Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 641 du 24 juillet 2020
Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides
en faveur de certaines entreprises et portant modification de
1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État
pour l’exercice 2020 ;
3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en
difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux
mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du
spectacle 2) à la promotion de la création artistique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
(1) L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par
« ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement
délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,
de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités
économiques énumérées à l’annexe.
(2) Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18,
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide
prévue à l’article 3.
Par dérogation à l’alinéa 1
er, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises
qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure
collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide
au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une
garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de
restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.
Par dérogation, l’aide prévue à l’article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa
er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis.
(3) Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette
aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la
base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par
les entreprises concernées.
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(4) Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe et des activités qui ne
tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent
être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.
(5) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions
interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente,
sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la
date de ce jugement.
Aux fins de la présente loi, on entend par
1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en
vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par
un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer
un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est
considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations
suivantes
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un
contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord
conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote
des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou
plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 précité ;
4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel
ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe
I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
5° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas
43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires
annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à
l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement
(UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant
les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement
(CE) n° 104/2000 du Conseil ;
8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un
produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole
qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;
9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées
à l’annexe en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom
collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle
activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société
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anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité
et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement visée à l’article 1
er.
Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020
pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies
1° l’entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15
mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
2° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité
sociale ;
3° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros.
Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est
adapté au prorata en fonction de la date de début de l’activité.
4° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles
pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la
personne du salarié ;
5° l’entreprise a subi une perte du chiffre d’affaires mensuel ou mensuel moyen d’au moins 25 pour cent
durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année fiscale 2019 ou par
rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019. Lorsque l’entreprise a été
créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires se calcule
par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 mai 2020.
(1) Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de
travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants
1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est
sollicitée ;
2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.
Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le
montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen
de salariés occupés au cours de l’année 2019.
Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles visées à l’annexe, seuls sont pris en compte
pour le calcul de l’aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité visée à
l’article 1
er.
(2) Les montants prévus au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, sont proratisés
1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période
considérée ;
2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3) Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1
er, le travailleur indépendant est pris en compte au
prorata de son taux d’occupation à l’activité visée à l’article 1
er.
(4) Le montant de l’aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constaté
conformément à l’article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise
unique
1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ;
2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;
3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur
trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013
précité.
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Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme
écrite pour chaque mois visé à l’article 3, pour lequel une aide est sollicitée.
La demande doit parvenir au ministre au plus tard
1° le 15 septembre 2020 pour les mois de juin, juillet et août 2020;
2° le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ;
3° le 30 novembre pour le mois d’octobre 2020 ;
4° le 15 décembre pour le mois de novembre 2020.
La demande doit contenir
1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 précité ;
3° les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières
disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
4° une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires telle que prévue à l’article 3, point 5°, ou, si l’entreprise
n’est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ;
5° un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros
d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au
chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ;
6° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat
d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 4, paragraphe 3 ;
7° une déclaration attestant le respect de l’article 3, point 4° ;
8° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1
er, paragraphe 5, et l’absence des
causes d’exclusion visées à l’article 1
er, paragraphe 2 ;
9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l’exercice fiscal en cours.
La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre
au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
(1) L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital et doit être octroyée avant le
31 décembre 2020.
L’aide est exempte d’impôts.
(2) Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100.000
euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site
de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément
à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3) Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux
dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide
de minimis.
L’aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec
1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité
demeurent respectés ;
2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime
d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19
décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et
des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des
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deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres
utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
3° toute autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 4, de la Commission
européenne reposant sur la section 3.1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la
Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse
pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants
bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de
l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.
(1) L’entreprise doit restituer l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut
faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.
(2) La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de
l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution,
sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3) Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la
perte de l’aide.
Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment
inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de
la restitution de l’aide.
Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de
la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des
demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.
Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro
d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des
contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par
la suite le « Fonds ».
(2) Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre.
(3) Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des
aides prévues à l’article 3.
(4) Le Fonds est alimenté par
1° des dotations budgétaires de l’État ;
2° des dons.
(5) La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n’est applicable que dans les limites des
ressources disponibles du Fonds.
(6) Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l’intégralité des aides octroyées en vertu de la
présente loi et l’intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l’État.
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La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
2020 est modifiée comme suit
1° Après l’article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001
nouveaux, libellés comme suit
« — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises
Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ;
— 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises
Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ».
2° Après l’article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l’article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme
suit
« — 65.3.38.013 — Remboursement d’aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité
en faveur des entreprises : 100 euros ».
3° Après l’article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l’article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme
suit
« — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises
100 euros. ».
L’article 112, alinéa 1
er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est
complété par un nouveau tiret, libellé comme suit
« –
au Fonds de relance et de solidarité ».
La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté
financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au
bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la
création artistique est modifiée comme suit
1° L’article 1
er, paragraphe 2, point 5° est remplacé comme suit
« 5°
les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de
l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.
Par dérogation à l’alinéa 1
er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros
ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-
ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui
leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non
encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas
encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration
qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. » ;
2° À l’article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 » ;
3° À l’article 4, alinéa 1
er, première phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1
er décembre » ;
4° L’article 5 est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1
er, deuxième phrase, les mots « 1
er octobre » sont remplacés par les mots « 31
décembre » ;
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b) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
« (4) Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est
publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après
son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.
»
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1
er janvier 2020.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes moyennes,
Lex Delles
Cabasson, le 24 juillet 2020.
Henri
Doc. parl. 7609 ; sess. ord. 2019-2020.
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ANNEXE
Les activités économiques visées à l’article 1
er, paragraphe 1
er, sont les suivantes
1° hôtels et campings ;
2° établissements de restauration ;
3° débits de boisson avec ou sans spectacle ;
4° commerces de gros de l’alimentation et de boissons ;
5° activités des traiteurs hors magasin ;
6° agences de voyage et voyagistes ;
7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ;
8° pensions pour animaux ;
9° agences évènementielles ;
10°exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d’exposition ;
11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d’art-de-la table à des fins évènementielles ;
12°photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ;
13°objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles ;
14°signalétique, impression et grand format ;
15°construction de stands d’exposition ;
16°agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des
activités artistiques) ;
17°productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ;
18°producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur
de spectacles) ;
19°studios et production de son ;
20°scénographies ;
21°projections cinématographiques ;
22°commerçants-forains ;
23°centres de culture physique, écoles de danse ;
24°aires de jeux à l’intérieur ;
25°parc d’attractions ;
26°interprètes.