Loi du 23 septembre 2020 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 784 du 23 septembre 2020
Loi du 23 septembre 2020 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre
la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 septembre 2020 et celle du Conseil d’État du 23 septembre
2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
L’article 1
er, point 8°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
est complété par la phrase suivante
« Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.
»
L’article 3, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit
« (3) L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes
en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de cette
dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités.
»
À l’article 4, le paragraphe 4 de la même loi est abrogé.
À l’article 5 de la même loi, est inséré après le paragraphe 2 un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit
« (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur
le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le
territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire
contient, outre les données énoncées au paragraphe 1
er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données
suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance,
la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la
personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.
Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au
directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le
territoire national par voie aérienne.
Les données des personnes visées à l’alinéa 1
er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son
délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 784 du 23 septembre 2020
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1
er, la première phrase est remplacée comme suit
« Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du
29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer
la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation
de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de
psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans
le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation
d’exercer.
»
2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit
« Les personnes visées à l’alinéa 1
er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une
structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au
Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.
»
L’article 7, paragraphe 1
er, de la même loi est modifié comme suit
1° Le point 1° est modifié comme suit
a) à la fin de la première phrase, le terme « cinquième » est remplacé par celui de « sixième » ;
b) à la troisième phrase, les termes « au cinquième » sont remplacés par ceux de « à partir du sixième ».
2° Au point 2°, la partie de phrase libellée « pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de
résultat d’un test diagnostique positif de l’infection au virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois » est
remplacée par les termes « pour une durée de dix jours ».
À l’article 10, paragraphe 5, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
« Sans préjudice du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe
3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une
durée de trois mois après leur collecte.
»
À l’article 18 de la même loi, les termes « 30 septembre » sont remplacés par les termes « 31 décembre ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé,
Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Henri
Doc. parl. 7645 ; sess. ord. 2019-2020.