Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Texte législatif (2 Articles)
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 605 du 23 juillet 2018
Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une
part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre
part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Doc. parl. 7260 ; sess. ord. 2017-2018.
Cabasson, le 13 juillet 2018.
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
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Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République
d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017
PRÉAMBULE
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
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LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
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parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après
dénommés "États membres",
L'UNION EUROPÉENNE et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée
"Euratom",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "parties",
EU ÉGARD aux liens étroits qui existent entre les parties et aux valeurs qu'elles partagent, ainsi
qu'à leur souhait de renforcer les relations qu'elles ont établies par le passé au moyen de l'accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en
vigueur le 1er juillet 1999 (APC) et d'encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un
partenariat d'égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du
partenariat oriental, ainsi que du présent accord;
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RECONNAISSANT la contribution du plan d'action commun UE-Arménie établi dans le cadre de
la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l'importance des priorités du partenariat pour ce
qui est de renforcer les relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie et d'aider à
faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d'Arménie,
et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique;
RÉSOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y
compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État
de droit et de la bonne gouvernance;
CONSCIENTS que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché,
d'une part, et le règlement durable des conflits, d'autre part, sont liés. Par conséquent, les processus
de réforme démocratique durable en République d'Arménie contribueront à instaurer la confiance et
la stabilité dans l'ensemble de la région;
DÉTERMINÉS à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et
institutionnel de la République d'Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le
renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la
lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique,
notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une
vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, notamment celui de la
justice, de la liberté et de la sécurité;
ATTACHÉS à la mise en œuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la
charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations
unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de 1950 (ci-après dénommée "convention européenne des droits de l'homme") et de
l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après
dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE");
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RAPPELANT leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer
un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des différends dans le cadre des
formats agréés, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l'Organisation des Nations
unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);
ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la non-
prolifération, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté nucléaires;
RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République d'Arménie à des
formats de coopération régionale, dont ceux bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne;
reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent;
DÉSIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et
internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la
politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, et notamment de sa politique de
sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d'Arménie;
reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent;
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RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la République d'Arménie au règlement
pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que
possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de
l'OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des
objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de
l'OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'intégrité
territoriale des États, à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, et exprimés dans
toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE
depuis le 16e Conseil ministériel de l'OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée
de l'Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit;
DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à
intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme;
RÉSOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d'asile et de
gestion des frontières, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière
à l'immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic
d'êtres humains et à mettre en œuvre de manière efficiente l'accord entre l'Union européenne et la
République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entré en
vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de réadmission");
RÉAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un
environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l'ouverture, en temps voulu,
d'un dialogue sur la question des visas avec la République d'Arménie, pour autant que les conditions
d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en œuvre effective de l'accord
entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, entré
en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de facilitation de la délivrance des visas")
et de l'accord de réadmission;
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ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et à la disponibilité de l'Union européenne à
contribuer aux réformes économiques en République d'Arménie;
RECONNAISSANT la volonté des parties d'approfondir la coopération économique, y compris
dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de
l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'application
transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations;
CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux
relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges
commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à
la restructuration et à la modernisation de l'économie;
DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable;
RÉSOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière
et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;
DÉTERMINÉS à améliorer la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la
construction des infrastructures appropriées et à accroître l'intégration des marchés et le
rapprochement progressif des éléments clés de l'acquis de l'UE mentionnés ci-après, y compris,
entre autres, par la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables, compte tenu de l'attachement de la République d'Arménie aux principes d'égalité de
traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d'énergie;
DÉTERMINÉS à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ci-
après;
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CONSCIENTS de la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de l'énergie, ainsi que la
volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie;
DÉSIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer la protection de
la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins
environnementaux et au changement climatique;
ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les
échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la culture, de la
jeunesse et du sport;
SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale;
RECONNAISSANT l'engagement de la République d'Arménie à rapprocher progressivement sa
législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne, de la mettre en œuvre de
manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités
administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord, ainsi
que le soutien constant de l'Union européenne, conformément à tous les instruments de coopération
disponibles, y compris l'assistance technique, financière et économique liée à cet engagement,
reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République
d'Arménie;
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SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des
accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne
conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, les dispositions de ces futurs accords ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à
moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui
concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d'Arménie que
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union
européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à
l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette
mesure ou de l'accepter conformément au protocole nº 21; soulignant également que ces futurs
accords ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ
d'application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
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TITRE I
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 1
Objectifs
Le présent accord a pour objectifs
a)
de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties,
sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation
de la République d'Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l'Union
européenne;
b)
de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, en
favorisant l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;
c)
de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et
institutionnelle en République d'Arménie;
d)
d'encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale
qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension,
en renforçant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les
relations de bon voisinage;
e)
de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir
l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
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f)
de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;
g)
de soutenir les efforts consentis par la République d'Arménie pour développer son potentiel
économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa
législation de l'acquis de l'UE mentionné ci-après;
h)
d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en
matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des
obligations découlant de l'adhésion à l'OMC; et
i)
de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans
d'autres domaines d'intérêt commun.
ARTICLE 2
Principes généraux
1.
Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l'acte final
d'Helsinki de l'OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres
instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la déclaration universelle des droits
de l'homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l'homme, est le fondement
des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent
accord.
2.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l'économie de marché, du
développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.
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3.
Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des
obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du
Conseil de l'Europe et de l'OSCE.
4.
Les parties s'engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de
criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à
pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs,
y compris dans le cadre de l'initiative de l'UE relative aux centres d'excellence pour l'atténuation des
risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Cet engagement constitue un facteur
essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la
paix et à la stabilité régionales.
TITRE II
DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES;
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 3
Buts du dialogue politique
1.
Les parties développent davantage et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les
domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les
réformes intérieures. Un tel dialogue permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique
concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, tout en reconnaissant l'importance que
la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres
de coopération internationale ainsi qu'à ses obligations existantes qui en découlent.
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2.
Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants
a)
développer davantage et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt
commun;
b)
renforcer le partenariat politique et accroître l'efficacité de la coopération dans le domaine de
la politique étrangère et de sécurité;
c)
promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationales grâce à un multilatéralisme
effectif;
d)
renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et
de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces
survenant aux niveaux mondial et régional;
e)
renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;
f)
encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci
de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;
g)
renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, de la bonne gouvernance,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et
des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les
réformes politiques menées sur le plan intérieur;
h)
développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la
sécurité et de la défense;
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i)
encourager le règlement pacifique des conflits;
j)
promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu'ils sont inscrits dans la
charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les États
participants, tels qu'ils sont définis dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE; et
k)
encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et renforcer la
sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d'ouvrir les frontières pour
favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières.
ARTICLE 4
Réformes intérieures
Les parties coopèrent en vue
a)
de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions
démocratiques et l'État de droit;
b)
de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
c)
de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de
garantir l'indépendance, la qualité et l'efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et
des services répressifs;
d)
de renforcer les capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des services
répressifs;
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e)
de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction
publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle; et
f)
de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un
renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en œuvre
effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des
Nations unies contre la corruption de 2003.
ARTICLE 5
Politique étrangère et de sécurité
1.
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique
étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant
l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations
internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en
découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des
crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité
régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des
exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une
efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier
l'OSCE.
2.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y
compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi
que leur engagement à promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et
multilatérales.
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ARTICLE 6
Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale
1.
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté
internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour
pénale internationale.
2.
Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale
internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les
parties s'efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau
international en ratifiant et en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale
et ses actes connexes, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels.
3.
Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés.
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ARTICLE 7
Prévention des conflits et gestion des crises
Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion
des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République
d'Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi
qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas.
ARTICLE 8
Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits
1.
Les parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une
coopération régionale accrue en favorisant l'ouverture des frontières et les mouvements
transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant
ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles œuvrent au règlement pacifique des conflits.
2.
Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de
maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont inscrits dans la charte
des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres actes multilatéraux pertinents sur
lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l'importance des structures établies
existantes pour le règlement pacifique des conflits.
3.
Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la
confiance et de la sécurité restent d'une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la
stabilité en Europe.
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ARTICLE 9
Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement
1.
Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs
étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d'autres groupes criminels, constitue l'une des
menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent
en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs
vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations
qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de
non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent
que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM
et de leurs vecteurs
a)
en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux
pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et
b)
en poursuivant la mise en place d'un système effectif de contrôles nationaux des exportations,
prévoyant notamment un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux
ADM et un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage.
3.
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et
consolidant les éléments visés au présent article.
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ARTICLE 10
Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles
1.
Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petit
calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion,
la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de
faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en
matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément
aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le
cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme
d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC
sous tous ses aspects.
3.
Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la
synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions,
et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas
échéant, national.
4.
Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des
armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8
décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de
technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République
d'Arménie.
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5.
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et
consolidant les éléments visés au présent article.
ARTICLE 11
Lutte contre le terrorisme
1.
Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci
et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir
le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.
2.
Les parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le
plein respect de l'État de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit
international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit
humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments
internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.
3.
Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre
intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le
terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de
convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie
antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent
également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et
la lutte contre celui-ci.
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TITRE III
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 12
État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
1.
Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties
accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit, y compris l'indépendance
du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la
convention européenne des droits de l'homme, les garanties procédurales dans le cadre des
procédures pénales et les droits des victimes.
2.
Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les
domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l'administration de
la justice.
3.
Le respect des droits de l'homme, du principe de non-discrimination et des libertés
fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de
justice.
ARTICLE 13
Protection des données à caractère personnel
Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à
caractère personnel conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de
l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux.
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ARTICLE 14
Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières
1.
Les parties réaffirment l'importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs
territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment
l'immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic
de migrants et la traite des êtres humains.
2.
La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre
les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations pertinentes. Elle est axée en
particulier sur les aspects suivants
a)
les causes profondes des migrations;
b)
l'élaboration et la mise en œuvre de législations et de pratiques nationales en matière de
protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de
1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi
que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des
droits de l'homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;
c)
les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement
équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société,
l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
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d)
l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de
migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les
réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le
cadre des instruments internationaux pertinents;
e)
les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures
opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents,
de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d'information sur les
migrations.
3.
La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.
ARTICLE 15
Circulation des personnes et réadmission
1.
Les parties garantissent la mise en œuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont
liées
a)
l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier; et
b)
l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance
de visas.
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2.
Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l'accord de
facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps voulu, l'ouverture d'un dialogue sur la
libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre
soient réunies. Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en
œuvre de l'accord de réadmission, ainsi qu'en promouvant une politique de gestion des frontières et
des cadres juridiques et opérationnels.
ARTICLE 16
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
1.
Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris
transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que
a)
le trafic de migrants et la traite des êtres humains;
b)
la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;
c)
la contrebande et le trafic de drogues illicites;
d)
la contrebande et le trafic de marchandises;
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e)
les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et
la fraude en matière de passation de marchés publics;
f)
le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;
g)
la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;
h)
la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et
i)
la cybercriminalité.
2.
Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services
répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la
République d'Arménie. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes
internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la
convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe
d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) et de l'OCDE, en assurant la
transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et
la divulgation d'informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques.
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ARTICLE 17
Drogues illicites
1.
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent
pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention
et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives. Les politiques et
les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre
les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux
conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi
que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la
fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives.
2.
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 1. Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les
conventions internationales pertinentes et visent à mettre en œuvre les recommandations contenues
dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies
consacrée au problème mondial de la drogue qui s'est tenue en avril 2016.
ARTICLE 18
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
1.
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers
ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux
drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s'étend au
recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
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2.
La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des
législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l'adoption
de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et
lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce
domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.
ARTICLE 19
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
1.
Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article
11, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le
terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en
particulier
a)
en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui
concerne la protection des données et la protection de la vie privée;
b)
en échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les
moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans
le respect du droit applicable;
c)
en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de
lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;
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d)
en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les
déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;
e)
en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la
lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;
f)
en veillant à l'incrimination des infractions terroristes; et
g)
en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique,
radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et
l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires à haut risque.
2.
La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation
mutuelle entre les parties.
ARTICLE 20
Coopération judiciaire
1.
Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et
commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions
multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des
conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire
internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
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2.
En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à
renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans
ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux
pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une
coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d'Arménie.
ARTICLE 21
Protection consulaire
La République d'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre ne disposant pas, en
République d'Arménie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une
protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent aux ressortissants de cet État membre.
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TITRE IV
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE 1
DIALOGUE ÉCONOMIQUE
ARTICLE 22
1.
L'Union européenne et la République d'Arménie facilitent le processus de réforme
économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives
ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques.
2.
La République d'Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une
économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et
ses politiques économiques et financières de celles de l'Union européenne, comme convenu dans le
présent accord. L'Union européenne aidera la République d'Arménie à mettre en place des
politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l'indépendance de la banque centrale
et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des
paiements viables.
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ARTICLE 23
À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à
a)
échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur
les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;
b)
échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances
publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la
politique du secteur financier et les statistiques économiques;
c)
échanger des informations et leurs expériences en matière d'intégration économique régionale,
y compris concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;
d)
revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et
statistique.
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ARTICLE 24
Modalités de contrôle interne et d'audit dans le secteur public
Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l'audit externe et se fixent
pour objectifs
a)
de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de contrôle interne public
conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant
notamment en place une fonction d'audit interne indépendante pour l'ensemble du secteur
public en République d'Arménie, moyennant un rapprochement avec les normes, cadres et
orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l'Union
européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques
approuvé par le gouvernement de la République d'Arménie;
b)
de mettre en place un système d'inspection financière adéquat en République d'Arménie qui
complète la fonction d'audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;
c)
de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du contrôle interne des finances publiques en
République d'Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;
d)
de continuer à renforcer la Chambre d'audit en tant qu'institution supérieure de contrôle des
finances publiques de la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne son
indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes
d'audit externe internationalement reconnues (INTOSAI); et
e)
de procéder à l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.
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CHAPITRE 2
FISCALITÉ
ARTICLE 25
Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de
continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et
le jeu loyal de la concurrence.
ARTICLE 26
Eu égard à l'article 25, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière
fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale
dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et
s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des
États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent
la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en œuvre
effective de ces principes de bonne gouvernance.
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ARTICLE 27
Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime
fiscal et l'administration fiscale de la République d'Arménie, notamment par le renforcement de la
capacité de perception et de contrôle, assurent l'efficacité du recouvrement et consolident la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties n'établissent aucune discrimination entre les
produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). Les
parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu'en ce qui concerne les
questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques
offshore.
ARTICLE 28
Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte
contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l'échange
d'informations. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte
régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac de 2003.
ARTICLE 29
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
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CHAPITRE 3
STATISTIQUES
ARTICLE 30
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à
réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables
et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et
professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux
entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et en République d'Arménie, leur permettant
de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national
respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient
compte de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques
de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les
normes et critères européens.
ARTICLE 31
La coopération dans le domaine des statistiques vise à
a)
renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements
juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et
la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et
du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;
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b)
aligner progressivement le système statistique de la République d'Arménie sur les normes et
les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;
c)
adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application
des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;
d)
renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à
l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de
l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République
d'Arménie;
e)
procéder à des échanges d'expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire
statistique; et
f)
promouvoir l'assurance et la gestion de la qualité dans l'ensemble des activités de production
et de diffusion des statistiques.
ARTICLE 32
Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est
l'Office statistique de l'Union européenne. L'indépendance professionnelle de l'office statistique et
l'application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées
dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants
a)
les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;
b)
les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;
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c)
les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de
sources administratives à des fins statistiques;
d)
les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le
commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les
investissements directs étrangers;
e)
les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;
f)
les statistiques sur l'environnement;
g)
les statistiques régionales; et
h)
les activités horizontales, notamment l'assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures
statistiques, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information
modernes.
ARTICLE 33
Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et
développent leur coopération en tenant compte de l'expérience acquise concernant la réforme du
système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à
poursuivre l'alignement sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie
nationale relative au développement du système statistique de la République d'Arménie et en tenant
compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des
statistiques, l'accent est mis sur l'exploitation accrue des données administratives et sur la
rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de
réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques
dans les grands domaines de la vie socio-économique.
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ARTICLE 34
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du
possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation,
sont ouvertes à la participation de la République d'Arménie.
ARTICLE 35
Le rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie de l'acquis de l'UE en
matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements
Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties
comme étant annexé au présent accord.
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TITRE V
AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
TRANSPORTS
ARTICLE 36
Les parties
a)
développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à
contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;
b)
favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que
l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et
c)
s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.
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ARTICLE 37
La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants
a)
l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les
modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l'efficacité, la sûreté et
la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées
aux transports dans d'autres domaines de l'action publique;
b)
la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux
transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques
et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en
ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et
intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition
des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;
c)
l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les
projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;
d)
la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes
de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la
participation du secteur privé aux projets de transport;
e)
l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y
compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des
conventions et accords internationaux dans ce domaine;
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f)
la coopération et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des
technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents; et
g)
le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information
pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser
l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications
commerciales facilitant les transports.
ARTICLE 38
1.
La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à
accroître la fluidité des flux de transport entre la République d'Arménie, l'Union européenne et les
pays tiers de la région, à favoriser l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en
supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le
fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier
sur les principaux réseaux reliant les parties.
2.
La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières,
compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux
pertinents.
3.
La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes
a)
au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d'accords
de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport
Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d'autres initiatives relatives aux transports au niveau
international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine
des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et
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b)
dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports, ainsi que
dans le cadre du partenariat oriental.
ARTICLE 39
1.
En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens
entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès
réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord relatif à un espace aérien commun
entre l'Union européenne et la République d'Arménie.
2.
Avant la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent
aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que
celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 40
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
ARTICLE 41
1.
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne visés à
l'annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.
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2.
Le rapprochement peut également passer par des accords sectoriels.
CHAPITRE 2
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE,
Y COMPRIS LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ARTICLE 42
1.
Les parties coopèrent dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de
l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération tend au rapprochement de la
réglementation dans les domaines du secteur de l'énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité
d'assurer l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable.
2.
La coopération porte notamment sur les aspects suivants
a)
les stratégies et les politiques dans le domaine de l'énergie, y compris en ce qui concerne la
promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d'approvisionnement en
énergie et de production d'électricité;
b)
l'amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des
sources d'énergie et des voies d'approvisionnement;
c)
la mise en place de marchés de l'énergie concurrentiels;
d)
la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et
des économies d'énergie;
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e)
la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l'énergie et de l'intégration des
marchés régionaux;
f)
la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits
pétroliers, d'électricité et, éventuellement, d'autres produits énergétiques, ainsi que de
conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à un niveau élevé de
sûreté et de sécurité;
g)
le secteur du nucléaire civil, compte tenu des spécificités de la République d'Arménie, l'accent
étant placé en particulier sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, sur la base des normes de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l'Union
européenne visées ci-après, et sur des niveaux élevés de sécurité nucléaire, sur la base des
pratiques et lignes directrices internationales. La coopération dans ce domaine comprend
notamment
i)
l'échange de technologies, de bonnes pratiques et de mesures de formation dans les
domaines de la sûreté, de la sécurité et de la gestion des déchets, afin de garantir la
sûreté d'exploitation des centrales nucléaires;
ii)
la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et
l'adoption rapide d'une feuille de route ou d'un plan d'action à cet effet, compte tenu de
la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la
sécurité énergétique de la République d'Arménie et de créer les conditions d'un
développement durable;
h)
les politiques de tarification, le transit et le transport, notamment un système général fondé sur
les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, au besoin, le moment venu, et des
précisions en ce qui concerne l'accès aux hydrocarbures, s'il y a lieu;
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i)
la promotion des aspects réglementaires reflétant les principes essentiels de la régulation des
marchés de l'énergie et de l'accès non discriminatoire aux réseaux et aux infrastructures
énergétiques à des tarifs concurrentiels, transparents et abordables, ainsi que d'une
surveillance adéquate et indépendante;
j)
la coopération scientifique et technique, y compris l'échange d'informations pour le
développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement,
de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, l'accent étant placé en particulier sur les
technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
ARTICLE 43
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
ARTICLE 44
La République d'Arménie rapproche sa législation des instruments visés à l'annexe II, selon les
dispositions de ladite annexe.
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CHAPITRE 3
ENVIRONNEMENT
ARTICLE 45
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant
ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte.
La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens
que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République d'Arménie, notamment grâce à
l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de
l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et
moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en
tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel,
ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement
et des accords multilatéraux dans ce domaine.
ARTICLE 46
1.
La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement
tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en
encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes
environnementaux régionaux ou mondiaux, notamment dans les domaines suivants
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a)
la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification
stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale
stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur
l'environnement, l'inspection et la répression, la responsabilité environnementale, la lutte
contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux
informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours
administratif et judiciaire efficaces;
b)
la qualité de l'air;
c)
la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques
d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;
d)
la gestion des déchets;
e)
la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;
f)
la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;
g)
la gestion des produits chimiques.
2.
La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres
que la politique environnementale.
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ARTICLE 47
Les parties conviennent notamment des actions suivantes
a)
elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
b)
elles coopèrent aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les
accords multilatéraux sur l'environnement qu'elles ont ratifiés; et
c)
elles coopèrent dans le cadre des agences compétentes en la matière, s'il y a lieu.
ARTICLE 48
La coopération vise notamment les objectifs suivants
a)
l'élaboration d'une stratégie environnementale nationale générale pour la République
d'Arménie, comprenant
i)
les réformes institutionnelles prévues afin de garantir la mise en œuvre et le respect de
la législation relative à l'environnement (et les délais y afférents);
ii)
la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les
autorités nationales, régionales et locales;
iii)
les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions;
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iv)
des procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans
d'autres domaines d'action;
v)
la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement
des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et
b)
l'élaboration de stratégies sectorielles pour la République d'Arménie (y compris la définition
claire de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités
administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans
les infrastructures et les technologies) concernant
i)
la qualité de l'air;
ii)
la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau;
iii)
la gestion des déchets;
iv)
la biodiversité et la préservation de la nature, notamment des forêts;
v)
la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et
vi)
les produits chimiques.
ARTICLE 49
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
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ARTICLE 50
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe III, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 4
ACTION POUR LE CLIMAT
ARTICLE 51
Les parties développent et renforcent leur coopération concernant la lutte contre le changement
climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des
principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements
bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.
ARTICLE 52
La coopération encourage la prise de mesures aux niveaux interne, régional et international,
notamment dans les domaines suivants
a)
l'atténuation du changement climatique;
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b)
l'adaptation au changement climatique;
c)
les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;
d)
la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place, le transfert et la diffusion
de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation nouvelles,
innovantes, sûres et durables;
e)
l'intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles; et
f)
la sensibilisation, l'éducation et la formation.
ARTICLE 53
1.
Les parties conviennent notamment des actions suivantes
a)
elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
b)
elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des
technologies respectueuses de l'environnement et moins polluantes;
c)
elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce
qui concerne les accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, tels
que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992
(CCNUCC) et l'accord de Paris de 2015, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des
agences compétentes, selon les besoins.
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2.
Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération
régionale.
ARTICLE 54
La coopération vise notamment les objectifs suivants
a)
l'adoption de mesures visant à mettre en œuvre l'accord de Paris conformément aux principes
exposés dans le présent accord;
b)
l'adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;
c)
l'élaboration d'une stratégie climatique globale et d'un plan d'action pour l'atténuation du
changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;
d)
l'élaboration d'évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;
e)
l'élaboration d'un plan de développement à faible intensité de carbone;
f)
l'élaboration et la mise en œuvre de mesures à long terme destinées à atténuer le changement
climatique en s'attaquant aux émissions de gaz à effet de serre;
g)
l'adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;
h)
l'adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;
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i)
l'adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques
sectorielles; et
j)
l'adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz
fluorés.
ARTICLE 55
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
ARTICLE 56
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe IV, selon les dispositions de ladite annexe.
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CHAPITRE 5
POLITIQUE INDUSTRIELLE ET RELATIVE AUX ENTREPRISES
ARTICLE 57
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative
aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs
économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération
renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les
entreprises de l'Union européenne et de la République d'Arménie qui exercent leurs activités dans
l'Union européenne et en République d'Arménie et ladite coopération devrait être fondée sur les
politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes
et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.
ARTICLE 58
Les parties coopèrent pour
a)
mettre en œuvre des stratégies de développement des PME inspirées des principes du Small
Business Act pour l'Europe et surveiller le processus de mise en œuvre au moyen de rapports
et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises et
les entreprises artisanales, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union
européenne que pour celle de la République d'Arménie;
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b)
créer des conditions générales plus propices, par des échanges d'informations et de bonnes
pratiques, et contribuer ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment
d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées
à l'environnement et à l'énergie, comme l'efficacité énergétique et les techniques de
production moins polluantes;
c)
simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant
particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques
réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;
d)
encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange
d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du
développement (y compris les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à
base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de
financement;
e)
encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la
République d'Arménie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la
République d'Arménie;
f)
soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République d'Arménie;
g)
promouvoir un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d'améliorer le potentiel
de croissance et les possibilités d'investissement; et
h)
faciliter la modernisation et la restructuration des industries dans l'Union européenne et en
République d'Arménie dans certains secteurs.
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ARTICLE 59
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants
d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République d'Arménie prennent également
part à ce dialogue.
CHAPITRE 6
DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT,
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
ARTICLE 60
1.
Les parties reconnaissent l'importance de disposer d'un ensemble de règles et de pratiques
efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne
la comptabilité et l'audit, dans une économie de marché opérationnelle assortie d'un environnement
des entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la
convergence réglementaire dans ces domaines.
2.
Les parties coopèrent sur les aspects suivants
a)
l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à
l'organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé
à ces informations;
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b)
la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le
respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE;
c)
la mise en œuvre et l'application cohérente des normes internationales d'information
financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse;
d)
la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable;
e)
les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des
comptables (IFAC), afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que
les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes
respectent les normes et les principes de déontologie.
CHAPITRE 7
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES,
DES SERVICES D'ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS
ARTICLE 61
Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de
coopérer dans le domaine des services financiers afin
a)
d'améliorer la réglementation relative aux services financiers;
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b)
de garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de
services financiers;
c)
de contribuer à la stabilité et à l'intégrité du système financier mondial;
d)
de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les
autorités de régulation et de supervision;
e)
d'encourager une supervision indépendante et efficace.
CHAPITRE 8
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
ARTICLE 62
Les parties encouragent la coopération concernant le développement de la société de l'information
pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée
des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de
l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait
avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et
d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.
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ARTICLE 63
La coopération englobe notamment les actions suivantes
a)
l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies
nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui
visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des
services publics en ligne;
b)
l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration
d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en
particulier, renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale
indépendante et encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre ainsi que
l'interopérabilité des réseaux en République d'Arménie et avec l'Union européenne.
ARTICLE 64
Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les
autorités de régulation nationales de la République d'Arménie dans le domaine des communications
électroniques.
ARTICLE 65
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe V, selon les dispositions de ladite annexe.
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CHAPITRE 9
TOURISME
ARTICLE 66
Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur
touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et
de devises.
ARTICLE 67
La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen repose sur les principes suivants
a)
le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones
rurales;
b)
l'importance du patrimoine culturel; et
c)
l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.
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ARTICLE 68
La coopération s'exprime prioritairement par
a)
l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire, notamment en
matière de technologies innovantes;
b)
la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et
les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;
c)
la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des
infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et
le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;
d)
la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les
aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;
e)
la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la
qualité des services; et
f)
la mise en place et la promotion d'un tourisme local.
ARTICLE 69
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
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CHAPITRE 10
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
ARTICLE 70
Les parties coopèrent afin de promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par la
convergence progressive des politiques et des législations.
ARTICLE 71
La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural vise notamment
les objectifs suivants
a)
la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au
développement rural;
b)
le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier,
évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la législation de l'Union européenne
et aux bonnes pratiques en la matière;
c)
la promotion de modes de production agricoles modernes et durables;
d)
le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de
développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;
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e)
l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la
transparence des marchés;
f)
la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce
qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;
g)
la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des
producteurs agricoles; et
h)
le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations
internationales dont les deux parties sont membres.
CHAPITRE 11
PÊCHE ET GOUVERNANCE MARITIME
ARTICLE 72
Les parties coopèrent sur les questions d'intérêt mutuel en matière de pêche et de gouvernance
maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite
dans le secteur de la pêche.
ARTICLE 73
Les parties prennent des mesures communes, échangent des informations et se prêtent mutuellement
assistance de manière à promouvoir
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a)
une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du
développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes
sains; et
b)
une coopération par l'intermédiaire des organisations multilatérales et internationales
compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes,
passant en particulier par le renforcement des instruments internationaux appropriés en
matière de surveillance et de répression.
ARTICLE 74
Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions
d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment
a)
la gestion des ressources halieutiques et aquacoles;
b)
l'inspection et le contrôle des activités de pêche;
c)
la collecte de données sur les captures et les débarquements, ainsi que de données biologiques
et économiques;
d)
le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations
de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des
normes de commercialisation et à la traçabilité;
e)
le développement durable des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un
estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche; et
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f)
les échanges institutionnels d'expériences concernant la législation relative à l'aquaculture
durable et sa mise en œuvre pratique dans les bassins naturels et les lacs artificiels.
ARTICLE 75
Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement
et d'autres politiques liées à la mer, les parties coopèrent également et se prêtent mutuellement
assistance, si besoin est, concernant les questions maritimes, en particulier en soutenant activement
une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans les enceintes régionales
et internationales compétentes.
CHAPITRE 12
EXPLOITATION MINIÈRE
ARTICLE 76
Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la production
de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer
l'environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non
liées à l'énergie, concernant notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux
industriels.
ARTICLE 77
Les parties coopèrent pour
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a)
échanger des informations sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières
premières;
b)
échanger des informations sur les questions ayant trait au commerce des matières premières,
dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;
c)
échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement
durable des industries minières; et
d)
échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation,
compétences et sécurité dans les industries minières.
CHAPITRE 13
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE,
DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET D'INNOVATION
ARTICLE 78
Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi
que du développement technologique et de l'innovation, sur la base de l'intérêt mutuel et sous
réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 79
La coopération visée à l'article 78 englobe
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a)
un dialogue sur les politiques à mener et l'échange d'informations scientifiques et
technologiques;
b)
la garantie d'un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;
c)
des initiatives visant à augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des
entités de recherche de la République d'Arménie au programme-cadre de recherche de l'Union
européenne;
d)
la promotion de projets communs de recherche dans tous les domaines de la recherche et de
l'innovation;
e)
des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques,
chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des
activités de recherche et d'innovation;
f)
la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs
participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière
des marchandises destinées à ces activités; et
g)
d'autres formes de coopération en matière de recherche et d'innovation sur la base d'accords
mutuels.
ARTICLE 80
Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des
synergies avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie
(CIST) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union
européenne et la République d'Arménie prévue au titre VII, chapitre 1.
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CHAPITRE 14
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
ARTICLE 81
Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de
rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.
ARTICLE 82
Aux fins du présent chapitre, la coopération peut comprendre des mesures consistant à
a)
s'efforcer de rapprocher la législation de la République d'Arménie en matière de protection
des consommateurs de celle de l'Union européenne, tout en évitant les obstacles aux échanges
commerciaux;
b)
encourager les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y
compris la législation en la matière et les mesures destinées à la faire respecter, la sécurité des
produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation et
l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;
c)
organiser des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et
d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et
d)
encourager la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre
représentants des consommateurs.
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ARTICLE 83
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe VI, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 15
EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES
ARTICLE 84
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme
pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière
d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion
sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles
contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de
la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de
la qualité de la vie.
ARTICLE 85
La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un
certain nombre de questions relevant des domaines suivants
a)
la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;
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b)
la politique de l'emploi, pour tendre à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à
des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et
l'emploi informel;
c)
la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces,
dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces
marchés;
d)
la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à
intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes
issues de minorités;
e)
l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre
les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter
contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
f)
la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et de moderniser
les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité
financière;
g)
le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social,
notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées;
h)
la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et
i)
la promotion de la responsabilité sociale des entreprises.
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ARTICLE 86
Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et
notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques en
République d'Arménie et à la coopération entre les parties en vertu du présent accord.
ARTICLE 87
Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale dans
toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.
ARTICLE 88
Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises et l'obligation pour les entreprises
de rendre des comptes, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles
préconisées par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le
pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises
multinationales et la politique sociale et la norme ISO 26000.
ARTICLE 89
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
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ARTICLE 90
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe VII, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 16
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
ARTICLE 91
Les parties développent leur coopération en matière de santé publique afin de relever son niveau,
conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne
peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
ARTICLE 92
La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la
propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche
intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en
particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords
internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation
mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.
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CHAPITRE 17
ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE
ARTICLE 93
Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la
coopération et le dialogue sur les politiques à mener en vue de rapprocher les systèmes d'éducation
et de formation de la République d'Arménie des politiques et pratiques de l'Union européenne. Les
parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la
coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus
particulièrement l'accent sur l'enseignement professionnel et sur l'enseignement supérieur.
ARTICLE 94
La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines
suivants
a)
la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance
et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;
b)
la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris des systèmes de
formation des fonctionnaires, et l'amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les
échelons de l'enseignement et de l'accès à ceux-ci, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes
enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;
c)
la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l'enseignement supérieur,
conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'enseignement supérieur et à
l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne);
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d)
le renforcement de la coopération universitaire internationale, l'augmentation de la
participation aux programmes de coopération de l'Union européenne et l'amélioration de la
mobilité des étudiants et des enseignants;
e)
la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;
f)
le développement du cadre national des certifications pour améliorer la transparence et la
reconnaissance des certifications et des compétences au sein du réseau européen de centres
d'information et des centres nationaux d'information sur la reconnaissance des diplômes
(ENIC-NARIC) dans la ligne du cadre européen des certifications;
g)
l'intensification de la coopération dans le but de développer davantage l'enseignement et la
formation professionnels, tout en tenant compte des bonnes pratiques de l'Union européenne;
et
h)
le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration
européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la
participation aux programmes pertinents de l'Union européenne, y compris dans le domaine
de la fonction publique.
ARTICLE 95
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de
a)
renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de
l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;
b)
faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;
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c)
soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le
dialogue interculturel et l'acquisition de connaissances, qualifications et compétences en
dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et
d)
promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société
civile.
CHAPITRE 18
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE CULTUREL
ARTICLE 96
Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la
convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties
cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le
développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République d'Arménie. La
coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du
secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République d'Arménie.
ARTICLE 97
La coopération porte notamment sur les points suivants
a)
la coopération culturelle et les échanges culturels;
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b)
la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;
c)
le dialogue interculturel;
d)
le dialogue sur les politiques culturelles;
e)
le programme "Europe créative"; et
f)
la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe
afin de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et
historique.
CHAPITRE 19
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS
ARTICLE 98
Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La
coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'Union européenne et en
République d'Arménie, notamment par la formation de professionnels et l'échange d'informations.
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ARTICLE 99
1.
Les parties instaurent un dialogue régulier en ce qui concerne les politiques audiovisuelles et
des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi
que les liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, y
compris celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles.
2.
La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et
autres professionnels des médias ainsi que sur le soutien aux médias.
ARTICLE 100
La coopération prend notamment la forme
a)
d'un dialogue sur les politiques audiovisuelles et des médias;
b)
d'une coopération dans les enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC); et
c)
d'une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, et notamment du cinéma.
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CHAPITRE 20
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PHYSIQUES
ARTICLE 101
Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités sportives et physiques, en
particulier par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie
sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et de lutter contre
les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence,
dans l'Union européenne et en République d'Arménie.
CHAPITRE 21
COOPÉRATION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ARTICLE 102
Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs
sont les suivants
a)
renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la
société civile dans l'Union européenne et en République d'Arménie;
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b)
veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République d'Arménie,
notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein
des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les
sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et
c)
veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République
d'Arménie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République
d'Arménie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne,
ses politiques et son fonctionnement.
ARTICLE 103
1.
Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leurs sociétés civiles
respectives, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République
d'Arménie.
2.
Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants
a)
veiller à ce que la société civile participe aux relations entre l'Union européenne et la
République d'Arménie;
b)
accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par
l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques,
d'une part, et les associations représentatives et la société civile, d'autre part;
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c)
faciliter de diverses manières le processus de renforcement des institutions et la consolidation
des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des
réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer
le cadre juridique relatif à la société civile; et
d)
permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les
processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie,
notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des
politiques publiques en République d'Arménie.
ARTICLE 104
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.
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CHAPITRE 22
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL,
COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE ET RÉGIONALE
ARTICLE 105
1.
Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine
de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en
œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant
l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer
des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les
autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.
2.
En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République d'Arménie
sur les principes suivants
a)
le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois
les niveaux central, régional et local, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de
renforcer la participation des acteurs régionaux et locaux;
b)
la consolidation du partenariat entre tous les acteurs concernés par le développement régional;
et
c)
le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en
œuvre des programmes et projets de développement régional.
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ARTICLE 106
1.
Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la
coopération sur la politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de
gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice,
maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la
consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.
2.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des
institutions de la République d'Arménie dans les domaines du développement régional et de
l'aménagement du territoire, notamment
a)
en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction
verticale et horizontale de l'administration centrale et locale dans le processus d'élaboration et
de mise en œuvre des politiques régionales;
b)
en développant les capacités des autorités régionales et locales afin de promouvoir la
coopération transfrontière, en tenant compte des réglementations et pratiques de l'Union
européenne; et
c)
en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de
développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le
développement homogène des régions.
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ARTICLE 107
1.
Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans
d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie,
l'environnement, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.
2.
Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes
transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la République
d'Arménie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur
développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.
3.
Les activités visées au paragraphe 2 se déroulent dans le contexte suivant
a)
la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes (y compris au moyen
de programmes de coopération transnationaux et transfrontières);
b)
une coopération dans le cadre du partenariat oriental et avec des organes de l'Union
européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers
projets régionaux européens; et
c)
une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen (CESE) et
l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE).
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ARTICLE 108
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 23
PROTECTION CIVILE
ARTICLE 109
Les parties développent et renforcent leur coopération concernant les catastrophes naturelles et
d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le
respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les
parties et les activités multilatérales dans ce domaine.
ARTICLE 110
La coopération vise à améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi
que la préparation et la réaction à celles-ci.
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ARTICLE 111
Les parties échangent notamment des informations et des compétences techniques et mettent en
œuvre des activités communes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes
multilatéraux. La coopération peut passer, entre autres, par la mise en œuvre d'accords spécifiques
et/ou d'arrangements administratifs conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des lignes directrices spécifiques et/ou
des plans de travail concernant les activités envisagées ou prévues dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 112
La coopération peut avoir les objectifs suivants
a)
veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de
garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur
24;
b)
faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins
et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;
c)
veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les
situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République
d'Arménie, y compris des demandes et des offres d'assistance;
d)
veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les
parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est
activé;
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e)
coopérer en ce qui concerne le soutien apporté par le pays hôte lors d'une demande d'aide ou
de la fourniture d'une aide;
f)
veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la
prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières;
g)
coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment
sur les liens institutionnels et les mesures de plaidoyer, l'information, l'éducation et la
communication, ainsi que sur les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets
des aléas naturels;
h)
coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des
dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;
i)
coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;
j)
inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à
des questions de protection civile;
k)
inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques
organisés par l'Union européenne et/ou la République d'Arménie; et
l)
renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources
disponibles en matière de protection civile.
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TITRE VI
COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
CHAPITRE 1
COMMERCE DES MARCHANDISES
ARTICLE 113
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus
favorisée, conformément à l'article I du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 (ci-après
dénommé "accord OMC"), et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et
en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel
accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de
1994.
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ARTICLE 114
Traitement national
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à
l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré dans le présent
accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 115
Droits de douane et taxes à l'importation
Chaque partie applique des droits de douane et des taxes à l'importation conformément aux
obligations qui lui incombent en vertu de l'accord OMC.
ARTICLE 116
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation
Aucune partie n'institue ni ne maintient de droits de douane, de taxes ou d'autres impositions perçus
à l'exportation ou en relation avec l'exportation de marchandises à destination du territoire de l'autre
partie qui excèdent ceux appliqués aux marchandises similaires destinées au marché intérieur.
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ARTICLE 117
Restrictions à l'importation et à l'exportation
1.
Aucune partie ne peut instituer ni maintenir à l'importation de toute marchandise provenant de
l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination
du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes
ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences
d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de
1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes
interprétatives, est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les
contrôles à l'exportation des biens à double usage en vue de promouvoir une convergence entre les
contrôles à l'exportation de l'Union européenne et de la République d'Arménie.
ARTICLE 118
Produits remanufacturés
1.
Les parties accordent aux produits remanufacturés le même traitement qu'aux nouveaux
produits similaires. Une partie peut exiger l'étiquetage spécifique de produits remanufacturés afin
d'éviter la tromperie des consommateurs.
2.
Il est entendu que l'article 117, paragraphe 1, s'applique aux interdictions et restrictions à
l'égard des produits remanufacturés.
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3.
Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des accords de
l'OMC, une partie peut exiger que les produits remanufacturés
a)
soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire; et
b)
répondent à l'ensemble des exigences techniques applicables aux produits équivalents à l'état
neuf.
4.
Si une partie institue ou maintient des interdictions ou des restrictions sur les produits usagés,
elle ne les applique pas aux produits remanufacturés.
5.
Aux fins du présent article, on entend par produit remanufacturé, un produit
a)
qui est entièrement ou partiellement constitué de pièces obtenues à partir de produits déjà
utilisés; et
b)
dont les performances et le fonctionnement sont similaires à ceux du produit original neuf et
qui est couvert par la même garantie que le produit neuf.
ARTICLE 119
Admission temporaire de marchandises
Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les
marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par tout accord
international sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée
conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie.
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ARTICLE 120
Transit
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour
réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à
travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie,
conformément à l'article V du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré
dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 121
Défense commerciale
1.
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque
partie découlant
a)
de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord relatif aux sauvegardes figurant à l'annexe
1A de l'accord OMC;
b)
de l'article 5 de l'accord relatif à l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC, qui
porte sur la clause de sauvegarde spéciale; et
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c)
de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord
OMC et de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A
de l'accord OMC.
2.
Les droits et obligations existants visés au paragraphe 1 et les mesures qui en découlent ne
sont pas soumis aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent
accord.
ARTICLE 122
Exceptions
1.
Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du
GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises régi par le
présent accord. À cette fin, l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, est
intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j),
du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes
les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties
peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est
trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut
appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des
circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute
communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre
une telle mesure peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire
face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.
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CHAPITRE 2
DOUANES
ARTICLE 123
Coopération douanière
1.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour faciliter les échanges,
garantir un environnement commercial transparent, renforcer la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises
portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.
2.
Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources
disponibles, les parties coopèrent notamment pour
a)
améliorer la législation, les réglementations, les pratiques et les décisions contraignantes liées
en matière douanière, simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et
aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des
échanges, y compris celles élaborées par l'Organisation mondiale du commerce,
l'Organisation mondiale des douanes, en particulier la convention internationale pour la
simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (ci-après
dénommée "convention de Kyoto révisée"), et compte tenu des instruments et des bonnes
pratiques élaborés par l'Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;
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b)
établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de
dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses
et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée
des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de
la valeur en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;
c)
encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en
particulier à la frontière, par l'application de mesures reflétant les principes énoncés dans la
déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique
en matière douanière, telle que révisée en dernier lieu en juin 2003 (déclaration d'Arusha
révisée de l'Organisation mondiale des douanes);
d)
échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la
planification et au renforcement des compétences ainsi qu'à l'application des normes les plus
élevées en matière d'intégrité;
e)
échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences
légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection
des données à caractère personnel;
f)
participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre
les autorités douanières des parties;
g)
procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des
programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers,
notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;
h)
s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs
systèmes de transit douanier respectifs; et
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i)
améliorer la mise en œuvre des obligations en matière douanière dans les relations
commerciales entre l'Union européenne et la République d'Arménie, notamment la
coopération concernant l'origine des marchandises.
ARTICLE 124
Assistance administrative mutuelle
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article
123, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière,
conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière.
ARTICLE 125
Détermination de la valeur en douane
1.
Les parties appliquent les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du
GATT de 1994, y compris ses modifications ultérieures, pour la détermination de la valeur en
douane des marchandises dans le cadre de leurs échanges. Ces dispositions sont incluses dans le
présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à la
détermination de la valeur en douane.
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ARTICLE 126
Sous-comité douanier
1.
Il est institué un sous-comité douanier.
2.
Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en
œuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de
facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanières transfrontières, d'assistance
technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du
respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en
matière douanière.
3.
Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes
a)
il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole II du présent accord relatif
à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;
b)
il arrête les modalités pratiques et prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent
chapitre et du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en
matière douanière, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la
reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats
commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;
c)
il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources
nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application; et
d)
il formule des recommandations à l'intention du comité de partenariat, le cas échéant.
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CHAPITRE 3
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 127
Objectif
L'objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en
fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d'éliminer les obstacles inutiles aux
échanges relevant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de
l'accord OMC (ci-après dénommé "accord OTC").
ARTICLE 128
Champ d'application et définitions
1.
Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application par chaque partie de
normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord
OTC, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les
parties.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et
phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord l'OMC (ci-après dénommé "accord SPS"), ni aux
spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur
production ou de leur consommation.
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3.
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont
applicables.
ARTICLE 129
L'accord OTC
Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de
l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.
ARTICLE 130
Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce
1.
Les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de
métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la
conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à
leur marché respectif. À cette fin, elles s'efforcent de définir et de mettre en œuvre des mécanismes
et des initiatives de coopération réglementaire appropriés pour certains aspects ou secteurs, qui
peuvent inclure mais ne se limitent pas à
a)
échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs
règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;
b)
s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques et des
procédures d'évaluation de la conformité;
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c)
encourager la coopération entre leurs organisations respectives compétentes en matière de
métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation; et
d)
échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales
et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures
d'évaluation de la conformité et d'accréditation.
2.
Afin de favoriser les échanges, les parties conviennent
a)
de s'efforcer de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les
règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, les
procédures d'accréditation et d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant
l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;
b)
de promouvoir, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour
évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs
activités; et
c)
de promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République
d'Arménie et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et
internationales dont l'activité porte sur les normes, l'évaluation de la conformité,
l'accréditation, la métrologie et d'autres fonctions connexes.
3.
Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher
progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la
conformité de la République d'Arménie de ceux de l'Union européenne.
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4.
Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la
négociation d'accords sur les procédures d'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits
industriels.
ARTICLE 131
Marquage et étiquetage
1.
Sans préjudice de l'article 129 du présent accord et en ce qui concerne les règlements
techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les
parties réaffirment les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel
l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de
créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions
relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est
nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation
entraînerait. Les parties encouragent le recours à des prescriptions de marquage harmonisées au
niveau international. Le cas échéant, les parties s'efforcent d'accepter l'étiquetage détachable ou non
permanent.
2.
En particulier, en ce qui concerne les prescriptions d'étiquetage ou de marquage obligatoires,
les parties conviennent des dispositions suivantes
a)
elles s'efforcent de limiter au minimum leurs obligations d'étiquetage ou de marquage
respectives dans leurs échanges, sauf si celles-ci sont nécessaires à la protection de la santé,
de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et
b)
elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient
rédigées dans une langue précisée par une partie.
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ARTICLE 132
Transparence
1.
Sans préjudice du chapitre 12, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration de la
réglementation technique et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des
parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les
observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une
situation d'urgence ou de la menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de
l'environnement ou la sécurité nationale.
2.
Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la
présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets
de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de
consultation sur les projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité
est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales
établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que
celles qui sont accordées à ses propres personnes physiques ou morales.
3.
Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la
conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.
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CHAPITRE 4
QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 133
Objectif
L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS) dans les échanges entre les parties, ainsi qu'à la coopération en matière de
bien-être animal. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges,
tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie.
ARTICLE 134
Obligations multilatérales
Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.
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ARTICLE 135
Principes
1.
Les parties veillent à ce que les mesures SPS soient développées et mises en œuvre sur la base
des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification
scientifique en tenant compte des normes internationales telles que définies dans la convention
internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV), par l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) et par la Commission du Codex Alimentarius (Codex).
2.
Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des
conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées
de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.
3.
Chaque partie veille à ce que les mesures, les procédures et les contrôles SPS soient mis en
œuvre.
4.
Chaque partie répond aux demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l'autre
partie au plus tard deux mois après la réception de la demande et d'une manière non moins
favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale.
ARTICLE 136
Exigences à l'importation
1.
Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire
de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 137.
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2.
Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la
Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV, sauf si les exigences à l'importation sont étayées par
une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux
dispositions de l'accord SPS.
3.
Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne doivent pas contenir de conditions
sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 2.
ARTICLE 137
Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux
1.
Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones
à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes
directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.
2.
Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible
prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation
géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles
sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.
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ARTICLE 138
Inspections et audits
La partie importatrice peut procéder, à ses propres frais, à des inspections et des audits sur le
territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de
cette dernière. Ces inspections et ces audits sont réalisés dans le respect des normes, lignes
directrices et recommandations internationales pertinentes.
ARTICLE 139
Échange d'informations et coopération
1.
Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et celles
relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces
échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes,
lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.
2.
Les parties coopèrent en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux et l'état
des végétaux par l'échange d'informations, de compétences techniques et d'expériences avec
l'objectif de renforcer les capacités dans ces domaines.
3.
Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS à la demande de
l'une d'elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions
urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de partenariat peut adopter des règles de
procédures pour la conduite de ce dialogue.
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4.
Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la
communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.
ARTICLE 140
Transparence
Chaque partie
a)
assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en
particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre partie;
b)
communique, à la demande de l'autre partie, et dans un délai de deux mois suivant la date de
la demande, les exigences SPS qui s'appliquent à l'importation de certains produits, y compris
dans les cas où une évaluation des risques est nécessaire; et
c)
notifie à l'autre partie tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou
végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire. Cette
notification s'effectue par écrit dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à
laquelle ce risque a été mis en évidence.
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CHAPITRE 5
COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 141
Objectif, champ d'application et couverture
1.
Les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord l'OMC,
arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et
progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de
commerce électronique.
2.
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations aux
parties en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8.
3.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions octroyées par une partie, qui relèvent du
chapitre 10.
4.
Conformément au présent chapitre, chaque partie conserve le droit d'adopter et de maintenir
des mesures en vue d'atteindre des objectifs légitimes.
5.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui
cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la
résidence ou l'emploi à titre permanent.
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6.
Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à
réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris
les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de
ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de
manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un
engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes du présent accord.
ARTICLE 142
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par
a)
"mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation,
de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
b)
"mesures adoptées ou maintenues par une partie", les mesures prises par
i)
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales d'une partie; et
ii)
des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs
délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales de cette
partie;
c)
"personne physique d'une partie", tout ressortissant d'un État membre conformément à sa
législation ou tout ressortissant de la République d'Arménie, conformément à sa législation;
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d)
"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée
conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le
secteur privé ou l'État, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes
(partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
e)
"personne morale d'une partie", toute personne morale constituée conformément au droit,
respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République d'Arménie et
dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe sur le
territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le
territoire de la République d'Arménie;
une personne morale n'ayant que son siège social ou son administration centrale sur le
territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le
territoire de la République d'Arménie n'est pas considérée comme une personne morale de
l'Union européenne ou une personne morale de la République d'Arménie à moins que ses
activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie, respectivement, de l'Union
européenne ou de la République d'Arménie;
f)
nonobstant les paragraphes précédents, les compagnies maritimes établies en dehors de
l'Union européenne ou de la République d'Arménie et contrôlées par des ressortissants,
respectivement, des États membres ou de la République d'Arménie bénéficient également du
présent accord si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective,
dans un État membre ou en République d'Arménie et battent pavillon de cet État membre ou
de la République d'Arménie;
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g)
"filiale" d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par
une autre personne morale de cette partie1;
h)
"succursale" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a
l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure
de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte
que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère
dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;
i)
"établissement",
i)
en ce qui concerne les personnes morales d'une partie, les personnes morales accédant à
des activités économiques et les exerçant par la constitution, y compris l'acquisition,
d'une personne morale ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de
représentation dans l'Union européenne ou en République d'Arménie, selon le cas;
ii)
en ce qui concerne les personnes physiques d'une partie, les personnes physiques
accédant à des activités économiques et les exerçant en tant qu'indépendants ou
constituant des entreprises, en particulier des sociétés, qu'elles contrôlent effectivement;
j)
les "activités économiques" incluent des activités à caractère industriel, commercial, artisanal
ainsi que celles des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la
puissance publique;
Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la
capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à
diriger ses opérations.
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k)
"exploitation", le fait d'exercer une activité économique;
l)
"services", tous les services de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice
de la puissance publique;
m)
"services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique", des services ou
des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou
plusieurs opérateurs économiques;
n)
"fourniture transfrontière de services", la prestation d'un service
i)
en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ou
ii)
sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;
o)
"prestataire de service" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui
fournit ou souhaite fournir un service; et
p)
"entrepreneur", toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer
une activité économique au moyen de la création d'un établissement.
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SECTION B
ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 143
Champ d'application
La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une
incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception
a)
des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation1 des
combustibles nucléaires;
b)
de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
c)
des services audiovisuels;
d)
du cabotage maritime national2; et
Par souci de sécurité, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires
regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations
unies.
Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent
chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en
République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République
d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit
la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et
destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.
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e)
des services de transport aérien intérieur et international1, réguliers ou non, et des services
directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que
i)
des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;
ii)
de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;
iii)
des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
iv)
des services d'assistance en escale; et
v)
des services de gestion d'aéroport.
ARTICLE 144
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1.
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-E, la République d'Arménie accorde, dès
l'entrée en vigueur du présent accord
a)
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de l'Union européenne, un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de
représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays
tiers, si celui-ci est plus favorable; et
Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront
fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.
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b)
en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de l'Union européenne en République d'Arménie après leur
établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres
personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,
succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est
plus favorable1.
2.
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-A, l'Union européenne accorde, dès
l'entrée en vigueur du présent accord
a)
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de la République d'Arménie, un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de
représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays
tiers, si celui-ci est plus favorable; et
b)
en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de
personnes physiques ou morales de la République d'Arménie dans l'Union européenne après
leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à leurs propres
personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,
succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est
plus favorable2.
Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements
qui ne relèvent pas de la présente section, y compris celles concernant les procédures de
règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.
Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements
qui ne sont pas couvertes par la présente section, y compris celles concernant les procédures
de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.
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3.
Moyennant les réserves énumérées aux annexes VIII-A et VIII-E, les parties n'adoptent
aucune nouvelle mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement sur
leur territoire de personnes morales de l'autre partie ou en ce qui concerne l'exploitation de ces
personnes morales après leur établissement, par comparaison avec leurs propres personnes morales.
ARTICLE 145
Réexamen
Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, le comité de
partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement le cadre juridique1 et les
conditions en matière d'établissement.
ARTICLE 146
Autres accords
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des investisseurs
des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant
ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République d'Arménie sont
parties.
Cela inclut le présent chapitre ainsi que les annexes VIII-A et VIII-E.
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ARTICLE 147
Traitement des succursales et des bureaux de représentation
1.
Les dispositions de l'article 144 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de mesures
spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de
bureaux de représentation de personnes morales de l'autre partie non constituées sur le territoire de
la première partie si ces mesures sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre
ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des
personnes morales constituées sur le territoire de la première partie ou, en ce qui concerne les
services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de
l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour
des raisons prudentielles.
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SECTION C
FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES
ARTICLE 148
Champ d'application
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la
fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion
a)
des services audiovisuels;
b)
du cabotage maritime national1; et
c)
des services de transport aérien intérieur et international2, réguliers ou non, et des services
directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que
i)
des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;
Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent
chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en
République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République
d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit
la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et
destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.
Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront
fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.
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ii)
de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;
iii)
des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
iv)
des services d'assistance en escale; et
v)
des services de gestion d'aéroport.
ARTICLE 149
Accès aux marchés
1.
En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque
partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins
favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes VIII-B et
VIII-F.
2.
Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, chaque
partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au
niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes VIII-B et VIII-F, les
mesures suivantes
a)
des limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de
contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques;
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b)
des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les
services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques; ou
c)
des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de
services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents
ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
ARTICLE 150
Traitement national
1.
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux
marchés ont été inscrits dans les annexes VIII-B et VIII-F, et sous réserve des conditions et
restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de
l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture
transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à ses
propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.
2.
Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et
prestataires de services de l'autre partie un traitement formellement identique à ou formellement
différent de celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires.
3.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant
moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de
services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de
l'autre partie.
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4.
Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés
comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent
du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
ARTICLE 151
Listes d'engagements
1.
Les secteurs libéralisés par chacune des parties en vertu du présent chapitre et les limitations
concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires
de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les
listes d'engagements figurant dans les annexes VIII-B et VIII-F.
2.
Sans préjudice des droits et obligations des parties qui résultent ou pourraient résulter de la
convention européenne sur la télévision transfrontière de 1989 et de la convention européenne sur la
coproduction cinématographique de 1992, les listes d'engagements des annexes VIII-B et VIII-F
n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.
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ARTICLE 152
Réexamen
Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre
les parties, le comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement la
liste d'engagements visée aux articles 149 à 151. Ce réexamen tient compte, notamment, du
processus de rapprochement progressif visé aux articles 169, 180 et 192 et de son incidence sur
l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.
SECTION D
PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 153
Champ d'application et définitions
1.
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le
séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement
supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels
indépendants, sans préjudice de l'article 141, paragraphe 5.
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2.
Aux fins de la présente section, on entend par
a)
"personnel clé", des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d'une
partie autre qu'un organisme sans but lucratif1, qui sont responsables de la constitution ou du
contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement et qui sont soit
des "visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", soit des "personnes faisant
l'objet d'un transfert temporaire intragroupe";
b)
"visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", des personnes physiques
employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un
établissement, qui n'offrent, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité
économique non requis en vue de l'établissement et qui ne perçoivent pas de rémunération
d'une source sise dans la partie hôte;
c)
"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui
ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires pendant
au moins un an, qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale,
une succursale ou une société à la tête de la personne morale située sur le territoire de l'autre
partie et qui sont des "managers" ou des "experts";
d)
"managers", des personnes physiques qui sont employées à un niveau élevé de responsabilité
par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui
reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des
actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et
dont le rôle consiste, au moins, à
La référence à une personne morale autre qu'un "organisme sans but lucratif" ne s'applique
qu'aux pays suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne,
l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et le
Royaume-Uni.
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i)
diriger l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
ii)
superviser et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions
de surveillance ou de direction; et
iii)
engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre
d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
e)
"experts", des personnes employées par une personne morale d'une partie qui possèdent des
connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de
recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement;
lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des
connaissances propres à l'établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la
personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou
d'activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une
éventuelle appartenance à une profession agréée;
f)
"stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur", des personnes physiques qui ont été
employées par une personne morale d'une partie ou dans sa succursale pendant au moins un
an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans un
établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de
développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou
méthodes d'entreprise1;
L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un
programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci
est bien la formation. Pour la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la
Lituanie, la Hongrie et l'Autriche, la formation est liée au diplôme universitaire qui a été
obtenu.
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g)
"vendeurs professionnels"1, des personnes physiques qui représentent un fournisseur de biens
ou de services d'une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de
l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de
vente de biens ou services pour ce fournisseur, qui n'interviennent pas dans les ventes directes
au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, et qui
ne sont pas des commissionnaires;
h)
"prestataires de services contractuels", des personnes physiques employées par une personne
morale d'une partie qui ne sont pas elles-mêmes une agence de placement et de mise à
disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle
agence, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un
contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre
partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de leurs salariés sur le territoire de cette
autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services2;
i)
"professionnels indépendants", des personnes physiques assurant la fourniture d'un service et
établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d'une partie, qui n'ont pas
d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement
que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en
vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend
nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le
contrat de prestation de services3; et
Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs
professionnels.
Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements
et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.
Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements
et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.
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j)
"qualifications", les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par
une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives et sanctionnant une formation professionnelle.
ARTICLE 154
Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur
1.
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B et soumis
aux éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie permet aux entrepreneurs de
l'autre partie d'employer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie,
pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur au sens de l'article 153. L'admission et le séjour temporaire de personnel
clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de
trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe, de 90 jours par période de
12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
2.
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B, les mesures
qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale
ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l'annexe VIII-C, se définissent
comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut
employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un
secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.
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ARTICLE 155
Vendeurs professionnels
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B ou C et
moyennant les éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie autorise l'admission
et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par
période de 12 mois.
ARTICLE 156
Prestataires de services contractuels
1.
Les parties affirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au
titre de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services en ce qui concerne l'admission et le
séjour temporaire de prestataires de services contractuels.
2.
Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services
sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des
conditions suivantes
a)
les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant
que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une
période ne dépassant pas 12 mois;
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b)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont assuré les services visés
en qualité de salariés de la personne morale qui a fourni les services pendant au moins l'année
précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de
l'autre partie; en outre, elles possèdent, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur
le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle1 d'au moins trois ans dans le
secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
c)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau
équivalent2; et
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité
conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la
partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
d)
les personnes physiques ne reçoivent, pour la fourniture des services sur le territoire de l'autre
partie, d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale qui les
emploie;
e)
l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie
concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du
Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est
plus brève;
f)
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet
du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie
sur le territoire de laquelle le service est fourni; et
Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.
Lorsque le titre ou la qualification n'a pas été obtenu dans la partie sur le territoire de laquelle
le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification est équivalent
au diplôme universitaire requis sur son territoire.
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g)
le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est
nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres
prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
ARTICLE 157
Professionnels indépendants
Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur
son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions
suivantes
a)
les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant
que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et ont obtenu un contrat
de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;
b)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont, à la date d'introduction de
la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au
moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
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c)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau
équivalent1; et
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité
conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la
partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
d)
l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie
concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du
Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est
plus brève; et
e)
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet
du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie
sur le territoire de laquelle le service est fourni.
Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de
laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont
équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
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SECTION E
CADRE RÉGLEMENTAIRE
SOUS-SECTION I
RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE
ARTICLE 158
Champ d'application et définitions
1.
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les
conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de
qualifications, qui ont une incidence sur
a)
la fourniture transfrontière de services;
b)
l'établissement sur leur territoire de personnes physiques et de personnes morales d'une partie;
et
c)
le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques visées à
l'article 153.
2.
En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, la présente section ne s'applique
qu'aux secteurs au sujet desquels une partie a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où
lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, la présente section ne
s'applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-A et VIII-E.
En cas de séjour temporaire de personnes physiques, la présente section ne s'applique pas aux
secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-C, VIII-D et VIII-G.
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3.
La présente section ne s'applique pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations
à inscrire sur les listes.
4.
Aux fins de la présente section, on entend par
a)
"conditions d'octroi de licences", les conditions de fond, autres que les conditions en matière
de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de
modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1;
b)
"procédures d'octroi de licences", les règles administratives ou procédurales auxquelles une
personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au
paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se
conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;
c)
"conditions en matière de qualifications", les conditions de fond relatives à la capacité d'une
personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir
l'autorisation de fournir ledit service;
d)
"procédures en matière de qualifications", les règles administratives ou procédurales
auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté
les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et
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e)
"autorité compétente": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute
organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par
une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant
la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant
l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.
ARTICLE 159
Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications
1.
Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de
licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères
qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.
2.
Les critères visés au paragraphe 1 sont
a)
proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;
b)
clairs et non ambigus;
c)
objectifs;
d)
prédéterminés;
e)
rendus publics à l'avance; et
f)
transparents et accessibles.
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3.
L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée,
que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.
4.
Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou
administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de
réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture
transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins
professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées.
Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la
décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent
effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.
5.
Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la
rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une
procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de
transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture
de la procédure.
6.
Sous réserve des conditions définies au présent article, chaque partie peut tenir compte, en
définissant les règles d'une procédure de sélection, d'objectifs de politique publique légitimes,
notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la
sauvegarde du patrimoine culturel.
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ARTICLE 160
Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications
1.
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires,
rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera
traitée avec objectivité et impartialité.
2.
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus
simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute
redevance1 éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être
raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.
3.
Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité
compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient
impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente prend sa décision de manière
indépendante et ne rend compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou
l'autorisation est nécessaire.
4.
Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable
pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la
demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes sont acceptées en format
électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support
papier.
Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à
la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les
contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
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5.
Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision
finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de
demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une
demande.
6.
Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande
qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant, de lui permettre de remédier aux lacunes et,
dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour
compléter sa demande.
7.
Des copies certifiées conformes sont, dans la mesure du possible, acceptées en lieu et place
des documents originaux.
8.
En cas de refus d'une demande, le requérant en est informé par l'autorité compétente par écrit
et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose
pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.
9.
Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet
sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
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SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
ARTICLE 161
Reconnaissance mutuelle
1.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les
personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le
territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.
2.
Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à
transmettre au comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" des recommandations sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle pour que les
entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères
appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des
activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les
services professionnels.
3.
Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité de partenariat dans sa
configuration "Commerce" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec
le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier
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a)
dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui
concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des
prestataires de services et des entrepreneurs; et
b)
la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications et
de l'expérience professionnelle.
4.
Lorsque les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites, le comité de partenariat dans sa
configuration "Commerce" prend les mesures nécessaires en vue de la négociation d'un accord de
reconnaissance mutuelle et recommande ensuite que les autorités compétentes des parties entament
la négociation.
5.
Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord OMC et, en
particulier, à l'article VII de l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de
l'accord OMC (AGCS).
ARTICLE 162
Transparence et divulgation de renseignements confidentiels
1.
Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements
spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale
ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre,
chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir, sur demande,
des renseignements spécifiques sur ces questions aux entrepreneurs et prestataires de services de
l'autre partie. Les parties se notifient les informations concernant les points d'information dans les
trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas
être dépositaires des lois et réglementations.
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2.
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de
certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
SOUS-SECTION III
SERVICES INFORMATIQUES
ARTICLE 163
Description des services informatiques
1.
Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément aux
sections B, C et D, les parties se conforment aux paragraphes 2 à 4.
2.
La division 84 de la classification centrale des produits (CPC1), le code des Nations unies
utilisé pour désigner les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de
base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir: les
programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux
ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en
œuvre), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services
de conseil et de formation destinés au personnel des clients. Avec les progrès technologiques, ces
services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de
services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services
tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille
consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques.
Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations
unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov., 1991.
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3.
Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par
l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant
a)
la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la
conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de
tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en
ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;
b)
les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour
permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-
mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la
spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la
réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le
support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes
informatiques;
c)
le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;
d)
les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs; ou
e)
les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes
informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.
4.
Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services
(bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Dans de tels cas, il est
important de faire la distinction entre le service facilitateur (l'hébergement de site ou d'application,
par exemple) et le service de contenu ou service principal (un service bancaire, par exemple) fourni
par des moyens électroniques. Dans ces cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la
division 84 de la CPC.
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SOUS-SECTION IV
SERVICES POSTAUX1
ARTICLE 164
Champ d'application et définitions
1.
La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble
des services postaux.
2.
Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par
a)
"licence", une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de
régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé; et
b)
"service universel", une offre d'un ensemble minimal de services postaux de qualité
déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie.
ARTICLE 165
Prévention des pratiques visant à fausser le marché
Chaque partie veille à ce qu'un prestataire de services postaux soumis à l'obligation de service
universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le
marché, telles que
La présente section s'applique aux divisions 7 511 et 7 512 de la CPC.
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a)
l'utilisation des recettes issues de la fourniture d'un tel service afin de subventionner de façon
croisée la fourniture d'un service de courrier express ou de tout service de livraison non
universel; et
b)
une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d'envois en
nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et
conditions de la fourniture d'un service soumis à une obligation de service universel ou à un
monopole postal.
ARTICLE 166
Service universel
1.
Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle
souhaite maintenir. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles
pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de
la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service
universel défini par la partie.
2.
Les tarifs du service universel doivent être abordables pour répondre aux besoins des
utilisateurs.
ARTICLE 167
Licences
1.
Chaque partie doit s'efforcer de remplacer les licences pour les services ne relevant pas du
service universel par un simple enregistrement.
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2.
Lorsqu'une licence est requise,
a)
les modalités et conditions d'octroi des licences, qui ne sont pas plus astreignantes que
nécessaire pour atteindre leur objectif, sont rendues publiques;
b)
les motifs de refus d'une licence sont communiqués, sur demande, à l'intéressé; et
c)
chaque partie met en place une procédure de recours auprès d'une instance indépendante, qui
est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.
ARTICLE 168
Indépendance de l'instance de régulation
L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de
courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que
celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
ARTICLE 169
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les services postaux de celle de l'Union européenne.
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SOUS-SECTION V
RÉSEAU ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 170
Champ d'application et définitions
1.
La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de
réseaux et de services de communications électroniques, libéralisés conformément aux sections B,
C et D.
2.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par
a)
"réseau de communications électroniques", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les
équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de
réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie
hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;
b)
"service de communications électroniques", un service qui consiste, entièrement ou
principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications
électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission
sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir
des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer
une responsabilité éditoriale sur ces contenus;
c)
"service public de communications électroniques", tout service de communications
électroniques qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;
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d)
"réseau public de communications électroniques", un réseau de communications électroniques
utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications
électroniques accessibles au public et permettant la transmission d'informations entre les
points de terminaison du réseau;
e)
"service public de télécommunications", tout service de transport des télécommunications
qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général; de tels services
peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les
services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en
temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait de
modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en
question;
f)
"autorité de régulation dans le secteur des communications électroniques", l'organisme ou les
organismes chargés de la régulation des communications électroniques visées dans la présente
sous-section;
g)
"installations essentielles", les installations d'un réseau ou d'un service public de
communications électroniques
i)
qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul prestataire ou un nombre
limité de prestataires; et
ii)
qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour
fournir un service;
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h)
"ressources associées", les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou
éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de
communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce
réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou
accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de
soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
i)
"prestataire principal1", dans le secteur des communications électroniques, un prestataire qui a
la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui
concerne le prix et l'offre, sur un marché donné de services de communications électroniques,
en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa
position sur le marché;
j)
"accès", la mise à la disposition d'un autre prestataire, dans des conditions bien définies, de
ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications
électroniques; cela couvre notamment
i)
l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la
connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en particulier l'accès à la
boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services
par la boucle locale;
ii)
l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;
iii)
l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à
l'exploitation;
iv)
l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de
commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de
réparation et la facturation;
Les parties conviennent qu'un "prestataire principal" équivaut à un prestataire disposant d'un
pouvoir de marché significatif.
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v)
l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités
équivalentes;
vi)
l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; et
vii)
l'accès aux services de réseaux virtuels;
k)
"interconnexion", la liaison physique et logique des réseaux publics de communications
électroniques utilisés par le même prestataire ou un prestataire différent afin de permettre aux
utilisateurs d'un prestataire de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre
prestataire, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire; les services peuvent être fournis
par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;
l)
"service universel", l'ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée à mettre à la
disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d'une partie, indépendamment de leur
position géographique et à un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par
chaque partie; et
m)
"portabilité du numéro", la faculté qu'ont les abonnés des services publics de communications
électroniques, qui le demandent, de conserver, au même lieu géographique, les mêmes
numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage
d'un prestataire de services publics de communications électroniques à un autre de la même
catégorie.
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ARTICLE 171
Autorité de régulation
1.
Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dans le domaine des réseaux et
services de communications électroniques soit juridiquement distincte et fonctionnellement
indépendante de tout prestataire de réseaux de communications électroniques, de services de
communications électroniques ou d'équipements de communications électroniques.
2.
Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de prestataires de réseaux ou de services de
communications électroniques veille à la séparation structurelle effective de la fonction de
régulation et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces prestataires. L'autorité de
régulation agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe
en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit interne.
3.
Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dispose des compétences suffisantes
pour réguler le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir
les tâches qui lui sont confiées. Seules les instances de recours visées au paragraphe 7 ont le pouvoir
de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par l'autorité de régulation.
Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques dans une forme
facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes.
Chaque partie veille à ce que ses autorités de régulation disposent de budgets annuels distincts. Les
budgets sont rendus publics.
4.
Les décisions des organes de régulation et les procédures qu'ils utilisent sont impartiales à
l'égard de tous les participants sur le marché.
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5.
Les compétences des autorités de régulation sont exercées de manière transparente et
opportune.
6.
Les autorités de régulation ont le pouvoir de veiller à ce que les prestataires de réseaux et de
services de communications électroniques leur fournissent, rapidement et sur demande, toutes les
informations, y compris les informations financières, qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de
leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont
proportionnées à l'accomplissement des tâches des autorités de régulation et traitées dans le respect
des exigences de confidentialité.
7.
Tout utilisateur ou prestataire lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de
contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Cette
instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions
efficacement. Le fond de l'affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace.
Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, chaque partie veille à ce que ses
décisions soient toujours motivées par écrit et à ce qu'elles soient également soumises à un
réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les
instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l'attente de l'issue de la procédure,
la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont
octroyées conformément au droit interne.
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8.
Chaque partie veille à ce que le responsable d'une autorité de régulation, ou, le cas échéant,
les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein d'un organe de régulation ou
leurs remplaçants ne puissent être révoqués que s'ils ne remplissent plus les conditions requises
pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit interne. Toute décision de révocation
est rendue publique au moment où elle prend effet. Le responsable révoqué d'une autorité de
régulation ou, le cas échéant, les membres révoqués de l'instance collégiale exerçant cette fonction
reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas
d'office, auquel cas celui-ci est publié.
ARTICLE 172
Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques
1.
Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de communications
électroniques, dans la mesure du possible, après une simple notification. À la suite de la
notification, le prestataire de services concerné n'est pas tenu d'obtenir une décision expresse ou tout
autre acte administratif de l'autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de
l'autorisation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du
public sous une forme aisément accessible. Les obligations devraient être proportionnées au service
concerné.
2.
Le cas échéant, une partie peut exiger une licence pour le droit d'utilisation des
radiofréquences et des numéros pour
a)
éviter un brouillage préjudiciable;
b)
assurer la qualité technique du service;
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c)
préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre; ou
d)
atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.
3.
Lorsqu'une partie exige une licence, elle veille à ce que
a)
tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une
décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;
b)
les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande; et
c)
le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est refusée.
4.
Les coûts administratifs sont imposés aux prestataires d'une manière objective, transparente et
proportionnée et dans une stratégie de réduction maximale de ces coûts. Les coûts administratifs
imposés par une partie aux prestataires qui fournissent un service ou un réseau au titre de
l'autorisation visée au paragraphe 1 ou d'une licence au titre du paragraphe 2 sont limités aux coûts
administratifs réels normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre de
l'autorisation et des licences en question. Ces coûts administratifs peuvent inclure les frais de
coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle
de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de
régulation impliquant l'élaboration et l'application de la législation et des décisions administratives,
telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.
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Les coûts administratifs visés au premier alinéa n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux
enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de
concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
ARTICLE 173
Ressources rares
1.
L'attribution et l'octroi des droits d'utilisation des ressources rares, notamment le spectre
radio, les numéros et les droits de passage, sont effectués de manière ouverte, objective, opportune,
transparente, non discriminatoire et proportionnée. Chaque partie fonde ses procédures sur des
critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
2.
Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la
disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée le spectre radio
attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.
3.
Chaque partie conserve le droit d'établir et d'appliquer des mesures de gestion du spectre et
des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de prestataires de services de
communications électroniques, pour autant qu'elle le fasse d'une manière compatible avec le présent
accord. Ce droit inclut la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins
actuels et futurs et de la disponibilité du spectre. Les mesures prises par une partie pour l'attribution
et l'assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures
qui sont en soi incompatibles avec les articles 144, 149 et 150.
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ARTICLE 174
Accès et interconnexion
1.
Les accords d'accès et d'interconnexion sont en principe établis dans le cadre d'une
négociation commerciale entre les prestataires concernés.
2.
Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services de communications
électroniques aient le droit et, lorsqu'un autre prestataire en fait la demande, l'obligation de négocier
une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services de communications
électroniques accessibles au public. Aucune partie ne maintient de mesures d'ordre juridique ou
administratif qui obligent les prestataires d'accès ou d'interconnexion à proposer des modalités et
conditions différentes pour des services équivalents à différents prestataires ou à imposer des
obligations qui ne sont pas liées aux services fournis.
3.
Chaque partie veille à ce que les prestataires qui obtiennent des informations d'un autre
prestataire pendant le processus de négociation d'accords d'accès ou d'interconnexion puissent
utiliser ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent
toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
4.
Chaque partie veille à ce qu'un prestataire principal sur son territoire accorde l'accès à ses
installations essentielles, qui incluent, entre autres, les éléments du réseau ainsi que les ressources
associées et les services auxiliaires, aux prestataires de services de communications électroniques
selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires1.
Aux fins de la présente sous-section, l'expression "non discriminatoire" est interprétée comme
désignant le traitement national, tel que défini à l'article 150, et comme ayant le sens, propre
au secteur, de "modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à
tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de communications électroniques dans des
circonstances similaires".
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5.
Pour les services publics de télécommunications, l'interconnexion avec un prestataire
principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion
s'effectue
a)
suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques,
les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'à
une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires
dudit prestataire principal ou pour les services similaires de prestataires non affiliés, ou pour
des filiales ou autres sociétés affiliées;
b)
en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les
normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs fondés sur
les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et
suffisamment détaillés pour que le prestataire n'ait pas à payer pour des éléments ou
installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et
c)
sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité
des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations
supplémentaires nécessaires.
6.
Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un
prestataire principal soient rendues publiques et à ce que les prestataires principaux mettent à la
disposition du public, soit leurs accords d'interconnexion, soit leurs offres d'interconnexion de
référence dans le cas approprié.
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ARTICLE 175
Garanties concurrentielles appliquées aux prestataires principaux
Chaque partie instaure ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la
poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des prestataires qui, seuls ou ensemble, constituent
un prestataire principal. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier
a)
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;
b)
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des
résultats anticoncurrentiels; et
c)
à ne pas mettre à la disposition des autres prestataires de services en temps opportun les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements
commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
ARTICLE 176
Service universel
1.
Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle
souhaite maintenir.
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2.
Ces obligations en matière de service universel ne sont pas considérées en elles-mêmes
comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon proportionnée, transparente,
objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la
concurrence et n'impose pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini
par la partie.
3.
Tous les prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques devraient
pouvoir prétendre à la fourniture d'un service universel. La désignation des prestataires de service
universel est effectuée par un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire. S'il y a lieu,
chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour
le prestataire désigné à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage sur le
marché qu'en retire un prestataire offrant un service universel, les autorités de régulation
déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du prestataire concerné ou de
partage du coût net des obligations de service universel.
ARTICLE 177
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de communications électroniques assurent
la portabilité des numéros selon des modalités et des conditions raisonnables.
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ARTICLE 178
Confidentialité des informations
Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen
d'un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques
accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans
restriction du commerce des services.
ARTICLE 179
Règlement des différends en matière de communications électroniques
1.
Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre des prestataires de réseaux et services de
communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente
sous-section, l'autorité de régulation concernée publie, à la demande de l'une ou l'autre des parties,
une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout
état de cause, dans les quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles.
2.
Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de
régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.
3.
La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des
affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette
décision et ont le droit de la contester, conformément à l'article 171, paragraphe 7.
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4.
La procédure visée au présent article ne fait obstacle à la formation d'un recours devant les
tribunaux par l'une ou l'autre partie concernée.
ARTICLE 180
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les réseaux de communications électroniques de celle de l'Union
européenne.
SOUS-SECTION VI
SERVICES FINANCIERS
ARTICLE 181
Champ d'application et définitions
1.
La présente sous-section s'applique aux mesures affectant la fourniture de services financiers,
dans la mesure où ils sont libéralisés conformément aux sections B, C et D.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par "service financier", tout service de caractère
financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers
comprennent les services d'assurance et services connexes ainsi que les services bancaires et autres
services financiers.
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3.
Les services d'assurance et services connexes visés au paragraphe 2 comprennent les activités
suivantes
a)
assurance directe (y compris coassurance)
i)
vie; et
ii)
non-vie;
b)
réassurance et rétrocession;
c)
intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et
d)
services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel,
service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
4.
Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion des services d'assurance et
services connexes) visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes
a)
acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
b)
prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et
financement de transactions commerciales;
c)
crédit-bail;
d)
tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement
et similaires, chèques de voyage et traites;
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e)
garanties et engagements;
f)
opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un
marché hors cote ou autre, sur
i)
instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
ii)
devises;
iii)
produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
iv)
instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords
de taux à terme;
v)
valeurs mobilières négociables; et
vi)
autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
g)
participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements
(privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions;
h)
courtage monétaire;
i)
gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion
d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de
dépositaire et services fiduciaires (trust);
j)
services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières,
instruments dérivés et autres instruments négociables;
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k)
fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et
logiciels y afférents; et
l)
services de conseils, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les
activités énumérées dans le présent paragraphe, y compris cote de crédit et analyse financière,
recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions,
de restructurations et de stratégies d'entreprises.
5.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par
a)
"prestataire de services financiers", toute personne physique ou morale d'une partie qui
souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;
b)
"entité publique",
i)
des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une
entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de
l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute
entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des
conditions commerciales; ou
ii)
une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale
ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; et
c)
"nouveau service financier", un service de caractère financier, y compris tout service lié à des
produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est
pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est
fourni sur le territoire de l'autre partie.
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ARTICLE 182
Exception prudentielle
1.
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir, pour
des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment
a)
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes
bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; ou
b)
à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.
2.
Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à
révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout
autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.
ARTICLE 183
Régulation efficace et transparente
1.
Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées,
toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes
de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées
a)
par voie de publication officielle; ou
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b)
sous une autre forme écrite ou électronique.
2.
Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de
candidature pour la fourniture de services financiers.
À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si
elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans
retard injustifié.
3.
Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des
normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des
services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment
a)
des "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace" établis par le Comité de
Bâle;
b)
des "Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance" de l'Association internationale
des autorités de contrôle de l'assurance;
c)
des "Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières" définis par
l'Organisation internationale des commissions de valeurs;
d)
de l'"Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale" de l'OCDE;
e)
de la "Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins
fiscales"; et
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f)
des "Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux" et des "Neuf
recommandations spéciales sur le financement du terrorisme" du groupe d'action financière.
4.
Les parties prennent note des "Dix principes clés pour régir l'échange d'informations"
formulés par les ministres des finances du G7 et s'efforcent de les appliquer entre elles.
ARTICLE 184
Nouveaux services financiers
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau
service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de
services financiers à fournir conformément à son droit interne dans des circonstances similaires. La
partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la
fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière
est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons
prudentielles conformes à l'article 182.
ARTICLE 185
Traitement des données
1.
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des
informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son
territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations
ordinaires desdits prestataires de services financiers.
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2.
Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d'une partie de protéger les données
personnelles et la vie privée pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les
dispositions du présent accord.
3.
Chaque partie adopte ou maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la
protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en
particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.
ARTICLE 186
Exceptions spécifiques
1.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,
y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des
activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime
légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée
prévoit que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents
d'entités publiques ou d'établissements privés.
2.
Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque
centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de
politiques monétaires ou de taux de change.
3.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,
y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des
activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou
en utilisant ses moyens financiers.
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ARTICLE 187
Organismes de régulation autonomes
Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation
autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un
établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les
prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un
pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette
partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la
fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations
énoncées aux articles 144 et 150.
ARTICLE 188
Systèmes de compensation et de règlement
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national énoncées aux articles
144 et 150, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur
son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités
publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours
de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux
facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.
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ARTICLE 189
Stabilité financière et régulation des services financiers en République d'Arménie
Les parties reconnaissent l'importance d'une régulation adéquate des services financiers afin
d'assurer la stabilité financière, l'équité et l'efficacité des marchés et la protection des investisseurs,
des déposants, des preneurs d'assurance et des fiduciants. Aux fins de cette régulation des services
financiers, les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international constituent le cadre
de référence général, en particulier la manière dont elles sont mises en œuvre dans l'Union
européenne. À cet égard, la République d'Arménie procède au rapprochement de sa législation
relative aux services financiers, s'il y a lieu, de celle de l'Union européenne.
SOUS-SECTION VII
SERVICES DE TRANSPORT
ARTICLE 190
Champ d'application et objectifs
La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport
international conformément aux sections B, C et D.
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ARTICLE 191
Définitions
1.
Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par
a)
"transport maritime international", notamment les opérations de transport multimodales porte
à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec
une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure
des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;
b)
"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs,
y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers,
lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou
d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision
i)
du chargement et du déchargement des navires;
ii)
de l'arrimage et du désarrimage du fret;
iii)
de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises
avant leur expédition ou après leur déchargement;
c)
"services de dédouanement" ou encore "services d'agence en douane", les activités consistant
à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à
l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient
l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;
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d)
"services de dépôt et d'entreposage des conteneurs", les activités consistant à stocker des
conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage
ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;
e)
"services d'agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à
représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou
compagnies de navigation, aux fins suivantes
i)
la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés,
depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du
connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services liés
nécessaires, l'élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales;
et
ii)
la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en
charge des cargaisons;
f)
"services de transitaires", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations
d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services
auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations
commerciales; et
g)
"services de collecte", le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons
internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports
d'une même partie.
2.
Dans le domaine du transport maritime international, les parties veillent à appliquer
effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation
de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la
prestation de services de ce type.
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3.
Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le
transport maritime international, chaque partie
a)
applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes
internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et
b)
accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des
prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en
ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services
portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y
afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des
équipements de chargement et de déchargement.
4.
En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties
a)
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs
accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y
compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable,
résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et
b)
suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure
unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une
restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services
dans le transport maritime international.
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5.
Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de
l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et
d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services
ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.
6.
Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime
international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non
discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un
remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et
évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations
pour réparations en cas d'urgence, installations pour réparations en cas d'urgence ainsi que services
opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et
l'alimentation en eau et en électricité.
7.
Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne
sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de la République d'Arménie
ou entre différents ports d'un État membre.
8.
Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires
de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte,
entre ses ports nationaux.
ARTICLE 192
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la
République d'Arménie concernant les services de transport de celle de l'Union européenne.
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SECTION F
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 193
Objectif et principes
1.
Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de
nombreux secteurs, les parties visent à encourager son développement entre elles, notamment en
coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce
électronique du présent chapitre.
2.
Les parties conviennent que le développement du commerce électronique est pleinement
compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données,
afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.
3.
Les parties considèrent les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de
services, au sens de la section C, qui ne peut être soumise à des droits de douane.
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ARTICLE 194
Aspects réglementaires du commerce électronique
1.
Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique. Ce
dialogue porte notamment sur les aspects suivants
a)
la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation
des services de certification transfrontières;
b)
la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission
ou le stockage d'informations
i)
le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; et
ii)
la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et
c)
tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.
2.
Ce dialogue peut prendre la forme d'un échange d'informations sur la législation de chaque
partie en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre de ladite
législation.
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SOUS-SECTION II
RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
ARTICLE 195
Recours aux services d'intermédiaires
Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour
des activités contraires à leur droit interne respectif. À cet effet, chaque partie adopte ou maintient
les mesures de responsabilité énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de
services intermédiaires.
ARTICLE 196
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport ("mere conduit")
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un
réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un
accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit
pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire
a)
ne soit pas à l'origine de la transmission;
b)
ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
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c)
ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.
Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le
stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce
stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et
que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité
administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
ARTICLE 197
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "caching"
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un
réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie
veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et
temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace
la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition
que le prestataire
a)
ne modifie pas l'information;
b)
se conforme aux conditions d'accès à l'information;
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c)
se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière
largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d)
n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie,
dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et
e)
agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès
impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la
transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu
impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer
l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
2.
Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité
administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
ARTICLE 198
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "hosting"
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des
informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne
soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à
condition que le prestataire
a)
n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui
concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de
circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou
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b)
dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en
rendre l'accès impossible.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le
contrôle du prestataire.
3.
Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité
administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de
service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni la possibilité, pour une partie, d'instaurer
des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès
impossible.
ARTICLE 199
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1.
Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 196, 197 et 198 une
obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2.
Chaque partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information,
l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées
illicites des destinataires de leurs services et d'informations présumées illicites fournies par ces
derniers ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations
permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de
stockage.
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SECTION G
EXCEPTIONS
ARTICLE 200
Exceptions générales
1.
Sans préjudice des exceptions générales définies dans le présent accord, le présent chapitre est
soumis aux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit
une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune
disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application, par une partie, de mesures
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre public;
b)
nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;
c)
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont
appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la
fourniture ou la consommation intérieure de services;
d)
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou
archéologique;
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e)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles
avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent
i)
à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux
conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la
dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère
confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou
iii)
à la sécurité; ou
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f)
incompatibles avec les articles 144 et 150, pour autant que la différence de traitement vise à
garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les
activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie1.
3.
Le présent chapitre et l'annexe VIII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de
sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui
sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs
d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal
qui
i)
s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en
reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en
fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la
partie;
ii)
s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts
sur le territoire de la partie;
iii)
s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude
fiscale, y compris les mesures d'exécution;
iv)
s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance
du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts
frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la
partie;
v)
distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les
éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de
services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe
entre eux; ou
vi)
déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les
déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes
liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la
partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas
de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à
des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie
qui prend la mesure.
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ARTICLE 201
Mesures fiscales
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent chapitre ne s'applique
pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords
conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.
ARTICLE 202
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée
a)
comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son
avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la
protection des intérêts essentiels de sa sécurité
i)
se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de
guerre;
ii)
se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;
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iii)
se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur
fabrication; ou
iv)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations
internationales; ou
c)
comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
SECTION H
INVESTISSEMENTS
ARTICLE 203
Réexamen
Afin de faciliter les investissements bilatéraux, les parties réexaminent conjointement le cadre
juridique et les conditions en matière d'investissements, au plus tard trois ans après l'entrée en
vigueur du présent accord et de façon périodique par la suite. Sur la base de ce réexamen, elles
étudient l'opportunité d'entamer des négociations en vue de compléter le présent accord par des
dispositions relatives aux investissements, notamment à la protection des investissements.
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CHAPITRE 6
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
ARTICLE 204
Paiements courants
Les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et
conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et
transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l'Union européenne et la
République d'Arménie.
ARTICLE 205
Circulation des capitaux
1.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la
balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs1 effectués
conformément au droit du pays de destination et conformément aux dispositions du chapitre 5, ainsi
que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
Y compris l'acquisition de biens immobiliers en rapport avec les investissements directs.
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2.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la
balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée
en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci, la libre circulation
des capitaux se rapportant
a)
aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris à la prestation de services,
auxquelles participe un résident de l'une des parties;
b)
à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie; et
c)
à la participation capitalistique à une personne morale telle que définie à l'article 142, lorsque
le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
3.
Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de
nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de
l'Union européenne et de la République d'Arménie et s'abstiennent de rendre plus restrictives les
modalités en vigueur.
ARTICLE 206
Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit
une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne
peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures
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a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre public;
b)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent
i)
à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou aux
mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'un manquement à une
obligation contractuelle, notamment faillite, insolvabilité et protection des droits des
créanciers;
ii)
aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du
système financier d'une partie;
iii)
à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations
à terme ou d'autres instruments dérivés;
iv)
à l'information financière ou à la comptabilité des transferts, s'il y a lieu, en vue d'aider
les autorités répressives ou de réglementation financière; ou
v)
au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de procédures judiciaires ou
administratives.
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ARTICLE 207
Mesures de sauvegarde
Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent de graves difficultés pour le fonctionnement
de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République d'Arménie, ou
pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou
lorsqu'une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou de financement
extérieur, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de
sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les
paiements ou transferts entre l'Union européenne et la République d'Arménie, pour une période
n'excédant pas une année. La partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegardes en avise
l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.
ARTICLE 208
Facilitation
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir
ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.
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CHAPITRE 7
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION A
OBJECTIFS ET PRINCIPES
ARTICLE 209
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants
a)
faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les
parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour chaque partie; et
b)
atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété
intellectuelle.
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ARTICLE 210
Nature et portée des obligations
1.
Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux
relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé
"accord sur les ADPIC"), qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC. Le présent chapitre complète et
précise les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités
internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2.
Aux fins du présent accord, le terme "propriété intellectuelle" désigne au moins tous les
secteurs de la propriété intellectuelle visés à la section B du présent chapitre.
3.
La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence
déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle de 1883, révisée en dernier lieu par l'acte de Stockholm de 1967 (ci-après dénommée
"convention de Paris (1967)").
ARTICLE 211
Épuisement des droits
Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan national ou régional des droits de
propriété intellectuelle.
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SECTION B
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION I
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
ARTICLE 212
Protection octroyée
1.
Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans
a)
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après
dénommée "convention de Berne");
b)
la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "convention de
Rome");
c)
l'accord sur les ADPIC;
d)
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT); et
e)
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).
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2.
Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Pékin sur
les interprétations et exécutions audiovisuelles.
ARTICLE 213
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
b)
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres
ou de copies de celles-ci;
c)
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la
disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et
d)
la location et le prêt de l'original et de copies de leurs œuvres.
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ARTICLE 214
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire
a)
la fixation1 de leurs interprétations ou exécutions;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou
exécutions;
c)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs
interprétations ou exécutions;
d)
la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil
ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment
qu'il choisit individuellement;
e)
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de
leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même
déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une
fixation; et
f)
la location et le prêt des fixations de leurs interprétations ou exécutions.
On entend par "fixation", l'incorporation de sons ou d'images de leurs interprétations ou
exécutions, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir,
de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
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ARTICLE 215
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
b)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y
compris des copies de ceux-ci;
c)
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que
chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et
d)
la location et le prêt de leurs phonogrammes.
ARTICLE 216
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire
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a)
la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble
ou par satellite;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu'elles
soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
c)
la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, par fil ou sans fil, de
manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement;
d)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs émissions;
et
e)
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la
communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des
lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
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ARTICLE 217
Radiodiffusion et communication au public
Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par
l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un
phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé
pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication
quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les
artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute
d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer
les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
ARTICLE 218
Durée de la protection
1.
Les droits patrimoniaux de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de
la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort,
quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2.
Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée
au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
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3.
Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans au
moins après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son
identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle
qui est indiquée au paragraphe 1.
4.
Lorsqu'une partie prévoit des droits particuliers relatifs aux œuvres collectives ou la
désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée
conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées
comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent
paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions
identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces
contributions.
5.
Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la
durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au
public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
6.
Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de
l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les 70
ans suivant leur création, la protection prend fin.
7.
La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin au plus tôt
70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou
non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et
le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique
ou audiovisuelle.
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8.
Chaque partie veille à ce que toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit
d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non
publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de
l'auteur. La durée de protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où, pour la
première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.
9.
Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels expirent au plus tôt
50 ans après la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une
publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus
tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.
10.
Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes expirent 70 ans après la date de la première publication ou de la première
communication au public, la date retenue étant la date du premier de ces faits. Une partie peut
adopter des mesures efficaces afin de garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de
protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs.
11.
Les droits patrimoniaux des producteurs de la première fixation d'un film expirent au plus tôt
50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une
communication licite au public pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la
date du premier de ces faits.
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12.
Les droits patrimoniaux des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la
première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris
par câble ou par satellite.
13.
Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit
le fait générateur.
ARTICLE 219
Protection des mesures technologiques
1.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute
mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons
valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation,
la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la
possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de
services qui
a)
font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de
contourner toute mesure technologique efficace;
b)
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute
mesure technologique efficace; ou
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c)
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de
faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.
3.
Aux fins du présent chapitre, on entend par "mesures technologiques" toute technologie,
dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou
à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation nationale. Les mesures
technologiques sont réputées "efficaces" lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé
est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de
protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet
protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
ARTICLE 220
Protection de l'information sur le régime des droits
1.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit
sciemment, sans autorisation, les actes suivants
a)
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous
forme électronique; et
b)
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à
sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent chapitre dont les
informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées
ou modifiées sans autorisation,
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en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite
ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par la législation nationale.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par "information sur le régime des droits" toute
information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet visé au
présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les modalités et
conditions d'utilisation de l'œuvre ou autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces
informations.
3.
Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'une quelconque de ces informations est jointe à la copie
ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet visé au présent
chapitre.
ARTICLE 221
Exceptions et limitations
1.
Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles
213 à 218 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation
normale de l'objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit,
conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elles ont adhéré.
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2.
Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 213 à 217,
qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé
technologique et dont l'unique finalité est de permettre: a) une transmission dans un réseau entre
tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet et qui n'ont pas
de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux
articles 213 à 217.
ARTICLE 222
Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art
1.
Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini
comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un
pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée
par l'auteur.
2.
Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels
interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de
l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant
d'œuvres d'art.
3.
Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de
revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette
revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
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4.
La redevance est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes
physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du
paiement de la redevance ou partage cette responsabilité avec le vendeur.
5.
Les modalités et les montants de la perception de la redevance sont déterminés par la
législation interne.
ARTICLE 223
Coopération en matière de gestion collective des droits
1.
Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives de gestion
collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le
transfert des redevances liées à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2.
Les parties encouragent la transparence des organisations de gestion collective, notamment en
ce qui concerne la perception des redevances, les déductions appliquées aux redevances perçues,
l'utilisation des redevances perçues, la politique de distribution et leur répertoire.
3.
Les parties s'engagent à garantir que, lorsqu'un organisme de gestion collective établi sur le
territoire d'une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de
l'autre partie au titre d'un accord de représentation, il ne pratique aucune discrimination à l'égard des
titulaires de droits de l'organisme de gestion collective qu'il représente.
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4.
Le représentant de l'organisme de gestion collective fait preuve d'exactitude, de régularité et
de diligence lorsqu'il verse les sommes dues à l'organisation de gestion collective qu'il représente et
lui fournit des informations sur le montant des redevances perçues en son nom et, le cas échéant, les
déductions appliquées à ces redevances.
SOUS-SECTION II
MARQUES
ARTICLE 224
Accords internationaux
Chaque partie
a)
respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques;
b)
respecte le traité sur le droit des marques, l'arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et
c)
s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des
marques.
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ARTICLE 225
Droits conférés par une marque
Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à
tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires
a)
d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels celle-ci est enregistrée; et
b)
d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui sont
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cela risque
d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, notamment un risque d'association
entre le signe et la marque.
ARTICLE 226
Procédure d'enregistrement
1.
Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque
décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment
motivée et communiquée par écrit.
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2.
Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à une demande d'enregistrement de marques
et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.
3.
Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les
demandes et les enregistrements de marques. La base de données des demandes d'enregistrement de
marques est accessible au moins pendant le délai d'opposition.
ARTICLE 227
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6
bis de la convention de Paris (1967) et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC,
chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la
protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de
la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États
membres de l'OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
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ARTICLE 228
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie
a)
prévoit l'usage loyal de termes descriptifs, notamment d'indications géographiques, à titre
d'exception limitée aux droits conférés par une marque; et
b)
peut prévoir d'autres exceptions limitées aux droits conférés par une marque.
En prévoyant ces exceptions, chaque partie tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la
marque et des tiers.
ARTICLE 229
Causes de déchéance
1.
Chaque partie prévoit que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une
période ininterrompue d'au moins trois ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le
territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe
pas de justes motifs pour le non-usage.
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Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de
la période minimale de trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait
l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.
Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation
de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période
ininterrompue d'au moins trois ans de non-usage, n'est toutefois pas pris en considération lorsque les
préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le
titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.
2.
Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son
enregistrement, la marque
a)
est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, devenue la désignation usuelle
dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; ou
b)
est, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces
services.
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SOUS-SECTION III
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
ARTICLE 230
Champ d'application
1.
La présente sous-section s'applique à la protection des indications géographiques originaires
du territoire des parties.
2.
Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont
soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l'article 231.
ARTICLE 231
Indications géographiques établies
1.
Après avoir examiné la législation de la République d'Arménie visée à l'annexe IX, partie A,
l'Union européenne conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B de
cette annexe.
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2.
Après avoir examiné la législation de l'Union européenne visée à l'annexe IX, partie A, la
République d'Arménie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B
de cette annexe.
3.
À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de
l'Union européenne énumérées à l'annexe X, enregistrées par l'Union européenne en vertu de la
législation visée à l'annexe IX, partie A, la République d'Arménie protège lesdites indications
géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.
4.
À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de
la République d'Arménie énumérées à l'annexe X, enregistrées par la République d'Arménie en
vertu de la législation visée à l'annexe IX, partie A, l'Union européenne protège lesdites indications
géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.
ARTICLE 232
Ajout de nouvelles indications géographiques
1.
Les parties peuvent, conformément à la procédure prévue à l'article 240, paragraphe 3, ajouter
de nouvelles indications géographiques à la liste des indications géographiques protégées figurant à
l'annexe X. Ces nouvelles indications géographiques peuvent être ajoutées à la liste à l'issue de la
procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction de chaque partie, des indications
géographiques conformément à l'article 231, paragraphes 3 et 4.
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2.
Les parties ne sont pas tenues d'ajouter une nouvelle indication géographique à la liste visée
au paragraphe 1, lorsque
a)
l'indication géographique risque d'être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une
race animale et est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit;
b)
compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection de cette indication
géographique est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité
du produit; ou
c)
la dénomination est générique.
ARTICLE 233
Champ d'application de la protection des indications géographiques
1.
Les indications géographiques énumérées à l'annexe X sont protégées par chaque partie
contre
a)
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée pour des
produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée
ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;
b)
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée
ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une
expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou
d'une expression similaire;
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c)
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les
qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité
ou des documents afférents au produit concerné ou sur le conditionnement du produit dans un
récipient, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et
d)
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable
origine du produit.
2.
Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des
parties.
3.
Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une
protection est accordée à chaque indication géographique pour autant qu'elle ait été utilisée en toute
bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de
confusion.
Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les
conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques
homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs
concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort aux consommateurs qu'un produit est
originaire d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du
territoire, de la région ou de la localité dont le produit en question est originaire.
4.
Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une
indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l'autre
partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité
de formuler des observations avant que l'indication géographique du pays tiers ne soit protégée.
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5.
Aucune disposition de la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication
géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays
d'origine.
Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en
informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l'article 240, paragraphe 3.
6.
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de
faire usage, au cours d'opérations commerciales, de son propre nom ou de celui de son
prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire les consommateurs en
erreur.
ARTICLE 234
Droit d'utilisation des indications géographiques
1.
Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par
tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins
aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2.
Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section,
l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à
des frais supplémentaires.
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ARTICLE 235
Liens avec les marques
1.
Une partie refuse d'enregistrer ou annule une marque donnant lieu à l'une des situations
définies à l'article 233, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour
des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de cette marque ait été
soumise après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire
concerné.
2.
Pour les indications géographiques visées à l'article 231, la date de la demande de protection
correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.
Pour les indications géographiques visées à l'article 232, la date de la demande de protection
correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication
géographique.
4.
Sans préjudice de l'article 232, paragraphe 2, point b), chaque partie protège également les
indications géographiques énumérées à l'annexe X lorsqu'une marque préalable existe. On entend
par "marque préalable", une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à
l'article 233, paragraphe 1, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par
l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation d'une partie, en toute bonne foi, sur le
territoire d'une partie avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique
est soumise par l'autre partie en vertu du présent accord. Cette marque peut continuer à être utilisée
et être renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif
de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de l'une ou
l'autre des parties.
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5.
Par dérogation au paragraphe 4, les marques préalables de la République d'Arménie qui sont
composées de l'indication géographique de l'Union européenne "Cognac" ou "Champagne" ou la
contiennent, notamment sous forme de transcription ou traduction, enregistrée pour des produits
similaires et ne respectant pas le cahier des charges correspondant, sont annulées, révoquées ou
modifiées afin de supprimer cette dénomination, en tant qu'élément de la marque intégrale, au plus
tard dans un délai de 14 ans pour "Cognac" et deux ans pour "Champagne" après l'entrée en vigueur
du présent accord.
ARTICLE 236
Mise en œuvre de la protection
Chaque partie met en œuvre la protection des indications géographiques, conformément aux articles
233 à 235 par toute action administrative appropriée de ses autorités publiques. Chaque partie met
également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.
ARTICLE 237
Dispositions transitoires
1.
Les produits qui ont été fabriqués et étiquetés conformément au droit interne avant l'entrée en
vigueur du présent accord, mais qui ne sont pas conformes à ses exigences, peuvent continuer à être
commercialisés après l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à épuisement de leurs stocks.
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2.
Pendant une période transitoire de 24 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du
présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de trois ans après l'entrée en
vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des
indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces
dénominations pour des produits originaires de la République d'Arménie et exportés vers des pays
tiers, lorsque les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers concernés le permettent,
pour désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République d'Arménie, à
condition que
a)
la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;
b)
la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ
visuel; et
c)
aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire le public en erreur quant à la
véritable origine du produit.
3.
Pendant une période transitoire de 13 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du
présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de deux ans après l'entrée en
vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des
indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces
dénominations en République d'Arménie à condition que
a)
la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;
b)
la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ
visuel; et
c)
aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire les consommateurs en erreur
quant à la véritable origine du produit.
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4.
Dans le but de mettre fin de manière souple et efficace à l'utilisation de l'indication
géographique de l'Union européenne "Cognac" pour les produits originaires de la République
d'Arménie tout en aidant le secteur arménien à conserver sa position concurrentielle sur les marchés
d'exportation, l'Union européenne fournit une aide technique et financière à la République
d'Arménie. Cette aide, fournie conformément au droit de l'Union européenne, comporte, en
particulier, des actions pour la création d'une nouvelle dénomination ainsi que des actions de
promotion, de publicité et de commercialisation autour de la nouvelle dénomination sur le marché
intérieur et les marchés d'exportation traditionnels.
5.
Les montants, types, mécanismes et délais spécifiques de l'aide de l'Union européenne visée
au paragraphe 4 sont définis dans un ensemble de mesures d'aide financière et technique à convenir
définitivement par les parties dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord. Les parties élaborent conjointement les termes de référence de cet ensemble de mesures, sur
la base d'une évaluation approfondie des besoins à couvrir par cette aide. Cette évaluation est
réalisée par une société de consultants internationale choisie conjointement par les parties.
6.
Si l'Union européenne ne fournit pas l'aide financière et technique visée au paragraphe 4, la
République d'Arménie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13
et, le cas échéant, suspendre les obligations découlant des paragraphes 2 et 3.
7.
L'aide financière et technique de l'Union européenne est fournie au plus tard huit ans après la
date d'entrée en vigueur du présent accord.
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ARTICLE 238
Règles générales
1.
Les produits visés aux articles 231 et 232 sont importés, exportés et commercialisés
conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur
le marché.
2.
Le sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240
traite toute question découlant du cahier des charges d'un produit portant une indication
géographique enregistrée, qui a été approuvé par les autorités de la partie dont le produit est
originaire, y compris toute modification qui y est apportée.
3.
Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être
annulées que par la partie dont le produit est originaire.
ARTICLE 239
Coopération et transparence
1.
Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité
concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240 pour toute question
relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une
partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à
leur modification, ainsi qu'aux points de contact des autorités de contrôle nationales.
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2.
Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges des indications géographiques
protégées au titre de la présente sous-section ou un résumé de ceux-ci, ainsi que des informations
relatives aux points de contact des autorités de contrôle nationales, correspondant aux indications
géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.
ARTICLE 240
Sous-comité concernant les indications géographiques
1.
Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques composé de
représentants de l'Union européenne et de la République d'Arménie et chargé d'assurer le suivi du
fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue dans
le domaine des indications géographiques.
2.
Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus.
Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les
90 jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en République d'Arménie,
en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris, le cas échéant, la vidéoconférence, fixés
d'un commun accord par les parties.
3.
Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon
fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application et
son fonctionnement. Il est notamment chargé
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a)
de modifier l'annexe IX, partie A, en ce qui concerne les références au droit applicable des
parties;
b)
de modifier l'annexe IX, partie B, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'enregistrement et
au contrôle des indications géographiques;
c)
de modifier l'annexe X en ce qui concerne la liste des indications géographiques;
d)
d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant
les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; et
e)
d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager
leur protection conformément à la présente sous-section.
SOUS-SECTION IV
DESSINS ET MODÈLES
ARTICLE 241
Accords internationaux
Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement
international des dessins et modèles industriels de 1999.
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ARTICLE 242
Protection des dessins et modèles enregistrés
1.
Les parties prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière
indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel
confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément à la
présente sous-section.
Aux fins de la présente sous-section, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant
un caractère individuel est original.
2.
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une
pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où
a)
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation
normale de ce produit; et
b)
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de
nouveauté et d'originalité.
3.
Au paragraphe 2, point a), l'expression "utilisation normale" s'entend de toute utilisation par
l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.
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4.
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au moins le droit d'empêcher des tiers, agissant
sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter,
d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de
tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation
normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale.
5.
La durée de la protection offerte est de 25 ans.
ARTICLE 243
Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré
1.
L'Union européenne et la République d'Arménie prévoient les moyens juridiques de prévenir
l'utilisation de l'apparence non enregistrée d'un produit, uniquement si l'utilisation contestée résulte
d'une copie de l'apparence non enregistrée dudit produit. Cette utilisation couvre au moins l'offre à
la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.
2.
L'apparence non enregistrée d'un produit est protégée pendant une période de trois ans au
moins à compter de la date de divulgation du dessin ou modèle au public dans l'une des parties.
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ARTICLE 244
Exceptions et exclusions
1.
Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à
condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de
dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire
du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2.
La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement
dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne
confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement
être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est
incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un
autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un
autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
ARTICLE 245
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit
d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La
portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont
déterminées par chaque partie selon sa législation et réglementation internes.
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SOUS-SECTION V
BREVETS
ARTICLE 246
Accords internationaux
Les parties adhèrent au traité de coopération en matière de brevets et s'efforcent, dans toute la
mesure du raisonnable, de respecter le traité sur le droit des brevets.
ARTICLE 247
Brevets et santé publique
1.
Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration relative à l'accord sur les ADPIC et à
la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l'OMC. Les
parties veillent à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés dans la
présente sous-section soient conformes à cette déclaration.
2.
Les parties respectent et contribuent à la mise en œuvre de la décision du Conseil général de
l'OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha
relative à l'accord sur les ADPIC et à la santé publique.
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ARTICLE 248
Certificat complémentaire de protection
1.
Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés
par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative
d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le
dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle
que définie à cette fin par leur législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection
effective conférée par le brevet.
2.
Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits
phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative
d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième
phrase, réduite de cinq ans.
3.
Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut
dépasser cinq ans.
Dans l'Union, une prolongation supplémentaire de six mois est possible dans le cas de médicaments
ayant fait l'objet d'études pédiatriques et pour autant que les résultats de ces études apparaissent
dans les informations concernant le produit.
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SOUS-SECTION VI
INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
ARTICLE 249
Champ d'application de la protection des secrets d'affaires
1.
Les parties affirment leurs engagements au titre de l'article 39, paragraphes 1 et 2, de l'accord
sur les ADPIC. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires civiles et des réparations pour tout
détenteur d'un secret d'affaires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret
d'affaires d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d'obtenir réparation pour de
tels faits.
2.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par
a)
"secret d'affaires", des informations qui
i)
sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage
exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes
appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en
question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
ii)
ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et
iii)
ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions
raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; et
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b)
"détenteur d'un secret d'affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un
secret d'affaires de façon licite.
3.
Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages
commerciaux honnêtes au moins les modes de comportement suivants
a)
l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires,
lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau,
substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces
éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit
secret d'affaires ou desquels ledit secret d'affaires peut être déduit;
b)
l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsqu'elle est réalisée, sans le
consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle
i)
a obtenu le secret d'affaires de la manière visée au point a);
ii)
agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de ne pas
divulguer le secret d'affaires; ou
iii)
agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter
l'utilisation du secret d'affaires; et
c)
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsque, au moment de
l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu
égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu
directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon
illicite au sens du point b), y compris lorsqu'une personne a incité une autre personne à agir
d'une des manières visées à ce point.
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4.
Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant une
partie à considérer l'un des modes de comportement suivants comme contraire aux usages
commerciaux honnêtes
a)
la découverte ou la création indépendante par une personne d'informations pertinentes;
b)
l'ingénierie inverse d'un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n'est pas
liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention des informations
pertinentes;
c)
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations requises ou autorisées par le droit
interne applicable; et
d)
l'utilisation par des employés de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête
dans l'exercice normal de leurs fonctions.
5.
Rien dans la présente sous-section ne peut être interprété comme restreignant la liberté
d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, telle que protégée dans la juridiction
de chacune des parties.
ARTICLE 250
Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d'affaires
1.
Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à
l'article 249, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soit pas
autorisée à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités
judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée,
qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet
accès.
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2.
Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l'article 249, chaque partie prévoit que
ses autorités judiciaires soient habilitées au moins à
a)
ordonner des mesures provisoires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de
secrets d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
b)
prononcer des injonctions afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets
d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
c)
condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu'elle obtenait, divulguait ou utilisait un
secret d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur
du secret d'affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi
du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d'affaires;
d)
prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout
secret d'affaires ou secret d'affaires allégué présenté au cours d'une procédure civile relative à
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée de secrets d'affaires de manière contraire
aux pratiques commerciales loyales; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément
au droit interne de la partie concernée, la possibilité
i)
de restreindre l'accès à tout ou partie de certains documents;
ii)
de restreindre l'accès aux audiences ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience
correspondants; et
iii)
de mettre à disposition une version non confidentielle d'une décision judiciaire dans
laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés; et
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e)
d'imposer des sanctions aux parties ou à d'autres personnes relevant de la compétence de la
juridiction, pour violation des réparations ou mesures adoptées par la juridiction
conformément au paragraphe 1 ou au point d) du présent paragraphe concernant la protection
d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué présenté dans le cadre de cette
procédure.
3.
Les parties ne sont pas tenues de prévoir les procédures judiciaires et réparations visées à
l'article 249 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise,
conformément à leur droit interne applicable, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une
activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu en droit.
ARTICLE 251
Protection des données communiquées
en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
1.
Chaque partie veille à ce que les informations confidentielles à caractère commercial
communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (ci-après
dénommée "autorisation de mise sur le marché") ne soient pas divulguées à des tiers, sauf
indications contraires en cas d'intérêts impérieux de protection de la santé. Toute information
commerciale confidentielle bénéficie également d'une protection contre les usages commerciaux
malhonnêtes.
2.
Chaque partie veille à ce que, pendant une période de huit ans à compter de la première
autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, l'organisme public compétent pour
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne tienne pas compte des informations
professionnelles confidentielles ou des résultats d'essais précliniques ou cliniques fournis dans la
première demande d'autorisation de mise sur le marché et présentés ensuite par une personne ou
entité, publique ou privée, à l'appui d'une autre demande d'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament, sans le consentement explicite de la personne ou de l'entité ayant communiqué ces
données, sauf si des accords internationaux reconnus par les deux parties en disposent autrement.
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3.
Pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la première autorisation de
mise sur le marché dans la partie concernée, toute demande ultérieure d'autorisation de mise sur le
marché d'un médicament sur la base des résultats d'essais précliniques et cliniques fournis dans la
première autorisation de mise sur le marché ne sera pas acceptée, sauf si le demandeur ultérieur
communique ses propres résultats d'essais précliniques et cliniques (ou les résultats des essais
précliniques et cliniques utilisés avec le consentement de la partie ayant fourni ces informations) en
respectant les mêmes conditions que le premier demandeur.
Les produits ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas autorisés
à être mis sur le marché.
4.
En outre, la période de dix ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum 11 ans si,
au cours des huit premières années suivant l'obtention de l'autorisation, le titulaire de cette dernière
obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé
qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.
ARTICLE 252
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
1.
Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude
communiqué pour la première fois afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique. Pendant la période de protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé
dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un
produit phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément donné son
consentement. Dans la présente sous-section, ce droit temporaire est ci-après dénommé "protection
des données".
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2.
Le rapport d'essai ou d'étude visé au paragraphe 1 remplit les conditions suivantes
a)
être nécessaire à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante pour permettre
l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et
b)
être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes
pratiques expérimentales.
3.
La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première
autorisation accordée par l'autorité compétente sur le territoire de la partie concernée. Cette période
peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
4.
Les périodes visées au paragraphe 3 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de
l'autorisation à des utilisations mineures si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire
de l'autorisation au moins cinq ans après l'octroi de la première autorisation par l'autorité
compétente. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 13 ans. Elle
ne peut en aucun cas dépasser 15 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
On entend par "utilisation mineure", l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit
phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur
ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés pour répondre
à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.
5.
Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au
réexamen d'une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de 30 mois.
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6.
Chaque partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d'autorisations
antérieures, établis sur le territoire respectif des parties, à partager des informations confidentielles
afin d'éviter la répétition d'essais sur les animaux vertébrés.
SOUS-SECTION VII
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
ARTICLE 253
Variétés végétales
1.
Chaque partie protège les droits d'obtention végétale, conformément à la convention
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), y compris les exceptions au droit
d'obtenteur prévus à l'article 15 de ladite convention, et coopère afin de promouvoir et de faire
respecter ces droits.
2.
Pour la République d'Arménie, le présent article s'applique au plus tard trois ans après l'entrée
en vigueur du présent accord.
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SECTION C
RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 254
Obligations générales
1.
Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC,
en particulier de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et réparations
complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits
de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont
pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni
n'entraînent de retards injustifiés.
2.
Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont en outre efficaces,
proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
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3.
Aux fins de la sous-section II de la présente section, la notion de "droits de propriété
intellectuelle" couvre au moins les droits suivants
a)
le droit d'auteur;
b)
les droits voisins du droit d'auteur;
c)
le droit sui generis d'un fabricant de base de données;
d)
les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur;
e)
les droits liés aux marques;
f)
les droits liés aux dessins et modèles;
g)
les droits liés aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de
protection;
h)
les indications géographiques;
i)
les droits en matière de modèles d'utilité;
j)
les droits d'obtention végétale; et
k)
les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de
propriété exclusive par le droit interne concerné.
Les secrets d'affaires sont exclus du champ d'application de la présente section. Le respect des
secrets d'affaires est traité à l'article 250.
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ARTICLE 255
Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et
réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC
a)
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;
b)
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de
licences, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;
c)
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement
reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci; et
d)
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour
représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit
applicable le permet et conformément à celui-ci.
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SOUS-SECTION II
MESURES DE NATURE CIVILE
ARTICLE 256
Mesures de conservation des preuves
1.
Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités
judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son
droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures
provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de
l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2.
Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec
ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas
appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi
que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit
entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire
du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L'autre
partie a le droit d'être entendue dans un délai raisonnable.
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ARTICLE 257
Droit à l'information
1.
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action au civil relative à une atteinte à un
droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant,
les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les
réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété
intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou
témoin dans ce litige.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "toute autre personne", une personne qui
a)
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle à l'échelle commerciale;
b)
a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle
à l'échelle commerciale;
c)
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des
activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
d)
a été signalée, par la personne visée dans le présent alinéa, comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
Les informations visées au présent paragraphe comprennent, selon les cas
a)
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs
antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que les grossistes et les détaillants
destinataires; et
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b)
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées,
ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
2.
Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires
qui
a)
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b)
régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au
présent article;
c)
régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;
d)
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne
visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une
atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
e)
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des
données à caractère personnel.
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ARTICLE 258
Mesures provisoires et conservatoires
1.
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant,
rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute
atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. Les autorités judiciaires peuvent également
interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le
droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou subordonner celle-ci à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une
ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un
intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle.
2.
Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de
marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin
d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3.
Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce
que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles
de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de
documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
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ARTICLE 259
Mesures correctives
1.
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la
demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de
propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la
mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles
auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les
autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et
instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2.
Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que les mesures visées au
paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y
opposant ne soient invoquées.
ARTICLE 260
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un
droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du
contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette
atteinte.
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ARTICLE 261
Autres mesures
Une partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des
mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260, les autorités judiciaires compétentes puissent
ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des
mesures prévues par ces articles. Cette réparation pécuniaire est versée si la personne susceptible
d'être soumise à ces mesures a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution
des mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260 entraînerait pour elle un dommage
disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît
raisonnablement satisfaisant.
ARTICLE 262
Dommages-intérêts
1.
Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent
au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en
le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des
dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.
Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires
a)
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques
négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement
réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que
le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
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b)
peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire
de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de
propriété intellectuelle en question.
2.
Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter
les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le
versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
ARTICLE 263
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens
exposés par la partie gagnante soient, en règle générale, supportés par la partie perdante, à moins
que l'équité ne le permette pas.
ARTICLE 264
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux
frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la
décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
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ARTICLE 265
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues
dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit
indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle pour que l'auteur puisse, sauf preuve du contraire, être
considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un
droit.
SOUS-SECTION III
CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES
ARTICLE 266
Contrôle aux frontières
1.
Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent
en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.
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2.
Pour assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur le territoire
douanier des parties, les autorités douanières compétentes adoptent diverses méthodes pour repérer
les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de
risque fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, sur les
renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.
3.
Les autorités douanières de chaque partie sont habilitées, sur demande des titulaires de droits,
à prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des
marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de
marques, des droits d'auteur et droits voisins, des indications géographiques, des brevets, des
modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des
droits d'obtention végétale.
4.
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des
discussions sur le droit de leurs autorités douanières compétentes d'agir de leur propre initiative
pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui
sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, des
indications géographiques, des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels,
des topographies de circuits intégrés et des droits d'obtention végétale.
5.
Nonobstant le paragraphe 3, une partie n'est pas tenue mais peut décider d'appliquer ces
mesures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le titulaire du
droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.
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6.
Les parties conviennent de coopérer en matière de commerce international des marchandises
soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque partie
établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie. Cette
coopération comprend des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception
des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de
stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification
d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle. Toutes les informations sont fournies dans le respect intégral des dispositions
relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chacune des
parties.
7.
Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole II relatif à l'assistance
administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux fins du contrôle des droits de
propriété intellectuelle aux frontières.
8.
Sans préjudice de la compétence générale du comité de partenariat, le sous-comité douanier
visé à l'article 126 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de la
présente section, de définir les priorités et de prévoir les procédures adéquates en matière de
coopération entre les autorités compétentes des deux parties.
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SOUS-SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION
ARTICLE 267
Codes de conduite
1.
Chaque partie encourage
a)
l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite
destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et
b)
la présentation, aux autorités compétentes de chaque partie, de projets de codes de conduite et
d'évaluations de leur application.
ARTICLE 268
Coopération
1.
Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations
relevant du présent chapitre.
2.
Les domaines de coopération entre les parties concernent notamment les activités suivantes
sans toutefois s'y limiter
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a)
le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle
et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ainsi que l'échange
d'expériences dans l'Union européenne et en République d'Arménie sur l'évolution de la
législation sur ces questions;
b)
le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété
intellectuelle;
c)
le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux
central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;
d)
la coordination d'actions en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec
d'autres pays;
e)
le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;
f)
la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet,
notamment auprès des entreprises et dans la société civile, ainsi que la sensibilisation des
consommateurs et des titulaires de droits aux questions de droits de propriété intellectuelle;
g)
le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété
intellectuelle des deux parties; et
h)
le soutien actif aux initiatives d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier
aux politiques en matière de droits de propriété intellectuelle, notamment par la formulation
de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de
communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences
des violations des droits de propriété intellectuelle telles que les risques pour la santé et la
sécurité et l'implication éventuelle de la criminalité organisée.
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3.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et en vue de les compléter, les parties établissent des
dialogues efficaces, en fonction des besoins, sur les questions relatives à la propriété intellectuelle
afin d'aborder des thèmes relatifs à la protection et à l'application des droits de propriété
intellectuelle régis par le présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.
CHAPITRE 8
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 269
Lien avec l'accord de l'OMC sur les marchés publics
Les parties affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l'accord révisé sur les
marchés publics de 20121 (ci-après dénommé "accord de l'OMC sur les marchés publics"). Ces
droits et obligations établis par l'accord de l'OMC sur les marchés publics, y compris les modalités
spécifiques à chaque partie qui figurent dans leurs annexes respectives de l'appendice I, font partie
intégrante du présent accord et sont soumis au mécanisme bilatéral de règlement des différends
prévu au chapitre 13.
Annexe au protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (GPA/113).
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ARTICLE 270
Champ d'application supplémentaire
1.
Les parties appliquent, mutatis mutandis, les dispositions des articles I à IV, VI à XV, XVI.1 à
XVI.3, XVII et XVIII de l'accord de l'OMC sur les marchés publics aux marchés visés à l'annexe
XI du présent accord.
2.
Le comité de partenariat peut décider de modifier l'annexe XI du présent accord. En ce qui
concerne la procédure de modification ou de rectification de ladite annexe par une partie, les parties
appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article XIX de l'accord de l'OMC sur les marchés
publics, sous réserve de notifications directes à l'autre partie et la référence au règlement des
différends étant entendue comme une référence au chapitre 13.
ARTICLE 271
Autres règles
Les parties appliquent aux marchés visés dans leurs annexes respectives de l'appendice I de l'accord
de l'OMC sur les marchés publics ainsi qu'à ceux régis par l'annexe XI du présent accord, les règles
supplémentaires ci-après.
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Publication électronique des avis de marchés
1.
Chaque partie veille à ce que tous les avis de marché envisagés soient directement et
gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d'accès unique, sur l'internet. Les avis
peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié. Ce média est largement diffusé et les
avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué.
Exigences en matière de procédures de recours
2.
Chaque partie veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article XVIII de
l'accord de l'OMC sur les marchés publics prévoient les pouvoirs permettant
a)
de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant
pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit encore porté atteinte aux
intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la
procédure de passation de marché public en cause ou l'exécution de toute décision prise par le
pouvoir adjudicateur;
b)
d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications
techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans la publication du
marché prévu ou planifié, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se
rapportant à la procédure de passation du marché en cause; et
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c)
d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.
3.
Dans le cas d'un recours contre une décision d'adjudication, chaque partie s'assure que le
pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l'instance de recours statue soit sur la
demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à
l'expiration du délai de suspension visé au paragraphe 6.
4.
Chaque partie veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des
procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
5.
Les membres d'instances de recours indépendantes ne peuvent être les représentants de
pouvoirs adjudicateurs.
Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle,
chaque partie veille à ce que
a)
leurs décisions soient toujours motivées par écrit;
b)
toute mesure présumé illégale prise dans l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à cette
instance indépendante ou tout manquement présumé dans l'exercice de ces pouvoirs puisse
faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance
indépendante qui soit une juridiction ou un tribunal et qui soit indépendante par rapport au
pouvoir adjudicateur et à l'instance de recours;
c)
la nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat
soient soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne
l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité;
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d)
au moins le président de cette instance indépendante ait les mêmes qualifications juridiques et
professionnelles qu'un juge; et
e)
l'instance indépendante prenne ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces
décisions aient, par les moyens déterminés par chaque partie, des effets juridiques
contraignants.
Délai de suspension
6.
Le pouvoir adjudicateur ne peut conclure un contrat à la suite de la décision d'attribution d'un
marché relevant du champ d'application du présent chapitre avant
a)
l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la
décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si
un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé; ou
b)
avant l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour
où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats
concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception
de la décision d'attribution du marché, si d'autres moyens de communication sont utilisés.
À titre subsidiaire, une partie peut prévoir que le délai de suspension soit déclenché par la
publication de la décision d'attribution du marché, gratuitement, dans un média électronique,
conformément à l'article XVI.2 de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
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Les soumissionnaires sont réputés concernés s'ils n'ont pas encore été définitivement exclus.
L'exclusion est réputée définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée
licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l'objet d'un recours. Les
candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué aux
soumissionnaires concernés les informations relatives au rejet de leur candidature avant la
notification de la décision d'attribution.
7.
Une partie peut prévoir que les délais de suspension visés au paragraphe 6, premier alinéa,
points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas suivants
a)
si le seul soumissionnaire concerné au sens du paragraphe 6, troisième alinéa, est celui auquel
le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés;
b)
lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre; et
c)
lorsqu'il s'agit d'un marché spécifique fondé sur système d'acquisition dynamique.
Absence d'effets
8.
Chacune des parties veille à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance
de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou une instance judiciaire ou à ce que l'absence
d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance si le pouvoir adjudicateur a passé un
marché sans publication préalable, sans que cela soit autorisé.
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EU/AM/fr 252
Le droit de chaque partie détermine les conséquences du constat de l'absence d'effets d'un marché
en prévoyant l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou l'annulation des
obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce dernier cas, chaque partie prévoit
l'application d'autres sanctions.
9.
Une partie peut prévoir que l'instance de recours ou une instance judiciaire ait la faculté de ne
pas considérer un marché comme étant dépourvu d'effets, même s'il a été passé illégalement, si elle
constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt
général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, chaque partie prévoit
d'autres sanctions.
Non-discrimination des entreprises établies
10.
Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de l'autre partie qui ont établi une
présence commerciale sur son territoire par le biais de la constitution, l'acquisition ou le maintien
d'une personne morale bénéficient du traitement national pour tout marché public de la partie sur
son territoire. Cette obligation s'applique indépendamment de la question de savoir si le marché est
couvert ou non par les annexes respectives des parties de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les
marchés publics ou par l'annexe XI du présent accord.
Les exceptions générales prévues à l'article III de l'accord de l'OMC sur les marchés publics
s'appliquent.
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EU/AM/fr 253
CHAPITRE 9
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 272
Objectifs et champ d'application
1.
Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement
durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de
2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein
emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le
développement durable, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable de 2008, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement
durable de 2012, intitulé "L'avenir que nous voulons", et le programme de développement durable à
l'horizon 2030 des Nations unies, intitulé "Transformer notre monde: le programme de
développement durable à l'horizon 2030", adopté en 2015. Les parties réaffirment leur volonté de
promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de
l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de
faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations
commerciales.
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2.
Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement
durable dont les piliers - développement économique, développement social et protection de
l'environnement - sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage
qu'il y a à envisager les questions relatives au travail et à l'environnement qui touchent au
commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.
3.
Dans le présent chapitre, la notion de "travail" couvre les questions se rapportant aux objectifs
stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression du programme pour un travail décent, tels qu'énoncés
dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.
ARTICLE 273
Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant à chaque partie le droit de déterminer ses politiques et ses priorités en matière de
développement durable, d'établir ses propres niveaux de protection en matière d'environnement et
de travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses législations et ses politiques,
conformément aux engagements qu'elle a pris en faveur des normes et accords internationalement
reconnus visés aux articles 274 et 275, chaque partie veille à ce que ses législations et ses politiques
prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection en matière d'environnement et de travail et
s'efforce de continuer à améliorer ces législations et ces politiques, ainsi que les niveaux de
protection sur lesquels elles se fondent.
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ARTICLE 274
Normes et accords internationaux en matière de travail
1.
Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des
éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le
développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et
à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer,
selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt
mutuel.
2.
En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à
respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur
territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées
dans les conventions fondamentales de l'OIT et leurs protocoles, et notamment
a)
la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
b)
l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c)
l'abolition effective du travail des enfants; et
d)
l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.
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3.
Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations
et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres conventions de l'OIT
ainsi que leurs protocoles, qui ont été ratifiés par les États membres et la République d'Arménie
respectivement.
4.
Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres
conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, elles
échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis
dans le processus de ratification.
5.
Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne
saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail
ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.
ARTICLE 275
Gouvernance et accords internationaux en matière d'environnement
1.
Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière
d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes
environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que commerce
et environnement soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles s'engagent à se
concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions
environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales
touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.
2.
Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et
dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont
adhéré.
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3.
Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les
progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière
d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.
4.
Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre et de réaliser les objectifs de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), de son
protocole de Kyoto de 1998 et de l'accord de Paris de 2015. Elles s'engagent à œuvrer ensemble au
renforcement du système multilatéral fondé sur des règles conformément à la CCNUCC et à
coopérer à la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre international sur le
changement climatique conformément à la CCNUCC et aux accords et décisions connexes.
5.
Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des
mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels
elles ont adhéré, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui
constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une
restriction déguisée du commerce.
ARTICLE 276
Commerce et investissements au service du développement durable
Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de
développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En
conséquence, les parties
a)
reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent
peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une
plus grande cohérence entre les politiques commerciales et les politiques du travail;
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b)
s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et
services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y
rapportant;
c)
s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce
qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier en matière d'atténuation
du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, tels que les énergies renouvelables
durables et les produits et services économes en énergie, notamment par
i)
l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies
disponibles;
ii)
la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux;
et
iii)
la réduction au minimum des obstacles techniques au commerce;
d)
conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des
conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui
font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de
commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et
e)
conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un
échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les
principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial
des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et
la politique sociale de l'OIT de 1977.
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ARTICLE 277
Diversité biologique
1.
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur
volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention
sur la diversité biologique de 1992 et à ses protocoles ratifiés, au plan stratégique pour la diversité
biologique, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction de 1973 (CITES) et aux autres instruments internationaux dans ce domaine
auxquels elles ont adhéré.
2.
À cet effet, les parties s'engagent à
a)
promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et contribuer à la conservation de
la biodiversité lorsqu'elles exercent des activités commerciales;
b)
échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de
ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les
pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs
politiques respectives et veiller à ce qu'elles se complètent;
c)
promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces qui satisfont aux critères
d'inscription convenus dans la CITES;
d)
adopter et appliquer des mesures efficaces de lutte contre le commerce illicite de produits
issus d'espèces sauvages, y compris d'espèces protégées par la CITES, et coopérer dans la
lutte contre le commerce illicite; et
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e)
coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir
i)
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes
naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles
spécialement protégées et la diversité génétique;
ii)
le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences
environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources
naturelles vivantes et non vivantes; et
iii)
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation.
ARTICLE 278
Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers
1.
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des
forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et
sociaux.
2.
À cet effet, les parties s'engagent à
a)
promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et
récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte;
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b)
échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de
produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au
développement de telles mesures;
c)
adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter
contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas
échéant, dans des pays tiers;
d)
échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au
besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques destinées à exclure des flux
commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que leurs
politiques respectives se complètent;
e)
promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces de bois qui satisfont aux
critères d'inscription convenus dans la CITES; et
f)
coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture
forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification
favorisant la gestion durable des forêts.
ARTICLE 279
Commerce et gestion durable des ressources marines vivantes
Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques
et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à
a)
promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la
conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les
écosystèmes;
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b)
prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;
c)
promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique
bilatérale afin d'améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;
d)
coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les
activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes; et
e)
mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux
commerciaux et de leurs marchés, conformément au plan d'action international de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à prévenir, à
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
ARTICLE 280
Maintien des niveaux de protection
1.
Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en
abaissant les niveaux de protection prévus par les législations nationales en matière
d'environnement ou de travail.
2.
Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou
de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but
d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur
territoire d'un investissement ou d'un investisseur.
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3.
Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement
et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but
d'encourager le commerce ou l'investissement.
ARTICLE 281
Informations scientifiques
Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou
des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre
les parties, chaque partie tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que
des éventuelles normes, orientations et recommandations internationales pertinentes, y compris du
principe de précaution.
ARTICLE 282
Transparence
Conformément à son droit interne et au chapitre 12, chaque partie s'assure que les mesures visant à
protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'affecter le commerce et
l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant
à les annoncer à l'avance et à les soumettre à une consultation publique, et à informer et consulter en
temps utile les acteurs non étatiques.
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ARTICLE 283
Examen des incidences sur le développement durable
Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du présent
accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus
participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par
exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.
ARTICLE 284
Coopération en matière de commerce et de développement durable
1.
Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques
mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent
accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants
a)
aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement
au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE), le programme des Nations unies pour le développement
et les accords multilatéraux en matière d'environnement;
b)
méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le
développement durable;
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c)
incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le
commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le travail
et l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail
et l'environnement;
d)
incidences positives et négatives du présent accord sur le développement durable et moyens
de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des
évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les
deux;
e)
promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales,
prioritaires et actualisées de l'OIT et de leurs protocoles, ainsi que des accords multilatéraux
en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;
f)
promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage,
notamment l'éco-étiquetage;
g)
responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation,
de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau
international;
h)
aspects liés au commerce du programme pour un travail décent de l'OIT, y compris les
interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail,
les normes fondamentales du travail, les systèmes de recours efficaces (notamment les
inspections du travail) pour protéger les droits des travailleurs, les statistiques du travail, le
développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection
et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;
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i)
aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment
la coopération douanière;
j)
aspects liés au commerce du régime international, actuel et futur, de lutte contre le
changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles
émissions de carbone et l'efficacité énergétique;
k)
mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, y compris la lutte contre le commerce illicite de produits issus d'espèces
sauvages;
l)
mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des
forêts, permettant ainsi de réduire la déforestation, y compris en ce qui concerne l'exploitation
illégale des forêts; et
m)
mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le
commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.
2.
Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions
qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et
environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. Elles intensifient également leur
coopération et leur dialogue en ce qui concerne les questions de développement durable qui peuvent
se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.
3.
Cette coopération et ce dialogue associent les acteurs concernés, notamment les partenaires
sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, en particulier par le biais de la
plateforme de la société civile instituée à l'article 366.
4.
Le comité de partenariat peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.
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ARTICLE 285
Règlement des différends
Le chapitre 13, section 3, sous-section II, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant
du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial
d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 325 et 326, les parties examinent les
mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de
partenariat supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question,
notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 284, paragraphe 3.
CHAPITRE 10
CONCURRENCE
SECTION A
ARTICLE 286
Principes
Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs
relations en matière de commerce et d'investissement. Elles reconnaissent que les pratiques
commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon
fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.
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SECTION B
ENTENTES, ABUS DE POSITION DOMINANTE ET CONCENTRATIONS
ARTICLE 287
Cadre législatif
1.
Chaque partie adopte ou maintient sa propre législation applicable à tous les secteurs de
l'économie1 et s'efforce de remédier de manière efficace à l'ensemble des pratiques suivantes
a)
tous accords horizontaux et verticaux entre entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b)
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante; et
c)
les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence
effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante.
Dans l'Union européenne, les règles de concurrence s'appliquent au secteur agricole
conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés des produits agricoles, et à ses modifications ou
remplacements ultérieurs éventuels (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Aux fins du présent chapitre, cette législation est ci-après dénommée "législation en matière de
concurrence"1.
2.
Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises à la législation en matière de
concurrence visée au paragraphe 1. L'application de la législation en matière de concurrence ne fait
pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public
éventuellement assignées auxdites entreprises. Les dérogations à la législation en matière de
concurrence d'une partie sont limitées aux missions d'intérêt public, proportionnées par rapport à
l'objectif recherché de politique publique et transparentes.
ARTICLE 288
Mise en œuvre
1.
Chaque partie maintient des autorités au fonctionnement indépendant, chargées d'appliquer
intégralement et de mettre en œuvre effectivement la législation en matière de concurrence visée à
l'article 287 et dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires à cet effet.
2.
Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence de façon
transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits
de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de
propriété.
Aux fins de la présente section, l'Arménie considère la référence à la législation en matière de
concurrence comme comprenant l'ensemble de son système de règles de concurrence dans les
domaines des ententes, des abus de position dominante et des concentrations.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
ARTICLE 289
Coopération
1.
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et d'œuvrer à l'application effective de la
législation en matière de concurrence, les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de
renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence et d'enquêtes
sur les affaires d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations.
2.
À cet effet, les autorités de la concurrence des parties s'efforcent de coordonner, dans la
mesure du possible et s'il y a lieu, les mesures qu'elles prennent pour appliquer la législation dans
des affaires semblables ou liées.
3.
Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de la concurrence des
parties peuvent échanger des informations.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SECTION C
SUBVENTIONS
ARTICLE 290
Principes
Les parties conviennent que des subventions peuvent être accordées par une partie dès lors que
celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent
toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des
marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges. En principe, une partie
n'accorde pas de subventions à des entreprises qui fournissent des biens ou des services si ces
subventions affectent ou sont susceptibles d'affecter la concurrence ou les échanges.
ARTICLE 291
Définition et portée
1.
Aux fins du présent chapitre, une subvention est une mesure qui remplit les conditions
énoncées à l'article 1.1 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à
l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-après dénommé "accord SMC"), qu'elle soit accordée à une
entreprise fournissant des biens ou des services.
Le premier alinéa ne préjuge pas de l'issue des futures discussions au sein de l'OMC sur la
définition des subventions pour les services. En fonction de l'avancée de ces discussions au niveau
de l'OMC, les parties peuvent adopter une décision au sein du comité de partenariat afin de mettre à
jour le présent accord sur cette question.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
2.
Une subvention n'est soumise aux dispositions du présent chapitre que si elle est spécifique,
conformément à l'article 2 de l'accord SMC. Toute subvention relevant de l'article 295 du présent
accord est réputée être spécifique.
3.
Les subventions accordées à toutes les entreprises, publiques et privées, sont soumises aux
dispositions du présent chapitre. L'application des règles de la présente section ne fait pas obstacle à
l'accomplissement, en droit et en fait, de services particuliers d'intérêt public assignés auxdites
entreprises. Les dérogations à l'application des règles de la présente section sont limitées aux
missions d'intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à
ces missions et transparentes.
4.
L'article 294 du présent accord ne s'applique pas aux subventions liées au commerce de
marchandises couvertes par l'accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-
après dénommé "accord sur l'agriculture").
5.
Les articles 294 et 295 ne s'appliquent pas au secteur audiovisuel.
ARTICLE 292
Rapport avec l'OMC
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations de chaque
partie découlant de l'article XV de l'AGCS, de l'article XVI du GATT de 1994, de l'accord SMC et
de l'accord sur l'agriculture.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
ARTICLE 293
Transparence
1.
Tous les deux ans, chaque partie notifie à l'autre partie la base juridique, la forme, le montant
ou budget et, dans la mesure du possible, les bénéficiaires des subventions accordées pendant la
période de référence.
2.
Cette notification est considérée comme ayant été effectuée si les informations pertinentes
sont mises à disposition par une partie, ou pour son compte, sur un site internet accessible au public
au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire suivante. La première notification est mise à
disposition au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.
Pour les subventions notifiées au titre de l'accord SMC, cette notification est réputée effectuée
lorsqu'une partie s'est conformée à ses obligations en matière de notification au titre de l'article 25
de l'accord SMC, pour autant que la notification contienne les informations requises en vertu du
paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 294
Consultations
1.
Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie, qui n'est pas couverte par
l'article 295, pourrait nuire à ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations à la partie qui a
accordé la subvention et demander la tenue de consultations sur la question. La partie requise
examine cette demande avec une entière et bienveillante attention.
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2.
Sans préjudice des obligations de transparence visées à l'article 293 et dans le but de trouver
une solution, les consultations visent en particulier à déterminer l'objectif stratégique ou la finalité
des subventions accordées et le montant de la subvention en question ainsi qu'à obtenir des données
permettant d'évaluer les effets négatifs de la subvention sur le commerce et l'investissement.
3.
Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention
en question dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
4.
Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime
que cette subvention affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts
commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour éliminer ou réduire
au minimum les effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux et les
investissements de la partie requérante.
ARTICLE 295
Subventions soumises à conditions
Chaque partie applique des conditions aux subventions suivantes dans la mesure où elles affectent
ou sont susceptibles d'affecter les intérêts commerciaux ou les investissements de l'autre partie
a)
un dispositif juridique en vertu duquel un organisme public est, directement ou
indirectement, chargé de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises
est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et
obligations financières ou quant à la durée d'une telle responsabilité; et
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b)
des subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes
formes (telles que des prêts et garanties, des subventions en devises, des injections de
capitaux, des apports d'actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales) pendant
une durée supérieure à un an sont autorisées à condition qu'un plan de restructuration
crédible ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre aux entreprises
insolvables ou en difficulté de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable
et sans que les entreprises ne contribuent de façon significative aux frais de
restructuration12.
ARTICLE 296
Utilisation des subventions
Chaque partie veille à ce que les entreprises n'utilisent les subventions octroyées par une partie
qu'aux fins de l'objectif de politique publique pour lequel ces subventions leur ont été accordées.
Cela n'empêche pas une partie d'accorder un apport temporaire de liquidités sous la forme de
garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité d'une
entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de
liquidation.
Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de
restructuration.
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SECTION D
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 297
Règlement des différends
Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13
du présent accord pour toute question relevant de la section B du présent chapitre ou de l'article
294, paragraphe 4.
ARTICLE 298
Confidentialité
1.
Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent
compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des
affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d'autres informations confidentielles.
2.
Toute information fournie au titre du présent chapitre est traitée comme étant confidentielle
par la partie qui la reçoit à moins que l'autre partie ait, conformément à son droit interne, autorisé sa
divulgation ou sa mise à la disposition du grand public.
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ARTICLE 299
Clause de réexamen
Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie
peut porter ces questions devant le comité de partenariat. Les parties passent en revue les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.
CHAPITRE 11
ENTREPRISES PUBLIQUES
ARTICLE 300
Pouvoir délégué
Sauf indication contraire, chaque partie fait en sorte que toute entreprise, y compris une entreprise
publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est
vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel
que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au
présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
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ARTICLE 301
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par
a)
"entreprise publique", une entreprise, y compris toute filiale, dont une partie, directement ou
indirectement
i)
détient plus de 50 % du capital souscrit ou contrôle plus de 50 % des voix attachées
aux parts émises par l'entreprise;
ii)
peut désigner plus de la moitié des membres du conseil d'administration ou d'un
organe équivalent de l'entreprise; ou
iii)
peut exercer un contrôle sur l'entreprise;
b)
"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, y compris toute
filiale, publique ou privée, qui s'est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits
ou des privilèges spéciaux. Des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une
partie lorsque celle-ci désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui
sont autorisées à fournir un bien et ou un service, selon des critères autres que des critères
objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité
des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et
dans des conditions substantiellement équivalentes;
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c)
"monopole désigné", une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un
groupe d'entités ou un organisme public, et toute filiale, qui, sur un marché pertinent du
territoire d'une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un
service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un
droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
d)
"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d'un bien ou la
prestation d'un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des
prix déterminés par l'entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif; mais ne sont pas
considérées comme des activités commerciales, les activités d'une entreprise qui
i)
opère sans but lucratif;
ii)
opère sur la base du principe de la couverture des coûts; ou
iii)
fournit des services publics;
e)
"considérations d'ordre commercial", le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités
marchandes, les transports et autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ou d'autres
facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales
d'une entreprise opérant selon les principes de l'économie de marché dans la branche ou le
secteur d'activité concernés; et
f)
"désigner", le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir la portée d'un monopole,
pour couvrir un produit ou un service additionnel.
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ARTICLE 302
Champ d'application
1.
Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'article XVII, paragraphes 1 à 3,
du GATT de 1994, du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de
1994, ainsi que de l'article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS.
2.
Le présent chapitre s'applique à toute entreprise visée à l'article 300 engagée dans une activité
commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales1,
seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.
3.
Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 300, au niveau du
gouvernement central et sous-central.
4.
Le présent chapitre ne s'applique pas à la passation de marchés par une partie ou ses entités
adjudicatrices au sens des marchés couverts par les articles 278 et 279.
5.
Le présent chapitre ne s'applique à aucun service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental au sens de l'AGCS.
6.
L'article 304
a)
ne s'applique pas aux secteurs énumérés aux articles 143 et 148;
Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, la prestation de services publics n'est pas
considérée comme une activité commerciale au sens de l'article 301, point d).
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b)
ne s'applique à aucune mesure d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant de droits
ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si une réserve d'une partie relative à
l'obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée au titre de
l'article 144, telle qu'elle figure dans la liste de cette partie à l'annexe VIII-A pour l'Union
européenne ou à l'annexe VIII-E pour la République d'Arménie, serait applicable si la même
mesure avait été adoptée ou maintenue par cette partie; et
c)
s'applique aux activités commerciales d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant
de droits ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si la même activité aurait une
incidence sur les échanges de services pour lesquels une partie a souscrit un engagement au
titre des articles 149 et 150, sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans la liste
de cette partie figurant à l'annexe VIII-B pour l'Union européenne et à l'annexe VIII-F pour
la République d'Arménie.
ARTICLE 303
Dispositions générales
1.
Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune
disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques,
de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à
certaines entreprises.
2.
Les parties s'abstiennent d'obliger ou d'encourager les entreprises relevant du champ
d'application du présent chapitre à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.
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ARTICLE 304
Non-discrimination et considérations d'ordre commercial
1.
Chaque partie fait en sorte que, dans leurs activités commerciales, ses entreprises publiques,
monopoles désignés et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux
a)
agissent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de
biens ou de services, si ce n'est pour s'acquitter de toutes les obligations de leur mission de
service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b);
b)
lors de l'achat de biens ou de services
i)
accordent aux biens ou services fournis par une entreprise de l'autre partie un
traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux biens ou services
similaires fournis par les entreprises de la partie; et
ii)
accordent aux biens ou services fournis par des entreprises de l'autre partie établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux
biens ou services similaires fournis par des entreprises sur le marché pertinent de son
territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie; et
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c)
lors de la vente de biens ou de services
i)
accordent aux entreprises de l'autre partie un traitement non moins favorable que
celui qu'ils accordent aux entreprises de la partie; et
ii)
accordent aux entreprises de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non
moins favorable que celui qu'ils accordent aux entreprises sur le marché pertinent de
son territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie.
2.
Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les entreprises publiques, les entreprises
jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés
a)
d'acheter ou de fournir des biens ou des services à des modalités ou des conditions
différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces modalités ou conditions
différentes soient conformes aux considérations d'ordre commercial; et
b)
de refuser d'acheter ou de fournir des biens ou des services, sous réserve que ce refus soit
motivé par des considérations d'ordre commercial.
ARTICLE 305
Principes de régulation
1.
Chaque partie s'efforce de veiller à ce que les entreprises visées à l'article 300 appliquent les
normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d'entreprise.
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2.
Chaque partie fait en sorte que, pour exercer de manière efficace et impartiale sa fonction de
régulation dans des circonstances similaires à l'égard de toutes les entreprises dont elle assure la
régulation, notamment les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges
spéciaux et les monopoles désignés, toute instance de régulation mise en place ou maintenue par
une partie ne doive rendre compte à aucune des entreprises dont elle assure la régulation.
L'impartialité avec laquelle l'instance de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être
appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties ont convenu d'obligations spécifiques
relatives à l'instance de régulation dans d'autres chapitres, la disposition pertinente figurant dans les
autres chapitres prime.
3.
Chaque partie veille à l'application cohérente et non discriminatoire des dispositions
législatives et réglementaires, y compris ses lois et réglementations sur les entreprises précisées à
l'article 300.
ARTICLE 306
Transparence
1.
Lorsqu'une partie a des raisons de croire que les activités commerciales d'une entreprise de
l'autre partie visée à l'article 300 nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre, elle peut, dans
les limites du champ d'application du présent chapitre, demander par écrit à l'autre partie des
renseignements sur les opérations de cette entreprise liées aux activités couvertes par le présent
chapitre.
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Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et les
marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques
qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.
2.
Les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 portent notamment sur
a)
la propriété et la structure des droits de vote de l'entreprise, indiquant le pourcentage des
parts et le pourcentage des droits de vote cumulés détenus par une partie ou une entreprise
visée à l'article 300;
b)
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux détenus
par une partie ou une entreprise visée à l'article 300, lorsque ces droits diffèrent des droits
liés aux parts ordinaires de cette entité;
c)
la structure organisationnelle de l'entreprise, la composition de son conseil d'administration
ou d'un organe équivalent exerçant le contrôle direct ou indirect dans ce type d'entreprise, et
les participations croisées et d'autres liens avec différentes autres entreprises ou groupes
d'entreprises, tels que visés à l'article 300;
d)
une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l'entreprise,
une description de la structure hiérarchique1 ainsi que des droits et pratiques des pouvoirs
publics ou de tout organisme public dans la procédure de nomination, de révocation ou de
rémunération des responsables;
Pour plus de sécurité, une partie n'est pas tenue de divulguer les rapports ou le contenu de
rapports.
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e)
le chiffre d'affaires annuel ou le total des actifs, ou les deux; et
f)
les dérogations, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures,
notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de
la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 300.
3.
Le paragraphe 2, points a) à e), ne s'applique pas aux PME, telles que définies par les lois et
réglementations de la partie.
4.
Les paragraphes 1 et 2 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels
dont la divulgation ne serait pas conforme à ses lois et réglementations, ferait obstacle à
l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes de certaines entreprises.
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CHAPITRE 12
TRANSPARENCE
ARTICLE 307
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par
a)
"mesures d'application générale", les lois, règlements, décisions, procédures et décisions
administratives d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question
couverte par le présent accord; et
b)
"personne intéressée", toute personne physique ou morale établie susceptible d'être
concernée par une mesure d'application générale.
ARTICLE 308
Objectif et champ d'application
Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les
échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement
réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques,
notamment pour les PME.
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ARTICLE 309
Publication
1.
Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale adoptées après l'entrée en
vigueur du présent accord
a)
soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et
notamment par voie électronique, de manière à permettre à toute personne d'en prendre
connaissance;
b)
expliquent clairement l'objectif visé et soient motivées, dans la mesure du possible; et
c)
entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans
des cas dûment justifiés.
2.
Chaque partie
a)
s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de
modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif
visé et de la motivation;
b)
donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations
sur toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, en
veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et
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c)
s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant toute
proposition de ce type.
ARTICLE 310
Points de contact et demandes d'information
1.
Chaque partie veille, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à désigner un point de contact
afin d'en assurer la mise en œuvre effective et de faciliter la communication entre les parties sur
toute question couverte par celui-ci.
2.
À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie précise quel organisme ou quel
fonctionnaire est chargé de la question visée et contribue, si nécessaire, à faciliter la communication
avec la partie requérante.
3.
Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux
demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toutes les mesures
d'application générale, proposées ou en vigueur, et sur l'application de ces mesures. Les demandes
peuvent être adressées par l'intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou
de tout autre mécanisme, selon le cas, à moins qu'un mécanisme spécifique ne soit mis en place
dans le présent accord.
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4.
Chaque partie prévoit la mise à la disposition de procédures aux personnes à la recherche
d'une solution à des problèmes soulevés par la mise en œuvre des mesures d'application générale en
vertu du présent accord. Ces procédures ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen
que les parties mettent en place ou maintiennent en vertu du présent accord. Elles ne préjugent pas
non plus des droits et obligations des parties au titre du chapitre 13.
5.
Les parties reconnaissent que la réponse fournie au titre du présent article peut ne pas être
définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à
moins que leurs législations et leurs réglementations respectives n'en disposent autrement.
6.
À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations sans retard injustifié et
répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition
d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie requérante juge
susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été ou non
préalablement informée de cette mesure.
ARTICLE 311
Administration des mesures d'application générale
Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon uniforme, objective,
impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des
personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques
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a)
s'efforce, conformément à ses procédures internes, d'envoyer aux personnes intéressées qui
sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure
est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base
juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question
en litige;
b)
accorde à ces personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments
factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative
définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le
permettent; et
c)
veille à ce que ses procédures soient conformes à son droit interne.
ARTICLE 312
Réexamen et recours
1.
Chaque partie établit ou maintient, conformément à son droit interne, des procédures ou des
tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se
justifie, de corriger, dans les moindres délais, les mesures administratives relatives aux questions
couvertes par le présent accord. Ces procédures ou tribunaux sont impartiaux et indépendants de
l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions administratives, et leurs
responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
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2.
Chaque partie fait en sorte que, dans ces procédures devant les tribunaux, les parties au litige
bénéficient
a)
d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
b)
d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque
le droit interne l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
3.
Sous réserve d'un recours ou d'un réexamen complémentaire conformément à son droit
interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou
bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure
administrative en cause.
ARTICLE 313
Bonnes pratiques réglementaires et bonne conduite administrative
1.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation,
notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs processus de réforme
réglementaire respectif et sur les analyses d'impact de la réglementation.
2.
Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de
collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.
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ARTICLE 314
Confidentialité
Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de
certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
ARTICLE 315
Dispositions spécifiques
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques établies dans
d'autres chapitres du présent accord.
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CHAPITRE 13
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 316
Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant
de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du
présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun
accord.
ARTICLE 317
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des
dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.
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SECTION B
CONSULTATION ET MÉDIATION
ARTICLE 318
Consultation
1.
Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant une consultation de bonne foi afin
de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2.
La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie
avec copie au comité de partenariat, en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent
titre qu'elle juge applicables.
3.
La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a
lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties
n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les
deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute
information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle
et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la
procédure.
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4.
Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou
services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie sont en jeu, la consultation est
engagée dans les15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est
adressée et est réputée conclue dans ces 15 jours à moins que les deux parties ne conviennent de la
poursuivre plus avant.
5.
La partie souhaitant engager une consultation peut avoir recours à l'arbitrage conformément à
l'article 319 dans les cas suivants
a)
la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours
suivant la date de sa réception;
b)
la consultation n'a pas lieu dans les délais prévus au paragraphe 3 ou 4 du présent article;
c)
les parties renoncent à la consultation; ou
d)
la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée.
6.
Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles,
de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au
fonctionnement et à l'application des dispositions du présent titre. Chaque partie veille à la
participation d'agents des autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances
pertinentes sur l'objet de la consultation.
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ARTICLE 319
Médiation
1.
Chaque partie peut à tout moment demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à
l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.
2.
La procédure de médiation est engagée, menée et clôturée conformément au mécanisme de
médiation.
3.
Le comité de partenariat adopte par décision le mécanisme de médiation lors de sa première
réunion et peut décider d'y apporter des modifications.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SECTION C
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SOUS-SECTION I
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
ARTICLE 320
Engagement de la procédure d'arbitrage
1.
Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation
prévue à l'article 318, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un
groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.
2.
La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre
partie et au comité de partenariat. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause
et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette
mesure constitue une violation des dispositions du présent titre.
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ARTICLE 321
Constitution du groupe spécial d'arbitrage
1.
Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2.
Dans les 14 jours suivant la date de présentation de la demande écrite de constitution d'un
groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de
sa composition.
3.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage
dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie procède, dans les cinq jours
suivant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, à la désignation d'un arbitre dans sa sous-liste
figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre,
l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette
partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339, par le président du comité de partenariat
ou son délégué.
4.
À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage
dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président
du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne par tirage au sort le président du groupe
spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de
l'article 339.
5.
Le président du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq
jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée au paragraphe 3 ou 4.
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6.
La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois
arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure.
7.
Si l'une des listes prévues à l'article 339 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de
noms au moment de la demande visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés
au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
ARTICLE 322
Mandat
1.
Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de
désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant
"examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre V du présent accord invoquées par
les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial
d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec ces dispositions
pertinentes et remettre un rapport conformément aux articles 324, 325, 326 et 338 du présent
accord.".
2.
Les parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans
les trois jours suivant leur accord.
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ARTICLE 323
Décision préliminaire du groupe spécial d'arbitrage sur l'urgence
Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage décide, dans les dix jours suivant sa
constitution, s'il juge que l'affaire est urgente. Cette demande adressée au groupe spécial d'arbitrage
est notifiée simultanément à l'autre partie.
ARTICLE 324
Rapports du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les
constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications
fondamentales de ses constatations et recommandations.
2.
Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il
revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours de la réception de celui-ci. Cette
demande est notifiée simultanément à l'autre partie.
3.
Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le
groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.
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4.
Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond,
l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent titre et les justifications fondamentales des
constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport
final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire
et des réponses claires aux questions et aux observations des parties.
ARTICLE 325
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90
jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne
peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de partenariat, en
précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre
son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire n'est en aucun cas remis plus de 120 jours après la
date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2.
Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises
périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie
sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire
dans les 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant sa constitution.
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3.
Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il
revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 324, paragraphe 2, dans les
14 jours de la réception de celui-ci. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie. Une
partie peut présenter des observations sur la demande de l'autre partie dans les sept jours suivant la
présentation de la demande écrite au groupe spécial d'arbitrage.
ARTICLE 326
Rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité du
partenariat dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage
considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les
parties et le comité de partenariat, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe
spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final n'est en aucun cas remis
plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2.
Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises
périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie
sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire
dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75
jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
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SOUS-SECTION II
MISE EN CONFORMITÉ
ARTICLE 327
Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi
au rapport final du groupe spécial d'arbitrage afin de se mettre en conformité avec les dispositions
du présent titre.
ARTICLE 328
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1.
Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir
d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après
la réception du rapport final, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité
de partenariat le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé
"délai raisonnable").
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2.
En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie
requérante peut, dans les 20 jours suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1,
demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi de fixer ce délai. Cette demande
est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de partenariat. Dans les 20 jours
suivant la date de réception de la demande, le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties et
au comité de partenariat le délai raisonnable qu'il a fixé.
3.
La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la
mise en conformité avec le rapport final. Ces informations sont communiquées par écrit au moins
un mois avant l'expiration du délai raisonnable.
4.
Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 329
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité
avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1.
La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de partenariat les
mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final. Ces informations sont
communiquées avant l'expiration du délai raisonnable.
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2.
En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure communiquée au
titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions du présent titre, la
partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la
question. Cette demande est communiquée simultanément à la partie mise en cause. Cette demande
indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement
la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions
concernées. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de partenariat
dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.
ARTICLE 330
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1.
Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les
mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-
ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées
en vertu de l'article 329, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie
en application des dispositions du présent titre, elle fait une offre de compensation temporaire à la
partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.
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2.
Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu
du paragraphe 1 ou si, lorsqu'elle en fait la demande, aucun accord sur la compensation n'est dégagé
dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du
rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 329, paragraphe 2, elle est en droit,
après notification à l'autre partie et au comité de partenariat, de suspendre les obligations découlant
des dispositions du présent titre. La notification précise le niveau de suspension des obligations qui
ne peut dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la
violation. La partie requérante peut appliquer les mesures après un délai de dix jours à compter de la
date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé
une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.
3.
Si la partie mise en cause considère que le niveau prévu de suspension des obligations n'est
pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation,
elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question.
Une telle demande est communiquée à la partie requérante et au comité de partenariat avant
l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet
son rapport sur le niveau de suspension des obligations aux parties et au comité de partenariat dans
les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues
tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. La suspension doit être
conforme au rapport du groupe spécial d'arbitrage sur le niveau de la suspension.
4.
La suspension des obligations et la compensation visées au présent article sont temporaires et
ne s'appliquent pas après que
a)
les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à
l'article 334;
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b)
les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 329,
paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions
du présent titre; ou
c)
toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 329, paragraphe 2, a
reconnue incompatible avec les dispositions du présent titre a été abrogée ou modifiée de
manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.
ARTICLE 331
Examen des mesures de mise en conformité après l'adoption
de mesures correctives temporaires
1.
La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de partenariat les mesures
qu'elle a prises pour se conformer au rapport du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la
suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À
l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met fin à la suspension des
concessions dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une
compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause
peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa
mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d'arbitrage.
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2.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée
assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions concernées dans les 30
jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial
d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à
l'autre partie et au comité de partenariat. Le rapport du groupe spécial d'arbitrage est communiqué
aux parties et au comité de partenariat dans les 45 jours suivant la date de présentation de la
demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour assurer la mise en
conformité est conforme aux dispositions du présent titre, il est mis fin à la suspension des
obligations ou à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure
notifiée par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1 n'est pas conforme aux
dispositions du présent titre, le niveau de suspension des obligations ou de la compensation est, le
cas échéant, adapté à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.
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SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 332
Remplacement des arbitres
Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage
initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être
remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite, la procédure
prévue à l'article 321 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial
d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, jusqu'à un
maximum de 20 jours.
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ARTICLE 333
Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité
Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour
une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le
groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des
deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante
informe le président du comité de partenariat et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties
ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de
suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. En cas de suspension des travaux du
groupe spécial d'arbitrage, les délais prévus au présent chapitre sont prolongés pour une période
d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d'arbitrage.
ARTICLE 334
Solution arrêtée d'un commun accord
1.
Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au
titre du présent chapitre.
2.
Si une solution est arrêtée d'un commun accord dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou
de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial
d'arbitrage ou au médiateur, selon le cas. Par cette notification, la procédure d'arbitrage ou de
médiation est close.
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3.
Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un
commun accord dans les délais fixés. Au plus tard à l'expiration du délai convenu, la partie qui agit
informe par écrit l'autre partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution
arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 335
Règles de procédure et code de conduite
1.
Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par le
présent chapitre, les règles de procédure et le code de conduite.
2.
Le comité de partenariat adopte par décision les règles de procédure et le code de conduite
lors de sa première réunion et peut décider d'y apporter des modifications.
3.
Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles
de procédure.
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ARTICLE 336
Renseignements et avis techniques
1.
À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre
partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement
qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions, y compris auprès des parties concernées par le
différend. Les parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande de
renseignement du groupe spécial d'arbitrage.
2.
À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre
partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement
qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions. Le groupe spécial d'arbitrage a le droit de
solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces
experts.
3.
Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre
des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles
de procédure.
4.
Tout renseignement obtenu conformément au présent article est communiqué à chaque partie
et soumis à leurs observations.
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ARTICLE 337
Règles d'interprétation
Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent titre conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également
compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe
d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du
groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties
découlant du présent accord.
ARTICLE 338
Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre toutes ses décisions par consensus.
Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est
tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.
2.
Le rapport du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité
des dispositions concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions
auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.
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3.
Les décisions et les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les
parties et ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.
4.
Le comité de partenariat rend public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de
la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure.
SECTION D
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 339
Listes d'arbitres
1.
Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat
établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées
et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour
chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre
partie et sont appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste
comprend au moins cinq personnes. Le comité de partenariat veille à ce que cette liste soit toujours
maintenue à son effectif complet.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
EU/AM/fr 316
2.
Les arbitres possèdent une expérience confirmée en droit, en commerce international et dans
d'autres domaines liées aux dispositions du présent titre. Ils sont indépendants, agissent à titre
individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont
d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite. Le
président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3.
Le comité de partenariat peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une
connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve
de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial
d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 321.
ARTICLE 340
Choix de l'instance
1.
Lorsqu'un différend survient à propos d'une mesure particulière constituant un manquement
présumé à une obligation découlant du présent accord et une obligation substantiellement
équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux parties ont adhéré, y compris
l'accord OMC, la partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.
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EU/AM/fr 317
2.
Une fois qu'une partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend
en vertu du présent chapitre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager des procédures
de règlement du différend en vertu de l'autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe
1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas se prononcer pour des raisons
procédurales ou juridictionnelles.
3.
Aux fins du présent article
a)
les procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre sont réputées
engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en
vertu de l'article 320;
b)
les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées
dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du
mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends; et
c)
les procédures de règlement des différends en vertu d'autres accords sont réputées être
engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.
4.
Sans préjudice du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n'empêche une partie
d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de
l'OMC. L'accord OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au
titre du présent chapitre.
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ARTICLE 341
Délais
1.
Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la
remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendaires
suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2.
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les
parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de
modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
ARTICLE 342
Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne
1.
La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique aux différends portant sur la question de
l'interprétation des dispositions relatives au rapprochement figurant aux articles 169, 180, 189 et
192.
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2.
Lorsqu'un différend visé au paragraphe 1 soulève une question concernant l'interprétation
d'une disposition du droit de l'Union européenne, le groupe spécial d'arbitrage demande à la Cour de
justice de l'Union européenne de se prononcer sur la question à condition que cela soit nécessaire
pour permettre au groupe spécial d'arbitrage de statuer. Dans ce cas, les délais applicables aux
décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe
spécial d'arbitrage.
TITRE VII
AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
CHAPITRE 1
AIDE FINANCIÈRE
ARTICLE 343
La République d'Arménie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de
financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque
européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière
contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent
chapitre.
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ARTICLE 344
1.
Les grands principes de l'aide financière sont conformes aux règlements pertinents relatifs aux
instruments financiers de l'Union européenne.
2.
Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'Union européenne convenus par les parties
sont définis dans les programmes d'action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres
pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans
ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République d'Arménie, de ses
capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines
régis par le présent accord.
3.
Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties
s'efforcent de veiller à ce que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre dans le cadre d'une
coopération et d'une coordination étroites avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et
institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en
matière d'efficacité de l'aide.
4.
À la demande de la République d'Arménie et sous réserve des conditions applicables, l'Union
européenne peut lui fournir une aide macrofinancière.
ARTICLE 345
Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le
cadre des accords pertinents conclus par les parties.
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ARTICLE 346
Le conseil de partenariat est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière,
ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les
instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation
appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.
ARTICLE 347
Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et
coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République
d'Arménie conformément au chapitre 2 du présent titre.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
ARTICLE 348
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole I du présent accord sont
applicables.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
ARTICLE 349
Champ d'application
Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu
par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'Union européenne auquel les
autorités de la République d'Arménie ou d'autres entités ou personnes relevant de la juridiction de
celle-ci peuvent être associées, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire
concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et mesures antifraude,
notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF).
ARTICLE 350
Mesures de prévention et de lutte contre la fraude,
la corruption et toute autre activité illégale
Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption
et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE, notamment en
instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les
domaines relevant du présent accord.
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ARTICLE 351
Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel
1.
Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Union
européenne et celles de la République d'Arménie procèdent régulièrement à des échanges
d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.
2.
L'Office européen de lutte antifraude peut convenir avec ses homologues de la République
d'Arménie de poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par
des accords opérationnels avec les autorités de la République d'Arménie.
3.
Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 13 s'applique.
ARTICLE 352
Coopération en vue de la protection de l'euro et du dram contre le faux-monnayage
Les autorités compétentes de l'Union européenne et de la République d'Arménie coopèrent en vue
d'assurer une protection effective de l'euro et du dram contre le faux monnayage. Cette coopération
inclut l'aide nécessaire pour prévenir et combattre la contrefaçon de l'euro et du dram, y compris au
moyen de l'échange d'informations.
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ARTICLE 353
Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités
1.
Lorsqu'elles sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'Union européenne, les autorités
de la République d'Arménie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de ces fonds
ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les
irrégularités et la fraude ou pour y remédier.
2.
Les autorités de la République d'Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour
prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour
exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre
des fonds de l'Union européenne.
3.
Les autorités de la République d'Arménie informent la Commission européenne des
éventuelles mesures de prévention adoptées.
4.
À cette fin, les autorités compétentes de la République d'Arménie fournissent à la
Commission européenne toute information liée à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne
et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.
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ARTICLE 354
Enquêtes et poursuites
Les autorités de la République d'Arménie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou
de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par
des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. S'il y a
lieu, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République
d'Arménie dans cette tâche.
ARTICLE 355
Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités
1.
Les autorités de la République d'Arménie transmettent sans retard à la Commission
européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de
fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport
avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. En cas de suspicion de fraude ou de
corruption, l'Office européen de lutte antifraude doit également en être informé.
2.
Les autorités de la République d'Arménie notifient également toutes les mesures prises en
rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré
de fraude ou de corruption ni d'autre irrégularité à signaler, les autorités de la République d'Arménie
en informent la Commission européenne lors de la réunion annuelle du sous-comité compétent.
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ARTICLE 356
Audits
1.
La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d'examiner la
légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et leur
bonne gestion financière.
2.
Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont
lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union
européenne ou participe à leur mise en œuvre, et notamment de tous les bénéficiaires, contractants
et sous-traitants qui ont reçu directement ou indirectement des fonds de l'UE. Les audits peuvent
être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période
de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.
3.
Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette
dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur
place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à
leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants dans la République d'Arménie.
4.
La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour
des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les
informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit
d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République d'Arménie et
figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le
présent accord.
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5.
Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les organismes d'audit de
la République d'Arménie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur
indépendance.
ARTICLE 357
Contrôles sur place
1.
Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est en droit d'effectuer
des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne.
2.
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'Office européen de lutte
antifraude en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d'Arménie.
3.
Les autorités de la République d'Arménie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de
la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire.
À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République d'Arménie sont autorisés à
participer aux contrôles et vérifications sur place.
4.
Si les autorités de la République d'Arménie concernées en expriment le souhait, elles peuvent
effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'Office européen de lutte
antifraude.
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5.
Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les
autorités de la République d'Arménie prêtent à l'Office européen de lutte antifraude l'assistance
nécessaire, conformément au droit de la République d'Arménie, pour lui permettre d'accomplir sa
mission de contrôle et de vérification sur place.
ARTICLE 358
Mesures et sanctions administratives
La Commission peut imposer des mesures et des sanctions administratives aux opérateurs
économiques, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (UE, Euratom) n°
966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l'Union et au règlement (UE) n° 1268/2012 de la Commission du
29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de
l'Union. Les autorités de la République d'Arménie peuvent imposer des mesures et sanctions
supplémentaires venant s'ajouter à celles mentionnées dans la première phrase, en conformité avec
le droit national applicable.
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ARTICLE 359
Recouvrement
1.
Lorsque les autorités de la République d'Arménie sont chargées de la mise en œuvre de fonds
de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections
financières, les fonds de l'UE indûment payés. Les autorités de la République d'Arménie prennent
toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés.
La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République
d'Arménie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission européenne consulte la République
d'Arménie sur la question avant de prendre une décision de recouvrement. Les différends en la
matière sont examinés au sein du conseil de partenariat.
3.
Les dispositions du présent titre, qui comportent, à la charge des personnes autres que les
États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en République d'Arménie, conformément
aux principes suivants
a)
l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République
d'Arménie. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que celle de la
vérification de l'authenticité de la décision formant titre exécutoire, par l'autorité nationale
désignée par le gouvernement de la République d'Arménie à cet effet. Le gouvernement de
la République d'Arménie informe la Commission européenne et la Cour de justice de
l'Union européenne de l'identité de cette autorité nationale;
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b)
après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la Commission
européenne, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe
compétent, conformément au droit de la République d'Arménie;
c)
la légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de
justice de l'Union européenne. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une
décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne informe
les autorités de la République d'Arménie d'une éventuelle décision de la Cour de justice de
l'Union européenne de surseoir à l'exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des
mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la République d'Arménie
concernées.
4.
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause
compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire aux mêmes
conditions.
ARTICLE 360
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que
ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux
informations analogues par le droit de la République d'Arménie et par les dispositions
correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni
être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union
européenne, des États membres ou de la République d'Arménie, sont, par leurs fonctions, appelées à
les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts
financiers des parties.
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ARTICLE 361
Rapprochement des législations
La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des
instruments internationaux visés à l'annexe XII, selon les dispositions de ladite annexe.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
CHAPITRE 1
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 362
Conseil de partenariat
1.
Un conseil de partenariat est institué. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre
du présent accord.
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2.
Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se
réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances
l'exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.
3.
Le conseil de partenariat examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du
présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le
but d'atteindre les objectifs du présent accord.
4.
Le conseil de partenariat arrête son règlement intérieur.
5.
La présidence du conseil de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de
l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.
6.
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil de partenariat est
habilité à prendre des décisions dans le cadre du présent accord dans les cas prévus par celui-ci. Les
décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil
de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et
recommandations d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures
internes respectives.
7.
Le conseil de partenariat est un forum d'échange d'informations sur les législations de l'Union
européenne et de la République d'Arménie, qu'elles soient en vigueur ou à venir, et sur les mesures
de mise en œuvre, d'application et visant à assurer le respect des règles.
8.
Le conseil de partenariat est habilité à actualiser ou à modifier les annexes, sans préjudice des
éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre VI.
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ARTICLE 363
Comité de partenariat
1.
Un comité de partenariat est institué. Il assiste le conseil de partenariat dans
l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.
2.
Le comité de partenariat est composé de représentants des parties, en principe au niveau des
hauts fonctionnaires.
3.
La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de
l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.
4.
Le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement
du comité de partenariat, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil de
partenariat. Le comité de partenariat se réunit au moins une fois par an.
5.
Le conseil de partenariat peut déléguer tout pouvoir au comité de partenariat, notamment celui
d'arrêter des décisions contraignantes.
6.
Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels
le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans le présent accord.
Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le
comité de partenariat arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties, en tenant dûment
compte de l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci.
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7.
Le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute
question concernant le titre VI. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.
ARTICLE 364
Sous-comités et autres organes
1.
Le comité de partenariat est assisté de sous-comités et d'autres organes institués par le présent
accord.
2.
Le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d'autres organes
spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et
il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
3.
Les sous-comités font régulièrement rapport sur leurs activités au comité de partenariat.
4.
L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité
de partenariat, y compris dans sa configuration "Commerce".
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ARTICLE 365
Comité parlementaire de partenariat
1.
Un comité parlementaire de partenariat est institué. Il est composé, d'une part, de membres du
Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de la République
d'Arménie et il constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues. Il se réunit selon une
périodicité qu'il détermine lui-même.
2.
Le comité parlementaire de partenariat arrête son règlement intérieur.
3.
La présidence du comité parlementaire de partenariat est exercée à tour de rôle par un
représentant du Parlement européen et par un représentant de l'Assemblée nationale arménienne,
selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
4.
Le comité parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui
communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil
de partenariat lui fournit alors les informations demandées.
5.
Le comité parlementaire de partenariat est informé des décisions et des recommandations du
conseil de partenariat.
6.
Le comité parlementaire de partenariat peut formuler des recommandations à l'intention du
conseil de partenariat.
7.
Le comité parlementaire de partenariat peut créer des sous-comités parlementaires de
partenariat.
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ARTICLE 366
Plate-forme de la société civile
1.
Les parties encouragent la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs
sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de
recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.
2.
Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle constitue un lieu de rencontres et
d'échange de vues et est composée de représentants de la société civile de l'Union européenne,
notamment des membres du Comité économique et social européen, et de représentants des
organisations, réseaux et plates-formes de la société civile de la République d'Arménie, notamment
des représentants de la plate-forme nationale du partenariat oriental. Elle se réunit selon une
périodicité qu'elle détermine.
3.
La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur. Ces règles de procédure
incluent notamment les principes de transparence, d'inclusivité et de rotation.
4.
La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un
représentant de la société civile de l'Union européenne et par un représentant de la société civile de
la République d'Arménie, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
5.
La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du
conseil de partenariat.
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6.
La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil
de partenariat, du comité de partenariat et du comité parlementaire de partenariat.
7.
Le comité de partenariat et le comité parlementaire de partenariat entretiennent des contacts
réguliers avec les représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de
vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 367
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et
morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres
ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir
leurs droits personnels et réels.
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ARTICLE 368
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée
a)
comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée
contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b)
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection
de ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
i)
se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels
de guerre;
ii)
se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii)
se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur
fabrication; ou
iv)
appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c)
comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au
titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
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ARTICLE 369
Non-discrimination
1.
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition
particulière qui y figure
a)
le régime appliqué par la République d'Arménie à l'égard de l'Union européenne ou de ses
États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre États membres ni entre
leurs personnes physiques ou morales; et
b)
le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République
d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou
morales de la République d'Arménie.
2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes
de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui
concerne leur lieu de résidence.
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ARTICLE 370
Rapprochement progressif
La République d'Arménie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux
annexes, sur la base des engagements énoncés dans le présent accord et conformément aux
dispositions desdites annexes. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du
titre VI.
ARTICLE 371
Rapprochement dynamique
Conformément à l'objectif fixé à la République d'Arménie de rapprocher progressivement sa
législation du droit de l'UE, le conseil de partenariat procède périodiquement à la révision et à
l'actualisation des annexes du présent accord, afin de tenir compte notamment de l'évolution du
droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés
pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le
présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.
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ARTICLE 372
Suivi et évaluation du rapprochement
1.
Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en
œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent
en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le
présent accord.
2.
L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République d'Arménie du
droit de l'UE, comme le prévoit le présent accord. Ces évaluations incluent les aspects de mise en
œuvre et de respect de la législation. L'Union européenne peut effectuer ces évaluations, soit
séparément, soit en accord avec la République d'Arménie. Pour faciliter le processus d'évaluation, la
République d'Arménie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de
rapprochement, au besoin avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord. Les
travaux d'établissement de rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des
évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des
décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.
3.
L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place,
avec la participation d'institutions de l'Union européenne, d'organes ou d'agences, d'organismes non
gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en
fonction des besoins.
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ARTICLE 373
Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement
1.
Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à
l'article 372, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent
accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations communes, qui sont soumises au
conseil de partenariat.
2.
Si les parties conviennent que les mesures nécessaires relevant du titre VI ont été mises en
œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil de partenariat décide, en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par l'article 319, paragraphe 3, et l'article 335, paragraphe 2, d'ouvrir davantage les
marchés, lorsque le titre VI le prévoit.
3.
Une recommandation commune présentée au conseil de partenariat conformément au
paragraphe 1, ou l'incapacité à adopter une telle recommandation, ne peut pas faire l'objet de la
procédure de règlement des différends visée au titre VI. Une décision prise par le sous-comité
concernant les indications géographiques, ou l'incapacité à prendre une telle décision, ne peut pas
faire l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre VI.
ARTICLE 374
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures
1.
Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des
paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou
des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les
transferts.
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2.
Les mesures visées au paragraphe 1
a)
ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties
contractantes qu'aux parties non contractantes;
b)
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, créé en 1944, tels
qu'applicables;
c)
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre
partie;
d)
sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au
paragraphe 1 s'améliore.
3.
En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des
mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position
financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum
d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4.
Dans le cas du commerce de services, une partie peut adopter des mesures restrictives pour
protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles
mesures sont compatibles avec l'AGCS.
5.
Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées au paragraphe 1 en
informe dès que possible l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier
pour leur suppression.
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6.
Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des
consultations ont lieu sans délai au sein du comité de partenariat si elles n'ont pas lieu en dehors du
champ d'application du présent accord.
7.
Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements
ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte
notamment des facteurs suivants
a)
la nature et l'étendue des difficultés;
b)
l'environnement économique et commercial externe; ou
c)
les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
8.
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des
consultations.
9.
Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont
communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et
de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur
l'évaluation par le Fonds monétaire international de la situation de la balance des paiements et de la
position financière extérieure de la partie concernée.
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ARTICLE 375
Fiscalité
1.
Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire
pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux
dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux
ou à la législation fiscale interne.
ARTICLE 376
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y
compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un
monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou
autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations
de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
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ARTICLE 377
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre
du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2.
Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées à la demande de
l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du
présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3.
Chaque partie soumet au conseil de partenariat tout différend relatif à l'interprétation ou la
mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 378.
4.
Le conseil de partenariat peut régler un différend par voie de décision contraignante
conformément à l'article 378.
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ARTICLE 378
Règlement des différends
1.
Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre
du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande
formelle de règlement du différend en question. À titre dérogatoire, les différends concernant
l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre
VI.
2.
Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant des consultations de bonne foi au
sein du conseil de partenariat afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus
brefs délais.
3.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion
du comité de partenariat ou de toute autre instance concernée visée à l'article 364, comme convenu
entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire
par écrit.
4.
Les parties fournissent au conseil de partenariat, au comité de partenariat ou à tout autre sous-
comité ou à toute autre instance concernée toutes les informations nécessaires à un examen
approfondi de la situation.
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5.
Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de partenariat a pris une décision
contraignante en ce sens conformément à l'article 377, paragraphe 4, ou qu'il a déclaré que le
différend a pris fin.
6.
Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.
ARTICLE 379
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
1.
Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question litigieuse n'est pas réglée dans
les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend
conformément à l'article 378 et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas
acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de
consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du
présent article.
2.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures appropriées qui perturbent le moins le
fonctionnement du présent accord. Exception faite des cas prévus au paragraphe 3 du présent
article, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au
titre VI du présent accord. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées
immédiatement au conseil de partenariat et donnent lieu à des consultations conformément à
l'article 377, paragraphe 2, et à une procédure de règlement des différends conformément à
l'article 378, paragraphes 2 et 3.
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3.
Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent
a)
une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit
international; ou
b)
une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés l'article 2,
paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1.
ARTICLE 380
Rapport avec d'autres accords
1.
Le présent accord remplace l'APC. Toute référence faite à l'APC dans un quelconque autre
accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
2.
Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en
vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les
accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie,
d'autre part.
3.
Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du
présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales
générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.
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4.
Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans
tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante
des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel
commun.
5.
Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre
de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des
actions de coopération bilatérales avec la République d'Arménie ou de conclure, s'il y a lieu, de
nouveaux accords de coopération avec la République d'Arménie.
ARTICLE 381
Durée
1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise à l'autre partie
par la voie diplomatique. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de
cette notification.
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ARTICLE 382
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union européenne ou ses États membres, ou
l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur
incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et, selon le cas, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre part.
ARTICLE 383
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union
européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre
part, au territoire de la République d'Arménie.
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ARTICLE 384
Dépositaire de l'accord
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 385
Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire
1.
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont
propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du
dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3.
Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les parties. Ces
modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du présent article.
4.
Les annexes, les protocoles et la déclaration font partie intégrante du présent accord.
5.
Nonobstant le paragraphe 2, l'Union européenne et la République d'Arménie peuvent
appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures
internes respectives, selon le cas.
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6.
L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception, par le dépositaire, des éléments suivants
a)
la notification, par l'Union européenne, de l'accomplissement des procédures nécessaires à
cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre
provisoire; et
b)
le dépôt, par la République d'Arménie, de l'instrument de ratification conformément à ses
procédures internes.
7.
Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des
annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée
en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord
est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 5.
8.
Les dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par
l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au cours de la période d'application
provisoire.
9.
Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à
l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois
après la réception d'une telle notification par le dépositaire.
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ARTICLE 386
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise,
tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent
accord.
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ANNEXE I
relative au CHAPITRE 1 "TRANSPORTS"
du TITRE V: "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.
Transports routiers
Conditions techniques
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la
Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur
Calendrier: les dispositions de la directive 92/6/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant
dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 96/53/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids
maximaux autorisés en trafic international
Les modifications introduites par la directive (UE) 2015/719 sont applicables à partir du 7 mai 2017
Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/719 doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive
2000/30/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/47/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée, applicable jusqu'au 19
mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/40/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive
2009/40/CE, applicable à partir du 20 mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/45/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle que modifiée,
applicable jusqu'au 19 mai 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/30/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions de sécurité
Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au
permis de conduire. Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
introduction des catégories de permis de conduire (article 4)
conditions de délivrance des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7 et annexe III)
exigences pour les examens de conduite (annexe II)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/126/CE doivent être mises en œuvre
dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière
de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au
transport intérieur des marchandises dangereuses
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux
équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE
Calendrier: les dispositions des directives 2008/68/CE, 95/50/CE et 2010/35/UE doivent être mises
en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord (huit ans pour ce qui
est des transports ferroviaires).
Conditions sociales
Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route, tel que modifié, applicable jusqu'à l'entrée en application
de l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février
2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
Calendrier: les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 ne concernent que les transports
internationaux et doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du
présent accord.
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Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement
(CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, applicable, en ce qui
concerne le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, à partir de la date d'entrée en
application des actes d'exécution visés à l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 relatives aux transports internationaux
doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les
conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)
n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport
routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
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Calendrier: les dispositions de la directive 2006/22/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour ce qui concerne les transports
internationaux.
Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 – articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite
de la valeur monétaire de la capacité financière), article 8 et articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et
annexe I – doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent
accord.
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à
l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport
routier
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/15/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85
du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du
Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/59/CE doivent être mises en œuvre dans les deux
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Conditions fiscales
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation
des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant
l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté
Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen
Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la
gestion de la sécurité des infrastructures routières
Calendrier: les dispositions des directives 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE et 2008/96/CE
doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports ferroviaires
Accès au marché et à l'infrastructure
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un
espace ferroviaire unique européen
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Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
introduction de l'indépendance de gestion et assainissement de la situation financière
séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport
introduction de licences
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/34/UE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au
réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, tel que modifié
Calendrier: le conseil de partenariat décidera du calendrier de mise en œuvre des dispositions du
règlement (UE) n° 913/2010 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord.
Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité
Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité
des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les
licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification
en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)
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Calendrier: les dispositions de la directive 2004/49/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la
certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système
ferroviaire dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 2007/59/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/57/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux
services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les
droits et obligations des voyageurs ferroviaires
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Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 doivent être mises en œuvre dans les
deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports combinés
Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles
communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres
Calendrier: les dispositions de la directive 92/106/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transports aériens
Conclure et mettre en œuvre un accord global relatif à un espace aérien commun.
Sans préjudice de la conclusion d'un accord relatif à un espace aérien commun, assurer la
mise en œuvre et le développement coordonné des accords bilatéraux sur les services aériens
entre la République d'Arménie et les États membres de l'UE, tels que modifiés par l'"accord
horizontal".
Transports maritimes
Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles
et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, telle que modifiée
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Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite
des navires, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à
certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application
de la convention du travail maritime, 2006
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/54/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités
d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes
habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du
règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 788/2014 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au
changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté
et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 789/2004 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
État du pavillon
Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect
des obligations des États du pavillon
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
État du port
Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par
l'État du port, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Règlement (UE) n° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14
de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections
renforcées de navires
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 428/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités
d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 801/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de
l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 802/2010 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte
d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port
Calendrier: les dispositions de la directive 96/40/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Enquêtes sur les accidents
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports
maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution (UE) n° 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des
règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en
collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du
Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 651/2011 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une
méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article
5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1286/2011 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Responsabilité et assurance
Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la
responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 392/2009 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance
des propriétaires de navires pour les créances maritimes
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/20/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à
l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le
règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Navires à passagers
Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux
prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour
l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers
à grande vitesse, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant
à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la
Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 98/41/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Suivi du trafic des navires et formalités déclaratives
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la
directive 93/75/CEE du Conseil, telle que modifiée
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les
formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États
membres et abrogeant la directive 2002/6/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Exigences techniques de sécurité
Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à
l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception
équivalentes pour les pétroliers à simple coque
Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la
convention MARPOL.
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux
équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (à partir du 18 septembre 2016)
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des
exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers
Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la
résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à
ballast à bord des pétroliers à ballast séparé, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2978/94 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la
sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 97/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Équipage
Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le
niveau minimal de formation des gens de mer, telle que modifiée
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la
reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la
directive 2001/25/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des
pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche
Calendrier: les dispositions de la directive 79/115/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Environnement
Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les
composés organostanniques sur les navires
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 782/2003 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6,
paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil
interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement
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Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 536/2008 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les
installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas
d'infractions de pollution
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le
financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la
lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 911/2014 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre
de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du
transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au
recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Agence européenne pour la sécurité maritime et comité pour la sécurité maritime et la prévention de
la pollution par les navires
Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant
le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, tel que
modifié
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2016/1625 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les
navires, tel que modifié
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2099/2002 doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions sociales
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du
temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) –
Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer
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Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant
l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires
faisant escale dans les ports de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE II
relative au CHAPITRE 2 "ÉNERGIE"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Électricité
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/72/CE doivent être mises en œuvre dans les huit
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, pour ce qui est des articles 3, 6, 13, 15, 33 et 38, le conseil de partenariat fixera, en temps
utile, un calendrier spécifique de mise en œuvre.
Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le
règlement (CE) n° 1228/2003
Le conseil de partenariat fixera en temps utile un calendrier spécifique de mise en œuvre du
règlement (CE) n° 714/2009.
Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des
mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements
dans les infrastructures
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Calendrier: les dispositions de la directive 2005/89/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pétrole
Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/119/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Infrastructures
Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la
communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures
énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du
Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 256/2014 doivent être mises en œuvre dans les
trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution
Règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 établissant
la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données
et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles
3 et 5 du règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2386/96 et (UE, Euratom) n° 833/2010 de la Commission
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Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 doivent être mises en
œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi
et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures1
Calendrier: les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Efficacité énergétique
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à
l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2012/27/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Les éléments de l'article 4 qui présentent un intérêt pour les propositions relatives à l'énergie
dans le contexte des négociations sur un accord de libre-échange seront examinés dans le
cadre de ces négociations. S'il est nécessaire de formuler des réserves, il en sera tenu compte
dans la présente annexe.
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Règlement d'exécution
Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les
valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de
chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2402 doivent être mises en œuvre dans
les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/31/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement d'exécution
Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la
directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique
des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux
optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance
énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment
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Orientations accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16
janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la
performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de
calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de
performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (2012/C 115/01)
Calendrier: les dispositions en question du règlement délégué (UE) n° 244/2012 doivent être mises
en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/33/CE doivent être mises en œuvre dans les huit
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un
cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à
l'énergie
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directives/règlements d'exécution
Règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de
la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode
arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques
Règlement (CE) n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives
à l'écoconception des décodeurs numériques simples
Règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées
Règlement (CE) n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen
en mode actif des sources d'alimentation externes
Règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives
à l'écoconception des moteurs électriques
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Règlement (CE) n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences
d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux
circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits
Règlement (UE) n° 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la
fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des
moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW
Calendrier: les dispositions des règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE)
n° 244/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009 et (UE) n° 327/2011 doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités
d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 643/2009 doivent être mises en œuvre dans les six
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
relatives à l'écoconception des téléviseurs
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Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 642/2009 doivent être mises en œuvre dans les six
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1015/2010 doivent être mises en œuvre dans les
six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1016/2010 doivent être mises en œuvre dans les
six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour
les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux
Règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux
lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire
fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du
Conseil
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Règlement (CE) n° 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement
(CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de
rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées
Règlement (UE) n° 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE)
n° 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux
lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux
ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes
Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort
Règlement (UE) n° 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux pompes à eau
Règlement (UE) n° 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement
(CE) n° 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans
presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits
Règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour
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Règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes
électroluminescentes et des équipements correspondants
Règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques
Règlement (UE) n° 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux aspirateurs
Règlement (UE) n° 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE)
n° 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation
d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau
électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) n° 642/2009 en ce qui concerne
les exigences d'écoconception des téléviseurs
Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de
chauffage mixtes
Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude
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Règlement (UE) n° 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques
Règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques
Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
transformateurs de faible, moyenne et grande puissance
Règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de
la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception pour les unités de ventilation
Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de
refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs
industriels
Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
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Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide
Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE)
n° 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception
des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 de la
Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux
lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux
ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive
2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1194/2012 de la
Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées,
des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre de ces règlements et de cette directive.
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication,
par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en
énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie
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Calendrier: les dispositions de la directive 2010/30/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directives/règlements d'exécution
Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application
de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation
d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées
Calendrier: les dispositions de la directive 96/60/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1059/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1060/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1061/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant
la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1062/2010 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 626/2011 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,
par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour
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Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 392/2012 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des lampes électriques et des luminaires
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 874/2012 doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des aspirateurs
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de
chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire
Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués
d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire
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Règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des fours et des hottes domestiques
Règlement délégué (UE) n° 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les
règlements délégués de la Commission (UE) n° 1059/2010, (UE) n° 1060/2010, (UE)
n° 1061/2010, (UE) n° 1062/2010, (UE) n° 626/2011, (UE) n° 392/2012, (UE) n° 874/2012,
(UE) n° 665/2013, (UE) n° 811/2013 et (UE) n° 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des
produits liés à l'énergie sur l'internet
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des unités de ventilation résidentielles
Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
des armoires frigorifiques professionnelles
Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une
chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de
température et de dispositifs solaires
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Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre de ces règlements.
Règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant
un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union
européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le
gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination
des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau,
relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux
alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications
applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images
Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de
l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre
le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination
des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de
l'accord
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 106/2008 et des décisions 2014/202/UE et (UE) 2015/1402.
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Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres
essentiels
Règlement (UE) n° 228/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE)
n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol
mouillé pour les pneumatiques de classe C1
Règlement (UE) n° 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le
règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
classement des pneumatiques en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, la mesure de la
résistance au roulement et la procédure de vérification
Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de
mise en œuvre des règlements (CE) n° 1222/2009, (UE) n° 228/2011 et (UE) n° 1235/2011.
Énergies renouvelables
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/28/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Nucléaire
Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au
contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
Calendrier: les dispositions de la directive 2006/117/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la
sûreté nucléaire des installations nucléaires, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/71/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour
la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs
Calendrier: les dispositions de la directive 2011/70/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection
de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à
la consommation humaine
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Calendrier: les dispositions de la directive 2013/51/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et
2003/122/Euratom
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/59/Euratom doivent être mises en œuvre dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE III
relative au CHAPITRE 3 "ENVIRONNEMENT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.
Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres
domaines d'action
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que
modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive
soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et définition d'une
procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II de ladite directive
nécessitent une évaluation des incidences sur l'environnement (article 4)
détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5)
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une
procédure de consultation du public (article 6)
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définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres
dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7)
adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant
les demandes d'autorisation (article 9)
mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau
administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2011/92/UE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes
nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant
que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient
effectivement soumis à celle-ci (article 3)
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une
procédure de consultation du public (article 6)
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définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres
dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un plan ou un
programme (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2001/42/CE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du
public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations
environnementales et des dérogations applicables (articles 3 et 4)
obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations
environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1)
établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les
informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6)
mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales
(article 7)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/4/CE doivent être mises en œuvre dans
les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la
participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les
directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2,
paragraphe 2, points a) et d)]
établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et
article 2, paragraphe 3]
établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de
décision les observations et avis du public [article 2, paragraphe 2, point c)]
garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau
administratif et judiciaire pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG)
(article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, évaluation des incidences sur
l'environnement et prévention et réduction intégrées de la pollution)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de la directive 2004/35/CE s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages
environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au
principe du "pollueur-payeur" (articles 5, 6 et 7 et annexe II)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles
dangereuses (article 3, paragraphe 1, et annexe III)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de
réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG
environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de
dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant
(articles 12 et 13)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Qualité de l'air
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de
l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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établissement et classification des zones et agglomérations (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement de seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs et de valeurs limites (articles 5 et
13)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des
polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les
niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un
risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un système d'information du public (article 26)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant
l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans
l'air ambiant
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement de seuils d'évaluation minimal et maximal (article 4, paragraphe 6) et de valeurs
cibles (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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établissement et classification des zones et agglomérations (article 3 et article 4, paragraphe 6)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des
polluants atmosphériques (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des
polluants concernés (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre
de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place d'un système efficace d'échantillonnage des combustibles et de méthodes
d'analyse appropriées pour déterminer la teneur en soufre (article 6)
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interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gas-oil à usage terrestre ayant une teneur en
soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, – sauf exceptions
prévues à l'article 3, paragraphe 2 – et article 4, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre
dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte
contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de
sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence
(article 2)
mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les
installations de stockage des terminaux et des stations-service ainsi que lors du
chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 et
annexe III)
application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous
les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 94/63/CE doivent être mises en œuvre dans
les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction
des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive
1999/13/CE
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis
(article 3 et annexe II)
formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et
répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/42/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Qualité de l'eau et gestion des ressources
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
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détermination des districts hydrographiques et coordination adéquate pour la préservation des
rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7)
analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5)
mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8)
élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et
publication de ces plans (articles 13 et 14)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/60/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5)
réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6)
élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2007/60/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires
identification des zones et agglomérations sensibles (article 5, paragraphe 1, et annexe II)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application
des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, telle que modifiée
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Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5)
établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7)
mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 98/83/CE doivent être mises en œuvre dans
les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place de programmes de surveillance (article 6)
identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables
pour ce qui est des nitrates (article 3)
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EU/AM/Annexe III/fr 15
Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux
zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Gestion des déchets
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets à cinq
niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du
pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)
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EU/AM/Annexe III/fr 16
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou
de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la
gestion des déchets dangereux (chapitre IV)
création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de
déchets (chapitre IV)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle
que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
classification des décharges (article 4)
élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux
biodégradables mis en décharge (article 5)
mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission
des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)
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établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase
d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12
et 13)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge
(article 6)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion
des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, développée par les
décisions 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE et 2009/360/CE
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Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plans de gestion
des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets;
caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système
d'inspection (articles 7, 14 et 17)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement de procédures de gestion et de surveillance des trous d'excavation (article 10)
établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux
installations de gestion des déchets d'extraction (article 12)
constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées
(article 20)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Protection de la nature
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des
espèces migratrices dont la venue est régulière
détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux
(article 4, paragraphes 1 et 4)
mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont
la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, dont
les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier, et interdiction de certains types
de captures et de mises à mort (article 5, article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour
leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau
Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4)
établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites, y compris le
cofinancement (articles 6 et 8)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats
(article 11)
instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV selon ce qui
est pertinent pour la République d'Arménie (article 12)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans
les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pollution industrielle et risques industriels
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
détermination des installations soumises à autorisation (annexe I)
mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, 12, 21 et 24, et annexe IV)
mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1,
point d), et article 23, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) compte tenu des conclusions sur
les MTD des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (article 14,
paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)
établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion
(article 30 et annexe V)
élaboration de programmes visant à réduire les émissions annuelles totales des installations
existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes)
(article 32)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et
dans les treize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis
abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées
mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations
concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 14 et 16)
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/18/UE doivent être mises en œuvre
dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Gestion des produits chimiques
Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent
mise en œuvre de la procédure de notification d'exportation (article 8)
mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues
d'autres pays (article 9)
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications
concernant les mesures de réglementation finales (article 11)
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions relatives
à l'importation (article 13)
mise en œuvre de la procédure PIC pour l'exportation de certains produits chimiques, en
particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 14)
mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits
chimiques exportés (article 17)
désignation des autorités nationales qui contrôlent les importations et les exportations de
produits chimiques (article 18)
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Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 649/2012 doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent
désignation de la ou des autorités compétentes
mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances
Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en
œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges
Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en
œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE IV
relative au CHAPITRE 4 "ACTION POUR LE CLIMAT"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/CE du Conseil
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à
effet de serre (annexes I et II)
mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre
ainsi que de procédures de consultation du public (articles 14 et 15, article 16, paragraphe 1,
et article 17)
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/87/CE doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 doivent être mises en œuvre dans les
huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des
déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et
l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 600/2012 doivent être mises en œuvre dans les
huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cas des activités aériennes et de leurs émissions, la mise en œuvre des dispositions de la
directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 601/2012 et du règlement (UE) n° 600/2012 prévue par
le présent accord est subordonnée à l'issue des délibérations au sein de l'OACI concernant un
régime mondial de mesures basées sur le marché.
Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la
déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au
changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent
établissement d'un système d'inventaire national (article 5)
établissement d'un système national pour les politiques et mesures et les projections
(article 12)
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Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 525/2013 doivent être mises en œuvre
dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz
à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place d'un système de prévention des émissions (article 3), établissement de règles
relatives aux contrôles d'étanchéité conformément aux articles 4 et 5 et instauration d'un
système de registres conformément à l'article 6
réalisation de la récupération selon les règles prévues aux articles 8 et 9
définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification
applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 10)
mise en place d'un système d'étiquetage des produits et des équipements qui contiennent des
gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires (article 12)
mise en place de systèmes de déclaration permettant d'obtenir des données relatives aux
émissions provenant des secteurs pertinents (articles 19 et 20)
élaboration d'un système de répression des infractions (article 25)
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Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 517/2014 doivent être mises en œuvre
dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf
pour des usages spécifiques, et, jusqu'au [1er janvier 2019], d'hydrochlorofluorocarbures
(article 4)
définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances
réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de
fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à
des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons, ainsi que des dérogations
individuelles, y compris pour ce qui est des utilisations du bromure de méthyle en cas
d'urgence (chapitre III)
mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances
réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que
d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (articles 26 et 27)
instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances
réglementées utilisées (article 22)
établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées
(article 23)
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Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en
œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances
réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être
utilisés comme réfrigérants jusqu'au 1er janvier 2030 (articles 5 et 11)
Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en
œuvre au plus tard le 1er janvier 2030.
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ANNEXE V
relative au CHAPITRE 8
"COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
"cadre"), telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
renforcement de l'indépendance et de la capacité administrative des autorités réglementaires
nationales dans le domaine des communications électroniques
établissement de procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures
réglementaires
établissement de mécanismes efficaces de recours contre les décisions des autorités
réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques
définition des marchés pertinents de produits et de services du secteur des communications
électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyse de ces
marchés en vue de déterminer s'il existe des entreprises disposant d'une puissance
significative sur ces marchés
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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/21/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation
de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), telle que
modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
mise en œuvre d'une réglementation prévoyant des autorisations générales et restreignant la
nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés
Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion
(directive "accès"), telle que modifiée
Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité
réglementaire nationale dans le domaine des communications électroniques doit imposer aux
opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent d'une puissance significative sur les marchés
concernés des obligations réglementaires appropriées concernant
l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation
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le contrôle des prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris
des obligations concernant l'orientation en fonction des coûts
la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/19/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques (directive "service universel"), telle que modifiée
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
mise en œuvre d'une réglementation concernant les obligations de service universel, y compris
l'établissement de mécanismes de calcul des coûts et de financement
garantie du respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier par l'introduction de
la portabilité des numéros et du numéro d'appel d'urgence unique européen 112
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/22/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que
modifiée
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Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
mise en œuvre d'une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés
fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à
caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre
circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/58/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté
européenne
Les dispositions suivantes de cette décision s'appliquent
adoption d'une politique et d'une réglementation assurant la disponibilité et l'utilisation
efficace harmonisées du spectre
Calendrier: les mesures résultant de l'application de la décision n° 676/2002/CE doivent être mises
en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent
promotion du développement du commerce électronique
suppression des obstacles à la fourniture transfrontière de services de la société de
l'information
fourniture d'une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l'information
harmonisation des limitations de responsabilité des prestataires de services agissant en tant
qu'intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, de la forme de stockage dite
"caching" ou de l'hébergement et indication de l'absence d'obligation générale en matière de
surveillance
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/31/CE doivent être mises en œuvre
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein
du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
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Actes d'exécution relatifs aux services de confiance visés dans le règlement (UE) n° 910/2014
Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les
spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de
confiance qualifiés
Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les
spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22,
paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur
Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les
spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets
électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à
l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des
normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature
électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article
39, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur
Actes d'exécution relatifs au chapitre du règlement (UE) n° 910/2014 consacré à l'identification
électronique
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Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les
modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique
conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur
Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre
d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les
spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des
moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les
circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe
5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur
Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.
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ANNEXE VI
relative au CHAPITRE 14 "PROTECTION DES CONSOMMATEURS"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la
santé ou la sécurité des consommateurs
Calendrier: les dispositions de la directive 87/357/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 93/13/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection
des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs
Calendrier: les dispositions de la directive 98/6/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être
mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de
la vente et des garanties des biens de consommation, telle que modifiée
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/44/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la
sécurité générale des produits
Calendrier: les dispositions de la directive 2001/95/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/65/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord en
République d'Arménie et dans les huit ans qui suivent cette entrée en vigueur sur le plan
transfrontière.
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")
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Calendrier: les dispositions de la directive 2005/29/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative
Calendrier: les dispositions de la directive 2006/114/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs")
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats
de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/48/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens
à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et
d'échange
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Calendrier: les dispositions de la directive 2008/122/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/22/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits
des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2011/83/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 524/2013, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/11/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables
aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de
violation de droits conférés par le droit de l'Union (2013/396/UE)
Calendrier: la recommandation 2013/396/UE doit être mise en œuvre dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du
Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2302, y compris de ses actes d'exécution,
doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE VII
relative au CHAPITRE 15
"EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES"
du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa
législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés
ci-après.
Droit du travail
Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur
d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
Calendrier: les dispositions de la directive 91/533/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP
sur le travail à durée déterminée
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à
temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps
partiel
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Calendrier: les dispositions de la directive 97/81/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à
durée déterminée ou une relation de travail intérimaire
Calendrier: les dispositions de la directive 91/383/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux licenciements collectifs
Calendrier: les dispositions de la directive 98/59/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
Calendrier: les dispositions de la directive 2001/23/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre
général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
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Calendrier: les dispositions de la directive 2002/14/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/88/CE doivent être mises en œuvre dans les sept
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/43/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière d'emploi et de travail
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Calendrier: les dispositions de la directive 2006/54/CE doivent être mises en œuvre dans les trois
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité
de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services
Calendrier: les dispositions de la directive 2004/113/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq
ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la
directive 89/391/CEE)
Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
Calendrier: les dispositions de la directive 79/7/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois ans
qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Santé et sécurité au travail
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE), telle que modifiée
Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection
individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)
Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail
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Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE du Conseil)
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail
(septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième
directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la
signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article
16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives
par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)
Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries
extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au
sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
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Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de
caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques
et biologiques pendant le travail
Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première
liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la
directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs
limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE
Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de
valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du
Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission
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Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la
prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par
l'HOSPEEM et la FSESP
Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE
Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les
directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Calendrier: le calendrier de mise en œuvre de l'ensemble des directives mentionnées ci-dessus dans
la rubrique "Santé et sécurité au travail" sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Droit du travail
Directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant
les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil,
et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer
(délai de transposition: 10 octobre 2017)
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Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord
européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de
la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF),
l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs
des transports (ETF) (délai de transposition: 31 décembre 2016)
La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
ne figure pas dans l'ensemble initial de mesures
Calendrier: les dispositions des directives (UE) 2015/1794 et 2014/112/UE doivent être mises en
œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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ANNEXE VIII
COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT
1.
La présente annexe se compose de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves
de l'Union européenne et de la République d'Arménie en matière de commerce des services et
d'établissement conformément au titre VI, chapitre 5, du présent accord.
2.
En ce qui concerne l'Union européenne
a)
l'annexe VIII-A contient les réserves de l'Union européenne en matière d'établissement
conformément à l'article 144 du présent accord;
b)
l'annexe VIII-B contient la liste des engagements de l'Union européenne relatifs aux
services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord;
c)
l'annexe VIII-C contient les réserves de l'Union européenne relatives au personnel clé,
aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels,
conformément aux articles 154 et 155 du présent accord; et
d)
l'annexe VIII-D contient les réserves de l'Union européenne concernant les prestataires
de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément aux
articles 156 et 157 du présent accord.
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3.
En ce qui concerne la République d'Arménie
a)
l'annexe VIII-E contient les réserves de la République d'Arménie en matière
d'établissement conformément à l'article 144 du présent accord;
b)
l'annexe VIII-F contient la liste des engagements la République d'Arménie relatifs aux
services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord; et
c)
l'annexe VIII-G contient les réserves de la République d'Arménie concernant les
prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément
aux articles 156 et 157 du présent accord.
4.
Les annexes visées aux paragraphes 2 et 3 font partie intégrante de la présente annexe.
5.
Les définitions des termes figurant au titre VI, chapitre 5, du présent accord s'appliquent
également à la présente annexe.
6.
Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services, on entend par
a)
"CPC": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique
des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov, 1991; et
b)
"CPC version 1.0": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau
de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC ver 1.0, 1998.
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7.
Les abréviations suivantes sont utilisées pour l'Union européenne et ses États membres dans
les annexes VIII-A, VIII-B, VIII-C et VIII-D
UE
Union européenne, y compris tous ses États membres
AT
Autriche
BE
Belgique
BG
Bulgarie
CY
Chypre
CZ
République tchèque
DE
Allemagne
DK
Danemark
EE
Estonie
EL
Grèce
ES
Espagne
FI
Finlande
FR
France
HR
Croatie
HU
Hongrie
IE
Irlande
IT
Italie
LT
Lituanie
LU
LV
Lettonie
MT
Malte
NL
Pays-Bas
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PL
Pologne
PT
Portugal
RO
Roumanie
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
République slovaque
UK
Royaume-Uni
8.
L'abréviation suivante est utilisée pour la République d'Arménie dans les annexes VIII-E,
VIII-F et VIII-G
AR
République d'Arménie
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ANNEXE VIII-A
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT
1.
La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles l'Union européenne
applique, aux établissements et aux entrepreneurs de la République d'Arménie, des réserves
au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,
paragraphe 2, du présent accord.
La liste comprend les éléments suivants
a)
une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et
b)
une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur
ou sous-secteur concerné en regard des réserves applicables.
Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est
exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation
la plus favorisée".
Lorsqu'une réserve visée au point a) ou b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans
réserves aux engagements visés à l'article 144, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur
concerné. L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans
préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui
peuvent s'appliquer.
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2.
Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
3.
Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
4.
Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que
celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations
applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la
nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente
annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.
5.
Lorsque l'Union européenne maintient une réserve requérant qu'un prestataire de services soit
ressortissant, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un
service sur son territoire, une réserve énumérée dans la liste des engagements de l'annexe
VIII-B ou les réserves énumérées aux annexes VIII-C et VIII-D auront, dans la mesure
applicable, les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente
annexe.
6.
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.
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Réserves horizontales
Services d'utilité publique
UE: les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique au niveau national
ou local peuvent faire l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs
privés1.
Types d'établissement
UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés arméniennes) constituées conformément au droit
d'un État membre de l'Union européenne et dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le
principal établissement est situé dans l'Union ne s'étend pas aux succursales ni aux agences établies
dans les États membres de l'Union européenne par des sociétés arméniennes2. Néanmoins, cela
n'empêche en rien un État membre d'étendre ce traitement aux activités exercées sur son territoire
par les succursales ou agences établies dans un autre État membre par une société d'un pays tiers, à
moins qu'une telle extension ne soit explicitement interdite par le droit de l'UE.
Il existe des entreprises de services d'utilité publique dans des secteurs tels que les services
connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-
développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques,
les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services
auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont
souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs qui ont obtenu des
concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en
matière de services. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d'utilité
publique au niveau sous-central, l'établissement d'une liste détaillée et complète par secteur
n'est pas réalisable. La présente réserve ne s'applique pas aux services de télécommunications
ni aux services informatiques et services connexes.
Conformément à l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes
morales de l'Union européenne. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec
l'économie de l'Union européenne, elles sont bénéficiaires du marché intérieur, qui inclut,
notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de
l'Union européenne.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
UE: un traitement moins favorable peut être appliqué aux filiales (de sociétés de pays tiers)
constituées conformément au droit d'un État membre et dont seul le siège statutaire se trouve sur le
territoire de l'Union européenne, à moins qu'elles n'apportent la preuve d'un lien effectif et continu
avec l'économie de l'un des États membres.
AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les
personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect du
code du commerce et de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.
BG: l'établissement de prestataires étrangers de services, entreprises communes comprises, peut
uniquement prendre la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme avec
au moins deux détenteurs de parts. La création de succursales est soumise à autorisation. Les
bureaux de représentation doivent être enregistrés auprès de la chambre de commerce et d'industrie
bulgare et ne peuvent pas exercer d'activités économiques.
EE: la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans
l'Union européenne. Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs
directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique ayant
une capacité juridique active. Un des directeurs de la succursale, au moins, doit résider en Estonie,
dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.
FI: les étrangers exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneurs privés et la moitié au
moins des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple doivent résider en
permanence dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est obligatoire pour la
moitié au moins des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour
l'administrateur gérant; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une
société arménienne a l'intention d'exercer une activité ou un commerce en établissant une succursale
en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède
pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.
HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour
l'acquisition de propriétés de l'État.
IT: l'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales peut être subordonné à la
délivrance d'un permis de séjour.
PL: le champ des activités d'un bureau de représentation ne peut couvrir que la publicité et la
promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à
l'exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé. Les
investisseurs arméniens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique que sous la
forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à
responsabilité limitée et d'une société par actions (dans le cas des services juridiques, uniquement
sous la forme d'une société de personnes ou d'une société en commandite simple).
RO: l'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du
nombre total d'administrateurs d'une société commerciale doivent être des citoyens roumains, sauf
disposition contraire du contrat de société ou des statuts de la société. La majorité des commissaires
aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SE: une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses
activités par l'intermédiaire d'un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par
l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une
comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale et son adjoint, s'il en est nommé un,
doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des
opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en
Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les
opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux
obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction
d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique
résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés des obligations d'établir une succursale ou de nommer
un représentant résident. Une société de personnes peut être fondatrice d'une société uniquement si
tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les
fondateurs résidant en dehors de l'EEE peuvent demander une autorisation à l'autorité compétente.
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, 50 %
des membres du conseil d'administration, l'administrateur gérant, son adjoint et, le cas échéant, au
moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants
de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et faire enregistrer une
personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de la société.
Des conditions similaires existent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.
Un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles et
droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être représenté par un agent résidant en Suède
aux fins, principalement, des significations, des notifications, etc.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou
modèles) qui ne réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent en brevets ou un agent en
marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des significations,
notifications, etc.
SK: toute personne physique arménienne devant s'inscrire au registre du commerce en tant que
personne autorisée à agir pour le compte de l'entrepreneur est tenue de présenter un permis de
séjour en République slovaque.
Investissements
ES: les investissements effectués en Espagne par des administrations et des organismes publics
étrangers (ce qui tend à impliquer en général, outre des intérêts économiques, également des intérêts
non économiques de ces administrations ou organismes), directement ou par l'entremise de sociétés
ou d'autres entités directement ou indirectement contrôlées par des gouvernements étrangers, sont
subordonnés à l'autorisation préalable du gouvernement.
BG: les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers
et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société arménienne détient une participation
de contrôle doivent obtenir un permis pour a) la prospection, le développement ou l'extraction de
ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive et pour b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés
exerçant l'une des activités visées sous a).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
FR: conformément aux articles L151-1 et R135-1 sec du code monétaire et financier, la France se
réserve le droit de soumettre les investissements étrangers réalisés sur son territoire dans les
secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code à une autorisation préalable du ministère de
l'économie. Elle se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés
nouvellement privatisées à un montant variable, déterminé au cas par cas par le gouvernement
français, du capital social offert au public. Pour certaines activités commerciales, industrielles ou
artisanales, elle se réserve le droit de subordonner l'établissement à une autorisation spécifique si
l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de séjour permanent.
FI: se réserve le droit d'imposer des restrictions au droit d'établissement et au droit de fournir des
services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour
les personnes morales qui n'ont pas l'accord des autorités compétentes des îles Åland.
HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne la participation arménienne dans des sociétés nouvellement privatisées.
IT: l'acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et
de la sécurité nationale de même que l'acquisition d'actifs stratégiques dans les secteurs des services
de transport, des télécommunications et de l'énergie peuvent être subordonnées à l'autorisation du
bureau du président du conseil des ministres.
LT: les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations revêtant une
importance stratégique pour la sécurité nationale peuvent être soumis à des procédures de
vérification.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
PL: non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État au titre des
privatisations.
SE: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l'égard des
fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association
juridique sont intégrées dans le droit suédois.
Immobilier
L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes1
AT: l'acquisition, l'achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers
par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs
régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels
importants sont en jeu ou non.
BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne
peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares avec participation
étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et
les citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété
d'immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (droit d'usage, droit de
construire, droit d'élever une superstructure et servitudes).
En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations
reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.
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CZ: seules les personnes physiques étrangères qui résident en permanence en République tchèque et
les entreprises établies en tant que personnes morales en République tchèque peuvent acquérir des
terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières
appartenant à l'État. Seuls des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de
formation ou de recherche) tchèques peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État. Les
personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement)
peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si un immeuble dont elles sont
déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble.
Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts appartenant à l'État.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.
DE: subordonnée à certaines conditions de réciprocité.
DK: l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes est,
de manière générale, soumise à une autorisation du ministère de la justice. Les conditions attachées
à cette autorisation dépendent de l'utilisation à laquelle le bien immobilier est destiné.
EE: se réserve le droit d'exiger que seule une personne physique possédant la citoyenneté
estonienne ou la citoyenneté d'un pays de l'EEE, ou une personne morale inscrite au registre
estonien approprié, puisse acquérir un bien immeuble, quel qu'il soit, utilisé comme propriété de
rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou forestières, et ce, uniquement
avec l'autorisation du gouverneur du comté. La présente réserve ne s'applique pas à l'acquisition de
terres agricoles ou forestières en vue de fournir un service libéralisé en vertu du présent accord.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
ES: se réserve le droit d'exiger que les investissements étrangers dans des activités directement liées
à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres
de l'UE soient subordonnés à une autorisation administrative du conseil des ministres espagnol, à
moins qu'il n'existe un accord de libéralisation réciproque.
FI: se réserve le droit d'exiger une autorisation préalable pour les Îles Åland.
HU: sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, les personnes
physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acquérir ce type de terres. L'acquisition de
biens immobiliers par des étrangers est soumise à une autorisation de l'agence de l'administration
publique compétente sur la base de la situation géographique des biens immobiliers. L'acquisition
de propriétés de l'État est non consolidée.
EL: conformément à la loi n° 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour
acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation
est facilement accordée pour des investissements directs.
HR: non consolidé pour ce qui est de l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de
services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition des biens
immobiliers nécessaires à l'offre de services de sociétés établies et constituées en Croatie en tant
que personnes morales est autorisée. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture
de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les personnes
morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.
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IE: l'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt
dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants
étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette
exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du
commerce et de l'emploi. Cette disposition ne s'applique pas aux terres situées dans les limites des
villes et des agglomérations, pour lesquelles l'Irlande se réserve le droit d'exiger une autorisation
préalable.
IT: l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné
à une condition de réciprocité.
LT: l'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les
sujets étrangers qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. Les
procédures, les modalités et conditions ainsi que les restrictions applicables à l'acquisition de
parcelles de terrain sont définies conformément au droit constitutionnel.
LV: mesures relatives à l'acquisition de terres rurales par des ressortissants d'un pays tiers, y
compris en ce qui concerne le processus d'autorisation pour l'acquisition de ce type de terres.
PL: un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Les permis
sont délivrés sur décision administrative d'un ministre responsable des affaires intérieures, avec
l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du
ministre de l'agriculture et du développement rural. L'acquisition de propriétés de l'État au titre des
privatisations (mode 3) est non consolidée.
RO: les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de
même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé
en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient,
au moyen d'actes entre vifs.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SI: se réserve le droit d'autoriser les personnes morales à participation étrangère établies sur son
territoire à y acquérir des biens immobiliers et d'imposer que les succursales établies en République
de Slovénie par des personnes étrangères ne puissent acquérir que les biens immobiliers, à
l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles
ont été créées. Selon la législation relative aux sociétés commerciales, les succursales établies en
République de Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui
est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l'article XXVIII,
paragraphe g), de l'AGCS.
SK: l'acquisition de terres est non consolidée (modes 3 et 4); les entreprises et personnes physiques
étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone
urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs,
fleuves et rivières, réseau routier public, etc.).
Reconnaissance
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Le droit de pratiquer
une profession réglementée dans un État membre de l'UE ne confère pas le droit de l'exercer dans
un autre État membre1.
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de
reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
En ce qui concerne spécifiquement le traitement de la nation la plus favorisée
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié
au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux en vigueur
ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié
en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises en vertu d'accords
bilatéraux, existants ou futurs, entre les États membres de l'Union européenne suivants
l'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, et l'un ou l'autre des principautés ou
pays suivants: Saint Marin, Monaco, Andorre et l'État de la Cité du Vatican.
L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un
traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur,
qui, selon le cas
a)
crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;
b)
accorde le droit d'établissement; ou
c)
exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Aux fins de cette dérogation
a)
un "marché intérieur pour les services et l'investissement" désigne une zone sans frontières
intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est
garantie;
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
b)
le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à
l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en
vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit, pour les ressortissants des
parties à l'accord régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises
dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit
national du pays où cet établissement a lieu;
c)
le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas
i)
l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional
d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;
ou
ii)
l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord
régional d'intégration économique.
Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au
moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l'accord
régional d'intégration économique.
Réserves sectorielles
BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à
l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur
les concessions.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital
ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de
conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités
conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations
découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à
savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional.
DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue
d'encourager la coopération nordique, par exemple
a)
le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic
Industrial Fund);
b)
le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project
Exports); et
c)
l'aide financière accordée aux sociétés1 utilisant des technologies environnementales (Nordic
Environment Finance Corporation).
La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services
par une partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue à l'article 141
du présent accord.
PT: levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des
personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise
(Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).
La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs
sociétés nordiques.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine des transports
UE: toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords existants ou
futurs relatifs à l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe
Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés
et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements
d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve
s'applique uniquement aux États membres de l'UE suivants: BE, FR, DE et NL. Transport par voies
navigables intérieures (CPC 722).
FI: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui
exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules
immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris
les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC
711, partie de CPC 712 et partie de CPC 721).
SE: des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires de
l'Arménie battant pavillon arménien de pratiquer le cabotage en Suède, pour autant que l'Arménie
autorise les navires immatriculés sous pavillon suédois à pratiquer le cabotage en Arménie.
L'objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d'un éventuel accord futur entre
l'Arménie et la Suède (CPC 7211 et 7212).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
BG: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs de services bulgares à fournir des services
de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux
conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services de
l'Arménie à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et
fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les
mêmes conditions (partie de CPC 741 et partie de CPC 742).
DE: l'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à
une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223 et 83103).
UE: se réserve le droit d'accorder un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux,
existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les
transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États
membres de l'UE et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le
cas
a)
réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture
des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire1; ou
b)
prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.
Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus
favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a
conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou
d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou
limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et
conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de
la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7111 et 7112).
HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de
transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et
en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières
préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance
de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7111 et 7112).
CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou
limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,
notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services
de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent
par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
EE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs,
sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires),
réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de
services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Estonie, ou qui transitent par
son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules.
LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de
transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral
et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la
Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les
taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou
limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,
notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services
de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son
territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
ES: l'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs
de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de
services espagnols (CPC 7123).
BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs
réglementant les droits de trafic, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de
transport sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les
pays concernés.
UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou
futurs, sur les services auxiliaires des transports aériens ci-après
a)
la vente et la commercialisation de services de transports aériens;
b)
les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et
c)
les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d'assistance en escale
et les services d'exploitation d'aéroports.
En ce qui concerne les services de réparation et d'entretien d'aéronefs et de leurs parties, l'UE se
réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays
tiers en vertu d'accords commerciaux existants ou futurs conformément à l'article V de l'AGCS.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
UE: se réserve le droit d'imposer que seules les organisations reconnues autorisées par l'UE puissent
effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte des États
membres. L'établissement peut être obligatoire.
PL: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de
marchandises à fournir des services de transport à destination de l'Arménie ou transitant par son
territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs arméniens de transports de voyageurs et de
marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son
territoire dans les mêmes conditions.
A.
Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière
FR: l'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de
vignobles par des investisseurs de pays tiers sont soumis à autorisation.
AT, HR, HU, MT et RO: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.
CY: la participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'élevage des rennes.
IE: l'établissement de résidents arméniens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.
BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne les activités d'exploitation forestière.
SE: seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
B.
Pêche et aquaculture
UE: l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'UE et leur exploitation
peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions
contraires.
CY: la participation non UE dans un bateau/navire de pêche ne peut excéder 49 % et est soumise à
autorisation.
SE: un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de
moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut
autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle
suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence
d'au moins 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans l'EEE et dont les opérations sont
contrôlées depuis la Suède peuvent également être inscrits au registre suédois. Une licence de pêche
professionnelle, nécessaire pour pratiquer la pêche professionnelle, ne peut être accordée que si la
pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la
moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se
font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.
Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de
pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre suédois
et a un lien économique réel avec la Suède. Le commandant d'un navire marchand ou d'un navire
traditionnel doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être
accordées par l'agence suédoise des transports.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SI: toute pêche ou capture de poissons et autres organismes marins en mer ou sur les fonds marins
est interdite pendant la traversée des eaux territoriales de la République de Slovénie par des navires
de pêche étrangers. Cette interdiction s'étend également aux bateaux de pêche étrangers. Peuvent
battre pavillon slovène les navires appartenant pour plus de moitié à des citoyens de l'Union
européenne ou à des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'Union
européenne. Les fermes aquacoles pratiquant l'élevage à des fins de renouvellement des stocks
doivent être enregistrées en Slovénie.
UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour
l'acquisition de navires battant pavillon du Royaume-Uni, à moins que l'investissement ne soit
réalisé pour 75 % au moins par des citoyens du Royaume-Uni et/ou des sociétés détenues à
concurrence d'au moins 75 % par des citoyens du Royaume-Uni, dans tous les cas résidents et
domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés à partir du
Royaume-Uni.
C.
Industries extractives
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales
directes (la constitution d'une société est requise).
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
D.
Industrie manufacturière
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales
directes (la constitution d'une société est requise).
IT: les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens
d'un État membre de l'UE. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE.
HR: obligation de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports
enregistrés.
SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent
résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de
tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède
ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.
Production, transport et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau
chaude2 (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité pour compte propre
ainsi que la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
Application de la limitation horizontale concernant les services d'utilité publique.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Production, transport et distribution de vapeur et d'eau chaude
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui
représente plus de 5 % des importations de pétrole, d'électricité ou de gaz naturel de l'Union
européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la
production, le transport et la distribution de vapeur et d'eau chaude.
1.
Services fournis aux entreprises
Services professionnels
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques
fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple notaires,
"huissiers de justice" ou autres "officiers publics et ministériels", ni en ce qui concerne les services
d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.
UE: l'admission pleine et entière au barreau exigée pour la pratique du droit interne (de l'UE et de
l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une obligation de résidence.
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
AT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique à la
prestation de services juridiques au moyen d'une présence commerciale. La participation de juristes
étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un
cabinet juridique, comme leur part des résultats d'exploitation de celui-ci, ne peut dépasser 25 %.
Les juristes étrangers ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est
des investisseurs minoritaires étrangers, ou de leur personnel qualifié, la prestation de services
juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la
juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques
portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les
tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, laquelle est soumise à une condition de
nationalité.
AT: en ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal,
la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu
d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services médicaux (à l'exception des services fournis par les psychologues et les
psychothérapeutes).
AT, BG et HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et des États
membres).
AT, CY, EE, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services vétérinaires.
BE: en ce qui concerne les services juridiques, des quotas s'appliquent pour la représentation devant
la "Cour de cassation" dans les affaires non pénales.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un
ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec un juriste bulgare. La
résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.
BG: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("advokatsko
sadrujie" et "advokatsko drujestvo") sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du
barreau en République de Bulgarie.
BG: une entité d'audit étrangère (autre que d'un pays de l'UE ou de l'EEE) ne peut fournir des
services d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition que les trois quarts des membres des
organes de direction et des auditeurs agréés qui réalisent des audits pour le compte de l'entité
satisfassent à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs
bulgares.
BG: la résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique. En ce qui
concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire.
BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes
physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont
autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des
travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été
sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi
sur les marchés publics.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, pour les
projets d'importance nationale ou régionale, les investisseurs arméniens doivent travailler en
partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci. En ce qui
concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère,
les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de
la construction. Une condition de nationalité s'applique aux services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère.
BG: des conditions de nationalité s'appliquent aux services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère.
BG, CY, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, ainsi que pour les services fournis par le
personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.
CY: une condition de nationalité s'applique aux services d'architecture, aux services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère, aux services d'ingénierie et aux services intégrés d'ingénierie.
CY: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence
commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation
devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou
membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre. Des obligations non
discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. L'admission pleine et entière au barreau
est soumise à une condition de nationalité et de résidence.
CZ: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence en République
tchèque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de
l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Des obligations non
discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
CZ, HU et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services fournis par les sages-femmes.
CY: les auditeurs étrangers doivent obtenir une autorisation soumise à certaines conditions.
BG, CY, CZ, EE et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée pour les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires.
CZ et SK: se réservent le droit d'exiger qu'au moins 60 % du capital social ou des droits de vote
soient réservés aux ressortissants pour ce qui est de la fourniture de services d'audit (CPC 86211 et
86212, sauf services comptables).
CZ: en ce qui les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est limité aux personnes physiques. Une
autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.
CZ: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de
l'administration vétérinaire est nécessaire.
DK: en vertu de la loi danoise sur l'administration de la justice, l'unique finalité d'un cabinet
juridique doit être la pratique du droit. Les juristes qui pratiquent le droit au sein d'un cabinet
juridique et les autres collaborateurs qui possèdent des parts dans la société sont personnellement
responsables, solidairement avec cette dernière, de toute créance résultant de l'aide qu'ils fournissent
à un client. En outre, 90 % des parts d'un cabinet juridique danois doivent appartenir à des juristes
titulaires d'une licence danoise, à des juristes de l'UE enregistrés au Danemark ou à des cabinets
juridiques enregistrés au Danemark.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
DK: pour fournir des services de contrôle légal des comptes, un auditeur doit être agréé au
Danemark. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un État membre de l'UE ou de
l'EEE. Les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément au règlement mettant en œuvre la
directive concernant les contrôles légaux des comptes ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de
vote au sein de cabinets d'audit agréés.
DK: pour pouvoir s'associer à des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent
obtenir l'autorisation de l'office danois des entreprises.
DK: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques.
EL: condition de nationalité pour l'obtention d'une licence de contrôleur légal des comptes.
EL: obligation de nationalité pour les techniciens dentaires.
ES: pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de l'UE et le droit d'un État membre
de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées
par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être
réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.
FI: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la représentation devant les tribunaux autre que par des agents en brevets et des
"asianajaja".
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services liés aux services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé (à
savoir les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires, les services fournis par
les sages-femmes et les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
FI: en ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à
responsabilité limitée doit résider en Finlande.
FI, HU et NL: obligation de résidence pour les agents en brevets (partie de CPC 861).
FR: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("association
d'avocats" et "société en participation d'avocat") sont réservés aux juristes qui sont membres à part
entière du barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services portant sur le
droit français ou sur le droit de l'UE, au moins 75 % des associés détenant 75 % des parts doivent
être des juristes membres à part entière du barreau en France.
FR: en ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des
psychologues) et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le
personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, les investisseurs étrangers
n'ont accès qu'aux formes juridiques de la "société d'exercice libéral" (sociétés anonymes, sociétés à
responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la "société civile
professionnelle".
FR: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, la nationalité est obligatoire. Cependant, pour les
services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les
physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est possible pour les étrangers dans le cadre
de quotas annuels.
FR: conditions de nationalité et de réciprocité pour les services vétérinaires.
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HR: non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit
étranger et le droit international. La représentation de parties devant les tribunaux ne peut être
assurée que par des membres du barreau de Croatie (titre croate: "odvjetnici"). La nationalité croate
est requise pour être admis au barreau. Dans les procédures impliquant des éléments internationaux,
les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des
avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.
HR: une licence est nécessaire pour la prestation de services d'audit.
HR: pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et
morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre croate des architectes ou de la chambre croate des
ingénieurs, respectivement.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des
patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.
EL: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une
licence de contrôleur légal des comptes ainsi que pour fournir des services vétérinaires.
ES: les contrôleurs légaux des comptes et les conseils en propriété industrielle doivent avoir la
nationalité d'un État membre de l'UE.
HU: l'établissement doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois
(ügyvéd), ou d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda), ou d'un bureau de représentation.
HU: obligation de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le
cas des services vétérinaires.
LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.
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LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs
assermentés doivent appartenir à des auditeurs assermentés ou à des sociétés commerciales
d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer
devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
LT: en ce qui concerne les services d'audit, le rapport d'audit doit être établi conjointement avec un
auditeur autorisé à exercer en Lituanie. Au moins les trois quarts des actions d'une société d'audit
doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE. L'établissement
n'est pas autorisé sous la forme d'une société anonyme (AB).
LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux
accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
LT: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, la
fourniture des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de
services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires
existants.
PL: alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l'UE, les juristes
étrangers n'ont accès qu'à la société de personnes ou à la société en commandite simple.
PL: la nationalité d'un pays de l'UE est nécessaire pour fournir des services vétérinaires. Les
personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.
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PL: condition de nationalité pour les services d'audit.
PT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique pour l'accès à
la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
SK: la résidence est obligatoire pour s'inscrire à la chambre professionnelle et pour fournir des
services d'architecture, des services d'ingénierie et des services vétérinaires. La fourniture de
services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.
SK: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence
commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national,
y compris la représentation devant les tribunaux.
SE: en ce qui concerne les services juridiques, pour être admis au barreau, ce qui n'est une condition
préalable que pour l'utilisation du titre suédois d'"advokat", la résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en
Suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats suédois.
L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit national. Un membre de l'ordre
des avocats suédois ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une
société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être
employé par une société étrangère. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette
obligation. Des obligations de nationalité (nationalité d'un pays de l'EEE) s'appliquent pour la
nomination d'un certificateur d'un plan économique.
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SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède
peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y
compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.
Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être
actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications
qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne sont accordés qu'à des personnes résidant
dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés
que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère
économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés
doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.
(CPC 86211 et CPC 86212 sauf services comptables).
SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence
commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays
étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article
34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de
réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle,
cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité
illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du
droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
services de comptabilité, de tenue de livres et d'audit. La présence commerciale est obligatoire. Une
entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un
partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a
été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à
former un partenariat avec une entité d'audit. Au moins un membre du conseil d'administration
d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à titre permanent dans le pays.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SI: les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers/infirmières et pharmaciens doivent être
titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle. Les autres professionnels de la santé
doivent être enregistrés.
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la
médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la fourniture
de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques1
(CPC 63211)
AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour
exploiter une pharmacie. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire
pour les locataires-gérants et les gérants de pharmacies.
BG: la résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques,
ainsi que la délivrance de produits pharmaceutiques et les autres services fournis par les
pharmaciens (CPC 63211).
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité
est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l'Union européenne, seule la
délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les personnes qui n'ont pas réussi
l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une
pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne s'applique pas aux demandeurs
dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les demandeurs doivent avoir exercé
les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives en
Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas obtenir de licence
pour ouvrir une pharmacie.
EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la
livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.
EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés
fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente
au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La nationalité d'un État
membre de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.
ES: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus
d'une licence. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins
économiques. Critère principal: densité dans la région.
FI et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques et la délivrance de produits pharmaceutiques au grand public (CPC 63211).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
FR: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une
pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas
annuels.
HU: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une
pharmacie.
IT: la résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une
pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux
au public.
LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des médicaments au public. La vente en ligne de
médicaments soumis à prescription est interdite.
LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un
pharmacien ou un aide pharmacien étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE
ou dans un État ne faisant pas partie de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie
sous la supervision d'un pharmacien.
SI: en Slovénie, le service de pharmacie au niveau primaire est assuré par les municipalités. Le
réseau de services pharmaceutiques est constitué de pharmacies publiques, appartenant aux
municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être un
pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à
prescription est interdite.
SK: condition de résidence.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Services de recherche-développement
UE: se réserve le droit, pour les services de recherche-développement, qui bénéficient de fonds
publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés
comme étant financés par des fonds privés, de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant que
des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États
membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 851, CPC 852
et CPC 853).
Services immobiliers
CY: condition de nationalité.
DK: en ce qui concerne la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes
sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques
inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier",
conformément à la section 6(1) de la loi sur la vente de biens immobiliers qui fixe les conditions à
remplir pour l'inscription au registre, dont l'obligation de résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en
Suisse. La loi sur la vente de biens immobiliers ne s'applique qu'aux services immobiliers fournis
aux consommateurs. Elle ne s'applique pas à la cession à bail de biens immobiliers.
PT: la résidence dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La
constitution en société dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.
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Location/crédit–bail sans opérateurs
A.
De navires
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE et UK: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de
l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
CY: la participation non UE dans un navire ne peut excéder 49 %.
LT: les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou
à des sociétés établies en Lituanie.
SE: en cas de prise de participation arménienne dans un navire, la preuve de l'influence dominante
suédoise sur son exploitation doit être apportée pour que ce navire puisse battre pavillon suédois.
B.
D'aéronefs
UE: les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,
ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,
soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.
C.
D'autres matériels de transport
SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101).
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D.
Autres
BE et FR: se réservent le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure relative à la fourniture de
services de location simple ou en crédit-bail de bandes vidéo (CPC 83202).
Autres services fournis aux entreprises
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881), à la pêche
(CPC 882) et aux industries manufacturières (CPC 884 et 885), à l'exception des services de conseil
et de consultation.
BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: aucune obligation
de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture
de services de recherche de cadres (CPC 87201).
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI et SK: aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement
(CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: aucune
obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de
fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
UE sauf HU et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée pour les services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs
commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels. La résidence ou la
présence commerciale est obligatoire et des obligations en matière de nationalité peuvent
s'appliquer.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: conditions de nationalité et
obligation de résidence pour les services de fourniture de personnel.
UE sauf AT et SE: pour les services d'enquêtes, aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et
des obligations en matière de nationalité peuvent s'appliquer.
AT: en ce qui concerne les services de placement, les agences de location de main-d'œuvre et les
services de fourniture de personnel (CPC 8720), l'autorisation ne peut être accordée qu'à des
personnes morales ayant leur siège dans l'EEE, et les membres du conseil d'administration ou les
associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de
l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.
BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL et SK: aucune obligation de traitement
national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité
(CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309).
BG, SK, HR et HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la traduction et l'interprétation officielles (partie de CPC 87905).
BE: en ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont
obligatoires pour les cadres dirigeants. En ce qui concerne les services d'information en matière de
crédit, la Belgique se réserve le droit d'imposer une condition de nationalité pour les bases de
données dans le secteur du crédit à la consommation (partie de CPC 87901). Condition de
nationalité pour les services d'agences de recouvrement.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
BG: obligation d'établissement et conditions de nationalité pour les activités de photographie
aérienne et pour la géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, lorsque ces activités
concernent l'étude des mouvements de la croûte terrestre. Aucune obligation de traitement national
ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes, les services d'essais et
d'analyses techniques et les services sous contrat de réparation et de démantèlement d'équipements
sur les champs de pétrole et de gaz. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la
nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.
CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'essais et d'analyses techniques, les services géologiques et géophysiques, les
services d'arpentage et les services d'établissement de cartes.
CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'agences de recouvrement.
DE: condition de nationalité pour les interprètes assermentés.
DE: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement.
DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des
services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil
d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La
résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords
internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. Aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.
EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de sécurité. Citoyenneté de l'UE obligatoire pour les traducteurs assermentés.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
ES: en ce qui concerne les services de sécurité, la nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour
les personnes physiques et morales et pour le personnel de sécurité privé.
FI: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.
FR: les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services
d'exploration et de prospection et pour les services de conseils scientifiques et techniques.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services d'enquêtes et de sécurité. En ce qui concerne les services de publication et d'impression,
une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et au comité de rédaction.
HU: la fourniture de services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602) est soumise à une
autorisation et à une obligation de résidence.
IT: la nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires
pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardes. Les propriétaires de sociétés d'édition
et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE. Les sociétés
doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'agences de recouvrement et les
services d'information en matière de crédit.
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LV: en ce qui concerne les services d'enquêtes, seules les agences de détectives dont le gérant et
toute personne disposant d'un bureau en leur sein sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en
droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital
social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une
licence puisse être délivrée. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont
octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).
LT: seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir
des services de sécurité. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés
qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).
LT: se réserve le droit de limiter la présence commerciale pour les services d'impression et de
publication aux personnes morales constituées en société (CPC 88442).
UE sauf NL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée
pour les services de poinçonnage (partie de CPC 893).
NL: la présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de
poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à
deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).
PL: en ce qui concerne les services d'enquêtes, la licence professionnelle peut être accordée à une
personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou
de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être
accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de
l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les
traducteurs assermentés. La nationalité polonaise est obligatoire pour les services de photographie
aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.
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PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services d'enquêtes. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les investisseurs
souhaitant fournir des services d'agences de recouvrement et des services d'information en matière
de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.
RO: en ce qui concerne les services de nettoyage de bâtiments, une condition de nationalité
s'applique aux spécialistes.
SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède
doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales
propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et
publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable
domicilié en Suède.
SK: en ce qui concerne les services d'enquêtes et les services de sécurité, des licences ne peuvent
être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les cadres dirigeants sont
des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
2.
Services de communication
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de radiodiffusion, à l'exclusion des services de radiodiffusion par satellite. La
radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la
distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre
pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
BE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de radiodiffusion par satellite.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
3.
Services de construction et services d'ingénierie connexes
CY: l'établissement de ressortissants de pays tiers est soumis à des conditions spécifiques et à
autorisation.
4.
Services de distribution
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre, la
distribution de produits chimiques et la distribution de métaux (et pierres) précieux.
UE: dans certains pays, une condition de nationalité et une obligation de résidence s'appliquent pour
pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de tabac et de produits à base de tabac.
FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
la distribution d'alcool (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929) et de produits
pharmaceutiques (CPC 62251, 62117 et 8929).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de produits pharmaceutiques, à l'exception du commerce de détail de
produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211). En ce qui concerne
le commerce de détail de tabac (CPC 63108), seules les personnes physiques peuvent demander
l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac (priorité accordée aux ressortissants de l'EEE).
BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à
base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques, d'armes, de
munitions et de matériel militaire, de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et
de pierres précieuses.
DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays et les
personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir
l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne
s'applique pas aux demandeurs dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les
demandeurs doivent avoir exercé les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins
trois années consécutives en Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne
peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.
ES: l'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d'un État membre
de l'UE est obligatoire pour l'établissement.
IT: en ce qui concerne la distribution de tabac (partie de CPC 6222, partie de CPC 6310), la
nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de
gros et de détail, propriétaires de "magazzini".
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la vente au détail de boissons alcoolisées.
6.
Services environnementaux
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et
aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la
gestion de l'eau.
SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures
et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État
membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de
CPC 9402).
7.
Services financiers1
UE: seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne peuvent agir en
qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée,
ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre, est obligatoire
pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.
La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les
filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir l'autorisation d'opérer sur le
territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet
État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre
d'exigences prudentielles spécifiques.
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AT: l'autorisation d'ouvrir une succursale est refusée à une compagnie d'assurance étrangère qui n'a
pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou
d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques
résidant en Autriche.
BG: l'activité d'assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies
d'assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en
Bulgarie est obligatoire pour le président du conseil d'administration et le président du comité de
direction. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines
branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer
dans ces mêmes branches dans son pays d'origine. Les intermédiaires en assurance doivent être
constitués en sociétés locales (pas de succursales). L'obligation de résidence s'applique aux
membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et
aux personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.
CY: seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au
courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant
que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit
chypriote des sociétés (pas de succursales).
DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès
d'une filiale établie dans l'UE ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie
d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats
d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.
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DK: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le Danemark se réserve le
droit d'imposer qu'aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne puisse, à
des fins professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de
personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des
compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.
Le Danemark se réserve le droit d'imposer que l'assurance obligatoire du transport aérien puisse être
uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'UE.
EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par
actions à participation étrangère ne peut comprendre des ressortissants étrangers qu'en proportion de
la participation étrangère, sans dépasser la moitié des membres du comité de direction. La personne
à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. Pour
l'acceptation de dépôts, l'Estonie se réserve le droit d'exiger une autorisation de l'autorité estonienne
de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une
succursale conformément au droit estonien.
EL: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le droit d'établissement ne
couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies
d'assurance sous d'autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis en tant qu'agences,
succursales ou sièges.
ES: avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines
branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir été autorisée, dans son pays
d'origine, à opérer dans ces mêmes branches depuis au moins cinq ans. Obligation de résidence ou
trois ans d'expérience obligatoires pour la profession d'actuaire.
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HR: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne les services de règlement et de compensation, pour lesquels l'Agence centrale des
dépôts (CDA) est le seul fournisseur en Croatie; l'accès aux services de la CDA sera accordé aux
non-résidents sur une base non discriminatoire.
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des compagnies
d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale
enregistrée en Hongrie. En ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à
l'exclusion de l'assurance), les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à
fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion
de capital-risque. Au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier
doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de
change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an.
IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de
placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en
Irlande ou dans un autre État membre de l'Union européenne (pas de succursales). Dans le cas de
sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué
en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit a) être
agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en
commandite simple et qu'elle doit avoir son administration centrale/siège statutaire en Irlande, soit
b) être agréée dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à la directive de
l'Union européenne sur les investissements et les services.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
PT: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance), la gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet
effet au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des
activités d'assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans un autre État
membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les services d'assurance et services connexes,
pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer
qu'elles possèdent une expérience opérationnelle d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne
sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées
conformément au droit d'un État membre de l'Union européenne. Seules les compagnies d'assurance
établies dans l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime
couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile.
FI: pour les compagnies d'assurance qui fournissent le régime de retraite légal, au moins la moitié
des fondateurs, ainsi que des membres du directoire et du conseil de surveillance doivent avoir leur
lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Pour les
compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal, la résidence est
obligatoire pour au moins un membre du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que pour
l'administrateur gérant. Le représentant général d'une compagnie d'assurance arménienne doit avoir
son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'UE. Les
compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant
d'exercer des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale.
Seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent
offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de
courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE. Une
obligation de résidence peut s'appliquer au directoire. En ce qui concerne les services bancaires, la
résidence est obligatoire pour au moins un des fondateurs, un membre du directoire et du conseil de
surveillance, l'administrateur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'un établissement de
crédit.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
IT: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des "consulenti
finanziari" (conseillers financiers). Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec
un établissement en Italie, une société doit être constituée dans le pays (pas de succursales). Pour
être autorisées à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les
sociétés doivent être constituées dans le pays (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs
de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne, la
société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l'Union
européenne et établie par l'entremise d'une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM
non harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne doivent aussi être constituées en
Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés
d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu des législations de
l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM
constitués en Italie peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour le
démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers
agréés, inscrits au registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne
peuvent pas exercer d'activités de promotion pour des services d'investissement.
LT: une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas
de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie
peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension. Seules les banques ayant leur siège
statutaire ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement
dans l'UE ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de
pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler le lituanien et résider en
permanence en Lituanie.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).
Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de
données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, la Pologne se réserve le droit d'imposer
une obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou le réseau d'un opérateur agréé.
Les compagnies d'assurance étrangères peuvent uniquement entreprendre et exercer des activités
d'assurance en République de Pologne par l'intermédiaire de leurs succursales principales.
RO: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance), les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines constituées en
sociétés par actions conformément aux dispositions du droit des sociétés. Les systèmes de
négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions
susmentionnées ou par une société d'investissement autorisée par la CNVM.
SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une
société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de filiales ayant leur
siège statutaire en Slovaquie (pas de succursales). En Slovaquie, les services d'investissement
peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les
courtiers en valeurs mobilières constitués en sociétés par actions dotées de capitaux propres
conformément à la législation (pas de succursales).
SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un
fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services
étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient
conclu entre eux un accord de coopération. Les courtiers en assurance non constitués en société en
Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse
d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'assurance et les services d'intermédiation connexes, à l'exception de l'assurance contre les risques
touchant i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et
le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant; et ii) les marchandises en transit international.
Pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
services bancaires et autres services financiers, à l'exception des prêts de toute nature, de
l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités
juridiques et des entreprises individuelles nationales, de la communication et du transfert
d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et de la fourniture de
logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers, des services de conseil financier
et des autres services financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la cote de crédit et
l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements, et le conseil en
matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises. La présence commerciale est
obligatoire. Non consolidé pour la participation dans des banques en cours de privatisation et pour
les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).
8.
Services sociaux, de santé et d'éducation
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services sociaux, de santé et d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de
l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par
des fonds privés.
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services de santé autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les
services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés
(CPC 9311, 93192 et 93193).
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité
sociale.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
UE: en ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de
nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la
fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire des services
autres que ceux classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour
adultes.
BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la
plus favorisée pour la fourniture de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des
fonds privés (CPC 921 et 922).
AT, SI et PL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée
pour la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).
BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour les
services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les
services hospitaliers (CPC 9311, 93192 et 93193).
DE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la
prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités
peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des
"services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".
DE: se réserve le droit d'accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services
sanitaires et sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni
de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services sociaux financés par des fonds
privés (CPC 933).
BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT et UK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services sociaux financés par des
fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
CY, CZ, MT, SE et SK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la
plus favorisée pour la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances ou de services
des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés (CPC 9311,
93192 et 93193).
DE: se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés
par des fonds privés et administrés par les forces allemandes et de nationaliser d'autres
établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.
FR: en ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, alors que d'autres types de
forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès
qu'à la "société d'exercice libéral" et à la "société civile professionnelle". Une autorisation est
nécessaire pour pouvoir exercer des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux
est prise en compte dans le processus d'autorisation.
FR: en ce qui concerne les services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur (CPC 921,
922, 923), une condition de nationalité s'applique pour pouvoir enseigner dans un établissement
d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir
des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également
obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services sociaux et les services de santé financés par des fonds privés.
BG: les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le
territoire de la République de Bulgarie. Ils ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et
collèges en Bulgarie qu'au sein d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en
coopération avec ceux-ci.
EL: en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la création d'établissements
d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. L'enseignement de niveau
universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de
droit public totalement autonomes. Cependant, la loi autorise les résidents de l'UE (personnes
physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des
certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue. Condition de
nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres du conseil
d'administration et pour les enseignants des écoles primaires et secondaires privées.
ES: une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés qui délivre
des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique un avis du Parlement. Un examen des
besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements
existants.
HR et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services d'enseignement primaire (CPC 921).
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des
fonds privés (CPC 923).
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la prestation de services d'enseignement supérieur, à l'exception des services
d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement pour adultes (CPC 924).
AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'enseignement pour adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de
télévision (CPC 924).
SK: se réserve le droit d'exiger la résidence dans l'EEE pour les prestataires de services
d'enseignement autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire
(CPC 92310). Se réserve le droit d'exiger que la majorité des membres du comité de direction d'un
établissement d'enseignement soient des ressortissants slovaques (CPC 921, 922, 923 et 924).
SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les prestataires de
services d'enseignement agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de
services d'enseignement financés par des fonds privés ou privés bénéficiant d'une forme quelconque
de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État,
travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux
études.
BE et UK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée
pour la fourniture de services d'ambulances ou de services des maisons de santé autres que les
services hospitaliers, financés par des fonds privés.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
9.
Services liés au tourisme et aux voyages
BG, CY, EL, ES et FR: condition de nationalité pour les guides touristiques.
BG: pour les services liés au tourisme et aux voyages, lorsque les pouvoirs publics (État et/ou
municipalité) détiennent plus de 50 % du capital social d'une société bulgare, le nombre de
dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.
BG: pour les services d'hôtellerie, de restauration et de traiteurs (à l'exclusion des services de
traiteurs dans les transports aériens), la constitution en société est obligatoire (pas de succursale).
CY: la licence pour créer et exploiter une entreprise/agence de tourisme et de voyages, ainsi que le
renouvellement de la licence d'exploitation d'une société existante ne sont accordés qu'à des
personnes physiques ou morales de l'UE. Les fournisseurs de services étrangers doivent être
représentés par un bureau de voyages résident.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique.
HR: l'installation dans les zones protégées d'intérêt historique et artistique particulier et dans les
parcs nationaux ou naturels est subordonnée à l'approbation du gouvernement de la République de
Croatie.
LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la fourniture de services de guide touristique par des guides touristiques de pays étrangers,
lesquels ne peuvent être fournis que dans le cadre d'accords (ou de contrats) bilatéraux, sur une base
de réciprocité.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
10.
Services récréatifs, culturels et sportifs (autres qu'audiovisuels)
UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les services récréatifs, culturels et sportifs ne faisant pas l'objet d'engagements à l'annexe
VIII-B (liste des engagements relatifs aux services transfrontières).
Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement
de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de spectacles (y compris théâtres,
orchestres, cirques et discothèques).
BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, sauf
pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs,
orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs,
sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités
théâtrales (CPC 96193).
EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les
autres services de spectacles (CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.
LV et LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, à
l'exception des services d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).
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Services d'agences d'information et de presse
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'agences d'information et
de presse (CPC 962).
FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue
française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. Aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les agences de
presse.
Services sportifs et autres services récréatifs
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de jeux et de paris.
AT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO et SK: aucune obligation de traitement national ni de
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sportifs (CPC 9641).
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
UE (sauf AT): pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963).
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11.
Services de transports
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transport spatial, la location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de
CPC 734) et les services auxiliaires du transport spatial.
UE sauf FI: en ce qui concerne la prestation de services de transports combinés, seuls les
transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la
profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer,
dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou
terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une
frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent
prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent
aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites
ou remboursées.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de
traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la prestation de
services de transports combinés.
Services auxiliaires des transports
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la fourniture de services de pilotage et d'accostage (services auxiliaires des transports
maritimes et des transports par voies navigables intérieures).
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UE: se réserve le droit d'imposer que seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE
puissent fournir des services de poussage et de remorquage (services auxiliaires des transports
maritimes et des transports par voies navigables intérieures).
SI: se réserve le droit d'imposer que seules les personnes morales établies en République de
Slovénie (pas de succursales) puissent procéder au dédouanement pour le transport maritime, le
transport par voies navigables intérieures, le transport ferroviaire et le transport routier.
Transports maritimes et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation
d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage.
BG: le droit de fournir des services auxiliaires des transports maritimes requérant l'utilisation de
navires est réservé aux navires opérant sous pavillon bulgare. Pas de succursales directes (la
constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports maritimes).
CY: des conditions de nationalité s'appliquent aux propriétaires de navires chypriotes
a)
personnes physiques: plus de 50 % des parts des navires doivent appartenir à des citoyens de
l'UE/EEE;
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b)
personnes morales: la totalité des parts doit appartenir, soit à des sociétés établies dans
l'UE/EEE, soit à des sociétés établies en dehors de l'UE/EEE, mais contrôlées par des citoyens
de l'UE/EEE; "contrôlées" signifiant, soit que plus de 50 % des parts des sociétés
appartiennent à des citoyens de l'UE ou de l'EEE, soit que la majorité des directeurs de ces
sociétés sont des citoyens de l'UE ou de l'EEE. Dans chacun de ces deux cas, les sociétés
doivent, soit nommer un représentant autorisé à Chypre, soit avoir confié la gestion du navire
entièrement à une société de gestion de navires chypriote ou à une société de gestion de
navires de l'UE établie à Chypre.
DK: les personnes physiques qui ne résident pas dans l'UE ne peuvent pas posséder de navires
battant pavillon danois. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE/EEE et les compagnies
maritimes détenues conjointement ("partrederi") ne peuvent posséder de navires marchands battant
pavillon danois que si les navires sont effectivement gérés, contrôlés et exploités par l'entremise
d'un établissement primaire ou secondaire du propriétaire au Danemark, c'est-à-dire une filiale, une
succursale ou une agence dont le personnel dispose d'une autorisation permanente d'agir pour le
compte du propriétaire. Les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de
pilotage au Danemark que s'ils sont domiciliés dans un pays de l'UE/EEE et s'ils sont enregistrés et
agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage.
ES: pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie
dans les Îles Canaries.
HR: en ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales
étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de
l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de
services peut être limité en fonction des capacités du port.
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HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne: c) les services de dédouanement, d) les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs,
e) les services d'agence maritime et f) les services de transitaires maritimes.
Pour a) les services de manutention du fret maritime, b) les services d'entreposage, j) les autres
services annexes et auxiliaires (y compris les services de traiteurs), h) les services de poussage et de
remorquage et i) les services auxiliaires des transports maritimes: les personnes morales étrangères
doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité
portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de services
peut être limité en fonction des capacités du port.
FI: les services ne peuvent être fournis que par des navires opérant sous pavillon finlandais.
Transports par voies navigables intérieures1 et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage. Mesures fondées sur des accords
existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur
l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays
concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des
règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.
Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.
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HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transports par voies navigables intérieures.
UE sauf LV et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins
de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
AT: en ce qui concerne les transports par voies navigables intérieures et les services auxiliaires des
transports par voies navigables intérieures (location de navires avec équipage, services de poussage
et de remorquage, services de pilotage et d'accostage, services d'aide à la navigation, services
d'exploitation des ports et des voies navigables), seules les personnes morales de l'EEE peuvent
obtenir une concession, et plus de 50 % du capital social, du fonds de roulement et des droits de
vote ainsi que la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de
l'EEE.
HU: la participation de l'État dans un établissement peut être requise.
Services de transports aériens et services auxiliaires
Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne les transports aériens sont fixées
dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République
d'Arménie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.
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UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,
ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,
soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Par dérogation à ce qui
précède, un transporteur aérien arménien peut louer un aéronef immatriculé en Arménie à un
transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels, besoins de
capacités saisonnières ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels auxquels le
transporteur de l'UE doit faire face, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location
d'aéronefs immatriculés dans l'UE – et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée,
de l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien de l'UE. En ce
qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir, soit à des
personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales
respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Les aéronefs doivent
être exploités par des transporteurs aériens appartenant, soit à des personnes physiques satisfaisant à
certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière
de propriété du capital et de contrôle.
UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE
peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de
l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands
aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n'a aucune
incidence sur les droits et les obligations de l'UE découlant de l'accord sur le transport aérien entre
l'Arménie et l'Union européenne et ses États membres.
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UE: pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les
fournisseurs de services de SIR de pays tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un
traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens de pays tiers
n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé
dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement équivalent soit
accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de services de
SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens
dans l'UE.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services d'exploitation d'aéroports.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports aériens. Pour ce qui est des services d'agences de transports de
marchandises, les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que par l'entremise d'une
participation, limitée à 49 % des parts sociales, dans des entreprises bulgares et par l'intermédiaire
de succursales.
HR: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d'assistance en
escale (y compris les services de traiteurs).
CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure
relative aux services d'agences de transports de marchandises (partie de CPC 748).
Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs
aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.
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Transports ferroviaires et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises (CPC 7111 et
7112).
BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports ferroviaires. La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.
CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services
auxiliaires des transports ferroviaires.
HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le transport de voyageurs et de marchandises, les services d'agences de transports de
marchandises (partie de CPC 748) et les services de poussage et de remorquage (CPC 7113).
Transports routiers et services auxiliaires
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le cabotage routier, y compris le transport sur le territoire d'un État membre par un
transporteur établi dans un autre État membre (CPC 7121 et CPC 7122), à l'exception de la location
de services non réguliers d'autocars avec chauffeur, et les services de transports routiers de
marchandises (CPC 7123), à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte
propre. Obligation de résidence pour le responsable des transports.
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AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises et pour la location de véhicules routiers
commerciaux avec chauffeur, des autorisations et des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à
des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des personnes morales de l'Union
européenne ayant leur siège dans l'Union européenne.
BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations et des droits exclusifs ne
peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des
personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne. La constitution
en société est obligatoire. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les personnes
physiques. Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et
CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour
compte propre). Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les
services auxiliaires des transports routiers. La participation dans les sociétés bulgares est limitée à
49 %.
CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et
CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour
compte propre).
EL: une licence des autorités grecques est nécessaire pour pouvoir exercer la profession d'opérateur
de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non
discriminatoire. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent
utiliser que des véhicules immatriculés dans le pays.
ES: un examen des besoins économiques s'applique aux services de transports de voyageurs et aux
services de transports interurbains par autobus.
FI: une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette
autorisation n'est pas accordée pour les véhicules immatriculés à l'étranger.
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FR: les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains
par autobus.
LV: une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de
marchandises; cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les
entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.
RO: une licence est requise pour fournir des services de transports routiers de voyageurs et de
marchandises. Les opérateurs titulaires d'une licence ne peuvent utiliser que des véhicules
immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du
gouvernement.
SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est
nécessaire. Parmi les critères pour l'obtention d'une licence de taxi figure le fait que la société doit
avoir désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est
de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les entreprises
établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.
Les critères pour l'obtention d'une licence pour d'autres types de transports routiers sont que la
société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme
gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l'UE.
Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de
services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle
générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est
immatriculé à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence
principale à l'étranger et qu'il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé
temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par l'agence suédoise
des transports comme n'excédant pas une période d'un an.
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Transports par conduites de produits autres que des combustibles et services auxiliaires
AT: pour CPC 7139, l'Autriche se réserve le droit d'accorder des droits exclusifs aux ressortissants
des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.
14.
Services relatifs à l'énergie
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les personnes morales arméniennes contrôlées1 par des personnes physiques ou morales
d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE2, sauf si
l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné,
dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne la production, le traitement ou le transport de combustibles et matières nucléaires, ainsi
que la production et la distribution d'énergie nucléaire.
Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si
cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou
d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de
plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.
Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier
pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en
poids et importations de gaz en valeur calorifique.
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UE: la certification d'un gestionnaire de réseau de transport contrôlé par une ou des personnes
physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas
démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en
énergie dans un État membre ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité et à l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de commerce de gros et de détail de carburants pour automobiles, d'électricité,
de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI,
SE et UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de
conseil.
BE et LV: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en
ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de
conseil.
UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.
SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la
distribution de gaz.
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PL: pour les services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742),
la Pologne se réserve le droit d'interdire aux investisseurs des pays fournisseurs d'énergie d'obtenir
le contrôle de l'activité. Elle se réserve le droit d'imposer la constitution en société (pas de
succursales).
CY: se réserve le droit de refuser d'accorder des licences aux ressortissants de pays tiers ou aux
entités contrôlées par des ressortissants de pays tiers pour les activités de prospection, d'exploration
et d'exploitation d'hydrocarbures. Les entités qui ont obtenu une licence pour les activités de
prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent pas passer sous le contrôle
direct ou indirect d'un pays tiers ou de ressortissants d'un pays tiers sans y avoir été préalablement
autorisées.
15.
Autres services non compris ailleurs
UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la
fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale des produits
provisoire des Nations unies (CPC), 1991.
UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'offre de services des organisations associatives (CPC 95) et les services de pompes funèbres et
d'incinération (CPC 9703).
LT: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
l'octroi d'adresses internet se terminant par "gov.lt" et la certification des caisses enregistreuses
électroniques.
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CY: une condition de nationalité assortie d'une obligation de résidence s'applique aux services de
coiffure.
PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services liés à la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.
SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les services de pompes funèbres et d'incinération.
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ANNEXE VIII-B
ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
RELATIFS AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES
1.
La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union
européenne conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les limitations,
introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national
applicables aux services et prestataires de services de la République d'Arménie dans ces
activités. Elle comprend les éléments suivants
a)
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est
pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et
b)
une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des
engagements sans réserves dans le secteur concerné.
L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice
des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent
s'appliquer.
Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet
d'engagements.
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2.
La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en
matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures
relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au
marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces
mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,
la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la
nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence
non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones
environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même
si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre
partie.
3.
La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-
secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que
décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.
4.
Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
5.
Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet
automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou
morales.
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6.
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
1.
SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
Tous les secteurs
A.
Services professionnels
a)
Services juridiques
(CPC 861)1
(à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par
des professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, huissiers de justice ou autres
officiers publics et ministériels)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PT, PL, SK et UK: l'admission pleine et entière
au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de
l'UE et de l'État membre) et pour la représentation devant
les tribunaux, est soumise à une condition de nationalité.
CY: condition de nationalité d'un État membre de l'UE et
condition de résidence pour la fourniture de services
juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est
soumise à une obligation de nationalité assortie d'une
obligation de résidence. Seuls les avocats membres du
barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres
du conseil d'administration d'un cabinet juridique à
Chypre.
CY et HU: les juristes étrangers sont uniquement habilités
à fournir des conseils juridiques.
Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de
conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La
fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international
public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont
habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie
aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de
l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit
international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences
peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du
pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),
prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou
admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile
juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de
l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État
membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services
juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste
pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par
l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE
concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres
autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit
procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas
pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des
parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
FI: l'admission pleine et entière au barreau, obligatoire
pour les services de représentation juridique, est soumise
à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de
résidence (y compris pour l'utilisation du titre finlandais
"asianajaja").
BE: des quotas s'appliquent pour la comparution devant la
"Cour de cassation" dans les affaires non pénales.
BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services
de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur
pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec
un juriste bulgare. La résidence permanente est
obligatoire pour les services de médiation juridique.
ES: la nationalité d'un État membre de l'UE est
obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès de
la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
LV: obligation de nationalité pour les avocats
assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.
DK: l'admission pleine et entière au barreau est
obligatoire pour la pratique du droit, y compris pour la
comparution devant les tribunaux. L'admission au barreau
est subordonnée au respect des conditions fixées par la loi
danoise sur l'administration de la justice. En vertu de cette
loi, le titre d'"Advokat" est un titre protégé. Des personnes
autres que les juristes autorisés à exercer en vertu d'une
licence danoise peuvent fournir des services juridiques
conformément à la loi danoise sur les services juridiques,
mais elles n'ont pas le droit d'utiliser le titre d'"Advokat".
EE: condition de nationalité pour les agents en brevets et
les traducteurs assermentés (partie de CPC 861).
NL, FI et HU: obligation de résidence pour les agents en
brevets (partie de CPC 861).
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
PT: condition de nationalité pour l'accès à la profession de
"solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
b)
1. Services comptables et de
tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219
et CPC 86220)
Pour le mode 1
FR, HU, IT, MT, RO et SI: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins
économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans
le sous-secteur.
Pour le mode 2
Tous les États membres: néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
b)
2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PT, RO, SI et UK: non consolidé.
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits
prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi
sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la
réglementation bancaire, etc.).
SE: seuls les auditeurs agréés et autorisés en Suède et les
cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des
services de contrôle légal des comptes dans certaines
entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à
responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes
physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les
cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être
actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent
(à des fins officielles) des vérifications qualifiées des
comptes. L'agrément n'est accordé qu'aux personnes
résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur
agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que
par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède.
Les auditeurs de coopératives à caractère économique et
de certaines autres entreprises qui ne sont pas des
auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations à
cette obligation.
HR: les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des
services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont
établi une succursale conformément à la loi sur les
sociétés.
LT: le rapport d'audit doit être élaboré conjointement avec
un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.
DK: la résidence est obligatoire.
Pour le mode 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
c)
Services de conseil fiscal
(CPC 863)1
Pour le mode 1
AT: condition de nationalité pour la représentation devant
les autorités compétentes.
CY: accès subordonné à l'examen des besoins
économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans
le sous-secteur.
CZ: accès limité aux personnes physiques.
BG, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant
d)
Services d'architecture
et
g)
Services d'aménagement urbain
et d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
Pour le mode 1
AT: non consolidé, sauf pour les services d'établissement
de plans uniquement.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: non consolidé.
DE: application des règles nationales relatives aux
honoraires et émoluments au titre de tous les services
fournis depuis l'étranger.
FR: accès réservé aux SEL (sociétés anonymes, à
responsabilité limitée ou en commandite par actions) et
aux SCP.
HU et RO: non consolidé pour les services d'architecture
paysagère.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir
ce type de services moyennant l'autorisation de l'ordre
croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à
l'étranger doit être validé par une personne morale ou
physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du
droit croate. Non consolidé pour l'aménagement urbain.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour
fournir des services d'architecture.
Pour le mode 2
Néant.
Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière
fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a). Services juridiques.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
e)
Services d'ingénierie; et
f)
Services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)
Pour le mode 1
AT et SI: non consolidé, sauf pour les services
d'établissement de plans uniquement.
BG, CZ, CY, EL, IT, MT et PT: non consolidé.
HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir ce
type de services moyennant l'autorisation de la chambre
croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à
l'étranger doit être validé par une personne morale ou
physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du
droit croate.
SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour
fournir des services d'ingénierie.
Pour le mode 2
Néant.
h)
Services médicaux (y compris
ceux des psychologues) et
dentaires
(CPC 9312 et partie de CPC 85201)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: non consolidé.
LT: la fourniture des services est soumise à une
autorisation, fondée sur le plan établi en matière de
services sanitaires en fonction des besoins, de la
population et des services médicaux et dentaires existants.
SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services
sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la
fourniture de sang, de préparations sanguines et de
transplants et l'autopsie.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
CZ: l'accès est limité aux personnes physiques.
L'autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour
les personnes physiques étrangères.
Pour le mode 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
i)
Services vétérinaires (CPC 932)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.
UK: non consolidé, à l'exception des services de
laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis
aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation
et l'information (par exemple, en matière nutritionnelle,
comportementale et de soins aux animaux de compagnie).
Pour le mode 2
Néant.
j)
1. Services fournis par les sages-
femmes
(partie de CPC 93191)
j)
2. Services du personnel
infirmier, des physiothérapeutes
et du personnel paramédical
(partie de CPC 93191)
FI: uniquement pour les services
financés par le secteur privé
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,
IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: non
consolidé.
FI et PL: non consolidé, sauf pour le personnel infirmier.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
SE: néant.
Pour le mode 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
k)
Commerce de détail de produits
et articles pharmaceutiques,
médicaux et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1
Pour le mode 1
LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des
produits médicaux au public. La vente en ligne de
médicaments soumis à prescription est interdite.
LV: non consolidé, sauf pour les ventes par
correspondance
HU: non consolidé, à l'exception de CPC 63211.
Pour le mode 1 et le mode 2
UE sauf EE: non consolidé pour le commerce de détail de
produits et articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques (CPC 63211)
CZ, SE et UK: non consolidé pour les autres services
fournis par des pharmaciens.
CY: non consolidé pour le commerce de détail de produits
et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et
les autres services fournis par des pharmaciens.
AT, ES et IE: la vente par correspondance de produits
pharmaceutiques est interdite.
SI: la vente par correspondance de produits
pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.
IT et SK: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): la résidence est obligatoire pour obtenir
une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une
pharmacie en vue de vendre au détail des produits
pharmaceutiques et certains produits médicaux au public.
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité
est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de
médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
EE: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): seules les pharmacies peuvent vendre au
détail des produits pharmaceutiques et certains articles
médicaux au public. La vente de médicaments par
correspondance est interdite, de même que la livraison,
par la poste ou par un service express, de médicaments
commandés via l'internet.
BG: commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
(CPC 63211): la résidence permanente est obligatoire
pour les pharmaciens. La vente par correspondance de
produits pharmaceutiques est interdite.
Pour le mode 2
FI: non consolidé pour les services sociaux et de santé
professionnels (y compris le commerce de détail de
produits pharmaceutiques) financés par le secteur public.
B.
Services informatiques et
services connexes
(CPC 84)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
C.
Services de recherche-
développement
a)
Services de recherche-
développement en sciences
sociales et humaines
(CPC 852 à l'exclusion des
services des psychologues)1
b)
Services de recherche-
développement en sciences
naturelles (CPC 851) et
c)
Services de recherche-
développement
interdisciplinaires (CPC 853)
Pour les modes 1 et 2
UE: pour les services de recherche-développement, qui
bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous
quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas
considérés comme étant financés par des fonds privés, des
autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être
octroyés qu'à des ressortissants des États membres de
l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège
dans l'UE.
Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h. Services médicaux et dentaires.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
D.
Services immobiliers1
a)
se rapportant à des biens propres
ou loués
(CPC 821)
b)
à forfait ou sous contrat
(CPC 822)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK
et SI: non consolidé.
PT: la constitution en société dans l'EEE est obligatoire
pour les personnes morales.
Pour le mode 2
Néant.
E.
Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs
a)
de navires
(CPC 83103)
Pour le mode 1
BG, CY, DE, HU, MT et RO: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
b)
d'aéronefs
(CPC 83104)
Pour les modes 1 et 2
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
UE: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de
l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État
membre de l'Union européenne qui a habilité le
transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne
et sont soumis à une autorisation préalable, conformément
au droit de l'UE ou au droit national applicable en matière
de sécurité aérienne. Les contrats de location sans
équipage auxquels un transporteur aérien de l'UE est
partie sont soumis à une autorisation préalable,
conformément au droit de l'UE ou au droit national
applicable en matière de sécurité aérienne.
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits ou
restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
c)
d'autres matériels de transport
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC
83105)
Pour le mode 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: non consolidé.
SE: pour CPC 83101: obligation de résidence.
Pour le mode 2
Néant.
d)
d'autres machines et matériels
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108
et CPC 83109)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
e)
d'articles personnels et
domestiques
(CPC 832)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE,
IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non
consolidé.
EE: non consolidé, à l'exception des services de location
simple ou en crédit-bail de cassettes vidéo enregistrées
destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins
essentiellement récréatives.
f)
Location d'équipements
de télécommunications
(CPC 7541)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
F.
Autres services fournis aux
entreprises
a)
Publicité
(CPC 871)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
b)
Services d'étude de marché et de
sondages d'opinion
(CPC 864)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
c)
Services de conseil en gestion
(CPC 865)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
d)
Services connexes aux services
de consultation en matière de
gestion
(CPC 866)
Pour les modes 1 et 2
HU: non consolidé pour les services d'arbitrage et de
conciliation (CPC 86602).
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
e)
Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)
Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les professions de biologiste et
d'analyste chimiste.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.
f)
Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse, à la
sylviculture
(partie de CPC 881)
Pour le mode 1
IT: non consolidé pour les activités réservées aux
agronomes et aux "periti agrari". Pour les agronomes et
les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre
professionnel sont obligatoires. Les ressortissants de pays
tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.
EE, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
g)
Services de conseil et de
consultation en matière de pêche
(partie de CPC 882)
Pour le mode 1
LV, MT, RO et SI: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
i)
Services de conseil et de
consultation annexes aux
industries manufacturières
(partie de CPC 884 et partie de CPC
885)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
k)
Services de placement et de
fourniture de personnel
k)
1. Recherche de cadres
(CPC 87201)
Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT,
PL, PT, RO, SK, SI et SE: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
k)
2. Services de placement
(CPC 87202)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR,
IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et
UK: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO,
SI et SK: non consolidé.
k)
3. Services de fourniture de
personnel temporaire de bureau
(CPC 87203)
Pour les modes 1 et 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: non consolidé.
k)
4. Services de fourniture de
personnel d'aide domestique,
d'autres travailleurs commerciaux
ou industriels, de personnel
hospitalier et d'autres personnels
(CPC 87204, 87205, 87206 et 87209)
Pour les modes 1 et 2
Tous les États membres à l'exception de HU: non
consolidé.
HU: néant.
l)
1. Services d'enquêtes
(CPC 87301)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK
non consolidé.
l)
2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304
et CPC 87305)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT,
MT, PT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
IT: pour CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC
87305: la résidence est obligatoire pour obtenir
l'autorisation nécessaire pour les services de gardes et le
transport d'objets de valeur.
Pour le mode 2
HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK
non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
m)
Services connexes de
consultations scientifiques
et techniques
(CPC 8675)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI et UK: non consolidé pour les services de
prospection.
BG: non consolidé pour la photographie aérienne, la
géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, dans le
cadre de l'étude des mouvements de la croûte terrestre.
HR: néant, sauf en ce qui concerne les services de
recherche fondamentale dans les domaines de la géologie,
de la géodésie et de l'exploitation minière, ainsi que les
services de recherche en rapport avec la protection de
l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent
être fournis que conjointement avec des personnes
morales croates ou par leur intermédiaire.
Pour le mode 2
Néant.
n)
1. Entretien et réparation de
navires
(partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE,
DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI et UK: non consolidé.
Pour les navires de transport par voies navigables
intérieures: UE à l'exclusion de EE, HU et LV: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Pour les modes 1 et 2
UE: se réserve le droit d'imposer que seules les
organisations reconnues autorisées par l'UE puissent
effectuer les visites réglementaires et délivrer les
certificats aux navires pour le compte des États membres
de l'UE. L'établissement peut être obligatoire.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
n)
2. Entretien et réparation de
matériel de transport ferroviaire
(partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK
non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
n)
3. Entretien et réparation de
véhicules automobiles, de
motocycles, de motoneiges et de
matériel de transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
n)
4. Entretien et réparation
d'aéronefs et de leurs parties
(partie de CPC 8868)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
n)
5. Services d'entretien et de
réparation d'ouvrages en métaux,
de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de
transport et de bureau) et
d'articles personnels et
domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867
et 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
o)
Services de nettoyage
de bâtiments
(CPC 874)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
p)
Services photographiques
(CPC 875)
Pour le mode 1
BG, EE, MT et PL: non consolidé pour la fourniture de
services de photographie aérienne.
HR et LV: non consolidé pour les services
photographiques spécialisés (CPC 87504).
BG: obligation d'établissement et condition de nationalité
pour la photographie aérienne.
Pour le mode 2
Néant.
q)
Services de conditionnement
(CPC 876)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
r)
Publication et impression
(CPC 88442)
Pour le mode 1
SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de
périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider
en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les
personnes morales propriétaires de tels périodiques
doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques
imprimés et publiés en Suède ainsi que les
enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur
responsable domicilié en Suède.
Pour le mode 2
Néant.
s)
Services liés à l'organisation
de congrès
(partie de CPC 87909)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
t)
Autres
t)
1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)
Pour le mode 1
PL: non consolidé pour les services des traducteurs et
interprètes assermentés.
BG, HR, HU et SK: non consolidé pour la traduction et
l'interprétation officielles.
FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés
(partie de CPC 87905).
Pour le mode 2
Néant.
t)
2. Services d'architecture
intérieure et autres services de
conception spécialisés
(CPC 87907)
Pour le mode 1
DE: application des règles nationales relatives aux
honoraires et émoluments au titre de tous les services
fournis depuis l'étranger.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
t)
3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK
non consolidé.
t)
4. Services d'information en
matière de crédit
(CPC 87901)
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et
UK: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
t)
5. Services de duplication
(CPC 87904)1
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et
UK: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
t)
6. Services de conseil en matière
de télécommunications
(CPC 7544)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
t)
7. Services de réponse
téléphonique
(CPC 87903)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et
figurent au point 1.F p).
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
2.
SERVICES DE COMMUNICATION
A.
Services de poste et de courrier
Services relatifs au traitement1 d'envois
postaux2, suivant la liste de sous-
secteurs suivante, pour des destinations
nationales ou étrangères
i)
traitement de communications
écrites, portant mention du
destinataire, sur toute sorte de
support physique3, y compris
service du courrier hybride et
publipostage;
ii)
traitement de paquets et de colis
postaux portant mention du
destinataire4;
iii)
traitement de produits de la
presse portant mention du
destinataire5;
iv)
traitement des produits visés aux
points i) à iii) ci-dessus en
recommandé ou avec valeur
déclarée;
Pour les modes 1 et 2
Néant6.
Le terme "traitement" doit être interprété comme comprenant la levée, le tri, le transport et la
livraison.
Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux,
qu'ils soient publics ou privés.
Par exemple, des lettres ou des cartes postales.
Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.
Revues, journaux, périodiques.
Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service
universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent
être requises.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
v)
courrier express1 pour les
produits visés aux points i) à iii)
ci-dessus;
vi)
traitement de produits sans
mention du destinataire;
vii)
échange de documents2
(partie de CPC 751, partie de CPC
712353 et partie de CPC 732104)
L'organisation du placement des boîtes
aux lettres sur la voie publique,
l'émission des timbres-poste et la
prestation du service d'envois
recommandés utilisé dans le cadre de
procédures judiciaires ou
administratives peut faire l'objet de
restrictions conformément à la
législation nationale.
Des systèmes d'octroi de licences
peuvent être institués pour les services
pour lesquels il existe une obligation
générale de service universel. Ces
licences peuvent être assorties
d'obligations particulières de service
universel ou d'une contribution
financière à un fonds de compensation.
Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité
accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des
messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et
l'envoi d'un accusé de réception.
La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de
moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l'échange
mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envoi postal", on entend
les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou
privés.
Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Services de télécommunications
(Ces services ne couvrent pas l'activité
économique consistant à fournir des
contenus dont le transport nécessite des
services de télécommunications.)
a)
Tous les services consistant à
transmettre et à recevoir des
signaux par tout moyen
électromagnétique1, à l'exclusion
de la radiodiffusion2
Pour les modes 1 et 2
Néant.
b)
Services de radiodiffusion par
satellite3
Pour les modes 1 et 2
UE: néant, sauf que les prestataires de services dans ce
secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt
général liés à la transmission de contenu à travers leur
réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union
européenne régissant les communications électroniques.
BE: non consolidé.
Ne comprend pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le
traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 1.B.
Services informatiques.
La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire
pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais
ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
Ces services couvrent les services de télécommunications qui consistent en la transmission et
la réception d'émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission
ininterrompue nécessaire pour la distribution au grand public des signaux de programmes
télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente
aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
3.
SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES
Services de construction et services
d'ingénierie connexes
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et
CPC 518)
Pour le mode 1
LT: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
4.
SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre)
A.
Services de courtage
a)
Services de courtage de véhicules
à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC
6113 et partie de CPC 6121)
b)
Autres services de courtage
(CPC 621)
B.
Services de commerce de gros
a)
Services de commerce de gros de
véhicules à moteur, de
motocycles et de motoneiges et
de leurs pièces et accessoires
(partie de CPC 61111, partie de CPC
6113 et partie de CPC 6121)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour la distribution de produits
chimiques et de métaux (et pierres) précieux.
AT: non consolidé pour la distribution d'articles
pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs
explosifs et de substances toxiques.
AT et BG: non consolidé pour la distribution de produits
à usage médical, tels que les appareils médicaux et
chirurgicaux, les substances médicales et les objets à
usage médical.
BG: non consolidé pour le tabac et les produits à base de
tabac, ainsi que pour les services des courtiers en produits
de base.
CZ: non consolidé pour les services de ventes aux
enchères.
FI: non consolidé pour la distribution de boissons
alcoolisées et de produits pharmaceutiques.
HU: pour les services de courtage (CPC 621): les sociétés
étrangères ne peuvent fournir des services de courtage en
produits de base que par l'entremise d'une succursale ou
d'un établissement en Hongrie. Une licence de l'autorité
hongroise de surveillance financière est requise.
LT: distribution d'articles pyrotechniques. La distribution
d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une
licence que seules les personnes morales établies dans
l'UE peuvent obtenir.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
b)
Services de commerce de gros
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
c)
Autres services de commerce
de gros
(CPC 622, à l'exclusion des services de
commerce de gros de produits
énergétiques1)
C.
Services de commerce de détail2
a)
Services de courtage de véhicules
à moteur, de motocycles et de
motoneiges et de leurs pièces et
accessoires
(CPC 61112, partie de CPC 6113 et
partie de CPC 6121)
Services de commerce de détail
d'équipements terminaux de
télécommunications
(partie de CPC 7542)
Services de commerce de détail de
produits alimentaires
(CPC 631)
Services de commerce de détail
d'autres produits (ne relevant pas du
secteur énergétique), à l'exception du
commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux et
orthopédiques3
(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211
et CPC 63297)
D.
Franchisage (CPC 8929)
IT: distribution du tabac (partie de CPC 6222, partie de
CPC 6310): la nationalité d'un État membre de l'UE est
obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de
gros et de détail, propriétaires de "magazzini".
HR: non consolidé pour la distribution des produits à base
de tabac.
Pour le mode 1
AT, BG, HR, FR, PL et RO: non consolidé pour la
distribution du tabac et des produits à base de tabac.
IT: pour les services de commerce de gros, monopole
d'État sur le tabac.
BG, PL, RO et SE: non consolidé pour la vente au détail
de boissons alcoolisées.
AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK et SI: non consolidé pour la
distribution de produits et articles pharmaceutiques, à
l'exception du commerce de détail de produits et articles
pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC
63211).
ES: la vente à distance, la vente par correspondance et
autres procédures similaires sont interdites pour le
commerce de détail ou l'offre de tabac.
BG, HU et PL: non consolidé pour les services des
courtiers en produits de base.
FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les
commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés
d'intérêt national consacrés aux produits frais. Non
consolidé pour le commerce de gros de produits
pharmaceutiques.
MT: non consolidé pour les services de courtage.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, SK et UK: non consolidé pour les services de
commerce de détail, à l'exception de la vente par
correspondance.
Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS
À L'ÉNERGIE au point 18.D.
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX
ENTREPRISES, aux points 1.B. et 1.F.l).
Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques
figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A.k).
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
5.
SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui bénéficient de
fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas considérés comme
étant financés par des fonds privés)
A.
Services d'enseignement primaire
(CPC 921)
Pour le mode 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE et SI: non
consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 921)
B.
Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)
Pour le mode 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
Pour le mode 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Pour les modes 1 et 2
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 922)
LV: non consolidé pour la prestation de services
d'enseignement secondaire technique et professionnel, de
type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224)
C.
Services d'enseignement
supérieur
(CPC 923)
Pour le mode 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
ES et IT: examen des besoins économiques pour
l'établissement d'universités privées habilitées à délivrer
des diplômes ou titres reconnus. La procédure prévoit un
avis du Parlement. Critères principaux: population et
densité des établissements existants.
Pour le mode 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
Pour les modes 1 et 2
CZ et SK: non consolidé pour les services d'enseignement
supérieur, à l'exception des services d'enseignement
technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310)
FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans
un établissement d'enseignement financé par des fonds
privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent
obtenir des autorités compétentes l'autorisation
d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent
également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des
établissements d'enseignement. Cette autorisation est
accordée de façon discrétionnaire. (CPC 923)
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
D.
Services d'enseignement pour
adultes
(CPC 924)
Pour les modes 1 et 2
CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.
AT: non consolidé pour les services d'enseignement pour
adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de
télévision.
E.
Autres services d'enseignement
(CPC 929)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé.
6.
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
A.
Services des eaux usées
(CPC 9401)1
B.
Gestion des déchets
solides/dangereux, à l'exclusion
du transport transfrontière de
déchets dangereux
a)
Services d'enlèvement des
déchets (CPC 9402)
b)
Services de voirie et services
analogues (CPC 9403)
C.
Protection de l'air ambiant et du
climat (CPC 9404)2
D.
Assainissement des sols et des
eaux
a)
Traitement et assainissement des
sols et des eaux
pollués/contaminés
(partie de CPC 94060)3
E.
Lutte contre le bruit et les
vibrations
(CPC 9405)
F.
Protection de la biodiversité et
des paysages
a)
Services de protection de la
nature et des paysages
(partie de CPC 9406)
G.
Autres services
environnementaux et services
auxiliaires (CPC 94090)
Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation
Pour le mode 2
Néant.
Correspond aux services d'assainissement.
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
7.
SERVICES FINANCIERS
A.
Assurance et services connexes
Pour les modes 1 et 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé
pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance
des risques concernant
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii)
les marchandises en transit international.
AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le
compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou
d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf
pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.
L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception
de l'assurance du transport commercial aérien
international, peut uniquement être souscrite auprès d'une
filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en
Autriche.
DK: l'assurance obligatoire du transport aérien peut
uniquement être souscrite auprès de compagnies établies
dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les
compagnies d'assurance) ne peut, à des fins
professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de
contrats d'assurance directe de personnes résidant au
Danemark, de navires danois ou de biens sis au
Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance
agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu
du droit danois.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
DE: les polices d'assurance obligatoires du transport
aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale
établie dans l'Union ou d'une succursale établie en
Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a
établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure
de contrats d'assurance de transport international en
Allemagne que par l'entremise de cette succursale.
FR: seules les compagnies d'assurance établies dans
l'Union peuvent assurer les risques liés au transport
terrestre.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance
des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité
civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être
souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies
dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport
international des marchandises importées en Italie. PL
non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, à
l'exception des risques liés aux marchandises faisant
l'objet d'échanges commerciaux internationaux.
PT: seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE
peuvent fournir des assurances de transport aérien et
maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les
coques et la responsabilité civile; seules les personnes ou
les sociétés établies dans l'UE peuvent agir en tant
qu'intermédiaires pour ces activités d'assurance au
Portugal.
RO: la réassurance sur le marché international n'est
autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le
marché intérieur.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE,
IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé
pour les services d'intermédiation d'assurance directe,
sauf pour l'assurance des risques concernant
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii)
les marchandises en transit international.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance des risques concernant
a)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
b)
les marchandises en transit international.
BG: non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception
des services offerts par des fournisseurs étrangers à des
ressortissants étrangers sur le territoire de la République
de Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie
des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi
que pour les régimes d'assurance obligatoires. L'assurance
du transport de marchandises, l'assurance des véhicules
proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre
les risques encourus en République de Bulgarie ne
peuvent pas être souscrites directement auprès de
compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie
d'assurance étrangère ne peut conclure de contrats
d'assurance que par l'entremise d'une succursale.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
CY, LV et MT: non consolidé pour les services
d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques
concernant
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii)
les marchandises en transit international.
LT: non consolidé pour les services d'assurance directe,
sauf pour l'assurance des risques concernant
i)
le transport maritime, le transport aérien
commercial, le lancement d'engins spatiaux et le
transport effectué par ces engins (y compris les
satellites), cette assurance couvrant la totalité ou
une partie des éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant les
marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii)
les marchandises en transit international, sauf pour
ce qui concerne le transport terrestre lorsque le
risque se situe en Lituanie.
BG, LV et LT: non consolidé pour l'intermédiation en
assurance.
PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et
l'intermédiation en assurance.
FI: seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou
ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des
services d'assurance directe (y compris de coassurance).
La fourniture de services de courtage en assurance est
subordonnée à l'existence d'un établissement permanent
dans l'UE.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le
territoire hongrois par des compagnies d'assurance non
établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire
d'une succursale enregistrée en Hongrie.
IT: non consolidé pour les actuaires.
SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est
autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de
services d'assurance agréé en Suède, à condition que le
fournisseur de services étranger et la compagnie
d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de
sociétés ou aient conclu entre eux un accord de
coopération.
ES: obligation de résidence et expérience de trois ans
requise pour les services d'actuariat.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non
consolidé pour l'intermédiation.
BG: pour l'assurance directe, les personnes physiques et
morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui
exercent des activités commerciales sur le territoire de la
République de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats
d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie
et uniquement avec des fournisseurs autorisés à exercer
des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par
les assurances qui découlent desdits contrats est versée en
Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des
dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi
que pour les régimes d'assurance obligatoires.
IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance
des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité
civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être
souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies
dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport
international des marchandises importées en Italie.
PL: non consolidé pour les services de réassurance, de
rétrocession et d'assurance, sauf pour la réassurance, la
rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet
d'échanges commerciaux internationaux.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion
de l'assurance)
Pour les modes 1 et 2
LT: se réserve le droit d'exiger une présence commerciale
pour la gestion des fonds de pension et d'imposer qu'au
moins un membre de la direction de la banque réside en
permanence en Lituanie et parle le lituanien.
IT: non consolidé pour les "consulenti finanziari"
(conseillers financiers).
EE: pour l'acceptation de dépôts, il est nécessaire
d'obtenir l'autorisation de l'autorité estonienne de
supervision financière et de constituer une société par
actions, une filiale ou une succursale conformément droit
estonien.
IE: se réserve le droit d'imposer ce qui suit: dans le cas
des fonds de placement collectifs constitués sous forme
de fonds communs de placement ou de sociétés à capital
variable (autres que les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières - OPCVM), la société
fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en
Irlande ou dans un autre État membre de l'Union
européenne (pas de succursales). Dans le cas de sociétés
de placement en commandite simple, l'un des
commanditaires au moins doit être constitué en société en
Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande,
une entité doit, soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut
dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une
société en commandite simple et qu'elle doit avoir son
administration centrale/son siège statutaire en Irlande, soit
b) être agréée dans un autre État membre de l'Union
européenne conformément à la directive de l'UE sur les
investissements et les services.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
PL: pour la communication et le transfert d'informations
financières, les activités de traitement de données
financières et la fourniture de logiciels spécialisés
obligation d'utiliser le réseau public de
télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: non consolidé,
sauf en ce qui concerne la communication d'informations
financières et le traitement de données financières, ainsi
que les services de conseil et autres services auxiliaires, à
l'exclusion de l'intermédiation.
BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir
des services de conseil en investissements.
BG: des limitations et des conditions relatives à
l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent
s'appliquer.
CY: non consolidé, sauf en ce qui concerne les opérations
sur valeurs mobilières transmissibles, la communication
d'informations financières, le traitement de données
financières et les services de conseil et autres services
auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
EE: la création d'une société spécialisée dans la gestion de
fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés
ayant leur siège statutaire dans l'Union peuvent agir en
qualité de dépositaires des actifs de fonds
d'investissement.
LT: la création d'une société spécialisée dans la gestion de
fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés
ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie
peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds
d'investissement.
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
IE: la fourniture de services d'investissement ou de
conseil en investissements nécessite soit I) une
autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général
requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une
société en commandite simple, ou un représentant
exclusif, l'administration centrale et le siège statutaire
devant dans tous les cas se trouver en Irlande
(l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par
exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers
n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que
le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit
II) une autorisation dans un autre État membre
conformément à la directive de l'UE sur les services
d'investissement.
LV: non consolidé, sauf en ce qui concerne la
communication d'informations financières et les services
de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de
l'intermédiation.
MT: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation
de dépôts, les prêts de toute nature, la communication
d'informations financières et le traitement de données
financières, ainsi que les services de conseil et autres
services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.
PL: pour la communication et le transfert d'informations
financières, les activités de traitement de données
financières et la fourniture de logiciels spécialisés
obligation d'utiliser le réseau public de
télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.
RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce
d'instruments du marché monétaire, de devises, de
produits dérivés et d'instruments de taux de change et de
taux d'intérêt, de valeurs mobilières transmissibles et
d'autres instruments et actifs financiers négociables, la
participation à des émissions de tout type de valeurs
mobilières, la gestion d'actifs et les services de règlement
et de compensation afférents aux actifs financiers. Les
services de paiement et de transfert d'argent ne sont
autorisés que s'ils sont fournis par l'intermédiaire d'une
banque résidente.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
SI: non consolidé sauf en ce qui concerne les services
bancaires et autres services financiers, à l'exception des
prêts de toute nature, de l'acceptation de garanties et
d'engagements d'établissements de crédit étrangers par
des entités juridiques et des entreprises individuelles
nationales, de la communication et du transfert
d'informations financières, d'activités de traitement de
données financières et de la fourniture de logiciels
spécialisés par les prestataires d'autres services financiers,
des services de conseil financier et des autres services
financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la
cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le
conseil en investissements et en placements, et le conseil
en matière d'acquisitions, de restructurations et de
stratégies d'entreprises. La présence commerciale est
obligatoire.
SI: un régime de retraite peut être fourni par un fonds de
pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est
donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou
une compagnie d'assurance retraite), une compagnie
d'assurance retraite ou une compagnie d'assurance. En
outre, un régime de retraite peut également être proposé
par des fournisseurs d'assurance retraite établis
conformément à la réglementation en vigueur dans un
État membre de l'UE.
HU: les sociétés de pays non membres de l'EEE ne
peuvent fournir des services financiers ou exercer des
activités auxiliaires à ceux-ci que par l'intermédiaire de
leur succursale hongroise.
Pour le mode 2
BG: des limitations et des conditions relatives à
l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent
s'appliquer.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
8.
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui
bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas
considérés comme étant financés par des fonds privés)
A.
Services hospitaliers
(CPC 9311)
B.
Services d'ambulances
(CPC 93192)
C.
Services des maisons de santé
autres que les services
hospitaliers
(CPC 93193)
Pour les modes 1 et 2
FR: non consolidé pour les services d'analyses et de tests
en laboratoire financés par des fonds privés (partie de
CPC 9311).
Pour le mode 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK
non consolidé.
HR: non consolidé, à l'exception des services de
télémédecine.
Pour le mode 2
Néant.
D.
Services sociaux
Tous les États membres sauf AT,
EE, LT et LV: uniquement
maisons de repos et de
convalescence, foyers pour
personnes âgées.
AT, EE et LV: ensemble de CPC
933.
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI et SK: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
9.
SERVICES LIÉS AU TOURISME ET AUX VOYAGES
A.
Hôtellerie, restauration et
services de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs
dans le secteur des transports aériens1
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
HR: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
B.
Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)
Pour le mode 1
BG, CY et HU: non consolidé.
CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services
étrangers doivent être représentés par un bureau de
voyages résident.
LT: la fourniture de services d'accompagnateurs de
voyages est subordonnée à l'établissement en Lituanie et à
l'obtention d'une licence délivrée par le ministère
lituanien du tourisme.
Pour le mode 2
Néant.
C.
Services de guides touristiques
(CPC 7472)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: non
consolidé.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir
une licence spécifique délivrée par la région concernée
pour exercer des activités de guide touristique
professionnel.
BG, CY, EL et ES: la nationalité d'un État membre de
l'UE est obligatoire pour les guides touristiques.
Pour le mode 2
Néant.
Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES
AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
10.
SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels)
A.
Services de spectacles
(y compris théâtres, orchestres,
cirques et discothèques)
(CPC 9619)
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU,
IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK
non consolidé.
Pour le mode 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: non consolidé.
BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles
fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les
chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191),
les services fournis par les auteurs, compositeurs,
sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC
96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales
(CPC 96193)
EE: non consolidé pour les autres services de spectacles
(CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.
LT et LV: non consolidé, à l'exception des services
d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).
B.
Services d'agences d'information
et de presse
(CPC 962)
Pour le mode 1
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: non
consolidé.
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI et SK: non
consolidé.
C.
Services des bibliothèques,
archives, musées et autres
services culturels
(CPC 963)
Pour les modes 1 et 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,
IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et
UK: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
D.
Services sportifs
(CPC 9641)
Pour les modes 1 et 2
AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de
guides de montagne.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.
Pour le mode 1
CY, EE et HR: non consolidé.
E.
Services de parcs de récréation et
de plages
(CPC 96491)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
11.
SERVICES DE TRANSPORTS
A.
Transports maritimes
a)
Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage
national1)
b)
Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage
national30)2
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage maritime national.
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO,
SI et SE: services de feedering par autorisation.
Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage
dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage
national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou
point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans le
même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention
des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même
port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne.
Comprend les services de feedering et le déplacement de matériels par des transporteurs
maritimes internationaux entre des ports situés dans le même État lorsqu'aucune recette n'est
impliquée.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Transports par voies de
navigation intérieures
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7221 moins le cabotage
national30)
b)
Transports de marchandises
(CPC 7222 moins le cabotage
national30)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour le cabotage national par voies
navigables intérieures. Mesures fondées sur des accords
existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables
intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-
Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux
opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à
des critères de nationalité concernant la propriété. Sous
réserve des règlements d'application de la convention de
Mannheim pour la navigation du Rhin.
UE: seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes
peut fournir des services de transports de marchandises ou
de voyageurs par voie navigable intérieure. Il doit
a)
être établi dans un État membre;
b)
y être habilité à effectuer des transports
(internationaux) de marchandises ou de voyageurs
par voie navigable intérieure; et
c)
utiliser des navires immatriculés dans un État
membre de l'UE ou disposant d'une attestation
d'appartenance à la flotte d'un État membre de l'UE.
En outre, les navires doivent appartenir à des personnes
physiques qui sont domiciliées dans un État membre de
l'UE et qui sont des ressortissants d'un État membre de
l'UE, ou à des personnes morales enregistrées dans un
État membre de l'UE. Des dérogations à la règle de
participation majoritaire peuvent être accordées à titre
exceptionnel. L'Espagne, la Suède et la Finlande ne font
pas de distinction juridique entre les voies navigables
maritimes et intérieures. La réglementation du transport
maritime s'applique de la même façon aux voies
navigables intérieures.
AT: l'inscription de la société au registre du commerce ou
l'établissement permanent en Autriche est obligatoire.
BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI et
SK: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
C.
Transports ferroviaires
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7111)
b)
Transports de marchandises
(CPC 7112)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
D.
Transports routiers
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)
b)
Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport
de courrier pour compte propre1).
Pour le mode 1
UE: non consolidé (à l'exclusion du transport d'envois
postaux et de courrier pour compte propre)
Pour le mode 2
Néant.
E.
Transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
(CPC 7139)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au
point 2.A. Services de poste et de courrier.
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE, au point 13.B.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
12.
SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS1
A.
Services auxiliaires des
transports maritimes
a)
Services de manutention du fret
maritime
b)
Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c)
Services de dédouanement
d)
Services de dépôt et
d'entreposage des conteneurs
e)
Services d'agence maritime
f)
Services de transitaires maritimes
g)
Location de navires avec
équipage
(CPC 7213)
h)
Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i)
Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j)
Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les
services de poussage et de remorquage et les services de
pilotage et d'accostage.
Pour le mode 1
UE: non consolidé pour les services de manutention du
fret maritime et les services de dépôt et d'entreposage de
conteneurs.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec
équipage.
BG: non consolidé.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT,
LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé pour les services d'entreposage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.
FI: seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent
fournir des services auxiliaires des transports maritimes.
Pour le mode 2
Néant.
Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui
figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Services auxiliaires des
transports par voies navigables
intérieures
a)
Services de manutention (partie
de CPC 741)
b)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
c)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
d)
Location de navires avec
équipage (CPC 7223)
e)
Services de poussage et de
remorquage (CPC 7224)
f)
Services annexes des transports
par voies navigables intérieures
(partie de CPC 745)
g)
Autres services annexes et
auxiliaires
(partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir
sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les
accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui
réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés
dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de
nationalité concernant la propriété. Règlements
d'application de la convention de Mannheim pour la
navigation du Rhin.
UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les
services de poussage et de remorquage et les services de
pilotage et d'accostage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.
Pour le mode 1
AT: non consolidé pour la location de navires avec
équipage, les services de poussage et de remorquage, les
services de pilotage et d'accostage, les services d'aide à la
navigation et les services d'exploitation des ports et des
voies navigables.
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI
et SE: non consolidé pour la location de navires avec
équipage.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
par voies navigables). La participation dans une société
bulgare est limitée à 49 %.
C.
Services auxiliaires des
transports ferroviaires
a)
Services de manutention (partie
de CPC 741)
b)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
c)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
d)
Services de poussage et de
remorquage (CPC 7113)
e)
Services annexes des services de
transports ferroviaires (CPC 743)
f)
Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de dédouanement et
les services de poussage et de remorquage.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises.
Pour le mode 1
BG et CZ: pas de succursales directes (la constitution en
société est obligatoire pour les services auxiliaires des
transports ferroviaires). La participation dans une société
bulgare est limitée à 49 %.
Pour le mode 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
D.
Services auxiliaires des
transports routiers
a)
Services de manutention (partie
de CPC 741)
b)
Services d'entreposage (partie de
CPC 742)
c)
Services d'agences de transports
de marchandises (partie de
CPC 748)
d)
Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)
e)
Services annexes des transports
routiers (CPC 744)
f)
Autres services annexes et
auxiliaires (partie de CPC 749)
Pour le mode 1
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO,
SK, SI et SE: non consolidé pour la location de véhicules
commerciaux avec chauffeur.
HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences
de transports de marchandises et des services annexes des
transports routiers qui sont soumis à autorisation.
SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules
immatriculés dans le pays.
Pour le mode 2
Néant.
D.
Services auxiliaires des
transports aériens
a)
Services d'assistance en escale (y
compris services de traiteurs)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
aériens).
Pour le mode 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: non
consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
b)
Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: pas de succursales directes (la constitution en société
est obligatoire pour les services auxiliaires des transports
aériens).
c)
Services d'agences de transports
de marchandises
(partie de CPC 748)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Pour le mode 1
BG: les personnes étrangères ne peuvent fournir des
services que moyennant une participation dans des
entreprises bulgares, laquelle ne peut pas excéder 49 %
des parts sociales, et par l'entremise de succursales.
d)
Location d'aéronefs avec
équipage
(CPC 734)
Pour les modes 1 et 2
UE: les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de
l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui
a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans
l'Union.
Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé
que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques
satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des
personnes morales respectant certains critères en matière
de propriété du capital et de contrôle.
À titre exceptionnel, des aéronefs immatriculés en dehors
de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien
étranger à un transporteur aérien de l'UE dans certaines
circonstances, pour permettre au transporteur aérien de
l'UE de faire face à des besoins exceptionnels ou à des
besoins de capacités saisonnières ou de surmonter des
problèmes opérationnels, qui ne peuvent être
raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs
immatriculés dans l'UE et sous réserve d'obtenir
l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de
l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de
l'UE.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
e)
Ventes et commercialisation
f)
Systèmes informatisés de
réservation
Pour les modes 1 et 2
UE: lorsque les fournisseurs de services de SIR de pays
tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un
traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou
lorsque les transporteurs aériens de pays tiers n'accordent
pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un
traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des
mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un
traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux
transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de
services de SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services
de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans
l'UE.
g)
Services d'exploitation d'aéroport
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
E.
Services auxiliaires des
transports par conduites de
produits autres que des
combustibles2
a)
Services d'entreposage de
produits autres que des
combustibles transportés
par conduites
(partie de CPC 742)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs
aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous
SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 13.C.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
13.
AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS
Prestation de services de transports
combinés
Mode 1
UE sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un
État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la
profession et au marché des transports de marchandises
entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre
d'un transport combiné entre États membres, des trajets
routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante
du transport combiné et qui comportent ou non le passage
d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les
modes de transport. Les États membres peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que les taxes sur les
véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules
routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un
transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mode 2
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK
néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la
présente liste d'engagements concernant un mode de
transport donné.
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO,
SE, SI et SK: non consolidé.
14.
SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE
A.
Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)1
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de
consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de
plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des
boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie
relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,
interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),
fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),
services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),
reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
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EU/AM/Annexe VIII-B/fr 51
Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Transports de combustibles par
conduites
(CPC 7131)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,
IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
C.
Services d'entreposage de
combustibles transportés par
conduites
(partie de CPC 742)
Pour le mode 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,
IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non
consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
D.
Services de commerce de gros de
combustibles solides, liquides et
gazeux et de produits dérivés
(CPC 62271)
et services de commerce de gros
d'électricité, de vapeur et d'eau
chaude
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de gros
de carburants pour automobiles, d'électricité, de vapeur et
d'eau chaude.
E.
Services de commerce de détail
de carburants pour automobiles
(CPC 613)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
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EU/AM/Annexe VIII-B/fr 52
Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
F.
Commerce de détail de mazout,
gaz en bonbonne, charbon et bois
(CPC 63297)
et services de commerce de détail
d'électricité, de gaz de ville, de vapeur
et d'eau chaude
Pour les modes 1 et 2
UE: non consolidé pour les services de commerce de
détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz
de ville, de vapeur et d'eau chaude.
Pour le mode 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK et UK: non consolidé pour le commerce
de détail de mazout, de gaz en bonbonne, de charbon et de
bois, non consolidé, sauf pour les ventes par
correspondance.
Pour le mode 2
Néant.
G.
Services annexes à la distribution
d'énergie
(CPC 887)
Pour le mode 1
UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation.
Pour le mode 2
Néant.
15.
AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS
a)
Services de lavage, de nettoyage
(à sec) et de teinture
(CPC 9701)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
b)
Services de coiffure
(CPC 97021)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
c)
Services de soins esthétiques,
de manucure et de pédicure
(CPC 97022)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
d)
Autres services de soins de
beauté n.c.a. (CPC 97029)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
e)
Services de thermalisme et
massages non thérapeutiques,
dans la mesure où ils sont fournis
comme des services de bien-être
physique et de relaxation et non à
des fins médicales ou de
rééducation1 (CPC ver.
1.0 97230)
Pour le mode 1
UE: non consolidé.
Pour le mode 2
Néant.
g)
Services de connexion de
télécommunications (CPC 7543)
Pour les modes 1 et 2
Néant.
Les services de massage thérapeutique et de cure thermale figurent sous 1.A.h) Services
médicaux, 1.A.j) 2 Services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du
personnel paramédical, ainsi que sous Services de santé (8.A et 8 C).
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ANNEXE VIII-C
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ,
AUX STAGIAIRES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET AUX VENDEURS PROFESSIONNELS
1.
Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu de l'article 151
du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent au personnel clé et aux
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur conformément à l'article 154 du présent
accord et aux vendeurs professionnels conformément à l'article 155 du présent accord, et
précisent lesdites limitations. La liste ci-après se présente comme suit
a)
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des
limitations; et
b)
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans
réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à un
État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des
réserves sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer).
L'Union européenne ne prend aucun engagement pour le personnel clé, les stagiaires diplômés
de l'enseignement supérieur et les vendeurs professionnels en ce qui concerne les activités
économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu de l'article 144 du
présent accord.
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2.
Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires diplômés de l'enseignement
supérieur, les vendeurs professionnels et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas
dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter
d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
3.
La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 154 et 155 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas au personnel clé, aux stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels de la République d'Arménie.
4.
Toutes les autres prescriptions légales de l'Union européenne et de ses États membres
concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y
compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les
conventions collectives.
5.
Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.
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6.
La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs
tels que décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.
7.
Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens sont l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État
membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment
pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces
fournisseurs.
8.
Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
9.
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne
comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre
partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales
d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États
membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie
établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux
personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des
ressortissants de l'autre partie.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
TOUS SECTEURS
Ampleur des transferts temporaires intragroupes
BG: le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert
temporaire intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du
nombre annuel moyen de citoyens de l'UE employés par
la personne morale bulgare concernée. Lorsque le
nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre de
personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire
intragroupe peut, sous réserve d'autorisation, dépasser
10 % du nombre total de salariés.
HU: non consolidé pour les personnes physiques qui ont
été associées d'une personne morale arménienne.
TOUS SECTEURS
Stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur
Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU et LT: la formation doit
être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.
TOUS SECTEURS
Cadres dirigeants et auditeurs
AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes
morales doivent résider en Autriche. Les personnes
physiques responsables, au sein d'une personne morale
ou d'une succursale, du respect du code du commerce et
de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en
Autriche.
FI: un étranger exerçant une activité commerciale en
tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour
exercer cette activité et doit avoir sa résidence
permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la
résidence dans l'EEE est obligatoire pour
l'administrateur gérant; des dérogations peuvent
toutefois être accordées à certaines sociétés.
FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle,
commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis
de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.
RO: la majorité des commissaires aux comptes des
sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être
des citoyens roumains.
SE: l'administrateur gérant d'une personne morale ou
d'une succursale doit résider en Suède.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
SE: un titulaire/demandeur de droits enregistrés
(brevets, marques, protection des dessins ou modèles et
droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être
représenté par un agent résidant en Suède aux fins,
principalement, des significations, des notifications, etc.
SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets,
marques, protection des dessins ou modèles) qui ne
réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent
en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles
enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des
significations, notifications, etc.
TOUS SECTEURS
Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux
citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession
réglementée dans un État membre de l'UE ne confère
pas le droit de l'exercer dans un autre État membre1.
4.
INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE2
H.
Édition, imprimerie et reproduction
de supports enregistrés
(CITI rév. 3.1: 22, à l'exclusion de
l'édition et de l'imprimerie pour compte
de tiers)3
IT: une condition de nationalité s'applique aux éditeurs.
HR: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs.
PL: une condition de nationalité s'applique aux
rédacteurs en chef des journaux et revues.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs
et aux propriétaires de maisons d'édition et
d'imprimeries.
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de
reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
Ce secteur n'inclut pas les services de conseil annexes aux industries manufacturières.
L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX
ENTREPRISES au point 6.F.p).
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
6.
SERVICES FOURNIS AUX
ENTREPRISES
A.
Services professionnels
a)
Services juridiques
(CPC 861)1
à l'exclusion des services de conseil
juridique ainsi que de documentation et
de certification juridiques fournis par des
professionnels du droit investis de
missions publiques, par exemple,
notaires, "huissiers de justice" ou autres
"officiers publics et ministériels".
AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, PL, PT, RO, SK et UK: l'admission pleine et
entière au barreau, exigée pour la pratique du droit
interne (de l'UE et de l'État membre) et pour la
représentation devant les tribunaux, est soumise à une
condition de nationalité. Pour ES, les autorités
compétentes peuvent accorder des dérogations.
BE, FI et LU: l'admission pleine et entière au barreau,
exigée pour les services de représentation juridique, est
soumise à une condition de nationalité, assortie d'une
obligation de résidence. En BE, des quotas s'appliquent
pour la représentation devant la "Cour de cassation"
dans les affaires non pénales.
BG: les juristes arméniens ne peuvent fournir que des
services de représentation juridique à un ressortissant
arménien, sous réserve de réciprocité et de coopération
avec un juriste bulgare. La résidence permanente est
obligatoire pour les services de médiation juridique.
Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services
d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de
certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers
portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le
fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar
de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de
licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant
des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions
et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de
déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du
pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du
barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test
d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques
ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié
admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel
juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être
fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant
personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de
l'État membre de l'UE concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les
tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de
l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes
étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans
une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes
sont habilités à exercer.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
CY: une condition de nationalité et de résidence
s'applique à la fourniture de services juridiques.
L'admission pleine et entière au barreau est soumise à
une condition de nationalité, assortie d'une obligation de
résidence. Seuls les avocats membres du barreau
peuvent être associés, actionnaires ou membres du
conseil d'administration d'un cabinet juridique à
Chypre.
FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès
de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée
pour les services de représentation juridique, est
subordonnée à une condition de nationalité (citoyenneté
croate ou, à partir de l'adhésion à l'UE, citoyenneté d'un
État membre de l'UE).
HU: l'admission pleine et entière au barreau est soumise
à une condition de nationalité, assortie d'une obligation
de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des
activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques,
qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération
conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique
hongrois.
LV: obligation de nationalité pour les avocats
assermentés, auxquels est réservée la représentation
juridique dans les procédures pénales.
DK: la fourniture de services de conseil juridique est
réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d'une
licence danoise. La délivrance de cette licence est
subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
LU: condition de nationalité pour la fourniture de
services juridiques portant sur le droit luxembourgeois
et le droit de l'UE.
SE: l'admission au barreau, qui n'est nécessaire que
pour utiliser le titre suédois d'"advokat", est soumise à
une obligation de résidence.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
ES et PT: condition de nationalité pour l'accès à la
profession de "solicitadores" et d'agent en propriété
industrielle.
LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.
SI: la représentation rémunérée de clients devant les
tribunaux est subordonnée à une présence commerciale
en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé
à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des
services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions
prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous
réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la
condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la
justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux
formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet
juridique à responsabilité limitée (société de personnes)
et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de
personnes). Les activités des cabinets juridiques sont
limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats
peuvent être associés dans un cabinet juridique.
b)
1. Services comptables et de tenue
de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC
86220)
FR: la prestation de services de comptabilité et de tenue
de livres est subordonnée à une décision du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec
le ministère des affaires étrangères. L'obligation de
résidence ne peut dépasser cinq ans.
IT: obligation de résidence.
CY: condition de nationalité.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
b)
2. Services d'audit
(CPC 86211 et 86212, sauf services
comptables)
BG: un auditeur étranger ne peut fournir des services
d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition de
satisfaire à des exigences équivalentes à celles
auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et
d'avoir réussi les examens nécessaires à cet effet.
CY: condition de nationalité.
DK: obligation de résidence.
ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux
des comptes et les administrateurs, les dirigeants et les
associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes
par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.
HR: seuls les auditeurs certifiés détenteurs d'une licence
officiellement reconnue par la chambre croate des
auditeurs peuvent fournir des services d'audit.
FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs
de toute société finlandaise à responsabilité limitée.
IT: résidence obligatoire pour les auditeurs (personnes
physiques).
SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et
les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir
des services de contrôle légal des comptes dans
certaines entités juridiques, y compris dans toutes les
sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des
personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en
Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés
peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés
qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications
qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne
sont accordés qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou
en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur
autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs
agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de
coopératives à caractère économique et de certaines
autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés
ou agréés doivent résider dans l'EEE. L'autorité
compétente peut accorder des dérogations à cette
obligation.
SI: au moins un membre du conseil d'administration
d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à
titre permanent dans le pays.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
c)
Services de conseil fiscal
(CPC 863) 1
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.
d)
Services d'architecture
et
e)
Services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
EE: au moins une personne responsable (chef de projet
ou consultant) doit résider en Estonie.
BG: condition de nationalité pour les services
d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.
CY: condition de nationalité.
HR, HU et IT: obligation de résidence.
SK: l'appartenance à la chambre concernée est
obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères
correspondantes peut être reconnue. Obligation de
résidence, mais des dérogations sont envisageables.
f)
Services d'ingénierie
et
g)
Services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)
EE: au moins une personne responsable (chef de projet
ou consultant) doit résider en Estonie.
CY: condition de nationalité.
CZ, HR, IT et SK: obligation de résidence.
HU: obligation de résidence (pour CPC 8673,
l'obligation de résidence s'applique uniquement aux
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur).
h)
Services médicaux (y compris ceux
des psychologues) et dentaires
(CPC 9312 et partie de CPC 85201)
CZ, LT, IT et SK: obligation de résidence.
CZ, RO et SK: une autorisation des autorités
compétentes est nécessaire pour les personnes physiques
étrangères.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités
compétentes est nécessaire pour les personnes physiques
étrangères.
BG, CY et MT: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18
mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique et elle est soumise à une obligation de
résidence.
Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière
fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est
possible dans le cadre de quotas annuels.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
LV: pour exercer une profession médicale, les
ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des
autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en
fonction des besoins économiques en médecins et
dentistes dans une région donnée.
PL: la pratique d'une profession médicale par des
ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les
médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités
au sein des instances professionnelles.
PT: obligation de résidence pour les psychologues.
SI: les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le
personnel infirmier et les pharmaciens doivent être
titulaires d'une licence délivrée par la chambre
professionnelle; les autres professionnels de la santé
doivent être enregistrés.
i)
Services vétérinaires
(CPC 932)
BG, CY, DE, EL, HR, FR et HU: condition de
nationalité.
CZ et SK: obligations de nationalité et de résidence.
IT: obligation de résidence.
PL: obligation de nationalité. Les personnes étrangères
peuvent demander l'autorisation d'exercer.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
j)
1. Services fournis par les sages-
femmes
(partie de CPC 93191)
BG: condition de nationalité.
BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de
l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités
compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
CZ, CY, LT, EE, RO et SK: une autorisation des
autorités compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum
de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique. Cette autorisation est soumise à une
obligation de résidence.
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est
possible dans le cadre de quotas annuels.
IT: obligation de résidence.
LV: sous réserve d'un examen des besoins
économiques, déterminés par le nombre total de
sages-femmes dans une région donnée autorisé par les
autorités sanitaires locales.
PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères
peuvent demander l'autorisation d'exercer.
CY et HU: non consolidé.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
SI: les sages-femmes doivent être titulaires d'une
licence délivrée par la chambre professionnelle.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
j)
2. Services du personnel infirmier,
des physiothérapeutes et du
personnel paramédical
(partie de CPC 93191)
AT: les fournisseurs de service étrangers sont
uniquement autorisés à exercer les activités suivantes
personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.
BE, FR et LU: en ce qui concerne les stagiaires
diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation
des autorités compétentes est nécessaire pour les
personnes physiques étrangères.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
CY, CZ, EE, RO, SK et LT: une autorisation des
autorités compétentes est nécessaire pour les personnes
physiques étrangères.
BG, CY et HU: condition de nationalité.
DK: une autorisation limitée d'une durée maximum
de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction
spécifique et elle est soumise à une obligation de
résidence.
CY, CZ, EL et IT: condition d'examen des besoins
économiques: la décision est fonction des offres non
satisfaites et des pénuries régionales.
LV: sous réserve d'un examen des besoins
économiques, déterminés par le nombre total
d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé
par les autorités sanitaires locales.
SI: les infirmiers/infirmières doivent être titulaires d'une
licence délivrée par la chambre professionnelle. Les
aides-soignants doivent être enregistrés.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
k)
Commerce de détail de produits et
articles pharmaceutiques, médicaux
et orthopédiques
(CPC 63211)
et autres services fournis par des
pharmaciens1
FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès peut être
ouvert aux ressortissants arméniens dans le cadre de
quotas, à condition que le prestataire de services soit
titulaire du diplôme français de pharmacien.
CY, DE, EL et SK: condition de nationalité.
HU: condition de nationalité, sauf pour le commerce de
détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux
et orthopédiques (CPC 63211).
IT et PT: obligation de résidence.
D.
Services immobiliers2
a)
se rapportant à des biens propres
ou loués (CPC 821)
FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.
b)
à forfait ou sous contrat (CPC 822)
DK: obligation de résidence sauf dérogation accordée
par l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish
Business Authority).
FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.
CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.
E.
Services de crédit-bail ou de
location sans opérateurs
c)
D'autres matériels de transport
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)
SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101)
e)
D'articles personnels et
domestiques (CPC 832)
UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
f)
Location d'équipements de
télécommunications (CPC 7541)
UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les
stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres
services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures
applicables dans les États membres de l'UE. En règle générale, cette activité est réservée aux
pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments sur
prescription est réservée aux pharmaciens.
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits
et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
F.
Autres services fournis aux
entreprises
e)
Services d'essais et
d'analyses techniques
(CPC 8676)
IT et PT: résidence obligatoire pour les biologistes et les
analystes chimistes.
CY: condition de nationalité pour les biologistes et les
analystes chimistes.
f)
Services de conseil et de
consultation annexes à
l'agriculture, à la chasse et à la
sylviculture (partie de CPC 881)
IT: obligations de résidence pour les agronomes et les
"periti agrari".
j)
2. Services de sécurité
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et
CPC 87305)
BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK
condition de nationalité et obligation de résidence.
DK: conditions de nationalité et obligation de résidence
pour les cadres et les services de garde d'aéroports.
ES et PT: condition de nationalité pour le personnel
spécialisé.
FR: condition de nationalité pour les cadres dirigeants
et les directeurs.
IT: la nationalité italienne ou la nationalité d'un État
membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires
pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services
de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.
k)
Services connexes de consultations
scientifiques et techniques (CPC
8675)
DE: condition de nationalité pour les géomètres
nommés par les pouvoirs publics.
FR: condition de nationalité pour les opérations
d'"arpentage" liées à la détermination des droits de
propriété ou au droit foncier.
CY: obligations de nationalité pour la propriété des
services géologiques et géophysiques, les services
d'arpentage et les services d'établissement de cartes.
IT et PT: obligation de résidence.
l)
1. Entretien et réparation de navires
(partie de CPC 8868)
MT: condition de nationalité.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
l)
2. Entretien et réparation de
matériel de transport ferroviaire
(partie de CPC 8868)
LV: condition de nationalité.
l)
3. Entretien et réparation de
véhicules à moteur, de motocycles,
de motoneiges et de matériel de
transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)
UE: condition de nationalité pour l'entretien et la
réparation de véhicules à moteur, de motocycles et de
motoneiges
l)
5. Services d'entretien et de
réparation d'ouvrages en métaux,
de machines (autres que de
bureau), de matériel (autre que de
transport et de bureau) et d'articles
personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)
UE: condition de nationalité, sauf pour
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861 et 8866;
BG pour les services de réparation d'articles personnels
et domestiques (à l'exclusion de la bijouterie)
CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304 et 63309;
AT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
EE, FI, LV et LT pour CPC 633 et 8861 à 8866;
CZ et SK pour CPC 633 et 8861 à 8865; et
SI pour CPC 633, 8861 et 8866.
m)
Services de nettoyage de bâtiments
(CPC 874)
CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: condition de
nationalité.
n)
Services photographiques
(CPC 875)
HR et LV: condition de nationalité.
BG et PL: condition de nationalité pour la fourniture de
services de photographie aérienne
p)
Publication et impression
(CPC 88442)
HR: obligation de résidence pour les éditeurs et le
comité de rédaction.
SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs
et aux propriétaires de maisons d'édition et
d'imprimeries.
IT: les propriétaires de sociétés d'édition et
d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens
d'un État membre de l'UE.
Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867
et 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.
Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
q)
Services liés à l'organisation
de congrès
(partie de CPC 87909)
SI: condition de nationalité.
r)
1. Services de traduction et
d'interprétation
(CPC 87905)
FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés.
r)
3. Services d'agences de
recouvrement
(CPC 87902)
BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.
r)
4. Services d'information en matière
de crédit
(CPC 87901)
BE et EL: condition de nationalité.
IT: non consolidé.
r)
5. Services de duplication
(CPC 87904)1
UE: condition de nationalité.
8.
SERVICES DE CONSTRUCTION
ET SERVICES D'INGÉNIERIE
CONNEXES
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC
518)
BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une
expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la
construction.
CY: des conditions spécifiques s'appliquent et une
autorisation des autorités compétentes est nécessaire
pour les personnes physiques étrangères.
9.
SERVICES DE DISTRIBUTION
(à l'exclusion de la distribution d'armes,
de munitions et de matériels de guerre)
C.
Services de commerce de détail2
c)
Services de commerce de détail de
produits alimentaires
(CPC 631)
FR: condition de nationalité pour les détaillants en tabac
("buralistes").
ES: en ce qui concerne le commerce de détail de tabac,
la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire
pour l'établissement.
Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et
figurent au point 6.F. p).
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX
ENTREPRISES, aux points 6.B. et 6.F.l).
Ne comprend pas les services de commerce de détail de produits énergétiques qui figurent
sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
10.
SERVICES D'ÉDUCATION
(uniquement services financés par
le secteur privé)
A.
Services d'enseignement primaire
(CPC 921)
FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.
B.
Services d'enseignement
secondaire
(CPC 922)
FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
EL: condition de nationalité pour les enseignants.
LV: condition de nationalité pour la prestation de
services d'enseignement secondaire technique et
professionnel, de type scolaire, pour étudiants
handicapés (CPC 9224).
C.
Services d'enseignement supérieur
(CPC 923)
FR: condition de nationalité. Cependant, les
ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités
compétentes l'autorisation de créer et de diriger un
établissement d'enseignement et d'enseigner.
CZ et SK: condition de nationalité pour les services
d'enseignement supérieur, à l'exception des services
d'enseignement technique et professionnel
postsecondaire (CPC 92310).
IT: condition de nationalité pour les prestataires de
services qui sont autorisés à délivrer des diplômes
reconnus par l'État.
E.
Autres services d'enseignement
(CPC 929)
CZ et SK: condition de nationalité pour la majorité des
membres du conseil d'administration.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
12.
SERVICES FINANCIERS
A.
Assurance et services connexes
AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes
physiques résidant en Autriche.
EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de
direction d'une société d'assurance par actions à
participation arménienne ne peut comprendre des
ressortissants arméniens qu'en proportion de la
participation arménienne, sans dépasser la moitié des
membres de l'organe de direction. La personne à la tête
d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à
titre permanent en Estonie.
ES: obligation de résidence pour la profession d'actuaire
(ou, à défaut, deux ans d'expérience)
HR: obligation de résidence.
IT: obligation de résidence pour la profession d'actuaire.
PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en
assurance.
FI: les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une
compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de
résidence dans l'UE, à moins que les autorités
compétentes n'aient accordé une dérogation. L'agent
général d'une compagnie d'assurance arménienne doit
avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la
compagnie n'ait son siège social dans l'UE.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
B.
Services bancaires et autres
services financiers (à l'exclusion de
l'assurance)
BG: la résidence permanente en Bulgarie est obligatoire
pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de
la gestion.
FI: un administrateur gérant et au moins un auditeur des
établissements de crédit doivent avoir leur lieu de
résidence dans l'EEE, à moins que l'autorité de
surveillance financière n'ait accordé une dérogation. Le
courtier (personne physique) intervenant sur le marché
des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence
dans l'UE.
IT: obligation de résider sur le territoire d'un État
membre de l'UE pour les "consulenti finanziari"
(conseillers financiers).
HR: obligation de résidence. Le conseil d'administration
doit diriger les activités d'un établissement de crédit
depuis le territoire de la République de Croatie. Au
moins un membre du conseil d'administration doit
pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.
LT: au moins un responsable de l'administration de la
banque doit résider à titre permanent en République de
Lituanie et parler le lituanien.
PL: condition de nationalité pour au moins un cadre
dirigeant de la banque.
SE: le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une
personne physique résidant dans l'EEE.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
13.
SERVICES DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
(uniquement services financés par
le secteur privé)
A.
Services hospitaliers (CPC 9311)
B.
Services d'ambulances
(CPC 93192)
C.
Services des maisons de santé
autres que les services hospitaliers
(CPC 93193)
E.
Services sociaux (CPC 933)
FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux
fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires
locaux est prise en compte pour l'autorisation.
LV: examen des besoins économiques pour les
médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel
infirmier, les physiothérapeutes et le personnel
paramédical.
PL: la pratique d'une profession médicale par des
ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les
médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités
au sein des instances professionnelles.
HR: toutes les personnes qui fournissent des services
directement à des patients ou qui traitent des patients
doivent être titulaires d'une licence délivrée par la
chambre professionnelle.
14.
SERVICES LIÉS AU TOURISME
ET AUX VOYAGES
A.
Hôtellerie, restauration et services
de traiteurs
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)
à l'exclusion des services de traiteurs
dans le secteur des transports aériens1
BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)
détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une
société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne
peut excéder le nombre de dirigeants ayant la
citoyenneté bulgare.
HR: une obligation de nationalité s'applique pour les
services d'hébergement et de restauration dans les
maisons d'hôtes et les gîtes ruraux.
B.
Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
(y compris les accompagnateurs)
(CPC 7471)
BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)
détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une
société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne
peut excéder le nombre de dirigeants ayant la
citoyenneté bulgare.
CY: condition de nationalité.
HR: approbation du ministère du tourisme pour le poste
de directeur d'office du tourisme.
Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES
AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
C.
Services de guides touristiques
(CPC 7472)
BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK
condition de nationalité.
IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir
une licence spécifique.
15.
SERVICES RÉCRÉATIFS,
CULTURELS ET SPORTIFS
(autres que les services audiovisuels)
A.
Services de spectacles (y compris
théâtres, orchestres, cirques et
discothèques)
(CPC 9619)
FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux
fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une
condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour
plus de deux ans.
16.
SERVICES DE TRANSPORTS
A.
Transports maritimes
a)
Transport international de
voyageurs
(CPC 7211 moins le cabotage national)
b)
Transport international de
marchandises
(CPC 7212 moins le cabotage national).
UE: condition de nationalité pour les équipages des
navires.
AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres
dirigeants.
SE: le commandant d'un navire marchand ou d'un
navire traditionnel doit être un ressortissant suédois.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
D.
Transports routiers
a)
Transports de voyageurs
(CPC 7121 et CPC 7122)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
DK et HR: condition de nationalité et obligation de
résidence pour les cadres supérieurs.
BG et MT: condition de nationalité.
b)
Transports de marchandises
(CPC 7123, à l'exclusion du transport
d'envois postaux et de courrier pour
compte propre1)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.
HR: condition de nationalité et obligation de résidence
pour les cadres supérieurs.
E.
Transports par conduites de produits
autres que des combustibles2
(CPC 7139)
AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au
point 7.A. Services de poste et de courrier.
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE, au point 19.B.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
17.
SERVICES AUXILIAIRES DES
TRANSPORTS1
A.
Services auxiliaires des
transports maritimes
a)
Services de manutention du fret
maritime
b)
Services d'entreposage
(partie de CPC 742)
c)
Services de dédouanement
d)
Services de dépôt et d'entreposage
des conteneurs
e)
Services d'agence maritime
f)
Services de transitaires maritimes
g)
Location de navires avec équipage
(CPC 7213)
h)
Services de poussage et
de remorquage
(CPC 7214)
i)
Services annexes des
transports maritimes
(partie de CPC 745)
j)
Autres services annexes et
auxiliaires (à l'exclusion des
services de traiteurs)
(partie de CPC 749)
AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres
dirigeants.
BG et MT: condition de nationalité.
DK et NL: obligation de résidence pour les services de
dédouanement.
EL: condition de nationalité pour les services de
dédouanement.
D.
Services auxiliaires des transports
routiers
d)
Location de véhicules
commerciaux avec chauffeur
(CPC 7124)
AT: condition de nationalité pour les personnes et les
actionnaires autorisés à représenter une personne morale
ou une société de personnes.
BG et MT: condition de nationalité.
Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent
sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
F.
Services auxiliaires des transports
par conduites de produits autres que
des combustibles1
a)
Services d'entreposage de produits
autres que des combustibles
transportés par conduites
(partie de CPC 742)
AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.
19.
SERVICES RELATIFS À
L'ÉNERGIE
A.
Services annexes aux industries
extractives
(CPC 883)2
CY: condition de nationalité.
SK: obligation de résidence.
20.
AUTRES SERVICES NON
COMPRIS AILLEURS
a)
Services de lavage, de nettoyage (à
sec) et de teinture (CPC 9701)
UE: condition de nationalité.
b)
Services de coiffure (CPC 97021)
UE: condition de nationalité.
CY: condition de nationalité assortie d'une obligation de
résidence
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous
SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19.C.
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de
consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de
plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des
boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie
relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,
interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),
fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),
services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),
reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
Ne comprend pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.
Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources
autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE
CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
c)
Services de soins esthétiques,
de manucure et de pédicure
(CPC 97022)
UE: condition de nationalité.
d)
Autres services de soins de beauté
n.c.a.
(CPC 97029)
UE: condition de nationalité.
e)
Services de thermalisme et
massages non thérapeutiques, dans
la mesure où ils sont fournis comme
des services de bien-être physique
et de relaxation et non à des fins
médicales ou de rééducation1
(CPC ver. 1.0 97230)
UE: condition de nationalité.
Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services
médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des
physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).
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ANNEXE VIII-D
RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS
ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
1.
L'Union européenne autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence
de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord, pour les
activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations
correspondantes.
2.
La liste comprend les éléments suivants
a)
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des
limitations; et
b)
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou
plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des
engagements sans réserves dans le secteur concerné. L'absence de réserves spécifiques à un
État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles
à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.
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L'UE ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et
les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui
sont explicitement énumérés ci-après.
3.
Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels
indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence
temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une
négociation syndicats/patronat.
4.
La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et
aux professionnels indépendants de la République d'Arménie.
5.
Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de l'Union européenne et de
ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent
de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum,
ainsi que les conventions collectives.
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6.
La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une
partie.
7.
La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs
dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union européenne dans les
annexes VIII-A et VIII-B.
8.
Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État
membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment
pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces
fournisseurs.
9.
Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
10.
Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services
contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions
précisées à l'article 156 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants
a)
services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit
autre que celui de l'UE);
b)
services comptables et de tenue de livres;
c)
services de conseil fiscal;
d)
services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
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e)
services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
f)
services informatiques et services connexes;
g)
services de recherche-développement;
h)
publicité;
i)
services de conseil en gestion;
j)
services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
k)
services d'essais et d'analyses techniques;
l)
services connexes de consultations scientifiques et techniques;
m)
entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service
après-vente ou après-bail;
n)
services de traduction;
o)
travaux d'étude de sites;
p)
services environnementaux;
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q)
services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; et
r)
services de spectacles.
11.
Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants
de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions précisées à
l'article 157 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants
a)
services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit
autre que celui de l'UE);
b)
services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
c)
services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
d)
services informatiques et services connexes;
e)
services de conseil en gestion et services connexes aux services de consultation en
matière de gestion; et
f)
services de traduction.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
TOUS SECTEURS
Reconnaissance
UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux
ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de
pratiquer une profession réglementée dans un État
membre ne confère pas le droit de l'exercer dans un
autre État membre1.
Services de conseil juridique en matière
de droit international public et de droit
étranger (droit autre que celui de l'UE)
(partie de CPC 861)2
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK
néant.
BE, ES, HR, IT et EL: examen des besoins
économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen
des besoins économiques.
DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux
juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une
licence danoise. La délivrance de cette licence est
subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.
FR: l'admission pleine et entière (simplifiée) au barreau
après réussite d'un test d'aptitude est obligatoire.
L'accès des juristes aux professions d'"avocat auprès de
la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil
d'État" est soumis à des quotas et à une condition de
nationalité.
HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée
pour les services de représentation juridique, est
subordonnée à une condition de nationalité.
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs
qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance
mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.
À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des
prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de
l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit
international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences
peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre
du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),
prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil
ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile
juridique ou professionnel dans le pays d'accueil.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
SI: la représentation rémunérée de clients devant les
tribunaux est subordonnée à une présence commerciale
en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé
à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des
services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions
prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous
réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la
condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la
justice. La présence commerciale pour les avocats
nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux
formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet
juridique à responsabilité limitée (société de personnes)
et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de
personnes). Les activités des cabinets juridiques sont
limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats
peuvent être associés dans un cabinet juridique.
Services comptables et de tenue de livres
(CPC 86212 autres que "services
d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC
86220)
BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et
UK: néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association
professionnelle correspondante dans le pays d'origine,
si elle existe.
FR: obligation d'autorisation. La prestation de services
de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à
une décision du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires
étrangères.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Services de conseil fiscal
(CPC 863)1
BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK
néant.
AT: l'employeur doit être membre de l'association
professionnelle correspondante dans le pays d'origine,
si elle existe; condition de nationalité pour la
représentation devant les autorités compétentes.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK
examen des besoins économiques.
CY: non consolidé pour la présentation des déclarations
fiscales.
PT: non consolidé.
HR et HU: obligation de résidence.
Services d'architecture
et
services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère
(CPC 8671 et CPC 8674)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède
les connaissances spécialisées requises pour le service
fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement
examen des besoins économiques.
HR, HU et SK: obligation de résidence.
Services d'ingénierie
et
services intégrés d'ingénierie
(CPC 8672 et CPC 8673)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK
néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède
les connaissances spécialisées requises pour le service
fourni.
BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
AT: services d'établissement de plans uniquement
examen des besoins économiques.
HR et HU: obligation de résidence.
Ne comprend pas les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière
fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international
public et de droit étranger".
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Services informatiques et services
connexes
(CPC 84)
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
LV: examen des besoins économiques pour les PSC.
BE: examen des besoins économiques pour les PI.
AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK et UK
examen des besoins économiques.
HR: obligation de résidence pour les PSC. Non
consolidé pour les PI.
Services de recherche-développement
(CPC 851, 852 à l'exclusion des services
de psychologues1, et 853)
UE sauf BE: une convention d'accueil avec un
organisme de recherche agréé est requise2.
CZ, DK et SK: examen des besoins économiques.
BE et UK: non consolidé.
HR: obligation de résidence.
Publicité
(CPC 871)
BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT,
SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK
examen des besoins économiques.
Services de conseil en gestion
(CPC 865)
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.
BE et HR: examen des besoins économiques pour les
PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
Services connexes aux services de
consultation en matière de gestion
(CPC 866)
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE
et UK: néant.
BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques
pour les PI.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: examen des
besoins économiques.
HU: examen des besoins économiques, sauf pour les
services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602): non
consolidé.
Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires".
Pour tous les États membres à l'exception de DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la
convention d'accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive
2005/71/CE de l'UE.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Services d'essais et d'analyses techniques
(CPC 8676)
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et
SK: examen des besoins économiques.
Services connexes de consultations
scientifiques et techniques
(CPC 8675)
BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE et
UK: néant.
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et
SK: examen des besoins économiques.
DE: non consolidé pour les géomètres nommés par les
pouvoirs publics.
FR: non consolidé pour les opérations d'"arpentage"
liées à la détermination des droits de propriété ou au
droit foncier.
BG: non consolidé.
Entretien et réparation de navires
(partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT,
SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Entretien et réparation de matériel de
transport ferroviaire.
(partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Entretien et réparation de véhicules à
moteur, de motocycles, de motoneiges et
de matériel de transport routier
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC
8867 et partie de CPC 8868)
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI
et SE: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et
SK: examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Entretien et réparation des aéronefs et de
leurs parties
(partie de CPC 8868)
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, SI et SE: néant.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK
examen des besoins économiques.
UK: non consolidé.
Services d'entretien et de réparation
d'ouvrages en métaux, de machines
(autres que de bureau), de matériel (autre
que de transport et de bureau) et d'articles
personnels et domestiques1
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC
8866)
BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK
examen des besoins économiques.
Traduction
(CPC 87905, à l'exclusion des activités
officielles ou agréées)
DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: néant.
BE, ES, IT et EL: examen des besoins économiques
pour les PI.
CY et LV: examen des besoins économiques pour les
PSC.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: examen
des besoins économiques.
HR: non consolidé pour les PI.
Travaux d'étude de sites
(CPC 5111)
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, SI, SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO et SK
examen des besoins économiques.
Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845), figurent sous "Services informatiques".
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Services environnementaux
(CPC 94011, CPC 9402, CPC 9403,
CPC 94042, partie de CPC 940603,
CPC 9405, partie de CPC 9406 et
CPC 9409)
BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,
SE et UK: néant.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et
SK: examen des besoins économiques.
Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques (y compris
les accompagnateurs4)
(CPC 7471)
AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE
néant.
BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK
examen des besoins économiques.
BE, CY, DK, FI et IE: non consolidé, sauf pour les
accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner
en voyage organisé un groupe de 10 personnes au
moins, sans faire office de guides dans tel ou tel
endroit).
HR: obligation de résidence.
UK: non consolidé.
Correspond aux services d'assainissement.
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins,
sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.
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Secteur ou sous-secteur
Description des réserves
Services de spectacles autres
qu'audiovisuels (y compris théâtres,
orchestres, cirques et discothèques)
(CPC 9619)
BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: une qualification
avancée1 peut être exigée. Examen des besoins
économiques.
AT: qualification avancée et examen des besoins
économiques, sauf pour les personnes dont l'activité
professionnelle principale relève du domaine des
beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs
revenus de cette activité et à condition que ces
personnes n'exercent aucune autre activité commerciale
en Autriche, auquel cas: néant.
CY: examen des besoins économiques pour les
orchestres et discothèques.
FR: non consolidé pour les PSC, sauf
a)
que le permis de travail est accordé pour une
période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable
pour une durée de trois mois;
b)
qu'un examen des besoins économiques est
requis; et
c)
que l'entreprise d'organisation de spectacles doit
acquitter une taxe auprès de l'office français de
l'immigration et de l'intégration.
Non consolidé pour les PI.
SI: durée du séjour limitée à sept jours par
manifestation. Pour les cirques et les services de parc
d'amusement, la durée du séjour est limitée à un
maximum de trente jours par année civile.
BE et UK: non consolidé.
Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre
concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.
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ANNEXE VIII-E
RÉSERVES DE L'ARMÉNIE
EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT
1.
La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles la République d'Arménie
applique aux établissements et aux investisseurs de l'Union européenne des réserves au
traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,
paragraphe 2, du présent accord.
La liste comprend les éléments suivants
a)
une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et
b)
une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur
ou sous-secteur concerné en regard de la ou des réserves applicables.
Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est
exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation
la plus favorisée".
2.
Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
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3.
Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
4.
Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que
celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations
applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la
nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente
annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.
Réserves horizontales
Traitement de la nation la plus favorisée
L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement
différencié au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux
en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement
différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le
cas
a)
crée un marché unique pour les services et l'investissement;
b)
accorde le droit d'établissement; ou
c)
exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
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Aux fins de la présente dérogation
a)
un "marché unique pour les services et l'investissement" désigne une zone dans laquelle la
libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie;
b)
le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à
l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en
vigueur dudit accord et comprend le droit, pour les ressortissants des parties à l'accord
régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes
conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays
où cet établissement a lieu; et
c)
le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas
i)
l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional
d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;
ou
ii)
l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord
régional d'intégration économique.
Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au
moment où ils sont mis en œuvre dans le droit interne de la partie ou des parties à l'accord
régional d'intégration économique.
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Services d'utilité publique
Les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique peuvent faire l'objet de
monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.
Services immobiliers
Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain en Arménie, à
moins que la législation arménienne n'en dispose autrement.
Réserves sectorielles
1.
Services fournis aux entreprises
Services professionnels
En ce qui concerne les services de documentation et de certification juridiques, les services
notariaux sont réservés à l'État arménien.
En ce qui concerne les services d'audit, une entité juridique constituée en société anonyme
fermée ou en société à responsabilité limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les
activités d'audit de la République d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence
l'autorisant à fournir des services d'audit.
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Autres services fournis aux entreprises
Les prestataires de services d'essais et d'analyses techniques doivent être des entités juridiques
constituées en vertu du droit arménien.
2.
Services de transports
Services auxiliaires de tous les modes de transport
En ce qui concerne les services d'agences de transports de marchandises et les services
d'inspection des marchandises, le dédouanement doit être effectué par un commissaire en
douane agréé établi en Arménie.
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ANNEXE VIII-F
ENGAGEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE RELATIFS
AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES
1.
La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la
République d'Arménie conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les
limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement
national applicables aux services et prestataires de services de l'Union européenne dans ces
activités. Elle comprend les éléments suivants
a)
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est
pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et
b)
une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.
Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet
d'engagements.
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2.
La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en
matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures
relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au
marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces
mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,
la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la
nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence
non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones
environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même
si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services et
aux investisseurs de l'autre partie.
3.
La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-
secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que
décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.
4.
Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend
pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.
5.
Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet
automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou
morales individuelles.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Horizontales
Néant
1.
Services fournis aux entreprises
A.
Services professionnels
Services juridiques (CPC 861)
Mode 1: néant, sauf pour la rédaction de
documents législatifs.
Mode 2: néant.
Services comptables
Services d'audit2
Services de tenue de livres
(CPC 862)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de conseil fiscal (CPC 863)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services d'architecture
Services d'ingénierie
Services intégrés d'ingénierie
Services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère
(CPC 8671, 8672, 8673 et 8674)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services médicaux et dentaires (CPC 9312)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services vétérinaires (CPC 932)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Liste de la classification sectorielle des services fondée sur le document MTN.GNS/W/120.
Une entité juridique constituée en société anonyme fermée ou en société à responsabilité
limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les activités d'audit de la République
d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services d'audit.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
B.
Services informatiques et services
connexes
Services de consultation en matière d'installation
de matériels informatiques
Services de réalisation de logiciels
Services de traitement de données
Services de base de données
Services d'entretien et de réparation de machines
et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs
Autres services informatiques, y compris les
services de préparation de données
(CPC 841, 842, 843, 844, 845 et 849)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
C.
Services de recherche-développement
Services de recherche-développement (CPC 851
à 853)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
D.
Services immobiliers
Se rapportant à des biens propres ou loués
À forfait ou sous contrat
(CPC 821 et 822)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
E.
Services de crédit-bail ou de location sans
opérateurs
de voitures particulières
de véhicules servant au transport de
marchandises
de navires
d'aéronefs
d'autres matériels de transport
d'autres machines et matériels
(CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105 et
83106 à 83109)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
F.
Autres services fournis aux entreprises
Services de publicité (CPC 871)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services d'études de marché et de sondages
d'opinion
Services de conseil en gestion
Services connexes aux services de consultation
en matière de gestion
(CPC 864, 865 et 866)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services d'essais et d'analyses techniques
(CPC 8676)
Mode 1: les prestataires de services d'essais et
d'analyses techniques doivent être des entités
juridiques constituées en vertu du droit
arménien.
Mode 2: néant.
Services de consultation annexes à l'agriculture,
à la chasse et à la sylviculture (CPC 881**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de consultation annexes aux industries
extractives (CPC 883**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de consultation annexes aux industries
manufacturières (CPC 884** et 885**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de consultation annexes à la
distribution d'énergie (CPC 887**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de consultations scientifiques et
techniques liés à l'ingénierie (CPC 8675)
Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.
Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion
des navires maritimes, des aéronefs et autres
matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services photographiques (CPC 875)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services de conditionnement (CPC 876)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Publication et impression (CPC 88442)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services liés à l'organisation de congrès
Services de traduction et d'interprétation
(CPC 87909 et 87905)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
2.
Services de communication
A.
Services de poste et de courrier
(CPC 7511+7512)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
B.
Services de télécommunications1
Services de téléphonie vocale
Services de transmission de données avec
commutation par paquets et avec commutation
de circuits assurés par la mise à disposition
d'installations et services de télécopie assurés
par la mise à disposition d'installations
Services de transmission de données avec
commutation par paquets et avec commutation
de circuits assurés par revente; services de
télécopie assurés par revente
Services de télex et de télégraphe assurés par la
mise à disposition d'installations ou par revente
Services par circuits loués privés
(CPC 7521, 7522 et 7523)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Les engagements pris par l'Arménie reposent sur les principes régissant l'établissement des
listes d'engagements énoncés dans les documents de l'OMC intitulés "Note sur l'établissement
des listes d'engagements pour les télécommunications de base" (S/GBT/W/2/Rev.1) et
"Market Access Limitations on Spectrum Availability" (S/GBT/W/3). L'Arménie souscrit
également aux obligations contenues dans le document de référence sur les principes
réglementaires.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Services mobiles publics, y compris les services
cellulaires analogiques/numériques, les services
de communications personnelles (PCS), le
service radio mobile spécialisé (SMR), le
système mondial de communications mobiles
(GSM) et les services mobiles par satellite
(MSS)
Services de radiorecherche et services de
données mobiles assurés par la mise à
disposition d'installations ou par revente
(CPC 75213 + CPC 75291)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services internationaux de télécommunications à
valeur ajoutée assurés par la mise à disposition
d'installations, par fil ou par ondes radio, y
compris
courrier électronique;
services d'audio-messagerie téléphonique;
information en ligne et extraction de bases de
données;
échange de données informatisé;
services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,
y compris enregistrements et retransmission, et
enregistrement et recherche;
services de conversion de codes et de
protocoles;
traitement des informations et/ou des données en
ligne (y compris le traitement des transactions)
(CPC 7523 + CPC 843)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Services internationaux de télécommunications à
valeur ajoutée assurés par revente et services
nationaux de télécommunications à valeur
ajoutée assurés par la mise à disposition
d'installations ou par revente, par fil ou par
ondes radio, y compris
courrier électronique;
services d'audio-messagerie téléphonique;
information en ligne et extraction de bases de
données;
échange de données informatisé;
services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,
y compris enregistrements et retransmission, et
enregistrement et recherche;
services de conversion de codes et de
protocoles;
traitement des informations et/ou des données en
ligne (y compris le traitement des transactions)
(CPC 7523 + CPC 843)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services annexes des télécommunications
(CPC 754)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
C.
Services audiovisuels
Services de production et de distribution de
films cinématographiques et de bandes vidéo
Services de projection de films
cinématographiques
Services de radio et de télévision (à l'exclusion
des services de transmission)
Services d'enregistrement sonore
(CPC 9611, 9612 et 9613)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
3.
Services de construction et services
d'ingénierie connexes
A.
Travaux de construction généraux pour le
bâtiment
B.
Travaux de construction généraux pour le
génie civil
C.
Travaux d'installation et d'assemblage
D.
Travaux d'achèvement et de finition des
bâtiments
(CPC 512, 513, 514+516 et 517)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
4.
Services de distribution
A.
Services de courtage
B.
Services de commerce de gros
(CPC 61111, 6113**, 6121**, 621 et 622)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
C.
Services de commerce de détail
(CPC 61112, 6113**, 6121**, 631 et 632)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
D.
Franchisage (CPC 8929)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
5.
Services d'éducation
A.
Enseignement supérieur (CPC 923)
B.
Enseignement pour adultes (CPC 924)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
6.
Services environnementaux
A.
Services des eaux usées (services
d'assainissement)
B.
Gestion des déchets solides/dangereux, à
l'exclusion du transport transfrontière de
déchets dangereux
a)
Services d'enlèvement des déchets
b)
Services de voirie et services
analogues
C.
Protection de l'air ambiant et du climat
(services de purification des gaz brûlés)
D.
Lutte contre le bruit et les vibrations
E.
Assainissement des sols et des eaux
Traitement et assainissement des
sols et des eaux pollués/contaminés
(services de protection de la nature
et des paysages)
F.
Protection de la biodiversité et des
paysages
Services de protection de la nature et
des paysages
G.
Autres services environnementaux et
services auxiliaires
(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406 et
9409)
Mode 1: non consolidé, sauf pour les services de
consultation
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
7.
Services financiers
A.
Assurance et services connexes
Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants
a)
services d'assurance directe, sauf pour
l'assurance des risques concernant
i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement
d'engins spatiaux et le transport
effectué par ces engins (y compris
les satellites), cette assurance
couvrant la totalité ou une partie des
éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant
les marchandises et toute
responsabilité en découlant; et
ii)
les marchandises en transit
international.
b)
services d'intermédiation d'assurance, sauf
pour la réassurance, la rétrocession et
l'assurance des risques concernant
i)
le transport maritime, le transport
aérien commercial, le lancement
d'engins spatiaux et le transport
effectué par ces engins (y compris
les satellites), cette assurance
couvrant la totalité ou une partie des
éléments ci-après: les marchandises
transportées, le véhicule transportant
les marchandises et toute
responsabilité en découlant; et
ii)
les marchandises en transit
international.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
B.
Services bancaires et autres services
financiers
Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants
a)
opérations pour compte propre ou pour
compte de clients, que ce soit en bourse,
sur un marché hors cote ou autre, sur
i)
instruments du marché monétaire (y
compris chèques, effets, certificats
de dépôt);
ii)
devises;
iii)
produits dérivés, à savoir, entre
autres, contrats à terme et options;
iv)
instrument sur devises ou sur taux
d'intérêt, y compris swaps et accords
de taux à terme;
v)
valeurs mobilières transmissibles; et
vi)
autres instruments et actifs financiers
négociables, y compris le métal;
b)
participation à des émissions de titres de
toute nature, notamment souscription,
placements en qualité d'agent et prestation
de services se rapportant à ces émissions
c)
courtage monétaire;
d)
gestion d'actifs, par exemple gestion de
trésorerie ou de portefeuille, toutes formes
de gestion d'investissement collectif,
gestion de fonds de pension, services de
garde, services de dépositaire et services
fiduciaires;
e)
services de règlement et de compensation
d'actifs financiers tels que valeurs
mobilières, instruments dérivés et autres
instruments négociables.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
8.
Services sociaux et sanitaires
A.
Services hospitaliers (propriété directe ou
gestion à forfait)
B.
Autres services de santé humaine
(propriété directe ou gestion à forfait)
(CPC 9311 et 9319)
Mode 1: techniquement irréalisable
Mode 2: néant.
9.
Tourisme et services connexes
A.
Hôtels et restaurants (CPC 641 à 643)
Mode 1: techniquement irréalisable
Mode 2: néant.
B.
Services d'agences de voyages et
d'organisateurs touristiques
C.
Services de guides touristiques
(CPC 7471 et 7472)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
10.
Services récréatifs, culturels et sportifs
A.
Services de spectacles (autres
qu'audiovisuels)
B.
Services d'agences de presse
C.
Services sportifs et récréatifs
(CPC 9619, 962 et 964)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
11.
Services de transports
A.
Services de transports maritimes
Transports de voyageurs
Transport de marchandises
Location de navires avec opérateur
(CPC 7211, 7212 et 7213)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Services de dépôt et d'entreposage des
conteneurs
Services d'agence maritime
Services de transitaires maritimes
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services annexes des transports par eau
(CPC 745)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
B.
Services de transports aériens
Entretien et réparation d'aéronefs (CPC 8868**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Vente et commercialisation de services de
transports aériens, y compris les systèmes
informatisés de réservation (CPC 748 + 749)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services d'assistance en escale
Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.
Gestion d'aéroport
Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.
C.
Services de transports ferroviaires
Transports de voyageurs
Transports de marchandises
(CPC 7111 et 7112)
Mode 1: non consolidé.
Mode 2: néant.
Entretien et réparation de matériel de transport
ferroviaire (CPC 8868**)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services annexes des transports ferroviaires
(CPC 743)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
D.
Services de transports routiers
Transports de voyageurs
Transports de marchandises
Location de véhicules commerciaux avec
chauffeur
(CPC 7121, 7122, 7123 et 7124)
Mode 1: traitement différencié en ce qui
concerne les taxes et charges au titre de la
gestion et de la conservation du réseau routier
public, et la délivrance des autorisations
d'entrée.
Mode 2: néant.
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Secteur ou sous-secteur1
Description des réserves
Entretien et réparation de matériel de transport
routier (CPC 6112)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services annexes des transports routiers
(CPC 744)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
12.
Services auxiliaires de tous les modes de
transport
Services de manutention (CPC 741)
Services d'entreposage (CPC 742)
Mode 1: néant.
Mode 2: néant.
Services d'agences de transports de
marchandises
Autres services annexes et auxiliaires des
transports
(CPC 748 et 749)
Mode 1: le dédouanement doit être effectué par
un commissaire en douane agréé établi en
Arménie.
Mode 2: néant.
13.
Services relatifs à l'énergie
Transports de combustibles par conduites (CPC
7131)
Mode 1: non consolidé pour les secteurs
suivants
a)
le transport de gaz naturel par conduites, à
l'exception des services de consultation.
Mode 2: non consolidé pour les secteurs
suivants
a)
le transport de gaz naturel par conduites, à
l'exception des services de consultation.
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ANNEXE VIII-G
RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS
ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
1.
La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la
présence de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord,
pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations
correspondantes.
2.
La liste comprend les éléments suivants
a)
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des
limitations; et
b)
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
La République d'Arménie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de
services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité
économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.
3.
Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels
indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence
temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une
négociation syndicats/patronat.
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4.
La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière
de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de
licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du
présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la
reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens
spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile
légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas
énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et
aux professionnels indépendants de l'Union européenne.
5.
Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République d'Arménie
concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y
compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les
conventions collectives.
6.
La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une
partie.
7.
La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs
dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la République d'Arménie dans les
annexes VIII-E et VIII-F.
8.
Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux
critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Arménie où
le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services
existants et l'incidence sur ces prestataires.
9.
Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne
confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
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10.
La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de
services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la
présence de personnes physiques, selon les conditions précisées aux articles 156 et 157,
respectivement, du présent accord, dans les sous-secteurs suivants des services fournis aux
entreprises
a)
services juridiques (CPC 861);
b)
services comptables et de tenue de livres (CPC 862);
c)
services de conseil fiscal (CPC 863);
d)
services d'architecture (CPC 8671);
e)
services d'ingénierie (CPC 8672);
f)
services intégrés d'ingénierie (CPC 8673);
g)
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674);
h)
services médicaux et dentaires (CPC 9312);
i)
services vétérinaires (CPC 932);
j)
services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques (CPC 841);
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k)
services de réalisation de logiciels (CPC 842);
l)
services de traitement de données (CPC 843);
m)
services de bases de données (CPC 844);
n)
services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les
ordinateurs (CPC 845);
o)
autres services informatiques, y compris les services de préparation de données (CPC
849);
p)
services de recherche-développement (CPC 851 à 853);
q)
services immobiliers: se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821);
r)
services immobiliers: à forfait ou sous contrat (CPC 822);
s)
services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'aéronefs (CPC 83104);
t)
services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres matériels de transport
(CPC 83101 et 83102);
u)
services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres machines et matériels
(CPC 83106 à 83109);
v)
services de publicité (CPC 871);
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w)
services d'études de marché et de sondages d'opinion (CPC 864);
x)
services de conseil en gestion (CPC 865);
y)
services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866);
z)
services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676);
aa)
services annexes aux industries manufacturières (CPC 884 et 885);
bb)
entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et
autres matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866);
cc)
publication et impression (CPC 88442);
dd)
services liés à l'organisation de congrès (CPC 87909); et
ee)
services de traduction et d'interprétation (CPC 87905).
Secteur ou sous-
secteur
Description des réserves
Horizontales
Services immobiliers
Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un
terrain en Arménie, à moins que la législation n'en dispose autrement.
Services fournis aux
entreprises
Professionnels indépendants
Entrée autorisée pour une durée maximale de trois ans.
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ANNEXE IX
LÉGISLATION DES PARTIES
ET ÉLÉMENTS POUR L'ENREGISTREMENT, LE CONTRÔLE
ET LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Partie A
Législation des parties
I.
Législation de l'Union européenne
1)
Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées
alimentaires, et ses modalités d'application.
2)
Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE)
n° 1576/89 du Conseil, et ses modalités d'application.
3)
Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n° 1234/2007 du Conseil, et ses modalités d'application.
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4)
Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement
(CEE) n° 1601/91 du Conseil.
II.
Législation de la République d'Arménie
1)
Loi HO-60-N de la République d'Arménie sur les "indications géographiques", qui a été
adoptée le 29.4.2010 et est entrée en vigueur le 1.7.2010.
2)
Code civil de la République d'Arménie, articles 1179 à 1183.
3)
Règles relatives à la manière de "compléter, soumettre et traiter une demande
concernant une indication géographique, une appellation d'origine ou un produit
traditionnel garanti", confirmées par la décision 310 –N du gouvernement de la
République d'Arménie le 10.3.2011.
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Partie B
Éléments pour l'enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques
Chaque partie veille à ce que son système d'enregistrement, de contrôle et de protection des
indications géographiques comprenne
1)
un registre énumérant les indications géographiques protégées sur son territoire;
2)
une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques
identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de
l'une des parties, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;
3)
l'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée;
4)
des dispositions en matière de contrôle s'appliquant à la production;
5)
la mise en œuvre de la protection des indications géographiques enregistrées par toute action
administrative appropriée des pouvoirs publics;
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6)
des dispositions juridiques prévoyant qu'une indication géographique enregistrée
a)
peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit agricole ou une denrée
alimentaire conforme au cahier des charges correspondant; et
b)
est protégée contre
i)
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique
enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure
où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette indication
géographique ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la
réputation de l'indication géographique protégée;
ii)
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est
indiquée ou si l'indication géographique protégée est traduite ou accompagnée
d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou
d'une expression similaire;
iii)
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la
nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou
l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,
ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à
créer une impression erronée sur l'origine du produit; et
iv)
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit;
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7)
une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;
8)
des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement,
de termes homonymes ou partiellement homonymes de termes enregistrés, de termes usuels
employés dans le langage courant comme noms communs pour des produits et de termes
comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions tiennent
compte des intérêts légitimes de toutes les personnes concernées;
9)
des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques
commerciales, prévoyant une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation
sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque commerciale préalable
ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant
qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété
de la marque commerciale et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en
erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non
couverts par la marque commerciale;
10)
le droit, pour tout producteur établi dans la zone géographique et soumis aux contrôles
correspondants, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant
qu'il respecte le cahier des charges du produit; et
11)
une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs
antérieurs des dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d'une
propriété intellectuelle.
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ANNEXE X
LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
Partie A
Indications géographiques des produits de l'Union européenne
visées à l'article 231, paragraphe 3
1.
Liste des vins aromatisés
État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
HR
Samoborski bermet
Սամոբորսկի բերմետ
FR
Vermouth de Chambéry
Վերմութ դը Շամբերի
DE
Nürnberger Glühwein
Նյուրնբերգեր Գլյուվայն
DE
Thüringer Glühwein
Թյուրինգեր Գլյուվայն
IT
Vermouth di Torino
Վերմութ դի Տորինո
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2.
Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
AT
Gailtaler Almkäse
AOP
Fromages
Գայլթալեր Ալմքէզե
AT
Gailtaler Speck
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գայլթալեր Շպեկ
AT
Marchfeldspargel
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մարխֆելդշպարգել
AT
Mostviertler Birnmost
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Մոստֆիրթլեր Բիրնմոսթ
AT
Pöllauer Hirschbirne
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Փյոլաուեր Հիրշբիրնը
AT
Steirischer Kren
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շտայրըշեր Քըեն
AT
Steirisches Kürbiskernöl
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Շտայրըշես Քյուրբըսկերնոլ
AT
Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse
AOP
Fromages
Թիրոլեր Ալմքէզե / Թիրոլեր
Ալփքէզե
AT
Tiroler Bergkäse
AOP
Fromages
Թիրոլեր Բերգքէզե
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
AT
Tiroler Graukäse
AOP
Fromages
Թիրոլեր Գրաուքէզե
AT
Tiroler Speck
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թիրոլեր Շպեկ
AT
Vorarlberger Alpkäse
AOP
Fromages
Ֆորարլբերգեր Ալփքէզե
AT
Vorarlberger Bergkäse
AOP
Fromages
Ֆորարլբերգեր Բերգքէզե
AT
Wachauer Marille
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վախաուեր Մարիլե
AT
Waldviertler Graumohn
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վալդֆիրտլեր Գրաումոն
BE
Beurre d'Ardenne
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բերր դ՛Արդեն
BE
Brussels grondwitloof
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բրուսսելս Գրոնդվիթլոֆ
BE
Fromage de Herve
AOP
Fromages
Ֆրոմաժ դը Էրվ
BE
Gentse azalea
IGP
Fleurs et plantes ornementales
Խենթսե Ազալեա
BE
Geraardsbergse mattentaart
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Խերաարդսբերխրե
Մատընթաարթ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
BE
Jambon d'Ardenne
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դ՛Արդեն
BE
Liers vlaaike
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Լիրս Ֆլաիկը
BE
Pâté gaumais
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պաթե Գօմե
BE
Plate de Florenville
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Փլաթ դը Ֆլորանվիլլ
BE
Poperingse Hopscheuten /
Poperingse Hoppescheuten
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոպըրինգսը Հոփսխըլթըն
BE
Potjesvlees uit de Westhoek
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պոտյեսվլէս այտ դը
Վեստհուք
BE
Vlaams-Brabantse tafeldruif
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆլամս-Բրաբանթսե
Տաֆըլդրայֆ
BE
Vlaamse laurier
IGP
Fleurs et plantes ornementales
Ֆլամսե Լաուրիըր
BG
Българско розово масло
IGP
Huiles essentielles
Բրլգառսկո ռոզովո մասլո
BG
Горнооряховски суджук
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գոռնոոռյախովսկի
սուդժուկ
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
HR
Baranjski kulen
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բարանյսկի կուլեն
HR
Dalmatinski pršut
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Դալմատինսկի պռշուտ
HR
Drniški pršut
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Դռնիշկի պռշուտ
HR
Ekstra djevičansko maslinovo
ulje Cres
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էկստրա դյեվիչանսկո
մասլինովո ուլյե Ցրես
HR
Istarski pršut / Istrski pršut
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Իստառսկի
պռշուտ/Իստռսկի պռշուտ
HR
Krčki pršut
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռչկի պռշուտ
HR
Lički krumpir
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիչկի կռումպիռ
HR
Neretvanska mandarina
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նեռետվանսկա
մանդառինա
HR
Ogulinski kiseli kupus /
Ogulinsko kiselo zelje
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օգուլինսկի կիսելի
կուպուս/Օգուլինսկո կիսելո
զելյե
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
CY
Κουφέτα Αμυγδάλου
Γεροσκήπου
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կուֆետա Ամիրղալու
Գերոսկիպու
CY
Λουκούμι Γεροσκήπου
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Լուկումի Գերոսկիպու
CY
Παφίτικο Λουκάνικο
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պաֆիտիկո Լուկանիկո
CZ
Březnický ležák
IGP
Bières
Բրժեզնիցկի լեժակ
CZ
Brněnské pivo / Starobrněnské
pivo
IGP
Bières
Բռնյենսկե պիվո/
Ստառոբրենյենսկէ պիվո
CZ
Budějovické pivo
IGP
Bières
Բուդյեյովիցկէ պիվո
CZ
Budějovický měšťanský var
IGP
Bières
Բուդյեյովիցկի մյեշտյանսկի
վառ
CZ
Černá Hora
IGP
Bières
Չեռնա Հոռա
CZ
České pivo
IGP
Bières
Չեսկէ պիվո
CZ
Českobudějovické pivo
IGP
Bières
Չեսկոբուդյեյովիցկէ պիվո
CZ
Český kmín
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Չեսկի կմին
CZ
Chamomilla bohemica
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Շամոմիլլա բոհեմիկա
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
CZ
Chelčicko — Lhenické ovoce
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Խելչիցկո-Լհենիցկէ oվոցե
CZ
Chodské pivo
IGP
Bières
Խոդսկէ պիվո
CZ
Hořické trubičky
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Հորժիցկէ տռուբիչկի
CZ
Jihočeská Niva
IGP
Fromages
Յիհոչեսկա Նիվա
CZ
Jihočeská Zlatá Niva
IGP
Fromages
Յիհոչեսկա Զլատա Նիվա
CZ
Karlovarské oplatky
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կառլովառսկէ օպլատկի
CZ
Karlovarské trojhránky
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կառլովառսկէ տռոյհռանկի
CZ
Karlovarský suchar
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կառլովառսկի սուխառ
CZ
Lomnické suchary
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Լոմնիցկէ սուխառի
CZ
Mariánskolázeňské oplatky
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Մարիանսկոլազենյսկէ
օպլատկի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
CZ
Nošovické kysané zelí
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նոշովիցկէ կիսանէ զելի
CZ
Olomoucké tvarůžky
IGP
Fromages
Օլոմoուցկէ տվարուժկի
CZ
Pardubický perník
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պառդուբիցկի պեռնիկ
CZ
Pohořelický kapr
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Պոհորժելիցկի կապռ
CZ
Štramberské uši
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Շտռամբեռսկէ ուշի
CZ
Třeboňský kapr
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Տրժեբոնյսկի կապռ
CZ
Valašský frgál
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Վալաշսկի ֆռգալ
CZ
Všestarská cibule
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վշեստառսկա ցիբուլե
CZ
Žatecký chmel
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ժատեցկի խմել
CZ
Znojemské pivo
IGP
Bières
Զնոյեմսկէ պիվո
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DK
Danablu
IGP
Fromages
Դանաբլու
DK
Esrom
IGP
Fromages
Էսրոմ
DK
Lammefjordsgulerod
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լամմեֆյորսգուլըրոդ
DK
Lammefjordskartofler
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լամմեֆյորսքաթոֆլեր
DK
Vadehavslam
IGP
Viande (et abats) frais
Վեդըհաուսլամ
DK
Vadehavsstude
IGP
Viande (et abats) frais
Վեդըհաուստուդը
FI
Kainuun rönttönen
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կայնուն ռյոնտյոնեն
FI
Kitkan viisas
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Կիտկան վիիսաս
FI
Lapin Poron kuivaliha
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լապին Պորոն կուիվալիհա
FI
Lapin Poron kylmäsavuliha
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լապին Պորոն
կյուլմասավուլիհա
FI
Lapin Poron liha
AOP
Viande (et abats) frais
Լապին Պորոն լիհա
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FI
Lapin Puikula
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լապին Պուիկուլա
FI
Puruveden muikku
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Պուրուվեդեն մուիկկու
FR
Abondance
AOP
Fromages
Աբոնդանս
FR
Abricots rouges du Roussillon
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Աբրիկո րուժ դյու Րուսսիյոն
FR
Agneau de lait des Pyrénées
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դը լե դէ Փիրենէ
FR
Agneau de l'Aveyron
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դր լ՛Ավերոն
FR
Agneau de Lozère
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դր Լոզեր
FR
Agneau de Pauillac
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դր Պոյակ
FR
Agneau de Sisteron
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դր Սիստերոն
FR
Agneau du Bourbonnais
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դյու Բուրբոնե
FR
Agneau du Limousin
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դյու Լիմուզան
FR
Agneau du Périgord
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դյու Պերիգոր
FR
Agneau du Poitou-Charentes
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դյու Փուաթյու-
Շարանթ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Agneau du Quercy
IGP
Viande (et abats) frais
Անյո դյու Քերսի
FR
Ail blanc de Lomagne
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Այ բլոն դը Լոմանյ
FR
Ail de la Drôme
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Այ դր լա Դրոմ
FR
Ail fumé d'Arleux
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Այ ֆյումէ դ՛Արլո
FR
Ail rose de Lautrec
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Այ րոզ դր Լոտրեկ
FR
Anchois de Collioure
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Անշուա դը Կոլյուր
FR
Artichaut du Roussillon
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արտիշո դր Րուսսիյոն
FR
Asperge des sables des Landes
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպերժ դե սաբլը դե Լանդ
FR
Asperges du Blayais
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպերժ դյու Բլայե
FR
Banon
AOP
Fromages
Բանոն
FR
Barèges-Gavarnie
AOP
Viande (et abats) frais
Բարեժ-Գավարնի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Béa du Roussillon
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բեա դյու Րուսսիյոն
FR
Beaufort
AOP
Fromages
Բուֆոր
FR
Bergamote(s) de Nancy
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Բերգամոտ դը Նոնսի
FR
Beurre Charentes-Poitou; Beurre
des Charentes; Beurre des Deux-
Sèvres
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բյոր Շարանթ-Պուաթու,
Բյոր դե Շարանթ,
Բյոր դե Դու-Սեվրը
FR
Beurre de Bresse
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բյոր դը Բրես
FR
Beurre d'Isigny
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բյոր դ՛Իզինյի
FR
Bleu d'Auvergne
AOP
Fromages
Բլյո դ՛Օվերն
FR
Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de
Septmoncel
AOP
Fromages
Բլյո դր Ժեքս Օ-ժուրա, Բլյո
դր Սեմոնսել
FR
Bleu des Causses
AOP
Fromages
Բլյո դե Կոսս
FR
Bleu du Vercors-Sassenage
AOP
Fromages
Բլյո դյու Վերկոր-Սեսսնաժ
FR
Bœuf charolais du Bourbonnais
IGP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ շարոլե դյու Բուրբոնե
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Bœuf de Bazas
IGP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ դր Բազաս
FR
Bœuf de Chalosse
IGP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ դը Շալոսս
FR
Bœuf de Charolles
AOP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ դը Շարոլ
FR
Boeuf de Vendée
IGP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ դը Վոնդե
FR
Bœuf du Maine
IGP
Viande (et abats) frais
Բյոֆ դյու Մեն
FR
Boudin blanc de Rethel
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բուդան բլոն դը Րետել
FR
Brie de Meaux
AOP
Fromages
Բրի դը Մո
FR
Brie de Melun
AOP
Fromages
Բրի դը Մոլան
FR
Brioche vendéenne
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Բրիոշ վոնդեեն
FR
Brocciu Corse / Brocciu
AOP
Fromages
Բրոչշու կորս/Բրոչշու
FR
Camembert de Normandie
AOP
Fromages
Կեմոնբեր դը Նորմանդի
FR
Canard à foie gras du Sud-Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Périgord, Quercy)
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կանար ա ֆուաո գրա դյու
Սյուդ-Ուեստ (Շալոսս,
Գասկոնյ, Ժերս, Լանդ,
Պերիգոր, Կերսի)
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Cantal; Fourme de Cantal;
Cantalet
AOP
Fromages
Կանտալ; Ֆուրմը դը
Կանտալ; Կանտալե
FR
Chabichou du Poitou
AOP
Fromages
Շաբիշու դյու Փուաթյու
FR
Chaource
AOP
Fromages
Շաուրս
FR
Charolais
AOP
Fromages
Շարոլե
FR
Chasselas de Moissac
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շասլա դը Մուասսակ
FR
Châtaigne d'Ardèche
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շատենյ դ՛Արդեշ
FR
Chevrotin
AOP
Fromages
Շըվրոտան
FR
Cidre de Bretagne; Cidre Breton
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սիդրը դը Բրետանյ, Սիդրը
Բրետոն
FR
Cidre de Normandie; Cidre
Normand
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սիդրը դը Նորմանդի,
Սիդրը Նորման
FR
Citron de Menton
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սիտրոն դը Մանտոն
FR
Clémentine de Corse
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Քլեմանտին դը Կորս
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Coco de Paimpol
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոկո դը Պամպոլ
FR
Comté
AOP
Fromages
Կոմտե
FR
Coppa de Corse / Coppa de Corse
- Coppa di Corsica
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կոպա դը Կորս/Կոպա դե
Կորսե – Կոպա դի Կորսիկա
FR
Coquille Saint-Jacques des Côtes
d'Armor
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Կոկի Սան-Ժակ դե Կոտ
դ՛Արմոր
FR
Cornouaille
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Կորնուայ
FR
Crème de Bresse
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Կրեմ դո Բրես
FR
Crème d'Isigny
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Կրեմ դ՛Իզինի
FR
Crème fraîche fluide d'Alsace
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Կրեմ ֆրեշ ֆլուի դ՛Ալզաս
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Crottin de Chavignol / Chavignol
AOP
Fromages
Կրոտտոն դը
Շավինյոլ/Շավինյոլ
FR
Dinde de Bresse
AOP
Viande (et abats) frais
Դանդ դը Բրես
FR
Domfront
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Դոմֆրոն
FR
Echalote d'Anjou
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Էշալոտ դ՛Անժու
FR
Emmental de Savoie
IGP
Fromages
Էմոնտալ դը Սավուա
FR
Emmental français est-central
IGP
Fromages
Էմոնտալ ֆրանսե է-
սոնթրալ
FR
Époisses
AOP
Fromages
Էփուաս
FR
Farine de blé noir de
Bretagne/Farine de blé noir de
Bretagne — Gwinizh du Breizh
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆարին դը բլե նուար դը
Բրետայն/Ֆարին դը բլե
նուար դը Բրետայն –
Գուինիզ դյու Բրեիզ
FR
Farine de châtaigne corse/Farina
castagnina corsa
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆարին դյո շատանյ
կորս/Ֆարինա կաստանինա
կորսա
FR
Farine de Petit Epeautre de Haute
Provence
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆարին դը Պտիտ Էպոտրը
դը Ուտ Փրովոնս
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Figue de Solliès
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիգ դը Սոլյես
FR
Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc
AOP
Viande (et abats) frais
Ֆան գրա/ֆան գրա դյու
Մեզին
FR
Foin de Crau
AOP
Foin
Ֆուան դը Կրո
FR
Fourme d'Ambert
AOP
Fromages
Ֆուրմը դ՛Ոմբեր
FR
Fourme de Montbrison
AOP
Fromages
Ֆուրմը դը Մոնբրիզոն
FR
Fraise du Périgord
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆրեզ դյու Պերիգոր
FR
Fraises de Nîmes
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆրեզ դը Նիմը
FR
Gâche vendéenne
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Գյաշ Վանդեեն
FR
Génisse Fleur d'Aubrac
IGP
Viande (et abats) frais
Ժենիս ֆլյոր դ՛Օբրակ
FR
Gruyère
IGP
Fromages
Գրուիեր
FR
Haricot tarbais
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արիկո տարբե
FR
Huile d'olive d'Aix-en-Provence
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դ՛Էքս-ոն-
Պրովանս
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Huile d'olive de Corse; Huile
d'olive de Corse-Oliu di Corsica
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր, Ուվիլ
դ՛օլիվ դե Կոր-Օլիու դի
Կորսիկա
FR
Huile d'olive de Haute-Provence
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դը Օդը-
Պրովանս
FR
Huile d'olive de la Vallée des
Baux-de-Provence
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դյո լա Վալե դե
Բո-դե-Պրովանս
FR
Huile d'olive de Nice
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիս
FR
Huile d'olive de Nîmes
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիմ
FR
Huile d'olive de Nyons
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նյոն
FR
Huile essentielle de lavande de
Haute-Provence / Essence de
lavande de Haute-Provence
AOP
Huiles essentielles
Ուվիլ էսանսիել դը լավանդ
դ Ո-Փրովանս/ էսոնս դը
լավանդ դ Ո-Փրովանս
FR
Huîtres Marennes Oléron
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ուիթրը մարան Օլերոն
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Jambon d'Auvergne
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դ՛Օվերնյ
FR
Jambon de Bayonne
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դը Բայոն
FR
Jambon de Lacaune
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դը Լակոն
FR
Jambon de l'Ardèche
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դյո լ՛Արդեշ
FR
Jambon de Vendée
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն դե Վանդե
FR
Jambon sec de Corse / Jambon
sec de Corse - Prisuttu
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն սեկ դը Կորս/
Ժամբոն սեկ դը Կորս –
Փրիսութու
FR
Jambon sec et noix de jambon sec
des Ardennes
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ժամբոն սեկ է նուա դը
ժամբոն սեկ դեզ Արդեն
FR
Kiwi de l'Adour
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կիուի դյո լ՛Ադյուր
FR
Laguiole
AOP
Fromages
Լագյոլ
FR
Langres
AOP
Fromages
Լանգր
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Lentille verte du Puy
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լանտի վերտ դյու Փուի
FR
Lentilles vertes du Berry
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լանտի վերտ դյու Բերի
FR
Lingot du Nord
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լանգո դյու Նոր
FR
Livarot
AOP
Fromages
Լիվարո
FR
Lonzo de Corse / Lonzo de Corse
- Lonzu
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լոնզո դը Կորս/Լոնզո դե
Կորս-Լոնզու
FR
Mâche nantaise
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մաշ նանտեզ
FR
Mâconnais
AOP
Fromages
Մակոնե
FR
Maine - Anjou
AOP
Viande (et abats) frais
Մեն-Անժու
FR
Maroilles / Marolles
AOP
Fromages
Մարուալ/Մարոլ
FR
Melon de Guadeloupe
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոն դը Գուադելուպ
FR
Melon du Haut-Poitou
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոն դյու Օ-Փուաթյու
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Melon du Quercy
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոն դյու Կերսի
FR
Miel d'Alsace
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դ՛Ալզաս
FR
Miel de Corse; Mele di Corsica
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դը Կորս, Մելե դի
Կորսիկա
FR
Miel de Provence
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դը Պրովանս
FR
Miel de sapin des Vosges
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դը սապան դը Վոժ
FR
Miel des Cévennes
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դը Սեվեն
FR
Mirabelles de Lorraine
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Միրաբել դը Լորեն
FR
Mogette de Vendée
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մոժետ դը Վանդե
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Mont d'Or; Vacherin du Haut-
Doubs
AOP
Fromages
Մոն դ՛Օր, Վաշրոն դյու Օ-
Դու
FR
Morbier
AOP
Fromages
Մորբյե
FR
Moules de Bouchot de la Baie du
Mont-Saint-Michel
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Մուլ դը Բուշո դո լա Բե դյու
Մոն-Սան-Միշել
FR
Moutarde de Bourgogne
IGP
Pâte de moutarde
Մուտարդը դը Բուրգոնյ
FR
Munster; Munster-Géromé
AOP
Fromages
Մանստեր, Մանստեր-
Ժերոմե
FR
Muscat du Ventoux
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մյուսկա դյու Վոնտու
FR
Neufchâtel
AOP
Fromages
Նեշատել
FR
Noisette de Cervione - Nuciola di
Cervioni
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նուազետտ դո Սարվիոն-
Նուչիոլա դի Չերվիոնի
FR
Noix de Grenoble
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նուա դը Գրենոբլ
FR
Noix du Périgord
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նուա դյու Պերիգոր
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Œufs de Loué
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Օ դը Լուե
FR
Oie d'Anjou
IGP
Viande (et abats) frais
Ուա դ՛Անժու
FR
Oignon de Roscoff
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օնիոն դը Րոսքոֆ
FR
Oignon doux des Cévennes
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օնյոն դու դե Սեվեն
FR
Olive de Nice
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվ դը Նիս
FR
Olive de Nîmes
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվ դը Նիմ
FR
Olives cassées de la Vallée des
Baux de Provence
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվ քասե դը լա Վալե դե
Բո դը Պրովանս
FR
Olives noires de la Vallée des
Baux de Provence
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվ նուար դը լա Վալե դը
Բո դը Պրովանս
FR
Olives noires de Nyons
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվ նուար դը Նյոնս
FR
Ossau-Iraty
AOP
Fromages
Օսո-Իրատի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Pâté de Campagne Breton
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պատե դը Կամպանյ
Բրոտուն
FR
Pâtes d'Alsace
IGP
Pâtes alimentaires
Պատ դ՛Ալզաս
FR
Pays d'Auge; Pays d'Auge-
Cambremer
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պեյ դ՛Օժ, Պեյ դ՛Օժ-
Կոմբրըմեր
FR
Pélardon
AOP
Fromages
Պելարդոն
FR
Petit Épeautre de Haute Provence
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պետիտ Էպոտր դը Ուտ
Պրովանս
FR
Picodon
AOP
Fromages
Պիկոդոն
FR
Piment d'Espelette; Piment
d'Espelette - Ezpeletako Biperra
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պիմոն դ՛Էսպելետ, Պիմոն
դ՛Էսպելետ-Էզպելետակո
Բիպեռա
FR
Pintadeau de la Drôme
IGP
Viande (et abats) frais
Պանտադո դը լա Դրոմ
FR
Poireaux de Créances
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Փուարո դը Կրեանս
FR
Pomelo de Corse
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմելո դը Կորս
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Pomme de terre de l'Île de Ré
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմմ դը տեր դը լ՛Իլ դը Րե
FR
Pomme du Limousin
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմ դյու Լիմուզան
FR
Pommes de terre de Merville
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմմ դը տեր դո Մերվիլլ
FR
Pommes des Alpes de Haute
Durance
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմ դեզ Ալպ դը Οտ
Դյորանս
FR
Pommes et poires de Savoie
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմ է փուար դը Սավուա
FR
Pont-l'Évêque
AOP
Fromages
Պոն-լ՛Էվեկ
FR
Porc d'Auvergne
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դ՛Օվերնյ
FR
Porc de Franche-Comté
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դը Ֆրանշ-Կոնտե
FR
Porc de la Sarthe
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դը լա Սարտ
FR
Porc de Normandie
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դը Նորմանդի
FR
Porc de Vendée
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դը Վանդե
FR
Porc du Limousin
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դյու Լիմուզան
FR
Porc du Sud-Ouest
IGP
Viande (et abats) frais
Պոր դյու Սյուդ-Ուեստ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Poulet des Cévennes / Chapon
des Cévennes
IGP
Viande (et abats) frais
Պուլե դե Սեվեն/Շապոն դե
Սեվեն
FR
Pouligny-Saint-Pierre
AOP
Fromages
Պուլինյի-Սան-Փիեր
FR
Prés-salés de la baie de Somme
AOP
Viande (et abats) frais
Պրե-սալէ դե լա բե դը Սոմ
FR
Prés-salés du Mont-Saint-Michel
AOP
Viande (et abats) frais
Պրե-սալէ դյու Մոն-Սան-
Միշել
FR
Pruneaux d'Agen; Pruneaux
d'Agen mi-cuits
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Փրյունո դ՛Աժան, Փրյունո
դ՛Աժան մի-քյուի
FR
Raviole du Dauphiné
IGP
Pâtes alimentaires
Րավյոլ դյու Դոֆինի
FR
Reblochon; Reblochon de Savoie
AOP
Fromages
Րեբլոշոն, Րեբլոշոն դը
Սավուա
FR
Rigotte de Condrieu
AOP
Fromages
Րիգոտ դը Կոնդրիյո
FR
Rillettes de Tours
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Րիյետ դո Թուր
FR
Riz de Camargue
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Րի դը Կամարգ
FR
Rocamadour
AOP
Fromages
Ռոկամադուր
FR
Roquefort
AOP
Fromages
Ռոկֆոր
FR
Sainte-Maure de Touraine
AOP
Fromages
Սանտ-Մոր դը Տուրեն
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Saint-Marcellin
IGP
Fromages
Սան-Մարսոլան
FR
Saint-Nectaire
AOP
Fromages
Սան-Նեկտեր
FR
Salers
AOP
Fromages
Սալեր
FR
Saucisse de Montbéliard
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոսիս դը Մունբելիար
FR
Saucisse de Morteau / Jésus de
Morteau
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոսիս դը Մարթու/Ժեզյու
դը Մարթու
FR
Saucisson de Lacaune / Saucisse
de Lacaune
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոսիսոն դը Լաքոն/
Սոսիս դը Լաքոն
FR
Saucisson de l'Ardèche
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոսիսոն դը լ՛Արդեշ
FR
Sel de Guérande / Fleur de sel de
Guérande
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սել դո Գերանդ/Ֆլյոր դը սել
դը Գերանդ
FR
Selles-sur-Cher
AOP
Fromages
Սել-սյոր-Շեր
FR
Taureau de Camargue
AOP
Viande (et abats) frais
Տուրու դը Կամարգ
FR
Tome des Bauges
AOP
Fromages
Տոմ դե Բուժ
FR
Tomme de Savoie
IGP
Fromages
Տոմ դը Սավուա
FR
Tomme des Pyrénées
IGP
Fromages
Տոմ դը Փիրենէ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Valençay
AOP
Fromages
Վալանսե
FR
Veau d'Aveyron et du Ségala
IGP
Viande (et abats) frais
Վո դ՛Ավերոն է դյու Սեգալա
FR
Veau du Limousin
IGP
Viande (et abats) frais
Վո դյու Լիմուզան
FR
Volaille de Bresse/Poulet de
Bresse/Poularde de
Bresse/Chapon de Bresse
AOP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Բրես/Պուլե դը
Բրես/Պուլարդը դը
Բրես/Շապոն դը Բրես
FR
Volailles d'Alsace
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դ՛Ալզաս
FR
Volailles d'Ancenis
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դ՛Անսենի
FR
Volailles d'Auvergne
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դ՛Օվերնյ
FR
Volailles de Bourgogne
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Բուրգոնյ
FR
Volailles de Bretagne
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Բրետանյ
FR
Volailles de Challans
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Շալոն
FR
Volailles de Cholet
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Շոլե
FR
Volailles de Gascogne
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Գասքոնյ
FR
Volailles de Houdan
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Ուդոն
FR
Volailles de Janzé
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Ժոնզե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Volailles de la Champagne
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը լա Շամպանյ
FR
Volailles de la Drôme
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը լա Դրոմ
FR
Volailles de l'Ain
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը լ՛Ան
FR
Volailles de Licques
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դո Լիկ
FR
Volailles de l'Orléanais
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը լ'Օրլեանե
FR
Volailles de Loué
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Լուե
FR
Volailles de Normandie
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Նորմանդի
FR
Volailles de Vendée
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դը Վանդե
FR
Volailles des Landes
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դե Լանդ
FR
Volailles du Béarn
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Բեարն
FR
Volailles du Berry
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Բերի
FR
Volailles du Charolais
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Շարոլե
FR
Volailles du Forez
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Ֆորե
FR
Volailles du Gatinais
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Գաթինե
FR
Volailles du Gers
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Ժերս
FR
Volailles du Languedoc
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Լանդեգոկ
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
FR
Volailles du Lauragais
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Լուրագե
FR
Volailles du Maine
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Մեն
FR
Volailles du plateau de Langres
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու պլատո դը Լանգր
FR
Volailles du Val de Sèvres
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Վալ դե Սեվր
FR
Volailles du Velay
IGP
Viande (et abats) frais
Վոլայ դյու Վելե
DE
Aachener Printen
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Աախներ Փրինտըն
DE
Aachener Weihnachts-Leberwurst
/ Oecher Weihnachtsleberwurst
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ԱախներՎայնախտս-
Լեբերվուրստ/Օեխեր
Վայնախտսլեբերվուրսթ
DE
Abensberger
Spargel/Abensberger
Qualitätsspargel
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Աբենսբերգեր Շպարգըլ/
Աբենսբերգեր
Քֆալիթետսշպարգըլ
DE
Aischgründer Karpfen
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Աիյշգրունդեր Քարպֆըն
DE
Allgäuer Bergkäse
AOP
Fromages
Ալգոյեր Բեագքէզե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Allgäuer Emmentaler
AOP
Fromages
Ալգոյերր Էմընթալեր
DE
Altenburger Ziegenkäse
AOP
Fromages
Ալթենբուրգեր Ցիգենքէզե
DE
Ammerländer
Dielenrauchschinken;
Ammerländer Katenschinken
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ամալենդը
Դիենրաուխշինըն,
Ամալենդը Քաթընշինկըն
DE
Ammerländer Schinken;
Ammerländer Knochenschinken
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ամալենդեր շինըն,
Ամալենդեր Քնոխընշինըն
DE
Bamberger Hörnla / Bamberger
Hörnle / Bamberger Hörnchen
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բամբերգեր Հյորնլա /
Բամբերգեր Հյորնլե/
Բամբերգեր Հյորնխըն
DE
Bayerische Breze / Bayerische
Brezn / Bayerische Brez'n /
Bayerische Brezel
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Բայերիշը Բրեցը/ Բայերիշը
Բրեցն/ Բայերիշը Բրեցն/
Բայերիշը Բրեցե
DE
Bayerischer Meerrettich;
Bayerischer Kren
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բայերիշեր Մերեթիխ,
Բայերիշեր Քրեն
DE
Bayerisches Bier
IGP
Bières
Բայերիշես Բիր
DE
Bayerisches Rindfleisch /
Rindfleisch aus Bayern
IGP
Viande (et abats) frais
Բայերիշես Րինդֆլայշ/
Րինդֆլայշ աուս Բայերն
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Bornheimer Spargel / Spargel aus
dem Anbaugebiet Borneim
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բորնհայմեր Շպարգըլ/
Շպարգըլ աուս դեմ
Անբաուգեբիտ Բորնհայմ
DE
Bremer Bier
IGP
Bières
Բրեմեր Բիր
DE
Bremer Klaben
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Բրեմեր Քլաբըն
DE
Diepholzer Moorschnucke
AOP
Viande (et abats) frais
Դիփհոլյցեր Մոշնոքը
DE
Dithmarscher Kohl
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Դիտմարշեր Քոլ
DE
Dortmunder Bier
IGP
Bières
Դորտմունդեր Բիր
DE
Dresdner Christstollen / Dresdner
Stollen/ Dresdner
Weihnachtsstollen
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Դրեզդներ Քրիստշտոլեն/
Դրեզդներ Շտոլեն/
Դրեզդներ
Վայնախտսշտոլեն
DE
Düsseldorfer
Mostert/Düsseldorfer Senf
Mostert/Düsseldorfer Urtyp
Mostert/Aechter Düsseldorfer
Mostert
IGP
Pâte de moutarde
Դյուսելդորֆեր Մոստաթ/
Դյուսելդորֆեր Զենֆ
Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր
Ուըթյուփ Մոստաթ/ Էխտեր
Դյուսելդորֆեր Մոստերթ
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Eichsfelder Feldgieker /
Eichsfelder Feldkieker
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Այխսֆելդեր Ֆելդգիքեր/
Այխսֆելդեր Ֆելդկիքեր
DE
Elbe-Saale Hopfen
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Էլբը-Զալը Հոպֆըն
DE
Feldsalat von der Insel Reichenau
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆելդսալատ ֆոն դեր Ինզել
Րայխենաու
DE
Filderkraut / Filderspitzkraut
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիլդերքրաութ/
Ֆիլդերշպիցքրաութ
DE
Frankfurter Grüne Soße /
Frankfurter Grie Soß
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆրանֆուրթեր Գրյունը
Զոսը/ ֆրանֆուրթեր Գրի
Զոս
DE
Fränkischer Grünkern
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆրենկիշեր Գրյունքեն
DE
Fränkischer Karpfen /
Frankenkarpfen / Karpfen aus
Franken
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ֆրենկիշեր Քարպֆըն /
Ֆրանկընքարպֆըն/
Քարպֆըն աուս Ֆրանկըն
DE
Glückstädter Matjes
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Գլյուկշտեդթեր Մատյես
DE
Göttinger Feldkieker
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գյոթինգեր Ֆելդքիքեր
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Göttinger Stracke
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գյոթինգեր Շտրաքը
DE
Greußener Salami
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գրոյսեներ Զալամի
DE
Gurken von der Insel Reichenau
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գուրկըն ֆոն դեր Ինզել
Րայխենաու
DE
Halberstädter Würstchen
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Հալբըրշտեթեր Վյուրստխեն
DE
Hessischer Apfelwein
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Հեսիշեր Ապֆելվայն
DE
Hessischer Handkäse / Hessischer
Handkäs
IGP
Fromages
Հեսիշեր Հանդքէզե/ Հեսիշեր
Հանդքիզ
DE
Hofer Bier
IGP
Bières
Հոֆեր Բիր
DE
Hofer Rindfleischwurst
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Հոֆեր Րինֆլայշվուրսթ
DE
Holsteiner Karpfen
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Հոլյշտեներ Քապֆըն
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Holsteiner Katenschinken /
Holsteiner Schinken/ Holsteiner
Katenrauchschinken/ Holsteiner
Knochenschinken
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Հոլյշտեներ Քաընշինըն /
Հոլշտայներ Շինըն/
Հոլշտեներ
Քատենրաուրշինկըն/
Հոլշտենը Քնոխընշինըն
DE
Holsteiner Tilsiter
IGP
Fromages
Հոլշտեներ Թիլզիթը
DE
Hopfen aus der Hallertau
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Հոփֆըն աուս դե Հալաթաու
DE
Höri Bülle
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Հուորի Բյուլը
DE
Kölsch
IGP
Bières
Քոլչ
DE
Kulmbacher Bier
IGP
Bières
Քուլմբախեր Բիր
DE
Lausitzer Leinöl
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լաուզիցեր Լայնոիլ
DE
Lübecker Marzipan
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Լյուբեքեր Մացիփան
DE
Lüneburger Heidekartoffeln
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լյունեբորգեր
Հայդեքարթոֆելն
DE
Lüneburger Heidschnucke
AOP
Viande (et abats) frais
Լյունեբորգեր Հայդշնոքը
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Mainfranken Bier
IGP
Bières
Մայնֆրանկըն Բիր
DE
Meißner Fummel
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Մայսներ Ֆումմե
DE
Münchener Bier
IGP
Bières
Մյունխներ Բիր
DE
Nieheimer Käse
IGP
Fromages
Նիհեմեր Քիզը
DE
Nürnberger Bratwürste;
Nürnberger Rostbratwürste
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Նյունբերգեր
Բրատվյուրստը,
Նյունբերգեր
Րոստբրատվյուրստը
DE
Nürnberger Lebkuchen
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Նյուրնբերգեր Լեբքուխըն
DE
Obazda / Obatzter
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Օբազդա/Օբացթեր
DE
Oberlausitzer Biokarpfen
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Օբերլաուզիցեր
Բիոքարպֆըն
DE
Oberpfälzer Karpfen
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Օբերպֆելցեր Քարպֆըն
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Odenwälder Frühstückskäse
AOP
Fromages
Օդենվելդեր
ֆրյուստյուքսքէզե
DE
Reuther Bier
IGP
Bières
Րոյթեր Բիր
DE
Rheinisches Apfelkraut
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Րայնիշըս Ապֆելքրաութ
DE
Rheinisches Zuckerrübenkraut /
Rheinischer Zuckerrübensirup /
Rheinisches Rübenkraut
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Րայնիշըս
Ցուկըուբենքրաութ/
Րայնիշըս
Ցուկըուբենզիրոփ/
Րայնիշըս Րուբընքրաութ
DE
Salate von der Insel Reichenau
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Զալաթե ֆոն դեր Ինզել
Րայխենաու
DE
Salzwedeler Baumkuchen
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Զալցվեդեըլեր
Բաումքուխըն
DE
Schrobenhausener
Spargel/Spargel aus dem
Schrobenhausener Land/Spargel
aus dem Anbaugebiet
Schrobenhausen
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շրոբընհաուզըներ
Շպարգըլ/Շպարգըլ աուս
դեմ Շրոբընհաուզըներ
Լանթ/Շպարգըլ աուս դեմ
Անբաուգըբիթ
Շրոբընհաուզըն
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Schwäbische
Maultaschen/Schwäbische
Suppenmaultaschen
IGP
Pâtes alimentaires
Շվիբիշը Մաուլյթաշըն/
Շվիբիշը
Զոպընմաուլյթաշըն
DE
Schwäbische Spätzle /
Schwäbische Knöpfle
IGP
Pâtes alimentaires
Շվեբիշը Սպեցլը/ Շվեբիշը
Քնոպֆլը
DE
Schwäbisch-Hällisches
Qualitätsschweinefleisch
IGP
Viande (et abats) frais
Շվեբիշ-Հելիշես
Քվալիթիթսշվայնըֆլայշ
DE
Schwarzwälder Schinken
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շվացվելդեր Շինքըն
DE
Schwarzwaldforelle
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Շվարցվալդֆորելը
DE
Spalt Spalter
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Շպալթ Շպալթեր
DE
Spargel aus Franken/Fränkischer
Spargel/Franken-Spargel
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շպարգըլ աուս Ֆրանկըն
/Ֆրենքիշեր Շպարգըլ/
Ֆրանկըն-Շպարգըլ
DE
Spreewälder Gurken
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շպրեվելդեր Գուրկըն
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Spreewälder Meerrettich
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շպրեվելդեր Մերըթիխ
DE
Stromberger Pflaume
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շտրոմբերգեր Փֆլաումը
DE
Tettnanger Hopfen
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Թետնանգեր Հոպֆըն
DE
Thüringer Leberwurst
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թյուրիներ Լիբըվոսթ
DE
Thüringer Rostbratwurst
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թյուրիներ
Րոստբրատվուրսթ
DE
Thüringer Rotwurst
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թյուրիներ Րուտվուրսթ
DE
Tomaten von der Insel Reichenau
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Թոմատըն ֆոն դեր Ինզել
Րայխենաու
DE
Walbecker Spargel
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վալբեքեր Շպարգըլ
DE
Weideochse vom Limpurger Rind
AOP
Viande (et abats) frais
Վայդըոքսը ֆոմ
Լիմփուրգեր Րինդ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
DE
Weißlacker / Allgäuer Weißlacker
AOP
Fromages
Վայսլաքեր / Ալգոյեր
Վայսլաքեր
DE
Westfälischer Knochenschinken
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Վեսթֆելիշեր
Քնոխընշինկըն
DE
Westfälischer Pumpernickel
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Վեսթֆելիշեր
Փումփըրնիքըլ
GR
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Այյոս Մատթեոս Կերկիրաս
GR
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Աղուրելիո Խալկիդիկիս
GR
Ακτινίδιο Πιερίας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ակտինիդիո Պիերիաս
GR
Ακτινίδιο Σπερχειού
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ակտինիդիո Սպերխիու
GR
Ανεβατό
AOP
Fromages
Անեվատո
GR
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ապոկորոնաս Խանիոն
Կրիտիս
GR
Αρνάκι Ελασσόνας
AOP
Viande (et abats) frais
Առնակի Էլասոնաս
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Արխանես Իրակլիու
Կրիտիս
GR
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ավղոտարախո
Մեսոլոնգիու
GR
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վիանոս Իրակլիու Կրիտիս
GR
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης
Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վորիոս Միլոպոտամոս
Րեթիմնիս Կրիտիս
GR
Γαλανό Μεταγγιτσίου
Χαλκιδικής
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ղալանո Մետանգիցիու
Խալկիդիկիս
GR
Γαλοτύρι
AOP
Fromages
Ղալոտիրի
GR
Γραβιέρα Αγράφων
AOP
Fromages
Ղրավյերա Աղրաֆոն
GR
Γραβιέρα Κρήτης
AOP
Fromages
Ղրավյերա Կրիտիս
GR
Γραβιέρα Νάξου
AOP
Fromages
Ղրավյերա Նաքսու
GR
Ελιά Καλαμάτας
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Էլյա Կալամատաս
GR
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
"Τροιζηνία"
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էքսերետիկո պարթենո
էլեոլադո "Տրիզինիա"
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Θραψανό
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էքսերետիկո պարթենո
էլէոլադո Թրափսանո
GR
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
Σέλινο Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էքսերետիկո Պարթենո
Էլէոլադո Սելինո Կրիտիս
GR
Ζάκυνθος
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Զակինթոս
GR
Θάσος
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Թասոս
GR
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης
Κρήτης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Թրուբա Ամպադյաս
Րեթիմնիս Կրիտիս
GR
Θρούμπα Θάσου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Թրուբա Թասու
GR
Θρούμπα Χίου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Թրուբա Խիու
GR
Καλαθάκι Λήμνου
AOP
Fromages
Կալաթակի Լիմնու
GR
Καλαμάτα
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կալամատա
GR
Κασέρι
AOP
Fromages
Կասերի
GR
Κατίκι Δομοκού
AOP
Fromages
Կատիկի Դոմոկու
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Κατσικάκι Ελασσόνας
AOP
Viande (et abats) frais
Կացիկակի Էլասոնաս
GR
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կելիֆոտո Ֆիստիկի
Ֆթիոտիդաս
GR
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կերասյա տրաղանա
Րոդոխորիու
GR
Κεφαλογραβιέρα
AOP
Fromages
Կեֆալողրավյերա
GR
Κεφαλονιά
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կեֆալոնյա
GR
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլիմվարի Խանիոն
Կրիտիս
GR
Κονσερβολιά Αμφίσσης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Ամֆիսիս
GR
Κονσερβολιά Άρτας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Արտաս
GR
Κονσερβολιά Αταλάντης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Ատալանդիս
GR
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Պիյու Վոլու
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Κονσερβολιά Ροβίων
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Րովիոն
GR
Κονσερβολιά Στυλίδας
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոնսերվոլյա Ստիլիդաս
GR
Κοπανιστή
AOP
Fromages
Կոպանիստի
GR
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կորինթիակի Ստաֆիդա
Վոստիցա
GR
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կում Կուատ Կերկիրաս
GR
Κρανίδι Αργολίδας
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կրանիդի Արղոլիդաս
GR
Κρητικό παξιμάδι
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կրիտիկո Պաքսիմադի
GR
Κροκεές Λακωνίας
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կրոկես Լակոնիաս
GR
Κρόκος Κοζάνης
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Կրոկոս Կոզանիս
GR
Λαδοτύρι Μυτιλήνης
AOP
Fromages
Լադոտիրի Միտիլինիս
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Λακωνία
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լակոնիա
GR
Λέσβος; Mυτιλήνη
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լեսվոս, Միտիլինի
GR
Λυγουριό Ασκληπιείου
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լիղուրյո Ասկիպիիու
GR
Μανούρι
AOP
Fromages
Մանուրի
GR
Μανταρίνι Χίου
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մանդարինի Խիու
GR
Μαστίχα Χίου
AOP
Gommes et résines naturelles
Մաստիխա Խիու
GR
Μαστιχέλαιο Χίου
AOP
Huiles essentielles
Մաստիխելեո Խիու
GR
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Մելի Էլատիս Մենալու
Վանիլյա
GR
Μεσσαρά
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մեսարա
GR
Μετσοβόνε
AOP
Fromages
Մեցովոնե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Միլա Զաղորաս Պիլիու
GR
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά
Τριπόλεως
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Միլա Տելիսիուս Պիլաֆա
Տրիպոլեոս
GR
Μήλο Καστοριάς
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Միլո Կաստորյաս
GR
Μπάτζος
AOP
Fromages
Բաձոս
GR
Ξερά σύκα Κύμης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Քսերա սիկա Կիմիս
GR
Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Քսիրա Սիկա Տաքսիարխի
GR
Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας
AOP
Fromages
Քսիղալո Սիտիաս/ Քսիղալո
Սիտիաս
GR
Ξυνομυζήθρα Κρήτης
AOP
Fromages
Քսինոմիզիթրա Կրիտիս
GR
Ολυμπία
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Օլիմբիա
GR
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա Կատո
Նեվրոկոպիու
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Πατάτα Νάξου
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա Նաքսու
GR
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պեզա Իրակիլիու Կրիտիս
GR
Πέτρινα Λακωνίας
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պետրինա Լակոնիաս
GR
Πηχτόγαλο Χανίων
AOP
Fromages
Պիխտողալո Խանիոն
GR
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων
Κρήτης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պորտոկալյա Մալեմե
Խանիոն Կրիտիս
GR
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պրասինես Էլյես
Խալկիդիկիս
GR
Πρέβεζα
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պրեվեզա
GR
Ροδάκινα Νάουσας
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռոդակինա Նաուսաս
GR
Ρόδος
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ռոդոս
GR
Σάμος
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սամոս
GR
Σαν Μιχάλη
AOP
Fromages
Սան Միխալի
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Σητεία Λασιθίου Κρήτης
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիտիա Լասիթիու Կրիտիս
GR
Σταφίδα Ζακύνθου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ստաֆիդա Զակինթու
GR
Σταφίδα Ηλείας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ստաֆիդա Իլիաս
GR
Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ստաֆիդա Սուլտանինա
Կրիտիս
GR
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου
Μεσογείων
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սիկա Վրավրոնաս
Մարկոպուլու Մեսոյիոն
GR
Σφέλα
AOP
Fromages
Սֆելա
GR
Τοματάκι Σαντορίνης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Տոմատակի Sանտորինիս
GR
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ցակոնիկի Մելիձանա
Լեոնիդիու
GR
Τσίχλα Χίου
AOP
Gommes et résines naturelles
Ցիխիա Խիու
GR
Φάβα Σαντορίνης
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆավա Սանտորինիս
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες)
Πρεσπών Φλώρινας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլյա (Յիրանդես
Էլեֆանդես) Պրեսպոն
Ֆլորինաս
GR
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα)
Πρεσπών Φλώρινας
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլյա (պլակե
մեղալոսպերմա) Պրեսպոն
Ֆլորինաս
GR
Φασόλια Βανίλιες Φενεού
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլյա Վանիլյես Ֆենեու
GR
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ —
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ՖԱՍՈԼՅԱ ՅԻՂԱՆԴԵՍ –
ԷԼԵՖԱՆԴԵՍ ԿԱՍՏՈՐՅԱՍ
GR
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες
Κάτω Νευροκοπίου
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլյա յիղանդես
էլեֆանդես Կատո
Նեվրոկոպիու
GR
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα
Κάτω Νευροκοπίοu
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլյա կինա
մեսոսպերմա Կատո
Նեվրոկոպիու
GR
Φέτα
AOP
Fromages
Ֆետա
GR
Φιρίκι Πηλίου
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիրիկի Պիլիու
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GR
Φοινίκι Λακωνίας
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ֆինիկի Լակոնիաս
GR
Φορμαέλλα Αράχωβας
Παρνασσού
AOP
Fromages
Ֆորմաելա Արախովաս
Պարնասու
GR
Φυστίκι Αίγινας
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիստիկի Էգինաս
GR
Φυστίκι Μεγάρων
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիստիկի Մեղարոն
GR
Χανιά Κρήτης
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Խանյա Կրիտիս
HU
Alföldi kamillavirágzat
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ալֆյոլդի
կամիլլավիրագզատ
HU
Budapesti téliszalámi
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բուդապեշտի տիլիսալամի
HU
Csabai kolbász/Csabai
vastagkolbász
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Չաբաի կոլբաս/ Չաբաի
վաստագկոլբաս
HU
Gönci kajszibarack
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գյունցի կայսիբարացկ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
HU
Gyulai kolbász / Gyulai
pároskolbász
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գյուլաի կոլբաս/ Գյուլաի
պարոշկոլբաս
HU
Hajdúsági torma
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Հայդուշագի տորմա
HU
Kalocsai fűszerpaprika örlemény
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Կալոչաի ֆյուսերպապրիկա
օրլեմէնյ
HU
Magyar szürkemarha hús
IGP
Viande (et abats) frais
Մագյար սուրկեմարհա հուշ
HU
Makói vöröshagyma; Makói
hagyma
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մակոի վորոշհագյմա,
Մակոի հագյմա
HU
Szegedi fűszerpaprika-
őrlemény/Szegedi paprika
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սեգեդի ֆուսերպապրիկա –
օրլեմէնյ / Սեգեդի
պապրիկա
HU
Szegedi szalámi; Szegedi
téliszalámi
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սեգեդի սալամի, Սեգեդի
տէլիսալամի
HU
Szentesi paprika
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սենտեշի պապրիկա
HU
Szőregi rózsatő
IGP
Fleurs et plantes ornementales
Սյորեգի ռոժատո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IE
Clare Island Salmon
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Քլեր Այլնդ Սալմոն
IE
Connemara Hill lamb; Uain
Sléibhe Chonamara
IGP
Viande (et abats) frais
Քոնեմարա Հիլ լեմ, Ուեն
Շլեյվը Խոնըմարա
IE
Imokilly Regato
AOP
Fromages
Այմոկիլի Րեգատո
IE
Timoleague Brown Pudding
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թիմոլիգ Բրաուն Փուդինգ
IE
Waterford Blaa / Blaa
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ուաթերֆորդ Բլաա/ Բլաա
IT
Abbacchio Romano
IGP
Viande (et abats) frais
Աբաքքիո Ռոմանո
IT
Acciughe sotto sale del Mar
Ligure
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Աչուգե սոտո սալե դել Մառ
Լիգուրե
IT
Aceto Balsamico di Modena
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Աչետո Բալսամիկո դի
Մոդենա
IT
Aceto balsamico tradizionale di
Modena
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Աչետո բալսամիկո
տրադիցիոնալե դի Մոդենա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Aceto balsamico tradizionale di
Reggio Emilia
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Աչետո բալսամիկո
տրադիցիոնալե դի Ռեջիո
Էմիլիա
IT
Aglio Bianco Polesano
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալյո Բյանկո Պոլեզանո
IT
Aglio di Voghiera
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալյո դի Վոգիերա
IT
Agnello del Centro Italia
IGP
Viande (et abats) frais
Անյելլո դել Ճենտրո
Իտալիա
IT
Agnello di Sardegna
IGP
Viande (et abats) frais
Անյելլո դի Սարդենյա
IT
Alto Crotonese
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ալտո Կրոտոնեզե
IT
Amarene Brusche di Modena
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ամարենե Բրուսկե դի
Մոդենա
IT
Aprutino Pescarese
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ապրուտինո Պեսկարեզե
IT
Arancia del Gargano
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արանչիա դել Գարգանո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Arancia di Ribera
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արանչյա դի Ռիբերա
IT
Arancia Rossa di Sicilia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արանչյա Ռոսսա դի
Սիչիլիա
IT
Asiago
AOP
Fromages
Ազիագո
IT
Asparago Bianco di Bassano
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպառագո Բյանկո դի
Բասսանո
IT
Asparago bianco di Cimadolmo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպառագո բյանկո դի
Չիմադոլոմո
IT
Asparago di Badoere
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպառագո դի Բադոերե
IT
Asparago di Cantello
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպառագո դի Կանտելլո
IT
Asparago verde di Altedo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասպառագո վեռդե դի
Ալտեդո
IT
Basilico Genovese
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բազիլիկո Ջենովեզե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Bergamotto di Reggio Calabria -
Olio essenziale
AOP
Huiles essentielles
Բեռգամոտտո դի Ռեջջիո
Կալաբռիա – Օլիո
էսենցիալե
IT
Bitto
AOP
Fromages
Բիտտո
IT
Bra
AOP
Fromages
Բռա
IT
Bresaola della Valtellina
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բռեզաոլա դելլա
Վալտելլինա
IT
Brisighella
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բրիզիգելլա
IT
Brovada
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բռովադա
IT
Bruzio
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բռուցիո
IT
Caciocavallo Silano
AOP
Fromages
Կաչիոկավալլո Սիլանո
IT
Canestrato di Moliterno
IGP
Fromages
Կանիստրատո դի
Մոլիտեռնո
IT
Canestrato Pugliese
AOP
Fromages
Կանիստրատո Պուլյեզե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Canino
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կանինո
IT
Cantuccini Toscani/Cantucci
Toscani
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կանտուչչինի Տոսկանի/
Կանտուչչի Տոսկանի
IT
Capocollo di Calabria
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կեպոկոլլո դի Կալաբրիա
IT
Cappellacci di zucca ferraresi
IGP
Pâtes alimentaires
Կապպելաչչի դի ցուկկա
ֆեռառեզի
IT
Cappero di Pantelleria
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կապպեռո դի Պանտելլերիա
IT
Carciofo Brindisino
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառչոֆո Բրինդիզինո
IT
Carciofo di Paestum
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառչոֆո դի Պեստում
IT
Carciofo Romanesco del Lazio
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառչոֆո Ռոմանեսկո դել
Լացիո
IT
Carciofo Spinoso di Sardegna
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառչոֆո Սպինոզո դի
Սառդենյա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Carota dell'Altopiano del Fucino
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառոտե դելլ՛Ալտոպիանո
դել Ֆուչինո
IT
Carota Novella di Ispica
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կառոտա Նովելլա դի
Իսպիկա
IT
Cartoceto
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կառտոչետո
IT
Casatella Trevigiana
AOP
Fromages
Կազատելլա Տռեվիջիանա
IT
Casciotta d'Urbino
AOP
Fromages
Կաշոտտա դ՛Ուրբինո
IT
Castagna Cuneo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստանյա Կունեո
IT
Castagna del Monte Amiata
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստանյա դել Մոնտե
Ամիատա
IT
Castagna di Montella
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստանյա դի Մոնտելլա
IT
Castagna di Vallerano
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստանյա դի Վալլեռանո
IT
Castelmagno
AOP
Fromages
Կաստելմանյո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Chianti Classico
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կիանտի Կլասիկո
IT
Ciauscolo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Չիաուսկոլո
IT
Cilento
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Չիլենտո
IT
Ciliegia dell'Etna
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիլիեջա դել՛Էտնա
IT
Ciliegia di Marostica
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիլիեջա դի Մառոստիկա
IT
Ciliegia di Vignola
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիլիեջա դի Վինյոլա
IT
Cinta Senese
AOP
Viande (et abats) frais
Չինտա Սենեզե
IT
Cipolla bianca di Margherita
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիպոլլա բյանկա դի
Մառգերիտա
IT
Cipolla Rossa di Tropea Calabria
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիպոլլա Ռոսա դի Տռոպեա
Կալաբրիա
IT
Cipollotto Nocerino
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիպոլլոտտո Նոչերինո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Clementine del Golfo di Taranto
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կլեմենտինե դել Գոլֆո դի
Տառանտո
IT
Clementine di Calabria
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կլեմենտինե դի Կալաբրիա
IT
Collina di Brindisi
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլլինա դի Բռինդիզի
IT
Colline Pontine
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլլինե Պոնտինե
IT
Colline di Romagna
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլլինե դի Ռոմանյա
IT
Colline Salernitane
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլլինե Սալեռնիտանե
IT
Colline Teatine
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Կոլլինե Տեատինե
IT
Coppa di Parma
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կոպպա դի Պառմա
IT
Coppa Piacentina
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կոպպա Պիասենտինա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Coppia Ferrarese
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կոպպիա Ֆեռառեզե
IT
Cotechino Modena
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կոտեկինո Մոդենա
IT
Cozza di Scardovari
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Կոցցա դի Սկառդովարի
IT
Crudo di Cuneo
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռուդո դի Կունեո
IT
Culatello di Zibello
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կուլատելլո դի Ձիբելլո
IT
Dauno
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Դաունո
IT
Fagioli Bianchi di Rotonda
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլի Բիանկի դի
Ռոտոնդա
IT
Fagiolo Cannellino di Atina
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլո Կաննելլինո դի
Ատինա
IT
Fagiolo Cuneo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլո Կունեո
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Fagiolo di Lamon della Vallata
Bellunese
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլո դի Լամոն դելլա
Վալլատա Բելլունեզե
IT
Fagiolo di Sarconi
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլո դի Սառկոնի
IT
Fagiolo di Sorana
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաջոլո դի Սորանա
IT
Farina di castagne della
Lunigiana
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆարինա դի կաստանյե
դելլա Լունիջիանա
IT
Farina di Neccio della
Garfagnana
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆարինա դի Նեչչիո դելլա
Գառֆանյանա
IT
Farro della Garfagnana
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆառո դելլա Գառֆանյանա
IT
Farro di Monteleone di Spoleto
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆառո դի Մոնտելեոնե դի
Սպոլետո
IT
Fichi di Cosenza
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիկի դի Կոզենցա
IT
Fico Bianco del Cilento
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիկո Բյանկո դել Չիլենտո
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Ficodindia dell'Etna
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիկոդինդիա դել՛Էտնա
IT
Ficodindia di San Cono
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆիկոդինդիա դի Սան Կոնո
IT
Finocchiona
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ֆինոկկիոնա
IT
Fiore Sardo
AOP
Fromages
Ֆիորե Սարդո
IT
Focaccia di Recco col formaggio
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ֆոկաչչա դի Ռեկո կոլ
Ֆոռմաջջո
IT
Fontina
AOP
Fromages
Ֆոնտինա
IT
Formaggella del Luinese
AOP
Fromages
Ֆորմաջջելլա դել Լուինեզե
IT
Formaggio di Fossa di Sogliano
AOP
Fromages
Ֆորմաջջո դի Ֆոսսա դի
Սոլյանո
IT
Formai de Mut dell'Alta Valle
Brembana
AOP
Fromages
Ֆորմաի դե Մուտ դել՛Ալտա
Վալլե Բռեմբանա
IT
Fungo di Borgotaro
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆունգո դի Բոռգոտառո
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Garda
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Գառդա
IT
Gorgonzola
AOP
Fromages
Գոռգոնձոլա
IT
Grana Padano
AOP
Fromages
Գռանա Պադանո
IT
Insalata di Lusia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ինսալատա դի Լուզիա
IT
Irpinia - Colline dell'Ufita
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Իռպինիա – Կոլլինե
դել՛Ուֆիտա
IT
Kiwi Latina
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կիուի Լատինա
IT
La Bella della Daunia
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լա Բելլա Դելլա Դաունիա
IT
Laghi Lombardi
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լագի Լոմբառդի
IT
Lametia
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լամեթիա
IT
Lardo di Colonnata
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լառդո դի Կոլոննատա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Lenticchia di Castelluccio di
Norcia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լենտիքքիա դի
Կաստելլուչչո դի Նորցա
IT
Limone Costa d'Amalfi
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե Կոստա դ՛Ամալֆի
IT
Limone di Rocca Imperiale
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե դի Ռոկկա
իմպերիալե
IT
Limone di Siracusa
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե դի Սիրակուզա
IT
Limone di Sorrento
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե դի Սոռենտո
IT
Limone Femminello del Gargano
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե Ֆեմմինելլո դել
Գարգանո
IT
Limone Interdonato Messina
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լիմոնե Ինտեռդոնատո
Մեսսինա
IT
Liquirizia di Calabria
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Լիկուիրիցիա դի Կալաբրիա
IT
Lucca
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լուկկա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Maccheroncini di Campofilone
IGP
Pâtes alimentaires
Մակկերոնչինի դի
Կամպոֆիլոնե
IT
Marrone del Mugello
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դել Մուջելլո
IT
Marrone della Valle di Susa
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դելլա Վալե դի
Սուզա
IT
Marrone di Caprese Michelangelo
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դի Կապռեզե
Միկելանջելո
IT
Marrone di Castel del Rio
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դիԿաստել դել
Ռիո
IT
Marrone di Combai
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դի Քոմբայ
IT
Marrone di Roccadaspide
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դի
Ռոկկադասպիդե
IT
Marrone di San Zeno
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնե դի Սան Զենո
IT
Marroni del Monfenera
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառռոնի դել Մոնֆենեռա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Mela Alto Adige; Südtiroler
Apfel
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելա Ալտո Ադիջե,
Սուդտիրոլեռ Աաֆել
IT
Mela di Valtellina
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելա դի Վալտելլինա
IT
Mela Rossa Cuneo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելա Ռոսա Կունեո
IT
Mela Val di Non
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելա Վալ դի Նոն
IT
Melannurca Campana
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելաննուռկա Կամպանա
IT
Melanzana Rossa di Rotonda
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելանցանա Ռոսա դի
Ռոտոնդա
IT
Melone Mantovano
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոնե Մմանտովանո
IT
Miele della Lunigiana
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Միելե դելլա Լունիջանա
IT
Miele delle Dolomiti Bellunesi
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Միելե դելլե Դոլոմիտի
Բելլունեզի
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Miele Varesino
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Միելե Վարեզինո
IT
Molise
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոլիզե
IT
Montasio
AOP
Fromages
Մոնտազիո
IT
Monte Etna
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոնտե Էտնա
IT
Monte Veronese
AOP
Fromages
Մոնտե Վերոնեզե
IT
Monti Iblei
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոնտի Իբլեի
IT
Mortadella Bologna
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մոռտադելլա Բոլոնյա
IT
Mortadella di Prato
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մոռտադելլա դի Պռատո
IT
Mozzarella di Bufala Campana
AOP
Fromages
Մոցառելլա դի Բուֆալա
Կամպանա
IT
Murazzano
AOP
Fromages
Մուռացանո
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Nocciola del Piemonte; Nocciola
Piemonte
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նոչոլա դել Պիմոնտե,
Նոչոլա Պիմոնտե
IT
Nocciola di Giffoni
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նոչոլա դի Ջիֆոնի
IT
Nocciola Romana
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նոչոլա Ռոմանա
IT
Nocellara del Belice
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նոչելլառա դել Բելիչե
IT
Nostrano Valtrompia
AOP
Fromages
Նոստրանո Վալտրոմպիա
IT
Oliva Ascolana del Piceno
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օլիվա Ասկոլանա դել
Պիչենո
IT
Pagnotta del Dittaino
AOP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանյոտա դել Դիտտայնո
IT
Pampapato di Ferrara/Pampepato
di Ferrara
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պամպապատո դի
Ֆեռռառա/ Պամպիպատո դի
ֆեռռառա
IT
Pancetta di Calabria
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պանչետտա դի Կալաբրիա
IT
Pancetta Piacentina
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պանցետտա Պիաչենտինա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Pane casareccio di Genzano
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանե կազառեչչո դի
Ջենցանո
IT
Pane di Altamura
AOP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանե դի Ալտամուռա
IT
Pane di Matera
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանե դի Մատեռա
IT
Pane Toscano
AOP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանե Տոսկանո
IT
Panforte di Siena
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պանֆոռտե դի Սիենա
IT
Parmigiano Reggiano
AOP
Fromages
Պառմիջանո Ռիջջանո
IT
Pasta di Gragnano
IGP
Pâtes alimentaires
Պաստա դի Գռանյանո
IT
Patata dell'Alto Viterbese
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատակա դել՛Ալտո
Վիտեռբեզե
IT
Patata della Sila
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա դելլա Սիլա
IT
Patata di Bologna
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա դի Բոլոնյա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Patata novella di Galatina
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա նովելլա դի
Գալանտինա
IT
Patata Rossa di Colfiorito
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատա Ռոսսա դի
Կոլֆիորիտո
IT
Pecorino Crotonese
AOP
Fromages
Պեկորինո Կռոտոնեզե
IT
Pecorino delle Balze Volterrane
AOP
Fromages
Պեկորինո դելլե Բալցե
Վոլտեռանե
IT
Pecorino di Filiano
AOP
Fromages
Պեկորինո դի Ֆիլիանո
IT
Pecorino di Picinisco
AOP
Fromages
Պեկորինո դի Պիչինիսկո
IT
Pecorino Romano
AOP
Fromages
Պեկորինո Ռոմանո
IT
Pecorino Sardo
AOP
Fromages
Պեկորինո Սարդո
IT
Pecorino Siciliano
AOP
Fromages
Պեկորինո Սիչիլիանո
IT
Pecorino Toscano
AOP
Fromages
Պեկորինո Տոսկանո
IT
Penisola Sorrentina
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պենիզոլա Սոռռենտինա
IT
Peperone di Pontecorvo
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեպեռոնե դի Պոնտեկոռվո
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Peperone di Senise
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեպեռոնե դի Սենիզե
IT
Pera dell'Emilia Romagna
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեռա դել՛էմիլիա Ռոմանյա
IT
Pera mantovana
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեռա մանտովանա
IT
Pesca di Leonforte
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեսկա դի Լեոնֆոռտե
IT
Pesca di Verona
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեսկա դի Վեռոնա
IT
Pesca e Nettarina di Romagna
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեսկա է Նետտարինա դի
Ռոմանյա
IT
Pescabivona
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեսկաբիվոնա
IT
Piacentinu Ennese
AOP
Fromages
Պիաչենտինու Էննեզե
IT
Piadina Romagnola / Piada
Romagnola
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պիադինա Ռոմանյոլա/
Պիադա Ռոմանյոլա
IT
Piave
AOP
Fromages
Պիավե
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Pistacchio verde di Bronte
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիստաքքիո վեռդե դի
Բռոնտե
IT
Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմոդորինո դել Պիեննոլո
դել Վեզուվիո
IT
Pomodoro di Pachino
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմոդոռո դի Պակինո
IT
Pomodoro S. Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պոմոդոռո Ս. Մառցանո
դելլ՛Ագռո Սառնեզե
Նոչերինո
IT
Porchetta di Ariccia
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պոռկետտա դի Առիչչա
IT
Pretuziano delle Colline
Teramane
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պռետուցիանո դելլե Կոլլինե
Տեռամանե
IT
Prosciutto Amatriciano
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո Ամատրիչանո
IT
Prosciutto di Carpegna
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Կառպենյա
IT
Prosciutto di Modena
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Մոդենա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Prosciutto di Norcia
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Նոռչա
IT
Prosciutto di Parma
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Պառմա
IT
Prosciutto di S. Daniele
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Ս. Դանիելե
IT
Prosciutto di Sauris
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո դի Սաուրիս
IT
Prosciutto Toscano
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո Տոսկանո
IT
Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռոշուտտո Վենիտո
Բերիկո-Էուգանեո
IT
Provolone del Monaco
AOP
Fromages
Պռովոլոնե դել Մոնակո
IT
Provolone Valpadana
AOP
Fromages
Պռովոլոնե Վալպադանա
IT
Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì
AOP
Fromages
Պուցցոնե դի Մոենա/ Սպռեց
Ծաորի
IT
Quartirolo Lombardo
AOP
Fromages
Կուառտիռալո Լոմբառդո
IT
Radicchio di Chioggia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռադիկկիո դի Կիոջջա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Radicchio di Verona
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռադիկկիո դի Վեռոնա
IT
Radicchio Rosso di Treviso
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռադիկկիո Ռոսո դի
Տռեվիզո
IT
Radicchio Variegato di
Castelfranco
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռադիկկիո Վարեգատո դի
Կաստալֆռանկո
IT
Ragusano
AOP
Fromages
Ռագուզանո
IT
Raschera
AOP
Fromages
Ռասկեռա
IT
Ricciarelli di Siena
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ռիչչառելլի դի Սիենա
IT
Ricotta di Bufala Campana
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Ռիկոտտա դի Բուֆալա
Կամպանա
IT
Ricotta Romana
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Ռիկոտտա Ռոմանա
IT
Riso del Delta del Po
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռիզո դել Դալտա դել Պո
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռիզո դի Բառաջջա Բիելլեզե
է Վեռչելլեզե
IT
Riso Nano Vialone Veronese
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ռիզո Նանո Վիալոնե
Վեռոնեզե
IT
Riviera Ligure
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ռիվիեռա Լիգուռե
IT
Robiola di Roccaverano
AOP
Fromages
Ռոբիոլա դի Ռոկկավեռանո
IT
Sabina
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սաբինա
IT
Salama da sugo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամա դա սուգո
IT
Salame Brianza
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Բրիանցա
IT
Salame Cremona
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Կռեմոնա
IT
Salame di Varzi
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե դի Վառցի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Salame d'oca di Mortara
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե դ՛օքա դի
Մորտառա
IT
Salame Felino
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Ֆելինո
IT
Salame Piacentino
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Պիաշենտինո
IT
Salame Piemonte
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Պիեմոնտե
IT
Salame S. Angelo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամե Սան Անջելո
IT
Salamini italiani alla cacciatora
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամինի իտալիանի ալլա
կաչչատորա
IT
Sale Marino di Trapani
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սալե Մարինո դի Տրապանի
IT
Salmerino del Trentino
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Սալմերինո դել Տրենտինո
IT
Salsiccia di Calabria
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալսիչչա դի Կալաբրիա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Salva Cremasco
AOP
Fromages
Սալվա Կռեմասկո
IT
Sardegna
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սառդենյա
IT
Scalogno di Romagna
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սկալոնյո դի Ռոմանյա
IT
Sedano Bianco di Sperlonga
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սեդանո Բիանկո դի
Սպեռլոնգա
IT
Seggiano
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սեջջանո
IT
Silter
AOP
Fromages
Սիլտեռ
IT
Soppressata di Calabria
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոպռեսատա դի Կալաբրիա
IT
Soprèssa Vicentina
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոպռեսա Վիչենտինա
IT
Speck Alto Adige / Südtiroler
Markenspeck / Südtiroler Speck
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սպեկ Ալտո Ադիջե/
Սուդտիրոլեռ Մառկենսպեկ/
Սուդտիրոլեռ Սպեկ
IT
Spressa delle Giudicarie
AOP
Fromages
Սպռեսա դելլե Ջուդիկարիե
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Squacquerone di Romagna
AOP
Fromages
Սքուաքուեռոնե դի
Ռոմանյա
IT
Stelvio; Stilfser
AOP
Fromages
Ստելվիո, Ստիլֆսեռ
IT
Strachitunt
AOP
Fromages
Ստռակիտունտ
IT
Susina di Dro
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սուզինա դի Դրո
IT
Taleggio
AOP
Fromages
Տալեջջո
IT
Tergeste
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տերջեստե
IT
Terra di Bari
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տեռա դի Բարի
IT
Terra d'Otranto
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տեռա դ՛Օտրանտո
IT
Terre Aurunche
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տեռե Աուռունկե
IT
Terre di Siena
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տեռե դի Սյենա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Terre Tarentine
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տեռե Տառենտինե
IT
Tinca Gobba Dorata del Pianalto
di Poirino
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Տինկա Գոբբա Դոռատա դել
Պիանալտո դի Պոիրինո
IT
Toma Piemontese
AOP
Fromages
Տոմա Պիեմոնտեզե
IT
Torrone di Bagnara
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Տոռոնե դի Բանյառա
IT
Toscano
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տոսկանո
IT
Trote del Trentino
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Տռոտե դել Տռենտինո
IT
Tuscia
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Տուշշա
IT
Umbria
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ումբրիա
IT
Uva da tavola di Canicattì
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ուվա դա տավոլա դի
Կանիկատտի
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Uva da tavola di Mazzarrone
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ուվա դա տավոլա դի
Մաձձառոնե
IT
Uva di Puglia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ուվա դի Պուլիա
IT
Val di Mazara
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վալ դի Մացառա
IT
Valdemone
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վալդեմոնե
IT
Valle d'Aosta Lard
d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard
d'Arnad
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Վալլե դ՛Աոստա Լառդ
դ՛Առնադ/Վալլե դ՛Աոստե
Լառդ դ՛Առնադ
IT
Valle d'Aosta Fromadzo
AOP
Fromages
Վալե դ՛Աոստա Ֆռոմաձո
IT
Valle d'Aosta Jambon de Bosses
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Վալե դ՛Աոստա Յամբոն դե
Բոսսիս
IT
Valle del Belice
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
լդել Բելիչե
IT
Valli Trapanesi
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վալլի Տռապանեզի
IT
Valtellina Casera
AOP
Fromages
Վալտելլինա Կազեռա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
IT
Vastedda della valle del Belìce
AOP
Fromages
Վաստեդդա դելլա վալլե դել
Բելիչե
IT
Veneto Valpolicella, Veneto
Euganei e Berici, Veneto del
Grappa
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վենետո Վալպոլիչելլա,
Վենետո Էուգաենեի է
Բերիչի, Վենետո դել
Գռապպա
IT
Vitellone bianco dell'Appennino
centrale
IGP
Viande (et abats) frais
Վիտելլոնլ բյանկո
դել՛Ապպեննինո չենտրալե
IT
Vulture
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Վուլտուռե
IT
Zafferano dell'Aquila
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ձաֆֆեռանո դելլ՛Աքուիլա
IT
Zafferano di San Gimignano
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ձաֆֆեռանո դի Սան
Ջիմինյանո
IT
Zafferano di Sardegna
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ձաֆֆեռանո դի Սառդենյա
IT
Zampone Modena
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ձամպոնե Մոդենա
LV
Carnikavas nēģi
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ցառնիկավաս նէգյի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
LV
Latvijas lielie pelēkie zirņi
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լատվիաս լիելիե պելէկիե
զիռնյի
LT
Daujėnų naminė duona
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Դաույենի նամինե դուոնա
LT
Lietuviškas varškės sūris
IGP
Fromages
Լիետուվիշկաս վարշկես
սուրիս
LT
Liliputas
IGP
Fromages
Լիլիպուտաս
LT
Seinų / Lazdijų krašto medus /
Miód z Sejneńszczyny /
Łoździejszczyzny
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Սեյնու/Լազդիյու կռաշտո
մեդուս/ Միուդ զ
սեյնենյսչինի/ Լոզյձիեյշչինի
LT
Stakliškės
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ստակլիշկես
LU
Beurre rose - Marque Nationale
du Grand-Duché de Luxembourg
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բեր րոզ – Մարք Նասիոնալ
դյու Գրոն Դյուշ դը
Լյուքսոմբուր
LU
Miel - Marque nationale du
Grand-Duché de Luxembourg
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Միել - Մարքը նասիոնալ
դյու Գրոն-Դյուշէ դը
Լյուքսոմբուր
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
LU
Salaisons fumées, marque
nationale grand-duché de
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալեզոն ֆյումե, մարքը
նասիոնալ գրոն-դյուշ դը
Լյուքսեմբուր
LU
Viande de porc, marque nationale
grand-duché de Luxembourg
IGP
Viande (et abats) frais
Վիյանդ դե պոր, մարք
նասիոնալ գրոն-դյուշէ դը
Լյուքսեմբուր
NL
Boeren-Leidse met sleutels
AOP
Fromages
Բորեն-Լայդշը մեթ շլեութելս
NL
Brabantse Wal asperges
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բռաբանցե Վալ ասպեռժես
NL
De Meerlander
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Դե Մեերլանդեր
NL
Edam Holland
IGP
Fromages
Էդամ Հոլանդ
NL
Gouda Holland
IGP
Fromages
Խաուդա Հոլանդ
NL
Hollandse geitenkaas
IGP
Fromages
Հոլանդսը խայտենկաս
NL
Kanterkaas; Kanternagelkaas;
Kanterkomijnekaas
AOP
Fromages
Կանտերկաս,
Կանտերնախելկաս,
Կանտերկոմայնըկաս
NL
Noord-Hollandse Edammer
AOP
Fromages
Նորդ-Հոլանդսե Էդամեր
NL
Noord-Hollandse Gouda
AOP
Fromages
Նորդ-Հոլանդսե Խաուդա
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
NL
Opperdoezer Ronde
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Օպերդուզեր Րոնդե
NL
Westlandse druif
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վեստլանդսե դրայֆ
PL
Andruty kaliskie
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Անդռուտի կալիսկիե
PL
Bryndza Podhalańska
AOP
Fromages
Բռինձա Պոդխալայնյսկա
PL
Cebularz lubelski
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Սեբուլաշ լուբելսկի
PL
Chleb prądnicki
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Խլեբ պռոդնիցկի
PL
Fasola korczyńska
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլա կոռչինյսկա
PL
Fasola Piękny Jaś z Doliny
Dunajca / Fasola z Doliny
Dunajca
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլա Փյենկնի Յաշ զ
Դոլինի Դունայցա/ Ֆասոլա
զ Դոլինի Դունայցա
PL
Fasola Wrzawska
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆասոլա Վժավսկա
PL
Jabłka grójeckie
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Յաբուկա գռույեցկյե
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PL
Jabłka łąckie
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Յաբուկա ուոնցկյե
PL
Jagnięcina podhalańska
IGP
Viande (et abats) frais
Յագնյենչինա
պոդխալանյսկա
PL
Karp zatorski
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Կառպ զատորսկի
PL
Kiełbasa lisiecka
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կիեուբասա լիշյեցկա
PL
Kołocz śląski/kołacz śląski
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Կոուոչ շլոնսկի/կոուաչ
շլոնսկի
PL
Miód drahimski
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյուդ դռահիմսկի
PL
Miód kurpiowski
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյուդ կուռպիովսկի
PL
Miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյուդ վժոսովի զ Բոռուվ
Դոլնոշլոնսկիխ
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PL
Obwarzanek krakowski
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Օբվաժանեկ կռակովսկի
PL
Oscypek
AOP
Fromages
Օսցիպեկ
PL
Podkarpacki miód spadziowy
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Պոդկառպասկի մյուդ
սպաջյովի
PL
Redykołka
AOP
Fromages
Ռեդիկոլկա
PL
Rogal świętomarciński
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ռոգալ շվյեննտոմառչինյսկի
PL
Ser koryciński swojski
IGP
Fromages
Սեռ կորչինյսկի սվոյսկի
PL
Śliwka szydłowska
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Շլիվկա շիդուովսկա
PL
Suska sechlońska
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սուսկա սեխլոնյսկա
PL
Truskawka kaszubska lub
Kaszëbskô malëna
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Տռուսկավկա կաշուբսկա
լուբ Կաշեբսկո մալենա
PL
Wielkopolski ser smażony
IGP
Fromages
Վյելկոպոլսկի սեռ սմաժոնի
PL
Wiśnia nadwiślanka
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Վիշնյա նադվիշլանկա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Alheira de Barroso-Montalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ալյեյրա ր Բառոզո
Մոնտալեգրե
PT
Alheira de Mirandela
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ալյեյրա դե Միրանդելա
PT
Alheira de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ալյեիրա դե Վինյաիս
PT
Ameixa d'Elvas
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ամեյշա դ՛Էլվաս
PT
Amêndoa Douro
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ամենդոա Դոուրո
PT
Ananás dos Açores/São Miguel
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Անանաս դոս Ասորես/Սաո
միգել
PT
Anona da Madeira
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Անոնա դա Մադեյրա
PT
Arroz Carolino das Lezírias
Ribatejanas
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Առոզ Կարոլինո դազ
Լեզիրիաս Ռիբատեժանաս
PT
Arroz Carolino do Baixo
Mondego
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Առոզ Կառոլինո դո Բայշո
Մոնդեգո
PT
Azeite de Moura
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտե դե Մուրա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Azeite de Trás-os-Montes
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտե դե Տռազ-ուս-
Մոնտես
PT
Azeite do Alentejo Interior
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտե դո Ալենտեժո
Ինտերիոր
PT
Azeites da Beira Interior (Azeite
da Beira Alta, Azeite da Beira
Baixa)
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտե դա Բեյրա
Ինտերիոր (Ազեյտե դա
Բեյրա Ալտա, Ազեյտե դա
Բեյրա Բայշա)
PT
Azeites do Norte Alentejano
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտես դո Նորտե
Ալենտեժանո
PT
Azeites do Ribatejo
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ազեյտես դո Ռիբատեժո
PT
Azeitona de conserva Negrinha
de Freixo
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ազեյտոնա դե կոնսեռվա
Նեգռինյա դե Ֆռեյշո
PT
Azeitonas de Conserva de Elvas e
Campo Maior
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ազեյտոնաս դե կոնսեռվա
դե Էլվաս ի Կամպո Մայոռ
PT
Batata de Trás-os-Montes
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բատատա դե Տռազ-oզ-
Մոնտես
PT
Batata doce de Aljezur
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բատատա դոսի դե
Ալժեզուռ
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Borrego da Beira
IGP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո դա Բեյրա
PT
Borrego de Montemor-o-Novo
IGP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո դե Մոնտեմոր-օ-
Նովո
PT
Borrego do Baixo Alentejo
IGP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո դո Բայշո Ալենտեժո
PT
Borrego do Nordeste Alentejano
IGP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո դո Նոռդեստե
Ալենտեժանո
PT
Borrego Serra da Estrela
AOP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո Սեռա դա Էստրելա
PT
Borrego Terrincho
AOP
Viande (et abats) frais
Բոռեգո Տեռինշո
PT
Butelo de Vinhais; Bucho de
Vinhais; Chouriço de Ossos de
Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բուտելո դե Վինյայս, Բուշո
դե Վինյայս, Շոուրիսո դե
Օսոս դե Վինյայս
PT
Cabrito da Beira
IGP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո դա Բեյրա
PT
Cabrito da Gralheira
IGP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո դա Գրալյեյրա
PT
Cabrito das Terras Altas do
Minho
IGP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո դաս Տեռաս
Ալտաս դո Մինյո
PT
Cabrito de Barroso
IGP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո դե Բարոզո
PT
Cabrito do Alentejo
IGP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո դո Ալենտեժո
PT
Cabrito Transmontano
AOP
Viande (et abats) frais
Կաբրիտո Տրասմոնտանո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Cacholeira Branca de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կաշոլեյրա Բրանկա դե
Պորտալեգրե
PT
Capão de Freamunde
IGP
Viande (et abats) frais
Կապաո դե Ֆրեամունդե
PT
Carnalentejana
AOP
Viande (et abats) frais
Կառնալենտեժենա
PT
Carne Arouquesa
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Առոուկեզա
PT
Carne Barrosã
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնի Բառոզա
PT
Carne Cachena da Peneda
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Կաշենա դա Պենեդա
PT
Carne da Charneca
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե դա Շառնեկա
PT
Carne de Bísaro Transmontano;
Carne de Porco Transmontano
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե դե Բիզարո
Տրանսմոնտանո, Կարնե դե
Պոռկո Տրանսմոնտանո
PT
Carne de Bovino Cruzado dos
Lameiros do Barroso
IGP
Viande (et abats) frais
Կարնե ջ Բովինո Կրուզադո
դոս Լամեյռոս դո Բառոզո
PT
Carne de Bravo do Ribatejo
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե դե Բռավո դո
Րիբատեժո
PT
Carne de Porco Alentejano
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե դե Պոռկո
Ալենտեժանո
PT
Carne dos Açores
IGP
Viande (et abats) frais
Կարնե դոզ Ասորես
PT
Carne Marinhoa
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Մարինյոա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Carne Maronesa
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Մառոնեզա
PT
Carne Mertolenga
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Մեռտոլենգա
PT
Carne Mirandesa
AOP
Viande (et abats) frais
Կարնե Միրանդեզա
PT
Castanha da Padrela
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստենյա դա Պադրելա
PT
Castanha da Terra Fria
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստենյա դա Տեռա Ֆրիա
PT
Castanha dos Soutos da Lapa
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստենյա դոս Սոուտոս
դա Լապա
PT
Castanha Marvão-Portalegre
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստենյո Մառվաո-
Պորտալեգրե
PT
Cereja da Cova da Beira
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սերեժա դա Կովա դա
Բեյրա
PT
Cereja de São Julião-Portalegre
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սերեժա դե Սոն Ջուլիաո-
Պորտալեգրե
PT
Chouriça de Carne de Barroso-
Montalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսա դե Կարնի դե
Բառոզո-Մունտալեգրի
PT
Chouriça de Carne de Melgaço
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շուորիսա դե Կարնի ջե
Մելգասո
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Chouriça de Carne de Vinhais;
Linguiça de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շուորիսա դե Կարնի ջե
Վինյայս, Լինգուիսը դյո
Վինյայս
PT
Chouriça de sangue de Melgaço
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսա ջե սենգե ջե
Մելգասո
PT
Chouriça Doce de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսա Դոսե դե Վինյայս
PT
Chouriço Azedo de Vinhais;
Azedo de Vinhais; Chouriço de
Pão de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսո Ազեդո դե
Վինյայս, Ազեդո դե Վինյայս,
Շոուրիսո ջե Պաո ջե
Վինյայս
PT
Chouriço de Abóbora de Barroso-
Montalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսա դե Աբաբորա դե
Բարոզու-Մունտալեգրի
PT
Chouriço de Carne de Estremoz e
Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսո դե կարնե ջե
Էստրեմոզ է Բորբա
PT
Chouriço de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսո դե Պորտալեգրե
PT
Chouriço grosso de Estremoz e
Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսո գռոսո ջե
Էստրեմոզ է Բորբա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Chouriço Mouro de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շոուրիսո մոուրո դե
Պորտալեգրե
PT
Citrinos do Algarve
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սիտրինոս դո Ալգարվե
PT
Cordeiro Mirandês / Canhono
Mirandês
AOP
Viande (et abats) frais
Կորդեյրո Միրանդես/
Կանյոնո Միրանդես
PT
Cordeiro Bragançano
AOP
Viande (et abats) frais
Կորդեյրո Բրագանսանո
PT
Cordeiro de Barroso; Anho de
Barroso; Cordeiro de leite de
Barroso
IGP
Viande (et abats) frais
Կորդեյրո դե Բառոզո, Անյո
դե Բառոզո, Կորդեյրո դե
լեյտե դե Բառոզո
PT
Farinheira de Estremoz e Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ֆարինեյրա դե Էստրեմոզ է
Բորբա
PT
Farinheira de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ֆարինեյրա դե Պորտալեգրե
PT
Linguiça de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լինգուիսա դե Պորտալեգրե
PT
Linguíça do Baixo Alentejo;
Chouriço de carne do Baixo
Alentejo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լինգուիսա դո Բայշո
Ալենտեժո, Շոուրիսո դե
կարնե դո Բայշո Ալենտեժո
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Lombo Branco de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լոմբո Բրենկո դե
Պորտալեգրե
PT
Lombo Enguitado de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լոմբո Էնգիտադո դե
Պորտալեգրե
PT
Maçã Bravo de Esmolfe
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա Բռավո դե Էսմոլֆե
PT
Maçã da Beira Alta
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա դե Բեյրա Ալտա
PT
Maçã da Cova da Beira
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա դա Կովա դե Բեյրա
PT
Maçã de Alcobaça
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա դե Ալկոբասա
PT
Maçã de Portalegre
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա դե Պորտալեգրե
PT
Maçã Riscadinha de Palmela
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մասա Ռիսկադինյա դե
Պալմելա
PT
Maracujá dos Açores/S. Miguel
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մառակուժա դոզ Ասորիս/Ս.
Միգել
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Mel da Serra da Lousã
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դա Սեռա դա Լուզա
PT
Mel da Serra de Monchique
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դա Տեռա դե Մոնշիկե
PT
Mel da Terra Quente
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դա Տեռա Կենտե
PT
Mel das Terras Altas do Minho
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դաս Տեռաս Ալտաս դո
Մինյո
PT
Mel de Barroso
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դե Բառոզո
PT
Mel do Alentejo
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դո Ալենտեժո
PT
Mel do Parque de Montezinho
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դո Պառկե դե
Մոնտեզինյո
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Mel do Ribatejo Norte (Serra
d'Aire, Albufeira de Castelo de
Bode, Bairro, Alto Nabão)
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դո Ռիբադեժու Նորչե
(Սերա դ՛Ադեր, Աբուֆեյրա
դե Կաստելո դե Բոդե,
Բայռո, Աուտո Նաբաո)
PT
Mel dos Açores
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մել դուզ Ասորես
PT
Meloa de Santa Maria — Açores
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոա դե Սանտա Մարիա
– Ասորես
PT
Morcela de Assar de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մորսելա դե Ասար դե
Պորտալեգրե
PT
Morcela de Cozer de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մորսելա դե Կոսեռ դե
Պորտալեգրե
PT
Morcela de Estremoz e Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մորսելա դե Էստռեմոզ է
Բորբա
PT
Ovos Moles de Aveiro
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Oվոս Մոլես դե Ավեյրո
PT
Paia de Estremoz e Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պայա դե Էստրեմոզ է
Բորբա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Paia de Lombo de Estremoz e
Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պայա դե Լոմբո դե
էստրեմոզ է Բորբա
PT
Paia de Toucinho de Estremoz e
Borba
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պայա դե Տոուսիյո դե
Էստռեմոզ է Բորբա
PT
Painho de Portalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պաինյո դե Պորտալեգրե
PT
Paio de Beja
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պայո դե Բեժա
PT
Pastel de Chaves
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պաստել դեւ Շավես
PT
Pastel deTentúgal
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պաստել դե Տենտուգալ
PT
Pêra Rocha do Oeste
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պէռա Ռաշա դո Օեստե
PT
Pêssego da Cova da Beira
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեսեգո դա Կովա դա Բեյրա
PT
Presunto de Barrancos
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դե Բառանկոս
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Presunto de Barroso
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դե Բառոզո
PT
Presunto de Camp Maior e Elvas;
Paleta de Campo Maior e Elvas
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դե Կամպ Մայոռ
ի Էլվաս, Պալետա դե
Կամպո Մայոռ ի Էլվաս
PT
Presunto de Melgaço
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտտո դե Մելգասո
PT
Presunto de Santana da Serra;
Paleta de Santana da Serra
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դե Սանտանա
դա Սեռա, Պալետա դե
Սանտանա դա Սեռա,
PT
Presunto de Vinhais / Presunto
Bísaro de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դե Վինյայս/
Պռեզունտո Բիզարո դե
Վինյայս
PT
Presunto do Alentejo; Paleta do
Alentejo
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեզունտո դո Ալենտեժո,
Պալետա դո Ալենտեժո
PT
Queijo de Azeitão
AOP
Fromages
Կեյժո դե Ազեյտաու
PT
Queijo de Cabra
Transmontano/Queijo de Cabra
Transmontano Velho
AOP
Fromages
Կեյժո դե Կաբռա
Տռանսմոնտանո/ Կեյժո դե
Կաբռա Տռանսմոնտանո
Վելյու
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Queijo de Évora
AOP
Fromages
Կեյժո դե Էվորա
PT
Queijo de Nisa
AOP
Fromages
Կեյժո դե Նիզա
PT
Queijo do Pico
AOP
Fromages
Կեյժո դո Պիկո
PT
Queijo mestiço de Tolosa
IGP
Fromages
Կեյժո Մեստիսո դե Տոլոզա
PT
Queijo Rabaçal
AOP
Fromages
Կեյժո Ռաբասալ
PT
Queijo S. Jorge
AOP
Fromages
Կեյժո Ս. Ժորժե
PT
Queijo Serpa
AOP
Fromages
Կեյժո Սերպա
PT
Queijo Serra da Estrela
AOP
Fromages
Կեյժո Սեռա դա Էստրելա
PT
Queijo Terrincho
AOP
Fromages
Կեյժո Տեռինշո
PT
Queijos da Beira Baixa (Queijo
de Castelo Branco, Queijo
Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa)
AOP
Fromages
Կեյժոս դա Բեյրա Բայշա
(Կեյժո դե Կաստելու
Բրանկու, Կեյժո Ամարելու
դա Բեյրա Բայշա, Կեյժո
Պիկանտե դա Բեյրա Բայշա)
PT
Requeijão da Beira Baixa
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Ռեկեյժաո դա Բեյրա Բայշա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
PT
Requeijão Serra da Estrela
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Ռեկեյժաո Սեռա դա
Էստրելա
PT
Sal de Tavira / Flor de Sal de
Tavira
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սալ դե Տավիրա/ Ֆլոր դե
Սալ դե Տավիրա
PT
Salpicão de Barroso-Montalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալպիքաո դե Բառոզո-
Մոնտալեգրե
PT
Salpicão de Melgaço
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալպիքաո դե Մելգասո
PT
Salpicão de Vinhais
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալպիքաո դե Վինյայս
PT
Sangueira de Barroso-Montalegre
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սանգեյրա դե Բառոզո-
Մոնտալեգրե
PT
Travia da Beira Baixa
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Տրավիա դա Բեյրա Բայշա
PT
Vitela de Lafões
IGP
Viande (et abats) frais
Վիտելա դե Լաֆոես
RO
Magiun de prune Topoloveni
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մաջուն դե պրունե
Տոպոլովենի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
RO
Salam de Sibiu
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալամ դե Սիբիու
RO
Telemea de Ibăneşti
AOP
Fromages
Տելեմեա դե Իբանեշտի
SK
Klenovecký syrec
IGP
Fromages
Կլենովեցկի Սիռեց
SK
Oravský korbáčik
IGP
Fromages
Օռավսկի կոռբաչիկ
SK
Paprika Žitava/Žitavská paprika
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պապրիկա Ժիտավա/
Ժիտավսկա պապրիկա
SK
Skalický trdelník
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Սկալիցկի տռդելնյիկ
SK
Slovenská bryndza
IGP
Fromages
Սլովենսկա բռինձա
SK
Slovenská parenica
IGP
Fromages
Սլովենսկա պառենիցա
SK
Slovenský oštiepok
IGP
Fromages
Սլովենսկի օշտյեպոկ
SK
Tekovský salámový syr
IGP
Fromages
Տյեկովսկի սալամովի սիռ
SK
Zázrivské vojky
IGP
Fromages
Զազռիվսկէ վոյկի
SK
Zázrivský korbáčik
IGP
Fromages
Զազռիվսկի կոռբաչիկ
SI
Bovški sir
AOP
Fromages
Բովշկի սիռ
SI
Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էկստռա դեվիշկո օլյչնո օլյե
սլովենսկե իստռե
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
SI
Kočevski gozdni med
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Կոչեվսկի գոզդնի մեդ
SI
Kranjska klobasa
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռանյսկա կլոբասա
SI
Kraška panceta
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռաշկա պանցետա
SI
Kraški med
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Կռաշկի մեդ
SI
Kraški pršut
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռաշկի պռշուտ
SI
Kraški zašink
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Կռաշկի զաշինկ
SI
Mohant
AOP
Fromages
Մոխանտ
SI
Nanoški sir
AOP
Fromages
Նանոշկի սիռ
SI
Piranska sol
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պիռանսկա սոլ
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
SI
Prekmurska Šunka
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռեկմուռսկա Շունկա
SI
Prleška tünka
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Պռլեշկա տյունկա
SI
Ptujski lük
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պտույսկի լյուկ
SI
Šebreljski želodec
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Շեբռելյսկի ժելոդեց
SI
Slovenski med
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Սլովենսկի մեդ
SI
Štajersko prekmursko bučno olje
IGP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Շտայեռսկո պռեկմուռսկո
բուչնո օլյե
SI
Tolminc
AOP
Fromages
Տոլմինց
SI
Zgornjesavinjski želodec
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Զգոռնյեսավինյսկի ժելոդեց
ES
Aceite Campo de Calatrava
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե Կամպո դե
Կալատրավա
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Aceite Campo de Montiel
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե Կամպո դե
Մոնտիել
ES
Aceite de La Alcarria
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե լա Ալկառիա
ES
Aceite de la Comunitat
Valenciana
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե լա կոմունիտատ
Վալենսիանա
ES
Aceite de la Rioja
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե լա Ռիոխա
ES
Aceite de Lucena
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե Լուսենա
ES
Aceite de Mallorca; Aceite
mallorquín; Oli de Mallorca; Oli
mallorquí
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե Մայորկա,
Ասեյտե Մայորկին, Օլի դե
Մայորկա, Օլի մայոռկին
ES
Aceite de Navarra
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե Նավառա
ES
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra
Alta
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե Տեռա Ալտա, Օլի
դե Տեռա Ալտա
ES
Aceite del Baix Ebre-Montsià;
Oli del Baix Ebre-Montsià
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դե Բայշ Էբռե-
Մոնցիա, Օլի դել Բայշ Էբռե-
Մոնցիա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Aceite del Bajo Aragón
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե դել Վախո Արաղոն
ES
Aceite Monterrubio
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե Մոնտեռուբիո
ES
Aceite Sierra del Moncayo
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Ասեյտե Սիեռա դել
Մոնկայո
ES
Aceituna Aloreña de Málaga
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասեյտունա Ալորենյա դե
Մալաղա
ES
Aceituna de Mallorca / Aceituna
Mallorquina / Oliva de Mallorca /
Oliva Mallorquina
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ասեյտունե դե Մայորկա/
Ասեյտունա Մայորկինա/
Օլիվա դե Մայորկա/ Օլիվա
Մայորկինա
ES
Afuega'l Pitu
AOP
Fromages
Աֆուեղա՛լ Պիտու
ES
Ajo Morado de Las Pedroñeras
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ախո Մորադո դե լաս
Պեդրոնյերաս
ES
Alcachofa de Benicarló; Carxofa
de Benicarló
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալկաչոֆա դե Բենիկառլո,
Կառշոֆա դե Բենիկառլո
ES
Alcachofa de Tudela
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալկաչոֆա դե Տուդելա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Alfajor de Medina Sidonia
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ալֆախոռ դե Մեդինա
Սիդոնիա
ES
Almendra de Mallorca /
Almendra Mallorquina / Ametlla
de Mallorca / Ametlla
Mallorquina
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալմենդրա դե Մայորկա/
Ալմենդրա Մայորկինա/
Ամետլյա դե Մայորկա/
Ամետլյա Մայորկինա
ES
Alubia de La Bãneza-León
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ալուբիա դե Լա Բանյեսա-
Լեոն
ES
Antequera
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Անտեկերա
ES
Arroz de Valencia; Arròs de
València
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Առոզ դե Վալենսիա, Առոս
դե Վալենսիա
ES
Arroz del Delta del Ebro / Arròs
del Delta de l'Ebre
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Առոզ դել Դելտա դել Էբռո/
Առոս դել Դելտա դե լ՛Էբռե
ES
Arzùa-Ulloa
AOP
Fromages
Արսուա-Ույոա
ES
Avellana de Reus
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ավեյանա դե Ռեուս
ES
Azafrán de la Mancha
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ասաֆրսան դե լա Մանչա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Baena
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Բաենա
ES
Berenjena de Almagro
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բերենխենա դե Ալմաղրո
ES
Botillo del Bierzo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Բոտիյո դել Բյերսո
ES
Caballa de Andalucia
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Կաբայա դե Անդալուսիա
ES
Cabrales
AOP
Fromages
Կաբրալես
ES
Calasparra
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կալասպառա
ES
Calçot de Valls
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կալսոտ դե Վալս
ES
Carne de Ávila
IGP
Viande (et abats) frais
Կառնե դե Ավիլա
ES
Carne de Cantabria
IGP
Viande (et abats) frais
Կառնե դե Կանտաբրիա
ES
Carne de la Sierra de Guadarrama
IGP
Viande (et abats) frais
Կառնե դե լա Սիեռա դե
Գուադառամա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Carne de Morucha de Salamanca
IGP
Viande (et abats) frais
Կառնե դե Մորուչա դե
Սալամանկա
ES
Carne de Vacuno del País
Vasco/Euskal Okela
IGP
Viande (et abats) frais
Կառնե դե Վակունո դել
Պաիս Վասկո/Էուսկալ
Օկելա
ES
Castaña de Galicia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կաստանյա դե Գալիսիա
ES
Cebolla Fuentes de Ebro
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սեբոյա Ֆուենտես դե Էբրո
ES
Cebreiro
AOP
Fromages
Սեբրեյրո
ES
Cecina de León
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սեսինա դե Լեոն
ES
Cereza del Jerte
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սերեսա դել Խեռտե
ES
Cerezas de la Montaña de
Alicante
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սերեսաս դե լա Մոնտանյա
դե Ալիկանտե
ES
Chirimoya de la Costa tropical de
Granada-Malaga
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Չիրիմոյա դե լա Կոստա
Տռոպիկալ դե Գրանադա-
Մալագա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Chorizo de Cantimpalos
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Չորիսո դե Կանտիմպալոս
ES
Chorizo Riojano
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Չորիսո Ռիոխանո
ES
Chosco de Tineo
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Չոսկո դե Տինեո
ES
Chufa de Valencia
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Չուֆա դե Վալենսիա
ES
Cítricos Valencianos / Cítrics
Valencians
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Սիտրիկոս Վալենսիանոս/
Սիտրիկս Վալենսիանս
ES
Clementinas de las Tierras del
Ebro; Clementines de les Terres
de l'Ebre
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կլեմենտինաս դե լաս
Տյեռաս դել Էբռո,
Կլեմենտինես դե լես Տեռես
դե լ՛Էբռե
ES
Cochinilla de Canarias
AOP
Cochenille (produit brut d'origine animale)
Կոչինիյա դե Կանարիաս
ES
Coliflor de Calahorra
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կոլիֆլոռ դե Կալաոռա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Cordero de Extremadura
IGP
Viande (et abats) frais
Կորդերո դե
Էքստրեմադուրա
ES
Cordero de Navarra; Nafarroako
Arkumea
IGP
Viande (et abats) frais
Կորդերո դե Նավառա,
Նաֆառոակո Առկումեա
ES
Cordero Manchego
IGP
Viande (et abats) frais
Կորդերո Մանչեգո
ES
Cordero Segureño
IGP
Viande (et abats) frais
Կորդերո Սեղուրենյո
ES
Dehesa de Extremadura
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Դեեսա դե Էքստրեմադուրա
ES
Ensaimada de Mallorca;
Ensaimada mallorquina
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Էնսաիմադա դե Մայորկա,
Էնսաիմադա Մայորկինա
ES
Espárrago de Huétor-Tájar
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Էսպառաղո դե Ուետոռ-
Տախառ
ES
Espárrago de Navarra
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Էսպառաղո դե Նավառա
ES
Estepa
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Էստեպա
ES
Faba Asturiana
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաբա Աստուրիանա
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Faba de Lourenzá
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆաբա դե Լոուրենսա
ES
Fesols de Santa Pau
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆեսոս դե Սանտա Պաու
ES
Gamoneu; Gamonedo
AOP
Fromages
Գամոնու, Գամոնեդո
ES
Garbanzo de Escacena
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գառբանսո դե Էսկասենա
ES
Garbanzo de Fuentesaúco
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գառբանսո դե
Ֆուենտեսաուկո
ES
Gata-Hurdes
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Գատա-Ուռդես
ES
Gofio Canario
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գոֆիո Կանարիո
ES
Granada Mollar de Elche/Granada
de Elche
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գռանադա Մոյառ դե Էլչե/
Գրանադա դե Էլչե
ES
Grelos de Galicia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Գրելոս դե Գալիսիա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Guijuelo
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Գիխուելո
ES
Idiazábal
AOP
Fromages
Իդիասաբալ
ES
Jamón de Huelva
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Խամոն դե Ուելվա
ES
Jamón de Serón
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Խամոն դե Սերոն
ES
Jamón de Teruel/Paleta de Teruel
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Խամոն դե Տերուել/ Պալետա
դե Տերուել
ES
Jamón de Trevélez
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Խամոն դե Տրեվելես
ES
Jijona
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Խիխոնա
ES
Judías de El Barco de Ávila
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Խուդիաս դ էլ Վառկո դե
Ավիլա
ES
Kaki Ribera del Xúquer
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Կակի Ռիբեռա դել Շուկեռ
ES
Lacón Gallego
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լակոն Գայեգո
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Lechazo de Castilla y León
IGP
Viande (et abats) frais
Լեչասո դե Կաստիյա ի Լեոն
ES
Lenteja de La Armuña
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լենտեխա դե լա Առմունյա
ES
Lenteja de Tierra de Campos
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Լենտեխա դե Տիեռա դե
Կամպոս
ES
Les Garrigues
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Լես Գառիգես
ES
Los Pedroches
AOP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Լոս Պեդրոչես
ES
Mahón-Menorca
AOP
Fromages
Մաոն-Մենորկա
ES
Mantecadas de Astorga
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Մանտեկադաս դե
Աստորգա
ES
Mantecados de Estepa
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Մանտեկադոս դե Էստեպա
ES
Mantequilla de l'Alt Urgell y la
Cerdanya; Mantega de l'Alt
Urgell i la Cerdanya
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մանտեկիյա դե լ՛Ալտ
Ուրժել ի լա Սերդանյա,
Մանտեգա դե լ՛Ալտ Ուրժել
ի լա Սերդանյա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Mantequilla de Soria
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մանտեկիյա դե Սորիա
ES
Manzana de Girona; Poma de
Girona
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մանցանա դե Խիրոնա,
Պոմա դե Խիրոնա
ES
Manzana Reineta del Bierzo
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մանսանա Ռեյնետա դել
Բյեռսո
ES
Mazapán de Toledo
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Մասապան դե Տոլեդո
ES
Mejillón de Galicia; Mexillón de
Galicia
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Մեխիյոն դե Գալիսիա,
Մեսիյոն դե Գալիսիա
ES
Melocotón de Calanda
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոկոտոն դե Կալանդա
ES
Melón de la Mancha
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոն դե լա Մանչա
ES
Melón de Torre Pacheco-Murcia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մելոն դե Տոռե Պաչեկո
Մուրսիա
ES
Melva de Andalucia
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Մելվա դե Անդալուսիա
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Miel de Galicia; Mel de Galicia
IGP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Միել դե Գալիսիա, Մել դե
Գալիսիա
ES
Miel de Granada
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դե Գրանադա
ES
Miel de La Alcarria
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դե լա Ալկառիա
ES
Miel de Tenerife
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Մյել դե Տեներիֆե
ES
Mojama de Barbate
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Մոխամա դե Բարբատե
ES
Mojama de Isla Cristina
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Մոխամա դե Իսլա
Կրիստինա
ES
Mongeta del Ganxet
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Մոնժետա դե Գանշետ
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membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Montes de Granada
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոնտես դե Գրանադա
ES
Montes de Toledo
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոնտես դե Տոլեդո
ES
Montoro-Adamuz
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Մոնտոռո-Ադամուս
ES
Nísperos Callosa d'En Sarriá
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նիսպերոս կայյոսա դ՛էն
Սառիա
ES
Oli de l'Empordà/Aceite de
L'Empordà
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Օլի դե լ՛Էմպոռդա/ Ասեյտե
դե լ՛Էմպոռդա
ES
Pa de Pagès Català
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պա դե Պաժես Կատալա
ES
Pan de Alfacar
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պան դե Ալֆակառ
ES
Pan de Cea
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պան դե Սեա
ES
Pan de Cruz de Ciudad Real
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պան դե Կրուս դե Սիդադ
Ռեալ
ES
Papas Antiguas de Canarias
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պապաս Անտիղուաս դե
Կանարիաս
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Pasas de Málaga
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պասաս դե Մալագա
ES
Pataca de Galicia / Patata de
Galicia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատակա դե Գալիսիա/
Պատատա դե Գալիսիա
ES
Patatas de Prades; Patates de
Prades
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պատատաս դե Պռադես,
Պատատես դե Պռադես
ES
Pemento da Arnoia
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեմենտո դ Առնոյա
ES
Pemento de Herbón
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեմենտո դե Էրբոն
ES
Pemento de Mougán
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեմենտո դե Մուգան
ES
Pemento de Oímbra
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեմենտո դե Օիմբրա
ES
Pemento do Couto
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեմենտո դո Կոուտո
ES
Pera de Jumilla
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեռա դե Խումիյա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Pera de Lleida
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեռա դե Լեիդա
ES
Peras de Rincón de Soto
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պեռաս դե Ռինկոն դե Սոտո
ES
Picón Bejes-Tresviso
AOP
Fromages
Պիկոն Բեխես-Տրեսվիսո
ES
Pimentón de la Vera
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պիմենտոն դե լա Վերա
ES
Pimentón de Murcia
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Պիմենտոն դե Մուրսիա
ES
Pimiento Asado del Bierzo
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիմիենտո Ասադո դել
Բյերսո
ES
Pimiento de Fresno-Benavente
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիմիենտո դե Ֆրեսնո-
Բենավենտե
ES
Pimiento de Gernika ou
Gernikako Piperra
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիմիենտո դե Գեռնիկա օր
Գեռնիկակո Պիպեռա
ES
Pimiento Riojano
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիմիենտո Ռիոխանո
ES
Pimientos del Piquillo de Lodosa
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պիմիենտոս դել Պիկիյո դե
Լոդոսա
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État
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Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Plátano de Canarias
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Պլատանո դե Կանարիաս
ES
Pollo y Capón del Prat
IGP
Viande (et abats) frais
Պոյո ի Կապոն դել Պրատ
ES
Polvorones de Estepa
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Պոլվորոնես դե Էստեպա
ES
Poniente de Granada
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պոնիենտե դե Գրանադա
ES
Priego de Córdoba
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Պրիեգո դե Կորդոբա
ES
Queso Camerano
AOP
Fromages
Կեսո Կամերանո
ES
Queso Casín
AOP
Fromages
Կեսո Կասին
ES
Queso de Flor de Guía / Queso de
Media Flor de Guía / Queso de
Guía
AOP
Fromages
Կեսո դե Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո
դե Մեդիա Ֆլոր դե Գիա/
Կեսո դե Գիա
ES
Queso de La Serena
AOP
Fromages
Կեսո դե լա Սերենա
ES
Queso de l'Alt Urgell y la
Cerdanya
AOP
Fromages
Կեսո դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա
Սերդանյա
ES
Queso de Murcia
AOP
Fromages
Կեսո դե Մուրսիա
ES
Queso de Murcia al vino
AOP
Fromages
Կեսո դե Մուրսիա ալ Վինո
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Queso de Valdeón
IGP
Fromages
Կեսո դե Վալդեոն
ES
Queso Ibores
AOP
Fromages
Կեսո Իբորես
ES
Queso Los Beyos
IGP
Fromages
Կեսո Լոս Բեյոս
ES
Queso Majorero
AOP
Fromages
Կեսո Մախորերո
ES
Queso Manchego
AOP
Fromages
Կեսո Մանչեգո
ES
Queso Nata de Cantabria
AOP
Fromages
Կեսո նատա դե
Կանտաբրիա
ES
Queso Palmero; Queso de la
Palma
AOP
Fromages
Կեսո Պալմերո, Կեսո դե լա
Պալմա
ES
Queso Tetilla
AOP
Fromages
Կեսո Տետիյա
ES
Queso Zamorano
AOP
Fromages
Կեսո Սամորանո
ES
Quesucos de Liébana
AOP
Fromages
Կեսուկոս դե Լիեվանա
ES
Roncal
AOP
Fromages
Ռոնկալ
ES
Salchichón de Vic; Llonganissa
de Vic
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սալթիթոն դե Վիկ,
Լյոնգանիսա դե Վիկ
ES
San Simón da Costa
AOP
Fromages
Սան սիմոն դա Կոստա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Sidra de Asturias; Sidra
d'Asturies
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Սիդրա դե Աստուրիաս,
Սիդրա դ՛Աստուրիես
ES
Sierra de Cádiz
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիեռա դե Կադիս
ES
Sierra de Cazorla
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիեռա դե Կասոռլա
ES
Sierra de Segura
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիեռա դե Սեգուռա
ES
Sierra Mágina
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիեռա Մախինա
ES
Siurana
AOP
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,
etc.)
Սիուրանա
ES
Sobao Pasiego
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Սովաո Պասյեգո
ES
Sobrasada de Mallorca
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Սոբրասադա դե Մայորկա
ES
Tarta de Santiago
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Տառտա դե Սանտիագո
ES
Ternasco de Aragón
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռնասկո դե Արագոն
ES
Ternera Asturiana
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռներա Աստուրիանա
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Ternera de Aliste
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռներա դե Ալիստե
ES
Ternera de Extremadura
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռներա դե
Էքստրեմադուրա
ES
Ternera de Navarra; Nafarroako
Aratxea
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռնեռա դե Նավառա,
Նաֆառոակո Առաթեա
ES
Ternera Gallega
IGP
Viande (et abats) frais
Տեռներա Գալյեգա
ES
Tomate La Cañada
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Տոմատե դե Կանյադա
ES
Torta del Casar
AOP
Fromages
Տոռտա դել Կասար
ES
Turrón de Agramunt; Torró
d'Agramunt
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Տուռռոն դե Ագռամունտ,
Տոռռո դ՛Ագռամունտ
ES
Turrón de Alicante
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Տուռռոն դի Ալիկանտե
ES
Uva de mesa embolsada
"Vinalopó"
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ուվա դե մեսա էմբոլսադա
"Վինալոպո"
ES
Vinagre de Jerez
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Վինագրե դե Խերես
ES
Vinagre de Montilla-Moriles
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Վինագրե դե Մոնտիյա-
Մորիլես
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
ES
Vinagre del Condado de Huelva
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Վինագրե դել Կոնդադո դե
Ուելվա
SE
Bruna bönor från Öland
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Բրունա բոնոր ֆրոն Էլանդ
SE
Kalix Löjrom
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Քոլիքս Լյոյրոմ
SE
Skånsk spettkaka
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Սկոնսկ սպետտքաքա
SE
Svecia
IGP
Fromages
Սվեցիա
SE
Upplandskubb
AOP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Ուփփլանդսքուբ
GB
Anglesey Sea Salt / Halen Môn
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Էնգըլսի Սի Սոլթ/Հեյլըն Մոն
GB
Arbroath Smokies
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Արբրոթ Սմոկիզ
GB
Armagh Bramley Apples
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Արմա Բրեմլի Էփլզ
GB
Beacon Fell traditional
Lancashire cheese
AOP
Fromages
Բիքոն Ֆել թրադիշնլ
Լենքըշը չիիզ
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GB
Bonchester cheese
AOP
Fromages
Բոնչեստըր չիիզ
GB
Buxton blue
AOP
Fromages
Բաքստըն բլու
GB
Cornish Clotted Cream
AOP
Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits
laitiers sauf beurre, etc.)
Քորնիշ Քլոթեդ Քրիմ
GB
Cornish Pasty
IGP
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et
biscuiterie
Քորնիշ Փեյսթի
GB
Cornish Sardines
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Քորնիշ Սարդինս
GB
Dorset Blue Cheese
IGP
Fromages
Դորսեթ Բլու Չիիզ
GB
Dovedale cheese
AOP
Fromages
Դավդեյլ չիիզ
GB
East Kent Goldings
AOP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Իսթ Քենթ Գոլդինգզ
GB
Exmoor Blue Cheese
IGP
Fromages
Էքսմուր Բլու Չիիզ
GB
Fal Oyster
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ֆալ Օյսթեր
GB
Fenland Celery
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ֆենլընդ Սելըրի
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GB
Gloucestershire cider/perry
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Գլաստըըշըր սայդը/փերի
GB
Herefordshire cider/perry
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Հերեֆորդշայր սայդեր/փերի
GB
Isle of Man Manx Loaghtan
Lamb
AOP
Viande (et abats) frais
Այլ օֆ Մեն Մենքս Լոաթան
Լեմ
GB
Isle of Man Queenies
AOP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Այլ օֆ Մեն Քուինիզ
GB
Jersey Royal potatoes
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Ջըրզի Րոյըլ փըթեյթոզ
GB
Kentish ale et Kentish strong ale
IGP
Bières
Քենիշ էյլ ընդ Քենիշ սթրոնգ
էյլ
GB
Lakeland Herdwick
AOP
Viande (et abats) frais
Լեյքլենդ Հըրդուիք
GB
Lough Neagh Eel
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Լոխ Նեյ Իլ
GB
Melton Mowbray Pork Pie
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Մելթոն Մոուբրեյ Փորք Փայ
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
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État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GB
Native Shetland Wool
AOP
Laine
Նեյթիվ Շեթլընդ Վուլ
GB
New Season Comber Potatoes /
Comber Earlies
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Նյու Սիզն Քոմըր Փթեյթոզ/
Քոմեր Ըրլիզ
GB
Newmarket Sausage
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Նյումարքիթ Սոոսիջ
GB
Orkney beef
AOP
Viande (et abats) frais
Օրքնի բիիֆ
GB
Orkney lamb
AOP
Viande (et abats) frais
Օրքնի լեմ
GB
Orkney Scottish Island Cheddar
IGP
Fromages
Օրքնի Սքոթիշ Այլընդ
Չեդար
GB
Pembrokeshire Earlies /
Pembrokeshire Early Potatoes
IGP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Փեմբրըքշը Ըրլիզ/
Փեմբրըքշը Ըրլի Փթեյթոզ
GB
Rutland Bitter
IGP
Bières
Րաթլենդ Բիթեր
GB
Scotch Beef
IGP
Viande (et abats) frais
Սքոթչ Բիիֆ
GB
Scotch Lamb
IGP
Viande (et abats) frais
Սքոթչ Լեմ
GB
Scottish Farmed Salmon
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Սքոթիշ Ֆարմդ Սեմըն
GB
Scottish Wild Salmon
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Սքոթիշ Ուայլդ Սեմըն
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GB
Shetland Lamb
AOP
Viande (et abats) frais
Շեթլընդ Լեմ
GB
Single Gloucester
AOP
Fromages
Սինգլ Գլոսթեր
GB
Staffordshire Cheese
AOP
Fromages
Ստեֆըրդշը Չիիզ
GB
Stornoway Black Pudding
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Ստորնըուեյ Բլեք Փուդինգ
GB
Swaledale cheese
AOP
Fromages
Սուեյլդեյլ չիիզ
GB
Swaledale ewes´ cheese
AOP
Fromages
Սուեյլդեյլ իյուզ չիիզ
GB
Teviotdale Cheese
IGP
Fromages
Թեվիոթդեյլ Չիիզ
GB
Traditional Ayrshire Dunlop
IGP
Fromages
Թրըդիշոնըլ Էյրշայր
Դանլոփ
GB
Traditional Cumberland Sausage
IGP
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
Թրըդիշընըլ Քամբըրլենդ
Սոոսիջ
GB
Traditional Grimsby Smoked Fish
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Թրըդիշընըլ Գրիմսբի
Սմոուքդ Ֆիշ
GB
Welsh Beef
IGP
Viande (et abats) frais
Ուելշ Բիիֆ
GB
Welsh lamb
IGP
Viande (et abats) frais
Ուելշ լեմ
GB
West Country Beef
IGP
Viande (et abats) frais
Ուեսթ Քանթրի Բիիֆ
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Type
(AOP/IGP)
Type de produit
Transcription de la dénomination
en caractères arméniens
GB
West Country farmhouse Cheddar
cheese
AOP
Fromages
Ուեսթ Քանթրի ֆարմհաուզ
Չեդար չիիզ
GB
West Country Lamb
IGP
Viande (et abats) frais
Ուեսթ Քանթրի Լեմ
GB
White Stilton cheese; Blue Stilton
cheese
AOP
Fromages
Ուայթ Ստիլտըն չիզ, Բլու
Ստիլտըն չիզ
GB
Whitstable oysters
IGP
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
Ուիթստեյբլ օյստըրս
GB
Worcestershire cider/perry
IGP
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
Ուստերշիր սայդր/փերի
GB
Yorkshire Forced Rhubarb
AOP
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Յորքշը Ֆորսդ Րուբարբ
GB
Yorkshire Wensleydale
IGP
Fromages
Յորքշը Ուենսլիդեյլ
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
3.
Liste des boissons spiritueuses
État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
AT
Inländerrum
Ինլենդեռում
AT
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Յեգեռտտե/Յագեռտե/Յագատե
AT
Mariazeller Magenlikör
Մարիացելեռ Մագենլիկյոռ
AT
Steinfelder Magenbitter
Շտայնֆելդեռ Մագենբիտեռ
AT
Wachauer Marillenbrand
Վախաուեռ Մարիլենբրանդ
AT
Wachauer Marillenlikör
Վախաուեռ Մարիլենլիկյոռ
AT
Wachauer Weinbrand
Վախաուեռ Վայնբռանդ
BE (Balegem)
Balegemse jenever
Բալեգեմսե Յենեվեռ
BE (Hasselt,
Zonhoven,
Diepenbeek)
Hasseltse jenever/Hasselt
Հասելտսե Յենեվեռ/Հասելտ
BE (Oost-
Vlaanderen)
O' de Flander-Oost-Vlaamse
Graanjenever
Օ՛ դե ֆլանդեռ-Օստ-Վլամսեե
Գռանյենեվեռ
BE (Région
wallonne)
Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de
Wallonie
Պեկետ-Պեկէտ/Պէկե-Պեկէ դե
Վալոնի
BG
Бургаска Мускатова
ракия/Мускатова ракия от
Бургас/Bourgaska Muscatova
rakya/Muscatova rakya from
Bourgas
Բուռգասկա Մուսկատովա
ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա
օտ Բուռգաս
BG
Карловска гроздова ракия /
Гроздова Ракия от Карлово /
Karlovska grozdova rakya /
Grozdova Rakya from Karlovo
Կառլովսկա գռոզդովա ռակիյա/
Գռոզդովա Ռակիյա օտ Կառլովո
BG
Ловешка сливова ракия / Сливова
ракия от Ловеч / Loveshka slivova
rakya / Slivova rakya from Lovech
Լովեշկա սլիվովա ռակիյա/
Սլիվովա ռակիյա օտ Լովեչ
BG
Поморийска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Поморие /
Pomoriyska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Pomorie
Պոմոռիյսկա գռոզդովա ռակիյա/
Գռոզդովա ռակիյա օտ Պոմորիյե
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État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
BG
Сливенска перла (Сливенска
гроздова ракия / Гроздова ракия
от Сливен) / Slivenska perla
(Slivenska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Sliven)
Սլիվենսկա պեռլա (Սլիվենսկա
գռոզդովա ռակիյա / Գռոզդովա
ռակիք օտ Սլիվեն)
BG
Стралджанска Мускатова ракия /
Мускатова ракия от Стралджа /
Straldjanska Muscatova rakya /
Muscatova rakya from Straldja
Ստռալջանսկա Մուսկատովա
ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիք
օտ Ստռալջա
BG
Сунгурларска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Сунгурларе /
Sungurlarska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Sungurlare
Սունգուռլասկա գռոզդովա
ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ
Սունգուռլառե
BG
Сухиндолска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Сухиндол /
Suhindolska grozdova rakya /
Grozdova rakya from Suhindol
Սուխինդոլսկա գռոզդովա
ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ
Սուխինդոլ
BG
Троянска сливова ракия /
Сливова ракия от Троян /
Troyanska slivova rakya/Slivova
rakya from Troyan
Տռոյանսկա սլիվովա ռակիյա/
Սլիվովա ռակիյա օտ Տռոյան
HR
Hrvatska loza
Հրվատսկա լոզա
HR
Hrvatska stara šljivovica
Հրվատսկա ստարա շլյիվովիցա
HR
Hrvatska travarica
Հրվատսկա տրավարիցա
HR
Hrvatski pelinkovac
Հրվատսկի պելինկովաց
HR
Slavonska šljivovica
Սլավոնսկա շլյիվովիցա
HR
Zadarski maraschino
Զադարսկի մարասկինո
CY
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania
Զիվանյիա / Ձիվանիա / Զիվանա
/ Զիվանիա
CZ
Karlovarská Hořká
Կառլովառսկա Հորժկա
EE
Estonian vodka
Էստոնիան վոդկա
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
FI
Suomalainen Marjalikööri /
Suomalainen Hedelmälikööri /
Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör /
Finnish berry liqueur / Finnish fruit
liqueur
Սուոմալայնեն Մարյալիկյօրի /
Սուոմալայնեն Հեդելմալիկյօրի /
Ֆինսկ ԲԷրլիկյոր / Ֆինսկ
Ֆրւկտլիկյոր / Ֆինիշ բերի
լիկյոր/ Ֆինիսշ ֆրուտ լիկյոր
FI
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/
Vodka of Finland
Սուոմալայնեն Վոդկա / Ֆինսկ
Վոդկա / Վոդկա օֆ Ֆինլանդ
FR
Armagnac
Արմանյակ
FR
Calvados
Կալվադոս
FR
Calvados Domfrontais
Կալվադոս Դոմֆրոնտե
FR
Calvados Pays d'Auge
Կալվադոս Պեյ դ՛Oժ
FR
Cassis de Bourgogne
Կասիս դը Բուրգոնյ
FR
Cassis de Dijon
Կասիս դը Դիժոն
FR
Cassis de Saintonge
Կասիս դը Սենտոնժ
FR
Cognac
Կոնյակ
FR
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
O-դը-վի դը սիդրը դը Բռետանյ
FR
Eau-de-vie de cidre de Normandie
O-դը-վի դը սիդրը դը Նորմանդի
FR
Eau-de-vie de cidre du Maine
O-դը-վի դը սիդրր դյու Մեն
FR
Eau-de-vie de Cognac
O-դը-վի դը Կոնյակ
FR
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
O-դը-վի դը Ֆոժեր/Ֆոժեր
FR
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de
marc de Bourgogne
Մար դը Բուրգոնյ/ Ըյո-դը-վի դը
մար դը Բուրգոնյ
FR
Marc de Champagne/Eau-de-vie de
marc de Champagne
Մար դը Շամպանյ/ Օ-դը-վի դը
մար դը Շամպանյ
FR
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-
vie de marc des Côtes du Rhône
Մար դե Կոտ-դյու-Ռոն/ Օ-դը-վի
դը մար դե Կոտ դյու Ռոն
FR
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc
originaire de Bugey
Մար դյու Բյուժե/ Օ-դը-վի դը
մար օրիժիներ դը Բյուժե
FR
Marc de Provence/Eau-de-vie de
marc originaire de Provence
Մար դը Պրովանս/ Օ-դը-վի դը
մար օրիժիներ դը Պրովանս
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
FR
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc
originaire de Savoie
Մար դը Սավուա/ Օ-դը-վի դը
մար օրիժիներ դը Սավուա
FR
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de
marc originaire du Languedoc
Մար դյու Լանգուեդոկ/ Օ-դը-վի
դը մր օրիժիներ դյու
Լանգուեդոկ
FR
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Օ-դը-վի դը պուարե դը
Նորմանդի
FR
Eau-de-vie de vin de la Marne
Օ-դը-վի դը վեն դը լա Մարն
FR
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-
Rhône
Օ-դը-վի դը վեն դե Կոտ-դյու-
Ռոն
FR
Eau-de-vie de vin originaire du
Bugey
Օ-դը-վի դը վեն օրինիներ դյու
Բյուժե
FR
Eau-de-vie de vin originaire du
Languedoc
Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու
Լանգեդոկ
FR
Eau-de-vie des Charentes
Օ-դը-վի դե Շարանտ
FR
Fine Bordeaux
Ֆին Բորդո
FR
Fine de Bourgogne
Ֆին դը Բուրգոնյ
FR
Framboise d'Alsace
Ֆրամբուազ դ՛Ալզաս
FR [départements du
Nord (59) et du Pas-
de-Calais (62)]
Genièvre Flandres Artois
Ժենյեվր Ֆլանդրը Արտուա
FR
Kirsch d'Alsace
Կիրշ դ՛Ալզաս
FR
Kirsch de Fougerolles
Կիրշ դը Ֆուժրոլ
FR
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Մարկ դ՛Ալզաս
Գևյուրցտռամիներ
FR
Marc d'Auvergne
Մարկ դ՛Օվերնյ
FR
Marc du Jura
Մարկ դյու Յուռա
FR
Mirabelle d'Alsace
Միրաբել դ՛Ալզաս
FR
Mirabelle de Lorraine
Միրաբել դը Լորեն
FR
Pommeau de Bretagne
Պոմո դը Բրետանյ
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État membre
Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
FR
Pommeau de Normandie
Պոմո դե Նորմանդի
FR
Pommeau du Maine
Մոնո դյու Մեն
FR
Quetsch d'Alsace
Քետցր դ՛Ալզաս
FR
Ratafia de Champagne
Ռատաֆիա դը Շամպանյ
FR
Rhum de la Guadeloupe
Ռյում դը լա Գուադելուպ
FR
Rhum de la Guyane
Ռյում դը լա Գիյան
FR
Rhum de la Martinique
Ռյում դը լա Մարտինիկ
FR
Rhum de la Réunion
Ռյում դը լա Ռեունյոն
FR
Rhum de sucrerie de la Baie du
Galion
Ռյում դը սուկրերի դը լա Բէ դյու
Գալիոն
FR
Rhum des Antilles françaises
Ռյում դեզ Անտիյ ֆրանսեզ
FR
Rhum des départements français
d'outre-mer
Ռյում դե դեպարտման ֆրանսե
դ՛ուտրը մեր
FR
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace
Վիսկի ալզասիան/ Վիսկի
դ՛Ալզաս
FR
Whisky breton/Whisky de Bretagne
Վիսկի բրետոն/ Վիսկի դը
բրետանյ
DE
Bärwurz
Բերվուրց
DE
Bayerischer Gebirgsenzian
Բայերիշեր Գեբիրգզենցիան
DE
Bayerischer Kräuterlikör
Բայերիշեր Քրաութերլիքյոր
DE
Benediktbeurer Klosterlikör
Բենեդիկտբոյրեր Կլոսթերլիքյոր
DE
Berliner Kümmel
Բերլիներ Քյումմել
DE
Blutwurz
Բլյութվուրց
DE
Chiemseer Klosterlikör
Քիմզեեր Քլոսթերլիկյոր
DE
Deutscher Weinbrand
Դոյչեր Վայնբրանդ
DE
Emsländer Korn/Kornbrand
Էմսլենդեր Քորն/Քորնբրանդ
DE
Ettaler Klosterlikör
Էթալլեր Քլոսթերլիքյոր
DE
Fränkischer Obstler
Ֆրենքիշեր Oբսթլեր
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
DE
Fränkisches Kirschwasser
Ֆրենքիշես Քիրշվասսեր
DE
Fränkisches Zwetschgenwasser
Ֆրենքիշես Ցվեթշգենվասսեր
DE
Hamburger Kümmel
Համբուրգեր Քյումմել
DE
Haselünner Korn/Kornbrand
Հազելյուններ Քորն/Քորնբրանդ
DE
Hasetaler Korn/Kornbrand
Հազեթալեռ Քորն/Քորնբրանր
DE
Hüttentee
Հյութթենթե
DE
Königsberger Bärenfang
Քյոնիգսբերգեր Բերենֆանգ
DE
Münchener Kümmel
Մյունխեներ Քյումմել
DE
Münsterländer Korn/Kornbrand
Մյունշտերլենդեր
Քորն/Քորնբրանդ
DE
Ostfriesischer Korngenever
Օսթֆրիզիշեր Քորնգենեվեր
DE
Ostpreußischer Bärenfang
Օսթփրոյզիշեր Բերենֆանգ
DE
Pfälzer Weinbrand
Փֆելցեր Վայնբրանդ
DE
Rheinberger Kräuter
Րայնբերգեր Քրոյթեր
DE
Schwarzwälder Himbeergeist
Շվարցվալդեր Հիմբերգայսթ
DE
Schwarzwälder Kirschwasser
Շվարցվալդեր Քիրշվասսեր
DE
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Շվարցվալդեր
Միրաբելլենվասսեր
DE
Schwarzwälder Williamsbirne
Շվարցվալդեր Վիլիամսբիրնե
DE
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Շվարցվելդեր
Ցվեթշգենվվասսեր
DE
Sendenhorster Korn/Kornbrand
Զենդենհորսեր Քորն/Քորնբրանդ
DE
Steinhäger
Շթայնհեգեր
GR
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
Կիտրո Նաքսոս
GR
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat
of Corfu
Կումկուատ Կերկիրաս / Կում
Կուատ օֆ Կորֆու
GR
Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios
Մաստիխա Խիու / Մասթիխա օֆ
Խիոս
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
GR
Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace
Ուզո Թրակիս / Ուզո օֆ Թրեյս
GR
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of
Kalamata
Ուզո Կալամատաս / Ուզո օֆ
Կալամատա
GR
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of
Macedonia
Ուզո Մակեդոնիաս / Ուզո օֆ
Մասեդոնիա
GR
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ուզո Միտիլինիս / Ուզո օֆ
Միտիլենե
GR
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari
Ուզո Պլոմարիու / Ուզո օֆ
Պլոմարի
GR
Τεντούρα/Tentoura
Տենտուրա
GR
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of
Crete
Ցիկուդյա Կրիտիս / Ցիկուդիա
օֆ Կրետե
GR
Τσικουδιά/Tsikoudia
Ցիկուդյա / Ցիկուդիա
GR
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of
Thessaly
Ցիպուրո Թեսալիաս / Ցիպուռո
օֆ Թեսալի
GR
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of
Macedonia
Ցիպուրո Մակեդոնիաս /
Ցիպուռո օֆ Մասեդոնիա
GR
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of
Tyrnavos
Ցիպուրո Տիրնավու / Ցիպուռո
օֆ Տիրնավոս
GR
Τσίπουρο/Tsipouro
Ցիպուրո / Ցիպուռո
HU
Békési Szilvapálinka
Բեկեշի Սիլվապալինկա
HU
Gönci Barackpálinka
Գյոնծի Բառածկպալինկա
HU
Kecskeméti Barackpálinka
Կեչկեմետի Բառածկպալինկա
HU
Szabolcsi Almapálinka
Սաբոլչի Ալմապալինկա
HU
Szatmári Szilvapálinka
Սատմարի Սիլվապալինկա
HU
Törkölypálinka
Տյորկյոյպալինկա
HU
Újfehértói meggypálinka
Ույֆեհերտոի մեձձպալինկա
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
IE
Irish Cream
Այրիշ Քրիմ
IE
Irish Poteen/Irish Poitín
Այրիշ Պոտին
IE
Irish Whiskey/Uisce Beatha
Eireannach/Irish Whisky
Այրիշ Վիսկի / Իշկյը Բյահը
Էրյընյըխ
IT
Aprikot trentino/Aprikot del
Trentino
Ապրիկոտ տրենտինո/
Ապրիկոտ դել Տրենտինո
IT
Brandy italiano
Բրենդի իտալիանո
IT
Distillato di mele trentino/Distillato
di mele del Trentino
Դիստիլատո դի մելե տրենտինո/
Դիստիլատո դի մելե դել
Տրենտինո
IT
Genepì del Piemonte
Ջենեպի դել Պիեմոնտե
IT
Genepì della Valle d'Aosta
Գենեպի դելա Վալե դ՛Աոստա
IT
Genziana trentina/Genziana del
Trentino
Ջենցիանա տրենտինա/
Ջենցիանա դել Տրենտինո
IT
Grappa
Գռապա
IT
Grappa di Barolo
Գռապա դի Բարոլո
IT
Grappa di Marsala
Գռապա դի Մարսալա
IT
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Գռապա ֆրիուլանա/ Գռապա
դել Ֆրիուլի
IT
Grappa lombarda/Grappa di
Lombardia
Գռապա լոմբարդա/ Գռապա դի
Լոմբարդիա
IT
Grappa piemontese/Grappa del
Piemonte
Գռապա պիեմոնտեզե/ Գռապա
դել Պիեմոնտե
IT
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia
Գռապա սիչիլիանա/ Գռապա դի
Սիչիլիա
IT
Grappa trentina/Grappa del
Trentino
Գռապա տրենտինա/ Գռապա
դել Տրենտինո
IT
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Գռապա վենետա/ Գռապա դել
Վենետո
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
IT
Kirsch Friulano/Kirschwasser
Friulano
Կիրշ Ֆրիուլանո/ Կիրշվասեր
Ֆրիուլանո
IT
Kirsch Trentino/Kirschwasser
Trentino
Կիրշ Տրենտինո/ Կիրշվասեր
Տրենտինո
IT
Kirsch Veneto/Kirschwasser
Veneto
Կիրշ Վենետո/ Կիրշվասեր
Վենետո
IT
Liquore di limone della Costa
d'Amalfi
Լիկուորե դի լիմոնե դելա
Կոստա դ՛Ամալֆի
IT
Liquore di limone di Sorrento
Լիկուորե դի լիմոնե դի
Սորենտո
IT
Mirto di Sardegna
Միռտո դի Սարդենյա
IT
Nocino di Modena
Նոչինո դի Մոդենա
IT
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Սլիվովից դել Ֆրիուլի-Վենեցիա
Ջուլիա
IT
Sliwovitz del Veneto
Սլիվովից դել Վենետո
IT
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del
Trentino
Սլիվովից տրենտինո/ Սլիվովից
դել Տրենտինո
IT
Südtiroler Enzian/Genziana
dell'Alto Adige
Սուդտիրոլեր էնցիան/
Ջենցիանա դել՛Ալտո Ադիջե
IT
Südtiroler Golden
Delicious/Golden Delicious
dell'Alto Adige
Սուդտիրոլեր Գոլդեն Դելիշիուս/
Գոլդեն Դելիշիուս դել՛Ալտո
Ադիջե
IT
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto
Adige
Սուդտիրոլեր Գռապա/ Գռապա
դել՛Ալտո Ադիջե
IT
Südtiroler
Gravensteiner/Gravensteiner
dell'Alto Adige
Սուդտիրոլեր Գռավենշտայներ/
Գռավենշտայներ դել՛Ալտո
Ադիջե
IT
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto
Adige
Սուդտիրոլեր Կիրշ/ Կիրշ
դել՛Ալտո Ադիջե
IT
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto
Adige
Սուդտիրոլեր Մարիլլե/ Մարիլլե
դել՛ Ալտո Ադիջե
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
IT
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto
Adige
Սուդտիրոլեր Oբստլեռ/ Oբստլեր
դել՛ Ալտո Ադիջե
IT
Südtiroler Williams/Williams
dell'Alto Adige
Սուդտիրոլեր Ուիլիամս/
Ուլիամս դել՛Ալտո Ադիջե
IT
Südtiroler
Zwetschgeler/Zwetschgeler
dell'Alto Adige
Սուդտիրոլեր Զվեցշգելեռ/
Զվեցշլեգեր դել՛ալտո Ադիջե
IT
Williams friulano/Williams del
Friuli
Վիլիամս ֆրիուլանո/ Վիլիամս
դել Ֆրիուլի
IT
Williams trentino/Williams del
Trentino
Վիլիամս տրենտինո/ Վիլիամս
դել Տրենտինո
LT
Originali lietuviška
degtinė/Original Lithuanian vodka
Օրիգինալի լյետւվիշկա
դեգտինե / Օրիջինալ
Լիթուենյան վոդկա
LT
Samanė
Սամանե
LT
Trauktinė
Տռաուկտինե
LT
Trauktinė Dainava
Տռաուկտինե Դաինավա
LT
Trauktinė Palanga
Տռաուկտինե Պալանգա
LT
Trejos devynerios
Տռեժոս դեվիներյոս
LT
Vilniaus Džinas/Vilnius Gin
Վիլնյաուս Ջինաս / Վիլնիուս
Ջին
FR, IT
Génépi des Alpes/Genepì degli
Alpi
Ջենեպի դեզ Ալպ/ Ջենեպի դելի
Ալպի
BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pas-
de-Calais (62)], DE
(Länder Nordrhein-
Westfalen et
Niedersachsen)
Genièvre aux
fruits/Vruchtenjenever/Jenever met
vruchten/Fruchtgenever
Ժենիվրը օ ֆրուի/
Վրուխտենժենեվեր/ ժենեվեր
մետ ֆռուխտեն/
Ֆրուխտգենեվեռ
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pas-
de-Calais (62)]
Genièvre de
grains/Graanjenever/Graangenever
Ջենիեվրը դը գրեն/ Ջենիեվրը դ
գրեն/ Գրանժենեվեր/
Գրանջենեվեր
BE, NL, FR
[départements du
Nord (59) et du Pas-
de-Calais (62)], DE
(Länder Nordrhein-
Westfalen et
Niedersachsen)
Genièvre/Jenever/Genever
Ժենիեվրը/ ժենեվեր/ ժենեվեր
BE, NL
Jonge jenever/jonge genever
Յոնգե յենեվեր/ Յոնգե ժենեվեր
DE, AT, BE
(Communauté
germanophone)
Korn/Kornbrand
Կորն/ Կորնբրանդ
BE, NL
Oude jenever/oude genever
Աուդե յենեվեր/ Աուդե խենեվեր
CY, GR
Ouzo/Oύζο
Ուզո
HU, AT (eaux-de-vie
d'abricots élaborées
exclusivement dans
les provinces
autrichiennes
suivantes
Niederösterreich,
Burgenland,
Steiermark, Wien)
Pálinka
Պալինկա
PL
Herbal vodka from the North
Podlasie Lowland aromatised with
an extract of bison grass/Wódka
ziołowa z Niziny
Północnopodlaskiej aromatyzowana
ekstraktem z trawy żubrowej
Հերբալ վոդկա ֆրոմ դը Նորդ
Պոդլասիե լոուլանդ
արոմատայզդ ուիթ ըն
էքստրակտ օֆ բիզոն գրաս /
Վուդկա զյոլովա զ Նիզինի
Պուլնոծնոպոդլասկյեյ
արոմատիզովանա եկստրակեմ
զ տրավի ժուբրովեյ
PL
Polish Cherry
Պոլիշ Չերի
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
PL
Polska Wódka/Polish Vodka
Պոլսկա Վուդկա / Պոլիշ Վոդկա
PT
Aguardente Bagaceira Alentejo
Ագուարդենտե Բագասեյիա
Ալենտեժո
PT
Aguardente Bagaceira Bairrada
Ագուարդենտե Բագասեյիա
Բայռադա
PT
Aguardente Bagaceira da Região
dos Vinhos Verdes
Ագուարդենտե Բագասեյիա դա
Ռեժաո դոս Վինյոս Վերդես
PT
Aguardente de Vinho da Região
dos Vinhos Verdes
Ագուարդենտե դե Վինյո դա
Ռեժաո դոս Վինոս Վերդես
PT
Aguardente de Vinho Alentejo
Ագուարդենտե դե Վինյո
Ալենտեժո
PT
Aguardente de Vinho Douro
Ագուարդենտեդե Վինյո Դoուրո
PT
Aguardente de Vinho Lourinhã
Ագուարդենտե դե Վինյո
Լoուրինյա
PT
Aguardente de Vinho Ribatejo
Ագուարդենտե դե Վինյո
Ռիբատեժո
PT
Medronho do Algarve
Մեդրոնյո դո Ալգրավե
PT
Poncha da Madeira
Պոնշա դա Մադեյրա
PT
Rum da Madeira
Ռում դա Մադեյրա
RO
Horincă de Cămârzana
Հորինկա դե Կամարզանա
RO
Pălincă
Պալինկա
RO
Țuică de Argeș
Ծուիկա դե Արջեշ
RO
Țuică Zetea de Medieșu Aurit
Ծուիկա Զետեա դե Մեդիեշու
Աուրիտ
RO
Vinars Murfatlar
Վինարս Մուրֆատլար
RO
Vinars Segarcea
Վինարս Սեգարչեա
RO
Vinars Târnave
Վինարս Տիրնավե
RO
Vinars Vaslui
Վինարս Վասլուի
RO
Vinars Vrancea
Վինարս Վրանչեա
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
SK
Spišská borovička
Սպիշսկա բոռովիչկա
SI
Brinjevec
Բռինյեվեց
SI
Dolenjski sadjevec
Դոլենյսկի սադյեվեց
SI
Domači rum
Դոմաչի ռում
SI
Janeževec
Իանեժեվեց
SI
Orehovec
Օրեհովեց
SI
Pelinkovec
Պելինկովեց
SI
Slovenska travarica
Սլովենսկա տռավարիցա
ES
Aguardiente de hierbas de Galicia
Ագուարդիենտե դե իերբաս դե
Գալիկա
ES
Aguardiente de sidra de Asturias
Ագուարդիենտե դե սիդրա դե
Աստուրիաս
ES
Anís Paloma Monforte del Cid
Անիս Պալոմա Մոնֆորտե դել
Սիդ
ES
Aperitivo Café de Alcoy
Ապերիտիվո Կաֆե դե Ալկոյ
ES
Brandy de Jerez
Բրենդի դե Խերես
ES
Brandy del Penedés
Բրենդի դել Բենդես
ES
Cantueso Alicantino
Կանտուեսո Ալիկանտինո
ES
Chinchón
Չինչոն
ES
Gin de Mahón
Ջին դե Մահոն
ES
Herbero de la Sierra de Mariola
Էրբերո դե լա Սիեռա դե
Մարիոլա
ES
Hierbas de Mallorca
Իերբաս դե Մայորկա
ES
Hierbas Ibicencas
Իերբաս Իբիսենկաս
ES
Licor café de Galicia
Լիկոր կաֆե դե Գալիսիա
ES
Licor de hierbas de Galicia
Լիկոր դե իերբաս դե Գալիսիա
ES
Orujo de Galicia
Օրուխո դե Գալիսիա
ES
Pacharán navarro
Պաչարան նավառո
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Dénomination à protéger
Transcription en caractères arméniens
ES
Palo de Mallorca
Պալո դե Մայորկա
ES
Ratafia catalana
Ռատիֆիա կատալանյա
ES
Ronmiel de Canarias
Ռոնմյել դե Կանարիաս
SE
Svensk Aquavit/Svensk
Akvavit/Swedish Aquavit
Սվենսկ Ակուավիտ/Սվենսկ
Ակվավիտ/ Սուիդիշ Ակվավիտ
SE
Svensk Punsch/Swedish Punch
Սվենսկ Պունչ/ Սուիդիշ Փանչ
SE
Svensk Vodka/Swedish Vodka
Սվենսկ Վոդկա/ Սուիդիշ Վոդկա
GB
Scotch Whisky
Սկոչ Վիսկի
GB
Somerset Cider Brandy
Սոմերսեթ Սայդեր Բրենդի
4.
Liste des vins
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
AT
Bergland
Բերգլանդ
IGP
AT
Burgenland
Բուրգենլանդ
AOP
AT
Carnuntum
Կարնուտում
AOP
AT
Eisenberg
Այզենբեռգ
AOP
AT
Kamptal
Կամպթալ
AOP
AT
Kärnten
Կարնտեն
AOP
AT
Kremstal
Կրեմստալ
AOP
AT
Leithaberg
Լայտհաբեռգ
AOP
AT
Mittelburgenland
Միտելբուրգենլանդ
AOP
AT
Neusiedlersee
Նոյսիեդլեռզե
AOP
AT
Neusiedlersee-Hügelland
Նոյսիեդլեռսե-
Հյուգելանդ
AOP
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État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
AT
Niederösterreich
Նիեդեռօյստեռայխ
AOP
AT
Oberösterreich
Օբեռօյսեռայխ
AOP
AT
Salzburg
Զալցբուրգ
AOP
AT
Steiermark
Ստայեռմառկ
AOP
AT
Steirerland
Շտայեռլանդ
IGP
AT
Südburgenland
Սուդբուռգենլանդ
AOP
AT
Süd-Oststeiermark
Սուդ-Օսթսթայեռմարկ
AOP
AT
Südsteiermark
Սուդսթայեռմարկ
AOP
AT
Thermenregion
Թեռմենրեգիոն
AOP
AT
Tirol
Տիրոլ
AOP
AT
Traisental
Թրայզենթալ
AOP
AT
Vorarlberg
Վորարլբերգ
AOP
AT
Wachau
Վախաու
AOP
AT
Wagram
Վագրամ
AOP
AT
Weinland
Վայնլանդ
IGP
AT
Weinviertel
Վայնֆիռթել
AOP
AT
Weststeiermark
Վեսթսթայեռմարկ
AOP
AT
Wien
Վին
AOP
BE
Côtes de Sambre et Meuse
Կոտ դե Սամբր է Մյոզ
AOP
BE
Crémant de Wallonie
Կրեման դե Վալոնի
AOP
BE
Hagelandse wijn
Հագելանդսե վեյն
AOP
BE
Haspengouwse wijn
Հասպենգաուսե վեյն
AOP
BE
Heuvellandse wijn
Հյովելանդսե վեյն
AOP
BE
Vin de pays des jardins de
Wallonie
Վեն դը պեյ դե ժարդեն
դը Վալոնի
IGP
BE
Vin mousseux de qualité
de Wallonie
Վեն մուսյո դը կալիտե
դե Վալոնի
AOP
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État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
BE
Vlaamse landwijn
Վլամսե լանդվեյն
IGP
BE
Vlaamse mousserende
kwaliteitswijn
Վլամսե մուսեռենդե
կվալիտեյտսվեյն
AOP
BG
Cakap
Sakar
Սակար
AOP
BG
Асеновград
Asenovgrad
Ասենովգռադ
AOP
BG
Болярово
Bolyarovo
Բոլյառովո
AOP
BG
Брестник
Brestnik
Բռեստնիկ
AOP
BG
Варна
Varna
Վառնա
AOP
BG
Велики Преслав
Veliki Preslav
Վելիկի Պռեսլավ
AOP
BG
Видин
Vidin
Վիդին
AOP
BG
Враца
Vratsa
Վռացա
AOP
BG
Върбица
Varbitsa
Վառբիցա
AOP
BG
Долината на Струма
Struma valley
Դոլինատա նա
Ստռումա
AOP
BG
Драгоево
Dragoevo
Դռագոեվո
AOP
BG
Дунавска равнина
Danube Plain
Դունավսկա ռավնինա
IGP
BG
Евксиноград
Evksinograd
Էվկսինոգռադ
AOP
BG
Ивайловград
Ivaylovgrad
Իվայլովգռադ
AOP
BG
Карлово
Karlovo
Կառլովո
AOP
BG
Карнобат
Karnobat
Կառնոբադ
AOP
BG
Ловеч
Lovech
Լովեչ
AOP
BG
Лозица
Lozitsa
Լոզիցա
AOP
BG
Лом
Lom
Լոմ
AOP
BG
Любимец
Lyubimets
Լյուբիմեց
AOP
BG
Лясковец
Lyaskovets
Լյասկովեց
AOP
BG
Мелник
Melnik
Մելնիկ
AOP
BG
Монтана
Montana
Մոնտանա
AOP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
BG
Нова Загора
Nova Zagora
Նովա Զագոռա
AOP
BG
Нови Пазар
Novi Pazar
Նովի Պազառ
AOP
BG
Ново село
Novo Selo
Նովո սելո
AOP
BG
Оряховица
Oryahovitsa
Օռյախովիցա
AOP
BG
Павликени
Pavlikeni
Պավլիկենի
AOP
BG
Пазарджик
Pazardjik
Պազառջիկ
AOP
BG
Перущица
Perushtitsa
Պեռուշտիցա
AOP
BG
Плевен
Pleven
Պլեվեն
AOP
BG
Пловдив
Plovdiv
Պլովդիվ
AOP
BG
Поморие
Pomorie
Պոմորիե
AOP
BG
Русе
Ruse
Ռուսե
AOP
BG
Сандански
Sandanski
Սանդանսկի
AOP
BG
Свищов
Svishtov
Սվիշտով
AOP
BG
Септември
Septemvri
Սեպտեմվրի
AOP
BG
Славянци
Slavyantsi
Սլավյանցի
AOP
BG
Сливен
Sliven
Սլիվեն
AOP
BG
Стамболово
Stambolovo
Ստամբոլովո
AOP
BG
Стара Загора
Stara Zagora
Ստառա զագոռա
AOP
BG
Сунгурларе
Sungurlare
Սունգուռլառե
AOP
BG
Сухиндол
Suhindol
Սուխինդոլ
AOP
BG
Тракийска низина
Thracian
Lowlands
Տռակիյսկա նիզինա
IGP
BG
Търговище
Targovishte
Տըռգովիշե
AOP
BG
Хан Крум
Khan Krum
Խան Կռում
AOP
BG
Хасково
Haskovo
Խասկովո
AOP
BG
Хисаря
Hisarya
Խիսարյա
AOP
BG
Хърсово
Harsovo
Խըռսովո
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
BG
Черноморски район
Northen Black Sea
Չեռնոմոռսկի ռայոն
AOP
BG
Шивачево
Shivachevo
Շիվաչեվո
AOP
BG
Шумен
Shumen
Շումեն
AOP
BG
Южно Черноморие
Southern Black
Sea Coast
Յուժնո Չեռնոմորիե
AOP
BG
Ямбол
Yambol
Յամբոլ
AOP
HR
Dalmatinska zagora
Դալմատինսկա
զագոռա
AOP
HR
Dingač
Դինգաչ
AOP
HR
Hrvatska Istra
Հռվատսկա իստռա
AOP
HR
Hrvatsko Podunavlje
Հռվատսկո
Պոդունավլյե
AOP
HR
Hrvatsko primorje
Հռվատսկո պրիմորիյե
AOP
HR
Istočna kontinentalna
Hrvatska
Իտոսնա
կոնտինենտալնա
Հռվատսկա
AOP
HR
Moslavina
Մոսլավինա
AOP
HR
Plešivica
Պլեշիվիցա
AOP
HR
Pokuplje
Պոկուպլյե
AOP
HR
Prigorje-Bilogora
Պռիգորյե- Բիլգոռոա
AOP
HR
Primorska Hrvatska
Պրիմոռսկա
Հռվատսկա
AOP
HR
Sjeverna Dalmacija
Սյևեռնա Դալմացիյա
AOP
HR
Slavonija
Սլավոնիյա
AOP
HR
Srednja i Južna Dalmacija
Սռեդնյա ի յուժնա
Դալմացիյա
AOP
HR
Zagorje – Međimurje
Զագորյե-Մեդյիմուրյե
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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Type
(AOP/IGP)
HR
Zapadna kontinentalna
Hrvatska
Զաբադնա
կոնտինենտալնա
Հրվատսկա
AOP
CY
Βουνί Παναγιάς –
Αμπελίτης
Vouni Panayia –
Ambelitis
Վունի Պանայաս –
Ամբելիտիս
AOP
CY
Κουμανδαρία
Commandaria
Կումանդարիա
AOP
CY
Κρασοχώρια Λεμεσού
Krasohoria
Lemesou
Կրասոխորյա Լեմեսու
AOP
CY
Κρασοχώρια Λεμεσού -
Αφάμης
Krasohoria
Lemesou -
Afames
Կրասոխորյա Լեմեսու
- Աֆամիս
AOP
CY
Κρασοχώρια Λεμεσού -
Λαόνα
Krasohoria
Lemesou - Laona
Կրասոխորյա Լեմեսու
- Լաոնա
AOP
CY
Λαόνα Ακάμα
Laona Akama
Լաոնա Ակամա
AOP
CY
Λάρνακα
Larnaka
Լառնակա
IGP
CY
Λεμεσός
Lemesos
Լեմեսոս
IGP
CY
Λευκωσία
Lefkosia
Լեֆկոսիա
IGP
CY
Πάφος
Pafos
Պաֆոս
IGP
CY
Πιτσιλιά
Pitsilia
Պիցիլյա
AOP
CZ
Čechy
Չեխի
AOP
CZ
české
Չեսկէ
IGP
CZ
Litoměřická
Լիտոմյերժիսկա
AOP
CZ
Mělnická
Մյելնիծկա
AOP
CZ
Mikulovská
Միկուլովսկա
AOP
CZ
Morava
Մորավա
AOP
CZ
moravské
Մորավսկե
IGP
CZ
Novosedelské Slámové
víno
Նովոսեդելսկէ
Սլամովէ վինո
AOP
CZ
Slovácká
Սլովածկա
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
CZ
Šobes
Շոբես
AOP
CZ
Šobeské víno
Շոբեսկէ վինո
AOP
CZ
Velkopavlovická
Վելկոպավլովիծկա
AOP
CZ
Znojemská
Զնոյեմսկա
AOP
CZ
Znojmo
Զնոյմո
AOP
DK
Bornholm
Բոռհոլմ
IGP
DK
Fyn
Վին
IGP
DK
Jylland
Ժիլանդ
IGP
DK
Sjælland
Սժաելանդ
IGP
FR
Agenais
Աժենե
IGP
FR
Ain
Էն
IGP
FR
Ajaccio
Այաչո / Այաչչո
AOP
FR
Allobrogie
Ալոբռոժի
IGP
FR
Aloxe-Corton
Ալոքս-կորտոն
AOP
FR
Alpes-de-Haute-Provence
Ալպ-դը-Oտ-Պռովանս
IGP
FR
Alpes-Maritimes
Ալպ-Մարիտիմ
IGP
FR
Alpilles
Ալպիյ
IGP
FR
Alsace
Ալզաս
AOP
FR
Alsace grand cru
Altenberg de Bergbieten
Ալզաս գռան կրյու
Ալտանբեր դը
Բերգբիետան
AOP
FR
Alsace grand cru
Altenberg de Bergheim
Ալզաս գռան կրյու
Ալտանբեր դը Բերգայմ
AOP
FR
Alsace grand cru
Altenberg de Wolxheim
Ալզաս գռան կրյու
Ալտանբեր դը
Վոլքսայմ
AOP
FR
Alsace grand cru Brand
Ալզաս գռան կրյու
Բրան
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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Type
(AOP/IGP)
FR
Alsace grand cru
Bruderthal
Ալզաս գռան կրյու
Բրուդերթալ
AOP
FR
Alsace grand cru Eichberg
Ալզաս գռան կրյու
Այշբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Engelberg
Ալզաս գռան կրյու
Անժելբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Florimont
Ալզաս գռան կրյու
Ֆլորիմոն
AOP
FR
Alsace grand cru
Frankstein
Ալզաս գռան կրյու
Ֆրանկշտայն
AOP
FR
Alsace grand cru Froehn
Ալզաս գռան կրյու
Ֆռոն
AOP
FR
Alsace grand cru
Furstentum
Ալզաս գռան կրյու
Ֆուրստանտում
AOP
FR
Alsace grand cru Geisberg
Ալզաս գռան կրյու
Գայսբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Gloeckelberg
Ալզաս գռան կրյու
Գլոկելբեր
AOP
FR
Alsace grand cru Goldert
Ալզաս գռան կրյու
Գոլդեռր
AOP
FR
Alsace grand cru
Hatschbourg
Ալզաս գռան կրյու
Ատշբուր
AOP
FR
Alsace grand cru Hengst
Ալզաս գռան կրյու
Անգստ
AOP
FR
Alsace grand cru
Kaefferkopf
Ալզաս գռան կրյու
Կաֆերկոպֆ
AOP
FR
Alsace grand cru
Kanzlerberg
Ալզաս գռան կրյու
Կանցլերբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Kastelberg
Ալզաս գռան կրյու
Կաստելբեր
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Alsace grand cru Kessler
Ալզաս գռան կրյու
Կեսլեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Kirchberg de Barr
Ալզաս գռան կրյու
Կիրշբեր դը Բար
AOP
FR
Alsace grand cru
Birchberg de Ribeauvillé
Ալզաս գռան կրյու
Կիրշբեր դը Րիբովիյ
AOP
FR
Alsace grand cru Kitterlé
Ալզաս գռան կրյու
Կիթերլե
AOP
FR
Alsace grand cru
Mambourg
Ալզաս գռան կրյու
Մամբուր
AOP
FR
Alsace grand cru
Mandelberg
Ալզաս գռան կրյու
Մանդելբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Marckrain
Ալզաս գռան կրյու
Մարկռեն
AOP
FR
Alsace grand cru
Moenchberg
Ալզաս գռան կրյու
Մոենշբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Muenchberg
Ալզաս գռան կրյու
Մյոանշբեր
AOP
FR
Alsace grand cru Ollwiller
Ալզաս գռան կրյու
Օլվիլեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Osterberg
Ալզաս գռան կրյու
Օստերբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Pfersigberg
Ալզաս գռան կրյու
Պֆերսիգբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Pfingstberg
Ալզաս գռան կրյու
Պֆենգստբեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Praelatenberg
Ալզաս գռան կրյու
Պրաելատանբեր
AOP
FR
Alsace grand cru Rangen
Ալզաս գռան կրյու
Րանժան
AOP
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Terme équivalent /
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Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Alsace grand cru
Rosacker
Ալզաս գռան կրյու
Րոսակեր
AOP
FR
Alsace grand cru Saering
Ալզաս գռան կրյու
Սեռենգ
AOP
FR
Alsace grand cru
Schlossberg
Ալզաս գռան կրյու
Շլոսբերգ
AOP
FR
Alsace grand cru
Schoenenbourg
Ալզաս գռան կրյու
Շոենանբուր
AOP
FR
Alsace grand cru
Sommerberg
Ալզաս գռան կրյու
Սոմերբերգ
AOP
FR
Alsace grand cru
Sonnenglanz
Ալզաս գռան կրյու
Սոնենգլանց
AOP
FR
Alsace grand cru Spiegel
Ալզաս գռան կրյու
Սպիգել
AOP
FR
Alsace grand cru Sporen
Ալզաս գռան կրյու
Սպոռեն
AOP
FR
Alsace grand cru Steinert
Ալզաս գռան կրյու
Շտեյներ
AOP
FR
Alsace grand cru
Steingrubler
Ալզաս գռան կրյու
Ստեյնգրուբլեր
AOP
FR
Alsace grand cru
Steinklotz
Ալզաս գռան կրյու
Ստեյնքլոց
AOP
FR
Alsace grand cru
Vorbourg
Ալզաս գռան կրյու
Վորբուրգ
AOP
FR
Alsace grand cru
Wiebelsberg
Ալզաս գռան կրյու
Վիբելսբերգ
AOP
FR
Alsace grand cru Wineck-
Schlossberg
Ալզաս գռան կրյու
վինեք-Շլոսբերգ
AOP
FR
Alsace grand cru
Winzenberg
Ալզաս գռան կրյու
Վինցենբերգ
AOP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Alsace grand cru
Zinnkoepflé
Ալզաս գռան կրյու
Ցինկյոպֆլե
AOP
FR
Alsace grand cru
Zotzenberg
Ալզաս գռան կրյու
Ցոցենբերգ
AOP
FR
Anjou
Անժու
AOP
FR
Anjou Villages
Անժու Վիլաժ
AOP
FR
Anjou Villages Brissac
Անժու Վիլաժ Բրիսակ
AOP
FR
Anjou-Coteaux de la
Loire
Անժու-Կոտո դը լա
Լուար
AOP
FR
Arbois
Արբուա
AOP
FR
Ardèche
Արդեշ
IGP
FR
Ariège
Արիեժ
IGP
FR
Atlantique
Ատլանտիկ
IGP
FR
Aude
Օդ
IGP
FR
Auxey-Duresses
Օքսե-Դյուրես
AOP
FR
Aveyron
Ավերոն
IGP
FR
Bandol
Բանդոլ
AOP
FR
Banyuls
Բանիուլս
AOP
FR
Banyuls grand cru
Բանիուլս գրան կրյու
AOP
FR
Barsac
Բարսակ
AOP
FR
Bâtard-Montrachet
Բատար-Մոնտրաշե
AOP
FR
Béarn
Բեարն
AOP
FR
Beaujolais
Բոժոլե
AOP
FR
Beaumes de Venise
Բոմ դե Վենիզ
AOP
FR
Beaune
Բոն
AOP
FR
Bellet
Բելե
AOP
FR
Bergerac
Բերժերակ
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Bienvenues-Bâtard-
Montrachet
Բիենվենյու-Բատար-
Մոնտրաշե
AOP
FR
Blagny
Բլանյի
AOP
FR
Blanc Fumé de Pouilly
Բլան Ֆյումե դը Պույի
AOP
FR
Blaye
Բլայե
AOP
FR
Bonnes-Mares
Բոն-Մար
AOP
FR
Bonnezeaux
Բոնեզո
AOP
FR
Bordeaux
Բորդո
AOP
FR
Bordeaux supérieur
Բորդո սուպերիյոր
AOP
FR
Bouches-du-Rhône
Բուշ դյու Ռոն
IGP
FR
Bourg
Բուր
AOP
FR
Bourgeais
Բուրժե
AOP
FR
Bourgogne
Բուրգոյն
AOP
FR
Bourgogne aligoté
Բուրգոյն ալիգոտե
AOP
FR
Bourgogne grand
ordinaire
Բուրգոյն գրան
օրդիներ
AOP
FR
Bourgogne mousseux
Բուրգոյն մուսյո
AOP
FR
Bourgogne ordinaire
Բուրգոյն օրդիներ
AOP
FR
Bourgogne
Passe-tout-grains
Բուրգոյն Պաս-տու-
գրեն
AOP
FR
Bourgueil
Բուրգեյ
AOP
FR
Bouzeron
Բուզերոն
AOP
FR
Brouilly
Բրույի
AOP
FR
Brulhois
Բրուլուա
AOP
FR
Bugey
Բյուժե
AOP
FR
Buzet
Բյուզե
AOP
FR
Cabardès
Կաբարդես
AOP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Cabernet d'Anjou
Կաբարդե դ՛Անժու
AOP
FR
Cabernet de Saumur
Կաբերնե դը Սոմյուր
AOP
FR
Cadillac
կադիլակ
AOP
FR
Cahors
Կաոր
AOP
FR
Calvados
Կալվադոս
IGP
FR
Canon Fronsac
Կանոն Ֆրոնսակ
AOP
FR
Cassis
Կասի / Կասիս
AOP
FR
Cathare
Կատար
IGP
FR
Cérons
Սերոն
AOP
FR
Cévennes
Սեվան
IGP
FR
Chablis
Շաբլի
AOP
FR
Chablis grand cru
Շաբլի գրան կրյու
AOP
FR
Chambertin
Շամբերտեն
AOP
FR
Chambertin-Clos de Bèze
Շամբերտեն-Կլո դը
Բեզ
AOP
FR
Chambolle-Musigny
Շամբոլ-Մյուզինյի
AOP
FR
Champagne
Շամպայն
AOP
FR
Chapelle-Chambertin
Շաբել-Շամբերտեն
AOP
FR
Charentais
Շարանտե
IGP
FR
Charlemagne
Շարլեմայն
AOP
FR
Charmes-Chambertin
Շարմ-Շամբերտեն
AOP
FR
Chassagne-Montrachet
Շասայն-Մոնտրաշե
AOP
FR
Château-Chalon
Շատո-Շալոն
AOP
FR
Château-Grillet
Շատո-Գրիյե
AOP
FR
Châteaumeillant
շատոմեյան
AOP
FR
Châteauneuf-du-Pape
Շատոըյունոֆ-դյու-
Պապ
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Châtillon-en-Diois
Շատիյոն-ան-Դիուա
AOP
FR
Chénas
Շենա
AOP
FR
Chevalier-Montrachet
Շեվալյե-Մոնտրաշե
AOP
FR
Cheverny
Շեվերնի
AOP
FR
Chinon
Շինոն
AOP
FR
Chiroubles
Շիրուբլ
AOP
FR
Chorey-lès-Beaune
Շորեյ-լե-Բոն
AOP
FR
Cité de Carcassonne
Սիտե դը Կարկասոն
IGP
FR
Clairette de Bellegarde
Կլերետ դը Բելգարդ
AOP
FR
Clairette de Die
Կլերետ դը Դի
AOP
FR
Clairette du Languedoc
Կլերետ դյու Լանգդոկ
AOP
FR
Clos de la Roche
Կլո դը լա Ռոշ
AOP
FR
Clos de Tart
Կլո դը Տար
AOP
FR
Clos de Vougeot
Կլո դը Վուժեո
AOP
FR
Clos des Lambrays
Կլո դե Լամբրեյ
AOP
FR
Clos Saint-Denis
Կլո Սեն-Դենի
AOP
FR
Clos Vougeot
Կլո Վուժեո
AOP
FR
Collines Rhodaniennes
Կոլին Ռոդանիան
IGP
FR
Collioure
Կոլիուր
AOP
FR
Comté Tolosan
Կոնտե Տոլոզան
IGP
FR
Comtés Rhodaniens
Կոնտե Ռոդենիան
IGP
FR
Condrieu
Կոնդռիյո
AOP
FR
Corbières
Կորբիեր
AOP
FR
Corbières-Boutenac
Կորբիեր-Բուտենա
AOP
FR
Cornas
Կորնա
AOP
FR
Corrèze
Կորեզ
IGP
FR
Corse
Կորզ
AOP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Corton
Կորտոն
AOP
FR
Corton-Charlemagne
Կորտոն-Շարլմայն
AOP
FR
Costières de Nîmes
Կոստիեր դը Նիմ
AOP
FR
Côte de Beaune
Կոտ դը Բոն
AOP
FR
Côte de Beaune-Villages
Կոտ դը Բոն-Վիլաժ
AOP
FR
Côte de Brouilly
Կոտ դը Բրույի
AOP
FR
Côte de Nuits-Villages
Կոտ դը Նյուի-Վիլաժ
AOP
FR
Côte Roannaise
Կոտ Ռոնե
AOP
FR
Côte Rôtie
Կոտ Րոտի
AOP
FR
Côte Vermeille
Կոտ Վերմեյ
IGP
FR
Coteaux Bourguignons
Կոտո Բուրգինյոն
AOP
FR
Coteaux champenois
Կոտո շամպենուա
AOP
FR
Coteaux Charitois
Կոտո Շարիտուա
IGP
FR
Coteaux d'Ensérune
Կոտո դ՛Անսերյուն
IGP
FR
Coteaux
d'Aix-en-Provence
Կոտո դ՛էս-ան-
Պրովանս
AOP
FR
Coteaux d'Ancenis
Կոտո դ՛Անսենի
AOP
FR
Coteaux de Coiffy
Կոտո դը Կուաֆի
IGP
FR
Coteaux de Die
Կոտո դը Դի
AOP
FR
Coteaux de Glanes
Կոտո դը Գլան
IGP
FR
Coteaux de l'Auxois
Կոտո դը լ՛Օսուա
IGP
FR
Coteaux de l'Aubance
Կոտո դը լ՛Օբանս
AOP
FR
Coteaux de Narbonne
Կոտո դը Նարբոն
IGP
FR
Coteaux de Peyriac
Կոտո դը Պեյրիակ
IGP
FR
Coteaux de Saumur
Կոտո դը Սոմյուր
AOP
FR
Coteaux de Tannay
Կոտո դը Տանե
IGP
FR
Coteaux des Baronnies
Կոտո դը Բարոնի
IGP
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Coteaux du Cher et de
l'Arnon
Կոտո դը Շեր Է դը
լ՛Արնոն
IGP
FR
Coteaux du Giennois
Կոտո դը Ժիանուա
AOP
FR
Coteaux du Languedoc
Կոտո դյու Լանգեդոկ
AOP
FR
Coteaux du Layon
Կոտո դյու Լեյոն
AOP
FR
Coteaux du Libron
Կոտո դյու Լիբրոն
IGP
FR
Coteaux du Loir
Կոտո դյու Լուար
AOP
FR
Coteaux du Lyonnais
Կոտո դյու Լիոնե
AOP
FR
Coteaux du Pont du Gard
Կոտո դյու պոն դյու
Գար
IGP
FR
Coteaux du Quercy
Կոտո դյու Կերսի
AOP
FR
Coteaux du Vendômois
Կոտո դյու դյու
Վանդոմուա
AOP
FR
Coteaux Varois en
Provence
Կոտո վարուա ան
պրովանս
AOP
FR
Côtes Catalanes
Կոտ Կատալան
IGP
FR
Côtes d'Auvergne
Կոտ դ՛Օվերյն
AOP
FR
Côtes de Bergerac
Կոտ դը Բերժերակ
AOP
FR
Côtes de Blaye
Կոտ դը Բլայ
AOP
FR
Côtes de Bordeaux
Կոտ դը Բորդո
AOP
FR
Côtes de
Bordeaux-Saint-Macaire
Կոտ դը Բորդո-Սեն-
Մակեր
AOP
FR
Côtes de Bourg
Կոտ դը Բուր
AOP
FR
Côtes de Duras
Կոտ դը Դյուրաս
AOP
FR
Côtes de Gascogne
Կոտ դը Գասկոյն
IGP
FR
Côtes de Meuse
Կոտ դը Մյոզ
IGP
FR
Côtes de Millau
Կոտ դը Միլո
AOP
FR
Côtes de Montravel
Կոտ դը Մոնտրավել
AOP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Côtes de Provence
Կոտ դը Պրովանս
AOP
FR
Côtes de Thau
Կոտ դը Տո
IGP
FR
Côtes de Thongue
Կոտ դը Տոնգ
IGP
FR
Côtes de Toul
Կոտ դը Տուլ
AOP
FR
Côtes du Forez
Կոտ դյու Ֆորեզ
AOP
FR
Côtes du Jura
Կոտ դյու Ժուրա
AOP
FR
Côtes du Marmandais
Կոտ դյու Մարմանդե
AOP
FR
Côtes du Rhône
Կոտ դյու Ռոն
AOP
FR
Côtes du Rhône Villages
Կոտ դյու Ռոն Վիլաժ
AOP
FR
Côtes du Roussillon
Կոտ դյու Ռուսիյոն
AOP
FR
Côtes du Roussillon
Villages
Կոտ դյու Ռուսիյոն
Վիլաժ
AOP
FR
Côtes du Tarn
Կոտ դյու Տարն
IGP
FR
Côtes du Vivarais
Կոտ դյու Վիվարե
AOP
FR
Cour-Cheverny
Կուր-Շեվերնի
AOP
FR
Crémant d'Alsace
Կրեման դ՛Ալզաս
AOP
FR
Crémant de Bordeaux
Կրեման դը Բորդո
AOP
FR
Crémant de Bourgogne
Կրեման դը Բուրգոյն
AOP
FR
Crémant de Die
Կրեման դը Դի
AOP
FR
Crémant de Limoux
Կրեման դը Լիմու
AOP
FR
Crémant de Loire
Կրեման դը Լուար
AOP
FR
Crémant du Jura
Կրեման դյու Ժուրա
AOP
FR
Criots-Bâtard-Montrachet
Կրիո-Բատար-
Մոնտրաշե
AOP
FR
Crozes-Ermitage
Կրոազ-էրմիտաժ
AOP
FR
Crozes-Hermitage
Կրոազ-Երմիտաժ
AOP
FR
Drôme
Դրոմ
IGP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Duché d'Uzès
Դուշե դ՛Ուզես
IGP
FR
Echezeaux
Էշեզյո
AOP
FR
Entraygues - Le Fel
Անտրայգ – Լյո Ֆել
AOP
FR
Entre-deux-Mers
Անտրը-դյո-Մեր
AOP
FR
Ermitage
Էրմիտաժ
AOP
FR
Estaing
Էստենգ
AOP
FR
Faugères
Ֆոժեր
AOP
FR
Fiefs Vendéens
Ֆյեֆ Վանդեն
AOP
FR
Fitou
Ֆիտու
AOP
FR
Fixin
Ֆիքսին
AOP
FR
Fleurie
Ֆլյորի
AOP
FR
Floc de Gascogne
Ֆլո դե Գասկոյն
AOP
FR
Franche-Comté
Ֆռանշ-Կոնտե
IGP
FR
Fronsac
Ֆրոնզակ
AOP
FR
Frontignan
Ֆրոնտինյան
AOP
FR
Fronton
Ֆրոնտոն
AOP
FR
Gaillac
Գեյակ
AOP
FR
Gaillac premières côtes
Գեյակ պռեմիեր կոտե
AOP
FR
Gard
Գար
IGP
FR
Gers
Ժեր
IGP
FR
Gevrey-Chambertin
Ժեվրեյ-Շամբերտեն
AOP
FR
Gigondas
Ժիգոնդաս
AOP
FR
Givry
Ժիվրի
AOP
FR
Grand Roussillon
Գրան Ռուսիյոն
AOP
FR
Grands-Echezeaux
Գրան-էշեզյո
AOP
FR
Graves
Գրավ
AOP
FR
Graves de Vayres
Գրավ դը Վեր
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
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Type
(AOP/IGP)
FR
Graves supérieures
Գրավ սուպերիյոր
AOP
FR
Grignan-les-Adhémar
Գրինյան-լեզ-Ադեմար
AOP
FR
Griotte-Chambertin
Գրիոտ-Շամբերտեն
AOP
FR
Gros Plant du Pays
nantais
Գրո Պլան դյու Պեյ
նանտե
AOP
FR
Haute Vallée de l'Aude
Օտ Վալե դը լ՛Ոդ
IGP
FR
Haute Vallée de l'Orb
Օտ Վալե դը լ՛Օրբ
IGP
FR
Haute-Marne
Օտ-Մարն
IGP
FR
Hautes-Alpes
Օտ-Ալպ
IGP
FR
Haute-Vienne
Օտ-Վիեն
IGP
FR
Haut-Médoc
Օտ-Մեդոկ
AOP
FR
Haut-Montravel
Օտ-Մոնտրավել
AOP
FR
Haut-Poitou
Օտ-Պուատու
AOP
FR
Hermitage
Էրմիտաժ
AOP
FR
Île de Beauté
Իյ դե Բոտե
IGP
FR
Irancy
Իրանսի
AOP
FR
Irouléguy
Իրուլժեգի
AOP
FR
Isère
Իսեր
IGP
FR
Jasnières
Ժասնիեր
AOP
FR
Juliénas
ժուլիեան
AOP
FR
Jurançon
Ժուասոն
AOP
FR
La Grande Rue
Լյո Գրան Ռյու
AOP
FR
La Romanée
Լա Ռոմանե
AOP
FR
La Tâche
Լա Տաշ
AOP
FR
Ladoix
Լադուա
AOP
FR
Lalande-de-Pomerol
Լալանդ-դը-Պոմերոլ
AOP
FR
Landes
Լանդ
IGP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Languedoc
Լանգեդոկ
AOP
FR
Latricières-Chambertin
Լատրիսիեր-
Շամբերտեն
AOP
FR
Lavilledieu
Լավիյդյո
IGP
FR
L'Ermitage
Լ՛Էրմիտաժ
AOP
FR
Les Baux de Provence
Լե Բո դը Պրովանս
AOP
FR
L'Etoile
լ՛Էտուալ
AOP
FR
L'Hermitage
Լ՛Էրմիտաժ
AOP
FR
Limoux
Լիմու
AOP
FR
Lirac
Լիրակ
AOP
FR
Listrac-Médoc
Լիստրակ-Մեդոկ
AOP
FR
Lot
Լո
IGP
FR
Loupiac
Լուպիակ
AOP
FR
Luberon
Լյուբերոն
AOP
FR
Lussac Saint-Emilion
Լյուսակ Սենտ-Էմիյոն
AOP
FR
Mâcon
Մակոն
AOP
FR
Macvin du Jura
Մակվեն դյու Յուրա
AOP
FR
Madiran
Մադիրան
AOP
FR
Malepère
Մալեպեր
AOP
FR
Maranges
Մարայնժ
AOP
FR
Marcillac
Մարկիյակ
AOP
FR
Margaux
Մարգո
AOP
FR
Marsannay
Մարսանի
AOP
FR
Maures
Մոր
IGP
FR
Maury
Մորի
AOP
FR
Mazis-Chambertin
Մազի-Շամբերտեն
AOP
FR
Mazoyères-Chambertin
Մազոյեր –Շամբերտեն
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Méditerranée
Մեդիտերանե
IGP
FR
Médoc
Մեդոկ
AOP
FR
Menetou-Salon
Մենետու-Սալոն
AOP
FR
Mercurey
Մերկյուրեյ
AOP
FR
Meursault
Մյուրսոլ
AOP
FR
Minervois
Միներվուա
AOP
FR
Minervois-la-Livinière
Միներվուա-լա-
Լիվինիեր
AOP
FR
Monbazillac
Մոնբազիյակ
AOP
FR
Mont Caume
Մոն կոմ
IGP
FR
Montagne-Saint-Emilion
Մոնտայն-Սենտ-
Էմիյոն
AOP
FR
Montagny
Մոնտայնի
AOP
FR
Monthélie
Մոնտելի
AOP
FR
Montlouis-sur-Loire
Մոնլուի-սյուր-Լուար
AOP
FR
Montrachet
Մոնտրաշե
AOP
FR
Montravel
Մոնտրավել
AOP
FR
Morey-Saint-Denis
Մորեյ-Սեն-Դենի
AOP
FR
Morgon
Մորգոն
AOP
FR
Moselle
Մոսել
AOP
FR
Moulin-à-Vent
Մուլեն-ա-Վան
AOP
FR
Moulis
Մուլի
AOP
FR
Moulis-en-Médoc
Մուլի-ան-Մեդոկ
AOP
FR
Muscadet
Մուսկադե
AOP
FR
Muscadet Coteaux de la
Loire
Մուսկադե Կոտո դե լա
Լուար
AOP
FR
Muscadet Côtes de
Grandlieu
Մուսկադե Կոտե դե
Գրանլյո
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Muscadet Sèvre et Maine
Մուսկադե Սեվռե է
Մեյն
AOP
FR
Muscat de
Beaumes-de-Venise
Մուսակ դը Բոմ-դե
Վենիզ
AOP
FR
Muscat de Frontignan
Մուսկա դը
Ֆրոնտինյան
AOP
FR
Muscat de Lunel
Մուսկա դը Լունել
AOP
FR
Muscat de Mireval
Մուսկա դը Միրեվալ
AOP
FR
Muscat de Rivesaltes
Մուսակ դը Ռիվսալտ
AOP
FR
Muscat de
Saint-Jean-de-Minervois
Մուսակ դը Սեն-ժան-
դը-Միներվուա
AOP
FR
Muscat du Cap Corse
Մուսակ դյու Կապ
Կորս
AOP
FR
Musigny
Մուսինյի
AOP
FR
Nuits-Saint-Georges
Նյուի-Սեն-Ժորժ
AOP
FR
Orléans
Օրլեան
AOP
FR
Orléans-Cléry
Օրլեան-Կլերի
AOP
FR
Pacherenc du Vic-Bilh
Պաշերանկ դյու Վիկ-
Բիլ
AOP
FR
Palette
Պալետ
AOP
FR
Patrimonio
Պատրիմոնյո
AOP
FR
Pauillac
Պոյիյակ
AOP
FR
Pays d'Hérault
Պեյ դ՛Էրոլ
IGP
FR
Pays d'Oc
Պայ դ՛Օք
IGP
FR
Pécharmant
Պեշարման
AOP
FR
Périgord
Պերիգոր
IGP
FR
Pernand-Vergelesses
Պերնան-Վերժլեսե
AOP
FR
Pessac-Léognan
Պեսակ-Լեոնյան
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Petit Chablis
Պըտի Շաբլի
AOP
FR
Pierrevert
Պիյերվեր
AOP
FR
Pineau des Charentes
Պինո դե Շարան
AOP
FR
Pomerol
Պոմերոլ
AOP
FR
Pommard
Պոմար
AOP
FR
Pouilly-Fuissé
Պույի-Ֆուիս
AOP
FR
Pouilly-Fumé
Պույի-Ֆյումե
AOP
FR
Pouilly-Loché
Պույի-Լոշե
AOP
FR
Pouilly-sur-Loire
Պույի-սյուր-Լուար
AOP
FR
Pouilly-Vinzelles
Պույի-Վենզել
AOP
FR
Premières Côtes de
Bordeaux
Պռեմիեր Կոտ դը
Բորդո
AOP
FR
Puisseguin Saint-Emilion
Պյուիսգեն Սեն-Էմիյոն
AOP
FR
Puligny-Montrachet
Պյուիլնի-Մոնտրաշե
AOP
FR
Puy-de-Dôme
Պույ-դը-Դոմ
IGP
FR
Quarts de Chaume
Կար դը Շոմ
AOP
FR
Quincy
Քուինսի
AOP
FR
Rasteau
Րաստո
AOP
FR
Régnié
Րեժինիե
AOP
FR
Reuilly
Րեուիյի
AOP
FR
Richebourg
Րիշբուր
AOP
FR
Rivesaltes
Րիվսալտ
AOP
FR
Romanée-Conti
Րոմանե-Կոնտի
AOP
FR
Romanée-Saint-Vivant
Րոմանե-Սեն-Վիվան
AOP
FR
Rosé d'Anjou
Ռոզե դ՛Անժու
AOP
FR
Rosé de Loire
Ռոզե դը Լուար
AOP
FR
Rosé des Riceys
Ռոզե դե Րիսեյ
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Rosette
Ռոզետ
AOP
FR
Roussette de Savoie
Ռուսետ դե Սավուա
AOP
FR
Roussette du Bugey
Ռուսետ դյու Բուժե
AOP
FR
Ruchottes-Chambertin
Ռուշոտ-Շամբերտեն
AOP
FR
Rully
Ռյուլի
AOP
FR
Sables du Golfe du Lion
Սաբլես դյու Գոլֆե դյու
Լիոն
IGP
FR
Saint-Amour
Սենտ-Ամուր
AOP
FR
Saint-Aubin
Սենտ-Օբեն
AOP
FR
Saint-Bris
Սեն-Բռի
AOP
FR
Saint-Chinian
Սեն-Շինիան
AOP
FR
Sainte-Croix-du-Mont
Սենտ-Կրուա-դյու-Մոն
AOP
FR
Sainte-Foy-Bordeaux
Սենտ-ֆոյ-Բորդո
AOP
FR
Sainte-Marie-la-Blanche
Սենտ-Մերի-լա-Բլանշ
IGP
FR
Saint-Emilion
Սենտ-էմիյիոն
AOP
FR
Saint-Emilion Grand Cru
Սենտ-էմիյոն Գրան
Կրյու
AOP
FR
Saint-Estèphe
Սենտ—Էստեֆ
AOP
FR
Saint-Georges-Saint-
Emilion
Սեն-ժորժ-Սենտ-
Էմիյիոն
AOP
FR
Saint-Guilhem-le-Désert
Սեն-Գիլամ-լյո-Դեզեր
IGP
FR
Saint-Joseph
Սեն-Ժոզեֆ
AOP
FR
Saint-Julien
Սեն-Ժուլիեն
AOP
FR
Saint-Mont
Սեն-Մոն
AOP
FR
Saint-Nicolas-de-
Bourgueil
Սեն-Նիկոլա-դը-
Բուրգեյ
AOP
FR
Saint-Péray
Սեն-Պերեյ
AOP
FR
Saint-Pourçain
Սեն-Պուսեյն
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Saint-Romain
Սեն-Ռոմեյն
AOP
FR
Saint-Sardos
Սեն-Սարդոս
AOP
FR
Saint-Véran
Սեն-Վերան
AOP
FR
Sancerre
Սանսեր
AOP
FR
Santenay
Սանտենեյ
AOP
FR
Saône-et-Loire
Սաոն-է-Լուար
IGP
FR
Saumur
Սոմյուր
AOP
FR
Saumur-Champigny
Սոմյուր-Շամպինյի
AOP
FR
Saussignac
Սոսինյակ
AOP
FR
Sauternes
Սոտերն
AOP
FR
Savennières
Սավանիյեր
AOP
FR
Savennières Coulée de
Serrant
Սավանիյեր Կուլե դը
Սերան
AOP
FR
Savennières Roche aux
Moines
Սավանիյեր Ռոշ օ
Մուեն
AOP
FR
Savigny-lès-Beaune
Սավինյի-լե-Բոն
AOP
FR
Savoie
Սավուա
AOP
FR
Seyssel
Սեյսել
AOP
FR
Tavel
Տավել
AOP
FR
Thézac-Perricard
Տեզակ-Պերիկար
IGP
FR
Torgan
Տորգան
IGP
FR
Touraine
Տուրեն
AOP
FR
Touraine Noble Joué
Տուրեն Նոբլը Ժուե
AOP
FR
Tursan
Տյուրսան
AOP
FR
Urfé
Ուրֆե
IGP
FR
Vacqueyras
Վակեյրա
AOP
FR
Val de Loire
Վալ դը Լուար
IGP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
FR
Valençay
Վալենսեյ
AOP
FR
Vallée du Paradis
Վալե դյու Պարադի
IGP
FR
Var
Վար
IGP
FR
Vaucluse
Վոքլյուզ
IGP
FR
Ventoux
Վանտու
AOP
FR
Vicomté d'Aumelas
Վիկոնտե դ՛Oմելաս
IGP
FR
Vin d'Alsace
Վեն դ՛Ալզաս
AOP
FR
Vin de Bellet
Վեն դը Բելե
AOP
FR
Vin de Corse
Վեն դը Կորս
AOP
FR
Vin de Frontignan
Վեն դը Ֆրոնտինյան
AOP
FR
Vin de Savoie
Վեն դը Սավուա
AOP
FR
Vins fins de la Côte de
Nuits
Վեն ֆեն դը լա Կոտ դը
Նյուի
AOP
FR
Vinsobres
Վենսբրը
AOP
FR
Viré-Clessé
Վիրե-Կլեսե
AOP
FR
Volnay
Վոլնե
AOP
FR
Vosne-Romanée
Վոսն-Ռոմանե
AOP
FR
Vougeot
Վուժո
AOP
FR
Vouvray
Վուրեյ
AOP
FR
Yonne
Յոն
IGP
DE
Ahr
Ահռ
AOP
DE
Ahrtaler Landwein
Ահռթալեր Լանդվայն
IGP
DE
Baden
Բադեն
AOP
DE
Badischer Landwein
Բադիշեր Լանդվայն
IGP
DE
Bayerischer Bodensee-
Landwein
Բայերիշ Բոդանսե-
Լանդվայն
IGP
DE
Brandenburger Landwein
Բրանդենբուրգեն
Լանդվայն
IGP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
DE
Franken
Ֆրանկեն
AOP
DE
Hessische Bergstraße
Հեսիշե Բերգշտասե
AOP
DE
Landwein der Mosel
Լանդվայն դեր Մոսել
IGP
DE
Landwein der Ruwer
Լանդվայն դեր Ռյուվեր
IGP
DE
Landwein der Saar
Լանդվայն դեր Սաար
IGP
DE
Landwein Main
Լանդվայ Մեյն
IGP
DE
Landwein Neckar
Լանդվայն Նեկտար
IGP
DE
Landwein Oberrhein
Լանդվայն Օբեռհայն
IGP
DE
Landwein Rhein
Լանդվայն Ռայն
IGP
DE
Landwein Rhein-Neckar
Լանդվայն Ռայն-
Նեկտար
IGP
DE
Mecklenburger Landwein
Մեկլենբուրգեր
Լանդվայն
IGP
DE
Mitteldeutscher Landwein
Միտելդյոտշեր
Լանդվայն
IGP
DE
Mittelrhein
Միտելրայն
AOP
DE
Mosel
Մոզել
AOP
DE
Nahe
Նահե
AOP
DE
Nahegauer Landwein
Նահեգաուեռ
Լանդվայն
IGP
DE
Pfalz
Պֆալց
AOP
DE
Pfälzer Landwein
Պֆալզեր Լանդվայն
IGP
DE
Regensburger Landwein
Ռեգենսբուրգեր
Լանդվայն
IGP
DE
Rheinburgen-Landwein
Ռեգենսբուրգեր-
Լանդվայն
IGP
DE
Rheingau
Ռայնգաու
AOP
DE
Rheingauer Landwein
Ռայնգաուեր
Լանդվայն
IGP
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
DE
Rheinhessen
Ռայնհեսեն
AOP
DE
Rheinischer Landwein
Ռայնշեր Լանդվայն
IGP
DE
Saale-Unstrut
Սաալե-Ունստռուտ
AOP
DE
Saarländischer Landwein
Սաառլենդիշեր
Լանդվայն
IGP
DE
Sachsen
Զաքսեն
AOP
DE
Sächsischer Landwein
Զեքսսիշեր Լանդվայն
IGP
DE
Schleswig-Holsteinischer
Landwein
Շլեշվիգ-Հոլշտայնիշեր
Լանդվայն
IGP
DE
Schwäbischer Landwein
Շվեբիշեր Լանդվայն
IGP
DE
Starkenburger Landwein
Շտառկենբուրգեր
Լանդվայն
IGP
DE
Taubertäler Landwein
Տաուբեռտելեռ
Լանդվայն
IGP
DE
Württemberg
Վյուռտեմբեռգ
AOP
GR
Kως
Kos
Կոս
IGP
GR
Malvasia Πάρος
Malvasia Paros
Մալվասիա Պարոս
AOP
GR
Malvasia Σητείας
Malvasia Sitia
Մալվասիա Սիտիա
AOP
GR
Malvasia Χάνδακας-
Candia
Malvasia
Χάνδακας-Candia
Մալվասիա
Խանդակաս – կանդիա
AOP
GR
Άβδηρα
Avdira
Ավդիռա
IGP
GR
Άγιο Όρος
Mount Athos/
Holly Mount
Athos/Holly
Mountain
Athos/Mont
Athos/Άγιο Όρος
Άθως
Այիո Օրոս / Մաունթ
Աթոս/ Հոլի Մաունթ
Աթոս/ Հոլի Մաունթին
Աթոս/ Մոնթ Աթոս
IGP
GR
Αγορά
Agora
Ագոռա
IGP
GR
Αγχίαλος
Anchialos
Անխիալոս
AOP
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État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Αιγαίο Πέλαγος
Aegean
Sea/Aigaio
Pelagos
Էգիան Սի/Էյեո
Պելաղոս
IGP
GR
Αμύνταιο
Amyndeon
Ամինդեո / Ամինդեոն
AOP
GR
Ανάβυσσος
Anavyssos
Անավիսոս
IGP
GR
Αργολίδα
Argolida
Արղոլիդա
IGP
GR
Αρκαδία
Arkadia
Առկադիա
IGP
GR
Αρχάνες
Archanes
Արխանես
AOP
GR
Αττική
Attiki
Ատիկի
IGP
GR
Αχαΐα
Achaia
Ախաիա
IGP
GR
Βελβεντό
Velvento
Վելվենտո
IGP
GR
Βερντέα Ζακύνθου
Verdea Onomasia
kata paradosi
Zakynthou/
Verdea
Zakynthos/Vernte
a Zakynthos
Վեռդեա Oնոմասիա
կատա պառադոսի
Զակինթու/վեռդեա
Զակինթոս/ վեռնետեա
Զակինթոս
IGP
GR
Γεράνεια
Gerania
Գեռանիա
IGP
GR
Γουμένισσα
Goumenissa
Ղումենիսա
AOP
GR
Γρεβενά
Grevena
Ղռեվենա
IGP
GR
Δαφνές
Dafnes
Դաֆնես
AOP
GR
Δράμα
Drama
Դռամա
IGP
GR
Δωδεκάνησος
Dodekanese
Դոդեկանիսոս
IGP
GR
Έβρος
Evros
Էվռոս
IGP
GR
Ελασσόνα
Elassona
Էլասոնա
IGP
GR
Επανομή
Epanomi
Էպանոմի
IGP
GR
Εύβοια
Evia
Էվիա
IGP
GR
Ζάκυνθος
Zakynthos
Զակինթոս
IGP
GR
Ζίτσα
Zitsa
Զիտսա
AOP
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membre
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Terme équivalent /
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Type
(AOP/IGP)
GR
Ηλεία
Ilia
Իլիա
IGP
GR
Ημαθία
Imathia
Իմանթիա
IGP
GR
Ήπειρος
Epirus
Էպիռուս
IGP
GR
Ηράκλειο
Iraklio
Իռակլիո
IGP
GR
Θάσος
Thasos
Թասոս
IGP
GR
Θαψανά
Thapsana
Թապսանա
IGP
GR
Θεσσαλία
Thessalia
Թեսալիա
IGP
GR
Θεσσαλονίκη
Thessaloniki
Թեսալոնիկի
IGP
GR
Θήβα
Thiva
Թիվա
IGP
GR
Θράκη
Thrace
Թրակի
IGP
GR
Ικαρία
Ikaria
Իկարիա
IGP
GR
Ίλιον
Ilion
Իլիոն
IGP
GR
Ίσμαρος
Ismaros
Իսմարոս
IGP
GR
Ιωάννινα
Ioannina
Իոանինա
IGP
GR
Καβάλα
Kavala
Կավալա
IGP
GR
Καρδίτσα
Karditsa
Կարդիցա
IGP
GR
Κάρυστος
Karystos
Կարիտոս
IGP
GR
Καστοριά
Kastoria
Կաստորյա
IGP
GR
Κέρκυρα
Corfu
Կերկիրա / Կոռֆու
IGP
GR
Κίσσαμος
Kissamos
Կիսամոս
IGP
GR
Κλημέντι
Klimenti
Կլիմենտի
IGP
GR
Κοζάνη
Kozani
Կոզանի
IGP
GR
Κοιλάδα Αταλάντης
Atalanti Valley
Կիլադա Արալանտիս /
Ատալանտի վալեյ
IGP
GR
Κόρινθος
Κορινθία
/Korinthos/Korint
hia
Կորինթոս/Կորինթիա
IGP
GR
Κρανιά
Krania
Կրանյա
IGP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Κραννώνα
Krannona
Կրանոնա
IGP
GR
Κρήτη
Crete
Կրիտի
IGP
GR
Κυκλάδες
Cyclades
Կիկլադես
IGP
GR
Λακωνία
Lakonia
Լակոնիա
IGP
GR
Λασίθι
Lasithi
Լասիթի
IGP
GR
Λέσβος
Lesvos
Լեսվոս
IGP
GR
Λετρίνοι
Letrini
Լետրինի
IGP
GR
Λευκάδα
Lefkada
Լեֆկադա
IGP
GR
Ληλάντιο Πεδίο
Lilantio
Pedio/Lilantio
Field
Լիլանտիո
Պեդիո/Լիլանտիո Ֆիլդ
IGP
GR
Λήμνος
Limnos
Լիմնոս
AOP
GR
Μαγνησία
Magnisia
Մաղնիսիա
IGP
GR
Μακεδονία
Macedonia
Մասեդոնիա /
Մասեդոնիա
IGP
GR
Μαντζαβινάτα
Mantzavinata
Մանցավինատա
IGP
GR
Μαντινεία
Mantinia
Մանտինիա
AOP
GR
Μαρκόπουλο
Markopoulo
Մարկոպուլո
IGP
GR
Μαρτίνο
Martino
Մարտինո
IGP
GR
Μαυροδάφνη
Κεφαλληνίας
Mavrodaphne of
Kefalonia/
Mavrodafne of
Cephalonia
Մավրոդաֆնի
Կեֆալինիաս /
Մավրոդաֆնի օֆ
Կեֆալոնիա/
Մավրոդաֆնի օֆ
Սեֆալոնիա
AOP
GR
Μαυροδάφνη Πατρών
Mavrodafni of
Patra/Mavrodaphn
e of Patra
Մավրոդաֆնի
Պատրոն /
Մավրոդաֆնի օֆ
պատրա
AOP
GR
Μεσενικόλα
Mesenikola
Մեսենիկոլա
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Μεσσηνία
Messinia
Մեսինիա
IGP
GR
Μεταξάτων
Metaxata
Մետաքսատոն /
Մետաքսատա
IGP
GR
Μετέωρα
Meteora
Մետեորա
IGP
GR
Μέτσοβο
Metsovo
Մեցովո
IGP
GR
Μονεμβασία- Malvasia
Monemvasia-
Malvasia
Մոնեմվասիա-
Մալվասիա
AOP
GR
Μοσχάτο Πατρών
Muscat of Patra
Մոսխատո Պատրոն /
Մուսկատ օֆ պատրա
AOP
GR
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Muscat of
Kefalonia/Muscat
de Cephalonie /
Muscat of
Cephalonia
Մոսխատոս
Կեֆալինիաս /
Մուսկատ օֆ
Կեֆալոնիա/ Մուսկատ
դը Սեֆալոնի/
Մուսկատ օֆ
Սեֆալոնիա
AOP
GR
Μοσχάτος Λήμνου
Muscat of Limnos
Մոսխատոս Լիմնու /
Մուսկատ օֆ Լիմնոս
AOP
GR
Μοσχάτος Ρίου Πάτρας
Μοσχάτος Ρίου
Πάρτας/ Μuscat
of Rio Patra
Մոսխատոս Ռիու
Պատրաս / Մուսկատ
օֆ Ռիո Պատրա
AOP
GR
Μοσχάτος Ρόδου
Muscat of Rodos
Մոսխատոս Ռոդու /
Մուսկատ օֆ Ռոդոս
AOP
GR
Νάουσα
Naoussa
Նաուսա
AOP
GR
Νέα Μεσημβρία
Nea Mesimvria
Նեա Մեսիմվրիա
IGP
GR
Νεμέα
Nemea
Նեմէա
AOP
GR
Οπούντια Λοκρίδας
Opountia Locris
Օպունտիա Լոկրիդաս
/ Օպունտիա Լոկրիս
IGP
GR
Παγγαίο
Paggeo /Pangeon
Պագեո/Պանգեոն
IGP
GR
Παλλήνη
Pallini
Պալինի
IGP
GR
Παρνασσός
Parnassos
Պառնասոս
IGP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Πάρος
Paros
Պարոս
AOP
GR
Πάτρα
Patra
Պատրա
AOP
GR
Πεζά
Peza
Պեզա
AOP
GR
Πέλλα
Pella
Պելա
IGP
GR
Πελοπόννησος
Peloponnese
Պելոպոնիսոս /
Պելեպոնիզ
IGP
GR
Πιερία
Pieria
Պիերիա
IGP
GR
Πισάτις
Pisatis
Պիսատիս
IGP
GR
Πλαγιές Αιγιαλείας
Slopes of Aigialia
Պլայես Էյալիաս /
Սլոուպս օֆ Էգիալիա
IGP
GR
Πλαγιές Αίνου
Slopes of Ainos
Պլայես Էնու / Սլոուպս
օֆ Էնոս
IGP
GR
Πλαγιές Αμπέλου
Slopes of ampelos
Պլայես Ամպելու /
Սլոուպս օֆ Ամպելոս
IGP
GR
Πλαγιές Βερτίσκου
Slopes of
Vertiskos
Պլայես Վեռտիսկու /
Սլոուպս օֆ
Վեռրիսկոս
IGP
GR
Πλαγιές Κιθαιρώνα
Slopes of
Kithaironas
Պլայես Կիթերոնա /
Սլոուպս օֆ
Կիթեռոնաս
IGP
GR
Πλαγιές Κνημίδας
Slopes of Knimida
Պլայես Կնիմիդաս /
Սլոուպս օֆ Կնիմիդա
IGP
GR
Πλαγιές Μελίτωνα
Slopes of Meliton
Պլայես Մելիտոնա /
Սլոուպս օֆ Մելիտոն
AOP
GR
Πλαγιές Πάικου
Slopes of Paiko
Պլայես Պայկու /
Սլոուպս օֆ Պաիկո
IGP
GR
Πλαγιές Πάρνηθας
Slopes of Parnitha
Պլայես Պարնիթաս /
Սլոուպս օֆ Պառնիթա
IGP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Πλαγιές Πεντελικού
Slopes of
Pendeliko/
Πλαγιές
Πεντελικού
Պլայես Պենդելիկու /
Սլոուպս օֆ Պենդելիկո
IGP
GR
Πυλία
Pylia
Պիլիա
IGP
GR
Ραψάνη
Rapsani
Ռապսանի
AOP
GR
Ρέθυμνο
Rethimno
Ռեթիմնո
IGP
GR
Ρετσίνα Αττικής
Retsina of Attiki
Ռեցինա Ատիկիս /
Ռեցինա օֆ Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Βοιωτίας
Retsina of Viotia
Ռեցինա Վիոտիսաս /
Ռեցինա օֆ Վիոտիա
IGP
GR
Ρετσίνα Γιάλτρων
Retsina of Gialtra
Ռեցինա Յալտրոն /
Ռեցինա օֆ Գիալտռա
IGP
GR
Ρετσίνα Εύβοιας
Retsina of Evoia
Ռեցինա Էվիաս /
Ռեցինա օֆ Էվոիա
IGP
GR
Ρετσίνα Θηβών
(Βοιωτίας)
Retsina of Thebes
(Voiotias)
Ռեցինա Թիվոն
(Վիոտիաս) / Ռեցինա
օֆ Թեբե (Վիոտիաս)
IGP
GR
Ρετσίνα Καρύστου
Retsina of
Karystos
Ռեցինա Կարիստու /
Ռեցինա օֆ Կարիստոս
IGP
GR
Ρετσίνα Κορωπίου
Ρετσίνα Κορωπίου
Αττικής/Retsina of
Koropi/Retsina of
Koropi Attiki
Ռեցինա Կորոպիու /
Ռեցինա օֆ Կորոպի/
ռեցինա օֆ Կորոպի
Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Κρωπίας
Ρετσίνα Κορωπίου
Αττικής/Retsina of
Koropi/Retsina of
Koropi Attiki
Ռեցինա Կրոպիաս /
Ռեցինա օֆ Կորոպի/
ռեցինա օֆ Կորոպի
ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Λιοπεσίου
Ρετσίνα Παιανίας
Αττικής/Retsina of
Paiania /Retsina of
Paiania Attiki
Ռեցինա Լյոպեսիու /
Ռեցինա Պէանիաս
Ատիկիս / Ռեցինա օֆ
Պայանիա/ Ռեցինա օֆ
Աաիանիա Ատիկի
IGP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Ρετσίνα Μαρκόπουλου
(Αττικής)
Retsina of
Markopoulo
(Attiki)
Ռեցինա Մարկոպուլու
(Ատիկիս) / Ռեցինա օֆ
Մարկոպուլո (Ատիկի)
IGP
GR
Ρετσίνα Μεγάρων
Ρετσίνα Μεγάρων
Αττικής/Retsina of
Megara (Attiki)/
Retsina of Megara
Attiki
Ռեցինա Մեղարոն /
Ռեցինա օֆ Մեգառա
(Ատիկի)/ Ռեցինա օֆ
Մեգառա Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Μεσογείων
(Αττικής)
Retsina of
Mesogia (Attiki)
Ռեցինա Մեսոյիոն /
Ռեցինա օֆ Մեսօգիա
(Ատիկի)
IGP
GR
Ρετσίνα Παιανίας
Ρετσίνα Παιανίας
Αττικής/Retsina of
Paiania /Retsina of
Paiania Attiki
Ռեցինա Պէանիաս /
Ռեցինա օֆ Պաիանիա/
Ռեցինա օֆ Պաիանիա
Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Παλλήνης
Ρετσίνα Παλλήνης
Αττικής/Retsina of
Pallini/Retsina of
Pallini Attiki
Ռեցինա Պալինիս /
Ռեցինա օֆ Պալինի/
Ռեցինա օֆ Պալինի
Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Πικερμίου
Ρετσίνα
Πικερμίου
Αττικής/Retsina of
Pikermi
Attiki/Retsina of
Pikermi
Ռեցինա Պիկերմիու /
Ռեցինա օֆ Պիկեռմի
Ատիկի/ Ռեցինա օֆ
Պիկեռմի
IGP
GR
Ρετσίνα Σπάτων
Ρετσίνα Σπάτων
Αττικής/Retsina of
Spata/Retsina of
Spata Attiki
Ռեցինա Սպատոն /
Ռեցինա օֆ Սպատա/
Ռեցինա օֆ Սպատա
Ատիկի
IGP
GR
Ρετσίνα Χαλκίδας
(Ευβοίας)
Retsina of Halkida
(Evoia)
Սպատոն Խալկիդաս /
Ռեցինա օֆ
Խալկիդա(էվոյա)
IGP
GR
Ριτσώνα
Ritsona
Ռիցոնա
IGP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
GR
Ρόδος
Rodos/Rhodes
Ռոդոս/Ռոդես / Ռոուդզ
AOP
GR
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Robola of
Kefalonia
Ռոբոլա Կեֆալինիաս /
Ռոբոլա օֆ
Կեֆալոնիա
AOP
GR
Σάμος
Samos
Սամոս
AOP
GR
Σαντορίνη
Santorini
Սանտորինի
AOP
GR
Σέρρες
Serres
Սեռես
IGP
GR
Σητεία
Sitia
Սիտիա
AOP
GR
Σιάτιστα
Siatista
Սյատիստա
IGP
GR
Σιθωνία
Sithonia
Սիթոնիա
IGP
GR
Σπάτα
Spata
Սպատա
IGP
GR
Στερεά Ελλάδα
Sterea Ellada
Ստերեա Էլլադա
IGP
GR
Τεγέα
Tegea
Տեգեա
IGP
GR
Τριφυλία
Trifilia
Տրիֆիլիա
IGP
GR
Τύρναβος
Tyrnavos
Տիրնավոս
IGP
GR
Φθιώτιδα
Fthiotida/Phthiotis
Ֆթիոտիդա/Ֆթիոտիս
IGP
GR
Φλώρινα
Florina
Ֆլորինա
IGP
GR
Χαλικούνα
Halikouna
Խալիկունա
IGP
GR
Χαλκιδική
Halkidiki
Խալկիդիկի
IGP
GR
Χάνδακας - Candia
Candia
Խանդակաս - Կանդիա
AOP
GR
Χανιά
Chania
Խանյա
IGP
GR
Χίος
Խիոս
IGP
HU
Badacsony
Բադաչոնյ
AOP
HU
Badacsonyi
Բադաչոնյի
AOP
HU
Balaton
Բալատոն
AOP
HU
Balatonboglár
Բալատոնբոգլառ
AOP
HU
Balatonboglári
Բալատոնբոգլառի
AOP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
HU
Balaton-felvidék
Բալատոն-ֆելվիդէկ
AOP
HU
Balaton-felvidéki
Բալատոն-ֆելվիդէկի
AOP
HU
Balatonfüred-Csopak
Բալատոնֆյուրեդ-
Չոպակ
AOP
HU
Balatonfüred-Csopaki
Բալատոնֆյուրեդ-
Չոպակի
AOP
HU
Balatoni
Բալատոնի
AOP
HU
Balatonmelléki
Բալատոնմելէկի
IGP
HU
Bükk
Բյուկկ
AOP
HU
Bükki
Բյուկկի
AOP
HU
Csongrád
Չոնգռադ
AOP
HU
Csongrádi
Չոնգռադի
AOP
HU
Debrői Hárslevelű
Դեբռոյ Հառշլեվելու
AOP
HU
Duna
Դունա
AOP
HU
Dunai
Դունաի
AOP
HU
Dunántúl
Դունատուլ
IGP
HU
Dunántúli
Դունատուլի
IGP
HU
Duna-Tisza-közi
Դունա-Տիսա-կյոզի
IGP
HU
Eger
Էգեռ
AOP
HU
Egri
Էգռի
AOP
HU
Etyek-Buda
Էտյեկ-Բուդա
AOP
HU
Etyek-Budai
Էտյեկ-Բուդաի
AOP
HU
Felső-Magyarország
Ֆելշյո-Մաձարոռսագ
IGP
HU
Felső-Magyarországi
Ֆելշյո-Մաձառոռսագի
IGP
HU
Hajós-Baja
Հայոշ-Բայա
AOP
HU
Izsáki Arany Sárfehér
Իժակի Առանյ
Շառֆեհէռ
AOP
HU
Káli
Կալի
AOP
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État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
HU
Kunság
Կունշագ
AOP
HU
Kunsági
Կունշագի
AOP
HU
Mátra
Մատռա
AOP
HU
Mátrai
Մատռաի
AOP
HU
Mór
Մոռ
AOP
HU
Móri
Մոռի
AOP
HU
Nagy-Somló
Նաձ-Շոմլո
AOP
HU
Nagy-Somlói
Նաձ-Շոմլոի
AOP
HU
Neszmély
Նեսմէյ
AOP
HU
Neszmélyi
Նեսմէյի
AOP
HU
Pannon
Պաննոն
AOP
HU
Pannonhalma
Պաննոնհալմա
AOP
HU
Pannonhalmi
Պաննոնհալմի
AOP
HU
Pécs
Պեչ
AOP
HU
Somló
Շոմլո
AOP
HU
Somlói
Շոմլոի
AOP
HU
Sopron
Շոպռոն
AOP
HU
Soproni
Շոպռոնի
AOP
HU
Szekszárd
Սեկսառդ
AOP
HU
Szekszárdi
Սեկսառդի
AOP
HU
Tihany
Տիհանյ
AOP
HU
Tihanyi
Տիհանյի
AOP
HU
Tokaj
Տոկայ
AOP
HU
Tokaji
Տոկայի
AOP
HU
Tolna
Տոլնա
AOP
HU
Tolnai
Տոլնաի
AOP
HU
Villány
Վիլանյ
AOP
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
HU
Villányi
Վիլանյի
AOP
HU
Zala
Զալա
AOP
HU
Zalai
Զալաի
AOP
HU
Zemplén
Զեմպլեն
IGP
HU
Zempléni
Զեմպլենի
IGP
IT
Abruzzo
Աբռուզո
AOP
IT
Acqui
Ակուի
AOP
IT
Affile
Ֆիլե
AOP
IT
Aglianico del Taburno
Ալյանիկո դել
Տաբուռնո
AOP
IT
Aglianico del Vulture
Ալյանիկո դել
Վուլտուրե
AOP
IT
Aglianico del Vulture
Superiore
Ալիանիկո դել
Վուլտուրե
Սուպերիորե
AOP
IT
Alba
Ալբա
AOP
IT
Albugnano
Ալբունյանո
AOP
IT
Alcamo
Ալկամո
AOP
IT
Aleatico di Gradoli
Ալեատիկո դի
Գռադոլի
AOP
IT
Aleatico di Puglia
Ալեատիկո դի Պուլիա
AOP
IT
Aleatico Passito dell'Elba
Ալեատիկո Պասիտո
դել՛էլբա
AOP
IT
Alezio
Ալեցիո
AOP
IT
Alghero
Ալգերո
AOP
IT
Allerona
Ալերոնա
IGP
IT
Alta Langa
Ալտա լանգա
AOP
IT
Alta Valle della Greve
Ալտա Վալե դելա
Գռեվե
IGP
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membre
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Terme équivalent /
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Type
(AOP/IGP)
IT
Alto Adige
Ալտո Ադիջե
AOP
IT
Alto Livenza
Ալտո Լիվենցա
IGP
IT
Alto Mincio
Ալտո Մինիչիո
IGP
IT
Amarone della
Valpolicella
Ամառոնե դելա
Վալպոլիչելա
AOP
IT
Amelia
Ամելիա
AOP
IT
Anagni
Անանյի
IGP
IT
Ansonica Costa
dell'Argentario
Անասոնիկա Կոստա
դել՛Առջենտարիո
AOP
IT
Aprilia
Ապրիլիա
AOP
IT
Arborea
Առբոռեա
AOP
IT
Arcole
Առկոլե
AOP
IT
Arghillà
Առգիլիա
IGP
IT
Asolo - Prosecco
Ազոլո-Պռոսեկո
AOP
IT
Assisi
Ասիզի
AOP
IT
Asti
Աստի
AOP
IT
Atina
Ատինա
AOP
IT
Aversa
Ավեռսա
AOP
IT
Avola
Ավոլա
IGP
IT
Bagnoli
Բանյոլի
AOP
IT
Bagnoli di Sopra
Բանյոլի դի Սոպռա
AOP
IT
Bagnoli Friularo
Բանյոլի Ֆրիուլարո
AOP
IT
Barbagia
Բառբաջիա
IGP
IT
Barbaresco
Բառբառեսկո
AOP
IT
Barbera d'Alba
Բառբեռա դ՛Ալբա
AOP
IT
Barbera d'Asti
Բառբեռա դ՛Աստի
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Barbera del Monferrato
Բառբեռա դել
Մոնֆեռատո
AOP
IT
Barbera del Monferrato
Superiore
Բառբեռա դել
Մոնֆեռատե
Սուպեռիորե
AOP
IT
Barco Reale di
Carmignano
Բառկո ռեալե դի
Կառմինյանո
AOP
IT
Bardolino
Բառդոլինո
AOP
IT
Bardolino Superiore
Բառդոլինո
Սուպեռիորե
AOP
IT
Barletta
Բառլետա
AOP
IT
Barolo
Բառոլո
AOP
IT
Basilicata
Բազիլիկատա
IGP
IT
Benaco Bresciano
Բենակո Բռեշանո
IGP
IT
Beneventano
Բենեվենատանո
IGP
IT
Benevento
Բենեվենտո
IGP
IT
Bergamasca
Բեռգամասկա
IGP
IT
Bettona
Բետոնա
IGP
IT
Bianchello del Metauro
Բիանկելո դել
Մետաուռո
AOP
IT
Bianco Capena
Բիանկո Կապենա
AOP
IT
Bianco del Sillaro
Բիանկո դել Սիլառո
IGP
IT
Bianco dell'Empolese
Բիանկո դել՛Էմպոլեզե
AOP
IT
Bianco di Castelfranco
Emilia
Բիանկո դի
Կաստելֆռանկո
Էմիլիա
IGP
IT
Bianco di Custoza
Բիանկո դի Կուստոցա
AOP
IT
Bianco di Pitigliano
Բիանկո դի
Պիտիլիանո
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Biferno
Բիֆեռնո
AOP
IT
Bivongi
Բիվոնջի
AOP
IT
Boca
Բոկա
AOP
IT
Bolgheri
Բոլգերի
AOP
IT
Bolgheri Sassicaia
Բոլգերի Սասիկայա
AOP
IT
Bonarda dell'Oltrepò
Pavese
Բոնառդա
դել՛Օլտռեպո Պավեզե
AOP
IT
Bosco Eliceo
Բոսկո Էլիչեո
AOP
IT
Botticino
Բոտիչինո
AOP
IT
Brachetto d'Acqui
Բռակետո դ՛Ակուի
AOP
IT
Bramaterra
Բռամատեռա
AOP
IT
Breganze
Բռեգանցե
AOP
IT
Brindisi
Բռինդիզի
AOP
IT
Brunello di Montalcino
Բռունելո դի
Մոնտալչինո
AOP
IT
Buttafuoco
Բուտաֆուոկո
AOP
IT
Buttafuoco dell'Oltrepò
Pavese
Բուտաֆուկո
դել՛Օլտռեպո Պավեզե
AOP
IT
Cacc'e mmitte di Lucera
Կաչ՛ե միտե դի
Լուչերա
AOP
IT
Cagliari
Կալիարի
AOP
IT
Calabria
Կալաբրիա
IGP
IT
Caldaro
Կալդարո
AOP
IT
Calosso
Կալոսո
AOP
IT
Caluso
Կալուսո
AOP
IT
Camarro
Կամառո
IGP
IT
Campania
Կամպանիա
IGP
IT
Campi Flegrei
Կամպի Ֆլեգռեի
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Campidano di Terralba
Կամպիդանո դի
Տեռալբա
AOP
IT
Canavese
Կանավեզե
AOP
IT
Candia dei Colli Apuani
Կանդիա դեի Կոլի
Ապուանի
AOP
IT
Cannara
Կանառա
IGP
IT
Cannellino di Frascati
Կանելինո դի
Ֆռասկատի
AOP
IT
Cannonau di Sardegna
Կանոնաու դի
Սարդենյա
AOP
IT
Capalbio
Կապալբիո
AOP
IT
Capri
Կապրի
AOP
IT
Capriano del Colle
Կապրիանո դել Կոլե
AOP
IT
Carema
Կառեմա
AOP
IT
Carignano del Sulcis
Կառինյանո դել
Սուլչիս
AOP
IT
Carmignano
Կառմինյանո
AOP
IT
Carso
Կառսո
AOP
IT
Carso - Kras
Կառսո – Կռաս
AOP
IT
Casavecchia di
Pontelatone
Կազավեկյա դի
Պոնտելատոնե
AOP
IT
Casorzo
Կազորցո
AOP
IT
Casteggio
Կաստեջիո
AOP
IT
Castel del Monte
Կաստել դել Մոնտե
AOP
IT
Castel del Monte
Bombino Nero
Կաստել դել Մոնտե
Բոմբինո Նեռո
AOP
IT
Castel del Monte Nero di
Troia Riserva
Կաստել դել Մոնտե
Նեռո դի Տրոյա
Ռիզերվա
AOP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Castel del Monte Rosso
Riserva
Կաստել դել Մոնտե
ռոսո Ռիզեռվա
AOP
IT
Castel San Lorenzo
Կաստել Սան Լոռենցո
AOP
IT
Casteller
Կաստելեռ
AOP
IT
Castelli di Jesi Verdicchio
Riserva
Կաստելի դի Յեզի
Վեռդիկիո Ռիզեռվա
AOP
IT
Castelli Romani
Կաստելի Ռոմանի
AOP
IT
Catalanesca del Monte
Somma
Կատալանեսկա դել
Մոնտե Սոմմա
IGP
IT
Cellatica
Չելլատիկա
AOP
IT
Cerasuolo d'Abruzzo
Չեռազուոլո դ՛Աբռուցո
AOP
IT
Cerasuolo di Vittoria
Չեռազուոլո դի
Վիտորիա
AOP
IT
Cerveteri
Չեռվետեռի
AOP
IT
Cesanese del Piglio
Չեզանեզե դել Պիլիո
AOP
IT
Cesanese di Affile
Չեզանեզե դի Աֆիլե
AOP
IT
Cesanese di Olevano
Romano
Չեզանեզե դի Oլեվանո
Ռոմանո
AOP
IT
Chianti
Կյանտի
AOP
IT
Chianti Classico
Կյանտի Կլասիկո
AOP
IT
Cilento
Չիլենտո
AOP
IT
Cinque Terre
Չինկուե Տեռե
AOP
IT
Cinque Terre Sciacchetrà
Չինկուե Տեռե
Շակետռա
AOP
IT
Circeo
Չիեռկո
AOP
IT
Cirò
Չիռո
AOP
IT
Cisterna d'Asti
Չիստեռնա դ՛Աստի
AOP
IT
Civitella d'Agliano
Չիվիտելա դ՛Ալիանո
IGP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Colleoni
Կոլեոնի
AOP
IT
Colli Albani
Կոլի Ալբանի
AOP
IT
Colli Altotiberini
Կոլի Ալտոտիբեռինի
AOP
IT
Colli Aprutini
Կոլի Ապռունտինի
IGP
IT
Colli Asolani - Prosecco
Կոլի Ասկոլանի-
Պռոսեկո
AOP
IT
Colli Berici
Կոլի Բեռլիչի
AOP
IT
Colli Bolognesi
Կոլի Բոլոնյեզի
AOP
IT
Colli Bolognesi Classico
Pignoletto
Կոլի Բոլոնյեզի
Կլասիկո Պինյոլետո
AOP
IT
Colli Cimini
Կոլի Չիմինի
IGP
IT
Colli del Limbara
Կոլի դի Լիմբառա
IGP
IT
Colli del Sangro
Կոլի դել Սանգռո
IGP
IT
Colli del Trasimeno
Կոլի դել Տռազիմենո
AOP
IT
Colli della Sabina
Կոլի դելա Սաբինա
AOP
IT
Colli della Toscana
centrale
Կոլի դելա Տոսկանա
չենտռալե
IGP
IT
Colli dell'Etruria Centrale
Կոլի դել՛Էտռուռիա
Չենտռալե
AOP
IT
Colli di Conegliano
Կոլի դի Կոնելիանո
AOP
IT
Colli di Faenza
Կոլի դի Ֆաենզա
AOP
IT
Colli di Luni
Կոլի դի Լունի
AOP
IT
Colli di Parma
Կոլի դի Պառմա
AOP
IT
Colli di Rimini
Կոլի դի Ռիմինի
AOP
IT
Colli di Salerno
Կոլի դի Սալեռնո
IGP
IT
Colli di Scandiano e di
Canossa
Կոլի դի Սկանդինանո
է դի Կանոսա
AOP
IT
Colli d'Imola
Կոլի դ՛Իմոլա
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Colli Etruschi Viterbesi
Կոլի Էտռուսկի
Վիտեռբեզի
AOP
IT
Colli Euganei
Կոլի Էուգանեի
AOP
IT
Colli Euganei Fior
d'Arancio
Կոլի Էուգանեի Ֆիոր
դ՛Առանչիո
AOP
IT
Colli Lanuvini
Կոլի Լանուվինի
AOP
IT
Colli Maceratesi
Կոլի Մաչեռատեզի
AOP
IT
Colli Martani
Կոլի Մառտանի
AOP
IT
Colli Orientali del Friuli
Picolit
Կոլի Օրիենտալի դել
Ֆրիուլի Պիկոլիտ
AOP
IT
Colli Perugini
Կոլի Պեռուջինի
AOP
IT
Colli Pesaresi
Կոլի Պեզառեզի
AOP
IT
Colli Piacentini
Կոլի Պյաչենտինի
AOP
IT
Colli Romagna centrale
Կոլի Ռոմանյա
չենտռալե
AOP
IT
Colli Tortonesi
Կոլի Տոռտոնեզի
AOP
IT
Colli Trevigiani
Կոլի Տռեվիջիանի
IGP
IT
Collina del Milanese
Կոլինա դել Միլանեզե
IGP
IT
Collina Torinese
Կոլինա Տորինեզե
AOP
IT
Colline del Genovesato
Կոլինե դել
Ջենովեզատո
IGP
IT
Colline di Levanto
Կոլինե դի Լեվանտո
AOP
IT
Colline Frentane
Կոլինե Ֆռենտանե
IGP
IT
Colline Joniche Tarantine
Կոլինե Յոնիկե
Տառանտինե
AOP
IT
Colline Lucchesi
Կոլինե Լուկեզի
AOP
IT
Colline Novaresi
Կոլինե Նովառեզի
AOP
IT
Colline Pescaresi
Կոլինե Պեսկառեզի
IGP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Colline Saluzzesi
Կոլինե Սալուցեզի
AOP
IT
Colline Savonesi
Կոլինե Սավոնեզի
IGP
IT
Colline Teatine
Կոլինե Տեատինե
IGP
IT
Collio
Կոլիո
AOP
IT
Collio Goriziano
Կոլիո Գորիցիանո
AOP
IT
Colonna
Կոլոնա
AOP
IT
Conegliano - Prosecco
Կոնելյանո – Պռոսեկո
AOP
IT
Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco
Կոնելյանո
Վալդոբիանդենե -
Պռոսեկո
AOP
IT
Cònero
Կոնեռո
AOP
IT
Conselvano
Կոնսելվանո
IGP
IT
Contea di Sclafani
Կոնտեա դի Սկլաֆանի
AOP
IT
Contessa Entellina
Կոնտեսա Էնտելինա
AOP
IT
Controguerra
Կոնտրոգուեռա
AOP
IT
Copertino
Կոպեռտինո
AOP
IT
Cori
Կորի
AOP
IT
Cortese dell'Alto
Monferrato
Կոռտեզե դել՛Ալտո
Մոնֆեռատո
AOP
IT
Cortese di Gavi
Կոռտեզե դի Գավի
AOP
IT
Corti Benedettine del
Padovano
Կոռտի Բենեդետինե
դել Պադովանո
AOP
IT
Cortona
Կոռտոնա
AOP
IT
Costa d'Amalfi
Կոստա դ՛Ամալֆի
AOP
IT
Costa Etrusco Romana
Կոստա Էտռուսկո
Ռոմանա
IGP
IT
Costa Toscana
Կոստա Տոսկանա
IGP
IT
Costa Viola
Կոստա Վիոլա
IGP
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Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Coste della Sesia
Կոստե դելա Սեզիա
AOP
IT
Curtefranca
Կուռտեֆռանկա
AOP
IT
Custoza
Կուստոցա
AOP
IT
Daunia
Դաունիա
IGP
IT
del Frusinate
դել Ֆռուզինատե
IGP
IT
del Molise
դել Մոլիզե
AOP
IT
del Vastese
դել Վաստեզե
IGP
IT
Delia Nivolelli
Դելիա Նիվոլելի
AOP
IT
dell'Alto Adige
դել՛Ալտո Ադիջե
AOP
IT
delle Venezie
դելե Վենեցիե
IGP
IT
dell'Emilia
դել՛Էմիլիա
IGP
IT
di Modena
Դի Մոդենա
AOP
IT
Diano d'Alba
Դիանո դ՛Ալբա
AOP
IT
Dogliani
Դոլիանի
AOP
IT
Dolceacqua
Դոլչեակուա
AOP
IT
Dolcetto d'Acqui
Դոլչետո դ՛Ակի
AOP
IT
Dolcetto d'Alba
Դոլչետո դ՛Ալբա
AOP
IT
Dolcetto d'Asti
Դոլչետո դ՛Աստի
AOP
IT
Dolcetto di Diano d'Alba
Դոլչետո դի Դիանո
դ՛Ալբա
AOP
IT
Dolcetto di Ovada
Դոլչետո դի Օվադա
AOP
IT
Dolcetto di Ovada
Superiore
Դոլչետո դի Օվադա
սուպերիորե
AOP
IT
Dugenta
Դուջենտա
IGP
IT
Durello Lessini
Դուռելո Լեսինի
AOP
IT
Elba
Էլբա
AOP
IT
Elba Aleatico Passito
Էլբա Ալեատիցօ
Պասիտօ
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Eloro
Էլորո
AOP
IT
Emilia
Էմիլիա
IGP
IT
Epomeo
Էպոմեո
IGP
IT
Erbaluce di Caluso
Էռբալուչե դի Կալուզո
AOP
IT
Erice
Էռիչե
AOP
IT
Esino
Էզինո
AOP
IT
Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone
Էստ! Էստ! Էստ! Դի
Մոնտեֆիասկոնե
AOP
IT
Etna
Էտնա
AOP
IT
Etschtaler
Էտշատլեռ
AOP
IT
Falanghina del Sannio
Ֆալանգինա դել Սանյո
AOP
IT
Falerio
Ֆալերիո
AOP
IT
Falerno del Massico
Ֆալեռնո դել Մասիկո
AOP
IT
Fara
Ֆառա
AOP
IT
Faro
Ֆառո
AOP
IT
Fiano di Avellino
Ֆիանո դի Ավելինո
AOP
IT
Fior d'Arancio Colli
Euganei
Ֆիոր դ՛Առանչի կոլի
Էուգանեի
AOP
IT
Fontanarossa di Cerda
Ֆոնտանառոսա դի
Չեռդա
IGP
IT
Forlì
Ֆոռլի
IGP
IT
Fortana del Taro
Ֆոնտանա դել Տառո
IGP
IT
Franciacorta
Ֆռանչիակոռտա
AOP
IT
Frascati
Ֆռասկատի
AOP
IT
Frascati Superiore
Ֆռասկատի
Սուպեռիորե
AOP
IT
Freisa d'Asti
Ֆռեիզա դ՛Աստի
AOP
IT
Freisa di Chieri
Ֆռեիզա դի Կիերի
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Friularo di Bagnoli
Ֆրիուլառո դի Բանյոլի
AOP
IT
Friuli Annia
Ֆրիուլի Անիա
AOP
IT
Friuli Aquileia
Ֆրիուլի Ակուիլեյա
AOP
IT
Friuli Colli Orientali
Ֆրիուլի Կոլի
Օրիենտալի
AOP
IT
Friuli Grave
Ֆրիուլի Գրավե
AOP
IT
Friuli Isonzo
Ֆրիուլի Իզոնցո
AOP
IT
Friuli Latisana
Ֆրիուլի Լատիզանա
AOP
IT
Frusinate
Ֆրուզիանտե
IGP
IT
Gabiano
Գաբիանո
AOP
IT
Galatina
Գալատինա
AOP
IT
Galluccio
Գալուչիո
AOP
IT
Gambellara
Գամելառա
AOP
IT
Garda
Գառդա
AOP
IT
Garda Bresciano
Գառդա Բռեշիանո
AOP
IT
Garda Colli Mantovani
Գառդա Կոլի
Մանտովանի
AOP
IT
Gattinara
Գատինառա
AOP
IT
Gavi
Գավի
AOP
IT
Genazzano
Ջենացանո
AOP
IT
Ghemme
Գեմե
AOP
IT
Gioia del Colle
Ջիոյա դել Կոլե
AOP
IT
Girò di Cagliari
Ջիռո դի Կալիարի
AOP
IT
Golfo del Tigullio -
Portofino
Գոլֆո դել Տիգուլինո
Պոռտոֆինո
AOP
IT
Grance Senesi
Գռանչե Սենեզի
AOP
IT
Gravina
Գռավինա
AOP
IT
Greco di Bianco
Գռեկո դի Բիանկո
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Greco di Tufo
Գռեկո դի Տուֆո
AOP
IT
Grignolino d'Asti
Գռինյոլինո դ՛Աստի
AOP
IT
Grignolino del Monferrato
Casalese
Գռինյոլինո դել
Մոնֆեռատո
Կազալեզե
AOP
IT
Grottino di Roccanova
Գռոտինո դի
Ռոկանովա
AOP
IT
Gutturnio
Գուտուրինո
AOP
IT
Histonium
Իստոնիում
IGP
IT
I Terreni di Sanseverino
Ի տեռենի դի
Սանսեվերինո
AOP
IT
Irpinia
Իպինիա
AOP
IT
Ischia
Իշիյա
AOP
IT
Isola dei Nuraghi
Իզոլա դեյ Նուռագի
IGP
IT
Isonzo del Friuli
Իզոնցո դել Ֆրիուլի
AOP
IT
Kalterer
Կալտեռեռ
AOP
IT
Kalterersee
Կալտեռեռսե
AOP
IT
Lacrima di Morro
Լակռիմա դի Մոռո
AOP
IT
Lacrima di Morro d'Alba
Լակռիմա դի Մոռո
դ՛Ալբա
AOP
IT
Lago di Caldaro
Լագո դի Կալդառո
AOP
IT
Lago di Corbara
Լագո դի Կորբառա
AOP
IT
Lambrusco di Sorbara
Լամբռուսկո դի
Սեռբառա
AOP
IT
Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro
Լամբռուսկո
Գռասպառոսա դի
Կաստելվեռտո
AOP
IT
Lambrusco Mantovano
Լամբռուսկո
Մանտովանո
AOP
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Lambrusco Salamino di
Santa Croce
Լամբռուսկո
Սալամանիո դի
Սանտա Կռոչե
AOP
IT
Lamezia
Լամեցիա
AOP
IT
Langhe
Լանգե
AOP
IT
Lazio
Լացիո
IGP
IT
Lessini Durello
Լեսինի Դուրելո
AOP
IT
Lessona
Լեսոնա
AOP
IT
Leverano
Լեվեռանո
AOP
IT
Liguria di Levante
Լիգուրիա դի Լեվանտե
IGP
IT
Lipuda
Լիպուդա
IGP
IT
Lison
Լիզոն
AOP
IT
Lison-Pramaggiore
Լիզոն-Պռամաջիորե
AOP
IT
Lizzano
Լիցիանո
AOP
IT
Loazzolo
Լոացոլո
AOP
IT
Locorotondo
Լոկոռոտոնդո
AOP
IT
Locride
Լոկռիդե
IGP
IT
Lugana
Լուգանա
AOP
IT
Malanotte del Piave
Մալանտոտե դել
Պիավե
AOP
IT
Malvasia delle Lipari
Մալվազիա դել
Լիպարի
AOP
IT
Malvasia di Bosa
Մալվազիա դի Բոզա
AOP
IT
Malvasia di Casorzo
Մալվազիա դի
Կազորցո
AOP
IT
Malvasia di Casorzo
d'Asti
Մալվազիա դի
Կազորցո դ՛Աստի
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco
Մալվազիա դի
Կաստելնուովո Դոն
Բոսկո
AOP
IT
Mamertino
Մամեռտինո
AOP
IT
Mamertino di Milazzo
Մամեռտինո դի
Միլացո
AOP
IT
Mandrolisai
Մանդռոլիզայ
AOP
IT
Marca Trevigiana
Մառկա Տռեվիջինա
IGP
IT
Marche
Մարկե
IGP
IT
Maremma toscana
Մարեմա տոսկանա
AOP
IT
Marino
Մարինո
AOP
IT
Marmilla
Մարմիլա
IGP
IT
Marsala
Մարսալա
AOP
IT
Martina
Մարտինա
AOP
IT
Martina Franca
Մարտինա Ֆրանկա
AOP
IT
Matera
Մատերա
AOP
IT
Matino
Մատինո
AOP
IT
Melissa
Մելիսա
AOP
IT
Menfi
Մենֆի
AOP
IT
Merlara
Մերլարա
AOP
IT
Mitterberg
Միտերբեռգ
IGP
IT
Modena
Մոդենա
AOP
IT
Molise
Մոլիզե
AOP
IT
Monferrato
Մոնֆեռատո
AOP
IT
Monica di Sardegna
Մոնիկա դի Սառդենյա
AOP
IT
Monreale
Մոնռեալե
AOP
IT
Montecarlo
Մոնտեկառլո
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Montecastelli
Մոնտեկաստելի
IGP
IT
Montecompatri
Մոնտեկոմպատրի
AOP
IT
Montecompatri Colonna
Մենտեկոմպատրի
Կոլոնա
AOP
IT
Montecucco
Մոնտեկուոկո
AOP
IT
Montecucco Sangiovese
Մոնտեկուոկո
Սանջիովեզե
AOP
IT
Montefalco
Մոնտեֆալկո
AOP
IT
Montefalco Sagrantino
Մոնտեֆալկո
Սագրանտինո
AOP
IT
Montello
Մոնտելլո
AOP
IT
Montello - Colli Asolani
Մոնտելլո – Կոլի
Ազոլանի
AOP
IT
Montello Rosso
Մոնտելո Ռոսո
AOP
IT
Montenetto di Brescia
Մոնտենետո դի
Բրեշիա
IGP
IT
Montepulciano d'Abruzzo
Մոնտեպուլչիանո
դ՛Աբռուցո
AOP
IT
Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane
Մոնտեպուլչիանո
դ՛Աբռուցո Կոլինե
Տեռամանե
AOP
IT
Monteregio di Massa
Marittima
Մոնտեռեջիո դի Մասա
Մարիտիմա
AOP
IT
Montescudaio
Մոնտեսկուդայո
AOP
IT
Monti Lessini
Մոնտի Լեսինի
AOP
IT
Morellino di Scansano
Մորելինո դի
Սկանսանո
AOP
IT
Moscadello di Montalcino
Մոսկադելո դի
Մոնտալչինո
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Moscato di Pantelleria
Մոսկատո դի
Պանտելերիա
AOP
IT
Moscato di Sardegna
Մոսկատո դի
Սարդենյա
AOP
IT
Moscato di Scanzo
Մոսկատո դի Սկանցո
AOP
IT
Moscato di Sennori
Մոսկատո դի Սենորի
AOP
IT
Moscato di Sorso
Մոսկատո դի Սորսո
AOP
IT
Moscato di Sorso -
Sennori
Մոսկատո դի Սորսո-
սենորի
AOP
IT
Moscato di Terracina
Մոսկատո դի
Տեռաչինա
AOP
IT
Moscato di Trani
Մոսկատո դի Տրանի
AOP
IT
Murgia
Մուռջիա
IGP
IT
Nardò
Նառդո
AOP
IT
Narni
Նառնի
IGP
IT
Nasco di Cagliari
Նասկո դի Կալիարի
AOP
IT
Nebbiolo d'Alba
Մեբիոլո դ՛Ալբա
AOP
IT
Negroamaro di Terra
d'Otranto
Նեգռոմառո դի Տեռա
դ՛Օտռանո
AOP
IT
Nettuno
Նետունո
AOP
IT
Noto
Նոտո
AOP
IT
Nuragus di Cagliari
Նուռգաուս դի
Կալիարի
AOP
IT
Nurra
Նուռա
IGP
IT
Offida
Օֆիդա
AOP
IT
Ogliastra
Օլյաստռա
IGP
IT
Olevano Romano
Օլեվանո Ռոմանո
AOP
IT
Oltrepò Pavese
Օլտռեպո Պավեզե
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Oltrepò Pavese metodo
classico
Օլտռեպո Պավեզե
մետոդո կլասիկո
AOP
IT
Oltrepò Pavese Pinot
grigio
Օլտռեպո Պավեզե
Պինո գրիջո
AOP
IT
Orcia
Օրչա
AOP
IT
Ormeasco di Pornassio
Օրմանեսկո դի
Պոռնասիո
AOP
IT
Orta Nova
Օրտա Նովա
AOP
IT
Ortona
Օրտոնա
AOP
IT
Ortrugo
Օրտրուգո
AOP
IT
Orvietano Rosso
Օրվիետանո Ռոսո
AOP
IT
Orvieto
Օրվիետո
AOP
IT
Osco
Օսկո
IGP
IT
Ostuni
Օստունի
AOP
IT
Ovada
Օվադա
AOP
IT
Paestum
Պաեստում
IGP
IT
Palizzi
Պալիցի
IGP
IT
Pantelleria
Պանտելերիա
AOP
IT
Parrina
Պառինա
AOP
IT
Parteolla
Պարտեոլա
IGP
IT
Passito di Pantelleria
Պասիտո դի
Պանտելերիա
AOP
IT
Pellaro
Պելարո
IGP
IT
Penisola Sorrentina
Պենիզոլա Սոռենտինա
AOP
IT
Pentro
Պենտռո
AOP
IT
Pentro di Isernia
Պենտռո դի Իզերնիա
AOP
IT
Pergola
Պեռգոլա
AOP
IT
Piave
Պիավե
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Piave Malanotte
Պիավե Մալանոտե
AOP
IT
Piceno
Պիչենո
AOP
IT
Piemonte
Պիեմոնտե
AOP
IT
Piglio
Պիլիո
AOP
IT
Pinerolese
Պինեռոլեզե
AOP
IT
Pinot nero dell'Oltrepò
Pavese
Պինո նեռո
դել՛Օլտռեպո Պավեզե
AOP
IT
Planargia
Պլանառջիա
IGP
IT
Pomino
Պոմինո
AOP
IT
Pompeiano
Պոմպեյանո
IGP
IT
Pornassio
Պոռնասիո
AOP
IT
Portofino
Պոռտոֆինո
AOP
IT
Primitivo di Manduria
Պրիմիտիվո դի
Մանդուրիա
AOP
IT
Primitivo di Manduria
Dolce Naturale
Պրիմիտիվո դի
Մանդուրիա Դոլչե
Նատուռալե
AOP
IT
Prosecco
Պռոսեկկո
AOP
IT
Provincia di Mantova
Պռովինչա դի
Մանտովա
IGP
IT
Provincia di Nuoro
Պռովինչա դի Նուոռո
IGP
IT
Provincia di Pavia
Պռովինչա դի Պավիա
IGP
IT
Provincia di Verona
Պռովինչա դի Վեռոնա
IGP
IT
Puglia
Պուլիա
IGP
IT
Quistello
Կուիստելլո
IGP
IT
Ramandolo
Ռամանդոլո
AOP
IT
Ravenna
Ռավեննա
IGP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Recioto della Valpolicella
Ռեչոտո դելա
Վալպոլիչելա
AOP
IT
Recioto di Gambellara
Ռեչոտո դի
Գամբելառա
AOP
IT
Recioto di Soave
Ռեչոտո դի Սոավե
AOP
IT
Reggiano
Ռեջջանո
AOP
IT
Reno
Ռենո
AOP
IT
Riesi
Ռիեզի
AOP
IT
Riviera del Brenta
Ռիվիեռա դել Բռենտա
AOP
IT
Riviera del Garda
Bresciano
Ռիվիեռա դել Գառդա
Բռեշիանո
AOP
IT
Riviera ligure di Ponente
Ռիվիեռա լիգւռե դի
Պոնետե
AOP
IT
Roccamonfina
Ռոկամոնֆինա
IGP
IT
Roero
Ռոեռո
AOP
IT
Roma
Ռոմա
AOP
IT
Romagna
Ռոմանյա
AOP
IT
Romagna Albana
Ռոմանյա Ալբանա
AOP
IT
Romangia
Ռոմանիյա
IGP
IT
Ronchi di Brescia
Ռոնկի դի Բռշիա
IGP
IT
Ronchi Varesini
Ռոնկի Վառեզինի
IGP
IT
Rosazzo
Ռոզացո
AOP
IT
Rossese di Dolceacqua
Ռոսեզե դի
Դոլչեակուա
AOP
IT
Rosso Cònero
Ռոսո Կոնեռո
AOP
IT
Rosso della Val di Cornia
Ռոսո դելլա Վալ դի
Կորնիա
AOP
IT
Rosso di Cerignola
Ռոսո դի Չեռինյոլա
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
Rosso di Montalcino
Ռոսո դի Մոնտալչինո
AOP
IT
Rosso di Montepulciano
Ռոսո դի
Մոնտեպուչանո
AOP
IT
Rosso di Valtellina
Ռոսո դի Վալտելլինա
AOP
IT
Rosso Orvietano
Ռոսո Օրվիետանո
AOP
IT
Rosso Piceno
Ռոսո Պիչենո
AOP
IT
Rotae
Ռոտաե
IGP
IT
Rubicone
Ռուբիկոնե
IGP
IT
Rubino di Cantavenna
Ռուբինո դի
Կանտավեննա
AOP
IT
Ruchè di Castagnole
Monferrato
Ռուկե դի Կաստանյոլե
Մոնֆեռատո
AOP
IT
S. Anna di Isola Capo
Rizzuto
Ս.Աննա դի Իզոլա
Կապո Ռիցուտո
AOP
IT
Sabbioneta
Սաբիոնետա
IGP
IT
Salaparuta
Սալապարուտա
AOP
IT
Salemi
Սալեմի
IGP
IT
Salento
Սալենտո
IGP
IT
Salice Salentino
Սալիչե Սալենտինո
AOP
IT
Salina
Սալինա
IGP
IT
Sambuca di Sicilia
Սամբուկա դի Սիչիլիա
AOP
IT
San Colombano
Սան Կոլոմբանո
AOP
IT
San Colombano al
Lambro
Սան Կոլոմբանո ալ
Լամբռո
AOP
IT
San Gimignano
Սան Ջիմինյանո
AOP
IT
San Ginesio
Սան Ջինեզիո
AOP
IT
San Martino della
Battaglia
Սան Մարտինո դելլա
Բատալյա
AOP
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Type
(AOP/IGP)
IT
San Severo
Սան Սեվեռո
AOP
IT
San Torpè
Սան Տրոպե
AOP
IT
Sangue di Giuda
Սանգուե դի Ջիուդա
AOP
IT
Sangue di Giuda
dell'Oltrepò Pavese
Սանգուե դի Ջիուդա
դել Օլտռեպո Պավեզե
AOP
IT
Sannio
Սաննիո
AOP
IT
Santa Margherita di
Belice
Սանտա Մառգերիտա
դի Բելիչե
AOP
IT
Sant'Antimo
Սանտ՛Անտիմո
AOP
IT
Sardegna Semidano
Սառդենյա Սեմիդանո
AOP
IT
Savuto
Սավուտո
AOP
IT
Scanzo
Սկանցո
AOP
IT
Scavigna
Սկավինյա
AOP
IT
Sciacca
Շիակկա
AOP
IT
Scilla
Շիլլա
IGP
IT
Sebino
Սեբինո
IGP
IT
Serenissima
Սեռենիսիմա
AOP
IT
Serrapetrona
Սեռապետրոնա
AOP
IT
Sforzato di Valtellina
Սֆորցատո դի
Վալտելլինա
AOP
IT
Sfursat di Valtellina
Սֆուրսատ դի
Վալտելլինա
AOP
IT
Sibiola
Սիբիոլա
IGP
IT
Sicilia
Սիչիլիա
AOP
IT
Sillaro
Սիլլառո
IGP
IT
Siracusa
Սիռակուզա
AOP
IT
Sizzano
Սիցիանո
AOP
IT
Soave
Սոավե
AOP
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Soave Superiore
Սոավե Սուպերիորե
AOP
IT
Sovana
Սովանա
AOP
IT
Spello
Սպելլո
IGP
IT
Spoleto
Սպոլետո
AOP
IT
Squinzano
Սկուինցանո
AOP
IT
Strevi
Ստռեվի
AOP
IT
Südtirol
Սուդտիռոլ
AOP
IT
Südtiroler
Սուդտիռոլեռ
AOP
IT
Suvereto
Սուվեռտո
AOP
IT
Tarantino
Տարանտինո
IGP
IT
Tarquinia
Տարկինիա
AOP
IT
Taurasi
Տաուռասի
AOP
IT
Tavoliere
Տավոլիերե
AOP
IT
Tavoliere delle Puglie
Տավոլիերե դելե Պուլիե
AOP
IT
Teroldego Rotaliano
Տոռելդեգո
Ռոտալիանո
AOP
IT
Terra d'Otranto
Տեռա դ՛Օտռանտո
AOP
IT
Terracina
Տեռաչինա
AOP
IT
Terradeiforti
Տեռռադեիֆորտի
AOP
IT
Terralba
Տեռալբա
AOP
IT
Terratico di Bibbona
Տեռատիկո դի Բիբոնա
AOP
IT
Terrazze dell'Imperiese
Տեռացե
դել՛Իմպերիեզե
IGP
IT
Terrazze Retiche di
Sondrio
Տեռաեց Ռետիկե դի
Սոնդրիո
IGP
IT
Terre Alfieri
Տեռե Ալֆիերի
AOP
IT
Terre Aquilane
Տեռե Ակուիլանե
IGP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Terre de L'Aquila
Տեռե դե լ՛Ակուիլա
IGP
IT
Terre degli Osci
Տեռե դելի Օշի
IGP
IT
Terre del Colleoni
Տեռե դել Կոլեոնի
AOP
IT
Terre del Volturno
Տեռե դել Վոլտուռնո
IGP
IT
Terre dell'Alta Val d'Agri
Տեռե դել՛Ալտա Վալ
դ՛Ագրի
AOP
IT
Terre di Casole
Տեռե դի Կազոլե
AOP
IT
Terre di Chieti
Տեռե դի Կիետի
IGP
IT
Terre di Cosenza
Տեռե դի Կոզենցա
AOP
IT
Terre di Offida
Տեռե դի Օֆիդա
AOP
IT
Terre di Pisa
Տեռե դի Պիզա
AOP
IT
Terre di Veleja
Տեռե դի Վելեխա
IGP
IT
Terre Lariane
Տեռե Լարիանե
IGP
IT
Terre Siciliane
Տեռե Սիչիլիանե
IGP
IT
Terre Tollesi
Տեռե Տոլլեզի
AOP
IT
Tharros
Տառոս
IGP
IT
Tintilia del Molise
Տինտիլա դել Մոլիզե
AOP
IT
Todi
Տոսի
AOP
IT
Torgiano
Տոռջիանո
AOP
IT
Torgiano Rosso Riserva
Տոռջիանո Ռոսո
Դիզեռվա
AOP
IT
Toscana
Տոսկանա
IGP
IT
Toscano
Տոսկանո
IGP
IT
Trasimeno
Տռազիմենո
AOP
IT
Trebbiano d'Abruzzo
Տռեբյանո դ՛Աբռուցո
AOP
IT
Trentino
Տռենտինո
AOP
IT
Trento
Տռենտո
AOP
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Trexenta
Տռեքսենտա
IGP
IT
Tullum
Տուլում
AOP
IT
Tuscia
Տուշիա
AOP
IT
Umbria
Ումբրիա
IGP
IT
Val d'Arbia
Վալ դ՛Առբիա
AOP
IT
Val d'Arno di Sopra
Վալ դ՛Առնո դի Սոպռա
AOP
IT
Val di Cornia
Վալ դի Կոռնիա
AOP
IT
Val di Cornia Rosso
Վալ դի Կոռնիա Ռոսո
AOP
IT
Val di Magra
Վալ դի Մագռա
IGP
IT
Val di Neto
Վալ դի Նետո
IGP
IT
Val Polcèvera
Վալ Պոլչեվռա
AOP
IT
Val Tidone
Վալ Տիդոնե
IGP
IT
Valcalepio
Վալկալեպիո
AOP
IT
Valcamonica
Վալկամոնիկա
IGP
IT
Valdadige
Վալդադիջե
AOP
IT
Valdadige Terradeiforti
Վալդադիջե
Տեռաֆեիֆորտի
AOP
IT
Valdamato
Վալդամատո
IGP
IT
Valdarno di Sopra
Վալդառնո դի Սոպռա
AOP
IT
Valdichiana toscana
Վալդիկիանա
տոսկանա
AOP
IT
Valdinievole
Վալդինիեվոլե
AOP
IT
Valdobbiadene - Prosecco
Վալդոբիադենե –
Պռոսեկո
AOP
IT
Vallagarina
Վալագարինա
IGP
IT
Valle Belice
Վալե Բելիչե
IGP
IT
Valle d'Aosta
Վալե դ՛Աոստա
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Valle del Tirso
Վալե դել Տիրսո
IGP
IT
Valle d'Itria
Վալե դ՛Իտիռա
IGP
IT
Vallée d'Aoste
Վալե դ՛Աոստե
AOP
IT
Valli di Porto Pino
Վալի դի Պոռտո Պինո
IGP
IT
Valli Ossolane
Վալի Օսոլանե
AOP
IT
Valpolicella
Վալպոլիչելա
AOP
IT
Valpolicella Ripasso
Վալպոլիչելա Ռիպասո
AOP
IT
Valsusa
Վալսուզա
AOP
IT
Valtellina rosso
Վալտելինա ռոսո
AOP
IT
Valtellina Superiore
Վալտելինա
Սուպերիորե
AOP
IT
Valtènesi
Վալտենեզի
AOP
IT
Velletri
Վելետրի
AOP
IT
Veneto
Վենետո
IGP
IT
Veneto Orientale
Վենետո Օրիենտալե
IGP
IT
Venezia
Վենեցիա
AOP
IT
Venezia Giulia
Վենեցիա Ջիուլիա
IGP
IT
Verdicchio dei Castelli di
Jesi
Վեռդիկիո դեի
Կաստելի դի Ջեզի
AOP
IT
Verdicchio di Matelica
Վեռդիկիո դի
Մատելիկա
AOP
IT
Verdicchio di Matelica
Riserva
Վեռդիկիո դի
Մատելիկա Ռիզեռվա
AOP
IT
Verduno
Վեռդունո
AOP
IT
Verduno Pelaverga
Վեռդունո Պելավեռգա
AOP
IT
Vermentino di Gallura
Վեռմենտինո դի
Գալուռա
AOP
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Vermentino di Sardegna
Վեռմենտինո դի
Սարդենյա
AOP
IT
Vernaccia di Oristano
Վեռնաչչա դի
Օրիստանո
AOP
IT
Vernaccia di San
Gimignano
Վեռնաչչա դի Սան
Ջիմինյանո
AOP
IT
Vernaccia di Serrapetrona
Վեռնաչչա դի
Սեռապետռոնա
AOP
IT
Verona
Վերոնա
IGP
IT
Veronese
Վերոնեզե
IGP
IT
Vesuvio
Վեզուվիո
AOP
IT
Vicenza
Վիչենցա
AOP
IT
Vignanello
Վինյանելո
AOP
IT
Vigneti della Serenissima
Վինյետի դելա
Սերենիսիմա
AOP
IT
Vigneti delle Dolomiti
Վինյետի դելե
Դոլոմիտի
IGP
IT
Villamagna
Վիլամանյա
AOP
IT
Vin Santo del Chianti
Վին սանտո դել
Կիանտի
AOP
IT
Vin Santo del Chianti
Classico
Վին սանտո դել
Կիանտի Կլասիկո
AOP
IT
Vin Santo di Carmignano
Վին Սանտո դի
Կարմինյանո
AOP
IT
Vin Santo di
Montepulciano
Վին սանտո դի
Մոնտեպուլիչանո
AOP
IT
Vino Nobile di
Montepulciano
Վինո Նոբիլե դի
Մոնտեպուլիչիանո
AOP
IT
Vittoria
Վիտորիա
AOP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
IT
Weinberg Dolomiten
Բանբեռգ Դոլոմիտեն
IGP
IT
Zagarolo
Զագառոլո
AOP
LU
Moselle
Luxembourgeoise
Մոզել
Լյուքսեմբուրգուազ
AOP
MT
Għawdex
Գնավդեքս
AOP
MT
Gozo
Գոցո
AOP
MT
Malta
Մալտա
AOP
MT
Maltese Islands
Մալտեզ Այլանդզ
IGP
NL
Drenthe
Դռենտե
IGP
NL
Flevoland
Ֆլեվոլանդ
IGP
NL
Friesland
Ֆրիսլանդ
IGP
NL
Gelderland
Գելդերլանդ
IGP
NL
Groningen
Գռոնինգեն
IGP
NL
Limburg
Լիմբուռգ
IGP
NL
Noord-Brabant
Նորդ-Բռաբանտ
IGP
NL
Noord-Holland
Նորդ-Հոլանդ
IGP
NL
Overijssel
Օվեռիյսել
IGP
NL
Utrecht
Ուտռեխտ
IGP
NL
Zeeland
Զեելանդ
IGP
NL
Zuid-Holland
Զուիդ-Հոլանդ
IGP
PT
Açores
Ասորես
IGP
PT
Alenquer
Ալենկեր
AOP
PT
Alentejano
Ալենտեժանո
IGP
PT
Alentejo
Ալենտեժո
AOP
PT
Algarve
Ալգառվե
IGP
PT
Arruda
Առուդա
AOP
PT
Bairrada
Բայռադա
AOP
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Type
(AOP/IGP)
PT
Beira Interior
Բեյռա ինտերիոր
AOP
PT
Biscoitos
Բիսկոիտոս
AOP
PT
Bucelas
Բուսելաս
AOP
PT
Carcavelos
Կառակավելոս
AOP
PT
Colares
Կոլարես
AOP
PT
Dão
Դաո
AOP
PT
DoTejo
Դո Տեժո
AOP
PT
Douro
Դոուռո
AOP
PT
Duriense
Դուրիենզե
IGP
PT
Encostas d'Aire
Էնկոստաս դ՛Աիրե
AOP
PT
Graciosa
Գրասիոզա
AOP
PT
Lafões
Լաֆոես
AOP
PT
Lagoa
Լագոա
AOP
PT
Lagos
Լագոս
AOP
PT
Lisboa
Լիսբոա
IGP
PT
Madeira
Մադեյրա
AOP
PT
Madeira Wein
Մադեյրա Վեյն
AOP
PT
Madeira Wijn
Մադեյրա Վիյն
AOP
PT
Madeira Wine
Մադեյրա Վայն
AOP
PT
Madeirense
Մադեյրենսե
AOP
PT
Madera
Մադերա
AOP
PT
Madère
Մադեռ
AOP
PT
Minho
Մինհո
IGP
PT
Óbidos
Օբիդոս
AOP
PT
Oporto
Օպորտո
AOP
PT
Palmela
Պալմելա
AOP
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
PT
Península de Setúbal
Պոնինսուլա դե
Սետուբալ
IGP
PT
Pico
Պիկո
AOP
PT
Port
Պոռտ
AOP
PT
Port Wine
Պոռտ Վայն
AOP
PT
Portimão
Պոռտիմաո
AOP
PT
Porto
Պոռտո
AOP
PT
Portvin
Պոռտվեն
AOP
PT
Portwein
Պոռտվայն
AOP
PT
Portwijn
Պոռտվիյն
AOP
PT
Setúbal
Սետուբալ
AOP
PT
Tavira
Տավիրա
AOP
PT
Távora-Varosa
Տավորա-Վարոսա
AOP
PT
Tejo
Տեխո
IGP
PT
Terras Madeirenses
Տեռաս Մադեյռենսես
IGP
PT
Torres Vedras
Տոռես Վեդռաս
AOP
PT
Transmontano
Տռանսմոնտանո
IGP
PT
Trás-os-Montes
Տռաս-օս-Մոնտես
AOP
PT
Vin de Madère
Վեն դե Մադեռե
AOP
PT
vin de Porto
Վեն դե Պոռտո
AOP
PT
Vinho da Madeira
Վինհո դա Մադեյրա
AOP
PT
vinho do Porto
Վինհո դո Պոռտո
AOP
PT
Vinho Verde
Վինհո Վեռդե
AOP
PT
Vino di Madera
Վինո դի Մադեռա
AOP
RO
Aiud
Աիուդ
AOP
RO
Alba Iulia
Ալբա Յուլիա
AOP
RO
Babadag
Բաբադագ
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
RO
Banat
Բանատ
AOP
RO
Banu Mărăcine
Բանու Մառաչինե
AOP
RO
Bohotin
Բոհոտին
AOP
RO
Colinele Dobrogei
Կոլինե Դոբռոջեյ
IGP
RO
Coteşti
Կոտեսի
AOP
RO
Cotnari
Կոնարի
AOP
RO
Crişana
Կրիշանա
AOP
RO
Dealu Bujorului
Դեալու Բուժորուլույ
AOP
RO
Dealu Mare
Դեալու մարե
AOP
RO
Dealurile Crişanei
Դեալուրիլե Կրիշանեյ
IGP
RO
Dealurile Moldovei
Դեալուրիլե Մոլդովեյ
IGP
RO
Dealurile Munteniei
Դեալուրիլե
Մունտենիեյ
IGP
RO
Dealurile Olteniei
Դեալուրիլե Օլտենիեյ
IGP
RO
Dealurile Sătmarului
Դեալուրիլե
Սատմարուլույ
IGP
RO
Dealurile Transilvaniei
Դեալուրիլե
Տրանսիլվանիեյ
IGP
RO
Dealurile Vrancei
Դեալուրիլե Վռանսեյ
IGP
RO
Dealurile Zarandului
Դեալուրիլե
Զարանդուլույ
IGP
RO
Drăgăşani
Դռագաշանի
AOP
RO
Huşi
Հուշի
AOP
RO
Iana
Իանա
AOP
RO
Iaşi
Իաշի
AOP
RO
Lechinţa
Լեկինծա
AOP
RO
Mehedinţi
Մեհեդինծի
AOP
RO
Miniş
Մինիշ
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
RO
Murfatlar
Մուրֆատլար
AOP
RO
Nicoreşti
Նիկորեշտի
AOP
RO
Odobeşti
Օդոբեշտի
AOP
RO
Oltina
Օլտինա
AOP
RO
Panciu
Պանչու
AOP
RO
Panciu
Պանչու
AOP
RO
Pietroasa
Պյետրոասա
AOP
RO
Recaş
Ռեչաշ
AOP
RO
Sâmbureşti
Սամբուրետի
AOP
RO
Sarica Niculiţel
Սարիկա Նիկուլիծել
AOP
RO
Sebeş-Apold
Սեբեշ-Ապոլդ
AOP
RO
Segarcea
Սեգարչեա
AOP
RO
Ştefăneşti
Շտեֆանեշտի
AOP
RO
Târnave
Տիռնավե
AOP
RO
Terasele Dunării
Տեռասելե Դունարիի
IGP
RO
Viile Caraşului
Վիիլե Կառաշուլույ
IGP
RO
Viile Timişului
Վիիլե Տիմիշուլույ
IGP
SK
Južnoslovenská
Յուզնոսլովենսկա
AOP
SK
Južnoslovenské
Յուզնոսլովենսկէ
AOP
SK
Južnoslovenský
Յուզնոսլովենսկի
AOP
SK
Karpatská perla
Կառպատսկա պեռլա
AOP
SK
Malokarpatská
Մալոկառպատսկա
AOP
SK
Malokarpatské
Մալոկառպատսկէ
AOP
SK
Malokarpatský
Մալոկառպատսկի
AOP
SK
Nitrianska
Նիտրինասկա
AOP
SK
Nitrianske
Նիտրինասկե
AOP
SK
Nitriansky
Նիտրինասկի
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
SK
Slovenská
Սլովենսկա
IGP
SK
Slovenské
Սլովենսկէ
IGP
SK
Slovenský
Սլովենսկի
IGP
SK
Stredoslovenská
Ստռեդոսլովենսկա
AOP
SK
Stredoslovenské
Ստռեդոսլովենսկէ
AOP
SK
Stredoslovenský
Ստռեդոսլովենսկի
AOP
SK
Vinohradnícka oblasť
Tokaj
Վինոխռադնիկա
օբլաստ Տոկայ
AOP
SK
Východoslovenská
Վիխոդոսլովենսկա
AOP
SK
Východoslovenské
Վիխոդոսլովենսկէ
AOP
SK
Východoslovenský
Վիխոդոսլովենսկի
AOP
SI
Bela krajina
Բելա կռայինա
AOP
SI
Belokranjec
Բելոկռանյեց
AOP
SI
Bizeljčan
Բիզելյչան
AOP
SI
Bizeljsko Sremič
Բիզելյսկո Սռեմիչ
AOP
SI
Cviček
Ծվչեկ
AOP
SI
Dolenjska
Դոլենյսկա
AOP
SI
Goriška Brda
Գորիշկա Բրդա
AOP
SI
Kras
Կռաս
AOP
SI
Metliška črnina
Մետլիշկա չռնինա
AOP
SI
Podravje
Պոդրավյե
IGP
SI
Posavje
Պոսավյե
IGP
SI
Prekmurje
Պռեկմուրիյե
AOP
SI
Primorska
Պռիմորսկա
IGP
SI
Slovenska Istra
Սլովենսկա Իստռա
AOP
SI
Štajerska Slovenija
Շտայեռսկա
Սլեվենիյա
AOP
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Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
SI
Teran
Տեռան
AOP
SI
Vipavska dolina
Վիպավսկա դոլինա
AOP
ES
3 Riberas
3 ռիբեռաս
IGP
ES
Abona
Աբոնա
AOP
ES
Alella
Ալեյա
AOP
ES
Alicante
Ալիկանտե
AOP
ES
Almansa
Ալմանսա
AOP
ES
Altiplano de Sierra
Nevada
Ալտիպլանո դե Սիեռա
Նեվադա
IGP
ES
Arabako Txakolina
Առբակո Տշակոլինա
AOP
ES
Arlanza
Առլանսա
AOP
ES
Arribes
Արիբես
AOP
ES
Aylés
Այլես
AOP
ES
Bailén
Բայլեն
IGP
ES
Bajo Aragón
Բախո Առագոն
IGP
ES
Barbanza e Iria
Բառբանցա է Իրիա
IGP
ES
Betanzos
Բետանսոս
IGP
ES
Bierzo
Բիերսո
AOP
ES
Binissalem
Բինիսալեմ
AOP
ES
Bizkaiko Txakolina
Բիսկայկո Տշակոլինա
AOP
ES
Bullas
Բուլաս
AOP
ES
Cádiz
Կադիս
IGP
ES
Calatayud
Կալատայուդ
AOP
ES
Calzadilla
Կալսադիյա
AOP
ES
Campo de Borja
Կամպո դե Բորխա
AOP
ES
Campo de Cartagena
Կամպո դե
Կարտախենա
IGP
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membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Campo de La Guardia
Կամպո դե լա
Գուարդիա
AOP
ES
Cangas
Կանգաս
AOP
ES
Cariñena
Կարինյենա
AOP
ES
Casa del Blanco
Կասա դել Բլանկո
AOP
ES
Castelló
Կաստեյո
IGP
ES
Castilla
Կաստիյա
IGP
ES
Castilla y León
Կաստիյա ի Լեոն
IGP
ES
Cataluña
Կատալունյա
AOP
ES
Cava
Կավա
AOP
ES
Chacolí de Álava
Չակոլի դե Ալավա
AOP
ES
Chacolí de Bizkaia
Չակոլի դե Բիսկայա
AOP
ES
Chacolí de Getaria
Չակոլի դե Խետարիա
AOP
ES
Cigales
Սիգալես
AOP
ES
Conca de Barberà
Կոնկա դե Բարբերա
AOP
ES
Condado de Huelva
Կոնդադո դե Ուելվա
AOP
ES
Córdoba
Կորդոբա
IGP
ES
Costa de Cantabria
Կոստա դե
Կանտաբրիա
IGP
ES
Costers del Segre
Կոստերս դել Սեխրե
AOP
ES
Cumbres del Guadalfeo
Կումբրես
IGP
ES
Dehesa del Carrizal
Դեհեսա սել Կառիսալ
AOP
ES
Desierto de Almería
Դեսիեռտո դե Ալմերիա
IGP
ES
Dominio de Valdepusa
Դոմինիո դե
Վալդեպուսա
AOP
ES
Eivissa
Էյվիսա
IGP
ES
El Hierro
Էլ իեռո
AOP
ES
El Terrerazo
Էլ Տեռերասո
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Empordà
Էմպոռդա
AOP
ES
Extremadura
Էստռեմադուռա
IGP
ES
Finca Élez
Ֆինկա էլեզ
AOP
ES
Formentera
Ֆորմենտեռա
IGP
ES
Getariako Txakolina
Խետարիակո
Տշակոլինա
AOP
ES
Gran Canaria
Գռան Կանարիա
AOP
ES
Granada
Գռանադա
AOP
ES
Guijoso
Գույխոսո
AOP
ES
Ibiza
Իբիզա
IGP
ES
Illa de Menorca
Իլյա դե Մենորկա
IGP
ES
Illes Balears
Իլյես Բալեարս
IGP
ES
Isla de Menorca
Իսլա դե Մենոռկա
IGP
ES
Islas Canarias
Իսլաս Կանարիաս
AOP
ES
Jerez
Խերես
AOP
ES
Jerez-Xérès-Sherry
Խերես-Շերես-Շերի
AOP
ES
Jumilla
Խումիյա
AOP
ES
La Gomera
Լա Գոմերա
AOP
ES
La Mancha
Լա Մանչա
AOP
ES
La Palma
Լա Պալմա
AOP
ES
Laderas del Genil
Լադերաս դել Խենիլ
IGP
ES
Lanzarote
Լանցարոտե
AOP
ES
Laujar-Alpujarra
Լաուխար-
Ալպուխարա
IGP
ES
Lebrija
Լեբրիխա
AOP
ES
Liébana
Լիեբանա
IGP
ES
Los Balagueses
Լոս Բալագուեսես
AOP
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Terme équivalent /
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caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Los Palacios
Լոս Պալասիոս
IGP
ES
Málaga
Մալագա
AOP
ES
Mallorca
Մայորկա
IGP
ES
Manchuela
Մանչուելա
AOP
ES
Manzanilla
Մանսանիլյա
AOP
ES
Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda
Մանսանիլյա -
Սանլուկար դե
Բառամեդա
AOP
ES
Méntrida
Մենտրիդա
AOP
ES
Mondéjar
Մոնդեխար
AOP
ES
Monterrei
Մոնտեռեյ
AOP
ES
Montilla-Moriles
Մոնտիլյա-Մորիես
AOP
ES
Montsant
Մոնտսանտ
AOP
ES
Murcia
Մուրսիա
IGP
ES
Navarra
Նավառա
AOP
ES
Norte de Almería
Նոռտե դե Ալմերիա
IGP
ES
Pago de Arínzano
Պագո դե Արինզանո
AOP
ES
Pago de Otazu
Պագո դե Օտասու
AOP
ES
Pago Florentino
Պագո Ֆլորենտինո
AOP
ES
Penedès
Պենեդես
AOP
ES
Pla de Bages
Պլա դե Բախես
AOP
ES
Pla i Llevant
Պլա ի Յեվանտ
AOP
ES
Prado de Irache
Պռադո դե Իռաչե
AOP
ES
Priorat
Պրիորատ
AOP
ES
Rías Baixas
Ռիաս Բաիխաս
AOP
ES
Ribeira Sacra
Ռիբեյրա Սակռա
AOP
ES
Ribeiro
Ռիբեյրո
AOP
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Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
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arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Ribera del Andarax
Ռիբերա դել
Անդառաքս
IGP
ES
Ribera del Duero
Ռիբերա դել Դուերո
AOP
ES
Ribera del Gállego -
Cinco Villas
Ռիբերա դել Գալեգո –
Սինկո Վիյաս
IGP
ES
Ribera del Guadiana
Ռիբերա դել
Գուադիանա
AOP
ES
Ribera del Jiloca
Ռիբեռա դել Խիլոկա
IGP
ES
Ribera del Júcar
Ռիբեռա դել Խուկար
AOP
ES
Ribera del Queiles
Ռիբեռա դել Կեյես
IGP
ES
Rioja
Ռիոխա
AOP
ES
Rueda
Ռուեդա
AOP
ES
Serra de Tramuntana-
Costa Nord
Սեռա դե
Տռամունտանա-
Կոստա Նոռդ
IGP
ES
Sherry
Շերի
AOP
ES
Sierra de Salamanca
Սյեռա դե Սալամանկա
AOP
ES
Sierra Norte de Sevilla
Սյեռա Նոռտե դե
Սևիլյա
IGP
ES
Sierra Sur de Jaén
Սիեռա Սուռ դե Խաեն
IGP
ES
Sierras de Las Estancias y
Los Filabres
Սյեռաս դե լաս
Էստանսիաս ի Լոս
Ֆիլաբռես
IGP
ES
Sierras de Málaga
Սյեռաս դե Մալագա
AOP
ES
Somontano
Սոմոնտանո
AOP
ES
Tacoronte-Acentejo
Տակոռոնտե-
Ասենտեխո
AOP
ES
Tarragona
Տառագոնա
AOP
ES
Terra Alta
Տեռա Ալտա
AOP
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Tierra de León
Տյեռա դե Լեոն
AOP
ES
Tierra del Vino de
Zamora
Տյեռա դել Վինո դե
Սամոռա
AOP
ES
Toro
Տոռո
AOP
ES
Torreperogil
Տոռեպեռոխիլ
IGP
ES
Txakolí de Álava
Չակոլի դե Ալավա
AOP
ES
Txakolí de Bizkaia
Չակոլի դե Բիսկայա
AOP
ES
Txakolí de Getaria
Չակոլի դե Խետարիա
AOP
ES
Uclés
Ուկլես
AOP
ES
Utiel-Requena
Ուիել- Ռեքուենա
AOP
ES
Val do Miño-Ourense
Վալ դո Մինյո-
Oուրենսե
IGP
ES
Valdejalón
Վալդեխալոն
IGP
ES
Valdeorras
Վալդեոռաս
AOP
ES
Valdepeñas
Վալդեպենյաս
AOP
ES
Valencia
Վալենսիա
AOP
ES
Valle de Güímar
Վալե դե Խույմառ
AOP
ES
Valle de la Orotava
Վալե դե լա Oռոտավա
AOP
ES
Valle del Cinca
Վալե դել Սինկա
IGP
ES
Valle del Miño-Ourense
Վալե դել Մինյո-
Oուռենսե
IGP
ES
Valles de Benavente
Վալես դե Բենավենտե
AOP
ES
Valles de Sadacia
Վալես դե Սադասիա
IGP
ES
Valtiendas
Վալտիենդաս
AOP
ES
Villaviciosa de Córdoba
Վիլավիսիոզա դե
Կորդոբա
IGP
ES
Vinos de Madrid
Վինոս դե Մադրիդ
AOP
ES
Xérès
Խերես
AOP
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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018
État
membre
Dénomination à protéger
Terme équivalent /
Transcription en
caractères latins
Transcription en caractères
arméniens
Type
(AOP/IGP)
ES
Ycoden-Daute-Isora
Իկոդեն-Դաուտե-
Իսորա
AOP
ES
Yecla
Յեկլա
AOP
GB
English
Ինգլիշ
AOP
GB
English Regional
Ինգլիշ Րիջընըլ
IGP
GB
Welsh
Ուելշ
AOP
GB
Welsh Regional
Ուելշ Րիջընըլ
IGP
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Partie B
Indications géographiques des produits de la République d'Arménie
visées à l'article 231, paragraphe 4
Dénomination
Transcription en caractères
latins
Type de produit
ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ1
Sevani Ishkhan
Poisson et fruits de mer
Sous réserve de la conclusion positive de la procédure d'opposition visée à l'article 231,
paragraphe 4.
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ANNEXE XI
MARCHES PUBLICS SUPPLÉMENTAIRES COUVERTS
A.
Union européenne
Contrats de concession de travaux couverts en vertu de la directive 2014/23/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dans sa
version modifiée, lorsqu'ils sont passés par une entité mentionnée dans les annexes 1 et 2
concernant l'Union européenne de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics
dans le cadre du régime de la directive. Ce régime est conforme aux articles I, II, IV, VI et VII
[à l'exception des points 2 e) et 2 l)], XVI (à l'exception des paragraphes 3 et 4) et XVIII de
l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
B.
République d'Arménie
Les contrats de concession relevant de la loi sur les marchés publics, dans le cas de marchés
passés par une entité figurant dans les annexes 1 et 2 concernant la République d'Arménie et
dans l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
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ANNEXE XII
relative au CHAPITRE 2: "DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"
du TITRE VII: "AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"
La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes législatifs
de l'Union européenne et instruments internationaux suivants dans les délais impartis.
Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes
Les dispositions suivantes de cette convention s'appliquent
article 1er – dispositions générales, définitions
article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les
comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative
relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions
pénales effectives, proportionnées et dissuasives
Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur
du présent accord.
article 3 – responsabilité pénale des chefs d'entreprise
Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui
suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
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Protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes
Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent
article 1er, point 1) c), et article 1er, point 2) – définitions pertinentes
article 2 – corruption passive
article 3 – corruption active
article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les
comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits
comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives
article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention
Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du
présent accord.
Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes
Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent
article 1er – définitions
article 2 – blanchiment de capitaux
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article 3 – responsabilité des personnes morales
article 4 – sanctions à l'encontre des personnes morales
article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention
Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du
présent accord.
Protection contre le faux monnayage
Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la
protection de l'euro contre le faux monnayage
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection
pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre
2000/383/JAI du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 et de la directive 2014/62/UE doivent
être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Convention internationale pour la répression du faux monnayage (Genève, 1929)
Calendrier: la convention doit être signée et ratifiée dès l'entrée en vigueur du présent accord.
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PROTOCOLE I AU TITRE VII
AIDE FINANCIÈRE
ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Protocole sur les définitions
1.
On entend par: "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne,
du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission
d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de
l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de
recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union
européenne, soit par une dépense indue.
2.
On entend par: "fraude"
a)
en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou
incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du
budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son
compte;
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,
ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;
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au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que
celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;
b)
en matière de recettes, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou
incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de
l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,
ayant le même effet;
au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.
3.
On entend par: "corruption active": le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de
donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un
fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en
violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa
fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers
de l'Union européenne.
4.
On entend par: "corruption passive": le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement
ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit,
pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans
l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts financiers de l'Union européenne.
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5.
On entend par: "conflit d'intérêts": toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du
personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs tels que définis à l'article 57 du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.
6.
On entend par: "indûment payés": versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.
7.
On entend par: "Office européen de lutte antifraude" (OLAF): le service de la Commission
européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan
opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la
fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen
de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et
du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil et du règlement (Euratom, CE)
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués
par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités.
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PROTOCOLE II
RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
ARTICLE 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a)
"législation douanière": toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires
des parties, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement
sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de
restriction et de contrôle;
b)
"autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par
une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
c)
"autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par
une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
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d)
"données à caractère personnel": toutes les informations se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable; et
e)
"opération contraire à la législation douanière": toute violation ou tentative de violation de la
législation douanière".
ARTICLE 2
Champ d'application
1.
Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur
compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, afin de
veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant les
opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2.
L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité
administrative d'une partie qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend
sans préjudice des dispositions régissant l'entraide mutuelle en matière pénale; elle ne s'applique pas
aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires,
sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.
3.
L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte
par le présent protocole.
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ARTICLE 3
Assistance sur demande
1.
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout
renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement
appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui
constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2.
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir
a)
si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles
sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux
marchandises; ou
b)
si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été exportées dans les
règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué
aux marchandises.
3.
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le
cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est
exercée sur
a)
les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou
ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
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b)
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des
conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but
d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
c)
les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a
raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations
contraires à la législation douanière; et
d)
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a
raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations
contraires à la législation douanière.
ARTICLE 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs
dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application
correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles
obtiennent se rapportant
a)
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation
douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;
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b)
à de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la
législation douanière;
c)
à des marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation
douanière;
d)
à des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont
ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; et
e)
à des moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou
peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
ARTICLE 5
Communication de documents et notifications
1.
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le
cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour
notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du
présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
2.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies
par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette
autorité.
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ARTICLE 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1.
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont
accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité
requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont immédiatement
confirmées par écrit par l'autorité requérante.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements
suivants
a)
le nom de l'autorité requérante;
b)
l'assistance sollicitée;
c)
l'objet et le motif de la demande;
d)
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
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e)
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou
morales qui font l'objet des enquêtes; et
f)
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue
acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la
demande visée au paragraphe 1.
4.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3,
l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Dans l'intervalle, les autorités de
chaque partie peuvent ordonner des mesures conservatoires.
ARTICLE 7
Exécution des demandes
1.
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa
compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande
d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en
procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à
toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du
présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
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2.
Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou
réglementaires de la partie requise.
3.
Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous
réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise
ou de toute autre autorité concernée visée au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives
aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la
législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.
Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous
réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées
sur le territoire de cette dernière.
ARTICLE 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1.
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit,
accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2.
Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
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3.
L'autorité requérante ne peut demander la transmission des documents originaux que lorsque
des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
ARTICLE 9
Dérogations à l'obligation d'assistance
1.
L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou besoins, dans les
cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole
a)
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Arménie ou d'un État
membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;
b)
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à un secret d'État, ou à d'autres
intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou
c)
entraîne la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une
enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise
consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des
modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
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3.
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui
était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité
requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans retard sa
décision et ses motifs à l'autorité requérante.
ARTICLE 10
Échange d'informations et confidentialité
1.
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent
protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables dans chacune des parties. Elle est couverte par l'obligation du secret
professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois et
réglementations applicables en la matière de la partie à laquelle elle est communiquée.
2.
Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit
s'engage à les protéger d'une façon jugée adéquate par l'autre partie.
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3.
L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la
constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies en vertu du
présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les
parties peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages
ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et
des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise
peut subordonner la fourniture des informations ou l'octroi d'un accès aux documents à la condition
d'être avertie de cette utilisation.
4.
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.
Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord
écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions
imposées par cette autorité.
ARTICLE 11
Experts et témoins
Un agent de l'autre partie peut être autorisé, par l'autorité requise, à comparaître, dans les limites
fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions
judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à
produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la
procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou
administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en
quelle qualité il sera entendu.
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ARTICLE 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, s'il y a lieu, les dépenses
relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des
employés du service public.
ARTICLE 13
Mise en œuvre
1.
La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la
République d'Arménie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et,
selon le cas, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et
dispositions pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte des dispositions législatives
et réglementaires applicables notamment dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel.
2.
Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des mesures d'exécution qu'elles
adoptent conformément aux dispositions du présent protocole.
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3.
Dans l'Union européenne, les dispositions du présent protocole n'ont aucune incidence sur la
communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités
douanières des États membres, de toute information recueillie en vertu du présent protocole. Dans la
République d'Arménie, les dispositions du présent protocole ne concernent pas la communication,
entre les autorités douanières arméniennes, de toute information recueillie en vertu du présent
protocole.
ARTICLE 14
Autres accords
Les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance
mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre tel ou tel État membre de l'Union européenne et
la République d'Arménie dès lors que les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles
du présent protocole.
ARTICLE 15
Consultations
En ce qui concerne les questions se rapportant à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent
protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité
douanier institué en vertu de l'article 126 du présent accord.
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DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LE CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET DE CONTRÔLE)
DU TITRE VII (AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE
ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE)
L'obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou
pratique de corruption active ou passive et pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les
stades de la mise en œuvre des fonds de l'UE visés au chapitre 2 du titre VII n'est pas réputée
établir, pour la République d'Arménie, une responsabilité financière à l'égard des obligations
assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.
L'Union européenne, tout en exerçant son droit de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre
VII, respecte les dispositions nationales en matière de secret bancaire.