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Loi du 17 février 2025 modifiant

101 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (101)

Texte législatif (101 Articles)

Loi du 17 février 2025 modifiant

Loi du 17 février 2025 modifiant

1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;

2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27

novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions

et scissions transfrontalières.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la

directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 2025 et celle du Conseil d’État du 4 février 2025

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

À l’article 500-1, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les termes « chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre

X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables ».

Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales À l’article 500-1, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes « chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapit

Entre le titre X intitulé « Des restructurations » et le chapitre Ier intitulé « De la transformation », de la même

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

« Art. 1000.

(1) Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par

les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs,

de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du

patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières

sont régies par les dispositions du chapitre VI.

(2) Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux

transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial

applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne.

(3) Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés

par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général.

N° 67 du 26 février 2025

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre X de la même loi, l’adjectif « interne » est ajouté à la suite des termes

« De la transformation ».

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

Avant l’article 1020-1, de la même loi, un nouvel article 1020 est inséré qui a la teneur suivante

«

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit

1° À l’alinéa 1er , entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à

l’exception de la section 5, ».

2° À l’alinéa 4, les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés.

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

À la suite de l’article 1020-4, de la même loi, un nouvel article 1020-5 est ajouté qui a la teneur suivante

«

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

L’article 1021-1, paragraphe 4, de la même loi, est abrogé.

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

L’article 1021-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er

a. dans la première phrase, entre le terme « fusion » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes

suivants : « ou la modification du projet commun ».

b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces

décisions requièrent ».

2° Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant

« (7) L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de

la fusion nationale ou transfrontalière

1° le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la

participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ;

2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;

3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.

La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des

travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou

l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé

au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci

requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à

l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.

La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

»

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1021-5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, est supprimé.

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1021-6, de la même loi, est modifié comme suit

1° À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, le texte suivant est ajouté

« Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société

absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de

l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

»

2° Au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 qui a la teneur suivante

« Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

»

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

À l’article 1021-11, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du

terme « parts ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

À l’article 1021-14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « des procès-verbaux des assemblées

générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent » sont remplacés par les

termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1021-16, de la même loi, est modifié comme suit

1° Le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « (1) La date de prise d’effet d’une fusion

transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion

transfrontalière. ».

2° Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les droits des États membres dont

relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard

des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres

respectifs. ».

3° Au paragraphe 3, le terme « notification » est remplacé par le terme « preuve concluante » et les

termes « par le registre dont relève la société absorbante » sont supprimés.

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1021-17, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit

1° Au point 1°, entre le terme « absorbée » et la préposition « à » sont ajoutés les termes « , y compris tous

les contrats, crédits, droits et obligations, ».

2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1023-1, de la même loi, est modifié comme suit

1° L’alinéa 1er est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant

« Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société

qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales

de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement

toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante

n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X,

chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles

1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que

l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. ».

2° L’alinéa 3 est supprimé.

chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas

L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.

chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas

Il est inséré dans le chapitre 2 du titre X de la même loi une section 5 libellée comme suit

«

Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

Avant l’article 1030-1, de la même loi, un nouvel article 1030-0 est ajouté qui a la teneur suivante

«

Art. 1030

(1) Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s’appliquent indistinctement

aux scissions nationales ainsi qu’aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles

1034-1 et 1034-2.

(2) Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes

et s’appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux

articles 1034-1 et 1034-2.

»

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

À l’article 1030-1, alinéa 1er, de la même loi, les termes « , à l’exception de la section 4, » sont insérés entre

le terme « chapitre » et le terme « s’applique ».

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

L’article 1031-3, de la même loi, est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er

a. dans la première phrase, entre le terme « scission » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes

suivants : « ou la modification du projet commun ».

b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces

décisions requièrent ».

2° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté qui aura la teneur suivante

« (6) L’assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la

réalisation de la scission nationale ou transfrontalière

1° le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la

participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ;

2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;

3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.

La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des

travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou

l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci

requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à

l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.

La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

»

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

À l’article 1031-6, de la même loi, un paragraphe 5 est ajouté qui a la teneur suivante

« (5) Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

»

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

À l’article 1031-12, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du

terme « parts ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1031-14, de la même loi, est modifié comme suit

1° Le texte de l’actuel article 1031-14 est transformé en paragraphe 1er et les signes « (1) » sont ajoutés avant

les termes « La scission est réalisée ». ;

2° Un paragraphe 2 est ajouté à la suite du paragraphe 1er qui a la teneur suivante

« (2) La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de

la société scindée. ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1031-15, de la même loi, est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er, les termes « pour chacune des sociétés participant à la scission » sont remplacés par

les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission ».

2° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante

« (3) En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés

bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de

la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs.

»

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1031-16, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit

1° Au point 1°, entre le terme « scindée » et la préposition « aux » sont ajoutés les termes « , y compris tous

les contrats, crédits, droits et obligations, ».

2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

L’article 1031-18, de la même loi, est modifié comme suit

1° L’alinéa 1er est transformé en paragraphe 1er et les signes « (1) » sont ajoutés avant les termes « La nullité

de la scission ».

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

2° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante

« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une scission transfrontalière ayant pris effet

conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée. ».

décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

Il est inséré dans le chapitre 3 du titre X de la même loi une section 4 libellée comme suit

«

Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

L’article 1040-2, de la même loi, est modifié comme suit

1° Le texte de l’actuel article 1040-2 devient un paragraphe 1er.

2° Au paragraphe 1er, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section

4 ».

3° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante

« (2) Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière

européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section

4 du chapitre III du présent titre. ».

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

L’article 1040-3, de la même loi, est modifié comme suit

1° Les alinéas existants sont changés en trois paragraphes numérotés (1) à (3).

2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section

4 ».

3° Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui a la teneur suivante

« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière

européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section

4 du chapitre III du présent titre. ».

En conséquence, le paragraphe 3 existant est renuméroté en nouveau paragraphe 4.

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

L’article 1040-4, de la même loi, est modifié comme suit

1° Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés (1) à (2).

2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section

4 ».

3° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante

« (3) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’apport peut être qualifié de scission transfrontalière

européenne par séparation au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société qui apporte une

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section

4 du chapitre III du présent titre. ».

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

L’article 1040-5, de la même loi, est modifié comme suit

1° Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés (1) à (2).

2° Au paragraphe 1er, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section

4 ».

partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ».

L’article 1050-1, de la même loi, est modifié comme suit

1° Les alinéas existants sont changés en quatre paragraphes numérotés (1) à (4).

2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont insérés les termes « et la section

4 ».

3° Au paragraphe 3, le mot « alinéa » est remplacé par le mot « paragraphe ».

4° À la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 est inséré qui a la teneur suivante

« (4) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le transfert de patrimoine professionnel peut être qualifié

de scission transfrontalière européenne au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, la société qui apporte

une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la

section 4 du chapitre III du présent titre. ».

En conséquence, le paragraphe 4 existant est renuméroté en nouveau paragraphe 5.

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

section 4 du chapitre III du présent titre. ».

Dans le titre X de la même loi, à la suite de l’article 1050-9, un nouveau chapitre VI est inséré qui a la teneur

suivante

«

Chapitre VI. Des transformations transfrontalières

Section 1ère - Régime général des transformations transfrontalières »

chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée.

L’article 1400-6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit

1° au point 6°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;

2° à la suite du point 6° est inséré un nouveau point 7° qui a la teneur suivante

« 7° toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles 1025-12, 1034-12

ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de

ces faits. ».

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce

et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

L’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit

1° Le point 11° est modifié comme suit

a) Il est ajouté un point-virgule au dernier alinéa ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit

« en outre, pour les opérations de fusions transfrontalières européennes telles que définies aux

articles 1025-1 et 1025-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion

transfrontalière ;

pour les opérations de scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles

1034-1 et 1034-2 de la loi précitée du 10 août 1915, le fait que l’immatriculation de la société

bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière ;

»

2° Au point 13, le point est remplacé par un point-virgule ;

3° Il est ajouté un nouveau point 14° libellé comme suit

« pour les sociétés visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14

juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés issues d’une transformation

transfrontalière

a) le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation

transfrontalière ;

b) le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société dans l’État

membre de départ.

»

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

Chapitre 3 - Disposition transitoire

Chapitre 3 - Disposition transitoire

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute opération de fusion, de scission et de transformation

pour laquelle le projet de fusion, le projet de scission ou le projet de transformation, le cas échéant, est publié

le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Elisabeth Margue

Fait le 17 février 2025.

Pour le Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant,

Guillaume,

Grand-Duc Héritier

Doc. parl. 8053 ; législature 2023-2028 ; Dir. (UE) 2019/2121.

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

(1) Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement

aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles

1025-1 et 1025-2.

(2) Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes

et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles

1025-1 et 1025-2.

»

loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante

Constituent également une fusion par absorption

1° l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans

liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres

ou des parts sociales représentatifs de son capital social ;

2° l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur

dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société

préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante,

à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés

qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans

la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.

»

Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes

(1) La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à

responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins

une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen

et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité

avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou

son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après

« fusions transfrontalières européennes ».

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

(2) La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles

1° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,

l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante,

moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social

de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la

valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

2° deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,

l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société,

moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social

de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent

de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts

sociales ;

3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son

patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales

représentatifs de son capital social ; ou

4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,

l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante,

sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne

directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des

sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les

sociétés qui fusionnent.

(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières

européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur

nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales

représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(4) Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition

expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en

vertu du titre X.

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière e

(1) Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de

fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des

actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions

prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent

des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui

seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne.

Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou

parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière

européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention

expresse dans le projet visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un

teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la

circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement

porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de

compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait.

Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs

entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article

1025-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.

L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des

associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au

notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit

être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne

conformément à l’article 1025-15.

La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par

1° les sociétés qui fusionnent concernées ;

2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ;

3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées.

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(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts

sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a

pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du

magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui

fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date

limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de

l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet

suspensif sur l’opération en cours.

(4) Le droit de l’État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux

paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est

attribuée à cet État membre.

(5) Les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs

actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet

commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer

une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du

tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en

matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de

l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la

fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion

transfrontalière européenne.

(6) La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales

ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière e

(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de

fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui

ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière

européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société

débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière

européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal

d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que

ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne

compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent

des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif

sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même

si la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion

transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15.

(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers

existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.

(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui

fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non

pécuniaires dus aux organismes publics.

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière e

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour

les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable

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à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de

l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au

notaire par la société qui fusionne est accompagnée

1° du projet de fusion transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport

visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ;

4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout

document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se

présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée

du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le

Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient

des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les

options possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation

applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à

compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion

transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner

l’un des résultats suivants

1° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions

applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire

délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne ;

2° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions

applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le

notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la

société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de

remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai

n’excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate,

conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion

transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se

soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins

criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que

la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant

à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins

criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les

considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle

visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en

conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

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(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte

d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois

mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser

l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de

tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.

(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées

dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les

autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société

qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la

fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de

l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais

de la société qui fusionne.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le

certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins

abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit

national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal

d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière

commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général

d’État.

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas

de faute lourde.

Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

(1) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au

registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et

des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées,

selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.

(2) En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce

et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès

duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la

partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant,

à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société

issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire

contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion

transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la

participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet

commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article

1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18,

paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des

sociétés qui fusionnent conformément au droit national.

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(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il

ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux

dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la fusion transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les

conditions applicables ont été remplies.

(5) Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que

preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion

transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles

la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste,

le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier

l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(1) La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de

l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(2) Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate

l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14.

(3) La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de

la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises du procès-verbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion

transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne.

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(1) Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion

transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la

réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.

(2) Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit

luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre

de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a

pris effet.

(3) Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de

la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, paragraphe

1er, la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la

prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue

de la fusion transfrontalière européenne.

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(1) La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1,

paragraphe 2, points 1°, 3° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets suivants

1° la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce

compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ;

2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils

n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;

3° la société absorbée cesse d’exister.

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(2) La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à

l’article 1025-1, paragraphe 2, points 2° entraîne, à partir de la date visée à l’article 1025-15, les effets

suivants

1° la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble

du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits,

droits et obligations, à la nouvelle société ;

2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils

n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ;

3° les sociétés qui fusionnent cessent d’exister ;

4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante

ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le

compte de l’une de ces sociétés.

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriété industrielle et

intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est

opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.

Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à

laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.

(4) En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui

fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la

fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15,

paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de

prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne.

communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(1) Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui

détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales

de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement

toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société

absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne

1° l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°,

ne s’appliquent pas ;

2° l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés

absorbées.

(2) Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient

90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit

de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des

experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la

mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les

sociétés absorbées.

(3) Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption

de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, et au

paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les

informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles

1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise

par la société conformément au droit national.

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communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres

des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1025-7 une action en

responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise

par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation

de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission.

La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou

les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de

ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de

(1) La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières

seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1.

(2) La présente section ne s’applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe

une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le

fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande

des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette

société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la

valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

(3) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations

suivantes

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de

la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,

point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.

(4) La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ

d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE).

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communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne

peut être prononcée.

»

Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de

(1) Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 1025-1, paragraphe

1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État

membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de

l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre

entreprises.

(2) Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1er comprennent notamment celles se rapportant

au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits

autres que ceux réglant la participation des travailleurs.

(3) Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs

et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un

tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail,

cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de

Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par

écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins

1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son

siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion

transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ;

2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de

la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;

3° les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social

de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

4° une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l’emploi ;

5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent

le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de

vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière

européenne ;

7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant

des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales

représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de

surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;

9° l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les

statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ;

10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités

relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la

société issue de la fusion transfrontalière européenne ;

11° des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de

la fusion transfrontalière européenne ;

12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion

transfrontalière européenne ;

13° le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à

l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui

fusionnent ;

14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

15° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre

de départ au cours des cinq dernières années.

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statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ;

(1) Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée

générale visée à l’article 1025-9

1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui

fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter

à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations

concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.

(2) Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société

absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes

1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre

société ou des autres sociétés qui fusionnent.

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9

(1) En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune

des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et

justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant

les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures

de la société.

(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention

des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports

distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le

déterminer, le cas échéant ;

3° les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ;

4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1025-10.

(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit

1° les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas

échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation

de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière

européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants

des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des

travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article

1025-9.

Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société

absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins

avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

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(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis

sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en

l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis

est annexé au rapport.

(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque

tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés

unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à

l’intention des associés.

(8) Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses

éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration

ou de direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des

associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4

n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.

(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation

applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE)

2009/38.

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9

(1) Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport

à l’intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des

associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert

peut être une personne physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.

Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société

absorbante, conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant

la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

(2) En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou

plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une

autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou

la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent

examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à

l’ensemble des associés.

(3) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère

adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales. Lorsqu’il évalue

la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales

dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir

compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement

acceptées. Le rapport contient au moins

1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;

2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts

sociales envisagé ;

3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte

en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs

obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans

la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui

fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ;

4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.

L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires

pour l’exécution des fonctions d’expert.

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(4) Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un

rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion

transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9

(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée

à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance,

au siège social, des documents suivants

1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui

fusionnent ;

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour

du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas

où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six

mois à cette date ;

4° le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent

mentionnés à l’article 1025-6 ;

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1025-7.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier

semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de

transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés

conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant

un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont

ainsi convenus.

(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant

la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements

d’écriture ; cependant, il sera tenu compte

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue

par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la

communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe

1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé

pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion

transfrontalière européenne visée à l’article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée,

elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée

à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au

paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège

social, où ils pourront être consultés par les associés.

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communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées

conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide,

par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière

européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte

distinct.

(2) L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la

fusion transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées

pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne.

(3) L’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société

absorbante n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’article 1021-4 sont remplies.

(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne

préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée

conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants

1° le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;

2° la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement ;

3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte

en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.

Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes

(1) La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à

responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins

une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du

14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation

d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal

établissement au sein d’un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ci-après « scissions

transfrontalières européennes ».

(2) La présente section s’applique

1° aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère,

par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif,

à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération,

moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs

du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant

pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces

titres ou parts sociales ;

2° aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère

une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement

constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de

titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société

scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d’une

soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur

nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ;

3° aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée

transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires

moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés

bénéficiaires.

(3) Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux scissions transfrontalières

européennes lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet le versement que la

soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale,

ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital

des sociétés bénéficiaires.

(4) Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition

expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes

en vertu du chapitre III du titre X.

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résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

(1) Les associés de la société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission

transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions

sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues

aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière

européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires

qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée.

Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou

parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de scission

transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement

par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1034-4 ou que les actions en question ne soient

détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001

concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra

nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société scindée inscrites sur le compte-titres du

titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de

retrait.

Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs

entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article

1034-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.

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L’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer

leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de

l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne

doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière

européenne conformément à l’article 1034-15.

La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par

1° la société scindée ;

2° les associés restants de cette société ;

3° les tiers, en accord avec la société scindée.

(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts

sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée

correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège

social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la

réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée

générale visée à l’article 1034-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur

l’opération en cours.

(4) Le droit de l’État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la

compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée l’État membre de

la société scindée.

(5) Les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions

ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet de scission

transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en

espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal

d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de

l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la

scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et,

en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.

(6) La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir

des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.

résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission

transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont

pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à

l’article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois

mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-5,

saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société

scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir

des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible,

que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont

pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois

pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant

le créancier, même si la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la scission

transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.

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(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers

existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.

(3) Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle

la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une

scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans

son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à

laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire

de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend

effet, des actifs nets attribués à cette société.

(4) Les paragraphes 1er et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société

scindée en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non

pécuniaires dus aux organismes publics.

résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières européennes pour

les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 3, section 4 et pour délivrer un certificat préalable

à la scission transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de

l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la scission adressée au notaire par la société

scindée est accompagnée

1° du projet de scission transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1034-6, ainsi que du rapport

visé à l’article 1034-7, lorsqu’ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1034-5 ;

4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout

document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se

présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi du

9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le

Code du travail, le notaire vérifie que le projet de scission transfrontalière européenne contient des

informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options

possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en

droit du travail a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à

compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la

scission transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit

donner l’un des résultats suivants

1° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne remplit toutes les conditions

applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire

délivre le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne ;

2° lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions

applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le

notaire ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa

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décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en

question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il constate, conformément au droit

national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une scission transfrontalière européenne

est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union

européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que

la scission transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou

visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des

fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les

considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle

visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en

conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte

d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois

mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser

l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de

tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.

(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées

dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière européenne, y compris les

autorités de l’État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée,

les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission

transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation,

le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société

scindée.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le

certificat préalable à la scission au motif que la scission transfrontalière européenne est réalisée à des

fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au

droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du

tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en

matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général

d’État.

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas

de faute lourde.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(1) Le certificat préalable à la scission transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au

registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et

des sociétés au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires seront immatriculées, selon les

modalités prévues par règlement grand-ducal.

(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la scission

de la société scindée au registre auprès duquel la ou les sociétés bénéficiaires sont immatriculées, selon

les modalités prévues par règlement grand-ducal.

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décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière européenne pour

la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière européenne régie par le

droit luxembourgeois et pour approuver la scission transfrontalière européenne. Le notaire contrôle en

particulier que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit luxembourgeois sur la

constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, que les modalités relatives à la

participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société scindée remet au notaire ainsi qu’à chaque

autorité nationale compétente pour effectuer le contrôle de légalité le projet de scission transfrontalière

européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.

(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société scindée, y compris la communication

de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire

que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions

pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la scission transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les

conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre

de destination ont été correctement accomplies.

(5) Le certificat préalable à la scission est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de

l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État

membre de la société scindée, sans lesquelles la scission transfrontalière européenne ne peut pas être

approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et

imposer à la société scindée de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(1) La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière européenne est déterminée par la législation

de l’État membre de la société scindée.

(2) La scission transfrontalière européenne est réalisée à la date de la publication de la réalisation de

la scission transfrontalière européenne conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(1) Les droits des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent

distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière

européenne dans leurs registres respectifs.

(2) Lorsque la ou les sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière européenne sont soumises

au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au

registre de l’État membre de la société scindée que la ou les sociétés bénéficiaires ont été constituées.

(3) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, la radiation de la société de droit

luxembourgeois dans le cas d’une scission transfrontalière européenne complète intervient dès

réception de toutes les notifications de constitution des sociétés bénéficiaires.

(4) Lorsque la société scindée est soumise au droit luxembourgeois, le registre de commerce et des

sociétés notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires que la scission

transfrontalière européenne a pris effet.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

(1) Une scission transfrontalière européenne complète entraîne, à compter de la date visée à l’article

1034-15, les effets suivants

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1° la transmission à titre universel de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y

compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, aux sociétés bénéficiaires conformément à la

répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à

la répartition des actions ou parts sociales prévues dans le projet de scission transfrontalière

européenne, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10,

paragraphe 1er ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de

travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet sont transférés

aux sociétés bénéficiaires ;

4° la société scindée cesse d’exister.

(2) Une scission transfrontalière européenne partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article

1034-15, les effets suivants

1° la transmission à titre universel d’une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y

compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société bénéficiaire ou aux sociétés

bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition

prévue dans le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire

ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou

deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions ou parts sociales prévue

dans le projet de scission transfrontalière européenne, à moins que ces associés n’aient cédé leurs

actions ou parts sociales comme visé à l’article 1034-10, paragraphe 1er ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou les relations de travail

existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la société

bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière européenne, sont

transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.

(3) Une scission par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 1034-15, les effets

suivants

1° la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et

obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste

est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission

transfrontalière européenne ;

2° les actions ou parts sociales de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées

à la société scindée ;

3° les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de

travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière européenne prend effet, attribués à la

société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière

européenne, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.

(4) Sans préjudice de l’article 1034-11, paragraphe 3, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif

de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière

européenne, comme visé à l’article 1034-4, point 12°, et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet

pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du

patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission

partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée

de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission

transfrontalière européenne.

(5) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, au paragraphe 2, point 1° et au paragraphe 3, point 1°,

le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels ou autres que

les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues

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par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités sont effectuées par la société scindée

ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.

(6) Les actions ou parts sociales d’une société bénéficiaire ne peuvent être échangées contre des

actions ou parts sociales de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par

l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société. Le cas

échéant, la scission transfrontalière européenne entraînera l’annulation de ces actions ou parts sociales.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

Lorsqu’une scission transfrontalière européenne prend la forme d’une scission par séparation, l’article

1034-4, points 2°, 3°, 6°, 9°, 15° et 16° et les articles 1034-6, 1034-7 et 1034-10 ne s’appliquent pas.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres

des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1034-7 une action en

responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise

par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation

de la scission transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission.

La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou

les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de

ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (

(1) La présente section ne s’applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières

seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1, ni aux

sociétés européennes.

(2) La présente section ne s’applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe

une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le

fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande

des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette

société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la

valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

(3) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations

suivantes

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de

la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,

point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.

décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.

La nullité d’une scission transfrontalière européenne ayant pris effet conformément aux disposition de

la présente section 4 ne peut être prononcée.

»

Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (

(1) Le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à

respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat

préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des

procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission

transfrontalière européenne.

(2) Lorsqu’une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est

soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs

conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (

L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission

transfrontalière européenne qui comprend au moins

1° la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme

juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission

transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ;

2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social

des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;

3° les modalités d’attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social

des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ;

4° le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ;

5° une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l’emploi ;

6° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des

sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à

ce droit ;

7° la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point

de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;

8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de

surveillance ou de contrôle de la société scindée ;

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9° les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits

spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du

capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard ;

10° les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un

acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission

transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ;

11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités

relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les

sociétés bénéficiaires ;

12° une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de

la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur

conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de

scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au

traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du

projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus

à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière européenne ;

13° des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la

scission transfrontalière européenne ;

14° la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission

transfrontalière européenne ;

15° le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés

bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et

le critère sur lequel cette allocation est fondée ;

16° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1034-10 d’une soulte

en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée ;

17° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

18° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l’État membre

de départ au cours des cinq dernières années.

acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ;

Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre Ier,

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de

l’assemblée générale visée à l’article 1034-9

1° le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société

scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter

à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations

concernant le projet de scission transfrontalière européenne.

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9

(1) En cas de scission transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la

société scindée établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les

aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les

implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures

des sociétés.

(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention

des travailleurs.

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La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports

distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le

déterminer, le cas échéant ;

3° les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ;

4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1034-10.

(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit

1° les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas

échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation

de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne,

sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des

travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs

eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.

(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur

les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en

l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis

est annexé au rapport.

(7) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque

tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés

unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à

l’intention des associés.

(8) Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la

société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe

d’administration ou de direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des

associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4

n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.

(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation

applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et

(CE) 2009/38.

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9

(1) Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport

à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la

date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cet expert peut être une personnes physique ou

morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.

(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère

adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu’il

évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts

sociales dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans

tenir compte de l’effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les

méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins

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1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;

2° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts

sociales envisagé ;

3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte

en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue

à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la

détermination des valeurs retenues ;

4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.

L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour

l’exécution des fonctions d’expert.

(4) Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un

rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9

(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée

à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège

social, des documents suivants

1° le projet de scission transfrontalière européenne ;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société

scindée ;

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour

du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les

derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois

à cette date ;

4° le cas échéant, le ou les rapports de l’organe d’administration ou de direction de la société scindée

mentionnés à l’article 1034-6 ;

5° le cas échéant, le rapport d’expert indépendant mentionné à l’article 1034-7.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier

semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de

transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés

conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant

un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.

(2) L’état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant

la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements

d’écriture ; cependant, il sera tenu compte

1° des amortissements et provisions intérimaires ;

2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue

par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la

communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe

1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé

pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière

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européenne visée à l’article 1034-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met

à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée

à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au

paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège

social, où ils pourront être consultés par les associés.

communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1034-6 et des observations formulées

conformément à l’article 1034-5, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de

résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et

d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

(2) L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission

transfrontalière européenne à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour

la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.

(3) L’approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet

se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une fusion transfrontalière européenne,

même en présence d’une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés

bénéficiaires aux associés de la société scindée.

(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne

préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1034-15 ne pourra pas être contestée

conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants

1° le rapport d’échange visé à l’article 1034-4, point 2° n’a pas été fixé correctement ;

2° la soulte en espèces visée à l’article 1034, point 16° n’a pas été fixée correctement ;

3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte

en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales.

Section 1ère - Régime général des transformations transfrontalières »

(1) Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer

en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée

ou mise en liquidation et, le cas échéant, sans interruption de sa personnalité juridique, pour autant que

le droit de l’État de destination ne s’y oppose pas.

(2) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ

d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE).

Section 1ère - Régime général des transformations transfrontalières » (1) Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation et, le

Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le

cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention de la preuve du respect de toutes les

conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités préalables

à la transformation transfrontalière dans l’État membre de départ et le droit de l’État membre de

destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception de cette preuve.

Section 1ère - Régime général des transformations transfrontalières » (1) Une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois peut se transformer en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation et, le

(1) Une transformation transfrontalière de société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit

luxembourgeois telle que visée à l’article 1061-1, paragraphe 1er ne pourra se faire qu’aux conditions

applicables à une modification des statuts de la société ou du groupement d’intérêt économique

concerné.

(2) Une transformation transfrontalière d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique de droit

étranger en une société ou un groupement d’intérêt économique de droit luxembourgeois ne pourra se

faire qu’aux conditions applicables à la constitution d’une telle société ou d’un tel groupement d’intérêt

économique.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes

(1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit

luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement

européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés par lesquelles

une telle société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique

sous laquelle elle est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en une des formes d’un autre État

membre visées à l’annexe II de la même directive et transfère au moins son siège statutaire dans cet

État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique. Ces transformations sont

dénommées ci-après « transformations transfrontalières européennes ».

(2) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalière tombant dans le champ

d’application du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE).

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avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1062-6 et des observations formulées conformément à l’article 1062-5, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et d’adapter o

(1) Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de

transformation transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette

publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation

transfrontalière européenne, visées à l’article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à

la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformation

transfrontalière européenne visée à l’article 1062-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal

d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que

ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière

européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des

garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur

l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si

la créance est à terme.

Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la

transformation transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-14.

(2) Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers

existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.

(3) Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en

ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux

organismes publics.

(4) Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation

transfrontalière peuvent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de

départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation transfrontalière

européenne prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de

l’Union européenne ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites

s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union

européenne.

publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière européenne, visées à l’article 1062-4, point 6°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de transformati

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne

pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre VI, section 2 et pour délivrer un certificat

préalable à la transformation transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions

pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de

Luxembourg.

(2) La demande d’obtention du certificat préalable à la transformation adressée au notaire par la société

est accompagnée

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1° du projet de transformation transfrontalière européenne ;

2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1062-6, ainsi que du rapport

visé à l’article 1062-7, lorsqu’ils sont disponibles ;

3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1062-5, paragraphe 1er ;

4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.

(3) La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout

document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se

présentent en personne devant le notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du

9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le

Code du travail, le notaire vérifie que le projet de transformation transfrontalière européenne contient

des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les

options possibles pour de telles modalités.

(5) Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine

1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ;

2° une indication de la société selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du

travail a débuté, le cas échéant.

(6) Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à

compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la

transformation transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit

donner l’un des résultats suivants

1° lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne remplit toutes les conditions

applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire

délivre le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne ;

2° lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les

conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été

accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la transformation transfrontalière

européenne et informe la société des motifs de sa décision ; dans ce cas, le notaire peut donner à la

société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités

dans un délai n’excédant pas trois mois.

(7) Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne s’il

constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, que la

transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou

visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des

fins criminelles.

(8) Lorsque le notaire, lors du contrôle visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la

transformation transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou

visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des

fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les

considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle

visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en

conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte

d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois

mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum.

(10) Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser

l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de

tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

(11) S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées

dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière européenne, y compris

les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations

et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière

européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra

avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui se transforme.

(12) La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le

certificat préalable à la transformation au motif que la transformation transfrontalière européenne est

réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union

européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant

la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société a son siège social, siégeant

en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général

d’État.

(13) Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas

de faute lourde.

Code du travail, le notaire vérifie que le projet de transformation transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.

(1) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne délivré par le notaire est

déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de

commerce et des sociétés au registre de l’État membre de destination, selon les modalités prévues par

règlement grand-ducal.

(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la

transformation transfrontalière européenne au registre de l’État de destination, selon les modalités

prévues par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

(1) Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière européenne

pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la transformation transfrontalière européenne

et pour approuver la transformation transfrontalière européenne. Le notaire veille en particulier à ce que

la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation

des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient

été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.

(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la société remet au notaire le projet de transformation

transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.

(3) Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par la société, y compris la communication de toute

information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les

demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de

la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

(4) Le notaire approuve la transformation transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes

les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre

de destination ont été correctement accomplies.

(5) Le certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne est accepté par le notaire en

tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la

transformation applicable dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation

transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

pourra refuser le certificat préalable et imposer à la société concernée de faire rectifier l’erreur ou de

fournir une explication satisfaisante.

règlement grand-ducal.

(1) La date de prise d’effet d’une transformation transfrontalière européenne est déterminée par la

législation de l’État membre de destination.

(2) Entre parties, la transformation transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate

l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1062-13.

(3) La prise d’effet de la transformation transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à

compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises du constat de la réalisation de la transformation transfrontalière

européenne dressé conformément à l’article 1062-13, paragraphe 3.

règlement grand-ducal.

(1) Les droits des États membres de départ et de destination s’appliquent distributivement à l’égard des

modalités de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière européenne dans leurs

registres respectifs.

(2) Lorsque la société issue de la transformation transfrontalière européenne est soumise au droit

luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre

de l’État membre de départ, que la transformation transfrontalière européenne a pris effet.

(3) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre de départ, la radiation de la société

intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la transformation transfrontalière

européenne par le registre de l’État membre de destination.

règlement grand-ducal.

La transformation transfrontalière européenne entraîne, à partir de la date visée à l’article 1062-14, les

effets suivants

1° l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société préalablement à la transformation

transfrontalière européenne, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, demeure

celui de la société transformée ;

2° les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient

cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1062-9, paragraphe 1er ;

3° les droits et obligations de la société résultant de contrats de travail ou de relations de travail existant

à la date à laquelle la transformation transfrontalière européenne prend effet sont ceux de la société

transformée.

règlement grand-ducal.

Les associés de la société transformée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les

membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1062-7 une

action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute

commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la

réalisation de la transformation transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement

de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou

de direction ou les experts de la société transformée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres.

Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est

personnellement imputable.

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

règlement grand-ducal.

La nullité d’une transformation transfrontalière européenne ayant pris effet conformément au titre X,

chapitre VI, section 2 ne peut être prononcée.

»

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

(1) La présente section ne s’applique pas aux transformations transfrontalières auxquelles participe une

société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le

fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande

des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette

société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la

valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

(2) La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations

suivantes

1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;

2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de

la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ;

3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er,

point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

(1) Le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans

le cadre de la transformation transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à

la transformation transfrontalière européenne et le droit de l’État membre de destination régit les parties

des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation

transfrontalière européenne.

(2) Lorsque la société de l’État membre de départ se transforme en une société de droit luxembourgeois

qui est gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément aux dispositions

pertinentes du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

L’organe de direction ou d’administration de la société élabore par écrit un projet de transformation

transfrontalière qui comprend au moins

1° la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son

siège statutaire dans cet État membre ;

2° la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre

de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre ;

3° l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils

font l’objet d’un acte distinct ;

4° le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière européenne ;

5° les droits accordés par la société issue de la transformation transfrontalière européenne aux

associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts

sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

6° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

7° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de

surveillance ou de contrôle de la société ;

8° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ

au cours des cinq dernières années ;

9° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1011-9 d’une soulte

en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société ;

10° les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi ;

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11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités

relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la

société transformée.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

Lorsque la société qui se transforme est une société de droit luxembourgeois, les documents suivants

sont publiés par la société conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à

l’article 1062-8

1° le projet de transformation transfrontalière européenne ;

2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou,

en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société,

au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant

le projet de transformation transfrontalière européenne.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

(1) En cas de transformation transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de

la société établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les

aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière européenne et expliquant les

conséquences de la transformation transfrontalière européenne pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les activités

futures de la société.

(2) Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention

des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports

distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

(3) La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit

1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ;

2° les implications de la transformation transfrontalière européenne pour les associés ;

3° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 1062-9.

(4) La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit

1° les implications de la transformation transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que,

le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;

2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation

de la société ;

3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.

(5) Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de transformation

transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et

des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs

eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.

(6) Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les

informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en

l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis

est annexé au rapport.

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

(7) Le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les

associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles

sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.

(8) La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles

filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de

direction.

(9) Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des

associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4

n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.

(10) Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation

applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et

(CE) 2009/38.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

(1) Un rapport d’expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date

de la réunion de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8 est établi pour la société qui se transforme.

Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs

d’entreprises.

(2) Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère

adéquat de la soulte en espèces. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération

le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation transfrontalière

européenne ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation transfrontalière

européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le

rapport contient au moins

1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ;

2° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte

en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance

relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.

L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution

des fonctions d’expert.

(3) Ni un examen du projet de transformation transfrontalière européenne par un expert indépendant ni

un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation

transfrontalière européenne en ont ainsi décidé.

Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.

Section 2 - Des transformations transfrontalières européennes (1) La présente section s’applique aux transformations transfrontalières de sociétés de droit luxembourgeois ayant l’une des formes visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 re

(1) Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1062-6 et 1062-7, le cas échéant, des

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1062-6 et des observations formulées

conformément à l’article 1062-5, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution,

d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et

d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

(2) L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation

transfrontalière européenne

1° à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de

travailleurs dans la société issue de la transformation transfrontalière européenne ;

2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ;

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MÉMORIAL A - 67 du 26 février 2025

3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.

La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des

travailleurs dans la société issue de la transformation visée au point 1° ou de constater la réalisation ou

l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé

au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci

requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à

l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.

La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision

de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.

(3) L’approbation du projet de transformation transfrontalière européenne et de toute modification dudit

projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification statutaire.

(4) La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la transformation transfrontalière

européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1062-14 ne pourra pas être

contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants

1° la soulte en espèces visée à l’article 1062-4, point 9° n’a pas été fixée correctement ;

2° les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point 1° n’étaient pas

conformes aux exigences légales.

avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1062-6 et des observations formulées conformément à l’article 1062-5, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de transformation transfrontalière européenne et d’adapter o

(1) Les associés qui ont voté contre l’approbation du projet de transformation transfrontalière

européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de

vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux

paragraphes 2 à 4 du présent article.

Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou

parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de transformation

transfrontalière européenne conformément à l’article 1062-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement

par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1062-4 ou que les actions en question ne soient

détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001

concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra

nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société concernée inscrites sur le compte-titres

du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de

retrait.

Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs

entre la date de publication du projet de transformation transfrontalière européenne conformément à

l’article 1062-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.

L’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière et l’intention des associés d’exercer

leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de

l’assemblée générale visée à l’article 1062-8.

(2) La soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière européenne doit

être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière

européenne conformément à l’article 1062-14.

La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par

1° la société procédant à la transformation transfrontalière européenne ;

2° les associés restants de cette société ;

3° les tiers en accord avec cette société.

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(3) Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts

sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée

correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son

siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la

réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée

générale visée à l’article 1062-8 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur

l’opération en cours.

(4) Le droit de l’État membre de départ régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence

exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.

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