Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.
Texte législatif (2 Articles)
N° 643 du 27 juillet 2020
Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide
financière de l’État pour études supérieures.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2020 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
À l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures
sont ajoutés trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante
« (12) Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étudiant
ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au
titre de l’article 2
1° L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de
semestres d’études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour
l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.
2° L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de
semestres d’études officiellement prévus pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est
inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle
dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit de deux unités
au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement
du premier cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé de deux unités la durée
officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études.
3° L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres
d’études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle
d’études dans lequel il est inscrit.
4° L’étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts
pour une durée maximale de neuf semestres.
5° Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études
resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un
semestre supplémentaire.
(13) Par dérogation au paragraphe 10, l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique
2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui ne s’est pas réorienté
après l’année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir
bénéficier de l’aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle
1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d’études dans le même
programme d’enseignement supérieur ;
2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d’études, à condition
de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 643 du 27 juillet 2020
3° être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes
de durée d’études.
L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures
éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d’études, est inscrit en première année d’un
programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats
obtenus.
(14) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression
de l’étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit
pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article
2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle.
»
La présente loi entre en vigueur le 1
er août 2020.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Claude Meisch
Cabasson, le 17 juillet 2020.
Henri
Doc. parl. 7599 ; sess. ord. 2019-2020.