Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
N° 797 du 12 septembre 2018
Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état
civil et portant modification du Code civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
(1) Toute personne luxembourgeoise majeure capable peut demander à modifier la mention du sexe et d’un
ou de plusieurs prénoms, en adressant une demande au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2) La personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe
dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est
connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut
motiver le refus de faire droit à la demande.
(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de cinq ans accomplis qui remplit
les conditions de l’article 1
er peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou
des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2) La demande fait état de l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.
Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et
du ou des prénoms corrélatifs demandés au moment de la présentation au Ministère de la justice prévue
à l’article 12, paragraphe 2.
(3) En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue
dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1, paragraphe 4 du Code civil.
Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.
Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis
peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification
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de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue sur la demande de modification du
sexe et du ou des prénoms dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1 du Code civil.
Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.
L’étranger majeur capable peut adresser une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de
plusieurs prénoms au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition
1° de remplir les conditions prévues à l’article 1
er ;
2° d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant
au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande.
(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal d’un mineur étranger de cinq ans accomplis
peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur
concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition
1° pour le mineur de remplir les conditions prévues à l’article 1
er ;
2° pour le mineur d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de
Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;
3° qu’au moins un des titulaires de l’autorité parentale non-luxembourgeois ou le représentant légal
non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de
Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;
4° que la demande fasse état de l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale ou du représentant
légal.
(2) L’article 3, paragraphe 3 et l’article 4 sont applicables, sous condition de respect des points 2 et 3 du
paragraphe 1
er.
(1) Le majeur capable bénéficiant du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du
statut d’apatride peut faire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs
prénoms dans les conditions prévues à l’article 5.
(2) Si le bénéficiaire du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride
est un mineur, les titulaires de l’autorité parentale ou son représentant légal peuvent faire une demande de
modification de la mention du sexe et du ou des prénoms dans les conditions prévues à l’article 6.
Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du
sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent dans les
conditions prévues à l’article 99-3 du Code civil. Il en est de même pour le curateur de la personne majeure
en curatelle.
Majorité et minorité s’entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
(1) La résidence habituelle de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des
dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
(2) Le séjour régulier de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des
dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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(3) La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de
reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire
ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente
loi.
Chapitre II. - Des autorités compétentes
(1) Nonobstant l’article 99 du Code civil et la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et
changements de noms, le ministre ayant la Justice dans ses attributions est compétent pour statuer sur les
demandes visées aux articles 1
er, 3, paragraphe 1
er, 5, 6 et 7.
(2) La demande de modification d’un ou de plusieurs prénoms est présentée au ministre ayant la Justice
dans ses attributions conjointement avec la demande de modification de la mention du sexe. La décision sur
la modification corrélative du ou des prénoms est prise par le ministre ayant la Justice dans ses attributions
dans les formes prévues par la présente loi.
(3) S’il existe un doute quant à la réalité des conditions prévues à l’article 1
er, le ministre ayant la Justice dans
ses attributions en informe le procureur général d’État, qui fournit un avis.
(4) Les demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms sont accordées
ou refusées par arrêté ministériel.
(5) La notification de l’arrêté ministériel est faite par le ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’officier
de l’état civil de la commune de naissance ou à défaut, à l’officier de l’état civil de la commune de résidence
habituelle, ainsi qu’à la personne concernée.
(1) La personne intéressée majeure se présente en personne sur convocation au Ministère de la justice pour
vérification d’identité munie d’une carte d’identité nationale ou du passeport.
(2) Si la demande concerne un mineur, celui-ci ainsi que les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant
légal du mineur se présentent ensemble en personne munis d’une carte d’identité nationale ou du passeport.
Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et
du ou des prénoms corrélatifs demandés.
(3) Les personnes intéressées luxembourgeoises qui résident en dehors du Grand-Duché de Luxembourg
peuvent se présenter devant le consulat luxembourgeois ou la section consulaire de l’ambassade
luxembourgeoise compétente selon leur lieu de résidence pour vérification d’identité sur demande motivée
adressée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(1) La modification de la mention du sexe et du ou des prénoms d’un parent ne modifie en rien le lien de
filiation avec ses enfants, ni les droits et obligations qui en découlent.
(2) Aucune mention relative à la modification de la mention du sexe du parent n’est portée sur l’acte de
naissance des descendants.
(3) Si la personne intéressée conçoit un enfant ou donne naissance à un enfant après le changement de
sexe, la filiation de cet enfant sera établie, en application des dispositions du Code civil, sur base du sexe
biologique de la personne intéressée.
(4) La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations
contractées à l'égard de tiers.
(1) Les recours exercés contre les arrêtés ministériels portant refus de modification de la mention du sexe
et de modification corrélative d’un ou de plusieurs prénoms sont de la compétence du tribunal administratif
qui statue comme juge du fond, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant
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organisation des juridictions de l’ordre administratif. Le délai pour agir en justice est de trois mois à compter
de la notification de la décision.
(2) Un appel contre les décisions du tribunal administratif peut être interjeté devant la Cour administrative
dans les formes et délais de droit commun.
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions annule la modification de la mention du sexe et d’un ou
de plusieurs prénoms par arrêté ministériel lorsque la ou les personnes concernées ont fait de fausses
affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la demande.
Avant toute décision, la personne concernée est invitée à fournir des explications écrites.
(1) La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de
plusieurs prénoms dans les conditions prévues par la présente loi peut introduire une nouvelle demande de
modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs.
(2) Cette demande est introduite devant le tribunal d’arrondissement compétent dans les formes et conditions
prévues à l’article 99-2 du Code civil.
Chapitre III. - Des formalités à accomplir
Pour une demande relevant des articles 1
er, 5 et 7, paragraphe 1
er, l'intéressé majeur luxembourgeois ou
étranger doit remettre les documents suivants
1° une demande faisant état de son consentement libre et éclairé, accompagnée de tout élément de
preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés ;
2° une copie intégrale de son acte de naissance de moins de trois mois ;
3° une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en
cours de validité s’il s’agit d’un résident de l’Union européenne ;
4° une attestation de l’autorité compétente que la personne n’est pas soumise à une mesure de tutelle
ou de curatelle établie par le service du répertoire civil ;
5° a) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction
de la demande pour le demandeur luxembourgeois ; ou
b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de
la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires,
délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou
a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit
ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour le
demandeur étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; ou
c) un extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la
demande pour le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
6° le cas échéant, une information signifiée au préalable au conjoint ou au partenaire au sens de la loi
modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, quant à l’intention de
demander une modification de la mention du sexe ;
7° le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire
de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3,
accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.
Pour une demande relevant des articles 3, paragraphes 1
er et 2, 6, paragraphe 1
er et 7, paragraphe 2,
les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur luxembourgeois ou étranger doivent
remettre les documents suivants
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1° une demande accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les
prénoms corrélatifs demandés, signée par les titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant
légal et marquant leur accord ;
2° une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur de moins de trois mois ;
3° une copie du passeport en cours de validité du mineur et des titulaires de l’autorité parentale ou du
représentant légal, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit
de résidents de l’Union européenne ;
4° a) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois, délivré moins de trente jours avant l’introduction de
la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal luxembourgeois ; ou
b) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de
la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires,
délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou
a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit
ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour les
titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal étrangers non ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne ; ou
c) un extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la
demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal ressortissants d’un
État membre de l’Union européenne ;
5° le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire
de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3,
accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.
Sur demande, le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut accorder une dispense de remettre l’un
ou l’autre des documents requis au titre des articles 17 et 18 lorsque le demandeur établit une impossibilité
matérielle de les produire.
En cas de dispense, l’intéressé peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Une traduction à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une
autorité publique étrangère est fournie par le demandeur dans le cadre des demandes susvisées lorsque le
document demandé n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues.
Chapitre IV. - Des mentions à l’état civil
Mention de l’arrêté ministériel portant modification de la mention du sexe et du ou des prénoms est portée
en marge de l’acte de naissance de la seule personne concernée. Il en est de même pour les jugements de
modification rendus en application de l’article 16.
Lorsque l’acte de naissance du demandeur luxembourgeois a été dressé à l’étranger, cet acte est transcrit sur
les registres de l’état civil de la commune de sa résidence habituelle ou, à défaut de résidence habituelle au
Grand-Duché de Luxembourg, sur ceux de la Ville de Luxembourg. Mention de l’arrêté ministériel accordant
la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms est faite sur l’acte de naissance transcrit.
Les décisions judiciaires et administratives de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, d’un ou
de plusieurs prénoms régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge de l’acte de naissance.
Le tribunal d’arrondissement statue sur les demandes en exequatur aux fins de l’inscription dans les registres
de l’état civil.
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Chapitre V. - Dispositions modificatives
Le Code civil est modifié comme suit
1° La première phrase du 3
e alinéa de l’article 45 est modifiée comme suit
« À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son
conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux,
nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et
révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou
de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime.
»
2° Au livre I
er, titre II, chapitre VI intitulé « De la rectification des actes de l’état civil », sont insérés après
l’article 99 les articles 99-1, 99-2 et 99-3 nouveaux libellés comme suit
« Art. 99-1.
(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans
accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir
la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt
de l’enfant.
(2) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante
de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui
dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent
être
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou
associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire
droit à la demande.
(4) Les paragraphes 1
er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de
cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et
du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement
compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.
(1) La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de
plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de
modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le
tribunal d’arrondissement compétent.
(2) Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au
sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel
elle est connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent
être
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou
associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
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(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire
droit à la demande.
(1) Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de
la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal
d’arrondissement compétent.
(2) Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes
de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel
elle est connue.
Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent
être
1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou
associatif ;
3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des
traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire
droit à la demande.
(4) Les paragraphes 1
er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe
et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire
par le curateur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Cabasson, le 10 août 2018.
Henri
Doc. parl. 7146 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.