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loi_2018_08_01_a681 LU

Chapitre 2 - Définitions Art. 2.

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Chapitre 2 - Définitions Art. 2.

N° 681 du 16 août 2018

Loi du 1

er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans

la Fonction publique et modification

1° du Code du travail ; et

2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Champ d’application

Art. 1

er.

La présente loi est applicable aux agents de l’État visés à l’article 1

er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l’État, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des

établissements publics assimilés aux agents de l’État.

Chapitre 2 - Définitions

Chapitre 2 - Définitions

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par

1° « compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l’agent d’accumuler des

droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 4 et 5 ;

2° « congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris par l’utilisation sur base des droits découlant du CET ;

3° « administration » : le département ministériel, l’administration de l’État ou l’établissement public auxquels

sont affectés les agents visés à l’article 1

er.

Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps

Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps

L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent

dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

Pour l’application de la présente loi, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures

prestées dans l’administration.

Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET

1° la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé

correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

2° les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent

la durée normale de travail.

Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent

1° la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans

l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ;

2° le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ;

3° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur

tâche moyenne de base de l’année concernée ;

4° le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances

professionnelles.

Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants

1° en cas de changement d’affectation ;

2° en cas de changement de fonction ;

3° en cas de changement d’administration ;

4° en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET

est tenu en suspens ;

5° l’employé de l’État qui devient fonctionnaire de l’État et inversement.

Chapitre 4 - Utilisation du congé épargne-temps

Chapitre 4 - Utilisation du congé épargne-temps

(1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.

(2) Le congé épargne-temps est accordé sur demande de l’agent par le chef d’administration, sous condition

que les nécessités du service ne s’y opposent pas.

(3) Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée

mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la

fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de

l’année en cours et, à défaut, sur le traitement de l’agent.

(4) Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les

enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une

année scolaire.

Chapitre 4 - Utilisation du congé épargne-temps (1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.

Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf

cents leçons.

Tout excédent est supprimé sans contrepartie.

Chapitre 5 - Liquidation du compte épargne-temps

Chapitre 5 - Liquidation du compte épargne-temps

En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET

est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.

Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé

épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes

payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des

règles anti-cumul des différents régimes de pension.

En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.

La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.

Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée

du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

À l’article L. 234-56, paragraphe 1

er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.

Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État À l’article L. 234-56, paragraphe 1 er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.

À l’article 1

er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’État, à la suite des termes « les articles 17 à 19, » sont insérés les termes « l’article 19quater, » et les termes

« l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s) » sont remplacés par les termes « les articles 28 à

28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 ».

Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État À l’article L. 234-56, paragraphe 1 er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.

L’intitulé du chapitre 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre 7. - Durée de travail et

aménagement du temps de travail ».

Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État À l’article L. 234-56, paragraphe 1 er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.

L’article 18 de la même loi est remplacé comme suit

«

Section I. - Principes généraux

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À la suite de l’article 18-13 de la même loi, il est inséré une nouvelle section III, libellée comme suit : « Section

III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile ».

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À l’article 19, le paragraphe 1

er de la même loi est remplacé par trois nouveaux paragraphes, libellés comme

suit

«

(1) Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas

d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.

Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées

de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à

l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe

2, alinéa 3.

Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants

1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire

pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ;

2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;

3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et

imprévisibles.

Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires

prévisibles.

(1bis) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de

l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(1ter) Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont

compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont

compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions

de l’article 23.

Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent

pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures

supplémentaires ont été effectuées.

»

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À la suite de l’article 19 de la même loi, il est inséré une nouvelle section IV. libellée comme suit : « Section

IV. - Télétravail ».

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À la suite de l’article 19bis de la même loi, il est inséré une nouvelle section V, libellée comme suit : « Section

V. - Dispenses de service ».

Section I. - Principes généraux

Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

Section I. - Principes généraux Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son

administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes

d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

(1) Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de

l’administration.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes.

Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.

(2) Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7,

le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.

À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.

À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de

temps de présence obligatoire.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être

présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense

de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.

L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont

effectués par un système de gestion d’horaire informatique.

Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut

se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans

préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef

d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux

articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées

par règlement grand-ducal.

»

Section I. - Principes généraux Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.

La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par

semaine.

En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré

de la tâche du fonctionnaire.

En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef

d’administration dans l’intérêt du service.

Section I. - Principes généraux Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure

d’au moins une demi-heure.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Section I. - Principes généraux Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs,

est fixé à au moins onze heures consécutives.

Section I. - Principes généraux Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.

Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept

jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de

repos journalier.

Section II. - Horaire de travail mobile

Section II. - Horaire de travail mobile

Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de

travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

(1) Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.

Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif

constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.

(2) Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire

conformément aux dispositions de la loi du 1

er août 2018 portant fixation des conditions et modalités

d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.

Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1

er août 2018.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner

dans ses relations avec le public.

Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la

représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par

la voie appropriée.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À l’article 19ter, paragraphe 1

er, alinéa 2, lettre c) de la même loi, la référence à l’article 28, paragraphe 1

er,

lettre r) est remplacée par une référence à l’article 28-9.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À la suite de l’article 19ter de la même loi, il est inséré un nouvel article 19quater, libellé comme suit

« Art. 19quater.

Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes

1° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse

nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le

dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;

2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du

fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;

3° les convocations judiciaires ;

4° les devoirs civiques ;

5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent

aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;

6° les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;

7° les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des

raisons dûment justifiées ;

8° le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière,

à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session

d’examen.

Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement

au degré de la tâche du fonctionnaire.

Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une

fois par an à l’Administration du personnel de l’État.

»

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

L’intitulé du chapitre 9 de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre 9. - Jours fériés, congés et

service à temps partiel ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit

1) Au paragraphe 1

er, l’alinéa 2 est supprimé.

2) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « 3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI,

IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. »

3) Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Section II. - Horaire de travail mobile Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.

À la suite de l’article 28 de la même loi sont insérées les sections I à XVIII et les articles 28-1 à 28-18 libellés

comme suit

«

Section I. - Jours fériés

Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des

L’article 29 de la même loi est remplacé comme suit

«

Section XIX. - Congé de maternité

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 29 de la même loi, il est inséré une nouvelle section XX regroupant les articles 29bis à

29septies et dont le libellé est le suivant : « Section XX. - Congé parental ».

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 29septies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXI libellée comme suit

« Section XXI. - Congé pour raisons familiales ».

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 29octies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXII libellée comme suit

« Section XXII. - Congé d’accompagnement ».

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 29nonies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXIII libellée comme suit

« Section XXIII. - Congé linguistique ».

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 29decies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXIV libellée comme suit

« Section XXIV. - Congé sans traitement ».

Section I. - Jours fériés

Sont jours fériés pour le fonctionnaire

1° les jours fériés légaux suivants

a) le Nouvel An ;

b) le lundi de Pâques ;

c) le premier mai ;

d) l’Ascension ;

e) le lundi de Pentecôte ;

f) le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ;

g) l’Assomption ;

h) la Toussaint ;

i) le premier et le deuxième jour de Noël ;

2° une demi-journée du mardi de la Pentecôte ;

3° l’après-midi du 24 décembre.

Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce

qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.

Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.

Section II. - Congé de récréation

Section X. - Congé d’accueil

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et

modalités prévues par le Code du travail.

Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.

Section XI. - Congé politique

Section XI. - Congé politique

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et

modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le congé politique est considéré comme temps de travail.

Section XII. - Congé sportif

Section XII. - Congé sportif

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et

modalités prévues par le Code du travail.

Le congé sportif est considéré comme temps de travail.

Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix

Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations

pour le maintien de la paix à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27

juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme

temps de travail.

Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires

assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage

Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant

les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues

par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de

sauvetage est considéré comme temps de travail.

Section XV. - Congé pour coopération au développement

Section XV. - Congé pour coopération au développement

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon

les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement.

Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.

Section XVI. - Congé épargne-temps

Section XVI. - Congé épargne-temps

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du

er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction

publique.

Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.

Section XVII. - Congé-jeunesse

Section XVII. - Congé-jeunesse

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et

modalités prévues par le Code du travail.

Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.

Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires

ayant accepté une fonction internationale

Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale

Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions

et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des

fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Section II. - Congé de récréation

(1) Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-

quatre jours de travail à partir du 1

er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge

de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1

er janvier de l’année au cours de laquelle

le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés

du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles

a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail

relatif à l’emploi de personnes handicapées.

(2) Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu

bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la

rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous

forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des

fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute

fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes

pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle

au moment du versement de l’indemnité.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018

Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de

pension.

(3) Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de

récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce

solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante.

Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération

correspondant aux jours de congé non dus.

Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de

famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire

applicable est celle du dernier traitement.

(4) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est

demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante.

(5) Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.

Section III. - Congé pour raisons de santé

Section III. - Congé pour raisons de santé

Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer

son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer

son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour

raisons de santé.

Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service

consécutifs au plus.

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit

présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et

l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir

au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.

En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le

fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons

de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard

le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.

Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration

conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à

l’application des dispositions prévues à l’article 12.

Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois

qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.

Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement

grand-ducal.

Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.

Section IV. - Congé de compensation

Section IV. - Congé de compensation

Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est

1° appelé à faire du service pendant les heures de chômage général ;

2° tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.

La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à

l’alinéa 1

er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire

touche une indemnité spéciale.

Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche

lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de

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faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à

partir du lendemain du jour férié considéré.

Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé

de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa

tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation

et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation.

Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.

Section V. - Congés extraordinaires

Section V. - Congés extraordinaires

(1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa

demande et dans les limites ci-après

1° trois jours ouvrés pour son mariage ;

2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;

3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;

4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf

en cas de bénéfice du congé d’accueil ;

5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;

6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier

degré ;

7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;

8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;

9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit

déménager pour des raisons professionnelles.

(2) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.

(3) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1

er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent

être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être

reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.

Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un

jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme

du congé extraordinaire.

Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire,

le congé extraordinaire n’est pas dû.

Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant

la durée du congé extraordinaire.

(4) Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1

er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent

être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de

seize ans en vue de son adoption.

Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne

s’y oppose.

À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule

fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans

en vue de son adoption.

Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles

auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée

d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce

justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son

adoption.

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À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du

chef d’administration.

Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.

Section VI. - Congé pour convenance personnelle

Section VI. - Congé pour convenance personnelle

Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut

accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est

supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du

fonctionnaire.

Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.

Section VII. - Congé social

Section VII. - Congé social

Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou

égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour

raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.

Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une

tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.

Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1

er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de

juillet à septembre et d’octobre à décembre.

Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite

médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage

et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un

certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.

Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.

Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.

Le congé social est considéré comme temps de travail.

Section VIII. - Congé syndical

Section VIII. - Congé syndical

Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une

organisation syndicale du personnel de l’État

1° si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition

de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

2° si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir

été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création

de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution : les congés et

dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond

sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre

professionnelle ;

3° si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble ; est considérée

comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale

et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.

Le congé syndical est considéré comme temps de travail.

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Section IX. - Congé individuel de formation

Section IX. - Congé individuel de formation

(1) Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre

au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses

attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de

promouvoir son développement professionnel.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir

conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements

et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi

modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir

pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen

de promotion ou à l’examen de carrière.

(2) La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours

de sa carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux

ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé

peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.

Le congé-formation est considéré comme temps de travail.

Section X. - Congé d’accueil

Section XIX. - Congé de maternité

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions

et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.

»

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À l’article 30 de la même loi, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Section XIX. - Congé de maternité Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

À la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXV libellée comme suit : « Section

XXV. - Service à temps partiel ».

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales

Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent

à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont automatiquement affectés à son CET.

D’éventuels dépassements du seuil prévu à l’article 8 doivent être utilisés dans les cinq ans qui suivent

l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, le solde excédentaire est supprimé sans contrepartie.

En cas de cessation des fonctions avant la fin de la période précitée de cinq ans, le solde est indemnisé

conformément à l’article 9, sans application du seuil prévu à l’article 8.

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Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont automatiquement affectés à son CET.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi

du 1

er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction

publique ».

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont automatiquement affectés à son CET.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Cabasson, le 1

er août 2018.

Henri

Doc. parl. 7171 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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