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Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État

N° 646 du 3 août 2018

Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification

1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la

loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3°

de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l’État pour l'exercice 2018.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 3 juillet 2018 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Objectifs et mise en œuvre de la politique sur la langue luxembourgeoise

Art. 1

er.

La politique de la langue luxembourgeoise est une approche transversale du Gouvernement qui vise à

1° renforcer l’importance de la langue luxembourgeoise ;

2° soutenir l’utilisation et l’étude de la langue luxembourgeoise ;

3° encourager l’apprentissage de la langue et de la culture luxembourgeoise ;

4° promouvoir la culture en langue luxembourgeoise.

Un plan d’action sur la langue luxembourgeoise, désigné ci-après « plan d’action », détermine les lignes

directrices permettant la mise en œuvre de cette politique par le Gouvernement et les institutions créées

par la loi.

Le plan d’action adopté par le Gouvernement porte sur une période de vingt ans. Tous les cinq ans sa mise

en œuvre est évaluée et le plan d’action révisé, le cas échéant.

loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d

Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires, décider de décerner des prix en matière de

langue luxembourgeoise. Les modalités d’attribution des prix à dotation financière sont déterminées par voie

de règlement grand-ducal.

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Chapitre 2 - Organisation et missions des différents

organes dans la politique sur la Langue luxembourgeoise

Section 1

ère - Le commissaire à la langue luxembourgeoise

Chapitre 2 - Organisation et missions des différents organes dans la politique sur la Langue luxembourgeoise Section 1 ère - Le commissaire à la langue luxembourgeoise

Il est institué, sous l’autorité des ministres ayant l’Éducation nationale et la Culture dans leurs attributions,

ci-après dénommés « ministres », un commissaire à la langue luxembourgeoise, ci-après dénommé

« commissaire ».

Le commissaire est appelé à contribuer à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise

et à proposer au Gouvernement un projet de plan d’action et après adoption du plan d’action par le

Gouvernement, à superviser et coordonner sa mise en œuvre.

Le commissaire établit un rapport d’activités annuel et peut, sur demande du Gouvernement ou de sa propre

initiative, établir un rapport thématique.

Chapitre 2 - Organisation et missions des différents organes dans la politique sur la Langue luxembourgeoise Section 1 ère - Le commissaire à la langue luxembourgeoise

Le commissaire est nommé, sur proposition du Gouvernement en conseil, par le Grand-Duc pour un mandat

renouvelable de sept ans.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois

Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des

ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il

peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

La dénomination luxembourgeoise du Centre est « Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch ».

Une autre dénomination peut être conférée au Centre par voie de règlement grand-ducal.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attrib

Le Centre contribue à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et constitue un

organisme de contact et d’information en la matière.

Le Centre peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, être chargé d’étudier les questions

en rapport avec la politique de la langue luxembourgeoise.

Dans l’exercice de ses missions, le Centre

1° publie les règles relatives à l’orthographe et à la grammaire de la langue luxembourgeoise ;

2° élabore et met à jour des outils linguistiques ;

3° répond aux questions ayant trait à l’orthographe, la grammaire, la phonétique et le bon usage de la langue

luxembourgeoise ;

4° procède, sur demande des ministres, à la traduction de documents officiels et de communications officielles

destinés à être publiés.

Les règles visées à l’alinéa 3, point 1, sont soumises pour avis au Conseil permanent de la langue

luxembourgeoise créé à l’article 11.

Le Centre peut être chargé par les ministres d’autres missions dans le domaine de la mise en œuvre de la

politique de la langue luxembourgeoise.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attrib

(1) Le cadre du personnel du Centre comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des

différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime

des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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(2) Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires,

par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attrib

(1) Le directeur du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement

d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I’établissement et sanctionnant I’accomplissement

avec succès d’un master ou de son équivalent.

(2) Le directeur adjoint du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement

d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I‘établissement et sanctionnant I‘accomplissement

avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attrib

Le cadre prévu à l’article 7 peut, suivant les besoins et dans la limite des crédits budgétaires et par dérogation

à l’article 3, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les

indemnités des employés de l’État être complété par des employés prouvant par des certificats avoir atteint

le niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des trois langues

administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Section 2 - Le Centre pour le luxembourgeois Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attrib

Dans l’accomplissement de ses missions, le Centre peut recourir à des experts, des instituts de recherche ou

des établissements universitaires. Dans ces cas, une convention est établie entre les personnes concernées

et l’État.

Section 3 - Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise

Section 3 - Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise

(1) Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, dénommé ci-après « CPLL ».

(2) Le CPLL est un organe consultatif qui est entendu en son avis par le Gouvernement sur les questions

suscitées par la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise.

Le CPLL donne son avis sur les questions concernant les règles régissant l’orthographe et la grammaire de

la langue luxembourgeoise, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise. À cette fin, lui sont

soumis pour avis par le Centre, les règles visées à l’article 6, alinéa 3, point 1.

Le CPLL est demandé en son avis sur tous les projets et propositions de loi concernant la langue

luxembourgeoise et la situation langagière au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le CPLL publie un rapport annuel.

(4) La dénomination luxembourgeoise du CPLL est « Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch ». Une autre

dénomination peut être conférée au CPLL par voie de règlement grand-ducal.

Section 3 - Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (1) Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, dénommé ci-après « CPLL ».

(1) Le CPLL est composé de onze membres, experts en matière de langue luxembourgeoise, nommés, sur

proposition des ministres, pour un mandat renouvelable de trois ans par le Gouvernement en conseil.

Pour chaque membre effectif du CPLL, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission

d’un membre du CPLL, son suppléant le remplace jusqu’au terme du mandat du membre sortant.

Le nombre de membres du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à quatre.

Le Gouvernement en conseil nomme, sur proposition des ministres, le président parmi les membres du CPPL.

(2) Le CPLL peut s’adjoindre, suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, des experts qui

assistent avec voix consultative aux réunions du CPLL.

(3) Dans l’exercice de ses missions, le CPLL est assisté par un secrétaire administratif nommé sur proposition

des ministres par le Gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés de l’État des Ministères

de l’Éducation nationale ou de la Culture.

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(4) Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CPLL sont précisées par voie de règlement grand-

ducal.

L’indemnisation des membres, du secrétaire administratif et des experts qui ne sont pas des fonctionnaires

ou des agents de l’État est déterminée par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

À l’article 1

er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services

de l’État est ajouté un tiret libellé comme suit

«

- commissaire à la langue luxembourgeoise.

»

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement

des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit

1° À l’article 12, paragraphe 1

er, alinéa 7, point 9, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue

luxembourgeoise » après les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction

disciplinaire » ;

2° À l’annexe A, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions

particulières, grade 17, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » .

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice

2018 est modifiée comme suit

1° L’article 47, paragraphe 2, est complété par un tiret libellé comme suit

«

- Centre pour le luxembourgeois.

»

2° Il est inséré un article 10.0.41.050 libellé comme suit

« Art. 10.0.41.050.

Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du Centre pour le luxembourgeois : 50.000 euros ».

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

Les employés de l’État visés à l’article 7 et relevant de la rubrique « Administration générale » telle qu’énoncée

à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État, en service auprès de l’administration gouvernementale, affectés

au Ministère de la culture, service du « Lëtzebuerger online Dictionnaire » au moment de l’entrée en vigueur

de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre au grade et échelon atteints au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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MÉMORIAL A - 646 du 3 août 2018

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

Le président et les membres du CPLL nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en place

jusqu’à échéance de la durée de leur mandat.

Chapitre 3 - Dispositions modificatives, transitoires et finales L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 portant sur la promotion

de la langue luxembourgeoise ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 20 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7231 ; sess. ord. 2017-2018.

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