Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2018_08_10_a796 LU

Loi du 10 août 2018 modifiant

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 10 août 2018 modifiant

N° 796 du 12 septembre 2018

Loi du 10 août 2018 modifiant

1° le Code de procédure pénale ;

2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;

3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme ;

4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État

afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. I

er.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

1. L’article 23, paragraphe 3, est abrogé.

2. L’article 26-2 est abrogé.

Loi du 10 août 2018 modifiant

(1) Toute personne justifiant d’un droit sur les biens concernés par l’instruction de la Cellule de

renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu de l’article 5, paragraphe (3) et

le professionnel concerné par cette instruction peuvent demander, par simple requête à la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette instruction.

(2) La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la

chambre du conseil à la Cellule de renseignement financier ainsi qu'au procureur d’État.

(3) La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l’instruction prise en

application de l’article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq

jours de la réception de la demande. Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil

au procureur d’État et au requérant.

(4) La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement

financier à présenter oralement ses observations.

(5) La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des

observations faites en application du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d’État et le

requérant.

(6) L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel par le procureur d’État ou par le

requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale ».

Loi du 10 août 2018 modifiant

Il est institué sous la surveillance administrative du procureur général d’État une Cellule de

renseignement financier, en abrégé « CRF », qui a compétence pour remplir les missions

inscrites aux articles 74-3 à 74-7.

La CRF comprend un substitut principal, deux premiers substituts et trois substituts.

La CRF est placée sous la direction du substitut principal qui porte le titre de « directeur de la

Cellule de renseignement financier ». Les deux premiers substituts remplacent le directeur de

la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent

le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité

nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière

autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux services

et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme.

II. - Compétences et pouvoirs

Loi du 10 août 2018 modifiant

(1) La CRF est l'autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations

d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles

de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du

terrorisme.

(2) La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux

autorités compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à

la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux autorités judiciaires,

le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des

motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un

financement du terrorisme.

Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière

sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les

cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

(3) Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1),

du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

(4) Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1,

comprennent celles qui sont transmises à la CRF

1° par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1

er, a) de la loi modifiée du 12

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme ;

2° par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié

ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu

de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa

propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner

qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté,

notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs,

de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement

à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela

nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable

le cas échéant.

(5) La fonction d'analyse de la CRF revêt deux aspects

1° l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques

ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume

d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur

dissémination ; et

2° l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du

financement du terrorisme.

Loi du 10 août 2018 modifiant

(1) La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et

informations reçues et la suite réservée à celles-ci.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

(2) La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment

1° des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les

suites données à ces déclarations ;

2° un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de

financement du terrorisme ;

3° des informations concernant les activités de la CRF.

(3) La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes

d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance

des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions

régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer

l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités.

III. - Coopération nationale

Loi du 10 août 2018 modifiant

(1) La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités

compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités judiciaires.

(2) Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces

informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des

circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée

par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente

par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner

suite à la demande d'informations.

La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-

ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.

(3) Les autorités compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités

judiciaires fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des

informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou

inspections menées sur la base de ces informations.

IV. - Coopération internationale

Loi du 10 août 2018 modifiant

(1) La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que

soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement

ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées

ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature

de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées

les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi

que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-3, paragraphe 4, et, sur

demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1

er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(2) La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte

et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations

seront utilisées.

La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou

structuré d’échange d’informations.

(3) Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF

peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de

demander des informations supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1

er, lettre

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme.

(4) La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État

membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être

contraire aux principes fondamentaux du droit national.

Tout refus est motivé.

(5) La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers

à l’Union européenne dans les cas suivants

1° l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte

contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

2° l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ;

3° l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une

personne physique ou morale ;

4° l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou

à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres

principes fondamentaux du droit national ;

5° la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou

pièces.

Tout refus est motivé.

(6) L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de

coopération porte également sur des questions fiscales.

(7) Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des

infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CRF d'échanger des informations

et des pièces ou d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne dans

la plus grande mesure possible en vertu du droit national.

(8) La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère

à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été

demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à

d’autres fins.

(9) La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres

autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins.

La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une

autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à

des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière

pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées.

L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues

au paragraphe 5.

La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire,

en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des

communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation

préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins

judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée

du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

(10) Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage

des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite

sur la base de ces informations.

(11) La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération

fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces.

(12) La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui

relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement

européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du

Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.

V. - Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations

Loi du 10 août 2018 modifiant

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière

pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques

de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale.

La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des

dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés.

La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières

nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.

»

« 3.

L’article 181 est modifié comme suit

« Art. 181.

Il est accordé une indemnité non pensionnable

1° de cinquante points indiciaires au magistrat qui est délégué par le procureur général

d’État pour la surveillance des établissements pénitentiaires ;

2° de quarante points indiciaires aux magistrats qui sont affectés à la CRF ;

3° de quarante points indiciaires aux magistrats des parquets qui assurent le service de

permanence, pendant la période de leur affectation régulière à ce service ;

4° de quarante points indiciaires au juge d’instruction directeur et aux juges d’instruction ;

5° de quarante points indiciaires aux conseillers siégeant à la chambre de l’application des

peines ;

6° de trente points indiciaires aux greffiers employés affectés aux cabinets des juges

d’instruction.

Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central

d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque non pensionnable de vingt points

indiciaires.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par

la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l’État. »

»

Loi du 10 août 2018 modifiant

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit

1.

Les alinéas deux et suivants de l’article 13bis sont supprimés.

2.

À la suite de l’article 74, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau comportant les articles 74-1 à 74-6

nouveaux, rédigé comme suit

«

2bis. - De la Cellule de renseignement financier

I. - Dispositions générales

Loi du 10 août 2018 modifiant

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme est modifiée comme suit

1. L’article I

er est complété par un paragraphe 1bis de la teneur suivante

1bis Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l’article 506-1, point

1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

2. À l’article 5, le paragraphe 1

er est modifié comme suit

a) À l’alinéa 2, phrase liminaire, les termes « des autorités de surveillance ou de tutelle respectives

en la matière, » sont remplacés par ceux de « des autorités de contrôle ou des organismes

d’autorégulation, ».

b) À l’alinéa 2, lettre a), les termes « de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un

financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « des motifs raisonnables de soupçonner

qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

c) À la lettre a), il est inséré après l’alinéa 1

er un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante

« Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être

déclarées, quel que soit leur montant.

»

d) Dans le dernier alinéa, les termes « L’identité des employés du professionnel ayant fourni les

informations » sont remplacés par ceux de « L’identité des professionnels, des dirigeants et des

employés ayant fourni les informations ».

3. À l’article 5, paragraphe 2, la référence à « l’article 4 » est remplacée par une référence à « l’article 4,

paragraphe 1

er ».

4. L’article 5, paragraphe 3 est modifié comme suit

« (3) Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction qu’ils savent,

soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liée à un blanchiment, à une

infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terrorisme avant d’en avoir informé la

Cellule de renseignement financier conformément aux paragraphes 1

er et 1bis et de s’être conformés

à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de

renseignement financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec

la transaction ou avec le client.

Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée à l’alinéa 1

er ou lorsque

cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération

suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement

financier.

En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une

confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième

jour ouvrable à minuit.

Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le

consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier.

La Cellule de renseignement financier peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale

ou partielle de l’ordre de ne pas exécuter des opérations en vertu du de l’alinéa 1

er.

»

5. À l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2, les termes « ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de

l’Ordre des avocats respectif » sont ajoutés après les termes « autorités luxembourgeoises responsables

de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme », et le terme « associée » est

inséré après les termes « de l’infraction sous-jacente ».

6. À l’article 5, paragraphe 5, alinéa 1

er, les termes « sont communiquées ou fournies » sont remplacés par

ceux de « sont, seront ou ont été communiquées ou fournies ».

7. L’article 5, paragraphe 5, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

« L’interdiction énoncée à l’alinéa 1

er ne s’applique pas à la divulgation entre les établissements de

crédit et les établissements financiers, ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales

détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales

détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du

groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément

à l’article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849, et que les politiques et procédures définies

à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente loi ou dans la directive (UE)

2015/849. ».

8. À l’article 5, paragraphe 5, alinéa 4, la référence à « la directive 2005/60/CE » est remplacée par une

référence à « la directive (UE) 2015/849 ».

9. À l’article 5, paragraphe 5, alinéa 5, la référence à « la directive 2005/60/CE » est remplacée par une

référence à « la directive (UE) 2015/849 ».

10.L’article 5 est complété par un paragraphe 6 de la teneur suivante

« (6) Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'un

blanchiment, d’une infraction sous-jacente associée ou sont liés au financement du terrorisme qui

ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant

de la CRF.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

11.À la suite de l’article 9-2 il est inséré un titre I-II nouveau, comprenant un article 9-3 nouveau, rédigés

comme suit

« TITRE I-II

- Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier

Loi du 10 août 2018 modifiant

L’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions

et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, est remplacé comme suit

« (4)

a) Le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique (grade M2) et le substitut

affecté à la Cellule de renseignement financier (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement

au grade M3 après trois années de grade.

Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut

bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier

échelon du grade M3.

b) Pour les fonctionnaires nommés aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un

grade hiérarchiquement supérieur repris aux annexes sous la rubrique « Magistrature » après au moins

douze années de bons et loyaux services, les anciennes dispositions de l’article 8 VI. de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État restent applicables.

L’avancement en traitement visé par l’alinéa 1

er peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et

sur avis du procureur général d’État. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables

pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 16, paragraphe 5 ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 796 du 12 septembre 2018

Loi du 10 août 2018 modifiant

La présente loi entre en vigueur le 1

er novembre 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri

Doc. parl. 7287 ; sess. ord. 2017-2018.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →