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Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 605 du 23 juillet 2018

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union

européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une

part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Est approuvé l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté

européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre

part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Doc. parl. 7260 ; sess. ord. 2017-2018.

Cabasson, le 13 juillet 2018.

Henri

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté

européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République

d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017

PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après

dénommés "États membres",

L'UNION EUROPÉENNE et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée

"Euratom",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement "parties",

EU ÉGARD aux liens étroits qui existent entre les parties et aux valeurs qu'elles partagent, ainsi

qu'à leur souhait de renforcer les relations qu'elles ont établies par le passé au moyen de l'accord de

partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une

part, et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en

vigueur le 1er juillet 1999 (APC) et d'encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un

partenariat d'égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du

partenariat oriental, ainsi que du présent accord;

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

RECONNAISSANT la contribution du plan d'action commun UE-Arménie établi dans le cadre de

la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l'importance des priorités du partenariat pour ce

qui est de renforcer les relations entre l'Union européenne et la République d'Arménie et d'aider à

faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d'Arménie,

et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique;

RÉSOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y

compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État

de droit et de la bonne gouvernance;

CONSCIENTS que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché,

d'une part, et le règlement durable des conflits, d'autre part, sont liés. Par conséquent, les processus

de réforme démocratique durable en République d'Arménie contribueront à instaurer la confiance et

la stabilité dans l'ensemble de la région;

DÉTERMINÉS à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et

institutionnel de la République d'Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le

renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la

lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique,

notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une

vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, notamment celui de la

justice, de la liberté et de la sécurité;

ATTACHÉS à la mise en œuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la

charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations

unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales de 1950 (ci-après dénommée "convention européenne des droits de l'homme") et de

l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après

dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE");

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RAPPELANT leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer

un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des différends dans le cadre des

formats agréés, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l'Organisation des Nations

unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de

destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la non-

prolifération, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté nucléaires;

RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République d'Arménie à des

formats de coopération régionale, dont ceux bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne;

reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations

internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en

découlent;

DÉSIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et

internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la

politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, et notamment de sa politique de

sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d'Arménie;

reconnaissant l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations

internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en

découlent;

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la République d'Arménie au règlement

pacifique et durable du conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que

possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de

l'OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des

objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de

l'OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'intégrité

territoriale des États, à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, et exprimés dans

toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE

depuis le 16e Conseil ministériel de l'OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée

de l'Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit;

DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à

intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme;

RÉSOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d'asile et de

gestion des frontières, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière

à l'immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic

d'êtres humains et à mettre en œuvre de manière efficiente l'accord entre l'Union européenne et la

République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entré en

vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de réadmission");

RÉAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un

environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l'ouverture, en temps voulu,

d'un dialogue sur la question des visas avec la République d'Arménie, pour autant que les conditions

d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en œuvre effective de l'accord

entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, entré

en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après dénommé "accord de facilitation de la délivrance des visas")

et de l'accord de réadmission;

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ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et à la disponibilité de l'Union européenne à

contribuer aux réformes économiques en République d'Arménie;

RECONNAISSANT la volonté des parties d'approfondir la coopération économique, y compris

dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de

l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'application

transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations;

CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux

relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges

commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à

la restructuration et à la modernisation de l'économie;

DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable;

RÉSOLUS à garantir la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière

et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;

DÉTERMINÉS à améliorer la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la

construction des infrastructures appropriées et à accroître l'intégration des marchés et le

rapprochement progressif des éléments clés de l'acquis de l'UE mentionnés ci-après, y compris,

entre autres, par la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie

renouvelables, compte tenu de l'attachement de la République d'Arménie aux principes d'égalité de

traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d'énergie;

DÉTERMINÉS à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ci-

après;

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

CONSCIENTS de la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de l'énergie, ainsi que la

volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie;

DÉSIREUX de rehausser le niveau de santé et de sécurité publiques et d'améliorer la protection de

la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins

environnementaux et au changement climatique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les

échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la culture, de la

jeunesse et du sport;

SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale;

RECONNAISSANT l'engagement de la République d'Arménie à rapprocher progressivement sa

législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne, de la mettre en œuvre de

manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités

administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord, ainsi

que le soutien constant de l'Union européenne, conformément à tous les instruments de coopération

disponibles, y compris l'assistance technique, financière et économique liée à cet engagement,

reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République

d'Arménie;

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SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des

accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne

conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne, les dispositions de ces futurs accords ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à

moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui

concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d'Arménie que

le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union

européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à

l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à

l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas

le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette

mesure ou de l'accepter conformément au protocole nº 21; soulignant également que ces futurs

accords ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ

d'application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

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TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs

a)

de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties,

sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation

de la République d'Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l'Union

européenne;

b)

de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun, en

favorisant l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c)

de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et

institutionnelle en République d'Arménie;

d)

d'encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale

qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension,

en renforçant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les

relations de bon voisinage;

e)

de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir

l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

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f)

de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;

g)

de soutenir les efforts consentis par la République d'Arménie pour développer son potentiel

économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa

législation de l'acquis de l'UE mentionné ci-après;

h)

d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en

matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des

obligations découlant de l'adhésion à l'OMC; et

i)

de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans

d'autres domaines d'intérêt commun.

ARTICLE 2

Principes généraux

1.

Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l'acte final

d'Helsinki de l'OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres

instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la déclaration universelle des droits

de l'homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l'homme, est le fondement

des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent

accord.

2.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l'économie de marché, du

développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.

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3.

Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des

obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du

Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

4.

Les parties s'engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de

criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à

pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs,

y compris dans le cadre de l'initiative de l'UE relative aux centres d'excellence pour l'atténuation des

risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Cet engagement constitue un facteur

essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la

paix et à la stabilité régionales.

TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES;

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 3

Buts du dialogue politique

1.

Les parties développent davantage et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les

domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les

réformes intérieures. Un tel dialogue permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique

concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, tout en reconnaissant l'importance que

la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres

de coopération internationale ainsi qu'à ses obligations existantes qui en découlent.

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2.

Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants

a)

développer davantage et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt

commun;

b)

renforcer le partenariat politique et accroître l'efficacité de la coopération dans le domaine de

la politique étrangère et de sécurité;

c)

promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationales grâce à un multilatéralisme

effectif;

d)

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et

de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces

survenant aux niveaux mondial et régional;

e)

renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;

f)

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci

de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

g)

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, de la bonne gouvernance,

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et

des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les

réformes politiques menées sur le plan intérieur;

h)

développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la

sécurité et de la défense;

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i)

encourager le règlement pacifique des conflits;

j)

promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu'ils sont inscrits dans la

charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les États

participants, tels qu'ils sont définis dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE; et

k)

encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et renforcer la

sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d'ouvrir les frontières pour

favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières.

ARTICLE 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue

a)

de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions

démocratiques et l'État de droit;

b)

de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c)

de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de

garantir l'indépendance, la qualité et l'efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et

des services répressifs;

d)

de renforcer les capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des services

répressifs;

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e)

de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction

publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle; et

f)

de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un

renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en œuvre

effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des

Nations unies contre la corruption de 2003.

ARTICLE 5

Politique étrangère et de sécurité

1.

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique

étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant

l'importance que la République d'Arménie attache à sa participation aux organisations

internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en

découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des

crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité

régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des

exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une

efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier

l'OSCE.

2.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y

compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi

que leur engagement à promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et

multilatérales.

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ARTICLE 6

Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

1.

Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté

internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée

par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour

pénale internationale.

2.

Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale

internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les

parties s'efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau

international en ratifiant et en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale

et ses actes connexes, en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels.

3.

Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre

l'humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés.

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ARTICLE 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion

des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République

d'Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi

qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas.

ARTICLE 8

Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits

1.

Les parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une

coopération régionale accrue en favorisant l'ouverture des frontières et les mouvements

transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant

ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles œuvrent au règlement pacifique des conflits.

2.

Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de

maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont inscrits dans la charte

des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres actes multilatéraux pertinents sur

lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l'importance des structures établies

existantes pour le règlement pacifique des conflits.

3.

Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la

confiance et de la sécurité restent d'une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la

stabilité en Europe.

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ARTICLE 9

Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement

1.

Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs

étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d'autres groupes criminels, constitue l'une des

menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent

en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs

vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations

qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de

non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent

que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.

Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM

et de leurs vecteurs

a)

en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux

pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b)

en poursuivant la mise en place d'un système effectif de contrôles nationaux des exportations,

prévoyant notamment un contrôle de l'exportation et du transit des marchandises liées aux

ADM et un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage.

3.

Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et

consolidant les éléments visés au présent article.

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ARTICLE 10

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.

Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d'armes légères et de petit

calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion,

la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de

faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.

Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en

matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément

aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le

Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le

cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme

d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC

sous tous ses aspects.

3.

Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la

synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions,

et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas

échéant, national.

4.

Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des

armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8

décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de

technologie et d'équipements militaires et de la législation nationale pertinente de la République

d'Arménie.

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5.

Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et

consolidant les éléments visés au présent article.

ARTICLE 11

Lutte contre le terrorisme

1.

Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci

et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir

le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.

2.

Les parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le

plein respect de l'État de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit

international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit

humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments

internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.

3.

Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre

intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le

terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de

convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie

antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité

des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent

également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et

la lutte contre celui-ci.

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TITRE III

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

ARTICLE 12

État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.

Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties

accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit, y compris l'indépendance

du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la

convention européenne des droits de l'homme, les garanties procédurales dans le cadre des

procédures pénales et les droits des victimes.

2.

Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les

domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l'administration de

la justice.

3.

Le respect des droits de l'homme, du principe de non-discrimination et des libertés

fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de

justice.

ARTICLE 13

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à

caractère personnel conformément aux instruments juridiques internationaux et aux normes de

l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux.

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ARTICLE 14

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.

Les parties réaffirment l'importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs

territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment

l'immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic

de migrants et la traite des êtres humains.

2.

La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre

les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations pertinentes. Elle est axée en

particulier sur les aspects suivants

a)

les causes profondes des migrations;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de législations et de pratiques nationales en matière de

protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de

1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi

que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des

droits de l'homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c)

les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement

équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société,

l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

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d)

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de

migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les

réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le

cadre des instruments internationaux pertinents;

e)

les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures

opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents,

de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d'information sur les

migrations.

3.

La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

ARTICLE 15

Circulation des personnes et réadmission

1.

Les parties garantissent la mise en œuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont

liées

a)

l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des

personnes en séjour irrégulier; et

b)

l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance

de visas.

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2.

Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l'accord de

facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps voulu, l'ouverture d'un dialogue sur la

libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre

soient réunies. Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en

œuvre de l'accord de réadmission, ainsi qu'en promouvant une politique de gestion des frontières et

des cadres juridiques et opérationnels.

ARTICLE 16

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.

Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris

transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que

a)

le trafic de migrants et la traite des êtres humains;

b)

la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;

c)

la contrebande et le trafic de drogues illicites;

d)

la contrebande et le trafic de marchandises;

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e)

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et

la fraude en matière de passation de marchés publics;

f)

le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

g)

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;

h)

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

i)

la cybercriminalité.

2.

Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services

répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l'Agence de l'Union

européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la

République d'Arménie. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes

internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations

unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant.

Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la

convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe

d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) et de l'OCDE, en assurant la

transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte et

la divulgation d'informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques.

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ARTICLE 17

Drogues illicites

1.

Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent

pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention

et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives. Les politiques et

les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre

les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux

conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi

que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la

fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives.

2.

Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs

visés au paragraphe 1. Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les

conventions internationales pertinentes et visent à mettre en œuvre les recommandations contenues

dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies

consacrée au problème mondial de la drogue qui s'est tenue en avril 2016.

ARTICLE 18

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.

Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers

ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux

drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s'étend au

recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

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2.

La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans le cadre des

législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l'adoption

de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et

lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce

domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

ARTICLE 19

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.

Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article

11, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le

terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en

particulier

a)

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les terroristes ainsi que leurs

réseaux de soutien, conformément au droit international et national, notamment en ce qui

concerne la protection des données et la protection de la vie privée;

b)

en échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les

moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans

le respect du droit applicable;

c)

en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de

lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;

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d)

en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les

déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;

e)

en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la

lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;

f)

en veillant à l'incrimination des infractions terroristes; et

g)

en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique,

radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et

l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et

nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques,

radiologiques et nucléaires à haut risque.

2.

La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation

mutuelle entre les parties.

ARTICLE 20

Coopération judiciaire

1.

Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et

commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions

multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des

conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire

internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

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2.

En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à

renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans

ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux

pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une

coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d'Arménie.

ARTICLE 21

Protection consulaire

La République d'Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État

membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre ne disposant pas, en

République d'Arménie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une

protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui

s'appliquent aux ressortissants de cet État membre.

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TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

ARTICLE 22

1.

L'Union européenne et la République d'Arménie facilitent le processus de réforme

économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives

ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques.

2.

La République d'Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une

économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et

ses politiques économiques et financières de celles de l'Union européenne, comme convenu dans le

présent accord. L'Union européenne aidera la République d'Arménie à mettre en place des

politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l'indépendance de la banque centrale

et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des

paiements viables.

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ARTICLE 23

À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à

a)

échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur

les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;

b)

échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances

publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la

politique du secteur financier et les statistiques économiques;

c)

échanger des informations et leurs expériences en matière d'intégration économique régionale,

y compris concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;

d)

revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et

statistique.

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ARTICLE 24

Modalités de contrôle interne et d'audit dans le secteur public

Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l'audit externe et se fixent

pour objectifs

a)

de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de contrôle interne public

conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant

notamment en place une fonction d'audit interne indépendante pour l'ensemble du secteur

public en République d'Arménie, moyennant un rapprochement avec les normes, cadres et

orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l'Union

européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques

approuvé par le gouvernement de la République d'Arménie;

b)

de mettre en place un système d'inspection financière adéquat en République d'Arménie qui

complète la fonction d'audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;

c)

de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du contrôle interne des finances publiques en

République d'Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;

d)

de continuer à renforcer la Chambre d'audit en tant qu'institution supérieure de contrôle des

finances publiques de la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne son

indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes

d'audit externe internationalement reconnues (INTOSAI); et

e)

de procéder à l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.

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CHAPITRE 2

FISCALITÉ

ARTICLE 25

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de

continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et

le jeu loyal de la concurrence.

ARTICLE 26

Eu égard à l'article 25, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière

fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale

dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et

s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des

États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent

la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en œuvre

effective de ces principes de bonne gouvernance.

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ARTICLE 27

Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime

fiscal et l'administration fiscale de la République d'Arménie, notamment par le renforcement de la

capacité de perception et de contrôle, assurent l'efficacité du recouvrement et consolident la lutte

contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties n'établissent aucune discrimination entre les

produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l'accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). Les

parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la

fraude et l'évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu'en ce qui concerne les

questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques

offshore.

ARTICLE 28

Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte

contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l'échange

d'informations. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte

régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la

lutte antitabac de 2003.

ARTICLE 29

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

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CHAPITRE 3

STATISTIQUES

ARTICLE 30

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à

réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables

et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et

professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux

entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et en République d'Arménie, leur permettant

de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national

respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient

compte de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques

de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les

normes et critères européens.

ARTICLE 31

La coopération dans le domaine des statistiques vise à

a)

renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements

juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et

la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et

du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;

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b)

aligner progressivement le système statistique de la République d'Arménie sur les normes et

les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;

c)

adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application

des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;

d)

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à

l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de

l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République

d'Arménie;

e)

procéder à des échanges d'expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire

statistique; et

f)

promouvoir l'assurance et la gestion de la qualité dans l'ensemble des activités de production

et de diffusion des statistiques.

ARTICLE 32

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est

l'Office statistique de l'Union européenne. L'indépendance professionnelle de l'office statistique et

l'application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées

dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants

a)

les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;

b)

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;

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c)

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de

sources administratives à des fins statistiques;

d)

les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le

commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les

investissements directs étrangers;

e)

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f)

les statistiques sur l'environnement;

g)

les statistiques régionales; et

h)

les activités horizontales, notamment l'assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures

statistiques, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information

modernes.

ARTICLE 33

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et

développent leur coopération en tenant compte de l'expérience acquise concernant la réforme du

système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à

poursuivre l'alignement sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie

nationale relative au développement du système statistique de la République d'Arménie et en tenant

compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des

statistiques, l'accent est mis sur l'exploitation accrue des données administratives et sur la

rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de

réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques

dans les grands domaines de la vie socio-économique.

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ARTICLE 34

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du

possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation,

sont ouvertes à la participation de la République d'Arménie.

ARTICLE 35

Le rapprochement progressif de la législation de la République d'Arménie de l'acquis de l'UE en

matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements

Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties

comme étant annexé au présent accord.

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TITRE V

AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION

CHAPITRE 1

TRANSPORTS

ARTICLE 36

Les parties

a)

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à

contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b)

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que

l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c)

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

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ARTICLE 37

La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants

a)

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les

modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l'efficacité, la sûreté et

la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées

aux transports dans d'autres domaines de l'action publique;

b)

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux

transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques

et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en

ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et

intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition

des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;

c)

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les

projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d)

la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes

de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la

participation du secteur privé aux projets de transport;

e)

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y

compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des

conventions et accords internationaux dans ce domaine;

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f)

la coopération et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des

technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents; et

g)

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information

pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser

l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications

commerciales facilitant les transports.

ARTICLE 38

1.

La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à

accroître la fluidité des flux de transport entre la République d'Arménie, l'Union européenne et les

pays tiers de la région, à favoriser l'ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en

supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le

fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier

sur les principaux réseaux reliant les parties.

2.

La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières,

compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux

pertinents.

3.

La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes

a)

au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d'accords

de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport

Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d'autres initiatives relatives aux transports au niveau

international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine

des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et

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b)

dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports, ainsi que

dans le cadre du partenariat oriental.

ARTICLE 39

1.

En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens

entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès

réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord relatif à un espace aérien commun

entre l'Union européenne et la République d'Arménie.

2.

Avant la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent

aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que

celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 40

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 41

1.

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne visés à

l'annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.

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2.

Le rapprochement peut également passer par des accords sectoriels.

CHAPITRE 2

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE,

Y COMPRIS LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

ARTICLE 42

1.

Les parties coopèrent dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de

l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération tend au rapprochement de la

réglementation dans les domaines du secteur de l'énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité

d'assurer l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable.

2.

La coopération porte notamment sur les aspects suivants

a)

les stratégies et les politiques dans le domaine de l'énergie, y compris en ce qui concerne la

promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d'approvisionnement en

énergie et de production d'électricité;

b)

l'amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des

sources d'énergie et des voies d'approvisionnement;

c)

la mise en place de marchés de l'énergie concurrentiels;

d)

la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et

des économies d'énergie;

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e)

la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l'énergie et de l'intégration des

marchés régionaux;

f)

la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits

pétroliers, d'électricité et, éventuellement, d'autres produits énergétiques, ainsi que de

conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à un niveau élevé de

sûreté et de sécurité;

g)

le secteur du nucléaire civil, compte tenu des spécificités de la République d'Arménie, l'accent

étant placé en particulier sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, sur la base des normes de

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l'Union

européenne visées ci-après, et sur des niveaux élevés de sécurité nucléaire, sur la base des

pratiques et lignes directrices internationales. La coopération dans ce domaine comprend

notamment

i)

l'échange de technologies, de bonnes pratiques et de mesures de formation dans les

domaines de la sûreté, de la sécurité et de la gestion des déchets, afin de garantir la

sûreté d'exploitation des centrales nucléaires;

ii)

la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et

l'adoption rapide d'une feuille de route ou d'un plan d'action à cet effet, compte tenu de

la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la

sécurité énergétique de la République d'Arménie et de créer les conditions d'un

développement durable;

h)

les politiques de tarification, le transit et le transport, notamment un système général fondé sur

les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, au besoin, le moment venu, et des

précisions en ce qui concerne l'accès aux hydrocarbures, s'il y a lieu;

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i)

la promotion des aspects réglementaires reflétant les principes essentiels de la régulation des

marchés de l'énergie et de l'accès non discriminatoire aux réseaux et aux infrastructures

énergétiques à des tarifs concurrentiels, transparents et abordables, ainsi que d'une

surveillance adéquate et indépendante;

j)

la coopération scientifique et technique, y compris l'échange d'informations pour le

développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement,

de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, l'accent étant placé en particulier sur les

technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement.

ARTICLE 43

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 44

La République d'Arménie rapproche sa législation des instruments visés à l'annexe II, selon les

dispositions de ladite annexe.

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CHAPITRE 3

ENVIRONNEMENT

ARTICLE 45

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant

ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte.

La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens

que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République d'Arménie, notamment grâce à

l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de

l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et

moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en

tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel,

ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement

et des accords multilatéraux dans ce domaine.

ARTICLE 46

1.

La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement

tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en

encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes

environnementaux régionaux ou mondiaux, notamment dans les domaines suivants

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a)

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification

stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale

stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur

l'environnement, l'inspection et la répression, la responsabilité environnementale, la lutte

contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux

informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours

administratif et judiciaire efficaces;

b)

la qualité de l'air;

c)

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques

d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;

d)

la gestion des déchets;

e)

la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;

f)

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;

g)

la gestion des produits chimiques.

2.

La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres

que la politique environnementale.

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ARTICLE 47

Les parties conviennent notamment des actions suivantes

a)

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b)

elles coopèrent aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les

accords multilatéraux sur l'environnement qu'elles ont ratifiés; et

c)

elles coopèrent dans le cadre des agences compétentes en la matière, s'il y a lieu.

ARTICLE 48

La coopération vise notamment les objectifs suivants

a)

l'élaboration d'une stratégie environnementale nationale générale pour la République

d'Arménie, comprenant

i)

les réformes institutionnelles prévues afin de garantir la mise en œuvre et le respect de

la législation relative à l'environnement (et les délais y afférents);

ii)

la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les

autorités nationales, régionales et locales;

iii)

les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions;

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iv)

des procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans

d'autres domaines d'action;

v)

la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement

des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et

b)

l'élaboration de stratégies sectorielles pour la République d'Arménie (y compris la définition

claire de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités

administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans

les infrastructures et les technologies) concernant

i)

la qualité de l'air;

ii)

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau;

iii)

la gestion des déchets;

iv)

la biodiversité et la préservation de la nature, notamment des forêts;

v)

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et

vi)

les produits chimiques.

ARTICLE 49

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

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ARTICLE 50

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe III, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 4

ACTION POUR LE CLIMAT

ARTICLE 51

Les parties développent et renforcent leur coopération concernant la lutte contre le changement

climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des

principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements

bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

ARTICLE 52

La coopération encourage la prise de mesures aux niveaux interne, régional et international,

notamment dans les domaines suivants

a)

l'atténuation du changement climatique;

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b)

l'adaptation au changement climatique;

c)

les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;

d)

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place, le transfert et la diffusion

de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation nouvelles,

innovantes, sûres et durables;

e)

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles; et

f)

la sensibilisation, l'éducation et la formation.

ARTICLE 53

1.

Les parties conviennent notamment des actions suivantes

a)

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b)

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des

technologies respectueuses de l'environnement et moins polluantes;

c)

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce

qui concerne les accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, tels

que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992

(CCNUCC) et l'accord de Paris de 2015, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des

agences compétentes, selon les besoins.

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2.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération

régionale.

ARTICLE 54

La coopération vise notamment les objectifs suivants

a)

l'adoption de mesures visant à mettre en œuvre l'accord de Paris conformément aux principes

exposés dans le présent accord;

b)

l'adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;

c)

l'élaboration d'une stratégie climatique globale et d'un plan d'action pour l'atténuation du

changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;

d)

l'élaboration d'évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;

e)

l'élaboration d'un plan de développement à faible intensité de carbone;

f)

l'élaboration et la mise en œuvre de mesures à long terme destinées à atténuer le changement

climatique en s'attaquant aux émissions de gaz à effet de serre;

g)

l'adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;

h)

l'adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;

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i)

l'adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques

sectorielles; et

j)

l'adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz

fluorés.

ARTICLE 55

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

ARTICLE 56

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe IV, selon les dispositions de ladite annexe.

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CHAPITRE 5

POLITIQUE INDUSTRIELLE ET RELATIVE AUX ENTREPRISES

ARTICLE 57

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative

aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs

économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération

renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les

entreprises de l'Union européenne et de la République d'Arménie qui exercent leurs activités dans

l'Union européenne et en République d'Arménie et ladite coopération devrait être fondée sur les

politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes

et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

ARTICLE 58

Les parties coopèrent pour

a)

mettre en œuvre des stratégies de développement des PME inspirées des principes du Small

Business Act pour l'Europe et surveiller le processus de mise en œuvre au moyen de rapports

et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises et

les entreprises artisanales, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union

européenne que pour celle de la République d'Arménie;

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b)

créer des conditions générales plus propices, par des échanges d'informations et de bonnes

pratiques, et contribuer ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment

d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées

à l'environnement et à l'énergie, comme l'efficacité énergétique et les techniques de

production moins polluantes;

c)

simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant

particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques

réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;

d)

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange

d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du

développement (y compris les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à

base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de

financement;

e)

encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la

République d'Arménie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la

République d'Arménie;

f)

soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République d'Arménie;

g)

promouvoir un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d'améliorer le potentiel

de croissance et les possibilités d'investissement; et

h)

faciliter la modernisation et la restructuration des industries dans l'Union européenne et en

République d'Arménie dans certains secteurs.

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ARTICLE 59

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants

d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République d'Arménie prennent également

part à ce dialogue.

CHAPITRE 6

DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT,

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

ARTICLE 60

1.

Les parties reconnaissent l'importance de disposer d'un ensemble de règles et de pratiques

efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne

la comptabilité et l'audit, dans une économie de marché opérationnelle assortie d'un environnement

des entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la

convergence réglementaire dans ces domaines.

2.

Les parties coopèrent sur les aspects suivants

a)

l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à

l'organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé

à ces informations;

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b)

la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le

respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE;

c)

la mise en œuvre et l'application cohérente des normes internationales d'information

financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse;

d)

la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable;

e)

les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des

comptables (IFAC), afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que

les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes

respectent les normes et les principes de déontologie.

CHAPITRE 7

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES,

DES SERVICES D'ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 61

Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de

coopérer dans le domaine des services financiers afin

a)

d'améliorer la réglementation relative aux services financiers;

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b)

de garantir une protection efficace et adéquate des investisseurs et des consommateurs de

services financiers;

c)

de contribuer à la stabilité et à l'intégrité du système financier mondial;

d)

de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les

autorités de régulation et de supervision;

e)

d'encourager une supervision indépendante et efficace.

CHAPITRE 8

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

ARTICLE 62

Les parties encouragent la coopération concernant le développement de la société de l'information

pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée

des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de

l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait

avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et

d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.

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ARTICLE 63

La coopération englobe notamment les actions suivantes

a)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies

nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui

visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des

services publics en ligne;

b)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration

d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en

particulier, renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale

indépendante et encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre ainsi que

l'interopérabilité des réseaux en République d'Arménie et avec l'Union européenne.

ARTICLE 64

Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les

autorités de régulation nationales de la République d'Arménie dans le domaine des communications

électroniques.

ARTICLE 65

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe V, selon les dispositions de ladite annexe.

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CHAPITRE 9

TOURISME

ARTICLE 66

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur

touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et

de devises.

ARTICLE 67

La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen repose sur les principes suivants

a)

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones

rurales;

b)

l'importance du patrimoine culturel; et

c)

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

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ARTICLE 68

La coopération s'exprime prioritairement par

a)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire, notamment en

matière de technologies innovantes;

b)

la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et

les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c)

la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des

infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et

le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;

d)

la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les

aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;

e)

la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la

qualité des services; et

f)

la mise en place et la promotion d'un tourisme local.

ARTICLE 69

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

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CHAPITRE 10

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

ARTICLE 70

Les parties coopèrent afin de promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par la

convergence progressive des politiques et des législations.

ARTICLE 71

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural vise notamment

les objectifs suivants

a)

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au

développement rural;

b)

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier,

évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la législation de l'Union européenne

et aux bonnes pratiques en la matière;

c)

la promotion de modes de production agricoles modernes et durables;

d)

le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de

développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

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e)

l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la

transparence des marchés;

f)

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce

qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g)

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des

producteurs agricoles; et

h)

le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations

internationales dont les deux parties sont membres.

CHAPITRE 11

PÊCHE ET GOUVERNANCE MARITIME

ARTICLE 72

Les parties coopèrent sur les questions d'intérêt mutuel en matière de pêche et de gouvernance

maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite

dans le secteur de la pêche.

ARTICLE 73

Les parties prennent des mesures communes, échangent des informations et se prêtent mutuellement

assistance de manière à promouvoir

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a)

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du

développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes

sains; et

b)

une coopération par l'intermédiaire des organisations multilatérales et internationales

compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes,

passant en particulier par le renforcement des instruments internationaux appropriés en

matière de surveillance et de répression.

ARTICLE 74

Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions

d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment

a)

la gestion des ressources halieutiques et aquacoles;

b)

l'inspection et le contrôle des activités de pêche;

c)

la collecte de données sur les captures et les débarquements, ainsi que de données biologiques

et économiques;

d)

le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations

de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des

normes de commercialisation et à la traçabilité;

e)

le développement durable des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un

estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche; et

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f)

les échanges institutionnels d'expériences concernant la législation relative à l'aquaculture

durable et sa mise en œuvre pratique dans les bassins naturels et les lacs artificiels.

ARTICLE 75

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement

et d'autres politiques liées à la mer, les parties coopèrent également et se prêtent mutuellement

assistance, si besoin est, concernant les questions maritimes, en particulier en soutenant activement

une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans les enceintes régionales

et internationales compétentes.

CHAPITRE 12

EXPLOITATION MINIÈRE

ARTICLE 76

Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la production

de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer

l'environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non

liées à l'énergie, concernant notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux

industriels.

ARTICLE 77

Les parties coopèrent pour

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a)

échanger des informations sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières

premières;

b)

échanger des informations sur les questions ayant trait au commerce des matières premières,

dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;

c)

échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement

durable des industries minières; et

d)

échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation,

compétences et sécurité dans les industries minières.

CHAPITRE 13

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE,

DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET D'INNOVATION

ARTICLE 78

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi

que du développement technologique et de l'innovation, sur la base de l'intérêt mutuel et sous

réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 79

La coopération visée à l'article 78 englobe

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a)

un dialogue sur les politiques à mener et l'échange d'informations scientifiques et

technologiques;

b)

la garantie d'un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c)

des initiatives visant à augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des

entités de recherche de la République d'Arménie au programme-cadre de recherche de l'Union

européenne;

d)

la promotion de projets communs de recherche dans tous les domaines de la recherche et de

l'innovation;

e)

des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques,

chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des

activités de recherche et d'innovation;

f)

la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs

participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière

des marchandises destinées à ces activités; et

g)

d'autres formes de coopération en matière de recherche et d'innovation sur la base d'accords

mutuels.

ARTICLE 80

Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des

synergies avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie

(CIST) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union

européenne et la République d'Arménie prévue au titre VII, chapitre 1.

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CHAPITRE 14

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

ARTICLE 81

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de

rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

ARTICLE 82

Aux fins du présent chapitre, la coopération peut comprendre des mesures consistant à

a)

s'efforcer de rapprocher la législation de la République d'Arménie en matière de protection

des consommateurs de celle de l'Union européenne, tout en évitant les obstacles aux échanges

commerciaux;

b)

encourager les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y

compris la législation en la matière et les mesures destinées à la faire respecter, la sécurité des

produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation et

l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;

c)

organiser des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et

d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d)

encourager la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre

représentants des consommateurs.

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ARTICLE 83

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe VI, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 15

EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

ARTICLE 84

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme

pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière

d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion

sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles

contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de

la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de

la qualité de la vie.

ARTICLE 85

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un

certain nombre de questions relevant des domaines suivants

a)

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

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b)

la politique de l'emploi, pour tendre à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à

des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et

l'emploi informel;

c)

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces,

dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces

marchés;

d)

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à

intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes

issues de minorités;

e)

l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre

les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter

contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les

convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et de moderniser

les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité

financière;

g)

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social,

notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées;

h)

la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et

i)

la promotion de la responsabilité sociale des entreprises.

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ARTICLE 86

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et

notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques en

République d'Arménie et à la coopération entre les parties en vertu du présent accord.

ARTICLE 87

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale dans

toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

ARTICLE 88

Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises et l'obligation pour les entreprises

de rendre des comptes, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles

préconisées par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le

pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises

multinationales et la politique sociale et la norme ISO 26000.

ARTICLE 89

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

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ARTICLE 90

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe VII, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 16

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

ARTICLE 91

Les parties développent leur coopération en matière de santé publique afin de relever son niveau,

conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne

peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.

ARTICLE 92

La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la

propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche

intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en

particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords

internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation

mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.

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CHAPITRE 17

ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE

ARTICLE 93

Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la

coopération et le dialogue sur les politiques à mener en vue de rapprocher les systèmes d'éducation

et de formation de la République d'Arménie des politiques et pratiques de l'Union européenne. Les

parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la

coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus

particulièrement l'accent sur l'enseignement professionnel et sur l'enseignement supérieur.

ARTICLE 94

La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines

suivants

a)

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance

et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b)

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, y compris des systèmes de

formation des fonctionnaires, et l'amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les

échelons de l'enseignement et de l'accès à ceux-ci, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes

enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;

c)

la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l'enseignement supérieur,

conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'enseignement supérieur et à

l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne);

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d)

le renforcement de la coopération universitaire internationale, l'augmentation de la

participation aux programmes de coopération de l'Union européenne et l'amélioration de la

mobilité des étudiants et des enseignants;

e)

la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;

f)

le développement du cadre national des certifications pour améliorer la transparence et la

reconnaissance des certifications et des compétences au sein du réseau européen de centres

d'information et des centres nationaux d'information sur la reconnaissance des diplômes

(ENIC-NARIC) dans la ligne du cadre européen des certifications;

g)

l'intensification de la coopération dans le but de développer davantage l'enseignement et la

formation professionnels, tout en tenant compte des bonnes pratiques de l'Union européenne;

et

h)

le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration

européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la

participation aux programmes pertinents de l'Union européenne, y compris dans le domaine

de la fonction publique.

ARTICLE 95

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de

a)

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de

l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b)

faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;

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c)

soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le

dialogue interculturel et l'acquisition de connaissances, qualifications et compétences en

dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et

d)

promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société

civile.

CHAPITRE 18

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE CULTUREL

ARTICLE 96

Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la

convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

(Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties

cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le

développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République d'Arménie. La

coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du

secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République d'Arménie.

ARTICLE 97

La coopération porte notamment sur les points suivants

a)

la coopération culturelle et les échanges culturels;

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b)

la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;

c)

le dialogue interculturel;

d)

le dialogue sur les politiques culturelles;

e)

le programme "Europe créative"; et

f)

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe

afin de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et

historique.

CHAPITRE 19

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS

ARTICLE 98

Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La

coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'Union européenne et en

République d'Arménie, notamment par la formation de professionnels et l'échange d'informations.

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ARTICLE 99

1.

Les parties instaurent un dialogue régulier en ce qui concerne les politiques audiovisuelles et

des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi

que les liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, y

compris celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la

promotion de la diversité des expressions culturelles.

2.

La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et

autres professionnels des médias ainsi que sur le soutien aux médias.

ARTICLE 100

La coopération prend notamment la forme

a)

d'un dialogue sur les politiques audiovisuelles et des médias;

b)

d'une coopération dans les enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC); et

c)

d'une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, et notamment du cinéma.

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CHAPITRE 20

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET PHYSIQUES

ARTICLE 101

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités sportives et physiques, en

particulier par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie

sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et de lutter contre

les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence,

dans l'Union européenne et en République d'Arménie.

CHAPITRE 21

COOPÉRATION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ARTICLE 102

Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs

sont les suivants

a)

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la

société civile dans l'Union européenne et en République d'Arménie;

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b)

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République d'Arménie,

notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein

des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les

sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et

c)

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République

d'Arménie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République

d'Arménie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne,

ses politiques et son fonctionnement.

ARTICLE 103

1.

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leurs sociétés civiles

respectives, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République

d'Arménie.

2.

Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants

a)

veiller à ce que la société civile participe aux relations entre l'Union européenne et la

République d'Arménie;

b)

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par

l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques,

d'une part, et les associations représentatives et la société civile, d'autre part;

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c)

faciliter de diverses manières le processus de renforcement des institutions et la consolidation

des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des

réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer

le cadre juridique relatif à la société civile; et

d)

permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les

processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie,

notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des

politiques publiques en République d'Arménie.

ARTICLE 104

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.

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CHAPITRE 22

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL,

COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE ET RÉGIONALE

ARTICLE 105

1.

Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine

de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en

œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant

l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer

des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les

autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.

2.

En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République d'Arménie

sur les principes suivants

a)

le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois

les niveaux central, régional et local, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de

renforcer la participation des acteurs régionaux et locaux;

b)

la consolidation du partenariat entre tous les acteurs concernés par le développement régional;

et

c)

le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en

œuvre des programmes et projets de développement régional.

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ARTICLE 106

1.

Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la

coopération sur la politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de

gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice,

maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la

consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.

2.

Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des

institutions de la République d'Arménie dans les domaines du développement régional et de

l'aménagement du territoire, notamment

a)

en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction

verticale et horizontale de l'administration centrale et locale dans le processus d'élaboration et

de mise en œuvre des politiques régionales;

b)

en développant les capacités des autorités régionales et locales afin de promouvoir la

coopération transfrontière, en tenant compte des réglementations et pratiques de l'Union

européenne; et

c)

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de

développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le

développement homogène des régions.

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ARTICLE 107

1.

Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans

d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie,

l'environnement, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.

2.

Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes

transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la République

d'Arménie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur

développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

3.

Les activités visées au paragraphe 2 se déroulent dans le contexte suivant

a)

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes (y compris au moyen

de programmes de coopération transnationaux et transfrontières);

b)

une coopération dans le cadre du partenariat oriental et avec des organes de l'Union

européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers

projets régionaux européens; et

c)

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen (CESE) et

l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE).

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ARTICLE 108

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 23

PROTECTION CIVILE

ARTICLE 109

Les parties développent et renforcent leur coopération concernant les catastrophes naturelles et

d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le

respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les

parties et les activités multilatérales dans ce domaine.

ARTICLE 110

La coopération vise à améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi

que la préparation et la réaction à celles-ci.

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ARTICLE 111

Les parties échangent notamment des informations et des compétences techniques et mettent en

œuvre des activités communes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes

multilatéraux. La coopération peut passer, entre autres, par la mise en œuvre d'accords spécifiques

et/ou d'arrangements administratifs conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile.

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des lignes directrices spécifiques et/ou

des plans de travail concernant les activités envisagées ou prévues dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 112

La coopération peut avoir les objectifs suivants

a)

veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de

garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur

24;

b)

faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins

et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;

c)

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les

situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République

d'Arménie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

d)

veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les

parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est

activé;

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e)

coopérer en ce qui concerne le soutien apporté par le pays hôte lors d'une demande d'aide ou

de la fourniture d'une aide;

f)

veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la

prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières;

g)

coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment

sur les liens institutionnels et les mesures de plaidoyer, l'information, l'éducation et la

communication, ainsi que sur les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets

des aléas naturels;

h)

coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des

dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;

i)

coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;

j)

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à

des questions de protection civile;

k)

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques

organisés par l'Union européenne et/ou la République d'Arménie; et

l)

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources

disponibles en matière de protection civile.

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TITRE VI

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

COMMERCE DES MARCHANDISES

ARTICLE 113

Traitement de la nation la plus favorisée

1.

Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus

favorisée, conformément à l'article I du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord de

Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 (ci-après

dénommé "accord OMC"), et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et

en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel

accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de

1994.

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ARTICLE 114

Traitement national

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre partie conformément à

l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré dans le présent

accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 115

Droits de douane et taxes à l'importation

Chaque partie applique des droits de douane et des taxes à l'importation conformément aux

obligations qui lui incombent en vertu de l'accord OMC.

ARTICLE 116

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation

Aucune partie n'institue ni ne maintient de droits de douane, de taxes ou d'autres impositions perçus

à l'exportation ou en relation avec l'exportation de marchandises à destination du territoire de l'autre

partie qui excèdent ceux appliqués aux marchandises similaires destinées au marché intérieur.

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ARTICLE 117

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1.

Aucune partie ne peut instituer ni maintenir à l'importation de toute marchandise provenant de

l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination

du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes

ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences

d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de

1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes

interprétatives, est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les

contrôles à l'exportation des biens à double usage en vue de promouvoir une convergence entre les

contrôles à l'exportation de l'Union européenne et de la République d'Arménie.

ARTICLE 118

Produits remanufacturés

1.

Les parties accordent aux produits remanufacturés le même traitement qu'aux nouveaux

produits similaires. Une partie peut exiger l'étiquetage spécifique de produits remanufacturés afin

d'éviter la tromperie des consommateurs.

2.

Il est entendu que l'article 117, paragraphe 1, s'applique aux interdictions et restrictions à

l'égard des produits remanufacturés.

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3.

Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des accords de

l'OMC, une partie peut exiger que les produits remanufacturés

a)

soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire; et

b)

répondent à l'ensemble des exigences techniques applicables aux produits équivalents à l'état

neuf.

4.

Si une partie institue ou maintient des interdictions ou des restrictions sur les produits usagés,

elle ne les applique pas aux produits remanufacturés.

5.

Aux fins du présent article, on entend par produit remanufacturé, un produit

a)

qui est entièrement ou partiellement constitué de pièces obtenues à partir de produits déjà

utilisés; et

b)

dont les performances et le fonctionnement sont similaires à ceux du produit original neuf et

qui est couvert par la même garantie que le produit neuf.

ARTICLE 119

Admission temporaire de marchandises

Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les

marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par tout accord

international sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée

conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie.

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ARTICLE 120

Transit

Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour

réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à

travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie,

conformément à l'article V du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est intégré

dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 121

Défense commerciale

1.

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque

partie découlant

a)

de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord relatif aux sauvegardes figurant à l'annexe

1A de l'accord OMC;

b)

de l'article 5 de l'accord relatif à l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC, qui

porte sur la clause de sauvegarde spéciale; et

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c)

de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord

OMC et de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A

de l'accord OMC.

2.

Les droits et obligations existants visés au paragraphe 1 et les mesures qui en découlent ne

sont pas soumis aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent

accord.

ARTICLE 122

Exceptions

1.

Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du

GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises régi par le

présent accord. À cette fin, l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, est

intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j),

du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes

les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties

peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est

trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut

appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des

circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute

communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre

une telle mesure peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire

face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.

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CHAPITRE 2

DOUANES

ARTICLE 123

Coopération douanière

1.

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour faciliter les échanges,

garantir un environnement commercial transparent, renforcer la sécurité de la chaîne

d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises

portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.

2.

Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources

disponibles, les parties coopèrent notamment pour

a)

améliorer la législation, les réglementations, les pratiques et les décisions contraignantes liées

en matière douanière, simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et

aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des

échanges, y compris celles élaborées par l'Organisation mondiale du commerce,

l'Organisation mondiale des douanes, en particulier la convention internationale pour la

simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (ci-après

dénommée "convention de Kyoto révisée"), et compte tenu des instruments et des bonnes

pratiques élaborés par l'Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;

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b)

établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de

dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses

et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée

des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de

la valeur en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;

c)

encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en

particulier à la frontière, par l'application de mesures reflétant les principes énoncés dans la

déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique

en matière douanière, telle que révisée en dernier lieu en juin 2003 (déclaration d'Arusha

révisée de l'Organisation mondiale des douanes);

d)

échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la

planification et au renforcement des compétences ainsi qu'à l'application des normes les plus

élevées en matière d'intégrité;

e)

échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences

légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection

des données à caractère personnel;

f)

participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre

les autorités douanières des parties;

g)

procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des

programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers,

notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;

h)

s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs

systèmes de transit douanier respectifs; et

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i)

améliorer la mise en œuvre des obligations en matière douanière dans les relations

commerciales entre l'Union européenne et la République d'Arménie, notamment la

coopération concernant l'origine des marchandises.

ARTICLE 124

Assistance administrative mutuelle

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article

123, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière,

conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative

mutuelle en matière douanière.

ARTICLE 125

Détermination de la valeur en douane

1.

Les parties appliquent les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du

GATT de 1994, y compris ses modifications ultérieures, pour la détermination de la valeur en

douane des marchandises dans le cadre de leurs échanges. Ces dispositions sont incluses dans le

présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.

Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à la

détermination de la valeur en douane.

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ARTICLE 126

Sous-comité douanier

1.

Il est institué un sous-comité douanier.

2.

Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en

œuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de

facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanières transfrontières, d'assistance

technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du

respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en

matière douanière.

3.

Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes

a)

il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole II du présent accord relatif

à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

b)

il arrête les modalités pratiques et prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent

chapitre et du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en

matière douanière, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la

reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats

commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c)

il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources

nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application; et

d)

il formule des recommandations à l'intention du comité de partenariat, le cas échéant.

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CHAPITRE 3

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 127

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en

fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d'éliminer les obstacles inutiles aux

échanges relevant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de

l'accord OMC (ci-après dénommé "accord OTC").

ARTICLE 128

Champ d'application et définitions

1.

Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application par chaque partie de

normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord

OTC, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les

parties.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et

phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et

phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord l'OMC (ci-après dénommé "accord SPS"), ni aux

spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur

production ou de leur consommation.

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3.

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont

applicables.

ARTICLE 129

L'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de

l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.

ARTICLE 130

Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce

1.

Les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de

métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la

conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à

leur marché respectif. À cette fin, elles s'efforcent de définir et de mettre en œuvre des mécanismes

et des initiatives de coopération réglementaire appropriés pour certains aspects ou secteurs, qui

peuvent inclure mais ne se limitent pas à

a)

échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs

règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;

b)

s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques et des

procédures d'évaluation de la conformité;

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c)

encourager la coopération entre leurs organisations respectives compétentes en matière de

métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation; et

d)

échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales

et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures

d'évaluation de la conformité et d'accréditation.

2.

Afin de favoriser les échanges, les parties conviennent

a)

de s'efforcer de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les

règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, les

procédures d'accréditation et d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant

l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;

b)

de promouvoir, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour

évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs

activités; et

c)

de promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République

d'Arménie et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et

internationales dont l'activité porte sur les normes, l'évaluation de la conformité,

l'accréditation, la métrologie et d'autres fonctions connexes.

3.

Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher

progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la

conformité de la République d'Arménie de ceux de l'Union européenne.

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4.

Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la

négociation d'accords sur les procédures d'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits

industriels.

ARTICLE 131

Marquage et étiquetage

1.

Sans préjudice de l'article 129 du présent accord et en ce qui concerne les règlements

techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les

parties réaffirment les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel

l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de

créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions

relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est

nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation

entraînerait. Les parties encouragent le recours à des prescriptions de marquage harmonisées au

niveau international. Le cas échéant, les parties s'efforcent d'accepter l'étiquetage détachable ou non

permanent.

2.

En particulier, en ce qui concerne les prescriptions d'étiquetage ou de marquage obligatoires,

les parties conviennent des dispositions suivantes

a)

elles s'efforcent de limiter au minimum leurs obligations d'étiquetage ou de marquage

respectives dans leurs échanges, sauf si celles-ci sont nécessaires à la protection de la santé,

de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et

b)

elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient

rédigées dans une langue précisée par une partie.

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ARTICLE 132

Transparence

1.

Sans préjudice du chapitre 12, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration de la

réglementation technique et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des

parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les

observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une

situation d'urgence ou de la menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de

l'environnement ou la sécurité nationale.

2.

Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la

présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets

de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de

consultation sur les projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité

est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales

établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que

celles qui sont accordées à ses propres personnes physiques ou morales.

3.

Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la

conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.

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CHAPITRE 4

QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 133

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et

phytosanitaires (SPS) dans les échanges entre les parties, ainsi qu'à la coopération en matière de

bien-être animal. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges,

tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie.

ARTICLE 134

Obligations multilatérales

Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.

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ARTICLE 135

Principes

1.

Les parties veillent à ce que les mesures SPS soient développées et mises en œuvre sur la base

des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification

scientifique en tenant compte des normes internationales telles que définies dans la convention

internationale pour la protection des végétaux de 1951 (CIPV), par l'Organisation mondiale de la

santé animale (OIE) et par la Commission du Codex Alimentarius (Codex).

2.

Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou

injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des

conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées

de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.

3.

Chaque partie veille à ce que les mesures, les procédures et les contrôles SPS soient mis en

œuvre.

4.

Chaque partie répond aux demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l'autre

partie au plus tard deux mois après la réception de la demande et d'une manière non moins

favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale.

ARTICLE 136

Exigences à l'importation

1.

Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire

de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 137.

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2.

Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la

Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV, sauf si les exigences à l'importation sont étayées par

une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux

dispositions de l'accord SPS.

3.

Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne doivent pas contenir de conditions

sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 2.

ARTICLE 137

Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux

1.

Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones

à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes

directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2.

Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible

prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation

géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles

sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.

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ARTICLE 138

Inspections et audits

La partie importatrice peut procéder, à ses propres frais, à des inspections et des audits sur le

territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de

cette dernière. Ces inspections et ces audits sont réalisés dans le respect des normes, lignes

directrices et recommandations internationales pertinentes.

ARTICLE 139

Échange d'informations et coopération

1.

Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et celles

relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces

échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes,

lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2.

Les parties coopèrent en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux et l'état

des végétaux par l'échange d'informations, de compétences techniques et d'expériences avec

l'objectif de renforcer les capacités dans ces domaines.

3.

Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS à la demande de

l'une d'elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions

urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de partenariat peut adopter des règles de

procédures pour la conduite de ce dialogue.

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4.

Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la

communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.

ARTICLE 140

Transparence

Chaque partie

a)

assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en

particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre partie;

b)

communique, à la demande de l'autre partie, et dans un délai de deux mois suivant la date de

la demande, les exigences SPS qui s'appliquent à l'importation de certains produits, y compris

dans les cas où une évaluation des risques est nécessaire; et

c)

notifie à l'autre partie tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou

végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire. Cette

notification s'effectue par écrit dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à

laquelle ce risque a été mis en évidence.

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CHAPITRE 5

COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 141

Objectif, champ d'application et couverture

1.

Les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord l'OMC,

arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et

progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de

commerce électronique.

2.

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations aux

parties en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8.

3.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions octroyées par une partie, qui relèvent du

chapitre 10.

4.

Conformément au présent chapitre, chaque partie conserve le droit d'adopter et de maintenir

des mesures en vue d'atteindre des objectifs légitimes.

5.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui

cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la

résidence ou l'emploi à titre permanent.

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6.

Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à

réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris

les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de

ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de

manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un

engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes du présent accord.

ARTICLE 142

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

a)

"mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation,

de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

b)

"mesures adoptées ou maintenues par une partie", les mesures prises par

i)

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales d'une partie; et

ii)

des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs

délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales de cette

partie;

c)

"personne physique d'une partie", tout ressortissant d'un État membre conformément à sa

législation ou tout ressortissant de la République d'Arménie, conformément à sa législation;

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d)

"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée

conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le

secteur privé ou l'État, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes

(partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

e)

"personne morale d'une partie", toute personne morale constituée conformément au droit,

respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République d'Arménie et

dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe sur le

territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le

territoire de la République d'Arménie;

une personne morale n'ayant que son siège social ou son administration centrale sur le

territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le

territoire de la République d'Arménie n'est pas considérée comme une personne morale de

l'Union européenne ou une personne morale de la République d'Arménie à moins que ses

activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie, respectivement, de l'Union

européenne ou de la République d'Arménie;

f)

nonobstant les paragraphes précédents, les compagnies maritimes établies en dehors de

l'Union européenne ou de la République d'Arménie et contrôlées par des ressortissants,

respectivement, des États membres ou de la République d'Arménie bénéficient également du

présent accord si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective,

dans un État membre ou en République d'Arménie et battent pavillon de cet État membre ou

de la République d'Arménie;

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g)

"filiale" d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par

une autre personne morale de cette partie1;

h)

"succursale" d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a

l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure

de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte

que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère

dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais

peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

i)

"établissement",

i)

en ce qui concerne les personnes morales d'une partie, les personnes morales accédant à

des activités économiques et les exerçant par la constitution, y compris l'acquisition,

d'une personne morale ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de

représentation dans l'Union européenne ou en République d'Arménie, selon le cas;

ii)

en ce qui concerne les personnes physiques d'une partie, les personnes physiques

accédant à des activités économiques et les exerçant en tant qu'indépendants ou

constituant des entreprises, en particulier des sociétés, qu'elles contrôlent effectivement;

j)

les "activités économiques" incluent des activités à caractère industriel, commercial, artisanal

ainsi que celles des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la

puissance publique;

Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la

capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à

diriger ses opérations.

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k)

"exploitation", le fait d'exercer une activité économique;

l)

"services", tous les services de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice

de la puissance publique;

m)

"services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique", des services ou

des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou

plusieurs opérateurs économiques;

n)

"fourniture transfrontière de services", la prestation d'un service

i)

en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ou

ii)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;

o)

"prestataire de service" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui

fournit ou souhaite fournir un service; et

p)

"entrepreneur", toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer

une activité économique au moyen de la création d'un établissement.

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SECTION B

ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 143

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une

incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception

a)

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation1 des

combustibles nucléaires;

b)

de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c)

des services audiovisuels;

d)

du cabotage maritime national2; et

Par souci de sécurité, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires

regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations

unies.

Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage

d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent

chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en

République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République

d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit

la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et

destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.

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e)

des services de transport aérien intérieur et international1, réguliers ou non, et des services

directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que

i)

des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est

retiré du service;

ii)

de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

des services d'assistance en escale; et

v)

des services de gestion d'aéroport.

ARTICLE 144

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-E, la République d'Arménie accorde, dès

l'entrée en vigueur du présent accord

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de

personnes physiques ou morales de l'Union européenne, un traitement non moins favorable

que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de

représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays

tiers, si celui-ci est plus favorable; et

Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront

fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.

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b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de

personnes physiques ou morales de l'Union européenne en République d'Arménie après leur

établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres

personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,

succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est

plus favorable1.

2.

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-A, l'Union européenne accorde, dès

l'entrée en vigueur du présent accord

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de

personnes physiques ou morales de la République d'Arménie, un traitement non moins

favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de

représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays

tiers, si celui-ci est plus favorable; et

b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de

personnes physiques ou morales de la République d'Arménie dans l'Union européenne après

leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à leurs propres

personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales,

succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est

plus favorable2.

Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements

qui ne relèvent pas de la présente section, y compris celles concernant les procédures de

règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements

qui ne sont pas couvertes par la présente section, y compris celles concernant les procédures

de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

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3.

Moyennant les réserves énumérées aux annexes VIII-A et VIII-E, les parties n'adoptent

aucune nouvelle mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement sur

leur territoire de personnes morales de l'autre partie ou en ce qui concerne l'exploitation de ces

personnes morales après leur établissement, par comparaison avec leurs propres personnes morales.

ARTICLE 145

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, le comité de

partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement le cadre juridique1 et les

conditions en matière d'établissement.

ARTICLE 146

Autres accords

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des investisseurs

des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant

ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République d'Arménie sont

parties.

Cela inclut le présent chapitre ainsi que les annexes VIII-A et VIII-E.

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ARTICLE 147

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.

Les dispositions de l'article 144 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de mesures

spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de

bureaux de représentation de personnes morales de l'autre partie non constituées sur le territoire de

la première partie si ces mesures sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre

ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des

personnes morales constituées sur le territoire de la première partie ou, en ce qui concerne les

services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.

La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de

l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour

des raisons prudentielles.

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SECTION C

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 148

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la

fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion

a)

des services audiovisuels;

b)

du cabotage maritime national1; et

c)

des services de transport aérien intérieur et international2, réguliers ou non, et des services

directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que

i)

des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est

retiré du service;

Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage

d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent

chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en

République d'Arménie ou dans un État membre et un autre port ou point situé en République

d'Arménie ou dans un État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit

la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et

destination le même port ou point situé en République d'Arménie ou dans un État membre.

Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien seront

fixées dans le futur accord entre les parties établissant un espace aérien commun.

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ii)

de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

des services d'assistance en escale; et

v)

des services de gestion d'aéroport.

ARTICLE 149

Accès aux marchés

1.

En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque

partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins

favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes VIII-B et

VIII-F.

2.

Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, chaque

partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au

niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes VIII-B et VIII-F, les

mesures suivantes

a)

des limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de

contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence

d'un examen des besoins économiques;

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b)

des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les

services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins

économiques; ou

c)

des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de

services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents

ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

ARTICLE 150

Traitement national

1.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux

marchés ont été inscrits dans les annexes VIII-B et VIII-F, et sous réserve des conditions et

restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de

l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture

transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à ses

propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2.

Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et

prestataires de services de l'autre partie un traitement formellement identique à ou formellement

différent de celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de

services similaires.

3.

Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant

moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de

services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de

l'autre partie.

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4.

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés

comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent

du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 151

Listes d'engagements

1.

Les secteurs libéralisés par chacune des parties en vertu du présent chapitre et les limitations

concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires

de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les

listes d'engagements figurant dans les annexes VIII-B et VIII-F.

2.

Sans préjudice des droits et obligations des parties qui résultent ou pourraient résulter de la

convention européenne sur la télévision transfrontière de 1989 et de la convention européenne sur la

coproduction cinématographique de 1992, les listes d'engagements des annexes VIII-B et VIII-F

n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.

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ARTICLE 152

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre

les parties, le comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" réexamine périodiquement la

liste d'engagements visée aux articles 149 à 151. Ce réexamen tient compte, notamment, du

processus de rapprochement progressif visé aux articles 169, 180 et 192 et de son incidence sur

l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.

SECTION D

PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES

À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 153

Champ d'application et définitions

1.

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le

séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement

supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels

indépendants, sans préjudice de l'article 141, paragraphe 5.

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2.

Aux fins de la présente section, on entend par

a)

"personnel clé", des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d'une

partie autre qu'un organisme sans but lucratif1, qui sont responsables de la constitution ou du

contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement et qui sont soit

des "visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", soit des "personnes faisant

l'objet d'un transfert temporaire intragroupe";

b)

"visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement", des personnes physiques

employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un

établissement, qui n'offrent, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité

économique non requis en vue de l'établissement et qui ne perçoivent pas de rémunération

d'une source sise dans la partie hôte;

c)

"personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui

ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires pendant

au moins un an, qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale,

une succursale ou une société à la tête de la personne morale située sur le territoire de l'autre

partie et qui sont des "managers" ou des "experts";

d)

"managers", des personnes physiques qui sont employées à un niveau élevé de responsabilité

par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui

reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des

actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et

dont le rôle consiste, au moins, à

La référence à une personne morale autre qu'un "organisme sans but lucratif" ne s'applique

qu'aux pays suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne,

l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le

Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et le

Royaume-Uni.

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i)

diriger l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;

ii)

superviser et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions

de surveillance ou de direction; et

iii)

engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre

d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

e)

"experts", des personnes employées par une personne morale d'une partie qui possèdent des

connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de

recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement;

lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des

connaissances propres à l'établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la

personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou

d'activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une

éventuelle appartenance à une profession agréée;

f)

"stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur", des personnes physiques qui ont été

employées par une personne morale d'une partie ou dans sa succursale pendant au moins un

an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans un

établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de

développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou

méthodes d'entreprise1;

L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un

programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci

est bien la formation. Pour la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la

Lituanie, la Hongrie et l'Autriche, la formation est liée au diplôme universitaire qui a été

obtenu.

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g)

"vendeurs professionnels"1, des personnes physiques qui représentent un fournisseur de biens

ou de services d'une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de

l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de

vente de biens ou services pour ce fournisseur, qui n'interviennent pas dans les ventes directes

au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, et qui

ne sont pas des commissionnaires;

h)

"prestataires de services contractuels", des personnes physiques employées par une personne

morale d'une partie qui ne sont pas elles-mêmes une agence de placement et de mise à

disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle

agence, qui n'ont pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un

contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre

partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de leurs salariés sur le territoire de cette

autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services2;

i)

"professionnels indépendants", des personnes physiques assurant la fourniture d'un service et

établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d'une partie, qui n'ont pas

d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement

que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en

vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend

nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le

contrat de prestation de services3; et

Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs

professionnels.

Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements

et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.

Le contrat de prestation de services visé aux points h) et i) doit respecter les lois, règlements

et autres prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.

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j)

"qualifications", les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par

une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou

administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

ARTICLE 154

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B et soumis

aux éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie permet aux entrepreneurs de

l'autre partie d'employer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie,

pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés de

l'enseignement supérieur au sens de l'article 153. L'admission et le séjour temporaire de personnel

clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de

trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe, de 90 jours par période de

12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les

stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

2.

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B, les mesures

qu'une partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale

ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l'annexe VIII-C, se définissent

comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut

employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un

secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un

examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

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ARTICLE 155

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B ou C et

moyennant les éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie autorise l'admission

et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par

période de 12 mois.

ARTICLE 156

Prestataires de services contractuels

1.

Les parties affirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au

titre de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services en ce qui concerne l'admission et le

séjour temporaire de prestataires de services contractuels.

2.

Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services

sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des

conditions suivantes

a)

les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant

que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une

période ne dépassant pas 12 mois;

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b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont assuré les services visés

en qualité de salariés de la personne morale qui a fourni les services pendant au moins l'année

précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de

l'autre partie; en outre, elles possèdent, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur

le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle1 d'au moins trois ans dans le

secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont

i)

un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau

équivalent2; et

ii)

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité

conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la

partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

les personnes physiques ne reçoivent, pour la fourniture des services sur le territoire de l'autre

partie, d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale qui les

emploie;

e)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie

concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du

Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est

plus brève;

f)

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet

du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie

sur le territoire de laquelle le service est fourni; et

Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.

Lorsque le titre ou la qualification n'a pas été obtenu dans la partie sur le territoire de laquelle

le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification est équivalent

au diplôme universitaire requis sur son territoire.

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g)

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est

nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres

prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

ARTICLE 157

Professionnels indépendants

Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur

son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions

suivantes

a)

les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant

que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et ont obtenu un contrat

de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont, à la date d'introduction de

la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au

moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

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c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont

i)

un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau

équivalent1; et

ii)

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité

conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la

partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie

concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du

Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est

plus brève; et

e)

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet

du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie

sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de

laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont

équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

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SECTION E

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION I

RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

ARTICLE 158

Champ d'application et définitions

1.

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les

conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de

qualifications, qui ont une incidence sur

a)

la fourniture transfrontière de services;

b)

l'établissement sur leur territoire de personnes physiques et de personnes morales d'une partie;

et

c)

le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques visées à

l'article 153.

2.

En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, la présente section ne s'applique

qu'aux secteurs au sujet desquels une partie a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où

lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, la présente section ne

s'applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-A et VIII-E.

En cas de séjour temporaire de personnes physiques, la présente section ne s'applique pas aux

secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-C, VIII-D et VIII-G.

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3.

La présente section ne s'applique pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations

à inscrire sur les listes.

4.

Aux fins de la présente section, on entend par

a)

"conditions d'octroi de licences", les conditions de fond, autres que les conditions en matière

de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de

modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1;

b)

"procédures d'octroi de licences", les règles administratives ou procédurales auxquelles une

personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au

paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se

conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c)

"conditions en matière de qualifications", les conditions de fond relatives à la capacité d'une

personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir

l'autorisation de fournir ledit service;

d)

"procédures en matière de qualifications", les règles administratives ou procédurales

auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté

les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et

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e)

"autorité compétente": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute

organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par

une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant

la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant

l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

ARTICLE 159

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.

Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de

licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères

qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2.

Les critères visés au paragraphe 1 sont

a)

proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b)

clairs et non ambigus;

c)

objectifs;

d)

prédéterminés;

e)

rendus publics à l'avance; et

f)

transparents et accessibles.

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3.

L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée,

que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4.

Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou

administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de

réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture

transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins

professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées.

Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la

décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent

effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.

5.

Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la

rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une

procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de

transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture

de la procédure.

6.

Sous réserve des conditions définies au présent article, chaque partie peut tenir compte, en

définissant les règles d'une procédure de sélection, d'objectifs de politique publique légitimes,

notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la

sauvegarde du patrimoine culturel.

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ARTICLE 160

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.

Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires,

rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera

traitée avec objectivité et impartialité.

2.

Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus

simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute

redevance1 éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être

raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.

3.

Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité

compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient

impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente prend sa décision de manière

indépendante et ne rend compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou

l'autorisation est nécessaire.

4.

Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable

pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la

demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes sont acceptées en format

électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support

papier.

Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à

la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les

contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

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5.

Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision

finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de

demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une

demande.

6.

Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande

qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant, de lui permettre de remédier aux lacunes et,

dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour

compléter sa demande.

7.

Des copies certifiées conformes sont, dans la mesure du possible, acceptées en lieu et place

des documents originaux.

8.

En cas de refus d'une demande, le requérant en est informé par l'autorité compétente par écrit

et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose

pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.

9.

Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet

sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.

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SOUS-SECTION II

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 161

Reconnaissance mutuelle

1.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les

personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le

territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

2.

Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à

transmettre au comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" des recommandations sur la

reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle pour que les

entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères

appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des

activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les

services professionnels.

3.

Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité de partenariat dans sa

configuration "Commerce" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec

le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier

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a)

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui

concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des

prestataires de services et des entrepreneurs; et

b)

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications et

de l'expérience professionnelle.

4.

Lorsque les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites, le comité de partenariat dans sa

configuration "Commerce" prend les mesures nécessaires en vue de la négociation d'un accord de

reconnaissance mutuelle et recommande ensuite que les autorités compétentes des parties entament

la négociation.

5.

Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord OMC et, en

particulier, à l'article VII de l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de

l'accord OMC (AGCS).

ARTICLE 162

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.

Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements

spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale

ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre,

chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir, sur demande,

des renseignements spécifiques sur ces questions aux entrepreneurs et prestataires de services de

l'autre partie. Les parties se notifient les informations concernant les points d'information dans les

trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas

être dépositaires des lois et réglementations.

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2.

Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements

confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre

manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de

certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

SOUS-SECTION III

SERVICES INFORMATIQUES

ARTICLE 163

Description des services informatiques

1.

Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément aux

sections B, C et D, les parties se conforment aux paragraphes 2 à 4.

2.

La division 84 de la classification centrale des produits (CPC1), le code des Nations unies

utilisé pour désigner les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de

base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir: les

programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux

ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en

œuvre), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services

de conseil et de formation destinés au personnel des clients. Avec les progrès technologiques, ces

services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de

services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services

tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille

consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques.

Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations

unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov., 1991.

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3.

Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par

l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant

a)

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la

conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de

tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en

ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b)

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour

permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-

mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la

spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la

réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le

support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes

informatiques;

c)

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;

d)

les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les

ordinateurs; ou

e)

les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes

informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.

Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services

(bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Dans de tels cas, il est

important de faire la distinction entre le service facilitateur (l'hébergement de site ou d'application,

par exemple) et le service de contenu ou service principal (un service bancaire, par exemple) fourni

par des moyens électroniques. Dans ces cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la

division 84 de la CPC.

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SOUS-SECTION IV

SERVICES POSTAUX1

ARTICLE 164

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble

des services postaux.

2.

Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par

a)

"licence", une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de

régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé; et

b)

"service universel", une offre d'un ensemble minimal de services postaux de qualité

déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie.

ARTICLE 165

Prévention des pratiques visant à fausser le marché

Chaque partie veille à ce qu'un prestataire de services postaux soumis à l'obligation de service

universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le

marché, telles que

La présente section s'applique aux divisions 7 511 et 7 512 de la CPC.

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a)

l'utilisation des recettes issues de la fourniture d'un tel service afin de subventionner de façon

croisée la fourniture d'un service de courrier express ou de tout service de livraison non

universel; et

b)

une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d'envois en

nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et

conditions de la fourniture d'un service soumis à une obligation de service universel ou à un

monopole postal.

ARTICLE 166

Service universel

1.

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle

souhaite maintenir. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles

pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de

la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service

universel défini par la partie.

2.

Les tarifs du service universel doivent être abordables pour répondre aux besoins des

utilisateurs.

ARTICLE 167

Licences

1.

Chaque partie doit s'efforcer de remplacer les licences pour les services ne relevant pas du

service universel par un simple enregistrement.

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2.

Lorsqu'une licence est requise,

a)

les modalités et conditions d'octroi des licences, qui ne sont pas plus astreignantes que

nécessaire pour atteindre leur objectif, sont rendues publiques;

b)

les motifs de refus d'une licence sont communiqués, sur demande, à l'intéressé; et

c)

chaque partie met en place une procédure de recours auprès d'une instance indépendante, qui

est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

ARTICLE 168

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de

courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que

celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

ARTICLE 169

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la

République d'Arménie concernant les services postaux de celle de l'Union européenne.

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SOUS-SECTION V

RÉSEAU ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 170

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de

réseaux et de services de communications électroniques, libéralisés conformément aux sections B,

C et D.

2.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par

a)

"réseau de communications électroniques", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les

équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de

réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie

hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;

b)

"service de communications électroniques", un service qui consiste, entièrement ou

principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications

électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission

sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir

des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer

une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

c)

"service public de communications électroniques", tout service de communications

électroniques qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;

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d)

"réseau public de communications électroniques", un réseau de communications électroniques

utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications

électroniques accessibles au public et permettant la transmission d'informations entre les

points de terminaison du réseau;

e)

"service public de télécommunications", tout service de transport des télécommunications

qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général; de tels services

peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les

services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en

temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait de

modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en

question;

f)

"autorité de régulation dans le secteur des communications électroniques", l'organisme ou les

organismes chargés de la régulation des communications électroniques visées dans la présente

sous-section;

g)

"installations essentielles", les installations d'un réseau ou d'un service public de

communications électroniques

i)

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul prestataire ou un nombre

limité de prestataires; et

ii)

qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour

fournir un service;

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h)

"ressources associées", les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou

éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de

communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce

réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou

accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de

soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

i)

"prestataire principal1", dans le secteur des communications électroniques, un prestataire qui a

la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui

concerne le prix et l'offre, sur un marché donné de services de communications électroniques,

en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa

position sur le marché;

j)

"accès", la mise à la disposition d'un autre prestataire, dans des conditions bien définies, de

ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications

électroniques; cela couvre notamment

i)

l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la

connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en particulier l'accès à la

boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services

par la boucle locale;

ii)

l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;

iii)

l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à

l'exploitation;

iv)

l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de

commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de

réparation et la facturation;

Les parties conviennent qu'un "prestataire principal" équivaut à un prestataire disposant d'un

pouvoir de marché significatif.

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v)

l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités

équivalentes;

vi)

l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; et

vii)

l'accès aux services de réseaux virtuels;

k)

"interconnexion", la liaison physique et logique des réseaux publics de communications

électroniques utilisés par le même prestataire ou un prestataire différent afin de permettre aux

utilisateurs d'un prestataire de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre

prestataire, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire; les services peuvent être fournis

par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;

l)

"service universel", l'ensemble minimal de services d'une qualité spécifiée à mettre à la

disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d'une partie, indépendamment de leur

position géographique et à un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par

chaque partie; et

m)

"portabilité du numéro", la faculté qu'ont les abonnés des services publics de communications

électroniques, qui le demandent, de conserver, au même lieu géographique, les mêmes

numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage

d'un prestataire de services publics de communications électroniques à un autre de la même

catégorie.

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ARTICLE 171

Autorité de régulation

1.

Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dans le domaine des réseaux et

services de communications électroniques soit juridiquement distincte et fonctionnellement

indépendante de tout prestataire de réseaux de communications électroniques, de services de

communications électroniques ou d'équipements de communications électroniques.

2.

Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de prestataires de réseaux ou de services de

communications électroniques veille à la séparation structurelle effective de la fonction de

régulation et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces prestataires. L'autorité de

régulation agit en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe

en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit interne.

3.

Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dispose des compétences suffisantes

pour réguler le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir

les tâches qui lui sont confiées. Seules les instances de recours visées au paragraphe 7 ont le pouvoir

de suspendre ou d'infirmer les décisions prises par l'autorité de régulation.

Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques dans une forme

facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes.

Chaque partie veille à ce que ses autorités de régulation disposent de budgets annuels distincts. Les

budgets sont rendus publics.

4.

Les décisions des organes de régulation et les procédures qu'ils utilisent sont impartiales à

l'égard de tous les participants sur le marché.

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5.

Les compétences des autorités de régulation sont exercées de manière transparente et

opportune.

6.

Les autorités de régulation ont le pouvoir de veiller à ce que les prestataires de réseaux et de

services de communications électroniques leur fournissent, rapidement et sur demande, toutes les

informations, y compris les informations financières, qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de

leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont

proportionnées à l'accomplissement des tâches des autorités de régulation et traitées dans le respect

des exigences de confidentialité.

7.

Tout utilisateur ou prestataire lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de

contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Cette

instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions

efficacement. Le fond de l'affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace.

Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, chaque partie veille à ce que ses

décisions soient toujours motivées par écrit et à ce qu'elles soient également soumises à un

réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les

instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l'attente de l'issue de la procédure,

la décision de l'autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont

octroyées conformément au droit interne.

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8.

Chaque partie veille à ce que le responsable d'une autorité de régulation, ou, le cas échéant,

les membres de l'instance collégiale exerçant cette fonction au sein d'un organe de régulation ou

leurs remplaçants ne puissent être révoqués que s'ils ne remplissent plus les conditions requises

pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit interne. Toute décision de révocation

est rendue publique au moment où elle prend effet. Le responsable révoqué d'une autorité de

régulation ou, le cas échéant, les membres révoqués de l'instance collégiale exerçant cette fonction

reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d'en demander publication si celle-ci n'intervient pas

d'office, auquel cas celui-ci est publié.

ARTICLE 172

Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques

1.

Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de communications

électroniques, dans la mesure du possible, après une simple notification. À la suite de la

notification, le prestataire de services concerné n'est pas tenu d'obtenir une décision expresse ou tout

autre acte administratif de l'autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de

l'autorisation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du

public sous une forme aisément accessible. Les obligations devraient être proportionnées au service

concerné.

2.

Le cas échéant, une partie peut exiger une licence pour le droit d'utilisation des

radiofréquences et des numéros pour

a)

éviter un brouillage préjudiciable;

b)

assurer la qualité technique du service;

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c)

préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre; ou

d)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.

3.

Lorsqu'une partie exige une licence, elle veille à ce que

a)

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une

décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b)

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande; et

c)

le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est refusée.

4.

Les coûts administratifs sont imposés aux prestataires d'une manière objective, transparente et

proportionnée et dans une stratégie de réduction maximale de ces coûts. Les coûts administratifs

imposés par une partie aux prestataires qui fournissent un service ou un réseau au titre de

l'autorisation visée au paragraphe 1 ou d'une licence au titre du paragraphe 2 sont limités aux coûts

administratifs réels normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre de

l'autorisation et des licences en question. Ces coûts administratifs peuvent inclure les frais de

coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle

de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de

régulation impliquant l'élaboration et l'application de la législation et des décisions administratives,

telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.

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Les coûts administratifs visés au premier alinéa n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux

enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de

concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

ARTICLE 173

Ressources rares

1.

L'attribution et l'octroi des droits d'utilisation des ressources rares, notamment le spectre

radio, les numéros et les droits de passage, sont effectués de manière ouverte, objective, opportune,

transparente, non discriminatoire et proportionnée. Chaque partie fonde ses procédures sur des

critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.

Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la

disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée le spectre radio

attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

3.

Chaque partie conserve le droit d'établir et d'appliquer des mesures de gestion du spectre et

des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de prestataires de services de

communications électroniques, pour autant qu'elle le fasse d'une manière compatible avec le présent

accord. Ce droit inclut la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins

actuels et futurs et de la disponibilité du spectre. Les mesures prises par une partie pour l'attribution

et l'assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures

qui sont en soi incompatibles avec les articles 144, 149 et 150.

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ARTICLE 174

Accès et interconnexion

1.

Les accords d'accès et d'interconnexion sont en principe établis dans le cadre d'une

négociation commerciale entre les prestataires concernés.

2.

Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services de communications

électroniques aient le droit et, lorsqu'un autre prestataire en fait la demande, l'obligation de négocier

une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services de communications

électroniques accessibles au public. Aucune partie ne maintient de mesures d'ordre juridique ou

administratif qui obligent les prestataires d'accès ou d'interconnexion à proposer des modalités et

conditions différentes pour des services équivalents à différents prestataires ou à imposer des

obligations qui ne sont pas liées aux services fournis.

3.

Chaque partie veille à ce que les prestataires qui obtiennent des informations d'un autre

prestataire pendant le processus de négociation d'accords d'accès ou d'interconnexion puissent

utiliser ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent

toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

4.

Chaque partie veille à ce qu'un prestataire principal sur son territoire accorde l'accès à ses

installations essentielles, qui incluent, entre autres, les éléments du réseau ainsi que les ressources

associées et les services auxiliaires, aux prestataires de services de communications électroniques

selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires1.

Aux fins de la présente sous-section, l'expression "non discriminatoire" est interprétée comme

désignant le traitement national, tel que défini à l'article 150, et comme ayant le sens, propre

au secteur, de "modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à

tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de communications électroniques dans des

circonstances similaires".

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5.

Pour les services publics de télécommunications, l'interconnexion avec un prestataire

principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion

s'effectue

a)

suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques,

les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu'à

une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires

dudit prestataire principal ou pour les services similaires de prestataires non affiliés, ou pour

des filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les

normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs fondés sur

les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et

suffisamment détaillés pour que le prestataire n'ait pas à payer pour des éléments ou

installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité

des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations

supplémentaires nécessaires.

6.

Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un

prestataire principal soient rendues publiques et à ce que les prestataires principaux mettent à la

disposition du public, soit leurs accords d'interconnexion, soit leurs offres d'interconnexion de

référence dans le cas approprié.

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ARTICLE 175

Garanties concurrentielles appliquées aux prestataires principaux

Chaque partie instaure ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la

poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des prestataires qui, seuls ou ensemble, constituent

un prestataire principal. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier

a)

à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)

à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des

résultats anticoncurrentiels; et

c)

à ne pas mettre à la disposition des autres prestataires de services en temps opportun les

renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements

commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

ARTICLE 176

Service universel

1.

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle

souhaite maintenir.

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2.

Ces obligations en matière de service universel ne sont pas considérées en elles-mêmes

comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon proportionnée, transparente,

objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la

concurrence et n'impose pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini

par la partie.

3.

Tous les prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques devraient

pouvoir prétendre à la fourniture d'un service universel. La désignation des prestataires de service

universel est effectuée par un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire. S'il y a lieu,

chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour

le prestataire désigné à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage sur le

marché qu'en retire un prestataire offrant un service universel, les autorités de régulation

déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du prestataire concerné ou de

partage du coût net des obligations de service universel.

ARTICLE 177

Portabilité des numéros

Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de communications électroniques assurent

la portabilité des numéros selon des modalités et des conditions raisonnables.

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ARTICLE 178

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen

d'un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques

accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans

restriction du commerce des services.

ARTICLE 179

Règlement des différends en matière de communications électroniques

1.

Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre des prestataires de réseaux et services de

communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente

sous-section, l'autorité de régulation concernée publie, à la demande de l'une ou l'autre des parties,

une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout

état de cause, dans les quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles.

2.

Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de

régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.

3.

La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des

affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette

décision et ont le droit de la contester, conformément à l'article 171, paragraphe 7.

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4.

La procédure visée au présent article ne fait obstacle à la formation d'un recours devant les

tribunaux par l'une ou l'autre partie concernée.

ARTICLE 180

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la

République d'Arménie concernant les réseaux de communications électroniques de celle de l'Union

européenne.

SOUS-SECTION VI

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 181

Champ d'application et définitions

1.

La présente sous-section s'applique aux mesures affectant la fourniture de services financiers,

dans la mesure où ils sont libéralisés conformément aux sections B, C et D.

2.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "service financier", tout service de caractère

financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers

comprennent les services d'assurance et services connexes ainsi que les services bancaires et autres

services financiers.

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3.

Les services d'assurance et services connexes visés au paragraphe 2 comprennent les activités

suivantes

a)

assurance directe (y compris coassurance)

i)

vie; et

ii)

non-vie;

b)

réassurance et rétrocession;

c)

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

d)

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel,

service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

4.

Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion des services d'assurance et

services connexes) visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes

a)

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

b)

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et

financement de transactions commerciales;

c)

crédit-bail;

d)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement

et similaires, chèques de voyage et traites;

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e)

garanties et engagements;

f)

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un

marché hors cote ou autre, sur

i)

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

ii)

devises;

iii)

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

iv)

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords

de taux à terme;

v)

valeurs mobilières négociables; et

vi)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

g)

participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements

(privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions;

h)

courtage monétaire;

i)

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion

d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de

dépositaire et services fiduciaires (trust);

j)

services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières,

instruments dérivés et autres instruments négociables;

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k)

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et

logiciels y afférents; et

l)

services de conseils, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les

activités énumérées dans le présent paragraphe, y compris cote de crédit et analyse financière,

recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions,

de restructurations et de stratégies d'entreprises.

5.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par

a)

"prestataire de services financiers", toute personne physique ou morale d'une partie qui

souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

b)

"entité publique",

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une

entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de

l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute

entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des

conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale

ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; et

c)

"nouveau service financier", un service de caractère financier, y compris tout service lié à des

produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est

pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est

fourni sur le territoire de l'autre partie.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 182

Exception prudentielle

1.

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'adopter ou de maintenir, pour

des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment

a)

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes

bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; ou

b)

à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.

2.

Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.

3.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à

révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout

autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

ARTICLE 183

Régulation efficace et transparente

1.

Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées,

toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes

de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées

a)

par voie de publication officielle; ou

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

b)

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.

Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de

candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si

elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans

retard injustifié.

3.

Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des

normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des

services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment

a)

des "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace" établis par le Comité de

Bâle;

b)

des "Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance" de l'Association internationale

des autorités de contrôle de l'assurance;

c)

des "Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières" définis par

l'Organisation internationale des commissions de valeurs;

d)

de l'"Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale" de l'OCDE;

e)

de la "Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins

fiscales"; et

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

f)

des "Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux" et des "Neuf

recommandations spéciales sur le financement du terrorisme" du groupe d'action financière.

4.

Les parties prennent note des "Dix principes clés pour régir l'échange d'informations"

formulés par les ministres des finances du G7 et s'efforcent de les appliquer entre elles.

ARTICLE 184

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau

service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de

services financiers à fournir conformément à son droit interne dans des circonstances similaires. La

partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la

fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière

est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons

prudentielles conformes à l'article 182.

ARTICLE 185

Traitement des données

1.

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des

informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son

territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations

ordinaires desdits prestataires de services financiers.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

2.

Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d'une partie de protéger les données

personnelles et la vie privée pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les

dispositions du présent accord.

3.

Chaque partie adopte ou maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la

protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en

particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

ARTICLE 186

Exceptions spécifiques

1.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,

y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des

activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime

légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée

prévoit que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents

d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.

Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque

centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de

politiques monétaires ou de taux de change.

3.

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie,

y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des

activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou

en utilisant ses moyens financiers.

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ARTICLE 187

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation

autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un

établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les

prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un

pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette

partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la

fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations

énoncées aux articles 144 et 150.

ARTICLE 188

Systèmes de compensation et de règlement

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national énoncées aux articles

144 et 150, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur

son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités

publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours

de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux

facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

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ARTICLE 189

Stabilité financière et régulation des services financiers en République d'Arménie

Les parties reconnaissent l'importance d'une régulation adéquate des services financiers afin

d'assurer la stabilité financière, l'équité et l'efficacité des marchés et la protection des investisseurs,

des déposants, des preneurs d'assurance et des fiduciants. Aux fins de cette régulation des services

financiers, les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international constituent le cadre

de référence général, en particulier la manière dont elles sont mises en œuvre dans l'Union

européenne. À cet égard, la République d'Arménie procède au rapprochement de sa législation

relative aux services financiers, s'il y a lieu, de celle de l'Union européenne.

SOUS-SECTION VII

SERVICES DE TRANSPORT

ARTICLE 190

Champ d'application et objectifs

La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport

international conformément aux sections B, C et D.

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ARTICLE 191

Définitions

1.

Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par

a)

"transport maritime international", notamment les opérations de transport multimodales porte

à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec

une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure

des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b)

"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs,

y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers,

lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou

d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision

i)

du chargement et du déchargement des navires;

ii)

de l'arrimage et du désarrimage du fret;

iii)

de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises

avant leur expédition ou après leur déchargement;

c)

"services de dédouanement" ou encore "services d'agence en douane", les activités consistant

à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à

l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient

l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

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d)

"services de dépôt et d'entreposage des conteneurs", les activités consistant à stocker des

conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage

ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e)

"services d'agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à

représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou

compagnies de navigation, aux fins suivantes

i)

la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés,

depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du

connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services liés

nécessaires, l'élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales;

et

ii)

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en

charge des cargaisons;

f)

"services de transitaires", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations

d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services

auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations

commerciales; et

g)

"services de collecte", le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons

internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports

d'une même partie.

2.

Dans le domaine du transport maritime international, les parties veillent à appliquer

effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation

de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la

prestation de services de ce type.

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3.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le

transport maritime international, chaque partie

a)

applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes

internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et

b)

accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des

prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle

accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en

ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services

portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y

afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des

équipements de chargement et de déchargement.

4.

En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties

a)

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs

accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y

compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable,

résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b)

suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure

unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une

restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services

dans le transport maritime international.

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5.

Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de

l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et

d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services

ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

6.

Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime

international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non

discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un

remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et

évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations

pour réparations en cas d'urgence, installations pour réparations en cas d'urgence ainsi que services

opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et

l'alimentation en eau et en électricité.

7.

Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne

sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de la République d'Arménie

ou entre différents ports d'un État membre.

8.

Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires

de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte,

entre ses ports nationaux.

ARTICLE 192

Rapprochement progressif

Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement progressif de la législation de la

République d'Arménie concernant les services de transport de celle de l'Union européenne.

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SECTION F

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SOUS-SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 193

Objectif et principes

1.

Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de

nombreux secteurs, les parties visent à encourager son développement entre elles, notamment en

coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce

électronique du présent chapitre.

2.

Les parties conviennent que le développement du commerce électronique est pleinement

compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données,

afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.

3.

Les parties considèrent les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de

services, au sens de la section C, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

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ARTICLE 194

Aspects réglementaires du commerce électronique

1.

Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique. Ce

dialogue porte notamment sur les aspects suivants

a)

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation

des services de certification transfrontières;

b)

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission

ou le stockage d'informations

i)

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; et

ii)

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

c)

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.

Ce dialogue peut prendre la forme d'un échange d'informations sur la législation de chaque

partie en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre de ladite

législation.

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SOUS-SECTION II

RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

ARTICLE 195

Recours aux services d'intermédiaires

Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour

des activités contraires à leur droit interne respectif. À cet effet, chaque partie adopte ou maintient

les mesures de responsabilité énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de

services intermédiaires.

ARTICLE 196

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport ("mere conduit")

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un

réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un

accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit

pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire

a)

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

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c)

ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.

Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le

stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce

stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et

que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de

service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

ARTICLE 197

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "caching"

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un

réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie

veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et

temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace

la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition

que le prestataire

a)

ne modifie pas l'information;

b)

se conforme aux conditions d'accès à l'information;

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c)

se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière

largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d)

n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie,

dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e)

agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès

impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la

transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu

impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer

l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de

service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

ARTICLE 198

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite "hosting"

1.

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des

informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne

soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à

condition que le prestataire

a)

n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui

concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de

circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

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b)

dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en

rendre l'accès impossible.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le

contrôle du prestataire.

3.

Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité

administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d'exiger du prestataire de

service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni la possibilité, pour une partie, d'instaurer

des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès

impossible.

ARTICLE 199

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.

Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 196, 197 et 198 une

obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation

générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.

Chaque partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information,

l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées

illicites des destinataires de leurs services et d'informations présumées illicites fournies par ces

derniers ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations

permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de

stockage.

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SECTION G

EXCEPTIONS

ARTICLE 200

Exceptions générales

1.

Sans préjudice des exceptions générales définies dans le présent accord, le présent chapitre est

soumis aux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de

discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit

une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune

disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou

l'application, par une partie, de mesures

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien

de l'ordre public;

b)

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont

appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la

fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou

archéologique;

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e)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles

avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent

i)

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux

conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la

dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère

confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

iii)

à la sécurité; ou

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f)

incompatibles avec les articles 144 et 150, pour autant que la différence de traitement vise à

garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les

activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie1.

3.

Le présent chapitre et l'annexe VIII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de

sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui

sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs

d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal

qui

i)

s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en

reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en

fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la

partie;

ii)

s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts

sur le territoire de la partie;

iii)

s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude

fiscale, y compris les mesures d'exécution;

iv)

s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance

du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts

frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la

partie;

v)

distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les

éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de

services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe

entre eux; ou

vi)

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les

déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes

liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la

partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas

de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à

des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie

qui prend la mesure.

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ARTICLE 201

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent chapitre ne s'applique

pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords

conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

ARTICLE 202

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée

a)

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son

avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la

protection des intérêts essentiels de sa sécurité

i)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de

guerre;

ii)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à

assurer l'approvisionnement des forces armées;

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iii)

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur

fabrication; ou

iv)

décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations

internationales; ou

c)

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en

vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

SECTION H

INVESTISSEMENTS

ARTICLE 203

Réexamen

Afin de faciliter les investissements bilatéraux, les parties réexaminent conjointement le cadre

juridique et les conditions en matière d'investissements, au plus tard trois ans après l'entrée en

vigueur du présent accord et de façon périodique par la suite. Sur la base de ce réexamen, elles

étudient l'opportunité d'entamer des négociations en vue de compléter le présent accord par des

dispositions relatives aux investissements, notamment à la protection des investissements.

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CHAPITRE 6

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

ARTICLE 204

Paiements courants

Les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et

conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et

transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l'Union européenne et la

République d'Arménie.

ARTICLE 205

Circulation des capitaux

1.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la

balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent

accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs1 effectués

conformément au droit du pays de destination et conformément aux dispositions du chapitre 5, ainsi

que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

Y compris l'acquisition de biens immobiliers en rapport avec les investissements directs.

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2.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la

balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée

en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci, la libre circulation

des capitaux se rapportant

a)

aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris à la prestation de services,

auxquelles participe un résident de l'une des parties;

b)

à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie; et

c)

à la participation capitalistique à une personne morale telle que définie à l'article 142, lorsque

le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.

3.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de

nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de

l'Union européenne et de la République d'Arménie et s'abstiennent de rendre plus restrictives les

modalités en vigueur.

ARTICLE 206

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de

discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit

une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne

peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures

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a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien

de l'ordre public;

b)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles

avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent

i)

à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou aux

mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'un manquement à une

obligation contractuelle, notamment faillite, insolvabilité et protection des droits des

créanciers;

ii)

aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du

système financier d'une partie;

iii)

à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations

à terme ou d'autres instruments dérivés;

iv)

à l'information financière ou à la comptabilité des transferts, s'il y a lieu, en vue d'aider

les autorités répressives ou de réglementation financière; ou

v)

au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de procédures judiciaires ou

administratives.

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ARTICLE 207

Mesures de sauvegarde

Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent de graves difficultés pour le fonctionnement

de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République d'Arménie, ou

pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou

lorsqu'une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou de financement

extérieur, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de

sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les

paiements ou transferts entre l'Union européenne et la République d'Arménie, pour une période

n'excédant pas une année. La partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegardes en avise

l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

ARTICLE 208

Facilitation

Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir

ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

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CHAPITRE 7

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE 209

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants

a)

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les

parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour chaque partie; et

b)

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété

intellectuelle.

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ARTICLE 210

Nature et portée des obligations

1.

Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux

relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé

"accord sur les ADPIC"), qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC. Le présent chapitre complète et

précise les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités

internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2.

Aux fins du présent accord, le terme "propriété intellectuelle" désigne au moins tous les

secteurs de la propriété intellectuelle visés à la section B du présent chapitre.

3.

La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence

déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle de 1883, révisée en dernier lieu par l'acte de Stockholm de 1967 (ci-après dénommée

"convention de Paris (1967)").

ARTICLE 211

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan national ou régional des droits de

propriété intellectuelle.

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SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION I

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

ARTICLE 212

Protection octroyée

1.

Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans

a)

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après

dénommée "convention de Berne");

b)

la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "convention de

Rome");

c)

l'accord sur les ADPIC;

d)

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT); et

e)

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

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2.

Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Pékin sur

les interprétations et exécutions audiovisuelles.

ARTICLE 213

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous

quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres

ou de copies de celles-ci;

c)

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la

disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis

l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

d)

la location et le prêt de l'original et de copies de leurs œuvres.

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ARTICLE 214

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou

d'interdire

a)

la fixation1 de leurs interprétations ou exécutions;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous

quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou

exécutions;

c)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs

interprétations ou exécutions;

d)

la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil

ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment

qu'il choisit individuellement;

e)

la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de

leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même

déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une

fixation; et

f)

la location et le prêt des fixations de leurs interprétations ou exécutions.

On entend par "fixation", l'incorporation de sons ou d'images de leurs interprétations ou

exécutions, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir,

de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

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ARTICLE 215

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou

d'interdire

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous

quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y

compris des copies de ceux-ci;

c)

la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que

chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et

d)

la location et le prêt de leurs phonogrammes.

ARTICLE 216

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou

d'interdire

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a)

la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble

ou par satellite;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous

quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu'elles

soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

c)

la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, par fil ou sans fil, de

manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit

individuellement;

d)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs émissions;

et

e)

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la

communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des

lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

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ARTICLE 217

Radiodiffusion et communication au public

Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par

l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un

phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé

pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication

quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les

artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute

d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer

les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

ARTICLE 218

Durée de la protection

1.

Les droits patrimoniaux de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de

la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort,

quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.

Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée

au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

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3.

Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans au

moins après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le

pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son

identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle

qui est indiquée au paragraphe 1.

4.

Lorsqu'une partie prévoit des droits particuliers relatifs aux œuvres collectives ou la

désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée

conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées

comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent

paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions

identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces

contributions.

5.

Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la

durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au

public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

6.

Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de

l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les 70

ans suivant leur création, la protection prend fin.

7.

La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin au plus tôt

70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou

non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et

le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique

ou audiovisuelle.

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8.

Chaque partie veille à ce que toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit

d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non

publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de

l'auteur. La durée de protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où, pour la

première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

9.

Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels expirent au plus tôt

50 ans après la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une

publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus

tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.

10.

Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de

phonogrammes expirent 70 ans après la date de la première publication ou de la première

communication au public, la date retenue étant la date du premier de ces faits. Une partie peut

adopter des mesures efficaces afin de garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de

protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes

interprètes ou exécutants et les producteurs.

11.

Les droits patrimoniaux des producteurs de la première fixation d'un film expirent au plus tôt

50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une

communication licite au public pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la

date du premier de ces faits.

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12.

Les droits patrimoniaux des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la

première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris

par câble ou par satellite.

13.

Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit

le fait générateur.

ARTICLE 219

Protection des mesures technologiques

1.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute

mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons

valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation,

la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la

possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de

services qui

a)

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de

contourner toute mesure technologique efficace;

b)

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute

mesure technologique efficace; ou

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c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de

faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.

3.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "mesures technologiques" toute technologie,

dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou

à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un

droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation nationale. Les mesures

technologiques sont réputées "efficaces" lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé

est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de

protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet

protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

ARTICLE 220

Protection de l'information sur le régime des droits

1.

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit

sciemment, sans autorisation, les actes suivants

a)

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous

forme électronique; et

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à

sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent chapitre dont les

informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées

ou modifiées sans autorisation,

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en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite

ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par la législation nationale.

2.

Aux fins du présent chapitre, on entend par "information sur le régime des droits" toute

information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet visé au

présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les modalités et

conditions d'utilisation de l'œuvre ou autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces

informations.

3.

Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'une quelconque de ces informations est jointe à la copie

ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet visé au présent

chapitre.

ARTICLE 221

Exceptions et limitations

1.

Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles

213 à 218 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation

normale de l'objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit,

conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elles ont adhéré.

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2.

Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 213 à 217,

qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé

technologique et dont l'unique finalité est de permettre: a) une transmission dans un réseau entre

tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet et qui n'ont pas

de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux

articles 213 à 217.

ARTICLE 222

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.

Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini

comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un

pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée

par l'auteur.

2.

Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels

interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de

l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant

d'œuvres d'art.

3.

Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de

revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette

revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

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4.

La redevance est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes

physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du

paiement de la redevance ou partage cette responsabilité avec le vendeur.

5.

Les modalités et les montants de la perception de la redevance sont déterminés par la

législation interne.

ARTICLE 223

Coopération en matière de gestion collective des droits

1.

Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives de gestion

collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le

transfert des redevances liées à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.

Les parties encouragent la transparence des organisations de gestion collective, notamment en

ce qui concerne la perception des redevances, les déductions appliquées aux redevances perçues,

l'utilisation des redevances perçues, la politique de distribution et leur répertoire.

3.

Les parties s'engagent à garantir que, lorsqu'un organisme de gestion collective établi sur le

territoire d'une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de

l'autre partie au titre d'un accord de représentation, il ne pratique aucune discrimination à l'égard des

titulaires de droits de l'organisme de gestion collective qu'il représente.

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4.

Le représentant de l'organisme de gestion collective fait preuve d'exactitude, de régularité et

de diligence lorsqu'il verse les sommes dues à l'organisation de gestion collective qu'il représente et

lui fournit des informations sur le montant des redevances perçues en son nom et, le cas échéant, les

déductions appliquées à ces redevances.

SOUS-SECTION II

MARQUES

ARTICLE 224

Accords internationaux

Chaque partie

a)

respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques;

b)

respecte le traité sur le droit des marques, l'arrangement de Nice concernant la classification

internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et

c)

s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des

marques.

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ARTICLE 225

Droits conférés par une marque

Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à

tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires

a)

d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour

lesquels celle-ci est enregistrée; et

b)

d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui sont

identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cela risque

d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, notamment un risque d'association

entre le signe et la marque.

ARTICLE 226

Procédure d'enregistrement

1.

Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque

décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment

motivée et communiquée par écrit.

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2.

Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à une demande d'enregistrement de marques

et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.

3.

Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les

demandes et les enregistrements de marques. La base de données des demandes d'enregistrement de

marques est accessible au moins pendant le délai d'opposition.

ARTICLE 227

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6

bis de la convention de Paris (1967) et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC,

chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la

protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de

la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États

membres de l'OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

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ARTICLE 228

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie

a)

prévoit l'usage loyal de termes descriptifs, notamment d'indications géographiques, à titre

d'exception limitée aux droits conférés par une marque; et

b)

peut prévoir d'autres exceptions limitées aux droits conférés par une marque.

En prévoyant ces exceptions, chaque partie tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la

marque et des tiers.

ARTICLE 229

Causes de déchéance

1.

Chaque partie prévoit que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une

période ininterrompue d'au moins trois ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le

territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe

pas de justes motifs pour le non-usage.

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Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de

la période minimale de trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait

l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation

de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période

ininterrompue d'au moins trois ans de non-usage, n'est toutefois pas pris en considération lorsque les

préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le

titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

2.

Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son

enregistrement, la marque

a)

est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, devenue la désignation usuelle

dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; ou

b)

est, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les

produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur

notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces

services.

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SOUS-SECTION III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 230

Champ d'application

1.

La présente sous-section s'applique à la protection des indications géographiques originaires

du territoire des parties.

2.

Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont

soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l'article 231.

ARTICLE 231

Indications géographiques établies

1.

Après avoir examiné la législation de la République d'Arménie visée à l'annexe IX, partie A,

l'Union européenne conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B de

cette annexe.

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2.

Après avoir examiné la législation de l'Union européenne visée à l'annexe IX, partie A, la

République d'Arménie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B

de cette annexe.

3.

À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de

l'Union européenne énumérées à l'annexe X, enregistrées par l'Union européenne en vertu de la

législation visée à l'annexe IX, partie A, la République d'Arménie protège lesdites indications

géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.

4.

À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de

la République d'Arménie énumérées à l'annexe X, enregistrées par la République d'Arménie en

vertu de la législation visée à l'annexe IX, partie A, l'Union européenne protège lesdites indications

géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.

ARTICLE 232

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.

Les parties peuvent, conformément à la procédure prévue à l'article 240, paragraphe 3, ajouter

de nouvelles indications géographiques à la liste des indications géographiques protégées figurant à

l'annexe X. Ces nouvelles indications géographiques peuvent être ajoutées à la liste à l'issue de la

procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction de chaque partie, des indications

géographiques conformément à l'article 231, paragraphes 3 et 4.

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2.

Les parties ne sont pas tenues d'ajouter une nouvelle indication géographique à la liste visée

au paragraphe 1, lorsque

a)

l'indication géographique risque d'être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une

race animale et est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la

véritable origine du produit;

b)

compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection de cette indication

géographique est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité

du produit; ou

c)

la dénomination est générique.

ARTICLE 233

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.

Les indications géographiques énumérées à l'annexe X sont protégées par chaque partie

contre

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée pour des

produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée

ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée

ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une

expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou

d'une expression similaire;

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c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les

qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité

ou des documents afférents au produit concerné ou sur le conditionnement du produit dans un

récipient, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable

origine du produit.

2.

Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des

parties.

3.

Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une

protection est accordée à chaque indication géographique pour autant qu'elle ait été utilisée en toute

bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de

confusion.

Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les

conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques

homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs

concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort aux consommateurs qu'un produit est

originaire d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du

territoire, de la région ou de la localité dont le produit en question est originaire.

4.

Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une

indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l'autre

partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité

de formuler des observations avant que l'indication géographique du pays tiers ne soit protégée.

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5.

Aucune disposition de la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication

géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays

d'origine.

Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en

informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l'article 240, paragraphe 3.

6.

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de

faire usage, au cours d'opérations commerciales, de son propre nom ou de celui de son

prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire les consommateurs en

erreur.

ARTICLE 234

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.

Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par

tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins

aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.

Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section,

l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à

des frais supplémentaires.

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ARTICLE 235

Liens avec les marques

1.

Une partie refuse d'enregistrer ou annule une marque donnant lieu à l'une des situations

définies à l'article 233, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour

des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de cette marque ait été

soumise après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire

concerné.

2.

Pour les indications géographiques visées à l'article 231, la date de la demande de protection

correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.

Pour les indications géographiques visées à l'article 232, la date de la demande de protection

correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication

géographique.

4.

Sans préjudice de l'article 232, paragraphe 2, point b), chaque partie protège également les

indications géographiques énumérées à l'annexe X lorsqu'une marque préalable existe. On entend

par "marque préalable", une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à

l'article 233, paragraphe 1, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par

l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation d'une partie, en toute bonne foi, sur le

territoire d'une partie avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique

est soumise par l'autre partie en vertu du présent accord. Cette marque peut continuer à être utilisée

et être renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif

de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de l'une ou

l'autre des parties.

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5.

Par dérogation au paragraphe 4, les marques préalables de la République d'Arménie qui sont

composées de l'indication géographique de l'Union européenne "Cognac" ou "Champagne" ou la

contiennent, notamment sous forme de transcription ou traduction, enregistrée pour des produits

similaires et ne respectant pas le cahier des charges correspondant, sont annulées, révoquées ou

modifiées afin de supprimer cette dénomination, en tant qu'élément de la marque intégrale, au plus

tard dans un délai de 14 ans pour "Cognac" et deux ans pour "Champagne" après l'entrée en vigueur

du présent accord.

ARTICLE 236

Mise en œuvre de la protection

Chaque partie met en œuvre la protection des indications géographiques, conformément aux articles

233 à 235 par toute action administrative appropriée de ses autorités publiques. Chaque partie met

également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

ARTICLE 237

Dispositions transitoires

1.

Les produits qui ont été fabriqués et étiquetés conformément au droit interne avant l'entrée en

vigueur du présent accord, mais qui ne sont pas conformes à ses exigences, peuvent continuer à être

commercialisés après l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à épuisement de leurs stocks.

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2.

Pendant une période transitoire de 24 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du

présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de trois ans après l'entrée en

vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des

indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces

dénominations pour des produits originaires de la République d'Arménie et exportés vers des pays

tiers, lorsque les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers concernés le permettent,

pour désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République d'Arménie, à

condition que

a)

la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;

b)

la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ

visuel; et

c)

aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire le public en erreur quant à la

véritable origine du produit.

3.

Pendant une période transitoire de 13 ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur du

présent accord pour "Cognac" et pendant une période transitoire de deux ans après l'entrée en

vigueur du présent accord pour "Champagne", la protection en vertu du présent accord des

indications géographiques de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces

dénominations en République d'Arménie à condition que

a)

la dénomination sur l'étiquette figure exclusivement en caractères non latins;

b)

la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l'étiquette dans le même champ

visuel; et

c)

aucun élément de la présentation ne soit susceptible d'induire les consommateurs en erreur

quant à la véritable origine du produit.

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4.

Dans le but de mettre fin de manière souple et efficace à l'utilisation de l'indication

géographique de l'Union européenne "Cognac" pour les produits originaires de la République

d'Arménie tout en aidant le secteur arménien à conserver sa position concurrentielle sur les marchés

d'exportation, l'Union européenne fournit une aide technique et financière à la République

d'Arménie. Cette aide, fournie conformément au droit de l'Union européenne, comporte, en

particulier, des actions pour la création d'une nouvelle dénomination ainsi que des actions de

promotion, de publicité et de commercialisation autour de la nouvelle dénomination sur le marché

intérieur et les marchés d'exportation traditionnels.

5.

Les montants, types, mécanismes et délais spécifiques de l'aide de l'Union européenne visée

au paragraphe 4 sont définis dans un ensemble de mesures d'aide financière et technique à convenir

définitivement par les parties dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent

accord. Les parties élaborent conjointement les termes de référence de cet ensemble de mesures, sur

la base d'une évaluation approfondie des besoins à couvrir par cette aide. Cette évaluation est

réalisée par une société de consultants internationale choisie conjointement par les parties.

6.

Si l'Union européenne ne fournit pas l'aide financière et technique visée au paragraphe 4, la

République d'Arménie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13

et, le cas échéant, suspendre les obligations découlant des paragraphes 2 et 3.

7.

L'aide financière et technique de l'Union européenne est fournie au plus tard huit ans après la

date d'entrée en vigueur du présent accord.

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ARTICLE 238

Règles générales

1.

Les produits visés aux articles 231 et 232 sont importés, exportés et commercialisés

conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur

le marché.

2.

Le sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240

traite toute question découlant du cahier des charges d'un produit portant une indication

géographique enregistrée, qui a été approuvé par les autorités de la partie dont le produit est

originaire, y compris toute modification qui y est apportée.

3.

Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être

annulées que par la partie dont le produit est originaire.

ARTICLE 239

Coopération et transparence

1.

Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité

concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240 pour toute question

relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une

partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à

leur modification, ainsi qu'aux points de contact des autorités de contrôle nationales.

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2.

Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges des indications géographiques

protégées au titre de la présente sous-section ou un résumé de ceux-ci, ainsi que des informations

relatives aux points de contact des autorités de contrôle nationales, correspondant aux indications

géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.

ARTICLE 240

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.

Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques composé de

représentants de l'Union européenne et de la République d'Arménie et chargé d'assurer le suivi du

fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue dans

le domaine des indications géographiques.

2.

Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus.

Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les

90 jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en République d'Arménie,

en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris, le cas échéant, la vidéoconférence, fixés

d'un commun accord par les parties.

3.

Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon

fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application et

son fonctionnement. Il est notamment chargé

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a)

de modifier l'annexe IX, partie A, en ce qui concerne les références au droit applicable des

parties;

b)

de modifier l'annexe IX, partie B, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'enregistrement et

au contrôle des indications géographiques;

c)

de modifier l'annexe X en ce qui concerne la liste des indications géographiques;

d)

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant

les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; et

e)

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager

leur protection conformément à la présente sous-section.

SOUS-SECTION IV

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 241

Accords internationaux

Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement

international des dessins et modèles industriels de 1999.

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ARTICLE 242

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.

Les parties prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière

indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel

confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément à la

présente sous-section.

Aux fins de la présente sous-section, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant

un caractère individuel est original.

2.

Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une

pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation

normale de ce produit; et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de

nouveauté et d'originalité.

3.

Au paragraphe 2, point a), l'expression "utilisation normale" s'entend de toute utilisation par

l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

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4.

Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au moins le droit d'empêcher des tiers, agissant

sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter,

d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de

tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation

normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale.

5.

La durée de la protection offerte est de 25 ans.

ARTICLE 243

Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré

1.

L'Union européenne et la République d'Arménie prévoient les moyens juridiques de prévenir

l'utilisation de l'apparence non enregistrée d'un produit, uniquement si l'utilisation contestée résulte

d'une copie de l'apparence non enregistrée dudit produit. Cette utilisation couvre au moins l'offre à

la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.

2.

L'apparence non enregistrée d'un produit est protégée pendant une période de trois ans au

moins à compter de la date de divulgation du dessin ou modèle au public dans l'une des parties.

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ARTICLE 244

Exceptions et exclusions

1.

Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à

condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de

dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire

du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.

La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement

dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne

confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement

être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est

incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un

autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un

autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

ARTICLE 245

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit

d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La

portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont

déterminées par chaque partie selon sa législation et réglementation internes.

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SOUS-SECTION V

BREVETS

ARTICLE 246

Accords internationaux

Les parties adhèrent au traité de coopération en matière de brevets et s'efforcent, dans toute la

mesure du raisonnable, de respecter le traité sur le droit des brevets.

ARTICLE 247

Brevets et santé publique

1.

Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration relative à l'accord sur les ADPIC et à

la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l'OMC. Les

parties veillent à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés dans la

présente sous-section soient conformes à cette déclaration.

2.

Les parties respectent et contribuent à la mise en œuvre de la décision du Conseil général de

l'OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha

relative à l'accord sur les ADPIC et à la santé publique.

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ARTICLE 248

Certificat complémentaire de protection

1.

Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés

par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative

d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le

dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle

que définie à cette fin par leur législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection

effective conférée par le brevet.

2.

Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits

phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative

d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième

phrase, réduite de cinq ans.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut

dépasser cinq ans.

Dans l'Union, une prolongation supplémentaire de six mois est possible dans le cas de médicaments

ayant fait l'objet d'études pédiatriques et pour autant que les résultats de ces études apparaissent

dans les informations concernant le produit.

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SOUS-SECTION VI

INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

ARTICLE 249

Champ d'application de la protection des secrets d'affaires

1.

Les parties affirment leurs engagements au titre de l'article 39, paragraphes 1 et 2, de l'accord

sur les ADPIC. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires civiles et des réparations pour tout

détenteur d'un secret d'affaires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret

d'affaires d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d'obtenir réparation pour de

tels faits.

2.

Aux fins de la présente sous-section, on entend par

a)

"secret d'affaires", des informations qui

i)

sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage

exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes

appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en

question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)

ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et

iii)

ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions

raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; et

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b)

"détenteur d'un secret d'affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un

secret d'affaires de façon licite.

3.

Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages

commerciaux honnêtes au moins les modes de comportement suivants

a)

l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires,

lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau,

substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces

éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit

secret d'affaires ou desquels ledit secret d'affaires peut être déduit;

b)

l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsqu'elle est réalisée, sans le

consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle

i)

a obtenu le secret d'affaires de la manière visée au point a);

ii)

agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de ne pas

divulguer le secret d'affaires; ou

iii)

agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter

l'utilisation du secret d'affaires; et

c)

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsque, au moment de

l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu

égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu

directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon

illicite au sens du point b), y compris lorsqu'une personne a incité une autre personne à agir

d'une des manières visées à ce point.

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4.

Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant une

partie à considérer l'un des modes de comportement suivants comme contraire aux usages

commerciaux honnêtes

a)

la découverte ou la création indépendante par une personne d'informations pertinentes;

b)

l'ingénierie inverse d'un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n'est pas

liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention des informations

pertinentes;

c)

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations requises ou autorisées par le droit

interne applicable; et

d)

l'utilisation par des employés de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête

dans l'exercice normal de leurs fonctions.

5.

Rien dans la présente sous-section ne peut être interprété comme restreignant la liberté

d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, telle que protégée dans la juridiction

de chacune des parties.

ARTICLE 250

Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d'affaires

1.

Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à

l'article 249, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soit pas

autorisée à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités

judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée,

qualifié de confidentiel et dont elles ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet

accès.

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2.

Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l'article 249, chaque partie prévoit que

ses autorités judiciaires soient habilitées au moins à

a)

ordonner des mesures provisoires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de

secrets d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)

prononcer des injonctions afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets

d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)

condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu'elle obtenait, divulguait ou utilisait un

secret d'affaires de manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur

du secret d'affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi

du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d'affaires;

d)

prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout

secret d'affaires ou secret d'affaires allégué présenté au cours d'une procédure civile relative à

l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée de secrets d'affaires de manière contraire

aux pratiques commerciales loyales; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément

au droit interne de la partie concernée, la possibilité

i)

de restreindre l'accès à tout ou partie de certains documents;

ii)

de restreindre l'accès aux audiences ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience

correspondants; et

iii)

de mettre à disposition une version non confidentielle d'une décision judiciaire dans

laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés; et

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e)

d'imposer des sanctions aux parties ou à d'autres personnes relevant de la compétence de la

juridiction, pour violation des réparations ou mesures adoptées par la juridiction

conformément au paragraphe 1 ou au point d) du présent paragraphe concernant la protection

d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué présenté dans le cadre de cette

procédure.

3.

Les parties ne sont pas tenues de prévoir les procédures judiciaires et réparations visées à

l'article 249 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise,

conformément à leur droit interne applicable, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une

activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu en droit.

ARTICLE 251

Protection des données communiquées

en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

1.

Chaque partie veille à ce que les informations confidentielles à caractère commercial

communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (ci-après

dénommée "autorisation de mise sur le marché") ne soient pas divulguées à des tiers, sauf

indications contraires en cas d'intérêts impérieux de protection de la santé. Toute information

commerciale confidentielle bénéficie également d'une protection contre les usages commerciaux

malhonnêtes.

2.

Chaque partie veille à ce que, pendant une période de huit ans à compter de la première

autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, l'organisme public compétent pour

l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne tienne pas compte des informations

professionnelles confidentielles ou des résultats d'essais précliniques ou cliniques fournis dans la

première demande d'autorisation de mise sur le marché et présentés ensuite par une personne ou

entité, publique ou privée, à l'appui d'une autre demande d'autorisation de mise sur le marché d'un

médicament, sans le consentement explicite de la personne ou de l'entité ayant communiqué ces

données, sauf si des accords internationaux reconnus par les deux parties en disposent autrement.

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3.

Pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la première autorisation de

mise sur le marché dans la partie concernée, toute demande ultérieure d'autorisation de mise sur le

marché d'un médicament sur la base des résultats d'essais précliniques et cliniques fournis dans la

première autorisation de mise sur le marché ne sera pas acceptée, sauf si le demandeur ultérieur

communique ses propres résultats d'essais précliniques et cliniques (ou les résultats des essais

précliniques et cliniques utilisés avec le consentement de la partie ayant fourni ces informations) en

respectant les mêmes conditions que le premier demandeur.

Les produits ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas autorisés

à être mis sur le marché.

4.

En outre, la période de dix ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum 11 ans si,

au cours des huit premières années suivant l'obtention de l'autorisation, le titulaire de cette dernière

obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé

qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

ARTICLE 252

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1.

Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude

communiqué pour la première fois afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit

phytopharmaceutique. Pendant la période de protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé

dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un

produit phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément donné son

consentement. Dans la présente sous-section, ce droit temporaire est ci-après dénommé "protection

des données".

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

2.

Le rapport d'essai ou d'étude visé au paragraphe 1 remplit les conditions suivantes

a)

être nécessaire à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante pour permettre

l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b)

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes

pratiques expérimentales.

3.

La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première

autorisation accordée par l'autorité compétente sur le territoire de la partie concernée. Cette période

peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

4.

Les périodes visées au paragraphe 3 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de

l'autorisation à des utilisations mineures si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire

de l'autorisation au moins cinq ans après l'octroi de la première autorisation par l'autorité

compétente. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 13 ans. Elle

ne peut en aucun cas dépasser 15 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

On entend par "utilisation mineure", l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit

phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur

ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés pour répondre

à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.

5.

Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au

réexamen d'une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de 30 mois.

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6.

Chaque partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d'autorisations

antérieures, établis sur le territoire respectif des parties, à partager des informations confidentielles

afin d'éviter la répétition d'essais sur les animaux vertébrés.

SOUS-SECTION VII

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 253

Variétés végétales

1.

Chaque partie protège les droits d'obtention végétale, conformément à la convention

internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), y compris les exceptions au droit

d'obtenteur prévus à l'article 15 de ladite convention, et coopère afin de promouvoir et de faire

respecter ces droits.

2.

Pour la République d'Arménie, le présent article s'applique au plus tard trois ans après l'entrée

en vigueur du présent accord.

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SECTION C

RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 254

Obligations générales

1.

Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC,

en particulier de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et réparations

complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits

de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont

pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni

n'entraînent de retards injustifiés.

2.

Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont en outre efficaces,

proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au

commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

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3.

Aux fins de la sous-section II de la présente section, la notion de "droits de propriété

intellectuelle" couvre au moins les droits suivants

a)

le droit d'auteur;

b)

les droits voisins du droit d'auteur;

c)

le droit sui generis d'un fabricant de base de données;

d)

les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur;

e)

les droits liés aux marques;

f)

les droits liés aux dessins et modèles;

g)

les droits liés aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de

protection;

h)

les indications géographiques;

i)

les droits en matière de modèles d'utilité;

j)

les droits d'obtention végétale; et

k)

les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de

propriété exclusive par le droit interne concerné.

Les secrets d'affaires sont exclus du champ d'application de la présente section. Le respect des

secrets d'affaires est traité à l'article 250.

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ARTICLE 255

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et

réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de

licences, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement

reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété

intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci; et

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour

représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit

applicable le permet et conformément à celui-ci.

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SOUS-SECTION II

MESURES DE NATURE CIVILE

ARTICLE 256

Mesures de conservation des preuves

1.

Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités

judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve

raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son

droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures

provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de

l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2.

Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec

ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas

appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi

que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit

entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire

du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L'autre

partie a le droit d'être entendue dans un délai raisonnable.

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ARTICLE 257

Droit à l'information

1.

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action au civil relative à une atteinte à un

droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant,

les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les

réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété

intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou

témoin dans ce litige.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "toute autre personne", une personne qui

a)

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété

intellectuelle à l'échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle

à l'échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des

activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)

a été signalée, par la personne visée dans le présent alinéa, comme intervenant dans la

production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

Les informations visées au présent paragraphe comprennent, selon les cas

a)

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs

antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que les grossistes et les détaillants

destinataires; et

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b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées,

ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

2.

Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires

qui

a)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au

présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne

visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une

atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des

données à caractère personnel.

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ARTICLE 258

Mesures provisoires et conservatoires

1.

Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant,

rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute

atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. Les autorités judiciaires peuvent également

interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le

droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou subordonner celle-ci à la constitution de

garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une

ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un

intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété

intellectuelle.

2.

Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de

marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin

d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.

Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce

que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles

de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens

mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et

autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de

documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

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ARTICLE 259

Mesures correctives

1.

Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la

demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de

propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la

mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles

auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les

autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et

instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.

Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que les mesures visées au

paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y

opposant ne soient invoquées.

ARTICLE 260

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un

droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du

contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter

atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette

atteinte.

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ARTICLE 261

Autres mesures

Une partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des

mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260, les autorités judiciaires compétentes puissent

ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des

mesures prévues par ces articles. Cette réparation pécuniaire est versée si la personne susceptible

d'être soumise à ces mesures a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution

des mesures prévues à l'article 259 ou à l'article 260 entraînerait pour elle un dommage

disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît

raisonnablement satisfaisant.

ARTICLE 262

Dommages-intérêts

1.

Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent

au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en

le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des

dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques

négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement

réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que

le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

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b)

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire

de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou

droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de

propriété intellectuelle en question.

2.

Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété

intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter

les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le

versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

ARTICLE 263

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens

exposés par la partie gagnante soient, en règle générale, supportés par la partie perdante, à moins

que l'équité ne le permette pas.

ARTICLE 264

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de

propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux

frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la

décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

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ARTICLE 265

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues

dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit

indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle pour que l'auteur puisse, sauf preuve du contraire, être

considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un

droit.

SOUS-SECTION III

CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 266

Contrôle aux frontières

1.

Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue de faire respecter les droits de

propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent

en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.

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2.

Pour assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur le territoire

douanier des parties, les autorités douanières compétentes adoptent diverses méthodes pour repérer

les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété

intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de

risque fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, sur les

renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.

3.

Les autorités douanières de chaque partie sont habilitées, sur demande des titulaires de droits,

à prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des

marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de

marques, des droits d'auteur et droits voisins, des indications géographiques, des brevets, des

modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des

droits d'obtention végétale.

4.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des

discussions sur le droit de leurs autorités douanières compétentes d'agir de leur propre initiative

pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui

sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, des

indications géographiques, des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels,

des topographies de circuits intégrés et des droits d'obtention végétale.

5.

Nonobstant le paragraphe 3, une partie n'est pas tenue mais peut décider d'appliquer ces

mesures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le titulaire du

droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.

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6.

Les parties conviennent de coopérer en matière de commerce international des marchandises

soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque partie

établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie. Cette

coopération comprend des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception

des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de

stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification

d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété

intellectuelle. Toutes les informations sont fournies dans le respect intégral des dispositions

relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chacune des

parties.

7.

Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole II relatif à l'assistance

administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux fins du contrôle des droits de

propriété intellectuelle aux frontières.

8.

Sans préjudice de la compétence générale du comité de partenariat, le sous-comité douanier

visé à l'article 126 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de la

présente section, de définir les priorités et de prévoir les procédures adéquates en matière de

coopération entre les autorités compétentes des deux parties.

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SOUS-SECTION IV

AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION

ARTICLE 267

Codes de conduite

1.

Chaque partie encourage

a)

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite

destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et

b)

la présentation, aux autorités compétentes de chaque partie, de projets de codes de conduite et

d'évaluations de leur application.

ARTICLE 268

Coopération

1.

Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations

relevant du présent chapitre.

2.

Les domaines de coopération entre les parties concernent notamment les activités suivantes

sans toutefois s'y limiter

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a)

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle

et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ainsi que l'échange

d'expériences dans l'Union européenne et en République d'Arménie sur l'évolution de la

législation sur ces questions;

b)

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété

intellectuelle;

c)

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux

central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;

d)

la coordination d'actions en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec

d'autres pays;

e)

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

f)

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet,

notamment auprès des entreprises et dans la société civile, ainsi que la sensibilisation des

consommateurs et des titulaires de droits aux questions de droits de propriété intellectuelle;

g)

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété

intellectuelle des deux parties; et

h)

le soutien actif aux initiatives d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier

aux politiques en matière de droits de propriété intellectuelle, notamment par la formulation

de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de

communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences

des violations des droits de propriété intellectuelle telles que les risques pour la santé et la

sécurité et l'implication éventuelle de la criminalité organisée.

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3.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et en vue de les compléter, les parties établissent des

dialogues efficaces, en fonction des besoins, sur les questions relatives à la propriété intellectuelle

afin d'aborder des thèmes relatifs à la protection et à l'application des droits de propriété

intellectuelle régis par le présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.

CHAPITRE 8

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 269

Lien avec l'accord de l'OMC sur les marchés publics

Les parties affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l'accord révisé sur les

marchés publics de 20121 (ci-après dénommé "accord de l'OMC sur les marchés publics"). Ces

droits et obligations établis par l'accord de l'OMC sur les marchés publics, y compris les modalités

spécifiques à chaque partie qui figurent dans leurs annexes respectives de l'appendice I, font partie

intégrante du présent accord et sont soumis au mécanisme bilatéral de règlement des différends

prévu au chapitre 13.

Annexe au protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (GPA/113).

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ARTICLE 270

Champ d'application supplémentaire

1.

Les parties appliquent, mutatis mutandis, les dispositions des articles I à IV, VI à XV, XVI.1 à

XVI.3, XVII et XVIII de l'accord de l'OMC sur les marchés publics aux marchés visés à l'annexe

XI du présent accord.

2.

Le comité de partenariat peut décider de modifier l'annexe XI du présent accord. En ce qui

concerne la procédure de modification ou de rectification de ladite annexe par une partie, les parties

appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article XIX de l'accord de l'OMC sur les marchés

publics, sous réserve de notifications directes à l'autre partie et la référence au règlement des

différends étant entendue comme une référence au chapitre 13.

ARTICLE 271

Autres règles

Les parties appliquent aux marchés visés dans leurs annexes respectives de l'appendice I de l'accord

de l'OMC sur les marchés publics ainsi qu'à ceux régis par l'annexe XI du présent accord, les règles

supplémentaires ci-après.

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Publication électronique des avis de marchés

1.

Chaque partie veille à ce que tous les avis de marché envisagés soient directement et

gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d'accès unique, sur l'internet. Les avis

peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié. Ce média est largement diffusé et les

avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué.

Exigences en matière de procédures de recours

2.

Chaque partie veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article XVIII de

l'accord de l'OMC sur les marchés publics prévoient les pouvoirs permettant

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant

pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit encore porté atteinte aux

intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la

procédure de passation de marché public en cause ou l'exécution de toute décision prise par le

pouvoir adjudicateur;

b)

d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications

techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans la publication du

marché prévu ou planifié, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se

rapportant à la procédure de passation du marché en cause; et

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c)

d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

3.

Dans le cas d'un recours contre une décision d'adjudication, chaque partie s'assure que le

pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l'instance de recours statue soit sur la

demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à

l'expiration du délai de suspension visé au paragraphe 6.

4.

Chaque partie veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des

procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

5.

Les membres d'instances de recours indépendantes ne peuvent être les représentants de

pouvoirs adjudicateurs.

Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle,

chaque partie veille à ce que

a)

leurs décisions soient toujours motivées par écrit;

b)

toute mesure présumé illégale prise dans l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à cette

instance indépendante ou tout manquement présumé dans l'exercice de ces pouvoirs puisse

faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance

indépendante qui soit une juridiction ou un tribunal et qui soit indépendante par rapport au

pouvoir adjudicateur et à l'instance de recours;

c)

la nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat

soient soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne

l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité;

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d)

au moins le président de cette instance indépendante ait les mêmes qualifications juridiques et

professionnelles qu'un juge; et

e)

l'instance indépendante prenne ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces

décisions aient, par les moyens déterminés par chaque partie, des effets juridiques

contraignants.

Délai de suspension

6.

Le pouvoir adjudicateur ne peut conclure un contrat à la suite de la décision d'attribution d'un

marché relevant du champ d'application du présent chapitre avant

a)

l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la

décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si

un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé; ou

b)

avant l'expiration d'un délai d'au moins 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour

où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats

concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception

de la décision d'attribution du marché, si d'autres moyens de communication sont utilisés.

À titre subsidiaire, une partie peut prévoir que le délai de suspension soit déclenché par la

publication de la décision d'attribution du marché, gratuitement, dans un média électronique,

conformément à l'article XVI.2 de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les soumissionnaires sont réputés concernés s'ils n'ont pas encore été définitivement exclus.

L'exclusion est réputée définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée

licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l'objet d'un recours. Les

candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué aux

soumissionnaires concernés les informations relatives au rejet de leur candidature avant la

notification de la décision d'attribution.

7.

Une partie peut prévoir que les délais de suspension visés au paragraphe 6, premier alinéa,

points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas suivants

a)

si le seul soumissionnaire concerné au sens du paragraphe 6, troisième alinéa, est celui auquel

le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés;

b)

lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre; et

c)

lorsqu'il s'agit d'un marché spécifique fondé sur système d'acquisition dynamique.

Absence d'effets

8.

Chacune des parties veille à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance

de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou une instance judiciaire ou à ce que l'absence

d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance si le pouvoir adjudicateur a passé un

marché sans publication préalable, sans que cela soit autorisé.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/fr 252

Le droit de chaque partie détermine les conséquences du constat de l'absence d'effets d'un marché

en prévoyant l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou l'annulation des

obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce dernier cas, chaque partie prévoit

l'application d'autres sanctions.

9.

Une partie peut prévoir que l'instance de recours ou une instance judiciaire ait la faculté de ne

pas considérer un marché comme étant dépourvu d'effets, même s'il a été passé illégalement, si elle

constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt

général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, chaque partie prévoit

d'autres sanctions.

Non-discrimination des entreprises établies

10.

Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de l'autre partie qui ont établi une

présence commerciale sur son territoire par le biais de la constitution, l'acquisition ou le maintien

d'une personne morale bénéficient du traitement national pour tout marché public de la partie sur

son territoire. Cette obligation s'applique indépendamment de la question de savoir si le marché est

couvert ou non par les annexes respectives des parties de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les

marchés publics ou par l'annexe XI du présent accord.

Les exceptions générales prévues à l'article III de l'accord de l'OMC sur les marchés publics

s'appliquent.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/fr 253

CHAPITRE 9

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 272

Objectifs et champ d'application

1.

Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur

l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits

fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement

durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de

2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein

emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le

développement durable, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation

équitable de 2008, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement

durable de 2012, intitulé "L'avenir que nous voulons", et le programme de développement durable à

l'horizon 2030 des Nations unies, intitulé "Transformer notre monde: le programme de

développement durable à l'horizon 2030", adopté en 2015. Les parties réaffirment leur volonté de

promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de

l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de

faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations

commerciales.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

2.

Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement

durable dont les piliers - développement économique, développement social et protection de

l'environnement - sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage

qu'il y a à envisager les questions relatives au travail et à l'environnement qui touchent au

commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3.

Dans le présent chapitre, la notion de "travail" couvre les questions se rapportant aux objectifs

stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression du programme pour un travail décent, tels qu'énoncés

dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

ARTICLE 273

Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant à chaque partie le droit de déterminer ses politiques et ses priorités en matière de

développement durable, d'établir ses propres niveaux de protection en matière d'environnement et

de travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses législations et ses politiques,

conformément aux engagements qu'elle a pris en faveur des normes et accords internationalement

reconnus visés aux articles 274 et 275, chaque partie veille à ce que ses législations et ses politiques

prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection en matière d'environnement et de travail et

s'efforce de continuer à améliorer ces législations et ces politiques, ainsi que les niveaux de

protection sur lesquels elles se fondent.

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ARTICLE 274

Normes et accords internationaux en matière de travail

1.

Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des

éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le

développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et

à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer,

selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt

mutuel.

2.

En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT

relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à

respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur

territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées

dans les conventions fondamentales de l'OIT et leurs protocoles, et notamment

a)

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l'abolition effective du travail des enfants; et

d)

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

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3.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations

et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres conventions de l'OIT

ainsi que leurs protocoles, qui ont été ratifiés par les États membres et la République d'Arménie

respectivement.

4.

Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres

conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, elles

échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis

dans le processus de ratification.

5.

Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne

saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail

ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.

ARTICLE 275

Gouvernance et accords internationaux en matière d'environnement

1.

Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière

d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes

environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que commerce

et environnement soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles s'engagent à se

concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions

environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales

touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.

Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et

dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont

adhéré.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

3.

Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les

progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière

d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.

4.

Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre et de réaliser les objectifs de la

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), de son

protocole de Kyoto de 1998 et de l'accord de Paris de 2015. Elles s'engagent à œuvrer ensemble au

renforcement du système multilatéral fondé sur des règles conformément à la CCNUCC et à

coopérer à la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre international sur le

changement climatique conformément à la CCNUCC et aux accords et décisions connexes.

5.

Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des

mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels

elles ont adhéré, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui

constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une

restriction déguisée du commerce.

ARTICLE 276

Commerce et investissements au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de

développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En

conséquence, les parties

a)

reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent

peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une

plus grande cohérence entre les politiques commerciales et les politiques du travail;

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b)

s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et

services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y

rapportant;

c)

s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce

qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier en matière d'atténuation

du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, tels que les énergies renouvelables

durables et les produits et services économes en énergie, notamment par

i)

l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies

disponibles;

ii)

la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux;

et

iii)

la réduction au minimum des obstacles techniques au commerce;

d)

conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des

conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui

font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de

commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et

e)

conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un

échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les

principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les

principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial

des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et

la politique sociale de l'OIT de 1977.

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ARTICLE 277

Diversité biologique

1.

Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la

diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur

volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention

sur la diversité biologique de 1992 et à ses protocoles ratifiés, au plan stratégique pour la diversité

biologique, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction de 1973 (CITES) et aux autres instruments internationaux dans ce domaine

auxquels elles ont adhéré.

2.

À cet effet, les parties s'engagent à

a)

promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et contribuer à la conservation de

la biodiversité lorsqu'elles exercent des activités commerciales;

b)

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de

ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les

pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs

politiques respectives et veiller à ce qu'elles se complètent;

c)

promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces qui satisfont aux critères

d'inscription convenus dans la CITES;

d)

adopter et appliquer des mesures efficaces de lutte contre le commerce illicite de produits

issus d'espèces sauvages, y compris d'espèces protégées par la CITES, et coopérer dans la

lutte contre le commerce illicite; et

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e)

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir

i)

la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes

naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles

spécialement protégées et la diversité génétique;

ii)

le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences

environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources

naturelles vivantes et non vivantes; et

iii)

l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant

de leur utilisation.

ARTICLE 278

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.

Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des

forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et

sociaux.

2.

À cet effet, les parties s'engagent à

a)

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et

récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte;

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b)

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de

produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au

développement de telles mesures;

c)

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter

contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas

échéant, dans des pays tiers;

d)

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au

besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques destinées à exclure des flux

commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que leurs

politiques respectives se complètent;

e)

promouvoir l'inscription aux annexes de la CITES des espèces de bois qui satisfont aux

critères d'inscription convenus dans la CITES; et

f)

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture

forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification

favorisant la gestion durable des forêts.

ARTICLE 279

Commerce et gestion durable des ressources marines vivantes

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques

et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à

a)

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la

conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les

écosystèmes;

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b)

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c)

promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique

bilatérale afin d'améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;

d)

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les

activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes; et

e)

mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux

commerciaux et de leurs marchés, conformément au plan d'action international de

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à prévenir, à

contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

ARTICLE 280

Maintien des niveaux de protection

1.

Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en

abaissant les niveaux de protection prévus par les législations nationales en matière

d'environnement ou de travail.

2.

Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou

de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but

d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur

territoire d'un investissement ou d'un investisseur.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

3.

Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement

et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but

d'encourager le commerce ou l'investissement.

ARTICLE 281

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou

des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre

les parties, chaque partie tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que

des éventuelles normes, orientations et recommandations internationales pertinentes, y compris du

principe de précaution.

ARTICLE 282

Transparence

Conformément à son droit interne et au chapitre 12, chaque partie s'assure que les mesures visant à

protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'affecter le commerce et

l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant

à les annoncer à l'avance et à les soumettre à une consultation publique, et à informer et consulter en

temps utile les acteurs non étatiques.

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ARTICLE 283

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du présent

accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus

participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par

exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

ARTICLE 284

Coopération en matière de commerce et de développement durable

1.

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques

mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent

accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants

a)

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement

au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le programme des Nations

unies pour l'environnement (PNUE), le programme des Nations unies pour le développement

et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b)

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le

développement durable;

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c)

incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le

commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le travail

et l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail

et l'environnement;

d)

incidences positives et négatives du présent accord sur le développement durable et moyens

de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des

évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les

deux;

e)

promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales,

prioritaires et actualisées de l'OIT et de leurs protocoles, ainsi que des accords multilatéraux

en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f)

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage,

notamment l'éco-étiquetage;

g)

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation,

de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau

international;

h)

aspects liés au commerce du programme pour un travail décent de l'OIT, y compris les

interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail,

les normes fondamentales du travail, les systèmes de recours efficaces (notamment les

inspections du travail) pour protéger les droits des travailleurs, les statistiques du travail, le

développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection

et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

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i)

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment

la coopération douanière;

j)

aspects liés au commerce du régime international, actuel et futur, de lutte contre le

changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles

émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la

diversité biologique, y compris la lutte contre le commerce illicite de produits issus d'espèces

sauvages;

l)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des

forêts, permettant ainsi de réduire la déforestation, y compris en ce qui concerne l'exploitation

illégale des forêts; et

m)

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le

commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

2.

Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions

qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et

environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. Elles intensifient également leur

coopération et leur dialogue en ce qui concerne les questions de développement durable qui peuvent

se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.

3.

Cette coopération et ce dialogue associent les acteurs concernés, notamment les partenaires

sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, en particulier par le biais de la

plateforme de la société civile instituée à l'article 366.

4.

Le comité de partenariat peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 285

Règlement des différends

Le chapitre 13, section 3, sous-section II, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant

du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial

d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 325 et 326, les parties examinent les

mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de

partenariat supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question,

notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 284, paragraphe 3.

CHAPITRE 10

CONCURRENCE

SECTION A

ARTICLE 286

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs

relations en matière de commerce et d'investissement. Elles reconnaissent que les pratiques

commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon

fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

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SECTION B

ENTENTES, ABUS DE POSITION DOMINANTE ET CONCENTRATIONS

ARTICLE 287

Cadre législatif

1.

Chaque partie adopte ou maintient sa propre législation applicable à tous les secteurs de

l'économie1 et s'efforce de remédier de manière efficace à l'ensemble des pratiques suivantes

a)

tous accords horizontaux et verticaux entre entreprises, toutes décisions d'associations

d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante; et

c)

les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence

effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante.

Dans l'Union européenne, les règles de concurrence s'appliquent au secteur agricole

conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant

organisation commune des marchés des produits agricoles, et à ses modifications ou

remplacements ultérieurs éventuels (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Aux fins du présent chapitre, cette législation est ci-après dénommée "législation en matière de

concurrence"1.

2.

Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises à la législation en matière de

concurrence visée au paragraphe 1. L'application de la législation en matière de concurrence ne fait

pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public

éventuellement assignées auxdites entreprises. Les dérogations à la législation en matière de

concurrence d'une partie sont limitées aux missions d'intérêt public, proportionnées par rapport à

l'objectif recherché de politique publique et transparentes.

ARTICLE 288

Mise en œuvre

1.

Chaque partie maintient des autorités au fonctionnement indépendant, chargées d'appliquer

intégralement et de mettre en œuvre effectivement la législation en matière de concurrence visée à

l'article 287 et dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires à cet effet.

2.

Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence de façon

transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits

de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de

propriété.

Aux fins de la présente section, l'Arménie considère la référence à la législation en matière de

concurrence comme comprenant l'ensemble de son système de règles de concurrence dans les

domaines des ententes, des abus de position dominante et des concentrations.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 289

Coopération

1.

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et d'œuvrer à l'application effective de la

législation en matière de concurrence, les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de

renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence et d'enquêtes

sur les affaires d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations.

2.

À cet effet, les autorités de la concurrence des parties s'efforcent de coordonner, dans la

mesure du possible et s'il y a lieu, les mesures qu'elles prennent pour appliquer la législation dans

des affaires semblables ou liées.

3.

Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de la concurrence des

parties peuvent échanger des informations.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SECTION C

SUBVENTIONS

ARTICLE 290

Principes

Les parties conviennent que des subventions peuvent être accordées par une partie dès lors que

celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent

toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des

marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges. En principe, une partie

n'accorde pas de subventions à des entreprises qui fournissent des biens ou des services si ces

subventions affectent ou sont susceptibles d'affecter la concurrence ou les échanges.

ARTICLE 291

Définition et portée

1.

Aux fins du présent chapitre, une subvention est une mesure qui remplit les conditions

énoncées à l'article 1.1 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à

l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-après dénommé "accord SMC"), qu'elle soit accordée à une

entreprise fournissant des biens ou des services.

Le premier alinéa ne préjuge pas de l'issue des futures discussions au sein de l'OMC sur la

définition des subventions pour les services. En fonction de l'avancée de ces discussions au niveau

de l'OMC, les parties peuvent adopter une décision au sein du comité de partenariat afin de mettre à

jour le présent accord sur cette question.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

2.

Une subvention n'est soumise aux dispositions du présent chapitre que si elle est spécifique,

conformément à l'article 2 de l'accord SMC. Toute subvention relevant de l'article 295 du présent

accord est réputée être spécifique.

3.

Les subventions accordées à toutes les entreprises, publiques et privées, sont soumises aux

dispositions du présent chapitre. L'application des règles de la présente section ne fait pas obstacle à

l'accomplissement, en droit et en fait, de services particuliers d'intérêt public assignés auxdites

entreprises. Les dérogations à l'application des règles de la présente section sont limitées aux

missions d'intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à

ces missions et transparentes.

4.

L'article 294 du présent accord ne s'applique pas aux subventions liées au commerce de

marchandises couvertes par l'accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord OMC (ci-

après dénommé "accord sur l'agriculture").

5.

Les articles 294 et 295 ne s'appliquent pas au secteur audiovisuel.

ARTICLE 292

Rapport avec l'OMC

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations de chaque

partie découlant de l'article XV de l'AGCS, de l'article XVI du GATT de 1994, de l'accord SMC et

de l'accord sur l'agriculture.

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ARTICLE 293

Transparence

1.

Tous les deux ans, chaque partie notifie à l'autre partie la base juridique, la forme, le montant

ou budget et, dans la mesure du possible, les bénéficiaires des subventions accordées pendant la

période de référence.

2.

Cette notification est considérée comme ayant été effectuée si les informations pertinentes

sont mises à disposition par une partie, ou pour son compte, sur un site internet accessible au public

au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire suivante. La première notification est mise à

disposition au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.

Pour les subventions notifiées au titre de l'accord SMC, cette notification est réputée effectuée

lorsqu'une partie s'est conformée à ses obligations en matière de notification au titre de l'article 25

de l'accord SMC, pour autant que la notification contienne les informations requises en vertu du

paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 294

Consultations

1.

Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie, qui n'est pas couverte par

l'article 295, pourrait nuire à ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations à la partie qui a

accordé la subvention et demander la tenue de consultations sur la question. La partie requise

examine cette demande avec une entière et bienveillante attention.

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2.

Sans préjudice des obligations de transparence visées à l'article 293 et dans le but de trouver

une solution, les consultations visent en particulier à déterminer l'objectif stratégique ou la finalité

des subventions accordées et le montant de la subvention en question ainsi qu'à obtenir des données

permettant d'évaluer les effets négatifs de la subvention sur le commerce et l'investissement.

3.

Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention

en question dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.

4.

Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime

que cette subvention affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts

commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour éliminer ou réduire

au minimum les effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux et les

investissements de la partie requérante.

ARTICLE 295

Subventions soumises à conditions

Chaque partie applique des conditions aux subventions suivantes dans la mesure où elles affectent

ou sont susceptibles d'affecter les intérêts commerciaux ou les investissements de l'autre partie

a)

un dispositif juridique en vertu duquel un organisme public est, directement ou

indirectement, chargé de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises

est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et

obligations financières ou quant à la durée d'une telle responsabilité; et

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b)

des subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes

formes (telles que des prêts et garanties, des subventions en devises, des injections de

capitaux, des apports d'actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales) pendant

une durée supérieure à un an sont autorisées à condition qu'un plan de restructuration

crédible ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre aux entreprises

insolvables ou en difficulté de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable

et sans que les entreprises ne contribuent de façon significative aux frais de

restructuration12.

ARTICLE 296

Utilisation des subventions

Chaque partie veille à ce que les entreprises n'utilisent les subventions octroyées par une partie

qu'aux fins de l'objectif de politique publique pour lequel ces subventions leur ont été accordées.

Cela n'empêche pas une partie d'accorder un apport temporaire de liquidités sous la forme de

garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité d'une

entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de

liquidation.

Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de

restructuration.

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SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 297

Règlement des différends

Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13

du présent accord pour toute question relevant de la section B du présent chapitre ou de l'article

294, paragraphe 4.

ARTICLE 298

Confidentialité

1.

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent

compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des

affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d'autres informations confidentielles.

2.

Toute information fournie au titre du présent chapitre est traitée comme étant confidentielle

par la partie qui la reçoit à moins que l'autre partie ait, conformément à son droit interne, autorisé sa

divulgation ou sa mise à la disposition du grand public.

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ARTICLE 299

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie

peut porter ces questions devant le comité de partenariat. Les parties passent en revue les progrès

accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du

présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.

CHAPITRE 11

ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 300

Pouvoir délégué

Sauf indication contraire, chaque partie fait en sorte que toute entreprise, y compris une entreprise

publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est

vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel

que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au

présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.

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ARTICLE 301

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

a)

"entreprise publique", une entreprise, y compris toute filiale, dont une partie, directement ou

indirectement

i)

détient plus de 50 % du capital souscrit ou contrôle plus de 50 % des voix attachées

aux parts émises par l'entreprise;

ii)

peut désigner plus de la moitié des membres du conseil d'administration ou d'un

organe équivalent de l'entreprise; ou

iii)

peut exercer un contrôle sur l'entreprise;

b)

"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, y compris toute

filiale, publique ou privée, qui s'est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits

ou des privilèges spéciaux. Des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une

partie lorsque celle-ci désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui

sont autorisées à fournir un bien et ou un service, selon des critères autres que des critères

objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité

des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et

dans des conditions substantiellement équivalentes;

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c)

"monopole désigné", une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un

groupe d'entités ou un organisme public, et toute filiale, qui, sur un marché pertinent du

territoire d'une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un

service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un

droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

d)

"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d'un bien ou la

prestation d'un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des

prix déterminés par l'entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif; mais ne sont pas

considérées comme des activités commerciales, les activités d'une entreprise qui

i)

opère sans but lucratif;

ii)

opère sur la base du principe de la couverture des coûts; ou

iii)

fournit des services publics;

e)

"considérations d'ordre commercial", le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités

marchandes, les transports et autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ou d'autres

facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales

d'une entreprise opérant selon les principes de l'économie de marché dans la branche ou le

secteur d'activité concernés; et

f)

"désigner", le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir la portée d'un monopole,

pour couvrir un produit ou un service additionnel.

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ARTICLE 302

Champ d'application

1.

Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'article XVII, paragraphes 1 à 3,

du GATT de 1994, du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de

1994, ainsi que de l'article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS.

2.

Le présent chapitre s'applique à toute entreprise visée à l'article 300 engagée dans une activité

commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales1,

seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

3.

Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 300, au niveau du

gouvernement central et sous-central.

4.

Le présent chapitre ne s'applique pas à la passation de marchés par une partie ou ses entités

adjudicatrices au sens des marchés couverts par les articles 278 et 279.

5.

Le présent chapitre ne s'applique à aucun service fourni dans l'exercice du pouvoir

gouvernemental au sens de l'AGCS.

6.

L'article 304

a)

ne s'applique pas aux secteurs énumérés aux articles 143 et 148;

Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, la prestation de services publics n'est pas

considérée comme une activité commerciale au sens de l'article 301, point d).

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b)

ne s'applique à aucune mesure d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant de droits

ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si une réserve d'une partie relative à

l'obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée au titre de

l'article 144, telle qu'elle figure dans la liste de cette partie à l'annexe VIII-A pour l'Union

européenne ou à l'annexe VIII-E pour la République d'Arménie, serait applicable si la même

mesure avait été adoptée ou maintenue par cette partie; et

c)

s'applique aux activités commerciales d'une entreprise publique, d'une entreprise jouissant

de droits ou privilèges spéciaux ou d'un monopole désigné, si la même activité aurait une

incidence sur les échanges de services pour lesquels une partie a souscrit un engagement au

titre des articles 149 et 150, sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans la liste

de cette partie figurant à l'annexe VIII-B pour l'Union européenne et à l'annexe VIII-F pour

la République d'Arménie.

ARTICLE 303

Dispositions générales

1.

Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune

disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques,

de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à

certaines entreprises.

2.

Les parties s'abstiennent d'obliger ou d'encourager les entreprises relevant du champ

d'application du présent chapitre à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.

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ARTICLE 304

Non-discrimination et considérations d'ordre commercial

1.

Chaque partie fait en sorte que, dans leurs activités commerciales, ses entreprises publiques,

monopoles désignés et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux

a)

agissent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de

biens ou de services, si ce n'est pour s'acquitter de toutes les obligations de leur mission de

service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b);

b)

lors de l'achat de biens ou de services

i)

accordent aux biens ou services fournis par une entreprise de l'autre partie un

traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux biens ou services

similaires fournis par les entreprises de la partie; et

ii)

accordent aux biens ou services fournis par des entreprises de l'autre partie établies

sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux

biens ou services similaires fournis par des entreprises sur le marché pertinent de son

territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie; et

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c)

lors de la vente de biens ou de services

i)

accordent aux entreprises de l'autre partie un traitement non moins favorable que

celui qu'ils accordent aux entreprises de la partie; et

ii)

accordent aux entreprises de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non

moins favorable que celui qu'ils accordent aux entreprises sur le marché pertinent de

son territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie.

2.

Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher les entreprises publiques, les entreprises

jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés

a)

d'acheter ou de fournir des biens ou des services à des modalités ou des conditions

différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces modalités ou conditions

différentes soient conformes aux considérations d'ordre commercial; et

b)

de refuser d'acheter ou de fournir des biens ou des services, sous réserve que ce refus soit

motivé par des considérations d'ordre commercial.

ARTICLE 305

Principes de régulation

1.

Chaque partie s'efforce de veiller à ce que les entreprises visées à l'article 300 appliquent les

normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d'entreprise.

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2.

Chaque partie fait en sorte que, pour exercer de manière efficace et impartiale sa fonction de

régulation dans des circonstances similaires à l'égard de toutes les entreprises dont elle assure la

régulation, notamment les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges

spéciaux et les monopoles désignés, toute instance de régulation mise en place ou maintenue par

une partie ne doive rendre compte à aucune des entreprises dont elle assure la régulation.

L'impartialité avec laquelle l'instance de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être

appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties ont convenu d'obligations spécifiques

relatives à l'instance de régulation dans d'autres chapitres, la disposition pertinente figurant dans les

autres chapitres prime.

3.

Chaque partie veille à l'application cohérente et non discriminatoire des dispositions

législatives et réglementaires, y compris ses lois et réglementations sur les entreprises précisées à

l'article 300.

ARTICLE 306

Transparence

1.

Lorsqu'une partie a des raisons de croire que les activités commerciales d'une entreprise de

l'autre partie visée à l'article 300 nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre, elle peut, dans

les limites du champ d'application du présent chapitre, demander par écrit à l'autre partie des

renseignements sur les opérations de cette entreprise liées aux activités couvertes par le présent

chapitre.

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Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et les

marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques

qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.

2.

Les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 portent notamment sur

a)

la propriété et la structure des droits de vote de l'entreprise, indiquant le pourcentage des

parts et le pourcentage des droits de vote cumulés détenus par une partie ou une entreprise

visée à l'article 300;

b)

une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux détenus

par une partie ou une entreprise visée à l'article 300, lorsque ces droits diffèrent des droits

liés aux parts ordinaires de cette entité;

c)

la structure organisationnelle de l'entreprise, la composition de son conseil d'administration

ou d'un organe équivalent exerçant le contrôle direct ou indirect dans ce type d'entreprise, et

les participations croisées et d'autres liens avec différentes autres entreprises ou groupes

d'entreprises, tels que visés à l'article 300;

d)

une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l'entreprise,

une description de la structure hiérarchique1 ainsi que des droits et pratiques des pouvoirs

publics ou de tout organisme public dans la procédure de nomination, de révocation ou de

rémunération des responsables;

Pour plus de sécurité, une partie n'est pas tenue de divulguer les rapports ou le contenu de

rapports.

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e)

le chiffre d'affaires annuel ou le total des actifs, ou les deux; et

f)

les dérogations, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures,

notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de

la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 300.

3.

Le paragraphe 2, points a) à e), ne s'applique pas aux PME, telles que définies par les lois et

réglementations de la partie.

4.

Les paragraphes 1 et 2 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels

dont la divulgation ne serait pas conforme à ses lois et réglementations, ferait obstacle à

l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts

commerciaux légitimes de certaines entreprises.

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CHAPITRE 12

TRANSPARENCE

ARTICLE 307

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

a)

"mesures d'application générale", les lois, règlements, décisions, procédures et décisions

administratives d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question

couverte par le présent accord; et

b)

"personne intéressée", toute personne physique ou morale établie susceptible d'être

concernée par une mesure d'application générale.

ARTICLE 308

Objectif et champ d'application

Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les

échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement

réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques,

notamment pour les PME.

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ARTICLE 309

Publication

1.

Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale adoptées après l'entrée en

vigueur du présent accord

a)

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et

notamment par voie électronique, de manière à permettre à toute personne d'en prendre

connaissance;

b)

expliquent clairement l'objectif visé et soient motivées, dans la mesure du possible; et

c)

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans

des cas dûment justifiés.

2.

Chaque partie

a)

s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de

modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif

visé et de la motivation;

b)

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations

sur toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, en

veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

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c)

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant toute

proposition de ce type.

ARTICLE 310

Points de contact et demandes d'information

1.

Chaque partie veille, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à désigner un point de contact

afin d'en assurer la mise en œuvre effective et de faciliter la communication entre les parties sur

toute question couverte par celui-ci.

2.

À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie précise quel organisme ou quel

fonctionnaire est chargé de la question visée et contribue, si nécessaire, à faciliter la communication

avec la partie requérante.

3.

Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux

demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toutes les mesures

d'application générale, proposées ou en vigueur, et sur l'application de ces mesures. Les demandes

peuvent être adressées par l'intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou

de tout autre mécanisme, selon le cas, à moins qu'un mécanisme spécifique ne soit mis en place

dans le présent accord.

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4.

Chaque partie prévoit la mise à la disposition de procédures aux personnes à la recherche

d'une solution à des problèmes soulevés par la mise en œuvre des mesures d'application générale en

vertu du présent accord. Ces procédures ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen

que les parties mettent en place ou maintiennent en vertu du présent accord. Elles ne préjugent pas

non plus des droits et obligations des parties au titre du chapitre 13.

5.

Les parties reconnaissent que la réponse fournie au titre du présent article peut ne pas être

définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à

moins que leurs législations et leurs réglementations respectives n'en disposent autrement.

6.

À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations sans retard injustifié et

répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition

d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie requérante juge

susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été ou non

préalablement informée de cette mesure.

ARTICLE 311

Administration des mesures d'application générale

Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon uniforme, objective,

impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des

personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques

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a)

s'efforce, conformément à ses procédures internes, d'envoyer aux personnes intéressées qui

sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure

est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base

juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question

en litige;

b)

accorde à ces personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments

factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative

définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le

permettent; et

c)

veille à ce que ses procédures soient conformes à son droit interne.

ARTICLE 312

Réexamen et recours

1.

Chaque partie établit ou maintient, conformément à son droit interne, des procédures ou des

tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se

justifie, de corriger, dans les moindres délais, les mesures administratives relatives aux questions

couvertes par le présent accord. Ces procédures ou tribunaux sont impartiaux et indépendants de

l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions administratives, et leurs

responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

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2.

Chaque partie fait en sorte que, dans ces procédures devant les tribunaux, les parties au litige

bénéficient

a)

d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)

d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque

le droit interne l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.

Sous réserve d'un recours ou d'un réexamen complémentaire conformément à son droit

interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou

bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure

administrative en cause.

ARTICLE 313

Bonnes pratiques réglementaires et bonne conduite administrative

1.

Les parties coopèrent en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation,

notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs processus de réforme

réglementaire respectif et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2.

Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de

collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

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ARTICLE 314

Confidentialité

Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une partie à révéler des renseignements

confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre

manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de

certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

ARTICLE 315

Dispositions spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques établies dans

d'autres chapitres du présent accord.

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CHAPITRE 13

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 316

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant

de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du

présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun

accord.

ARTICLE 317

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des

dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.

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SECTION B

CONSULTATION ET MÉDIATION

ARTICLE 318

Consultation

1.

Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant une consultation de bonne foi afin

de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2.

La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie

avec copie au comité de partenariat, en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent

titre qu'elle juge applicables.

3.

La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a

lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties

n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les

deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute

information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle

et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la

procédure.

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4.

Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou

services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie sont en jeu, la consultation est

engagée dans les15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est

adressée et est réputée conclue dans ces 15 jours à moins que les deux parties ne conviennent de la

poursuivre plus avant.

5.

La partie souhaitant engager une consultation peut avoir recours à l'arbitrage conformément à

l'article 319 dans les cas suivants

a)

la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours

suivant la date de sa réception;

b)

la consultation n'a pas lieu dans les délais prévus au paragraphe 3 ou 4 du présent article;

c)

les parties renoncent à la consultation; ou

d)

la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée.

6.

Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles,

de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au

fonctionnement et à l'application des dispositions du présent titre. Chaque partie veille à la

participation d'agents des autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances

pertinentes sur l'objet de la consultation.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 319

Médiation

1.

Chaque partie peut à tout moment demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à

l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.

2.

La procédure de médiation est engagée, menée et clôturée conformément au mécanisme de

médiation.

3.

Le comité de partenariat adopte par décision le mécanisme de médiation lors de sa première

réunion et peut décider d'y apporter des modifications.

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SECTION C

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SOUS-SECTION I

PROCÉDURE D'ARBITRAGE

ARTICLE 320

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.

Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation

prévue à l'article 318, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un

groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.

La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre

partie et au comité de partenariat. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause

et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette

mesure constitue une violation des dispositions du présent titre.

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ARTICLE 321

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.

Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.

Dans les 14 jours suivant la date de présentation de la demande écrite de constitution d'un

groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de

sa composition.

3.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage

dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie procède, dans les cinq jours

suivant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, à la désignation d'un arbitre dans sa sous-liste

figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre,

l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette

partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339, par le président du comité de partenariat

ou son délégué.

4.

À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage

dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président

du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne par tirage au sort le président du groupe

spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de

l'article 339.

5.

Le président du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq

jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée au paragraphe 3 ou 4.

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6.

La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois

arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure.

7.

Si l'une des listes prévues à l'article 339 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de

noms au moment de la demande visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés

au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.

ARTICLE 322

Mandat

1.

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de

désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant

"examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre V du présent accord invoquées par

les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial

d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec ces dispositions

pertinentes et remettre un rapport conformément aux articles 324, 325, 326 et 338 du présent

accord.".

2.

Les parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans

les trois jours suivant leur accord.

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ARTICLE 323

Décision préliminaire du groupe spécial d'arbitrage sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage décide, dans les dix jours suivant sa

constitution, s'il juge que l'affaire est urgente. Cette demande adressée au groupe spécial d'arbitrage

est notifiée simultanément à l'autre partie.

ARTICLE 324

Rapports du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les

constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications

fondamentales de ses constatations et recommandations.

2.

Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il

revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours de la réception de celui-ci. Cette

demande est notifiée simultanément à l'autre partie.

3.

Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le

groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.

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4.

Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond,

l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent titre et les justifications fondamentales des

constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport

final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire

et des réponses claires aux questions et aux observations des parties.

ARTICLE 325

Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90

jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne

peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de partenariat, en

précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre

son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire n'est en aucun cas remis plus de 120 jours après la

date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2.

Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises

périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie

sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire

dans les 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant sa constitution.

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3.

Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il

revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 324, paragraphe 2, dans les

14 jours de la réception de celui-ci. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie. Une

partie peut présenter des observations sur la demande de l'autre partie dans les sept jours suivant la

présentation de la demande écrite au groupe spécial d'arbitrage.

ARTICLE 326

Rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité du

partenariat dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage

considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les

parties et le comité de partenariat, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe

spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final n'est en aucun cas remis

plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2.

Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises

périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l'énergie

sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire

dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75

jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

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SOUS-SECTION II

MISE EN CONFORMITÉ

ARTICLE 327

Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi

au rapport final du groupe spécial d'arbitrage afin de se mettre en conformité avec les dispositions

du présent titre.

ARTICLE 328

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.

Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir

d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après

la réception du rapport final, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité

de partenariat le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé

"délai raisonnable").

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2.

En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie

requérante peut, dans les 20 jours suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1,

demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi de fixer ce délai. Cette demande

est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de partenariat. Dans les 20 jours

suivant la date de réception de la demande, le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties et

au comité de partenariat le délai raisonnable qu'il a fixé.

3.

La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la

mise en conformité avec le rapport final. Ces informations sont communiquées par écrit au moins

un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

4.

Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 329

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité

avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage

1.

La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de partenariat les

mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final. Ces informations sont

communiquées avant l'expiration du délai raisonnable.

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2.

En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure communiquée au

titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions du présent titre, la

partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la

question. Cette demande est communiquée simultanément à la partie mise en cause. Cette demande

indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement

la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions

concernées. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de partenariat

dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.

ARTICLE 330

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.

Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les

mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-

ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées

en vertu de l'article 329, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie

en application des dispositions du présent titre, elle fait une offre de compensation temporaire à la

partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

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2.

Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu

du paragraphe 1 ou si, lorsqu'elle en fait la demande, aucun accord sur la compensation n'est dégagé

dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du

rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 329, paragraphe 2, elle est en droit,

après notification à l'autre partie et au comité de partenariat, de suspendre les obligations découlant

des dispositions du présent titre. La notification précise le niveau de suspension des obligations qui

ne peut dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la

violation. La partie requérante peut appliquer les mesures après un délai de dix jours à compter de la

date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé

une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.

Si la partie mise en cause considère que le niveau prévu de suspension des obligations n'est

pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation,

elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question.

Une telle demande est communiquée à la partie requérante et au comité de partenariat avant

l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet

son rapport sur le niveau de suspension des obligations aux parties et au comité de partenariat dans

les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues

tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. La suspension doit être

conforme au rapport du groupe spécial d'arbitrage sur le niveau de la suspension.

4.

La suspension des obligations et la compensation visées au présent article sont temporaires et

ne s'appliquent pas après que

a)

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à

l'article 334;

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b)

les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 329,

paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions

du présent titre; ou

c)

toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 329, paragraphe 2, a

reconnue incompatible avec les dispositions du présent titre a été abrogée ou modifiée de

manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.

ARTICLE 331

Examen des mesures de mise en conformité après l'adoption

de mesures correctives temporaires

1.

La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de partenariat les mesures

qu'elle a prises pour se conformer au rapport du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la

suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À

l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met fin à la suspension des

concessions dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une

compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause

peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa

mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d'arbitrage.

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2.

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée

assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions concernées dans les 30

jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial

d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à

l'autre partie et au comité de partenariat. Le rapport du groupe spécial d'arbitrage est communiqué

aux parties et au comité de partenariat dans les 45 jours suivant la date de présentation de la

demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour assurer la mise en

conformité est conforme aux dispositions du présent titre, il est mis fin à la suspension des

obligations ou à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure

notifiée par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1 n'est pas conforme aux

dispositions du présent titre, le niveau de suspension des obligations ou de la compensation est, le

cas échéant, adapté à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.

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SOUS-SECTION III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 332

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage

initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être

remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite, la procédure

prévue à l'article 321 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial

d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, jusqu'à un

maximum de 20 jours.

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ARTICLE 333

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour

une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le

groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des

deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante

informe le président du comité de partenariat et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties

ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de

suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. En cas de suspension des travaux du

groupe spécial d'arbitrage, les délais prévus au présent chapitre sont prolongés pour une période

d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d'arbitrage.

ARTICLE 334

Solution arrêtée d'un commun accord

1.

Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au

titre du présent chapitre.

2.

Si une solution est arrêtée d'un commun accord dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou

de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial

d'arbitrage ou au médiateur, selon le cas. Par cette notification, la procédure d'arbitrage ou de

médiation est close.

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3.

Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un

commun accord dans les délais fixés. Au plus tard à l'expiration du délai convenu, la partie qui agit

informe par écrit l'autre partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution

arrêtée d'un commun accord.

ARTICLE 335

Règles de procédure et code de conduite

1.

Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par le

présent chapitre, les règles de procédure et le code de conduite.

2.

Le comité de partenariat adopte par décision les règles de procédure et le code de conduite

lors de sa première réunion et peut décider d'y apporter des modifications.

3.

Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles

de procédure.

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ARTICLE 336

Renseignements et avis techniques

1.

À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre

partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement

qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions, y compris auprès des parties concernées par le

différend. Les parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande de

renseignement du groupe spécial d'arbitrage.

2.

À la demande d'une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre

partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement

qu'il juge approprié pour l'exercice de ses fonctions. Le groupe spécial d'arbitrage a le droit de

solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces

experts.

3.

Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre

des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles

de procédure.

4.

Tout renseignement obtenu conformément au présent article est communiqué à chaque partie

et soumis à leurs observations.

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ARTICLE 337

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent titre conformément aux règles

coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la

convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également

compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe

d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du

groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties

découlant du présent accord.

ARTICLE 338

Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage

1.

Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre toutes ses décisions par consensus.

Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est

tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.

2.

Le rapport du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité

des dispositions concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions

auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

3.

Les décisions et les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les

parties et ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

4.

Le comité de partenariat rend public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de

la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 339

Listes d'arbitres

1.

Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat

établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées

et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour

chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre

partie et sont appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste

comprend au moins cinq personnes. Le comité de partenariat veille à ce que cette liste soit toujours

maintenue à son effectif complet.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/fr 316

2.

Les arbitres possèdent une expérience confirmée en droit, en commerce international et dans

d'autres domaines liées aux dispositions du présent titre. Ils sont indépendants, agissent à titre

individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont

d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite. Le

président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.

3.

Le comité de partenariat peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une

connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve

de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial

d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 321.

ARTICLE 340

Choix de l'instance

1.

Lorsqu'un différend survient à propos d'une mesure particulière constituant un manquement

présumé à une obligation découlant du présent accord et une obligation substantiellement

équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux parties ont adhéré, y compris

l'accord OMC, la partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/fr 317

2.

Une fois qu'une partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend

en vertu du présent chapitre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager des procédures

de règlement du différend en vertu de l'autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe

1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas se prononcer pour des raisons

procédurales ou juridictionnelles.

3.

Aux fins du présent article

a)

les procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre sont réputées

engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en

vertu de l'article 320;

b)

les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées

dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du

mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des

différends; et

c)

les procédures de règlement des différends en vertu d'autres accords sont réputées être

engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.

4.

Sans préjudice du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n'empêche une partie

d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de

l'OMC. L'accord OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au

titre du présent chapitre.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 341

Délais

1.

Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la

remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendaires

suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.

Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les

parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de

modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 342

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.

La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique aux différends portant sur la question de

l'interprétation des dispositions relatives au rapprochement figurant aux articles 169, 180, 189 et

192.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

2.

Lorsqu'un différend visé au paragraphe 1 soulève une question concernant l'interprétation

d'une disposition du droit de l'Union européenne, le groupe spécial d'arbitrage demande à la Cour de

justice de l'Union européenne de se prononcer sur la question à condition que cela soit nécessaire

pour permettre au groupe spécial d'arbitrage de statuer. Dans ce cas, les délais applicables aux

décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de

justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe

spécial d'arbitrage.

TITRE VII

AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1

AIDE FINANCIÈRE

ARTICLE 343

La République d'Arménie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de

financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque

européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière

contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent

chapitre.

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ARTICLE 344

1.

Les grands principes de l'aide financière sont conformes aux règlements pertinents relatifs aux

instruments financiers de l'Union européenne.

2.

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'Union européenne convenus par les parties

sont définis dans les programmes d'action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres

pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans

ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République d'Arménie, de ses

capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines

régis par le présent accord.

3.

Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties

s'efforcent de veiller à ce que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre dans le cadre d'une

coopération et d'une coordination étroites avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et

institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en

matière d'efficacité de l'aide.

4.

À la demande de la République d'Arménie et sous réserve des conditions applicables, l'Union

européenne peut lui fournir une aide macrofinancière.

ARTICLE 345

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le

cadre des accords pertinents conclus par les parties.

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ARTICLE 346

Le conseil de partenariat est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière,

ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les

instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation

appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.

ARTICLE 347

Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et

coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République

d'Arménie conformément au chapitre 2 du présent titre.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

ARTICLE 348

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole I du présent accord sont

applicables.

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ARTICLE 349

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu

par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'Union européenne auquel les

autorités de la République d'Arménie ou d'autres entités ou personnes relevant de la juridiction de

celle-ci peuvent être associées, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire

concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et mesures antifraude,

notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude

(OLAF).

ARTICLE 350

Mesures de prévention et de lutte contre la fraude,

la corruption et toute autre activité illégale

Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption

et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE, notamment en

instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les

domaines relevant du présent accord.

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ARTICLE 351

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1.

Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Union

européenne et celles de la République d'Arménie procèdent régulièrement à des échanges

d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.

2.

L'Office européen de lutte antifraude peut convenir avec ses homologues de la République

d'Arménie de poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par

des accords opérationnels avec les autorités de la République d'Arménie.

3.

Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 13 s'applique.

ARTICLE 352

Coopération en vue de la protection de l'euro et du dram contre le faux-monnayage

Les autorités compétentes de l'Union européenne et de la République d'Arménie coopèrent en vue

d'assurer une protection effective de l'euro et du dram contre le faux monnayage. Cette coopération

inclut l'aide nécessaire pour prévenir et combattre la contrefaçon de l'euro et du dram, y compris au

moyen de l'échange d'informations.

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ARTICLE 353

Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.

Lorsqu'elles sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'Union européenne, les autorités

de la République d'Arménie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de ces fonds

ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les

irrégularités et la fraude ou pour y remédier.

2.

Les autorités de la République d'Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour

prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour

exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre

des fonds de l'Union européenne.

3.

Les autorités de la République d'Arménie informent la Commission européenne des

éventuelles mesures de prévention adoptées.

4.

À cette fin, les autorités compétentes de la République d'Arménie fournissent à la

Commission européenne toute information liée à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne

et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

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ARTICLE 354

Enquêtes et poursuites

Les autorités de la République d'Arménie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou

de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par

des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. S'il y a

lieu, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République

d'Arménie dans cette tâche.

ARTICLE 355

Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.

Les autorités de la République d'Arménie transmettent sans retard à la Commission

européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de

fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport

avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. En cas de suspicion de fraude ou de

corruption, l'Office européen de lutte antifraude doit également en être informé.

2.

Les autorités de la République d'Arménie notifient également toutes les mesures prises en

rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré

de fraude ou de corruption ni d'autre irrégularité à signaler, les autorités de la République d'Arménie

en informent la Commission européenne lors de la réunion annuelle du sous-comité compétent.

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ARTICLE 356

Audits

1.

La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d'examiner la

légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et leur

bonne gestion financière.

2.

Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont

lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union

européenne ou participe à leur mise en œuvre, et notamment de tous les bénéficiaires, contractants

et sous-traitants qui ont reçu directement ou indirectement des fonds de l'UE. Les audits peuvent

être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période

de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.

3.

Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette

dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur

place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à

leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants dans la République d'Arménie.

4.

La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour

des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les

informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit

d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République d'Arménie et

figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le

présent accord.

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5.

Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les organismes d'audit de

la République d'Arménie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur

indépendance.

ARTICLE 357

Contrôles sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est en droit d'effectuer

des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne.

2.

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'Office européen de lutte

antifraude en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d'Arménie.

3.

Les autorités de la République d'Arménie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de

la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire.

À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République d'Arménie sont autorisés à

participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.

Si les autorités de la République d'Arménie concernées en expriment le souhait, elles peuvent

effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'Office européen de lutte

antifraude.

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5.

Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les

autorités de la République d'Arménie prêtent à l'Office européen de lutte antifraude l'assistance

nécessaire, conformément au droit de la République d'Arménie, pour lui permettre d'accomplir sa

mission de contrôle et de vérification sur place.

ARTICLE 358

Mesures et sanctions administratives

La Commission peut imposer des mesures et des sanctions administratives aux opérateurs

économiques, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à

la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (UE, Euratom) n°

966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières

applicables au budget général de l'Union et au règlement (UE) n° 1268/2012 de la Commission du

29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du

Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de

l'Union. Les autorités de la République d'Arménie peuvent imposer des mesures et sanctions

supplémentaires venant s'ajouter à celles mentionnées dans la première phrase, en conformité avec

le droit national applicable.

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ARTICLE 359

Recouvrement

1.

Lorsque les autorités de la République d'Arménie sont chargées de la mise en œuvre de fonds

de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections

financières, les fonds de l'UE indûment payés. Les autorités de la République d'Arménie prennent

toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés.

La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République

d'Arménie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission européenne consulte la République

d'Arménie sur la question avant de prendre une décision de recouvrement. Les différends en la

matière sont examinés au sein du conseil de partenariat.

3.

Les dispositions du présent titre, qui comportent, à la charge des personnes autres que les

États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en République d'Arménie, conformément

aux principes suivants

a)

l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République

d'Arménie. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que celle de la

vérification de l'authenticité de la décision formant titre exécutoire, par l'autorité nationale

désignée par le gouvernement de la République d'Arménie à cet effet. Le gouvernement de

la République d'Arménie informe la Commission européenne et la Cour de justice de

l'Union européenne de l'identité de cette autorité nationale;

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b)

après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la Commission

européenne, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe

compétent, conformément au droit de la République d'Arménie;

c)

la légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de

justice de l'Union européenne. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une

décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne informe

les autorités de la République d'Arménie d'une éventuelle décision de la Cour de justice de

l'Union européenne de surseoir à l'exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des

mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de la République d'Arménie

concernées.

4.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause

compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire aux mêmes

conditions.

ARTICLE 360

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que

ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux

informations analogues par le droit de la République d'Arménie et par les dispositions

correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni

être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union

européenne, des États membres ou de la République d'Arménie, sont, par leurs fonctions, appelées à

les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts

financiers des parties.

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ARTICLE 361

Rapprochement des législations

La République d'Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des

instruments internationaux visés à l'annexe XII, selon les dispositions de ladite annexe.

TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 362

Conseil de partenariat

1.

Un conseil de partenariat est institué. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre

du présent accord.

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2.

Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se

réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances

l'exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.

3.

Le conseil de partenariat examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du

présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le

but d'atteindre les objectifs du présent accord.

4.

Le conseil de partenariat arrête son règlement intérieur.

5.

La présidence du conseil de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de

l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.

6.

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil de partenariat est

habilité à prendre des décisions dans le cadre du présent accord dans les cas prévus par celui-ci. Les

décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil

de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et

recommandations d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures

internes respectives.

7.

Le conseil de partenariat est un forum d'échange d'informations sur les législations de l'Union

européenne et de la République d'Arménie, qu'elles soient en vigueur ou à venir, et sur les mesures

de mise en œuvre, d'application et visant à assurer le respect des règles.

8.

Le conseil de partenariat est habilité à actualiser ou à modifier les annexes, sans préjudice des

éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre VI.

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ARTICLE 363

Comité de partenariat

1.

Un comité de partenariat est institué. Il assiste le conseil de partenariat dans

l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.

2.

Le comité de partenariat est composé de représentants des parties, en principe au niveau des

hauts fonctionnaires.

3.

La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de

l'Union européenne et par un représentant de la République d'Arménie.

4.

Le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement

du comité de partenariat, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil de

partenariat. Le comité de partenariat se réunit au moins une fois par an.

5.

Le conseil de partenariat peut déléguer tout pouvoir au comité de partenariat, notamment celui

d'arrêter des décisions contraignantes.

6.

Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels

le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans le présent accord.

Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le

comité de partenariat arrête ses décisions d'un commun accord entre les parties, en tenant dûment

compte de l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci.

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7.

Le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute

question concernant le titre VI. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

ARTICLE 364

Sous-comités et autres organes

1.

Le comité de partenariat est assisté de sous-comités et d'autres organes institués par le présent

accord.

2.

Le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d'autres organes

spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et

il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

3.

Les sous-comités font régulièrement rapport sur leurs activités au comité de partenariat.

4.

L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité

de partenariat, y compris dans sa configuration "Commerce".

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ARTICLE 365

Comité parlementaire de partenariat

1.

Un comité parlementaire de partenariat est institué. Il est composé, d'une part, de membres du

Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de la République

d'Arménie et il constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues. Il se réunit selon une

périodicité qu'il détermine lui-même.

2.

Le comité parlementaire de partenariat arrête son règlement intérieur.

3.

La présidence du comité parlementaire de partenariat est exercée à tour de rôle par un

représentant du Parlement européen et par un représentant de l'Assemblée nationale arménienne,

selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.

4.

Le comité parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui

communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil

de partenariat lui fournit alors les informations demandées.

5.

Le comité parlementaire de partenariat est informé des décisions et des recommandations du

conseil de partenariat.

6.

Le comité parlementaire de partenariat peut formuler des recommandations à l'intention du

conseil de partenariat.

7.

Le comité parlementaire de partenariat peut créer des sous-comités parlementaires de

partenariat.

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ARTICLE 366

Plate-forme de la société civile

1.

Les parties encouragent la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs

sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de

recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.

2.

Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle constitue un lieu de rencontres et

d'échange de vues et est composée de représentants de la société civile de l'Union européenne,

notamment des membres du Comité économique et social européen, et de représentants des

organisations, réseaux et plates-formes de la société civile de la République d'Arménie, notamment

des représentants de la plate-forme nationale du partenariat oriental. Elle se réunit selon une

périodicité qu'elle détermine.

3.

La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur. Ces règles de procédure

incluent notamment les principes de transparence, d'inclusivité et de rotation.

4.

La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un

représentant de la société civile de l'Union européenne et par un représentant de la société civile de

la République d'Arménie, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.

5.

La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du

conseil de partenariat.

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6.

La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil

de partenariat, du comité de partenariat et du comité parlementaire de partenariat.

7.

Le comité de partenariat et le comité parlementaire de partenariat entretiennent des contacts

réguliers avec les représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de

vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 367

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et

morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres

ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir

leurs droits personnels et réels.

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ARTICLE 368

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée

a)

comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée

contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

b)

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection

de ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

i)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels

de guerre;

ii)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à

assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii)

se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur

fabrication; ou

iv)

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c)

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au

titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité

internationales.

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ARTICLE 369

Non-discrimination

1.

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition

particulière qui y figure

a)

le régime appliqué par la République d'Arménie à l'égard de l'Union européenne ou de ses

États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre États membres ni entre

leurs personnes physiques ou morales; et

b)

le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République

d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou

morales de la République d'Arménie.

2.

Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes

de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui

concerne leur lieu de résidence.

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ARTICLE 370

Rapprochement progressif

La République d'Arménie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux

annexes, sur la base des engagements énoncés dans le présent accord et conformément aux

dispositions desdites annexes. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du

titre VI.

ARTICLE 371

Rapprochement dynamique

Conformément à l'objectif fixé à la République d'Arménie de rapprocher progressivement sa

législation du droit de l'UE, le conseil de partenariat procède périodiquement à la révision et à

l'actualisation des annexes du présent accord, afin de tenir compte notamment de l'évolution du

droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés

pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le

présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.

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ARTICLE 372

Suivi et évaluation du rapprochement

1.

Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en

œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent

en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le

présent accord.

2.

L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République d'Arménie du

droit de l'UE, comme le prévoit le présent accord. Ces évaluations incluent les aspects de mise en

œuvre et de respect de la législation. L'Union européenne peut effectuer ces évaluations, soit

séparément, soit en accord avec la République d'Arménie. Pour faciliter le processus d'évaluation, la

République d'Arménie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de

rapprochement, au besoin avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord. Les

travaux d'établissement de rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des

évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des

décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

3.

L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place,

avec la participation d'institutions de l'Union européenne, d'organes ou d'agences, d'organismes non

gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en

fonction des besoins.

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ARTICLE 373

Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement

1.

Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à

l'article 372, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent

accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations communes, qui sont soumises au

conseil de partenariat.

2.

Si les parties conviennent que les mesures nécessaires relevant du titre VI ont été mises en

œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil de partenariat décide, en vertu des pouvoirs qui

lui sont conférés par l'article 319, paragraphe 3, et l'article 335, paragraphe 2, d'ouvrir davantage les

marchés, lorsque le titre VI le prévoit.

3.

Une recommandation commune présentée au conseil de partenariat conformément au

paragraphe 1, ou l'incapacité à adopter une telle recommandation, ne peut pas faire l'objet de la

procédure de règlement des différends visée au titre VI. Une décision prise par le sous-comité

concernant les indications géographiques, ou l'incapacité à prendre une telle décision, ne peut pas

faire l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre VI.

ARTICLE 374

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures

1.

Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des

paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou

des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les

transferts.

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2.

Les mesures visées au paragraphe 1

a)

ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties

contractantes qu'aux parties non contractantes;

b)

sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, créé en 1944, tels

qu'applicables;

c)

évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre

partie;

d)

sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au

paragraphe 1 s'améliore.

3.

En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des

mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position

financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum

d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.

4.

Dans le cas du commerce de services, une partie peut adopter des mesures restrictives pour

protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles

mesures sont compatibles avec l'AGCS.

5.

Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées au paragraphe 1 en

informe dès que possible l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier

pour leur suppression.

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6.

Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des

consultations ont lieu sans délai au sein du comité de partenariat si elles n'ont pas lieu en dehors du

champ d'application du présent accord.

7.

Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements

ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte

notamment des facteurs suivants

a)

la nature et l'étendue des difficultés;

b)

l'environnement économique et commercial externe; ou

c)

les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

8.

La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des

consultations.

9.

Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont

communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et

de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur

l'évaluation par le Fonds monétaire international de la situation de la balance des paiements et de la

position financière extérieure de la partie concernée.

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ARTICLE 375

Fiscalité

1.

Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire

pour donner effet aux dispositions du présent accord.

2.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou

l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux

dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux

ou à la législation fiscale interne.

ARTICLE 376

Pouvoir délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y

compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un

monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou

autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations

de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.

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ARTICLE 377

Exécution des obligations

1.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre

du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.

Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées à la demande de

l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du

présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.

Chaque partie soumet au conseil de partenariat tout différend relatif à l'interprétation ou la

mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 378.

4.

Le conseil de partenariat peut régler un différend par voie de décision contraignante

conformément à l'article 378.

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ARTICLE 378

Règlement des différends

1.

Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre

du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande

formelle de règlement du différend en question. À titre dérogatoire, les différends concernant

l'interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre

VI.

2.

Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant des consultations de bonne foi au

sein du conseil de partenariat afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus

brefs délais.

3.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion

du comité de partenariat ou de toute autre instance concernée visée à l'article 364, comme convenu

entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire

par écrit.

4.

Les parties fournissent au conseil de partenariat, au comité de partenariat ou à tout autre sous-

comité ou à toute autre instance concernée toutes les informations nécessaires à un examen

approfondi de la situation.

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5.

Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de partenariat a pris une décision

contraignante en ce sens conformément à l'article 377, paragraphe 4, ou qu'il a déclaré que le

différend a pris fin.

6.

Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.

ARTICLE 379

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1.

Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question litigieuse n'est pas réglée dans

les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend

conformément à l'article 378 et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas

acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de

consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du

présent article.

2.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures appropriées qui perturbent le moins le

fonctionnement du présent accord. Exception faite des cas prévus au paragraphe 3 du présent

article, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au

titre VI du présent accord. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées

immédiatement au conseil de partenariat et donnent lieu à des consultations conformément à

l'article 377, paragraphe 2, et à une procédure de règlement des différends conformément à

l'article 378, paragraphes 2 et 3.

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3.

Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent

a)

une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit

international; ou

b)

une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés l'article 2,

paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1.

ARTICLE 380

Rapport avec d'autres accords

1.

Le présent accord remplace l'APC. Toute référence faite à l'APC dans un quelconque autre

accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.

2.

Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en

vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les

accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie,

d'autre part.

3.

Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du

présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales

générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

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4.

Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans

tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante

des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel

commun.

5.

Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre

de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des

actions de coopération bilatérales avec la République d'Arménie ou de conclure, s'il y a lieu, de

nouveaux accords de coopération avec la République d'Arménie.

ARTICLE 381

Durée

1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise à l'autre partie

par la voie diplomatique. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de

cette notification.

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ARTICLE 382

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union européenne ou ses États membres, ou

l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur

incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne et, selon le cas, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du

traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République

d'Arménie, d'autre part.

ARTICLE 383

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union

européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la

Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre

part, au territoire de la République d'Arménie.

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ARTICLE 384

Dépositaire de l'accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

ARTICLE 385

Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire

1.

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont

propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du

dernier instrument de ratification ou d'approbation.

3.

Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les parties. Ces

modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du présent article.

4.

Les annexes, les protocoles et la déclaration font partie intégrante du présent accord.

5.

Nonobstant le paragraphe 2, l'Union européenne et la République d'Arménie peuvent

appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures

internes respectives, selon le cas.

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6.

L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de

réception, par le dépositaire, des éléments suivants

a)

la notification, par l'Union européenne, de l'accomplissement des procédures nécessaires à

cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre

provisoire; et

b)

le dépôt, par la République d'Arménie, de l'instrument de ratification conformément à ses

procédures internes.

7.

Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des

annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée

en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord

est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 5.

8.

Les dispositions de l'APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par

l'application provisoire du présent accord, de s'appliquer au cours de la période d'application

provisoire.

9.

Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à

l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois

après la réception d'une telle notification par le dépositaire.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ARTICLE 386

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,

danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,

lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise,

tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent

accord.

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ANNEXE I

relative au CHAPITRE 1 "TRANSPORTS"

du TITRE V: "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés

ci-après.

Transports routiers

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la

Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier: les dispositions de la directive 92/6/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant

dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les

poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 96/53/CE doivent être mises en œuvre dans les deux ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la

directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la

Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids

maximaux autorisés en trafic international

Les modifications introduites par la directive (UE) 2015/719 sont applicables à partir du 7 mai 2017

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/719 doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle

technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive

2000/30/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/47/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle

technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée, applicable jusqu'au 19

mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/40/CE doivent être mises en œuvre dans les quatre

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle

technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive

2009/40/CE, applicable à partir du 20 mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/45/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle

technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle que modifiée,

applicable jusqu'au 19 mai 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/30/CE doivent être mises en œuvre dans les deux

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions de sécurité

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au

permis de conduire. Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

introduction des catégories de permis de conduire (article 4)

conditions de délivrance des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7 et annexe III)

exigences pour les examens de conduite (annexe II)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/126/CE doivent être mises en œuvre

dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière

de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au

transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux

équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE,

84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

Calendrier: les dispositions des directives 2008/68/CE, 95/50/CE et 2010/35/UE doivent être mises

en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord (huit ans pour ce qui

est des transports ferroviaires).

Conditions sociales

Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle

dans le domaine des transports par route, tel que modifié, applicable jusqu'à l'entrée en application

de l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février

2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers

Calendrier: les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 ne concernent que les transports

internationaux et doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du

présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à

l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par

route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le

règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 doivent être mises en œuvre dans les

deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux

tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil

concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement

(CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines

dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, applicable, en ce qui

concerne le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, à partir de la date d'entrée en

application des actes d'exécution visés à l'article 46 du règlement (UE) n° 165/2014

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 165/2014 relatives aux transports internationaux

doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les

conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE)

n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport

routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/22/CE doivent être mises en œuvre dans les deux

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour ce qui concerne les transports

internationaux.

Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant

des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par

route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 – articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite

de la valeur monétaire de la capacité financière), article 8 et articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et

annexe I – doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent

accord.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à

l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport

routier

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/15/CE doivent être mises en œuvre dans les deux

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la

qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers

affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85

du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du

Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/59/CE doivent être mises en œuvre dans les deux

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation

des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant

l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les

exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la

gestion de la sécurité des infrastructures routières

Calendrier: les dispositions des directives 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE et 2008/96/CE

doivent être mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports ferroviaires

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un

espace ferroviaire unique européen

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

introduction de l'indépendance de gestion et assainissement de la situation financière

séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport

introduction de licences

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/34/UE doivent être mises en œuvre

dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au

réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, tel que modifié

Calendrier: le conseil de partenariat décidera du calendrier de mise en œuvre des dispositions du

règlement (UE) n° 913/2010 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent

accord.

Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité

des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les

licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des

capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification

en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/49/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la

certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système

ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/59/CE doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à

l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/57/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux

services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les

règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 doivent être mises en œuvre dans les

deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les

droits et obligations des voyageurs ferroviaires

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 doivent être mises en œuvre dans les

deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports combinés

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles

communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Calendrier: les dispositions de la directive 92/106/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports aériens

Conclure et mettre en œuvre un accord global relatif à un espace aérien commun.

Sans préjudice de la conclusion d'un accord relatif à un espace aérien commun, assurer la

mise en œuvre et le développement coordonné des accords bilatéraux sur les services aériens

entre la République d'Arménie et les États membres de l'UE, tels que modifiés par l'"accord

horizontal".

Transports maritimes

Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles

et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des

navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, telle que modifiée

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des

règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite

des navires, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à

certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application

de la convention du travail maritime, 2006

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/54/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités

d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes

habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du

règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 788/2014 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au

changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté

et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 789/2004 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect

des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par

l'État du port, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Règlement (UE) n° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14

de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections

renforcées de navires

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 428/2010 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités

d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du

Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 801/2010 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de

l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du

Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 802/2010 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte

d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port

Calendrier: les dispositions de la directive 96/40/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les

principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports

maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement

européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution (UE) n° 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des

règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en

collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du

Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 651/2011 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une

méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article

5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1286/2011 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Responsabilité et assurance

Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la

responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 392/2009 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance

des propriétaires de navires pour les créances maritimes

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/20/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à

l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le

règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et

normes de sécurité pour les navires à passagers, telle que modifiée

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux

prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour

l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers

à grande vitesse, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant

à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la

Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 98/41/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires et formalités déclaratives

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en

place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la

directive 93/75/CEE du Conseil, telle que modifiée

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les

formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États

membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Exigences techniques de sécurité

Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à

l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception

équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la

convention MARPOL.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux

équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (à partir du 18 septembre 2016)

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des

exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la

résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à

ballast à bord des pétroliers à ballast séparé, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2978/94 doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la

sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 97/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Équipage

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le

niveau minimal de formation des gens de mer, telle que modifiée

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la

reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la

directive 2001/25/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/45/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des

pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche

Calendrier: les dispositions de la directive 79/115/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les

composés organostanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 782/2003 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l'article 6,

paragraphe 3, et à l'article 7 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil

interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 536/2008 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les

installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de

cargaison, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la

pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas

d'infractions de pollution

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/35/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le

financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la

lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 911/2014 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre

de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la

surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du

transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au

recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Agence européenne pour la sécurité maritime et comité pour la sécurité maritime et la prévention de

la pollution par les navires

Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant

le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime, tel que

modifié

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2016/1625 doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant

un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et

modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les

navires, tel que modifié

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2099/2002 doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du

temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté

européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) –

Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant

l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires

faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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ANNEXE II

relative au CHAPITRE 2 "ÉNERGIE"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles

communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/72/CE doivent être mises en œuvre dans les huit

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, pour ce qui est des articles 3, 6, 13, 15, 33 et 38, le conseil de partenariat fixera, en temps

utile, un calendrier spécifique de mise en œuvre.

Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les

conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le

règlement (CE) n° 1228/2003

Le conseil de partenariat fixera en temps utile un calendrier spécifique de mise en œuvre du

règlement (CE) n° 714/2009.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des

mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements

dans les infrastructures

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/89/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de

maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/119/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Infrastructures

Règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la

communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures

énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du

Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 256/2014 doivent être mises en œuvre dans les

trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution

Règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 établissant

la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données

et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles

3 et 5 du règlement (UE) n° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les

règlements (CE) n° 2386/96 et (UE, Euratom) n° 833/2010 de la Commission

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1113/2014 doivent être mises en

œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi

et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures1

Calendrier: les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être mises en œuvre dans les trois ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à

l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les

directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2012/27/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les éléments de l'article 4 qui présentent un intérêt pour les propositions relatives à l'énergie

dans le contexte des négociations sur un accord de libre-échange seront examinés dans le

cadre de ces négociations. S'il est nécessaire de formuler des réserves, il en sera tenu compte

dans la présente annexe.

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Règlement d'exécution

Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les

valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de

chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2402 doivent être mises en œuvre dans

les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance

énergétique des bâtiments

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/31/UE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d'exécution

Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la

directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique

des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux

optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance

énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

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Orientations accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16

janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la

performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de

calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de

performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (2012/C 115/01)

Calendrier: les dispositions en question du règlement délégué (UE) n° 244/2012 doivent être mises

en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion

de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/33/CE doivent être mises en œuvre dans les huit

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un

cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à

l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/125/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Directives/règlements d'exécution

Règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de

la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode

arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

Règlement (CE) n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives

à l'écoconception des décodeurs numériques simples

Règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées

Règlement (CE) n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen

en mode actif des sources d'alimentation externes

Règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives

à l'écoconception des moteurs électriques

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Règlement (CE) n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences

d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux

circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Règlement (UE) n° 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la

fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des

moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW

Calendrier: les dispositions des règlements (CE) n° 1275/2008, (CE) n° 107/2009, (CE)

n° 244/2009, (CE) n° 278/2009, (CE) n° 640/2009, (CE) n° 641/2009 et (UE) n° 327/2011 doivent

être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités

d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui

concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 643/2009 doivent être mises en œuvre dans les six

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

relatives à l'écoconception des téléviseurs

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 642/2009 doivent être mises en œuvre dans les six

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1015/2010 doivent être mises en œuvre dans les

six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 1016/2010 doivent être mises en œuvre dans les

six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour

les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Règlement (CE) n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux

lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire

fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du

Conseil

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Règlement (CE) n° 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement

(CE) n° 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de

rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

Règlement (UE) n° 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE)

n° 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux

lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux

ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes

Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

Règlement (UE) n° 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux pompes à eau

Règlement (UE) n° 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement

(CE) n° 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans

presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Règlement (UE) n° 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

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Règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes

électroluminescentes et des équipements correspondants

Règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques

Règlement (UE) n° 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux aspirateurs

Règlement (UE) n° 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE)

n° 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation

d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau

électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) n° 642/2009 en ce qui concerne

les exigences d'écoconception des téléviseurs

Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de

chauffage mixtes

Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Règlement (UE) n° 4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE)

n° 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du

Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

Règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

Règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de

la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les

exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de

refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs

industriels

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la

directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE)

n° 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception

des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) n° 245/2009 de la

Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux

lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux

ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive

2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1194/2012 de la

Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées,

des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de

mise en œuvre de ces règlements et de cette directive.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication,

par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en

énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

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Calendrier: les dispositions de la directive 2010/30/UE doivent être mises en œuvre dans les quatre

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution

Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application

de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation

d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées

Calendrier: les dispositions de la directive 96/60/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant

la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1059/2010 doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant

la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1060/2010 doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant

la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1061/2010 doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant

la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1062/2010 doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 626/2011 doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication,

par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour

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Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 392/2012 doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des lampes électriques et des luminaires

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) n° 874/2012 doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des aspirateurs

Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des

produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de

température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de

chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire

Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués

d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire

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Règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des fours et des hottes domestiques

Règlement délégué (UE) n° 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les

règlements délégués de la Commission (UE) n° 1059/2010, (UE) n° 1060/2010, (UE)

n° 1061/2010, (UE) n° 1062/2010, (UE) n° 626/2011, (UE) n° 392/2012, (UE) n° 874/2012,

(UE) n° 665/2013, (UE) n° 811/2013 et (UE) n° 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des

produits liés à l'énergie sur l'internet

Règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des unités de ventilation résidentielles

Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique

des armoires frigorifiques professionnelles

Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la

directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage

énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une

chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de

température et de dispositifs solaires

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Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de

mise en œuvre de ces règlements.

Règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant

un programme d'étiquetage de l'Union relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union

européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le

gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination

des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau,

relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux

alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications

applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images

Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de

l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre

le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination

des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de

l'accord

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de

mise en œuvre du règlement (CE) n° 106/2008 et des décisions 2014/202/UE et (UE) 2015/1402.

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Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur

l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres

essentiels

Règlement (UE) n° 228/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE)

n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol

mouillé pour les pneumatiques de classe C1

Règlement (UE) n° 1235/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le

règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le

classement des pneumatiques en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, la mesure de la

résistance au roulement et la procédure de vérification

Le conseil de partenariat évaluera régulièrement la possibilité de fixer des calendriers spécifiques de

mise en œuvre des règlements (CE) n° 1222/2009, (UE) n° 228/2011 et (UE) n° 1235/2011.

Énergies renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion

de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les

directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/28/CE doivent être mises en œuvre dans les six ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Nucléaire

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au

contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/117/Euratom doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la

sûreté nucléaire des installations nucléaires, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/71/Euratom doivent être mises en œuvre dans les

quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour

la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

Calendrier: les dispositions de la directive 2011/70/Euratom doivent être mises en œuvre dans les

quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection

de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à

la consommation humaine

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/51/Euratom doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la

protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et

abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et

2003/122/Euratom

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/59/Euratom doivent être mises en œuvre dans les

cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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ANNEXE III

relative au CHAPITRE 3 "ENVIRONNEMENT"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés

ci-après.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres

domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que

modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive

soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et définition d'une

procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II de ladite directive

nécessitent une évaluation des incidences sur l'environnement (article 4)

détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5)

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une

procédure de consultation du public (article 6)

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définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres

dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7)

adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant

les demandes d'autorisation (article 9)

mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau

administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2011/92/UE doivent être mises en œuvre

dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation

des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes

nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant

que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient

effectivement soumis à celle-ci (article 3)

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une

procédure de consultation du public (article 6)

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définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres

dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un plan ou un

programme (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2001/42/CE doivent être mises en œuvre

dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du

public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations

environnementales et des dérogations applicables (articles 3 et 4)

obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations

environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1)

établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les

informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6)

mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales

(article 7)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/4/CE doivent être mises en œuvre dans

les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la

participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à

l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les

directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2,

paragraphe 2, points a) et d)]

établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et

article 2, paragraphe 3]

établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de

décision les observations et avis du public [article 2, paragraphe 2, point c)]

garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau

administratif et judiciaire pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG)

(article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, évaluation des incidences sur

l'environnement et prévention et réduction intégrées de la pollution)

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Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages

environnementaux, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de la directive 2004/35/CE s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages

environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au

principe du "pollueur-payeur" (articles 5, 6 et 7 et annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles

dangereuses (article 3, paragraphe 1, et annexe III)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de

réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG

environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de

dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant

(articles 12 et 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/35/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de

l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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établissement et classification des zones et agglomérations (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs et de valeurs limites (articles 5 et

13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des

polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les

niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un

risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'information du public (article 26)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/50/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant

l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans

l'air ambiant

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de seuils d'évaluation minimal et maximal (article 4, paragraphe 6) et de valeurs

cibles (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

établissement et classification des zones et agglomérations (article 3 et article 4, paragraphe 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des

polluants atmosphériques (article 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des

polluants concernés (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/107/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre

de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place d'un système efficace d'échantillonnage des combustibles et de méthodes

d'analyse appropriées pour déterminer la teneur en soufre (article 6)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gas-oil à usage terrestre ayant une teneur en

soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, – sauf exceptions

prévues à l'article 3, paragraphe 2 – et article 4, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/32/CE doivent être mises en œuvre

dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte

contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de

sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence

(article 2)

mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les

installations de stockage des terminaux et des stations-service ainsi que lors du

chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 et

annexe III)

application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous

les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 94/63/CE doivent être mises en œuvre dans

les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction

des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans

certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive

1999/13/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis

(article 3 et annexe II)

formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et

répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2004/42/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'eau et gestion des ressources

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre

pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

détermination des districts hydrographiques et coordination adéquate pour la préservation des

rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7)

analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5)

mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8)

élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et

publication de ces plans (articles 13 et 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/60/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à

l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5)

réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6)

élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2007/60/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines

résiduaires, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires

identification des zones et agglomérations sensibles (article 5, paragraphe 1, et annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application

des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/271/CEE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine, telle que modifiée

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5)

établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7)

mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 98/83/CE doivent être mises en œuvre dans

les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la

pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place de programmes de surveillance (article 6)

identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables

pour ce qui est des nitrates (article 3)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/Annexe III/fr 15

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux

zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 91/676/CEE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux

déchets et abrogeant certaines directives

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets à cinq

niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du

pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

EU/AM/Annexe III/fr 16

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou

de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la

gestion des déchets dangereux (chapitre IV)

création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de

déchets (chapitre IV)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2008/98/CE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle

que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

classification des décharges (article 4)

élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux

biodégradables mis en décharge (article 5)

mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission

des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase

d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12

et 13)

Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre

dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge

(article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 1999/31/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion

des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, développée par les

décisions 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE et 2009/360/CE

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plans de gestion

des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets;

caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système

d'inspection (articles 7, 14 et 17)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de procédures de gestion et de surveillance des trous d'excavation (article 10)

établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux

installations de gestion des déchets d'extraction (article 12)

constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées

(article 20)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2006/21/CE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la

conservation des oiseaux sauvages

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des

espèces migratrices dont la venue est régulière

détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux

(article 4, paragraphes 1 et 4)

mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont

la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, dont

les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier, et interdiction de certains types

de captures et de mises à mort (article 5, article 6, paragraphes 1 et 2, et article 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2009/147/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels

ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour

leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau

Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4)

établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites, y compris le

cofinancement (articles 6 et 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans

les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats

(article 11)

instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV selon ce qui

est pertinent pour la République d'Arménie (article 12)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans

les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 92/43/CE doivent être mises en œuvre dans

les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux

émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

détermination des installations soumises à autorisation (annexe I)

mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, 12, 21 et 24, et annexe IV)

mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1,

point d), et article 23, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD) compte tenu des conclusions sur

les MTD des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (article 14,

paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)

établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion

(article 30 et annexe V)

élaboration de programmes visant à réduire les émissions annuelles totales des installations

existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes)

(article 32)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2010/75/UE doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et

dans les treize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise

des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis

abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées

mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations

concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 14 et 16)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2012/18/UE doivent être mises en œuvre

dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des produits chimiques

Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent

mise en œuvre de la procédure de notification d'exportation (article 8)

mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues

d'autres pays (article 9)

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications

concernant les mesures de réglementation finales (article 11)

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions relatives

à l'importation (article 13)

mise en œuvre de la procédure PIC pour l'exportation de certains produits chimiques, en

particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 14)

mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits

chimiques exportés (article 17)

désignation des autorités nationales qui contrôlent les importations et les exportations de

produits chimiques (article 18)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 649/2012 doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à

la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et

abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent

désignation de la ou des autorités compétentes

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en

œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être mises en

œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ANNEXE IV

relative au CHAPITRE 4 "ACTION POUR LE CLIMAT"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un

système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la

directive 96/61/CE du Conseil

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à

effet de serre (annexes I et II)

mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre

ainsi que de procédures de consultation du public (articles 14 et 15, article 16, paragraphe 1,

et article 17)

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/87/CE doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la

déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement

européen et du Conseil

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 doivent être mises en œuvre dans les

huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des

déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et

l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et

du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 600/2012 doivent être mises en œuvre dans les

huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Dans le cas des activités aériennes et de leurs émissions, la mise en œuvre des dispositions de la

directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 601/2012 et du règlement (UE) n° 600/2012 prévue par

le présent accord est subordonnée à l'issue des délibérations au sein de l'OACI concernant un

régime mondial de mesures basées sur le marché.

Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un

mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la

déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au

changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent

établissement d'un système d'inventaire national (article 5)

établissement d'un système national pour les politiques et mesures et les projections

(article 12)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 525/2013 doivent être mises en œuvre

dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz

à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place d'un système de prévention des émissions (article 3), établissement de règles

relatives aux contrôles d'étanchéité conformément aux articles 4 et 5 et instauration d'un

système de registres conformément à l'article 6

réalisation de la récupération selon les règles prévues aux articles 8 et 9

définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification

applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 10)

mise en place d'un système d'étiquetage des produits et des équipements qui contiennent des

gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires (article 12)

mise en place de systèmes de déclaration permettant d'obtenir des données relatives aux

émissions provenant des secteurs pertinents (articles 19 et 20)

élaboration d'un système de répression des infractions (article 25)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question du règlement (UE) n° 517/2014 doivent être mises en œuvre

dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à

des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf

pour des usages spécifiques, et, jusqu'au [1er janvier 2019], d'hydrochlorofluorocarbures

(article 4)

définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances

réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de

fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à

des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons, ainsi que des dérogations

individuelles, y compris pour ce qui est des utilisations du bromure de méthyle en cas

d'urgence (chapitre III)

mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances

réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que

d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (articles 26 et 27)

instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances

réglementées utilisées (article 22)

établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées

(article 23)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en

œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances

réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être

utilisés comme réfrigérants jusqu'au 1er janvier 2030 (articles 5 et 11)

Calendrier: les dispositions en question du règlement (CE) n° 1005/2009 doivent être mises en

œuvre au plus tard le 1er janvier 2030.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ANNEXE V

relative au CHAPITRE 8

"COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive

"cadre"), telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

renforcement de l'indépendance et de la capacité administrative des autorités réglementaires

nationales dans le domaine des communications électroniques

établissement de procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures

réglementaires

établissement de mécanismes efficaces de recours contre les décisions des autorités

réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques

définition des marchés pertinents de produits et de services du secteur des communications

électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyse de ces

marchés en vue de déterminer s'il existe des entreprises disposant d'une puissance

significative sur ces marchés

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/21/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation

de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), telle que

modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

mise en œuvre d'une réglementation prévoyant des autorisations générales et restreignant la

nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en

vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux

réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion

(directive "accès"), telle que modifiée

Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité

réglementaire nationale dans le domaine des communications électroniques doit imposer aux

opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent d'une puissance significative sur les marchés

concernés des obligations réglementaires appropriées concernant

l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

le contrôle des prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris

des obligations concernant l'orientation en fonction des coûts

la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/19/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service

universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications

électroniques (directive "service universel"), telle que modifiée

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

mise en œuvre d'une réglementation concernant les obligations de service universel, y compris

l'établissement de mécanismes de calcul des coûts et de financement

garantie du respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier par l'introduction de

la portabilité des numéros et du numéro d'appel d'urgence unique européen 112

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/22/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des

communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que

modifiée

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

mise en œuvre d'une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés

fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à

caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre

circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2002/58/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté

européenne

Les dispositions suivantes de cette décision s'appliquent

adoption d'une politique et d'une réglementation assurant la disponibilité et l'utilisation

efficace harmonisées du spectre

Calendrier: les mesures résultant de l'application de la décision n° 676/2002/CE doivent être mises

en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant

des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant

le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de

communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les

réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains

aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce

électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent

promotion du développement du commerce électronique

suppression des obstacles à la fourniture transfrontière de services de la société de

l'information

fourniture d'une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l'information

harmonisation des limitations de responsabilité des prestataires de services agissant en tant

qu'intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, de la forme de stockage dite

"caching" ou de l'hébergement et indication de l'absence d'obligation générale en matière de

surveillance

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2000/31/CE doivent être mises en œuvre

dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur

l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein

du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Actes d'exécution relatifs aux services de confiance visés dans le règlement (UE) n° 910/2014

Règlement d'exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les

spécifications relatives à la forme du label de confiance de l'Union pour les services de

confiance qualifiés

Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les

spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22,

paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur

l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au

sein du marché intérieur

Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les

spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets

électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à

l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du

Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance

pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des

normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature

électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article

39, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur

l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au

sein du marché intérieur

Actes d'exécution relatifs au chapitre du règlement (UE) n° 910/2014 consacré à l'identification

électronique

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les

modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique

conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement

européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les

transactions électroniques au sein du marché intérieur

Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre

d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du

Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance

pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les

spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des

moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE)

n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les

services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les

circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe

5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché

intérieur

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en

vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ANNEXE VI

relative au CHAPITRE 14 "PROTECTION DES CONSOMMATEURS"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des

États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la

santé ou la sécurité des consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 87/357/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 93/13/CEE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection

des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 98/6/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent être

mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de

la vente et des garanties des biens de consommation, telle que modifiée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/44/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la

sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/95/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les

directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/65/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord en

République d'Arménie et dans les huit ans qui suivent cette entrée en vigueur sur le plan

transfrontière.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et

modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du

Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du

Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/29/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de

publicité trompeuse et de publicité comparative

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/114/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la

coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en

matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de

protection des consommateurs")

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004, y compris de ses actes d'exécution,

doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats

de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/48/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la

protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens

à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et

d'échange

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/122/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en

cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/22/CE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits

des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive

97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2011/83/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au

règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la

directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) n° 524/2013, y compris de ses actes d'exécution,

doivent être mises en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement

extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la

directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

Calendrier: les dispositions de la directive 2013/11/UE, y compris de ses actes d'exécution, doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables

aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de

violation de droits conférés par le droit de l'Union (2013/396/UE)

Calendrier: la recommandation 2013/396/UE doit être mise en œuvre dans les trois ans qui suivent

l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux

voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la

directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du

Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2302, y compris de ses actes d'exécution,

doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ANNEXE VII

relative au CHAPITRE 15

"EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES"

du TITRE V "AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa

législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés

ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur

d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 91/533/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP

sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/70/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à

temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps

partiel

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 97/81/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir

l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à

durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de la directive 91/383/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des

États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de la directive 98/59/CE doivent être mises en œuvre dans les sept ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des

États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,

d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/23/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre

général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/14/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/88/CE doivent être mises en œuvre dans les sept

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de

l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/43/CE doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/78/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en

œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en

matière d'emploi et de travail

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/54/CE doivent être mises en œuvre dans les trois

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité

de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de

biens et services

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/113/CE doivent être mises en œuvre dans les cinq

ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant

à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou

allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la

directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE doivent être mises en œuvre dans les cinq ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du

principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de la directive 79/7/CEE doivent être mises en œuvre dans les trois ans

qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16

paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail

d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la

directive 89/391/CEE), telle que modifiée

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection

individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive

89/391/CEE)

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité

et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive

particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou

mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la

directive 89/391/CEE du Conseil)

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

(septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième

directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la

signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article

16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant

à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives

par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive

89/391/CEE)

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales

visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries

extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16

paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité

des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième

directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les

prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des

travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive

particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques

dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16,

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques

dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16,

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux

prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques

dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au

sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de

l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques,

notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de

l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de

caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques

et biologiques pendant le travail

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première

liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la

directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs

limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de

valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du

Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la

prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par

l'HOSPEEM et la FSESP

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques

dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de

l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les

directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du

Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la

classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Calendrier: le calendrier de mise en œuvre de l'ensemble des directives mentionnées ci-dessus dans

la rubrique "Santé et sécurité au travail" sera fixé par le conseil de partenariat après l'entrée en

vigueur du présent accord.

Droit du travail

Directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant

les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil,

et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer

(délai de transposition: 10 octobre 2017)

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord

européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de

la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF),

l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs

des transports (ETF) (délai de transposition: 31 décembre 2016)

La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

ne figure pas dans l'ensemble initial de mesures

Calendrier: les dispositions des directives (UE) 2015/1794 et 2014/112/UE doivent être mises en

œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ANNEXE VIII

COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

1.

La présente annexe se compose de sept annexes qui précisent les engagements et les réserves

de l'Union européenne et de la République d'Arménie en matière de commerce des services et

d'établissement conformément au titre VI, chapitre 5, du présent accord.

2.

En ce qui concerne l'Union européenne

a)

l'annexe VIII-A contient les réserves de l'Union européenne en matière d'établissement

conformément à l'article 144 du présent accord;

b)

l'annexe VIII-B contient la liste des engagements de l'Union européenne relatifs aux

services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord;

c)

l'annexe VIII-C contient les réserves de l'Union européenne relatives au personnel clé,

aux stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels,

conformément aux articles 154 et 155 du présent accord; et

d)

l'annexe VIII-D contient les réserves de l'Union européenne concernant les prestataires

de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément aux

articles 156 et 157 du présent accord.

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3.

En ce qui concerne la République d'Arménie

a)

l'annexe VIII-E contient les réserves de la République d'Arménie en matière

d'établissement conformément à l'article 144 du présent accord;

b)

l'annexe VIII-F contient la liste des engagements la République d'Arménie relatifs aux

services transfrontières conformément à l'article 151 du présent accord; et

c)

l'annexe VIII-G contient les réserves de la République d'Arménie concernant les

prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants, conformément

aux articles 156 et 157 du présent accord.

4.

Les annexes visées aux paragraphes 2 et 3 font partie intégrante de la présente annexe.

5.

Les définitions des termes figurant au titre VI, chapitre 5, du présent accord s'appliquent

également à la présente annexe.

6.

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services, on entend par

a)

"CPC": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique

des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov, 1991; et

b)

"CPC version 1.0": la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau

de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC ver 1.0, 1998.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

7.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour l'Union européenne et ses États membres dans

les annexes VIII-A, VIII-B, VIII-C et VIII-D

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

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PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

UK

Royaume-Uni

8.

L'abréviation suivante est utilisée pour la République d'Arménie dans les annexes VIII-E,

VIII-F et VIII-G

AR

République d'Arménie

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ANNEXE VIII-A

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

1.

La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles l'Union européenne

applique, aux établissements et aux entrepreneurs de la République d'Arménie, des réserves

au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,

paragraphe 2, du présent accord.

La liste comprend les éléments suivants

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et

b)

une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur

ou sous-secteur concerné en regard des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est

exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation

la plus favorisée".

Lorsqu'une réserve visée au point a) ou b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou

plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans

réserves aux engagements visés à l'article 144, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur

concerné. L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans

préjudice des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui

peuvent s'appliquer.

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2.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend

pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne

confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que

celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations

applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la

nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente

annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.

5.

Lorsque l'Union européenne maintient une réserve requérant qu'un prestataire de services soit

ressortissant, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un

service sur son territoire, une réserve énumérée dans la liste des engagements de l'annexe

VIII-B ou les réserves énumérées aux annexes VIII-C et VIII-D auront, dans la mesure

applicable, les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente

annexe.

6.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne

comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre

partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales

d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de

toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États

membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie

établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur

administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux

personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des

ressortissants de l'autre partie.

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Réserves horizontales

Services d'utilité publique

UE: les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique au niveau national

ou local peuvent faire l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs

privés1.

Types d'établissement

UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés arméniennes) constituées conformément au droit

d'un État membre de l'Union européenne et dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le

principal établissement est situé dans l'Union ne s'étend pas aux succursales ni aux agences établies

dans les États membres de l'Union européenne par des sociétés arméniennes2. Néanmoins, cela

n'empêche en rien un État membre d'étendre ce traitement aux activités exercées sur son territoire

par les succursales ou agences établies dans un autre État membre par une société d'un pays tiers, à

moins qu'une telle extension ne soit explicitement interdite par le droit de l'UE.

Il existe des entreprises de services d'utilité publique dans des secteurs tels que les services

connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-

développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques,

les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services

auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont

souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs qui ont obtenu des

concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en

matière de services. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d'utilité

publique au niveau sous-central, l'établissement d'une liste détaillée et complète par secteur

n'est pas réalisable. La présente réserve ne s'applique pas aux services de télécommunications

ni aux services informatiques et services connexes.

Conformément à l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes

morales de l'Union européenne. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec

l'économie de l'Union européenne, elles sont bénéficiaires du marché intérieur, qui inclut,

notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de

l'Union européenne.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: un traitement moins favorable peut être appliqué aux filiales (de sociétés de pays tiers)

constituées conformément au droit d'un État membre et dont seul le siège statutaire se trouve sur le

territoire de l'Union européenne, à moins qu'elles n'apportent la preuve d'un lien effectif et continu

avec l'économie de l'un des États membres.

AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les

personnes physiques responsables, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect du

code du commerce et de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.

BG: l'établissement de prestataires étrangers de services, entreprises communes comprises, peut

uniquement prendre la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme avec

au moins deux détenteurs de parts. La création de succursales est soumise à autorisation. Les

bureaux de représentation doivent être enregistrés auprès de la chambre de commerce et d'industrie

bulgare et ne peuvent pas exercer d'activités économiques.

EE: la moitié au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans

l'Union européenne. Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs

directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique ayant

une capacité juridique active. Un des directeurs de la succursale, au moins, doit résider en Estonie,

dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

FI: les étrangers exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneurs privés et la moitié au

moins des associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple doivent résider en

permanence dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est obligatoire pour la

moitié au moins des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour

l'administrateur gérant; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une

société arménienne a l'intention d'exercer une activité ou un commerce en établissant une succursale

en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède

pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour

l'acquisition de propriétés de l'État.

IT: l'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales peut être subordonné à la

délivrance d'un permis de séjour.

PL: le champ des activités d'un bureau de représentation ne peut couvrir que la publicité et la

promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à

l'exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé. Les

investisseurs arméniens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique que sous la

forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à

responsabilité limitée et d'une société par actions (dans le cas des services juridiques, uniquement

sous la forme d'une société de personnes ou d'une société en commandite simple).

RO: l'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du

nombre total d'administrateurs d'une société commerciale doivent être des citoyens roumains, sauf

disposition contraire du contrat de société ou des statuts de la société. La majorité des commissaires

aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SE: une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses

activités par l'intermédiaire d'un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par

l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une

comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale et son adjoint, s'il en est nommé un,

doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des

opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en

Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les

opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux

obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction

d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique

résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés des obligations d'établir une succursale ou de nommer

un représentant résident. Une société de personnes peut être fondatrice d'une société uniquement si

tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les

fondateurs résidant en dehors de l'EEE peuvent demander une autorisation à l'autorité compétente.

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, 50 %

des membres du conseil d'administration, l'administrateur gérant, son adjoint et, le cas échéant, au

moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société doivent résider dans l'EEE.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants

de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et faire enregistrer une

personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de la société.

Des conditions similaires existent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.

Un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou modèles et

droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être représenté par un agent résidant en Suède

aux fins, principalement, des significations, des notifications, etc.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques, protection des dessins ou

modèles) qui ne réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent en brevets ou un agent en

marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des significations,

notifications, etc.

SK: toute personne physique arménienne devant s'inscrire au registre du commerce en tant que

personne autorisée à agir pour le compte de l'entrepreneur est tenue de présenter un permis de

séjour en République slovaque.

Investissements

ES: les investissements effectués en Espagne par des administrations et des organismes publics

étrangers (ce qui tend à impliquer en général, outre des intérêts économiques, également des intérêts

non économiques de ces administrations ou organismes), directement ou par l'entremise de sociétés

ou d'autres entités directement ou indirectement contrôlées par des gouvernements étrangers, sont

subordonnés à l'autorisation préalable du gouvernement.

BG: les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers

et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société arménienne détient une participation

de contrôle doivent obtenir un permis pour a) la prospection, le développement ou l'extraction de

ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone

économique exclusive et pour b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés

exerçant l'une des activités visées sous a).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FR: conformément aux articles L151-1 et R135-1 sec du code monétaire et financier, la France se

réserve le droit de soumettre les investissements étrangers réalisés sur son territoire dans les

secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code à une autorisation préalable du ministère de

l'économie. Elle se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés

nouvellement privatisées à un montant variable, déterminé au cas par cas par le gouvernement

français, du capital social offert au public. Pour certaines activités commerciales, industrielles ou

artisanales, elle se réserve le droit de subordonner l'établissement à une autorisation spécifique si

l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de séjour permanent.

FI: se réserve le droit d'imposer des restrictions au droit d'établissement et au droit de fournir des

services pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour

les personnes morales qui n'ont pas l'accord des autorités compétentes des îles Åland.

HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce

qui concerne la participation arménienne dans des sociétés nouvellement privatisées.

IT: l'acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et

de la sécurité nationale de même que l'acquisition d'actifs stratégiques dans les secteurs des services

de transport, des télécommunications et de l'énergie peuvent être subordonnées à l'autorisation du

bureau du président du conseil des ministres.

LT: les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations revêtant une

importance stratégique pour la sécurité nationale peuvent être soumis à des procédures de

vérification.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

PL: non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État au titre des

privatisations.

SE: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l'égard des

fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association

juridique sont intégrées dans le droit suédois.

Immobilier

L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes1

AT: l'acquisition, l'achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers

par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs

régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels

importants sont en jeu ou non.

BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne

peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares avec participation

étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et

les citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété

d'immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (droit d'usage, droit de

construire, droit d'élever une superstructure et servitudes).

En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations

reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

CZ: seules les personnes physiques étrangères qui résident en permanence en République tchèque et

les entreprises établies en tant que personnes morales en République tchèque peuvent acquérir des

terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières

appartenant à l'État. Seuls des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de

formation ou de recherche) tchèques peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État. Les

personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement)

peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si un immeuble dont elles sont

déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble.

Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts appartenant à l'État.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.

DE: subordonnée à certaines conditions de réciprocité.

DK: l'acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes est,

de manière générale, soumise à une autorisation du ministère de la justice. Les conditions attachées

à cette autorisation dépendent de l'utilisation à laquelle le bien immobilier est destiné.

EE: se réserve le droit d'exiger que seule une personne physique possédant la citoyenneté

estonienne ou la citoyenneté d'un pays de l'EEE, ou une personne morale inscrite au registre

estonien approprié, puisse acquérir un bien immeuble, quel qu'il soit, utilisé comme propriété de

rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou forestières, et ce, uniquement

avec l'autorisation du gouverneur du comté. La présente réserve ne s'applique pas à l'acquisition de

terres agricoles ou forestières en vue de fournir un service libéralisé en vertu du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ES: se réserve le droit d'exiger que les investissements étrangers dans des activités directement liées

à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres

de l'UE soient subordonnés à une autorisation administrative du conseil des ministres espagnol, à

moins qu'il n'existe un accord de libéralisation réciproque.

FI: se réserve le droit d'exiger une autorisation préalable pour les Îles Åland.

HU: sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, les personnes

physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acquérir ce type de terres. L'acquisition de

biens immobiliers par des étrangers est soumise à une autorisation de l'agence de l'administration

publique compétente sur la base de la situation géographique des biens immobiliers. L'acquisition

de propriétés de l'État est non consolidée.

EL: conformément à la loi n° 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour

acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation

est facilement accordée pour des investissements directs.

HR: non consolidé pour ce qui est de l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de

services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition des biens

immobiliers nécessaires à l'offre de services de sociétés établies et constituées en Croatie en tant

que personnes morales est autorisée. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture

de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les personnes

morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

IE: l'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt

dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants

étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette

exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du

commerce et de l'emploi. Cette disposition ne s'applique pas aux terres situées dans les limites des

villes et des agglomérations, pour lesquelles l'Irlande se réserve le droit d'exiger une autorisation

préalable.

IT: l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné

à une condition de réciprocité.

LT: l'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les

sujets étrangers qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. Les

procédures, les modalités et conditions ainsi que les restrictions applicables à l'acquisition de

parcelles de terrain sont définies conformément au droit constitutionnel.

LV: mesures relatives à l'acquisition de terres rurales par des ressortissants d'un pays tiers, y

compris en ce qui concerne le processus d'autorisation pour l'acquisition de ce type de terres.

PL: un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Les permis

sont délivrés sur décision administrative d'un ministre responsable des affaires intérieures, avec

l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du

ministre de l'agriculture et du développement rural. L'acquisition de propriétés de l'État au titre des

privatisations (mode 3) est non consolidée.

RO: les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de

même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé

en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient,

au moyen d'actes entre vifs.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SI: se réserve le droit d'autoriser les personnes morales à participation étrangère établies sur son

territoire à y acquérir des biens immobiliers et d'imposer que les succursales établies en République

de Slovénie par des personnes étrangères ne puissent acquérir que les biens immobiliers, à

l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles

ont été créées. Selon la législation relative aux sociétés commerciales, les succursales établies en

République de Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui

est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l'article XXVIII,

paragraphe g), de l'AGCS.

SK: l'acquisition de terres est non consolidée (modes 3 et 4); les entreprises et personnes physiques

étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone

urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs,

fleuves et rivières, réseau routier public, etc.).

Reconnaissance

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Le droit de pratiquer

une profession réglementée dans un État membre de l'UE ne confère pas le droit de l'exercer dans

un autre État membre1.

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs

qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de

reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

En ce qui concerne spécifiquement le traitement de la nation la plus favorisée

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié

au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux en vigueur

ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié

en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises en vertu d'accords

bilatéraux, existants ou futurs, entre les États membres de l'Union européenne suivants

l'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le

Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, et l'un ou l'autre des principautés ou

pays suivants: Saint Marin, Monaco, Andorre et l'État de la Cité du Vatican.

L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un

traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur,

qui, selon le cas

a)

crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;

b)

accorde le droit d'établissement; ou

c)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Aux fins de cette dérogation

a)

un "marché intérieur pour les services et l'investissement" désigne une zone sans frontières

intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est

garantie;

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

b)

le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à

l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en

vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit, pour les ressortissants des

parties à l'accord régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises

dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit

national du pays où cet établissement a lieu;

c)

le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas

i)

l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional

d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;

ou

ii)

l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord

régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au

moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l'accord

régional d'intégration économique.

Réserves sectorielles

BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à

l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur

les concessions.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital

ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de

conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités

conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations

découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à

savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional.

DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue

d'encourager la coopération nordique, par exemple

a)

le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic

Industrial Fund);

b)

le financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project

Exports); et

c)

l'aide financière accordée aux sociétés1 utilisant des technologies environnementales (Nordic

Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion des acquisitions de marchandises et de services

par une partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue à l'article 141

du présent accord.

PT: levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des

personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise

(Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).

La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs

sociétés nordiques.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine des transports

UE: toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords existants ou

futurs relatifs à l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe

Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés

et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des règlements

d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve

s'applique uniquement aux États membres de l'UE suivants: BE, FR, DE et NL. Transport par voies

navigables intérieures (CPC 722).

FI: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui

exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules

immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris

les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC

711, partie de CPC 712 et partie de CPC 721).

SE: des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires de

l'Arménie battant pavillon arménien de pratiquer le cabotage en Suède, pour autant que l'Arménie

autorise les navires immatriculés sous pavillon suédois à pratiquer le cabotage en Arménie.

L'objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d'un éventuel accord futur entre

l'Arménie et la Suède (CPC 7211 et 7212).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

BG: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs de services bulgares à fournir des services

de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux

conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services de

l'Arménie à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et

fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les

mêmes conditions (partie de CPC 741 et partie de CPC 742).

DE: l'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à

une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223 et 83103).

UE: se réserve le droit d'accorder un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux,

existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les

transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États

membres de l'UE et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le

cas

a)

réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture

des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire1; ou

b)

prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus

favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a

conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou

d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou

limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et

conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de

la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7111 et 7112).

HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de

transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et

en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières

préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance

de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7111 et 7112).

CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou

limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,

notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services

de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent

par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

EE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs,

sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires),

réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de

services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Estonie, ou qui transitent par

son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules.

LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de

transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral

et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la

Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les

taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou

limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation,

notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services

de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son

territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

ES: l'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs

de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de

services espagnols (CPC 7123).

BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs

réglementant les droits de trafic, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de

transport sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les

pays concernés.

UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou

futurs, sur les services auxiliaires des transports aériens ci-après

a)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

c)

les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d'assistance en escale

et les services d'exploitation d'aéroports.

En ce qui concerne les services de réparation et d'entretien d'aéronefs et de leurs parties, l'UE se

réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays

tiers en vertu d'accords commerciaux existants ou futurs conformément à l'article V de l'AGCS.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: se réserve le droit d'imposer que seules les organisations reconnues autorisées par l'UE puissent

effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte des États

membres. L'établissement peut être obligatoire.

PL: pour autant que l'Arménie autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de

marchandises à fournir des services de transport à destination de l'Arménie ou transitant par son

territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs arméniens de transports de voyageurs et de

marchandises à fournir des services de transport à destination de la Pologne ou transitant par son

territoire dans les mêmes conditions.

A.

Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière

FR: l'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de

vignobles par des investisseurs de pays tiers sont soumis à autorisation.

AT, HR, HU, MT et RO: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la

plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

CY: la participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne l'élevage des rennes.

IE: l'établissement de résidents arméniens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce

qui concerne les activités d'exploitation forestière.

SE: seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

B.

Pêche et aquaculture

UE: l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes

relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'UE et leur exploitation

peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions

contraires.

CY: la participation non UE dans un bateau/navire de pêche ne peut excéder 49 % et est soumise à

autorisation.

SE: un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient pour plus de

moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut

autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle

suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence

d'au moins 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège statutaire, leur

administration centrale ou leur principal établissement dans l'EEE et dont les opérations sont

contrôlées depuis la Suède peuvent également être inscrits au registre suédois. Une licence de pêche

professionnelle, nécessaire pour pratiquer la pêche professionnelle, ne peut être accordée que si la

pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la

moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se

font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.

Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de

pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre suédois

et a un lien économique réel avec la Suède. Le commandant d'un navire marchand ou d'un navire

traditionnel doit être ressortissant d'un État membre de l'EEE. Des dérogations peuvent être

accordées par l'agence suédoise des transports.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SI: toute pêche ou capture de poissons et autres organismes marins en mer ou sur les fonds marins

est interdite pendant la traversée des eaux territoriales de la République de Slovénie par des navires

de pêche étrangers. Cette interdiction s'étend également aux bateaux de pêche étrangers. Peuvent

battre pavillon slovène les navires appartenant pour plus de moitié à des citoyens de l'Union

européenne ou à des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'Union

européenne. Les fermes aquacoles pratiquant l'élevage à des fins de renouvellement des stocks

doivent être enregistrées en Slovénie.

UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour

l'acquisition de navires battant pavillon du Royaume-Uni, à moins que l'investissement ne soit

réalisé pour 75 % au moins par des citoyens du Royaume-Uni et/ou des sociétés détenues à

concurrence d'au moins 75 % par des citoyens du Royaume-Uni, dans tous les cas résidents et

domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés à partir du

Royaume-Uni.

C.

Industries extractives

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui

représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune

obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales

directes (la constitution d'une société est requise).

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si

cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou

d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de

plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

D.

Industrie manufacturière

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui

représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne. Aucune

obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales

directes (la constitution d'une société est requise).

IT: les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens

d'un État membre de l'UE. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE.

HR: obligation de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports

enregistrés.

SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent

résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales propriétaires de

tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède

ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.

Production, transport et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau

chaude2 (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité pour compte propre

ainsi que la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si

cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou

d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de

plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

Application de la limitation horizontale concernant les services d'utilité publique.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Production, transport et distribution de vapeur et d'eau chaude

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

personnes morales contrôlées1 par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui

représente plus de 5 % des importations de pétrole, d'électricité ou de gaz naturel de l'Union

européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la

production, le transport et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

1.

Services fournis aux entreprises

Services professionnels

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques

fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple notaires,

"huissiers de justice" ou autres "officiers publics et ministériels", ni en ce qui concerne les services

d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

UE: l'admission pleine et entière au barreau exigée pour la pratique du droit interne (de l'UE et de

l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une obligation de résidence.

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si

cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou

d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de

plus de 50 % des parts d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

AT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique à la

prestation de services juridiques au moyen d'une présence commerciale. La participation de juristes

étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un

cabinet juridique, comme leur part des résultats d'exploitation de celui-ci, ne peut dépasser 25 %.

Les juristes étrangers ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est

des investisseurs minoritaires étrangers, ou de leur personnel qualifié, la prestation de services

juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la

juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques

portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les

tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, laquelle est soumise à une condition de

nationalité.

AT: en ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal,

la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu

d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

services médicaux (à l'exception des services fournis par les psychologues et les

psychothérapeutes).

AT, BG et HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et des États

membres).

AT, CY, EE, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée pour les services vétérinaires.

BE: en ce qui concerne les services juridiques, des quotas s'appliquent pour la représentation devant

la "Cour de cassation" dans les affaires non pénales.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un

ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec un juriste bulgare. La

résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.

BG: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("advokatsko

sadrujie" et "advokatsko drujestvo") sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du

barreau en République de Bulgarie.

BG: une entité d'audit étrangère (autre que d'un pays de l'UE ou de l'EEE) ne peut fournir des

services d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition que les trois quarts des membres des

organes de direction et des auditeurs agréés qui réalisent des audits pour le compte de l'entité

satisfassent à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs

bulgares.

BG: la résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique. En ce qui

concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire.

BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et

d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes

physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont

autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des

travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été

sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi

sur les marchés publics.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

BG: en ce qui concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et

d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, pour les

projets d'importance nationale ou régionale, les investisseurs arméniens doivent travailler en

partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci. En ce qui

concerne les services d'architecture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère,

les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de

la construction. Une condition de nationalité s'applique aux services d'aménagement urbain et

d'architecture paysagère.

BG: des conditions de nationalité s'appliquent aux services d'aménagement urbain et d'architecture

paysagère.

BG, CY, MT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, ainsi que pour les services fournis par le

personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

CY: une condition de nationalité s'applique aux services d'architecture, aux services d'aménagement

urbain et d'architecture paysagère, aux services d'ingénierie et aux services intégrés d'ingénierie.

CY: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence

commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation

devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou

membres du conseil d'administration d'un cabinet juridique à Chypre. Des obligations non

discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. L'admission pleine et entière au barreau

est soumise à une condition de nationalité et de résidence.

CZ: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence en République

tchèque sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de

l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Des obligations non

discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

CZ, HU et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée pour les services fournis par les sages-femmes.

CY: les auditeurs étrangers doivent obtenir une autorisation soumise à certaines conditions.

BG, CY, CZ, EE et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la

plus favorisée pour les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires.

CZ et SK: se réservent le droit d'exiger qu'au moins 60 % du capital social ou des droits de vote

soient réservés aux ressortissants pour ce qui est de la fourniture de services d'audit (CPC 86211 et

86212, sauf services comptables).

CZ: en ce qui les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les

services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les

physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est limité aux personnes physiques. Une

autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

CZ: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de

l'administration vétérinaire est nécessaire.

DK: en vertu de la loi danoise sur l'administration de la justice, l'unique finalité d'un cabinet

juridique doit être la pratique du droit. Les juristes qui pratiquent le droit au sein d'un cabinet

juridique et les autres collaborateurs qui possèdent des parts dans la société sont personnellement

responsables, solidairement avec cette dernière, de toute créance résultant de l'aide qu'ils fournissent

à un client. En outre, 90 % des parts d'un cabinet juridique danois doivent appartenir à des juristes

titulaires d'une licence danoise, à des juristes de l'UE enregistrés au Danemark ou à des cabinets

juridiques enregistrés au Danemark.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

DK: pour fournir des services de contrôle légal des comptes, un auditeur doit être agréé au

Danemark. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un État membre de l'UE ou de

l'EEE. Les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément au règlement mettant en œuvre la

directive concernant les contrôles légaux des comptes ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de

vote au sein de cabinets d'audit agréés.

DK: pour pouvoir s'associer à des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent

obtenir l'autorisation de l'office danois des entreprises.

DK: pour les services vétérinaires, l'accès est limité aux personnes physiques.

EL: condition de nationalité pour l'obtention d'une licence de contrôleur légal des comptes.

EL: obligation de nationalité pour les techniciens dentaires.

ES: pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de l'UE et le droit d'un État membre

de l'UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées

par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être

réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

FI: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la représentation devant les tribunaux autre que par des agents en brevets et des

"asianajaja".

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services liés aux services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé (à

savoir les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires, les services fournis par

les sages-femmes et les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FI: en ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à

responsabilité limitée doit résider en Finlande.

FI, HU et NL: obligation de résidence pour les agents en brevets (partie de CPC 861).

FR: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique ("association

d'avocats" et "société en participation d'avocat") sont réservés aux juristes qui sont membres à part

entière du barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services portant sur le

droit français ou sur le droit de l'UE, au moins 75 % des associés détenant 75 % des parts doivent

être des juristes membres à part entière du barreau en France.

FR: en ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des

psychologues) et dentaires, les services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le

personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, les investisseurs étrangers

n'ont accès qu'aux formes juridiques de la "société d'exercice libéral" (sociétés anonymes, sociétés à

responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la "société civile

professionnelle".

FR: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, les

services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les

physiothérapeutes et le personnel paramédical, la nationalité est obligatoire. Cependant, pour les

services fournis par les sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les

physiothérapeutes et le personnel paramédical, l'accès est possible pour les étrangers dans le cadre

de quotas annuels.

FR: conditions de nationalité et de réciprocité pour les services vétérinaires.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

HR: non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit

étranger et le droit international. La représentation de parties devant les tribunaux ne peut être

assurée que par des membres du barreau de Croatie (titre croate: "odvjetnici"). La nationalité croate

est requise pour être admis au barreau. Dans les procédures impliquant des éléments internationaux,

les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des

avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

HR: une licence est nécessaire pour la prestation de services d'audit.

HR: pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et

morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre croate des architectes ou de la chambre croate des

ingénieurs, respectivement.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des

patients doivent être titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle.

EL: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les

techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une

licence de contrôleur légal des comptes ainsi que pour fournir des services vétérinaires.

ES: les contrôleurs légaux des comptes et les conseils en propriété industrielle doivent avoir la

nationalité d'un État membre de l'UE.

HU: l'établissement doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois

(ügyvéd), ou d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda), ou d'un bureau de représentation.

HU: obligation de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le

cas des services vétérinaires.

LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation

juridique dans les procédures pénales.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs

assermentés doivent appartenir à des auditeurs assermentés ou à des sociétés commerciales

d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer

devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.

LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.

LT: en ce qui concerne les services d'audit, le rapport d'audit doit être établi conjointement avec un

auditeur autorisé à exercer en Lituanie. Au moins les trois quarts des actions d'une société d'audit

doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE. L'établissement

n'est pas autorisé sous la forme d'une société anonyme (AB).

LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux

accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.

LT: en ce qui concerne les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, la

fourniture des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de

services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires

existants.

PL: alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l'UE, les juristes

étrangers n'ont accès qu'à la société de personnes ou à la société en commandite simple.

PL: la nationalité d'un pays de l'UE est nécessaire pour fournir des services vétérinaires. Les

personnes étrangères peuvent demander l'autorisation d'exercer.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

PL: condition de nationalité pour les services d'audit.

PT: en ce qui concerne les services juridiques, une condition de nationalité s'applique pour l'accès à

la profession de "solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.

SK: la résidence est obligatoire pour s'inscrire à la chambre professionnelle et pour fournir des

services d'architecture, des services d'ingénierie et des services vétérinaires. La fourniture de

services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

SK: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence

commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit national,

y compris la représentation devant les tribunaux.

SE: en ce qui concerne les services juridiques, pour être admis au barreau, ce qui n'est une condition

préalable que pour l'utilisation du titre suédois d'"advokat", la résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en

Suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats suédois.

L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit national. Un membre de l'ordre

des avocats suédois ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une

société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être

employé par une société étrangère. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette

obligation. Des obligations de nationalité (nationalité d'un pays de l'EEE) s'appliquent pour la

nomination d'un certificateur d'un plan économique.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède

peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y

compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.

Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être

actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications

qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne sont accordés qu'à des personnes résidant

dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés

que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère

économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés

doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.

(CPC 86211 et CPC 86212 sauf services comptables).

SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence

commerciale en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé à exercer le droit dans un pays

étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article

34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de

réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. La présence commerciale pour les avocats

nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle,

cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité

illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du

droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les

services de comptabilité, de tenue de livres et d'audit. La présence commerciale est obligatoire. Une

entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un

partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a

été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à

former un partenariat avec une entité d'audit. Au moins un membre du conseil d'administration

d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à titre permanent dans le pays.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SI: les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers/infirmières et pharmaciens doivent être

titulaires d'une licence délivrée par la chambre professionnelle. Les autres professionnels de la santé

doivent être enregistrés.

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la

médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la fourniture

de sang, de préparations sanguines et de transplants et l'autopsie.

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques1

(CPC 63211)

AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles

médicaux au public. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour

exploiter une pharmacie. La nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire

pour les locataires-gérants et les gérants de pharmacies.

BG: la résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques,

ainsi que la délivrance de produits pharmaceutiques et les autres services fournis par les

pharmaciens (CPC 63211).

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres

services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures

applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité

est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l'Union européenne, seule la

délivrance de médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de

produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir

une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits

pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les personnes qui n'ont pas réussi

l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une

pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne s'applique pas aux demandeurs

dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les demandeurs doivent avoir exercé

les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives en

Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas obtenir de licence

pour ouvrir une pharmacie.

EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles

médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la

livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet.

EL: seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés

fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente

au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La nationalité d'un État

membre de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

ES: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de

produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus

d'une licence. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins

économiques. Critère principal: densité dans la région.

FI et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et

orthopédiques et la délivrance de produits pharmaceutiques au grand public (CPC 63211).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FR: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une

pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas

annuels.

HU: la nationalité d'un État de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une

pharmacie.

IT: la résidence est obligatoire pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une

pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains produits médicaux

au public.

LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des médicaments au public. La vente en ligne de

médicaments soumis à prescription est interdite.

LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un

pharmacien ou un aide pharmacien étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE

ou dans un État ne faisant pas partie de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie

sous la supervision d'un pharmacien.

SI: en Slovénie, le service de pharmacie au niveau primaire est assuré par les municipalités. Le

réseau de services pharmaceutiques est constitué de pharmacies publiques, appartenant aux

municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être un

pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à

prescription est interdite.

SK: condition de résidence.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Services de recherche-développement

UE: se réserve le droit, pour les services de recherche-développement, qui bénéficient de fonds

publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés

comme étant financés par des fonds privés, de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant que

des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États

membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 851, CPC 852

et CPC 853).

Services immobiliers

CY: condition de nationalité.

DK: en ce qui concerne la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes

sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques

inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier",

conformément à la section 6(1) de la loi sur la vente de biens immobiliers qui fixe les conditions à

remplir pour l'inscription au registre, dont l'obligation de résidence dans l'UE, dans l'EEE ou en

Suisse. La loi sur la vente de biens immobiliers ne s'applique qu'aux services immobiliers fournis

aux consommateurs. Elle ne s'applique pas à la cession à bail de biens immobiliers.

PT: la résidence dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La

constitution en société dans un État membre de l'EEE est obligatoire pour les personnes morales.

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Location/crédit–bail sans opérateurs

A.

De navires

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,

RO, SK, SI, SE et UK: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de

l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

CY: la participation non UE dans un navire ne peut excéder 49 %.

LT: les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou

à des sociétés établies en Lituanie.

SE: en cas de prise de participation arménienne dans un navire, la preuve de l'influence dominante

suédoise sur son exploitation doit être apportée pour que ce navire puisse battre pavillon suédois.

B.

D'aéronefs

UE: les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État

membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,

ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,

soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises

respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.

C.

D'autres matériels de transport

SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

D.

Autres

BE et FR: se réservent le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure relative à la fourniture de

services de location simple ou en crédit-bail de bandes vidéo (CPC 83202).

Autres services fournis aux entreprises

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881), à la pêche

(CPC 882) et aux industries manufacturières (CPC 884 et 885), à l'exception des services de conseil

et de consultation.

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: aucune obligation

de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la fourniture

de services de recherche de cadres (CPC 87201).

AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI et SK: aucune obligation de

traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement

(CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: aucune

obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de

fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

UE sauf HU et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée pour les services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs

commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels. La résidence ou la

présence commerciale est obligatoire et des obligations en matière de nationalité peuvent

s'appliquer.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: conditions de nationalité et

obligation de résidence pour les services de fourniture de personnel.

UE sauf AT et SE: pour les services d'enquêtes, aucune obligation de traitement national ni de

traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et

des obligations en matière de nationalité peuvent s'appliquer.

AT: en ce qui concerne les services de placement, les agences de location de main-d'œuvre et les

services de fourniture de personnel (CPC 8720), l'autorisation ne peut être accordée qu'à des

personnes morales ayant leur siège dans l'EEE, et les membres du conseil d'administration ou les

associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de

l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL et SK: aucune obligation de traitement

national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305 et 87309).

BG, SK, HR et HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée en ce qui concerne la traduction et l'interprétation officielles (partie de CPC 87905).

BE: en ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont

obligatoires pour les cadres dirigeants. En ce qui concerne les services d'information en matière de

crédit, la Belgique se réserve le droit d'imposer une condition de nationalité pour les bases de

données dans le secteur du crédit à la consommation (partie de CPC 87901). Condition de

nationalité pour les services d'agences de recouvrement.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

BG: obligation d'établissement et conditions de nationalité pour les activités de photographie

aérienne et pour la géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, lorsque ces activités

concernent l'étude des mouvements de la croûte terrestre. Aucune obligation de traitement national

ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'enquêtes, les services d'essais et

d'analyses techniques et les services sous contrat de réparation et de démantèlement d'équipements

sur les champs de pétrole et de gaz. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la

nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.

CY: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services d'essais et d'analyses techniques, les services géologiques et géophysiques, les

services d'arpentage et les services d'établissement de cartes.

CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services d'agences de recouvrement.

DE: condition de nationalité pour les interprètes assermentés.

DE: conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement.

DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des

services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil

d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La

résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords

internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. Aucune obligation de traitement national ni

de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.

EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de sécurité. Citoyenneté de l'UE obligatoire pour les traducteurs assermentés.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

ES: en ce qui concerne les services de sécurité, la nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour

les personnes physiques et morales et pour le personnel de sécurité privé.

FI: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

FR: les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services

d'exploration et de prospection et pour les services de conseils scientifiques et techniques.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

services d'enquêtes et de sécurité. En ce qui concerne les services de publication et d'impression,

une obligation de résidence s'applique aux éditeurs et au comité de rédaction.

HU: la fourniture de services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602) est soumise à une

autorisation et à une obligation de résidence.

IT: la nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires

pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardes. Les propriétaires de sociétés d'édition

et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE. Les sociétés

doivent avoir leur siège dans un État membre de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni

de traitement de la nation la plus favorisée pour les services d'agences de recouvrement et les

services d'information en matière de crédit.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

LV: en ce qui concerne les services d'enquêtes, seules les agences de détectives dont le gérant et

toute personne disposant d'un bureau en leur sein sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en

droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital

social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une

licence puisse être délivrée. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont

octroyés qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

LT: seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir

des services de sécurité. Les droits d'établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés

qu'aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

LT: se réserve le droit de limiter la présence commerciale pour les services d'impression et de

publication aux personnes morales constituées en société (CPC 88442).

UE sauf NL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée

pour les services de poinçonnage (partie de CPC 893).

NL: la présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de

poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à

deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).

PL: en ce qui concerne les services d'enquêtes, la licence professionnelle peut être accordée à une

personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou

de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être

accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de

l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les

traducteurs assermentés. La nationalité polonaise est obligatoire pour les services de photographie

aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

services d'enquêtes. La nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les investisseurs

souhaitant fournir des services d'agences de recouvrement et des services d'information en matière

de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.

RO: en ce qui concerne les services de nettoyage de bâtiments, une condition de nationalité

s'applique aux spécialistes.

SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède

doivent résider en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les personnes morales

propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques imprimés et

publiés en Suède ainsi que les enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur responsable

domicilié en Suède.

SK: en ce qui concerne les services d'enquêtes et les services de sécurité, des licences ne peuvent

être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les cadres dirigeants sont

des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

2.

Services de communication

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de radiodiffusion, à l'exclusion des services de radiodiffusion par satellite. La

radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la

distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre

pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.

BE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de radiodiffusion par satellite.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

3.

Services de construction et services d'ingénierie connexes

CY: l'établissement de ressortissants de pays tiers est soumis à des conditions spécifiques et à

autorisation.

4.

Services de distribution

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre, la

distribution de produits chimiques et la distribution de métaux (et pierres) précieux.

UE: dans certains pays, une condition de nationalité et une obligation de résidence s'appliquent pour

pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la distribution de tabac et de produits à base de tabac.

FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

la distribution d'alcool (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929) et de produits

pharmaceutiques (CPC 62251, 62117 et 8929).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la distribution de produits pharmaceutiques, à l'exception du commerce de détail de

produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211). En ce qui concerne

le commerce de détail de tabac (CPC 63108), seules les personnes physiques peuvent demander

l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac (priorité accordée aux ressortissants de l'EEE).

BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à

base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques, d'armes, de

munitions et de matériel militaire, de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et

de pierres précieuses.

DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de

produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. La résidence est obligatoire pour obtenir

une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits

pharmaceutiques et certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays et les

personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir

l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Cette condition ne

s'applique pas aux demandeurs dont les titres ont déjà été reconnus à d'autres fins. En outre, les

demandeurs doivent avoir exercé les activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins

trois années consécutives en Allemagne. Les ressortissants de pays non membres de l'EEE ne

peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.

ES: l'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d'un État membre

de l'UE est obligatoire pour l'établissement.

IT: en ce qui concerne la distribution de tabac (partie de CPC 6222, partie de CPC 6310), la

nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de

gros et de détail, propriétaires de "magazzini".

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la vente au détail de boissons alcoolisées.

6.

Services environnementaux

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et

aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la

gestion de l'eau.

SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures

et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État

membre de l'UE ou un État membre de l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de

CPC 9402).

7.

Services financiers1

UE: seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne peuvent agir en

qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée,

ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre, est obligatoire

pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les

filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir l'autorisation d'opérer sur le

territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet

État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre

d'exigences prudentielles spécifiques.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

AT: l'autorisation d'ouvrir une succursale est refusée à une compagnie d'assurance étrangère qui n'a

pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou

d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques

résidant en Autriche.

BG: l'activité d'assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies

d'assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en

Bulgarie est obligatoire pour le président du conseil d'administration et le président du comité de

direction. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines

branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer

dans ces mêmes branches dans son pays d'origine. Les intermédiaires en assurance doivent être

constitués en sociétés locales (pas de succursales). L'obligation de résidence s'applique aux

membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et

aux personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.

CY: seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au

courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant

que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit

chypriote des sociétés (pas de succursales).

DE: les polices d'assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès

d'une filiale établie dans l'UE ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie

d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats

d'assurance de transport international en Allemagne que par l'entremise de cette succursale.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

DK: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le Danemark se réserve le

droit d'imposer qu'aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne puisse, à

des fins professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de

personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des

compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

Le Danemark se réserve le droit d'imposer que l'assurance obligatoire du transport aérien puisse être

uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'UE.

EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par

actions à participation étrangère ne peut comprendre des ressortissants étrangers qu'en proportion de

la participation étrangère, sans dépasser la moitié des membres du comité de direction. La personne

à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. Pour

l'acceptation de dépôts, l'Estonie se réserve le droit d'exiger une autorisation de l'autorité estonienne

de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une

succursale conformément au droit estonien.

EL: en ce qui concerne les services d'assurance et services connexes, le droit d'établissement ne

couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies

d'assurance sous d'autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis en tant qu'agences,

succursales ou sièges.

ES: avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines

branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir été autorisée, dans son pays

d'origine, à opérer dans ces mêmes branches depuis au moins cinq ans. Obligation de résidence ou

trois ans d'expérience obligatoires pour la profession d'actuaire.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

HR: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce

qui concerne les services de règlement et de compensation, pour lesquels l'Agence centrale des

dépôts (CDA) est le seul fournisseur en Croatie; l'accès aux services de la CDA sera accordé aux

non-résidents sur une base non discriminatoire.

HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des compagnies

d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale

enregistrée en Hongrie. En ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à

l'exclusion de l'assurance), les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à

fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion

de capital-risque. Au moins deux membres du conseil d'administration d'un établissement financier

doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de

change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an.

IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de

placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en

valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en

Irlande ou dans un autre État membre de l'Union européenne (pas de succursales). Dans le cas de

sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué

en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit, soit a) être

agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en

commandite simple et qu'elle doit avoir son administration centrale/siège statutaire en Irlande, soit

b) être agréée dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à la directive de

l'Union européenne sur les investissements et les services.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

PT: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de

l'assurance), la gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet

effet au Portugal et aux compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des

activités d'assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans un autre État

membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les services d'assurance et services connexes,

pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer

qu'elles possèdent une expérience opérationnelle d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne

sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées

conformément au droit d'un État membre de l'Union européenne. Seules les compagnies d'assurance

établies dans l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime

couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile.

FI: pour les compagnies d'assurance qui fournissent le régime de retraite légal, au moins la moitié

des fondateurs, ainsi que des membres du directoire et du conseil de surveillance doivent avoir leur

lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Pour les

compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal, la résidence est

obligatoire pour au moins un membre du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que pour

l'administrateur gérant. Le représentant général d'une compagnie d'assurance arménienne doit avoir

son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l'UE. Les

compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant

d'exercer des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale.

Seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent

offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de

courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE. Une

obligation de résidence peut s'appliquer au directoire. En ce qui concerne les services bancaires, la

résidence est obligatoire pour au moins un des fondateurs, un membre du directoire et du conseil de

surveillance, l'administrateur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'un établissement de

crédit.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

IT: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des "consulenti

finanziari" (conseillers financiers). Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec

un établissement en Italie, une société doit être constituée dans le pays (pas de succursales). Pour

être autorisées à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les

sociétés doivent être constituées dans le pays (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs

de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne, la

société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l'Union

européenne et établie par l'entremise d'une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM

non harmonisés en vertu des législations de l'Union européenne doivent aussi être constituées en

Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés

d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu des législations de

l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM

constitués en Italie peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour le

démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers

agréés, inscrits au registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne

peuvent pas exercer d'activités de promotion pour des services d'investissement.

LT: une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas

de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie

peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension. Seules les banques ayant leur siège

statutaire ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement

dans l'UE ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de

pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler le lituanien et résider en

permanence en Lituanie.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de

données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, la Pologne se réserve le droit d'imposer

une obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou le réseau d'un opérateur agréé.

Les compagnies d'assurance étrangères peuvent uniquement entreprendre et exercer des activités

d'assurance en République de Pologne par l'intermédiaire de leurs succursales principales.

RO: en ce qui concerne les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de

l'assurance), les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines constituées en

sociétés par actions conformément aux dispositions du droit des sociétés. Les systèmes de

négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions

susmentionnées ou par une société d'investissement autorisée par la CNVM.

SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une

société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de filiales ayant leur

siège statutaire en Slovaquie (pas de succursales). En Slovaquie, les services d'investissement

peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les

courtiers en valeurs mobilières constitués en sociétés par actions dotées de capitaux propres

conformément à la législation (pas de succursales).

SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un

fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services

étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient

conclu entre eux un accord de coopération. Les courtiers en assurance non constitués en société en

Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse

d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

SI: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne

l'assurance et les services d'intermédiation connexes, à l'exception de l'assurance contre les risques

touchant i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et

le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant; et ii) les marchandises en transit international.

Pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les

services bancaires et autres services financiers, à l'exception des prêts de toute nature, de

l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités

juridiques et des entreprises individuelles nationales, de la communication et du transfert

d'informations financières, d'activités de traitement de données financières et de la fourniture de

logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers, des services de conseil financier

et des autres services financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la cote de crédit et

l'analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements, et le conseil en

matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises. La présence commerciale est

obligatoire. Non consolidé pour la participation dans des banques en cours de privatisation et pour

les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).

8.

Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour

tous les services sociaux, de santé et d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de

l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par

des fonds privés.

UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour

tous les services de santé autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les

services des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés

(CPC 9311, 93192 et 93193).

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité

sociale.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: en ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de

nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la

fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire des services

autres que ceux classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour

adultes.

BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la

plus favorisée pour la fourniture de services d'enseignement primaire et secondaire financés par des

fonds privés (CPC 921 et 922).

AT, SI et PL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée

pour la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).

BG: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour les

services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les

services hospitaliers (CPC 9311, 93192 et 93193).

DE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour la

prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités

peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des

"services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".

DE: se réserve le droit d'accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services

sanitaires et sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni

de traitement de la nation la plus favorisée pour tous les services sociaux financés par des fonds

privés (CPC 933).

BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT et UK: aucune obligation de traitement national ni de

traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services sociaux financés par des

fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

CY, CZ, MT, SE et SK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la

plus favorisée pour la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances ou de services

des maisons de santé autres que les services hospitaliers, financés par des fonds privés (CPC 9311,

93192 et 93193).

DE: se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés

par des fonds privés et administrés par les forces allemandes et de nationaliser d'autres

établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.

FR: en ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, alors que d'autres types de

forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès

qu'à la "société d'exercice libéral" et à la "société civile professionnelle". Une autorisation est

nécessaire pour pouvoir exercer des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux

est prise en compte dans le processus d'autorisation.

FR: en ce qui concerne les services d'enseignement primaire, secondaire et supérieur (CPC 921,

922, 923), une condition de nationalité s'applique pour pouvoir enseigner dans un établissement

d'enseignement financé par des fonds privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir

des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent également

obtenir l'autorisation de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette autorisation est

accordée de façon discrétionnaire.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services sociaux et les services de santé financés par des fonds privés.

BG: les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le

territoire de la République de Bulgarie. Ils ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et

collèges en Bulgarie qu'au sein d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en

coopération avec ceux-ci.

EL: en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de

traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la création d'établissements

d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. L'enseignement de niveau

universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de

droit public totalement autonomes. Cependant, la loi autorise les résidents de l'UE (personnes

physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des

certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue. Condition de

nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres du conseil

d'administration et pour les enseignants des écoles primaires et secondaires privées.

ES: une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés qui délivre

des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique un avis du Parlement. Un examen des

besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des établissements

existants.

HR et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne les services d'enseignement primaire (CPC 921).

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la

nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des

fonds privés (CPC 923).

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

CZ: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la prestation de services d'enseignement supérieur, à l'exception des services

d'enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO et SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée en ce qui concerne la fourniture de services d'enseignement pour adultes (CPC 924).

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services d'enseignement pour adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de

télévision (CPC 924).

SK: se réserve le droit d'exiger la résidence dans l'EEE pour les prestataires de services

d'enseignement autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire

(CPC 92310). Se réserve le droit d'exiger que la majorité des membres du comité de direction d'un

établissement d'enseignement soient des ressortissants slovaques (CPC 921, 922, 923 et 924).

SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les prestataires de

services d'enseignement agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de

services d'enseignement financés par des fonds privés ou privés bénéficiant d'une forme quelconque

de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État,

travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux

études.

BE et UK: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée

pour la fourniture de services d'ambulances ou de services des maisons de santé autres que les

services hospitaliers, financés par des fonds privés.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

9.

Services liés au tourisme et aux voyages

BG, CY, EL, ES et FR: condition de nationalité pour les guides touristiques.

BG: pour les services liés au tourisme et aux voyages, lorsque les pouvoirs publics (État et/ou

municipalité) détiennent plus de 50 % du capital social d'une société bulgare, le nombre de

dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.

BG: pour les services d'hôtellerie, de restauration et de traiteurs (à l'exclusion des services de

traiteurs dans les transports aériens), la constitution en société est obligatoire (pas de succursale).

CY: la licence pour créer et exploiter une entreprise/agence de tourisme et de voyages, ainsi que le

renouvellement de la licence d'exploitation d'une société existante ne sont accordés qu'à des

personnes physiques ou morales de l'UE. Les fournisseurs de services étrangers doivent être

représentés par un bureau de voyages résident.

IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir une licence spécifique.

HR: l'installation dans les zones protégées d'intérêt historique et artistique particulier et dans les

parcs nationaux ou naturels est subordonnée à l'approbation du gouvernement de la République de

Croatie.

LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la fourniture de services de guide touristique par des guides touristiques de pays étrangers,

lesquels ne peuvent être fournis que dans le cadre d'accords (ou de contrats) bilatéraux, sur une base

de réciprocité.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

10.

Services récréatifs, culturels et sportifs (autres qu'audiovisuels)

UE: aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée pour

tous les services récréatifs, culturels et sportifs ne faisant pas l'objet d'engagements à l'annexe

VIII-B (liste des engagements relatifs aux services transfrontières).

Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement

de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de spectacles (y compris théâtres,

orchestres, cirques et discothèques).

BG: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, sauf

pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs,

orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs,

sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités

théâtrales (CPC 96193).

EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les

autres services de spectacles (CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.

LV et LT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée, à

l'exception des services d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).

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Services d'agences d'information et de presse

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: aucune obligation de traitement national ni de

traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'agences d'information et

de presse (CPC 962).

FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes publiant des publications en langue

française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. Aucune obligation de

traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les agences de

presse.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de jeux et de paris.

AT et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO et SK: aucune obligation de traitement national ni de

traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sportifs (CPC 9641).

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

UE (sauf AT): pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963).

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11.

Services de transports

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de transport spatial, la location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de

CPC 734) et les services auxiliaires du transport spatial.

UE sauf FI: en ce qui concerne la prestation de services de transports combinés, seuls les

transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la

profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer,

dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou

terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une

frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent

prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent

aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites

ou remboursées.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: aucune obligation de

traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la prestation de

services de transports combinés.

Services auxiliaires des transports

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la fourniture de services de pilotage et d'accostage (services auxiliaires des transports

maritimes et des transports par voies navigables intérieures).

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UE: se réserve le droit d'imposer que seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE

puissent fournir des services de poussage et de remorquage (services auxiliaires des transports

maritimes et des transports par voies navigables intérieures).

SI: se réserve le droit d'imposer que seules les personnes morales établies en République de

Slovénie (pas de succursales) puissent procéder au dédouanement pour le transport maritime, le

transport par voies navigables intérieures, le transport ferroviaire et le transport routier.

Transports maritimes et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation

d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage.

BG: le droit de fournir des services auxiliaires des transports maritimes requérant l'utilisation de

navires est réservé aux navires opérant sous pavillon bulgare. Pas de succursales directes (la

constitution en société est obligatoire pour les services auxiliaires des transports maritimes).

CY: des conditions de nationalité s'appliquent aux propriétaires de navires chypriotes

a)

personnes physiques: plus de 50 % des parts des navires doivent appartenir à des citoyens de

l'UE/EEE;

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b)

personnes morales: la totalité des parts doit appartenir, soit à des sociétés établies dans

l'UE/EEE, soit à des sociétés établies en dehors de l'UE/EEE, mais contrôlées par des citoyens

de l'UE/EEE; "contrôlées" signifiant, soit que plus de 50 % des parts des sociétés

appartiennent à des citoyens de l'UE ou de l'EEE, soit que la majorité des directeurs de ces

sociétés sont des citoyens de l'UE ou de l'EEE. Dans chacun de ces deux cas, les sociétés

doivent, soit nommer un représentant autorisé à Chypre, soit avoir confié la gestion du navire

entièrement à une société de gestion de navires chypriote ou à une société de gestion de

navires de l'UE établie à Chypre.

DK: les personnes physiques qui ne résident pas dans l'UE ne peuvent pas posséder de navires

battant pavillon danois. Les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE/EEE et les compagnies

maritimes détenues conjointement ("partrederi") ne peuvent posséder de navires marchands battant

pavillon danois que si les navires sont effectivement gérés, contrôlés et exploités par l'entremise

d'un établissement primaire ou secondaire du propriétaire au Danemark, c'est-à-dire une filiale, une

succursale ou une agence dont le personnel dispose d'une autorisation permanente d'agir pour le

compte du propriétaire. Les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de

pilotage au Danemark que s'ils sont domiciliés dans un pays de l'UE/EEE et s'ils sont enregistrés et

agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage.

ES: pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie

dans les Îles Canaries.

HR: en ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales

étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de

l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de

services peut être limité en fonction des capacités du port.

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HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne: c) les services de dédouanement, d) les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs,

e) les services d'agence maritime et f) les services de transitaires maritimes.

Pour a) les services de manutention du fret maritime, b) les services d'entreposage, j) les autres

services annexes et auxiliaires (y compris les services de traiteurs), h) les services de poussage et de

remorquage et i) les services auxiliaires des transports maritimes: les personnes morales étrangères

doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité

portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Le nombre de prestataires de services

peut être limité en fonction des capacités du port.

FI: les services ne peuvent être fournis que par des navires opérant sous pavillon finlandais.

Transports par voies navigables intérieures1 et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le cabotage national ou la nationalité de l'équipage. Mesures fondées sur des accords

existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur

l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays

concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Sous réserve des

règlements d'application de la convention de Mannheim pour la navigation du Rhin.

Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de transports par voies navigables intérieures.

UE sauf LV et MT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus

favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins

de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: en ce qui concerne les transports par voies navigables intérieures et les services auxiliaires des

transports par voies navigables intérieures (location de navires avec équipage, services de poussage

et de remorquage, services de pilotage et d'accostage, services d'aide à la navigation, services

d'exploitation des ports et des voies navigables), seules les personnes morales de l'EEE peuvent

obtenir une concession, et plus de 50 % du capital social, du fonds de roulement et des droits de

vote ainsi que la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de

l'EEE.

HU: la participation de l'État dans un établissement peut être requise.

Services de transports aériens et services auxiliaires

Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne les transports aériens sont fixées

dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République

d'Arménie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État

membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation ou, si cet État membre de l'UE le permet,

ailleurs dans l'UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne,

soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises

respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Par dérogation à ce qui

précède, un transporteur aérien arménien peut louer un aéronef immatriculé en Arménie à un

transporteur aérien de l'UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels, besoins de

capacités saisonnières ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels auxquels le

transporteur de l'UE doit faire face, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location

d'aéronefs immatriculés dans l'UE – et sous réserve d'obtenir l'autorisation, pour une durée limitée,

de l'État membre de l'UE qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien de l'UE. En ce

qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir, soit à des

personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales

respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Les aéronefs doivent

être exploités par des transporteurs aériens appartenant, soit à des personnes physiques satisfaisant à

certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière

de propriété du capital et de contrôle.

UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE

peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de

l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands

aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n'a aucune

incidence sur les droits et les obligations de l'UE découlant de l'accord sur le transport aérien entre

l'Arménie et l'Union européenne et ses États membres.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les

fournisseurs de services de SIR de pays tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un

traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens de pays tiers

n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé

dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement équivalent soit

accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de services de

SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens

dans l'UE.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services d'exploitation d'aéroports.

BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services

auxiliaires des transports aériens. Pour ce qui est des services d'agences de transports de

marchandises, les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que par l'entremise d'une

participation, limitée à 49 % des parts sociales, dans des entreprises bulgares et par l'intermédiaire

de succursales.

HR: se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d'assistance en

escale (y compris les services de traiteurs).

CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure

relative aux services d'agences de transports de marchandises (partie de CPC 748).

Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs

aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Transports ferroviaires et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises (CPC 7111 et

7112).

BG: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services

auxiliaires des transports ferroviaires. La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.

CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les services

auxiliaires des transports ferroviaires.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le transport de voyageurs et de marchandises, les services d'agences de transports de

marchandises (partie de CPC 748) et les services de poussage et de remorquage (CPC 7113).

Transports routiers et services auxiliaires

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne le cabotage routier, y compris le transport sur le territoire d'un État membre par un

transporteur établi dans un autre État membre (CPC 7121 et CPC 7122), à l'exception de la location

de services non réguliers d'autocars avec chauffeur, et les services de transports routiers de

marchandises (CPC 7123), à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte

propre. Obligation de résidence pour le responsable des transports.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises et pour la location de véhicules routiers

commerciaux avec chauffeur, des autorisations et des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à

des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des personnes morales de l'Union

européenne ayant leur siège dans l'Union européenne.

BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations et des droits exclusifs ne

peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et à des

personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne. La constitution

en société est obligatoire. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les personnes

physiques. Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et

CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour

compte propre). Pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire) pour les

services auxiliaires des transports routiers. La participation dans les sociétés bulgares est limitée à

49 %.

CZ: pas de succursales directes (la constitution en société est obligatoire pour CPC 7121 et

CPC 7122, ainsi que pour CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour

compte propre).

EL: une licence des autorités grecques est nécessaire pour pouvoir exercer la profession d'opérateur

de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non

discriminatoire. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent

utiliser que des véhicules immatriculés dans le pays.

ES: un examen des besoins économiques s'applique aux services de transports de voyageurs et aux

services de transports interurbains par autobus.

FI: une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette

autorisation n'est pas accordée pour les véhicules immatriculés à l'étranger.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

FR: les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains

par autobus.

LV: une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de

marchandises; cette autorisation n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les

entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.

RO: une licence est requise pour fournir des services de transports routiers de voyageurs et de

marchandises. Les opérateurs titulaires d'une licence ne peuvent utiliser que des véhicules

immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du

gouvernement.

SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est

nécessaire. Parmi les critères pour l'obtention d'une licence de taxi figure le fait que la société doit

avoir désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est

de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les entreprises

établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

Les critères pour l'obtention d'une licence pour d'autres types de transports routiers sont que la

société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme

gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l'UE.

Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de

services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle

générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est

immatriculé à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence

principale à l'étranger et qu'il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé

temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par l'agence suédoise

des transports comme n'excédant pas une période d'un an.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Transports par conduites de produits autres que des combustibles et services auxiliaires

AT: pour CPC 7139, l'Autriche se réserve le droit d'accorder des droits exclusifs aux ressortissants

des États membres de l'UE et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

14.

Services relatifs à l'énergie

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les personnes morales arméniennes contrôlées1 par des personnes physiques ou morales

d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE2, sauf si

l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné,

dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne la production, le traitement ou le transport de combustibles et matières nucléaires, ainsi

que la production et la distribution d'énergie nucléaire.

Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si

cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou

d'exercer par d'autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de

plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier

pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en

poids et importations de gaz en valeur calorifique.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

UE: la certification d'un gestionnaire de réseau de transport contrôlé par une ou des personnes

physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas

démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en

énergie dans un État membre ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE

du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le

marché intérieur de l'électricité et à l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et

du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz

naturel.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de commerce de gros et de détail de carburants pour automobiles, d'électricité,

de gaz de ville, de vapeur et d'eau chaude.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI,

SE et UK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de

conseil.

BE et LV: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en

ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de

conseil.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.

SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la

distribution de gaz.

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PL: pour les services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742),

la Pologne se réserve le droit d'interdire aux investisseurs des pays fournisseurs d'énergie d'obtenir

le contrôle de l'activité. Elle se réserve le droit d'imposer la constitution en société (pas de

succursales).

CY: se réserve le droit de refuser d'accorder des licences aux ressortissants de pays tiers ou aux

entités contrôlées par des ressortissants de pays tiers pour les activités de prospection, d'exploration

et d'exploitation d'hydrocarbures. Les entités qui ont obtenu une licence pour les activités de

prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent pas passer sous le contrôle

direct ou indirect d'un pays tiers ou de ressortissants d'un pays tiers sans y avoir été préalablement

autorisées.

15.

Autres services non compris ailleurs

UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la

fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale des produits

provisoire des Nations unies (CPC), 1991.

UE: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne

l'offre de services des organisations associatives (CPC 95) et les services de pompes funèbres et

d'incinération (CPC 9703).

LT: pas de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne

l'octroi d'adresses internet se terminant par "gov.lt" et la certification des caisses enregistreuses

électroniques.

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CY: une condition de nationalité assortie d'une obligation de résidence s'applique aux services de

coiffure.

PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services liés à la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.

SE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les services de pompes funèbres et d'incinération.

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ANNEXE VIII-B

ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

RELATIFS AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union

européenne conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les limitations,

introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national

applicables aux services et prestataires de services de la République d'Arménie dans ces

activités. Elle comprend les éléments suivants

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est

pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b)

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou

plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des

engagements sans réserves dans le secteur concerné.

L'absence de réserves spécifiques à un État membre dans un secteur donné est sans préjudice

des réserves horizontales ou sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent

s'appliquer.

Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet

d'engagements.

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2.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en

matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures

relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au

marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces

mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,

la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la

nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence

non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones

environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même

si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre

partie.

3.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-

secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que

décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.

4.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend

pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

5.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet

automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou

morales.

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6.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne

comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre

partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales

d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de

toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États

membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie

établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur

administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux

personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des

ressortissants de l'autre partie.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

Tous les secteurs

A.

Services professionnels

a)

Services juridiques

(CPC 861)1

(à l'exclusion des services de conseil

juridique ainsi que de documentation et

de certification juridiques fournis par

des professionnels du droit investis de

missions publiques, par exemple,

notaires, huissiers de justice ou autres

officiers publics et ministériels)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,

LU, MT, PT, PL, SK et UK: l'admission pleine et entière

au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de

l'UE et de l'État membre) et pour la représentation devant

les tribunaux, est soumise à une condition de nationalité.

CY: condition de nationalité d'un État membre de l'UE et

condition de résidence pour la fourniture de services

juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est

soumise à une obligation de nationalité assortie d'une

obligation de résidence. Seuls les avocats membres du

barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres

du conseil d'administration d'un cabinet juridique à

Chypre.

CY et HU: les juristes étrangers sont uniquement habilités

à fournir des conseils juridiques.

Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de

conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La

fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international

public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont

habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie

aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de

l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit

international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences

peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du

pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),

prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou

admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile

juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de

l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État

membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services

juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste

pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par

l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE

concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres

autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit

procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas

pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des

parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

FI: l'admission pleine et entière au barreau, obligatoire

pour les services de représentation juridique, est soumise

à une condition de nationalité, assortie d'une obligation de

résidence (y compris pour l'utilisation du titre finlandais

"asianajaja").

BE: des quotas s'appliquent pour la comparution devant la

"Cour de cassation" dans les affaires non pénales.

BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir des services

de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur

pays, sous réserve de réciprocité et en coopération avec

un juriste bulgare. La résidence permanente est

obligatoire pour les services de médiation juridique.

ES: la nationalité d'un État membre de l'UE est

obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.

FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès de

la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil

d'État" est soumis à des quotas et à une condition de

nationalité.

LV: obligation de nationalité pour les avocats

assermentés, auxquels est réservée la représentation

juridique dans les procédures pénales.

DK: l'admission pleine et entière au barreau est

obligatoire pour la pratique du droit, y compris pour la

comparution devant les tribunaux. L'admission au barreau

est subordonnée au respect des conditions fixées par la loi

danoise sur l'administration de la justice. En vertu de cette

loi, le titre d'"Advokat" est un titre protégé. Des personnes

autres que les juristes autorisés à exercer en vertu d'une

licence danoise peuvent fournir des services juridiques

conformément à la loi danoise sur les services juridiques,

mais elles n'ont pas le droit d'utiliser le titre d'"Advokat".

EE: condition de nationalité pour les agents en brevets et

les traducteurs assermentés (partie de CPC 861).

NL, FI et HU: obligation de résidence pour les agents en

brevets (partie de CPC 861).

LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.

PT: condition de nationalité pour l'accès à la profession de

"solicitadores" et d'agent en propriété industrielle.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

b)

1. Services comptables et de

tenue de livres

(CPC 86212 autres que "services

d'audit", CPC 86213, CPC 86219

et CPC 86220)

Pour le mode 1

FR, HU, IT, MT, RO et SI: non consolidé.

AT: condition de nationalité pour la représentation devant

les autorités compétentes.

CY: accès subordonné à l'examen des besoins

économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans

le sous-secteur.

Pour le mode 2

Tous les États membres: néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

b)

2. Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf services

comptables)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT,

NL, PT, RO, SI et UK: non consolidé.

AT: condition de nationalité pour la représentation devant

les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits

prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi

sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la

réglementation bancaire, etc.).

SE: seuls les auditeurs agréés et autorisés en Suède et les

cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir des

services de contrôle légal des comptes dans certaines

entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à

responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes

physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les

cabinets d'expertise comptable enregistrés peuvent être

actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent

(à des fins officielles) des vérifications qualifiées des

comptes. L'agrément n'est accordé qu'aux personnes

résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'"auditeur

agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que

par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède.

Les auditeurs de coopératives à caractère économique et

de certaines autres entreprises qui ne sont pas des

auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l'EEE.

L'autorité compétente peut accorder des dérogations à

cette obligation.

HR: les sociétés d'audit étrangères peuvent fournir des

services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont

établi une succursale conformément à la loi sur les

sociétés.

LT: le rapport d'audit doit être élaboré conjointement avec

un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.

DK: la résidence est obligatoire.

Pour le mode 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863)1

Pour le mode 1

AT: condition de nationalité pour la représentation devant

les autorités compétentes.

CY: accès subordonné à l'examen des besoins

économiques. Critère principal: situation de l'emploi dans

le sous-secteur.

CZ: accès limité aux personnes physiques.

BG, MT, RO et SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant

d)

Services d'architecture

et

g)

Services d'aménagement urbain

et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1

AT: non consolidé, sauf pour les services d'établissement

de plans uniquement.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: non consolidé.

DE: application des règles nationales relatives aux

honoraires et émoluments au titre de tous les services

fournis depuis l'étranger.

FR: accès réservé aux SEL (sociétés anonymes, à

responsabilité limitée ou en commandite par actions) et

aux SCP.

HU et RO: non consolidé pour les services d'architecture

paysagère.

HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir

ce type de services moyennant l'autorisation de l'ordre

croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à

l'étranger doit être validé par une personne morale ou

physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du

droit croate. Non consolidé pour l'aménagement urbain.

SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour

l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour

fournir des services d'architecture.

Pour le mode 2

Néant.

Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière

fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a). Services juridiques.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

e)

Services d'ingénierie; et

f)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

Pour le mode 1

AT et SI: non consolidé, sauf pour les services

d'établissement de plans uniquement.

BG, CZ, CY, EL, IT, MT et PT: non consolidé.

HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir ce

type de services moyennant l'autorisation de la chambre

croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à

l'étranger doit être validé par une personne morale ou

physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du

droit croate.

SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour

l'inscription à la chambre professionnelle, nécessaire pour

fournir des services d'ingénierie.

Pour le mode 2

Néant.

h)

Services médicaux (y compris

ceux des psychologues) et

dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT,

LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: non consolidé.

LT: la fourniture des services est soumise à une

autorisation, fondée sur le plan établi en matière de

services sanitaires en fonction des besoins, de la

population et des services médicaux et dentaires existants.

SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services

sanitaires, épidémiologiques et médicaux/écologiques, la

fourniture de sang, de préparations sanguines et de

transplants et l'autopsie.

HR: non consolidé, à l'exception des services de

télémédecine.

CZ: l'accès est limité aux personnes physiques.

L'autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour

les personnes physiques étrangères.

Pour le mode 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

i)

Services vétérinaires (CPC 932)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,

IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: non consolidé.

UK: non consolidé, à l'exception des services de

laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis

aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation

et l'information (par exemple, en matière nutritionnelle,

comportementale et de soins aux animaux de compagnie).

Pour le mode 2

Néant.

j)

1. Services fournis par les sages-

femmes

(partie de CPC 93191)

j)

2. Services du personnel

infirmier, des physiothérapeutes

et du personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FI: uniquement pour les services

financés par le secteur privé

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE,

IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: non

consolidé.

FI et PL: non consolidé, sauf pour le personnel infirmier.

HR: non consolidé, à l'exception des services de

télémédecine.

SE: néant.

Pour le mode 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

k)

Commerce de détail de produits

et articles pharmaceutiques,

médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par des

pharmaciens1

Pour le mode 1

LT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des

produits médicaux au public. La vente en ligne de

médicaments soumis à prescription est interdite.

LV: non consolidé, sauf pour les ventes par

correspondance

HU: non consolidé, à l'exception de CPC 63211.

Pour le mode 1 et le mode 2

UE sauf EE: non consolidé pour le commerce de détail de

produits et articles pharmaceutiques, médicaux et

orthopédiques (CPC 63211)

CZ, SE et UK: non consolidé pour les autres services

fournis par des pharmaciens.

CY: non consolidé pour le commerce de détail de produits

et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et

les autres services fournis par des pharmaciens.

AT, ES et IE: la vente par correspondance de produits

pharmaceutiques est interdite.

SI: la vente par correspondance de produits

pharmaceutiques soumis à prescription est interdite.

IT et SK: commerce de détail de produits et articles

pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211): la résidence est obligatoire pour obtenir

une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une

pharmacie en vue de vendre au détail des produits

pharmaceutiques et certains produits médicaux au public.

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres

services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures

applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité

est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de

médicaments sur prescription est réservée aux pharmaciens.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

EE: commerce de détail de produits et articles

pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211): seules les pharmacies peuvent vendre au

détail des produits pharmaceutiques et certains articles

médicaux au public. La vente de médicaments par

correspondance est interdite, de même que la livraison,

par la poste ou par un service express, de médicaments

commandés via l'internet.

BG: commerce de détail de produits et articles

pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211): la résidence permanente est obligatoire

pour les pharmaciens. La vente par correspondance de

produits pharmaceutiques est interdite.

Pour le mode 2

FI: non consolidé pour les services sociaux et de santé

professionnels (y compris le commerce de détail de

produits pharmaceutiques) financés par le secteur public.

B.

Services informatiques et

services connexes

(CPC 84)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de recherche-

développement

a)

Services de recherche-

développement en sciences

sociales et humaines

(CPC 852 à l'exclusion des

services des psychologues)1

b)

Services de recherche-

développement en sciences

naturelles (CPC 851) et

c)

Services de recherche-

développement

interdisciplinaires (CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

UE: pour les services de recherche-développement, qui

bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous

quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas

considérés comme étant financés par des fonds privés, des

autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être

octroyés qu'à des ressortissants des États membres de

l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège

dans l'UE.

Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h. Services médicaux et dentaires.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Services immobiliers1

a)

se rapportant à des biens propres

ou loués

(CPC 821)

b)

à forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK

et SI: non consolidé.

PT: la constitution en société dans l'EEE est obligatoire

pour les personnes morales.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services de crédit-bail ou de

location sans opérateurs

a)

de navires

(CPC 83103)

Pour le mode 1

BG, CY, DE, HU, MT et RO: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

d'aéronefs

(CPC 83104)

Pour les modes 1 et 2

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.

UE: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de

l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État

membre de l'Union européenne qui a habilité le

transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne

et sont soumis à une autorisation préalable, conformément

au droit de l'UE ou au droit national applicable en matière

de sécurité aérienne. Les contrats de location sans

équipage auxquels un transporteur aérien de l'UE est

partie sont soumis à une autorisation préalable,

conformément au droit de l'UE ou au droit national

applicable en matière de sécurité aérienne.

Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits ou

restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC

83105)

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: non consolidé.

SE: pour CPC 83101: obligation de résidence.

Pour le mode 2

Néant.

d)

d'autres machines et matériels

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108

et CPC 83109)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)

d'articles personnels et

domestiques

(CPC 832)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE,

IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: non

consolidé.

EE: non consolidé, à l'exception des services de location

simple ou en crédit-bail de cassettes vidéo enregistrées

destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins

essentiellement récréatives.

f)

Location d'équipements

de télécommunications

(CPC 7541)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

F.

Autres services fournis aux

entreprises

a)

Publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services d'étude de marché et de

sondages d'opinion

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services connexes aux services

de consultation en matière de

gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

HU: non consolidé pour les services d'arbitrage et de

conciliation (CPC 86602).

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

e)

Services d'essais et

d'analyses techniques

(CPC 8676)

Pour le mode 1

IT: non consolidé pour les professions de biologiste et

d'analyste chimiste.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: non consolidé.

f)

Services de conseil et de

consultation annexes à

l'agriculture, à la chasse, à la

sylviculture

(partie de CPC 881)

Pour le mode 1

IT: non consolidé pour les activités réservées aux

agronomes et aux "periti agrari". Pour les agronomes et

les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre

professionnel sont obligatoires. Les ressortissants de pays

tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.

EE, MT, RO et SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)

Services de conseil et de

consultation en matière de pêche

(partie de CPC 882)

Pour le mode 1

LV, MT, RO et SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

i)

Services de conseil et de

consultation annexes aux

industries manufacturières

(partie de CPC 884 et partie de CPC

885)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)

Services de placement et de

fourniture de personnel

k)

1. Recherche de cadres

(CPC 87201)

Pour les modes 1 et 2

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT,

PL, PT, RO, SK, SI et SE: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

k)

2. Services de placement

(CPC 87202)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR,

IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et

UK: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO,

SI et SK: non consolidé.

k)

3. Services de fourniture de

personnel temporaire de bureau

(CPC 87203)

Pour les modes 1 et 2

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT,

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: non consolidé.

k)

4. Services de fourniture de

personnel d'aide domestique,

d'autres travailleurs commerciaux

ou industriels, de personnel

hospitalier et d'autres personnels

(CPC 87204, 87205, 87206 et 87209)

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres à l'exception de HU: non

consolidé.

HU: néant.

l)

1. Services d'enquêtes

(CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,

IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK

non consolidé.

l)

2. Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304

et CPC 87305)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT,

MT, PT, PL, RO, SI et SK: non consolidé.

HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

IT: pour CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC

87305: la résidence est obligatoire pour obtenir

l'autorisation nécessaire pour les services de gardes et le

transport d'objets de valeur.

Pour le mode 2

HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK

non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

m)

Services connexes de

consultations scientifiques

et techniques

(CPC 8675)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,

PL, PT, RO, SI et UK: non consolidé pour les services de

prospection.

BG: non consolidé pour la photographie aérienne, la

géodésie, l'arpentage cadastral et la cartographie, dans le

cadre de l'étude des mouvements de la croûte terrestre.

HR: néant, sauf en ce qui concerne les services de

recherche fondamentale dans les domaines de la géologie,

de la géodésie et de l'exploitation minière, ainsi que les

services de recherche en rapport avec la protection de

l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent

être fournis que conjointement avec des personnes

morales croates ou par leur intermédiaire.

Pour le mode 2

Néant.

n)

1. Entretien et réparation de

navires

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE,

DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,

PT, RO, SE, SI et UK: non consolidé.

Pour les navires de transport par voies navigables

intérieures: UE à l'exclusion de EE, HU et LV: non

consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

Pour les modes 1 et 2

UE: se réserve le droit d'imposer que seules les

organisations reconnues autorisées par l'UE puissent

effectuer les visites réglementaires et délivrer les

certificats aux navires pour le compte des États membres

de l'UE. L'établissement peut être obligatoire.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

n)

2. Entretien et réparation de

matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,

IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK

non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

n)

3. Entretien et réparation de

véhicules automobiles, de

motocycles, de motoneiges et de

matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC

8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

n)

4. Entretien et réparation

d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT,

LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

n)

5. Services d'entretien et de

réparation d'ouvrages en métaux,

de machines (autres que de

bureau), de matériel (autre que de

transport et de bureau) et

d'articles personnels et

domestiques1

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC

8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC

8866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867

et 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

o)

Services de nettoyage

de bâtiments

(CPC 874)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

p)

Services photographiques

(CPC 875)

Pour le mode 1

BG, EE, MT et PL: non consolidé pour la fourniture de

services de photographie aérienne.

HR et LV: non consolidé pour les services

photographiques spécialisés (CPC 87504).

BG: obligation d'établissement et condition de nationalité

pour la photographie aérienne.

Pour le mode 2

Néant.

q)

Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r)

Publication et impression

(CPC 88442)

Pour le mode 1

SE: les personnes physiques qui sont propriétaires de

périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider

en Suède ou être des citoyens d'un pays de l'EEE. Les

personnes morales propriétaires de tels périodiques

doivent être établies dans l'EEE. Les périodiques

imprimés et publiés en Suède ainsi que les

enregistrements techniques doivent avoir un rédacteur

responsable domicilié en Suède.

Pour le mode 2

Néant.

s)

Services liés à l'organisation

de congrès

(partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

t)

Autres

t)

1. Services de traduction et

d'interprétation

(CPC 87905)

Pour le mode 1

PL: non consolidé pour les services des traducteurs et

interprètes assermentés.

BG, HR, HU et SK: non consolidé pour la traduction et

l'interprétation officielles.

FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés

(partie de CPC 87905).

Pour le mode 2

Néant.

t)

2. Services d'architecture

intérieure et autres services de

conception spécialisés

(CPC 87907)

Pour le mode 1

DE: application des règles nationales relatives aux

honoraires et émoluments au titre de tous les services

fournis depuis l'étranger.

HR: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

t)

3. Services d'agences de

recouvrement

(CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,

IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK

non consolidé.

t)

4. Services d'information en

matière de crédit

(CPC 87901)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL,

HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et

UK: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

t)

5. Services de duplication

(CPC 87904)1

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,

HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et

UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

t)

6. Services de conseil en matière

de télécommunications

(CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

t)

7. Services de réponse

téléphonique

(CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et

figurent au point 1.F p).

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

2.

SERVICES DE COMMUNICATION

A.

Services de poste et de courrier

Services relatifs au traitement1 d'envois

postaux2, suivant la liste de sous-

secteurs suivante, pour des destinations

nationales ou étrangères

i)

traitement de communications

écrites, portant mention du

destinataire, sur toute sorte de

support physique3, y compris

service du courrier hybride et

publipostage;

ii)

traitement de paquets et de colis

postaux portant mention du

destinataire4;

iii)

traitement de produits de la

presse portant mention du

destinataire5;

iv)

traitement des produits visés aux

points i) à iii) ci-dessus en

recommandé ou avec valeur

déclarée;

Pour les modes 1 et 2

Néant6.

Le terme "traitement" doit être interprété comme comprenant la levée, le tri, le transport et la

livraison.

Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux,

qu'ils soient publics ou privés.

Par exemple, des lettres ou des cartes postales.

Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.

Revues, journaux, périodiques.

Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service

universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent

être requises.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

v)

courrier express1 pour les

produits visés aux points i) à iii)

ci-dessus;

vi)

traitement de produits sans

mention du destinataire;

vii)

échange de documents2

(partie de CPC 751, partie de CPC

712353 et partie de CPC 732104)

L'organisation du placement des boîtes

aux lettres sur la voie publique,

l'émission des timbres-poste et la

prestation du service d'envois

recommandés utilisé dans le cadre de

procédures judiciaires ou

administratives peut faire l'objet de

restrictions conformément à la

législation nationale.

Des systèmes d'octroi de licences

peuvent être institués pour les services

pour lesquels il existe une obligation

générale de service universel. Ces

licences peuvent être assorties

d'obligations particulières de service

universel ou d'une contribution

financière à un fonds de compensation.

Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité

accrues, la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des

messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et

l'envoi d'un accusé de réception.

La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de

moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l'échange

mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envoi postal", on entend

les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou

privés.

Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Services de télécommunications

(Ces services ne couvrent pas l'activité

économique consistant à fournir des

contenus dont le transport nécessite des

services de télécommunications.)

a)

Tous les services consistant à

transmettre et à recevoir des

signaux par tout moyen

électromagnétique1, à l'exclusion

de la radiodiffusion2

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de radiodiffusion par

satellite3

Pour les modes 1 et 2

UE: néant, sauf que les prestataires de services dans ce

secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt

général liés à la transmission de contenu à travers leur

réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union

européenne régissant les communications électroniques.

BE: non consolidé.

Ne comprend pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le

traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 1.B.

Services informatiques.

La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire

pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais

ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.

Ces services couvrent les services de télécommunications qui consistent en la transmission et

la réception d'émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission

ininterrompue nécessaire pour la distribution au grand public des signaux de programmes

télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente

aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

3.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services

d'ingénierie connexes

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC

514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et

CPC 518)

Pour le mode 1

LT: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

4.

SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels de guerre)

A.

Services de courtage

a)

Services de courtage de véhicules

à moteur, de motocycles et de

motoneiges et de leurs pièces et

accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC

6113 et partie de CPC 6121)

b)

Autres services de courtage

(CPC 621)

B.

Services de commerce de gros

a)

Services de commerce de gros de

véhicules à moteur, de

motocycles et de motoneiges et

de leurs pièces et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC

6113 et partie de CPC 6121)

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour la distribution de produits

chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

AT: non consolidé pour la distribution d'articles

pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs

explosifs et de substances toxiques.

AT et BG: non consolidé pour la distribution de produits

à usage médical, tels que les appareils médicaux et

chirurgicaux, les substances médicales et les objets à

usage médical.

BG: non consolidé pour le tabac et les produits à base de

tabac, ainsi que pour les services des courtiers en produits

de base.

CZ: non consolidé pour les services de ventes aux

enchères.

FI: non consolidé pour la distribution de boissons

alcoolisées et de produits pharmaceutiques.

HU: pour les services de courtage (CPC 621): les sociétés

étrangères ne peuvent fournir des services de courtage en

produits de base que par l'entremise d'une succursale ou

d'un établissement en Hongrie. Une licence de l'autorité

hongroise de surveillance financière est requise.

LT: distribution d'articles pyrotechniques. La distribution

d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une

licence que seules les personnes morales établies dans

l'UE peuvent obtenir.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

b)

Services de commerce de gros

d'équipements terminaux de

télécommunications

(partie de CPC 7542)

c)

Autres services de commerce

de gros

(CPC 622, à l'exclusion des services de

commerce de gros de produits

énergétiques1)

C.

Services de commerce de détail2

a)

Services de courtage de véhicules

à moteur, de motocycles et de

motoneiges et de leurs pièces et

accessoires

(CPC 61112, partie de CPC 6113 et

partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail

d'équipements terminaux de

télécommunications

(partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de

produits alimentaires

(CPC 631)

Services de commerce de détail

d'autres produits (ne relevant pas du

secteur énergétique), à l'exception du

commerce de détail de produits et

articles pharmaceutiques, médicaux et

orthopédiques3

(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211

et CPC 63297)

D.

Franchisage (CPC 8929)

IT: distribution du tabac (partie de CPC 6222, partie de

CPC 6310): la nationalité d'un État membre de l'UE est

obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de

gros et de détail, propriétaires de "magazzini".

HR: non consolidé pour la distribution des produits à base

de tabac.

Pour le mode 1

AT, BG, HR, FR, PL et RO: non consolidé pour la

distribution du tabac et des produits à base de tabac.

IT: pour les services de commerce de gros, monopole

d'État sur le tabac.

BG, PL, RO et SE: non consolidé pour la vente au détail

de boissons alcoolisées.

AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK et SI: non consolidé pour la

distribution de produits et articles pharmaceutiques, à

l'exception du commerce de détail de produits et articles

pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC

63211).

ES: la vente à distance, la vente par correspondance et

autres procédures similaires sont interdites pour le

commerce de détail ou l'offre de tabac.

BG, HU et PL: non consolidé pour les services des

courtiers en produits de base.

FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les

commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés

d'intérêt national consacrés aux produits frais. Non

consolidé pour le commerce de gros de produits

pharmaceutiques.

MT: non consolidé pour les services de courtage.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL,

PL, PT, SK et UK: non consolidé pour les services de

commerce de détail, à l'exception de la vente par

correspondance.

Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS

À L'ÉNERGIE au point 18.D.

Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX

ENTREPRISES, aux points 1.B. et 1.F.l).

Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A.k).

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

5.

SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui bénéficient de

fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas considérés comme

étant financés par des fonds privés)

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE et SI: non

consolidé.

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans

un établissement d'enseignement financé par des fonds

privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent

obtenir des autorités compétentes l'autorisation

d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent

également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des

établissements d'enseignement. Cette autorisation est

accordée de façon discrétionnaire. (CPC 921)

B.

Services d'enseignement

secondaire

(CPC 922)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO et SE: non consolidé.

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Pour les modes 1 et 2

FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans

un établissement d'enseignement financé par des fonds

privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent

obtenir des autorités compétentes l'autorisation

d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent

également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des

établissements d'enseignement. Cette autorisation est

accordée de façon discrétionnaire. (CPC 922)

LV: non consolidé pour la prestation de services

d'enseignement secondaire technique et professionnel, de

type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224)

C.

Services d'enseignement

supérieur

(CPC 923)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

ES et IT: examen des besoins économiques pour

l'établissement d'universités privées habilitées à délivrer

des diplômes ou titres reconnus. La procédure prévoit un

avis du Parlement. Critères principaux: population et

densité des établissements existants.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

CZ et SK: non consolidé pour les services d'enseignement

supérieur, à l'exception des services d'enseignement

technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310)

FR: condition de nationalité pour pouvoir enseigner dans

un établissement d'enseignement financé par des fonds

privés. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent

obtenir des autorités compétentes l'autorisation

d'enseigner. Les ressortissants étrangers peuvent

également obtenir l'autorisation de créer et de diriger des

établissements d'enseignement. Cette autorisation est

accordée de façon discrétionnaire. (CPC 923)

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Services d'enseignement pour

adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

CY, FI, MT, RO et SE: non consolidé.

AT: non consolidé pour les services d'enseignement pour

adultes dispensés au moyen d'émissions de radio ou de

télévision.

E.

Autres services d'enseignement

(CPC 929)

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé.

6.

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

A.

Services des eaux usées

(CPC 9401)1

B.

Gestion des déchets

solides/dangereux, à l'exclusion

du transport transfrontière de

déchets dangereux

a)

Services d'enlèvement des

déchets (CPC 9402)

b)

Services de voirie et services

analogues (CPC 9403)

C.

Protection de l'air ambiant et du

climat (CPC 9404)2

D.

Assainissement des sols et des

eaux

a)

Traitement et assainissement des

sols et des eaux

pollués/contaminés

(partie de CPC 94060)3

E.

Lutte contre le bruit et les

vibrations

(CPC 9405)

F.

Protection de la biodiversité et

des paysages

a)

Services de protection de la

nature et des paysages

(partie de CPC 9406)

G.

Autres services

environnementaux et services

auxiliaires (CPC 94090)

Pour le mode 1

UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation

Pour le mode 2

Néant.

Correspond aux services d'assainissement.

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

7.

SERVICES FINANCIERS

A.

Assurance et services connexes

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT,

LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé

pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance

des risques concernant

i)

le transport maritime, le transport aérien

commercial, le lancement d'engins spatiaux et le

transport effectué par ces engins (y compris les

satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant;

et

ii)

les marchandises en transit international.

AT: les activités de promotion et l'intermédiation pour le

compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou

d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf

pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception

de l'assurance du transport commercial aérien

international, peut uniquement être souscrite auprès d'une

filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en

Autriche.

DK: l'assurance obligatoire du transport aérien peut

uniquement être souscrite auprès de compagnies établies

dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les

compagnies d'assurance) ne peut, à des fins

professionnelles au Danemark, participer à l'exécution de

contrats d'assurance directe de personnes résidant au

Danemark, de navires danois ou de biens sis au

Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance

agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu

du droit danois.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

DE: les polices d'assurance obligatoires du transport

aérien ne peuvent être souscrites qu'auprès d'une filiale

établie dans l'Union ou d'une succursale établie en

Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a

établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure

de contrats d'assurance de transport international en

Allemagne que par l'entremise de cette succursale.

FR: seules les compagnies d'assurance établies dans

l'Union peuvent assurer les risques liés au transport

terrestre.

IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance

des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité

civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être

souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies

dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport

international des marchandises importées en Italie. PL

non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, à

l'exception des risques liés aux marchandises faisant

l'objet d'échanges commerciaux internationaux.

PT: seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE

peuvent fournir des assurances de transport aérien et

maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les

coques et la responsabilité civile; seules les personnes ou

les sociétés établies dans l'UE peuvent agir en tant

qu'intermédiaires pour ces activités d'assurance au

Portugal.

RO: la réassurance sur le marché international n'est

autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le

marché intérieur.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE,

IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non consolidé

pour les services d'intermédiation d'assurance directe,

sauf pour l'assurance des risques concernant

i)

le transport maritime, le transport aérien

commercial, le lancement d'engins spatiaux et le

transport effectué par ces engins (y compris les

satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant;

et

ii)

les marchandises en transit international.

PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et

l'assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et

l'assurance des risques concernant

a)

le transport maritime, le transport aérien

commercial, le lancement d'engins spatiaux et le

transport effectué par ces engins (y compris les

satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant;

et

b)

les marchandises en transit international.

BG: non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception

des services offerts par des fournisseurs étrangers à des

ressortissants étrangers sur le territoire de la République

de Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie

des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi

que pour les régimes d'assurance obligatoires. L'assurance

du transport de marchandises, l'assurance des véhicules

proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre

les risques encourus en République de Bulgarie ne

peuvent pas être souscrites directement auprès de

compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie

d'assurance étrangère ne peut conclure de contrats

d'assurance que par l'entremise d'une succursale.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

CY, LV et MT: non consolidé pour les services

d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques

concernant

i)

le transport maritime, le transport aérien

commercial, le lancement d'engins spatiaux et le

transport effectué par ces engins (y compris les

satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant;

et

ii)

les marchandises en transit international.

LT: non consolidé pour les services d'assurance directe,

sauf pour l'assurance des risques concernant

i)

le transport maritime, le transport aérien

commercial, le lancement d'engins spatiaux et le

transport effectué par ces engins (y compris les

satellites), cette assurance couvrant la totalité ou

une partie des éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant les

marchandises et toute responsabilité en découlant;

et

ii)

les marchandises en transit international, sauf pour

ce qui concerne le transport terrestre lorsque le

risque se situe en Lituanie.

BG, LV et LT: non consolidé pour l'intermédiation en

assurance.

PL: non consolidé pour la réassurance, la rétrocession et

l'intermédiation en assurance.

FI: seuls les assureurs ayant leur siège social dans l'UE ou

ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des

services d'assurance directe (y compris de coassurance).

La fourniture de services de courtage en assurance est

subordonnée à l'existence d'un établissement permanent

dans l'UE.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le

territoire hongrois par des compagnies d'assurance non

établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire

d'une succursale enregistrée en Hongrie.

IT: non consolidé pour les actuaires.

SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est

autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de

services d'assurance agréé en Suède, à condition que le

fournisseur de services étranger et la compagnie

d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de

sociétés ou aient conclu entre eux un accord de

coopération.

ES: obligation de résidence et expérience de trois ans

requise pour les services d'actuariat.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,

IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: non

consolidé pour l'intermédiation.

BG: pour l'assurance directe, les personnes physiques et

morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui

exercent des activités commerciales sur le territoire de la

République de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats

d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie

et uniquement avec des fournisseurs autorisés à exercer

des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par

les assurances qui découlent desdits contrats est versée en

Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des

dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi

que pour les régimes d'assurance obligatoires.

IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance

des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité

civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être

souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies

dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport

international des marchandises importées en Italie.

PL: non consolidé pour les services de réassurance, de

rétrocession et d'assurance, sauf pour la réassurance, la

rétrocession et l'assurance des marchandises faisant l'objet

d'échanges commerciaux internationaux.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Services bancaires et autres

services financiers (à l'exclusion

de l'assurance)

Pour les modes 1 et 2

LT: se réserve le droit d'exiger une présence commerciale

pour la gestion des fonds de pension et d'imposer qu'au

moins un membre de la direction de la banque réside en

permanence en Lituanie et parle le lituanien.

IT: non consolidé pour les "consulenti finanziari"

(conseillers financiers).

EE: pour l'acceptation de dépôts, il est nécessaire

d'obtenir l'autorisation de l'autorité estonienne de

supervision financière et de constituer une société par

actions, une filiale ou une succursale conformément droit

estonien.

IE: se réserve le droit d'imposer ce qui suit: dans le cas

des fonds de placement collectifs constitués sous forme

de fonds communs de placement ou de sociétés à capital

variable (autres que les organismes de placement collectif

en valeurs mobilières - OPCVM), la société

fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en

Irlande ou dans un autre État membre de l'Union

européenne (pas de succursales). Dans le cas de sociétés

de placement en commandite simple, l'un des

commanditaires au moins doit être constitué en société en

Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande,

une entité doit, soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut

dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une

société en commandite simple et qu'elle doit avoir son

administration centrale/son siège statutaire en Irlande, soit

b) être agréée dans un autre État membre de l'Union

européenne conformément à la directive de l'UE sur les

investissements et les services.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

PL: pour la communication et le transfert d'informations

financières, les activités de traitement de données

financières et la fourniture de logiciels spécialisés

obligation d'utiliser le réseau public de

télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU,

IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: non consolidé,

sauf en ce qui concerne la communication d'informations

financières et le traitement de données financières, ainsi

que les services de conseil et autres services auxiliaires, à

l'exclusion de l'intermédiation.

BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir

des services de conseil en investissements.

BG: des limitations et des conditions relatives à

l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent

s'appliquer.

CY: non consolidé, sauf en ce qui concerne les opérations

sur valeurs mobilières transmissibles, la communication

d'informations financières, le traitement de données

financières et les services de conseil et autres services

auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

EE: la création d'une société spécialisée dans la gestion de

fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés

ayant leur siège statutaire dans l'Union peuvent agir en

qualité de dépositaires des actifs de fonds

d'investissement.

LT: la création d'une société spécialisée dans la gestion de

fonds d'investissement est obligatoire. Seules les sociétés

ayant leur siège statutaire ou une succursale en Lituanie

peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds

d'investissement.

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

IE: la fourniture de services d'investissement ou de

conseil en investissements nécessite soit I) une

autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général

requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une

société en commandite simple, ou un représentant

exclusif, l'administration centrale et le siège statutaire

devant dans tous les cas se trouver en Irlande

(l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par

exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers

n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que

le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit

II) une autorisation dans un autre État membre

conformément à la directive de l'UE sur les services

d'investissement.

LV: non consolidé, sauf en ce qui concerne la

communication d'informations financières et les services

de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de

l'intermédiation.

MT: non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation

de dépôts, les prêts de toute nature, la communication

d'informations financières et le traitement de données

financières, ainsi que les services de conseil et autres

services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

PL: pour la communication et le transfert d'informations

financières, les activités de traitement de données

financières et la fourniture de logiciels spécialisés

obligation d'utiliser le réseau public de

télécommunications ou celui d'un opérateur agréé.

RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce

d'instruments du marché monétaire, de devises, de

produits dérivés et d'instruments de taux de change et de

taux d'intérêt, de valeurs mobilières transmissibles et

d'autres instruments et actifs financiers négociables, la

participation à des émissions de tout type de valeurs

mobilières, la gestion d'actifs et les services de règlement

et de compensation afférents aux actifs financiers. Les

services de paiement et de transfert d'argent ne sont

autorisés que s'ils sont fournis par l'intermédiaire d'une

banque résidente.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

SI: non consolidé sauf en ce qui concerne les services

bancaires et autres services financiers, à l'exception des

prêts de toute nature, de l'acceptation de garanties et

d'engagements d'établissements de crédit étrangers par

des entités juridiques et des entreprises individuelles

nationales, de la communication et du transfert

d'informations financières, d'activités de traitement de

données financières et de la fourniture de logiciels

spécialisés par les prestataires d'autres services financiers,

des services de conseil financier et des autres services

financiers auxiliaires de toutes ces activités, y compris la

cote de crédit et l'analyse financière, la recherche et le

conseil en investissements et en placements, et le conseil

en matière d'acquisitions, de restructurations et de

stratégies d'entreprises. La présence commerciale est

obligatoire.

SI: un régime de retraite peut être fourni par un fonds de

pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est

donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou

une compagnie d'assurance retraite), une compagnie

d'assurance retraite ou une compagnie d'assurance. En

outre, un régime de retraite peut également être proposé

par des fournisseurs d'assurance retraite établis

conformément à la réglementation en vigueur dans un

État membre de l'UE.

HU: les sociétés de pays non membres de l'EEE ne

peuvent fournir des services financiers ou exercer des

activités auxiliaires à ceux-ci que par l'intermédiaire de

leur succursale hongroise.

Pour le mode 2

BG: des limitations et des conditions relatives à

l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent

s'appliquer.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

8.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé. Il est entendu que les services qui

bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit ne sont pas

considérés comme étant financés par des fonds privés)

A.

Services hospitaliers

(CPC 9311)

B.

Services d'ambulances

(CPC 93192)

C.

Services des maisons de santé

autres que les services

hospitaliers

(CPC 93193)

Pour les modes 1 et 2

FR: non consolidé pour les services d'analyses et de tests

en laboratoire financés par des fonds privés (partie de

CPC 9311).

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,

IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK

non consolidé.

HR: non consolidé, à l'exception des services de

télémédecine.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services sociaux

Tous les États membres sauf AT,

EE, LT et LV: uniquement

maisons de repos et de

convalescence, foyers pour

personnes âgées.

AT, EE et LV: ensemble de CPC

933.

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI et SK: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

9.

SERVICES LIÉS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie, restauration et

services de traiteurs

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs

dans le secteur des transports aériens1

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV,

LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

HR: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services d'agences de voyages et

d'organisateurs touristiques

(y compris les accompagnateurs)

(CPC 7471)

Pour le mode 1

BG, CY et HU: non consolidé.

CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services

étrangers doivent être représentés par un bureau de

voyages résident.

LT: la fourniture de services d'accompagnateurs de

voyages est subordonnée à l'établissement en Lituanie et à

l'obtention d'une licence délivrée par le ministère

lituanien du tourisme.

Pour le mode 2

Néant.

C.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: non

consolidé.

IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir

une licence spécifique délivrée par la région concernée

pour exercer des activités de guide touristique

professionnel.

BG, CY, EL et ES: la nationalité d'un État membre de

l'UE est obligatoire pour les guides touristiques.

Pour le mode 2

Néant.

Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES

AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

10.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A.

Services de spectacles

(y compris théâtres, orchestres,

cirques et discothèques)

(CPC 9619)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU,

IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK

non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: non consolidé.

BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles

fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les

chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191),

les services fournis par les auteurs, compositeurs,

sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC

96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales

(CPC 96193)

EE: non consolidé pour les autres services de spectacles

(CPC 96199), à l'exception des services de cinéma.

LT et LV: non consolidé, à l'exception des services

d'exploitation de cinémas (partie de CPC 96199).

B.

Services d'agences d'information

et de presse

(CPC 962)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI et SK: non

consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI et SK: non

consolidé.

C.

Services des bibliothèques,

archives, musées et autres

services culturels

(CPC 963)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU,

IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et

UK: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Services sportifs

(CPC 9641)

Pour les modes 1 et 2

AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de

guides de montagne.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: non consolidé.

Pour le mode 1

CY, EE et HR: non consolidé.

E.

Services de parcs de récréation et

de plages

(CPC 96491)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11.

SERVICES DE TRANSPORTS

A.

Transports maritimes

a)

Transport international de

voyageurs

(CPC 7211 moins le cabotage

national1)

b)

Transport international de

marchandises

(CPC 7212 moins le cabotage

national30)2

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour le cabotage maritime national.

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO,

SI et SE: services de feedering par autorisation.

Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage

dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage

national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou

point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans le

même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention

des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même

port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne.

Comprend les services de feedering et le déplacement de matériels par des transporteurs

maritimes internationaux entre des ports situés dans le même État lorsqu'aucune recette n'est

impliquée.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Transports par voies de

navigation intérieures

a)

Transports de voyageurs

(CPC 7221 moins le cabotage

national30)

b)

Transports de marchandises

(CPC 7222 moins le cabotage

national30)

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour le cabotage national par voies

navigables intérieures. Mesures fondées sur des accords

existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables

intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-

Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux

opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à

des critères de nationalité concernant la propriété. Sous

réserve des règlements d'application de la convention de

Mannheim pour la navigation du Rhin.

UE: seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes

peut fournir des services de transports de marchandises ou

de voyageurs par voie navigable intérieure. Il doit

a)

être établi dans un État membre;

b)

y être habilité à effectuer des transports

(internationaux) de marchandises ou de voyageurs

par voie navigable intérieure; et

c)

utiliser des navires immatriculés dans un État

membre de l'UE ou disposant d'une attestation

d'appartenance à la flotte d'un État membre de l'UE.

En outre, les navires doivent appartenir à des personnes

physiques qui sont domiciliées dans un État membre de

l'UE et qui sont des ressortissants d'un État membre de

l'UE, ou à des personnes morales enregistrées dans un

État membre de l'UE. Des dérogations à la règle de

participation majoritaire peuvent être accordées à titre

exceptionnel. L'Espagne, la Suède et la Finlande ne font

pas de distinction juridique entre les voies navigables

maritimes et intérieures. La réglementation du transport

maritime s'applique de la même façon aux voies

navigables intérieures.

AT: l'inscription de la société au registre du commerce ou

l'établissement permanent en Autriche est obligatoire.

BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI et

SK: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

C.

Transports ferroviaires

a)

Transports de voyageurs

(CPC 7111)

b)

Transports de marchandises

(CPC 7112)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Transports routiers

a)

Transports de voyageurs

(CPC 7121 et CPC 7122)

b)

Transports de marchandises

(CPC 7123, à l'exclusion du transport

de courrier pour compte propre1).

Pour le mode 1

UE: non consolidé (à l'exclusion du transport d'envois

postaux et de courrier pour compte propre)

Pour le mode 2

Néant.

E.

Transports par conduites de

produits autres que des

combustibles2

(CPC 7139)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,

IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au

point 2.A. Services de poste et de courrier.

Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À

L'ÉNERGIE, au point 13.B.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

12.

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS1

A.

Services auxiliaires des

transports maritimes

a)

Services de manutention du fret

maritime

b)

Services d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services de dédouanement

d)

Services de dépôt et

d'entreposage des conteneurs

e)

Services d'agence maritime

f)

Services de transitaires maritimes

g)

Location de navires avec

équipage

(CPC 7213)

h)

Services de poussage et

de remorquage

(CPC 7214)

i)

Services annexes des

transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)

Autres services annexes et

auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les

services de poussage et de remorquage et les services de

pilotage et d'accostage.

Pour le mode 1

UE: non consolidé pour les services de manutention du

fret maritime et les services de dépôt et d'entreposage de

conteneurs.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI

et SE: non consolidé pour la location de navires avec

équipage.

BG: non consolidé.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT,

LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé pour les services d'entreposage.

HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences

de transports de marchandises.

FI: seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent

fournir des services auxiliaires des transports maritimes.

Pour le mode 2

Néant.

Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui

figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Services auxiliaires des

transports par voies navigables

intérieures

a)

Services de manutention (partie

de CPC 741)

b)

Services d'entreposage (partie de

CPC 742)

c)

Services d'agences de transports

de marchandises (partie de

CPC 748)

d)

Location de navires avec

équipage (CPC 7223)

e)

Services de poussage et de

remorquage (CPC 7224)

f)

Services annexes des transports

par voies navigables intérieures

(partie de CPC 745)

g)

Autres services annexes et

auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir

sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les

accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui

réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés

dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de

nationalité concernant la propriété. Règlements

d'application de la convention de Mannheim pour la

navigation du Rhin.

UE: non consolidé pour les services de dédouanement, les

services de poussage et de remorquage et les services de

pilotage et d'accostage.

HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences

de transports de marchandises.

Pour le mode 1

AT: non consolidé pour la location de navires avec

équipage, les services de poussage et de remorquage, les

services de pilotage et d'accostage, les services d'aide à la

navigation et les services d'exploitation des ports et des

voies navigables.

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI

et SE: non consolidé pour la location de navires avec

équipage.

BG: pas de succursales directes (la constitution en société

est obligatoire pour les services auxiliaires des transports

par voies navigables). La participation dans une société

bulgare est limitée à 49 %.

C.

Services auxiliaires des

transports ferroviaires

a)

Services de manutention (partie

de CPC 741)

b)

Services d'entreposage (partie de

CPC 742)

c)

Services d'agences de transports

de marchandises (partie de

CPC 748)

d)

Services de poussage et de

remorquage (CPC 7113)

e)

Services annexes des services de

transports ferroviaires (CPC 743)

f)

Autres services annexes et

auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour les services de dédouanement et

les services de poussage et de remorquage.

HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences

de transports de marchandises.

Pour le mode 1

BG et CZ: pas de succursales directes (la constitution en

société est obligatoire pour les services auxiliaires des

transports ferroviaires). La participation dans une société

bulgare est limitée à 49 %.

Pour le mode 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Services auxiliaires des

transports routiers

a)

Services de manutention (partie

de CPC 741)

b)

Services d'entreposage (partie de

CPC 742)

c)

Services d'agences de transports

de marchandises (partie de

CPC 748)

d)

Location de véhicules

commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

e)

Services annexes des transports

routiers (CPC 744)

f)

Autres services annexes et

auxiliaires (partie de CPC 749)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO,

SK, SI et SE: non consolidé pour la location de véhicules

commerciaux avec chauffeur.

HR: non consolidé, à l'exception des services d'agences

de transports de marchandises et des services annexes des

transports routiers qui sont soumis à autorisation.

SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules

immatriculés dans le pays.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services auxiliaires des

transports aériens

a)

Services d'assistance en escale (y

compris services de traiteurs)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

BG: pas de succursales directes (la constitution en société

est obligatoire pour les services auxiliaires des transports

aériens).

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: non

consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

b)

Services d'entreposage

(partie de CPC 742)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Pour le mode 1

BG: pas de succursales directes (la constitution en société

est obligatoire pour les services auxiliaires des transports

aériens).

c)

Services d'agences de transports

de marchandises

(partie de CPC 748)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Pour le mode 1

BG: les personnes étrangères ne peuvent fournir des

services que moyennant une participation dans des

entreprises bulgares, laquelle ne peut pas excéder 49 %

des parts sociales, et par l'entremise de succursales.

d)

Location d'aéronefs avec

équipage

(CPC 734)

Pour les modes 1 et 2

UE: les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de

l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui

a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans

l'Union.

Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé

que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques

satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des

personnes morales respectant certains critères en matière

de propriété du capital et de contrôle.

À titre exceptionnel, des aéronefs immatriculés en dehors

de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien

étranger à un transporteur aérien de l'UE dans certaines

circonstances, pour permettre au transporteur aérien de

l'UE de faire face à des besoins exceptionnels ou à des

besoins de capacités saisonnières ou de surmonter des

problèmes opérationnels, qui ne peuvent être

raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs

immatriculés dans l'UE et sous réserve d'obtenir

l'autorisation, pour une durée limitée, de l'État membre de

l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de

l'UE.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

e)

Ventes et commercialisation

f)

Systèmes informatisés de

réservation

Pour les modes 1 et 2

UE: lorsque les fournisseurs de services de SIR de pays

tiers n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un

traitement équivalent1 à celui accordé dans l'UE, ou

lorsque les transporteurs aériens de pays tiers n'accordent

pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un

traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des

mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un

traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux

transporteurs aériens de pays tiers par les fournisseurs de

services de SIR dans l'UE ou aux fournisseurs de services

de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans

l'UE.

g)

Services d'exploitation d'aéroport

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services auxiliaires des

transports par conduites de

produits autres que des

combustibles2

a)

Services d'entreposage de

produits autres que des

combustibles transportés

par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,

IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs

aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 13.C.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

13.

AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS

Prestation de services de transports

combinés

Mode 1

UE sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un

État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la

profession et au marché des transports de marchandises

entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre

d'un transport combiné entre États membres, des trajets

routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante

du transport combiné et qui comportent ou non le passage

d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les

modes de transport. Les États membres peuvent prendre

les mesures nécessaires pour que les taxes sur les

véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules

routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un

transport combiné soient réduites ou remboursées.

Mode 2

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK

néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la

présente liste d'engagements concernant un mode de

transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO,

SE, SI et SK: non consolidé.

14.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A.

Services annexes aux industries

extractives

(CPC 883)1

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de

consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de

plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des

boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie

relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,

interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),

fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),

services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),

reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

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EU/AM/Annexe VIII-B/fr 51

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Transports de combustibles par

conduites

(CPC 7131)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,

IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

C.

Services d'entreposage de

combustibles transportés par

conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE,

IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: non

consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services de commerce de gros de

combustibles solides, liquides et

gazeux et de produits dérivés

(CPC 62271)

et services de commerce de gros

d'électricité, de vapeur et d'eau

chaude

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour les services de commerce de gros

de carburants pour automobiles, d'électricité, de vapeur et

d'eau chaude.

E.

Services de commerce de détail

de carburants pour automobiles

(CPC 613)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

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EU/AM/Annexe VIII-B/fr 52

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

F.

Commerce de détail de mazout,

gaz en bonbonne, charbon et bois

(CPC 63297)

et services de commerce de détail

d'électricité, de gaz de ville, de vapeur

et d'eau chaude

Pour les modes 1 et 2

UE: non consolidé pour les services de commerce de

détail de carburants pour automobiles, d'électricité, de gaz

de ville, de vapeur et d'eau chaude.

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT,

NL, PL, PT, SK et UK: non consolidé pour le commerce

de détail de mazout, de gaz en bonbonne, de charbon et de

bois, non consolidé, sauf pour les ventes par

correspondance.

Pour le mode 2

Néant.

G.

Services annexes à la distribution

d'énergie

(CPC 887)

Pour le mode 1

UE: non consolidé, sauf pour les services de consultation.

Pour le mode 2

Néant.

15.

AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS

a)

Services de lavage, de nettoyage

(à sec) et de teinture

(CPC 9701)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Services de coiffure

(CPC 97021)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

Services de soins esthétiques,

de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Autres services de soins de

beauté n.c.a. (CPC 97029)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)

Services de thermalisme et

massages non thérapeutiques,

dans la mesure où ils sont fournis

comme des services de bien-être

physique et de relaxation et non à

des fins médicales ou de

rééducation1 (CPC ver.

1.0 97230)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)

Services de connexion de

télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Les services de massage thérapeutique et de cure thermale figurent sous 1.A.h) Services

médicaux, 1.A.j) 2 Services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du

personnel paramédical, ainsi que sous Services de santé (8.A et 8 C).

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ANNEXE VIII-C

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ,

AUX STAGIAIRES DIPLÔMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET AUX VENDEURS PROFESSIONNELS

1.

Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu de l'article 151

du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent au personnel clé et aux

stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur conformément à l'article 154 du présent

accord et aux vendeurs professionnels conformément à l'article 155 du présent accord, et

précisent lesdites limitations. La liste ci-après se présente comme suit

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des

limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou

plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés souscrivent sans

réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à un

État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des

réserves sectorielles à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer).

L'Union européenne ne prend aucun engagement pour le personnel clé, les stagiaires diplômés

de l'enseignement supérieur et les vendeurs professionnels en ce qui concerne les activités

économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu de l'article 144 du

présent accord.

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2.

Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires diplômés de l'enseignement

supérieur, les vendeurs professionnels et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas

dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter

d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

3.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière

de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de

licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 154 et 155 du

présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la

reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens

spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile

légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas

énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas au personnel clé, aux stagiaires diplômés de

l'enseignement supérieur et aux vendeurs professionnels de la République d'Arménie.

4.

Toutes les autres prescriptions légales de l'Union européenne et de ses États membres

concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y

compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les

conventions collectives.

5.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend

pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

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6.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs

tels que décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

7.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux

critères de ces examens sont l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État

membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment

pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces

fournisseurs.

8.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne

confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

9.

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne

comporte pas l'obligation d'étendre aux ressortissants et aux personnes morales de l'autre

partie le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales

d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de

toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États

membres. Ce traitement national n'est accordé qu'aux personnes morales de l'autre partie

établies conformément au droit d'un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur

administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux

personnes morales établies dans l'UE qui appartiennent à ou sont contrôlées par des

ressortissants de l'autre partie.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS SECTEURS

Ampleur des transferts temporaires intragroupes

BG: le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert

temporaire intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du

nombre annuel moyen de citoyens de l'UE employés par

la personne morale bulgare concernée. Lorsque le

nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre de

personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire

intragroupe peut, sous réserve d'autorisation, dépasser

10 % du nombre total de salariés.

HU: non consolidé pour les personnes physiques qui ont

été associées d'une personne morale arménienne.

TOUS SECTEURS

Stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU et LT: la formation doit

être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

TOUS SECTEURS

Cadres dirigeants et auditeurs

AT: les cadres dirigeants de succursales de personnes

morales doivent résider en Autriche. Les personnes

physiques responsables, au sein d'une personne morale

ou d'une succursale, du respect du code du commerce et

de l'industrie autrichien doivent avoir un domicile en

Autriche.

FI: un étranger exerçant une activité commerciale en

tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour

exercer cette activité et doit avoir sa résidence

permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, la

résidence dans l'EEE est obligatoire pour

l'administrateur gérant; des dérogations peuvent

toutefois être accordées à certaines sociétés.

FR: l'administrateur gérant d'une entreprise industrielle,

commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis

de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: la majorité des commissaires aux comptes des

sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être

des citoyens roumains.

SE: l'administrateur gérant d'une personne morale ou

d'une succursale doit résider en Suède.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

SE: un titulaire/demandeur de droits enregistrés

(brevets, marques, protection des dessins ou modèles et

droits d'obtenteur) qui ne réside pas en Suède doit être

représenté par un agent résidant en Suède aux fins,

principalement, des significations, des notifications, etc.

SI: un titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets,

marques, protection des dessins ou modèles) qui ne

réside pas en Slovénie doit être représenté par un agent

en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles

enregistré en Slovénie, aux fins, principalement, des

significations, notifications, etc.

TOUS SECTEURS

Reconnaissance

UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance

mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux

citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession

réglementée dans un État membre de l'UE ne confère

pas le droit de l'exercer dans un autre État membre1.

4.

INDUSTRIE

MANUFACTURIÈRE2

H.

Édition, imprimerie et reproduction

de supports enregistrés

(CITI rév. 3.1: 22, à l'exclusion de

l'édition et de l'imprimerie pour compte

de tiers)3

IT: une condition de nationalité s'applique aux éditeurs.

HR: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs.

PL: une condition de nationalité s'applique aux

rédacteurs en chef des journaux et revues.

SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs

et aux propriétaires de maisons d'édition et

d'imprimeries.

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs

qualifications dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de

reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.

Ce secteur n'inclut pas les services de conseil annexes aux industries manufacturières.

L'édition et l'imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX

ENTREPRISES au point 6.F.p).

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

6.

SERVICES FOURNIS AUX

ENTREPRISES

A.

Services professionnels

a)

Services juridiques

(CPC 861)1

à l'exclusion des services de conseil

juridique ainsi que de documentation et

de certification juridiques fournis par des

professionnels du droit investis de

missions publiques, par exemple,

notaires, "huissiers de justice" ou autres

"officiers publics et ministériels".

AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT,

LU, MT, PL, PT, RO, SK et UK: l'admission pleine et

entière au barreau, exigée pour la pratique du droit

interne (de l'UE et de l'État membre) et pour la

représentation devant les tribunaux, est soumise à une

condition de nationalité. Pour ES, les autorités

compétentes peuvent accorder des dérogations.

BE, FI et LU: l'admission pleine et entière au barreau,

exigée pour les services de représentation juridique, est

soumise à une condition de nationalité, assortie d'une

obligation de résidence. En BE, des quotas s'appliquent

pour la représentation devant la "Cour de cassation"

dans les affaires non pénales.

BG: les juristes arméniens ne peuvent fournir que des

services de représentation juridique à un ressortissant

arménien, sous réserve de réciprocité et de coopération

avec un juriste bulgare. La résidence permanente est

obligatoire pour les services de médiation juridique.

Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services

d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de

certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers

portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le

fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar

de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de

licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant

des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions

et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de

déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du

pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du

barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test

d'aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques

ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié

admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel

juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être

fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant

personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de

l'État membre de l'UE concerné pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les

tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de

l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes

étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans

une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes

sont habilités à exercer.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

CY: une condition de nationalité et de résidence

s'applique à la fourniture de services juridiques.

L'admission pleine et entière au barreau est soumise à

une condition de nationalité, assortie d'une obligation de

résidence. Seuls les avocats membres du barreau

peuvent être associés, actionnaires ou membres du

conseil d'administration d'un cabinet juridique à

Chypre.

FR: l'accès des juristes à la profession d'"avocat auprès

de la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil

d'État" est soumis à des quotas et à une condition de

nationalité.

HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée

pour les services de représentation juridique, est

subordonnée à une condition de nationalité (citoyenneté

croate ou, à partir de l'adhésion à l'UE, citoyenneté d'un

État membre de l'UE).

HU: l'admission pleine et entière au barreau est soumise

à une condition de nationalité, assortie d'une obligation

de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des

activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques,

qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération

conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique

hongrois.

LV: obligation de nationalité pour les avocats

assermentés, auxquels est réservée la représentation

juridique dans les procédures pénales.

DK: la fourniture de services de conseil juridique est

réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d'une

licence danoise. La délivrance de cette licence est

subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.

LU: condition de nationalité pour la fourniture de

services juridiques portant sur le droit luxembourgeois

et le droit de l'UE.

SE: l'admission au barreau, qui n'est nécessaire que

pour utiliser le titre suédois d'"advokat", est soumise à

une obligation de résidence.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

ES et PT: condition de nationalité pour l'accès à la

profession de "solicitadores" et d'agent en propriété

industrielle.

LT: condition de nationalité pour les avocats en brevets.

SI: la représentation rémunérée de clients devant les

tribunaux est subordonnée à une présence commerciale

en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé

à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des

services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions

prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous

réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la

condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la

justice. La présence commerciale pour les avocats

nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux

formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet

juridique à responsabilité limitée (société de personnes)

et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de

personnes). Les activités des cabinets juridiques sont

limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats

peuvent être associés dans un cabinet juridique.

b)

1. Services comptables et de tenue

de livres

(CPC 86212 autres que "services

d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC

86220)

FR: la prestation de services de comptabilité et de tenue

de livres est subordonnée à une décision du ministère de

l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec

le ministère des affaires étrangères. L'obligation de

résidence ne peut dépasser cinq ans.

IT: obligation de résidence.

CY: condition de nationalité.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

b)

2. Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf services

comptables)

BG: un auditeur étranger ne peut fournir des services

d'audit que sous réserve de réciprocité et à condition de

satisfaire à des exigences équivalentes à celles

auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et

d'avoir réussi les examens nécessaires à cet effet.

CY: condition de nationalité.

DK: obligation de résidence.

ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux

des comptes et les administrateurs, les dirigeants et les

associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes

par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.

HR: seuls les auditeurs certifiés détenteurs d'une licence

officiellement reconnue par la chambre croate des

auditeurs peuvent fournir des services d'audit.

FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs

de toute société finlandaise à responsabilité limitée.

IT: résidence obligatoire pour les auditeurs (personnes

physiques).

SE: seuls les auditeurs agréés ou autorisés en Suède et

les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent fournir

des services de contrôle légal des comptes dans

certaines entités juridiques, y compris dans toutes les

sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des

personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en

Suède et les cabinets d'expertise comptable enregistrés

peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés

qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications

qualifiées des comptes. L'agrément ou l'autorisation ne

sont accordés qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou

en Suisse. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur

autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs

agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de

coopératives à caractère économique et de certaines

autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés

ou agréés doivent résider dans l'EEE. L'autorité

compétente peut accorder des dérogations à cette

obligation.

SI: au moins un membre du conseil d'administration

d'une société d'audit établie en Slovénie doit résider à

titre permanent dans le pays.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863) 1

CY: condition de nationalité.

HR, HU et IT: obligation de résidence.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et

d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE: au moins une personne responsable (chef de projet

ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: condition de nationalité pour les services

d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.

CY: condition de nationalité.

HR, HU et IT: obligation de résidence.

SK: l'appartenance à la chambre concernée est

obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères

correspondantes peut être reconnue. Obligation de

résidence, mais des dérogations sont envisageables.

f)

Services d'ingénierie

et

g)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE: au moins une personne responsable (chef de projet

ou consultant) doit résider en Estonie.

CY: condition de nationalité.

CZ, HR, IT et SK: obligation de résidence.

HU: obligation de résidence (pour CPC 8673,

l'obligation de résidence s'applique uniquement aux

stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur).

h)

Services médicaux (y compris ceux

des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CZ, LT, IT et SK: obligation de résidence.

CZ, RO et SK: une autorisation des autorités

compétentes est nécessaire pour les personnes physiques

étrangères.

BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de

l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités

compétentes est nécessaire pour les personnes physiques

étrangères.

BG, CY et MT: condition de nationalité.

DK: une autorisation limitée d'une durée maximum de 18

mois peut être accordée pour remplir une fonction

spécifique et elle est soumise à une obligation de

résidence.

Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière

fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est

possible dans le cadre de quotas annuels.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services

directement à des patients ou qui traitent des patients

doivent être titulaires d'une licence délivrée par la

chambre professionnelle.

LV: pour exercer une profession médicale, les

ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des

autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en

fonction des besoins économiques en médecins et

dentistes dans une région donnée.

PL: la pratique d'une profession médicale par des

ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les

médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités

au sein des instances professionnelles.

PT: obligation de résidence pour les psychologues.

SI: les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le

personnel infirmier et les pharmaciens doivent être

titulaires d'une licence délivrée par la chambre

professionnelle; les autres professionnels de la santé

doivent être enregistrés.

i)

Services vétérinaires

(CPC 932)

BG, CY, DE, EL, HR, FR et HU: condition de

nationalité.

CZ et SK: obligations de nationalité et de résidence.

IT: obligation de résidence.

PL: obligation de nationalité. Les personnes étrangères

peuvent demander l'autorisation d'exercer.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

j)

1. Services fournis par les sages-

femmes

(partie de CPC 93191)

BG: condition de nationalité.

BE et LU: en ce qui concerne les stagiaires diplômés de

l'enseignement supérieur, une autorisation des autorités

compétentes est nécessaire pour les personnes

physiques étrangères.

CZ, CY, LT, EE, RO et SK: une autorisation des

autorités compétentes est nécessaire pour les personnes

physiques étrangères.

DK: une autorisation limitée d'une durée maximum

de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction

spécifique. Cette autorisation est soumise à une

obligation de résidence.

FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès est

possible dans le cadre de quotas annuels.

IT: obligation de résidence.

LV: sous réserve d'un examen des besoins

économiques, déterminés par le nombre total de

sages-femmes dans une région donnée autorisé par les

autorités sanitaires locales.

PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères

peuvent demander l'autorisation d'exercer.

CY et HU: non consolidé.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services

directement à des patients ou qui traitent des patients

doivent être titulaires d'une licence délivrée par la

chambre professionnelle.

SI: les sages-femmes doivent être titulaires d'une

licence délivrée par la chambre professionnelle.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

j)

2. Services du personnel infirmier,

des physiothérapeutes et du

personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

AT: les fournisseurs de service étrangers sont

uniquement autorisés à exercer les activités suivantes

personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes,

orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.

BE, FR et LU: en ce qui concerne les stagiaires

diplômés de l'enseignement supérieur, une autorisation

des autorités compétentes est nécessaire pour les

personnes physiques étrangères.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services

directement à des patients ou qui traitent des patients

doivent être titulaires d'une licence délivrée par la

chambre professionnelle.

CY, CZ, EE, RO, SK et LT: une autorisation des

autorités compétentes est nécessaire pour les personnes

physiques étrangères.

BG, CY et HU: condition de nationalité.

DK: une autorisation limitée d'une durée maximum

de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction

spécifique et elle est soumise à une obligation de

résidence.

CY, CZ, EL et IT: condition d'examen des besoins

économiques: la décision est fonction des offres non

satisfaites et des pénuries régionales.

LV: sous réserve d'un examen des besoins

économiques, déterminés par le nombre total

d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé

par les autorités sanitaires locales.

SI: les infirmiers/infirmières doivent être titulaires d'une

licence délivrée par la chambre professionnelle. Les

aides-soignants doivent être enregistrés.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

k)

Commerce de détail de produits et

articles pharmaceutiques, médicaux

et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par des

pharmaciens1

FR: condition de nationalité. Cependant, l'accès peut être

ouvert aux ressortissants arméniens dans le cadre de

quotas, à condition que le prestataire de services soit

titulaire du diplôme français de pharmacien.

CY, DE, EL et SK: condition de nationalité.

HU: condition de nationalité, sauf pour le commerce de

détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux

et orthopédiques (CPC 63211).

IT et PT: obligation de résidence.

D.

Services immobiliers2

a)

se rapportant à des biens propres

ou loués (CPC 821)

FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.

CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.

b)

à forfait ou sous contrat (CPC 822)

DK: obligation de résidence sauf dérogation accordée

par l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish

Business Authority).

FR, HU, IT et PT: obligation de résidence.

CY, LV, MT et SI: condition de nationalité.

E.

Services de crédit-bail ou de

location sans opérateurs

c)

D'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

SE: obligation de résidence dans l'EEE (CPC 83101)

e)

D'articles personnels et

domestiques (CPC 832)

UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les

stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

f)

Location d'équipements de

télécommunications (CPC 7541)

UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les

stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres

services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures

applicables dans les États membres de l'UE. En règle générale, cette activité est réservée aux

pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments sur

prescription est réservée aux pharmaciens.

Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits

et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

F.

Autres services fournis aux

entreprises

e)

Services d'essais et

d'analyses techniques

(CPC 8676)

IT et PT: résidence obligatoire pour les biologistes et les

analystes chimistes.

CY: condition de nationalité pour les biologistes et les

analystes chimistes.

f)

Services de conseil et de

consultation annexes à

l'agriculture, à la chasse et à la

sylviculture (partie de CPC 881)

IT: obligations de résidence pour les agronomes et les

"periti agrari".

j)

2. Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et

CPC 87305)

BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK

condition de nationalité et obligation de résidence.

DK: conditions de nationalité et obligation de résidence

pour les cadres et les services de garde d'aéroports.

ES et PT: condition de nationalité pour le personnel

spécialisé.

FR: condition de nationalité pour les cadres dirigeants

et les directeurs.

IT: la nationalité italienne ou la nationalité d'un État

membre de l'UE ainsi que la résidence sont obligatoires

pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services

de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

k)

Services connexes de consultations

scientifiques et techniques (CPC

8675)

DE: condition de nationalité pour les géomètres

nommés par les pouvoirs publics.

FR: condition de nationalité pour les opérations

d'"arpentage" liées à la détermination des droits de

propriété ou au droit foncier.

CY: obligations de nationalité pour la propriété des

services géologiques et géophysiques, les services

d'arpentage et les services d'établissement de cartes.

IT et PT: obligation de résidence.

l)

1. Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

MT: condition de nationalité.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

l)

2. Entretien et réparation de

matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

LV: condition de nationalité.

l)

3. Entretien et réparation de

véhicules à moteur, de motocycles,

de motoneiges et de matériel de

transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC

8867 et partie de CPC 8868)

UE: condition de nationalité pour l'entretien et la

réparation de véhicules à moteur, de motocycles et de

motoneiges

l)

5. Services d'entretien et de

réparation d'ouvrages en métaux,

de machines (autres que de

bureau), de matériel (autre que de

transport et de bureau) et d'articles

personnels et domestiques1

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC

8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC

8866)

UE: condition de nationalité, sauf pour

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,

PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861 et 8866;

BG pour les services de réparation d'articles personnels

et domestiques (à l'exclusion de la bijouterie)

CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304 et 63309;

AT pour CPC 633 et 8861 à 8866;

EE, FI, LV et LT pour CPC 633 et 8861 à 8866;

CZ et SK pour CPC 633 et 8861 à 8865; et

SI pour CPC 633, 8861 et 8866.

m)

Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: condition de

nationalité.

n)

Services photographiques

(CPC 875)

HR et LV: condition de nationalité.

BG et PL: condition de nationalité pour la fourniture de

services de photographie aérienne

p)

Publication et impression

(CPC 88442)

HR: obligation de résidence pour les éditeurs et le

comité de rédaction.

SE: une obligation de résidence s'applique aux éditeurs

et aux propriétaires de maisons d'édition et

d'imprimeries.

IT: les propriétaires de sociétés d'édition et

d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens

d'un État membre de l'UE.

Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867

et 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.

Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les

ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

q)

Services liés à l'organisation

de congrès

(partie de CPC 87909)

SI: condition de nationalité.

r)

1. Services de traduction et

d'interprétation

(CPC 87905)

FI: obligation de résidence pour les traducteurs agréés.

r)

3. Services d'agences de

recouvrement

(CPC 87902)

BE et EL: condition de nationalité.

IT: non consolidé.

r)

4. Services d'information en matière

de crédit

(CPC 87901)

BE et EL: condition de nationalité.

IT: non consolidé.

r)

5. Services de duplication

(CPC 87904)1

UE: condition de nationalité.

8.

SERVICES DE CONSTRUCTION

ET SERVICES D'INGÉNIERIE

CONNEXES

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,

CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC

518)

BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une

expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la

construction.

CY: des conditions spécifiques s'appliquent et une

autorisation des autorités compétentes est nécessaire

pour les personnes physiques étrangères.

9.

SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes,

de munitions et de matériels de guerre)

C.

Services de commerce de détail2

c)

Services de commerce de détail de

produits alimentaires

(CPC 631)

FR: condition de nationalité pour les détaillants en tabac

("buralistes").

ES: en ce qui concerne le commerce de détail de tabac,

la nationalité d'un État membre de l'UE est obligatoire

pour l'établissement.

Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et

figurent au point 6.F. p).

Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX

ENTREPRISES, aux points 6.B. et 6.F.l).

Ne comprend pas les services de commerce de détail de produits énergétiques qui figurent

sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

10.

SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par

le secteur privé)

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

FR: condition de nationalité. Cependant, les

ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités

compétentes l'autorisation de créer et de diriger un

établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

EL: condition de nationalité pour les enseignants.

B.

Services d'enseignement

secondaire

(CPC 922)

FR: condition de nationalité. Cependant, les

ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités

compétentes l'autorisation de créer et de diriger un

établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

EL: condition de nationalité pour les enseignants.

LV: condition de nationalité pour la prestation de

services d'enseignement secondaire technique et

professionnel, de type scolaire, pour étudiants

handicapés (CPC 9224).

C.

Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FR: condition de nationalité. Cependant, les

ressortissants arméniens peuvent obtenir des autorités

compétentes l'autorisation de créer et de diriger un

établissement d'enseignement et d'enseigner.

CZ et SK: condition de nationalité pour les services

d'enseignement supérieur, à l'exception des services

d'enseignement technique et professionnel

postsecondaire (CPC 92310).

IT: condition de nationalité pour les prestataires de

services qui sont autorisés à délivrer des diplômes

reconnus par l'État.

E.

Autres services d'enseignement

(CPC 929)

CZ et SK: condition de nationalité pour la majorité des

membres du conseil d'administration.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

12.

SERVICES FINANCIERS

A.

Assurance et services connexes

AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes

physiques résidant en Autriche.

EE: en ce qui concerne l'assurance directe, l'organe de

direction d'une société d'assurance par actions à

participation arménienne ne peut comprendre des

ressortissants arméniens qu'en proportion de la

participation arménienne, sans dépasser la moitié des

membres de l'organe de direction. La personne à la tête

d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider à

titre permanent en Estonie.

ES: obligation de résidence pour la profession d'actuaire

(ou, à défaut, deux ans d'expérience)

HR: obligation de résidence.

IT: obligation de résidence pour la profession d'actuaire.

PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en

assurance.

FI: les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une

compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de

résidence dans l'UE, à moins que les autorités

compétentes n'aient accordé une dérogation. L'agent

général d'une compagnie d'assurance arménienne doit

avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la

compagnie n'ait son siège social dans l'UE.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

B.

Services bancaires et autres

services financiers (à l'exclusion de

l'assurance)

BG: la résidence permanente en Bulgarie est obligatoire

pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de

la gestion.

FI: un administrateur gérant et au moins un auditeur des

établissements de crédit doivent avoir leur lieu de

résidence dans l'EEE, à moins que l'autorité de

surveillance financière n'ait accordé une dérogation. Le

courtier (personne physique) intervenant sur le marché

des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence

dans l'UE.

IT: obligation de résider sur le territoire d'un État

membre de l'UE pour les "consulenti finanziari"

(conseillers financiers).

HR: obligation de résidence. Le conseil d'administration

doit diriger les activités d'un établissement de crédit

depuis le territoire de la République de Croatie. Au

moins un membre du conseil d'administration doit

pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.

LT: au moins un responsable de l'administration de la

banque doit résider à titre permanent en République de

Lituanie et parler le lituanien.

PL: condition de nationalité pour au moins un cadre

dirigeant de la banque.

SE: le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une

personne physique résidant dans l'EEE.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

13.

SERVICES DE SANTÉ ET

SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par

le secteur privé)

A.

Services hospitaliers (CPC 9311)

B.

Services d'ambulances

(CPC 93192)

C.

Services des maisons de santé

autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

E.

Services sociaux (CPC 933)

FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux

fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires

locaux est prise en compte pour l'autorisation.

LV: examen des besoins économiques pour les

médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel

infirmier, les physiothérapeutes et le personnel

paramédical.

PL: la pratique d'une profession médicale par des

ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les

médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités

au sein des instances professionnelles.

HR: toutes les personnes qui fournissent des services

directement à des patients ou qui traitent des patients

doivent être titulaires d'une licence délivrée par la

chambre professionnelle.

14.

SERVICES LIÉS AU TOURISME

ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie, restauration et services

de traiteurs

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs

dans le secteur des transports aériens1

BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)

détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une

société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne

peut excéder le nombre de dirigeants ayant la

citoyenneté bulgare.

HR: une obligation de nationalité s'applique pour les

services d'hébergement et de restauration dans les

maisons d'hôtes et les gîtes ruraux.

B.

Services d'agences de voyages et

d'organisateurs touristiques

(y compris les accompagnateurs)

(CPC 7471)

BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité)

détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une

société bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne

peut excéder le nombre de dirigeants ayant la

citoyenneté bulgare.

CY: condition de nationalité.

HR: approbation du ministère du tourisme pour le poste

de directeur d'office du tourisme.

Les services de traiteurs dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES

AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

C.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK

condition de nationalité.

IT: les guides touristiques de pays tiers doivent obtenir

une licence spécifique.

15.

SERVICES RÉCRÉATIFS,

CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A.

Services de spectacles (y compris

théâtres, orchestres, cirques et

discothèques)

(CPC 9619)

FR: une autorisation est nécessaire pour l'accès aux

fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une

condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour

plus de deux ans.

16.

SERVICES DE TRANSPORTS

A.

Transports maritimes

a)

Transport international de

voyageurs

(CPC 7211 moins le cabotage national)

b)

Transport international de

marchandises

(CPC 7212 moins le cabotage national).

UE: condition de nationalité pour les équipages des

navires.

AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres

dirigeants.

SE: le commandant d'un navire marchand ou d'un

navire traditionnel doit être un ressortissant suédois.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

D.

Transports routiers

a)

Transports de voyageurs

(CPC 7121 et CPC 7122)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les

actionnaires autorisés à représenter une personne morale

ou une société de personnes.

DK et HR: condition de nationalité et obligation de

résidence pour les cadres supérieurs.

BG et MT: condition de nationalité.

b)

Transports de marchandises

(CPC 7123, à l'exclusion du transport

d'envois postaux et de courrier pour

compte propre1)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les

actionnaires autorisés à représenter une personne morale

ou une société de personnes.

BG et MT: condition de nationalité.

HR: condition de nationalité et obligation de résidence

pour les cadres supérieurs.

E.

Transports par conduites de produits

autres que des combustibles2

(CPC 7139)

AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au

point 7.A. Services de poste et de courrier.

Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À

L'ÉNERGIE, au point 19.B.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

17.

SERVICES AUXILIAIRES DES

TRANSPORTS1

A.

Services auxiliaires des

transports maritimes

a)

Services de manutention du fret

maritime

b)

Services d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services de dédouanement

d)

Services de dépôt et d'entreposage

des conteneurs

e)

Services d'agence maritime

f)

Services de transitaires maritimes

g)

Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)

Services de poussage et

de remorquage

(CPC 7214)

i)

Services annexes des

transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)

Autres services annexes et

auxiliaires (à l'exclusion des

services de traiteurs)

(partie de CPC 749)

AT: condition de nationalité pour la majorité des cadres

dirigeants.

BG et MT: condition de nationalité.

DK et NL: obligation de résidence pour les services de

dédouanement.

EL: condition de nationalité pour les services de

dédouanement.

D.

Services auxiliaires des transports

routiers

d)

Location de véhicules

commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

AT: condition de nationalité pour les personnes et les

actionnaires autorisés à représenter une personne morale

ou une société de personnes.

BG et MT: condition de nationalité.

Ne comprend pas les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent

sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

F.

Services auxiliaires des transports

par conduites de produits autres que

des combustibles1

a)

Services d'entreposage de produits

autres que des combustibles

transportés par conduites

(partie de CPC 742)

AT: condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19.

SERVICES RELATIFS À

L'ÉNERGIE

A.

Services annexes aux industries

extractives

(CPC 883)2

CY: condition de nationalité.

SK: obligation de résidence.

20.

AUTRES SERVICES NON

COMPRIS AILLEURS

a)

Services de lavage, de nettoyage (à

sec) et de teinture (CPC 9701)

UE: condition de nationalité.

b)

Services de coiffure (CPC 97021)

UE: condition de nationalité.

CY: condition de nationalité assortie d'une obligation de

résidence

Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE, au point 19.C.

Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de

consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de

plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des

boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie

relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits,

interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure),

fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement),

services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement),

reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

Ne comprend pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources

autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE

CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

c)

Services de soins esthétiques,

de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

UE: condition de nationalité.

d)

Autres services de soins de beauté

n.c.a.

(CPC 97029)

UE: condition de nationalité.

e)

Services de thermalisme et

massages non thérapeutiques, dans

la mesure où ils sont fournis comme

des services de bien-être physique

et de relaxation et non à des fins

médicales ou de rééducation1

(CPC ver. 1.0 97230)

UE: condition de nationalité.

Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services

médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des

physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).

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ANNEXE VIII-D

RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE

CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS

ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.

L'Union européenne autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de

services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence

de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord, pour les

activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations

correspondantes.

2.

La liste comprend les éléments suivants

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s'appliquent des

limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée au point b) ne comprend que des réserves spécifiques à un ou

plusieurs États membres, les États membres qui ne sont pas mentionnés prennent des

engagements sans réserves dans le secteur concerné. L'absence de réserves spécifiques à un

État membre dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou sectorielles

à l'échelle de l'Union européenne qui peuvent s'appliquer.

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L'UE ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et

les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui

sont explicitement énumérés ci-après.

3.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels

indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence

temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une

négociation syndicats/patronat.

4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière

de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de

licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du

présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la

reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens

spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile

légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas

énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et

aux professionnels indépendants de la République d'Arménie.

5.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de l'Union européenne et de

ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent

de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum,

ainsi que les conventions collectives.

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6.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une

partie.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs

dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union européenne dans les

annexes VIII-A et VIII-B.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux

critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État

membre de l'Union européenne ou dans la région où le service doit être fourni, notamment

pour ce qui concerne le nombre des fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces

fournisseurs.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne

confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

10.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services

contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions

précisées à l'article 156 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit

autre que celui de l'UE);

b)

services comptables et de tenue de livres;

c)

services de conseil fiscal;

d)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

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e)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

f)

services informatiques et services connexes;

g)

services de recherche-développement;

h)

publicité;

i)

services de conseil en gestion;

j)

services connexes aux services de consultation en matière de gestion;

k)

services d'essais et d'analyses techniques;

l)

services connexes de consultations scientifiques et techniques;

m)

entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service

après-vente ou après-bail;

n)

services de traduction;

o)

travaux d'étude de sites;

p)

services environnementaux;

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q)

services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; et

r)

services de spectacles.

11.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants

de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions précisées à

l'article 157 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit

autre que celui de l'UE);

b)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

d)

services informatiques et services connexes;

e)

services de conseil en gestion et services connexes aux services de consultation en

matière de gestion; et

f)

services de traduction.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS SECTEURS

Reconnaissance

UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance

mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux

ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de

pratiquer une profession réglementée dans un État

membre ne confère pas le droit de l'exercer dans un

autre État membre1.

Services de conseil juridique en matière

de droit international public et de droit

étranger (droit autre que celui de l'UE)

(partie de CPC 861)2

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK

néant.

BE, ES, HR, IT et EL: examen des besoins

économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen

des besoins économiques.

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux

juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une

licence danoise. La délivrance de cette licence est

subordonnée à la réussite d'un examen de droit danois.

FR: l'admission pleine et entière (simplifiée) au barreau

après réussite d'un test d'aptitude est obligatoire.

L'accès des juristes aux professions d'"avocat auprès de

la Cour de cassation" et d'"avocat auprès du Conseil

d'État" est soumis à des quotas et à une condition de

nationalité.

HR: l'admission pleine et entière au barreau, exigée

pour les services de représentation juridique, est

subordonnée à une condition de nationalité.

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs

qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance

mutuelle dans le cadre défini à l'article 161 du présent accord.

À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des

prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de

l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit

international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences

peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre

du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue),

prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil

ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude et domicile

juridique ou professionnel dans le pays d'accueil.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

SI: la représentation rémunérée de clients devant les

tribunaux est subordonnée à une présence commerciale

en République de Slovénie. Un juriste étranger autorisé

à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des

services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions

prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous

réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la

condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la

justice. La présence commerciale pour les avocats

nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux

formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet

juridique à responsabilité limitée (société de personnes)

et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de

personnes). Les activités des cabinets juridiques sont

limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats

peuvent être associés dans un cabinet juridique.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autres que "services

d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC

86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et

UK: néant.

AT: l'employeur doit être membre de l'association

professionnelle correspondante dans le pays d'origine,

si elle existe.

FR: obligation d'autorisation. La prestation de services

de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à

une décision du ministère de l'économie, des finances et

de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires

étrangères.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK

examen des besoins économiques.

HR: obligation de résidence.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services de conseil fiscal

(CPC 863)1

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK

néant.

AT: l'employeur doit être membre de l'association

professionnelle correspondante dans le pays d'origine,

si elle existe; condition de nationalité pour la

représentation devant les autorités compétentes.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK

examen des besoins économiques.

CY: non consolidé pour la présentation des déclarations

fiscales.

PT: non consolidé.

HR et HU: obligation de résidence.

Services d'architecture

et

services d'aménagement urbain et

d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK

néant.

BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques

pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède

les connaissances spécialisées requises pour le service

fourni.

BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen

des besoins économiques.

AT: services d'établissement de plans uniquement

examen des besoins économiques.

HR, HU et SK: obligation de résidence.

Services d'ingénierie

et

services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK

néant.

BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques

pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède

les connaissances spécialisées requises pour le service

fourni.

BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen

des besoins économiques.

AT: services d'établissement de plans uniquement

examen des besoins économiques.

HR et HU: obligation de résidence.

Ne comprend pas les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière

fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international

public et de droit étranger".

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services informatiques et services

connexes

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: néant.

ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

BE: examen des besoins économiques pour les PI.

AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK et UK

examen des besoins économiques.

HR: obligation de résidence pour les PSC. Non

consolidé pour les PI.

Services de recherche-développement

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services

de psychologues1, et 853)

UE sauf BE: une convention d'accueil avec un

organisme de recherche agréé est requise2.

CZ, DK et SK: examen des besoins économiques.

BE et UK: non consolidé.

HR: obligation de résidence.

Publicité

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT,

SI, SE et UK: néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK

examen des besoins économiques.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE

et UK: néant.

ES et IT: examen des besoins économiques pour les PI.

BE et HR: examen des besoins économiques pour les

PI.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO et SK: examen

des besoins économiques.

Services connexes aux services de

consultation en matière de gestion

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE

et UK: néant.

BE, ES, HR et IT: examen des besoins économiques

pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: examen des

besoins économiques.

HU: examen des besoins économiques, sauf pour les

services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602): non

consolidé.

Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires".

Pour tous les États membres à l'exception de DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la

convention d'accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive

2005/71/CE de l'UE.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI,

SE et UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et

SK: examen des besoins économiques.

Services connexes de consultations

scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE et

UK: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et

SK: examen des besoins économiques.

DE: non consolidé pour les géomètres nommés par les

pouvoirs publics.

FR: non consolidé pour les opérations d'"arpentage"

liées à la détermination des droits de propriété ou au

droit foncier.

BG: non consolidé.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT,

SI et SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK

examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de

transport ferroviaire.

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI et SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK

examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules à

moteur, de motocycles, de motoneiges et

de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC

8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI

et SE: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et

SK: examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Entretien et réparation des aéronefs et de

leurs parties

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL,

PL, PT, SI et SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK

examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Services d'entretien et de réparation

d'ouvrages en métaux, de machines

(autres que de bureau), de matériel (autre

que de transport et de bureau) et d'articles

personnels et domestiques1

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC

8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC

8866)

BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE et UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK

examen des besoins économiques.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des activités

officielles ou agréées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: néant.

BE, ES, IT et EL: examen des besoins économiques

pour les PI.

CY et LV: examen des besoins économiques pour les

PSC.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: examen

des besoins économiques.

HR: non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL,

PT, SI, SE et UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO et SK

examen des besoins économiques.

Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les

ordinateurs (CPC 845), figurent sous "Services informatiques".

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services environnementaux

(CPC 94011, CPC 9402, CPC 9403,

CPC 94042, partie de CPC 940603,

CPC 9405, partie de CPC 9406 et

CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI,

SE et UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et

SK: examen des besoins économiques.

Services d'agences de voyages et

d'organisateurs touristiques (y compris

les accompagnateurs4)

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE

néant.

BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK

examen des besoins économiques.

BE, CY, DK, FI et IE: non consolidé, sauf pour les

accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner

en voyage organisé un groupe de 10 personnes au

moins, sans faire office de guides dans tel ou tel

endroit).

HR: obligation de résidence.

UK: non consolidé.

Correspond aux services d'assainissement.

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins,

sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

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Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Services de spectacles autres

qu'audiovisuels (y compris théâtres,

orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU,

LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: une qualification

avancée1 peut être exigée. Examen des besoins

économiques.

AT: qualification avancée et examen des besoins

économiques, sauf pour les personnes dont l'activité

professionnelle principale relève du domaine des

beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs

revenus de cette activité et à condition que ces

personnes n'exercent aucune autre activité commerciale

en Autriche, auquel cas: néant.

CY: examen des besoins économiques pour les

orchestres et discothèques.

FR: non consolidé pour les PSC, sauf

a)

que le permis de travail est accordé pour une

période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable

pour une durée de trois mois;

b)

qu'un examen des besoins économiques est

requis; et

c)

que l'entreprise d'organisation de spectacles doit

acquitter une taxe auprès de l'office français de

l'immigration et de l'intégration.

Non consolidé pour les PI.

SI: durée du séjour limitée à sept jours par

manifestation. Pour les cirques et les services de parc

d'amusement, la durée du séjour est limitée à un

maximum de trente jours par année civile.

BE et UK: non consolidé.

Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre

concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

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ANNEXE VIII-E

RÉSERVES DE L'ARMÉNIE

EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

1.

La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles la République d'Arménie

applique aux établissements et aux investisseurs de l'Union européenne des réserves au

traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de l'article 144,

paragraphe 2, du présent accord.

La liste comprend les éléments suivants

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous-secteurs; et

b)

une liste de réserves spécifiques à certains secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur

ou sous-secteur concerné en regard de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est

exprimée comme suit: "Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation

la plus favorisée".

2.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend

pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

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3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne

confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 144 du présent accord, les exigences non discriminatoires telles que

celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou autorisations

applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction fondée sur la

nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente

annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par le présent accord.

Réserves horizontales

Traitement de la nation la plus favorisée

L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement

différencié au titre des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux

en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

L'Arménie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement

différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le

cas

a)

crée un marché unique pour les services et l'investissement;

b)

accorde le droit d'établissement; ou

c)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

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Aux fins de la présente dérogation

a)

un "marché unique pour les services et l'investissement" désigne une zone dans laquelle la

libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie;

b)

le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à

l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en

vigueur dudit accord et comprend le droit, pour les ressortissants des parties à l'accord

régional d'intégration économique, de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes

conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays

où cet établissement a lieu; et

c)

le "rapprochement de la législation" désigne, selon le cas

i)

l'alignement de la législation d'une ou plusieurs des parties à l'accord régional

d'intégration économique avec la législation de l'autre ou des autres parties audit accord;

ou

ii)

l'intégration de dispositions communes dans le droit national des parties à l'accord

régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au

moment où ils sont mis en œuvre dans le droit interne de la partie ou des parties à l'accord

régional d'intégration économique.

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Services d'utilité publique

Les activités économiques considérées comme des services d'utilité publique peuvent faire l'objet de

monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Services immobiliers

Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain en Arménie, à

moins que la législation arménienne n'en dispose autrement.

Réserves sectorielles

1.

Services fournis aux entreprises

Services professionnels

En ce qui concerne les services de documentation et de certification juridiques, les services

notariaux sont réservés à l'État arménien.

En ce qui concerne les services d'audit, une entité juridique constituée en société anonyme

fermée ou en société à responsabilité limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les

activités d'audit de la République d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence

l'autorisant à fournir des services d'audit.

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Autres services fournis aux entreprises

Les prestataires de services d'essais et d'analyses techniques doivent être des entités juridiques

constituées en vertu du droit arménien.

2.

Services de transports

Services auxiliaires de tous les modes de transport

En ce qui concerne les services d'agences de transports de marchandises et les services

d'inspection des marchandises, le dédouanement doit être effectué par un commissaire en

douane agréé établi en Arménie.

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ANNEXE VIII-F

ENGAGEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE RELATIFS

AUX SERVICES TRANSFRONTIÈRES

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la

République d'Arménie conformément à l'article 151 du présent accord, ainsi que les

limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement

national applicables aux services et prestataires de services de l'Union européenne dans ces

activités. Elle comprend les éléments suivants

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est

pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b)

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables.

Les secteurs ou sous-secteurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous ne font pas l'objet

d'engagements.

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2.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en

matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures

relatives aux licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations en matière d'accès au

marché ou de traitement national au sens des articles 149 et 150 du présent accord. Ces

mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel,

la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la

nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence

non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones

environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même

si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services et

aux investisseurs de l'autre partie.

3.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-

secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que

décrits dans la liste d'engagements en matière d'établissement.

4.

Conformément à l'article 141, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après ne comprend

pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

5.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet

automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou

morales individuelles.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Horizontales

Néant

1.

Services fournis aux entreprises

A.

Services professionnels

Services juridiques (CPC 861)

Mode 1: néant, sauf pour la rédaction de

documents législatifs.

Mode 2: néant.

Services comptables

Services d'audit2

Services de tenue de livres

(CPC 862)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de conseil fiscal (CPC 863)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services d'architecture

Services d'ingénierie

Services intégrés d'ingénierie

Services d'aménagement urbain et d'architecture

paysagère

(CPC 8671, 8672, 8673 et 8674)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services médicaux et dentaires (CPC 9312)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services vétérinaires (CPC 932)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Liste de la classification sectorielle des services fondée sur le document MTN.GNS/W/120.

Une entité juridique constituée en société anonyme fermée ou en société à responsabilité

limitée qui remplit les conditions fixées par la loi sur les activités d'audit de la République

d'Arménie peut prétendre à l'obtention d'une licence l'autorisant à fournir des services d'audit.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

B.

Services informatiques et services

connexes

Services de consultation en matière d'installation

de matériels informatiques

Services de réalisation de logiciels

Services de traitement de données

Services de base de données

Services d'entretien et de réparation de machines

et de matériel de bureau, y compris les

ordinateurs

Autres services informatiques, y compris les

services de préparation de données

(CPC 841, 842, 843, 844, 845 et 849)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

C.

Services de recherche-développement

Services de recherche-développement (CPC 851

à 853)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

D.

Services immobiliers

Se rapportant à des biens propres ou loués

À forfait ou sous contrat

(CPC 821 et 822)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans

opérateurs

de voitures particulières

de véhicules servant au transport de

marchandises

de navires

d'aéronefs

d'autres matériels de transport

d'autres machines et matériels

(CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105 et

83106 à 83109)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

F.

Autres services fournis aux entreprises

Services de publicité (CPC 871)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services d'études de marché et de sondages

d'opinion

Services de conseil en gestion

Services connexes aux services de consultation

en matière de gestion

(CPC 864, 865 et 866)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Mode 1: les prestataires de services d'essais et

d'analyses techniques doivent être des entités

juridiques constituées en vertu du droit

arménien.

Mode 2: néant.

Services de consultation annexes à l'agriculture,

à la chasse et à la sylviculture (CPC 881**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de consultation annexes aux industries

extractives (CPC 883**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de consultation annexes aux industries

manufacturières (CPC 884** et 885**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de consultation annexes à la

distribution d'énergie (CPC 887**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de consultations scientifiques et

techniques liés à l'ingénierie (CPC 8675)

Mode 1: non consolidé.

Mode 2: néant.

Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion

des navires maritimes, des aéronefs et autres

matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services photographiques (CPC 875)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services de conditionnement (CPC 876)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Publication et impression (CPC 88442)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services liés à l'organisation de congrès

Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87909 et 87905)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

2.

Services de communication

A.

Services de poste et de courrier

(CPC 7511+7512)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

B.

Services de télécommunications1

Services de téléphonie vocale

Services de transmission de données avec

commutation par paquets et avec commutation

de circuits assurés par la mise à disposition

d'installations et services de télécopie assurés

par la mise à disposition d'installations

Services de transmission de données avec

commutation par paquets et avec commutation

de circuits assurés par revente; services de

télécopie assurés par revente

Services de télex et de télégraphe assurés par la

mise à disposition d'installations ou par revente

Services par circuits loués privés

(CPC 7521, 7522 et 7523)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Les engagements pris par l'Arménie reposent sur les principes régissant l'établissement des

listes d'engagements énoncés dans les documents de l'OMC intitulés "Note sur l'établissement

des listes d'engagements pour les télécommunications de base" (S/GBT/W/2/Rev.1) et

"Market Access Limitations on Spectrum Availability" (S/GBT/W/3). L'Arménie souscrit

également aux obligations contenues dans le document de référence sur les principes

réglementaires.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services mobiles publics, y compris les services

cellulaires analogiques/numériques, les services

de communications personnelles (PCS), le

service radio mobile spécialisé (SMR), le

système mondial de communications mobiles

(GSM) et les services mobiles par satellite

(MSS)

Services de radiorecherche et services de

données mobiles assurés par la mise à

disposition d'installations ou par revente

(CPC 75213 + CPC 75291)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services internationaux de télécommunications à

valeur ajoutée assurés par la mise à disposition

d'installations, par fil ou par ondes radio, y

compris

courrier électronique;

services d'audio-messagerie téléphonique;

information en ligne et extraction de bases de

données;

échange de données informatisé;

services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,

y compris enregistrements et retransmission, et

enregistrement et recherche;

services de conversion de codes et de

protocoles;

traitement des informations et/ou des données en

ligne (y compris le traitement des transactions)

(CPC 7523 + CPC 843)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services internationaux de télécommunications à

valeur ajoutée assurés par revente et services

nationaux de télécommunications à valeur

ajoutée assurés par la mise à disposition

d'installations ou par revente, par fil ou par

ondes radio, y compris

courrier électronique;

services d'audio-messagerie téléphonique;

information en ligne et extraction de bases de

données;

échange de données informatisé;

services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie,

y compris enregistrements et retransmission, et

enregistrement et recherche;

services de conversion de codes et de

protocoles;

traitement des informations et/ou des données en

ligne (y compris le traitement des transactions)

(CPC 7523 + CPC 843)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services annexes des télécommunications

(CPC 754)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

C.

Services audiovisuels

Services de production et de distribution de

films cinématographiques et de bandes vidéo

Services de projection de films

cinématographiques

Services de radio et de télévision (à l'exclusion

des services de transmission)

Services d'enregistrement sonore

(CPC 9611, 9612 et 9613)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

3.

Services de construction et services

d'ingénierie connexes

A.

Travaux de construction généraux pour le

bâtiment

B.

Travaux de construction généraux pour le

génie civil

C.

Travaux d'installation et d'assemblage

D.

Travaux d'achèvement et de finition des

bâtiments

(CPC 512, 513, 514+516 et 517)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

4.

Services de distribution

A.

Services de courtage

B.

Services de commerce de gros

(CPC 61111, 6113**, 6121**, 621 et 622)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

C.

Services de commerce de détail

(CPC 61112, 6113**, 6121**, 631 et 632)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

D.

Franchisage (CPC 8929)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

5.

Services d'éducation

A.

Enseignement supérieur (CPC 923)

B.

Enseignement pour adultes (CPC 924)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

6.

Services environnementaux

A.

Services des eaux usées (services

d'assainissement)

B.

Gestion des déchets solides/dangereux, à

l'exclusion du transport transfrontière de

déchets dangereux

a)

Services d'enlèvement des déchets

b)

Services de voirie et services

analogues

C.

Protection de l'air ambiant et du climat

(services de purification des gaz brûlés)

D.

Lutte contre le bruit et les vibrations

E.

Assainissement des sols et des eaux

Traitement et assainissement des

sols et des eaux pollués/contaminés

(services de protection de la nature

et des paysages)

F.

Protection de la biodiversité et des

paysages

Services de protection de la nature et

des paysages

G.

Autres services environnementaux et

services auxiliaires

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406 et

9409)

Mode 1: non consolidé, sauf pour les services de

consultation

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

7.

Services financiers

A.

Assurance et services connexes

Mode 1: non consolidé pour les secteurs

suivants

a)

services d'assurance directe, sauf pour

l'assurance des risques concernant

i)

le transport maritime, le transport

aérien commercial, le lancement

d'engins spatiaux et le transport

effectué par ces engins (y compris

les satellites), cette assurance

couvrant la totalité ou une partie des

éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant

les marchandises et toute

responsabilité en découlant; et

ii)

les marchandises en transit

international.

b)

services d'intermédiation d'assurance, sauf

pour la réassurance, la rétrocession et

l'assurance des risques concernant

i)

le transport maritime, le transport

aérien commercial, le lancement

d'engins spatiaux et le transport

effectué par ces engins (y compris

les satellites), cette assurance

couvrant la totalité ou une partie des

éléments ci-après: les marchandises

transportées, le véhicule transportant

les marchandises et toute

responsabilité en découlant; et

ii)

les marchandises en transit

international.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

B.

Services bancaires et autres services

financiers

Mode 1: non consolidé pour les secteurs

suivants

a)

opérations pour compte propre ou pour

compte de clients, que ce soit en bourse,

sur un marché hors cote ou autre, sur

i)

instruments du marché monétaire (y

compris chèques, effets, certificats

de dépôt);

ii)

devises;

iii)

produits dérivés, à savoir, entre

autres, contrats à terme et options;

iv)

instrument sur devises ou sur taux

d'intérêt, y compris swaps et accords

de taux à terme;

v)

valeurs mobilières transmissibles; et

vi)

autres instruments et actifs financiers

négociables, y compris le métal;

b)

participation à des émissions de titres de

toute nature, notamment souscription,

placements en qualité d'agent et prestation

de services se rapportant à ces émissions

c)

courtage monétaire;

d)

gestion d'actifs, par exemple gestion de

trésorerie ou de portefeuille, toutes formes

de gestion d'investissement collectif,

gestion de fonds de pension, services de

garde, services de dépositaire et services

fiduciaires;

e)

services de règlement et de compensation

d'actifs financiers tels que valeurs

mobilières, instruments dérivés et autres

instruments négociables.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

8.

Services sociaux et sanitaires

A.

Services hospitaliers (propriété directe ou

gestion à forfait)

B.

Autres services de santé humaine

(propriété directe ou gestion à forfait)

(CPC 9311 et 9319)

Mode 1: techniquement irréalisable

Mode 2: néant.

9.

Tourisme et services connexes

A.

Hôtels et restaurants (CPC 641 à 643)

Mode 1: techniquement irréalisable

Mode 2: néant.

B.

Services d'agences de voyages et

d'organisateurs touristiques

C.

Services de guides touristiques

(CPC 7471 et 7472)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

10.

Services récréatifs, culturels et sportifs

A.

Services de spectacles (autres

qu'audiovisuels)

B.

Services d'agences de presse

C.

Services sportifs et récréatifs

(CPC 9619, 962 et 964)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

11.

Services de transports

A.

Services de transports maritimes

Transports de voyageurs

Transport de marchandises

Location de navires avec opérateur

(CPC 7211, 7212 et 7213)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Services de dépôt et d'entreposage des

conteneurs

Services d'agence maritime

Services de transitaires maritimes

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services annexes des transports par eau

(CPC 745)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

B.

Services de transports aériens

Entretien et réparation d'aéronefs (CPC 8868**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Vente et commercialisation de services de

transports aériens, y compris les systèmes

informatisés de réservation (CPC 748 + 749)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services d'assistance en escale

Mode 1: non consolidé.

Mode 2: néant.

Gestion d'aéroport

Mode 1: non consolidé.

Mode 2: néant.

C.

Services de transports ferroviaires

Transports de voyageurs

Transports de marchandises

(CPC 7111 et 7112)

Mode 1: non consolidé.

Mode 2: néant.

Entretien et réparation de matériel de transport

ferroviaire (CPC 8868**)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

D.

Services de transports routiers

Transports de voyageurs

Transports de marchandises

Location de véhicules commerciaux avec

chauffeur

(CPC 7121, 7122, 7123 et 7124)

Mode 1: traitement différencié en ce qui

concerne les taxes et charges au titre de la

gestion et de la conservation du réseau routier

public, et la délivrance des autorisations

d'entrée.

Mode 2: néant.

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Secteur ou sous-secteur1

Description des réserves

Entretien et réparation de matériel de transport

routier (CPC 6112)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services annexes des transports routiers

(CPC 744)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

12.

Services auxiliaires de tous les modes de

transport

Services de manutention (CPC 741)

Services d'entreposage (CPC 742)

Mode 1: néant.

Mode 2: néant.

Services d'agences de transports de

marchandises

Autres services annexes et auxiliaires des

transports

(CPC 748 et 749)

Mode 1: le dédouanement doit être effectué par

un commissaire en douane agréé établi en

Arménie.

Mode 2: néant.

13.

Services relatifs à l'énergie

Transports de combustibles par conduites (CPC

7131)

Mode 1: non consolidé pour les secteurs

suivants

a)

le transport de gaz naturel par conduites, à

l'exception des services de consultation.

Mode 2: non consolidé pour les secteurs

suivants

a)

le transport de gaz naturel par conduites, à

l'exception des services de consultation.

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ANNEXE VIII-G

RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE

CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS

ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.

La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de

services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la

présence de personnes physiques, conformément aux articles 156 et 157 du présent accord,

pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations

correspondantes.

2.

La liste comprend les éléments suivants

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des

limitations; et

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La République d'Arménie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de

services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité

économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels

indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence

temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une

négociation syndicats/patronat.

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4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière

de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de

licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 156 et 157 du

présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la

reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens

spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile

légal sur le territoire duquel l'activité économique a lieu), même lorsqu'elles ne sont pas

énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et

aux professionnels indépendants de l'Union européenne.

5.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République d'Arménie

concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y

compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les

conventions collectives.

6.

La liste ci-après ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une

partie.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs

dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la République d'Arménie dans les

annexes VIII-E et VIII-F.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux

critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Arménie où

le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services

existants et l'incidence sur ces prestataires.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne

confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

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10.

La République d'Arménie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de

services contractuels et des professionnels indépendants de l'Union européenne à travers la

présence de personnes physiques, selon les conditions précisées aux articles 156 et 157,

respectivement, du présent accord, dans les sous-secteurs suivants des services fournis aux

entreprises

a)

services juridiques (CPC 861);

b)

services comptables et de tenue de livres (CPC 862);

c)

services de conseil fiscal (CPC 863);

d)

services d'architecture (CPC 8671);

e)

services d'ingénierie (CPC 8672);

f)

services intégrés d'ingénierie (CPC 8673);

g)

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674);

h)

services médicaux et dentaires (CPC 9312);

i)

services vétérinaires (CPC 932);

j)

services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques (CPC 841);

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k)

services de réalisation de logiciels (CPC 842);

l)

services de traitement de données (CPC 843);

m)

services de bases de données (CPC 844);

n)

services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les

ordinateurs (CPC 845);

o)

autres services informatiques, y compris les services de préparation de données (CPC

849);

p)

services de recherche-développement (CPC 851 à 853);

q)

services immobiliers: se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821);

r)

services immobiliers: à forfait ou sous contrat (CPC 822);

s)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'aéronefs (CPC 83104);

t)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres matériels de transport

(CPC 83101 et 83102);

u)

services de crédit-bail ou de location sans opérateurs: d'autres machines et matériels

(CPC 83106 à 83109);

v)

services de publicité (CPC 871);

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w)

services d'études de marché et de sondages d'opinion (CPC 864);

x)

services de conseil en gestion (CPC 865);

y)

services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866);

z)

services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676);

aa)

services annexes aux industries manufacturières (CPC 884 et 885);

bb)

entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et

autres matériels de transport) (CPC 633 + 8861 à 8866);

cc)

publication et impression (CPC 88442);

dd)

services liés à l'organisation de congrès (CPC 87909); et

ee)

services de traduction et d'interprétation (CPC 87905).

Secteur ou sous-

secteur

Description des réserves

Horizontales

Services immobiliers

Les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété d'un

terrain en Arménie, à moins que la législation n'en dispose autrement.

Services fournis aux

entreprises

Professionnels indépendants

Entrée autorisée pour une durée maximale de trois ans.

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ANNEXE IX

LÉGISLATION DES PARTIES

ET ÉLÉMENTS POUR L'ENREGISTREMENT, LE CONTRÔLE

ET LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Partie A

Législation des parties

I.

Législation de l'Union européenne

1)

Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre

2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées

alimentaires, et ses modalités d'application.

2)

Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008

concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des

indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE)

n° 1576/89 du Conseil, et ses modalités d'application.

3)

Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre

2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les

règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)

n° 1234/2007 du Conseil, et ses modalités d'application.

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4)

Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014

concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des

indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement

(CEE) n° 1601/91 du Conseil.

II.

Législation de la République d'Arménie

1)

Loi HO-60-N de la République d'Arménie sur les "indications géographiques", qui a été

adoptée le 29.4.2010 et est entrée en vigueur le 1.7.2010.

2)

Code civil de la République d'Arménie, articles 1179 à 1183.

3)

Règles relatives à la manière de "compléter, soumettre et traiter une demande

concernant une indication géographique, une appellation d'origine ou un produit

traditionnel garanti", confirmées par la décision 310 –N du gouvernement de la

République d'Arménie le 10.3.2011.

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Partie B

Éléments pour l'enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques

Chaque partie veille à ce que son système d'enregistrement, de contrôle et de protection des

indications géographiques comprenne

1)

un registre énumérant les indications géographiques protégées sur son territoire;

2)

une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques

identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de

l'une des parties, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du

produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

3)

l'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques

pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une

procédure administrative appropriée;

4)

des dispositions en matière de contrôle s'appliquant à la production;

5)

la mise en œuvre de la protection des indications géographiques enregistrées par toute action

administrative appropriée des pouvoirs publics;

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6)

des dispositions juridiques prévoyant qu'une indication géographique enregistrée

a)

peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit agricole ou une denrée

alimentaire conforme au cahier des charges correspondant; et

b)

est protégée contre

i)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique

enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure

où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette indication

géographique ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la

réputation de l'indication géographique protégée;

ii)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est

indiquée ou si l'indication géographique protégée est traduite ou accompagnée

d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou

d'une expression similaire;

iii)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la

nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou

l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,

ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à

créer une impression erronée sur l'origine du produit; et

iv)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la

véritable origine du produit;

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7)

une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;

8)

des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement,

de termes homonymes ou partiellement homonymes de termes enregistrés, de termes usuels

employés dans le langage courant comme noms communs pour des produits et de termes

comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions tiennent

compte des intérêts légitimes de toutes les personnes concernées;

9)

des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques

commerciales, prévoyant une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation

sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque commerciale préalable

ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant

qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété

de la marque commerciale et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en

erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non

couverts par la marque commerciale;

10)

le droit, pour tout producteur établi dans la zone géographique et soumis aux contrôles

correspondants, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant

qu'il respecte le cahier des charges du produit; et

11)

une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs

antérieurs des dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d'une

propriété intellectuelle.

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ANNEXE X

LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

Partie A

Indications géographiques des produits de l'Union européenne

visées à l'article 231, paragraphe 3

1.

Liste des vins aromatisés

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

HR

Samoborski bermet

Սամոբորսկի բերմետ

FR

Vermouth de Chambéry

Վերմութ դը Շամբերի

DE

Nürnberger Glühwein

Նյուրնբերգեր Գլյուվայն

DE

Thüringer Glühwein

Թյուրինգեր Գլյուվայն

IT

Vermouth di Torino

Վերմութ դի Տորինո

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2.

Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

AT

Gailtaler Almkäse

AOP

Fromages

Գայլթալեր Ալմքէզե

AT

Gailtaler Speck

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գայլթալեր Շպեկ

AT

Marchfeldspargel

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մարխֆելդշպարգել

AT

Mostviertler Birnmost

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Մոստֆիրթլեր Բիրնմոսթ

AT

Pöllauer Hirschbirne

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Փյոլաուեր Հիրշբիրնը

AT

Steirischer Kren

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շտայրըշեր Քըեն

AT

Steirisches Kürbiskernöl

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Շտայրըշես Քյուրբըսկերնոլ

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

AOP

Fromages

Թիրոլեր Ալմքէզե / Թիրոլեր

Ալփքէզե

AT

Tiroler Bergkäse

AOP

Fromages

Թիրոլեր Բերգքէզե

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

AT

Tiroler Graukäse

AOP

Fromages

Թիրոլեր Գրաուքէզե

AT

Tiroler Speck

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թիրոլեր Շպեկ

AT

Vorarlberger Alpkäse

AOP

Fromages

Ֆորարլբերգեր Ալփքէզե

AT

Vorarlberger Bergkäse

AOP

Fromages

Ֆորարլբերգեր Բերգքէզե

AT

Wachauer Marille

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վախաուեր Մարիլե

AT

Waldviertler Graumohn

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վալդֆիրտլեր Գրաումոն

BE

Beurre d'Ardenne

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բերր դ՛Արդեն

BE

Brussels grondwitloof

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բրուսսելս Գրոնդվիթլոֆ

BE

Fromage de Herve

AOP

Fromages

Ֆրոմաժ դը Էրվ

BE

Gentse azalea

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Խենթսե Ազալեա

BE

Geraardsbergse mattentaart

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Խերաարդսբերխրե

Մատընթաարթ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

BE

Jambon d'Ardenne

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դ՛Արդեն

BE

Liers vlaaike

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Լիրս Ֆլաիկը

BE

Pâté gaumais

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պաթե Գօմե

BE

Plate de Florenville

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Փլաթ դը Ֆլորանվիլլ

BE

Poperingse Hopscheuten /

Poperingse Hoppescheuten

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոպըրինգսը Հոփսխըլթըն

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պոտյեսվլէս այտ դը

Վեստհուք

BE

Vlaams-Brabantse tafeldruif

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆլամս-Բրաբանթսե

Տաֆըլդրայֆ

BE

Vlaamse laurier

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Ֆլամսե Լաուրիըր

BG

Българско розово масло

IGP

Huiles essentielles

Բրլգառսկո ռոզովո մասլո

BG

Горнооряховски суджук

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գոռնոոռյախովսկի

սուդժուկ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

HR

Baranjski kulen

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բարանյսկի կուլեն

HR

Dalmatinski pršut

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Դալմատինսկի պռշուտ

HR

Drniški pršut

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Դռնիշկի պռշուտ

HR

Ekstra djevičansko maslinovo

ulje Cres

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էկստրա դյեվիչանսկո

մասլինովո ուլյե Ցրես

HR

Istarski pršut / Istrski pršut

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Իստառսկի

պռշուտ/Իստռսկի պռշուտ

HR

Krčki pršut

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռչկի պռշուտ

HR

Lički krumpir

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիչկի կռումպիռ

HR

Neretvanska mandarina

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նեռետվանսկա

մանդառինա

HR

Ogulinski kiseli kupus /

Ogulinsko kiselo zelje

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օգուլինսկի կիսելի

կուպուս/Օգուլինսկո կիսելո

զելյե

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου

Γεροσκήπου

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կուֆետա Ամիրղալու

Գերոսկիպու

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Լուկումի Գերոսկիպու

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պաֆիտիկո Լուկանիկո

CZ

Březnický ležák

IGP

Bières

Բրժեզնիցկի լեժակ

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské

pivo

IGP

Bières

Բռնյենսկե պիվո/

Ստառոբրենյենսկէ պիվո

CZ

Budějovické pivo

IGP

Bières

Բուդյեյովիցկէ պիվո

CZ

Budějovický měšťanský var

IGP

Bières

Բուդյեյովիցկի մյեշտյանսկի

վառ

CZ

Černá Hora

IGP

Bières

Չեռնա Հոռա

CZ

České pivo

IGP

Bières

Չեսկէ պիվո

CZ

Českobudějovické pivo

IGP

Bières

Չեսկոբուդյեյովիցկէ պիվո

CZ

Český kmín

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Չեսկի կմին

CZ

Chamomilla bohemica

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Շամոմիլլա բոհեմիկա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Խելչիցկո-Լհենիցկէ oվոցե

CZ

Chodské pivo

IGP

Bières

Խոդսկէ պիվո

CZ

Hořické trubičky

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Հորժիցկէ տռուբիչկի

CZ

Jihočeská Niva

IGP

Fromages

Յիհոչեսկա Նիվա

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

IGP

Fromages

Յիհոչեսկա Զլատա Նիվա

CZ

Karlovarské oplatky

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կառլովառսկէ օպլատկի

CZ

Karlovarské trojhránky

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կառլովառսկէ տռոյհռանկի

CZ

Karlovarský suchar

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կառլովառսկի սուխառ

CZ

Lomnické suchary

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Լոմնիցկէ սուխառի

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Մարիանսկոլազենյսկէ

օպլատկի

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

CZ

Nošovické kysané zelí

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նոշովիցկէ կիսանէ զելի

CZ

Olomoucké tvarůžky

IGP

Fromages

Օլոմoուցկէ տվարուժկի

CZ

Pardubický perník

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պառդուբիցկի պեռնիկ

CZ

Pohořelický kapr

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Պոհորժելիցկի կապռ

CZ

Štramberské uši

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Շտռամբեռսկէ ուշի

CZ

Třeboňský kapr

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Տրժեբոնյսկի կապռ

CZ

Valašský frgál

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Վալաշսկի ֆռգալ

CZ

Všestarská cibule

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վշեստառսկա ցիբուլե

CZ

Žatecký chmel

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ժատեցկի խմել

CZ

Znojemské pivo

IGP

Bières

Զնոյեմսկէ պիվո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DK

Danablu

IGP

Fromages

Դանաբլու

DK

Esrom

IGP

Fromages

Էսրոմ

DK

Lammefjordsgulerod

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լամմեֆյորսգուլըրոդ

DK

Lammefjordskartofler

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լամմեֆյորսքաթոֆլեր

DK

Vadehavslam

IGP

Viande (et abats) frais

Վեդըհաուսլամ

DK

Vadehavsstude

IGP

Viande (et abats) frais

Վեդըհաուստուդը

FI

Kainuun rönttönen

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կայնուն ռյոնտյոնեն

FI

Kitkan viisas

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Կիտկան վիիսաս

FI

Lapin Poron kuivaliha

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լապին Պորոն կուիվալիհա

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լապին Պորոն

կյուլմասավուլիհա

FI

Lapin Poron liha

AOP

Viande (et abats) frais

Լապին Պորոն լիհա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FI

Lapin Puikula

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լապին Պուիկուլա

FI

Puruveden muikku

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Պուրուվեդեն մուիկկու

FR

Abondance

AOP

Fromages

Աբոնդանս

FR

Abricots rouges du Roussillon

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Աբրիկո րուժ դյու Րուսսիյոն

FR

Agneau de lait des Pyrénées

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դը լե դէ Փիրենէ

FR

Agneau de l'Aveyron

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դր լ՛Ավերոն

FR

Agneau de Lozère

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դր Լոզեր

FR

Agneau de Pauillac

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դր Պոյակ

FR

Agneau de Sisteron

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դր Սիստերոն

FR

Agneau du Bourbonnais

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դյու Բուրբոնե

FR

Agneau du Limousin

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դյու Լիմուզան

FR

Agneau du Périgord

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դյու Պերիգոր

FR

Agneau du Poitou-Charentes

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դյու Փուաթյու-

Շարանթ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Agneau du Quercy

IGP

Viande (et abats) frais

Անյո դյու Քերսի

FR

Ail blanc de Lomagne

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Այ բլոն դը Լոմանյ

FR

Ail de la Drôme

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Այ դր լա Դրոմ

FR

Ail fumé d'Arleux

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Այ ֆյումէ դ՛Արլո

FR

Ail rose de Lautrec

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Այ րոզ դր Լոտրեկ

FR

Anchois de Collioure

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Անշուա դը Կոլյուր

FR

Artichaut du Roussillon

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արտիշո դր Րուսսիյոն

FR

Asperge des sables des Landes

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպերժ դե սաբլը դե Լանդ

FR

Asperges du Blayais

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպերժ դյու Բլայե

FR

Banon

AOP

Fromages

Բանոն

FR

Barèges-Gavarnie

AOP

Viande (et abats) frais

Բարեժ-Գավարնի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Béa du Roussillon

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բեա դյու Րուսսիյոն

FR

Beaufort

AOP

Fromages

Բուֆոր

FR

Bergamote(s) de Nancy

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Բերգամոտ դը Նոնսի

FR

Beurre Charentes-Poitou; Beurre

des Charentes; Beurre des Deux-

Sèvres

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բյոր Շարանթ-Պուաթու,

Բյոր դե Շարանթ,

Բյոր դե Դու-Սեվրը

FR

Beurre de Bresse

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բյոր դը Բրես

FR

Beurre d'Isigny

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բյոր դ՛Իզինյի

FR

Bleu d'Auvergne

AOP

Fromages

Բլյո դ՛Օվերն

FR

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de

Septmoncel

AOP

Fromages

Բլյո դր Ժեքս Օ-ժուրա, Բլյո

դր Սեմոնսել

FR

Bleu des Causses

AOP

Fromages

Բլյո դե Կոսս

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

AOP

Fromages

Բլյո դյու Վերկոր-Սեսսնաժ

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

IGP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ շարոլե դյու Բուրբոնե

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Bœuf de Bazas

IGP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ դր Բազաս

FR

Bœuf de Chalosse

IGP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ դը Շալոսս

FR

Bœuf de Charolles

AOP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ դը Շարոլ

FR

Boeuf de Vendée

IGP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ դը Վոնդե

FR

Bœuf du Maine

IGP

Viande (et abats) frais

Բյոֆ դյու Մեն

FR

Boudin blanc de Rethel

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բուդան բլոն դը Րետել

FR

Brie de Meaux

AOP

Fromages

Բրի դը Մո

FR

Brie de Melun

AOP

Fromages

Բրի դը Մոլան

FR

Brioche vendéenne

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Բրիոշ վոնդեեն

FR

Brocciu Corse / Brocciu

AOP

Fromages

Բրոչշու կորս/Բրոչշու

FR

Camembert de Normandie

AOP

Fromages

Կեմոնբեր դը Նորմանդի

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest

(Chalosse, Gascogne, Gers,

Landes, Périgord, Quercy)

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կանար ա ֆուաո գրա դյու

Սյուդ-Ուեստ (Շալոսս,

Գասկոնյ, Ժերս, Լանդ,

Պերիգոր, Կերսի)

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Cantal; Fourme de Cantal;

Cantalet

AOP

Fromages

Կանտալ; Ֆուրմը դը

Կանտալ; Կանտալե

FR

Chabichou du Poitou

AOP

Fromages

Շաբիշու դյու Փուաթյու

FR

Chaource

AOP

Fromages

Շաուրս

FR

Charolais

AOP

Fromages

Շարոլե

FR

Chasselas de Moissac

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շասլա դը Մուասսակ

FR

Châtaigne d'Ardèche

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շատենյ դ՛Արդեշ

FR

Chevrotin

AOP

Fromages

Շըվրոտան

FR

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սիդրը դը Բրետանյ, Սիդրը

Բրետոն

FR

Cidre de Normandie; Cidre

Normand

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սիդրը դը Նորմանդի,

Սիդրը Նորման

FR

Citron de Menton

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սիտրոն դը Մանտոն

FR

Clémentine de Corse

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Քլեմանտին դը Կորս

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Coco de Paimpol

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոկո դը Պամպոլ

FR

Comté

AOP

Fromages

Կոմտե

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse

- Coppa di Corsica

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կոպա դը Կորս/Կոպա դե

Կորսե – Կոպա դի Կորսիկա

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes

d'Armor

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Կոկի Սան-Ժակ դե Կոտ

դ՛Արմոր

FR

Cornouaille

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Կորնուայ

FR

Crème de Bresse

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Կրեմ դո Բրես

FR

Crème d'Isigny

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Կրեմ դ՛Իզինի

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Կրեմ ֆրեշ ֆլուի դ՛Ալզաս

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Crottin de Chavignol / Chavignol

AOP

Fromages

Կրոտտոն դը

Շավինյոլ/Շավինյոլ

FR

Dinde de Bresse

AOP

Viande (et abats) frais

Դանդ դը Բրես

FR

Domfront

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Դոմֆրոն

FR

Echalote d'Anjou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Էշալոտ դ՛Անժու

FR

Emmental de Savoie

IGP

Fromages

Էմոնտալ դը Սավուա

FR

Emmental français est-central

IGP

Fromages

Էմոնտալ ֆրանսե է-

սոնթրալ

FR

Époisses

AOP

Fromages

Էփուաս

FR

Farine de blé noir de

Bretagne/Farine de blé noir de

Bretagne — Gwinizh du Breizh

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆարին դը բլե նուար դը

Բրետայն/Ֆարին դը բլե

նուար դը Բրետայն –

Գուինիզ դյու Բրեիզ

FR

Farine de châtaigne corse/Farina

castagnina corsa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆարին դյո շատանյ

կորս/Ֆարինա կաստանինա

կորսա

FR

Farine de Petit Epeautre de Haute

Provence

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆարին դը Պտիտ Էպոտրը

դը Ուտ Փրովոնս

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Figue de Solliès

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիգ դը Սոլյես

FR

Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc

AOP

Viande (et abats) frais

Ֆան գրա/ֆան գրա դյու

Մեզին

FR

Foin de Crau

AOP

Foin

Ֆուան դը Կրո

FR

Fourme d'Ambert

AOP

Fromages

Ֆուրմը դ՛Ոմբեր

FR

Fourme de Montbrison

AOP

Fromages

Ֆուրմը դը Մոնբրիզոն

FR

Fraise du Périgord

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆրեզ դյու Պերիգոր

FR

Fraises de Nîmes

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆրեզ դը Նիմը

FR

Gâche vendéenne

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Գյաշ Վանդեեն

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

IGP

Viande (et abats) frais

Ժենիս ֆլյոր դ՛Օբրակ

FR

Gruyère

IGP

Fromages

Գրուիեր

FR

Haricot tarbais

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արիկո տարբե

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դ՛Էքս-ոն-

Պրովանս

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Huile d'olive de Corse; Huile

d'olive de Corse-Oliu di Corsica

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր, Ուվիլ

դ՛օլիվ դե Կոր-Օլիու դի

Կորսիկա

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Օդը-

Պրովանս

FR

Huile d'olive de la Vallée des

Baux-de-Provence

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դյո լա Վալե դե

Բո-դե-Պրովանս

FR

Huile d'olive de Nice

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիս

FR

Huile d'olive de Nîmes

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիմ

FR

Huile d'olive de Nyons

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նյոն

FR

Huile essentielle de lavande de

Haute-Provence / Essence de

lavande de Haute-Provence

AOP

Huiles essentielles

Ուվիլ էսանսիել դը լավանդ

դ Ո-Փրովանս/ էսոնս դը

լավանդ դ Ո-Փրովանս

FR

Huîtres Marennes Oléron

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ուիթրը մարան Օլերոն

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Jambon d'Auvergne

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դ՛Օվերնյ

FR

Jambon de Bayonne

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դը Բայոն

FR

Jambon de Lacaune

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դը Լակոն

FR

Jambon de l'Ardèche

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դյո լ՛Արդեշ

FR

Jambon de Vendée

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն դե Վանդե

FR

Jambon sec de Corse / Jambon

sec de Corse - Prisuttu

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն սեկ դը Կորս/

Ժամբոն սեկ դը Կորս –

Փրիսութու

FR

Jambon sec et noix de jambon sec

des Ardennes

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ժամբոն սեկ է նուա դը

ժամբոն սեկ դեզ Արդեն

FR

Kiwi de l'Adour

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կիուի դյո լ՛Ադյուր

FR

Laguiole

AOP

Fromages

Լագյոլ

FR

Langres

AOP

Fromages

Լանգր

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Lentille verte du Puy

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լանտի վերտ դյու Փուի

FR

Lentilles vertes du Berry

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լանտի վերտ դյու Բերի

FR

Lingot du Nord

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լանգո դյու Նոր

FR

Livarot

AOP

Fromages

Լիվարո

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse

- Lonzu

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լոնզո դը Կորս/Լոնզո դե

Կորս-Լոնզու

FR

Mâche nantaise

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մաշ նանտեզ

FR

Mâconnais

AOP

Fromages

Մակոնե

FR

Maine - Anjou

AOP

Viande (et abats) frais

Մեն-Անժու

FR

Maroilles / Marolles

AOP

Fromages

Մարուալ/Մարոլ

FR

Melon de Guadeloupe

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոն դը Գուադելուպ

FR

Melon du Haut-Poitou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոն դյու Օ-Փուաթյու

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Melon du Quercy

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոն դյու Կերսի

FR

Miel d'Alsace

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դ՛Ալզաս

FR

Miel de Corse; Mele di Corsica

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դը Կորս, Մելե դի

Կորսիկա

FR

Miel de Provence

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դը Պրովանս

FR

Miel de sapin des Vosges

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դը սապան դը Վոժ

FR

Miel des Cévennes

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դը Սեվեն

FR

Mirabelles de Lorraine

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Միրաբել դը Լորեն

FR

Mogette de Vendée

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մոժետ դը Վանդե

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Mont d'Or; Vacherin du Haut-

Doubs

AOP

Fromages

Մոն դ՛Օր, Վաշրոն դյու Օ-

Դու

FR

Morbier

AOP

Fromages

Մորբյե

FR

Moules de Bouchot de la Baie du

Mont-Saint-Michel

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Մուլ դը Բուշո դո լա Բե դյու

Մոն-Սան-Միշել

FR

Moutarde de Bourgogne

IGP

Pâte de moutarde

Մուտարդը դը Բուրգոնյ

FR

Munster; Munster-Géromé

AOP

Fromages

Մանստեր, Մանստեր-

Ժերոմե

FR

Muscat du Ventoux

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մյուսկա դյու Վոնտու

FR

Neufchâtel

AOP

Fromages

Նեշատել

FR

Noisette de Cervione - Nuciola di

Cervioni

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նուազետտ դո Սարվիոն-

Նուչիոլա դի Չերվիոնի

FR

Noix de Grenoble

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նուա դը Գրենոբլ

FR

Noix du Périgord

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նուա դյու Պերիգոր

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État

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Œufs de Loué

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Օ դը Լուե

FR

Oie d'Anjou

IGP

Viande (et abats) frais

Ուա դ՛Անժու

FR

Oignon de Roscoff

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օնիոն դը Րոսքոֆ

FR

Oignon doux des Cévennes

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օնյոն դու դե Սեվեն

FR

Olive de Nice

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվ դը Նիս

FR

Olive de Nîmes

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվ դը Նիմ

FR

Olives cassées de la Vallée des

Baux de Provence

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվ քասե դը լա Վալե դե

Բո դը Պրովանս

FR

Olives noires de la Vallée des

Baux de Provence

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվ նուար դը լա Վալե դը

Բո դը Պրովանս

FR

Olives noires de Nyons

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվ նուար դը Նյոնս

FR

Ossau-Iraty

AOP

Fromages

Օսո-Իրատի

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Pâté de Campagne Breton

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պատե դը Կամպանյ

Բրոտուն

FR

Pâtes d'Alsace

IGP

Pâtes alimentaires

Պատ դ՛Ալզաս

FR

Pays d'Auge; Pays d'Auge-

Cambremer

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պեյ դ՛Օժ, Պեյ դ՛Օժ-

Կոմբրըմեր

FR

Pélardon

AOP

Fromages

Պելարդոն

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պետիտ Էպոտր դը Ուտ

Պրովանս

FR

Picodon

AOP

Fromages

Պիկոդոն

FR

Piment d'Espelette; Piment

d'Espelette - Ezpeletako Biperra

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պիմոն դ՛Էսպելետ, Պիմոն

դ՛Էսպելետ-Էզպելետակո

Բիպեռա

FR

Pintadeau de la Drôme

IGP

Viande (et abats) frais

Պանտադո դը լա Դրոմ

FR

Poireaux de Créances

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Փուարո դը Կրեանս

FR

Pomelo de Corse

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմելո դը Կորս

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմմ դը տեր դը լ՛Իլ դը Րե

FR

Pomme du Limousin

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմ դյու Լիմուզան

FR

Pommes de terre de Merville

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմմ դը տեր դո Մերվիլլ

FR

Pommes des Alpes de Haute

Durance

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմ դեզ Ալպ դը Οտ

Դյորանս

FR

Pommes et poires de Savoie

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմ է փուար դը Սավուա

FR

Pont-l'Évêque

AOP

Fromages

Պոն-լ՛Էվեկ

FR

Porc d'Auvergne

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դ՛Օվերնյ

FR

Porc de Franche-Comté

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դը Ֆրանշ-Կոնտե

FR

Porc de la Sarthe

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դը լա Սարտ

FR

Porc de Normandie

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դը Նորմանդի

FR

Porc de Vendée

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դը Վանդե

FR

Porc du Limousin

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դյու Լիմուզան

FR

Porc du Sud-Ouest

IGP

Viande (et abats) frais

Պոր դյու Սյուդ-Ուեստ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Poulet des Cévennes / Chapon

des Cévennes

IGP

Viande (et abats) frais

Պուլե դե Սեվեն/Շապոն դե

Սեվեն

FR

Pouligny-Saint-Pierre

AOP

Fromages

Պուլինյի-Սան-Փիեր

FR

Prés-salés de la baie de Somme

AOP

Viande (et abats) frais

Պրե-սալէ դե լա բե դը Սոմ

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

AOP

Viande (et abats) frais

Պրե-սալէ դյու Մոն-Սան-

Միշել

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux

d'Agen mi-cuits

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Փրյունո դ՛Աժան, Փրյունո

դ՛Աժան մի-քյուի

FR

Raviole du Dauphiné

IGP

Pâtes alimentaires

Րավյոլ դյու Դոֆինի

FR

Reblochon; Reblochon de Savoie

AOP

Fromages

Րեբլոշոն, Րեբլոշոն դը

Սավուա

FR

Rigotte de Condrieu

AOP

Fromages

Րիգոտ դը Կոնդրիյո

FR

Rillettes de Tours

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Րիյետ դո Թուր

FR

Riz de Camargue

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Րի դը Կամարգ

FR

Rocamadour

AOP

Fromages

Ռոկամադուր

FR

Roquefort

AOP

Fromages

Ռոկֆոր

FR

Sainte-Maure de Touraine

AOP

Fromages

Սանտ-Մոր դը Տուրեն

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Saint-Marcellin

IGP

Fromages

Սան-Մարսոլան

FR

Saint-Nectaire

AOP

Fromages

Սան-Նեկտեր

FR

Salers

AOP

Fromages

Սալեր

FR

Saucisse de Montbéliard

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոսիս դը Մունբելիար

FR

Saucisse de Morteau / Jésus de

Morteau

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոսիս դը Մարթու/Ժեզյու

դը Մարթու

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse

de Lacaune

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոսիսոն դը Լաքոն/

Սոսիս դը Լաքոն

FR

Saucisson de l'Ardèche

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոսիսոն դը լ՛Արդեշ

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de

Guérande

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սել դո Գերանդ/Ֆլյոր դը սել

դը Գերանդ

FR

Selles-sur-Cher

AOP

Fromages

Սել-սյոր-Շեր

FR

Taureau de Camargue

AOP

Viande (et abats) frais

Տուրու դը Կամարգ

FR

Tome des Bauges

AOP

Fromages

Տոմ դե Բուժ

FR

Tomme de Savoie

IGP

Fromages

Տոմ դը Սավուա

FR

Tomme des Pyrénées

IGP

Fromages

Տոմ դը Փիրենէ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Valençay

AOP

Fromages

Վալանսե

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

IGP

Viande (et abats) frais

Վո դ՛Ավերոն է դյու Սեգալա

FR

Veau du Limousin

IGP

Viande (et abats) frais

Վո դյու Լիմուզան

FR

Volaille de Bresse/Poulet de

Bresse/Poularde de

Bresse/Chapon de Bresse

AOP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Բրես/Պուլե դը

Բրես/Պուլարդը դը

Բրես/Շապոն դը Բրես

FR

Volailles d'Alsace

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դ՛Ալզաս

FR

Volailles d'Ancenis

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դ՛Անսենի

FR

Volailles d'Auvergne

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դ՛Օվերնյ

FR

Volailles de Bourgogne

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Բուրգոնյ

FR

Volailles de Bretagne

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Բրետանյ

FR

Volailles de Challans

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Շալոն

FR

Volailles de Cholet

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Շոլե

FR

Volailles de Gascogne

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Գասքոնյ

FR

Volailles de Houdan

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Ուդոն

FR

Volailles de Janzé

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Ժոնզե

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Volailles de la Champagne

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը լա Շամպանյ

FR

Volailles de la Drôme

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը լա Դրոմ

FR

Volailles de l'Ain

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը լ՛Ան

FR

Volailles de Licques

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դո Լիկ

FR

Volailles de l'Orléanais

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը լ'Օրլեանե

FR

Volailles de Loué

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Լուե

FR

Volailles de Normandie

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Նորմանդի

FR

Volailles de Vendée

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դը Վանդե

FR

Volailles des Landes

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դե Լանդ

FR

Volailles du Béarn

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Բեարն

FR

Volailles du Berry

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Բերի

FR

Volailles du Charolais

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Շարոլե

FR

Volailles du Forez

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Ֆորե

FR

Volailles du Gatinais

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Գաթինե

FR

Volailles du Gers

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Ժերս

FR

Volailles du Languedoc

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Լանդեգոկ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

FR

Volailles du Lauragais

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Լուրագե

FR

Volailles du Maine

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Մեն

FR

Volailles du plateau de Langres

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու պլատո դը Լանգր

FR

Volailles du Val de Sèvres

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Վալ դե Սեվր

FR

Volailles du Velay

IGP

Viande (et abats) frais

Վոլայ դյու Վելե

DE

Aachener Printen

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Աախներ Փրինտըն

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst

/ Oecher Weihnachtsleberwurst

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ԱախներՎայնախտս-

Լեբերվուրստ/Օեխեր

Վայնախտսլեբերվուրսթ

DE

Abensberger

Spargel/Abensberger

Qualitätsspargel

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Աբենսբերգեր Շպարգըլ/

Աբենսբերգեր

Քֆալիթետսշպարգըլ

DE

Aischgründer Karpfen

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Աիյշգրունդեր Քարպֆըն

DE

Allgäuer Bergkäse

AOP

Fromages

Ալգոյեր Բեագքէզե

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Allgäuer Emmentaler

AOP

Fromages

Ալգոյերր Էմընթալեր

DE

Altenburger Ziegenkäse

AOP

Fromages

Ալթենբուրգեր Ցիգենքէզե

DE

Ammerländer

Dielenrauchschinken;

Ammerländer Katenschinken

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ամալենդը

Դիենրաուխշինըն,

Ամալենդը Քաթընշինկըն

DE

Ammerländer Schinken;

Ammerländer Knochenschinken

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ամալենդեր շինըն,

Ամալենդեր Քնոխընշինըն

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger

Hörnle / Bamberger Hörnchen

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բամբերգեր Հյորնլա /

Բամբերգեր Հյորնլե/

Բամբերգեր Հյորնխըն

DE

Bayerische Breze / Bayerische

Brezn / Bayerische Brez'n /

Bayerische Brezel

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Բայերիշը Բրեցը/ Բայերիշը

Բրեցն/ Բայերիշը Բրեցն/

Բայերիշը Բրեցե

DE

Bayerischer Meerrettich;

Bayerischer Kren

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բայերիշեր Մերեթիխ,

Բայերիշեր Քրեն

DE

Bayerisches Bier

IGP

Bières

Բայերիշես Բիր

DE

Bayerisches Rindfleisch /

Rindfleisch aus Bayern

IGP

Viande (et abats) frais

Բայերիշես Րինդֆլայշ/

Րինդֆլայշ աուս Բայերն

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus

dem Anbaugebiet Borneim

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բորնհայմեր Շպարգըլ/

Շպարգըլ աուս դեմ

Անբաուգեբիտ Բորնհայմ

DE

Bremer Bier

IGP

Bières

Բրեմեր Բիր

DE

Bremer Klaben

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Բրեմեր Քլաբըն

DE

Diepholzer Moorschnucke

AOP

Viande (et abats) frais

Դիփհոլյցեր Մոշնոքը

DE

Dithmarscher Kohl

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Դիտմարշեր Քոլ

DE

Dortmunder Bier

IGP

Bières

Դորտմունդեր Բիր

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner

Stollen/ Dresdner

Weihnachtsstollen

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Դրեզդներ Քրիստշտոլեն/

Դրեզդներ Շտոլեն/

Դրեզդներ

Վայնախտսշտոլեն

DE

Düsseldorfer

Mostert/Düsseldorfer Senf

Mostert/Düsseldorfer Urtyp

Mostert/Aechter Düsseldorfer

Mostert

IGP

Pâte de moutarde

Դյուսելդորֆեր Մոստաթ/

Դյուսելդորֆեր Զենֆ

Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր

Ուըթյուփ Մոստաթ/ Էխտեր

Դյուսելդորֆեր Մոստերթ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Eichsfelder Feldgieker /

Eichsfelder Feldkieker

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Այխսֆելդեր Ֆելդգիքեր/

Այխսֆելդեր Ֆելդկիքեր

DE

Elbe-Saale Hopfen

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Էլբը-Զալը Հոպֆըն

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆելդսալատ ֆոն դեր Ինզել

Րայխենաու

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիլդերքրաութ/

Ֆիլդերշպիցքրաութ

DE

Frankfurter Grüne Soße /

Frankfurter Grie Soß

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆրանֆուրթեր Գրյունը

Զոսը/ ֆրանֆուրթեր Գրի

Զոս

DE

Fränkischer Grünkern

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆրենկիշեր Գրյունքեն

DE

Fränkischer Karpfen /

Frankenkarpfen / Karpfen aus

Franken

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ֆրենկիշեր Քարպֆըն /

Ֆրանկընքարպֆըն/

Քարպֆըն աուս Ֆրանկըն

DE

Glückstädter Matjes

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Գլյուկշտեդթեր Մատյես

DE

Göttinger Feldkieker

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գյոթինգեր Ֆելդքիքեր

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Göttinger Stracke

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գյոթինգեր Շտրաքը

DE

Greußener Salami

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գրոյսեներ Զալամի

DE

Gurken von der Insel Reichenau

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գուրկըն ֆոն դեր Ինզել

Րայխենաու

DE

Halberstädter Würstchen

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Հալբըրշտեթեր Վյուրստխեն

DE

Hessischer Apfelwein

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Հեսիշեր Ապֆելվայն

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer

Handkäs

IGP

Fromages

Հեսիշեր Հանդքէզե/ Հեսիշեր

Հանդքիզ

DE

Hofer Bier

IGP

Bières

Հոֆեր Բիր

DE

Hofer Rindfleischwurst

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Հոֆեր Րինֆլայշվուրսթ

DE

Holsteiner Karpfen

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Հոլյշտեներ Քապֆըն

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Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Holsteiner Katenschinken /

Holsteiner Schinken/ Holsteiner

Katenrauchschinken/ Holsteiner

Knochenschinken

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Հոլյշտեներ Քաընշինըն /

Հոլշտայներ Շինըն/

Հոլշտեներ

Քատենրաուրշինկըն/

Հոլշտենը Քնոխընշինըն

DE

Holsteiner Tilsiter

IGP

Fromages

Հոլշտեներ Թիլզիթը

DE

Hopfen aus der Hallertau

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Հոփֆըն աուս դե Հալաթաու

DE

Höri Bülle

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Հուորի Բյուլը

DE

Kölsch

IGP

Bières

Քոլչ

DE

Kulmbacher Bier

IGP

Bières

Քուլմբախեր Բիր

DE

Lausitzer Leinöl

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լաուզիցեր Լայնոիլ

DE

Lübecker Marzipan

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Լյուբեքեր Մացիփան

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լյունեբորգեր

Հայդեքարթոֆելն

DE

Lüneburger Heidschnucke

AOP

Viande (et abats) frais

Լյունեբորգեր Հայդշնոքը

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Mainfranken Bier

IGP

Bières

Մայնֆրանկըն Բիր

DE

Meißner Fummel

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Մայսներ Ֆումմե

DE

Münchener Bier

IGP

Bières

Մյունխներ Բիր

DE

Nieheimer Käse

IGP

Fromages

Նիհեմեր Քիզը

DE

Nürnberger Bratwürste;

Nürnberger Rostbratwürste

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Նյունբերգեր

Բրատվյուրստը,

Նյունբերգեր

Րոստբրատվյուրստը

DE

Nürnberger Lebkuchen

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Նյուրնբերգեր Լեբքուխըն

DE

Obazda / Obatzter

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Օբազդա/Օբացթեր

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Օբերլաուզիցեր

Բիոքարպֆըն

DE

Oberpfälzer Karpfen

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Օբերպֆելցեր Քարպֆըն

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Odenwälder Frühstückskäse

AOP

Fromages

Օդենվելդեր

ֆրյուստյուքսքէզե

DE

Reuther Bier

IGP

Bières

Րոյթեր Բիր

DE

Rheinisches Apfelkraut

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Րայնիշըս Ապֆելքրաութ

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut /

Rheinischer Zuckerrübensirup /

Rheinisches Rübenkraut

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Րայնիշըս

Ցուկըուբենքրաութ/

Րայնիշըս

Ցուկըուբենզիրոփ/

Րայնիշըս Րուբընքրաութ

DE

Salate von der Insel Reichenau

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Զալաթե ֆոն դեր Ինզել

Րայխենաու

DE

Salzwedeler Baumkuchen

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Զալցվեդեըլեր

Բաումքուխըն

DE

Schrobenhausener

Spargel/Spargel aus dem

Schrobenhausener Land/Spargel

aus dem Anbaugebiet

Schrobenhausen

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շրոբընհաուզըներ

Շպարգըլ/Շպարգըլ աուս

դեմ Շրոբընհաուզըներ

Լանթ/Շպարգըլ աուս դեմ

Անբաուգըբիթ

Շրոբընհաուզըն

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Schwäbische

Maultaschen/Schwäbische

Suppenmaultaschen

IGP

Pâtes alimentaires

Շվիբիշը Մաուլյթաշըն/

Շվիբիշը

Զոպընմաուլյթաշըն

DE

Schwäbische Spätzle /

Schwäbische Knöpfle

IGP

Pâtes alimentaires

Շվեբիշը Սպեցլը/ Շվեբիշը

Քնոպֆլը

DE

Schwäbisch-Hällisches

Qualitätsschweinefleisch

IGP

Viande (et abats) frais

Շվեբիշ-Հելիշես

Քվալիթիթսշվայնըֆլայշ

DE

Schwarzwälder Schinken

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շվացվելդեր Շինքըն

DE

Schwarzwaldforelle

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Շվարցվալդֆորելը

DE

Spalt Spalter

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Շպալթ Շպալթեր

DE

Spargel aus Franken/Fränkischer

Spargel/Franken-Spargel

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շպարգըլ աուս Ֆրանկըն

/Ֆրենքիշեր Շպարգըլ/

Ֆրանկըն-Շպարգըլ

DE

Spreewälder Gurken

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շպրեվելդեր Գուրկըն

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Spreewälder Meerrettich

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շպրեվելդեր Մերըթիխ

DE

Stromberger Pflaume

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շտրոմբերգեր Փֆլաումը

DE

Tettnanger Hopfen

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Թետնանգեր Հոպֆըն

DE

Thüringer Leberwurst

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թյուրիներ Լիբըվոսթ

DE

Thüringer Rostbratwurst

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թյուրիներ

Րոստբրատվուրսթ

DE

Thüringer Rotwurst

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թյուրիներ Րուտվուրսթ

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Թոմատըն ֆոն դեր Ինզել

Րայխենաու

DE

Walbecker Spargel

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վալբեքեր Շպարգըլ

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

AOP

Viande (et abats) frais

Վայդըոքսը ֆոմ

Լիմփուրգեր Րինդ

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

AOP

Fromages

Վայսլաքեր / Ալգոյեր

Վայսլաքեր

DE

Westfälischer Knochenschinken

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Վեսթֆելիշեր

Քնոխընշինկըն

DE

Westfälischer Pumpernickel

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Վեսթֆելիշեր

Փումփըրնիքըլ

GR

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Այյոս Մատթեոս Կերկիրաս

GR

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Աղուրելիո Խալկիդիկիս

GR

Ακτινίδιο Πιερίας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ակտինիդիո Պիերիաս

GR

Ακτινίδιο Σπερχειού

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ակտինիդիո Սպերխիու

GR

Ανεβατό

AOP

Fromages

Անեվատո

GR

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ապոկորոնաս Խանիոն

Կրիտիս

GR

Αρνάκι Ελασσόνας

AOP

Viande (et abats) frais

Առնակի Էլասոնաս

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Արխանես Իրակլիու

Կրիտիս

GR

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ավղոտարախո

Մեսոլոնգիու

GR

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վիանոս Իրակլիու Կրիտիս

GR

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης

Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վորիոս Միլոպոտամոս

Րեթիմնիս Կրիտիս

GR

Γαλανό Μεταγγιτσίου

Χαλκιδικής

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ղալանո Մետանգիցիու

Խալկիդիկիս

GR

Γαλοτύρι

AOP

Fromages

Ղալոտիրի

GR

Γραβιέρα Αγράφων

AOP

Fromages

Ղրավյերա Աղրաֆոն

GR

Γραβιέρα Κρήτης

AOP

Fromages

Ղրավյերա Կրիտիս

GR

Γραβιέρα Νάξου

AOP

Fromages

Ղրավյերա Նաքսու

GR

Ελιά Καλαμάτας

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Էլյա Կալամատաս

GR

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

"Τροιζηνία"

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էքսերետիկո պարթենո

էլեոլադո "Տրիզինիա"

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Θραψανό

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էքսերետիկո պարթենո

էլէոլադո Թրափսանո

GR

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Σέλινο Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էքսերետիկո Պարթենո

Էլէոլադո Սելինո Կրիտիս

GR

Ζάκυνθος

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Զակինթոս

GR

Θάσος

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Թասոս

GR

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης

Κρήτης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Թրուբա Ամպադյաս

Րեթիմնիս Կրիտիս

GR

Θρούμπα Θάσου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Թրուբա Թասու

GR

Θρούμπα Χίου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Թրուբա Խիու

GR

Καλαθάκι Λήμνου

AOP

Fromages

Կալաթակի Լիմնու

GR

Καλαμάτα

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կալամատա

GR

Κασέρι

AOP

Fromages

Կասերի

GR

Κατίκι Δομοκού

AOP

Fromages

Կատիկի Դոմոկու

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Κατσικάκι Ελασσόνας

AOP

Viande (et abats) frais

Կացիկակի Էլասոնաս

GR

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կելիֆոտո Ֆիստիկի

Ֆթիոտիդաս

GR

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կերասյա տրաղանա

Րոդոխորիու

GR

Κεφαλογραβιέρα

AOP

Fromages

Կեֆալողրավյերա

GR

Κεφαλονιά

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կեֆալոնյա

GR

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլիմվարի Խանիոն

Կրիտիս

GR

Κονσερβολιά Αμφίσσης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Ամֆիսիս

GR

Κονσερβολιά Άρτας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Արտաս

GR

Κονσερβολιά Αταλάντης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Ատալանդիս

GR

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Պիյու Վոլու

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Κονσερβολιά Ροβίων

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Րովիոն

GR

Κονσερβολιά Στυλίδας

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոնսերվոլյա Ստիլիդաս

GR

Κοπανιστή

AOP

Fromages

Կոպանիստի

GR

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կորինթիակի Ստաֆիդա

Վոստիցա

GR

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կում Կուատ Կերկիրաս

GR

Κρανίδι Αργολίδας

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կրանիդի Արղոլիդաս

GR

Κρητικό παξιμάδι

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կրիտիկո Պաքսիմադի

GR

Κροκεές Λακωνίας

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կրոկես Լակոնիաս

GR

Κρόκος Κοζάνης

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Կրոկոս Կոզանիս

GR

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

AOP

Fromages

Լադոտիրի Միտիլինիս

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Λακωνία

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լակոնիա

GR

Λέσβος; Mυτιλήνη

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լեսվոս, Միտիլինի

GR

Λυγουριό Ασκληπιείου

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լիղուրյո Ասկիպիիու

GR

Μανούρι

AOP

Fromages

Մանուրի

GR

Μανταρίνι Χίου

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մանդարինի Խիու

GR

Μαστίχα Χίου

AOP

Gommes et résines naturelles

Մաստիխա Խիու

GR

Μαστιχέλαιο Χίου

AOP

Huiles essentielles

Մաստիխելեո Խիու

GR

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Մելի Էլատիս Մենալու

Վանիլյա

GR

Μεσσαρά

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մեսարա

GR

Μετσοβόνε

AOP

Fromages

Մեցովոնե

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Միլա Զաղորաս Պիլիու

GR

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά

Τριπόλεως

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Միլա Տելիսիուս Պիլաֆա

Տրիպոլեոս

GR

Μήλο Καστοριάς

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Միլո Կաստորյաս

GR

Μπάτζος

AOP

Fromages

Բաձոս

GR

Ξερά σύκα Κύμης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Քսերա սիկա Կիմիս

GR

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Քսիրա Սիկա Տաքսիարխի

GR

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

AOP

Fromages

Քսիղալո Սիտիաս/ Քսիղալո

Սիտիաս

GR

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

AOP

Fromages

Քսինոմիզիթրա Կրիտիս

GR

Ολυμπία

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Օլիմբիա

GR

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա Կատո

Նեվրոկոպիու

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Πατάτα Νάξου

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա Նաքսու

GR

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պեզա Իրակիլիու Կրիտիս

GR

Πέτρινα Λακωνίας

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պետրինա Լակոնիաս

GR

Πηχτόγαλο Χανίων

AOP

Fromages

Պիխտողալո Խանիոն

GR

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων

Κρήτης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պորտոկալյա Մալեմե

Խանիոն Կրիտիս

GR

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պրասինես Էլյես

Խալկիդիկիս

GR

Πρέβεζα

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պրեվեզա

GR

Ροδάκινα Νάουσας

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռոդակինա Նաուսաս

GR

Ρόδος

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ռոդոս

GR

Σάμος

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սամոս

GR

Σαν Μιχάλη

AOP

Fromages

Սան Միխալի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիտիա Լասիթիու Կրիտիս

GR

Σταφίδα Ζακύνθου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ստաֆիդա Զակինթու

GR

Σταφίδα Ηλείας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ստաֆիդա Իլիաս

GR

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ստաֆիդա Սուլտանինա

Կրիտիս

GR

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου

Μεσογείων

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սիկա Վրավրոնաս

Մարկոպուլու Մեսոյիոն

GR

Σφέλα

AOP

Fromages

Սֆելա

GR

Τοματάκι Σαντορίνης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Տոմատակի Sանտորինիս

GR

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ցակոնիկի Մելիձանա

Լեոնիդիու

GR

Τσίχλα Χίου

AOP

Gommes et résines naturelles

Ցիխիա Խիու

GR

Φάβα Σαντορίνης

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆավա Սանտորինիս

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες)

Πρεσπών Φλώρινας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլյա (Յիրանդես

Էլեֆանդես) Պրեսպոն

Ֆլորինաս

GR

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα)

Πρεσπών Φλώρινας

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլյա (պլակե

մեղալոսպերմա) Պրեսպոն

Ֆլորինաս

GR

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլյա Վանիլյես Ֆենեու

GR

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ —

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ՖԱՍՈԼՅԱ ՅԻՂԱՆԴԵՍ –

ԷԼԵՖԱՆԴԵՍ ԿԱՍՏՈՐՅԱՍ

GR

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες

Κάτω Νευροκοπίου

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլյա յիղանդես

էլեֆանդես Կատո

Նեվրոկոպիու

GR

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα

Κάτω Νευροκοπίοu

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլյա կինա

մեսոսպերմա Կատո

Նեվրոկոպիու

GR

Φέτα

AOP

Fromages

Ֆետա

GR

Φιρίκι Πηλίου

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիրիկի Պիլիու

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GR

Φοινίκι Λακωνίας

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ֆինիկի Լակոնիաս

GR

Φορμαέλλα Αράχωβας

Παρνασσού

AOP

Fromages

Ֆորմաելա Արախովաս

Պարնասու

GR

Φυστίκι Αίγινας

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիստիկի Էգինաս

GR

Φυστίκι Μεγάρων

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիստիկի Մեղարոն

GR

Χανιά Κρήτης

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Խանյա Կրիտիս

HU

Alföldi kamillavirágzat

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ալֆյոլդի

կամիլլավիրագզատ

HU

Budapesti téliszalámi

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բուդապեշտի տիլիսալամի

HU

Csabai kolbász/Csabai

vastagkolbász

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Չաբաի կոլբաս/ Չաբաի

վաստագկոլբաս

HU

Gönci kajszibarack

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գյունցի կայսիբարացկ

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

HU

Gyulai kolbász / Gyulai

pároskolbász

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գյուլաի կոլբաս/ Գյուլաի

պարոշկոլբաս

HU

Hajdúsági torma

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Հայդուշագի տորմա

HU

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Կալոչաի ֆյուսերպապրիկա

օրլեմէնյ

HU

Magyar szürkemarha hús

IGP

Viande (et abats) frais

Մագյար սուրկեմարհա հուշ

HU

Makói vöröshagyma; Makói

hagyma

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մակոի վորոշհագյմա,

Մակոի հագյմա

HU

Szegedi fűszerpaprika-

őrlemény/Szegedi paprika

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սեգեդի ֆուսերպապրիկա –

օրլեմէնյ / Սեգեդի

պապրիկա

HU

Szegedi szalámi; Szegedi

téliszalámi

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սեգեդի սալամի, Սեգեդի

տէլիսալամի

HU

Szentesi paprika

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սենտեշի պապրիկա

HU

Szőregi rózsatő

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Սյորեգի ռոժատո

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IE

Clare Island Salmon

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Քլեր Այլնդ Սալմոն

IE

Connemara Hill lamb; Uain

Sléibhe Chonamara

IGP

Viande (et abats) frais

Քոնեմարա Հիլ լեմ, Ուեն

Շլեյվը Խոնըմարա

IE

Imokilly Regato

AOP

Fromages

Այմոկիլի Րեգատո

IE

Timoleague Brown Pudding

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թիմոլիգ Բրաուն Փուդինգ

IE

Waterford Blaa / Blaa

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ուաթերֆորդ Բլաա/ Բլաա

IT

Abbacchio Romano

IGP

Viande (et abats) frais

Աբաքքիո Ռոմանո

IT

Acciughe sotto sale del Mar

Ligure

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Աչուգե սոտո սալե դել Մառ

Լիգուրե

IT

Aceto Balsamico di Modena

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Աչետո Բալսամիկո դի

Մոդենա

IT

Aceto balsamico tradizionale di

Modena

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Աչետո բալսամիկո

տրադիցիոնալե դի Մոդենա

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Aceto balsamico tradizionale di

Reggio Emilia

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Աչետո բալսամիկո

տրադիցիոնալե դի Ռեջիո

Էմիլիա

IT

Aglio Bianco Polesano

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալյո Բյանկո Պոլեզանո

IT

Aglio di Voghiera

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալյո դի Վոգիերա

IT

Agnello del Centro Italia

IGP

Viande (et abats) frais

Անյելլո դել Ճենտրո

Իտալիա

IT

Agnello di Sardegna

IGP

Viande (et abats) frais

Անյելլո դի Սարդենյա

IT

Alto Crotonese

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ալտո Կրոտոնեզե

IT

Amarene Brusche di Modena

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ամարենե Բրուսկե դի

Մոդենա

IT

Aprutino Pescarese

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ապրուտինո Պեսկարեզե

IT

Arancia del Gargano

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արանչիա դել Գարգանո

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Arancia di Ribera

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արանչյա դի Ռիբերա

IT

Arancia Rossa di Sicilia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արանչյա Ռոսսա դի

Սիչիլիա

IT

Asiago

AOP

Fromages

Ազիագո

IT

Asparago Bianco di Bassano

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպառագո Բյանկո դի

Բասսանո

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպառագո բյանկո դի

Չիմադոլոմո

IT

Asparago di Badoere

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպառագո դի Բադոերե

IT

Asparago di Cantello

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպառագո դի Կանտելլո

IT

Asparago verde di Altedo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասպառագո վեռդե դի

Ալտեդո

IT

Basilico Genovese

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բազիլիկո Ջենովեզե

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Bergamotto di Reggio Calabria -

Olio essenziale

AOP

Huiles essentielles

Բեռգամոտտո դի Ռեջջիո

Կալաբռիա – Օլիո

էսենցիալե

IT

Bitto

AOP

Fromages

Բիտտո

IT

Bra

AOP

Fromages

Բռա

IT

Bresaola della Valtellina

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բռեզաոլա դելլա

Վալտելլինա

IT

Brisighella

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բրիզիգելլա

IT

Brovada

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բռովադա

IT

Bruzio

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բռուցիո

IT

Caciocavallo Silano

AOP

Fromages

Կաչիոկավալլո Սիլանո

IT

Canestrato di Moliterno

IGP

Fromages

Կանիստրատո դի

Մոլիտեռնո

IT

Canestrato Pugliese

AOP

Fromages

Կանիստրատո Պուլյեզե

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Canino

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կանինո

IT

Cantuccini Toscani/Cantucci

Toscani

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կանտուչչինի Տոսկանի/

Կանտուչչի Տոսկանի

IT

Capocollo di Calabria

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կեպոկոլլո դի Կալաբրիա

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

IGP

Pâtes alimentaires

Կապպելաչչի դի ցուկկա

ֆեռառեզի

IT

Cappero di Pantelleria

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կապպեռո դի Պանտելլերիա

IT

Carciofo Brindisino

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառչոֆո Բրինդիզինո

IT

Carciofo di Paestum

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառչոֆո դի Պեստում

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառչոֆո Ռոմանեսկո դել

Լացիո

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառչոֆո Սպինոզո դի

Սառդենյա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառոտե դելլ՛Ալտոպիանո

դել Ֆուչինո

IT

Carota Novella di Ispica

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կառոտա Նովելլա դի

Իսպիկա

IT

Cartoceto

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կառտոչետո

IT

Casatella Trevigiana

AOP

Fromages

Կազատելլա Տռեվիջիանա

IT

Casciotta d'Urbino

AOP

Fromages

Կաշոտտա դ՛Ուրբինո

IT

Castagna Cuneo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստանյա Կունեո

IT

Castagna del Monte Amiata

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստանյա դել Մոնտե

Ամիատա

IT

Castagna di Montella

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստանյա դի Մոնտելլա

IT

Castagna di Vallerano

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստանյա դի Վալլեռանո

IT

Castelmagno

AOP

Fromages

Կաստելմանյո

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Chianti Classico

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կիանտի Կլասիկո

IT

Ciauscolo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Չիաուսկոլո

IT

Cilento

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Չիլենտո

IT

Ciliegia dell'Etna

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիլիեջա դել՛Էտնա

IT

Ciliegia di Marostica

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիլիեջա դի Մառոստիկա

IT

Ciliegia di Vignola

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիլիեջա դի Վինյոլա

IT

Cinta Senese

AOP

Viande (et abats) frais

Չինտա Սենեզե

IT

Cipolla bianca di Margherita

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիպոլլա բյանկա դի

Մառգերիտա

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիպոլլա Ռոսա դի Տռոպեա

Կալաբրիա

IT

Cipollotto Nocerino

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիպոլլոտտո Նոչերինո

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Clementine del Golfo di Taranto

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կլեմենտինե դել Գոլֆո դի

Տառանտո

IT

Clementine di Calabria

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կլեմենտինե դի Կալաբրիա

IT

Collina di Brindisi

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլլինա դի Բռինդիզի

IT

Colline Pontine

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլլինե Պոնտինե

IT

Colline di Romagna

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլլինե դի Ռոմանյա

IT

Colline Salernitane

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլլինե Սալեռնիտանե

IT

Colline Teatine

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Կոլլինե Տեատինե

IT

Coppa di Parma

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կոպպա դի Պառմա

IT

Coppa Piacentina

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կոպպա Պիասենտինա

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Coppia Ferrarese

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կոպպիա Ֆեռառեզե

IT

Cotechino Modena

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կոտեկինո Մոդենա

IT

Cozza di Scardovari

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Կոցցա դի Սկառդովարի

IT

Crudo di Cuneo

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռուդո դի Կունեո

IT

Culatello di Zibello

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կուլատելլո դի Ձիբելլո

IT

Dauno

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Դաունո

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլի Բիանկի դի

Ռոտոնդա

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլո Կաննելլինո դի

Ատինա

IT

Fagiolo Cuneo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլո Կունեո

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata

Bellunese

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլո դի Լամոն դելլա

Վալլատա Բելլունեզե

IT

Fagiolo di Sarconi

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլո դի Սառկոնի

IT

Fagiolo di Sorana

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաջոլո դի Սորանա

IT

Farina di castagne della

Lunigiana

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆարինա դի կաստանյե

դելլա Լունիջիանա

IT

Farina di Neccio della

Garfagnana

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆարինա դի Նեչչիո դելլա

Գառֆանյանա

IT

Farro della Garfagnana

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆառո դելլա Գառֆանյանա

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆառո դի Մոնտելեոնե դի

Սպոլետո

IT

Fichi di Cosenza

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիկի դի Կոզենցա

IT

Fico Bianco del Cilento

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիկո Բյանկո դել Չիլենտո

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Ficodindia dell'Etna

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիկոդինդիա դել՛Էտնա

IT

Ficodindia di San Cono

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆիկոդինդիա դի Սան Կոնո

IT

Finocchiona

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ֆինոկկիոնա

IT

Fiore Sardo

AOP

Fromages

Ֆիորե Սարդո

IT

Focaccia di Recco col formaggio

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ֆոկաչչա դի Ռեկո կոլ

Ֆոռմաջջո

IT

Fontina

AOP

Fromages

Ֆոնտինա

IT

Formaggella del Luinese

AOP

Fromages

Ֆորմաջջելլա դել Լուինեզե

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

AOP

Fromages

Ֆորմաջջո դի Ֆոսսա դի

Սոլյանո

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle

Brembana

AOP

Fromages

Ֆորմաի դե Մուտ դել՛Ալտա

Վալլե Բռեմբանա

IT

Fungo di Borgotaro

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆունգո դի Բոռգոտառո

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Garda

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Գառդա

IT

Gorgonzola

AOP

Fromages

Գոռգոնձոլա

IT

Grana Padano

AOP

Fromages

Գռանա Պադանո

IT

Insalata di Lusia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ինսալատա դի Լուզիա

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Իռպինիա – Կոլլինե

դել՛Ուֆիտա

IT

Kiwi Latina

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կիուի Լատինա

IT

La Bella della Daunia

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լա Բելլա Դելլա Դաունիա

IT

Laghi Lombardi

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լագի Լոմբառդի

IT

Lametia

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լամեթիա

IT

Lardo di Colonnata

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լառդո դի Կոլոննատա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Lenticchia di Castelluccio di

Norcia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լենտիքքիա դի

Կաստելլուչչո դի Նորցա

IT

Limone Costa d'Amalfi

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե Կոստա դ՛Ամալֆի

IT

Limone di Rocca Imperiale

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե դի Ռոկկա

իմպերիալե

IT

Limone di Siracusa

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե դի Սիրակուզա

IT

Limone di Sorrento

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե դի Սոռենտո

IT

Limone Femminello del Gargano

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե Ֆեմմինելլո դել

Գարգանո

IT

Limone Interdonato Messina

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լիմոնե Ինտեռդոնատո

Մեսսինա

IT

Liquirizia di Calabria

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Լիկուիրիցիա դի Կալաբրիա

IT

Lucca

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լուկկա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Maccheroncini di Campofilone

IGP

Pâtes alimentaires

Մակկերոնչինի դի

Կամպոֆիլոնե

IT

Marrone del Mugello

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դել Մուջելլո

IT

Marrone della Valle di Susa

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դելլա Վալե դի

Սուզա

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դի Կապռեզե

Միկելանջելո

IT

Marrone di Castel del Rio

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դիԿաստել դել

Ռիո

IT

Marrone di Combai

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դի Քոմբայ

IT

Marrone di Roccadaspide

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դի

Ռոկկադասպիդե

IT

Marrone di San Zeno

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնե դի Սան Զենո

IT

Marroni del Monfenera

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառռոնի դել Մոնֆենեռա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Mela Alto Adige; Südtiroler

Apfel

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելա Ալտո Ադիջե,

Սուդտիրոլեռ Աաֆել

IT

Mela di Valtellina

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելա դի Վալտելլինա

IT

Mela Rossa Cuneo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելա Ռոսա Կունեո

IT

Mela Val di Non

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելա Վալ դի Նոն

IT

Melannurca Campana

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելաննուռկա Կամպանա

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելանցանա Ռոսա դի

Ռոտոնդա

IT

Melone Mantovano

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոնե Մմանտովանո

IT

Miele della Lunigiana

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Միելե դելլա Լունիջանա

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Միելե դելլե Դոլոմիտի

Բելլունեզի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Miele Varesino

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Միելե Վարեզինո

IT

Molise

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոլիզե

IT

Montasio

AOP

Fromages

Մոնտազիո

IT

Monte Etna

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոնտե Էտնա

IT

Monte Veronese

AOP

Fromages

Մոնտե Վերոնեզե

IT

Monti Iblei

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոնտի Իբլեի

IT

Mortadella Bologna

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մոռտադելլա Բոլոնյա

IT

Mortadella di Prato

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մոռտադելլա դի Պռատո

IT

Mozzarella di Bufala Campana

AOP

Fromages

Մոցառելլա դի Բուֆալա

Կամպանա

IT

Murazzano

AOP

Fromages

Մուռացանո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Nocciola del Piemonte; Nocciola

Piemonte

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նոչոլա դել Պիմոնտե,

Նոչոլա Պիմոնտե

IT

Nocciola di Giffoni

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նոչոլա դի Ջիֆոնի

IT

Nocciola Romana

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նոչոլա Ռոմանա

IT

Nocellara del Belice

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նոչելլառա դել Բելիչե

IT

Nostrano Valtrompia

AOP

Fromages

Նոստրանո Վալտրոմպիա

IT

Oliva Ascolana del Piceno

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օլիվա Ասկոլանա դել

Պիչենո

IT

Pagnotta del Dittaino

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանյոտա դել Դիտտայնո

IT

Pampapato di Ferrara/Pampepato

di Ferrara

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պամպապատո դի

Ֆեռռառա/ Պամպիպատո դի

ֆեռռառա

IT

Pancetta di Calabria

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պանչետտա դի Կալաբրիա

IT

Pancetta Piacentina

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պանցետտա Պիաչենտինա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Pane casareccio di Genzano

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանե կազառեչչո դի

Ջենցանո

IT

Pane di Altamura

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանե դի Ալտամուռա

IT

Pane di Matera

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանե դի Մատեռա

IT

Pane Toscano

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանե Տոսկանո

IT

Panforte di Siena

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պանֆոռտե դի Սիենա

IT

Parmigiano Reggiano

AOP

Fromages

Պառմիջանո Ռիջջանո

IT

Pasta di Gragnano

IGP

Pâtes alimentaires

Պաստա դի Գռանյանո

IT

Patata dell'Alto Viterbese

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատակա դել՛Ալտո

Վիտեռբեզե

IT

Patata della Sila

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա դելլա Սիլա

IT

Patata di Bologna

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա դի Բոլոնյա

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Patata novella di Galatina

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա նովելլա դի

Գալանտինա

IT

Patata Rossa di Colfiorito

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատա Ռոսսա դի

Կոլֆիորիտո

IT

Pecorino Crotonese

AOP

Fromages

Պեկորինո Կռոտոնեզե

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

AOP

Fromages

Պեկորինո դելլե Բալցե

Վոլտեռանե

IT

Pecorino di Filiano

AOP

Fromages

Պեկորինո դի Ֆիլիանո

IT

Pecorino di Picinisco

AOP

Fromages

Պեկորինո դի Պիչինիսկո

IT

Pecorino Romano

AOP

Fromages

Պեկորինո Ռոմանո

IT

Pecorino Sardo

AOP

Fromages

Պեկորինո Սարդո

IT

Pecorino Siciliano

AOP

Fromages

Պեկորինո Սիչիլիանո

IT

Pecorino Toscano

AOP

Fromages

Պեկորինո Տոսկանո

IT

Penisola Sorrentina

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պենիզոլա Սոռռենտինա

IT

Peperone di Pontecorvo

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեպեռոնե դի Պոնտեկոռվո

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Peperone di Senise

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեպեռոնե դի Սենիզե

IT

Pera dell'Emilia Romagna

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեռա դել՛էմիլիա Ռոմանյա

IT

Pera mantovana

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեռա մանտովանա

IT

Pesca di Leonforte

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեսկա դի Լեոնֆոռտե

IT

Pesca di Verona

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեսկա դի Վեռոնա

IT

Pesca e Nettarina di Romagna

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեսկա է Նետտարինա դի

Ռոմանյա

IT

Pescabivona

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեսկաբիվոնա

IT

Piacentinu Ennese

AOP

Fromages

Պիաչենտինու Էննեզե

IT

Piadina Romagnola / Piada

Romagnola

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պիադինա Ռոմանյոլա/

Պիադա Ռոմանյոլա

IT

Piave

AOP

Fromages

Պիավե

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Pistacchio verde di Bronte

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիստաքքիո վեռդե դի

Բռոնտե

IT

Pomodorino del Piennolo del

Vesuvio

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմոդորինո դել Պիեննոլո

դել Վեզուվիո

IT

Pomodoro di Pachino

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմոդոռո դի Պակինո

IT

Pomodoro S. Marzano dell'Agro

Sarnese-Nocerino

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պոմոդոռո Ս. Մառցանո

դելլ՛Ագռո Սառնեզե

Նոչերինո

IT

Porchetta di Ariccia

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պոռկետտա դի Առիչչա

IT

Pretuziano delle Colline

Teramane

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պռետուցիանո դելլե Կոլլինե

Տեռամանե

IT

Prosciutto Amatriciano

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո Ամատրիչանո

IT

Prosciutto di Carpegna

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Կառպենյա

IT

Prosciutto di Modena

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Մոդենա

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Prosciutto di Norcia

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Նոռչա

IT

Prosciutto di Parma

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Պառմա

IT

Prosciutto di S. Daniele

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Ս. Դանիելե

IT

Prosciutto di Sauris

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո դի Սաուրիս

IT

Prosciutto Toscano

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո Տոսկանո

IT

Prosciutto Veneto Berico-

Euganeo

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռոշուտտո Վենիտո

Բերիկո-Էուգանեո

IT

Provolone del Monaco

AOP

Fromages

Պռովոլոնե դել Մոնակո

IT

Provolone Valpadana

AOP

Fromages

Պռովոլոնե Վալպադանա

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

AOP

Fromages

Պուցցոնե դի Մոենա/ Սպռեց

Ծաորի

IT

Quartirolo Lombardo

AOP

Fromages

Կուառտիռալո Լոմբառդո

IT

Radicchio di Chioggia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռադիկկիո դի Կիոջջա

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Radicchio di Verona

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռադիկկիո դի Վեռոնա

IT

Radicchio Rosso di Treviso

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռադիկկիո Ռոսո դի

Տռեվիզո

IT

Radicchio Variegato di

Castelfranco

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռադիկկիո Վարեգատո դի

Կաստալֆռանկո

IT

Ragusano

AOP

Fromages

Ռագուզանո

IT

Raschera

AOP

Fromages

Ռասկեռա

IT

Ricciarelli di Siena

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ռիչչառելլի դի Սիենա

IT

Ricotta di Bufala Campana

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Ռիկոտտա դի Բուֆալա

Կամպանա

IT

Ricotta Romana

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Ռիկոտտա Ռոմանա

IT

Riso del Delta del Po

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռիզո դել Դալտա դել Պո

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Riso di Baraggia Biellese e

Vercellese

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռիզո դի Բառաջջա Բիելլեզե

է Վեռչելլեզե

IT

Riso Nano Vialone Veronese

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ռիզո Նանո Վիալոնե

Վեռոնեզե

IT

Riviera Ligure

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ռիվիեռա Լիգուռե

IT

Robiola di Roccaverano

AOP

Fromages

Ռոբիոլա դի Ռոկկավեռանո

IT

Sabina

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սաբինա

IT

Salama da sugo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամա դա սուգո

IT

Salame Brianza

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Բրիանցա

IT

Salame Cremona

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Կռեմոնա

IT

Salame di Varzi

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե դի Վառցի

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Salame d'oca di Mortara

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե դ՛օքա դի

Մորտառա

IT

Salame Felino

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Ֆելինո

IT

Salame Piacentino

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Պիաշենտինո

IT

Salame Piemonte

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Պիեմոնտե

IT

Salame S. Angelo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամե Սան Անջելո

IT

Salamini italiani alla cacciatora

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամինի իտալիանի ալլա

կաչչատորա

IT

Sale Marino di Trapani

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սալե Մարինո դի Տրապանի

IT

Salmerino del Trentino

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Սալմերինո դել Տրենտինո

IT

Salsiccia di Calabria

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալսիչչա դի Կալաբրիա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Salva Cremasco

AOP

Fromages

Սալվա Կռեմասկո

IT

Sardegna

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սառդենյա

IT

Scalogno di Romagna

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սկալոնյո դի Ռոմանյա

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սեդանո Բիանկո դի

Սպեռլոնգա

IT

Seggiano

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սեջջանո

IT

Silter

AOP

Fromages

Սիլտեռ

IT

Soppressata di Calabria

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոպռեսատա դի Կալաբրիա

IT

Soprèssa Vicentina

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոպռեսա Վիչենտինա

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler

Markenspeck / Südtiroler Speck

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սպեկ Ալտո Ադիջե/

Սուդտիրոլեռ Մառկենսպեկ/

Սուդտիրոլեռ Սպեկ

IT

Spressa delle Giudicarie

AOP

Fromages

Սպռեսա դելլե Ջուդիկարիե

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Squacquerone di Romagna

AOP

Fromages

Սքուաքուեռոնե դի

Ռոմանյա

IT

Stelvio; Stilfser

AOP

Fromages

Ստելվիո, Ստիլֆսեռ

IT

Strachitunt

AOP

Fromages

Ստռակիտունտ

IT

Susina di Dro

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սուզինա դի Դրո

IT

Taleggio

AOP

Fromages

Տալեջջո

IT

Tergeste

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տերջեստե

IT

Terra di Bari

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տեռա դի Բարի

IT

Terra d'Otranto

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տեռա դ՛Օտրանտո

IT

Terre Aurunche

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տեռե Աուռունկե

IT

Terre di Siena

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տեռե դի Սյենա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Terre Tarentine

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տեռե Տառենտինե

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto

di Poirino

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Տինկա Գոբբա Դոռատա դել

Պիանալտո դի Պոիրինո

IT

Toma Piemontese

AOP

Fromages

Տոմա Պիեմոնտեզե

IT

Torrone di Bagnara

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Տոռոնե դի Բանյառա

IT

Toscano

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տոսկանո

IT

Trote del Trentino

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Տռոտե դել Տռենտինո

IT

Tuscia

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Տուշշա

IT

Umbria

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ումբրիա

IT

Uva da tavola di Canicattì

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ուվա դա տավոլա դի

Կանիկատտի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ուվա դա տավոլա դի

Մաձձառոնե

IT

Uva di Puglia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ուվա դի Պուլիա

IT

Val di Mazara

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վալ դի Մացառա

IT

Valdemone

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վալդեմոնե

IT

Valle d'Aosta Lard

d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard

d'Arnad

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Վալլե դ՛Աոստա Լառդ

դ՛Առնադ/Վալլե դ՛Աոստե

Լառդ դ՛Առնադ

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

AOP

Fromages

Վալե դ՛Աոստա Ֆռոմաձո

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Վալե դ՛Աոստա Յամբոն դե

Բոսսիս

IT

Valle del Belice

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

լդել Բելիչե

IT

Valli Trapanesi

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վալլի Տռապանեզի

IT

Valtellina Casera

AOP

Fromages

Վալտելլինա Կազեռա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

IT

Vastedda della valle del Belìce

AOP

Fromages

Վաստեդդա դելլա վալլե դել

Բելիչե

IT

Veneto Valpolicella, Veneto

Euganei e Berici, Veneto del

Grappa

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վենետո Վալպոլիչելլա,

Վենետո Էուգաենեի է

Բերիչի, Վենետո դել

Գռապպա

IT

Vitellone bianco dell'Appennino

centrale

IGP

Viande (et abats) frais

Վիտելլոնլ բյանկո

դել՛Ապպեննինո չենտրալե

IT

Vulture

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Վուլտուռե

IT

Zafferano dell'Aquila

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ձաֆֆեռանո դելլ՛Աքուիլա

IT

Zafferano di San Gimignano

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ձաֆֆեռանո դի Սան

Ջիմինյանո

IT

Zafferano di Sardegna

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ձաֆֆեռանո դի Սառդենյա

IT

Zampone Modena

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ձամպոնե Մոդենա

LV

Carnikavas nēģi

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ցառնիկավաս նէգյի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լատվիաս լիելիե պելէկիե

զիռնյի

LT

Daujėnų naminė duona

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Դաույենի նամինե դուոնա

LT

Lietuviškas varškės sūris

IGP

Fromages

Լիետուվիշկաս վարշկես

սուրիս

LT

Liliputas

IGP

Fromages

Լիլիպուտաս

LT

Seinų / Lazdijų krašto medus /

Miód z Sejneńszczyny /

Łoździejszczyzny

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Սեյնու/Լազդիյու կռաշտո

մեդուս/ Միուդ զ

սեյնենյսչինի/ Լոզյձիեյշչինի

LT

Stakliškės

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ստակլիշկես

LU

Beurre rose - Marque Nationale

du Grand-Duché de Luxembourg

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բեր րոզ – Մարք Նասիոնալ

դյու Գրոն Դյուշ դը

Լյուքսոմբուր

LU

Miel - Marque nationale du

Grand-Duché de Luxembourg

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Միել - Մարքը նասիոնալ

դյու Գրոն-Դյուշէ դը

Լյուքսոմբուր

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

LU

Salaisons fumées, marque

nationale grand-duché de

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալեզոն ֆյումե, մարքը

նասիոնալ գրոն-դյուշ դը

Լյուքսեմբուր

LU

Viande de porc, marque nationale

grand-duché de Luxembourg

IGP

Viande (et abats) frais

Վիյանդ դե պոր, մարք

նասիոնալ գրոն-դյուշէ դը

Լյուքսեմբուր

NL

Boeren-Leidse met sleutels

AOP

Fromages

Բորեն-Լայդշը մեթ շլեութելս

NL

Brabantse Wal asperges

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բռաբանցե Վալ ասպեռժես

NL

De Meerlander

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Դե Մեերլանդեր

NL

Edam Holland

IGP

Fromages

Էդամ Հոլանդ

NL

Gouda Holland

IGP

Fromages

Խաուդա Հոլանդ

NL

Hollandse geitenkaas

IGP

Fromages

Հոլանդսը խայտենկաս

NL

Kanterkaas; Kanternagelkaas;

Kanterkomijnekaas

AOP

Fromages

Կանտերկաս,

Կանտերնախելկաս,

Կանտերկոմայնըկաս

NL

Noord-Hollandse Edammer

AOP

Fromages

Նորդ-Հոլանդսե Էդամեր

NL

Noord-Hollandse Gouda

AOP

Fromages

Նորդ-Հոլանդսե Խաուդա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

NL

Opperdoezer Ronde

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Օպերդուզեր Րոնդե

NL

Westlandse druif

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վեստլանդսե դրայֆ

PL

Andruty kaliskie

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Անդռուտի կալիսկիե

PL

Bryndza Podhalańska

AOP

Fromages

Բռինձա Պոդխալայնյսկա

PL

Cebularz lubelski

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Սեբուլաշ լուբելսկի

PL

Chleb prądnicki

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Խլեբ պռոդնիցկի

PL

Fasola korczyńska

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլա կոռչինյսկա

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny

Dunajca / Fasola z Doliny

Dunajca

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլա Փյենկնի Յաշ զ

Դոլինի Դունայցա/ Ֆասոլա

զ Դոլինի Դունայցա

PL

Fasola Wrzawska

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆասոլա Վժավսկա

PL

Jabłka grójeckie

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Յաբուկա գռույեցկյե

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PL

Jabłka łąckie

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Յաբուկա ուոնցկյե

PL

Jagnięcina podhalańska

IGP

Viande (et abats) frais

Յագնյենչինա

պոդխալանյսկա

PL

Karp zatorski

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Կառպ զատորսկի

PL

Kiełbasa lisiecka

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կիեուբասա լիշյեցկա

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Կոուոչ շլոնսկի/կոուաչ

շլոնսկի

PL

Miód drahimski

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյուդ դռահիմսկի

PL

Miód kurpiowski

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյուդ կուռպիովսկի

PL

Miód wrzosowy z Borów

Dolnośląskich

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյուդ վժոսովի զ Բոռուվ

Դոլնոշլոնսկիխ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PL

Obwarzanek krakowski

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Օբվաժանեկ կռակովսկի

PL

Oscypek

AOP

Fromages

Օսցիպեկ

PL

Podkarpacki miód spadziowy

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Պոդկառպասկի մյուդ

սպաջյովի

PL

Redykołka

AOP

Fromages

Ռեդիկոլկա

PL

Rogal świętomarciński

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ռոգալ շվյեննտոմառչինյսկի

PL

Ser koryciński swojski

IGP

Fromages

Սեռ կորչինյսկի սվոյսկի

PL

Śliwka szydłowska

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Շլիվկա շիդուովսկա

PL

Suska sechlońska

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սուսկա սեխլոնյսկա

PL

Truskawka kaszubska lub

Kaszëbskô malëna

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Տռուսկավկա կաշուբսկա

լուբ Կաշեբսկո մալենա

PL

Wielkopolski ser smażony

IGP

Fromages

Վյելկոպոլսկի սեռ սմաժոնի

PL

Wiśnia nadwiślanka

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Վիշնյա նադվիշլանկա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ալյեյրա ր Բառոզո

Մոնտալեգրե

PT

Alheira de Mirandela

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ալյեյրա դե Միրանդելա

PT

Alheira de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ալյեիրա դե Վինյաիս

PT

Ameixa d'Elvas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ամեյշա դ՛Էլվաս

PT

Amêndoa Douro

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ամենդոա Դոուրո

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Անանաս դոս Ասորես/Սաո

միգել

PT

Anona da Madeira

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Անոնա դա Մադեյրա

PT

Arroz Carolino das Lezírias

Ribatejanas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Առոզ Կարոլինո դազ

Լեզիրիաս Ռիբատեժանաս

PT

Arroz Carolino do Baixo

Mondego

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Առոզ Կառոլինո դո Բայշո

Մոնդեգո

PT

Azeite de Moura

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտե դե Մուրա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Azeite de Trás-os-Montes

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտե դե Տռազ-ուս-

Մոնտես

PT

Azeite do Alentejo Interior

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտե դո Ալենտեժո

Ինտերիոր

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite

da Beira Alta, Azeite da Beira

Baixa)

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտե դա Բեյրա

Ինտերիոր (Ազեյտե դա

Բեյրա Ալտա, Ազեյտե դա

Բեյրա Բայշա)

PT

Azeites do Norte Alentejano

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտես դո Նորտե

Ալենտեժանո

PT

Azeites do Ribatejo

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ազեյտես դո Ռիբատեժո

PT

Azeitona de conserva Negrinha

de Freixo

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ազեյտոնա դե կոնսեռվա

Նեգռինյա դե Ֆռեյշո

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e

Campo Maior

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ազեյտոնաս դե կոնսեռվա

դե Էլվաս ի Կամպո Մայոռ

PT

Batata de Trás-os-Montes

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բատատա դե Տռազ-oզ-

Մոնտես

PT

Batata doce de Aljezur

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բատատա դոսի դե

Ալժեզուռ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Borrego da Beira

IGP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո դա Բեյրա

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

IGP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո դե Մոնտեմոր-օ-

Նովո

PT

Borrego do Baixo Alentejo

IGP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո դո Բայշո Ալենտեժո

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

IGP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո դո Նոռդեստե

Ալենտեժանո

PT

Borrego Serra da Estrela

AOP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո Սեռա դա Էստրելա

PT

Borrego Terrincho

AOP

Viande (et abats) frais

Բոռեգո Տեռինշո

PT

Butelo de Vinhais; Bucho de

Vinhais; Chouriço de Ossos de

Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բուտելո դե Վինյայս, Բուշո

դե Վինյայս, Շոուրիսո դե

Օսոս դե Վինյայս

PT

Cabrito da Beira

IGP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո դա Բեյրա

PT

Cabrito da Gralheira

IGP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո դա Գրալյեյրա

PT

Cabrito das Terras Altas do

Minho

IGP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո դաս Տեռաս

Ալտաս դո Մինյո

PT

Cabrito de Barroso

IGP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո դե Բարոզո

PT

Cabrito do Alentejo

IGP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո դո Ալենտեժո

PT

Cabrito Transmontano

AOP

Viande (et abats) frais

Կաբրիտո Տրասմոնտանո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կաշոլեյրա Բրանկա դե

Պորտալեգրե

PT

Capão de Freamunde

IGP

Viande (et abats) frais

Կապաո դե Ֆրեամունդե

PT

Carnalentejana

AOP

Viande (et abats) frais

Կառնալենտեժենա

PT

Carne Arouquesa

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Առոուկեզա

PT

Carne Barrosã

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնի Բառոզա

PT

Carne Cachena da Peneda

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Կաշենա դա Պենեդա

PT

Carne da Charneca

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե դա Շառնեկա

PT

Carne de Bísaro Transmontano;

Carne de Porco Transmontano

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե դե Բիզարո

Տրանսմոնտանո, Կարնե դե

Պոռկո Տրանսմոնտանո

PT

Carne de Bovino Cruzado dos

Lameiros do Barroso

IGP

Viande (et abats) frais

Կարնե ջ Բովինո Կրուզադո

դոս Լամեյռոս դո Բառոզո

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե դե Բռավո դո

Րիբատեժո

PT

Carne de Porco Alentejano

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե դե Պոռկո

Ալենտեժանո

PT

Carne dos Açores

IGP

Viande (et abats) frais

Կարնե դոզ Ասորես

PT

Carne Marinhoa

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Մարինյոա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Carne Maronesa

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Մառոնեզա

PT

Carne Mertolenga

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Մեռտոլենգա

PT

Carne Mirandesa

AOP

Viande (et abats) frais

Կարնե Միրանդեզա

PT

Castanha da Padrela

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստենյա դա Պադրելա

PT

Castanha da Terra Fria

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստենյա դա Տեռա Ֆրիա

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստենյա դոս Սոուտոս

դա Լապա

PT

Castanha Marvão-Portalegre

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստենյո Մառվաո-

Պորտալեգրե

PT

Cereja da Cova da Beira

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սերեժա դա Կովա դա

Բեյրա

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սերեժա դե Սոն Ջուլիաո-

Պորտալեգրե

PT

Chouriça de Carne de Barroso-

Montalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսա դե Կարնի դե

Բառոզո-Մունտալեգրի

PT

Chouriça de Carne de Melgaço

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շուորիսա դե Կարնի ջե

Մելգասո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Chouriça de Carne de Vinhais;

Linguiça de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շուորիսա դե Կարնի ջե

Վինյայս, Լինգուիսը դյո

Վինյայս

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսա ջե սենգե ջե

Մելգասո

PT

Chouriça Doce de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսա Դոսե դե Վինյայս

PT

Chouriço Azedo de Vinhais;

Azedo de Vinhais; Chouriço de

Pão de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսո Ազեդո դե

Վինյայս, Ազեդո դե Վինյայս,

Շոուրիսո ջե Պաո ջե

Վինյայս

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-

Montalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսա դե Աբաբորա դե

Բարոզու-Մունտալեգրի

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e

Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսո դե կարնե ջե

Էստրեմոզ է Բորբա

PT

Chouriço de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսո դե Պորտալեգրե

PT

Chouriço grosso de Estremoz e

Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսո գռոսո ջե

Էստրեմոզ է Բորբա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շոուրիսո մոուրո դե

Պորտալեգրե

PT

Citrinos do Algarve

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սիտրինոս դո Ալգարվե

PT

Cordeiro Mirandês / Canhono

Mirandês

AOP

Viande (et abats) frais

Կորդեյրո Միրանդես/

Կանյոնո Միրանդես

PT

Cordeiro Bragançano

AOP

Viande (et abats) frais

Կորդեյրո Բրագանսանո

PT

Cordeiro de Barroso; Anho de

Barroso; Cordeiro de leite de

Barroso

IGP

Viande (et abats) frais

Կորդեյրո դե Բառոզո, Անյո

դե Բառոզո, Կորդեյրո դե

լեյտե դե Բառոզո

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ֆարինեյրա դե Էստրեմոզ է

Բորբա

PT

Farinheira de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ֆարինեյրա դե Պորտալեգրե

PT

Linguiça de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լինգուիսա դե Պորտալեգրե

PT

Linguíça do Baixo Alentejo;

Chouriço de carne do Baixo

Alentejo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լինգուիսա դո Բայշո

Ալենտեժո, Շոուրիսո դե

կարնե դո Բայշո Ալենտեժո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Lombo Branco de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լոմբո Բրենկո դե

Պորտալեգրե

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լոմբո Էնգիտադո դե

Պորտալեգրե

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա Բռավո դե Էսմոլֆե

PT

Maçã da Beira Alta

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա դե Բեյրա Ալտա

PT

Maçã da Cova da Beira

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա դա Կովա դե Բեյրա

PT

Maçã de Alcobaça

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա դե Ալկոբասա

PT

Maçã de Portalegre

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա դե Պորտալեգրե

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մասա Ռիսկադինյա դե

Պալմելա

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մառակուժա դոզ Ասորիս/Ս.

Միգել

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Mel da Serra da Lousã

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դա Սեռա դա Լուզա

PT

Mel da Serra de Monchique

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դա Տեռա դե Մոնշիկե

PT

Mel da Terra Quente

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դա Տեռա Կենտե

PT

Mel das Terras Altas do Minho

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դաս Տեռաս Ալտաս դո

Մինյո

PT

Mel de Barroso

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դե Բառոզո

PT

Mel do Alentejo

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դո Ալենտեժո

PT

Mel do Parque de Montezinho

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դո Պառկե դե

Մոնտեզինյո

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra

d'Aire, Albufeira de Castelo de

Bode, Bairro, Alto Nabão)

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դո Ռիբադեժու Նորչե

(Սերա դ՛Ադեր, Աբուֆեյրա

դե Կաստելո դե Բոդե,

Բայռո, Աուտո Նաբաո)

PT

Mel dos Açores

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մել դուզ Ասորես

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոա դե Սանտա Մարիա

– Ասորես

PT

Morcela de Assar de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մորսելա դե Ասար դե

Պորտալեգրե

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մորսելա դե Կոսեռ դե

Պորտալեգրե

PT

Morcela de Estremoz e Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մորսելա դե Էստռեմոզ է

Բորբա

PT

Ovos Moles de Aveiro

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Oվոս Մոլես դե Ավեյրո

PT

Paia de Estremoz e Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պայա դե Էստրեմոզ է

Բորբա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Paia de Lombo de Estremoz e

Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պայա դե Լոմբո դե

էստրեմոզ է Բորբա

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e

Borba

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պայա դե Տոուսիյո դե

Էստռեմոզ է Բորբա

PT

Painho de Portalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պաինյո դե Պորտալեգրե

PT

Paio de Beja

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պայո դե Բեժա

PT

Pastel de Chaves

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պաստել դեւ Շավես

PT

Pastel deTentúgal

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պաստել դե Տենտուգալ

PT

Pêra Rocha do Oeste

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պէռա Ռաշա դո Օեստե

PT

Pêssego da Cova da Beira

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեսեգո դա Կովա դա Բեյրա

PT

Presunto de Barrancos

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դե Բառանկոս

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Presunto de Barroso

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դե Բառոզո

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas;

Paleta de Campo Maior e Elvas

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դե Կամպ Մայոռ

ի Էլվաս, Պալետա դե

Կամպո Մայոռ ի Էլվաս

PT

Presunto de Melgaço

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտտո դե Մելգասո

PT

Presunto de Santana da Serra;

Paleta de Santana da Serra

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դե Սանտանա

դա Սեռա, Պալետա դե

Սանտանա դա Սեռա,

PT

Presunto de Vinhais / Presunto

Bísaro de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դե Վինյայս/

Պռեզունտո Բիզարո դե

Վինյայս

PT

Presunto do Alentejo; Paleta do

Alentejo

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեզունտո դո Ալենտեժո,

Պալետա դո Ալենտեժո

PT

Queijo de Azeitão

AOP

Fromages

Կեյժո դե Ազեյտաու

PT

Queijo de Cabra

Transmontano/Queijo de Cabra

Transmontano Velho

AOP

Fromages

Կեյժո դե Կաբռա

Տռանսմոնտանո/ Կեյժո դե

Կաբռա Տռանսմոնտանո

Վելյու

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Queijo de Évora

AOP

Fromages

Կեյժո դե Էվորա

PT

Queijo de Nisa

AOP

Fromages

Կեյժո դե Նիզա

PT

Queijo do Pico

AOP

Fromages

Կեյժո դո Պիկո

PT

Queijo mestiço de Tolosa

IGP

Fromages

Կեյժո Մեստիսո դե Տոլոզա

PT

Queijo Rabaçal

AOP

Fromages

Կեյժո Ռաբասալ

PT

Queijo S. Jorge

AOP

Fromages

Կեյժո Ս. Ժորժե

PT

Queijo Serpa

AOP

Fromages

Կեյժո Սերպա

PT

Queijo Serra da Estrela

AOP

Fromages

Կեյժո Սեռա դա Էստրելա

PT

Queijo Terrincho

AOP

Fromages

Կեյժո Տեռինշո

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo

de Castelo Branco, Queijo

Amarelo da Beira Baixa, Queijo

Picante da Beira Baixa)

AOP

Fromages

Կեյժոս դա Բեյրա Բայշա

(Կեյժո դե Կաստելու

Բրանկու, Կեյժո Ամարելու

դա Բեյրա Բայշա, Կեյժո

Պիկանտե դա Բեյրա Բայշա)

PT

Requeijão da Beira Baixa

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Ռեկեյժաո դա Բեյրա Բայշա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

PT

Requeijão Serra da Estrela

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Ռեկեյժաո Սեռա դա

Էստրելա

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de

Tavira

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սալ դե Տավիրա/ Ֆլոր դե

Սալ դե Տավիրա

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալպիքաո դե Բառոզո-

Մոնտալեգրե

PT

Salpicão de Melgaço

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալպիքաո դե Մելգասո

PT

Salpicão de Vinhais

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալպիքաո դե Վինյայս

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սանգեյրա դե Բառոզո-

Մոնտալեգրե

PT

Travia da Beira Baixa

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Տրավիա դա Բեյրա Բայշա

PT

Vitela de Lafões

IGP

Viande (et abats) frais

Վիտելա դե Լաֆոես

RO

Magiun de prune Topoloveni

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մաջուն դե պրունե

Տոպոլովենի

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

RO

Salam de Sibiu

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալամ դե Սիբիու

RO

Telemea de Ibăneşti

AOP

Fromages

Տելեմեա դե Իբանեշտի

SK

Klenovecký syrec

IGP

Fromages

Կլենովեցկի Սիռեց

SK

Oravský korbáčik

IGP

Fromages

Օռավսկի կոռբաչիկ

SK

Paprika Žitava/Žitavská paprika

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պապրիկա Ժիտավա/

Ժիտավսկա պապրիկա

SK

Skalický trdelník

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Սկալիցկի տռդելնյիկ

SK

Slovenská bryndza

IGP

Fromages

Սլովենսկա բռինձա

SK

Slovenská parenica

IGP

Fromages

Սլովենսկա պառենիցա

SK

Slovenský oštiepok

IGP

Fromages

Սլովենսկի օշտյեպոկ

SK

Tekovský salámový syr

IGP

Fromages

Տյեկովսկի սալամովի սիռ

SK

Zázrivské vojky

IGP

Fromages

Զազռիվսկէ վոյկի

SK

Zázrivský korbáčik

IGP

Fromages

Զազռիվսկի կոռբաչիկ

SI

Bovški sir

AOP

Fromages

Բովշկի սիռ

SI

Ekstra deviško oljčno olje

Slovenske Istre

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էկստռա դեվիշկո օլյչնո օլյե

սլովենսկե իստռե

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

SI

Kočevski gozdni med

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Կոչեվսկի գոզդնի մեդ

SI

Kranjska klobasa

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռանյսկա կլոբասա

SI

Kraška panceta

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռաշկա պանցետա

SI

Kraški med

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Կռաշկի մեդ

SI

Kraški pršut

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռաշկի պռշուտ

SI

Kraški zašink

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Կռաշկի զաշինկ

SI

Mohant

AOP

Fromages

Մոխանտ

SI

Nanoški sir

AOP

Fromages

Նանոշկի սիռ

SI

Piranska sol

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պիռանսկա սոլ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

SI

Prekmurska Šunka

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռեկմուռսկա Շունկա

SI

Prleška tünka

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Պռլեշկա տյունկա

SI

Ptujski lük

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պտույսկի լյուկ

SI

Šebreljski želodec

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Շեբռելյսկի ժելոդեց

SI

Slovenski med

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Սլովենսկի մեդ

SI

Štajersko prekmursko bučno olje

IGP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Շտայեռսկո պռեկմուռսկո

բուչնո օլյե

SI

Tolminc

AOP

Fromages

Տոլմինց

SI

Zgornjesavinjski želodec

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Զգոռնյեսավինյսկի ժելոդեց

ES

Aceite Campo de Calatrava

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե Կամպո դե

Կալատրավա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Aceite Campo de Montiel

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե Կամպո դե

Մոնտիել

ES

Aceite de La Alcarria

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե լա Ալկառիա

ES

Aceite de la Comunitat

Valenciana

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե լա կոմունիտատ

Վալենսիանա

ES

Aceite de la Rioja

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե լա Ռիոխա

ES

Aceite de Lucena

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե Լուսենա

ES

Aceite de Mallorca; Aceite

mallorquín; Oli de Mallorca; Oli

mallorquí

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե Մայորկա,

Ասեյտե Մայորկին, Օլի դե

Մայորկա, Օլի մայոռկին

ES

Aceite de Navarra

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե Նավառա

ES

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra

Alta

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե Տեռա Ալտա, Օլի

դե Տեռա Ալտա

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià;

Oli del Baix Ebre-Montsià

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դե Բայշ Էբռե-

Մոնցիա, Օլի դել Բայշ Էբռե-

Մոնցիա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Aceite del Bajo Aragón

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե դել Վախո Արաղոն

ES

Aceite Monterrubio

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե Մոնտեռուբիո

ES

Aceite Sierra del Moncayo

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Ասեյտե Սիեռա դել

Մոնկայո

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասեյտունա Ալորենյա դե

Մալաղա

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna

Mallorquina / Oliva de Mallorca /

Oliva Mallorquina

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ասեյտունե դե Մայորկա/

Ասեյտունա Մայորկինա/

Օլիվա դե Մայորկա/ Օլիվա

Մայորկինա

ES

Afuega'l Pitu

AOP

Fromages

Աֆուեղա՛լ Պիտու

ES

Ajo Morado de Las Pedroñeras

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ախո Մորադո դե լաս

Պեդրոնյերաս

ES

Alcachofa de Benicarló; Carxofa

de Benicarló

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալկաչոֆա դե Բենիկառլո,

Կառշոֆա դե Բենիկառլո

ES

Alcachofa de Tudela

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալկաչոֆա դե Տուդելա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Alfajor de Medina Sidonia

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ալֆախոռ դե Մեդինա

Սիդոնիա

ES

Almendra de Mallorca /

Almendra Mallorquina / Ametlla

de Mallorca / Ametlla

Mallorquina

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալմենդրա դե Մայորկա/

Ալմենդրա Մայորկինա/

Ամետլյա դե Մայորկա/

Ամետլյա Մայորկինա

ES

Alubia de La Bãneza-León

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ալուբիա դե Լա Բանյեսա-

Լեոն

ES

Antequera

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Անտեկերա

ES

Arroz de Valencia; Arròs de

València

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Առոզ դե Վալենսիա, Առոս

դե Վալենսիա

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs

del Delta de l'Ebre

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Առոզ դել Դելտա դել Էբռո/

Առոս դել Դելտա դե լ՛Էբռե

ES

Arzùa-Ulloa

AOP

Fromages

Արսուա-Ույոա

ES

Avellana de Reus

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ավեյանա դե Ռեուս

ES

Azafrán de la Mancha

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ասաֆրսան դե լա Մանչա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Baena

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Բաենա

ES

Berenjena de Almagro

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բերենխենա դե Ալմաղրո

ES

Botillo del Bierzo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Բոտիյո դել Բյերսո

ES

Caballa de Andalucia

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Կաբայա դե Անդալուսիա

ES

Cabrales

AOP

Fromages

Կաբրալես

ES

Calasparra

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կալասպառա

ES

Calçot de Valls

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կալսոտ դե Վալս

ES

Carne de Ávila

IGP

Viande (et abats) frais

Կառնե դե Ավիլա

ES

Carne de Cantabria

IGP

Viande (et abats) frais

Կառնե դե Կանտաբրիա

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

IGP

Viande (et abats) frais

Կառնե դե լա Սիեռա դե

Գուադառամա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Carne de Morucha de Salamanca

IGP

Viande (et abats) frais

Կառնե դե Մորուչա դե

Սալամանկա

ES

Carne de Vacuno del País

Vasco/Euskal Okela

IGP

Viande (et abats) frais

Կառնե դե Վակունո դել

Պաիս Վասկո/Էուսկալ

Օկելա

ES

Castaña de Galicia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կաստանյա դե Գալիսիա

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սեբոյա Ֆուենտես դե Էբրո

ES

Cebreiro

AOP

Fromages

Սեբրեյրո

ES

Cecina de León

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սեսինա դե Լեոն

ES

Cereza del Jerte

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սերեսա դել Խեռտե

ES

Cerezas de la Montaña de

Alicante

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սերեսաս դե լա Մոնտանյա

դե Ալիկանտե

ES

Chirimoya de la Costa tropical de

Granada-Malaga

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Չիրիմոյա դե լա Կոստա

Տռոպիկալ դե Գրանադա-

Մալագա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Chorizo de Cantimpalos

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Չորիսո դե Կանտիմպալոս

ES

Chorizo Riojano

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Չորիսո Ռիոխանո

ES

Chosco de Tineo

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Չոսկո դե Տինեո

ES

Chufa de Valencia

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Չուֆա դե Վալենսիա

ES

Cítricos Valencianos / Cítrics

Valencians

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Սիտրիկոս Վալենսիանոս/

Սիտրիկս Վալենսիանս

ES

Clementinas de las Tierras del

Ebro; Clementines de les Terres

de l'Ebre

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կլեմենտինաս դե լաս

Տյեռաս դել Էբռո,

Կլեմենտինես դե լես Տեռես

դե լ՛Էբռե

ES

Cochinilla de Canarias

AOP

Cochenille (produit brut d'origine animale)

Կոչինիյա դե Կանարիաս

ES

Coliflor de Calahorra

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կոլիֆլոռ դե Կալաոռա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Cordero de Extremadura

IGP

Viande (et abats) frais

Կորդերո դե

Էքստրեմադուրա

ES

Cordero de Navarra; Nafarroako

Arkumea

IGP

Viande (et abats) frais

Կորդերո դե Նավառա,

Նաֆառոակո Առկումեա

ES

Cordero Manchego

IGP

Viande (et abats) frais

Կորդերո Մանչեգո

ES

Cordero Segureño

IGP

Viande (et abats) frais

Կորդերո Սեղուրենյո

ES

Dehesa de Extremadura

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Դեեսա դե Էքստրեմադուրա

ES

Ensaimada de Mallorca;

Ensaimada mallorquina

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Էնսաիմադա դե Մայորկա,

Էնսաիմադա Մայորկինա

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Էսպառաղո դե Ուետոռ-

Տախառ

ES

Espárrago de Navarra

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Էսպառաղո դե Նավառա

ES

Estepa

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Էստեպա

ES

Faba Asturiana

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաբա Աստուրիանա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Faba de Lourenzá

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆաբա դե Լոուրենսա

ES

Fesols de Santa Pau

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆեսոս դե Սանտա Պաու

ES

Gamoneu; Gamonedo

AOP

Fromages

Գամոնու, Գամոնեդո

ES

Garbanzo de Escacena

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գառբանսո դե Էսկասենա

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գառբանսո դե

Ֆուենտեսաուկո

ES

Gata-Hurdes

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Գատա-Ուռդես

ES

Gofio Canario

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գոֆիո Կանարիո

ES

Granada Mollar de Elche/Granada

de Elche

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գռանադա Մոյառ դե Էլչե/

Գրանադա դե Էլչե

ES

Grelos de Galicia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Գրելոս դե Գալիսիա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Guijuelo

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Գիխուելո

ES

Idiazábal

AOP

Fromages

Իդիասաբալ

ES

Jamón de Huelva

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Խամոն դե Ուելվա

ES

Jamón de Serón

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Խամոն դե Սերոն

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Խամոն դե Տերուել/ Պալետա

դե Տերուել

ES

Jamón de Trevélez

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Խամոն դե Տրեվելես

ES

Jijona

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Խիխոնա

ES

Judías de El Barco de Ávila

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Խուդիաս դ էլ Վառկո դե

Ավիլա

ES

Kaki Ribera del Xúquer

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Կակի Ռիբեռա դել Շուկեռ

ES

Lacón Gallego

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լակոն Գայեգո

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Lechazo de Castilla y León

IGP

Viande (et abats) frais

Լեչասո դե Կաստիյա ի Լեոն

ES

Lenteja de La Armuña

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լենտեխա դե լա Առմունյա

ES

Lenteja de Tierra de Campos

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Լենտեխա դե Տիեռա դե

Կամպոս

ES

Les Garrigues

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Լես Գառիգես

ES

Los Pedroches

AOP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Լոս Պեդրոչես

ES

Mahón-Menorca

AOP

Fromages

Մաոն-Մենորկա

ES

Mantecadas de Astorga

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Մանտեկադաս դե

Աստորգա

ES

Mantecados de Estepa

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Մանտեկադոս դե Էստեպա

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la

Cerdanya; Mantega de l'Alt

Urgell i la Cerdanya

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մանտեկիյա դե լ՛Ալտ

Ուրժել ի լա Սերդանյա,

Մանտեգա դե լ՛Ալտ Ուրժել

ի լա Սերդանյա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Mantequilla de Soria

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մանտեկիյա դե Սորիա

ES

Manzana de Girona; Poma de

Girona

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մանցանա դե Խիրոնա,

Պոմա դե Խիրոնա

ES

Manzana Reineta del Bierzo

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մանսանա Ռեյնետա դել

Բյեռսո

ES

Mazapán de Toledo

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Մասապան դե Տոլեդո

ES

Mejillón de Galicia; Mexillón de

Galicia

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Մեխիյոն դե Գալիսիա,

Մեսիյոն դե Գալիսիա

ES

Melocotón de Calanda

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոկոտոն դե Կալանդա

ES

Melón de la Mancha

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոն դե լա Մանչա

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մելոն դե Տոռե Պաչեկո

Մուրսիա

ES

Melva de Andalucia

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Մելվա դե Անդալուսիա

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Miel de Galicia; Mel de Galicia

IGP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Միել դե Գալիսիա, Մել դե

Գալիսիա

ES

Miel de Granada

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դե Գրանադա

ES

Miel de La Alcarria

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դե լա Ալկառիա

ES

Miel de Tenerife

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Մյել դե Տեներիֆե

ES

Mojama de Barbate

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Մոխամա դե Բարբատե

ES

Mojama de Isla Cristina

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Մոխամա դե Իսլա

Կրիստինա

ES

Mongeta del Ganxet

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Մոնժետա դե Գանշետ

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Montes de Granada

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոնտես դե Գրանադա

ES

Montes de Toledo

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոնտես դե Տոլեդո

ES

Montoro-Adamuz

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Մոնտոռո-Ադամուս

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նիսպերոս կայյոսա դ՛էն

Սառիա

ES

Oli de l'Empordà/Aceite de

L'Empordà

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Օլի դե լ՛Էմպոռդա/ Ասեյտե

դե լ՛Էմպոռդա

ES

Pa de Pagès Català

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պա դե Պաժես Կատալա

ES

Pan de Alfacar

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պան դե Ալֆակառ

ES

Pan de Cea

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պան դե Սեա

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պան դե Կրուս դե Սիդադ

Ռեալ

ES

Papas Antiguas de Canarias

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պապաս Անտիղուաս դե

Կանարիաս

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Pasas de Málaga

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պասաս դե Մալագա

ES

Pataca de Galicia / Patata de

Galicia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատակա դե Գալիսիա/

Պատատա դե Գալիսիա

ES

Patatas de Prades; Patates de

Prades

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պատատաս դե Պռադես,

Պատատես դե Պռադես

ES

Pemento da Arnoia

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեմենտո դ Առնոյա

ES

Pemento de Herbón

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեմենտո դե Էրբոն

ES

Pemento de Mougán

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեմենտո դե Մուգան

ES

Pemento de Oímbra

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեմենտո դե Օիմբրա

ES

Pemento do Couto

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեմենտո դո Կոուտո

ES

Pera de Jumilla

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեռա դե Խումիյա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Pera de Lleida

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեռա դե Լեիդա

ES

Peras de Rincón de Soto

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պեռաս դե Ռինկոն դե Սոտո

ES

Picón Bejes-Tresviso

AOP

Fromages

Պիկոն Բեխես-Տրեսվիսո

ES

Pimentón de la Vera

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պիմենտոն դե լա Վերա

ES

Pimentón de Murcia

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Պիմենտոն դե Մուրսիա

ES

Pimiento Asado del Bierzo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիմիենտո Ասադո դել

Բյերսո

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիմիենտո դե Ֆրեսնո-

Բենավենտե

ES

Pimiento de Gernika ou

Gernikako Piperra

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիմիենտո դե Գեռնիկա օր

Գեռնիկակո Պիպեռա

ES

Pimiento Riojano

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիմիենտո Ռիոխանո

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պիմիենտոս դել Պիկիյո դե

Լոդոսա

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Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Plátano de Canarias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Պլատանո դե Կանարիաս

ES

Pollo y Capón del Prat

IGP

Viande (et abats) frais

Պոյո ի Կապոն դել Պրատ

ES

Polvorones de Estepa

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Պոլվորոնես դե Էստեպա

ES

Poniente de Granada

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պոնիենտե դե Գրանադա

ES

Priego de Córdoba

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Պրիեգո դե Կորդոբա

ES

Queso Camerano

AOP

Fromages

Կեսո Կամերանո

ES

Queso Casín

AOP

Fromages

Կեսո Կասին

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de

Media Flor de Guía / Queso de

Guía

AOP

Fromages

Կեսո դե Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո

դե Մեդիա Ֆլոր դե Գիա/

Կեսո դե Գիա

ES

Queso de La Serena

AOP

Fromages

Կեսո դե լա Սերենա

ES

Queso de l'Alt Urgell y la

Cerdanya

AOP

Fromages

Կեսո դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա

Սերդանյա

ES

Queso de Murcia

AOP

Fromages

Կեսո դե Մուրսիա

ES

Queso de Murcia al vino

AOP

Fromages

Կեսո դե Մուրսիա ալ Վինո

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Queso de Valdeón

IGP

Fromages

Կեսո դե Վալդեոն

ES

Queso Ibores

AOP

Fromages

Կեսո Իբորես

ES

Queso Los Beyos

IGP

Fromages

Կեսո Լոս Բեյոս

ES

Queso Majorero

AOP

Fromages

Կեսո Մախորերո

ES

Queso Manchego

AOP

Fromages

Կեսո Մանչեգո

ES

Queso Nata de Cantabria

AOP

Fromages

Կեսո նատա դե

Կանտաբրիա

ES

Queso Palmero; Queso de la

Palma

AOP

Fromages

Կեսո Պալմերո, Կեսո դե լա

Պալմա

ES

Queso Tetilla

AOP

Fromages

Կեսո Տետիյա

ES

Queso Zamorano

AOP

Fromages

Կեսո Սամորանո

ES

Quesucos de Liébana

AOP

Fromages

Կեսուկոս դե Լիեվանա

ES

Roncal

AOP

Fromages

Ռոնկալ

ES

Salchichón de Vic; Llonganissa

de Vic

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սալթիթոն դե Վիկ,

Լյոնգանիսա դե Վիկ

ES

San Simón da Costa

AOP

Fromages

Սան սիմոն դա Կոստա

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Sidra de Asturias; Sidra

d'Asturies

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Սիդրա դե Աստուրիաս,

Սիդրա դ՛Աստուրիես

ES

Sierra de Cádiz

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիեռա դե Կադիս

ES

Sierra de Cazorla

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիեռա դե Կասոռլա

ES

Sierra de Segura

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիեռա դե Սեգուռա

ES

Sierra Mágina

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիեռա Մախինա

ES

Siurana

AOP

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles,

etc.)

Սիուրանա

ES

Sobao Pasiego

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Սովաո Պասյեգո

ES

Sobrasada de Mallorca

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Սոբրասադա դե Մայորկա

ES

Tarta de Santiago

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Տառտա դե Սանտիագո

ES

Ternasco de Aragón

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռնասկո դե Արագոն

ES

Ternera Asturiana

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռներա Աստուրիանա

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Ternera de Aliste

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռներա դե Ալիստե

ES

Ternera de Extremadura

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռներա դե

Էքստրեմադուրա

ES

Ternera de Navarra; Nafarroako

Aratxea

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռնեռա դե Նավառա,

Նաֆառոակո Առաթեա

ES

Ternera Gallega

IGP

Viande (et abats) frais

Տեռներա Գալյեգա

ES

Tomate La Cañada

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Տոմատե դե Կանյադա

ES

Torta del Casar

AOP

Fromages

Տոռտա դել Կասար

ES

Turrón de Agramunt; Torró

d'Agramunt

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Տուռռոն դե Ագռամունտ,

Տոռռո դ՛Ագռամունտ

ES

Turrón de Alicante

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Տուռռոն դի Ալիկանտե

ES

Uva de mesa embolsada

"Vinalopó"

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ուվա դե մեսա էմբոլսադա

"Վինալոպո"

ES

Vinagre de Jerez

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Վինագրե դե Խերես

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Վինագրե դե Մոնտիյա-

Մորիլես

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

ES

Vinagre del Condado de Huelva

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Վինագրե դել Կոնդադո դե

Ուելվա

SE

Bruna bönor från Öland

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Բրունա բոնոր ֆրոն Էլանդ

SE

Kalix Löjrom

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Քոլիքս Լյոյրոմ

SE

Skånsk spettkaka

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Սկոնսկ սպետտքաքա

SE

Svecia

IGP

Fromages

Սվեցիա

SE

Upplandskubb

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Ուփփլանդսքուբ

GB

Anglesey Sea Salt / Halen Môn

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Էնգըլսի Սի Սոլթ/Հեյլըն Մոն

GB

Arbroath Smokies

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Արբրոթ Սմոկիզ

GB

Armagh Bramley Apples

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Արմա Բրեմլի Էփլզ

GB

Beacon Fell traditional

Lancashire cheese

AOP

Fromages

Բիքոն Ֆել թրադիշնլ

Լենքըշը չիիզ

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membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GB

Bonchester cheese

AOP

Fromages

Բոնչեստըր չիիզ

GB

Buxton blue

AOP

Fromages

Բաքստըն բլու

GB

Cornish Clotted Cream

AOP

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits

laitiers sauf beurre, etc.)

Քորնիշ Քլոթեդ Քրիմ

GB

Cornish Pasty

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et

biscuiterie

Քորնիշ Փեյսթի

GB

Cornish Sardines

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Քորնիշ Սարդինս

GB

Dorset Blue Cheese

IGP

Fromages

Դորսեթ Բլու Չիիզ

GB

Dovedale cheese

AOP

Fromages

Դավդեյլ չիիզ

GB

East Kent Goldings

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Իսթ Քենթ Գոլդինգզ

GB

Exmoor Blue Cheese

IGP

Fromages

Էքսմուր Բլու Չիիզ

GB

Fal Oyster

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ֆալ Օյսթեր

GB

Fenland Celery

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ֆենլընդ Սելըրի

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GB

Gloucestershire cider/perry

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Գլաստըըշըր սայդը/փերի

GB

Herefordshire cider/perry

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Հերեֆորդշայր սայդեր/փերի

GB

Isle of Man Manx Loaghtan

Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Այլ օֆ Մեն Մենքս Լոաթան

Լեմ

GB

Isle of Man Queenies

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Այլ օֆ Մեն Քուինիզ

GB

Jersey Royal potatoes

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ջըրզի Րոյըլ փըթեյթոզ

GB

Kentish ale et Kentish strong ale

IGP

Bières

Քենիշ էյլ ընդ Քենիշ սթրոնգ

էյլ

GB

Lakeland Herdwick

AOP

Viande (et abats) frais

Լեյքլենդ Հըրդուիք

GB

Lough Neagh Eel

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Լոխ Նեյ Իլ

GB

Melton Mowbray Pork Pie

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Մելթոն Մոուբրեյ Փորք Փայ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GB

Native Shetland Wool

AOP

Laine

Նեյթիվ Շեթլընդ Վուլ

GB

New Season Comber Potatoes /

Comber Earlies

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Նյու Սիզն Քոմըր Փթեյթոզ/

Քոմեր Ըրլիզ

GB

Newmarket Sausage

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Նյումարքիթ Սոոսիջ

GB

Orkney beef

AOP

Viande (et abats) frais

Օրքնի բիիֆ

GB

Orkney lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Օրքնի լեմ

GB

Orkney Scottish Island Cheddar

IGP

Fromages

Օրքնի Սքոթիշ Այլընդ

Չեդար

GB

Pembrokeshire Earlies /

Pembrokeshire Early Potatoes

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Փեմբրըքշը Ըրլիզ/

Փեմբրըքշը Ըրլի Փթեյթոզ

GB

Rutland Bitter

IGP

Bières

Րաթլենդ Բիթեր

GB

Scotch Beef

IGP

Viande (et abats) frais

Սքոթչ Բիիֆ

GB

Scotch Lamb

IGP

Viande (et abats) frais

Սքոթչ Լեմ

GB

Scottish Farmed Salmon

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Սքոթիշ Ֆարմդ Սեմըն

GB

Scottish Wild Salmon

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Սքոթիշ Ուայլդ Սեմըն

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GB

Shetland Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Շեթլընդ Լեմ

GB

Single Gloucester

AOP

Fromages

Սինգլ Գլոսթեր

GB

Staffordshire Cheese

AOP

Fromages

Ստեֆըրդշը Չիիզ

GB

Stornoway Black Pudding

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Ստորնըուեյ Բլեք Փուդինգ

GB

Swaledale cheese

AOP

Fromages

Սուեյլդեյլ չիիզ

GB

Swaledale ewes´ cheese

AOP

Fromages

Սուեյլդեյլ իյուզ չիիզ

GB

Teviotdale Cheese

IGP

Fromages

Թեվիոթդեյլ Չիիզ

GB

Traditional Ayrshire Dunlop

IGP

Fromages

Թրըդիշոնըլ Էյրշայր

Դանլոփ

GB

Traditional Cumberland Sausage

IGP

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Թրըդիշընըլ Քամբըրլենդ

Սոոսիջ

GB

Traditional Grimsby Smoked Fish

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Թրըդիշընըլ Գրիմսբի

Սմոուքդ Ֆիշ

GB

Welsh Beef

IGP

Viande (et abats) frais

Ուելշ Բիիֆ

GB

Welsh lamb

IGP

Viande (et abats) frais

Ուելշ լեմ

GB

West Country Beef

IGP

Viande (et abats) frais

Ուեսթ Քանթրի Բիիֆ

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État

membre

Dénomination à protéger

Type

(AOP/IGP)

Type de produit

Transcription de la dénomination

en caractères arméniens

GB

West Country farmhouse Cheddar

cheese

AOP

Fromages

Ուեսթ Քանթրի ֆարմհաուզ

Չեդար չիիզ

GB

West Country Lamb

IGP

Viande (et abats) frais

Ուեսթ Քանթրի Լեմ

GB

White Stilton cheese; Blue Stilton

cheese

AOP

Fromages

Ուայթ Ստիլտըն չիզ, Բլու

Ստիլտըն չիզ

GB

Whitstable oysters

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Ուիթստեյբլ օյստըրս

GB

Worcestershire cider/perry

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Ուստերշիր սայդր/փերի

GB

Yorkshire Forced Rhubarb

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Յորքշը Ֆորսդ Րուբարբ

GB

Yorkshire Wensleydale

IGP

Fromages

Յորքշը Ուենսլիդեյլ

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3.

Liste des boissons spiritueuses

État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

AT

Inländerrum

Ինլենդեռում

AT

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Յեգեռտտե/Յագեռտե/Յագատե

AT

Mariazeller Magenlikör

Մարիացելեռ Մագենլիկյոռ

AT

Steinfelder Magenbitter

Շտայնֆելդեռ Մագենբիտեռ

AT

Wachauer Marillenbrand

Վախաուեռ Մարիլենբրանդ

AT

Wachauer Marillenlikör

Վախաուեռ Մարիլենլիկյոռ

AT

Wachauer Weinbrand

Վախաուեռ Վայնբռանդ

BE (Balegem)

Balegemse jenever

Բալեգեմսե Յենեվեռ

BE (Hasselt,

Zonhoven,

Diepenbeek)

Hasseltse jenever/Hasselt

Հասելտսե Յենեվեռ/Հասելտ

BE (Oost-

Vlaanderen)

O' de Flander-Oost-Vlaamse

Graanjenever

Օ՛ դե ֆլանդեռ-Օստ-Վլամսեե

Գռանյենեվեռ

BE (Région

wallonne)

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de

Wallonie

Պեկետ-Պեկէտ/Պէկե-Պեկէ դե

Վալոնի

BG

Бургаска Мускатова

ракия/Мускатова ракия от

Бургас/Bourgaska Muscatova

rakya/Muscatova rakya from

Bourgas

Բուռգասկա Մուսկատովա

ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա

օտ Բուռգաս

BG

Карловска гроздова ракия /

Гроздова Ракия от Карлово /

Karlovska grozdova rakya /

Grozdova Rakya from Karlovo

Կառլովսկա գռոզդովա ռակիյա/

Գռոզդովա Ռակիյա օտ Կառլովո

BG

Ловешка сливова ракия / Сливова

ракия от Ловеч / Loveshka slivova

rakya / Slivova rakya from Lovech

Լովեշկա սլիվովա ռակիյա/

Սլիվովա ռակիյա օտ Լովեչ

BG

Поморийска гроздова ракия /

Гроздова ракия от Поморие /

Pomoriyska grozdova rakya /

Grozdova rakya from Pomorie

Պոմոռիյսկա գռոզդովա ռակիյա/

Գռոզդովա ռակիյա օտ Պոմորիյե

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État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

BG

Сливенска перла (Сливенска

гроздова ракия / Гроздова ракия

от Сливен) / Slivenska perla

(Slivenska grozdova rakya /

Grozdova rakya from Sliven)

Սլիվենսկա պեռլա (Սլիվենսկա

գռոզդովա ռակիյա / Գռոզդովա

ռակիք օտ Սլիվեն)

BG

Стралджанска Мускатова ракия /

Мускатова ракия от Стралджа /

Straldjanska Muscatova rakya /

Muscatova rakya from Straldja

Ստռալջանսկա Մուսկատովա

ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիք

օտ Ստռալջա

BG

Сунгурларска гроздова ракия /

Гроздова ракия от Сунгурларе /

Sungurlarska grozdova rakya /

Grozdova rakya from Sungurlare

Սունգուռլասկա գռոզդովա

ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ

Սունգուռլառե

BG

Сухиндолска гроздова ракия /

Гроздова ракия от Сухиндол /

Suhindolska grozdova rakya /

Grozdova rakya from Suhindol

Սուխինդոլսկա գռոզդովա

ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ

Սուխինդոլ

BG

Троянска сливова ракия /

Сливова ракия от Троян /

Troyanska slivova rakya/Slivova

rakya from Troyan

Տռոյանսկա սլիվովա ռակիյա/

Սլիվովա ռակիյա օտ Տռոյան

HR

Hrvatska loza

Հրվատսկա լոզա

HR

Hrvatska stara šljivovica

Հրվատսկա ստարա շլյիվովիցա

HR

Hrvatska travarica

Հրվատսկա տրավարիցա

HR

Hrvatski pelinkovac

Հրվատսկի պելինկովաց

HR

Slavonska šljivovica

Սլավոնսկա շլյիվովիցա

HR

Zadarski maraschino

Զադարսկի մարասկինո

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Զիվանյիա / Ձիվանիա / Զիվանա

/ Զիվանիա

CZ

Karlovarská Hořká

Կառլովառսկա Հորժկա

EE

Estonian vodka

Էստոնիան վոդկա

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État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FI

Suomalainen Marjalikööri /

Suomalainen Hedelmälikööri /

Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör /

Finnish berry liqueur / Finnish fruit

liqueur

Սուոմալայնեն Մարյալիկյօրի /

Սուոմալայնեն Հեդելմալիկյօրի /

Ֆինսկ ԲԷրլիկյոր / Ֆինսկ

Ֆրւկտլիկյոր / Ֆինիշ բերի

լիկյոր/ Ֆինիսշ ֆրուտ լիկյոր

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/

Vodka of Finland

Սուոմալայնեն Վոդկա / Ֆինսկ

Վոդկա / Վոդկա օֆ Ֆինլանդ

FR

Armagnac

Արմանյակ

FR

Calvados

Կալվադոս

FR

Calvados Domfrontais

Կալվադոս Դոմֆրոնտե

FR

Calvados Pays d'Auge

Կալվադոս Պեյ դ՛Oժ

FR

Cassis de Bourgogne

Կասիս դը Բուրգոնյ

FR

Cassis de Dijon

Կասիս դը Դիժոն

FR

Cassis de Saintonge

Կասիս դը Սենտոնժ

FR

Cognac

Կոնյակ

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

O-դը-վի դը սիդրը դը Բռետանյ

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

O-դը-վի դը սիդրը դը Նորմանդի

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

O-դը-վի դը սիդրր դյու Մեն

FR

Eau-de-vie de Cognac

O-դը-վի դը Կոնյակ

FR

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

O-դը-վի դը Ֆոժեր/Ֆոժեր

FR

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de

marc de Bourgogne

Մար դը Բուրգոնյ/ Ըյո-դը-վի դը

մար դը Բուրգոնյ

FR

Marc de Champagne/Eau-de-vie de

marc de Champagne

Մար դը Շամպանյ/ Օ-դը-վի դը

մար դը Շամպանյ

FR

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-

vie de marc des Côtes du Rhône

Մար դե Կոտ-դյու-Ռոն/ Օ-դը-վի

դը մար դե Կոտ դյու Ռոն

FR

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc

originaire de Bugey

Մար դյու Բյուժե/ Օ-դը-վի դը

մար օրիժիներ դը Բյուժե

FR

Marc de Provence/Eau-de-vie de

marc originaire de Provence

Մար դը Պրովանս/ Օ-դը-վի դը

մար օրիժիներ դը Պրովանս

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État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FR

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc

originaire de Savoie

Մար դը Սավուա/ Օ-դը-վի դը

մար օրիժիներ դը Սավուա

FR

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de

marc originaire du Languedoc

Մար դյու Լանգուեդոկ/ Օ-դը-վի

դը մր օրիժիներ դյու

Լանգուեդոկ

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Օ-դը-վի դը պուարե դը

Նորմանդի

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

Օ-դը-վի դը վեն դը լա Մարն

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-

Rhône

Օ-դը-վի դը վեն դե Կոտ-դյու-

Ռոն

FR

Eau-de-vie de vin originaire du

Bugey

Օ-դը-վի դը վեն օրինիներ դյու

Բյուժե

FR

Eau-de-vie de vin originaire du

Languedoc

Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու

Լանգեդոկ

FR

Eau-de-vie des Charentes

Օ-դը-վի դե Շարանտ

FR

Fine Bordeaux

Ֆին Բորդո

FR

Fine de Bourgogne

Ֆին դը Բուրգոնյ

FR

Framboise d'Alsace

Ֆրամբուազ դ՛Ալզաս

FR [départements du

Nord (59) et du Pas-

de-Calais (62)]

Genièvre Flandres Artois

Ժենյեվր Ֆլանդրը Արտուա

FR

Kirsch d'Alsace

Կիրշ դ՛Ալզաս

FR

Kirsch de Fougerolles

Կիրշ դը Ֆուժրոլ

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Մարկ դ՛Ալզաս

Գևյուրցտռամիներ

FR

Marc d'Auvergne

Մարկ դ՛Օվերնյ

FR

Marc du Jura

Մարկ դյու Յուռա

FR

Mirabelle d'Alsace

Միրաբել դ՛Ալզաս

FR

Mirabelle de Lorraine

Միրաբել դը Լորեն

FR

Pommeau de Bretagne

Պոմո դը Բրետանյ

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

FR

Pommeau de Normandie

Պոմո դե Նորմանդի

FR

Pommeau du Maine

Մոնո դյու Մեն

FR

Quetsch d'Alsace

Քետցր դ՛Ալզաս

FR

Ratafia de Champagne

Ռատաֆիա դը Շամպանյ

FR

Rhum de la Guadeloupe

Ռյում դը լա Գուադելուպ

FR

Rhum de la Guyane

Ռյում դը լա Գիյան

FR

Rhum de la Martinique

Ռյում դը լա Մարտինիկ

FR

Rhum de la Réunion

Ռյում դը լա Ռեունյոն

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du

Galion

Ռյում դը սուկրերի դը լա Բէ դյու

Գալիոն

FR

Rhum des Antilles françaises

Ռյում դեզ Անտիյ ֆրանսեզ

FR

Rhum des départements français

d'outre-mer

Ռյում դե դեպարտման ֆրանսե

դ՛ուտրը մեր

FR

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Վիսկի ալզասիան/ Վիսկի

դ՛Ալզաս

FR

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Վիսկի բրետոն/ Վիսկի դը

բրետանյ

DE

Bärwurz

Բերվուրց

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

Բայերիշեր Գեբիրգզենցիան

DE

Bayerischer Kräuterlikör

Բայերիշեր Քրաութերլիքյոր

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

Բենեդիկտբոյրեր Կլոսթերլիքյոր

DE

Berliner Kümmel

Բերլիներ Քյումմել

DE

Blutwurz

Բլյութվուրց

DE

Chiemseer Klosterlikör

Քիմզեեր Քլոսթերլիկյոր

DE

Deutscher Weinbrand

Դոյչեր Վայնբրանդ

DE

Emsländer Korn/Kornbrand

Էմսլենդեր Քորն/Քորնբրանդ

DE

Ettaler Klosterlikör

Էթալլեր Քլոսթերլիքյոր

DE

Fränkischer Obstler

Ֆրենքիշեր Oբսթլեր

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

DE

Fränkisches Kirschwasser

Ֆրենքիշես Քիրշվասսեր

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

Ֆրենքիշես Ցվեթշգենվասսեր

DE

Hamburger Kümmel

Համբուրգեր Քյումմել

DE

Haselünner Korn/Kornbrand

Հազելյուններ Քորն/Քորնբրանդ

DE

Hasetaler Korn/Kornbrand

Հազեթալեռ Քորն/Քորնբրանր

DE

Hüttentee

Հյութթենթե

DE

Königsberger Bärenfang

Քյոնիգսբերգեր Բերենֆանգ

DE

Münchener Kümmel

Մյունխեներ Քյումմել

DE

Münsterländer Korn/Kornbrand

Մյունշտերլենդեր

Քորն/Քորնբրանդ

DE

Ostfriesischer Korngenever

Օսթֆրիզիշեր Քորնգենեվեր

DE

Ostpreußischer Bärenfang

Օսթփրոյզիշեր Բերենֆանգ

DE

Pfälzer Weinbrand

Փֆելցեր Վայնբրանդ

DE

Rheinberger Kräuter

Րայնբերգեր Քրոյթեր

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

Շվարցվալդեր Հիմբերգայսթ

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

Շվարցվալդեր Քիրշվասսեր

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Շվարցվալդեր

Միրաբելլենվասսեր

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

Շվարցվալդեր Վիլիամսբիրնե

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Շվարցվելդեր

Ցվեթշգենվվասսեր

DE

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Զենդենհորսեր Քորն/Քորնբրանդ

DE

Steinhäger

Շթայնհեգեր

GR

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Կիտրո Նաքսոս

GR

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat

of Corfu

Կումկուատ Կերկիրաս / Կում

Կուատ օֆ Կորֆու

GR

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Մաստիխա Խիու / Մասթիխա օֆ

Խիոս

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Transcription en caractères arméniens

GR

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Ուզո Թրակիս / Ուզո օֆ Թրեյս

GR

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of

Kalamata

Ուզո Կալամատաս / Ուզո օֆ

Կալամատա

GR

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of

Macedonia

Ուզո Մակեդոնիաս / Ուզո օֆ

Մասեդոնիա

GR

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Ուզո Միտիլինիս / Ուզո օֆ

Միտիլենե

GR

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Ուզո Պլոմարիու / Ուզո օֆ

Պլոմարի

GR

Τεντούρα/Tentoura

Տենտուրա

GR

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of

Crete

Ցիկուդյա Կրիտիս / Ցիկուդիա

օֆ Կրետե

GR

Τσικουδιά/Tsikoudia

Ցիկուդյա / Ցիկուդիա

GR

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of

Thessaly

Ցիպուրո Թեսալիաս / Ցիպուռո

օֆ Թեսալի

GR

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of

Macedonia

Ցիպուրո Մակեդոնիաս /

Ցիպուռո օֆ Մասեդոնիա

GR

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of

Tyrnavos

Ցիպուրո Տիրնավու / Ցիպուռո

օֆ Տիրնավոս

GR

Τσίπουρο/Tsipouro

Ցիպուրո / Ցիպուռո

HU

Békési Szilvapálinka

Բեկեշի Սիլվապալինկա

HU

Gönci Barackpálinka

Գյոնծի Բառածկպալինկա

HU

Kecskeméti Barackpálinka

Կեչկեմետի Բառածկպալինկա

HU

Szabolcsi Almapálinka

Սաբոլչի Ալմապալինկա

HU

Szatmári Szilvapálinka

Սատմարի Սիլվապալինկա

HU

Törkölypálinka

Տյորկյոյպալինկա

HU

Újfehértói meggypálinka

Ույֆեհերտոի մեձձպալինկա

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

IE

Irish Cream

Այրիշ Քրիմ

IE

Irish Poteen/Irish Poitín

Այրիշ Պոտին

IE

Irish Whiskey/Uisce Beatha

Eireannach/Irish Whisky

Այրիշ Վիսկի / Իշկյը Բյահը

Էրյընյըխ

IT

Aprikot trentino/Aprikot del

Trentino

Ապրիկոտ տրենտինո/

Ապրիկոտ դել Տրենտինո

IT

Brandy italiano

Բրենդի իտալիանո

IT

Distillato di mele trentino/Distillato

di mele del Trentino

Դիստիլատո դի մելե տրենտինո/

Դիստիլատո դի մելե դել

Տրենտինո

IT

Genepì del Piemonte

Ջենեպի դել Պիեմոնտե

IT

Genepì della Valle d'Aosta

Գենեպի դելա Վալե դ՛Աոստա

IT

Genziana trentina/Genziana del

Trentino

Ջենցիանա տրենտինա/

Ջենցիանա դել Տրենտինո

IT

Grappa

Գռապա

IT

Grappa di Barolo

Գռապա դի Բարոլո

IT

Grappa di Marsala

Գռապա դի Մարսալա

IT

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Գռապա ֆրիուլանա/ Գռապա

դել Ֆրիուլի

IT

Grappa lombarda/Grappa di

Lombardia

Գռապա լոմբարդա/ Գռապա դի

Լոմբարդիա

IT

Grappa piemontese/Grappa del

Piemonte

Գռապա պիեմոնտեզե/ Գռապա

դել Պիեմոնտե

IT

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Գռապա սիչիլիանա/ Գռապա դի

Սիչիլիա

IT

Grappa trentina/Grappa del

Trentino

Գռապա տրենտինա/ Գռապա

դել Տրենտինո

IT

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Գռապա վենետա/ Գռապա դել

Վենետո

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Transcription en caractères arméniens

IT

Kirsch Friulano/Kirschwasser

Friulano

Կիրշ Ֆրիուլանո/ Կիրշվասեր

Ֆրիուլանո

IT

Kirsch Trentino/Kirschwasser

Trentino

Կիրշ Տրենտինո/ Կիրշվասեր

Տրենտինո

IT

Kirsch Veneto/Kirschwasser

Veneto

Կիրշ Վենետո/ Կիրշվասեր

Վենետո

IT

Liquore di limone della Costa

d'Amalfi

Լիկուորե դի լիմոնե դելա

Կոստա դ՛Ամալֆի

IT

Liquore di limone di Sorrento

Լիկուորե դի լիմոնե դի

Սորենտո

IT

Mirto di Sardegna

Միռտո դի Սարդենյա

IT

Nocino di Modena

Նոչինո դի Մոդենա

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Սլիվովից դել Ֆրիուլի-Վենեցիա

Ջուլիա

IT

Sliwovitz del Veneto

Սլիվովից դել Վենետո

IT

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del

Trentino

Սլիվովից տրենտինո/ Սլիվովից

դել Տրենտինո

IT

Südtiroler Enzian/Genziana

dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր էնցիան/

Ջենցիանա դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Golden

Delicious/Golden Delicious

dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Գոլդեն Դելիշիուս/

Գոլդեն Դելիշիուս դել՛Ալտո

Ադիջե

IT

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto

Adige

Սուդտիրոլեր Գռապա/ Գռապա

դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler

Gravensteiner/Gravensteiner

dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Գռավենշտայներ/

Գռավենշտայներ դել՛Ալտո

Ադիջե

IT

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto

Adige

Սուդտիրոլեր Կիրշ/ Կիրշ

դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto

Adige

Սուդտիրոլեր Մարիլլե/ Մարիլլե

դել՛ Ալտո Ադիջե

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

IT

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto

Adige

Սուդտիրոլեր Oբստլեռ/ Oբստլեր

դել՛ Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Williams/Williams

dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Ուիլիամս/

Ուլիամս դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler

Zwetschgeler/Zwetschgeler

dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Զվեցշգելեռ/

Զվեցշլեգեր դել՛ալտո Ադիջե

IT

Williams friulano/Williams del

Friuli

Վիլիամս ֆրիուլանո/ Վիլիամս

դել Ֆրիուլի

IT

Williams trentino/Williams del

Trentino

Վիլիամս տրենտինո/ Վիլիամս

դել Տրենտինո

LT

Originali lietuviška

degtinė/Original Lithuanian vodka

Օրիգինալի լյետւվիշկա

դեգտինե / Օրիջինալ

Լիթուենյան վոդկա

LT

Samanė

Սամանե

LT

Trauktinė

Տռաուկտինե

LT

Trauktinė Dainava

Տռաուկտինե Դաինավա

LT

Trauktinė Palanga

Տռաուկտինե Պալանգա

LT

Trejos devynerios

Տռեժոս դեվիներյոս

LT

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Վիլնյաուս Ջինաս / Վիլնիուս

Ջին

FR, IT

Génépi des Alpes/Genepì degli

Alpi

Ջենեպի դեզ Ալպ/ Ջենեպի դելի

Ալպի

BE, NL, FR

[départements du

Nord (59) et du Pas-

de-Calais (62)], DE

(Länder Nordrhein-

Westfalen et

Niedersachsen)

Genièvre aux

fruits/Vruchtenjenever/Jenever met

vruchten/Fruchtgenever

Ժենիվրը օ ֆրուի/

Վրուխտենժենեվեր/ ժենեվեր

մետ ֆռուխտեն/

Ֆրուխտգենեվեռ

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

BE, NL, FR

[départements du

Nord (59) et du Pas-

de-Calais (62)]

Genièvre de

grains/Graanjenever/Graangenever

Ջենիեվրը դը գրեն/ Ջենիեվրը դ

գրեն/ Գրանժենեվեր/

Գրանջենեվեր

BE, NL, FR

[départements du

Nord (59) et du Pas-

de-Calais (62)], DE

(Länder Nordrhein-

Westfalen et

Niedersachsen)

Genièvre/Jenever/Genever

Ժենիեվրը/ ժենեվեր/ ժենեվեր

BE, NL

Jonge jenever/jonge genever

Յոնգե յենեվեր/ Յոնգե ժենեվեր

DE, AT, BE

(Communauté

germanophone)

Korn/Kornbrand

Կորն/ Կորնբրանդ

BE, NL

Oude jenever/oude genever

Աուդե յենեվեր/ Աուդե խենեվեր

CY, GR

Ouzo/Oύζο

Ուզո

HU, AT (eaux-de-vie

d'abricots élaborées

exclusivement dans

les provinces

autrichiennes

suivantes

Niederösterreich,

Burgenland,

Steiermark, Wien)

Pálinka

Պալինկա

PL

Herbal vodka from the North

Podlasie Lowland aromatised with

an extract of bison grass/Wódka

ziołowa z Niziny

Północnopodlaskiej aromatyzowana

ekstraktem z trawy żubrowej

Հերբալ վոդկա ֆրոմ դը Նորդ

Պոդլասիե լոուլանդ

արոմատայզդ ուիթ ըն

էքստրակտ օֆ բիզոն գրաս /

Վուդկա զյոլովա զ Նիզինի

Պուլնոծնոպոդլասկյեյ

արոմատիզովանա եկստրակեմ

զ տրավի ժուբրովեյ

PL

Polish Cherry

Պոլիշ Չերի

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

PL

Polska Wódka/Polish Vodka

Պոլսկա Վուդկա / Պոլիշ Վոդկա

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Ագուարդենտե Բագասեյիա

Ալենտեժո

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Ագուարդենտե Բագասեյիա

Բայռադա

PT

Aguardente Bagaceira da Região

dos Vinhos Verdes

Ագուարդենտե Բագասեյիա դա

Ռեժաո դոս Վինյոս Վերդես

PT

Aguardente de Vinho da Região

dos Vinhos Verdes

Ագուարդենտե դե Վինյո դա

Ռեժաո դոս Վինոս Վերդես

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Ագուարդենտե դե Վինյո

Ալենտեժո

PT

Aguardente de Vinho Douro

Ագուարդենտեդե Վինյո Դoուրո

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

Ագուարդենտե դե Վինյո

Լoուրինյա

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Ագուարդենտե դե Վինյո

Ռիբատեժո

PT

Medronho do Algarve

Մեդրոնյո դո Ալգրավե

PT

Poncha da Madeira

Պոնշա դա Մադեյրա

PT

Rum da Madeira

Ռում դա Մադեյրա

RO

Horincă de Cămârzana

Հորինկա դե Կամարզանա

RO

Pălincă

Պալինկա

RO

Țuică de Argeș

Ծուիկա դե Արջեշ

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Ծուիկա Զետեա դե Մեդիեշու

Աուրիտ

RO

Vinars Murfatlar

Վինարս Մուրֆատլար

RO

Vinars Segarcea

Վինարս Սեգարչեա

RO

Vinars Târnave

Վինարս Տիրնավե

RO

Vinars Vaslui

Վինարս Վասլուի

RO

Vinars Vrancea

Վինարս Վրանչեա

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Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

SK

Spišská borovička

Սպիշսկա բոռովիչկա

SI

Brinjevec

Բռինյեվեց

SI

Dolenjski sadjevec

Դոլենյսկի սադյեվեց

SI

Domači rum

Դոմաչի ռում

SI

Janeževec

Իանեժեվեց

SI

Orehovec

Օրեհովեց

SI

Pelinkovec

Պելինկովեց

SI

Slovenska travarica

Սլովենսկա տռավարիցա

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Ագուարդիենտե դե իերբաս դե

Գալիկա

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Ագուարդիենտե դե սիդրա դե

Աստուրիաս

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

Անիս Պալոմա Մոնֆորտե դել

Սիդ

ES

Aperitivo Café de Alcoy

Ապերիտիվո Կաֆե դե Ալկոյ

ES

Brandy de Jerez

Բրենդի դե Խերես

ES

Brandy del Penedés

Բրենդի դել Բենդես

ES

Cantueso Alicantino

Կանտուեսո Ալիկանտինո

ES

Chinchón

Չինչոն

ES

Gin de Mahón

Ջին դե Մահոն

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

Էրբերո դե լա Սիեռա դե

Մարիոլա

ES

Hierbas de Mallorca

Իերբաս դե Մայորկա

ES

Hierbas Ibicencas

Իերբաս Իբիսենկաս

ES

Licor café de Galicia

Լիկոր կաֆե դե Գալիսիա

ES

Licor de hierbas de Galicia

Լիկոր դե իերբաս դե Գալիսիա

ES

Orujo de Galicia

Օրուխո դե Գալիսիա

ES

Pacharán navarro

Պաչարան նավառո

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État membre

Dénomination à protéger

Transcription en caractères arméniens

ES

Palo de Mallorca

Պալո դե Մայորկա

ES

Ratafia catalana

Ռատիֆիա կատալանյա

ES

Ronmiel de Canarias

Ռոնմյել դե Կանարիաս

SE

Svensk Aquavit/Svensk

Akvavit/Swedish Aquavit

Սվենսկ Ակուավիտ/Սվենսկ

Ակվավիտ/ Սուիդիշ Ակվավիտ

SE

Svensk Punsch/Swedish Punch

Սվենսկ Պունչ/ Սուիդիշ Փանչ

SE

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Սվենսկ Վոդկա/ Սուիդիշ Վոդկա

GB

Scotch Whisky

Սկոչ Վիսկի

GB

Somerset Cider Brandy

Սոմերսեթ Սայդեր Բրենդի

4.

Liste des vins

État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

AT

Bergland

Բերգլանդ

IGP

AT

Burgenland

Բուրգենլանդ

AOP

AT

Carnuntum

Կարնուտում

AOP

AT

Eisenberg

Այզենբեռգ

AOP

AT

Kamptal

Կամպթալ

AOP

AT

Kärnten

Կարնտեն

AOP

AT

Kremstal

Կրեմստալ

AOP

AT

Leithaberg

Լայտհաբեռգ

AOP

AT

Mittelburgenland

Միտելբուրգենլանդ

AOP

AT

Neusiedlersee

Նոյսիեդլեռզե

AOP

AT

Neusiedlersee-Hügelland

Նոյսիեդլեռսե-

Հյուգելանդ

AOP

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État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

AT

Niederösterreich

Նիեդեռօյստեռայխ

AOP

AT

Oberösterreich

Օբեռօյսեռայխ

AOP

AT

Salzburg

Զալցբուրգ

AOP

AT

Steiermark

Ստայեռմառկ

AOP

AT

Steirerland

Շտայեռլանդ

IGP

AT

Südburgenland

Սուդբուռգենլանդ

AOP

AT

Süd-Oststeiermark

Սուդ-Օսթսթայեռմարկ

AOP

AT

Südsteiermark

Սուդսթայեռմարկ

AOP

AT

Thermenregion

Թեռմենրեգիոն

AOP

AT

Tirol

Տիրոլ

AOP

AT

Traisental

Թրայզենթալ

AOP

AT

Vorarlberg

Վորարլբերգ

AOP

AT

Wachau

Վախաու

AOP

AT

Wagram

Վագրամ

AOP

AT

Weinland

Վայնլանդ

IGP

AT

Weinviertel

Վայնֆիռթել

AOP

AT

Weststeiermark

Վեսթսթայեռմարկ

AOP

AT

Wien

Վին

AOP

BE

Côtes de Sambre et Meuse

Կոտ դե Սամբր է Մյոզ

AOP

BE

Crémant de Wallonie

Կրեման դե Վալոնի

AOP

BE

Hagelandse wijn

Հագելանդսե վեյն

AOP

BE

Haspengouwse wijn

Հասպենգաուսե վեյն

AOP

BE

Heuvellandse wijn

Հյովելանդսե վեյն

AOP

BE

Vin de pays des jardins de

Wallonie

Վեն դը պեյ դե ժարդեն

դը Վալոնի

IGP

BE

Vin mousseux de qualité

de Wallonie

Վեն մուսյո դը կալիտե

դե Վալոնի

AOP

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État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

BE

Vlaamse landwijn

Վլամսե լանդվեյն

IGP

BE

Vlaamse mousserende

kwaliteitswijn

Վլամսե մուսեռենդե

կվալիտեյտսվեյն

AOP

BG

Cakap

Sakar

Սակար

AOP

BG

Асеновград

Asenovgrad

Ասենովգռադ

AOP

BG

Болярово

Bolyarovo

Բոլյառովո

AOP

BG

Брестник

Brestnik

Բռեստնիկ

AOP

BG

Варна

Varna

Վառնա

AOP

BG

Велики Преслав

Veliki Preslav

Վելիկի Պռեսլավ

AOP

BG

Видин

Vidin

Վիդին

AOP

BG

Враца

Vratsa

Վռացա

AOP

BG

Върбица

Varbitsa

Վառբիցա

AOP

BG

Долината на Струма

Struma valley

Դոլինատա նա

Ստռումա

AOP

BG

Драгоево

Dragoevo

Դռագոեվո

AOP

BG

Дунавска равнина

Danube Plain

Դունավսկա ռավնինա

IGP

BG

Евксиноград

Evksinograd

Էվկսինոգռադ

AOP

BG

Ивайловград

Ivaylovgrad

Իվայլովգռադ

AOP

BG

Карлово

Karlovo

Կառլովո

AOP

BG

Карнобат

Karnobat

Կառնոբադ

AOP

BG

Ловеч

Lovech

Լովեչ

AOP

BG

Лозица

Lozitsa

Լոզիցա

AOP

BG

Лом

Lom

Լոմ

AOP

BG

Любимец

Lyubimets

Լյուբիմեց

AOP

BG

Лясковец

Lyaskovets

Լյասկովեց

AOP

BG

Мелник

Melnik

Մելնիկ

AOP

BG

Монтана

Montana

Մոնտանա

AOP

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Terme équivalent /

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caractères latins

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(AOP/IGP)

BG

Нова Загора

Nova Zagora

Նովա Զագոռա

AOP

BG

Нови Пазар

Novi Pazar

Նովի Պազառ

AOP

BG

Ново село

Novo Selo

Նովո սելո

AOP

BG

Оряховица

Oryahovitsa

Օռյախովիցա

AOP

BG

Павликени

Pavlikeni

Պավլիկենի

AOP

BG

Пазарджик

Pazardjik

Պազառջիկ

AOP

BG

Перущица

Perushtitsa

Պեռուշտիցա

AOP

BG

Плевен

Pleven

Պլեվեն

AOP

BG

Пловдив

Plovdiv

Պլովդիվ

AOP

BG

Поморие

Pomorie

Պոմորիե

AOP

BG

Русе

Ruse

Ռուսե

AOP

BG

Сандански

Sandanski

Սանդանսկի

AOP

BG

Свищов

Svishtov

Սվիշտով

AOP

BG

Септември

Septemvri

Սեպտեմվրի

AOP

BG

Славянци

Slavyantsi

Սլավյանցի

AOP

BG

Сливен

Sliven

Սլիվեն

AOP

BG

Стамболово

Stambolovo

Ստամբոլովո

AOP

BG

Стара Загора

Stara Zagora

Ստառա զագոռա

AOP

BG

Сунгурларе

Sungurlare

Սունգուռլառե

AOP

BG

Сухиндол

Suhindol

Սուխինդոլ

AOP

BG

Тракийска низина

Thracian

Lowlands

Տռակիյսկա նիզինա

IGP

BG

Търговище

Targovishte

Տըռգովիշե

AOP

BG

Хан Крум

Khan Krum

Խան Կռում

AOP

BG

Хасково

Haskovo

Խասկովո

AOP

BG

Хисаря

Hisarya

Խիսարյա

AOP

BG

Хърсово

Harsovo

Խըռսովո

AOP

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(AOP/IGP)

BG

Черноморски район

Northen Black Sea

Չեռնոմոռսկի ռայոն

AOP

BG

Шивачево

Shivachevo

Շիվաչեվո

AOP

BG

Шумен

Shumen

Շումեն

AOP

BG

Южно Черноморие

Southern Black

Sea Coast

Յուժնո Չեռնոմորիե

AOP

BG

Ямбол

Yambol

Յամբոլ

AOP

HR

Dalmatinska zagora

Դալմատինսկա

զագոռա

AOP

HR

Dingač

Դինգաչ

AOP

HR

Hrvatska Istra

Հռվատսկա իստռա

AOP

HR

Hrvatsko Podunavlje

Հռվատսկո

Պոդունավլյե

AOP

HR

Hrvatsko primorje

Հռվատսկո պրիմորիյե

AOP

HR

Istočna kontinentalna

Hrvatska

Իտոսնա

կոնտինենտալնա

Հռվատսկա

AOP

HR

Moslavina

Մոսլավինա

AOP

HR

Plešivica

Պլեշիվիցա

AOP

HR

Pokuplje

Պոկուպլյե

AOP

HR

Prigorje-Bilogora

Պռիգորյե- Բիլգոռոա

AOP

HR

Primorska Hrvatska

Պրիմոռսկա

Հռվատսկա

AOP

HR

Sjeverna Dalmacija

Սյևեռնա Դալմացիյա

AOP

HR

Slavonija

Սլավոնիյա

AOP

HR

Srednja i Južna Dalmacija

Սռեդնյա ի յուժնա

Դալմացիյա

AOP

HR

Zagorje – Međimurje

Զագորյե-Մեդյիմուրյե

AOP

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(AOP/IGP)

HR

Zapadna kontinentalna

Hrvatska

Զաբադնա

կոնտինենտալնա

Հրվատսկա

AOP

CY

Βουνί Παναγιάς –

Αμπελίτης

Vouni Panayia –

Ambelitis

Վունի Պանայաս –

Ամբելիտիս

AOP

CY

Κουμανδαρία

Commandaria

Կումանդարիա

AOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού

Krasohoria

Lemesou

Կրասոխորյա Լեմեսու

AOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού -

Αφάμης

Krasohoria

Lemesou -

Afames

Կրասոխորյա Լեմեսու

- Աֆամիս

AOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού -

Λαόνα

Krasohoria

Lemesou - Laona

Կրասոխորյա Լեմեսու

- Լաոնա

AOP

CY

Λαόνα Ακάμα

Laona Akama

Լաոնա Ակամա

AOP

CY

Λάρνακα

Larnaka

Լառնակա

IGP

CY

Λεμεσός

Lemesos

Լեմեսոս

IGP

CY

Λευκωσία

Lefkosia

Լեֆկոսիա

IGP

CY

Πάφος

Pafos

Պաֆոս

IGP

CY

Πιτσιλιά

Pitsilia

Պիցիլյա

AOP

CZ

Čechy

Չեխի

AOP

CZ

české

Չեսկէ

IGP

CZ

Litoměřická

Լիտոմյերժիսկա

AOP

CZ

Mělnická

Մյելնիծկա

AOP

CZ

Mikulovská

Միկուլովսկա

AOP

CZ

Morava

Մորավա

AOP

CZ

moravské

Մորավսկե

IGP

CZ

Novosedelské Slámové

víno

Նովոսեդելսկէ

Սլամովէ վինո

AOP

CZ

Slovácká

Սլովածկա

AOP

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(AOP/IGP)

CZ

Šobes

Շոբես

AOP

CZ

Šobeské víno

Շոբեսկէ վինո

AOP

CZ

Velkopavlovická

Վելկոպավլովիծկա

AOP

CZ

Znojemská

Զնոյեմսկա

AOP

CZ

Znojmo

Զնոյմո

AOP

DK

Bornholm

Բոռհոլմ

IGP

DK

Fyn

Վին

IGP

DK

Jylland

Ժիլանդ

IGP

DK

Sjælland

Սժաելանդ

IGP

FR

Agenais

Աժենե

IGP

FR

Ain

Էն

IGP

FR

Ajaccio

Այաչո / Այաչչո

AOP

FR

Allobrogie

Ալոբռոժի

IGP

FR

Aloxe-Corton

Ալոքս-կորտոն

AOP

FR

Alpes-de-Haute-Provence

Ալպ-դը-Oտ-Պռովանս

IGP

FR

Alpes-Maritimes

Ալպ-Մարիտիմ

IGP

FR

Alpilles

Ալպիյ

IGP

FR

Alsace

Ալզաս

AOP

FR

Alsace grand cru

Altenberg de Bergbieten

Ալզաս գռան կրյու

Ալտանբեր դը

Բերգբիետան

AOP

FR

Alsace grand cru

Altenberg de Bergheim

Ալզաս գռան կրյու

Ալտանբեր դը Բերգայմ

AOP

FR

Alsace grand cru

Altenberg de Wolxheim

Ալզաս գռան կրյու

Ալտանբեր դը

Վոլքսայմ

AOP

FR

Alsace grand cru Brand

Ալզաս գռան կրյու

Բրան

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Alsace grand cru

Bruderthal

Ալզաս գռան կրյու

Բրուդերթալ

AOP

FR

Alsace grand cru Eichberg

Ալզաս գռան կրյու

Այշբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Engelberg

Ալզաս գռան կրյու

Անժելբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Florimont

Ալզաս գռան կրյու

Ֆլորիմոն

AOP

FR

Alsace grand cru

Frankstein

Ալզաս գռան կրյու

Ֆրանկշտայն

AOP

FR

Alsace grand cru Froehn

Ալզաս գռան կրյու

Ֆռոն

AOP

FR

Alsace grand cru

Furstentum

Ալզաս գռան կրյու

Ֆուրստանտում

AOP

FR

Alsace grand cru Geisberg

Ալզաս գռան կրյու

Գայսբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Gloeckelberg

Ալզաս գռան կրյու

Գլոկելբեր

AOP

FR

Alsace grand cru Goldert

Ալզաս գռան կրյու

Գոլդեռր

AOP

FR

Alsace grand cru

Hatschbourg

Ալզաս գռան կրյու

Ատշբուր

AOP

FR

Alsace grand cru Hengst

Ալզաս գռան կրյու

Անգստ

AOP

FR

Alsace grand cru

Kaefferkopf

Ալզաս գռան կրյու

Կաֆերկոպֆ

AOP

FR

Alsace grand cru

Kanzlerberg

Ալզաս գռան կրյու

Կանցլերբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Kastelberg

Ալզաս գռան կրյու

Կաստելբեր

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Alsace grand cru Kessler

Ալզաս գռան կրյու

Կեսլեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Kirchberg de Barr

Ալզաս գռան կրյու

Կիրշբեր դը Բար

AOP

FR

Alsace grand cru

Birchberg de Ribeauvillé

Ալզաս գռան կրյու

Կիրշբեր դը Րիբովիյ

AOP

FR

Alsace grand cru Kitterlé

Ալզաս գռան կրյու

Կիթերլե

AOP

FR

Alsace grand cru

Mambourg

Ալզաս գռան կրյու

Մամբուր

AOP

FR

Alsace grand cru

Mandelberg

Ալզաս գռան կրյու

Մանդելբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Marckrain

Ալզաս գռան կրյու

Մարկռեն

AOP

FR

Alsace grand cru

Moenchberg

Ալզաս գռան կրյու

Մոենշբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Muenchberg

Ալզաս գռան կրյու

Մյոանշբեր

AOP

FR

Alsace grand cru Ollwiller

Ալզաս գռան կրյու

Օլվիլեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Osterberg

Ալզաս գռան կրյու

Օստերբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Pfersigberg

Ալզաս գռան կրյու

Պֆերսիգբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Pfingstberg

Ալզաս գռան կրյու

Պֆենգստբեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Praelatenberg

Ալզաս գռան կրյու

Պրաելատանբեր

AOP

FR

Alsace grand cru Rangen

Ալզաս գռան կրյու

Րանժան

AOP

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

FR

Alsace grand cru

Rosacker

Ալզաս գռան կրյու

Րոսակեր

AOP

FR

Alsace grand cru Saering

Ալզաս գռան կրյու

Սեռենգ

AOP

FR

Alsace grand cru

Schlossberg

Ալզաս գռան կրյու

Շլոսբերգ

AOP

FR

Alsace grand cru

Schoenenbourg

Ալզաս գռան կրյու

Շոենանբուր

AOP

FR

Alsace grand cru

Sommerberg

Ալզաս գռան կրյու

Սոմերբերգ

AOP

FR

Alsace grand cru

Sonnenglanz

Ալզաս գռան կրյու

Սոնենգլանց

AOP

FR

Alsace grand cru Spiegel

Ալզաս գռան կրյու

Սպիգել

AOP

FR

Alsace grand cru Sporen

Ալզաս գռան կրյու

Սպոռեն

AOP

FR

Alsace grand cru Steinert

Ալզաս գռան կրյու

Շտեյներ

AOP

FR

Alsace grand cru

Steingrubler

Ալզաս գռան կրյու

Ստեյնգրուբլեր

AOP

FR

Alsace grand cru

Steinklotz

Ալզաս գռան կրյու

Ստեյնքլոց

AOP

FR

Alsace grand cru

Vorbourg

Ալզաս գռան կրյու

Վորբուրգ

AOP

FR

Alsace grand cru

Wiebelsberg

Ալզաս գռան կրյու

Վիբելսբերգ

AOP

FR

Alsace grand cru Wineck-

Schlossberg

Ալզաս գռան կրյու

վինեք-Շլոսբերգ

AOP

FR

Alsace grand cru

Winzenberg

Ալզաս գռան կրյու

Վինցենբերգ

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Alsace grand cru

Zinnkoepflé

Ալզաս գռան կրյու

Ցինկյոպֆլե

AOP

FR

Alsace grand cru

Zotzenberg

Ալզաս գռան կրյու

Ցոցենբերգ

AOP

FR

Anjou

Անժու

AOP

FR

Anjou Villages

Անժու Վիլաժ

AOP

FR

Anjou Villages Brissac

Անժու Վիլաժ Բրիսակ

AOP

FR

Anjou-Coteaux de la

Loire

Անժու-Կոտո դը լա

Լուար

AOP

FR

Arbois

Արբուա

AOP

FR

Ardèche

Արդեշ

IGP

FR

Ariège

Արիեժ

IGP

FR

Atlantique

Ատլանտիկ

IGP

FR

Aude

Օդ

IGP

FR

Auxey-Duresses

Օքսե-Դյուրես

AOP

FR

Aveyron

Ավերոն

IGP

FR

Bandol

Բանդոլ

AOP

FR

Banyuls

Բանիուլս

AOP

FR

Banyuls grand cru

Բանիուլս գրան կրյու

AOP

FR

Barsac

Բարսակ

AOP

FR

Bâtard-Montrachet

Բատար-Մոնտրաշե

AOP

FR

Béarn

Բեարն

AOP

FR

Beaujolais

Բոժոլե

AOP

FR

Beaumes de Venise

Բոմ դե Վենիզ

AOP

FR

Beaune

Բոն

AOP

FR

Bellet

Բելե

AOP

FR

Bergerac

Բերժերակ

AOP

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

FR

Bienvenues-Bâtard-

Montrachet

Բիենվենյու-Բատար-

Մոնտրաշե

AOP

FR

Blagny

Բլանյի

AOP

FR

Blanc Fumé de Pouilly

Բլան Ֆյումե դը Պույի

AOP

FR

Blaye

Բլայե

AOP

FR

Bonnes-Mares

Բոն-Մար

AOP

FR

Bonnezeaux

Բոնեզո

AOP

FR

Bordeaux

Բորդո

AOP

FR

Bordeaux supérieur

Բորդո սուպերիյոր

AOP

FR

Bouches-du-Rhône

Բուշ դյու Ռոն

IGP

FR

Bourg

Բուր

AOP

FR

Bourgeais

Բուրժե

AOP

FR

Bourgogne

Բուրգոյն

AOP

FR

Bourgogne aligoté

Բուրգոյն ալիգոտե

AOP

FR

Bourgogne grand

ordinaire

Բուրգոյն գրան

օրդիներ

AOP

FR

Bourgogne mousseux

Բուրգոյն մուսյո

AOP

FR

Bourgogne ordinaire

Բուրգոյն օրդիներ

AOP

FR

Bourgogne

Passe-tout-grains

Բուրգոյն Պաս-տու-

գրեն

AOP

FR

Bourgueil

Բուրգեյ

AOP

FR

Bouzeron

Բուզերոն

AOP

FR

Brouilly

Բրույի

AOP

FR

Brulhois

Բրուլուա

AOP

FR

Bugey

Բյուժե

AOP

FR

Buzet

Բյուզե

AOP

FR

Cabardès

Կաբարդես

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Cabernet d'Anjou

Կաբարդե դ՛Անժու

AOP

FR

Cabernet de Saumur

Կաբերնե դը Սոմյուր

AOP

FR

Cadillac

կադիլակ

AOP

FR

Cahors

Կաոր

AOP

FR

Calvados

Կալվադոս

IGP

FR

Canon Fronsac

Կանոն Ֆրոնսակ

AOP

FR

Cassis

Կասի / Կասիս

AOP

FR

Cathare

Կատար

IGP

FR

Cérons

Սերոն

AOP

FR

Cévennes

Սեվան

IGP

FR

Chablis

Շաբլի

AOP

FR

Chablis grand cru

Շաբլի գրան կրյու

AOP

FR

Chambertin

Շամբերտեն

AOP

FR

Chambertin-Clos de Bèze

Շամբերտեն-Կլո դը

Բեզ

AOP

FR

Chambolle-Musigny

Շամբոլ-Մյուզինյի

AOP

FR

Champagne

Շամպայն

AOP

FR

Chapelle-Chambertin

Շաբել-Շամբերտեն

AOP

FR

Charentais

Շարանտե

IGP

FR

Charlemagne

Շարլեմայն

AOP

FR

Charmes-Chambertin

Շարմ-Շամբերտեն

AOP

FR

Chassagne-Montrachet

Շասայն-Մոնտրաշե

AOP

FR

Château-Chalon

Շատո-Շալոն

AOP

FR

Château-Grillet

Շատո-Գրիյե

AOP

FR

Châteaumeillant

շատոմեյան

AOP

FR

Châteauneuf-du-Pape

Շատոըյունոֆ-դյու-

Պապ

AOP

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Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

FR

Châtillon-en-Diois

Շատիյոն-ան-Դիուա

AOP

FR

Chénas

Շենա

AOP

FR

Chevalier-Montrachet

Շեվալյե-Մոնտրաշե

AOP

FR

Cheverny

Շեվերնի

AOP

FR

Chinon

Շինոն

AOP

FR

Chiroubles

Շիրուբլ

AOP

FR

Chorey-lès-Beaune

Շորեյ-լե-Բոն

AOP

FR

Cité de Carcassonne

Սիտե դը Կարկասոն

IGP

FR

Clairette de Bellegarde

Կլերետ դը Բելգարդ

AOP

FR

Clairette de Die

Կլերետ դը Դի

AOP

FR

Clairette du Languedoc

Կլերետ դյու Լանգդոկ

AOP

FR

Clos de la Roche

Կլո դը լա Ռոշ

AOP

FR

Clos de Tart

Կլո դը Տար

AOP

FR

Clos de Vougeot

Կլո դը Վուժեո

AOP

FR

Clos des Lambrays

Կլո դե Լամբրեյ

AOP

FR

Clos Saint-Denis

Կլո Սեն-Դենի

AOP

FR

Clos Vougeot

Կլո Վուժեո

AOP

FR

Collines Rhodaniennes

Կոլին Ռոդանիան

IGP

FR

Collioure

Կոլիուր

AOP

FR

Comté Tolosan

Կոնտե Տոլոզան

IGP

FR

Comtés Rhodaniens

Կոնտե Ռոդենիան

IGP

FR

Condrieu

Կոնդռիյո

AOP

FR

Corbières

Կորբիեր

AOP

FR

Corbières-Boutenac

Կորբիեր-Բուտենա

AOP

FR

Cornas

Կորնա

AOP

FR

Corrèze

Կորեզ

IGP

FR

Corse

Կորզ

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

FR

Corton

Կորտոն

AOP

FR

Corton-Charlemagne

Կորտոն-Շարլմայն

AOP

FR

Costières de Nîmes

Կոստիեր դը Նիմ

AOP

FR

Côte de Beaune

Կոտ դը Բոն

AOP

FR

Côte de Beaune-Villages

Կոտ դը Բոն-Վիլաժ

AOP

FR

Côte de Brouilly

Կոտ դը Բրույի

AOP

FR

Côte de Nuits-Villages

Կոտ դը Նյուի-Վիլաժ

AOP

FR

Côte Roannaise

Կոտ Ռոնե

AOP

FR

Côte Rôtie

Կոտ Րոտի

AOP

FR

Côte Vermeille

Կոտ Վերմեյ

IGP

FR

Coteaux Bourguignons

Կոտո Բուրգինյոն

AOP

FR

Coteaux champenois

Կոտո շամպենուա

AOP

FR

Coteaux Charitois

Կոտո Շարիտուա

IGP

FR

Coteaux d'Ensérune

Կոտո դ՛Անսերյուն

IGP

FR

Coteaux

d'Aix-en-Provence

Կոտո դ՛էս-ան-

Պրովանս

AOP

FR

Coteaux d'Ancenis

Կոտո դ՛Անսենի

AOP

FR

Coteaux de Coiffy

Կոտո դը Կուաֆի

IGP

FR

Coteaux de Die

Կոտո դը Դի

AOP

FR

Coteaux de Glanes

Կոտո դը Գլան

IGP

FR

Coteaux de l'Auxois

Կոտո դը լ՛Օսուա

IGP

FR

Coteaux de l'Aubance

Կոտո դը լ՛Օբանս

AOP

FR

Coteaux de Narbonne

Կոտո դը Նարբոն

IGP

FR

Coteaux de Peyriac

Կոտո դը Պեյրիակ

IGP

FR

Coteaux de Saumur

Կոտո դը Սոմյուր

AOP

FR

Coteaux de Tannay

Կոտո դը Տանե

IGP

FR

Coteaux des Baronnies

Կոտո դը Բարոնի

IGP

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Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

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(AOP/IGP)

FR

Coteaux du Cher et de

l'Arnon

Կոտո դը Շեր Է դը

լ՛Արնոն

IGP

FR

Coteaux du Giennois

Կոտո դը Ժիանուա

AOP

FR

Coteaux du Languedoc

Կոտո դյու Լանգեդոկ

AOP

FR

Coteaux du Layon

Կոտո դյու Լեյոն

AOP

FR

Coteaux du Libron

Կոտո դյու Լիբրոն

IGP

FR

Coteaux du Loir

Կոտո դյու Լուար

AOP

FR

Coteaux du Lyonnais

Կոտո դյու Լիոնե

AOP

FR

Coteaux du Pont du Gard

Կոտո դյու պոն դյու

Գար

IGP

FR

Coteaux du Quercy

Կոտո դյու Կերսի

AOP

FR

Coteaux du Vendômois

Կոտո դյու դյու

Վանդոմուա

AOP

FR

Coteaux Varois en

Provence

Կոտո վարուա ան

պրովանս

AOP

FR

Côtes Catalanes

Կոտ Կատալան

IGP

FR

Côtes d'Auvergne

Կոտ դ՛Օվերյն

AOP

FR

Côtes de Bergerac

Կոտ դը Բերժերակ

AOP

FR

Côtes de Blaye

Կոտ դը Բլայ

AOP

FR

Côtes de Bordeaux

Կոտ դը Բորդո

AOP

FR

Côtes de

Bordeaux-Saint-Macaire

Կոտ դը Բորդո-Սեն-

Մակեր

AOP

FR

Côtes de Bourg

Կոտ դը Բուր

AOP

FR

Côtes de Duras

Կոտ դը Դյուրաս

AOP

FR

Côtes de Gascogne

Կոտ դը Գասկոյն

IGP

FR

Côtes de Meuse

Կոտ դը Մյոզ

IGP

FR

Côtes de Millau

Կոտ դը Միլո

AOP

FR

Côtes de Montravel

Կոտ դը Մոնտրավել

AOP

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Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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Type

(AOP/IGP)

FR

Côtes de Provence

Կոտ դը Պրովանս

AOP

FR

Côtes de Thau

Կոտ դը Տո

IGP

FR

Côtes de Thongue

Կոտ դը Տոնգ

IGP

FR

Côtes de Toul

Կոտ դը Տուլ

AOP

FR

Côtes du Forez

Կոտ դյու Ֆորեզ

AOP

FR

Côtes du Jura

Կոտ դյու Ժուրա

AOP

FR

Côtes du Marmandais

Կոտ դյու Մարմանդե

AOP

FR

Côtes du Rhône

Կոտ դյու Ռոն

AOP

FR

Côtes du Rhône Villages

Կոտ դյու Ռոն Վիլաժ

AOP

FR

Côtes du Roussillon

Կոտ դյու Ռուսիյոն

AOP

FR

Côtes du Roussillon

Villages

Կոտ դյու Ռուսիյոն

Վիլաժ

AOP

FR

Côtes du Tarn

Կոտ դյու Տարն

IGP

FR

Côtes du Vivarais

Կոտ դյու Վիվարե

AOP

FR

Cour-Cheverny

Կուր-Շեվերնի

AOP

FR

Crémant d'Alsace

Կրեման դ՛Ալզաս

AOP

FR

Crémant de Bordeaux

Կրեման դը Բորդո

AOP

FR

Crémant de Bourgogne

Կրեման դը Բուրգոյն

AOP

FR

Crémant de Die

Կրեման դը Դի

AOP

FR

Crémant de Limoux

Կրեման դը Լիմու

AOP

FR

Crémant de Loire

Կրեման դը Լուար

AOP

FR

Crémant du Jura

Կրեման դյու Ժուրա

AOP

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

Կրիո-Բատար-

Մոնտրաշե

AOP

FR

Crozes-Ermitage

Կրոազ-էրմիտաժ

AOP

FR

Crozes-Hermitage

Կրոազ-Երմիտաժ

AOP

FR

Drôme

Դրոմ

IGP

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(AOP/IGP)

FR

Duché d'Uzès

Դուշե դ՛Ուզես

IGP

FR

Echezeaux

Էշեզյո

AOP

FR

Entraygues - Le Fel

Անտրայգ – Լյո Ֆել

AOP

FR

Entre-deux-Mers

Անտրը-դյո-Մեր

AOP

FR

Ermitage

Էրմիտաժ

AOP

FR

Estaing

Էստենգ

AOP

FR

Faugères

Ֆոժեր

AOP

FR

Fiefs Vendéens

Ֆյեֆ Վանդեն

AOP

FR

Fitou

Ֆիտու

AOP

FR

Fixin

Ֆիքսին

AOP

FR

Fleurie

Ֆլյորի

AOP

FR

Floc de Gascogne

Ֆլո դե Գասկոյն

AOP

FR

Franche-Comté

Ֆռանշ-Կոնտե

IGP

FR

Fronsac

Ֆրոնզակ

AOP

FR

Frontignan

Ֆրոնտինյան

AOP

FR

Fronton

Ֆրոնտոն

AOP

FR

Gaillac

Գեյակ

AOP

FR

Gaillac premières côtes

Գեյակ պռեմիեր կոտե

AOP

FR

Gard

Գար

IGP

FR

Gers

Ժեր

IGP

FR

Gevrey-Chambertin

Ժեվրեյ-Շամբերտեն

AOP

FR

Gigondas

Ժիգոնդաս

AOP

FR

Givry

Ժիվրի

AOP

FR

Grand Roussillon

Գրան Ռուսիյոն

AOP

FR

Grands-Echezeaux

Գրան-էշեզյո

AOP

FR

Graves

Գրավ

AOP

FR

Graves de Vayres

Գրավ դը Վեր

AOP

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(AOP/IGP)

FR

Graves supérieures

Գրավ սուպերիյոր

AOP

FR

Grignan-les-Adhémar

Գրինյան-լեզ-Ադեմար

AOP

FR

Griotte-Chambertin

Գրիոտ-Շամբերտեն

AOP

FR

Gros Plant du Pays

nantais

Գրո Պլան դյու Պեյ

նանտե

AOP

FR

Haute Vallée de l'Aude

Օտ Վալե դը լ՛Ոդ

IGP

FR

Haute Vallée de l'Orb

Օտ Վալե դը լ՛Օրբ

IGP

FR

Haute-Marne

Օտ-Մարն

IGP

FR

Hautes-Alpes

Օտ-Ալպ

IGP

FR

Haute-Vienne

Օտ-Վիեն

IGP

FR

Haut-Médoc

Օտ-Մեդոկ

AOP

FR

Haut-Montravel

Օտ-Մոնտրավել

AOP

FR

Haut-Poitou

Օտ-Պուատու

AOP

FR

Hermitage

Էրմիտաժ

AOP

FR

Île de Beauté

Իյ դե Բոտե

IGP

FR

Irancy

Իրանսի

AOP

FR

Irouléguy

Իրուլժեգի

AOP

FR

Isère

Իսեր

IGP

FR

Jasnières

Ժասնիեր

AOP

FR

Juliénas

ժուլիեան

AOP

FR

Jurançon

Ժուասոն

AOP

FR

La Grande Rue

Լյո Գրան Ռյու

AOP

FR

La Romanée

Լա Ռոմանե

AOP

FR

La Tâche

Լա Տաշ

AOP

FR

Ladoix

Լադուա

AOP

FR

Lalande-de-Pomerol

Լալանդ-դը-Պոմերոլ

AOP

FR

Landes

Լանդ

IGP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Languedoc

Լանգեդոկ

AOP

FR

Latricières-Chambertin

Լատրիսիեր-

Շամբերտեն

AOP

FR

Lavilledieu

Լավիյդյո

IGP

FR

L'Ermitage

Լ՛Էրմիտաժ

AOP

FR

Les Baux de Provence

Լե Բո դը Պրովանս

AOP

FR

L'Etoile

լ՛Էտուալ

AOP

FR

L'Hermitage

Լ՛Էրմիտաժ

AOP

FR

Limoux

Լիմու

AOP

FR

Lirac

Լիրակ

AOP

FR

Listrac-Médoc

Լիստրակ-Մեդոկ

AOP

FR

Lot

Լո

IGP

FR

Loupiac

Լուպիակ

AOP

FR

Luberon

Լյուբերոն

AOP

FR

Lussac Saint-Emilion

Լյուսակ Սենտ-Էմիյոն

AOP

FR

Mâcon

Մակոն

AOP

FR

Macvin du Jura

Մակվեն դյու Յուրա

AOP

FR

Madiran

Մադիրան

AOP

FR

Malepère

Մալեպեր

AOP

FR

Maranges

Մարայնժ

AOP

FR

Marcillac

Մարկիյակ

AOP

FR

Margaux

Մարգո

AOP

FR

Marsannay

Մարսանի

AOP

FR

Maures

Մոր

IGP

FR

Maury

Մորի

AOP

FR

Mazis-Chambertin

Մազի-Շամբերտեն

AOP

FR

Mazoyères-Chambertin

Մազոյեր –Շամբերտեն

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Méditerranée

Մեդիտերանե

IGP

FR

Médoc

Մեդոկ

AOP

FR

Menetou-Salon

Մենետու-Սալոն

AOP

FR

Mercurey

Մերկյուրեյ

AOP

FR

Meursault

Մյուրսոլ

AOP

FR

Minervois

Միներվուա

AOP

FR

Minervois-la-Livinière

Միներվուա-լա-

Լիվինիեր

AOP

FR

Monbazillac

Մոնբազիյակ

AOP

FR

Mont Caume

Մոն կոմ

IGP

FR

Montagne-Saint-Emilion

Մոնտայն-Սենտ-

Էմիյոն

AOP

FR

Montagny

Մոնտայնի

AOP

FR

Monthélie

Մոնտելի

AOP

FR

Montlouis-sur-Loire

Մոնլուի-սյուր-Լուար

AOP

FR

Montrachet

Մոնտրաշե

AOP

FR

Montravel

Մոնտրավել

AOP

FR

Morey-Saint-Denis

Մորեյ-Սեն-Դենի

AOP

FR

Morgon

Մորգոն

AOP

FR

Moselle

Մոսել

AOP

FR

Moulin-à-Vent

Մուլեն-ա-Վան

AOP

FR

Moulis

Մուլի

AOP

FR

Moulis-en-Médoc

Մուլի-ան-Մեդոկ

AOP

FR

Muscadet

Մուսկադե

AOP

FR

Muscadet Coteaux de la

Loire

Մուսկադե Կոտո դե լա

Լուար

AOP

FR

Muscadet Côtes de

Grandlieu

Մուսկադե Կոտե դե

Գրանլյո

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Muscadet Sèvre et Maine

Մուսկադե Սեվռե է

Մեյն

AOP

FR

Muscat de

Beaumes-de-Venise

Մուսակ դը Բոմ-դե

Վենիզ

AOP

FR

Muscat de Frontignan

Մուսկա դը

Ֆրոնտինյան

AOP

FR

Muscat de Lunel

Մուսկա դը Լունել

AOP

FR

Muscat de Mireval

Մուսկա դը Միրեվալ

AOP

FR

Muscat de Rivesaltes

Մուսակ դը Ռիվսալտ

AOP

FR

Muscat de

Saint-Jean-de-Minervois

Մուսակ դը Սեն-ժան-

դը-Միներվուա

AOP

FR

Muscat du Cap Corse

Մուսակ դյու Կապ

Կորս

AOP

FR

Musigny

Մուսինյի

AOP

FR

Nuits-Saint-Georges

Նյուի-Սեն-Ժորժ

AOP

FR

Orléans

Օրլեան

AOP

FR

Orléans-Cléry

Օրլեան-Կլերի

AOP

FR

Pacherenc du Vic-Bilh

Պաշերանկ դյու Վիկ-

Բիլ

AOP

FR

Palette

Պալետ

AOP

FR

Patrimonio

Պատրիմոնյո

AOP

FR

Pauillac

Պոյիյակ

AOP

FR

Pays d'Hérault

Պեյ դ՛Էրոլ

IGP

FR

Pays d'Oc

Պայ դ՛Օք

IGP

FR

Pécharmant

Պեշարման

AOP

FR

Périgord

Պերիգոր

IGP

FR

Pernand-Vergelesses

Պերնան-Վերժլեսե

AOP

FR

Pessac-Léognan

Պեսակ-Լեոնյան

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Petit Chablis

Պըտի Շաբլի

AOP

FR

Pierrevert

Պիյերվեր

AOP

FR

Pineau des Charentes

Պինո դե Շարան

AOP

FR

Pomerol

Պոմերոլ

AOP

FR

Pommard

Պոմար

AOP

FR

Pouilly-Fuissé

Պույի-Ֆուիս

AOP

FR

Pouilly-Fumé

Պույի-Ֆյումե

AOP

FR

Pouilly-Loché

Պույի-Լոշե

AOP

FR

Pouilly-sur-Loire

Պույի-սյուր-Լուար

AOP

FR

Pouilly-Vinzelles

Պույի-Վենզել

AOP

FR

Premières Côtes de

Bordeaux

Պռեմիեր Կոտ դը

Բորդո

AOP

FR

Puisseguin Saint-Emilion

Պյուիսգեն Սեն-Էմիյոն

AOP

FR

Puligny-Montrachet

Պյուիլնի-Մոնտրաշե

AOP

FR

Puy-de-Dôme

Պույ-դը-Դոմ

IGP

FR

Quarts de Chaume

Կար դը Շոմ

AOP

FR

Quincy

Քուինսի

AOP

FR

Rasteau

Րաստո

AOP

FR

Régnié

Րեժինիե

AOP

FR

Reuilly

Րեուիյի

AOP

FR

Richebourg

Րիշբուր

AOP

FR

Rivesaltes

Րիվսալտ

AOP

FR

Romanée-Conti

Րոմանե-Կոնտի

AOP

FR

Romanée-Saint-Vivant

Րոմանե-Սեն-Վիվան

AOP

FR

Rosé d'Anjou

Ռոզե դ՛Անժու

AOP

FR

Rosé de Loire

Ռոզե դը Լուար

AOP

FR

Rosé des Riceys

Ռոզե դե Րիսեյ

AOP

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Type

(AOP/IGP)

FR

Rosette

Ռոզետ

AOP

FR

Roussette de Savoie

Ռուսետ դե Սավուա

AOP

FR

Roussette du Bugey

Ռուսետ դյու Բուժե

AOP

FR

Ruchottes-Chambertin

Ռուշոտ-Շամբերտեն

AOP

FR

Rully

Ռյուլի

AOP

FR

Sables du Golfe du Lion

Սաբլես դյու Գոլֆե դյու

Լիոն

IGP

FR

Saint-Amour

Սենտ-Ամուր

AOP

FR

Saint-Aubin

Սենտ-Օբեն

AOP

FR

Saint-Bris

Սեն-Բռի

AOP

FR

Saint-Chinian

Սեն-Շինիան

AOP

FR

Sainte-Croix-du-Mont

Սենտ-Կրուա-դյու-Մոն

AOP

FR

Sainte-Foy-Bordeaux

Սենտ-ֆոյ-Բորդո

AOP

FR

Sainte-Marie-la-Blanche

Սենտ-Մերի-լա-Բլանշ

IGP

FR

Saint-Emilion

Սենտ-էմիյիոն

AOP

FR

Saint-Emilion Grand Cru

Սենտ-էմիյոն Գրան

Կրյու

AOP

FR

Saint-Estèphe

Սենտ—Էստեֆ

AOP

FR

Saint-Georges-Saint-

Emilion

Սեն-ժորժ-Սենտ-

Էմիյիոն

AOP

FR

Saint-Guilhem-le-Désert

Սեն-Գիլամ-լյո-Դեզեր

IGP

FR

Saint-Joseph

Սեն-Ժոզեֆ

AOP

FR

Saint-Julien

Սեն-Ժուլիեն

AOP

FR

Saint-Mont

Սեն-Մոն

AOP

FR

Saint-Nicolas-de-

Bourgueil

Սեն-Նիկոլա-դը-

Բուրգեյ

AOP

FR

Saint-Péray

Սեն-Պերեյ

AOP

FR

Saint-Pourçain

Սեն-Պուսեյն

AOP

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

FR

Saint-Romain

Սեն-Ռոմեյն

AOP

FR

Saint-Sardos

Սեն-Սարդոս

AOP

FR

Saint-Véran

Սեն-Վերան

AOP

FR

Sancerre

Սանսեր

AOP

FR

Santenay

Սանտենեյ

AOP

FR

Saône-et-Loire

Սաոն-է-Լուար

IGP

FR

Saumur

Սոմյուր

AOP

FR

Saumur-Champigny

Սոմյուր-Շամպինյի

AOP

FR

Saussignac

Սոսինյակ

AOP

FR

Sauternes

Սոտերն

AOP

FR

Savennières

Սավանիյեր

AOP

FR

Savennières Coulée de

Serrant

Սավանիյեր Կուլե դը

Սերան

AOP

FR

Savennières Roche aux

Moines

Սավանիյեր Ռոշ օ

Մուեն

AOP

FR

Savigny-lès-Beaune

Սավինյի-լե-Բոն

AOP

FR

Savoie

Սավուա

AOP

FR

Seyssel

Սեյսել

AOP

FR

Tavel

Տավել

AOP

FR

Thézac-Perricard

Տեզակ-Պերիկար

IGP

FR

Torgan

Տորգան

IGP

FR

Touraine

Տուրեն

AOP

FR

Touraine Noble Joué

Տուրեն Նոբլը Ժուե

AOP

FR

Tursan

Տյուրսան

AOP

FR

Urfé

Ուրֆե

IGP

FR

Vacqueyras

Վակեյրա

AOP

FR

Val de Loire

Վալ դը Լուար

IGP

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caractères latins

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Type

(AOP/IGP)

FR

Valençay

Վալենսեյ

AOP

FR

Vallée du Paradis

Վալե դյու Պարադի

IGP

FR

Var

Վար

IGP

FR

Vaucluse

Վոքլյուզ

IGP

FR

Ventoux

Վանտու

AOP

FR

Vicomté d'Aumelas

Վիկոնտե դ՛Oմելաս

IGP

FR

Vin d'Alsace

Վեն դ՛Ալզաս

AOP

FR

Vin de Bellet

Վեն դը Բելե

AOP

FR

Vin de Corse

Վեն դը Կորս

AOP

FR

Vin de Frontignan

Վեն դը Ֆրոնտինյան

AOP

FR

Vin de Savoie

Վեն դը Սավուա

AOP

FR

Vins fins de la Côte de

Nuits

Վեն ֆեն դը լա Կոտ դը

Նյուի

AOP

FR

Vinsobres

Վենսբրը

AOP

FR

Viré-Clessé

Վիրե-Կլեսե

AOP

FR

Volnay

Վոլնե

AOP

FR

Vosne-Romanée

Վոսն-Ռոմանե

AOP

FR

Vougeot

Վուժո

AOP

FR

Vouvray

Վուրեյ

AOP

FR

Yonne

Յոն

IGP

DE

Ahr

Ահռ

AOP

DE

Ahrtaler Landwein

Ահռթալեր Լանդվայն

IGP

DE

Baden

Բադեն

AOP

DE

Badischer Landwein

Բադիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Bayerischer Bodensee-

Landwein

Բայերիշ Բոդանսե-

Լանդվայն

IGP

DE

Brandenburger Landwein

Բրանդենբուրգեն

Լանդվայն

IGP

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membre

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Terme équivalent /

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caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

DE

Franken

Ֆրանկեն

AOP

DE

Hessische Bergstraße

Հեսիշե Բերգշտասե

AOP

DE

Landwein der Mosel

Լանդվայն դեր Մոսել

IGP

DE

Landwein der Ruwer

Լանդվայն դեր Ռյուվեր

IGP

DE

Landwein der Saar

Լանդվայն դեր Սաար

IGP

DE

Landwein Main

Լանդվայ Մեյն

IGP

DE

Landwein Neckar

Լանդվայն Նեկտար

IGP

DE

Landwein Oberrhein

Լանդվայն Օբեռհայն

IGP

DE

Landwein Rhein

Լանդվայն Ռայն

IGP

DE

Landwein Rhein-Neckar

Լանդվայն Ռայն-

Նեկտար

IGP

DE

Mecklenburger Landwein

Մեկլենբուրգեր

Լանդվայն

IGP

DE

Mitteldeutscher Landwein

Միտելդյոտշեր

Լանդվայն

IGP

DE

Mittelrhein

Միտելրայն

AOP

DE

Mosel

Մոզել

AOP

DE

Nahe

Նահե

AOP

DE

Nahegauer Landwein

Նահեգաուեռ

Լանդվայն

IGP

DE

Pfalz

Պֆալց

AOP

DE

Pfälzer Landwein

Պֆալզեր Լանդվայն

IGP

DE

Regensburger Landwein

Ռեգենսբուրգեր

Լանդվայն

IGP

DE

Rheinburgen-Landwein

Ռեգենսբուրգեր-

Լանդվայն

IGP

DE

Rheingau

Ռայնգաու

AOP

DE

Rheingauer Landwein

Ռայնգաուեր

Լանդվայն

IGP

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Terme équivalent /

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(AOP/IGP)

DE

Rheinhessen

Ռայնհեսեն

AOP

DE

Rheinischer Landwein

Ռայնշեր Լանդվայն

IGP

DE

Saale-Unstrut

Սաալե-Ունստռուտ

AOP

DE

Saarländischer Landwein

Սաառլենդիշեր

Լանդվայն

IGP

DE

Sachsen

Զաքսեն

AOP

DE

Sächsischer Landwein

Զեքսսիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Schleswig-Holsteinischer

Landwein

Շլեշվիգ-Հոլշտայնիշեր

Լանդվայն

IGP

DE

Schwäbischer Landwein

Շվեբիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Starkenburger Landwein

Շտառկենբուրգեր

Լանդվայն

IGP

DE

Taubertäler Landwein

Տաուբեռտելեռ

Լանդվայն

IGP

DE

Württemberg

Վյուռտեմբեռգ

AOP

GR

Kως

Kos

Կոս

IGP

GR

Malvasia Πάρος

Malvasia Paros

Մալվասիա Պարոս

AOP

GR

Malvasia Σητείας

Malvasia Sitia

Մալվասիա Սիտիա

AOP

GR

Malvasia Χάνδακας-

Candia

Malvasia

Χάνδακας-Candia

Մալվասիա

Խանդակաս – կանդիա

AOP

GR

Άβδηρα

Avdira

Ավդիռա

IGP

GR

Άγιο Όρος

Mount Athos/

Holly Mount

Athos/Holly

Mountain

Athos/Mont

Athos/Άγιο Όρος

Άθως

Այիո Օրոս / Մաունթ

Աթոս/ Հոլի Մաունթ

Աթոս/ Հոլի Մաունթին

Աթոս/ Մոնթ Աթոս

IGP

GR

Αγορά

Agora

Ագոռա

IGP

GR

Αγχίαλος

Anchialos

Անխիալոս

AOP

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(AOP/IGP)

GR

Αιγαίο Πέλαγος

Aegean

Sea/Aigaio

Pelagos

Էգիան Սի/Էյեո

Պելաղոս

IGP

GR

Αμύνταιο

Amyndeon

Ամինդեո / Ամինդեոն

AOP

GR

Ανάβυσσος

Anavyssos

Անավիսոս

IGP

GR

Αργολίδα

Argolida

Արղոլիդա

IGP

GR

Αρκαδία

Arkadia

Առկադիա

IGP

GR

Αρχάνες

Archanes

Արխանես

AOP

GR

Αττική

Attiki

Ատիկի

IGP

GR

Αχαΐα

Achaia

Ախաիա

IGP

GR

Βελβεντό

Velvento

Վելվենտո

IGP

GR

Βερντέα Ζακύνθου

Verdea Onomasia

kata paradosi

Zakynthou/

Verdea

Zakynthos/Vernte

a Zakynthos

Վեռդեա Oնոմասիա

կատա պառադոսի

Զակինթու/վեռդեա

Զակինթոս/ վեռնետեա

Զակինթոս

IGP

GR

Γεράνεια

Gerania

Գեռանիա

IGP

GR

Γουμένισσα

Goumenissa

Ղումենիսա

AOP

GR

Γρεβενά

Grevena

Ղռեվենա

IGP

GR

Δαφνές

Dafnes

Դաֆնես

AOP

GR

Δράμα

Drama

Դռամա

IGP

GR

Δωδεκάνησος

Dodekanese

Դոդեկանիսոս

IGP

GR

Έβρος

Evros

Էվռոս

IGP

GR

Ελασσόνα

Elassona

Էլասոնա

IGP

GR

Επανομή

Epanomi

Էպանոմի

IGP

GR

Εύβοια

Evia

Էվիա

IGP

GR

Ζάκυνθος

Zakynthos

Զակինթոս

IGP

GR

Ζίτσα

Zitsa

Զիտսա

AOP

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(AOP/IGP)

GR

Ηλεία

Ilia

Իլիա

IGP

GR

Ημαθία

Imathia

Իմանթիա

IGP

GR

Ήπειρος

Epirus

Էպիռուս

IGP

GR

Ηράκλειο

Iraklio

Իռակլիո

IGP

GR

Θάσος

Thasos

Թասոս

IGP

GR

Θαψανά

Thapsana

Թապսանա

IGP

GR

Θεσσαλία

Thessalia

Թեսալիա

IGP

GR

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

Թեսալոնիկի

IGP

GR

Θήβα

Thiva

Թիվա

IGP

GR

Θράκη

Thrace

Թրակի

IGP

GR

Ικαρία

Ikaria

Իկարիա

IGP

GR

Ίλιον

Ilion

Իլիոն

IGP

GR

Ίσμαρος

Ismaros

Իսմարոս

IGP

GR

Ιωάννινα

Ioannina

Իոանինա

IGP

GR

Καβάλα

Kavala

Կավալա

IGP

GR

Καρδίτσα

Karditsa

Կարդիցա

IGP

GR

Κάρυστος

Karystos

Կարիտոս

IGP

GR

Καστοριά

Kastoria

Կաստորյա

IGP

GR

Κέρκυρα

Corfu

Կերկիրա / Կոռֆու

IGP

GR

Κίσσαμος

Kissamos

Կիսամոս

IGP

GR

Κλημέντι

Klimenti

Կլիմենտի

IGP

GR

Κοζάνη

Kozani

Կոզանի

IGP

GR

Κοιλάδα Αταλάντης

Atalanti Valley

Կիլադա Արալանտիս /

Ատալանտի վալեյ

IGP

GR

Κόρινθος

Κορινθία

/Korinthos/Korint

hia

Կորինթոս/Կորինթիա

IGP

GR

Κρανιά

Krania

Կրանյա

IGP

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(AOP/IGP)

GR

Κραννώνα

Krannona

Կրանոնա

IGP

GR

Κρήτη

Crete

Կրիտի

IGP

GR

Κυκλάδες

Cyclades

Կիկլադես

IGP

GR

Λακωνία

Lakonia

Լակոնիա

IGP

GR

Λασίθι

Lasithi

Լասիթի

IGP

GR

Λέσβος

Lesvos

Լեսվոս

IGP

GR

Λετρίνοι

Letrini

Լետրինի

IGP

GR

Λευκάδα

Lefkada

Լեֆկադա

IGP

GR

Ληλάντιο Πεδίο

Lilantio

Pedio/Lilantio

Field

Լիլանտիո

Պեդիո/Լիլանտիո Ֆիլդ

IGP

GR

Λήμνος

Limnos

Լիմնոս

AOP

GR

Μαγνησία

Magnisia

Մաղնիսիա

IGP

GR

Μακεδονία

Macedonia

Մասեդոնիա /

Մասեդոնիա

IGP

GR

Μαντζαβινάτα

Mantzavinata

Մանցավինատա

IGP

GR

Μαντινεία

Mantinia

Մանտինիա

AOP

GR

Μαρκόπουλο

Markopoulo

Մարկոպուլո

IGP

GR

Μαρτίνο

Martino

Մարտինո

IGP

GR

Μαυροδάφνη

Κεφαλληνίας

Mavrodaphne of

Kefalonia/

Mavrodafne of

Cephalonia

Մավրոդաֆնի

Կեֆալինիաս /

Մավրոդաֆնի օֆ

Կեֆալոնիա/

Մավրոդաֆնի օֆ

Սեֆալոնիա

AOP

GR

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni of

Patra/Mavrodaphn

e of Patra

Մավրոդաֆնի

Պատրոն /

Մավրոդաֆնի օֆ

պատրա

AOP

GR

Μεσενικόλα

Mesenikola

Մեսենիկոլա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

GR

Μεσσηνία

Messinia

Մեսինիա

IGP

GR

Μεταξάτων

Metaxata

Մետաքսատոն /

Մետաքսատա

IGP

GR

Μετέωρα

Meteora

Մետեորա

IGP

GR

Μέτσοβο

Metsovo

Մեցովո

IGP

GR

Μονεμβασία- Malvasia

Monemvasia-

Malvasia

Մոնեմվասիա-

Մալվասիա

AOP

GR

Μοσχάτο Πατρών

Muscat of Patra

Մոսխատո Պատրոն /

Մուսկատ օֆ պատրա

AOP

GR

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Muscat of

Kefalonia/Muscat

de Cephalonie /

Muscat of

Cephalonia

Մոսխատոս

Կեֆալինիաս /

Մուսկատ օֆ

Կեֆալոնիա/ Մուսկատ

դը Սեֆալոնի/

Մուսկատ օֆ

Սեֆալոնիա

AOP

GR

Μοσχάτος Λήμνου

Muscat of Limnos

Մոսխատոս Լիմնու /

Մուսկատ օֆ Լիմնոս

AOP

GR

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Μοσχάτος Ρίου

Πάρτας/ Μuscat

of Rio Patra

Մոսխատոս Ռիու

Պատրաս / Մուսկատ

օֆ Ռիո Պատրա

AOP

GR

Μοσχάτος Ρόδου

Muscat of Rodos

Մոսխատոս Ռոդու /

Մուսկատ օֆ Ռոդոս

AOP

GR

Νάουσα

Naoussa

Նաուսա

AOP

GR

Νέα Μεσημβρία

Nea Mesimvria

Նեա Մեսիմվրիա

IGP

GR

Νεμέα

Nemea

Նեմէա

AOP

GR

Οπούντια Λοκρίδας

Opountia Locris

Օպունտիա Լոկրիդաս

/ Օպունտիա Լոկրիս

IGP

GR

Παγγαίο

Paggeo /Pangeon

Պագեո/Պանգեոն

IGP

GR

Παλλήνη

Pallini

Պալինի

IGP

GR

Παρνασσός

Parnassos

Պառնասոս

IGP

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membre

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Terme équivalent /

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Type

(AOP/IGP)

GR

Πάρος

Paros

Պարոս

AOP

GR

Πάτρα

Patra

Պատրա

AOP

GR

Πεζά

Peza

Պեզա

AOP

GR

Πέλλα

Pella

Պելա

IGP

GR

Πελοπόννησος

Peloponnese

Պելոպոնիսոս /

Պելեպոնիզ

IGP

GR

Πιερία

Pieria

Պիերիա

IGP

GR

Πισάτις

Pisatis

Պիսատիս

IGP

GR

Πλαγιές Αιγιαλείας

Slopes of Aigialia

Պլայես Էյալիաս /

Սլոուպս օֆ Էգիալիա

IGP

GR

Πλαγιές Αίνου

Slopes of Ainos

Պլայես Էնու / Սլոուպս

օֆ Էնոս

IGP

GR

Πλαγιές Αμπέλου

Slopes of ampelos

Պլայես Ամպելու /

Սլոուպս օֆ Ամպելոս

IGP

GR

Πλαγιές Βερτίσκου

Slopes of

Vertiskos

Պլայես Վեռտիսկու /

Սլոուպս օֆ

Վեռրիսկոս

IGP

GR

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Slopes of

Kithaironas

Պլայես Կիթերոնա /

Սլոուպս օֆ

Կիթեռոնաս

IGP

GR

Πλαγιές Κνημίδας

Slopes of Knimida

Պլայես Կնիմիդաս /

Սլոուպս օֆ Կնիմիդա

IGP

GR

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Meliton

Պլայես Մելիտոնա /

Սլոուպս օֆ Մելիտոն

AOP

GR

Πλαγιές Πάικου

Slopes of Paiko

Պլայես Պայկու /

Սլոուպս օֆ Պաիկո

IGP

GR

Πλαγιές Πάρνηθας

Slopes of Parnitha

Պլայես Պարնիթաս /

Սլոուպս օֆ Պառնիթա

IGP

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Terme équivalent /

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Type

(AOP/IGP)

GR

Πλαγιές Πεντελικού

Slopes of

Pendeliko/

Πλαγιές

Πεντελικού

Պլայես Պենդելիկու /

Սլոուպս օֆ Պենդելիկո

IGP

GR

Πυλία

Pylia

Պիլիա

IGP

GR

Ραψάνη

Rapsani

Ռապսանի

AOP

GR

Ρέθυμνο

Rethimno

Ռեթիմնո

IGP

GR

Ρετσίνα Αττικής

Retsina of Attiki

Ռեցինա Ատիկիս /

Ռեցինա օֆ Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Βοιωτίας

Retsina of Viotia

Ռեցինա Վիոտիսաս /

Ռեցինա օֆ Վիոտիա

IGP

GR

Ρετσίνα Γιάλτρων

Retsina of Gialtra

Ռեցինա Յալտրոն /

Ռեցինա օֆ Գիալտռա

IGP

GR

Ρετσίνα Εύβοιας

Retsina of Evoia

Ռեցինա Էվիաս /

Ռեցինա օֆ Էվոիա

IGP

GR

Ρετσίνα Θηβών

(Βοιωτίας)

Retsina of Thebes

(Voiotias)

Ռեցինա Թիվոն

(Վիոտիաս) / Ռեցինա

օֆ Թեբե (Վիոտիաս)

IGP

GR

Ρετσίνα Καρύστου

Retsina of

Karystos

Ռեցինա Կարիստու /

Ռեցինա օֆ Կարիստոս

IGP

GR

Ρετσίνα Κορωπίου

Ρετσίνα Κορωπίου

Αττικής/Retsina of

Koropi/Retsina of

Koropi Attiki

Ռեցինա Կորոպիու /

Ռեցինա օֆ Կորոպի/

ռեցինա օֆ Կորոպի

Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Κρωπίας

Ρετσίνα Κορωπίου

Αττικής/Retsina of

Koropi/Retsina of

Koropi Attiki

Ռեցինա Կրոպիաս /

Ռեցինա օֆ Կորոպի/

ռեցինա օֆ Կորոպի

ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Λιοπεσίου

Ρετσίνα Παιανίας

Αττικής/Retsina of

Paiania /Retsina of

Paiania Attiki

Ռեցինա Լյոպեսիու /

Ռեցինա Պէանիաս

Ատիկիս / Ռեցինա օֆ

Պայանիա/ Ռեցինա օֆ

Աաիանիա Ատիկի

IGP

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membre

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

GR

Ρετσίνα Μαρκόπουλου

(Αττικής)

Retsina of

Markopoulo

(Attiki)

Ռեցինա Մարկոպուլու

(Ատիկիս) / Ռեցինա օֆ

Մարկոպուլո (Ատիկի)

IGP

GR

Ρετσίνα Μεγάρων

Ρετσίνα Μεγάρων

Αττικής/Retsina of

Megara (Attiki)/

Retsina of Megara

Attiki

Ռեցինա Մեղարոն /

Ռեցինա օֆ Մեգառա

(Ատիկի)/ Ռեցինա օֆ

Մեգառա Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Μεσογείων

(Αττικής)

Retsina of

Mesogia (Attiki)

Ռեցինա Մեսոյիոն /

Ռեցինա օֆ Մեսօգիա

(Ատիկի)

IGP

GR

Ρετσίνα Παιανίας

Ρετσίνα Παιανίας

Αττικής/Retsina of

Paiania /Retsina of

Paiania Attiki

Ռեցինա Պէանիաս /

Ռեցինա օֆ Պաիանիա/

Ռեցինա օֆ Պաիանիա

Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Παλλήνης

Ρετσίνα Παλλήνης

Αττικής/Retsina of

Pallini/Retsina of

Pallini Attiki

Ռեցինա Պալինիս /

Ռեցինա օֆ Պալինի/

Ռեցինա օֆ Պալինի

Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Πικερμίου

Ρετσίνα

Πικερμίου

Αττικής/Retsina of

Pikermi

Attiki/Retsina of

Pikermi

Ռեցինա Պիկերմիու /

Ռեցինա օֆ Պիկեռմի

Ատիկի/ Ռեցինա օֆ

Պիկեռմի

IGP

GR

Ρετσίνα Σπάτων

Ρετσίνα Σπάτων

Αττικής/Retsina of

Spata/Retsina of

Spata Attiki

Ռեցինա Սպատոն /

Ռեցինա օֆ Սպատա/

Ռեցինա օֆ Սպատա

Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Χαλκίδας

(Ευβοίας)

Retsina of Halkida

(Evoia)

Սպատոն Խալկիդաս /

Ռեցինա օֆ

Խալկիդա(էվոյա)

IGP

GR

Ριτσώνα

Ritsona

Ռիցոնա

IGP

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membre

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

GR

Ρόδος

Rodos/Rhodes

Ռոդոս/Ռոդես / Ռոուդզ

AOP

GR

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola of

Kefalonia

Ռոբոլա Կեֆալինիաս /

Ռոբոլա օֆ

Կեֆալոնիա

AOP

GR

Σάμος

Samos

Սամոս

AOP

GR

Σαντορίνη

Santorini

Սանտորինի

AOP

GR

Σέρρες

Serres

Սեռես

IGP

GR

Σητεία

Sitia

Սիտիա

AOP

GR

Σιάτιστα

Siatista

Սյատիստա

IGP

GR

Σιθωνία

Sithonia

Սիթոնիա

IGP

GR

Σπάτα

Spata

Սպատա

IGP

GR

Στερεά Ελλάδα

Sterea Ellada

Ստերեա Էլլադա

IGP

GR

Τεγέα

Tegea

Տեգեա

IGP

GR

Τριφυλία

Trifilia

Տրիֆիլիա

IGP

GR

Τύρναβος

Tyrnavos

Տիրնավոս

IGP

GR

Φθιώτιδα

Fthiotida/Phthiotis

Ֆթիոտիդա/Ֆթիոտիս

IGP

GR

Φλώρινα

Florina

Ֆլորինա

IGP

GR

Χαλικούνα

Halikouna

Խալիկունա

IGP

GR

Χαλκιδική

Halkidiki

Խալկիդիկի

IGP

GR

Χάνδακας - Candia

Candia

Խանդակաս - Կանդիա

AOP

GR

Χανιά

Chania

Խանյա

IGP

GR

Χίος

Խիոս

IGP

HU

Badacsony

Բադաչոնյ

AOP

HU

Badacsonyi

Բադաչոնյի

AOP

HU

Balaton

Բալատոն

AOP

HU

Balatonboglár

Բալատոնբոգլառ

AOP

HU

Balatonboglári

Բալատոնբոգլառի

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

HU

Balaton-felvidék

Բալատոն-ֆելվիդէկ

AOP

HU

Balaton-felvidéki

Բալատոն-ֆելվիդէկի

AOP

HU

Balatonfüred-Csopak

Բալատոնֆյուրեդ-

Չոպակ

AOP

HU

Balatonfüred-Csopaki

Բալատոնֆյուրեդ-

Չոպակի

AOP

HU

Balatoni

Բալատոնի

AOP

HU

Balatonmelléki

Բալատոնմելէկի

IGP

HU

Bükk

Բյուկկ

AOP

HU

Bükki

Բյուկկի

AOP

HU

Csongrád

Չոնգռադ

AOP

HU

Csongrádi

Չոնգռադի

AOP

HU

Debrői Hárslevelű

Դեբռոյ Հառշլեվելու

AOP

HU

Duna

Դունա

AOP

HU

Dunai

Դունաի

AOP

HU

Dunántúl

Դունատուլ

IGP

HU

Dunántúli

Դունատուլի

IGP

HU

Duna-Tisza-közi

Դունա-Տիսա-կյոզի

IGP

HU

Eger

Էգեռ

AOP

HU

Egri

Էգռի

AOP

HU

Etyek-Buda

Էտյեկ-Բուդա

AOP

HU

Etyek-Budai

Էտյեկ-Բուդաի

AOP

HU

Felső-Magyarország

Ֆելշյո-Մաձարոռսագ

IGP

HU

Felső-Magyarországi

Ֆելշյո-Մաձառոռսագի

IGP

HU

Hajós-Baja

Հայոշ-Բայա

AOP

HU

Izsáki Arany Sárfehér

Իժակի Առանյ

Շառֆեհէռ

AOP

HU

Káli

Կալի

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

HU

Kunság

Կունշագ

AOP

HU

Kunsági

Կունշագի

AOP

HU

Mátra

Մատռա

AOP

HU

Mátrai

Մատռաի

AOP

HU

Mór

Մոռ

AOP

HU

Móri

Մոռի

AOP

HU

Nagy-Somló

Նաձ-Շոմլո

AOP

HU

Nagy-Somlói

Նաձ-Շոմլոի

AOP

HU

Neszmély

Նեսմէյ

AOP

HU

Neszmélyi

Նեսմէյի

AOP

HU

Pannon

Պաննոն

AOP

HU

Pannonhalma

Պաննոնհալմա

AOP

HU

Pannonhalmi

Պաննոնհալմի

AOP

HU

Pécs

Պեչ

AOP

HU

Somló

Շոմլո

AOP

HU

Somlói

Շոմլոի

AOP

HU

Sopron

Շոպռոն

AOP

HU

Soproni

Շոպռոնի

AOP

HU

Szekszárd

Սեկսառդ

AOP

HU

Szekszárdi

Սեկսառդի

AOP

HU

Tihany

Տիհանյ

AOP

HU

Tihanyi

Տիհանյի

AOP

HU

Tokaj

Տոկայ

AOP

HU

Tokaji

Տոկայի

AOP

HU

Tolna

Տոլնա

AOP

HU

Tolnai

Տոլնաի

AOP

HU

Villány

Վիլանյ

AOP

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Terme équivalent /

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(AOP/IGP)

HU

Villányi

Վիլանյի

AOP

HU

Zala

Զալա

AOP

HU

Zalai

Զալաի

AOP

HU

Zemplén

Զեմպլեն

IGP

HU

Zempléni

Զեմպլենի

IGP

IT

Abruzzo

Աբռուզո

AOP

IT

Acqui

Ակուի

AOP

IT

Affile

Ֆիլե

AOP

IT

Aglianico del Taburno

Ալյանիկո դել

Տաբուռնո

AOP

IT

Aglianico del Vulture

Ալյանիկո դել

Վուլտուրե

AOP

IT

Aglianico del Vulture

Superiore

Ալիանիկո դել

Վուլտուրե

Սուպերիորե

AOP

IT

Alba

Ալբա

AOP

IT

Albugnano

Ալբունյանո

AOP

IT

Alcamo

Ալկամո

AOP

IT

Aleatico di Gradoli

Ալեատիկո դի

Գռադոլի

AOP

IT

Aleatico di Puglia

Ալեատիկո դի Պուլիա

AOP

IT

Aleatico Passito dell'Elba

Ալեատիկո Պասիտո

դել՛էլբա

AOP

IT

Alezio

Ալեցիո

AOP

IT

Alghero

Ալգերո

AOP

IT

Allerona

Ալերոնա

IGP

IT

Alta Langa

Ալտա լանգա

AOP

IT

Alta Valle della Greve

Ալտա Վալե դելա

Գռեվե

IGP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Alto Adige

Ալտո Ադիջե

AOP

IT

Alto Livenza

Ալտո Լիվենցա

IGP

IT

Alto Mincio

Ալտո Մինիչիո

IGP

IT

Amarone della

Valpolicella

Ամառոնե դելա

Վալպոլիչելա

AOP

IT

Amelia

Ամելիա

AOP

IT

Anagni

Անանյի

IGP

IT

Ansonica Costa

dell'Argentario

Անասոնիկա Կոստա

դել՛Առջենտարիո

AOP

IT

Aprilia

Ապրիլիա

AOP

IT

Arborea

Առբոռեա

AOP

IT

Arcole

Առկոլե

AOP

IT

Arghillà

Առգիլիա

IGP

IT

Asolo - Prosecco

Ազոլո-Պռոսեկո

AOP

IT

Assisi

Ասիզի

AOP

IT

Asti

Աստի

AOP

IT

Atina

Ատինա

AOP

IT

Aversa

Ավեռսա

AOP

IT

Avola

Ավոլա

IGP

IT

Bagnoli

Բանյոլի

AOP

IT

Bagnoli di Sopra

Բանյոլի դի Սոպռա

AOP

IT

Bagnoli Friularo

Բանյոլի Ֆրիուլարո

AOP

IT

Barbagia

Բառբաջիա

IGP

IT

Barbaresco

Բառբառեսկո

AOP

IT

Barbera d'Alba

Բառբեռա դ՛Ալբա

AOP

IT

Barbera d'Asti

Բառբեռա դ՛Աստի

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Barbera del Monferrato

Բառբեռա դել

Մոնֆեռատո

AOP

IT

Barbera del Monferrato

Superiore

Բառբեռա դել

Մոնֆեռատե

Սուպեռիորե

AOP

IT

Barco Reale di

Carmignano

Բառկո ռեալե դի

Կառմինյանո

AOP

IT

Bardolino

Բառդոլինո

AOP

IT

Bardolino Superiore

Բառդոլինո

Սուպեռիորե

AOP

IT

Barletta

Բառլետա

AOP

IT

Barolo

Բառոլո

AOP

IT

Basilicata

Բազիլիկատա

IGP

IT

Benaco Bresciano

Բենակո Բռեշանո

IGP

IT

Beneventano

Բենեվենատանո

IGP

IT

Benevento

Բենեվենտո

IGP

IT

Bergamasca

Բեռգամասկա

IGP

IT

Bettona

Բետոնա

IGP

IT

Bianchello del Metauro

Բիանկելո դել

Մետաուռո

AOP

IT

Bianco Capena

Բիանկո Կապենա

AOP

IT

Bianco del Sillaro

Բիանկո դել Սիլառո

IGP

IT

Bianco dell'Empolese

Բիանկո դել՛Էմպոլեզե

AOP

IT

Bianco di Castelfranco

Emilia

Բիանկո դի

Կաստելֆռանկո

Էմիլիա

IGP

IT

Bianco di Custoza

Բիանկո դի Կուստոցա

AOP

IT

Bianco di Pitigliano

Բիանկո դի

Պիտիլիանո

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Biferno

Բիֆեռնո

AOP

IT

Bivongi

Բիվոնջի

AOP

IT

Boca

Բոկա

AOP

IT

Bolgheri

Բոլգերի

AOP

IT

Bolgheri Sassicaia

Բոլգերի Սասիկայա

AOP

IT

Bonarda dell'Oltrepò

Pavese

Բոնառդա

դել՛Օլտռեպո Պավեզե

AOP

IT

Bosco Eliceo

Բոսկո Էլիչեո

AOP

IT

Botticino

Բոտիչինո

AOP

IT

Brachetto d'Acqui

Բռակետո դ՛Ակուի

AOP

IT

Bramaterra

Բռամատեռա

AOP

IT

Breganze

Բռեգանցե

AOP

IT

Brindisi

Բռինդիզի

AOP

IT

Brunello di Montalcino

Բռունելո դի

Մոնտալչինո

AOP

IT

Buttafuoco

Բուտաֆուոկո

AOP

IT

Buttafuoco dell'Oltrepò

Pavese

Բուտաֆուկո

դել՛Օլտռեպո Պավեզե

AOP

IT

Cacc'e mmitte di Lucera

Կաչ՛ե միտե դի

Լուչերա

AOP

IT

Cagliari

Կալիարի

AOP

IT

Calabria

Կալաբրիա

IGP

IT

Caldaro

Կալդարո

AOP

IT

Calosso

Կալոսո

AOP

IT

Caluso

Կալուսո

AOP

IT

Camarro

Կամառո

IGP

IT

Campania

Կամպանիա

IGP

IT

Campi Flegrei

Կամպի Ֆլեգռեի

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Campidano di Terralba

Կամպիդանո դի

Տեռալբա

AOP

IT

Canavese

Կանավեզե

AOP

IT

Candia dei Colli Apuani

Կանդիա դեի Կոլի

Ապուանի

AOP

IT

Cannara

Կանառա

IGP

IT

Cannellino di Frascati

Կանելինո դի

Ֆռասկատի

AOP

IT

Cannonau di Sardegna

Կանոնաու դի

Սարդենյա

AOP

IT

Capalbio

Կապալբիո

AOP

IT

Capri

Կապրի

AOP

IT

Capriano del Colle

Կապրիանո դել Կոլե

AOP

IT

Carema

Կառեմա

AOP

IT

Carignano del Sulcis

Կառինյանո դել

Սուլչիս

AOP

IT

Carmignano

Կառմինյանո

AOP

IT

Carso

Կառսո

AOP

IT

Carso - Kras

Կառսո – Կռաս

AOP

IT

Casavecchia di

Pontelatone

Կազավեկյա դի

Պոնտելատոնե

AOP

IT

Casorzo

Կազորցո

AOP

IT

Casteggio

Կաստեջիո

AOP

IT

Castel del Monte

Կաստել դել Մոնտե

AOP

IT

Castel del Monte

Bombino Nero

Կաստել դել Մոնտե

Բոմբինո Նեռո

AOP

IT

Castel del Monte Nero di

Troia Riserva

Կաստել դել Մոնտե

Նեռո դի Տրոյա

Ռիզերվա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Castel del Monte Rosso

Riserva

Կաստել դել Մոնտե

ռոսո Ռիզեռվա

AOP

IT

Castel San Lorenzo

Կաստել Սան Լոռենցո

AOP

IT

Casteller

Կաստելեռ

AOP

IT

Castelli di Jesi Verdicchio

Riserva

Կաստելի դի Յեզի

Վեռդիկիո Ռիզեռվա

AOP

IT

Castelli Romani

Կաստելի Ռոմանի

AOP

IT

Catalanesca del Monte

Somma

Կատալանեսկա դել

Մոնտե Սոմմա

IGP

IT

Cellatica

Չելլատիկա

AOP

IT

Cerasuolo d'Abruzzo

Չեռազուոլո դ՛Աբռուցո

AOP

IT

Cerasuolo di Vittoria

Չեռազուոլո դի

Վիտորիա

AOP

IT

Cerveteri

Չեռվետեռի

AOP

IT

Cesanese del Piglio

Չեզանեզե դել Պիլիո

AOP

IT

Cesanese di Affile

Չեզանեզե դի Աֆիլե

AOP

IT

Cesanese di Olevano

Romano

Չեզանեզե դի Oլեվանո

Ռոմանո

AOP

IT

Chianti

Կյանտի

AOP

IT

Chianti Classico

Կյանտի Կլասիկո

AOP

IT

Cilento

Չիլենտո

AOP

IT

Cinque Terre

Չինկուե Տեռե

AOP

IT

Cinque Terre Sciacchetrà

Չինկուե Տեռե

Շակետռա

AOP

IT

Circeo

Չիեռկո

AOP

IT

Cirò

Չիռո

AOP

IT

Cisterna d'Asti

Չիստեռնա դ՛Աստի

AOP

IT

Civitella d'Agliano

Չիվիտելա դ՛Ալիանո

IGP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Colleoni

Կոլեոնի

AOP

IT

Colli Albani

Կոլի Ալբանի

AOP

IT

Colli Altotiberini

Կոլի Ալտոտիբեռինի

AOP

IT

Colli Aprutini

Կոլի Ապռունտինի

IGP

IT

Colli Asolani - Prosecco

Կոլի Ասկոլանի-

Պռոսեկո

AOP

IT

Colli Berici

Կոլի Բեռլիչի

AOP

IT

Colli Bolognesi

Կոլի Բոլոնյեզի

AOP

IT

Colli Bolognesi Classico

Pignoletto

Կոլի Բոլոնյեզի

Կլասիկո Պինյոլետո

AOP

IT

Colli Cimini

Կոլի Չիմինի

IGP

IT

Colli del Limbara

Կոլի դի Լիմբառա

IGP

IT

Colli del Sangro

Կոլի դել Սանգռո

IGP

IT

Colli del Trasimeno

Կոլի դել Տռազիմենո

AOP

IT

Colli della Sabina

Կոլի դելա Սաբինա

AOP

IT

Colli della Toscana

centrale

Կոլի դելա Տոսկանա

չենտռալե

IGP

IT

Colli dell'Etruria Centrale

Կոլի դել՛Էտռուռիա

Չենտռալե

AOP

IT

Colli di Conegliano

Կոլի դի Կոնելիանո

AOP

IT

Colli di Faenza

Կոլի դի Ֆաենզա

AOP

IT

Colli di Luni

Կոլի դի Լունի

AOP

IT

Colli di Parma

Կոլի դի Պառմա

AOP

IT

Colli di Rimini

Կոլի դի Ռիմինի

AOP

IT

Colli di Salerno

Կոլի դի Սալեռնո

IGP

IT

Colli di Scandiano e di

Canossa

Կոլի դի Սկանդինանո

է դի Կանոսա

AOP

IT

Colli d'Imola

Կոլի դ՛Իմոլա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Colli Etruschi Viterbesi

Կոլի Էտռուսկի

Վիտեռբեզի

AOP

IT

Colli Euganei

Կոլի Էուգանեի

AOP

IT

Colli Euganei Fior

d'Arancio

Կոլի Էուգանեի Ֆիոր

դ՛Առանչիո

AOP

IT

Colli Lanuvini

Կոլի Լանուվինի

AOP

IT

Colli Maceratesi

Կոլի Մաչեռատեզի

AOP

IT

Colli Martani

Կոլի Մառտանի

AOP

IT

Colli Orientali del Friuli

Picolit

Կոլի Օրիենտալի դել

Ֆրիուլի Պիկոլիտ

AOP

IT

Colli Perugini

Կոլի Պեռուջինի

AOP

IT

Colli Pesaresi

Կոլի Պեզառեզի

AOP

IT

Colli Piacentini

Կոլի Պյաչենտինի

AOP

IT

Colli Romagna centrale

Կոլի Ռոմանյա

չենտռալե

AOP

IT

Colli Tortonesi

Կոլի Տոռտոնեզի

AOP

IT

Colli Trevigiani

Կոլի Տռեվիջիանի

IGP

IT

Collina del Milanese

Կոլինա դել Միլանեզե

IGP

IT

Collina Torinese

Կոլինա Տորինեզե

AOP

IT

Colline del Genovesato

Կոլինե դել

Ջենովեզատո

IGP

IT

Colline di Levanto

Կոլինե դի Լեվանտո

AOP

IT

Colline Frentane

Կոլինե Ֆռենտանե

IGP

IT

Colline Joniche Tarantine

Կոլինե Յոնիկե

Տառանտինե

AOP

IT

Colline Lucchesi

Կոլինե Լուկեզի

AOP

IT

Colline Novaresi

Կոլինե Նովառեզի

AOP

IT

Colline Pescaresi

Կոլինե Պեսկառեզի

IGP

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Colline Saluzzesi

Կոլինե Սալուցեզի

AOP

IT

Colline Savonesi

Կոլինե Սավոնեզի

IGP

IT

Colline Teatine

Կոլինե Տեատինե

IGP

IT

Collio

Կոլիո

AOP

IT

Collio Goriziano

Կոլիո Գորիցիանո

AOP

IT

Colonna

Կոլոնա

AOP

IT

Conegliano - Prosecco

Կոնելյանո – Պռոսեկո

AOP

IT

Conegliano

Valdobbiadene - Prosecco

Կոնելյանո

Վալդոբիանդենե -

Պռոսեկո

AOP

IT

Cònero

Կոնեռո

AOP

IT

Conselvano

Կոնսելվանո

IGP

IT

Contea di Sclafani

Կոնտեա դի Սկլաֆանի

AOP

IT

Contessa Entellina

Կոնտեսա Էնտելինա

AOP

IT

Controguerra

Կոնտրոգուեռա

AOP

IT

Copertino

Կոպեռտինո

AOP

IT

Cori

Կորի

AOP

IT

Cortese dell'Alto

Monferrato

Կոռտեզե դել՛Ալտո

Մոնֆեռատո

AOP

IT

Cortese di Gavi

Կոռտեզե դի Գավի

AOP

IT

Corti Benedettine del

Padovano

Կոռտի Բենեդետինե

դել Պադովանո

AOP

IT

Cortona

Կոռտոնա

AOP

IT

Costa d'Amalfi

Կոստա դ՛Ամալֆի

AOP

IT

Costa Etrusco Romana

Կոստա Էտռուսկո

Ռոմանա

IGP

IT

Costa Toscana

Կոստա Տոսկանա

IGP

IT

Costa Viola

Կոստա Վիոլա

IGP

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Coste della Sesia

Կոստե դելա Սեզիա

AOP

IT

Curtefranca

Կուռտեֆռանկա

AOP

IT

Custoza

Կուստոցա

AOP

IT

Daunia

Դաունիա

IGP

IT

del Frusinate

դել Ֆռուզինատե

IGP

IT

del Molise

դել Մոլիզե

AOP

IT

del Vastese

դել Վաստեզե

IGP

IT

Delia Nivolelli

Դելիա Նիվոլելի

AOP

IT

dell'Alto Adige

դել՛Ալտո Ադիջե

AOP

IT

delle Venezie

դելե Վենեցիե

IGP

IT

dell'Emilia

դել՛Էմիլիա

IGP

IT

di Modena

Դի Մոդենա

AOP

IT

Diano d'Alba

Դիանո դ՛Ալբա

AOP

IT

Dogliani

Դոլիանի

AOP

IT

Dolceacqua

Դոլչեակուա

AOP

IT

Dolcetto d'Acqui

Դոլչետո դ՛Ակի

AOP

IT

Dolcetto d'Alba

Դոլչետո դ՛Ալբա

AOP

IT

Dolcetto d'Asti

Դոլչետո դ՛Աստի

AOP

IT

Dolcetto di Diano d'Alba

Դոլչետո դի Դիանո

դ՛Ալբա

AOP

IT

Dolcetto di Ovada

Դոլչետո դի Օվադա

AOP

IT

Dolcetto di Ovada

Superiore

Դոլչետո դի Օվադա

սուպերիորե

AOP

IT

Dugenta

Դուջենտա

IGP

IT

Durello Lessini

Դուռելո Լեսինի

AOP

IT

Elba

Էլբա

AOP

IT

Elba Aleatico Passito

Էլբա Ալեատիցօ

Պասիտօ

AOP

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caractères latins

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Type

(AOP/IGP)

IT

Eloro

Էլորո

AOP

IT

Emilia

Էմիլիա

IGP

IT

Epomeo

Էպոմեո

IGP

IT

Erbaluce di Caluso

Էռբալուչե դի Կալուզո

AOP

IT

Erice

Էռիչե

AOP

IT

Esino

Էզինո

AOP

IT

Est! Est!! Est!!! di

Montefiascone

Էստ! Էստ! Էստ! Դի

Մոնտեֆիասկոնե

AOP

IT

Etna

Էտնա

AOP

IT

Etschtaler

Էտշատլեռ

AOP

IT

Falanghina del Sannio

Ֆալանգինա դել Սանյո

AOP

IT

Falerio

Ֆալերիո

AOP

IT

Falerno del Massico

Ֆալեռնո դել Մասիկո

AOP

IT

Fara

Ֆառա

AOP

IT

Faro

Ֆառո

AOP

IT

Fiano di Avellino

Ֆիանո դի Ավելինո

AOP

IT

Fior d'Arancio Colli

Euganei

Ֆիոր դ՛Առանչի կոլի

Էուգանեի

AOP

IT

Fontanarossa di Cerda

Ֆոնտանառոսա դի

Չեռդա

IGP

IT

Forlì

Ֆոռլի

IGP

IT

Fortana del Taro

Ֆոնտանա դել Տառո

IGP

IT

Franciacorta

Ֆռանչիակոռտա

AOP

IT

Frascati

Ֆռասկատի

AOP

IT

Frascati Superiore

Ֆռասկատի

Սուպեռիորե

AOP

IT

Freisa d'Asti

Ֆռեիզա դ՛Աստի

AOP

IT

Freisa di Chieri

Ֆռեիզա դի Կիերի

AOP

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membre

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Friularo di Bagnoli

Ֆրիուլառո դի Բանյոլի

AOP

IT

Friuli Annia

Ֆրիուլի Անիա

AOP

IT

Friuli Aquileia

Ֆրիուլի Ակուիլեյա

AOP

IT

Friuli Colli Orientali

Ֆրիուլի Կոլի

Օրիենտալի

AOP

IT

Friuli Grave

Ֆրիուլի Գրավե

AOP

IT

Friuli Isonzo

Ֆրիուլի Իզոնցո

AOP

IT

Friuli Latisana

Ֆրիուլի Լատիզանա

AOP

IT

Frusinate

Ֆրուզիանտե

IGP

IT

Gabiano

Գաբիանո

AOP

IT

Galatina

Գալատինա

AOP

IT

Galluccio

Գալուչիո

AOP

IT

Gambellara

Գամելառա

AOP

IT

Garda

Գառդա

AOP

IT

Garda Bresciano

Գառդա Բռեշիանո

AOP

IT

Garda Colli Mantovani

Գառդա Կոլի

Մանտովանի

AOP

IT

Gattinara

Գատինառա

AOP

IT

Gavi

Գավի

AOP

IT

Genazzano

Ջենացանո

AOP

IT

Ghemme

Գեմե

AOP

IT

Gioia del Colle

Ջիոյա դել Կոլե

AOP

IT

Girò di Cagliari

Ջիռո դի Կալիարի

AOP

IT

Golfo del Tigullio -

Portofino

Գոլֆո դել Տիգուլինո

Պոռտոֆինո

AOP

IT

Grance Senesi

Գռանչե Սենեզի

AOP

IT

Gravina

Գռավինա

AOP

IT

Greco di Bianco

Գռեկո դի Բիանկո

AOP

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Greco di Tufo

Գռեկո դի Տուֆո

AOP

IT

Grignolino d'Asti

Գռինյոլինո դ՛Աստի

AOP

IT

Grignolino del Monferrato

Casalese

Գռինյոլինո դել

Մոնֆեռատո

Կազալեզե

AOP

IT

Grottino di Roccanova

Գռոտինո դի

Ռոկանովա

AOP

IT

Gutturnio

Գուտուրինո

AOP

IT

Histonium

Իստոնիում

IGP

IT

I Terreni di Sanseverino

Ի տեռենի դի

Սանսեվերինո

AOP

IT

Irpinia

Իպինիա

AOP

IT

Ischia

Իշիյա

AOP

IT

Isola dei Nuraghi

Իզոլա դեյ Նուռագի

IGP

IT

Isonzo del Friuli

Իզոնցո դել Ֆրիուլի

AOP

IT

Kalterer

Կալտեռեռ

AOP

IT

Kalterersee

Կալտեռեռսե

AOP

IT

Lacrima di Morro

Լակռիմա դի Մոռո

AOP

IT

Lacrima di Morro d'Alba

Լակռիմա դի Մոռո

դ՛Ալբա

AOP

IT

Lago di Caldaro

Լագո դի Կալդառո

AOP

IT

Lago di Corbara

Լագո դի Կորբառա

AOP

IT

Lambrusco di Sorbara

Լամբռուսկո դի

Սեռբառա

AOP

IT

Lambrusco Grasparossa di

Castelvetro

Լամբռուսկո

Գռասպառոսա դի

Կաստելվեռտո

AOP

IT

Lambrusco Mantovano

Լամբռուսկո

Մանտովանո

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Lambrusco Salamino di

Santa Croce

Լամբռուսկո

Սալամանիո դի

Սանտա Կռոչե

AOP

IT

Lamezia

Լամեցիա

AOP

IT

Langhe

Լանգե

AOP

IT

Lazio

Լացիո

IGP

IT

Lessini Durello

Լեսինի Դուրելո

AOP

IT

Lessona

Լեսոնա

AOP

IT

Leverano

Լեվեռանո

AOP

IT

Liguria di Levante

Լիգուրիա դի Լեվանտե

IGP

IT

Lipuda

Լիպուդա

IGP

IT

Lison

Լիզոն

AOP

IT

Lison-Pramaggiore

Լիզոն-Պռամաջիորե

AOP

IT

Lizzano

Լիցիանո

AOP

IT

Loazzolo

Լոացոլո

AOP

IT

Locorotondo

Լոկոռոտոնդո

AOP

IT

Locride

Լոկռիդե

IGP

IT

Lugana

Լուգանա

AOP

IT

Malanotte del Piave

Մալանտոտե դել

Պիավե

AOP

IT

Malvasia delle Lipari

Մալվազիա դել

Լիպարի

AOP

IT

Malvasia di Bosa

Մալվազիա դի Բոզա

AOP

IT

Malvasia di Casorzo

Մալվազիա դի

Կազորցո

AOP

IT

Malvasia di Casorzo

d'Asti

Մալվազիա դի

Կազորցո դ՛Աստի

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Malvasia di Castelnuovo

Don Bosco

Մալվազիա դի

Կաստելնուովո Դոն

Բոսկո

AOP

IT

Mamertino

Մամեռտինո

AOP

IT

Mamertino di Milazzo

Մամեռտինո դի

Միլացո

AOP

IT

Mandrolisai

Մանդռոլիզայ

AOP

IT

Marca Trevigiana

Մառկա Տռեվիջինա

IGP

IT

Marche

Մարկե

IGP

IT

Maremma toscana

Մարեմա տոսկանա

AOP

IT

Marino

Մարինո

AOP

IT

Marmilla

Մարմիլա

IGP

IT

Marsala

Մարսալա

AOP

IT

Martina

Մարտինա

AOP

IT

Martina Franca

Մարտինա Ֆրանկա

AOP

IT

Matera

Մատերա

AOP

IT

Matino

Մատինո

AOP

IT

Melissa

Մելիսա

AOP

IT

Menfi

Մենֆի

AOP

IT

Merlara

Մերլարա

AOP

IT

Mitterberg

Միտերբեռգ

IGP

IT

Modena

Մոդենա

AOP

IT

Molise

Մոլիզե

AOP

IT

Monferrato

Մոնֆեռատո

AOP

IT

Monica di Sardegna

Մոնիկա դի Սառդենյա

AOP

IT

Monreale

Մոնռեալե

AOP

IT

Montecarlo

Մոնտեկառլո

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Montecastelli

Մոնտեկաստելի

IGP

IT

Montecompatri

Մոնտեկոմպատրի

AOP

IT

Montecompatri Colonna

Մենտեկոմպատրի

Կոլոնա

AOP

IT

Montecucco

Մոնտեկուոկո

AOP

IT

Montecucco Sangiovese

Մոնտեկուոկո

Սանջիովեզե

AOP

IT

Montefalco

Մոնտեֆալկո

AOP

IT

Montefalco Sagrantino

Մոնտեֆալկո

Սագրանտինո

AOP

IT

Montello

Մոնտելլո

AOP

IT

Montello - Colli Asolani

Մոնտելլո – Կոլի

Ազոլանի

AOP

IT

Montello Rosso

Մոնտելո Ռոսո

AOP

IT

Montenetto di Brescia

Մոնտենետո դի

Բրեշիա

IGP

IT

Montepulciano d'Abruzzo

Մոնտեպուլչիանո

դ՛Աբռուցո

AOP

IT

Montepulciano d'Abruzzo

Colline Teramane

Մոնտեպուլչիանո

դ՛Աբռուցո Կոլինե

Տեռամանե

AOP

IT

Monteregio di Massa

Marittima

Մոնտեռեջիո դի Մասա

Մարիտիմա

AOP

IT

Montescudaio

Մոնտեսկուդայո

AOP

IT

Monti Lessini

Մոնտի Լեսինի

AOP

IT

Morellino di Scansano

Մորելինո դի

Սկանսանո

AOP

IT

Moscadello di Montalcino

Մոսկադելո դի

Մոնտալչինո

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Moscato di Pantelleria

Մոսկատո դի

Պանտելերիա

AOP

IT

Moscato di Sardegna

Մոսկատո դի

Սարդենյա

AOP

IT

Moscato di Scanzo

Մոսկատո դի Սկանցո

AOP

IT

Moscato di Sennori

Մոսկատո դի Սենորի

AOP

IT

Moscato di Sorso

Մոսկատո դի Սորսո

AOP

IT

Moscato di Sorso -

Sennori

Մոսկատո դի Սորսո-

սենորի

AOP

IT

Moscato di Terracina

Մոսկատո դի

Տեռաչինա

AOP

IT

Moscato di Trani

Մոսկատո դի Տրանի

AOP

IT

Murgia

Մուռջիա

IGP

IT

Nardò

Նառդո

AOP

IT

Narni

Նառնի

IGP

IT

Nasco di Cagliari

Նասկո դի Կալիարի

AOP

IT

Nebbiolo d'Alba

Մեբիոլո դ՛Ալբա

AOP

IT

Negroamaro di Terra

d'Otranto

Նեգռոմառո դի Տեռա

դ՛Օտռանո

AOP

IT

Nettuno

Նետունո

AOP

IT

Noto

Նոտո

AOP

IT

Nuragus di Cagliari

Նուռգաուս դի

Կալիարի

AOP

IT

Nurra

Նուռա

IGP

IT

Offida

Օֆիդա

AOP

IT

Ogliastra

Օլյաստռա

IGP

IT

Olevano Romano

Օլեվանո Ռոմանո

AOP

IT

Oltrepò Pavese

Օլտռեպո Պավեզե

AOP

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membre

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Oltrepò Pavese metodo

classico

Օլտռեպո Պավեզե

մետոդո կլասիկո

AOP

IT

Oltrepò Pavese Pinot

grigio

Օլտռեպո Պավեզե

Պինո գրիջո

AOP

IT

Orcia

Օրչա

AOP

IT

Ormeasco di Pornassio

Օրմանեսկո դի

Պոռնասիո

AOP

IT

Orta Nova

Օրտա Նովա

AOP

IT

Ortona

Օրտոնա

AOP

IT

Ortrugo

Օրտրուգո

AOP

IT

Orvietano Rosso

Օրվիետանո Ռոսո

AOP

IT

Orvieto

Օրվիետո

AOP

IT

Osco

Օսկո

IGP

IT

Ostuni

Օստունի

AOP

IT

Ovada

Օվադա

AOP

IT

Paestum

Պաեստում

IGP

IT

Palizzi

Պալիցի

IGP

IT

Pantelleria

Պանտելերիա

AOP

IT

Parrina

Պառինա

AOP

IT

Parteolla

Պարտեոլա

IGP

IT

Passito di Pantelleria

Պասիտո դի

Պանտելերիա

AOP

IT

Pellaro

Պելարո

IGP

IT

Penisola Sorrentina

Պենիզոլա Սոռենտինա

AOP

IT

Pentro

Պենտռո

AOP

IT

Pentro di Isernia

Պենտռո դի Իզերնիա

AOP

IT

Pergola

Պեռգոլա

AOP

IT

Piave

Պիավե

AOP

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membre

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Piave Malanotte

Պիավե Մալանոտե

AOP

IT

Piceno

Պիչենո

AOP

IT

Piemonte

Պիեմոնտե

AOP

IT

Piglio

Պիլիո

AOP

IT

Pinerolese

Պինեռոլեզե

AOP

IT

Pinot nero dell'Oltrepò

Pavese

Պինո նեռո

դել՛Օլտռեպո Պավեզե

AOP

IT

Planargia

Պլանառջիա

IGP

IT

Pomino

Պոմինո

AOP

IT

Pompeiano

Պոմպեյանո

IGP

IT

Pornassio

Պոռնասիո

AOP

IT

Portofino

Պոռտոֆինո

AOP

IT

Primitivo di Manduria

Պրիմիտիվո դի

Մանդուրիա

AOP

IT

Primitivo di Manduria

Dolce Naturale

Պրիմիտիվո դի

Մանդուրիա Դոլչե

Նատուռալե

AOP

IT

Prosecco

Պռոսեկկո

AOP

IT

Provincia di Mantova

Պռովինչա դի

Մանտովա

IGP

IT

Provincia di Nuoro

Պռովինչա դի Նուոռո

IGP

IT

Provincia di Pavia

Պռովինչա դի Պավիա

IGP

IT

Provincia di Verona

Պռովինչա դի Վեռոնա

IGP

IT

Puglia

Պուլիա

IGP

IT

Quistello

Կուիստելլո

IGP

IT

Ramandolo

Ռամանդոլո

AOP

IT

Ravenna

Ռավեննա

IGP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Recioto della Valpolicella

Ռեչոտո դելա

Վալպոլիչելա

AOP

IT

Recioto di Gambellara

Ռեչոտո դի

Գամբելառա

AOP

IT

Recioto di Soave

Ռեչոտո դի Սոավե

AOP

IT

Reggiano

Ռեջջանո

AOP

IT

Reno

Ռենո

AOP

IT

Riesi

Ռիեզի

AOP

IT

Riviera del Brenta

Ռիվիեռա դել Բռենտա

AOP

IT

Riviera del Garda

Bresciano

Ռիվիեռա դել Գառդա

Բռեշիանո

AOP

IT

Riviera ligure di Ponente

Ռիվիեռա լիգւռե դի

Պոնետե

AOP

IT

Roccamonfina

Ռոկամոնֆինա

IGP

IT

Roero

Ռոեռո

AOP

IT

Roma

Ռոմա

AOP

IT

Romagna

Ռոմանյա

AOP

IT

Romagna Albana

Ռոմանյա Ալբանա

AOP

IT

Romangia

Ռոմանիյա

IGP

IT

Ronchi di Brescia

Ռոնկի դի Բռշիա

IGP

IT

Ronchi Varesini

Ռոնկի Վառեզինի

IGP

IT

Rosazzo

Ռոզացո

AOP

IT

Rossese di Dolceacqua

Ռոսեզե դի

Դոլչեակուա

AOP

IT

Rosso Cònero

Ռոսո Կոնեռո

AOP

IT

Rosso della Val di Cornia

Ռոսո դելլա Վալ դի

Կորնիա

AOP

IT

Rosso di Cerignola

Ռոսո դի Չեռինյոլա

AOP

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État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Rosso di Montalcino

Ռոսո դի Մոնտալչինո

AOP

IT

Rosso di Montepulciano

Ռոսո դի

Մոնտեպուչանո

AOP

IT

Rosso di Valtellina

Ռոսո դի Վալտելլինա

AOP

IT

Rosso Orvietano

Ռոսո Օրվիետանո

AOP

IT

Rosso Piceno

Ռոսո Պիչենո

AOP

IT

Rotae

Ռոտաե

IGP

IT

Rubicone

Ռուբիկոնե

IGP

IT

Rubino di Cantavenna

Ռուբինո դի

Կանտավեննա

AOP

IT

Ruchè di Castagnole

Monferrato

Ռուկե դի Կաստանյոլե

Մոնֆեռատո

AOP

IT

S. Anna di Isola Capo

Rizzuto

Ս.Աննա դի Իզոլա

Կապո Ռիցուտո

AOP

IT

Sabbioneta

Սաբիոնետա

IGP

IT

Salaparuta

Սալապարուտա

AOP

IT

Salemi

Սալեմի

IGP

IT

Salento

Սալենտո

IGP

IT

Salice Salentino

Սալիչե Սալենտինո

AOP

IT

Salina

Սալինա

IGP

IT

Sambuca di Sicilia

Սամբուկա դի Սիչիլիա

AOP

IT

San Colombano

Սան Կոլոմբանո

AOP

IT

San Colombano al

Lambro

Սան Կոլոմբանո ալ

Լամբռո

AOP

IT

San Gimignano

Սան Ջիմինյանո

AOP

IT

San Ginesio

Սան Ջինեզիո

AOP

IT

San Martino della

Battaglia

Սան Մարտինո դելլա

Բատալյա

AOP

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État

membre

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

San Severo

Սան Սեվեռո

AOP

IT

San Torpè

Սան Տրոպե

AOP

IT

Sangue di Giuda

Սանգուե դի Ջիուդա

AOP

IT

Sangue di Giuda

dell'Oltrepò Pavese

Սանգուե դի Ջիուդա

դել Օլտռեպո Պավեզե

AOP

IT

Sannio

Սաննիո

AOP

IT

Santa Margherita di

Belice

Սանտա Մառգերիտա

դի Բելիչե

AOP

IT

Sant'Antimo

Սանտ՛Անտիմո

AOP

IT

Sardegna Semidano

Սառդենյա Սեմիդանո

AOP

IT

Savuto

Սավուտո

AOP

IT

Scanzo

Սկանցո

AOP

IT

Scavigna

Սկավինյա

AOP

IT

Sciacca

Շիակկա

AOP

IT

Scilla

Շիլլա

IGP

IT

Sebino

Սեբինո

IGP

IT

Serenissima

Սեռենիսիմա

AOP

IT

Serrapetrona

Սեռապետրոնա

AOP

IT

Sforzato di Valtellina

Սֆորցատո դի

Վալտելլինա

AOP

IT

Sfursat di Valtellina

Սֆուրսատ դի

Վալտելլինա

AOP

IT

Sibiola

Սիբիոլա

IGP

IT

Sicilia

Սիչիլիա

AOP

IT

Sillaro

Սիլլառո

IGP

IT

Siracusa

Սիռակուզա

AOP

IT

Sizzano

Սիցիանո

AOP

IT

Soave

Սոավե

AOP

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Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Soave Superiore

Սոավե Սուպերիորե

AOP

IT

Sovana

Սովանա

AOP

IT

Spello

Սպելլո

IGP

IT

Spoleto

Սպոլետո

AOP

IT

Squinzano

Սկուինցանո

AOP

IT

Strevi

Ստռեվի

AOP

IT

Südtirol

Սուդտիռոլ

AOP

IT

Südtiroler

Սուդտիռոլեռ

AOP

IT

Suvereto

Սուվեռտո

AOP

IT

Tarantino

Տարանտինո

IGP

IT

Tarquinia

Տարկինիա

AOP

IT

Taurasi

Տաուռասի

AOP

IT

Tavoliere

Տավոլիերե

AOP

IT

Tavoliere delle Puglie

Տավոլիերե դելե Պուլիե

AOP

IT

Teroldego Rotaliano

Տոռելդեգո

Ռոտալիանո

AOP

IT

Terra d'Otranto

Տեռա դ՛Օտռանտո

AOP

IT

Terracina

Տեռաչինա

AOP

IT

Terradeiforti

Տեռռադեիֆորտի

AOP

IT

Terralba

Տեռալբա

AOP

IT

Terratico di Bibbona

Տեռատիկո դի Բիբոնա

AOP

IT

Terrazze dell'Imperiese

Տեռացե

դել՛Իմպերիեզե

IGP

IT

Terrazze Retiche di

Sondrio

Տեռաեց Ռետիկե դի

Սոնդրիո

IGP

IT

Terre Alfieri

Տեռե Ալֆիերի

AOP

IT

Terre Aquilane

Տեռե Ակուիլանե

IGP

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Terre de L'Aquila

Տեռե դե լ՛Ակուիլա

IGP

IT

Terre degli Osci

Տեռե դելի Օշի

IGP

IT

Terre del Colleoni

Տեռե դել Կոլեոնի

AOP

IT

Terre del Volturno

Տեռե դել Վոլտուռնո

IGP

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

Տեռե դել՛Ալտա Վալ

դ՛Ագրի

AOP

IT

Terre di Casole

Տեռե դի Կազոլե

AOP

IT

Terre di Chieti

Տեռե դի Կիետի

IGP

IT

Terre di Cosenza

Տեռե դի Կոզենցա

AOP

IT

Terre di Offida

Տեռե դի Օֆիդա

AOP

IT

Terre di Pisa

Տեռե դի Պիզա

AOP

IT

Terre di Veleja

Տեռե դի Վելեխա

IGP

IT

Terre Lariane

Տեռե Լարիանե

IGP

IT

Terre Siciliane

Տեռե Սիչիլիանե

IGP

IT

Terre Tollesi

Տեռե Տոլլեզի

AOP

IT

Tharros

Տառոս

IGP

IT

Tintilia del Molise

Տինտիլա դել Մոլիզե

AOP

IT

Todi

Տոսի

AOP

IT

Torgiano

Տոռջիանո

AOP

IT

Torgiano Rosso Riserva

Տոռջիանո Ռոսո

Դիզեռվա

AOP

IT

Toscana

Տոսկանա

IGP

IT

Toscano

Տոսկանո

IGP

IT

Trasimeno

Տռազիմենո

AOP

IT

Trebbiano d'Abruzzo

Տռեբյանո դ՛Աբռուցո

AOP

IT

Trentino

Տռենտինո

AOP

IT

Trento

Տռենտո

AOP

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État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

IT

Trexenta

Տռեքսենտա

IGP

IT

Tullum

Տուլում

AOP

IT

Tuscia

Տուշիա

AOP

IT

Umbria

Ումբրիա

IGP

IT

Val d'Arbia

Վալ դ՛Առբիա

AOP

IT

Val d'Arno di Sopra

Վալ դ՛Առնո դի Սոպռա

AOP

IT

Val di Cornia

Վալ դի Կոռնիա

AOP

IT

Val di Cornia Rosso

Վալ դի Կոռնիա Ռոսո

AOP

IT

Val di Magra

Վալ դի Մագռա

IGP

IT

Val di Neto

Վալ դի Նետո

IGP

IT

Val Polcèvera

Վալ Պոլչեվռա

AOP

IT

Val Tidone

Վալ Տիդոնե

IGP

IT

Valcalepio

Վալկալեպիո

AOP

IT

Valcamonica

Վալկամոնիկա

IGP

IT

Valdadige

Վալդադիջե

AOP

IT

Valdadige Terradeiforti

Վալդադիջե

Տեռաֆեիֆորտի

AOP

IT

Valdamato

Վալդամատո

IGP

IT

Valdarno di Sopra

Վալդառնո դի Սոպռա

AOP

IT

Valdichiana toscana

Վալդիկիանա

տոսկանա

AOP

IT

Valdinievole

Վալդինիեվոլե

AOP

IT

Valdobbiadene - Prosecco

Վալդոբիադենե –

Պռոսեկո

AOP

IT

Vallagarina

Վալագարինա

IGP

IT

Valle Belice

Վալե Բելիչե

IGP

IT

Valle d'Aosta

Վալե դ՛Աոստա

AOP

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Terme équivalent /

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(AOP/IGP)

IT

Valle del Tirso

Վալե դել Տիրսո

IGP

IT

Valle d'Itria

Վալե դ՛Իտիռա

IGP

IT

Vallée d'Aoste

Վալե դ՛Աոստե

AOP

IT

Valli di Porto Pino

Վալի դի Պոռտո Պինո

IGP

IT

Valli Ossolane

Վալի Օսոլանե

AOP

IT

Valpolicella

Վալպոլիչելա

AOP

IT

Valpolicella Ripasso

Վալպոլիչելա Ռիպասո

AOP

IT

Valsusa

Վալսուզա

AOP

IT

Valtellina rosso

Վալտելինա ռոսո

AOP

IT

Valtellina Superiore

Վալտելինա

Սուպերիորե

AOP

IT

Valtènesi

Վալտենեզի

AOP

IT

Velletri

Վելետրի

AOP

IT

Veneto

Վենետո

IGP

IT

Veneto Orientale

Վենետո Օրիենտալե

IGP

IT

Venezia

Վենեցիա

AOP

IT

Venezia Giulia

Վենեցիա Ջիուլիա

IGP

IT

Verdicchio dei Castelli di

Jesi

Վեռդիկիո դեի

Կաստելի դի Ջեզի

AOP

IT

Verdicchio di Matelica

Վեռդիկիո դի

Մատելիկա

AOP

IT

Verdicchio di Matelica

Riserva

Վեռդիկիո դի

Մատելիկա Ռիզեռվա

AOP

IT

Verduno

Վեռդունո

AOP

IT

Verduno Pelaverga

Վեռդունո Պելավեռգա

AOP

IT

Vermentino di Gallura

Վեռմենտինո դի

Գալուռա

AOP

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(AOP/IGP)

IT

Vermentino di Sardegna

Վեռմենտինո դի

Սարդենյա

AOP

IT

Vernaccia di Oristano

Վեռնաչչա դի

Օրիստանո

AOP

IT

Vernaccia di San

Gimignano

Վեռնաչչա դի Սան

Ջիմինյանո

AOP

IT

Vernaccia di Serrapetrona

Վեռնաչչա դի

Սեռապետռոնա

AOP

IT

Verona

Վերոնա

IGP

IT

Veronese

Վերոնեզե

IGP

IT

Vesuvio

Վեզուվիո

AOP

IT

Vicenza

Վիչենցա

AOP

IT

Vignanello

Վինյանելո

AOP

IT

Vigneti della Serenissima

Վինյետի դելա

Սերենիսիմա

AOP

IT

Vigneti delle Dolomiti

Վինյետի դելե

Դոլոմիտի

IGP

IT

Villamagna

Վիլամանյա

AOP

IT

Vin Santo del Chianti

Վին սանտո դել

Կիանտի

AOP

IT

Vin Santo del Chianti

Classico

Վին սանտո դել

Կիանտի Կլասիկո

AOP

IT

Vin Santo di Carmignano

Վին Սանտո դի

Կարմինյանո

AOP

IT

Vin Santo di

Montepulciano

Վին սանտո դի

Մոնտեպուլիչանո

AOP

IT

Vino Nobile di

Montepulciano

Վինո Նոբիլե դի

Մոնտեպուլիչիանո

AOP

IT

Vittoria

Վիտորիա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

IT

Weinberg Dolomiten

Բանբեռգ Դոլոմիտեն

IGP

IT

Zagarolo

Զագառոլո

AOP

LU

Moselle

Luxembourgeoise

Մոզել

Լյուքսեմբուրգուազ

AOP

MT

Għawdex

Գնավդեքս

AOP

MT

Gozo

Գոցո

AOP

MT

Malta

Մալտա

AOP

MT

Maltese Islands

Մալտեզ Այլանդզ

IGP

NL

Drenthe

Դռենտե

IGP

NL

Flevoland

Ֆլեվոլանդ

IGP

NL

Friesland

Ֆրիսլանդ

IGP

NL

Gelderland

Գելդերլանդ

IGP

NL

Groningen

Գռոնինգեն

IGP

NL

Limburg

Լիմբուռգ

IGP

NL

Noord-Brabant

Նորդ-Բռաբանտ

IGP

NL

Noord-Holland

Նորդ-Հոլանդ

IGP

NL

Overijssel

Օվեռիյսել

IGP

NL

Utrecht

Ուտռեխտ

IGP

NL

Zeeland

Զեելանդ

IGP

NL

Zuid-Holland

Զուիդ-Հոլանդ

IGP

PT

Açores

Ասորես

IGP

PT

Alenquer

Ալենկեր

AOP

PT

Alentejano

Ալենտեժանո

IGP

PT

Alentejo

Ալենտեժո

AOP

PT

Algarve

Ալգառվե

IGP

PT

Arruda

Առուդա

AOP

PT

Bairrada

Բայռադա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

PT

Beira Interior

Բեյռա ինտերիոր

AOP

PT

Biscoitos

Բիսկոիտոս

AOP

PT

Bucelas

Բուսելաս

AOP

PT

Carcavelos

Կառակավելոս

AOP

PT

Colares

Կոլարես

AOP

PT

Dão

Դաո

AOP

PT

DoTejo

Դո Տեժո

AOP

PT

Douro

Դոուռո

AOP

PT

Duriense

Դուրիենզե

IGP

PT

Encostas d'Aire

Էնկոստաս դ՛Աիրե

AOP

PT

Graciosa

Գրասիոզա

AOP

PT

Lafões

Լաֆոես

AOP

PT

Lagoa

Լագոա

AOP

PT

Lagos

Լագոս

AOP

PT

Lisboa

Լիսբոա

IGP

PT

Madeira

Մադեյրա

AOP

PT

Madeira Wein

Մադեյրա Վեյն

AOP

PT

Madeira Wijn

Մադեյրա Վիյն

AOP

PT

Madeira Wine

Մադեյրա Վայն

AOP

PT

Madeirense

Մադեյրենսե

AOP

PT

Madera

Մադերա

AOP

PT

Madère

Մադեռ

AOP

PT

Minho

Մինհո

IGP

PT

Óbidos

Օբիդոս

AOP

PT

Oporto

Օպորտո

AOP

PT

Palmela

Պալմելա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

PT

Península de Setúbal

Պոնինսուլա դե

Սետուբալ

IGP

PT

Pico

Պիկո

AOP

PT

Port

Պոռտ

AOP

PT

Port Wine

Պոռտ Վայն

AOP

PT

Portimão

Պոռտիմաո

AOP

PT

Porto

Պոռտո

AOP

PT

Portvin

Պոռտվեն

AOP

PT

Portwein

Պոռտվայն

AOP

PT

Portwijn

Պոռտվիյն

AOP

PT

Setúbal

Սետուբալ

AOP

PT

Tavira

Տավիրա

AOP

PT

Távora-Varosa

Տավորա-Վարոսա

AOP

PT

Tejo

Տեխո

IGP

PT

Terras Madeirenses

Տեռաս Մադեյռենսես

IGP

PT

Torres Vedras

Տոռես Վեդռաս

AOP

PT

Transmontano

Տռանսմոնտանո

IGP

PT

Trás-os-Montes

Տռաս-օս-Մոնտես

AOP

PT

Vin de Madère

Վեն դե Մադեռե

AOP

PT

vin de Porto

Վեն դե Պոռտո

AOP

PT

Vinho da Madeira

Վինհո դա Մադեյրա

AOP

PT

vinho do Porto

Վինհո դո Պոռտո

AOP

PT

Vinho Verde

Վինհո Վեռդե

AOP

PT

Vino di Madera

Վինո դի Մադեռա

AOP

RO

Aiud

Աիուդ

AOP

RO

Alba Iulia

Ալբա Յուլիա

AOP

RO

Babadag

Բաբադագ

AOP

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Type

(AOP/IGP)

RO

Banat

Բանատ

AOP

RO

Banu Mărăcine

Բանու Մառաչինե

AOP

RO

Bohotin

Բոհոտին

AOP

RO

Colinele Dobrogei

Կոլինե Դոբռոջեյ

IGP

RO

Coteşti

Կոտեսի

AOP

RO

Cotnari

Կոնարի

AOP

RO

Crişana

Կրիշանա

AOP

RO

Dealu Bujorului

Դեալու Բուժորուլույ

AOP

RO

Dealu Mare

Դեալու մարե

AOP

RO

Dealurile Crişanei

Դեալուրիլե Կրիշանեյ

IGP

RO

Dealurile Moldovei

Դեալուրիլե Մոլդովեյ

IGP

RO

Dealurile Munteniei

Դեալուրիլե

Մունտենիեյ

IGP

RO

Dealurile Olteniei

Դեալուրիլե Օլտենիեյ

IGP

RO

Dealurile Sătmarului

Դեալուրիլե

Սատմարուլույ

IGP

RO

Dealurile Transilvaniei

Դեալուրիլե

Տրանսիլվանիեյ

IGP

RO

Dealurile Vrancei

Դեալուրիլե Վռանսեյ

IGP

RO

Dealurile Zarandului

Դեալուրիլե

Զարանդուլույ

IGP

RO

Drăgăşani

Դռագաշանի

AOP

RO

Huşi

Հուշի

AOP

RO

Iana

Իանա

AOP

RO

Iaşi

Իաշի

AOP

RO

Lechinţa

Լեկինծա

AOP

RO

Mehedinţi

Մեհեդինծի

AOP

RO

Miniş

Մինիշ

AOP

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

RO

Murfatlar

Մուրֆատլար

AOP

RO

Nicoreşti

Նիկորեշտի

AOP

RO

Odobeşti

Օդոբեշտի

AOP

RO

Oltina

Օլտինա

AOP

RO

Panciu

Պանչու

AOP

RO

Panciu

Պանչու

AOP

RO

Pietroasa

Պյետրոասա

AOP

RO

Recaş

Ռեչաշ

AOP

RO

Sâmbureşti

Սամբուրետի

AOP

RO

Sarica Niculiţel

Սարիկա Նիկուլիծել

AOP

RO

Sebeş-Apold

Սեբեշ-Ապոլդ

AOP

RO

Segarcea

Սեգարչեա

AOP

RO

Ştefăneşti

Շտեֆանեշտի

AOP

RO

Târnave

Տիռնավե

AOP

RO

Terasele Dunării

Տեռասելե Դունարիի

IGP

RO

Viile Caraşului

Վիիլե Կառաշուլույ

IGP

RO

Viile Timişului

Վիիլե Տիմիշուլույ

IGP

SK

Južnoslovenská

Յուզնոսլովենսկա

AOP

SK

Južnoslovenské

Յուզնոսլովենսկէ

AOP

SK

Južnoslovenský

Յուզնոսլովենսկի

AOP

SK

Karpatská perla

Կառպատսկա պեռլա

AOP

SK

Malokarpatská

Մալոկառպատսկա

AOP

SK

Malokarpatské

Մալոկառպատսկէ

AOP

SK

Malokarpatský

Մալոկառպատսկի

AOP

SK

Nitrianska

Նիտրինասկա

AOP

SK

Nitrianske

Նիտրինասկե

AOP

SK

Nitriansky

Նիտրինասկի

AOP

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Type

(AOP/IGP)

SK

Slovenská

Սլովենսկա

IGP

SK

Slovenské

Սլովենսկէ

IGP

SK

Slovenský

Սլովենսկի

IGP

SK

Stredoslovenská

Ստռեդոսլովենսկա

AOP

SK

Stredoslovenské

Ստռեդոսլովենսկէ

AOP

SK

Stredoslovenský

Ստռեդոսլովենսկի

AOP

SK

Vinohradnícka oblasť

Tokaj

Վինոխռադնիկա

օբլաստ Տոկայ

AOP

SK

Východoslovenská

Վիխոդոսլովենսկա

AOP

SK

Východoslovenské

Վիխոդոսլովենսկէ

AOP

SK

Východoslovenský

Վիխոդոսլովենսկի

AOP

SI

Bela krajina

Բելա կռայինա

AOP

SI

Belokranjec

Բելոկռանյեց

AOP

SI

Bizeljčan

Բիզելյչան

AOP

SI

Bizeljsko Sremič

Բիզելյսկո Սռեմիչ

AOP

SI

Cviček

Ծվչեկ

AOP

SI

Dolenjska

Դոլենյսկա

AOP

SI

Goriška Brda

Գորիշկա Բրդա

AOP

SI

Kras

Կռաս

AOP

SI

Metliška črnina

Մետլիշկա չռնինա

AOP

SI

Podravje

Պոդրավյե

IGP

SI

Posavje

Պոսավյե

IGP

SI

Prekmurje

Պռեկմուրիյե

AOP

SI

Primorska

Պռիմորսկա

IGP

SI

Slovenska Istra

Սլովենսկա Իստռա

AOP

SI

Štajerska Slovenija

Շտայեռսկա

Սլեվենիյա

AOP

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Type

(AOP/IGP)

SI

Teran

Տեռան

AOP

SI

Vipavska dolina

Վիպավսկա դոլինա

AOP

ES

3 Riberas

3 ռիբեռաս

IGP

ES

Abona

Աբոնա

AOP

ES

Alella

Ալեյա

AOP

ES

Alicante

Ալիկանտե

AOP

ES

Almansa

Ալմանսա

AOP

ES

Altiplano de Sierra

Nevada

Ալտիպլանո դե Սիեռա

Նեվադա

IGP

ES

Arabako Txakolina

Առբակո Տշակոլինա

AOP

ES

Arlanza

Առլանսա

AOP

ES

Arribes

Արիբես

AOP

ES

Aylés

Այլես

AOP

ES

Bailén

Բայլեն

IGP

ES

Bajo Aragón

Բախո Առագոն

IGP

ES

Barbanza e Iria

Բառբանցա է Իրիա

IGP

ES

Betanzos

Բետանսոս

IGP

ES

Bierzo

Բիերսո

AOP

ES

Binissalem

Բինիսալեմ

AOP

ES

Bizkaiko Txakolina

Բիսկայկո Տշակոլինա

AOP

ES

Bullas

Բուլաս

AOP

ES

Cádiz

Կադիս

IGP

ES

Calatayud

Կալատայուդ

AOP

ES

Calzadilla

Կալսադիյա

AOP

ES

Campo de Borja

Կամպո դե Բորխա

AOP

ES

Campo de Cartagena

Կամպո դե

Կարտախենա

IGP

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Type

(AOP/IGP)

ES

Campo de La Guardia

Կամպո դե լա

Գուարդիա

AOP

ES

Cangas

Կանգաս

AOP

ES

Cariñena

Կարինյենա

AOP

ES

Casa del Blanco

Կասա դել Բլանկո

AOP

ES

Castelló

Կաստեյո

IGP

ES

Castilla

Կաստիյա

IGP

ES

Castilla y León

Կաստիյա ի Լեոն

IGP

ES

Cataluña

Կատալունյա

AOP

ES

Cava

Կավա

AOP

ES

Chacolí de Álava

Չակոլի դե Ալավա

AOP

ES

Chacolí de Bizkaia

Չակոլի դե Բիսկայա

AOP

ES

Chacolí de Getaria

Չակոլի դե Խետարիա

AOP

ES

Cigales

Սիգալես

AOP

ES

Conca de Barberà

Կոնկա դե Բարբերա

AOP

ES

Condado de Huelva

Կոնդադո դե Ուելվա

AOP

ES

Córdoba

Կորդոբա

IGP

ES

Costa de Cantabria

Կոստա դե

Կանտաբրիա

IGP

ES

Costers del Segre

Կոստերս դել Սեխրե

AOP

ES

Cumbres del Guadalfeo

Կումբրես

IGP

ES

Dehesa del Carrizal

Դեհեսա սել Կառիսալ

AOP

ES

Desierto de Almería

Դեսիեռտո դե Ալմերիա

IGP

ES

Dominio de Valdepusa

Դոմինիո դե

Վալդեպուսա

AOP

ES

Eivissa

Էյվիսա

IGP

ES

El Hierro

Էլ իեռո

AOP

ES

El Terrerazo

Էլ Տեռերասո

AOP

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Terme équivalent /

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caractères latins

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arméniens

Type

(AOP/IGP)

ES

Empordà

Էմպոռդա

AOP

ES

Extremadura

Էստռեմադուռա

IGP

ES

Finca Élez

Ֆինկա էլեզ

AOP

ES

Formentera

Ֆորմենտեռա

IGP

ES

Getariako Txakolina

Խետարիակո

Տշակոլինա

AOP

ES

Gran Canaria

Գռան Կանարիա

AOP

ES

Granada

Գռանադա

AOP

ES

Guijoso

Գույխոսո

AOP

ES

Ibiza

Իբիզա

IGP

ES

Illa de Menorca

Իլյա դե Մենորկա

IGP

ES

Illes Balears

Իլյես Բալեարս

IGP

ES

Isla de Menorca

Իսլա դե Մենոռկա

IGP

ES

Islas Canarias

Իսլաս Կանարիաս

AOP

ES

Jerez

Խերես

AOP

ES

Jerez-Xérès-Sherry

Խերես-Շերես-Շերի

AOP

ES

Jumilla

Խումիյա

AOP

ES

La Gomera

Լա Գոմերա

AOP

ES

La Mancha

Լա Մանչա

AOP

ES

La Palma

Լա Պալմա

AOP

ES

Laderas del Genil

Լադերաս դել Խենիլ

IGP

ES

Lanzarote

Լանցարոտե

AOP

ES

Laujar-Alpujarra

Լաուխար-

Ալպուխարա

IGP

ES

Lebrija

Լեբրիխա

AOP

ES

Liébana

Լիեբանա

IGP

ES

Los Balagueses

Լոս Բալագուեսես

AOP

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Type

(AOP/IGP)

ES

Los Palacios

Լոս Պալասիոս

IGP

ES

Málaga

Մալագա

AOP

ES

Mallorca

Մայորկա

IGP

ES

Manchuela

Մանչուելա

AOP

ES

Manzanilla

Մանսանիլյա

AOP

ES

Manzanilla-Sanlúcar de

Barrameda

Մանսանիլյա -

Սանլուկար դե

Բառամեդա

AOP

ES

Méntrida

Մենտրիդա

AOP

ES

Mondéjar

Մոնդեխար

AOP

ES

Monterrei

Մոնտեռեյ

AOP

ES

Montilla-Moriles

Մոնտիլյա-Մորիես

AOP

ES

Montsant

Մոնտսանտ

AOP

ES

Murcia

Մուրսիա

IGP

ES

Navarra

Նավառա

AOP

ES

Norte de Almería

Նոռտե դե Ալմերիա

IGP

ES

Pago de Arínzano

Պագո դե Արինզանո

AOP

ES

Pago de Otazu

Պագո դե Օտասու

AOP

ES

Pago Florentino

Պագո Ֆլորենտինո

AOP

ES

Penedès

Պենեդես

AOP

ES

Pla de Bages

Պլա դե Բախես

AOP

ES

Pla i Llevant

Պլա ի Յեվանտ

AOP

ES

Prado de Irache

Պռադո դե Իռաչե

AOP

ES

Priorat

Պրիորատ

AOP

ES

Rías Baixas

Ռիաս Բաիխաս

AOP

ES

Ribeira Sacra

Ռիբեյրա Սակռա

AOP

ES

Ribeiro

Ռիբեյրո

AOP

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membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

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caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

ES

Ribera del Andarax

Ռիբերա դել

Անդառաքս

IGP

ES

Ribera del Duero

Ռիբերա դել Դուերո

AOP

ES

Ribera del Gállego -

Cinco Villas

Ռիբերա դել Գալեգո –

Սինկո Վիյաս

IGP

ES

Ribera del Guadiana

Ռիբերա դել

Գուադիանա

AOP

ES

Ribera del Jiloca

Ռիբեռա դել Խիլոկա

IGP

ES

Ribera del Júcar

Ռիբեռա դել Խուկար

AOP

ES

Ribera del Queiles

Ռիբեռա դել Կեյես

IGP

ES

Rioja

Ռիոխա

AOP

ES

Rueda

Ռուեդա

AOP

ES

Serra de Tramuntana-

Costa Nord

Սեռա դե

Տռամունտանա-

Կոստա Նոռդ

IGP

ES

Sherry

Շերի

AOP

ES

Sierra de Salamanca

Սյեռա դե Սալամանկա

AOP

ES

Sierra Norte de Sevilla

Սյեռա Նոռտե դե

Սևիլյա

IGP

ES

Sierra Sur de Jaén

Սիեռա Սուռ դե Խաեն

IGP

ES

Sierras de Las Estancias y

Los Filabres

Սյեռաս դե լաս

Էստանսիաս ի Լոս

Ֆիլաբռես

IGP

ES

Sierras de Málaga

Սյեռաս դե Մալագա

AOP

ES

Somontano

Սոմոնտանո

AOP

ES

Tacoronte-Acentejo

Տակոռոնտե-

Ասենտեխո

AOP

ES

Tarragona

Տառագոնա

AOP

ES

Terra Alta

Տեռա Ալտա

AOP

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État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

ES

Tierra de León

Տյեռա դե Լեոն

AOP

ES

Tierra del Vino de

Zamora

Տյեռա դել Վինո դե

Սամոռա

AOP

ES

Toro

Տոռո

AOP

ES

Torreperogil

Տոռեպեռոխիլ

IGP

ES

Txakolí de Álava

Չակոլի դե Ալավա

AOP

ES

Txakolí de Bizkaia

Չակոլի դե Բիսկայա

AOP

ES

Txakolí de Getaria

Չակոլի դե Խետարիա

AOP

ES

Uclés

Ուկլես

AOP

ES

Utiel-Requena

Ուիել- Ռեքուենա

AOP

ES

Val do Miño-Ourense

Վալ դո Մինյո-

Oուրենսե

IGP

ES

Valdejalón

Վալդեխալոն

IGP

ES

Valdeorras

Վալդեոռաս

AOP

ES

Valdepeñas

Վալդեպենյաս

AOP

ES

Valencia

Վալենսիա

AOP

ES

Valle de Güímar

Վալե դե Խույմառ

AOP

ES

Valle de la Orotava

Վալե դե լա Oռոտավա

AOP

ES

Valle del Cinca

Վալե դել Սինկա

IGP

ES

Valle del Miño-Ourense

Վալե դել Մինյո-

Oուռենսե

IGP

ES

Valles de Benavente

Վալես դե Բենավենտե

AOP

ES

Valles de Sadacia

Վալես դե Սադասիա

IGP

ES

Valtiendas

Վալտիենդաս

AOP

ES

Villaviciosa de Córdoba

Վիլավիսիոզա դե

Կորդոբա

IGP

ES

Vinos de Madrid

Վինոս դե Մադրիդ

AOP

ES

Xérès

Խերես

AOP

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MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

État

membre

Dénomination à protéger

Terme équivalent /

Transcription en

caractères latins

Transcription en caractères

arméniens

Type

(AOP/IGP)

ES

Ycoden-Daute-Isora

Իկոդեն-Դաուտե-

Իսորա

AOP

ES

Yecla

Յեկլա

AOP

GB

English

Ինգլիշ

AOP

GB

English Regional

Ինգլիշ Րիջընըլ

IGP

GB

Welsh

Ուելշ

AOP

GB

Welsh Regional

Ուելշ Րիջընըլ

IGP

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Partie B

Indications géographiques des produits de la République d'Arménie

visées à l'article 231, paragraphe 4

Dénomination

Transcription en caractères

latins

Type de produit

ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ1

Sevani Ishkhan

Poisson et fruits de mer

Sous réserve de la conclusion positive de la procédure d'opposition visée à l'article 231,

paragraphe 4.

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ANNEXE XI

MARCHES PUBLICS SUPPLÉMENTAIRES COUVERTS

A.

Union européenne

Contrats de concession de travaux couverts en vertu de la directive 2014/23/UE du Parlement

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dans sa

version modifiée, lorsqu'ils sont passés par une entité mentionnée dans les annexes 1 et 2

concernant l'Union européenne de l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics

dans le cadre du régime de la directive. Ce régime est conforme aux articles I, II, IV, VI et VII

[à l'exception des points 2 e) et 2 l)], XVI (à l'exception des paragraphes 3 et 4) et XVIII de

l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

B.

République d'Arménie

Les contrats de concession relevant de la loi sur les marchés publics, dans le cas de marchés

passés par une entité figurant dans les annexes 1 et 2 concernant la République d'Arménie et

dans l'appendice I de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

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ANNEXE XII

relative au CHAPITRE 2: "DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"

du TITRE VII: "AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE"

La République d'Arménie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes législatifs

de l'Union européenne et instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

européennes

Les dispositions suivantes de cette convention s'appliquent

article 1er – dispositions générales, définitions

article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les

comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative

relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions

pénales effectives, proportionnées et dissuasives

Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur

du présent accord.

article 3 – responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Calendrier: les dispositions de cette convention doivent être mises en œuvre dans les trois ans qui

suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

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Protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent

article 1er, point 1) c), et article 1er, point 2) – définitions pertinentes

article 2 – corruption passive

article 3 – corruption active

article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les

comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits

comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives

article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du

présent accord.

Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des

Communautés européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent

article 1er – définitions

article 2 – blanchiment de capitaux

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article 3 – responsabilité des personnes morales

article 4 – sanctions à l'encontre des personnes morales

article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole doivent être mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du

présent accord.

Protection contre le faux monnayage

Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la

protection de l'euro contre le faux monnayage

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection

pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre

2000/383/JAI du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 et de la directive 2014/62/UE doivent

être mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Convention internationale pour la répression du faux monnayage (Genève, 1929)

Calendrier: la convention doit être signée et ratifiée dès l'entrée en vigueur du présent accord.

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PROTOCOLE I AU TITRE VII

AIDE FINANCIÈRE

ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

Protocole sur les définitions

1.

On entend par: "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne,

du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission

d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de

l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de

recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union

européenne, soit par une dépense indue.

2.

On entend par: "fraude"

a)

en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou

incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du

budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son

compte;

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,

ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;

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au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que

celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;

b)

en matière de recettes, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou

incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de

l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique,

ayant le même effet;

au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

3.

On entend par: "corruption active": le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de

donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un

fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en

violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa

fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers

de l'Union européenne.

4.

On entend par: "corruption passive": le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement

ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit,

pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir

d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans

l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux

intérêts financiers de l'Union européenne.

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5.

On entend par: "conflit d'intérêts": toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du

personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs tels que définis à l'article 57 du

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012

relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement

(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.

6.

On entend par: "indûment payés": versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.

7.

On entend par: "Office européen de lutte antifraude" (OLAF): le service de la Commission

européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan

opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la

fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

européenne, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement

européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen

de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et

du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil et du règlement (Euratom, CE)

n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués

par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre

les fraudes et autres irrégularités.

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PROTOCOLE II

RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a)

"législation douanière": toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires

des parties, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement

sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de

restriction et de contrôle;

b)

"autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par

une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

"autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par

une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

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d)

"données à caractère personnel": toutes les informations se rapportant à une personne

physique identifiée ou identifiable; et

e)

"opération contraire à la législation douanière": toute violation ou tentative de violation de la

législation douanière".

ARTICLE 2

Champ d'application

1.

Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur

compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, afin de

veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant les

opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.

L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité

administrative d'une partie qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend

sans préjudice des dispositions régissant l'entraide mutuelle en matière pénale; elle ne s'applique pas

aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires,

sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

3.

L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte

par le présent protocole.

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ARTICLE 3

Assistance sur demande

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout

renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement

appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui

constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles

sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux

marchandises; ou

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été exportées dans les

règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué

aux marchandises.

3.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le

cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est

exercée sur

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou

ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

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b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des

conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but

d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a

raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations

contraires à la législation douanière; et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a

raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations

contraires à la législation douanière.

ARTICLE 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs

dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application

correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles

obtiennent se rapportant

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation

douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

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b)

à de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la

législation douanière;

c)

à des marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation

douanière;

d)

à des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont

ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; et

e)

à des moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou

peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 5

Communication de documents et notifications

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le

cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour

notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du

présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies

par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette

autorité.

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ARTICLE 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.

Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont

accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité

requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont immédiatement

confirmées par écrit par l'autorité requérante.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements

suivants

a)

le nom de l'autorité requérante;

b)

l'assistance sollicitée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

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e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou

morales qui font l'objet des enquêtes; et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue

acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la

demande visée au paragraphe 1.

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3,

l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Dans l'intervalle, les autorités de

chaque partie peuvent ordonner des mesures conservatoires.

ARTICLE 7

Exécution des demandes

1.

Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa

compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande

d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en

procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à

toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du

présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

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2.

Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou

réglementaires de la partie requise.

3.

Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous

réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise

ou de toute autre autorité concernée visée au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives

aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la

législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.

Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous

réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées

sur le territoire de cette dernière.

ARTICLE 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.

L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit,

accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.

Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

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3.

L'autorité requérante ne peut demander la transmission des documents originaux que lorsque

des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

ARTICLE 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.

L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou besoins, dans les

cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Arménie ou d'un État

membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à un secret d'État, ou à d'autres

intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou

c)

entraîne la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une

enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise

consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des

modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

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3.

Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui

était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité

requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans retard sa

décision et ses motifs à l'autorité requérante.

ARTICLE 10

Échange d'informations et confidentialité

1.

Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent

protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables dans chacune des parties. Elle est couverte par l'obligation du secret

professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois et

réglementations applicables en la matière de la partie à laquelle elle est communiquée.

2.

Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit

s'engage à les protéger d'une façon jugée adéquate par l'autre partie.

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3.

L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la

constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies en vertu du

présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les

parties peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages

ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et

des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise

peut subordonner la fourniture des informations ou l'octroi d'un accès aux documents à la condition

d'être avertie de cette utilisation.

4.

Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.

Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord

écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions

imposées par cette autorité.

ARTICLE 11

Experts et témoins

Un agent de l'autre partie peut être autorisé, par l'autorité requise, à comparaître, dans les limites

fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions

judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à

produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la

procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou

administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en

quelle qualité il sera entendu.

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ARTICLE 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais

résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, s'il y a lieu, les dépenses

relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des

employés du service public.

ARTICLE 13

Mise en œuvre

1.

La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la

République d'Arménie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et,

selon le cas, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et

dispositions pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte des dispositions législatives

et réglementaires applicables notamment dans le domaine de la protection des données à caractère

personnel.

2.

Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des mesures d'exécution qu'elles

adoptent conformément aux dispositions du présent protocole.

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3.

Dans l'Union européenne, les dispositions du présent protocole n'ont aucune incidence sur la

communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités

douanières des États membres, de toute information recueillie en vertu du présent protocole. Dans la

République d'Arménie, les dispositions du présent protocole ne concernent pas la communication,

entre les autorités douanières arméniennes, de toute information recueillie en vertu du présent

protocole.

ARTICLE 14

Autres accords

Les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance

mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre tel ou tel État membre de l'Union européenne et

la République d'Arménie dès lors que les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles

du présent protocole.

ARTICLE 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent

protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité

douanier institué en vertu de l'article 126 du présent accord.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 605 du 23 juillet 2018

DÉCLARATION COMMUNE

CONCERNANT LE CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET DE CONTRÔLE)

DU TITRE VII (AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE)

L'obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou

pratique de corruption active ou passive et pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les

stades de la mise en œuvre des fonds de l'UE visés au chapitre 2 du titre VII n'est pas réputée

établir, pour la République d'Arménie, une responsabilité financière à l'égard des obligations

assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.

L'Union européenne, tout en exerçant son droit de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre

VII, respecte les dispositions nationales en matière de secret bancaire.

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