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Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

N° 643 du 27 juillet 2020

Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide

financière de l’État pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2020 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

À l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures

sont ajoutés trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante

« (12) Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étudiant

ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au

titre de l’article 2

1° L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de

semestres d’études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour

l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.

2° L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de

semestres d’études officiellement prévus pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est

inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle

dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit de deux unités

au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement

du premier cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé de deux unités la durée

officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études.

3° L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres

d’études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle

d’études dans lequel il est inscrit.

4° L’étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts

pour une durée maximale de neuf semestres.

5° Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études

resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un

semestre supplémentaire.

(13) Par dérogation au paragraphe 10, l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique

2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui ne s’est pas réorienté

après l’année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir

bénéficier de l’aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle

1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d’études dans le même

programme d’enseignement supérieur ;

2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d’études, à condition

de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 643 du 27 juillet 2020

3° être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes

de durée d’études.

L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures

éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d’études, est inscrit en première année d’un

programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats

obtenus.

(14) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression

de l’étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit

pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article

2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle.

»

titre de l’article 2

La présente loi entre en vigueur le 1

er août 2020.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche,

Claude Meisch

Cabasson, le 17 juillet 2020.

Henri

Doc. parl. 7599 ; sess. ord. 2019-2020.

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