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loi_2018_08_01_a708 LU

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

N° 708 du 21 août 2018

Loi du 1

er août 2018 portant

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États

membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;

2. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;

3. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Modification de la loi modifiée du 8 juin

1999 relative aux régimes complémentaires de pension

Art. 1

er.

L’article 1

er de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur

suivante

« Art. 1

er. Champ d’application

La présente loi s’applique aux régimes complémentaires de pension, tels que définis ci-après, qui sont

soit mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de ses salariés ou de certaines

catégories de ceux-ci, soit agréés par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir

les contributions de pension complémentaire ou les droits acquis spécifiés à la définition 4) de l’article

2, afin d’octroyer des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité

sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.

»

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

L’article 2 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1) « régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension

complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe

d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par

la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;

2) « pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie

versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par

les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;

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3) « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du

personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y

compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;

4) « régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par

l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir

- les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou

- les droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire

de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre

régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions

supplémentaires dans ce régime ;

5) « indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1

er du Code de

la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article

91, alinéa 1

er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

6) « salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente

loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à

l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de

l’article 1

er, du Code de la sécurité sociale ;

7) « catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères

objectifs et raisonnablement justifiés ;

8) « travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;

9) « affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire

de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés

conformément au règlement de pension ;

10) « période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié

à un régime complémentaire de pension ;

11) « période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité

de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;

12) « délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime

complémentaire de pension ;

13) « période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;

14) « période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte,

soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les

conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de

la détermination du niveau des prestations ;

15) « sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de

travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;

16) « droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion

après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;

17) « droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou

réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement

du régime complémentaire de pension ;

18) « régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où

les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise

concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de

pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une

compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit

européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine

qui leur revient du fait de la promesse ;

19) « véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre

en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;

20) « institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi

du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;

21) « contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de

financement à un régime complémentaire de pension ;

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22) « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime

complémentaire de pension ;

23) « régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés

l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;

24) « régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur

l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de

pension un montant déterminé de contributions ;

25) « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de

retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime

complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à

cette date ;

26) « déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée

à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction

faite des réserves existantes à cette même date ;

27) « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les

pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de

nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement

grand-ducal ;

28) « déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques »,

la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations

résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des

réserves existantes à cette même date ;

29) « rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant

des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au

moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.

30) « réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne

de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les

provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;

31) « réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé,

conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;

32) « prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime

complémentaire de pension ;

33) « groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou

qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;

34) « travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre

et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être

soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

»

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1

er est remplacé par la disposition suivante

« (1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension

- les régimes internes ;

- les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite

professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.

»

2° À la dernière phrase du paragraphe 2, les mots « aux assurances de groupe » sont remplacés par les

mots « aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ».

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3° Il est créé un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante

« (3) Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime

complémentaire de pension agréé.

»

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit

1° L’intitulé de l’article est complété par les mots « et du promoteur ».

2° À la première phrase du paragraphe 1

er, les mots « ou promoteur » sont insérés après le mot « entreprise ».

3° À la dernière phrase du paragraphe 2, les mots « d’une institution de retraite professionnelle ou d’un

contrat d’assurance de pension complémentaire » se substituent aux mots « d’un fonds de pension ou

d’une assurance de groupe ».

4° Le paragraphe 3 est abrogé.

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

À l’article 5 de la même loi, le tiret c) est remplacé par le texte suivant

« c) le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions

dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge

des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation

ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent ;

»

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

L’article 6 de la même loi est prend la teneur suivante

« Art. 6. Modification et abrogation

(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un

régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou

de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne

à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication

de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être

dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.

(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier.

Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à

l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de

l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera

effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de

pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser

l’agrément délivré par l’autorité compétente.

(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le

gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation

du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.

(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une

réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

»

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° L’article 8 prend l’intitulé « Affiliation ».

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2° Au paragraphe 1

er, les termes « applicable pour l’entreprise qui l’occupe » sont ajoutés derrière les mots

« les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension ».

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 9. Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées

par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition

et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition

et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne

peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les

droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses

salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de

préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite

prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant

pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que

pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

»

règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;

L’article 10 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 10. Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des

droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris

la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au

règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris,

éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure

l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence,

soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté,

calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il

était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans

la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite

d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur

de la fraction définie ci-dessus.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum

reconnu suivant le règlement de pension.

(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation

différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées

et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à

la retraite.

(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la

détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions

du règlement de pension qui sont applicables.

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(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants

attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date

de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation

au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au

règlement de pension.

»

règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

L’article 11 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 11. Maintien des droits acquis

En cas de sortie avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à l’affilié,

même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension

mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises, d’un transfert vers un

autre régime de l’entreprise ou d’un transfert vers un régime complémentaire de pension agréé ou d’un

rachat, lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente

loi.

En cas de maintien des droits acquis, la valeur de ceux-ci est déterminée selon les prescriptions

suivantes

a) dans un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis est adaptée de façon qu’au moment

de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension elle atteint la valeur nominale déterminée

selon l’article 10, paragraphe (1) ;

b) dans un régime à contributions définies, les réserves acquises sont adaptées au moyen du taux

d’intérêt intégré au régime complémentaire de pension ou, à défaut d’une garantie de rendement

stipulée dans le règlement de pension, au moyen du rendement financier obtenu par le régime

complémentaire de pension.

L’affilié sortant doit pouvoir opter pour le remboursement de ses réserves acquises en cas de décès

avant l’âge de la retraite tout en acceptant un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits

à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la

Communauté, les alinéas qui précèdent s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un

autre État membre.

»

règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

L’article 12 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 12. Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet

affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que

moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire

de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction

concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un

régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contributions définies, la

constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime

à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime

conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées,

l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de

pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de

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transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage

à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à

contributions définies.

(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations

définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant

des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant

la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en

cas de décès avant la retraite.

(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien

employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un

régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions

des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.

(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible

moyennant accord des parties en cause.

(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne

peut être mise à charge de l’affilié.

»

règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

L’article 13 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 13. Rachat des droits acquis

(1) L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension

peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte

ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé

de dix-huit ans au moins. L’affilié reçoit la valeur de ses réserves sous forme de capital. L’opération de

rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.

(2) Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne

reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1

er,

chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir

de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1

er.

»

chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1 er.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1

er, les termes « 77/187/CEE du 14 février 1977, telle que modifiée » sont remplacés par

les termes « 2001/23/CE du 12 mars 2001 ».

2° La dernière phrase du paragraphe (2) est abrogée.

3° À la suite du paragraphe (4), trois paragraphes supplémentaires sont ajoutés dont la teneur est la suivante

« (5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits

acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.

(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service

auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour

l’acquisition définitive des droits en cours de formation.

(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne

dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions

de l’article 41.

»

chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1 er.

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit

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MÉMORIAL A - 708 du 21 août 2018

1° Au premier alinéa, les termes « 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/

CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les

régimes professionnels de sécurité sociale » sont remplacés par les termes « 2006/54/CE relative à la

mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes

en matière d’emploi et de travail ».

2° Au point k de l’énumération, la référence au point i est remplacé par une référence au point j.

chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1 er.

L’article 17 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 17. Droit à l’information

(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension.

L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une

fois par an à chaque affilié les données suivantes

a) les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la

date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;

b) sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations

acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;

c) pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve

acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention

que la valeur finale n’est pas garantie ;

d) le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par

écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.

(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus

tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les

informations suivantes

a) les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;

b) les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis

conformément à l’article 11 ;

(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits

à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la

Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un

autre État membre.

(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au

moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement

des prestations.

(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de

pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en

informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après

l’échéance des contributions.

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière

claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.

»

chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1 er.

L’article 18 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 18. Plan de financement

(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la

date d’affiliation.

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(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.

(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants

d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou

par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un

financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne

compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses

diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé

par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État

membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les

renseignements suivants

a) la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime

complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;

b) le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;

c) le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;

d) l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;

e) la date d’évaluation annuelle des engagements ;

f) l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui

lui est applicable pour la transformer en prestations ;

g) dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de

ces contributions ;

h) dans le cadre d’un régime à prestations définies

- le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures

lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;

- le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques

fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;

- la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les

conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de

pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes

assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques

fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;

- les hypothèses économiques et actuarielles ;

i) concernant le régime complémentaire de pension

- pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance

insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances

auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement

assurées ;

- pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des

administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances

auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement

assurées ;

- pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension

complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.

»

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chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1 er.

L’article 19 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 19. Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des

engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme

des valeurs actuelles

d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de

la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié

et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au

moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite

prévu au règlement de pension ;

et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,

diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des

périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et

de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures

non encore amortie à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension

complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date

d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des

contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au

règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas

échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures

au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension

complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux

paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister

en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits

financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve

dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée

envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers

qu’elle réalise.

(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de

l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.

»

règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.

L’article 20 de la même loi prend la teneur suivante

« Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations

qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code

de la sécurité sociale.

Les prestations et les montants de rachat versés après le 1

er janvier 2006 par un régime complémentaire

de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant

l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime

complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires

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défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation

à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur

ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à

arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes

d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.

»

règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.

À l’article 29 de la même loi, après les mots « contributions directes » une virgule est ajoutée, suivi des

termes « à la commission de surveillance du secteur financier ».

règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.

L’article 30 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 30. Missions de l’autorité compétente

(1) L’autorité compétente a pour missions

a) l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement

de pension et de leur plan de financement ;

b) la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de

pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi ;

c) la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au

respect des conditions du financement minimum ;

d) l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur au profit

d’un groupe de personnes visé au numéro 4 de l’article 2 ainsi que de leurs modifications ultérieures,

suite à une vérification de la conformité du régime avec les dispositions de la présente loi.

Toute demande d’agrément non conforme aux dispositions de la présente loi est refusée. L’agrément

accordé est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

La décision prise sur une demande d’agrément ou de modification doit être dûment motivée et notifiée

à qui de droit par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception de la demande

complète ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements

nécessaires à la décision. Il en est de même de la décision de l’autorité compétente de retirer un

agrément donné, qui doit être motivée et notifiée à qui de droit dans les trois mois du constat des

faits ayant motivé le retrait de l’agrément.

Un règlement grand-ducal spécifie les critères de l’agrément par l’autorité compétente et détaille la

procédure d’agrément ;

e) l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du

déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;

f) l’établissement, à la demande de l’administration des contributions directes,

- d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension

aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,

- d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire

relevant de l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu.

Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit

à l’entreprise ou au gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé, soit au contribuable,

par lettre recommandée à la poste. Le refus de l’autorité compétente d’établir un certificat doit être

dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste ;

g) la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et

l’organisme ou l’entreprise assurant le risque insolvabilité.

(2) À l’effet de l’enregistrement d’un régime complémentaire de pension, l’entreprise ou le gestionnaire

est tenu de communiquer à l’autorité compétente, dans un délai de trois mois après l’instauration

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du régime, le règlement et le plan de financement. Ils sont en outre tenus de communiquer toute

modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette

modification.

(3) L’autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa

mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent

lui communiquer annuellement et lors de l’enregistrement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement

grand-ducal.

(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité compétente sont avancés par l’État, qui

est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises

ou groupes d’entreprises disposant d’un régime de pension complémentaire ainsi qu’auprès des

gestionnaires actuariels agréés en application de l’article 18, paragraphe (4) et des gestionnaires de

régimes complémentaires de pension agréés. À la fin de chaque exercice, l’autorité compétente établit

le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d’entreprises, gestionnaire actuariel agréé

ou gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé, qui doit verser sa contribution dans le

mois suivant la notification de l’avis de paiement faite par l’Administration de l’enregistrement chargée

de la perception.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.

»

modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

L’article 31 de la même loi prend la teneur suivante

« Art. 31. Déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise

Les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance nécessaires pour financer les pensions

complémentaires sont déductibles comme dépenses d’exploitation conformément aux dispositions

prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cependant, dans le

cadre du financement des prestations de retraite, cette déductibilité est limitée en raison des dotations,

allocations, cotisations et primes d’assurance relatives à la partie de la pension complémentaire de

retraite qui peut être financée à l’aide d’un taux de contribution inférieur ou égal à vingt pour cent des

rémunérations annuelles ordinaires estimées de la carrière de l’affilié.

En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, la déductibilité fiscale est corrigée sur base des

rémunérations annuelles ordinaires touchées jusqu’à la date de sortie.

Les modalités d’application de ces dispositions, y compris la détermination de la rémunération annuelle

ordinaire à considérer, seront déterminées par un règlement grand-ducal.

La production d’un certificat attesté par un gestionnaire actuariel agréé ou du certificat prévu à l’article

30, alinéa 1

er, lettre f), est une condition indispensable à la déduction comme dépenses d’exploitation

des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance.

»

modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

À la suite de l’article 31 de la même loi, il est créé un article 31bis dont la teneur est la suivante

« Art. 31bis. Communication de renseignements relatifs aux dispositions fiscales à

l’administration des contributions directes

En vue de l’exécution de ses missions prévues à l’article 30, paragraphe 1

er, point f), notamment la

vérification du respect des dispositions fiscales prévues par la présente loi, l’autorité compétente est

habilitée à échanger des données relatives au financement des régimes et aux prestations versées par

voie électronique avec l’administration des contributions directes.

»

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modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

À l’article 41 de la même loi, la première phrase prend la teneur suivante

« Les droits acquis qui seront transférés vers un régime complémentaire de pension au sens de la

présente loi et qui n’ont pas encore été passibles de l’impôt sur le revenu dans le cadre du régime initial,

sont imposables au moment du transfert conformément à l’article 142 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu.

»

modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

L’article 50, paragraphe 2, de la même loi est complété par une deuxième phrase dont la teneur est la

suivante

« Pour les personnes ayant engagé une action en justice avant cette date, les mesures de mise en

conformité doivent avoir un effet rétroactif jusqu’à la date du 8 avril 1976.

»

modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

L’article 56, paragraphe 3, est complété par un alinéa au libellé suivant

« Pour les affiliés sortis avant le 1

er janvier 2000, les droits sont acquis suivant les dispositions du

règlement de pension applicable à la date de leur sortie.

»

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé

par le libellé suivant

« (8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l’exploitant, le co-

exploitant d’une entreprise commerciale collective, les associés d’une société civile ainsi que les

personnes visées à l’article 91, alinéa 1

er, n° 2 à l’exception des dotations annuelles effectuées dans

l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport

avec un régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise conformément à la loi

du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s’étendant à l’ensemble des

membres du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci dans des conditions de cotisation ou de

prestation identiques et sous réserve que les rémunérations accordées à ces personnes en raison d’une

gestion journalière ne sont pas prises en compte pour le financement d’un régime complémentaire de

pension agréé mis en place pour accueillir les contributions des indépendants. Toutefois, un régime

complémentaire de pension ne peut être mis en place pour un ensemble des membres du personnel

salarié ou une catégorie de ceux-ci constitué exclusivement par un exploitant, un co-exploitant d’une

entreprise commerciale collective, des associés d’une société civile, ainsi que les personnes visées à

l’article 91, alinéa 1

er, n° 2.

»

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le libellé suivant

L’article 48 de la même loi est modifié comme suit

1° Le numéro 8 prend la teneur suivante

« 8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension mis en place

par une entreprise conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires

de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l’exploitant, au

co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à l’associé d’une société civile ou à une

personne visée à l’article 91, alinéa 1

er, numéro 2.

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Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurance versées dans l’intérêt des personnes

visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles

a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont calculées

conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative

aux régimes complémentaires de pension,

b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à l’ensemble des membres

du personnel salarié ou à une catégorie de ceux-ci dans des conditions de cotisation ou

de prestation identiques et

c) sous réserve que les rémunérations accordées à ces personnes en raison d’une gestion

journalière ne sont pas prises en compte pour le financement d’un régime complémentaire

de pension agréé mis en place pour accueillir les contributions des indépendants.

Toutefois, un régime complémentaire de pension ne peut être mis en place pour un ensemble

des membres du personnel salarié ou une catégorie de ceux-ci constitué exclusivement par un

exploitant, un co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, des associés d’une société

civile, ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1

er, n° 2 ;

»

2° Le point final du numéro 10 est remplacé par un point-virgule.

3° À la suite du numéro 10, il est inséré un numéro 11 dont le libellé est le suivant

« 11. les cotisations, allocations et primes d’assurances versées à un régime complémentaire de

pension non énumérées à l’article 46.

»

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le libellé suivant

À l’article 95, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée par le texte suivant

« Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée, les allocations, cotisations et

primes d’assurances versées par l’employeur à un régime complémentaire de pension visé par la loi

modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

»

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Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le libellé suivant

L’article 110 de la même loi est modifié comme suit

1° Au numéro 3, la première phrase prend la teneur suivante

« les cotisations personnelles versées à un régime complémentaire de pension mis en place par une

entreprise au profit de ses salariés et instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative

aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de

la prédite loi.

»

2° À la suite du numéro 3, un nouveau numéro 3a au libellé suivant est inséré

« 3a.

les contributions versées par un travailleur indépendant au sens de la loi modifiée du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension à un régime complémentaire de pension

agréé, instauré conformément à la prédite loi. Toutefois, les contributions versées pour le

financement des prestations de retraite ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de vingt

pour cent de la somme des revenus nets au sens de l’article 10, numéros 1 à 3, dans la

mesure où le contribuable est affilié personnellement pour ces revenus en tant qu’assuré

obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument

bi- ou multilatéral de sécurité sociale, et du revenu résultant d’une occupation salariée au sens

de l’article 95 numéro 6, dans la mesure où ce dernier n’a pas été pris en compte pour le

financement d’un régime complémentaire de pension mis en place par l’entreprise pour laquelle

le contribuable exerce la gestion journalière.

La production du certificat prévu à l’article 152, titre 3, alinéa 8 par un gestionnaire actuariel

dûment agréé en application de l’article 18, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin

1999 relative aux régimes complémentaires de pension est une condition indispensable à la

déduction comme dépenses spéciales des contributions versées ;

»

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le libellé suivant

L’article 142, l’alinéa 1

er est remplacé par le texte suivant

« (1) Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3 sont imposables

par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux de la retenue d’impôt est fixé à 20

pour cent. Pour les régimes complémentaires de pension financés moyennant un support externe,

l’assiette d’imposition est constituée par les allocations, cotisations et primes d’assurance versées

par l’employeur, tandis que dans le cadre d’un régime de pension interne financé moyennant des

dotations aux provisions au passif du bilan de l’entreprise, l’assiette d’imposition est constituée par les

dotations faites par l’employeur et dont est déduit un rendement théorique résultant de l’application

du taux technique fixé par règlement grand-ducal en matière de financement minimum des régimes

complémentaires de pension aux provisions constituées à la clôture de l’exercice d’exploitation

précédent.

La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une imposition forfaitaire des

provisions pour pension complémentaire existant au 31 décembre 1999. Si les provisions constituées

au 1

er janvier 2000 sont inférieures à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51

de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit le mode

d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel l’employeur a opté dans le cadre de l’article 52

de la loi précitée.

»

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Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu L’article 24, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le libellé suivant

À l’article 152 de la même loi, il est ajouté un titre 3 libellé comme suit

«

TITRE 3

La retenue d’impôt sur les contributions versées à un

régime complémentaire de pension agréé pour indépendants

(1) Les contributions visées à l’article 110, numéro 3a sont passibles de la retenue à la source au titre

de l’impôt sur le revenu.

(2) Le taux de la retenue est fixé à 20 %. La retenue est à calculer sur le montant intégral des

contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants tel que visé

par la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

(3) La retenue doit être opérée par le gestionnaire du régime pour compte du débiteur des contributions

à la date du versement des contributions.

(4) Au plus tard le 10 du mois suivant la date de versement des contributions, le gestionnaire du régime

est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.

(5) La déclaration doit contenir le montant brut des contributions passibles de la retenue, le montant de

la retenue opérée ainsi que la date de versement de l’impôt au receveur compétent des contributions.

(6) Dans la déclaration, le gestionnaire du régime doit indiquer pour chaque débiteur de contributions le

nom et l’adresse, le montant brut des contributions versées et le montant de la retenue d’impôt opérée.

(7) La déclaration à remettre par le gestionnaire du régime est à faire par écrit ou par voie électronique

sur la base des formulaires établis par l’Administration des contributions directes.

(8) Le gestionnaire du régime est tenu de remettre annuellement au débiteur des contributions un

certificat attestant le montant brut des contributions versées, le montant de la retenue d’impôt opérée

ainsi que l’identification du régime complémentaire de pension agréé dans lequel les contributions ont

été versées.

(9) L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des contributions sur demande à adresser

au préposé du bureau d’imposition compétent.

(10) Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les contributions versées,

l’Administration des contributions directes a le droit d’exercer des contrôles portant sur la régularité de

la retenue d’impôt sur les contributions versées, notamment dans le cadre de l’imposition personnelle

du gestionnaire du régime à l’impôt sur le revenu ou d’une révision opérée auprès du gestionnaire du

régime en matière d’impôt sur le revenu ou de retenue d’impôt sur les salaires.

(11) Le gestionnaire du régime est personnellement responsable de la déclaration et du versement de

l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le

défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable.

(12) Le débiteur des contributions est également débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au

paiement de la retenue d’impôt que pour autant que la retenue n’ait pas été dûment opérée ou lorsqu’il

sait que le gestionnaire du régime n’a pas versé l’impôt retenu dans le délai prescrit et que ce dernier

n’en informe pas immédiatement l’Administration des contributions directes.

(13) Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des contributions,

l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance et émet à charge du

gestionnaire du régime un bulletin établissant la charge d’impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment

déclaré.

(14) Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du gestionnaire du régime les mêmes droits

d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par

le gestionnaire du régime à titre personnel.

(15) La retenue d’impôt sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé

pour indépendants ne peut ni être déduite de la base d’imposition, ni être imputée sur l’impôt sur le

revenu.

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»

Chapitre 3 - Mise en vigueur

Chapitre 3 - Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1

er janvier 2019.

L’article 8 de la loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 1

er août 2018.

Henri

Doc. parl. 7119 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2014/50/UE.

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