Loi du 31 août 2018 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Texte législatif (4 Articles)
N° 759 du 31 août 2018
Loi du 31 août 2018 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. I
er.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée
comme suit
1° À l’article 2, paragraphe 1
er, alinéa 3, les termes « à la description » sont remplacés par les termes « au
profil ».
2° À l'article 4, paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est complétée par les termes « ou d’un service
à temps partiel pour raisons de santé ».
3° L’article 6 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 2, lettre c), les termes « description de poste » sont remplacés par les termes « description
de fonction ».
b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La description de fonction, arrêtée par le collège des
bourgmestre et échevins, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans
l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales
exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une
ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à
chaque agent. »
4° À l’article 6bis, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret, les termes « les compétences théoriques,
les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la
description de poste » sont remplacés par les termes « les compétences techniques et les compétences
comportementales qui sont définies dans la description de fonction ».
5° À l’article 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit
« 4. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
»
6° À l’article 30ter, paragraphe 3, le terme « partielle » est supprimé.
7° L’article 31 est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1
er, alinéa 3, les termes « à un congé parental prévu à l’article 30bis, à » sont
supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1
er » sont
remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l’article 32, paragraphe 2 ».
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b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit
i)
À l’alinéa 2, les termes « à un congé parental prévu à l’article 30bis, à » sont supprimés et les
termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 32, paragraphe 1
er » sont remplacés
par les termes « service à temps partiel prévu à l’article 32, paragraphe 2 ».
ii)
À l’alinéa 3, les termes « qui suivent le début du congé sans traitement » sont remplacés par
les termes « suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé
parental ou congé de récréation y consécutifs ».
8° L’article 32 est remplacé comme suit
« Art. 32. Service à temps partiel
(1) Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée
indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante,
cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y
oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.
(2) Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée,
correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou
plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.
Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil,
au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à
l’article 31, paragraphe 1
er, ou à une période de congé de récréation.
(3) Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée
déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante,
cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y
oppose pas.
Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes
1° pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;
2° pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;
3° pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.
En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une
prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.
(4) Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date
à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe
3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.
Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice
des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant,
le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le
début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et
au paragraphe 3, sous 1°.
Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.
Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous
réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
(5) Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais
celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas
d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance
de poste nécessaire.
(6) Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer
d’un commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et l’agent, ne soit retenue.
(7) Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants,
survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité
ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi que, s’il y a lieu, à un
congé parental prévu à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1
er,
ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.
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Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du
fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à
une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe
2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1
er, avec effet à partir de la fin du congé
de maternité.
Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète
que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou,
s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
(8) Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de
traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.
Toutefois, le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour
l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi
que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
(9) Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses
fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement.
(10) Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même
groupe de traitement dans deux institutions communales différentes, sous réserve que l’intérêt du service
ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce
cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire en service provisoire.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune
activité lucrative au sens de l’article 16, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le
service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.
(11) Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans
traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.
(12) Les décisions relatives aux services à temps partiel sont prises par le collège des bourgmestre et
échevins, sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. L’avis de la représentation du personnel
n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.
La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle
le service à temps partiel est sollicité.
9° L’article 33 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 1
er, les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à
temps partiel à durée déterminée » et les termes « 32, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes
« 32, paragraphe 2, ».
b) À l’alinéa 2, les termes « congés pour travail à mi-temps visés aux paragraphes 1 et 2 sub a) de
l’article 32 » sont remplacés par les termes « services à temps partiel à durée déterminée visés à
l’article 32, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1° ».
10°L'article 34 est remplacé comme suit
« Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées et sous l'approbation du ministre de
l'Intérieur, créer des emplois à mi-temps respectivement des postes à raison de soixante-quinze
pour cent d’une tâche complète.
»
11°À l’article 94, paragraphe 2, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit
« L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de
groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation.
Il est censé remplir toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Le traitement auquel a
droit l'agent au moment de sa nomination comme fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu'il
toucherait par application des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l'article 22, alinéa
er, s'il avait bénéficié d'une nomination au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès
son entrée en service. En cas de fonctionnarisation d'un employé dont la rémunération est fixée en
exécution des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l'article 22, alinéa 2, la fixation du
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niveau de groupe de traitement, du grade et de l'échelon est effectuée sur avis préalable conforme
du ministre de l'Intérieur.
Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année
dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour
les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de
carrière du groupe d’indemnité initial.
»
Les fonctionnaires bénéficiant, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un service à temps partiel
de vingt-cinq pour cent d’une tâche complète continuent à en bénéficier aussi longtemps qu’ils ne se voient
pas accorder de changement.
Les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel
à durée déterminée.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Cabasson, le 31 août 2018.
Henri
Doc. parl. 7246 ; sess. ord. 2017-2018.