Loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
N° 702 du 21 août 2018
Loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant
transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et
la directive 2006/70/CE de la Commission
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
On entend aux fins de la présente loi par
1. « autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes
a) le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;
b) les juges d’instruction ;
c) la cellule de renseignement financier ;
d) les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le
directeur général de la Police grand-ducale ;
e) la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF » ;
f)
le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA » ;
g) l’Administration de l’enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED » ;
h) l’Administration des douanes et accises ;
i)
le Service de renseignement de l’État ;
j)
l’Administration des contributions directes ;
k) le ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques
en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
l)
le ministère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
m) l’Office des licences agissant dans le cadre de la délivrance des autorisations d’importation,
d’exportation, de transfert, de transit, de courtage, d’assistance technique et de transfert intangible
de technologie ;
2. « autorités de contrôle » : les autorités de contrôle telles que définies à l’article 1
er, paragraphe 16, de
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme ;
3. « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1
er, paragraphe 7, de la loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
4. « fiduciaire » : la personne qui dans le cadre d’une fiducie et sous les obligations déterminées par les
parties devient propriétaire des biens formant le patrimoine fiduciaire ;
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5. « fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux
contrats fiduciaires ;
6. « professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Les fiduciaires obtiennent et conservent des informations sur les bénéficiaires effectifs de toute fiducie pour
laquelle ils occupent la fonction de fiduciaire. Ces informations comprennent l’identité
1. du constituant ;
2. des fiduciaires ;
3. du protecteur, le cas échéant ;
4. des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ;
5. de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.
Les informations visées à l’article 2 sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un
délai raisonnable après tout changement.
Les fiduciaires conservent les informations visées à l’article 2 pendant cinq ans après la cessation de leur
implication dans la fiducie.
Les fiduciaires fournissent aux autorités nationales, sur demande, les informations visées à l’article 2.
Les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent les informations visées à l’article 2 aux professionnels
lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires avec ceux-ci ou exécutent, à titre
occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1
er, points
b), ba) et bb), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
Les autorités de contrôle surveillent le respect des obligations prévues par la présente loi par les fiduciaires
pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations professionnelles en
matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1
de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme.
(1) Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de
surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente
loi.
Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1
er incluent le droit
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne
soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 et de l’entendre afin d’obtenir
des informations ;
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3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier
électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes
soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 ;
4. d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article
7 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 9, paragraphe 1
er, et
de s’abstenir de le réitérer, dans le délai qu’elles fixent.
(2) Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe 1
er, point 4, les autorités de contrôle peuvent
imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter cette personne à se conformer
à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à
1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000
euros.
(3) La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe 1
er, point 4, et, le cas échéant,
d’imposer une astreinte conformément au paragraphe 2, est prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis
au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 7, par le directeur de l’AED ou son délégué.
(1) Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres
mesures administratives prévues au paragraphe 2 à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de
surveillance respectif conformément à l’article 7 ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction,
de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque
ces personnes
1. omettent d’obtenir et de conserver les informations visées à l’article 2 ;
2. omettent de mettre à jour les informations visées à l’article 2 conformément aux dispositions de l’article
3 ;
3. manquent à leur obligation de conserver les informations visées à l’article 2 conformément aux
dispositions de l’article 4 ;
4. manquent à leur obligation de fournir, sur demande, aux autorités mentionnées à l’article 5 les
informations visées audit article ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit
article qui sont inexactes ou non actuelles ;
5. manquent à leur obligation de déclarer leur statut ou de fournir les informations visées à l’article 6 aux
professionnels conformément aux dispositions dudit article.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1
er, les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions
administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la
violation ;
4. pour la CSSF et le CAA, l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d’exercer
une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations, à
l’encontre des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article
7 ; ou
5. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la
violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.250.000 euros.
(3) Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard
des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus à l’article 8,
paragraphe 1
er, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8, paragraphe
er, point 4, ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent
être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8, paragraphe 1
er.
(4) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces
amendes ont été infligées.
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(5) La décision de prononcer une sanction ou une autre mesure administrative conformément aux
dispositions du présent article est prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis au pouvoir de surveillance
de l’AED conformément à l’article 7, par le directeur de l’AED ou son délégué.
(6) Le recouvrement par l’AED des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives
prononcées par le directeur de l’AED ou son délégué conformément aux dispositions du présent article
s’effectue selon les modalités prévues par l’article 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent
compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant
1. de la gravité et de la durée de la violation ;
2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
3. de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par
exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable
ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
4. de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la
mesure où il est possible de le déterminer ;
5. des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les
déterminer ;
6. du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation
avec les autorités de contrôle et avec la cellule de renseignement financier ;
7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
Les décisions prises par les autorités de contrôle dans le cadre de la présente loi peuvent être déférées,
dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 10 août 2018.
Henri
Doc. parl. 7216A ; sess. ord. 2017-2018 ; Dir. (UE) 2015/849.