er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 282 du 14 avril 2020
Loi du 1
er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification
1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
2° de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2020 et celle du Conseil d’État du 25 février 2020
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Mandat et attributions de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Art. 1
er. Institution et mission de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Il est institué un Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, rattaché à la Chambre des députés. Celui-ci ne
reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, d’instructions d’aucune autorité.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a pour mission la promotion, la sauvegarde et la protection des
droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment définis par la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre
1993, ainsi que par les protocoles additionnels de ladite Convention ratifiés et approuvés par le Grand-Duché
de Luxembourg.
(3) Cette mission comporte les éléments suivants
1° la réception et l’examen des réclamations qui lui sont adressées en matière de non-respect des droits de
l’enfant et la formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ;
2° l’analyse des dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de recommander,
s’il y a lieu, aux instances compétentes des adaptations qu’il juge nécessaires pour assurer de façon
durable une meilleure protection des droits de l’enfant ;
3° le signalement des cas de non-respect des droits de l’enfant aux autorités compétentes et la formulation
de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ;
4° le conseil de personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits de l’enfant ;
5° la sensibilisation des enfants à leurs droits et la sensibilisation du public aux droits de l’enfant ;
6° l’élaboration d’avis sur tous les projets de loi, propositions de loi et projets de règlement grand-ducal ayant
un impact sur le respect des droits de l’enfant ;
7° l’élaboration d’avis à la demande du Gouvernement ou de la Chambre des députés sur toute question
portant sur les droits de l’enfant.
(4) Pour l’application de la présente loi, on entend par « enfant » : tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans.
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Modalités de saisine de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Tout enfant qui estime que ses droits n’ont pas été respectés par une personne physique ou morale ainsi
que toute personne titulaire de l’autorité parentale de l’enfant, toute personne ayant un lien de parenté avec
l’enfant, le conjoint ou partenaire bénéficiaire d’un mandat d’éducation quotidienne au sens de l’article 376-5
du Code civil, et le tiers au sens de l’article 378 du Code civil qui estime que les droits de l’enfant n’ont
pas été respectés par une personne physique ou morale, peut adresser une réclamation écrite ou orale à
l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.
(2) La saisine de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’interrompt, ni ne suspend par elle-même les
délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à
l’exercice de recours administratifs ou judiciaires.
(3) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut, dans le cadre de ses compétences, se saisir de toute
situation dont il aurait connaissance.
Dans ce cas, il bénéficie des moyens d’action prévus à l’article 3.
Moyens d’action de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Lorsqu’une réclamation à l’encontre d’une personne physique ou morale lui paraît justifiée, l’Ombudsman
fir Kanner a Jugendlecher formule des recommandations ayant pour objectif de respecter les droits de
l’enfant.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher informe par écrit la personne physique ou morale qui se trouve
à l’origine de la réclamation, des suites y réservées.
(3) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est informé par la personne physique ou morale visée par sa
recommandation des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe.
(4) À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé ou en cas d’inaction, suite à son intervention,
de la personne physique ou morale visée par sa recommandation, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
peut procéder à la publication de ses recommandations ne contenant pas de données à caractère personnel.
(5) Lorsqu’une réclamation ne lui paraît pas justifiée, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher classe l’affaire
et en informe la personne physique ou morale qui se trouve à l’origine de la réclamation par écrit en motivant
sa décision.
(6) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une
juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Modalités de demande de conseil de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Toute personne physique ou morale peut adresser une demande écrite ou orale à l’Ombudsman fir Kanner
a Jugendlecher pour obtenir des conseils concernant la mise en pratique des droits de l’enfant.
La réponse de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut prendre une forme écrite ou orale, selon la
forme de la demande.
Moyens financiers de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
La loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit
de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier. Les comptes
de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont contrôlés annuellement selon les modalités à fixer par la
Chambre des députés. L’apurement des comptes se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre
des députés.
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Accès aux locaux et à l’information
(1) Dans l’exercice de sa mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, l’Ombudsman fir Kanner
a Jugendlecher et les agents de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peuvent accéder à tous
les locaux d’organismes publics ou privés qui servent à l’accueil avec ou sans hébergement, la consultation,
l’assistance, la guidance, la formation ou l’animation d’enfants, durant les horaires d’ouverture de ces locaux.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut demander, par écrit ou oralement, à l’organisme visé par
l’intervention ou aux membres de son personnel tous les renseignements qu’il juge nécessaires. L’organisme
visé est obligé de remettre à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans les délais fixés par celui-ci tous
les dossiers concernant l’affaire en question.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces ou des informations dont il demande la communication ne
peut lui être opposé sauf en matière de défense nationale, de sûreté de l’État ou de politique extérieure.
Secret professionnel
En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, l’Ombudsman fir Kanner a
Jugendlecher veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait
été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications.
Rapport annuel
(1) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher présente annuellement à la Chambre des députés un rapport
sur la situation des droits de l’enfant au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu
public.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la
Chambre des députés, selon les modalités fixées par celle-ci.
Chapitre 2 - Statut de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Nomination et durée du mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Le Grand-Duc nomme à la fonction de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher la personne qui lui est
proposée par la Chambre des députés. La désignation par la Chambre des députés se fait à la majorité des
députés présents, le vote par procuration n’étant pas admis.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
(3) Avant d’entrer en fonction, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher prête serment entre les mains du
Grand-Duc ou de son délégué conformément aux termes de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’État.
Fin du mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Le mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher prend fin d’office
a) à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 ;
b) ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher atteint l’âge de 68 ans.
(2) Le mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher prend fin sur initiative de l’intéressé
a) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher en formule lui-même la demande ;
b) ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher accepte d’exercer une des fonctions incompatibles
avec son mandat.
(3) Le mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher prend fin sur initiative de la Chambre des députés
La Chambre des députés peut, à la majorité des députés présents, le vote par procuration n’étant pas admis,
demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans un des
cas suivants
a) lorsque l’état de santé de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher compromet l’exercice de ses fonctions ;
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b) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité
d’exercer son mandat ;
c) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher accepte une des fonctions incompatibles avec son
mandat ;
d) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’exerce pas sa fonction conformément à la présente loi,
ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher porte atteinte au respect des droits de l’enfant.
Dans ces cas, sa révocation peut être demandée par un tiers des députés. Cette demande fait l’objet
d’une instruction dont les modalités sont précisées dans le Règlement de la Chambre des députés. Les
résultats de l’instruction sont soumis à la Chambre. Celle-ci décide, à la majorité des députés présents, le
vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation de l’Ombudsman fir Kanner
a Jugendlecher au Grand-Duc.
Incompatibilités du mandat de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer d’autre
fonction ou emploi, rémunérée ou non, ni dans le secteur privé ni dans le secteur public, que cette fonction
soit élective ou non.
(2) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne peut être ni associé ni membre du conseil d’administration
d’une association sans but lucratif, d’une fondation, ou d’une société d’impact sociétal, dans laquelle
son intérêt se trouverait en opposition avec ceux de sa fonction. Il ne peut prendre part directement ou
indirectement à une entreprise commerciale, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles son intérêt se
trouverait en opposition avec ceux de sa fonction.
Indemnités de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher touche une indemnité correspondant au traitement d’un
fonctionnaire de l’État dont la fonction est classée au grade 17 dans le groupe de traitement A1. Pendant
l’exercice de ses fonctions, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des
fonctionnaires de l’État lui sont applicables. Il bénéficie également de la majoration d’échelon prévue à
l’article 17 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2) Pour le cas où l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est issu de la fonction publique, il est mis en
congé pendant la durée de son mandat dans son administration d’origine. Il continue à relever du régime de
sécurité sociale correspondant à son statut.
(3) En cas de cessation de son mandat avant l’âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue
à l’article 10, paragraphe 3, le titulaire issu de la Fonction publique est, sur sa demande, réintégré dans son
administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté
des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme Ombudsman
fir Kanner a Jugendlecher jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il
est créé un emploi par dépassement des effectifs, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé
de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal.
(4) Pour le cas où l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’est pas issu de la Fonction publique, il reste
affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
(5) En cas de cessation de son mandat avant l’âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue
à l’article 10, paragraphe 3, le titulaire touche, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente
mensuelle de 310 points indiciaires. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé
touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
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Qualifications requises
Pour être nommé Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, il faut remplir les conditions suivantes
1° posséder la nationalité luxembourgeoise ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° offrir les garanties morales requises ;
4° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par
l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son
équivalent dans l’une des matières déterminées par la Chambre des députés.
Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de
formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ;
5° posséder une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine utile à l’exercice de la
fonction ;
6° avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée
du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Chapitre 3 - Fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mise en place d’un Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est assisté par des agents
de l’État.
(2) Ces agents prêtent, avant d’entrer en fonction, entre les mains de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je
promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(3) L’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est placé sous la responsabilité de l’Ombudsman fir
Kanner a Jugendlecher qui a sous ses ordres le personnel. Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État au chef
d’administration sont exercés à l’égard des agents de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher par
l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Les pouvoirs conférés par les lois précitées au ministre du ressort
ou au Gouvernement sont conférés, pour ce qui concerne les agents de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner
a Jugendlecher, au bureau de la Chambre des députés.
(4) La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire
de l’État peut changer d’administration s’applique également aux fonctionnaires de l’Office de l’Ombudsman
fir Kanner a Jugendlecher.
Cadre du personnel de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement.
Le cadre peut être complété par des employés et des salariés de l’État dans les limites des crédits
budgétaires.
(2) Les fonctionnaires de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher relevant de la catégorie de
traitement A portent le titre « Adjoint à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher » et bénéficient des droits
accordés en vertu de l’article 6 à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.
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Expertise
L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut faire appel à des experts dans l’exercice de sa mission.
Chapitre 4 - Dispositions modificatives, abrogatoire, transitoires et finale
Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit
1° À l’annexe A – Classification des fonctions – , rubrique I – Administration générale, est ajoutée au grade
17, la mention « défenseur des droits de l’enfant ».
2° À l’article 17, lettre b) est ajoutée la mention « Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ».
Modification de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la
famille
La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille est modifiée comme suit
1° L’article 8 est remplacé comme suit
« Art. 8. Direction.
L’ONE est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté
d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas
d’absence.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement
en conseil.
»
2° À l’article 9, les termes « comprend des fonctionnaires » sont remplacés par les termes « comprend un
directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires ».
Disposition abrogatoire
La loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé
« Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK) est abrogée.
Dispositions transitoires
(1) En cas de nomination du président actuel de l’ORK à la fonction d’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher,
la durée de son mandat sera calculée en déduisant de la période de huit ans définie à l’article 9 la durée
totale des périodes accomplies en tant que président de l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand.
(2) Les agents de l’État en service auprès de l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre du personnel de l’Office de l’Ombudsman fir Kanner
a Jugendlecher.
(3) L’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher reprend les dossiers en cours de l’Ombuds-Comité
fir d’Rechter vum Kand.
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Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 1
er avril 2020 instituant l’Ombudsman
fir Kanner a Jugendlecher ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
La Ministre de la Justice,
Sam Tanson
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Château de Berg, le 1
er avril 2020.
Henri
Doc. parl. 7236 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.