Loi du 6 août 2018 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 671 du 10 août 2018
Loi du 6 août 2018 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
L’article 7 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
Au chapitre VIII de la même loi, il est inséré une section 9 libellée comme suit
« Section 9 - Régime du groupe TVA
À l’article 77, paragraphes 1
er et 3 de la même loi, le terme « 60ter, » est ajouté à la suite du terme « 60bis, ».
À l’article 28 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
« 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
er, et afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales,
la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services visées au paragraphe
er, point a), à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels
étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques est constituée par
la valeur normale dans les cas suivants
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a) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de
la prestation n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu du chapitre VII ;
b) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n’a
pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu du chapitre VII et que la livraison ou prestation
fait l’objet d’une exonération en vertu de l’article 44 ;
c) lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n’a
pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu dudit chapitre VII.
Aux fins de l’application de l'alinéa 1
er, les liens juridiques incluent la relation établie entre un employeur
et un salarié, la famille du salarié ou d’autres personnes qui lui sont proches. ».
À l’article 32, alinéa 1
er, de la même loi, les termes « au sens de l’article 31 » sont remplacés par ceux de
« au sens de l’article 28, paragraphe 3 et de l’article 31 ».
À l’article 53, paragraphe 2, alinéa 1
er, de la même loi, les mots « et les services qui présentent des
caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement » sont insérés à la
suite des mots « En ce qui concerne les biens d’investissement ».
La présente loi entre en vigueur le 31 juillet 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 6 août 2018.
Henri
Doc. parl. 7278 ; sess. ord. 2017-2018.
1. Les personnes établies à l’intérieur du pays et étroitement liées entre elles sur les plans financier,
économique et de l’organisation peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique, ci-
après dénommé « groupe TVA ».
2. Sont considérées étroitement liées
a) sur le plan financier, les personnes entre lesquelles il existe, directement ou indirectement, des liens
de contrôle résultant de rapports qui s’établissent en application de l’article 1711-1, paragraphe 1
er,
alinéa 1
er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
b) sur le plan économique, les personnes recourant à une ou plusieurs des trois formes de coopération
suivantes
1) l'activité principale des membres est de même nature ; ou
2) les activités des membres se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un
objectif économique commun ; ou
3) l'activité d'un membre est exercée en totalité ou en partie pour les besoins des activités
économiques des autres ;
c) sur le plan organisationnel, les personnes
1) qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ; ou
2) qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ; ou
3) qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule
personne.
3. Une personne ne peut être membre que d’un seul groupe TVA.
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4. Toute participation au groupe TVA doit obligatoirement porter sur une période de deux années civiles
au moins.
5. Les opérations effectuées entre membres du groupe TVA sont assimilées à des opérations réalisées
au sein d’une même personne juridique.
6. La constitution d’un groupe TVA est subordonnée à la condition que toutes les personnes qui
remplissent les conditions légales pour en faire partie optent pour l’application du régime.
Une personne peut néanmoins ne pas faire partie du groupe TVA à la double condition
1) que la renonciation à l'option n'aboutisse ou soit susceptible d'aboutir dans le chef du groupe TVA
ou de la personne qui renonce à une économie de TVA qui n’aurait pas été réalisée en l'absence
de renonciation ;
2) que cette personne ne se trouve pas intercalée dans le circuit économique entre des membres du
groupe TVA.
7. La mise en œuvre du régime de groupe TVA exclut l’application concomitante
1) du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1
er ;
2) du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu aux articles 58 à 60.
8. Le groupe TVA est censé continuer la personne du membre entrant, en ce qui concerne la
régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les opérations réalisées
par le membre entrant avant son entrée dans le groupe TVA.
En cas de retrait d’un membre, celui-ci est censé reprendre tous droits et obligations du groupe TVA
ayant trait à la régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les
opérations réalisées durant son appartenance au groupe TVA et qui ont été déclarées par ce dernier.
9. Pour la mise en œuvre des droits et obligations découlant de la présente loi, le groupe TVA est
représenté par celui de ses membres qui assure le contrôle, au sens du paragraphe 2, point a), des
autres membres, ou, à défaut, celui au chiffre d’affaires ou au revenu le plus élevé.
Néanmoins, les membres pourront désigner un autre membre, si ce dernier est, dans les faits, plus apte
à assurer le respect des critères repris aux paragraphes 1
er à 6, s'il dispose d’un accès inconditionnel aux
données fiscalement relevantes des autres membres et s’il possède toutes les ressources nécessaires
à assurer cette mission de manière continue. La désignation du représentant est à motiver.
En cas d’empêchement du représentant, pour raison de droit ou de fait, les membres désigneront un
remplaçant. En cas de remplacement de représentant, déclaration en sera faite à l’administration dans
les trois jours ouvrables.
10. La déclaration de constitution de groupe TVA est à introduire par le représentant.
Elle comprend notamment
1) l’organigramme complet du groupe d’entreprises ;
2) l’organigramme complet des flux économiques entre les membres du groupe d’entreprises ;
3) un relevé détaillé des personnes remplissant les conditions d’appartenance au groupe TVA en
application du paragraphe 1
er, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature des liens
avec les autres membres ;
4) un relevé détaillé des personnes se désistant de la participation au groupe TVA en application du
paragraphe 6, alinéa 2, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature et de l’envergure
de leurs rapports économiques avec les différents membres effectifs du groupe TVA ;
5) les options pour l’application du régime, souscrites par les membres ;
6) les déclarations par lesquelles des personnes qui remplissent tant les conditions du paragraphe 1
er
que celles du paragraphe 6, alinéa 2 déclarent renoncer à participer au groupe TVA.
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La déclaration, complète et dûment documentée, prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’un délai de quinze jours prenant cours le jour de sa réception par l’administration.
Les membres du groupe TVA assument collectivement la responsabilité pour l’exactitude des données
fournies.
11. L’existence de liens étroits entre les membres sur le plan financier, tels que définis au paragraphe
2, point a), est certifiée par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la
loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ou par un expert-comptable autorisé à
exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession
d’expert-comptable.
Les certifications correspondantes sont à joindre à la déclaration de constitution de groupe TVA. Elles
sont à renouveler annuellement et à transmettre à l’administration pour la date fixée à l’article 64,
paragraphes 7 et 9 relatifs au dépôt de la déclaration annuelle.
12. Le groupe TVA est identifié à la taxe par l’attribution d’un numéro individuel d’identification, à servir
dans ses rapports avec l’administration, ainsi que d’autant de numéros d’identification auxiliaires qu’il
a de membres, à utiliser dans les rapports de ces derniers avec leurs cocontractants.
13. Pour toute personne venant, ultérieurement à la constitution du groupe TVA, à remplir les conditions
énumérées aux paragraphes 1
er et 2, le représentant est tenu de déclarer dans les quinze jours à partir
de celui où lesdites conditions se trouvent réunies, l’entrée de cette personne dans le groupe TVA ou,
pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe 6, alinéa 2, sa décision de ne pas faire
partie du groupe TVA.
Pour tout membre qui ne remplit plus les conditions énumérées aux paragraphes 1
er et 2, le représentant
est tenu de déclarer dans le délai précité prenant cours à compter du jour où lesdites conditions ne sont
plus réunies, le retrait de cette personne du groupe TVA.
Par dérogation à l'alinéa 1
er, l'entrée dans le groupe d'une personne y visée peut être différée dans
le cadre d’une restructuration d’entreprise. La déclaration visée à l'alinéa 1
er devra obligatoirement
intervenir avant le dernier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel les conditions énumérées
aux paragraphes 1
er et 2 se trouvent réunies. L’entrée dans le groupe TVA prendra effet au jour de la
date de réception de la déclaration.
14. À la date de prise d’effet de la déclaration de constitution de groupe TVA ou d’entrée dans un groupe
TVA existant, les membres déjà identifiés à la TVA de leur chef sont de plein droit réputés être en
cessation d’activité pour les besoins de leurs propres obligations déclaratives.
15. Tout retrait d’un membre du groupe TVA prendra effet au jour à compter duquel il ne remplit plus
les conditions d’appartenance au groupe ou, au cas où le retrait s’opère en application du paragraphe
6, alinéa 2, à compter de la date de réception de la déclaration de retrait.
Les personnes qui, une fois sorties du groupe TVA, poursuivent leurs activités, soit à titre d’assujetti, soit
à titre de personne morale non assujettie, restent identifiées à titre individuel, sur réquisition expresse
afférente formulée dans la déclaration de retrait ou sur demande introduite avant la prise d’effet de
celle-ci.
16. Le groupe TVA se trouve dissout par la sortie de l’avant-dernier membre.
17. Toute opération tombant dans le champ d’application du présent régime et échangée entre membres
du groupe TVA donne lieu à l'établissement d’un document particulier, à moins qu’elle fasse l’objet
d’un document tenant lieu de facture au sens de l’article 63. Le document particulier reprendra tous les
éléments requis en matière de facturation ayant trait à l’indication précise de la nature, de l’étendue et
de la valorisation de l’opération décomptée ainsi que des lieu et date de réalisation de l’opération.
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Au cas où l’opération est décomptée au moyen d’une facture émise dans les formes de l’article 63,
celle-ci doit porter une référence non équivoque à la mise en œuvre du présent régime.
18. Par dérogation aux dispositions de l’article 63, la facture est à émettre au nom, sous l’adresse et
sous le numéro d’identification auxiliaire du membre du groupe TVA qui est à l’origine de l’opération
imposable.
Pareillement, les factures relatives aux opérations rendues au groupe TVA sont à établir au nom, sous
l’adresse et sous le numéro d’identification auxiliaire du membre qui en est le destinataire.
19. Les états récapitulatifs à établir en application de l’article 64bis sont à déposer par le groupe TVA,
distinctement, au nom et sous le numéro d’identification auxiliaire de chaque membre individuel.
La périodicité des états récapitulatifs portant sur les opérations énumérées à l’article 64bis, paragraphe
er, premier et deuxième tirets s’établit sur base du chiffre d’affaires afférent réalisé au niveau du groupe
TVA.
20. Le groupe TVA est tenu de communiquer, en annexe de la déclaration annuelle à déposer en vertu
de l'article 64, paragraphe 7, le montant total des opérations réalisées par chacun des membres pour
chacun des autres membres du groupe TVA.
21. Lorsque l’entrée d’un membre au groupe TVA ou sa sortie de celui-ci a lieu au cours d’une période
imposable au sens de l’article 64, le groupe TVA est tenu de souscrire, pour cette même période, un
état récapitulatif des fournisseurs et prestataires identifiés à la TVA dans un autre État membre dont les
fournitures réalisées sous couvert du numéro d’identification auxiliaire du membre relèvent, dans cet
État membre, de la réglementation de qui correspond à celle de l’article 64bis.
L'alinéa 1
er ne s’applique pas au cas où le membre entrant ou sortant n’a pas été identifié à la TVA à
titre individuel pendant la partie de la période considérée pendant laquelle il n’a pas encore ou n’a plus
été membre du groupe TVA.
22. Les membres du groupe TVA sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, des
intérêts moratoires, des amendes fiscales et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent
à la période pendant laquelle ces personnes en font partie.
23. La communication des livres, factures et autres documents est effectuée pour le groupe TVA par
le représentant désigné conformément au paragraphe 9. L’administration compétente peut néanmoins
exiger que la communication s’effectue par les membres du groupe TVA pour les livres, factures et
autres documents qui les concernent.
24. Toute déclaration à faire en application du présent article est à transmettre à l’administration selon
les modalités et dans les formes qu’elle prescrit. ».