Loi du 17 février 2025 modifiant
Table des dispositions (101)
Texte législatif (101 Articles)
Loi du 17 février 2025 modifiant
1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions
et scissions transfrontalières.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la
directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 2025 et celle du Conseil d’État du 4 février 2025
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
À l’article 500-1, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les termes « chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre
X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables ».
Entre le titre X intitulé « Des restructurations » et le chapitre Ier intitulé « De la transformation », de la même
loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante
« Art. 1000.
(1) Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par
les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs,
de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du
patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières
sont régies par les dispositions du chapitre VI.
(2) Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux
transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial
applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne.
(3) Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés
par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général.
N° 67 du 26 février 2025
Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre X de la même loi, l’adjectif « interne » est ajouté à la suite des termes
« De la transformation ».
Avant l’article 1020-1, de la même loi, un nouvel article 1020 est inséré qui a la teneur suivante
«
L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1er , entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à
l’exception de la section 5, ».
2° À l’alinéa 4, les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés.
À la suite de l’article 1020-4, de la même loi, un nouvel article 1020-5 est ajouté qui a la teneur suivante
«
L’article 1021-1, paragraphe 4, de la même loi, est abrogé.
L’article 1021-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1er
a. dans la première phrase, entre le terme « fusion » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes
suivants : « ou la modification du projet commun ».
b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces
décisions requièrent ».
2° Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant
« (7) L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de
la fusion nationale ou transfrontalière
1° le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la
participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ;
2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;
3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des
travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou
l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé
au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci
requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à
l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la
décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
»
L’article 1021-5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, est supprimé.
L’article 1021-6, de la même loi, est modifié comme suit
1° À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, le texte suivant est ajouté
« Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société
absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de
l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
»
2° Au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 qui a la teneur suivante
« Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
»
À l’article 1021-11, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du
terme « parts ».
À l’article 1021-14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « des procès-verbaux des assemblées
générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent » sont remplacés par les
termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion ».
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
L’article 1021-16, de la même loi, est modifié comme suit
1° Le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « (1) La date de prise d’effet d’une fusion
transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion
transfrontalière. ».
2° Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les droits des États membres dont
relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard
des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres
respectifs. ».
3° Au paragraphe 3, le terme « notification » est remplacé par le terme « preuve concluante » et les
termes « par le registre dont relève la société absorbante » sont supprimés.
L’article 1021-17, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au point 1°, entre le terme « absorbée » et la préposition « à » sont ajoutés les termes « , y compris tous
les contrats, crédits, droits et obligations, ».
2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ».
L’article 1023-1, de la même loi, est modifié comme suit
1° L’alinéa 1er est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant
« Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société
qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales
de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement
toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante
n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X,
chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles
1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que
l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. ».
2° L’alinéa 3 est supprimé.
L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.
Il est inséré dans le chapitre 2 du titre X de la même loi une section 5 libellée comme suit
«
Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes
Avant l’article 1030-1, de la même loi, un nouvel article 1030-0 est ajouté qui a la teneur suivante
«
Art. 1030
(1) Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s’appliquent indistinctement
aux scissions nationales ainsi qu’aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles
1034-1 et 1034-2.
(2) Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes
et s’appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux
articles 1034-1 et 1034-2.
»
À l’article 1030-1, alinéa 1er, de la même loi, les termes « , à l’exception de la section 4, » sont insérés entre
le terme « chapitre » et le terme « s’applique ».
L’article 1031-3, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1er
a. dans la première phrase, entre le terme « scission » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes
suivants : « ou la modification du projet commun ».
b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces
décisions requièrent ».
2° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté qui aura la teneur suivante
« (6) L’assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la
réalisation de la scission nationale ou transfrontalière
1° le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la
participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ;
2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;
3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des
travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou
l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci
requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à
l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la
décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
»
À l’article 1031-6, de la même loi, un paragraphe 5 est ajouté qui a la teneur suivante
« (5) Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
»
À l’article 1031-12, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du
terme « parts ».
L’article 1031-14, de la même loi, est modifié comme suit
1° Le texte de l’actuel article 1031-14 est transformé en paragraphe 1er et les signes « (1) » sont ajoutés avant
les termes « La scission est réalisée ». ;
2° Un paragraphe 2 est ajouté à la suite du paragraphe 1er qui a la teneur suivante
« (2) La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de
la société scindée. ».
L’article 1031-15, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1er, les termes « pour chacune des sociétés participant à la scission » sont remplacés par
les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission ».
2° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante
« (3) En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés
bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de
la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs.
»
L’article 1031-16, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit
1° Au point 1°, entre le terme « scindée » et la préposition « aux » sont ajoutés les termes « , y compris tous
les contrats, crédits, droits et obligations, ».
2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ».
L’article 1031-18, de la même loi, est modifié comme suit
1° L’alinéa 1er est transformé en paragraphe 1er et les signes « (1) » sont ajoutés avant les termes « La nullité
de la scission ».
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
2° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante
« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une scission transfrontalière ayant pris effet
conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée. ».
Il est inséré dans le chapitre 3 du titre X de la même loi une section 4 libellée comme suit
«
Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes
L’article 1040-2, de la même loi, est modifié comme suit
1° Le texte de l’actuel article 1040-2 devient un paragraphe 1er.
2° Au paragraphe 1er, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section
4 ».
3° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante
« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière
européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une
partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section
4 du chapitre III du présent titre. ».
L’article 1040-3, de la même loi, est modifié comme suit
1° Les alinéas existants sont changés en trois paragraphes numérotés (1) à (3).
2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section
4 ».
3° Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui a la teneur suivante
« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière
européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une
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partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section
4 du chapitre III du présent titre. ».
En conséquence, le paragraphe 3 existant est renuméroté en nouveau paragraphe 4.
L’article 1040-4, de la même loi, est modifié comme suit
1° Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés (1) à (2).
2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section
4 ».
3° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante
« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière
européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une
partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section
4 du chapitre III du présent titre. ».
L’article 1040-5, de la même loi, est modifié comme suit
1° Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés (1) à (2).
2° Au paragraphe 1er, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section
4 ».
L’article 1050-1, de la même loi, est modifié comme suit
1° Les alinéas existants sont changés en quatre paragraphes numérotés (1) à (4).
2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont insérés les termes « et la section
4 ».
3° Au paragraphe 3, le mot « alinéa » est remplacé par le mot « paragraphe ».
4° À la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 est inséré qui a la teneur suivante
« (4) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le transfert de patrimoine professionnel peut être qualifié
de scission transfrontalière européenne au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, la société qui apporte
une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la
section 4 du chapitre III du présent titre. ».
En conséquence, le paragraphe 4 existant est renuméroté en nouveau paragraphe 5.
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Dans le titre X de la même loi, à la suite de l’article 1050-9, un nouveau chapitre VI est inséré qui a la teneur
suivante
«
Chapitre VI. Des transformations transfrontalières
Section 1ère - Régime général des transformations transfrontalières »
L’article 1400-6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit
1° au point 6°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;
2° à la suite du point 6° est inséré un nouveau point 7° qui a la teneur suivante
« 7° toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles 1025-12, 1034-12
ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de
ces faits. ».
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
L’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit
1° Le point 11° est modifié comme suit
a) Il est ajouté un point-virgule au dernier alinéa ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit
« en outre, pour les opérations de fusions transfrontalières européennes telles que définies aux
articles 1025-1 et 1025-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion
transfrontalière ;
pour les opérations de scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles
1034-1 et 1034-2 de la loi précitée du 10 août 1915, le fait que l’immatriculation de la société
bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière ;
»
2° Au point 13, le point est remplacé par un point-virgule ;
3° Il est ajouté un nouveau point 14° libellé comme suit
« pour les sociétés visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés issues d’une transformation
transfrontalière
a) le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation
transfrontalière ;
b) le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société dans l’État
membre de départ.
»
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Chapitre 3 - Disposition transitoire
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute opération de fusion, de scission et de transformation
pour laquelle le projet de fusion, le projet de scission ou le projet de transformation, le cas échéant, est publié
le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice,
Elisabeth Margue
Fait le 17 février 2025.
Pour le Grand-Duc,
Son Lieutenant-Représentant,
Guillaume,
Grand-Duc Héritier
Doc. parl. 8053 ; législature 2023-2028 ; Dir. (UE) 2019/2121.
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(1) Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement
aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles
1025-1 et 1025-2.
(2) Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes
et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles
1025-1 et 1025-2.
»
Constituent également une fusion par absorption
1° l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans
liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres
ou des parts sociales représentatifs de son capital social ;
2° l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur
dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société
préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante,
à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés
qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans
la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
»
(1) La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à
responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins
une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité
avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou
son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après
« fusions transfrontalières européennes ».
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(2) La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles
1° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante,
moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social
de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;
2° deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société,
moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social
de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent
de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts
sociales ;
3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son
patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales
représentatifs de son capital social ; ou
4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante,
sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne
directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des
sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les
sociétés qui fusionnent.
(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières
européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur
nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales
représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(4) Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition
expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en
vertu du titre X.
(1) Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de
fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des
actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions
prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent
des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui
seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne.
Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou
parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière
européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention
expresse dans le projet visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un
teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la
circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement
porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de
compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait.
Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs
entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article
1025-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des
associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au
notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit
être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne
conformément à l’article 1025-15.
La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par
1° les sociétés qui fusionnent concernées ;
2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ;
3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts
sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a
pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du
magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui
fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date
limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de
l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet
suspensif sur l’opération en cours.
(4) Le droit de l’État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux
paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est
attribuée à cet État membre.
(5) Les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs
actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet
commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer
une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du
tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en
matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de
l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la
fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion
transfrontalière européenne.
(6) La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales
ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de
fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui
ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière
européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société
débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière
européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal
d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que
ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne
compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent
des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif
sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même
si la créance est à terme.
Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion
transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15.
(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers
existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui
fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non
pécuniaires dus aux organismes publics.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour
les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable
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à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de
l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au
notaire par la société qui fusionne est accompagnée
1° du projet de fusion transfrontalière européenne ;
2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport
visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ;
3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ;
4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout
document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se
présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée
du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le
Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient
des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les
options possibles pour de telles modalités.
(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine
1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;
2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation
applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.
(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion
transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner
l’un des résultats suivants
1° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions
applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire
délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne ;
2° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions
applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le
notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la
société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de
remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai
n’excédant pas trois mois.
(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate,
conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion
transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se
soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins
criminelles.
(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que
la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant
à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins
criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les
considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle
visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en
conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
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(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte
d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois
mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser
l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de
tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées
dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les
autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société
qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la
fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de
l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais
de la société qui fusionne.
(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le
certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins
abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit
national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal
d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière
commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général
d’État.
(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas
de faute lourde.
(1) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au
registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et
des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées,
selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2) En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce
et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès
duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par
règlement grand-ducal.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la
partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant,
à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société
issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire
contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion
transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la
participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet
commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article
1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18,
paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des
sociétés qui fusionnent conformément au droit national.
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(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la
communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il
ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux
dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) Le notaire approuve la fusion transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les
conditions applicables ont été remplies.
(5) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que
preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion
transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles
la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste,
le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier
l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.
(1) La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de
l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(2) Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate
l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14.
(3) La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de
la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion
transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne.
(1) Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion
transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la
réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2) Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit
luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre
de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a
pris effet.
(3) Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de
la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, paragraphe
1er, la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la
prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue
de la fusion transfrontalière européenne.
(1) La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1,
paragraphe 2, points 1°, 3° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants
1° la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce
compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ;
2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils
n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;
3° la société absorbée cesse d’exister.
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(2) La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à
l’article 1025-1, paragraphe 2, points 2° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets
suivants
1° la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble
du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits,
droits et obligations, à la nouvelle société ;
2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils
n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;
3° les sociétés qui fusionnent cessent d’exister ;
4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante
ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le
compte de l’une de ces sociétés.
(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et
intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est
opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.
Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à
laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.
(4) En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui
fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la
fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15,
paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de
prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne.
(1) Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui
détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales
de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement
toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société
absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne
1° l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°,
ne s’appliquent pas ;
2° l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés
absorbées.
(2) Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient
90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit
de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des
experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la
mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les
sociétés absorbées.
(3) Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption
de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, et au
paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les
informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles
1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise
par la société conformément au droit national.
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Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres
des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1025-7 une action en
responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise
par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation
de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission.
La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou
les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de
ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
(1) La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières
seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1.
(2) La présente section ne s’applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe
une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le
fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande
des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette
société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la
valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations
suivantes
1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de
la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;
3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,
point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
(4) La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ
d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE).
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La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne
peut être prononcée.
»
(1) Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 1025-1, paragraphe
1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État
membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de
l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises.
(2) Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1er comprennent notamment celles se rapportant
au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits
autres que ceux réglant la participation des travailleurs.
(3) Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs
et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un
tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail,
cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par
écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins
1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son
siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion
transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ;
2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de
la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;
3° les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social
de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;
4° une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l’emploi ;
5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent
le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de
vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière
européenne ;
7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant
des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales
représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de
surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;
9° l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les
statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ;
10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités
relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la
société issue de la fusion transfrontalière européenne ;
11° des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de
la fusion transfrontalière européenne ;
12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion
transfrontalière européenne ;
13° le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à
l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui
fusionnent ;
14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
15° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre
de départ au cours des cinq dernières années.
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(1) Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée
générale visée à l’article 1025-9
1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;
2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui
fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter
à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations
concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.
(2) Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société
absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes
1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre
société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(1) En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune
des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et
justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant
les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures
de la société.
(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention
des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports
distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit
1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;
2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le
déterminer, le cas échéant ;
3° les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ;
4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1025-10.
(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit
1° les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas
échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation
de la société ;
3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière
européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants
des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des
travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article
1025-9.
Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société
absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins
avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
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(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis
sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en
l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis
est annexé au rapport.
(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque
tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés
unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à
l’intention des associés.
(8) Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses
éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration
ou de direction.
(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des
associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4
n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation
applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE)
2009/38.
(1) Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport
à l’intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des
associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert
peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société
absorbante, conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant
la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(2) En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou
plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une
autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou
la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent
examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à
l’ensemble des associés.
(3) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère
adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales. Lorsqu’il évalue
la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales
dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir
compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement
acceptées. Le rapport contient au moins
1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;
2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts
sociales envisagé ;
3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte
en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs
obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans
la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui
fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ;
4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires
pour l’exécution des fonctions d’expert.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(4) Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un
rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion
transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée
à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance,
au siège social, des documents suivants
1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;
2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui
fusionnent ;
3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour
du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas
où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six
mois à cette date ;
4° le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent
mentionnés à l’article 1025-6 ;
5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1025-7.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier
semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de
transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés
conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant
un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont
ainsi convenus.
(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant
la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements
d’écriture ; cependant, il sera tenu compte
1° des amortissements et provisions intérimaires ;
2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue
par tout associé sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la
communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe
1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé
pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion
transfrontalière européenne visée à l’article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée,
elle les met à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée
à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au
paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège
social, où ils pourront être consultés par les associés.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des
avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées
conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide,
par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière
européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte
distinct.
(2) L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la
fusion transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées
pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(3) L’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société
absorbante n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’article 1021-4 sont remplies.
(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne
préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée
conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants
1° le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;
2° la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement ;
3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte
en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.
(1) La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à
responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins
une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation
d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal
établissement au sein d’un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ci-après « scissions
transfrontalières européennes ».
(2) La présente section s’applique
1° aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère,
par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif,
à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération,
moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs
du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant
pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces
titres ou parts sociales ;
2° aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère
une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement
constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de
titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société
scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d’une
soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;
3° aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée
transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires
moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés
bénéficiaires.
(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux scissions transfrontalières
européennes lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet le versement que la
soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale,
ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital
des sociétés bénéficiaires.
(4) Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition
expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes
en vertu du chapitre III du titre X.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(1) Les associés de la société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission
transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions
sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues
aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière
européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires
qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée.
Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou
parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de scission
transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement
par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1034-4 ou que les actions en question ne soient
détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001
concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra
nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du
titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de
retrait.
Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs
entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article
1034-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
L’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer
leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de
l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne
doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière
européenne conformément à l’article 1034-15.
La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par
1° la société scindée ;
2° les associés restants de cette société ;
3° les tiers, en accord avec la société scindée.
(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts
sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée
correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège
social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la
réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée
générale visée à l’article 1034-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur
l’opération en cours.
(4) Le droit de l’État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la
compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée l’État membre de
la société scindée.
(5) Les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions
ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet de scission
transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en
espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal
d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de
l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la
scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et,
en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.
(6) La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir
des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission
transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont
pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à
l’article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois
mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-5,
saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société
scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir
des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible,
que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont
pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois
pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant
le créancier, même si la créance est à terme.
Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la scission
transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers
existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3) Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle
la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une
scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans
son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à
laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire
de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend
effet, des actifs nets attribués à cette société.
(4) Les paragraphes 1er et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société
scindée en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non
pécuniaires dus aux organismes publics.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières européennes pour
les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 3, section 4 et pour délivrer un certificat préalable
à la scission transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de
l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la scission adressée au notaire par la société
scindée est accompagnée
1° du projet de scission transfrontalière européenne ;
2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1034-6, ainsi que du rapport
visé à l’article 1034-7, lorsqu’ils sont disponibles ;
3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1034-5 ;
4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout
document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se
présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi du
9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le
Code du travail, le notaire vérifie que le projet de scission transfrontalière européenne contient des
informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options
possibles pour de telles modalités.
(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine
1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;
2° une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en
droit du travail a débuté, le cas échéant.
(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la
scission transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit
donner l’un des résultats suivants
1° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne remplit toutes les conditions
applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire
délivre le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne ;
2° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions
applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le
notaire ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en
question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il constate, conformément au droit
national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une scission transfrontalière européenne
est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union
européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que
la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou
visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des
fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les
considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle
visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en
conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte
d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois
mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser
l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de
tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées
dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière européenne, y compris les
autorités de l’État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée,
les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission
transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation,
le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société
scindée.
(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le
certificat préalable à la scission au motif que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des
fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au
droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du
tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en
matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général
d’État.
(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas
de faute lourde.
(1) Le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au
registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et
des sociétés au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires seront immatriculées, selon les
modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la scission
de la société scindée au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires sont immatriculées, selon
les modalités prévues par règlement grand-ducal.
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière européenne pour
la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière européenne régie par le
droit luxembourgeois et pour approuver la scission transfrontalière européenne. Le notaire contrôle en
particulier que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit luxembourgeois sur la
constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, que les modalités relatives à la
participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société scindée remet au notaire ainsi qu’à chaque
autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de légalité le projet de scission transfrontalière
européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société scindée, y compris la communication
de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire
que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions
pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) Le notaire approuve la scission transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les
conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre
de destination ont été correctement accomplies.
(5) Le certificat préalable à la scission est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de
l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État
membre de la société scindée, sans lesquelles la scission transfrontalière européenne ne peut pas être
approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et
imposer à la société scindée de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.
(1) La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière européenne est déterminée par la législation
de l’État membre de la société scindée.
(2) La scission transfrontalière européenne est réalisée à la date de la publication de la réalisation de
la scission transfrontalière européenne conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(1) Les droits des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent
distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière
européenne dans leurs registres respectifs.
(2) Lorsque la ou les sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière européenne sont soumises
au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au
registre de l’État membre de la société scindée que la ou les sociétés bénéficiaires ont été constituées.
(3) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, la radiation de la société de droit
luxembourgeois dans le cas d’une scission transfrontalière européenne complète intervient dès
réception de toutes les notifications de constitution des sociétés bénéficiaires.
(4) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, le registre de commerce et des
sociétés notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires que la scission
transfrontalière européenne a pris effet.
(1) Une scission transfrontalière européenne complète entraîne, à compter de la date visée à l’article
1034-15, les effets suivants
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1° la transmission à titre universel de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y
compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, aux sociétés bénéficiaires conformément à la
répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;
2° les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à
la répartition des actions ou parts sociales prévues dans le projet de scission transfrontalière
européenne, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10,
paragraphe 1er ;
3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de
travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet sont transférés
aux sociétés bénéficiaires ;
4° la société scindée cesse d’exister.
(2) Une scission transfrontalière européenne partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article
1034-15, les effets suivants
1° la transmission à titre universel d’une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y
compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société bénéficiaire ou aux sociétés
bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition
prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;
2° au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire
ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou
deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévue
dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins que ces associés n’aient cédé leurs
actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10, paragraphe 1er ;
3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou les relations de travail
existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société
bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont
transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
(3) Une scission par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 1034-15, les effets
suivants
1° la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et
obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste
est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission
transfrontalière européenne ;
2° les actions ou parts sociales de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées
à la société scindée ;
3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de
travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la
société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière
européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
(4) Sans préjudice de l’article 1034-11, paragraphe 3, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif
de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière
européenne, comme visé à l’article 1034-4, point 12°, et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet
pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du
patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission
partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée
de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission
transfrontalière européenne.
(5) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, au paragraphe 2, point 1° et au paragraphe 3, point 1°,
le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels ou autres que
les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues
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par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités sont effectuées par la société scindée
ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.
(6) Les actions ou parts sociales d’une société bénéficiaire ne peuvent être échangées contre des
actions ou parts sociales de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par
l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société. Le cas
échéant, la scission transfrontalière européenne entraînera l’annulation de ces actions ou parts sociales.
Lorsqu’une scission transfrontalière européenne prend la forme d’une scission par séparation, l’article
1034-4, points 2°, 3°, 6°, 9°, 15° et 16° et les articles 1034-6, 1034-7 et 1034-10 ne s’appliquent pas.
Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres
des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1034-7 une action en
responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise
par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation
de la scission transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission.
La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou
les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de
ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
(1) La présente section ne s’applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières
seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1, ni aux
sociétés européennes.
(2) La présente section ne s’applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe
une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le
fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande
des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette
société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la
valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations
suivantes
1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de
la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;
3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,
point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
La nullité d’une scission transfrontalière européenne ayant pris effet conformément aux disposition de
la présente section 4 ne peut être prononcée.
»
(1) Le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à
respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat
préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des
procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission
transfrontalière européenne.
(2) Lorsqu’une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est
soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs
conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission
transfrontalière européenne qui comprend au moins
1° la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme
juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission
transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ;
2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social
des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;
3° les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social
des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ;
4° le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ;
5° une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l’emploi ;
6° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des
sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à
ce droit ;
7° la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point
de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de
surveillance ou de contrôle de la société scindée ;
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9° les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits
spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du
capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard ;
10° les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un
acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission
transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ;
11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités
relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les
sociétés bénéficiaires ;
12° une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de
la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur
conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de
scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au
traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du
projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus
à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière européenne ;
13° des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la
scission transfrontalière européenne ;
14° la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission
transfrontalière européenne ;
15° le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés
bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et
le critère sur lequel cette allocation est fondée ;
16° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1034-10 d’une soulte
en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée ;
17° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
18° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l’État membre
de départ au cours des cinq dernières années.
Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre Ier,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de
l’assemblée générale visée à l’article 1034-9
1° le projet de scission transfrontalière européenne ;
2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société
scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter
à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations
concernant le projet de scission transfrontalière européenne.
(1) En cas de scission transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la
société scindée établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les
aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les
implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures
des sociétés.
(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention
des travailleurs.
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La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports
distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit
1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;
2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le
déterminer, le cas échéant ;
3° les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ;
4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1034-10.
(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit
1° les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas
échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation
de la société ;
3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne,
sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des
travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs
eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur
les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en
l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis
est annexé au rapport.
(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque
tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés
unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à
l’intention des associés.
(8) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la
société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe
d’administration ou de direction.
(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des
associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4
n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation
applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et
(CE) 2009/38.
(1) Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport
à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la
date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cet expert peut être une personnes physique ou
morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère
adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu’il
évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts
sociales dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans
tenir compte de l’effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les
méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins
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1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;
2° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts
sociales envisagé ;
3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte
en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue
à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la
détermination des valeurs retenues ;
4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour
l’exécution des fonctions d’expert.
(4) Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un
rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée
à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège
social, des documents suivants
1° le projet de scission transfrontalière européenne ;
2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société
scindée ;
3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour
du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les
derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois
à cette date ;
4° le cas échéant, le ou les rapports de l’organe d’administration ou de direction de la société scindée
mentionnés à l’article 1034-6 ;
5° le cas échéant, le rapport d’expert indépendant mentionné à l’article 1034-7.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier
semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de
transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés
conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant
un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.
(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant
la même présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements
d’écriture ; cependant, il sera tenu compte
1° des amortissements et provisions intérimaires ;
2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue
par tout associé sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la
communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe
1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé
pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière
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européenne visée à l’article 1034-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met
à disposition sur son site internet.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée
à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au
paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège
social, où ils pourront être consultés par les associés.
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des
avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1034-6 et des observations formulées
conformément à l’article 1034-5, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de
résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et
d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2) L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission
transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour
la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.
(3) L’approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet
se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une fusion transfrontalière européenne,
même en présence d’une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés
bénéficiaires aux associés de la société scindée.
(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne
préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1034-15 ne pourra pas être contestée
conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants
1° le rapport d’échange visé à l’article 1034-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;
2° la soulte en espèces visée à l’article 1034, point 16° n’a pas été fixée correctement ;
3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte
en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.
(1) Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer
en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée
ou mise en liquidation et, le cas échéant, sans interruption de sa personnalité juridique, pour autant que
le droit de l’État de destination ne s’y oppose pas.
(2) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ
d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE).
Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le
cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention de la preuve du respect de toutes les
conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités préalables
à la transformation transfrontalière dans l’État membre de départ et le droit de l’État membre de
destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception de cette preuve.
(1) Une transformation transfrontalière de société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit
luxembourgeois telle que visée à l’article 1061-1, paragraphe 1er ne pourra se faire qu’aux conditions
applicables à une modification des statuts de la société ou du groupement d’intérêt économique
concerné.
(2) Une transformation transfrontalière d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit
étranger en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois ne pourra se
faire qu’aux conditions applicables à la constitution d’une telle société ou d’un tel groupement d’intérêt
économique.
Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes
(1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit
luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés par lesquelles
une telle société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique
sous laquelle elle est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en une des formes d’un autre État
membre visées à l’annexe II de la même directive et transfère au moins son siège statutaire dans cet
État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique. Ces transformations sont
dénommées ci-après « transformations transfrontalières européennes ».
(2) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ
d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE).
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de
transformation transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette
publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation
transfrontalière européenne, visées à l’article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à
la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformation
transfrontalière européenne visée à l’article 1062-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal
d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que
ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière
européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des
garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur
l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si
la créance est à terme.
Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la
transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-14.
(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers
existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en
ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux
organismes publics.
(4) Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation
transfrontalière peuvent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de
départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation transfrontalière
européenne prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de
l’Union européenne ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites
s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union
européenne.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne
pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre VI, section 2 et pour délivrer un certificat
préalable à la transformation transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions
pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la transformation adressée au notaire par la société
est accompagnée
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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025
1° du projet de transformation transfrontalière européenne ;
2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1062-6, ainsi que du rapport
visé à l’article 1062-7, lorsqu’ils sont disponibles ;
3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1062-5, paragraphe 1er ;
4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout
document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se
présentent en personne devant le notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du
9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le
Code du travail, le notaire vérifie que le projet de transformation transfrontalière européenne contient
des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les
options possibles pour de telles modalités.
(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine
1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;
2° une indication de la société selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du
travail a débuté, le cas échéant.
(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la
transformation transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit
donner l’un des résultats suivants
1° lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne remplit toutes les conditions
applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire
délivre le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne ;
2° lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les
conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été
accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la transformation transfrontalière
européenne et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la
société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités
dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne s’il
constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, que la
transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou
visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des
fins criminelles.
(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la
transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou
visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des
fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les
considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle
visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en
conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte
d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois
mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.
(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser
l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de
tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
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(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées
dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière européenne, y compris
les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations
et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière
européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra
avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui se transforme.
(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le
certificat préalable à la transformation au motif que la transformation transfrontalière européenne est
réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union
européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant
la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant
en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général
d’État.
(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas
de faute lourde.
(1) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne délivré par le notaire est
déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de
commerce et des sociétés au registre de l’État membre de destination, selon les modalités prévues par
règlement grand-ducal.
(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la
transformation transfrontalière européenne au registre de l’État de destination, selon les modalités
prévues par règlement grand-ducal.
(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne
pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la transformation transfrontalière européenne
et pour approuver la transformation transfrontalière européenne. Le notaire veille en particulier à ce que
la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation
des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient
été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société remet au notaire le projet de transformation
transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société, y compris la communication de toute
information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les
demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de
la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4) Le notaire approuve la transformation transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes
les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre
de destination ont été correctement accomplies.
(5) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne est accepté par le notaire en
tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la
transformation applicable dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation
transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire
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pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société concernée de faire rectifier l’erreur ou de
fournir une explication satisfaisante.
(1) La date de prise d’effet d’une transformation transfrontalière européenne est déterminée par la
législation de l’État membre de destination.
(2) Entre parties, la transformation transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate
l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1062-13.
(3) La prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à
compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises du constat de la réalisation de la transformation transfrontalière
européenne dressé conformément à l’article 1062-13, paragraphe 3.
(1) Les droits des États membres de départ et de destination s’appliquent distributivement à l’égard des
modalités de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dans leurs
registres respectifs.
(2) Lorsque la société issue de la transformation transfrontalière européenne est soumise au droit
luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre
de l’État membre de départ, que la transformation transfrontalière européenne a pris effet.
(3) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ, la radiation de la société
intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la transformation transfrontalière
européenne par le registre de l’État membre de destination.
La transformation transfrontalière européenne entraîne, à partir de la date visée à l’article 1062-14, les
effets suivants
1° l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société préalablement à la transformation
transfrontalière européenne, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, demeure
celui de la société transformée ;
2° les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient
cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1062-9, paragraphe 1er ;
3° les droits et obligations de la société résultant de contrats de travail ou de relations de travail existant
à la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet sont ceux de la société
transformée.
Les associés de la société transformée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les
membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1062-7 une
action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute
commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la
réalisation de la transformation transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement
de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou
de direction ou les experts de la société transformée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres.
Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est
personnellement imputable.
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La nullité d’une transformation transfrontalière européenne ayant pris effet conformément au titre X,
chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée.
»
(1) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalières auxquelles participe une
société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le
fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande
des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette
société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la
valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(2) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations
suivantes
1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de
la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;
3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,
point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
(1) Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans
le cadre de la transformation transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à
la transformation transfrontalière européenne et le droit de l’État membre de destination régit les parties
des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation
transfrontalière européenne.
(2) Lorsque la société de l’État membre de départ se transforme en une société de droit luxembourgeois
qui est gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément aux dispositions
pertinentes du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
L’organe de direction ou d’administration de la société élabore par écrit un projet de transformation
transfrontalière qui comprend au moins
1° la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son
siège statutaire dans cet État membre ;
2° la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre
de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre ;
3° l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils
font l’objet d’un acte distinct ;
4° le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière européenne ;
5° les droits accordés par la société issue de la transformation transfrontalière européenne aux
associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts
sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
6° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
7° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de
surveillance ou de contrôle de la société ;
8° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ
au cours des cinq dernières années ;
9° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1011-9 d’une soulte
en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société ;
10° les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi ;
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11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités
relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la
société transformée.
Lorsque la société qui se transforme est une société de droit luxembourgeois, les documents suivants
sont publiés par la société conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à
l’article 1062-8
1° le projet de transformation transfrontalière européenne ;
2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou,
en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société,
au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant
le projet de transformation transfrontalière européenne.
(1) En cas de transformation transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de
la société établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les
aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière européenne et expliquant les
conséquences de la transformation transfrontalière européenne pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les activités
futures de la société.
(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention
des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports
distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit
1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;
2° les implications de la transformation transfrontalière européenne pour les associés ;
3° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1062-9.
(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit
1° les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que,
le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation
de la société ;
3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de transformation
transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et
des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs
eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les
informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en
l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis
est annexé au rapport.
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(7) Le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les
associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles
sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8) La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles
filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de
direction.
(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des
associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4
n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation
applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et
(CE) 2009/38.
(1) Un rapport d’expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date
de la réunion de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8 est établi pour la société qui se transforme.
Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs
d’entreprises.
(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère
adéquat de la soulte en espèces. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération
le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation transfrontalière
européenne ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation transfrontalière
européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le
rapport contient au moins
1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;
2° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte
en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance
relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution
des fonctions d’expert.
(3) Ni un examen du projet de transformation transfrontalière européenne par un expert indépendant ni
un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation
transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1062-6 et 1062-7, le cas échéant, des
avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1062-6 et des observations formulées
conformément à l’article 1062-5, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution,
d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et
d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2) L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation
transfrontalière européenne
1° à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de
travailleurs dans la société issue de la transformation transfrontalière européenne ;
2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;
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3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des
travailleurs dans la société issue de la transformation visée au point 1° ou de constater la réalisation ou
l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé
au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci
requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à
l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision
de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
(3) L’approbation du projet de transformation transfrontalière européenne et de toute modification dudit
projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification statutaire.
(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la transformation transfrontalière
européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1062-14 ne pourra pas être
contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants
1° la soulte en espèces visée à l’article 1062-4, point 9° n’a pas été fixée correctement ;
2° les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point 1° n’étaient pas
conformes aux exigences légales.
(1) Les associés qui ont voté contre l’approbation du projet de transformation transfrontalière
européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de
vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux
paragraphes 2 à 4 du présent article.
Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou
parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de transformation
transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement
par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1062-4 ou que les actions en question ne soient
détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001
concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra
nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres
du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de
retrait.
Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs
entre la date de publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à
l’article 1062-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
L’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l’intention des associés d’exercer
leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de
l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.
(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière européenne doit
être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière
européenne conformément à l’article 1062-14.
La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par
1° la société procédant à la transformation transfrontalière européenne ;
2° les associés restants de cette société ;
3° les tiers en accord avec cette société.
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(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts
sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée
correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son
siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la
réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée
générale visée à l’article 1062-8 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur
l’opération en cours.
(4) Le droit de l’État membre de départ régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence
exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.