er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents et modification
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 855 du 20 septembre 2018
Loi du 1
er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents et modification
1° du Code de la sécurité sociale ;
2° du Code du travail ;
3° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ;
4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
5° de la loi modifiée du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Il est créé une représentation nationale des parents des élèves de l’enseignement fondamental, secondaire et
différencié du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « représentation nationale des parents ».
Au sens de la présente loi, on entend par « parents », les représentants légaux de l’élève.
La représentation nationale des parents a pour missions
1° de représenter et de défendre les intérêts des parents d’élèves et de leurs enfants inscrits dans les écoles
fondamentales publiques ou privées, les lycées publics ou privés, le Centre de logopédie et les centres
de l’éducation différenciée ou le centre socio-éducatif de l’État ;
2° de soutenir les représentations des parents dans les écoles et lycées dans leurs démarches auprès des
directions ;
3° de représenter les parents auprès du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné
ci-après par « le ministre », et auprès du Gouvernement ;
4° d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande du ministre, un avis sur les projets et propositions de
loi et projets pédagogiques ;
5° de formuler des propositions concernant la vie scolaire et les enseignements ;
6° de se prononcer sur toutes les questions qui touchent aux intérêts des parents et des élèves.
La représentation nationale des parents est composée par des représentants sectoriels comme suit
1° quatre représentants des parents des élèves de l’enseignement fondamental ;
2° six représentants des parents des élèves de l’enseignement secondaire ;
3° deux représentants des parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
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MÉMORIAL A - 855 du 20 septembre 2018
La représentation nationale des parents désigne
1° deux représentants à la commission scolaire nationale de l’enseignement fondamental ;
2° quatre représentants au conseil supérieur de l’Éducation nationale ;
3° un représentant au forum orientation.
Le ministre met à la disposition de la représentation nationale des parents les locaux et les moyens
nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.
(1) Les représentants nationaux des parents sont élus par des représentations sectorielles de parents dont
les membres sont désignés selon les dispositions du présent article.
(2) Dans chaque région, le directeur de région de l’enseignement fondamental convoque une assemblée
régionale des parents, comprenant pour chaque école fondamentale de la région, les représentants des
parents élus selon les dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation
de l’enseignement fondamental. La convocation est adressée au président du comité d’école, ou, à défaut,
au responsable d’école au plus tard quinze jours avant la date de l’assemblée régionale des parents par
courriel ou par courrier postal.
Seuls les représentants des parents ayant informé le directeur de région de l’enseignement fondamental
de leur candidature, au plus tard trois jours avant la réunion, sont éligibles. Chaque assemblée régionale
élit deux représentants, au scrutin secret et à la majorité simple, chaque école représentée disposant de
deux voix.
Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et
dispensant un enseignement fondamental, élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements
et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation sectorielle
des parents de l’enseignement fondamental.
(3) Le comité des parents de chaque lycée créé au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 25 juin 2004
portant organisation des lycées élit deux représentants parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité
simple. Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et
dispensant un enseignement secondaire élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements
et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation sectorielle
des parents de l’enseignement secondaire.
(4) Pour chaque centre de l’éducation différenciée et chaque institution d’enseignement spécialisé créés en
vertu de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée,
de la loi modifiée du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée
de certaines communes, 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services
d’éducation différenciée, 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie
et de services audiométrique et orthophonique, 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de
logopédie et de services audiométrique et orthophonique, le directeur ou le chargé de direction convoque
une réunion de tous les parents, afin de faire élire deux représentants, au scrutin secret et à la majorité
simple. Tout autre établissement d’enseignement ou toute autre classe légalement établis au Luxembourg et
dispensant un enseignement différencié, élisent un représentant. Le ministre convoque ces établissements
et classes à l’élection du représentant. L’ensemble des représentants élus forme la représentation sectorielle
des parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
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MÉMORIAL A - 855 du 20 septembre 2018
Le ministre convoque en réunion chaque représentation sectorielle, afin de faire élire leurs représentants
nationaux. La convocation est adressée au plus tard quinze jours avant la date fixée pour cette réunion par
courriel ou par courrier postal. Seuls les représentants ayant informé le ministre de leur candidature, au plus
tard trois jours avant la réunion, sont éligibles. L’élection des représentants nationaux se fait au scrutin secret
et à la majorité simple. En cas de partage des voix, les représentants sont élus par tirage au sort.
(1) Les représentants nationaux et les représentants sectoriels sont élus pour un mandat renouvelable de
trois ans. Pour être éligible en tant que représentant d’une représentation sectorielle, le candidat doit être
parent d’un ou de plusieurs élèves, scolarisés à ce moment dans ledit secteur.
(2) Lorsqu’un représentant des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans le secteur qu’il représente,
il termine son mandat de représentant à la fin de l’année scolaire en cours.
(3) Le remplacement des représentants sectoriels et des représentants nationaux se fait selon l’ordre de
placement des candidats lors des dernières élections des représentants.
(4) Les parents d’un même enfant ne peuvent être simultanément membres ni d’une même représentation
sectorielle, ni de la représentation nationale. Un parent ne peut être membre de plus d’une représentation
sectorielle.
Les parents d’élèves qui sont membres dans la représentation nationale des parents ont droit à un congé
de huit jours par an pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du
secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé
continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le
terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services
publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la
société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque
demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen, tel
qu’il est défini par l’article L. 233-14 du Code du travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du
salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur.
L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu
d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant
une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur
base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance
pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non
qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par l’alinéa 4 est payée directement
par l’État.
(1) Lors de la réunion constituante de la représentation nationale des parents, les représentants élisent
parmi eux un président, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La réunion constituante de la
première représentation nationale des parents est organisée par le ministre. Par la suite, le président de la
représentation nationale des parents sortante organise cette réunion.
(2) La représentation nationale des parents se réunit selon l’horaire arrêté par le président. Les avis et
propositions sont pris à la majorité simple des voix des représentants présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Un compte rendu est dressé par le secrétaire administratif.
(3) La représentation nationale des parents informe les représentations sectorielles concernées
régulièrement de ses démarches.
(4) Les représentants ont l’obligation de convoquer régulièrement les représentations sectorielles qui les ont
élus et de prendre leur avis.
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(5) La représentation nationale des parents remet annuellement au ministre un rapport des activités de
l’année écoulée.
L’article 91, point 14 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante
« 14)
les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents
d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans
le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,
dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre
de la loi du 1
er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents ; ».
Au livre II, titre III du Code du travail, le chapitre IV est complété par une section « 13 - Congé de
représentation des parents » comprenant un article L. 234-78, reprenant la teneur de l’article 56, alinéas
er à 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et un article
L. 234-79, reprenant la teneur de l’article 9, alinéas 1
er à 3 de la loi du 1
er août 2018 portant création d’une
représentation nationale des parents.
L’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est modifié comme suit
1° la lettre i) telle qu’introduite par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
devient la lettre k) ;
2° les lettres l) et m) suivantes sont ajoutées
«
l)
la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
m) la loi du 1
er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.
»
La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme
suit
1° À l’article 48, alinéa 1
er, les mots « Tous les deux ans » sont remplacés par ceux de « Tous les trois ans »
2° L’article 54 est modifié comme suit
a) À l’alinéa 1
er, point 8, les mots « sur proposition de l’organisation représentative des associations
des parents d’élèves » sont remplacés par les mots termes « sur proposition de la représentation
nationale des parents »;
b) L’alinéa 3 est supprimé.
À l’article 10 de la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation, le point
13 est remplacé par le libellé suivant
« - 13.
d’un représentant désigné par la représentation nationale des parents ;
»
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MÉMORIAL A - 855 du 20 septembre 2018
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 1
er août 2018 portant création d’une
représentation nationale des parents ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri
Doc. parl. 7154 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.