Chapitre 2 - Définitions Art. 2.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
N° 681 du 16 août 2018
Loi du 1
er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans
la Fonction publique et modification
1° du Code du travail ; et
2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Champ d’application
Art. 1
er.
La présente loi est applicable aux agents de l’État visés à l’article 1
er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l’État, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des
établissements publics assimilés aux agents de l’État.
Chapitre 2 - Définitions
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par
1° « compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l’agent d’accumuler des
droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 4 et 5 ;
2° « congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris par l’utilisation sur base des droits découlant du CET ;
3° « administration » : le département ministériel, l’administration de l’État ou l’établissement public auxquels
sont affectés les agents visés à l’article 1
er.
Chapitre 3 - Alimentation du compte épargne-temps
L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent
dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.
Pour l’application de la présente loi, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures
prestées dans l’administration.
Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET
1° la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé
correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ;
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2° les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent
la durée normale de travail.
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent
1° la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans
l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ;
2° le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ;
3° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur
tâche moyenne de base de l’année concernée ;
4° le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances
professionnelles.
L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants
1° en cas de changement d’affectation ;
2° en cas de changement de fonction ;
3° en cas de changement d’administration ;
4° en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET
est tenu en suspens ;
5° l’employé de l’État qui devient fonctionnaire de l’État et inversement.
Chapitre 4 - Utilisation du congé épargne-temps
(1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.
(2) Le congé épargne-temps est accordé sur demande de l’agent par le chef d’administration, sous condition
que les nécessités du service ne s’y opposent pas.
(3) Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée
mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la
fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de
l’année en cours et, à défaut, sur le traitement de l’agent.
(4) Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les
enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une
année scolaire.
Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf
cents leçons.
Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
Chapitre 5 - Liquidation du compte épargne-temps
En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET
est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé
épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.
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Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes
payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des
règles anti-cumul des différents régimes de pension.
En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.
La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.
Chapitre 6 - Modifications du Code du travail et de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
À l’article L. 234-56, paragraphe 1
er, du Code du travail, l’alinéa 5 est supprimé.
À l’article 1
er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État, à la suite des termes « les articles 17 à 19, » sont insérés les termes « l’article 19quater, » et les termes
« l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s) » sont remplacés par les termes « les articles 28 à
28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 ».
L’intitulé du chapitre 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre 7. - Durée de travail et
aménagement du temps de travail ».
L’article 18 de la même loi est remplacé comme suit
«
Section I. - Principes généraux
À la suite de l’article 18-13 de la même loi, il est inséré une nouvelle section III, libellée comme suit : « Section
III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile ».
À l’article 19, le paragraphe 1
er de la même loi est remplacé par trois nouveaux paragraphes, libellés comme
suit
«
(1) Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas
d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées
de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à
l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe
2, alinéa 3.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants
1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire
pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ;
2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et
imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires
prévisibles.
(1bis) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de
l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(1ter) Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont
compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.
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Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont
compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions
de l’article 23.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent
pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures
supplémentaires ont été effectuées.
»
À la suite de l’article 19 de la même loi, il est inséré une nouvelle section IV. libellée comme suit : « Section
IV. - Télétravail ».
À la suite de l’article 19bis de la même loi, il est inséré une nouvelle section V, libellée comme suit : « Section
V. - Dispenses de service ».
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son
administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes
d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.
(1) Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de
l’administration.
Par dérogation à l’alinéa 1
er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes.
Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
(2) Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7,
le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de
temps de présence obligatoire.
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Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être
présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense
de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont
effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut
se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans
préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef
d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.
En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux
articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées
par règlement grand-ducal.
»
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par
semaine.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré
de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef
d’administration dans l’intérêt du service.
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure
d’au moins une demi-heure.
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Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs,
est fixé à au moins onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept
jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de
repos journalier.
Section II. - Horaire de travail mobile
Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de
travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
(1) Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif
constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
(2) Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire
conformément aux dispositions de la loi du 1
er août 2018 portant fixation des conditions et modalités
d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1
er août 2018.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner
dans ses relations avec le public.
Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la
représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par
la voie appropriée.
À l’article 19ter, paragraphe 1
er, alinéa 2, lettre c) de la même loi, la référence à l’article 28, paragraphe 1
er,
lettre r) est remplacée par une référence à l’article 28-9.
À la suite de l’article 19ter de la même loi, il est inséré un nouvel article 19quater, libellé comme suit
« Art. 19quater.
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes
1° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse
nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le
dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du
fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
3° les convocations judiciaires ;
4° les devoirs civiques ;
5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent
aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
6° les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
7° les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des
raisons dûment justifiées ;
8° le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière,
à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session
d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement
au degré de la tâche du fonctionnaire.
Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une
fois par an à l’Administration du personnel de l’État.
»
L’intitulé du chapitre 9 de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre 9. - Jours fériés, congés et
service à temps partiel ».
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L’article 28 de la même loi est modifié comme suit
1) Au paragraphe 1
er, l’alinéa 2 est supprimé.
2) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « 3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI,
IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. »
3) Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
À la suite de l’article 28 de la même loi sont insérées les sections I à XVIII et les articles 28-1 à 28-18 libellés
comme suit
«
Section I. - Jours fériés
L’article 29 de la même loi est remplacé comme suit
«
Section XIX. - Congé de maternité
À la suite de l’article 29 de la même loi, il est inséré une nouvelle section XX regroupant les articles 29bis à
29septies et dont le libellé est le suivant : « Section XX. - Congé parental ».
À la suite de l’article 29septies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXI libellée comme suit
« Section XXI. - Congé pour raisons familiales ».
À la suite de l’article 29octies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXII libellée comme suit
« Section XXII. - Congé d’accompagnement ».
À la suite de l’article 29nonies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXIII libellée comme suit
« Section XXIII. - Congé linguistique ».
À la suite de l’article 29decies de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXIV libellée comme suit
« Section XXIV. - Congé sans traitement ».
Sont jours fériés pour le fonctionnaire
1° les jours fériés légaux suivants
a) le Nouvel An ;
b) le lundi de Pâques ;
c) le premier mai ;
d) l’Ascension ;
e) le lundi de Pentecôte ;
f) le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ;
g) l’Assomption ;
h) la Toussaint ;
i) le premier et le deuxième jour de Noël ;
2° une demi-journée du mardi de la Pentecôte ;
3° l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce
qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.
Section II. - Congé de récréation
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et
modalités prévues par le Code du travail.
Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.
Section XI. - Congé politique
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et
modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le congé politique est considéré comme temps de travail.
Section XII. - Congé sportif
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et
modalités prévues par le Code du travail.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail.
Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations
pour le maintien de la paix à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27
juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
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Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme
temps de travail.
Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires
assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant
les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues
par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de
sauvetage est considéré comme temps de travail.
Section XV. - Congé pour coopération au développement
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon
les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement.
Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.
Section XVI. - Congé épargne-temps
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du
er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction
publique.
Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.
Section XVII. - Congé-jeunesse
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et
modalités prévues par le Code du travail.
Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.
Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires
ayant accepté une fonction internationale
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions
et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des
fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
»
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(1) Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-
quatre jours de travail à partir du 1
er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge
de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1
er janvier de l’année au cours de laquelle
le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés
du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles
a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail
relatif à l’emploi de personnes handicapées.
(2) Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu
bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la
rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous
forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des
fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute
fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes
pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle
au moment du versement de l’indemnité.
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Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de
pension.
(3) Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de
récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce
solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante.
Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération
correspondant aux jours de congé non dus.
Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de
famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire
applicable est celle du dernier traitement.
(4) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est
demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante.
(5) Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.
Section III. - Congé pour raisons de santé
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer
son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer
son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour
raisons de santé.
Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service
consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit
présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et
l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir
au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le
fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons
de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard
le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration
conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à
l’application des dispositions prévues à l’article 12.
Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois
qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement
grand-ducal.
Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.
Section IV. - Congé de compensation
Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est
1° appelé à faire du service pendant les heures de chômage général ;
2° tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.
La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à
l’alinéa 1
er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire
touche une indemnité spéciale.
Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche
lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de
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faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à
partir du lendemain du jour férié considéré.
Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé
de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa
tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation
et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation.
Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.
Section V. - Congés extraordinaires
(1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa
demande et dans les limites ci-après
1° trois jours ouvrés pour son mariage ;
2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf
en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier
degré ;
7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit
déménager pour des raisons professionnelles.
(2) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(3) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1
er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent
être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être
reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un
jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme
du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire,
le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant
la durée du congé extraordinaire.
(4) Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1
er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent
être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de
seize ans en vue de son adoption.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne
s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule
fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans
en vue de son adoption.
Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles
auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée
d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce
justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son
adoption.
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MÉMORIAL A - 681 du 16 août 2018
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du
chef d’administration.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
Section VI. - Congé pour convenance personnelle
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut
accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est
supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du
fonctionnaire.
Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.
Section VII. - Congé social
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou
égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour
raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une
tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1
er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de
juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite
médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage
et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un
certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
Section VIII. - Congé syndical
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une
organisation syndicale du personnel de l’État
1° si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition
de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
2° si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir
été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution : les congés et
dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond
sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre
professionnelle ;
3° si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble ; est considérée
comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale
et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.
Le congé syndical est considéré comme temps de travail.
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Section IX. - Congé individuel de formation
(1) Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre
au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses
attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de
promouvoir son développement professionnel.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir
conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi
modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir
pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen
de promotion ou à l’examen de carrière.
(2) La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours
de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux
ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé
peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.
Le congé-formation est considéré comme temps de travail.
Section X. - Congé d’accueil
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions
et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.
»
À l’article 30 de la même loi, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
À la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré une nouvelle section XXV libellée comme suit : « Section
XXV. - Service à temps partiel ».
Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales
Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent
à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont automatiquement affectés à son CET.
D’éventuels dépassements du seuil prévu à l’article 8 doivent être utilisés dans les cinq ans qui suivent
l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, le solde excédentaire est supprimé sans contrepartie.
En cas de cessation des fonctions avant la fin de la période précitée de cinq ans, le solde est indemnisé
conformément à l’article 9, sans application du seuil prévu à l’article 8.
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La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi
du 1
er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction
publique ».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri
Doc. parl. 7171 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.