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1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

N° 787 du 11 septembre 2018

Loi du 1

er août 2018 portant

1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;

2° modification du Code de procédure pénale ;

3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière

pénale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er. - Principes généraux

Art. 1

er.

(1) Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 42, les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale

relatives à une mesure d’enquête entre le Luxembourg et les autres États membres de l’Union européenne se

font par l’intermédiaire de la décision d’enquête européenne conformément aux dispositions de la présente

loi.

(2) Il n’y a pas lieu à émission d’une décision d’enquête européenne

1° lorsqu’est mise en place une équipe commune d’enquête en application de la loi du 21 mars 2006 sur

les équipes communes d'enquête. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente participant à une équipe

commune d’enquête requiert l’assistance d’un État membre autre que ceux qui y participent, une décision

d’enquête européenne peut être émise à cette fin ;

2° lorsqu’est demandée une observation transfrontalière en application de l’article 40 de la Convention

d’application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992.

1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

La décision d’enquête européenne est une décision émise ou validée par l’autorité judiciaire compétente d’un

État membre, appelée autorité d’émission, en vue de voir réaliser par l’autorité compétente d’un autre État

membre, appelée autorité d’exécution, dans un certain délai, sur son territoire des investigations tendant à

l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction ou à la communication d’éléments de preuve déjà

en sa possession.

La décision d’enquête peut également avoir pour objet d’empêcher provisoirement sur le territoire de l’État

d’exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation

d’éléments susceptibles d’être utilisés comme preuve.

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MÉMORIAL A - 787 du 11 septembre 2018

1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

Une décision d'enquête européenne peut être émise

(1) aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-

ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'État d'émission ;

(2) dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables

selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner

lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

(3) dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le

droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un

recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ; et

(4) en lien avec des procédures visées aux paragraphes (1), (2) et (3) portant sur des faits ou des infractions

pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État

d'émission.

1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

La décision d'enquête européenne contient, dans les formes prévues dans le formulaire figurant à l’annexe

A, les informations suivantes

1° les données concernant l'autorité judiciaire dont émane la demande et, le cas échéant, l’autorité judiciaire

qui a validé la demande ;

2° l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne ;

3° les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;

4° une description des faits faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables

du droit pénal de l'État d'émission ;

5° une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises

Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de

leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à la

constatation, à la poursuite ou au jugement d’une infraction et proportionnée au regard des droits de la

personne suspecte ou poursuivie et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des

dispositions du Code de procédure pénale.

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à

La décision d’enquête européenne fait l’objet d’une traduction dans une langue officielle de l’État d’exécution

ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à

(1) La décision d'enquête européenne est transmise par l'autorité judiciaire luxembourgeoise à l'autorité

d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État

d'exécution d'en établir l'authenticité.

(2) Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise

et l'autorité d'exécution.

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MÉMORIAL A - 787 du 11 septembre 2018

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à

(1) L'autorité judiciaire luxembourgeoise peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les

autorités compétentes de l'État d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans

la mesure où les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête

indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

(2) Les autorités et personnes luxembourgeoises présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit

de cet État pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif

sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution

est conforme au droit de cet État et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et

l'autorité d'exécution.

(3) Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une décision d’enquête européenne, l’autorité judiciaire

luxembourgeoise se transporte sur le territoire de l’État d’exécution, elle peut y émettre une décision

d’enquête européenne en complément de la précédente décision.

Chapitre 2. - Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à

Le non-respect des délais d’exécution de la demande d’enquête européenne dans l’État d’exécution ne peut

constituer une cause de nullité des actes accomplis.

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au

Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne

Section 1

ère. - Dispositions générales

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne Section 1 ère. - Dispositions générales

L’exécution d’une décision d’enquête européenne est confiée à l’autorité judiciaire qui serait compétente si

l’infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne Section 1 ère. - Dispositions générales

La décision d’enquête européenne adressée aux autorités luxembourgeoises doit être rédigée en français,

allemand ou anglais ou être accompagnée d’une traduction dans l’une de ces trois langues.

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne Section 1 ère. - Dispositions générales

L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision d’enquête européenne en accuse réception sans

tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et en tout état de cause dans la semaine à

compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l’annexe B.

Lorsque l’autorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision d’enquête européenne n’est pas

compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet

d’office à l’autorité d’exécution compétente et elle en informe l’autorité d’émission.

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne Section 1 ère. - Dispositions générales

(1) L'autorité judiciaire luxembourgeoise reconnaît une décision d'enquête européenne sans qu'aucune autre

formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes

modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité luxembourgeoise, à

moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-

exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente loi.

(2) L'autorité judiciaire luxembourgeoise respecte les formalités et procédures expressément indiquées par

l'autorité d'émission, sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes

fondamentaux du droit luxembourgeois.

(3) Lorsqu'une autorité judiciaire luxembourgeoise reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été

émise ou validée par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, elle renvoie la décision

d'enquête européenne à l'État d'émission.

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(4) Lorsque l’autorité judiciaire luxembourgeoise a des raisons de penser que la décision d’enquête

européenne n’est pas nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures dans le cadre desquelles

elle a été émise, compte tenu des droits de la personne poursuivie, elle peut consulter l’autorité d’émission

sur l’importance d’exécuter la décision d’enquête européenne.

Chapitre 3. - Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne Section 1 ère. - Dispositions générales

(1) L'autorité d’émission peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les autorités

luxembourgeoises compétentes dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où

les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la

décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure similaire dans l’État d’émission.

(2) L'autorité judiciaire luxembourgeoise accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit

pas contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois et ne nuise pas aux intérêts nationaux

essentiels en matière de sécurité.

(3) Les autorités et personnes de l’État d’émission présentes sur le territoire luxembourgeois sont liées

par le droit luxembourgeois pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun

pouvoir répressif sur le territoire luxembourgeois, sauf si l'exercice de tels pouvoirs est conforme au

droit luxembourgeois et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité

d'émission.

(4) L’autorité d’émission qui se transporte sur le territoire luxembourgeois peut y émettre une décision

d’enquête européenne en complément de la précédente décision d’enquête européenne.

(5) Les personnes représentantes de l’autorité d’émission présentes sur le territoire luxembourgeois sont

assimilées aux fonctionnaires de l’État luxembourgeois en ce qui concerne les infractions dont elles

sont victimes ou qu’elles commettent et sont soumises aux régimes de la responsabilité civile et pénale

luxembourgeois.

(6) Lorsque la responsabilité civile d’un fonctionnaire de l’État d’émission est engagée pour des dommages

causés sur le territoire luxembourgeois, l’État luxembourgeois supporte les frais d’indemnisation des victimes

ou ayants droit dans les mêmes conditions que si ceux-ci avaient été causés par un fonctionnaire de l’État

luxembourgeois. Ce montant sera intégralement remboursé par l’État membre d’émission.

décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure similaire dans l’État d’émission.

(1) Sans préjudice des motifs de refus mentionnés à l’article 23, l’autorité judiciaire visée à l’article 10 peut

refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision d’enquête européenne dans l’un des cas suivants

1° si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution. Lorsque ce privilège ou cette immunité

est susceptible d’être levé par une autorité luxembourgeoise, la reconnaissance et l’exécution de la

décision ne sont refusées qu’après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l’autorité compétente une

demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas été levé. Si les autorités

luxembourgeoises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l’État d’émission ;

2° si la demande d’enquête est contraire aux dispositions nationales relatives à l’établissement et à la

limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d’expression dans

d’autres médias ;

3° si la décision d’enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise

hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire luxembourgeois, et les faits

pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction pénale selon le droit luxembourgeois ;

4° s’il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la

décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg

conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de

l’Union européenne ;

5° si l’exécution de la décision d’enquête européenne était contraire au principe non bis in idem ;

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6° si les faits pour lesquels la décision d’enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction

pénale selon la loi luxembourgeoise, sauf s’ils concernent une catégorie d’infractions mentionnée à

l’article 16 et sanctionnée dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté

d’un maximum d’au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l’une de celles mentionnées à

l’article 17 ;

7° si l'application de la mesure d'enquête indiquée est limitée en vertu de la loi luxembourgeoise à une

liste ou une catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui

ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne, sauf si la mesure

demandée est l’une de celles mentionnées à l’article 17.

(2) L'exécution d’une décision d’enquête européenne ne peut être refusée au motif que la loi

luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de

réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane ou de change que la législation de l'État d'émission.

(3) Dans les cas visés au paragraphe 1

er, points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, avant de décider de ne pas reconnaître

ou exécuter, en tout ou en partie, une décision d’enquête européenne, l’autorité judiciaire visée à l’article 10

consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l’autorité d’émission

de fournir sans tarder toute information nécessaire.

(4) Si l’autorité judiciaire visée à l’article 10 est saisie d’une décision d’enquête européenne qui n’est pas

de celles mentionnées à l’article 21, mais dont elle estime que l’exécution risque de nuire à des intérêts

nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter

l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement, elle la transmet au

procureur général d’État qui prend une décision quant à sa reconnaissance et à son exécution conformément

à l’article 23.

décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Les catégories d’infractions pour lesquelles une décision d’enquête européenne ne peut être refusée en

application de l’article 15, paragraphe 1

er, point 6 sont les suivantes

1° participation à une organisation criminelle ;

2° terrorisme ;

3° traite des êtres humains ;

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

5° trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

6° trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ;

7° corruption ;

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des États membres de l’Union

européenne au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers

des Communautés européennes ;

9° blanchiment des produits du crime ;

10°faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro ;

11°cybercriminalité ;

12°crimes et délits contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic

d’espèces et d’essences végétales menacées ;

13°aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;

14°homicide volontaire, coups et blessures graves ;

15°trafic d’organes et de tissus humains ;

16°enlèvement, séquestration et prise d’otage ;

17°racisme et xénophobie ;

18°vol organisé ou vol à main armée ;

19°trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art ;

20°escroquerie ;

21°extorsion ;

22°contrefaçon et piratage de produits ;

23°falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

24°falsification de moyens de paiement ;

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25°trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance ;

26°trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

27°trafic de véhicules volés ;

28°viol ;

29°incendie volontaire ;

30°crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;

31°détournement illicite d’aéronefs ou de navires ;

32°sabotage.

décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

(1) Les mesures pour lesquelles une décision d’enquête ne peut être refusée en application de l’article 15,

paragraphe 1

er, point 7 sont les suivantes

1° l’obtention d’informations ou d’éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités judiciaires

luxembourgeoises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre d’une

procédure pénale ou aux fins de la décision d’enquête européenne ;

2° l’obtention d’informations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel

mis en œuvre par les services de la police grand-ducale ou les autorités judiciaires directement

accessibles dans le cadre d’une procédure pénale ;

3° l’audition d’un témoin, d’un expert, d’une victime, d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’un tiers ;

4° toute mesure d’enquête non-coercitive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels ;

5° l’identification d’abonnés titulaires d’un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices

d’une adresse de protocole internet spécifique.

(2) Sous réserve du paragraphe 1

er, l’autorité judiciaire visée à l’article 10 a recours, chaque fois que cela

s’avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne

lorsque

- la mesure d'enquête demandée n’est pas prévue par la loi luxembourgeoise,

- la mesure d'enquête demandée ne pourrait être exécutée dans le cadre d’une procédure nationale

similaire.

Elle peut aussi avoir recours à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête

européenne si celle-ci permet d'obtenir le même résultat par des moyens moins intrusifs.

Elle en informe préalablement l’autorité d’émission qui peut décider de retirer ou de compléter la décision

d'enquête européenne.

(3) Lorsque la mesure d'enquête demandée n’est pas prévue par la loi luxembourgeoise ou qu'elle ne pourrait

être exécutée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure

d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l’autorité judiciaire

visée à l’article 10 informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Toute décision d’enquête européenne est traitée comme affaire urgente et prioritaire.

L’autorité judiciaire luxembourgeoise prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la

décision d'enquête européenne dès que possible et au plus tard 30 jours après la réception de la décision

d'enquête européenne.

Sauf s'il existe des motifs de report au titre de l'article 19 ou si l’autorité judiciaire luxembourgeoise est déjà en

possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête

européenne, la mesure d'enquête est exécutée sans tarder et au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle

la décision visée à l’alinéa précédent a été prise.

S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué à l’alinéa 2, l’autorité judiciaire

luxembourgeoise en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible,

en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans

ce cas, le délai visé à l’alinéa 2 peut être prorogé de 30 jours.

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S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué à l’alinéa 3, l’autorité judiciaire

luxembourgeoise en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible,

en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution

de la mesure d'enquête.

décision d'enquête européenne dès que possible et au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne.

(1) L’autorité judiciaire luxembourgeoise peut reporter la reconnaissance ou l’exécution de la décision

d'enquête européenne lorsque

1° son exécution risque de nuire à une enquête pénale ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au

moment où elle le jugera raisonnable ;

2° les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure,

jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

(2) Dès que le motif de report cesse d'exister, l’autorité judiciaire luxembourgeoise prend immédiatement les

mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission

par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

décision d'enquête européenne dès que possible et au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne.

(1) L’autorité judiciaire luxembourgeoise informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen

disponible

1° s'il est impossible de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le

formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect ; ou

2° si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, elle juge opportun, sans autres

vérifications, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être

spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l’autorité

d’émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce ; ou

3° si elle constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures

expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 13, paragraphe 2.

(2) À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen

permettant de laisser une trace écrite.

(3) L’autorité judiciaire luxembourgeoise informe l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen

permettant de laisser une trace écrite

1° de toute décision de refus ou de non-exécution prise en vertu des articles 15, 23, 24 et 29 ;

2° de toute décision reportant l'exécution ou la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des

motifs du report et, si possible, de la durée prévue du report.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives

Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire

opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute

nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à

66-4 du Code de procédure pénale, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de

contrainte analogue.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

Les décisions d’enquête européennes visées à l’article 21 sont à adresser par l’autorité d’émission au

procureur général d’État.

Elles sont renvoyées après exécution soit par la voie officielle soit par la voie directe.

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Si l’État d’émission adresse directement la décision d’enquête européenne aux autorités judiciaires ou au

ministre ayant la Justice dans ses attributions, ceux-ci doivent transmettre ladite demande dans les meilleurs

délais au procureur général d’État.

Après avoir examiné la décision d’enquête européenne sous les aspects de sa compétence, le procureur

général d’État la transmet à l’autorité judiciaire visée à l’article 10.

Toutefois, si l’affaire à la base de la décision d’enquête européenne paraît grave et s’il y a urgence consistant

en particulier en un risque de dépérissement de preuve, l’autorité judiciaire compétente saisie peut procéder

aux mesures d’enquête sollicitées.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

La reconnaissance et l’exécution d’une décision d’enquête européenne visée à l’article 21 peut être refusée

par le procureur général d’État si la décision d’enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux

essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation

d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement.

Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou en partie, une telle décision d’enquête

européenne, le procureur général d’État consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, le cas

échéant, demande à l’autorité d’émission de fournir sans tarder toute information nécessaire.

Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d’État.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

Sans préjudice des motifs de refus mentionnés aux articles 15 et 23, les décisions d’enquête européennes

visées à l’article 21 ne sont reconnues et exécutées que pour autant que la mesure d’enquête sollicitée aurait

été autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné

ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure,

que la saisie de documents ou la communication de documents ou d’informations a été ordonnée par le juge

d’instruction en exécution d’une décision d’enquête européenne.

Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis d’une amende allant de 1 250 à 1 250

000 euros.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

(1) La chambre du conseil examine d’office la régularité formelle de la procédure. Si elle constate une cause

de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui sont la suite de l’acte nul.

(2) Si des objets ou documents ont été saisis ou si des objets, documents ou informations ont été

communiqués au juge d’instruction, leur transmission à l’État d’émission est subordonnée à l’accord de la

chambre du conseil.

(3) La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d’État en contrôle de régularité formelle

de la procédure et en transmission des objets, documents ou informations.

(4) À l’exception des personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la décision d’enquête

européenne n’a pas été révélée en vertu de l’article 25, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers

concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur

la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur

la régularité de la procédure.

Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification

de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.

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Tout mémoire déposé par une des personnes visées à l’alinéa 1

er doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé

par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit

ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.

(5) Les personnes en droit de déposer un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas

communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la décision d’enquête

européenne n’a pas été révélée en vertu de l’article 25, le mémoire, l’existence ou la teneur du mémoire, le

tout sous peine de l’amende prévue à l’article 25.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

(1) La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance

sur la régularité de la procédure, la transmission à l’État requérant des objets, documents ou informations

ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la

base de l’article 26.

(2) Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas

directement aux faits à la base de la demande.

(3) Une copie de l’ordonnance est communiquée au procureur général d’État et notifiée à l’avocat en l’étude

duquel domicile a été élu en vertu de l’article 26.

(4) L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.

(5) Les personnes qui ont déposé un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer

aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée

en vertu de l’article 25, l’ordonnance, l’existence ou la teneur de celle-ci, le tout sous peine de l’amende

prévue à l’article 25.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

(1) Si des biens autres que des objets ou des documents ont été saisis en exécution d’une décision d’enquête

européenne, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la

restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision

étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens.

(2) Il dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une

requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité

de la requête.

Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de

domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.

(3) Au cas où une requête prévue aux paragraphes 1

er et 2 a été déposée, il est procédé comme suit

1° huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil

par lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les

jour, heure et lieu de l’audience ;

2° ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance ;

3° la chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils

et les parties, le conseil des requérants ainsi que le procureur d’État en leurs conclusions ;

4° l’ordonnance de la chambre du conseil n’est exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’appel ;

5° le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à

la poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.

(4) Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel

1° par le procureur général d’État et le procureur d’État, dans tous les cas ;

2° par le requérant, si l’ordonnance préjudicie à ses droits.

(5) L’appel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion

1° par le procureur général d’État, dans les dix jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil ;

2° par le procureur d’État, dans les trois jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil ;

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3° par la partie requérante, dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du

conseil.

(6) La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre

du conseil de la cour d’appel.

(7) L’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel est exécutoire sans autre formalité.

(8) Aucun pourvoi en cassation n’est admissible.

Section 2. - Décisions d’enquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives Les articles de la présente section sont applicables aux décisions d’enquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de tout

Sauf en cas de consentement de la personne concernée ou en cas de danger immédiat et sérieux pour la

sécurité publique, l’État d’émission ne peut utiliser les objets, documents ou informations obtenus par voie

de décision d’enquête européenne aux fins d’investigation ou aux fins de leur production comme moyens de

preuve dans une procédure visée à l’article 3 autre que celle pour laquelle la décision d’enquête européenne

a été exécutée, qu’avec l’accord du procureur général d’État si les objets, documents ou informations ont été

obtenus en exécution d’une décision d’enquête européenne visée à l’article 21, sinon de l’autorité judiciaire

visée à l’article 10. Cette demande ne peut être refusée que pour un des motifs mentionnés, selon le

cas, aux articles 15, 23 ou 24. Avant de refuser, en tout ou en partie, une demande, l’autorité judiciaire

luxembourgeoise consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié.

Chapitre 4. - Dispositions particulières relatives à certaines mesures d’enquête

Section 1

ère. - Le transfèrement

Chapitre 4. - Dispositions particulières relatives à certaines mesures d’enquête Section 1 ère. - Le transfèrement

(1) Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne

détenue dans l'État d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l’obtention de

preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l’État d’émission, dès lors que cela

apparaît opportun à la constatation, à la poursuite ou au jugement de l’infraction, sous réserve que la

personne soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.

(2) Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, l'exécution d'une

décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif

1° que la personne détenue ne donne pas son consentement ; ou

2° que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2, point 1, lorsque l'État d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge

de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue est informé,

selon le stade de la procédure, par l’autorité judiciaire compétente du transfèrement et de sa possibilité

d’émettre un avis.

(4) Le procureur général d'État permet le transit sur le territoire national d'une personne condamnée qui fait

l'objet d'un transfèrement vers un État d'exécution lorsqu'il a reçu une copie du certificat avec la demande

de transit.

(5) Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses

conditions de détention dans l'État d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du

territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'État

d'émission et l'État d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi

que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission, soient pris en compte.

(6) La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le

territoire de l'État membre de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue

en détention dans l'État d'exécution, à moins que l'État d'exécution ne demande sa mise en liberté.

(7) La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que

doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.

(8) Sans préjudice du paragraphe 6, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise

à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État d'émission pour des faits commis ou des

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condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et qui ne sont pas précisés

dans la décision d'enquête européenne.

(9) L'immunité visée au paragraphe 8 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de

partir pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence

n'est plus requise par les autorités d'émission, est

1° néanmoins restée sur le territoire ; ou

2° y est revenue après l'avoir quitté.

(10) Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément aux articles 40 et

41, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne vers l'État d'émission et depuis

celui-ci, qui sont à la charge dudit État.

décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif

(1) Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne

détenue dans l'État d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de

preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.

(2) Le paragraphe 2, point 1, et les paragraphes 3 à 9 de l'article 30 s'appliquent également au transfèrement

temporaire au titre du présent article.

(3) Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément aux articles 40 et

41, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne concernée vers l'État d'exécution

et depuis celui-ci qui sont à la charge de l'État d'émission.

Section 2. - L’interception de télécommunications

Section 2. - L’interception de télécommunications

(1) Une décision d'enquête européenne transmise en vue de l'interception de télécommunications au

Luxembourg contient également les informations suivantes

1° les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception ;

2° la durée souhaitée de l'interception ; et

3° la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que

la décision d'enquête européenne puisse être exécutée.

(2) L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle

estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée.

(3) L’autorité judiciaire luxembourgeoise peut subordonner son consentement au respect des conditions qui

seraient à respecter dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

(4) La décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1

er peut être exécutée

1° en transmettant les télécommunications immédiatement à l'État d'émission ; ou

2° en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des

télécommunications à l'État d'émission.

L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir

si l'interception est réalisée conformément au point 1 ou 2.

Section 2. - L’interception de télécommunications (1) Une décision d'enquête européenne transmise en vue de l'interception de télécommunications au Luxembourg contient également les informations suivantes

(1) Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception, ci-après dénommé « État

membre interceptant », a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de

télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre

d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre, ci-après dénommé « État membre notifié »,

dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant

notifie l'interception à l'autorité compétente de l'État membre notifié

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1° avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre interceptant sait déjà, au

moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire

de l'État membre notifié ;

2° au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se

trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au moment de l'interception.

(2) La notification visée au paragraphe 1

er se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C.

(3) L'autorité compétente des États membres notifiés peut, dans le cas où l'interception ne serait pas

autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans tarder et au plus tard dans les 96

heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1

er l'autorité compétente de l'État membre

interceptant ;

1° que l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue ; et

2° si nécessaire, que les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire

ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'elle spécifie. L'autorité

compétente de l'État membre notifié informe l'autorité compétente de l'État membre interceptant des

motifs qui justifient lesdites conditions.

Section 3. - Audition par vidéoconférence, par un autre

moyen de transmission audiovisuelle ou par téléconférence

Section 3. - Audition par vidéoconférence, par un autre moyen de transmission audiovisuelle ou par téléconférence

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête

européenne afin d’entendre comme témoin ou expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de

transmission audiovisuelle une personne qui se trouve sur le territoire d’un autre État autorisant le recours

à une telle décision, conformément aux paragraphes 5 et 6.

Elles peuvent également émettre une décision d’enquête européenne aux fins d’entendre un suspect ou une

personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle.

(2) Si, dans les circonstances d’un cas d’espèce, les autorités d’exécution ne disposent pas des

moyens techniques permettant d’organiser une audition par vidéoconférence, les autorités judiciaires

luxembourgeoises peuvent les mettre à leur disposition d’un commun accord.

(3) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions

d’enquête européennes leur transmises et tendant aux fins visées au paragraphe 1

er.

Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, l’exécution d’une

décision d’enquête européenne peut encore être refusée au motif que

a) le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement ; ou

b) l’exécution d’une telle mesure d’enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes

fondamentaux du droit luxembourgeois.

(4) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 3, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes

fixent avec les autorités d’émission les modalités pratiques d’un commun accord. Cet accord comprendra

l’engagement, pour les autorités judiciaires luxembourgeoises

a) de citer le témoin ou l’expert concerné à comparaître, en indiquant l’heure et le lieu de l’audition ;

b) de citer le suspect ou la personne poursuivie à comparaître en vue de l’entendre conformément aux règles

détaillées prévues par le droit luxembourgeois et d’informer ces personnes de leurs droits au titre du droit

de l’État d’émission, dans un délai leur permettant d’exercer effectivement leurs droits de la défense; et

c) de veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.

(5) Lorsqu’une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle,

les règles suivantes s’appliquent

a) l’audition a lieu en présence des autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, assistées au besoin

d’un interprète ; ces autorités sont également responsables de l’identité de la personne entendue et du

respect des principes fondamentaux du droit luxembourgeois.

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Si les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes estiment que les principes fondamentaux du

droit luxembourgeois ne sont pas respectés au cours de l’audition, elles prennent immédiatement les

mesures nécessaires pour faire en sorte que l’audition se poursuive conformément à ces principes ;

b) les autorités compétentes de l’État d’émission et les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes

conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;

c) l’audition est menée directement par les autorités compétentes de l’État d’émission, ou sous leur direction,

conformément à leur droit interne ;

d) à la demande de l’État d’émission ou de la personne à entendre, les autorités judiciaires

luxembourgeoises compétentes veillent à ce que la personne à entendre soit assistée d’un interprète

lorsque cela est nécessaire ;

e) les suspects ou les personnes poursuivies sont informés avant l’audition des droits procéduraux qui leur

sont reconnus par le droit luxembourgeois et le droit de l’État d’émission, y compris le droit de ne pas

témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu

par le droit luxembourgeois ou le droit de l’État d’émission et sont informés de ce droit avant l’audition.

(6) Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l’issue de

l’audition, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes établissent un procès-verbal de l’audition

indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de

toutes les autres personnes ayant participé à l’audition au Luxembourg, toutes les éventuelles prestations

de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Le document est transmis

par lesdites autorités aux autorités d’émission.

décision d’enquête européenne peut encore être refusée au motif que

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent, après avoir examiné d’autres moyens

appropriés, émettre une décision d’enquête européenne afin d’entendre un témoin ou un expert par

téléconférence, dans la mesure où cette personne se trouve sur le territoire d’un autre État autorisant

le recours à une telle décision et s’il est inopportun ou impossible pour cette personne concernée de

comparaître personnellement sur le territoire luxembourgeois.

(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions

d’enquête européennes leur transmises par les autorités de l’État d’émission et tendant aux fins déterminées

au paragraphe 1

er.

Elles fixent, d’un commun accord avec les autorités d’émission, les modalités pratiques. Cet accord

comprendra l’engagement, pour les autorités judiciaires luxembourgeoises

a) de citer le témoin ou l’expert concerné à comparaître, en indiquant l’heure et le lieu de l’audition ;

b) de veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.

(3) Lorsqu’une audition se tient par téléconférence, les règles suivantes s’appliquent

a) l’audition a lieu en présence des autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, assistées au besoin

d’un interprète ; ces autorités sont également responsables de l’identité de la personne entendue et du

respect des principes fondamentaux du droit luxembourgeois.

Si les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes estiment que les principes fondamentaux du

droit luxembourgeois ne sont pas respectés au cours de l’audition, elles prennent immédiatement les

mesures nécessaires pour faire en sorte que l’audition se poursuive conformément à ces principes ;

b) les autorités compétentes de l’État d’émission et les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes

conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;

c) l’audition est menée directement par les autorités compétentes de l’État d’émission, ou sous leur direction,

conformément à leur droit interne ;

d) à la demande de l’État d’émission ou de la personne à entendre, les autorités judiciaires

luxembourgeoises compétentes veillent à ce que la personne à entendre soit assistée d’un interprète

lorsque cela est nécessaire ;

e) Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le

droit luxembourgeois ou le droit de l’État d’émission et sont informés de ce droit avant l’audition.

(4) Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l’issue de

l’audition, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes établissent un procès-verbal de l’audition

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indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de

toutes les autres personnes ayant participé à l’audition au Luxembourg, toutes les éventuelles prestations

de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Le document est transmis

par lesdites autorités aux autorités d’émission.

Section 4. - Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes

financiers ainsi qu’aux opérations bancaires et autres opérations financières

Section 4. - Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers ainsi qu’aux opérations bancaires et autres opérations financières

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête

européenne afin de déterminer si une personne physique ou morale, qui fait l’objet d’une procédure pénale,

détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le

territoire d’un autre État autorisant le recours à une telle décision.

Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent également émettre une décision d’enquête européenne

en vue de déterminer si une personne physique ou morale, qui fait l’objet d’une procédure pénale, détient

un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire d’un autre État

autorisant le recours à une telle décision.

Les décisions d’enquête européennes peuvent encore avoir pour objet d’obtenir des informations concernant

des comptes bancaires ou autres comptes financiers sur lesquels la personne qui fait l’objet d’une procédure

pénale a une procuration.

Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent les raisons pour lesquelles elles considèrent que les

informations demandées sont susceptibles d’être importantes aux fins de la procédure pénale en cause et les

raisons qui les amènent à supposer que des banques ou des établissements financiers non bancaires situés

dans l’État d’exécution détiennent les comptes. Dans la mesure où elles disposent d’une telle information,

elles indiquent les banques ou établissements financiers non bancaires qui pourraient être concernés.

Les autorités judiciaires luxembourgeoises communiquent dans la décision d’enquête européenne toute

information susceptible d’en faciliter l’exécution.

(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions

d’enquête européennes leur transmises par les autorités de l’État d’émission et tendant aux fins déterminées

au paragraphe 1

er.

Dans l’hypothèse où la décision d’enquête européenne concerne un ou plusieurs comptes détenus dans

un établissement financier non bancaire situé sur le territoire luxembourgeois, les autorités judiciaires

luxembourgeoise peuvent, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles

15 et 23, encore refuser l’exécution de la décision d’enquête européenne dans les cas où l’exécution de la

mesure d’enquête n’est pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

Les autorités judiciaires luxembourgeoises transmettent les informations concernant les comptes bancaires

et financiers demandées par les autorités d’émission dans la mesure où les banques ou les établissements

financiers non bancaires possèdent ces informations.

Section 4. - Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers ainsi qu’aux opérations bancaires et autres opérations financières (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête européenne afin de déterminer si une personne ph

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête

européenne en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des

opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes

spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

(2) Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle

considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

(3) Une décision d’enquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au

paragraphe 1

er en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers

autres que des banques. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis.

(4) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent une décision

d’enquête européenne tendant aux fins ci-avant. Si la décision d’enquête européenne vise des opérations

financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques, l’exécution de la décision

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d’enquête européenne peut également être refusée lorsque l’exécution de la mesure d’enquête ne serait pas

autorisée dans le cadre de procédures nationales similaires.

Section 5. - De quelques mesures particulières

Section 5. - De quelques mesures particulières

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête

européenne aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête requérant l’obtention de preuves en temps réel,

de manière continue et au cours d’une période déterminée sur le territoire de l’État autorisant le recours

à une telle décision. Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent, dans la décision d’enquête, les

raisons pour lesquelles elles considèrent que les informations sont pertinentes aux fins de la procédure

pénale concernée.

Les mesures d’enquête peuvent viser

a) le suivi d’opérations bancaires ou d’autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs

comptes spécifiques ;

b) des livraisons contrôlées sur le territoire de l’État d’exécution.

(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions

d’enquête européennes leur transmises par les autorités d’émission et tendant aux fins déterminées au

paragraphe 1

er.

Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, l’exécution d’une

décision d’enquête européenne peut encore être refusée au motif que l’exécution de la mesure d’enquête

concernée n’est pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

(3) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 2, le droit d’agir, de diriger et de contrôler des opérations

liées à l’exécution d’une décision d’enquête européenne relève de la compétence des autorités judiciaires

luxembourgeoises.

Toutefois, lorsque la mesure d’enquête a pour objet de contrôler des livraisons sur le territoire

luxembourgeois, les autorités judiciaires luxembourgeoises fixent, d’un commun accord avec les autorités

d’émission, les modalités pratiques y relatives.

décision d’enquête européenne peut encore être refusée au motif que l’exécution de la mesure d’enquête concernée n’est pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête

européenne en vue de demander à l’État, autorisant le recours à cette décision, de leur prêter assistance

dans la conduite d’une enquête pénale menée par des agents intervenant en secret ou sous une fausse

identité, ci-après dénommées « enquêtes discrètes ». Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent

dans la décision d’enquête européenne les raisons pour lesquelles elles considèrent que l’enquête discrète

est susceptible d’être pertinente aux fins de la procédure pénale concernée.

(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions

d’enquête européennes leur transmises par les autorités d’émission et tendant aux fins déterminées au

paragraphe 1

er. Elles prennent les décisions de reconnaissance et d’exécution des décisions d’enquêtes

européennes aux fins de procéder à des enquêtes discrètes sur le territoire luxembourgeois dans le respect

du droit et des procédures luxembourgeois.

Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, l’exécution d’une

décision d’enquête européenne peut être refusée par les autorités judiciaires luxembourgeoises au motif

que

a) l’exécution de la mesure d’enquête concernée n’est pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale

similaire ;

ou

b) il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités de l’enquête discrète conformément au

paragraphe 3.

(3) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 2, les autorités judiciaires luxembourgeoises mènent l’enquête

discrète qui se déroule sur le territoire luxembourgeois conformément au droit et aux procédures

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luxembourgeois. Le droit d’agir, de diriger et de contrôler les opérations liées à l’enquête discrète relève de

la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises.

Elles conviennent avec les autorités de l'État d’émission, dans le respect du droit et des procédures

luxembourgeois, de la durée de l’enquête, des modalités précises de l’enquête ainsi que du statut juridique

des agents participant à l’enquête.

Chapitre 5. - Dispositions finales et coûts

Chapitre 5. - Dispositions finales et coûts

L'État luxembourgeois supporte tous les coûts engagés sur son territoire qui sont liés à l'exécution de la

décision d'enquête européenne.

décision d'enquête européenne.

(1) Lorsque l'autorité judiciaire luxembourgeoise visée à l’article 10 estime que les coûts d'exécution de la

décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut

consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles

modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée. Elle informe préalablement l'autorité

d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement

élevée.

Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts

visés à l’alinéa 1

er, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou

en partie ou de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée

comme étant exceptionnellement élevée.

(2) Lorsque l’autorité judiciaire luxembourgeoise qui a émis une décision d’enquête européenne

est consultée par l’autorité d’exécution au sujet des coûts d’exécution, considérés comme étant

exceptionnellement élevés, de la décision d’enquête européenne, elle peut négocier avec l’autorité

d’exécution un partage des coûts d’exécution. Si aucun accord ne peut être dégagé, elle peut décider

de retirer la décision d’enquête européenne en tout ou en partie ou de maintenir la décision d’enquête

européenne et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

Chapitre 6. - Relation avec d’autres instruments légaux

Chapitre 6. - Relation avec d’autres instruments légaux

(1) La présente loi remplace dans les relations avec les États membres de l'Union européenne qui ont

transposé la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la

décision d’enquête européenne en matière pénale, la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire

internationale en matière pénale et les dispositions correspondantes des conventions suivantes

1° la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 et

approuvée par la loi du 21 juillet 1976 ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords

bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention ;

2° la Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet

1992 ;

3° la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union

européenne du 29 mai 2000 et le protocole du 16 octobre 2001 à celle-ci et approuvés par la loi du 27

octobre 2010 ;

4° le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Royaume de Belgique, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas du 27 juin 1962 et approuvé par la loi du 26 février

1965.

(2) Les demandes d’entraide émanant d’États n’ayant pas transposé la directive 2014/41/UE du Parlement

européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale au

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moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont assimilées à des demandes effectuées sur le fondement

des dispositions de la directive et examinées conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives

Chapitre 7. - Dispositions modificatives

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

1° L’article 48-17, paragraphe 1

er, est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Si l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation

s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le

procureur d’État ou le juge d’instruction saisi peuvent, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour

objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou

supérieur à deux ans d’emprisonnement, décider qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une

opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre.

2° L’article 66-2, paragraphe 1

er, est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants

en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut,

à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine

correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux

établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle

ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou

eu procuration sur un tel compte.

3° L’article 66-3, paragraphe 1

er, est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants

en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi

peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une

peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner

à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera

exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.

4° Au livre II est ajouté au titre VI un chapitre premier nouveau libellé comme suit

« Chapitre I

er. - Des moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences »

Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit

1° Les dispositions de l’article 7 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes

Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client

concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la

mesure, que la saisie de documents ou la communication de documents ou d’informations a été ordonnée

par le juge d’instruction en exécution d’une demande d’entraide.

Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis d’une amende allant de 1 250 à 1 250 000

euros.

2° Les dispositions de l’article 13 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes

Sauf en cas de consentement de la personne concernée ou en cas de danger immédiat et sérieux pour la

sécurité publique, l’État requérant ne peut utiliser les objets, documents ou informations obtenus par voie

de d’entraide aux fins d’investigation ou aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une

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procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l’entraide a été accordée, qu’avec l’accord

du procureur général d’État.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 1

er août 2018.

Henri

Doc. parl. 7152 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2014/41/UE.

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ANNEXE A

DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité compétente. L'autorité d'émission

certifie que l'émission de la présente décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux

fins des procédures qui y sont énoncées, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie,

et que les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le

cadre d'une procédure nationale similaire. Je demande l'exécution de la ou des mesures d'enquête indiquées

ci-après en tenant dûment compte de la confidentialité de l'enquête et le transfert des éléments de preuve

obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

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ANNEXE B

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête

européenne mentionnée ci-dessous.

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ANNEXE C

Notification

Le présent formulaire est utilisé afin de notifier à un État membre l'interception de télécommunications qui

sera, qui est ou qui a été réalisée sur son territoire sans son assistance technique. J'informe … (État membre

notifié) de l'interception.

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Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

(1) La déposition, l'audition ou l'interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs

personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui

sont reliés entre eux par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité

de la transmission. Si la personne est entendue en qualité de témoin ou d’expert, une audioconférence

peut être substituée au moyen de télécommunication audiovisuelle.

(2) La décision de la juridiction ou du magistrat compétent de procéder ou de faire procéder par voie de

télécommunication audiovisuelle ou d’audioconférence n'est susceptible d'aucun recours.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

(1) La juridiction ou le magistrat compétent désigne un officier ou agent de police judiciaire qui vérifie

l’identité de la personne appelée à déposer, à être auditionnée, interrogée ou confrontée et qui est

présent auprès de cette personne au cours de l'acte de procédure.

La personne concernée est censée avoir comparu.

(2) À l'issue de l'opération, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal qui est signé par

la personne concernée.

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Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation,

l'identité de la personne concernée, les identités et qualités des autres personnes présentes, les

éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'opération s'est

déroulée.

Si la loi requiert la signature de l'acte de procédure par la personne concernée, la signature du procès-

verbal vaut signature de cet acte de procédure. Si celle-ci refuse de signer, le procès-verbal en fait

mention.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

Lorsque la personne concernée est en détention, la fonction d'officier ou d'agent de police judiciaire

visée à l'article 554 est exercée par un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

Si la personne concernée est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de cette

personne, soit auprès de la juridiction ou du magistrat compétent.

Si un avocat se trouve auprès de la juridiction ou du magistrat compétent, il a le droit de s'entretenir

préalablement avec la personne qu'il assiste, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de

télécommunication audiovisuelle, respectivement celui de l’audioconférence.

Chapitre 7. - Dispositions modificatives Le Code de procédure pénale est modifié comme suit

La déposition, l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation font l'objet d'un enregistrement audiovisuel,

ou, en cas d’audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen

de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier.

Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les experts désignés et les parties dans les

mêmes conditions que celles régissant l'accès au dossier.

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