Loi du 25 juillet 2018 portant
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 628 du 30 juillet 2018
Loi du 25 juillet 2018 portant
1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette
non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ; et
2. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1
er - Rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements
de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Art. 1
er.
L’article 1
er, point 70, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement prend la teneur suivante
« 70. « instruments de dette »
a) aux fins de l’article 61, paragraphe 1
er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette
négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir
des instruments de dette ; et
b) aux fins de l’article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments
créant ou reconnaissant une dette ; ».
L’article 152 de la même loi est modifié comme suit
1° À l’intitulé, les mots « des dépôts » sont supprimés ;
2° Au paragraphe 1
er, point 2, les mots « subrogeant, en cas d’insolvabilité, les droits » sont remplacés par
les mots « subrogé, en cas d’insolvabilité, dans les droits » ;
3° Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
« (3) Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1
er, points 1. à 4., les créances non garanties
résultant des instruments de dette visés à l’alinéa 2 ont un rang de priorité inférieur dans la hiérarchie
d’insolvabilité à celui des créances des créanciers chirographaires.
Sont visés aux fins de l’alinéa 1
er, les instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes
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1. l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an ;
2. les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes
des produits dérivés ; et
3. les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font
explicitement référence à leur rang inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité en vertu du
présent paragraphe.
Les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues
à l’alinéa 2, points 1., 2. et 3., ont un rang de priorité plus élevé dans la hiérarchie d’insolvabilité
que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 49, paragraphe 1
er,
points 1. à 4.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant
d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés en euros,
à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne
sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison
de ces seules caractéristiques. ».
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
À l’article 6, paragraphe 8, alinéa 4, lettre b), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
les mots « ou des directives » sont remplacés par les mots « ou de la directive » .
À l’article 18, paragraphe 8, alinéa 4, lettre b), de la même loi, les mots « ou des directives » sont remplacés
par les mots « ou de la directive » .
À l’article 33, paragraphe 1
er, de la même loi, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit
« La CSSF vérifie le respect par les établissements financiers de droit luxembourgeois des conditions
énoncées à l’article 31, alinéa 1
er, et délivre à l'établissement financier une attestation de conformité qui
est jointe aux notifications visées au paragraphe 2.
Si un établissement financier visé à l’alinéa 2 cesse de remplir l'une des conditions fixées, la CSSF
avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement
financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre
d'accueil. ».
À l’article 34, paragraphe 1
er, de la même loi, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit
« La CSSF vérifie le respect par les établissements financiers de droit luxembourgeois des conditions
énoncées à l’article 31, alinéa 1
er, et délivre à l'établissement financier une attestation de conformité qui
est jointe aux notifications visées à l’alinéa 2.
Si un établissement financier visé à l’alinéa 3 cesse de remplir l'une des conditions fixées, la CSSF
avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement
financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre
d'accueil. ».
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À l’article 44-2, paragraphe 5, de la même loi, la dernière phrase est complétée par les mots suivants
« , le cas échéant avec l’accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou
des autorités compétentes de l'État membre où le contrôle sur place ou l’inspection ont été effectués ».
À l’article 59-14, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la même loi, les mots « d'un établissement de crédit » sont
remplacés par les mots « d’un établissement CRR » , et le mot « CRR » est inséré après les mots « de
cet établissement ».
L’article 63-2, paragraphe 1
er, de la même loi est modifié comme suit
1° À la lettre n), les mots « des articles 28, 51 » sont remplacés par les mots « des articles 28, 52 » ;
2° Il est rétabli une lettre o) libellée comme suit
« o)
un établissement CRR a été déclaré responsable d'une infraction grave à la loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme ; ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 25 juillet 2018.
Henri
Doc. parl. 7306 ; sess. ord. 2017-2018, Dir. (UE) 2017/2399.