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Loi du 10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité

N° 703 du 21 août 2018

Loi du 10 août 2018 modifiant

1. le Code du travail ; et

2. le Code de la sécurité sociale

en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité

prolongée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 27 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

À l'article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail, le terme « douze » est remplacé par le terme

« dix-huit ».

Loi du 10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit

1° À l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit

« L'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail

accordée en vertu de l'article 14bis.

»

Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

2° L'article 14 est modifié comme suit

a) L'alinéa 1

er est complété par la phrase suivante

« Sur base d'un certificat médical de son médecin traitant, l'assuré en incapacité de travail peut,

avec l'accord de son employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de

reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail et le travail

effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de

l'assuré.

»

b) À l'alinéa 2, le terme « cinquante-deux » est remplacé par le terme « soixante-dix-huit ».

c) À l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.

3° À la suite de l'article 14, il est inséré un nouvel article 14bis

« Art. 14bis.

Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est subordonné à la

condition que l'assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois

précédant sa demande.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 703 du 21 août 2018

La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision préalable

de la Caisse nationale de santé prise sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité

sociale.

»

4° À l’article 56, le nombre « 1,95 » est remplacé par le nombre « 1,85 ».

5° À l'article 91, il est ajouté un nouveau point 17, libellé comme suit

«

17) les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

»

6° L'article 353, paragraphe 2 est modifié comme suit

a) L'alinéa 1

er est complété par la phrase suivante

« L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu'à hauteur

de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en

groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

»

b) L’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes

« Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un

encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance

soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu'à

hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à

l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en

individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

»

7° À l'article 357, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante

« Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique

et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue.

»

Loi du 10 août 2018 modifiant 1. le Code du travail ; et 2. le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l’article 1

er et de l'article 2, points 1° à 5° qui entrent en

vigueur le 1

er janvier 2019.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri

Doc. parl. 7311 ; sess. ord. 2017-2018.

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