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Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État.

N° 680 du 14 août 2018

Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de

l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

Les fonctionnaires dont les carrières sont visées par les articles 47 à 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ou

dont l’agencement de la carrière prévoit un nombre de grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de

l’article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État, sont reclassés avec effet au 1

er janvier 2018 d’après les modalités

suivantes

1° le reclassement effectué à partir du 1

er octobre 2015 et qui a eu comme effet le classement à un grade

supérieur à celui atteint par l’agent la veille de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 mars 2015

fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

est remplacé par un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon ; à défaut d’un tel

échelon, les fonctionnaires sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils

ont été reclassés ;

2° les avancements en grade et en échelon intervenus entre le 1

er octobre 2015 et le 31 décembre 2017

sont pris en compte.

Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État.

(1) Les employés dont les carrières sont visées par l’article 63 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant

le régime et les indemnités des employés de l’État ou dont l’agencement de la carrière prévoit un nombre de

grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant

le régime et les indemnités des employés de l’État, sont reclassés avec effet au 1

er janvier 2018 d’après les

modalités prévues à l’article 1

er, points 1° et 2°.

(2) Le reclassement des employés dont les carrières sont visées par les articles 43, 44 et 68 de la loi modifiée

du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et qui ont été reclassés

avec effet au 1

er janvier 2018, est remplacé par un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un

échelon. À défaut d’un tel échelon, les employés concernés sont classés au dernier échelon du grade, le

cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés.

Les employés dont les carrières sont visées par l’alinéa 1

er et qui se trouvent en période de stage au 1

er janvier

2018 bénéficient des indemnités correspondant à leur groupe d’indemnité telles que prévues par l’article 20,

paragraphe 1

er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéa 1

er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant

le régime et les indemnités des employés de l’État.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 680 du 14 août 2018

Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État.

Lorsque le dernier avancement en grade avant le reclassement des fonctionnaires et employés de l’État visés

par la présente loi effectué sur la base des dispositions des lois précitées du 25 mars 2015 a eu pour effet

de les classer dans un grade qui, dans le tableau indiciaire, n’est pas immédiatement supérieur à leur grade

précédent, le reclassement sur la base des dispositions de l’article 1

er, point 1°, est opéré à partir des grade et

échelon que les agents concernés occupaient avant l’avancement en question. Il est ajouté un avancement

en grade avec effet au jour du reclassement et les dispositions du point 2° de l’article 1

er sont appliquées.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un reclassement sur base de l’article 1

er donnerait un résultat plus

favorable pour l’agent concerné.

Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État.

La présente loi sort ses effets au 1

er janvier 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Cabasson, le 25 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7245 ; sess. ord. 2017-2018.

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