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Loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants.

N° 476 du 5 juin 2020

Loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages

pour élèves et étudiants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2020 et celle du Conseil d’État du 26 mai 2020 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Section 1. - Stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger

152-2.

Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante

de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois

ou étranger, à l’exclusion des stages obligatoires effectués dans le cadre de la formation

professionnelle, de l’orientation scolaire ou professionnelle ou d’une formation spécifique en vue de

l’accès à une profession régie par des dispositions légales ou réglementaires.

Section 1. - Stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, à l’ex

152-3.

Tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage signée par le stagiaire, son représentant légal

lorsqu’il est mineur, par le patron de stage et, le cas échéant, par l’établissement d’enseignement.

Les dispositions de l’article L. 152-7 s’appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires à indiquer

dans la convention de stage.

Section 1. - Stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, à l’ex

152-4.

L’indemnisation de ces stages est facultative lorsque leur durée est inférieure à quatre semaines et

elle correspond à au moins 30 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour

les stages ayant une durée de quatre semaines ou plus.

Il est dérogé à l’obligation d’indemnisation visée à l’alinéa 1

er si l’établissement d’enseignement

prévoit expressément une interdiction d’indemnisation dans la convention de stage qu’il établit et

qu’il fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage.

En vue de l’application de l’alinéa 2, l’élève ou l’étudiant concerné soumet, avant le début du stage,

au ministre ayant le Travail dans ses attributions la convention de stage pour attestation du respect

des conditions fixées à l’alinéa 2.

Cette attestation vaut exonération de l’obligation d’indemnisation pour le patron de stage.

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle

152-5.

(1) Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être

conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.

(2) Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite

dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière

un cycle d’enseignement.

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MÉMORIAL A - 476 du 5 juin 2020

Il en est de même pour la personne qui est titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires

luxembourgeois ou équivalent et pour la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de

l’enseignement supérieur ou universitaire.

Dans ces cas la totalité de la durée du stage doit se situer dans les douze mois qui suivent la fin de

la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes visés à l’alinéa 2.

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle (1) Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.

152-6.

La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser six mois sur une période de vingt-quatre mois

auprès du même patron de stage.

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle (1) Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.

152-7.

Tout stage pratique doit faire l’objet d’une convention de stage signée entre le stagiaire et, s’il est

mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage.

La convention de stage doit obligatoirement mentionner

a) les activités confiées au stagiaire ;

b) les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du

stagiaire ;

c) les modalités d’autorisation d’absence, notamment pour se présenter auprès d’un employeur

potentiel ;

d) le cas échéant l’indemnisation du stagiaire ;

e) la désignation d’un tuteur ;

f) les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier ;

g) le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en matière

d’assurance-accident ;

h) les modalités de résiliation unilatérale ou d’un commun accord de la convention de stage

avant la fin du stage.

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle (1) Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.

152-8.

Les stages pratiques conclus en application de l’article L. 152-5 ayant une durée inférieure à quatre

semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre

quatre et douze semaines incluses sont indemnisés à raison de 40 pour cent du salaire social

minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze

semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de 75 pour cent du salaire social

minimum pour salariés non qualifiés.

Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou

universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés.

Section 2. - Stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle (1) Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.

152-9.

Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour

cent de l’effectif.

Dans les entreprises occupant moins de dix salariés le maximum est fixé à un stage.

Ces limitations ne s’appliquent pas pendant la période du 1

er juillet au 30 septembre inclus.

Section 3. - Dispositions communes

Section 3. - Dispositions communes

152-10.

(1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation

et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un

rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni

remplacer un salarié temporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroits de travail

temporaires.

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MÉMORIAL A - 476 du 5 juin 2020

(2) Chaque stagiaire se voit attribuer un tuteur qui est chargé de l’intégrer au mieux dans l’entreprise,

d’assurer son suivi régulier, de répondre à ses questions, de lui dispenser conseil et guidance

et d’émettre, en fin de stage et pour les stages d’une durée de quatre semaines au moins, une

appréciation critique et circonstanciée.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-11.

Le patron de stage doit tenir un registre des stages qui pourra être consulté à tout moment par

la délégation du personnel et doit être rendu accessible à l’Inspection du travail et des mines sur

simple demande.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-12.

En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en

heures et l’indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-13.

Le livre II, titre premier, chapitre premier, ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III et le livre

III, titre premier, s’appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à 2.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-14.

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’application des dispositions légales ou réglementaires

spéciales existant en matière de stages et d’apprentissage.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-15.

L’occupation est soumise au régime général d’assurance accident à moins qu’elle soit couverte à

un autre titre.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-16.

L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre.

Section 3. - Dispositions communes (1) Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer

152-17.

Les litiges relatifs aux contrats de stage visés au présent chapitre relèvent de la compétence du

tribunal du travail.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 4 juin 2020.

Henri

Doc. parl. 7265 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Chapitre II. - Stages des élèves et étudiants

152-1.

Est à considérer comme patron de stage au sens du présent chapitre le chef d’entreprise ou son

délégué.

Section 1. - Stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger

Loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° À l’article L. 111-1, alinéa 1

er, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont

insérés entre les termes « ministre » et « de concert ».

2° À l’article L. 111-1, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont

insérés entre les termes « ministre » et « de concert ».

3° À l’article L. 111-3, paragraphe 4, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions »

sont insérés entre les termes « ministre » et « ne délègue ».

4° À l’article L. 111-5, paragraphe 3, alinéa 1

er, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses

attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « pour les ».

5° À l’article L. 111-5, paragraphe 3, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses

attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « en accord ».

6° À l’article L. 111-7, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses

attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « prend une ».

7° À l’article L. 111-10, alinéa 5, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont

ajoutés après le terme « ministre ».

8° À l’article L. 111-12, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont

insérés entre les termes « ministre » et « fixe avec ».

9° Au livre 1

er le libellé du titre V prend la teneur suivante

« Titre V – Emploi et stages des élèves et étudiants ».

10°Il est introduit un nouveau chapitre 1

er comprenant les articles actuels L. 151-1 à L. 151-9 libellé comme

suit

« Chapitre Premier. - Emploi des élèves et étudiants pendant leurs vacances scolaires ».

11° L’article L. 151-1 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre » ;

b) L’alinéa 2 est supprimé.

12°À l’article L. 151-2, l’alinéa 2 prend la teneur suivante

« Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire ou le statut de volontaire au sens de la

loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de quatre

mois. ».

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MÉMORIAL A - 476 du 5 juin 2020

13°À l’article L. 151-3, à l’avant-dernier alinéa, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ».

14°À l’article L. 151-4, la première phrase est modifiée comme suit

« L. 151-4.

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six

heures par année civile.

»

15°À l’article L. 151-5, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ».

16°À l’article L. 151-8, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ».

17°À l’article L. 151-9, le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ».

18°Au livre 1

er, titre V, il est introduit un chapitre II nouveau de la teneur suivante

«

Chapitre II. - Stages des élèves et étudiants

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