er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
N° 705 du 21 août 2018
Loi du 1
er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection
de la santé publique et modifiant
1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire ;
2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;
5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des
techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du
bronzage UV.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018
portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre »,
un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission
- de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies
infectieuses qui lui sont soumises par le ministre ;
- d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et
de lutte contre les maladies infectieuses.
(2) Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s'appuyant sur
les données scientifiques disponibles.
(3) Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont
- cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ;
- deux représentants du Laboratoire national de santé ;
- un représentant des laboratoires d’analyses médicales non hospitaliers ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le
domaine des maladies infectieuses ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le
domaine de la pédiatrie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la
pneumologie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-
gériatrie ;
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- un médecin-dentiste représentant de l’association la plus représentative des médecins-dentistes ;
- un médecin représentant du groupement des médecins généralistes.
(4) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil,
ainsi que l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts
et du secrétaire administratif.
(1) Font l’objet d’une déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas
diagnostiqués au directeur de la Santé ou à son délégué, ci-après « l’autorité sanitaire », par les médecins,
médecins-dentistes et les responsables des laboratoires d’analyses médicales
1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé
publique.
(2) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des
maladies à déclaration obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1
er.
Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel
la déclaration doit être faite.
(1) Le médecin ou le médecin-dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des
maladies visées à l’article 2 transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au
paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données
pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.
(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes
1. nom, prénom du patient et son adresse ;
2. date de naissance et sexe du patient ;
3. diagnostic médical ;
4. date des 1
ers symptômes ;
5. date du diagnostic ;
6. pays où la maladie a été contractée ;
7. source d’infection si connue.
(1) Le responsable de laboratoire d’analyses médicales, qui dans le cadre de son activité établit le
diagnostic d’une des maladies visées à l’article 2, transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal,
conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes
les données individuelles dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique.
(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes
1. nom, prénom du patient et son adresse ;
2. date de naissance et sexe du patient ;
3. date de prélèvement ;
4. origine du prélèvement ;
5. diagnostic médical.
(1) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 sont faites par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou
par voie postale.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les maladies présentant une menace grave pour la santé publique.
Dans ces cas, la déclaration est faite sans délai, dès que le diagnostic est posé, de jour et de nuit, par
téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié. Une déclaration sans délai, selon les
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modalités établies par les articles 3 et 4, est également appliquée en cas de suspicion de diagnostic d’une
telle maladie.
Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil, des formulaires-type afin de structurer la
transmission des données visées aux articles 3 et 4.
(1) Les laboratoires d’analyses médicales sont tenus de collaborer avec les laboratoires nationaux de
référence.
(2) Les responsables des laboratoires nationaux de référence communiquent à l’autorité sanitaire toutes
informations nécessaires à la surveillance épidémiologique visées à l’article 4.
(3) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit une liste de
maladies pour lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi
est à transférer par le laboratoire d’analyses médicales après établissement du diagnostic au laboratoire de
référence, sans demande spécifique par l’autorité sanitaire.
Ce même règlement grand-ducal fixe pour chaque maladie une liste avec le délai endéans lequel la souche
isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, est à transférer au laboratoire national
de référence, tel que prévu au 1
er alinéa du paragraphe 3.
(1) À l’exception de la liste visée au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité sanitaire peut exiger, pour des
raisons de santé publique, le transfert par un laboratoire d’analyses médicales de toute souche bactérienne,
virale ou parasitaire isolée d’un patient, qui est associée à une des maladies à déclaration obligatoire visées
aux points 1. et 2. du paragraphe 1
er de l’article 2, vers le laboratoire national de référence ou à défaut de
laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire.
(2) À défaut de souche, le laboratoire d’analyses médicales est tenu de transférer le matériel biologique à
partir duquel le diagnostic a été établi.
Tout laboratoire national de référence doit répondre aux critères ci-après
1. Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur
sensibilité aux agents anti-infectieux, et plus particulièrement
- identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires d’analyses médicales ;
- maintenir des collections nationales d’agents infectieux, d’antigènes, de marqueurs épidémiologiques
et d’immun-sérums de référence ;
- participer à la mise au point, à l’évaluation et aux recommandations concernant les techniques de
diagnostic, d’identification et de typage ;
- participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux anti-infectieux ;
- maintenir un système d’assurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité
externes.
2. Contribuer à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, et plus particulièrement
- participer à l’investigation de phénomènes épidémiques ;
- mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées
par l’autorité sanitaire et des organismes internationaux ;
- participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment l’« European Centre for Disease
Prevention and Control » (ECDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;
- contribuer à la détection et à l’analyse d’infections nosocomiales ;
- surveiller l’évolution et les caractéristiques des agents infectieux ;
- si indiqué, contribuer à l’étude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins.
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3. Alerter l’autorité sanitaire de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l’état de santé de la
population, et plus particulièrement
- signaler à l’autorité sanitaire tout phénomène (plus particulièrement l’augmentation excessive des
cas de maladies, détection de cas groupés, de cas isolés d’une maladie rare, d’identification d’un
nouvel agent infectieux, l’apparition de nouvelles formes cliniques ou d’une variation ou mutation d’un
agent infectieux connu) ;
- informer l’autorité sanitaire concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ;
- contribuer à des enquêtes à la demande de l’autorité sanitaire.
4. Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, et plus particulièrement
- participer à l’élaboration de mesures de lutte contre les infections ;
- répondre aux demandes d’expertise ;
- donner des conseils techniques aux professionnels de la santé.
5. Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi qu’aux exigences
fixées par la législation applicable aux laboratoires d’analyses médicales.
(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires
nationaux de référence pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires selon les critères retenus
au paragraphe 1
er de l’article 9. Pendant la durée de la désignation du laboratoire national de référence le
directeur de la santé est chargé de veiller au respect des critères retenus au paragraphe 1
er de l’article 9.
(2) Le laboratoire national de référence est désigné pour une durée de sept ans sur un appel à candidatures
du ministre.
L’appel à candidatures est réalisé sous forme d’un cahier des charges dont le modèle sera fixé par règlement
grand-ducal.
(3) La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles un laboratoire national de
référence peut être désigné, est déterminée par règlement grand-ducal.
Le nombre des différents cas de maladies infectieuses déclarés, est rendu public par le ministre.
(1) Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros pour les contraventions suivantes
- le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le
fait de ne pas déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration
obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 2, et selon les modalités de transmission des données
individuelles précisées aux articles 3 et 4 ;
- le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les
informations visées au paragraphe 2 de l’article 7 ;
- le responsable du laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée
ou le matériel biologique, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de
référence, selon les cas visés au paragraphe 3 de l’article 7 ;
- le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée
ou le matériel biologique, sur demande de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou
à défaut vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions de l’article 8,
paragraphe 1
er.
(2) En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes infligées sur
base du paragraphe 1
er, peuvent être portées au double du maximum.
(3) Les dispositions du livre 1
er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure
pénale sont applicables aux peines prévues au paragraphe 1
er.
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(4) En cas de contraventions prévues au paragraphe 1
er, des avertissements taxés peuvent être décernés
par l’autorité sanitaire ou par les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police
judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction
de la santé. L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans le
délai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte postal
ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
- si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou
- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal
qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les
contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et
de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit
1. l’article 17 est supprimé ;
2. à l’article 42, au paragraphe 1
er, la référence à l’article 17 est supprimée.
L’article 1
er paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales
est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit
« Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement
de signaux biologiques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique
immédiate.
»
À l’article 1
er, paragraphe 1
er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux
est rajouté un sixième tiret libellé comme suit
« -
prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités ».
La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit
Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante
« Art. 9bis.
Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1
er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie
au Luxembourg dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant
création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice
professionnel de cinq ans pour être éligibles.
»
La loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de
tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV est modifiée
comme suit
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1° À l’article 7 paragraphe 2 et à l’article 8 paragraphe 1
er point 8, la référence à l’article 7 est remplacée
par la référence à l’article 6.
2° À l’article 8 paragraphe 3 point 1 et point 2, la référence à l’article 5 est remplacée par la référence à
l’article 4.
3° À l’article 14, les références aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont remplacées par les références aux
articles 9, 10, 11, 12 et 13.
La présente loi entre en vigueur le 1
er janvier 2019 à l’exception des articles 13, 14, 15, 16 et 17.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante
« loi du 1
er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection
de la santé publique ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri
Doc. parl. 7160 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.