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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre

2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur

et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades

étrangers d’enseignement supérieur;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

L’article 3, point 4, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi

modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement

supérieur est complété comme suit

« – soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle

d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau

B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou

allemande.»

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2015 à 63.000 euros.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des

bâtiments fonctionnels, le chapitre 1.1 est complété par le point suivant

«11) Pour les extensions de bâtiments fonctionnels inférieures ou égales à 25% du volume conditionné brut Ve

total du bâtiment fonctionnel avant extension, pour lesquelles les exigences du chapitre 2 ne s’appliquent pas, la

valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 est à multiplier par les facteurs

d’abaissement fabm du tableau 1a (Umax,BH = Umax * fabm).

Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés

Date de la demande de l’autorisation de bâtir

jusqu’au

30.06.2015

à partir du

01.07.2015

Élément de construction

Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment

0,69

Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment

0,72

Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre

0,73

Coupole d’éclairage naturel

0,67

Porte extérieure, y compris le cadre

0,70

Tableau 1a – Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés»

Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d’un ou de plusieurs coefficient(s) de

transmission thermique Umax,BH, le respect d’un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique

à la température H’T relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment doit être prouvé pour l’extension complète: H’T ≤

H’T,max. Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission H’T relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment

et spécifique à la température est calculé de la manière suivante

(

)

(

)

∑

∑

⋅

∆

+

⋅

=

i

i

i

i

X

WB

i

i

T

F

U

U

H

,

'

(

)

(

)

∑

∑

⋅

+

⋅

⋅

=

i

i

i

i

X

i

abm

i

i

T

F

f

U

H

,

,

max,

'

max

,

,

où

H’T

W/(m² K)

est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l’enveloppe

thermique du bâtiment et spécifique à la température

H’T,max

W/(m² K)

est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à

l’enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température

Ai

m²

est la surface de l’élément de construction i de l’enveloppe thermique du bâtiment

Ui

W/(m² K)

est le coefficient de transmission thermique de l’élément de construction i de

l’enveloppe thermique du bâtiment

Umax,i

W/(m² K)

est le coefficient de transmission thermique maximal de l’élément de construction i de

l’enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 1

fabm,i

est le facteur d’abaissement pour la détermination du coefficient de transmission

thermique maximal autorisé pour l’élément de construction i selon le tableau 1a

FX,i

est le coefficient de correction de la température pour l’élément de construction i

de l’enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu

chauffés, avec le sol ou des locaux non chauffés

∆UWB

W/(m² K)

est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 1.4 et la

norme DIN V 18599-2:2007 chapitre 6.2

Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu chauffés, le sol ou des locaux non chauffés,

la correction de la température doit être prise en compte avec des coefficients de correction de la température

forfaitaires FX selon la norme DIN V 18599-2:2007 tableau 3 ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370

ou EN ISO 13789.

Si la méthode des coefficients de correction de la température forfaitaires FX est choisie, ceux-ci sont également à

prendre en compte lors de la détermination de H’T,max. Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN ISO 13370 ou

EN ISO 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat

extérieur selon le tableau 1 du présent règlement lors de la détermination de H’T,max.

Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au point 11, les exigences

minimales concernant les coefficients de transmission Umax pour les éléments de construction du tableau 1 sont à

respecter.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1. À la première phrase, le terme «deux» est supprimé;

2. Il est complété par un point 3 libellé comme suit

«3. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un

État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir

d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la

langue luxembourgeoise ou française ou allemande.»

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 27 janvier 2015.

Félix Braz

Henri

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août

2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique

des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, l’alinéa 7 du chapitre 2.4 est remplacé comme

suit

«Les facteurs d’efficacité fh, fww, fl, fv, fc, fm et faux servent à décrire le niveau d’exigences de la performance énergétique

des bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, ils sont déterminés comme suit

a) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015

fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 1

(11)

b) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er juillet 2015

fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 0,85

(11bis)»

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des

indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une

infraction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, au chapitre 2.4, l’alinéa qui précède le tableau

11 est remplacé comme suit

«Le facteur d’efficacité de chaleur de chauffage fh,b sert à décrire le niveau d’exigences de l’isolation thermique des

bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, il est déterminé comme suit

a) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015

fh,b = 1

b) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er juillet 2015

fh,b = 0,80»

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6693; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 15 décembre 2000 à New York. – Ratification de la République

tchèque et adhésion du Soudan.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 17 décembre 2014 la République tchèque a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en

vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier 2015;

– qu’en date du 2 décembre 2014 le Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er janvier 2015.

Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés

par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre

2014 la Géorgie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le

5 décembre 2015.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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