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er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

N° 705 du 21 août 2018

Loi du 1

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

de la santé publique et modifiant

1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-

dentiste et de médecin-vétérinaire ;

2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;

3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;

4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;

5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des

techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du

bronzage UV.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018

portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre »,

un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission

- de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies

infectieuses qui lui sont soumises par le ministre ;

- d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et

de lutte contre les maladies infectieuses.

(2) Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s'appuyant sur

les données scientifiques disponibles.

(3) Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont

- cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ;

- deux représentants du Laboratoire national de santé ;

- un représentant des laboratoires d’analyses médicales non hospitaliers ;

- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le

domaine des maladies infectieuses ;

- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le

domaine de la pédiatrie ;

- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la

pneumologie ;

- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-

gériatrie ;

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MÉMORIAL A - 705 du 21 août 2018

- un médecin-dentiste représentant de l’association la plus représentative des médecins-dentistes ;

- un médecin représentant du groupement des médecins généralistes.

(4) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil,

ainsi que l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts

et du secrétaire administratif.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Font l’objet d’une déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas

diagnostiqués au directeur de la Santé ou à son délégué, ci-après « l’autorité sanitaire », par les médecins,

médecins-dentistes et les responsables des laboratoires d’analyses médicales

1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé

publique.

(2) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des

maladies à déclaration obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1

er.

Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel

la déclaration doit être faite.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Le médecin ou le médecin-dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des

maladies visées à l’article 2 transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au

paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données

pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.

(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes

1. nom, prénom du patient et son adresse ;

2. date de naissance et sexe du patient ;

3. diagnostic médical ;

4. date des 1

ers symptômes ;

5. date du diagnostic ;

6. pays où la maladie a été contractée ;

7. source d’infection si connue.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Le responsable de laboratoire d’analyses médicales, qui dans le cadre de son activité établit le

diagnostic d’une des maladies visées à l’article 2, transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal,

conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes

les données individuelles dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.

(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes

1. nom, prénom du patient et son adresse ;

2. date de naissance et sexe du patient ;

3. date de prélèvement ;

4. origine du prélèvement ;

5. diagnostic médical.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 sont faites par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou

par voie postale.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les maladies présentant une menace grave pour la santé publique.

Dans ces cas, la déclaration est faite sans délai, dès que le diagnostic est posé, de jour et de nuit, par

téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié. Une déclaration sans délai, selon les

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modalités établies par les articles 3 et 4, est également appliquée en cas de suspicion de diagnostic d’une

telle maladie.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil, des formulaires-type afin de structurer la

transmission des données visées aux articles 3 et 4.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Les laboratoires d’analyses médicales sont tenus de collaborer avec les laboratoires nationaux de

référence.

(2) Les responsables des laboratoires nationaux de référence communiquent à l’autorité sanitaire toutes

informations nécessaires à la surveillance épidémiologique visées à l’article 4.

(3) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit une liste de

maladies pour lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi

est à transférer par le laboratoire d’analyses médicales après établissement du diagnostic au laboratoire de

référence, sans demande spécifique par l’autorité sanitaire.

Ce même règlement grand-ducal fixe pour chaque maladie une liste avec le délai endéans lequel la souche

isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, est à transférer au laboratoire national

de référence, tel que prévu au 1

er alinéa du paragraphe 3.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) À l’exception de la liste visée au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité sanitaire peut exiger, pour des

raisons de santé publique, le transfert par un laboratoire d’analyses médicales de toute souche bactérienne,

virale ou parasitaire isolée d’un patient, qui est associée à une des maladies à déclaration obligatoire visées

aux points 1. et 2. du paragraphe 1

er de l’article 2, vers le laboratoire national de référence ou à défaut de

laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire.

(2) À défaut de souche, le laboratoire d’analyses médicales est tenu de transférer le matériel biologique à

partir duquel le diagnostic a été établi.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

Tout laboratoire national de référence doit répondre aux critères ci-après

1. Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur

sensibilité aux agents anti-infectieux, et plus particulièrement

- identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires d’analyses médicales ;

- maintenir des collections nationales d’agents infectieux, d’antigènes, de marqueurs épidémiologiques

et d’immun-sérums de référence ;

- participer à la mise au point, à l’évaluation et aux recommandations concernant les techniques de

diagnostic, d’identification et de typage ;

- participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux anti-infectieux ;

- maintenir un système d’assurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité

externes.

2. Contribuer à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, et plus particulièrement

- participer à l’investigation de phénomènes épidémiques ;

- mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées

par l’autorité sanitaire et des organismes internationaux ;

- participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment l’« European Centre for Disease

Prevention and Control » (ECDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;

- contribuer à la détection et à l’analyse d’infections nosocomiales ;

- surveiller l’évolution et les caractéristiques des agents infectieux ;

- si indiqué, contribuer à l’étude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins.

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3. Alerter l’autorité sanitaire de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l’état de santé de la

population, et plus particulièrement

- signaler à l’autorité sanitaire tout phénomène (plus particulièrement l’augmentation excessive des

cas de maladies, détection de cas groupés, de cas isolés d’une maladie rare, d’identification d’un

nouvel agent infectieux, l’apparition de nouvelles formes cliniques ou d’une variation ou mutation d’un

agent infectieux connu) ;

- informer l’autorité sanitaire concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ;

- contribuer à des enquêtes à la demande de l’autorité sanitaire.

4. Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, et plus particulièrement

- participer à l’élaboration de mesures de lutte contre les infections ;

- répondre aux demandes d’expertise ;

- donner des conseils techniques aux professionnels de la santé.

5. Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi qu’aux exigences

fixées par la législation applicable aux laboratoires d’analyses médicales.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires

nationaux de référence pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires selon les critères retenus

au paragraphe 1

er de l’article 9. Pendant la durée de la désignation du laboratoire national de référence le

directeur de la santé est chargé de veiller au respect des critères retenus au paragraphe 1

er de l’article 9.

(2) Le laboratoire national de référence est désigné pour une durée de sept ans sur un appel à candidatures

du ministre.

L’appel à candidatures est réalisé sous forme d’un cahier des charges dont le modèle sera fixé par règlement

grand-ducal.

(3) La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles un laboratoire national de

référence peut être désigné, est déterminée par règlement grand-ducal.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

Le nombre des différents cas de maladies infectieuses déclarés, est rendu public par le ministre.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

(1) Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros pour les contraventions suivantes

- le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le

fait de ne pas déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration

obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 2, et selon les modalités de transmission des données

individuelles précisées aux articles 3 et 4 ;

- le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les

informations visées au paragraphe 2 de l’article 7 ;

- le responsable du laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée

ou le matériel biologique, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de

référence, selon les cas visés au paragraphe 3 de l’article 7 ;

- le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée

ou le matériel biologique, sur demande de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou

à défaut vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions de l’article 8,

paragraphe 1

er.

(2) En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes infligées sur

base du paragraphe 1

er, peuvent être portées au double du maximum.

(3) Les dispositions du livre 1

er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure

pénale sont applicables aux peines prévues au paragraphe 1

er.

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(4) En cas de contraventions prévues au paragraphe 1

er, des avertissements taxés peuvent être décernés

par l’autorité sanitaire ou par les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police

judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction

de la santé. L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans le

délai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte postal

ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

- si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou

- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal

qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les

contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et

de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit

1. l’article 17 est supprimé ;

2. à l’article 42, au paragraphe 1

er, la référence à l’article 17 est supprimée.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

L’article 1

er paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales

est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

« Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement

de signaux biologiques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique

immédiate.

»

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

À l’article 1

er, paragraphe 1

er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux

est rajouté un sixième tiret libellé comme suit

« -

prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités ».

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit

Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante

« Art. 9bis.

Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1

er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie

au Luxembourg dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant

création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice

professionnel de cinq ans pour être éligibles.

»

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

La loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de

tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV est modifiée

comme suit

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MÉMORIAL A - 705 du 21 août 2018

1° À l’article 7 paragraphe 2 et à l’article 8 paragraphe 1

er point 8, la référence à l’article 7 est remplacée

par la référence à l’article 6.

2° À l’article 8 paragraphe 3 point 1 et point 2, la référence à l’article 5 est remplacée par la référence à

l’article 4.

3° À l’article 14, les références aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont remplacées par les références aux

articles 9, 10, 11, 12 et 13.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

La présente loi entre en vigueur le 1

er janvier 2019 à l’exception des articles 13, 14, 15, 16 et 17.

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante

« loi du 1

er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection

de la santé publique ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Cabasson, le 1

er août 2018.

Henri

Doc. parl. 7160 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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