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Loi du 10 août 2018 portant modification

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 10 août 2018 portant modification

N° 795 du 12 septembre 2018

Loi du 10 août 2018 portant modification

1° du Code pénal ;

2° du Code de procédure pénale ;

3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la

directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement

de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le

cadre des procédures pénales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. I

er.

À l’article 264 du Code pénal, l’alinéa 3 est supprimé.

Section XIIbis - De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge

d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 795 du 12 septembre 2018

Par dérogation à l’alinéa 1

er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant

accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou

en tant que substitut du procureur d’État

1° les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 ;

2° les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues à l’article 110, alinéa 2, point 1 ;

3° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues

à l’article 111 ;

4° les demandes de mise en liberté prévues à l’article 116 ;

5° les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à

l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

»

7° L’article 149 est complété par un alinéa 2, qui se lit comme suit

« Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée

contradictoire.

»

8° À l’article 151, alinéa 1

er, les termes « au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, »

sont insérés entre les termes « aura été faite » et les termes « le prévenu forme opposition ».

9° À l’article 174, alinéa 1

er, les termes « au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou » sont insérés entre les termes « à domicile, » et les termes « rendu par défaut ».

10°À l’article 179, le paragraphe 3 est modifié comme suit

« (3) Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés

1° pour violation de l’obligation de travail d’intérêt général prévue à l’article 22 du Code pénal ;

2° par les articles 269 à 271 du Code pénal ;

3° par les articles 275 à 282 du Code pénal ;

4° par les articles 327 à 330-1 du Code pénal ;

5° par l’article 371-1 du Code pénal ;

6° par l’article 385 du Code pénal ;

7° par l’article 391bis du Code pénal ;

8° par les articles 398 et 399 du Code pénal ;

9° par l’article 491, alinéa 2, du Code pénal ;

10°par l’article 507 du Code pénal ;

11°par l’article 528 du Code pénal ;

12°par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

13°par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;

14°par l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés ;

15°par les articles 13 et 18 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les

transports rémunérés de marchandises par route ;

16°par l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les

sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ;

17°par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché

du transport international de marchandises par route.

Sont également jugés dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les appels contre les

jugements du tribunal de police.

»

11°À l’article 184, la lettre c) est modifié comme suit

« c)

de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou

de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que ».

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MÉMORIAL A - 795 du 12 septembre 2018

12°À l’article 185 est inséré, après le paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis, qui se lit comme suit

« (2bis) Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé

contradictoire.

»

13°Il est rétabli un article 186, libellé comme suit

« Art. 186.

Si, à la date fixée pour l’audience, le prévenu est détenu à l’étranger, la chambre correctionnelle

peut, sur réquisitions du procureur d’État, décerner contre lui un mandat d’arrêt aux fins de permettre

son transfèrement temporaire pour les besoins de sa comparution ou de son assistance aux débats

ou au prononcé du jugement.

»

14°À l’article 187, alinéa 1

er, les termes « , à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de

travail » sont insérés entre les termes « faite au prévenu » et les termes « , celui-ci forme opposition ».

15°À l’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 1

er, les termes « de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même » sont ajoutés après les termes « Il l’informe de son droit ».

16°À l’article 203, alinéa 3, les termes « , à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il

est réputé contradictoire ou » sont insérés entre les termes « sa notification à personne » et les termes

« rendu par défaut ».

17°À la suite de l’article 211, il est inséré un article 211bis nouveau, libellé comme suit

« Art. 211bis.

Les dispositions de l’article 186 s’appliquent également à l’instance d’appel.

»

18°L’article 386 est modifié comme suit

a. Le paragraphe 4 est modifié comme suit

« (4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de

travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications

qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en

fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes

distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la

case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise

et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être

retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans

ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité

expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le

mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice.

Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le

facteur des postes.

»

b. Il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit

« (5) Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut adresser une copie de l’acte sous

pli fermé, en recommandée et avec accusé de réception, à la personne auprès de laquelle il a

élu domicile, accompagnée d’un accusé de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables

à la citation ou à la notification à cette personne.

»

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MÉMORIAL A - 795 du 12 septembre 2018

19°L’article 387 est modifié comme suit

a. L’alinéa 1

er du paragraphe 4 est modifié comme suit

« (4) si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont, sous

réserve de la faculté prévue par le paragraphe 8, faites au domicile, à la résidence ou au lieu

de travail du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège

de la personne morale.

»

b. Le paragraphe 5 est modifié comme suit

« (5) Dans tous ces cas, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique doivent laisser au

domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire, ou, si le destinataire est une

personne morale, au siège, un avis daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte et

mentionnant la nature de l’acte, l’autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse

du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été

remise. L'huissier de justice joint à cet avis une copie sur papier libre de l'exploit.

»

c. Le paragraphe 7 est modifié comme suit

« (7) Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes 4 et 6, celui qui doit avoir signifié ou

notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l’avoir fait dans le délai, si

l’huissier de justice ou l’agent de la force publique s’est présenté au domicile, à la résidence ou

au lieu de travail du destinataire de l’acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège

de la personne morale avant l’expiration du délai.

»

d. Il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit

« (8) Si le destinataire a élu domicile, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique peut, sans

devoir procéder d’abord à une citation, signification ou notification au destinataire conformément

aux paragraphes 1

er à 7, l’adresser, dans le respect des articles 1

er à 7 applicables, à la personne

auprès de laquelle domicile a été élu.

»

20°À l’article 388, paragraphe 1

er, les termes « , ni lieu de travail » sont insérés entre les termes « ni domicile

élu » et les termes « connus ».

21°À l’article 389, le paragraphe 1

er, alinéa 1

er, est modifié comme suit

a. les termes « ni domicile élu, » sont insérés entre les termes « n’ayant ni domicile, » et les termes

« ni résidence ».

b. les termes « ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires » sont ajoutés

après les termes « dans un journal luxembourgeois ou étranger ».

22°À la suite de l’article 393, il est inséré un article 393bis nouveau, libellé comme suit

« Art. 393bis.

Toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile.

»

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MÉMORIAL A - 795 du 12 septembre 2018

Loi du 10 août 2018 portant modification

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

1° À l’article 39, paragraphe 2, alinéa 1

er, les termes « , de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi

que » sont insérés entre les termes « ou de se taire » et les termes « de la nature ».

2° À l’article 46, paragraphe 3, lettre b), les termes « de son droit de ne pas s’incriminer soi-même » sont

insérés entre les termes « ou de se taire, » et les termes « ainsi que ».

3° À l’article 52-1, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, les termes « , de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

ainsi que » sont insérés entre les termes « ou de se taire » et les termes « de la nature ».

4° À l’article 81, paragraphe 3, les termes « , ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même » sont

ajoutés après les termes « ou de se taire ».

5° À l’article 91, paragraphe 2, lettre b), les termes « de son droit de ne pas s’incriminer soi-même » sont

insérés entre les termes « ou de se taire, » et les termes « ainsi que ».

6° À la suite du livre I

er, titre III, chapitre I

er, section XII, est insérée une nouvelle section XIIbis, libellée comme

suit

«

Section XIIbis - De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Section XIIbis - De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

À l’article 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 4 est modifié

comme suit

« (4) Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois magistrats dont

un président de chambre, désigné chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de

Justice.

»

Section XIIbis - De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

L’article II, points 6° à 10°, et l’article III sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances

d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri

Doc. parl. 7320 ; sess. ord. 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/343.

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