er août 2018 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 662 du 8 août 2018
Loi du 1
er août 2018 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Dans l'article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, désignée ci-après par « la loi », un point
7bis nouveau est inséré entre les points 7) et 8), qui est libellé comme suit
«
« 7bis) par mini-crèche, un service agréé au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
offrant des activités dans le cadre de l'accueil de jour pour un nombre maximal de onze enfants, pouvant
être accueillis simultanément, dont pas plus de quatre sont âgés de moins d'un an. Le nombre total
d'enfants pouvant faire l'objet d’un ou de plusieurs contrats d'éducation et d'accueil, tels que définis par
la présente loi en son article 28bis, ne peut pas dépasser le nombre de vingt-deux enfants par mini-
crèche. Le service doit en plus fournir au moins les prestations suivantes
a) la détente et le repos,
b) une restauration équilibrée, basée sur des produits frais,
c) des études surveillées consistant à offrir un cadre favorable à l'exécution des devoirs à domicile de
façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal,
d) des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par
le cadre de référence national « éducation non formelle des enfants et des jeunes » au sens de la
présente loi et qui sont conformes à l'intérêt supérieur de l’enfant, et
e) l'organisation régulière de sorties en plein air.
Ces prestations doivent être adaptées à l'âge des enfants. Les prestations offertes par le service
doivent être garanties pendant quarante-six semaines au moins par année civile selon des plages
horaires comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Dans le cadre des activités visées à l'alinéa
qui précède, la personne physique ou morale chargée de la gestion du service pourra proposer
exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas deux nuitées par an.
»
À l’article 7, alinéa 2, lettre g) de la loi, les termes « les mini-crèches, » sont insérés entre le terme « dans »
et les termes « les services d’éducation et d’accueil pour enfants, ».
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L'article 24 de la loi est complété par une lettre c nouvelle libellée comme suit
« c. les mini-crèches agréées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
»
À l’article 24 de la loi, la lettre b se termine par un point-virgule.
L'article 25 de la loi est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1
er, à la première phrase, les termes « ou d’une mini-crèche » sont insérés entre les termes
« service d’éducation et d’accueil » et les termes « doit remplir ».
2° Au paragraphe 1
er, à la lettre a, les termes « ou comme mini-crèche » sont insérés entre les termes « service
d’éducation et d'accueil » et les termes « au sens de la loi ».
3° Au paragraphe 1
er, à la lettre b, les termes « ou pour la mini-crèche » sont insérés entre les termes « pour
le service d'éducation et d’accueil » et les termes « offrant un accueil pour ».
4° Au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, à la lettre e, les termes « si le prestataire d’un service d'éducation et d'accueil
accueille » sont remplacés par les termes « si le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil ou d'une
mini-crèche accueille ».
5° Au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, la lettre g est libellée comme suit : « g. garantir qu'au moins un membre
du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue
luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins
un autre membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche
maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L'offre
de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique
des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante
des activités usuelles d'un service d'éducation et d'accueil ou d'une mini-crèche. »
6° Au paragraphe 1
er, alinéa 2, à la première phrase, les termes « ou d'une mini-crèche » sont insérés entre
les termes « service d'éducation et d'accueil » et les termes « , assurant un accueil ».
7° Au paragraphe 1
er, alinéa 2, à la première phrase, les termes « ou pour une mini-crèche » sont insérés
entre les termes « répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d'accueil » et les termes
« offrant un accueil pour les jeunes enfants. »
8° Au paragraphe 1
er, alinéa 3, à la première phrase, les termes « ou d'une mini-crèche » sont insérés entre
les termes « service d'éducation et d'accueil » et le terme « implanté » et les termes « ou de ladite mini-
crèche » sont ajoutés après les termes « au sein dudit service d'éducation et d'accueil ».
L'article 26 de la loi est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1
er, le point (2) est libellé comme suit
«
(2) Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale
de l'État au titre du chèque-service pour l’accueil auprès d'une mini-crèche ou auprès d'un service
d'éducation et d'accueil et
»
2° Au point 1°, le deuxième tiret est remplacé par le libellé suivant
« – six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches, ».
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À l'article 28bis, alinéa 1
er, de la loi, les termes « , d'une mini-crèche » sont insérés entre les termes « assistant
parental » et les termes « ou d’un service d'éducation et d'accueil ».
À l'article 29, paragraphe 2, deuxième tiret, à la lettre i), de la loi, le terme « respectivement » est inséré à
la suite de celui de « responsable », et les termes « ou de la mini-crèche, » sont insérés après les termes
« pour enfants, ».
L'article 31 de la loi est modifié comme suit
1° Au point 1, les termes « des mini-crèches, » sont insérés entre les termes « pour enfants, » et les termes
« des assistants parentaux ».
2° Le point 3 est remplacé par le libellé suivant
« des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services
scolaires, sociaux et médicaux, ».
L'article 32 de la loi est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1
er, à la première phrase, les termes « , pour chaque mini-crèche participant au chèque-
service accueil » ont insérés entre les termes « chèque-service accueil » et les termes « et pour chaque
service pour jeunes ».
2° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant
«
(3) Le concept d'action général du service d'éducation et d'accueil pour enfants, le concept d'action
général de la mini-crèche et le projet d'établissement de l'assistant parental sont rendus publics par
le portail édité par le ministre tel que prévu à l'article 29, paragraphe 1
er.
»
À l'article 34 de la loi, à la première phrase, les termes « ou de mini-crèches » sont insérés entre les termes
« pour enfants » et les termes « ne participant pas au dispositif du chèque-service accueil ».
L'article 35 de la loi est modifié comme suit
1° À la lettre d), les termes « , les mini-crèches » sont insérés entre les termes « les services d’éducation et
d’accueil pour enfants » et les termes « et les services pour jeunes ».
2° À la lettre e), les termes « , dans les mini-crèches » sont insérés entre les termes « dans les services
d'’éducation et d'accueil pour enfants » et les termes « et dans les services pour jeunes ».
L'article 36 de la loi est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1
er, première phrase, les termes « , des mini-crèches » sont insérés entre les termes « pour
enfants » et les termes « et des services pour jeunes ».
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2° L'alinéa 1
er est complété par une troisième phrase libellée comme suit
«
Lorsque le personnel d'encadrement d'un service d'éducation et d'accueil pour enfants, ou d’une
mini-crèche ou d'un service pour jeunes comprend des indépendants, ces derniers participent à au
moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d'heures
de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8.
»
3° À l'alinéa 3, première phrase, les termes « ou de la mini-crèche » sont insérés entre les termes « service
d’éducation et d’accueil » et le terme « doit ».
4° À l'avant-dernier alinéa, les termes « les mini-crèches, » sont insérés entre les termes « pour enfants, »
et les termes « les assistants parentaux ».
L'article 38bis de la loi est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1
er, alinéa 2, à la première phrase, les termes « dans un service d’éducation et d’accueil
reconnu comme prestataire » sont remplacés par les termes « dans un service d’éducation et d'accueil
ou dans une mini-crèche reconnus comme prestataire ».
2° Au paragraphe 1
er, alinéa 3, les termes « ou d’une mini-crèche » sont insérés entre les termes « un
prestataire d’un service d'éducation et d’accueil » et les termes « fournissant des prestations ».
À l'article 38ter, paragraphe 2, à la lettre b, de la loi, les termes « ou dans une mini-crèche » sont insérés
après les termes « cinquante enfants ».
L'intitulé de l'annexe II de la loi est libellé comme suit : « Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème
des montants déduits de l'aide maximale de l'État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès
d'une mini-crèche ou auprès d'un service d'éducation et d'accueil ».
La présente loi entre en vigueur le 7 janvier 2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri
Doc. parl. 7302 ; sess. ord. 2017-2018.