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Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

N° 641 du 24 juillet 2020

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides

en faveur de certaines entreprises et portant modification de

1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;

2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État

pour l’exercice 2020 ;

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en

difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux

mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du

spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

(1) L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par

« ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement

délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités

économiques énumérées à l’annexe.

(2) Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18,

du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide

prévue à l’article 3.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises

qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure

collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide

au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une

garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de

restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.

Par dérogation, l’aide prévue à l’article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa

er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la

Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne aux aides de minimis.

(3) Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation

des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette

aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la

base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par

les entreprises concernées.

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(4) Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe et des activités qui ne

tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent

être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.

(5) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions

interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente,

sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la

date de ce jugement.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en

vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par

un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer

un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est

considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;

2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations

suivantes

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe

d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un

contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord

conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote

des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou

plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement

(UE) n° 651/2014 précité ;

4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel

ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe

I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

5° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont

le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas

43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires

annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à

l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement

(UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant

les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement

(CE) n° 104/2000 du Conseil ;

8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un

produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole

qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;

9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées

à l’annexe en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom

collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle

activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société

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anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité

et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement visée à l’article 1

er.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020

pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies

1° l’entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15

mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ;

2° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité

sociale ;

3° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros.

Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est

adapté au prorata en fonction de la date de début de l’activité.

4° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles

pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la

personne du salarié ;

5° l’entreprise a subi une perte du chiffre d’affaires mensuel ou mensuel moyen d’au moins 25 pour cent

durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année fiscale 2019 ou par

rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019. Lorsque l’entreprise a été

créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires se calcule

par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 mai 2020.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

(1) Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de

travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants

1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est

sollicitée ;

2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le

montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen

de salariés occupés au cours de l’année 2019.

Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles visées à l’annexe, seuls sont pris en compte

pour le calcul de l’aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité visée à

l’article 1

er.

(2) Les montants prévus au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, sont proratisés

1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période

considérée ;

2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

(3) Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1

er, le travailleur indépendant est pris en compte au

prorata de son taux d’occupation à l’activité visée à l’article 1

er.

(4) Le montant de l’aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constaté

conformément à l’article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise

unique

1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ;

2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;

3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur

trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013

précité.

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Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme

écrite pour chaque mois visé à l’article 3, pour lequel une aide est sollicitée.

La demande doit parvenir au ministre au plus tard

1° le 15 septembre 2020 pour les mois de juin, juillet et août 2020;

2° le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ;

3° le 30 novembre pour le mois d’octobre 2020 ;

4° le 15 décembre pour le mois de novembre 2020.

La demande doit contenir

1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ;

2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement

(UE) n° 651/2014 précité ;

3° les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières

disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;

4° une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires telle que prévue à l’article 3, point 5°, ou, si l’entreprise

n’est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ;

5° un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros

d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au

chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ;

6° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat

d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 4, paragraphe 3 ;

7° une déclaration attestant le respect de l’article 3, point 4° ;

8° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1

er, paragraphe 5, et l’absence des

causes d’exclusion visées à l’article 1

er, paragraphe 2 ;

9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux

précédents et de l’exercice fiscal en cours.

La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre

au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

(1) L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital et doit être octroyée avant le

31 décembre 2020.

L’aide est exempte d’impôts.

(2) Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100.000

euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site

de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément

à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

(3) Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux

dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide

de minimis.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

L’aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec

1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité

demeurent respectés ;

2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime

d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19

décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et

des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des

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deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres

utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;

3° toute autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 4, de la Commission

européenne reposant sur la section 3.1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la

Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse

pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants

bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;

4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de

l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

(1) L’entreprise doit restituer l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut

faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.

(2) La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de

l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution,

sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(3) Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la

perte de l’aide.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment

inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de

la restitution de l’aide.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de

la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement,

des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des

demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.

Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro

d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des

contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par

la suite le « Fonds ».

(2) Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre.

(3) Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des

aides prévues à l’article 3.

(4) Le Fonds est alimenté par

1° des dotations budgétaires de l’État ;

2° des dons.

(5) La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n’est applicable que dans les limites des

ressources disponibles du Fonds.

(6) Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l’intégralité des aides octroyées en vertu de la

présente loi et l’intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l’État.

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MÉMORIAL A - 641 du 24 juillet 2020

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice

2020 est modifiée comme suit

1° Après l’article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001

nouveaux, libellés comme suit

« — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises

Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ;

— 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises

Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ».

2° Après l’article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l’article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme

suit

« — 65.3.38.013 — Remboursement d’aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité

en faveur des entreprises : 100 euros ».

3° Après l’article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l’article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme

suit

« — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises

100 euros. ».

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

L’article 112, alinéa 1

er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est

complété par un nouveau tiret, libellé comme suit

« –

au Fonds de relance et de solidarité ».

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté

financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au

bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la

création artistique est modifiée comme suit

1° L’article 1

er, paragraphe 2, point 5° est remplacé comme suit

« 5°

les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de

l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014

déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros

ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-

ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui

leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non

encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas

encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration

qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. » ;

2° À l’article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 » ;

3° À l’article 4, alinéa 1

er, première phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1

er décembre » ;

4° L’article 5 est modifié comme suit

a) Au paragraphe 1

er, deuxième phrase, les mots « 1

er octobre » sont remplacés par les mots « 31

décembre » ;

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MÉMORIAL A - 641 du 24 juillet 2020

b) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit

« (4) Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est

publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après

son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du

17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en

application des articles 107 et 108 du traité.

»

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,

à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1

er janvier 2020.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Cabasson, le 24 juillet 2020.

Henri

Doc. parl. 7609 ; sess. ord. 2019-2020.

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MÉMORIAL A - 641 du 24 juillet 2020

ANNEXE

Les activités économiques visées à l’article 1

er, paragraphe 1

er, sont les suivantes

1° hôtels et campings ;

2° établissements de restauration ;

3° débits de boisson avec ou sans spectacle ;

4° commerces de gros de l’alimentation et de boissons ;

5° activités des traiteurs hors magasin ;

6° agences de voyage et voyagistes ;

7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ;

8° pensions pour animaux ;

9° agences évènementielles ;

10°exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d’exposition ;

11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d’art-de-la table à des fins évènementielles ;

12°photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ;

13°objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles ;

14°signalétique, impression et grand format ;

15°construction de stands d’exposition ;

16°agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des

activités artistiques) ;

17°productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ;

18°producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur

de spectacles) ;

19°studios et production de son ;

20°scénographies ;

21°projections cinématographiques ;

22°commerçants-forains ;

23°centres de culture physique, écoles de danse ;

24°aires de jeux à l’intérieur ;

25°parc d’attractions ;

26°interprètes.

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