Loi du 7 septembre 2018 1° portant sur l’organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier Alexis Heck et 2° modifiant la dénomination du lycée.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 803 du 12 septembre 2018
Loi du 7 septembre 2018
1° portant sur l’organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier Alexis Heck et
2° modifiant la dénomination du lycée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Le « Lycée technique hôtelier Alexis Heck » prend la dénomination « École d’hôtellerie et de tourisme du
Luxembourg », dénommée ci-après « École ».
L’École comprend un établissement scolaire, des restaurants d’application et un hôtel d’application, ainsi
qu’un restaurant scolaire et un internat.
L’École peut offrir, selon les besoins et infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis
de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
L’École peut offrir des formations relevant de l’enseignement supérieur de type court.
L’École peut offrir des formations professionnelles continues dans les secteurs de la restauration, de
l’hôtellerie et du tourisme.
Les stages prévus dans le cadre de l’enseignement dans les classes supérieures de l’enseignement
secondaire général offert par l’École sont régis par les dispositions concernant le stage en formation
professionnelle de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(1) Le cadre du personnel de l’École comprend un directeur, un nombre maximal de deux directeurs adjoints
et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25
mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans
la limite des crédits budgétaires.
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(2) Le cadre prévu au paragraphe 1
er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits
budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1
er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés qui
remplissent les conditions particulières suivantes
1° avoir eu accès à une fonction enseignante, à une fonction d’encadrement socio-éducatif ou à une fonction
dans le domaine de l’hospitalité dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange ;
2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans une fonction enseignante, dans
une fonction d’encadrement socio-éducatif ou du domaine de l’hospitalité en relation avec l’apprentissage
ou l’enseignement ;
3° prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des
langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues.
(3) L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés
à l’École.
(4) Les prestations visées à l’article 3, alinéa 3, peuvent être assurées par des formateurs proposés par
l’École et nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après
« ministre ». Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade
d’enseignement supérieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle
requise dans le domaine de formation à enseigner. Les tarifs horaires, ainsi que le remboursement des
frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont fixés par règlement grand-ducal. À la demande
de l’École, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de service, d’experts et de spécialistes
luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
(1) Il est institué un conseil consultatif à l’École. Il conseille le ministre et a pour missions de suivre l’évolution
des enseignements dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme en
1° identifiant et en proposant les orientations spécifiques de l’École ;
2° émettant des avis et en réalisant des études sur le fonctionnement et le développement de l’École ;
3° émettant des avis sur l’offre de formation continue dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et
du tourisme ;
4° émettant des avis sur les projets de conventions à conclure par le ministre, réglant la coopération entre
l’École et des organismes partenaires internationaux.
(2) Le conseil consultatif est composé de deux représentants du ministre, d’un représentant du ministre ayant
la Politique générale du tourisme dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement
supérieur dans ses attributions, d’un représentant de chaque chambre professionnelle patronale et salariale
concernée, d’un représentant national du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme proposé
par le ministre ayant la Politique générale du tourisme dans ses attributions, de deux experts du secteur de
la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme exerçant à l’étranger proposés par le directeur de l’École et du
directeur de l’École.
(3) Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque
membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
(4) Le président du conseil consultatif est désigné par le ministre parmi les membres du conseil consultatif
à l’exception du directeur de l’École.
(5) La fonction de secrétaire administratif est assurée par un membre de l’administration de l’École désigné
par le directeur de l’École.
(6) Le conseil consultatif se réunit au moins trois fois par année scolaire. Il se réunit également sur demande
d’un de ses membres.
(7) Les représentants des chambres professionnelles, le représentant national du secteur de la restauration,
de l’hôtellerie et du tourisme et les experts du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme exerçant
à l’étranger perçoivent un jeton de présence de 30 euros par réunion. Leurs frais de déplacement sont
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remboursés à raison de 30 euros pour les déplacements à l’intérieur du pays et de 150 euros pour ceux
venant de l’étranger.
La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre de l'Économie,
Étienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Claude Meisch
Château de Berg, le 7 septembre 2018.
Henri
Doc. parl. 7303 ; sess. ord. 2017-2018.