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Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

N° 623 du 28 juillet 2018

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les

fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des

Chemins de Fer luxembourgeois ;

3° le livre I

er du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Dispositions générales

Art. 1

er.

L’Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l’autorité du ministre ayant la

Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ».

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

Pour l’application de la présente loi, on entend par

1° « membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-

après dénommée « Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ;

2° « manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres

de la Police dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ;

3° « problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l’organisation ou la gestion

d’un ou plusieurs services de la Police.

Chapitre 2 - Missions

Section 1

er - Contrôle

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres autorités, l’IGP contrôle le fonctionnement de la Police.

Dans le cadre de cette mission, l’IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations

qu’elle a faites et les recommandations qu’elle a formulées.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Sous-Section 1

er - Contrôle de légalité

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des

manquements et des problèmes de fonctionnement.

Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police.

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

(1) Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base

d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de

fonctionnement dont elle a connaissance.

(2) Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de

fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP.

Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du

cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation

introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance.

Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la

Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation

soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou

un problème de fonctionnement.

La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la

réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.

(3) L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police.

L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire.

Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations

de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue.

L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général

de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information

est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu

dans ce cadre.

L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations

de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police.

L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il

y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend

position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Sous-section 2 - Contrôle-qualité

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant

L’IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience

de la Police, lorsqu’elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions

ou par le procureur général d’État.

L’IGP procède aux démarches qu’elle estime utiles pour la réalisation de l’étude ou de l’audit et bénéficie de

l’entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée.

Les rapports d’études et d’audits sont soumis au ministre et, si l’étude ou l’audit a été réalisé à sa demande,

au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d’État.

Section 2 - Enquêtes judiciaires

Section 2 - Enquêtes judiciaires

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la

distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont la qualité d’officier

de police judiciaire.

Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure

militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par

un ou plusieurs membres de la Police.

Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire

d’enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres

de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels

sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes.

Section 3 - Instructions disciplinaires

Section 3 - Instructions disciplinaires

L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut

disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers

faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.

Section 4 - Autres missions

Section 4 - Autres missions

L’IGP répond à toute demande d’avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions

et du procureur général d’État dans le cadre de leurs attributions respectives.

Elle formule à l’attention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités,

l’organisation ou la gestion de la Police qu’elle juge utiles.

Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de

l’Homme.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements

L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police

1° de toute prescription et note de service interne ;

2° de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18

juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ;

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

3° de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018

relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Les pièces et informations visées à l’alinéa 1

er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande

adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime

nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête

préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat

compétent.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services

de la Police.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police

Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts.

Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement

de leur mission.

Chapitre 3 - Accès aux informations et renseignements L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police

(1) Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès direct, par un système

informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants

1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment

à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars

1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;

2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ;

3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre

commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de

toutes données relatives à la santé ;

4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration

dans ses attributions ;

5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant

l’Immigration dans ses attributions ;

6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations

du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;

7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes

moyennes dans ses attributions ;

8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant

les Transports dans ses attributions ;

9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre

ayant les Transports dans ses attributions ;

10°le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines ;

11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2) Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1

er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par

l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences

respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1.

Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1

er, point 10° ne peut être exercé que par les membres de

l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

(3) Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7, 8 et 9, le personnel de l’IGP repris au paragraphe

2, alinéa 1

er a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l’article 17

de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données

à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police, de même

qu’aux fichiers de la Police notifiés sur base de l’article 12 de la même loi.

(4) Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que

1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur

identifiant numérique personnel, et

2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations

consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois

ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées

doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5) Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de

proportionnalité, peuvent être consultées.

(6) L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille

le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l’autorité de

contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes

à l’égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à

l’exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque

année une copie à la Chambre des Députés.

Chapitre 4 - Organisation

Chapitre 4 - Organisation

L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas

d’empêchement, l’inspecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint.

Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général que des magistrats de l’ordre judiciaire ayant

une expérience professionnelle d’au moins quinze ans au sein de la magistrature.

Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement

A1 ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l’IGP.

L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du

ministre.

Chapitre 4 - Organisation L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d’empêchement, l’inspecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint.

L’IGP comprend les départements suivants

1° Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ;

2° Le département « contrôles et audits » ;

3° Le département « études» ;

4° Le département « instructions disciplinaires ».

Les membres de l’IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d’une

enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l’IGP qui ont procédé à une enquête

judiciaire ne peuvent pas être chargés d’une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits.

Chapitre 5 - Personnel

Chapitre 5 - Personnel

(1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du

personnel policier et un cadre du personnel civil.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-

groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des

traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2) Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et

des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Chapitre 5 - Personnel (1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le

fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP

ne peuvent pas procéder à un changement d’administration vers la Police.

Chapitre 5 - Personnel (1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil.

(1) Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.

(2) Outre les conditions spécifiques de l’emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent

avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir

des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d’un groupe de traitement pour lequel

un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.

(3) Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de

la Police vers l’IGP et peuvent réintégrer leur cadre d’origine à leur demande ou sur décision du ministre.

(4) Les fonctionnaires qui, au terme de la période probatoire visée au paragraphe 3, sont intégrés dans le

cadre policier de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe

4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 5 - Personnel (1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le

fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, et sans préjudice des dispositions de l’article 19, les

membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration qu’après une

période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l’IGP.

L’alinéa 1

er ne porte pas préjudice à un changement d’administration à titre de sanction disciplinaire

conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 5 - Personnel (1) En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil.

(1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le

membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités

déterminées ci-après.

(2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe

de traitement C1.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe

de traitement B1.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe

de traitement A2.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe

de traitement A1.

(3) Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe

de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l’effectif total du groupe

de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

(4) Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent

article doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de

poste dans le groupe de traitement.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue

au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter

à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré

vacant.

(6) Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement

doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les

missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.

(7) Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l’IGP, désignée ci-après

par « commission de contrôle » dont la mission consiste à

1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement

introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire

introduite en vertu de l’article 30 ;

2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les

paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à

ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 30, paragraphes 1

er, 2 et 3 soient respectées

pour toute demande introduite en vertu de cet article ;

3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;

4° évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.

(8) La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur

proposition de l’inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant

au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif,

il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont

la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l’inspecteur général.

Toutes les nominations sont révocables à tout moment.

Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments

d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses

membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts.

La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou

de venir s’expliquer oralement.

La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1° à 3°.

L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.

L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide

si le fonctionnaire est retenu ou non.

La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné

incessamment.

Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction

conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations

qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.

(9) Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de

l’information prévue au paragraphe 4 un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle.

Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une

mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont

prises en compte à raison de 50 pour cent chacune.

Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans

son nouveau groupe de traitement.

En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s’est vu

attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous

ses droits acquis.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du

cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau

groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans

le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai

minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté

requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination

dans le groupe de traitement initial.

Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante est considéré comme ayant

échoué. Il ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un

délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de

traitement.

(10) Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de

traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes

1° avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;

2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l’inspecteur général de la Police entendu en son

avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle,

ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1

et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement

C1 pour déterminer l’ancienneté telle que prévue à l’article 55.

En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement

C2 ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de

trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.

(11) Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé

dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans

son groupe de traitement initial.

Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des

tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et

modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire

et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au

fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et

d’années de service

avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

(1) Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de

fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions peuvent accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi

un examen.

Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié

des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l’examen sont fixés par règlement grand-

ducal.

(2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes

de régime militaire et d’astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe 1

er bénéficient d’un

supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que

le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

(1) L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d’un congé

supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.

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MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

(2) Une indemnité non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux

membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes

administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».

(3) Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service

minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de

traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un

supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte.

Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service

minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de

traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que

d’un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte.

Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement

augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

L’inspecteur général et, sur autorisation de celui-ci, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre

policier de l’IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de

porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l’autorisation de

porter des menottes.

Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Section 1

er - Dispositions modificatives

Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales Section 1 er - Dispositions modificatives

Au livre I

er, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3

e tiret prend la teneur suivante : « - entièrement

à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la

Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre

policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le

personnel du Centre de rétention ; ».

Chapitre 6 - Dispositions modificatives, transitoires et finales Section 1 er - Dispositions modificatives Au livre I

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de

l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

est modifiée comme suit

1° L’intitulé de la section 10 du titre II, chapitre 1

er, prend la teneur suivante

«

Section 10 - Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée,

des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de

l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.

»

2° À l’article 63, l’alinéa 1

er prend la teneur suivante

«

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux

militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du

cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Section 10 - Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.

À l’article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit :« Une

prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de

l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est

attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police. »

Section 2 - Dispositions transitoires

Section 2 - Dispositions transitoires

(1) Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de

la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une

réintégration dans leur cadre d’origine.

Les membres du cadre administratif et technique de la Police détachés auprès de l’IGP au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre civil de l’IGP, soit

pour une réintégration dans leur cadre d’origine.

Le droit d’option doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le personnel visé aux alinéas 1

er et 2 conserve son ancienne expectative de carrière dans les conditions

prévues par l’article 41, paragraphe 1

er de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements

et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2) Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui

sont intégrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l’IGP font l’objet d’un changement

d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’État.

Section 2 - Dispositions transitoires (1) Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine.

(1) Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base

de l’article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces

fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et

suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période

de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe

doit en faire la demande par écrit auprès de l’inspecteur général avec copie au ministre. L’inspecteur général

saisit la commission de contrôle prévue à l’article 22.

(3) Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit

remplir les conditions ci-dessous

1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ;

2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;

3° occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles

revenant à son groupe de traitement initial.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences

professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois

et uniquement à l’intérieur de l’IGP.

(4) Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu

doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La

commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par

la même commission lequel ne peut excéder un an.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 623 du 28 juillet 2018

Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet

par la commission de contrôle accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par

l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son

nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales

prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où

un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se

font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de

remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement

à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans

son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le

fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste

du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle,

le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le

ministre peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la

même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.

Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la

commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau

travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est

définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

(5) Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises

les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le

supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des

conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Section 2 - Dispositions transitoires (1) Les membres du cadre policier de la Police détachés à l’IGP au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’opter, soit pour une intégration dans le cadre policier de l’IGP, soit pour une réintégration dans leur cadre d’origine.

L’article 98 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier

de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP.

Section 3 - Disposition finale

Section 3 - Disposition finale

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant: « loi du 18 juillet

2018 sur l’Inspection générale de la Police ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Cabasson, le 18 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7044; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

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