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Loi du 7 septembre 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 7 septembre 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

N° 791 du 11 septembre 2018

Loi du 7 septembre 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 septembre 2018 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

À la suite de l’article 4quinquies de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, il est inséré un nouvel article 4quinquies-1, libellé comme suit

« Art. 4quinquies-1.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de

la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux

infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif

à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports

par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le

règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du

Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement

(CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation

de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et à l’Accord

européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par

route (AETR) en date, à Genève, du 1

er juillet 1970.

Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq

ans ou une de ces peines seulement.

Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police.

Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal

peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils

peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur

la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la

durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement

grand-ducal.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 791 du 11 septembre 2018

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et

impartialité. »

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Château de Berg, le 7 septembre 2018.

Henri

Doc. parl. 7198 ; sess. ord. 2017-2018.

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