Loi du 20 juillet 2018 portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
N° 618 du 26 juillet 2018
Loi du 20 juillet 2018 portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise
en œuvre de la directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
2ter Motifs relatifs de refus ou de nullité
1. Une marque faisant l’objet d’une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est
enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle
a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour
lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour
lesquels la marque antérieure est protégée ;
b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison
de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent,
il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend
le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins de l’alinéa 1
er, on entend par “marques antérieures"
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a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la date de dépôt de la marque,
compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui
appartiennent aux catégories suivantes
i.
les marques Benelux et les marques internationales dont la protection s’étend
au territoire Benelux ;
ii.
les marques de l'Union européenne, en ce compris les marques internationales
dont la protection s’étend à l’Union européenne ;
b. les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté,
conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne, d'une marque visée
sous a, point i, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est
éteinte ;
c. les demandes de marques visées sous a et b, sous réserve de leur enregistrement ;
d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas
échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de
la marque, sont “notoirement connues” dans le territoire Benelux au sens de l'article 6bis
de la Convention de Paris.
3. Par ailleurs, une marque faisant l’objet d’une opposition est également refusée à
l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle
a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les
produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques,
similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le
cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et
que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;
b. lorsque son enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant du titulaire de la
marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou
ce représentant ne justifie sa démarche ;
c. lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne
d’un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des
indications géographiques
i.
une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été
introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d’un des
pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque
ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve
d'un enregistrement ultérieur ;
ii.
cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la
personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en
découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.
4. Une marque ne doit pas nécessairement être refusée à l'enregistrement ou être déclarée
nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement
de la marque postérieure.
20ter Interdiction d’utiliser une marque
enregistrée au nom d’un agent ou d’unreprésentant
1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire
de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre
des façons suivantes, ou des deux
a. s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant ;
b. réclamer la cession de la marque à son profit.
2. L’alinéa 1
er ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.
»
Z.
À l’article 2.21, sont apportées les modifications suivantes
a. Aux alinéas 1
er et 4, les mots « l'article 2.20, alinéa 1 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20,
alinéa 2 » ;
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b. À l’alinéa 5, les mots « l'article 2.32, alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « l'article 2.32,
alinéas 5 et 6 » ;
c. À l’alinéa 6, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » et les mots « l'article
2.20 » sont remplacés par les mots « l'article 2.20, alinéa 2 ».
AA.
L’article 2.23 est remplacé par la disposition suivante
«
23 Restriction au droit exclusif
1. Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires
a. de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique ;
b. de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent
à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance
géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou
à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
c. de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant
ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est
nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant
qu'accessoire ou pièce détachée ;
pour autant que l’usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale.
2. Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales
de l'un des pays du Benelux et si l’usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il
est reconnu.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l'usage de celle-ci pour des produits
qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen sous cette marque par le
titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire
s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits
est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.
»
BB.
Après l’article 2.23, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit
«
23bis Usage sérieux de la marque
1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est
terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été
suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et
sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1
er et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies,
alinéas 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Dans le cas visé à l’article 2.8, alinéa 2, la période de cinq ans visée à l’alinéa 1
er est calculée
à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l’objet d’un refus pour motifs absolus
ou d’une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de
la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l’Office ou clôturant
l’opposition est devenue définitive ou l’opposition a été retirée.
3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant
effet dans le territoire Benelux, la période de cinq ans visée à l’alinéa 1
er est calculée à partir
de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition. Si une
opposition a été formée ou si un refus fondé sur des motifs absolus a été notifié, la période est
calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une
décision concernant les motifs absolus de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition
a été retirée.
4. La date du début de la période de cinq ans visée aux alinéas 1
er et 2 est inscrite dans le
registre.
5. Sont également considérés comme usage au sens de l’alinéa 1
er
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a. l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son
caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque
soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
b. l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire
Benelux dans le seul but de l’exportation.
6. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le
titulaire.
23ter Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon
Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas
susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 2.27, alinéas 2 à 5, au moment où
l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit
la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la
marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou
qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement
de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.
23quater Droit d’intervention du titulaire d’une marque enregistrée
postérieurementcomme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon
1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage
d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été
déclarée nulle en vertu de l'article 2.30quinquies, alinéa 3, de l’article 2.30sexies ou de l’article
2.30septies, alinéa 1
er.
2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une
marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure
n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61,
paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union
européenne.
3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu des alinéas 1
er ou 2, l'usage d'une
marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement
ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que
le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.
»
CC.
L’article 2.24 est abrogé.
DD.
L’intitulé du chapitre 6 du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 6. Fin du droit ».
EE.
À l’article 2.25, sont apportées les modifications suivantes
a. À l’alinéa 2, les mots « d'un droit de gage ou d'une saisie » sont remplacés par les mots « d'un droit
réel ou d'une exécution forcée » ;
b. À l’alinéa 4, les mots « d'un dépôt international » sont remplacés par les mots « d'une demande
internationale ».
FF.
À l’article 2.26, le chiffre « 1 » avant l’alinéa 1
er est supprimé et les alinéas 2 en 3 sont abrogés.
GG.
L’article 2.27 est remplacé par la disposition suivante
«
27 Déchéance du droit
1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son
enregistrement, la marque
a. est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle
dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
b. risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour
les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur
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notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou
de ces services.
2. Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsqu’il n’y a pas eu
d’usage sérieux de celle-ci en vertu de l’article 2.23bis.
3. La déchéance du droit à la marque en vertu de l’alinéa 2 ne peut plus être invoquée si,
entre l'expiration de la période de cinq années visée à l’article 2.23bis et la présentation de la
demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage
sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois
mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque
les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après
que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
4. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de
l’alinéa 3 ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, alinéa 1
er, sous a, b et c, à l'usage d'une
marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à
la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l’alinéa 2.
5. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de
l’alinéa 3 ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, alinéa 2, invoquer la nullité
de l'enregistrement d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant
laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l’alinéa 2.
»
HH.
Après l’article 2.27, un nouvel intitulé est inséré, libellé comme suit : « Chapitre 6bis. Procédure de
nullité ou de déchéance devant les tribunaux ».
II.
L’article 2.28 est remplacé par la disposition suivante
«
28 Invocation de la nullité ou de la déchéance devant les tribunaux
1. La nullité pour motifs absolus peut être invoquée par tout intéressé, y compris le Ministère
public.
2. La nullité pour motifs relatifs peut être invoquée par tout intéressé, pour autant que le titulaire
de la marque antérieure visé à l’article 2.2ter, alinéas 1
er et 3, sous a ou b, ou la personne
autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits visés à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous
c, prenne part à l'action.
3. Lorsque l’action en nullité est introduite conformément à l’alinéa 1
er par le Ministère public,
seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L’action introduite
par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
4. Tout intéressé peut invoquer la déchéance du droit de marque.
»
JJ.
Les articles 2.29 et 2.30 sont abrogés.
KK.
Le chapitre 6bis du titre II est renuméroté 6ter, de sorte que l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant
« Chapitre 6ter. Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l’Office ».
LL.
L’article 2.30bis est remplacé par la disposition suivante
«
30bis Introduction de la demande
1. Une demande en nullité ou en déchéance de l’enregistrement d’une marque peut être
présentée auprès de l’Office
a. sur la base des motifs de nullité absolus visés à l’article 2.2bis et des motifs de déchéance
visés à l’article 2.27 par toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement
ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de
prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du
droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’ester en justice ;
b. sur la base des motifs de nullité relatifs visés à l’article 2.2ter
i.
dans les cas visés à l’article 2.2ter, alinéas 1
er et 3, sous a, par les titulaires de
marques antérieures et les licenciés autorisés par ces titulaires ;
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ii.
dans le cas visé à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques
visés dans cette disposition; dans ce cas, la cession visée à l’article 2.20ter,
alinéa 1
er, sous b, peut également être demandée ;
iii.
dans le cas visé à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées
en vertu du droit applicable à exercer les droits visés dans cette disposition.
2. La demande en nullité ou en déchéance n’est réputée avoir été formée qu’après le paiement
des taxes dues.
»
MM.
L’article 2.30ter est remplacé par la disposition suivante
«
30ter Déroulement de la procédure
1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable
conformément aux dispositions fixées au règlement d’exécution et respecte le principe du
contradictoire.
2. La procédure est suspendue
a. si la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1
er, sous b, point i, lorsque la marque
antérieure
i.
n’a pas encore été enregistrée ;
ii.
a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet
d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition ;
iii.
est l’objet d’une action en nullité ou en déchéance ;
b. si la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1
er, sous b, point iii, lorsqu’elle est
fondée sur une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique, jusqu’à ce
qu’une décision définitive ait été prise sur cette demande ;
c. lorsque la marque contestée
i.
n’a pas encore été enregistrée ;
ii.
a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet
d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition ;
iii.
est l’objet d’une action judiciaire en nullité ou en déchéance ;
d. sur demande conjointe des parties ;
e. lorsque d’autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure est clôturée
a. lorsque le demandeur a perdu qualité pour agir ;
b. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite ; dans ce cas, l’enregistrement
est radié ;
c. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu’elle est retirée, soit parce que
l’enregistrement faisant l’objet de la demande est devenu sans effet ;
d. lorsque la demande est fondée sur l’article 2.30bis, alinéa 1
er, sous b, et que la marque
antérieure ou le droit antérieur n’est plus valable ;
e. lorsque la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1
er, sous b, point i, et que
le demandeur n’a fourni dans le délai imparti aucune preuve d’usage de sa marque
antérieure comme prévu à l’article 2.30quinquies.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l’examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans
les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l’enregistrement
en tout ou en partie ou décide d’inscrire dans le registre la cession prévue à l’article 2.20ter,
alinéa 1
er, sous b. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L’Office en informe les parties
sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article
1.15bis. La décision de l’Office ne devient définitive que lorsqu’elle n'est plus susceptible de
recours. L’Office n’est pas partie à un recours contre sa décision.
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5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux
dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de
la demande. La décision de l’Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution
forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
»
NN.
À l’article 2.30quater, sont apportées les modifications suivantes
a. Dans l’intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes
internationales » ;
b. A l’alinéa 1
er, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande
internationale ».
OO.
Après l’article 2.30quater, il est inséré un nouveau chapitre 6quater, libellé comme suit
«
Chapitre 6quater. - Moyens de défense et portée de la nullité et de la déchéance
30quinquies Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité
1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date
de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit,
sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans
ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage
sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour
son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit,
à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.
2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de
cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu
à l'article 2.23bis, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise
au titre de l’alinéa 1
er du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux
durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque,
ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
3. En l'absence des preuves visées aux alinéas 1
er et 2, la demande en nullité fondée sur
l'existence d'une marque antérieure est rejetée.
4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 2.23bis que pour
une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée
enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits
ou des services.
5. Les alinéas 1
er à 4 sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque
de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du
règlement sur la marque de l’Union européenne.
2quater Motifs de refus ou de nullité pour
une partie seulement des produits ou des services
Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie
des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus
de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
»
I.
Les articles 2.3 et 2.4 sont abrogés.
J.
Dans l’intitulé du chapitre 2 du titre II, le mot « Dépôt » est remplacé par le mot « Demande ».
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K.
L’article 2.5 est remplacé par la disposition suivante
« Article 2.5 Demande
1. La demande de marque Benelux se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès
de l’Office, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes
dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la
date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le demandeur est informé sans délai et par écrit
de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors de la demande,
le demandeur est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait
et la possibilité lui est donnée d'y répondre.
3. La demande n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du
règlement d'exécution.
4. Lorsque la demande se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet la
demande à l’Office, soit sans délai après avoir reçu la demande, soit après avoir constaté que
la demande satisfait aux conditions prescrites.
5. L’Office publie la demande, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque
les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services
mentionnés ont été classés conformément à l’article 2.5bis.
»
L.
Après l’article 2.5, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit
«
30sexies Absence de caractère distinctif ou de renommée d’une
marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée
L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause
à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt
ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants
a. la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 2.2bis, alinéa
1er, sous b, c ou d, n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article
2.2bis, alinéa 3 ;
b. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, et la marque
antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la
constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition ;
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c. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, et la marque
antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.
30septies Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance
1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 2.2ter, alinéas 2 et 3, sous a,
qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années
consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de
cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure
a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de
mauvaise foi.
2. Dans le cas visé à l’alinéa 1
er, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas
s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la
marque postérieure.
30octies Invocation de la nullité ou de la déchéance d’une marque
qui sert de base pour l'ancienneté d’une marque de l'Union européenne
Lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée en vertu de la présente convention, qui a
fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union
européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la
nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet
d'une renonciation ou s'est éteinte.
30nonies Portée de la nullité et de la déchéance
1. La nullité ou la déchéance portent sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.
2. Une demande en nullité ou en déchéance peut porter sur une partie ou la totalité des produits
ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et peut se fonder sur un ou
plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire.
3. Si un motif de nullité ou de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits
ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déclaration de nullité ou de
déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
4. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en
déchéance, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où le titulaire est
déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance,
peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.
5. Une marque enregistrée est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans la
présente convention, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.
»
PP.
L’intitulé du chapitre 7 du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 7. La marque en tant
qu’objet de propriété ».
QQ.
L’article 2.31 est remplacé par la disposition suivante
«
31 Transfert
1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
2. Sont nulles
a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit ;
b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire
Benelux.
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3. Le transfert de l’entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s’il existe
une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition
s’applique à l’obligation contractuelle de transférer l’entreprise.
»
RR.
L’article 2.32 est remplacé par la disposition suivante
«
32 Licence
1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou services pour
lesquelles elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux. Une licence peut être
exclusive ou non exclusive.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un
licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne
a. sa durée ;
b. la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ;
c. la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ;
d. le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; ou
e. la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. La radiation de l’enregistrement de la licence dans le registre ne peut s’effectuer que sur
requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.
4. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une
procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci.
Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en
demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.
5. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une
part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans
une action visée à l'article 2.21, alinéas 1
er à 4, intentée par le titulaire de la marque.
6. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l’alinéa précédent qu'à condition
d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.
7. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1
er, pour autant
que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir
obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
»
SS.
Après l’article 2.32, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit
«
32bis Droits réels et exécution forcée
1. Une marque peut, indépendamment de l’entreprise, être donnée en gage ou faire l’objet de
droits réels.
2. Une marque peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
»
TT.
L’article 2.33 est remplacé par la disposition suivante
«
33 Opposabilité aux tiers
La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après
l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant
paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative
signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits
réels et à l’exécution forcée visés à l’article 2.32bis.
»
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UU.
Après l’article 2.33, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit
«
33bis Demandes de marque comme objet de propriété
Les articles 2.31 à 2.33 sont applicables aux demandes de marque.
»
VV.
Le chapitre 8 du titre II est remplacé par le chapitre suivant
«
Chapitre 8. - Des marques collectives
34bis Marques collectives
1. Une marque collective est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à
distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux
d’autres entreprises. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de
producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui
leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations,
de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même
que les personnes morales de droit public.
2. Par dérogation à l'article 2.2bis, alinéa 1
er, sous c, les signes ou indications susceptibles
de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des
services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas
le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour
autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser
une dénomination géographique.
3. Les marques collectives sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention
qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.
5bis Désignation et classification des produits et des services
1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont
classés conformément à la classification visée dans l'Arrangement de Nice (classification de
Nice).
2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par
le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités
compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de
la protection demandée.
3. Aux fins de l’alinéa 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la
classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils
satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent
article.
4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou
imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à
cet effet par l'Office.
5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés
de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les
services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels
termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou
des services ne pouvant être ainsi compris.
6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les
produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits
ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents
groupes dans l'ordre des classes.
7. Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils
apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne
sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes
de la classification de Nice.
»
M.
À l’article 2.6, sont apportées les modifications suivantes
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a. À l’alinéa 1
er, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de la demande » ;
b. À l’alinéa 3, les mots « le dépôt » sont remplacés par les mots « la demande ».
N.
L’article 2.8 est remplacé par la disposition suivante
«
34ter Règlement d’usage de la marque collective
1. Le demandeur d’une marque collective présente à l’Office, lors de la demande, son règlement
d’usage.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer
ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international
prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
3. Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les
conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les
sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 2.34bis, alinéa 2, autorise toute
personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à
devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne
remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.
34quater Refus d’une demande
1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 2.2bis, à l'exception
de l'article 2.2bis, alinéa 1
er, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le
commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, une demande
de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 2.34bis ou de l'article 2.34ter
ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire
à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être
induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est
susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
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3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage
de la marque collective, répond aux exigences visées aux alinéas 1
er et 2.
34quinquies Usage de la marque collective
Il est satisfait aux exigences de l’article 2.23bis lorsqu’une personne habilitée à utiliser la marque
collective en fait un usage sérieux conformément audit article.
34sexies Modifications du règlement d’usage de la marque collective
1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le
règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.34ter ou comporte
un motif de refus visé à l'article 2.34quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet
qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.
34septies Personnes habilitées à exercer une action en contrefaçon
1. L’article 2.32, alinéas 4 et 5, s’applique à toute personne habilitée à utiliser une marque
collective.
2. Le titulaire d’une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser
la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la
marque.
34octies Motifs de déchéance supplémentaires
Outre les motifs de déchéance prévus à l’article 2.27, le titulaire de la marque collective est
déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants
a. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la
marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement
d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre ;
b. la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de
la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.34quater, alinéa 2 ;
c. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article
2.34sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification
du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.
34nonies Motifs de nullité supplémentaires
Outre les motifs de nullité prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1
er, sous
c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance
géographique des produits ou des services, et à l'article 2.2ter, la marque collective est déclarée
nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 2.34quater sauf si le titulaire de la
marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article
2.34quater.
»
WW.
Après le chapitre 8 du titre II, il est inséré un nouveau chapitre 8bis, libellé comme suit
«
Chapitre 8bis. - Des marques de certification
35bis Marques de certification
1. Une marque de certification est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et
propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des
produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à
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l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport
aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de
droit public, peut déposer une marque de certification pourvu que cette personne n’exerce pas
une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les marques de certification sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention
qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.
35ter Règlement d’usage de la marque de certification
1. Le demandeur d’une marque de certification présente à l’Office, lors de la demande, son
règlement d’usage.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer
ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international
prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
3. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les
caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces
caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les
conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.
35quater Refus de la demande
1. Outre les motifs de refus prévus à l’article 2.2bis, une demande de marque de certification est
refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 2.35bis et 2.35ter ne sont pas satisfaites
ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque de certification est également refusée lorsque le public risque d'être
induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est
susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement
d'usage, répond aux exigences énoncées aux alinéas 1
er et 2.
8 Enregistrement
1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque demandée est
enregistrée, s’il est satisfait aux dispositions du règlement d’exécution, pour les produits ou
services mentionnés par le demandeur. L’Office confirme l’enregistrement au titulaire de la
marque.
2. Le demandeur peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l’article 2.5, demander
à l’Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à
l'enregistrement de la demande. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi
enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement.
»
O.
L’article 2.9 est remplacé par la disposition suivante
«
35quinquies Usage de la marque de certification
Il est satisfait aux exigences de l’article 2.23bis lorsqu’une personne qui y est habilitée en vertu
du règlement d’usage visé à l’article 2.35ter fait un usage sérieux de la marque de certification
conformément audit article.
35sexies Modification du règlement d’usage de la marque
1. Le titulaire de la marque de certification soumet à l’Office tout règlement d’usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le
règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.35ter ou comporte
un motif de refus visé à l'article 2.35quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d’usage ne prennent effet
qu’à compter de la date d’inscription au registre de la mention de la modification.
35septies Transfert
Par dérogation à l'article 2.31, alinéa 1
er, une marque de certification ne peut être transférée
qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 2.35bis, alinéa 2.
35octies Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon
1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de
certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
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2. Le titulaire d'une marque de certification a le droit de réclamer, au nom des personnes
habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non
autorisé de la marque.
35nonies Motifs de déchéance supplémentaires
Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque de certification
est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants
a. le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 2.35bis, alinéa 2 ;
b. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la
marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement
d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre ;
c. la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre
susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.35quater, alinéa 2 ;
d. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article
2.35sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification
du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.
35decies Motifs de nullité supplémentaires
Outre les motifs de nullité prévus aux articles 2.2bis et 2.2ter, une marque de certification qui
a été enregistrée en violation de l'article 2.35quater est déclarée nulle, sauf si le titulaire de la
marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article
2.35quater.
»
XX.
Le chapitre 9 du titre II est abrogé.
YY.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
ZZ.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
AAA.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
BBB.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
CCC.
Après l’article 4.8, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit
«
9 Durée et renouvellement de l’enregistrement
1. L'enregistrement d'une marque Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date
du dépôt de la demande.
2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement,
ni à l'occasion de son renouvellement.
3. L’enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années par le titulaire
de la marque ou toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat.
4. Le renouvellement s’effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Si cette taxe
n’est acquittée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est
enregistrée, l’enregistrement n’est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. La
taxe doit être payée dans les six mois précédant immédiatement l’expiration de l’enregistrement
ou du renouvellement de celui-ci. A défaut, elle peut encore être payée dans les six mois qui
suivent immédiatement la date de l’expiration de l’enregistrement ou du renouvellement de celui-
ci, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe.
5. L’Office rappelle au titulaire de la marque l’expiration de l’enregistrement au moins six mois
avant ladite expiration.
6. L’Office utilise pour ce rappel les dernières coordonnées du titulaire de la marque connues de
l’Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ce rappel ne dispense pas des obligations résultant
des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l’Office.
7. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. L’Office
inscrit le renouvellement au registre.
»
P.
L’article 2.10 est remplacé par la disposition suivante
«
10 Demande internationale
1. Les demandes internationales des marques s'effectuent conformément aux dispositions de
l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe nationale prévue par l'article 8, sous
(1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article
8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.
2. Sans préjudice de l'application des articles 2.5bis, 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les
demandes internationales pour lesquelles l'extension de la protection au territoire Benelux a été
demandée.
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3. Le demandeur peut demander à l’Office, conformément aux dispositions du règlement
d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. L’article 2.8, alinéa 2, s'applique aux
marques ainsi enregistrées.
»
Q.
L’article 2.11 est remplacé par la disposition suivante
« Article 2.11 Refus pour motifs absolus
1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu’un des motifs absolus visés à
l’article 2.2bis, alinéa 1
er, est applicable.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité.
3. L'Office informe le demandeur sans délai et par écrit de son intention de refuser
l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre
dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections de l’Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti,
l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office en informe le demandeur
sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours
contre cette décision, visée à l’article 1.15bis.
5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible de recours.
»
R.
À l’article 2.13, sont apportées les modifications suivantes
a. Dans l’intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes
internationales » ;
b. L’alinéa 1
er est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2.11, alinéas 1
er et 2, est applicable
aux demandes internationales. » ;
c. À l’alinéa 2, le mot « déposant » est remplacé par le mot « demandeur ».
S.
L’article 2.14 est remplacé par la disposition suivante
«
14 Introduction de la procédure
1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite
peut être introduite auprès de l’Office sur base des motifs relatifs prévus à l’article 2.2ter.
2. L’opposition peut être introduite
a. dans les cas visés à l’article 2.2ter, alinéa 1
er et alinéa 3, sous a, par les titulaires
de marques antérieures, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces
marques ;
b. dans le cas visé à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visées à
cette disposition. Dans ce cas, la cession visée à l’article 2.20ter, alinéa 1
er, sous b, peut
également être demandée ;
c. dans le cas visé à l’article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées, en vertu
du droit applicable, à exercer ces droits.
3. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs et sur la base
d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est
protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour
lesquels est demandée la marque contestée.
4. L’opposition n’est réputée avoir été formée qu’après le paiement des taxes dues.
»
T.
L’article 2.16 est remplacé par la disposition suivante
«
16 Déroulement de la procédure
1. L'Office traite l’opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au
règlement d’exécution et respecte le principe du contradictoire.
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2. La procédure d’opposition est suspendue
a. si l’opposition repose sur l’article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque la marque antérieure
i.
n’a pas encore été enregistrée ;
ii.
a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet
d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition ;
iii.
est l’objet d’une action en nullité ou en déchéance ;
b. si l’opposition repose sur l’article 2.14, alinéa 2, sous c, lorsqu’elle est fondée sur une
demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique,
jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure ;
c. lorsque la marque contestée
i.
est l’objet d’une procédure de refus pour motifs absolus ;
ii.
a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet
d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance ;
d. sur demande conjointe des parties ;
e. lorsque d’autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure d'opposition est clôturée
a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ;
b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l’opposition introduite. Dans ce cas, la demande n’a
plus d’effet ;
c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu’elle est retirée, soit parce que
la demande faisant l’objet de l’opposition est devenue sans effet ;
d. lorsque la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable ;
e. si l’opposition repose sur l’article 2.14, alinéa 2, sous a, et que l’opposant n’a pas produit
dans le délai imparti les preuves d’usage de sa marque antérieure comme prévu à l’article
2.16bis.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l’examen de l’opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque
l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie ou
décide d’inscrire dans le registre la cession prévue à l’article 2.20ter, alinéa 1
er, sous b. Dans
le cas contraire, l’opposition est rejetée. L’Office en informe les parties sans délai et par écrit,
en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 1.15bis. La décision de
l’Office ne devient définitive que lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours. L’Office n’est pas
partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux
dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de
l'opposition. La décision de l’Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution
forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
»
U.
Après l’article 2.16, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit
« Article 2.16bis Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d’opposition
1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date
de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle
la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a
expiré, l’opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait
l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, durant la période de cinq ans ayant
précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de
justes motifs pour son non-usage.
2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour
lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition
prévu à l’alinéa 1
er, que pour cette partie des produits ou des services.
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3. Les alinéas 1
er et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure
est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément
à l'article 18 du règlement sur la marque de l’Union européenne.
»
V.
À l’article 2.18, sont apportées les modifications suivantes
a. Dans l’intitulé, les mots « dépôts internationaux » sont remplacés par les mots « demandes
internationales » ;
b. À l’alinéa 1
er, les mots « un dépôt international » sont remplacés par les mots « une demande
internationale » et les mots « 2.14 et 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis » ;
c. À l’alinéa 2, les mots « 2.14 à 2.16 » sont remplacés par les mots « 2.14 à 2.16bis ».
W.
À l’article 2.19, sont apportées les modifications suivantes
a. À l’alinéa 1
er, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 » et le
mot « déposée » est remplacé par le mot « demandée » ;
b. À l’alinéa 3, les mots « l'article 2.1, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2.1 ».
X.
L’article 2.20 est remplacé par la disposition suivante
«
20 Droits conférés par la marque
1. L’enregistrement d’une marque visé à l’article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur
celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de
la marque enregistrée et sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière
de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout
tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage d’un signe lorsque
a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits
ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires,
pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services
pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l'esprit du public, un risque de
confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la
marque ;
c. le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé
pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux
pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans le
territoire Benelux et que l'usage du signe dans la vie des affaires sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice ;
d. le signe est utilisé à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services,
lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou
de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées à l’alinéa 2, sous a à c, sont remplies, il peut être interdit en
particulier
a. d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b. d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe,
ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d. de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme
partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
f. de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la
directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
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4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de
la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher
tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans le territoire Benelux, sans qu'ils
y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays
tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces
produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours
de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée
conformément au règlement (UE) n
o 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin
2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n
o 1383/2003 du Conseil, le déclarant ou le
détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit
d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
5. Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un
conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou
de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux
droits conférés au titulaire d'une marque par les alinéas 2 et 3, le titulaire de cette marque a le
droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires
a. l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les
étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre
support sur lequel la marque peut être apposée ;
b. l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation
de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou
d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.
6. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales
du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues.
L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs
langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.
»
Y.
Après l’article 2.20, sont insérés deux nouveaux articles, libellés comme suit
«
« Article 2.20bis Reproduction de la marque dans des dictionnaires
Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de
référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le
terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée,
l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque
soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de
l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
8bis Droit applicable aux marques et
dessins ou modèles en tant qu’objet de propriété
1. La marque ou le dessin ou modèle en tant qu'objet de propriété sont régis en leur totalité
et pour l'ensemble du territoire Benelux par le droit national du pays du Benelux dans lequel,
selon le registre
a. le titulaire a son siège ou son domicile à la date de la demande d'enregistrement ;
b. si le point a. n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date de la demande
d'enregistrement.
2. Dans les cas non prévus à l’alinéa 1
er, le droit applicable est le droit du Royaume des Pays-
Bas.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, l’alinéa 1
er est
applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires
suivants. Lorsque l’alinéa 1
er ne s'applique à aucun des cotitulaires, l’alinéa 2 est applicable.
»
DDD.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
Article II
En exécution du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les dispositions du
présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application dudit traité.
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Article III
Les dispositions du chapitre 8 du titre II de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles), telles qu’elles étaient libellées avant l’entrée en vigueur du présent
Protocole, restent applicables aux marques collectives déjà enregistrées, jusqu’à ce que leurs titulaires aient
déclaré s’il s’agit d’une marque collective ou d’une marque de certification en vertu des dispositions modifiées.
Le titulaire doit faire cette déclaration au plus tard lors du renouvellement de l’enregistrement, étant entendu
qu’il dispose à cet effet d’un délai d’au moins trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
L’Office n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la déclaration du titulaire.
Article IV
1. Le gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une
copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.
2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.
3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
5. . Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du
troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation et au plus tôt à la date de l’entrée en
vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 16 décembre 2014, en ce qui concerne l’opposition
et l’instauration d’une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole.
EN FAIT DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 11 décembre 2017, en un seul exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
D. ACHTEN, Président du Comité de Direction du SPF Affaires étrangères
POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
G. STRONCK, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et européennes
POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS
J. BRANDT, Secrétaire générale du Ministère des Affaires étrangères
Est approuvé le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive (UE) 2015/2436, fait
à Bruxelles, le 11 décembre 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Cabasson, le 20 juillet 2018.
Henri
Doc. parl. 7279 ; sess. ord. 2017-2018.
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PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES),
EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436
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PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION BENELUX
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(MARQUES ET DESSINS OU MODÈLES),
EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2436
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
Vu l’article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins
ou modèles),
Animés du désir d’apporter un nombre de modifications à la convention susmentionnée, notamment pour en
assurer la conformité avec la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
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Article I
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée
comme suit
A.
À l’article 1.1, les mots « Règlement sur la marque communautaire : le Règlement (CE) n°
207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les
mots « Règlement sur la marque de l’Union européenne : le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (texte codifié) » et les
deux dispositions suivantes sont ajoutées après le sixième tiret
«
- Marque de l'Union européenne : une marque de l'Union européenne, telle que visée dans le
Règlement sur la marque de l’Union européenne ;
- Législation de l'Union: la législation de l’Union européenne ;
»
B.
À l’article 1.2, alinéa 2, sous a, le mot « économique » est supprimé.
C.
Aux articles 1.7, alinéa 1
er, et 1.9, alinéa 1
er, les mots « de la Communauté » sont remplacés par les
mots « de l’Union ».
D.
Cette modification ne concerne que la version néerlandaise.
E.
L’intitulé du chapitre 1 du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 1. Validité d’une
marque ».
F.
L’article 2.1 est remplacé par la disposition suivante
« Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de
personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son
conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à
a. distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; et
b. être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes
et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection
conférée à leur titulaire.
»
G.
L’article 2.2 est remplacé par la disposition suivante
« Article 2.2 Acquisition du droit
Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité
résultant de l’Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque en vertu de la présente convention
s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont la demande a été effectuée en territoire
Benelux (marque Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international
(marque internationale) dont la protection s’étend au territoire Benelux.
»
H.
Après l’article 2.2, sont insérés trois nouveaux articles, libellés comme suit
« Article 2.2bis Motifs absolus de refus ou de nullité
1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont
enregistrés
a. les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir,
dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du
service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
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d. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus
usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du
commerce ;
e. les signes constitués exclusivement
i.
par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du
produit ;
ii.
par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à
l'obtention d'un résultat technique ;
iii.
par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle
au produit ;
f. les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d’un des pays du
Benelux ;
g. les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité
ou la provenance géographique du produit ou du service ;
h. les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à
invalider en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris ;
i. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du
droit interne d’un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est
partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des appellations
d'origine et des indications géographiques ;
j. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union
ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des
mentions traditionnelles pour les vins ;
k. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union
ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des
spécialités traditionnelles garanties ;
l. les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure
enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d’un des pays
du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie ou ayant effet dans
un pays du Benelux, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la
reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de
la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite
de mauvaise foi.
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l’alinéa 1
er, sous b, c ou
d, si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle
a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si,
avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis
un caractère distinctif.