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Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.

N° 883 du 1 octobre 2018

Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I

er - Accessibilité des documents

Section 1

re - Droit d’accès

Art. 1

er.

(1) Les personnes physiques et les personnes morales ont un droit d’accès aux documents détenus par les

administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics

placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales

fournissant des services publics, dans la mesure où les documents sont relatifs à l’exercice d’une activité

administrative. Elles ont également accès aux documents détenus par la Chambre des Députés, le Conseil

d’État, le Médiateur, la Cour des comptes et les Chambres professionnelles, qui sont relatifs à l’exercice

d’une activité administrative.

(2) Sont toutefois exclus du droit d’accès, les documents relatifs

1.

aux relations extérieures, à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’ordre public ;

2.

à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ;

3.

au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou

disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;

4.

à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ;

5.

à des droits de propriété intellectuelle ;

6.

à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ;

7.

aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés au paragraphe 1

er ;

8.

au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées aux organismes

visés au paragraphe 1

er ;

9.

à la capacité des organismes visés au paragraphe 1

er de mener leur politique économique, financière,

fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision

y relatifs ;

10. à la confidentialité des délibérations du Gouvernement.

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MÉMORIAL A - 883 du 1 octobre 2018

Section 2 - Modalités d’accès

Section 2 - Modalités d’accès

Les organismes visés à l’article 1

er, paragraphe 1

er, sont tenus de procéder à la publication des documents

accessibles en vertu de la présente loi. Ces documents sont publiés moyennant les nouvelles technologies

de l’information et de la communication. En cas de modification d’un document, la version publiée est mise

à jour.

Section 2 - Modalités d’accès Les organismes visés à l’article 1 er, paragraphe 1 er, sont tenus de procéder à la publication des documents

Sans préjudice d’autres dispositions légales qui règlent l’accès à des documents détenus par les organismes

visés à l’article 1

er, paragraphe 1

er, ces derniers sont tenus de communiquer les documents qu’ils détiennent

et qui sont accessibles en vertu de la présente loi, quel que soit leur support, à toute personne physique ou

morale qui en fait la demande sans que celle-ci ne soit obligée de faire valoir un intérêt.

Section 3 - Communication des documents

Section 3 - Communication des documents

(1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de

façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes

peuvent être formulées librement ou sur base de formulaires types qui sont mis à la disposition du demandeur

par les organismes visés à l’article 1

er, paragraphe 1

er.

(2) Pour les demandes formulées de manière trop générale, l’organisme sollicité invite le demandeur, au

plus tard avant l’expiration du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, à préciser sa demande

d’information.

Section 3 - Communication des documents (1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formul

(1) Le document demandé est mis à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard

dans le mois qui suit la réception de la demande par l’organisme sollicité selon les modalités suivantes

1. par la délivrance de copies en un seul exemplaire ;

Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 aux autorités

communales, un règlement grand-ducal peut fixer une redevance à payer par le demandeur en cas de

délivrance de copies d’un document. Cette redevance ne peut excéder le coût réel de reproduction.

2. par la transmission par voie électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique et

si le demandeur a communiqué une adresse électronique aux organismes visés à l’article 1

er, paragraphe

er ;

3. par la consultation sur place lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ou n’est pas

possible en raison de la nature du document demandé.

Le dépôt aux Archives nationales des documents accessibles aux termes de la présente loi ne fait pas

obstacle au droit à communication.

(2) Le délai prévu au paragraphe 1

er peut être prolongé d’un mois lorsque

1. le volume et la complexité des documents demandés sont tels que le délai d’un mois ne peut être

respecté ;

2. la demande est adressée à l’organisme qui ne détient pas le document ;

3. l’organisme doit, en application de l’article 6, occulter ou disjoindre les données à caractère personnel

d’autres personnes ;

4. le document sollicité a fait l’objet d’un dépôt aux Archives nationales ;

5. l’organisme doit consulter un tiers.

Le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois, de

toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

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MÉMORIAL A - 883 du 1 octobre 2018

(3) Lorsque l’organisme sollicité demande au requérant de préciser la demande, conformément à l’article 4,

paragraphe 2, le délai prévu à l’article 5, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, est suspendu jusqu’à réception d’une

demande libellée de manière suffisamment précise.

Section 3 - Communication des documents (1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formul

Ne sont communicables qu’à la personne concernée les documents qui

1. comportent des données à caractère personnel ;

Si la demande porte sur un document qui contient également des données à caractère personnel

d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué

à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article

er, paragraphe 1

er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les données

personnelles des autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord

écrit.

2. comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique concernée, nommément

désignée ou facilement identifiable ;

Si la demande porte sur un document qui comporte également une appréciation ou un jugement de

valeur sur d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est

communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés

à l’article 1

er, paragraphe 1

er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les

informations relatives aux autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur

accord écrit.

3. comportent une opinion communiquée à titre confidentiel à l’administration, à moins que le caractère

confidentiel du document n’ait été levé par la personne qui est à l’origine du document.

Section 3 - Communication des documents (1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formul

La demande de communication peut être refusée si

1. la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents inachevés ;

2. la demande porte sur un document qui est déjà publié ou qui a été réalisé à des fins de commercialisation ;

3. la demande est manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ;

4. la demande concerne des communications internes.

Section 3 - Communication des documents (1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formul

Chaque organisme visé à l’article 1

er, paragraphe 1

er, désigne un agent chargé de la communication des

documents.

Chapitre II - Commission d’accès aux documents

Section I

re - Attributions de la Commission d’accès aux documents

Chapitre II - Commission d’accès aux documents Section I re - Attributions de la Commission d’accès aux documents

Une Commission dite "Commission d’accès aux documents", établie auprès du Premier ministre, ministre

d’État, est chargée de veiller au respect du droit d’accès aux documents dans les conditions prévues par

la présente loi. Elle conseille les organismes visés à l’article 1

er, paragraphe 1

er, sur toutes les questions

relatives à l’application de la présente loi. Elle établit un rapport annuel.

Chapitre II - Commission d’accès aux documents Section I re - Attributions de la Commission d’accès aux documents Une Commission dite "Commission d’accès aux documents", établie auprès du Premier ministre, ministre

(1) Toute personne qui se voit opposer une décision refusant de faire droit, en tout ou en partie, à sa demande

de communication d’un document peut saisir par écrit dans le mois de la notification de la décision la

Commission d’accès aux documents pour avis.

À la lettre de saisine doit être jointe la décision de refus de communication du document demandé.

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MÉMORIAL A - 883 du 1 octobre 2018

(2) La Commission d’accès aux documents communique son avis au demandeur et à l’organisme concerné

dans les deux mois de la saisine.

(3) Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité est communicable, et

si l’organisme décide de suivre l’avis de la Commission d’accès aux documents, il est tenu de communiquer

le document demandé dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux

documents. En cas d’absence de communication du document sollicité dans le délai d’un mois, l’organisme

est réputé avoir rejeté la demande. Ce refus est susceptible d’un recours en réformation à introduire dans

un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.

(4) Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité n’est pas

communicable, l’organisme est tenu de confirmer son refus de communiquer le document dans le délai

d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. Le délai du recours

en réformation commence à courir à partir de la notification de la décision de confirmation du refus par

l’organisme. Lorsque l’organisme ne prend pas de décision de confirmation du refus, le délai du recours en

réformation commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de la réception de l’avis

de la Commission d’accès aux documents.

Section 2 - Fonctionnement de la Commission d’accès aux documents

Section 2 - Fonctionnement de la Commission d’accès aux documents

(1) La Commission d’accès aux documents est composée de cinq membres, dont un magistrat, un

représentant du Premier ministre, ministre d’État, un représentant de la Commission nationale pour la

protection des données, un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et un

représentant du Service information et presse du Gouvernement. Les membres de la Commission d’accès

aux documents sont nommés pour une durée de quatre ans par le Grand-Duc sur proposition du Premier

ministre, ministre d’État. La présidence est assurée par le magistrat.

(2) Les organismes visés à l’article 1

er, paragraphe 1

er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer

à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par le président, tous les éléments de droit

et de fait qui ont motivé leur décision de refus.

(3) La Commission d’accès aux documents ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est

présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du

Président est prépondérante.

Un règlement d’ordre intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Commission d’accès aux

documents.

(4) Les frais de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents sont à charge du budget de l’État.

(5) Les membres de la Commission d’accès aux documents touchent une indemnité à fixer par règlement

grand-ducal.

Chapitre III - Dispositions transitoire et finale

Chapitre III - Dispositions transitoire et finale

Pour les documents qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de publication

visée à l’article 2 ne s’applique pas.

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MÉMORIAL A - 883 du 1 octobre 2018

Chapitre III - Dispositions transitoire et finale Pour les documents qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de publication visée à l’article 2 ne s’applique pas.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d’État,

Xavier Bettel

Genève, le 14 septembre 2018.

Henri

Doc. parl. 6810 ; sess. ord. 2014-2015, 2016-2017 et 2017-2018.

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