Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre
2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur
et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades
étrangers d’enseignement supérieur;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 3, point 4, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi
modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement
supérieur est complété comme suit
« – soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle
d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau
B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou
allemande.»
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2015 à 63.000 euros.
A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des
bâtiments fonctionnels, le chapitre 1.1 est complété par le point suivant
«11) Pour les extensions de bâtiments fonctionnels inférieures ou égales à 25% du volume conditionné brut Ve
total du bâtiment fonctionnel avant extension, pour lesquelles les exigences du chapitre 2 ne s’appliquent pas, la
valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 est à multiplier par les facteurs
d’abaissement fabm du tableau 1a (Umax,BH = Umax * fabm).
Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés
Date de la demande de l’autorisation de bâtir
jusqu’au
30.06.2015
à partir du
01.07.2015
Élément de construction
Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment
0,69
Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment
0,72
Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre
0,73
Coupole d’éclairage naturel
0,67
Porte extérieure, y compris le cadre
0,70
Tableau 1a – Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés»
Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d’un ou de plusieurs coefficient(s) de
transmission thermique Umax,BH, le respect d’un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique
à la température H’T relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment doit être prouvé pour l’extension complète: H’T ≤
H’T,max. Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission H’T relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment
et spécifique à la température est calculé de la manière suivante
(
)
(
)
∑
∑
⋅
∆
+
⋅
=
i
i
i
i
X
WB
i
i
T
F
U
U
H
,
'
(
)
(
)
∑
∑
⋅
+
⋅
⋅
=
i
i
i
i
X
i
abm
i
i
T
F
f
U
H
,
,
max,
'
max
,
,
où
H’T
W/(m² K)
est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l’enveloppe
thermique du bâtiment et spécifique à la température
H’T,max
W/(m² K)
est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à
l’enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température
Ai
m²
est la surface de l’élément de construction i de l’enveloppe thermique du bâtiment
Ui
W/(m² K)
est le coefficient de transmission thermique de l’élément de construction i de
l’enveloppe thermique du bâtiment
Umax,i
W/(m² K)
est le coefficient de transmission thermique maximal de l’élément de construction i de
l’enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 1
fabm,i
est le facteur d’abaissement pour la détermination du coefficient de transmission
thermique maximal autorisé pour l’élément de construction i selon le tableau 1a
FX,i
est le coefficient de correction de la température pour l’élément de construction i
de l’enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu
chauffés, avec le sol ou des locaux non chauffés
∆UWB
W/(m² K)
est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 1.4 et la
norme DIN V 18599-2:2007 chapitre 6.2
Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu chauffés, le sol ou des locaux non chauffés,
la correction de la température doit être prise en compte avec des coefficients de correction de la température
forfaitaires FX selon la norme DIN V 18599-2:2007 tableau 3 ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370
ou EN ISO 13789.
Si la méthode des coefficients de correction de la température forfaitaires FX est choisie, ceux-ci sont également à
prendre en compte lors de la détermination de H’T,max. Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN ISO 13370 ou
EN ISO 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat
extérieur selon le tableau 1 du présent règlement lors de la détermination de H’T,max.
Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au point 11, les exigences
minimales concernant les coefficients de transmission Umax pour les éléments de construction du tableau 1 sont à
respecter.
L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit
1. À la première phrase, le terme «deux» est supprimé;
2. Il est complété par un point 3 libellé comme suit
«3. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un
État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir
d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la
langue luxembourgeoise ou française ou allemande.»
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 27 janvier 2015.
Félix Braz
Henri
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août
2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique
des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, l’alinéa 7 du chapitre 2.4 est remplacé comme
suit
«Les facteurs d’efficacité fh, fww, fl, fv, fc, fm et faux servent à décrire le niveau d’exigences de la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, ils sont déterminés comme suit
a) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015
fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 1
(11)
b) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er juillet 2015
fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 0,85
(11bis)»
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, au chapitre 2.4, l’alinéa qui précède le tableau
11 est remplacé comme suit
«Le facteur d’efficacité de chaleur de chauffage fh,b sert à décrire le niveau d’exigences de l’isolation thermique des
bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, il est déterminé comme suit
a) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015
fh,b = 1
b) Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er juillet 2015
fh,b = 0,80»
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6693; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 15 décembre 2000 à New York. – Ratification de la République
tchèque et adhésion du Soudan.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 17 décembre 2014 la République tchèque a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier 2015;
– qu’en date du 2 décembre 2014 le Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 1er janvier 2015.
Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés
par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Ratification de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre
2014 la Géorgie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le
5 décembre 2015.
Editeur
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