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Loi du 15 décembre 2020 portant modification

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 15 décembre 2020 portant modification

N° 1007 du 17 décembre 2020

Loi du 15 décembre 2020 portant modification

1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;

2° du Code de procédure pénale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1

er décembre 2020 et celle du Conseil d’État du

15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit

1° L’intitulé du titre II, chapitre 1

er, paragraphe 3, prend la teneur suivante

« De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

»

2° L’article 75-1, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, tel qu’il est proposé par l’article 1

er, point 2°, du projet de loi est

remplacé comme suit

« (1) Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union

européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du

14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en

matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après

« règlement (UE) 2018/1727 », ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre

judiciaire.

Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du

procureur général d’État.

Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre

de la Justice.

Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général

d’État sur ses activités au sein d’Eurojust.

(2) L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire.

»

3° Les articles 75-2 et 75-3 sont abrogés.

4° L’article 75-4 prend la teneur suivante

« (1) Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le

procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction.

(2) Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être

adressées directement

1. au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert

certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge

d’instruction déjà saisi ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 1007 du 17 décembre 2020

2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust

n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent.

(3) En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée

au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.

»

5° Les articles 75-5, 75-5bis, 75-5ter et 75-6 sont abrogés.

6° L’article 75-7 prend la teneur suivante

« Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’Office

européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité

compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et

du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen 3 de lutte

antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil

et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

»

7° L’article 75-8 prend la teneur suivante

« (1) Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l’autorité judiciaire luxembourgeoise

compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,

1. émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,

2. ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête en application de la loi du

er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et

du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;

2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000

sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

(2) Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité judiciaire

luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à

prendre les mesures visées au paragraphe (1) conformément au droit luxembourgeois, à condition

qu’ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. »

Loi du 15 décembre 2020 portant modification

L’article 48-24, paragraphe 1

er, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit

« Dans l’exercice de leurs missions, le procureur général d’État, le procureur d’État, les membres de leurs

parquets, le membre national auprès de l’agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par

un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 15 décembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7614 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.

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