Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
N° 883 du 1 octobre 2018
Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I
er - Accessibilité des documents
Section 1
re - Droit d’accès
Art. 1
er.
(1) Les personnes physiques et les personnes morales ont un droit d’accès aux documents détenus par les
administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics
placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales
fournissant des services publics, dans la mesure où les documents sont relatifs à l’exercice d’une activité
administrative. Elles ont également accès aux documents détenus par la Chambre des Députés, le Conseil
d’État, le Médiateur, la Cour des comptes et les Chambres professionnelles, qui sont relatifs à l’exercice
d’une activité administrative.
(2) Sont toutefois exclus du droit d’accès, les documents relatifs
1.
aux relations extérieures, à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’ordre public ;
2.
à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ;
3.
au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou
disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
4.
à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ;
5.
à des droits de propriété intellectuelle ;
6.
à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ;
7.
aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés au paragraphe 1
er ;
8.
au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées aux organismes
visés au paragraphe 1
er ;
9.
à la capacité des organismes visés au paragraphe 1
er de mener leur politique économique, financière,
fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision
y relatifs ;
10. à la confidentialité des délibérations du Gouvernement.
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MÉMORIAL A - 883 du 1 octobre 2018
Section 2 - Modalités d’accès
Les organismes visés à l’article 1
er, paragraphe 1
er, sont tenus de procéder à la publication des documents
accessibles en vertu de la présente loi. Ces documents sont publiés moyennant les nouvelles technologies
de l’information et de la communication. En cas de modification d’un document, la version publiée est mise
à jour.
Sans préjudice d’autres dispositions légales qui règlent l’accès à des documents détenus par les organismes
visés à l’article 1
er, paragraphe 1
er, ces derniers sont tenus de communiquer les documents qu’ils détiennent
et qui sont accessibles en vertu de la présente loi, quel que soit leur support, à toute personne physique ou
morale qui en fait la demande sans que celle-ci ne soit obligée de faire valoir un intérêt.
Section 3 - Communication des documents
(1) La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de
façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes
peuvent être formulées librement ou sur base de formulaires types qui sont mis à la disposition du demandeur
par les organismes visés à l’article 1
er, paragraphe 1
er.
(2) Pour les demandes formulées de manière trop générale, l’organisme sollicité invite le demandeur, au
plus tard avant l’expiration du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, à préciser sa demande
d’information.
(1) Le document demandé est mis à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard
dans le mois qui suit la réception de la demande par l’organisme sollicité selon les modalités suivantes
1. par la délivrance de copies en un seul exemplaire ;
Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 aux autorités
communales, un règlement grand-ducal peut fixer une redevance à payer par le demandeur en cas de
délivrance de copies d’un document. Cette redevance ne peut excéder le coût réel de reproduction.
2. par la transmission par voie électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique et
si le demandeur a communiqué une adresse électronique aux organismes visés à l’article 1
er, paragraphe
er ;
3. par la consultation sur place lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ou n’est pas
possible en raison de la nature du document demandé.
Le dépôt aux Archives nationales des documents accessibles aux termes de la présente loi ne fait pas
obstacle au droit à communication.
(2) Le délai prévu au paragraphe 1
er peut être prolongé d’un mois lorsque
1. le volume et la complexité des documents demandés sont tels que le délai d’un mois ne peut être
respecté ;
2. la demande est adressée à l’organisme qui ne détient pas le document ;
3. l’organisme doit, en application de l’article 6, occulter ou disjoindre les données à caractère personnel
d’autres personnes ;
4. le document sollicité a fait l’objet d’un dépôt aux Archives nationales ;
5. l’organisme doit consulter un tiers.
Le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois, de
toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
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(3) Lorsque l’organisme sollicité demande au requérant de préciser la demande, conformément à l’article 4,
paragraphe 2, le délai prévu à l’article 5, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, est suspendu jusqu’à réception d’une
demande libellée de manière suffisamment précise.
Ne sont communicables qu’à la personne concernée les documents qui
1. comportent des données à caractère personnel ;
Si la demande porte sur un document qui contient également des données à caractère personnel
d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué
à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article
er, paragraphe 1
er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les données
personnelles des autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord
écrit.
2. comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique concernée, nommément
désignée ou facilement identifiable ;
Si la demande porte sur un document qui comporte également une appréciation ou un jugement de
valeur sur d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est
communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés
à l’article 1
er, paragraphe 1
er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les
informations relatives aux autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur
accord écrit.
3. comportent une opinion communiquée à titre confidentiel à l’administration, à moins que le caractère
confidentiel du document n’ait été levé par la personne qui est à l’origine du document.
La demande de communication peut être refusée si
1. la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents inachevés ;
2. la demande porte sur un document qui est déjà publié ou qui a été réalisé à des fins de commercialisation ;
3. la demande est manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ;
4. la demande concerne des communications internes.
Chaque organisme visé à l’article 1
er, paragraphe 1
er, désigne un agent chargé de la communication des
documents.
Chapitre II - Commission d’accès aux documents
Section I
re - Attributions de la Commission d’accès aux documents
Une Commission dite "Commission d’accès aux documents", établie auprès du Premier ministre, ministre
d’État, est chargée de veiller au respect du droit d’accès aux documents dans les conditions prévues par
la présente loi. Elle conseille les organismes visés à l’article 1
er, paragraphe 1
er, sur toutes les questions
relatives à l’application de la présente loi. Elle établit un rapport annuel.
(1) Toute personne qui se voit opposer une décision refusant de faire droit, en tout ou en partie, à sa demande
de communication d’un document peut saisir par écrit dans le mois de la notification de la décision la
Commission d’accès aux documents pour avis.
À la lettre de saisine doit être jointe la décision de refus de communication du document demandé.
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(2) La Commission d’accès aux documents communique son avis au demandeur et à l’organisme concerné
dans les deux mois de la saisine.
(3) Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité est communicable, et
si l’organisme décide de suivre l’avis de la Commission d’accès aux documents, il est tenu de communiquer
le document demandé dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux
documents. En cas d’absence de communication du document sollicité dans le délai d’un mois, l’organisme
est réputé avoir rejeté la demande. Ce refus est susceptible d’un recours en réformation à introduire dans
un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.
(4) Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité n’est pas
communicable, l’organisme est tenu de confirmer son refus de communiquer le document dans le délai
d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. Le délai du recours
en réformation commence à courir à partir de la notification de la décision de confirmation du refus par
l’organisme. Lorsque l’organisme ne prend pas de décision de confirmation du refus, le délai du recours en
réformation commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de la réception de l’avis
de la Commission d’accès aux documents.
Section 2 - Fonctionnement de la Commission d’accès aux documents
(1) La Commission d’accès aux documents est composée de cinq membres, dont un magistrat, un
représentant du Premier ministre, ministre d’État, un représentant de la Commission nationale pour la
protection des données, un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et un
représentant du Service information et presse du Gouvernement. Les membres de la Commission d’accès
aux documents sont nommés pour une durée de quatre ans par le Grand-Duc sur proposition du Premier
ministre, ministre d’État. La présidence est assurée par le magistrat.
(2) Les organismes visés à l’article 1
er, paragraphe 1
er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer
à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par le président, tous les éléments de droit
et de fait qui ont motivé leur décision de refus.
(3) La Commission d’accès aux documents ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est
présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Un règlement d’ordre intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Commission d’accès aux
documents.
(4) Les frais de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents sont à charge du budget de l’État.
(5) Les membres de la Commission d’accès aux documents touchent une indemnité à fixer par règlement
grand-ducal.
Chapitre III - Dispositions transitoire et finale
Pour les documents qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de publication
visée à l’article 2 ne s’applique pas.
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La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Xavier Bettel
Genève, le 14 septembre 2018.
Henri
Doc. parl. 6810 ; sess. ord. 2014-2015, 2016-2017 et 2017-2018.