Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.
Texte législatif (2 Articles)
N° 600 du 19 juillet 2018
Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 3 juillet 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre
part, fait à Manille, le 7 août 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Cabasson, le 13 juillet 2018.
Henri
Doc. parl. 7261 ; sess. ord. 2017-2018.
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Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part,
fait à Manille, le 7 août 2017
L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « l'Union »,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés les « États membres »,
d'une part, et
L'AUSTRALIE,
d'autre part,
ci-après dénommés les « parties »,
CONSIDÉRANT leurs valeurs partagées et les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits
qui les unissent ;
SALUANT les progrès que l'adoption de la déclaration commune sur les relations entre l'Union européenne
et l'Australie du 26 juin 1997 et la mise en œuvre du programme de coopération de 2003 leur ont permis
d'accomplir dans les relations mutuellement bénéfiques qu'elles entretiennent de longue date ;
RECONNAISSANT le dynamisme nouveau insufflé au dialogue et à la coopération entre l'Australie et l'Union
par le cadre de partenariat Australie-Union européenne, adopté le 29 octobre 2008 ;
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RÉAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies (ci-
après dénommée la « charte ») et leur volonté de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations unies (ci-
après dénommée les « Nations unies ») ;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme énoncés dans la
déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance ;
SOULIGNANT le caractère exhaustif de leur relation et l'importance de les inscrire dans un cadre cohérent
afin d'en favoriser le développement ;
EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat renforcé ;
CONFIRMANT leur désir d'intensifier et de développer leur coopération et leur dialogue politiques ;
DÉTERMINÉS à consolider, approfondir et diversifier leur coopération dans des domaines d'intérêt commun,
aux niveaux bilatéral, régional et mondial, et pour leur bénéfice mutuel ;
EXPRIMANT leur engagement à créer un environnement propice au développement des échanges et des
investissements bilatéraux ;
AFFIRMANT leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines de la justice, de la liberté et de
la sécurité ;
RECONNAISSANT les avantages mutuels d'une coopération renforcée dans les domaines de l'éducation,
de la culture, de la recherche et de l'innovation ;
EXPRIMANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique,
sociale et environnementale ;
S'APPUYANT sur les accords conclus entre l'Union et l'Australie, notamment dans les domaines des
sciences, des services aériens, du vin, de la sécurité des informations classifiées, des procédures
d'évaluation de la conformité des produits industriels et de l'échange de données concernant les passagers
aériens ;
SOULIGNANT que, si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords
spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément
à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces
accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que
le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne
notifie à l'Australie que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que
membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union que celle-
ci adopterait conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait
pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou
de l'accepter conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures
ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du
Danemark annexé auxdits traités ;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
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TITRE I
OBJET ET FONDEMENT DE L'ACCORD
ARTICLE 1
Objet de l'accord
1. Le présent accord a pour objet
a) d'établir un partenariat renforcé entre les parties ;
b) de fournir un cadre destiné à faciliter et à encourager la coopération dans un large éventail de domaines
d'intérêt commun ; et
c) de renforcer la coopération en vue d'apporter des solutions aux enjeux régionaux et mondiaux.
2. Dans ce contexte, les parties affirment leur engagement à intensifier leur dialogue politique à haut niveau
et réaffirment les valeurs partagées et les principes communs qui sous-tendent leurs relations bilatérales et
constituent le fondement de leur coopération.
ARTICLE 2
Fondement de la coopération
1. Les parties conviennent de renforcer leur relation stratégique et d'intensifier leur coopération aux niveaux
bilatéral, régional et mondial, sur la base de valeurs partagées et d'intérêts communs.
2. Les parties confirment leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, ainsi qu'à l'état de droit. Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et mis en œuvre dans le
pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que les parties ont
ratifiés ou auxquels elles ont adhéré, ainsi que le respect du principe de l'état de droit sous-tendent les
politiques intérieures et internationales des parties et constituent un aspect essentiel du présent accord.
3. Les parties confirment leur ferme soutien à la charte des Nations unies et aux valeurs partagées qui y
sont énoncées.
4. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement durable et la croissance
économique, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international
et de coopérer pour relever les défis environnementaux qui se posent à l'échelle mondiale, notamment en
ce qui concerne le changement climatique.
5. Les parties soulignent leur attachement commun au caractère exhaustif de leurs relations bilatérales et
au maintien de la cohérence globale de celles-ci, sur la base du présent accord.
6. La mise en œuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un
partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.
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TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION
SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 3
Dialogue politique
1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier.
2. Le dialogue politique vise à
a) promouvoir le développement de leurs relations bilatérales ; et
b) renforcer les approches communes adoptées par les parties et cerner les possibilités de coopération face
aux défis et aux enjeux régionaux et mondiaux.
3. Le dialogue entre les parties se concrétise notamment par
a) des consultations, des réunions et des visites au niveau des dirigeants, qui auront lieu chaque fois que
les parties le jugeront nécessaire ;
b) des consultations, des réunions et des visites au niveau ministériel, y compris des consultations au niveau
des ministres des affaires étrangères, et des réunions ministérielles sur le commerce et d'autres questions
définies par les parties, qui auront lieu quand les parties le décideront et à l'endroit de leur choix ;
c) des réunions périodiques au niveau des hauts fonctionnaires portant, selon les besoins, sur des questions
bilatérales, la politique étrangère, la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, le commerce, la
coopération au développement, le changement climatique et d'autres questions définies par les parties ;
d) des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun ; et
e) des échanges de délégations et d'autres contacts entre le Parlement australien et le Parlement européen.
ARTICLE 4
Attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à l'état de droit
Les parties conviennent
a) de promouvoir les principes fondamentaux du respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme
et de l'état de droit, notamment dans les enceintes internationales ;
b) de coopérer et de coordonner leur action, le cas échéant, pour faire progresser concrètement les principes
démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, y compris avec des pays tiers ;
c) d'encourager la participation aux efforts qu'elles déploient respectivement pour promouvoir la démocratie,
y compris en mettant en place des mécanismes destinés à faciliter la participation aux missions
d'observation électorale.
ARTICLE 5
Gestion des crises
1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité internationales.
2. À cette fin, elles réfléchissent aux différents moyens de coordonner leurs activités de gestion de crises,
notamment aux possibilités de coopération dans le cadre des opérations de gestion de crises.
3. Les parties s'attachent à mettre en œuvre l'accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un
cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne.
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ARTICLE 6
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au
profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et
la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement les obligations qu'elles ont contractées
dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que
des autres accords en la matière qu'elles ont ratifiés ou auxquels elles ont adhéré. Elles conviennent que la
présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes
de destruction massive et de leurs vecteurs en
a) prenant toutes les mesures nécessaires pour signer ou ratifier tous les instruments internationaux dans
ce domaine, ou y adhérer, selon le cas, ainsi que pour les mettre pleinement en œuvre et les promouvoir ;
b) maintenant un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des
exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de
l'utilisation finale des technologies à double usage dans le domaine des armes de destruction massive, et
comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations ;
c) favorisant la mise en œuvre de toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations
unies dans ce domaine ;
d) coopérant dans les enceintes internationales et dans le cadre des régimes de contrôle des exportations
pour promouvoir la non-prolifération des armes de destruction massive ;
e) coopérant et se concertant dans le cadre d'activités d'information portant sur la sécurité chimique,
biologique, radiologique et nucléaire, sur la sûreté et la non-prolifération, ainsi que sur les sanctions ; et
f) échangeant des informations utiles sur les mesures prises en vertu du présent article, selon les besoins
et conformément à leurs compétences respectives.
4. Les parties conviennent d'entretenir un dialogue politique régulier qui accompagne et renforce ces
éléments.
ARTICLE 7
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de
petit calibre et de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation
insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave
menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives
en matière de lutte contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions,
conformément aux accords internationaux existants que l'Australie et l'Union et/ou ses États membres ont
ratifiés ou auxquels ils ont adhéré, dans le respect de leurs compétences et des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies.
3. Les parties sont conscientes de l'importance de disposer de régimes nationaux de contrôle du transfert
d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait
qu'il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la
sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu'à la réduction de la souffrance humaine,
et de prévenir le détournement d'armes conventionnelles.
4. Dans ce contexte, les parties s'engagent à mettre pleinement en œuvre le traité sur le commerce des
armes et à coopérer dans le cadre dudit traité, notamment pour encourager son universalisation et sa pleine
mise en œuvre par l'ensemble des États membres des Nations unies.
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5. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des
efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et de leurs
munitions, aux niveaux mondial, régional, infrarégional et national, en vue de garantir la mise en œuvre
effective des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément
à la charte des Nations unies.
ARTICLE 8
Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale
1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale
ne doivent pas rester impunis et que leur répression effective devrait être garantie par l'adoption de mesures
au niveau national ou international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.
2. Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir les buts et objectifs du statut de Rome et, à cette
fin, décident
a) de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre le statut de Rome et d'envisager la ratification
et la mise en œuvre des instruments connexes (tels que l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour
pénale internationale) ;
b) de continuer à promouvoir l'adhésion universelle au statut de Rome, y compris en partageant avec d'autres
États leur expérience en matière d'adoption des mesures nécessaires à sa ratification et à sa mise en
œuvre ; et
c) de préserver l'intégrité du statut de Rome en en protégeant les principes fondamentaux, notamment en
s'abstenant de conclure des accords d'immunité (également dénommés « accords de l'article 98 ») avec
des pays tiers et en encourageant les autres pays à s'abstenir de conclure de tels accords.
ARTICLE 9
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
1. Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci dans le
plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme et conformément au droit international applicable,
notamment à la charte des Nations unies, aux conventions internationales en matière d'anti-terrorisme, aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce domaine, au droit des réfugiés et au droit
international humanitaire.
2. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, figurant dans la
résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2006, et des examens de sa
mise en œuvre, les parties conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes,
notamment
a) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent,
conformément au droit international et national ;
b) en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le
terrorisme, notamment sur le plan technique et en matière de formation, et en partageant leurs expériences
en matière de prévention du terrorisme ;
c) en recensant les domaines dans lesquels une coopération peut être mise en place, tels que la prévention
du recrutement et de la radicalisation et la lutte contre le financement du terrorisme, et en établissant des
partenariats avec les pays tiers ;
d) lorsque cela est possible et approprié, en soutenant les initiatives régionales de coopération entre services
répressifs en matière de lutte contre le terrorisme, dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état
de droit ;
e) en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son
cadre normatif et en œuvrant pour dégager un accord sur la convention générale contre le terrorisme
international ;
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f) en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement
en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés ; et
g) en échangeant de bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre
le terrorisme.
3. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer, le cas échéant, pour fournir une aide au renforcement
des capacités de lutte contre le terrorisme à d'autres États qui ont besoin de ressources et d'expertise pour
prévenir les activités terroristes et y répondre.
4. Les parties conviennent de coopérer étroitement dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le
terrorisme et de ses groupes de travail.
5. Les parties conviennent d'entretenir un dialogue régulier, au niveau administratif, en matière de lutte contre
le terrorisme.
ARTICLE 10
Coopération au sein des organisations régionales et internationales
Les parties s'engagent à coopérer en procédant à des échanges de vues et, lorsqu'il y a lieu, en coordonnant
leurs positions au sein des organisations et enceintes internationales et régionales, notamment au sein
des Nations unies et de ses agences spécialisées, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du
Groupe des vingt (G20), du Conseil de stabilité financière (CSF), de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), du Groupe de la Banque mondiale et des banques régionales de
développement, du Dialogue Asie-Europe (ASEM), de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), du Forum régional de l'ASEAN (FRA), du Forum des îles du Pacifique (FIP) et du Secrétariat
général de la Communauté du Pacifique.
ARTICLE 11
Sécurité internationale et cyberespace
Les parties reconnaissent l'importance de la coopération et de l'échange de vues dans le domaine de la
sécurité internationale et du cyberespace, notamment sur les règles de conduite et l'application du droit
international dans le cyberespace, l'élaboration de mesures visant à instaurer la confiance et le renforcement
des capacités.
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TITRE III
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
ET D'AIDE HUMANITAIRE
ARTICLE 12
Développement
1. Les parties réaffirment leur engagement à contribuer à une croissance économique durable et à la
réduction de la pauvreté, à renforcer leur coopération en matière de développement international et à
promouvoir l'efficacité de l'aide et du développement, en mettant tout particulièrement l'accent sur la mise
en œuvre au niveau national.
2. Les parties reconnaissent l'intérêt d'unir leurs forces pour que leurs activités de développement aient une
résonance, une portée et un impact plus grands.
3. À cet effet, les parties conviennent
a) d'entretenir un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement ;
b) de procéder à des échanges de vues et, lorsqu'il y a lieu, de coordonner leurs positions sur les questions de
développement dans les enceintes régionales et internationales afin de favoriser une croissance inclusive
et durable au service du développement humain ;
c) d'échanger des informations sur leurs programmes de développement respectifs et, le cas échéant, de
coordonner leur action dans les différents pays concernés pour augmenter leur contribution à la croissance
économique durable et à la réduction de la pauvreté en favorisant les synergies entre leurs programmes
respectifs, en améliorant la répartition des tâches et en renforçant l'efficacité sur le terrain ; et
d) en mettant en place une coopération déléguée réciproque en matière d'aide, lorsqu'il y a lieu, selon des
modalités fixées d'un commun accord.
ARTICLE 13
Aide humanitaire
Les parties réaffirment leur attachement commun à l'aide humanitaire et s'efforcent d'intervenir de manière
coordonnée lorsqu'il y a lieu.
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TITRE IV
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
ARTICLE 14
Dialogue sur la politique économique
Les parties conviennent de poursuivre le dialogue entre leurs autorités et de promouvoir l'échange
d'informations et le partage d'expériences sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives,
y compris l'échange d'informations sur la coordination des politiques économiques dans le contexte de la
coopération et de l'intégration économiques régionales.
ARTICLE 15
Dialogue et coopération en matière de commerce et d'investissement
1. Les parties s'engagent à coopérer afin de créer les conditions nécessaires à l'accroissement des échanges
et des investissements entre elles et d'en faire la promotion.
2. Les parties s'engagent à entretenir un dialogue et une coopération à haut niveau dans les domaines liés
aux échanges commerciaux et aux investissements afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements
bilatéraux, de prévenir et de supprimer les obstacles non tarifaires au commerce et aux investissements,
d'améliorer la transparence et de faire avancer le système commercial multilatéral.
3. Le dialogue sur les questions liées au commerce et aux investissements prendra notamment les formes
suivantes
a) un dialogue annuel sur la politique commerciale, au niveau des hauts fonctionnaires, complété par des
réunions ministérielles sur le commerce programmées par les parties ;
b) des dialogues sur les échanges et la commercialisation de produits agricoles et sur les questions sanitaires
et phytosanitaires ; et
c) d'autres échanges sectoriels programmés par les parties.
4. Les parties se tiennent mutuellement informées et procèdent à des échanges de vues sur l'évolution des
échanges et des investissements bilatéraux et internationaux et sur les aspects de leurs autres politiques
touchant au commerce et aux investissements, notamment sur les questions réglementaires susceptibles
d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements bilatéraux.
5. Les parties échangent des informations sur leurs stratégies en matière d'accords de libre-échange et
sur leurs calendriers respectifs dans ce domaine. Le présent accord n'exige ni n'empêche que les parties
négocient et concluent un accord de libre-échange à l'avenir afin de compléter et d'étendre les dispositions
économiques du présent accord.
6. Reconnaissant la valeur de la libéralisation commerciale en tant que moteur de la croissance économique
mondiale et l'importance de poursuivre sur cette voie dans le cadre d'un système commercial multilatéral
reposant sur des règles, les parties affirment leur engagement à œuvrer ensemble au sein de l'OMC afin
de continuer à libéraliser les échanges.
ARTICLE 16
Investissements
Les parties favorisent la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements
réciproques à travers un dialogue visant à
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a) améliorer leur compréhension mutuelle des questions d'investissement et leur coopération dans ce
domaine ;
b) envisager des mécanismes permettant de faciliter les flux d'investissements ; et
c) promouvoir des règles stables, transparentes, non discriminatoires et ouvertes à l'intention des
investisseurs, sans préjudice des engagements pris par les parties au titre d'accords commerciaux
préférentiels et d'autres obligations internationales.
ARTICLE 17
Marchés publics
1. Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'un encadrement transparent et ouvert des marchés
publics qui, conformément à leurs obligations internationales, favorise l'optimisation des deniers publics,
les marchés concurrentiels et les pratiques d'achat non discriminatoires et, partant, renforce les échanges
commerciaux entre elles.
2. Les parties conviennent de renforcer encore leurs consultations, leur coopération et leurs échanges
d'expériences et de bonnes pratiques sur des questions d'intérêt commun dans le domaine des marchés
publics, notamment sur leurs cadres réglementaires respectifs.
3. Les parties conviennent d'examiner les moyens de continuer à favoriser l'accès à leurs marchés publics
respectifs et de procéder à des échanges de vues sur les mesures et les pratiques qui pourraient nuire à
leurs échanges dans le cadre de marchés publics.
ARTICLE 18
Obstacles techniques au commerce
1. Les parties partagent l'opinion selon laquelle une plus grande compatibilité des normes, des règlements
techniques et des procédures d'évaluation de la conformité contribue de manière décisive à la facilitation
des échanges.
2. Les parties sont conscientes qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au
commerce et conviennent, à cette fin, de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles
techniques au commerce et de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité,
de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie.
ARTICLE 19
Questions sanitaires et phytosanitaires et questions relatives au bien-être animal
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin
de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire, compte tenu de leurs
droits et obligations résultant de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
2. Dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que des normes
internationales du Codex Alimentarius, de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les parties échangent des informations afin de
renforcer la compréhension mutuelle de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives et facilitent
leurs échanges commerciaux
a) en se réunissant régulièrement dans des enceintes appropriées choisies d'un commun accord pour
échanger leurs vues sur la législation en matière sanitaire et phytosanitaire et de bien-être animal, sur les
systèmes de certification, d'inspection et de mise en œuvre, ainsi que sur les procédures de surveillance
et pour régler les problèmes résultant de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires ;
b) en s'efforçant d'appliquer les conditions à l'importation à l'ensemble du territoire de la partie exportatrice,
y compris pour ce qui est des principes de régionalisation ;
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c) conformément à l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
i)
en reconnaissant les zones exemptes de parasites et de maladies et les zones à faible prévalence
de parasites ou de maladies ;
ii)
en vérifiant tout ou partie du système d'inspection et de certification des autorités de la partie
exportatrice ;
d) en échangeant des informations sur les questions sanitaires et phytosanitaires et sur les questions de
bien-être animal qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs échanges commerciaux, telles
que les mesures d'urgence, les maladies et parasites émergents et les nouveaux éléments de preuve
scientifiques disponibles.
3. Les parties conviennent de coopérer et d'échanger des informations sur les questions de bien-être animal.
4. Les parties coopèrent également sur les questions sanitaires et phytosanitaires et sur les questions
de bien-être animal dans le cadre des structures multilatérales compétentes, notamment de l'OMC, de la
commission du Codex Alimentarius, de la CIPV et de l'OIE.
ARTICLE 20
Douanes
Sous réserve de leur législation respective, les parties coopèrent dans le domaine douanier sur une
base bilatérale et multilatérale. À cette fin, elles conviennent notamment de partager leurs expériences et
réfléchissent aux différents moyens de simplifier les procédures douanières, de garantir la transparence et
de renforcer la coopération dans des domaines tels que la facilitation des échanges, la sûreté et la sécurité
du commerce international et la lutte contre la fraude douanière.
ARTICLE 21
Propriété intellectuelle
1. Les parties réaffirment l'importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle,
notamment de droits d'auteur et de droits voisins, de marques, d'indications géographiques, de dessins ou
modèles industriels, de droits d'obtentions végétales et de brevets, et de leur application, conformément aux
normes internationales les plus élevées auxquelles chacune des parties adhère respectivement.
2. Les parties conviennent d'échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les
questions de propriété intellectuelle liées à la gestion, à la protection et à l'application effective des droits de
propriété intellectuelle en mettant en place des formes appropriées de coopération.
ARTICLE 22
Politique de concurrence
Les parties encouragent la concurrence dans les activités économiques en appliquant leurs législations et
réglementations respectives en matière de concurrence. Elles conviennent d'échanger des informations sur
leur politique de concurrence et les questions connexes, ainsi que de renforcer la coopération entre leurs
autorités de concurrence.
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ARTICLE 23
Services
Les parties instaurent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges bilatéraux de services et à
échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs.
ARTICLE 24
Services financiers
En ce qui concerne les services financiers, les parties conviennent de maintenir un échange d'informations et
d'expériences sur leur environnement réglementaire et leur cadre de surveillance respectifs et de renforcer
leur coopération en vue d'améliorer la comptabilité, l'audit et les systèmes de supervision et de réglementation
dans les domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.
ARTICLE 25
Fiscalité
1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité
d'un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance dans le
domaine fiscal, notamment la transparence, l'échange d'informations et la prévention des pratiques fiscales
dommageables, et s'engagent à les appliquer.
2. Conformément à leurs compétences respectives, les parties œuvrent de concert, notamment dans les
enceintes internationales appropriées, pour améliorer la coopération internationale dans le domaine fiscal
et faciliter la perception de recettes fiscales légitimes, dans le respect des principes de bonne gouvernance
mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
Transparence
Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de
leurs lois et réglementations dans le domaine commercial, ainsi que le prévoient l'article X de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») et l'article III de l'accord
général sur le commerce des services (« AGCS »), et conviennent, à cet effet, de renforcer la coopération et
l'échange d'informations en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation et les principes
de bonne conduite administrative.
ARTICLE 27
Matières premières
1. Les parties sont conscientes qu'une approche transparente fondée sur le marché constitue le meilleur
moyen de créer un cadre favorable aux investissements dans la production et le commerce de matières
premières et de favoriser une répartition et une utilisation efficientes de celles-ci.
2. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs et cherchant à favoriser
les échanges, conviennent de renforcer la coopération sur les questions ayant trait aux matières premières
afin de renforcer un cadre mondial, fondé sur des règles, pour le commerce des matières premières et de
promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux de matières premières.
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3. Cette coopération peut notamment porter sur
a) des questions ayant trait à l'offre et à la demande ainsi qu'aux échanges et aux investissements bilatéraux
et des questions d'intérêt commun liées au commerce international ;
b) les cadres réglementaires respectifs des parties ; et
c) les bonnes pratiques en matière de développement durable de l'industrie minière, portant notamment sur
la politique concernant les minéraux, l'aménagement du territoire et les procédures d'autorisation.
4. Les parties coopèrent dans le cadre d'un dialogue bilatéral ou au sein des structures plurilatérales et des
institutions internationales compétentes.
ARTICLE 28
Commerce et développement durable
1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce et des
investissements internationaux de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable
et s'efforcent d'atteindre cet objectif dans les domaines concernés de leurs relations économiques.
2. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection
de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier leurs législations et leurs politiques en la
matière conformément aux engagements qu'elles ont pris au titre des normes et accords internationalement
reconnus.
3. Les parties reconnaissent également qu'il y a lieu d'éviter d'encourager le commerce ou les
investissements en abaissant ou en proposant d'abaisser les niveaux de protection prévus par leur droit
interne de l'environnement ou du travail.
4. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences concernant les actions qu'elles
entreprennent pour favoriser la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire
en sorte qu'ils se complètent, y compris les aspects énumérés au titre VIII, et intensifient leur dialogue et
leur coopération sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs
relations commerciales.
ARTICLE 29
Coopération entre entreprises
1. Les parties encouragent le resserrement des liens entre les entreprises et renforcent les liens entre les
pouvoirs publics et les entreprises au moyen d'activités associant ces dernières et de visites réciproques,
notamment dans le contexte de l'ASEM.
2. Cette coopération vise en particulier à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises
(PME). Elle peut entre autres revêtir les formes suivantes
a) la stimulation des transferts de technologie ;
b) le partage de bonnes pratiques concernant l'accès au financement ;
c) la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de leur obligation de rendre des comptes ; et
d) l'intensification de la coopération en matière de normes et d'évaluation de la conformité.
(3) Les parties conviennent de faciliter et de renforcer le dialogue et la coopération entre leurs agences
compétentes de promotion du commerce et des investissements.
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ARTICLE 30
Société civile
Les parties encouragent le dialogue entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales,
telles que les syndicats, les employeurs, les associations d'entreprises et les chambres de commerce et
d'industrie, en vue de promouvoir les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt commun.
ARTICLE 31
Tourisme
Reconnaissant la valeur du tourisme, qui approfondit la compréhension et l'appréciation mutuelles entre
les populations de l'Union et de l'Australie, et les avantages économiques découlant de l'accroissement de
l'activité touristique, les parties conviennent de coopérer en vue d'accroître cette activité, dans les deux sens,
entre l'Union et l'Australie.
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TITRE V
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 32
Coopération juridique
1. Les parties reconnaissent que le droit international privé et la coopération juridique et judiciaire en matière
civile et commerciale constituent une base importante pour un environnement propice au commerce et aux
investissements internationaux et à la mobilité des personnes. Les parties conviennent de renforcer leur
coopération, notamment en négociant, en ratifiant et en mettant en œuvre des accords internationaux, tels
que ceux adoptés dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.
2. Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends
privés internationaux de nature civile ou commerciale conformément aux instruments internationaux
applicables, lorsque cela s'avère nécessaire.
3. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties intensifient leur coopération
en matière d'entraide judiciaire sur la base des instruments internationaux dans ce domaine. Cela inclut, le
cas échéant, l'adhésion aux instruments des Nations unies en la matière et leur mise en œuvre. Cela peut
aussi inclure le soutien des instruments du Conseil de l'Europe en la matière et une coopération entre les
autorités australiennes compétentes et Eurojust.
ARTICLE 33
Coopération entre les services répressifs
Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de
contribuer à porter un coup d'arrêt puis à mettre un terme aux menaces communes auxquelles elles sont
confrontées du fait de la criminalité transnationale. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance
mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'enquête, d'une formation et d'un enseignement
communs offerts au personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance
conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 34
Lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la corruption
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de suppression du terrorisme, ainsi que
le prévoit l'article 9.
2. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer à la prévention et à la lutte contre la criminalité
organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon et les opérations illégales
en se conformant pleinement à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, notamment
celles qui portent sur une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes
de corruption.
3. Les parties reconnaissent l'importance de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement
et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service
australien des douanes et de la protection des frontières aux fins de la prévention et de la détection
d'infractions terroristes ou d'infractions transnationales graves, ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la
matière.
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4. Les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée et de ses protocoles additionnels, y compris de mécanismes d'examen rigoureux
et efficients.
5. Les parties encouragent également la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la
corruption, y compris d'un mécanisme d'examen rigoureux, dans le respect des principes de transparence
et de participation de la société civile.
ARTICLE 35
Lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue
d'élaborer une approche équilibrée et intégrée visant à réduire au minimum les dommages causés par les
drogues illicites aux individus, aux familles et aux collectivités. Les politiques et les actions dans ce domaine
ont pour but de renforcer les structures de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la
demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie, de
renforcer le sevrage, ainsi que de poursuivre la coopération dans la lutte effective contre le détournement
des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.
2. Les parties coopèrent en vue de démanteler les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic
de drogue, notamment par l'échange d'informations et de renseignements, la formation ou le partage de
bonnes pratiques, notamment de techniques spéciales d'enquête. Un effort particulier est consenti pour
empêcher l'infiltration de l'économie légale par les réseaux criminels.
3. Les parties coopèrent pour remédier au problème que posent les nouvelles substances psychoactives,
notamment par l'échange d'informations et de renseignements, s'il y a lieu.
ARTICLE 36
Lutte contre la cybercriminalité
1. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la criminalité dans les
domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique et la diffusion de contenus illégaux,
notamment de contenus terroristes, sur l'internet, grâce à un échange d'informations et d'expériences
concrètes conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits
de l'homme, dans les limites de leur responsabilité.
2. Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs
spécialisés dans la cybercriminalité, des enquêtes sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique.
3. Les parties s'attachent à promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la convention de Budapest sur la
cybercriminalité en tant que norme mondiale en matière de lutte contre la cybercriminalité.
ARTICLE 37
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties réaffirment la nécessité de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent
au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la
corruption, et au financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds
provenant d'activités criminelles.
2. Les parties échangent des informations utiles dans le cadre de leur législation respective et mettent en
œuvre des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
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conformément aux normes adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine,
tels que le Groupe d'action financière (GAFI).
ARTICLE 38
Migrations et asile
1. Les parties conviennent d'intensifier leur dialogue et leur coopération sur les questions de migration,
d'asile, de participation et de diversité.
2. La coopération peut inclure l'échange d'informations sur les stratégies adoptées en matière d'immigration
clandestine, de trafic de migrants, de traite d'êtres humains, d'asile, de participation sociale et économique
des migrants, de gestion des frontières, de visas, de données biométriques et de sécurité des documents.
3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À
cet effet
a) l'Australie accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre,
à la demande de ce dernier et sans formalités inutiles sources de retards indus ;
b) chaque État membre accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de
l'Australie, à la demande de cette dernière et sans formalités inutiles sources de retards indus ; et
c) les États membres et l'Australie fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à
cette fin.
4. À la demande de l'une ou de l'autre, les parties étudient la possibilité de conclure un accord de réadmission
entre l'Australie et l'Union européenne. Dans ce contexte, elles envisageront notamment des dispositions
appropriées pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.
ARTICLE 39
Protection consulaire
1. L'Australie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté puisse
exercer la protection consulaire
(1) en Australie pour le compte d'autres États membres qui n'ont pas de
représentation permanente accessible en Australie.
2. L'Union et les États membres acceptent que les autorités diplomatiques et consulaires de l'Australie
puissent exercer la protection consulaire pour le compte d'un pays tiers et que ce pays tiers puisse exercer
la protection consulaire pour le compte de l'Australie dans l'Union là où l'Australie ou le pays tiers concerné
ne dispose pas de représentation permanente accessible.
3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification ou de consentement pouvant
s'appliquer par ailleurs.
4. Les parties conviennent de faciliter un dialogue sur les affaires consulaires entre leurs autorités
compétentes respectives.
ARTICLE 40
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer de manière à ce que les niveaux de protection des données à
caractère personnel soient compatibles avec les normes internationales en la matière, notamment avec les
(1)
L'Australie peut consentir à l'utilisation de l'expression « protection consulaire » dans le présent article, en lieu et place de l'expression « fonctions consulaires », étant
entendu que la première couvre les fonctions visées à l'article 9 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de
coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE et que ces
fonctions comprennent la délivrance de passeports d'urgence et/ou de documents de voyage.
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lignes directrices de l'OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données
à caractère personnel.
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut porter, notamment,
sur les échanges d'informations et d'expertise. Elle peut également consister en une coopération entre
homologues au sein d'organismes tels que le groupe de travail de l'OCDE sur la sécurité de l'information et la
vie privée et le Global Privacy Enforcement Network (réseau mondial d'application des lois pour la protection
de la vie privée).
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TITRE VI
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION
ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
ARTICLE 41
Science, recherche et innovation
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la recherche
et de l'innovation à l'appui ou en complément de l'accord de coopération scientifique et technique entre la
Communauté européenne et l'Australie.
2. Cette coopération renforcée vise, entre autres, à
a) relever les grands défis sociétaux communs à l'Australie et à l'Union, examinés et retenus par le comité
mixte de coopération scientifique et technologique institué par l'article 5 de l'accord de coopération
scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie ;
b) associer toute une série d'acteurs de l'innovation tant publics que privés, notamment des PME, en vue de
faciliter l'exploitation des résultats de la recherche collaborative et l'obtention de résultats commerciaux
et/ou, de manière plus générale, de résultats sociétaux bénéfiques pour chacune des parties ;
c) offrir aux chercheurs australiens et de l'Union de nouvelles possibilités de tirer parti des perspectives
qu'offrent les programmes de recherche et d'innovation de chaque partie, notamment en
i)
diffusant des informations détaillées sur les programmes et les possibilités de participation ;
ii)
diffusant en temps utile des informations sur les nouvelles priorités stratégiques ;
iii)
étudiant les possibilités d'utiliser et de renforcer les mécanismes de collaboration tels que les
jumelages, les appels conjoints et les appels coordonnés ; et
d) chercher les moyens de permettre à l'Australie et à l'Union de travailler ensemble pour lancer des
initiatives de collaboration en matière de recherche et d'innovation à l'échelle régionale et internationale
et y participer.
3. Les parties, conformément à leurs législations et réglementations respectives, encouragent la participation
de leurs secteurs privé et public et de leur société civile, sur leur propre territoire, à des activités visant à
renforcer la coopération.
4. Cette coopération renforcée porte principalement sur tous les domaines de la recherche et de l'innovation
civiles et vise notamment, mais pas uniquement, à
a) relever les défis sociétaux dans des domaines d'intérêt commun et renforcer les technologies clés
génériques, y compris dans le domaine de la science spatiale ;
b) renforcer les infrastructures de recherche, notamment les infrastructures en ligne, et l'échange
d'informations sur des questions telles que l'accès à ces infrastructures de recherche, leur gestion, leur
financement et la priorité qui leur est accordée ; et
c) renforcer la mobilité des chercheurs entre l'Australie et l'Union.
ARTICLE 42
Société de l'information
1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels
de la vie moderne et qu'elles revêtent une importance capitale pour le développement économique et social,
les parties conviennent de procéder à des échanges de vues sur leurs politiques respectives dans ce
domaine.
2. La coopération dans ce domaine peut porter, entre autres, sur
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a) un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques
et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences
individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère
personnel, l'administration en ligne, l'administration transparente, la sécurité de l'internet, de même que
l'indépendance et l'efficacité des autorités de régulation ;
b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et des services
de calcul et de données scientifiques, y compris dans un cadre régional ;
c) la normalisation, la certification et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
d) les aspects des technologies et des services de l'information et de la communication liés à la sécurité,
à la confiance et au respect de la vie privée, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte
contre l'utilisation abusive des technologies de l'information et de toutes formes de médias électroniques
et l'échange d'informations ; et
e) un échange de vues sur les mesures visant à remédier au problème des frais d'itinérance internationale,
notamment en tant qu'obstacle interne aux échanges.
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TITRE VII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE
ARTICLE 43
Éducation, formation et jeunesse
1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel joué par l'éducation et la formation dans la création d'emplois
de qualité et la croissance durable dans les économies fondées sur la connaissance et conviennent qu'il est
dans leur intérêt commun de coopérer dans les domaines de l'éducation, de la formation et des questions
relatives à la jeunesse qui y sont liées.
2. Conformément à leurs intérêts communs et aux objectifs de leurs politiques éducatives, les parties
s'engagent à poursuivre le dialogue UE-Australie sur les politiques d'éducation et de formation et à soutenir
des activités de coopération appropriées dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Cette coopération concerne tous les secteurs de l'éducation et peut notamment consister en
a) une coopération en matière de mobilité des personnes axée sur la promotion et la facilitation des échanges
d'étudiants, de membres du personnel universitaire et administratif d'établissements d'enseignement
supérieur, d'enseignants et de jeunes travailleurs ;
b) des projets communs de coopération entre établissements d'enseignement et de formation dans l'Union
et en Australie, en vue de promouvoir l'élaboration des programmes de cours, la mise sur pied de
programmes d'études et de diplômes communs et la mobilité des étudiants et des enseignants ;
c) une coopération institutionnelle, des liens et des partenariats, en vue de promouvoir les échanges
d'expérience et de savoir-faire, et de liens effectifs entre les secteurs de l'éducation, de la recherche et
de l'innovation ; et
d) un soutien à la réforme des politiques sous la forme d'un dialogue, d'études, de conférences, de
séminaires, de groupes de travail, d'exercices d'étalonnage et d'échanges d'informations et de bonnes
pratiques, compte tenu, notamment, des processus de Bologne et de Copenhague et des outils de
transparence de l'Union.
ARTICLE 44
Coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias
1. Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs,
afin d'améliorer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et
réaliser des initiatives communes dans divers domaines culturels, en utilisant les cadres et les instruments
de coopération disponibles.
3. Les parties s'attachent à favoriser la mobilité des professionnels de la culture et des œuvres d'art entre
l'Australie et l'Union et ses États membres.
4. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre leurs organisations de la société civile ainsi qu'entre
leurs citoyens.
5. Les parties conviennent de coopérer, notamment en entretenant un dialogue stratégique, dans les
enceintes internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir
la diversité culturelle, notamment en mettant en œuvre la convention de l'UNESCO sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles.
6. Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs
institutions et les professionnels de l'audiovisuel et des médias.
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7. Les parties conviennent de soutenir la coopération culturelle dans le cadre de l'ASEM, en particulier à
travers les activités de la Fondation Asie-Europe (ASEF).
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TITRE VIII
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, D'ÉNERGIE ET DE TRANSPORTS
ARTICLE 45
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, de préserver et de gérer de manière durable
les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des
générations actuelles et futures.
2. Les parties renforcent leur coopération en matière de protection de l'environnement, et intègrent les
considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération, y compris dans un contexte
international et régional, notamment
a) en maintenant un dialogue à haut niveau sur les questions environnementales ;
b) en participant à des accords multilatéraux sur l'environnement et en mettant ces derniers en œuvre et,
le cas échéant, en recherchant un terrain d'entente entre elles sur les questions environnementales,
notamment au sein des enceintes multilatérales ;
c) en promouvant et en favorisant l'accès aux ressources génétiques et leur utilisation durable conformément
à leur législation nationale et aux traités internationaux applicables dans ce domaine qu'elles ont ratifiés
ou auxquels elles ont adhéré ; et
d) en favorisant l'échange d'informations, d'expertise technique et de pratiques environnementales dans des
domaines tels que
i)
la mise en œuvre et l'application effective de la législation environnementale ;
ii)
l'utilisation efficace des ressources et la production et la consommation durables ;
iii)
la préservation et l'exploitation durable de la biodiversité ;
iv)
les produits chimiques et la gestion des déchets ;
v)
la politique de l'eau ; et
vi)
la préservation et le contrôle de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin.
ARTICLE 46
Changement climatique
1. Les parties reconnaissent la menace mondiale commune que constitue le changement climatique
et la nécessité, pour tous les pays, de prendre des mesures visant à réduire les émissions afin de
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une
interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique. Dans les limites de leurs compétences
respectives, et sans préjudice des discussions menées dans d'autres enceintes, telles que la convention-
cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), les parties renforcent leur coopération
dans ce domaine. Cette coopération vise notamment, mais pas uniquement
a) à lutter contre le changement climatique par des actions nationales d'atténuation et d'adaptation
appropriées, l'objectif global étant de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre,
compte tenu des données scientifiques les plus récentes et de la nécessité d'opérer une transition vers
des économies sobres en carbone tout en maintenant une croissance économique durable ;
b) à procéder à un échange d'expertise et d'informations concernant la conception, la mise en œuvre et
l'évolution de leurs politiques et stratégies nationales respectives en matière d'atténuation, y compris les
mécanismes de marché, le cas échéant ;
c) à procéder à un échange d'expertise et d'informations concernant les instruments de financement des
secteurs public et privé au service de la lutte contre le changement climatique ;
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d) à collaborer dans le domaine des technologies sobres en carbone, qu'il s'agisse de recherche, de
développement, de diffusion, d'utilisation et de transfert, en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet de
serre, et à prôner une utilisation efficace des ressources, tout en maintenant la croissance économique ;
e) à procéder, lorsqu'il y a lieu, à des échanges d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques en matière
de suivi et d'analyse des effets des gaz à effet de serre, ainsi qu'en matière d'élaboration de programmes
d'atténuation et d'adaptation et de stratégies de réduction des émissions ;
f) à soutenir, lorsqu'il y a lieu, les mesures d'atténuation et d'adaptation prises par les pays en
développement ;
g) à œuvrer ensemble pour parvenir à un accord international sur le climat solide, juridiquement contraignant
et applicable à tous les pays.
2. À cette fin, les parties conviennent de maintenir un dialogue régulier et une coopération aux niveaux
politique, stratégique et technique, tant dans le cadre de leurs relations bilatérales que dans les enceintes
plurilatérales et multilatérales compétentes.
ARTICLE 47
Protection civile
Les parties reconnaissent la nécessité de réduire au minimum les conséquences des catastrophes naturelles
ou d'origine humaine. Elles affirment leur volonté commune de promouvoir la prévention, l'atténuation des
risques, la préparation et les mesures prises en réponse aux catastrophes afin d'accroître la résilience
des sociétés et des infrastructures, et de coopérer, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs relations politiques
bilatérales et multilatérales, pour progresser dans la réalisation de ces objectifs.
ARTICLE 48
Énergie
Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie et la contribution qu'un marché de l'énergie
performant peut apporter au développement durable, à la croissance économique, à la réalisation des
objectifs de développement adoptés au niveau international et à la coopération mise en place pour relever
les défis en matière d'environnement et de climat qui se posent au niveau mondial, et s'efforcent, dans le
cadre de leurs compétences respectives, d'intensifier leur coopération dans ce domaine en vue
a) d'élaborer des politiques visant à accroître la sécurité énergétique ;
b) de favoriser le commerce de l'énergie et les investissements dans le secteur de l'énergie au niveau
mondial ;
c) d'améliorer la compétitivité ;
d) d'améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de l'énergie ;
e) d'échanger des informations et des expériences concernant leurs politiques dans le cadre des enceintes
multilatérales existantes dans le secteur de l'énergie ;
f) de promouvoir le développement et l'adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées,
efficientes et durables, notamment de technologies liées aux énergies renouvelables et aux énergies à
faible intensité d'émissions ;
g) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande, en
encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie
ainsi que lors de son utilisation finale ; et
h) de partager les bonnes pratiques en matière d'exploration et de production d'énergie.
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ARTICLE 49
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y
compris la politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des
passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes, de protéger l'environnement et
d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce domaine vise à favoriser
a) les échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports,
notamment la notification en temps utile des projets de modifications des régimes réglementaires ayant
une incidence sur leurs secteurs des transports respectifs ;
b) le renforcement des relations dans le domaine du transport aérien entre l'Australie et l'Union,
l'amélioration de l'accès au marché et des perspectives d'investissement, ainsi que l'élargissement et
l'approfondissement de la coopération en matière de réglementation dans les domaines de la sûreté et de
la sécurité aériennes et de la régulation économique du secteur du transport aérien, en vue de soutenir
la convergence réglementaire, la suppression des obstacles à l'activité économique et la coopération en
matière de gestion du trafic aérien ;
c) le dialogue et la coopération en vue de la réalisation des objectifs d'un accès illimité aux marchés maritimes
internationaux et d'échanges respectant le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale ;
d) le dialogue et la coopération sur les questions de transport liées à l'environnement ;
e) le dialogue et la coopération en vue de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire ; et
f) la coopération au sein des enceintes internationales s'occupant de transports.
ARTICLE 50
Agriculture et développement rural
1. Les parties conviennent d'encourager la coopération en matière d'agriculture et de développement rural.
2. Les domaines dans lesquels des actions de coopération pourraient être envisagées englobent, sans
toutefois s'y limiter, la politique agricole, la politique de développement rural, les indications géographiques,
la diversification et la restructuration des secteurs agricoles et l'agriculture durable.
ARTICLE 51
Gestion durable des forêts
Les parties conviennent de favoriser la coopération, aux niveaux national et international, dans le domaine
de la gestion durable des forêts et des politiques et règlements y afférents, notamment des mesures visant
à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi qu'à promouvoir la
bonne gouvernance forestière.
ARTICLE 52
Pêche et affaires maritimes
1. Les parties renforcent le dialogue et la coopération sur les questions d'intérêt commun dans les domaines
de la pêche et des affaires maritimes. Elles s'emploient à promouvoir la conservation à long terme et la
gestion durable des ressources biologiques marines, à échanger des informations par l'intermédiaire des
organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches et dans les enceintes multilatérales telles
que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), à encourager les efforts visant
à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée
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« pêche INN »), à mettre en œuvre une gestion écosystémique et à favoriser la coopération en matière de
recherche dans les domaines de la durabilité marine et de la pêche durable.
2. Les parties coopèrent en vue
a) d'encourager l'élaboration, la mise en œuvre et le respect de mesures efficaces visant à garantir la
conservation à long terme et la gestion durable des ressources halieutiques relevant de la compétence
des organisations ou arrangements régionaux de gestion des pêches auxquels elles sont parties ;
b) de garantir une gouvernance multilatérale, au sein de l'organisation régionale de gestion des pêches
compétente, de l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs sur l'ensemble de leurs parcours
migratoires ;
c) de promouvoir une approche intégrée des affaires maritimes au niveau international ; et
d) de tout mettre en œuvre pour faciliter l'adhésion aux organisations régionales de gestion des pêches dont
une partie est membre et l'autre une partie coopérante, si cela est jugé nécessaire.
3. Les parties entretiennent un dialogue périodique parallèlement à d'autres réunions au niveau des hauts
fonctionnaires en vue de renforcer le dialogue et la coopération ainsi que les échanges d'informations et
d'expérience sur leur politique de la pêche et les affaires maritimes.
ARTICLE 53
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales,
notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts
pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur les questions ayant trait
à l'emploi et au travail. Cette coopération peut notamment comprendre des échanges sur la politique de
l'emploi, la cohésion sociale et régionale, l'intégration sociale, les systèmes de sécurité sociale, les relations
sociales, le développement des compétences tout au long de la vie, l'emploi des jeunes, la sécurité et la
santé sur le lieu de travail, la non-discrimination et l'égalité, notamment l'égalité entre les hommes et les
femmes, ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises et le travail décent.
2. Les parties réaffirment la nécessité de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que
fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, elles rappellent
la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable.
3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et donner corps aux normes sociales et
aux normes du travail reconnues au niveau international, énoncées dans la déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail.
4. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes, des projets et des
initiatives spécifiques, adoptés d'un commun accord, ainsi qu'un dialogue sur des sujets d'intérêt commun
au niveau bilatéral ou multilatéral.
ARTICLE 54
Santé
Les parties conviennent d'encourager la coopération mutuelle, l'échange d'informations et le partage
d'expériences concernant leur politique dans les domaines de la santé et de la gestion efficace des problèmes
sanitaires transfrontières.
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TITRE IX
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 55
Autres accords ou arrangements
1. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords ou d'arrangements
spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. Ces accords spécifiques
font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord.
2. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation, au fonctionnement ou à l'application
d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement
des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre
les parties.
3. Les parties reconnaissent qu'un cas d'urgence particulière au sens de l'article 57, paragraphe 7, pourrait
aussi servir de fondement à la suspension ou à la dénonciation d'autres accords entre les parties. Dans ce
cas, les parties se réfèrent, pour régler pareil différend, aux dispositions de ces autres accords en matière
de règlement des différends, de suspension et de dénonciation.
ARTICLE 56
Comité mixte
1. Les parties instituent un comité mixte composé de représentants des parties.
2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre du présent
accord et promouvoir la réalisation des objectifs généraux de celui-ci, ainsi que pour maintenir une cohérence
globale dans les relations UE-Australie.
3. Le comité mixte a pour fonctions
a) de promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord ;
b) de suivre l'évolution de l'ensemble des relations bilatérales, notamment des accords, entre les parties ;
c) de demander, le cas échéant, des informations à des comités ou d'autres instances institués en vertu
d'autres accords entre les parties et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;
d) d'échanger des vues et de formuler des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun,
notamment sur les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;
e) de fixer les priorités et, s'il y a lieu, de définir les étapes suivantes ou des plans d'action en rapport avec
l'objet du présent accord ;
f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines
couverts par le présent accord ;
g) de s'efforcer de résoudre tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord
conformément à l'article 57 ;
h) d'examiner les informations communiquées par l'une des parties conformément à l'article 57 ; et
i) d'adopter, s'il y a lieu, des décisions nécessaires à la mise en œuvre d'aspects spécifiques du présent
accord.
4. Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son règlement intérieur. Il peut créer des sous-comités
et des groupes de travail pour traiter de questions spécifiques.
5. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Australie. Des
réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une des parties. Le comité mixte est coprésidé par
les deux parties. Il se réunit généralement au niveau des hauts fonctionnaires, mais peut se réunir au niveau
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ministériel. Il peut également fonctionner par vidéoconférence ou par contacts téléphoniques et échanger
des informations par courrier électronique.
ARTICLE 57
Modalités de mise en œuvre et règlement des différends
1. Dans l'esprit de coopération et de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent
toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre de celui-
ci.
2. Les parties conviennent de se consulter dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou de l'autre,
sur tout différend susceptible de survenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. En cas
de divergence de vues sur l'application ou l'interprétation du présent accord, chaque partie peut en saisir
le comité mixte. Les parties fournissent au comité mixte toutes les informations nécessaires à un examen
approfondi de la situation, dans le but de régler les différends rapidement et à l'amiable.
3. En cas d'urgence particulière, l'une des parties saisit immédiatement le comité mixte et lui fournit toutes les
informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver rapidement une solution
acceptable par les deux parties. Si le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires ne parvient pas à
remédier à la situation dans les quinze jours suivant l'ouverture des consultations et au plus tard dans les
trente jours suivant la date de sa saisine du comité mixte, l'affaire est soumise aux ministres en vue d'un
examen urgent pendant quinze jours supplémentaires.
4. Dans le cas, improbable et imprévu, où aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans
les quinze jours suivant le début des consultations au niveau ministériel et au plus tard dans les quarante
cinq jours suivant la date de la saisine du comité mixte, chacune des parties peut décider de prendre les
mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord, y compris la suspension de ses dispositions ou
sa dénonciation. Les parties reconnaissent qu'une urgence particulière peut également servir de fondement
à l'adoption de mesures appropriées en dehors du présent accord conformément aux droits et obligations
des parties découlant d'autres accords conclus entre elles ou du droit international général. Dans le cas de
l'Union, la décision de suspendre l'accord requerrait l'approbation unanime de tous les États membres. En
Australie, elle serait prise par le gouvernement australien, conformément à ses lois et règlements.
5. Les parties conviennent que toute décision de prendre des mesures appropriées conformément au
paragraphe 4 doit être dûment motivée. Cette décision est immédiatement notifiée par écrit à l'autre partie.
Les parties conviennent que toute mesure de ce type doit être proportionnée et conforme à l'article 55,
paragraphe 2, ainsi qu'aux principes généraux du droit international.
6. Toute mesure prise conformément au paragraphe 4 est levée dès que les raisons qui l'ont motivée
disparaissent. La partie qui invoque le paragraphe 4 procède à un suivi permanent de l'évolution de la
situation ayant donné lieu à la décision et lève les mesures prises dès que les circonstances le justifient.
7. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord,
que l'expression « cas d'urgence particulière » s'entend d'une violation particulièrement grave et substantielle,
par l'une des parties, des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du
présent accord donnant lieu à une situation nécessitant une réaction immédiate de l'autre partie. Les parties
considèrent qu'une violation particulièrement grave et substantielle de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article
6, paragraphe 2, aurait un caractère exceptionnel et constituerait une menace pour la paix et la sécurité
internationales.
8. Lorsqu'une situation pouvant être considérée comme équivalant à un cas d'urgence particulière en raison
de sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent de tenir des consultations
urgentes, à la demande de l'une d'elles, pour procéder à des échanges de vues sur la situation et envisager
les réactions possibles.
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TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 58
Définitions
Aux fins du présent accord, le terme « parties » renvoie, d'une part, soit à l'Union ou à ses États membres,
soit à l'Union et à ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, à l'Australie.
ARTICLE 59
Coopération financière
1. Lorsqu'elles mettent en œuvre des programmes d'aide dans le cadre de leurs politiques de coopération au
développement, les parties coopèrent pour prévenir et lutter contre les irrégularités, la fraude, la corruption
et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers.
2. À cette fin, les autorités compétentes de l'Union et de l'Australie procèdent à des échanges d'informations,
y compris de données à caractère personnel, conformément à leur législation respective en vigueur, et, à la
demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.
3. L'Office européen de lutte antifraude et les autorités australiennes compétentes peuvent convenir
d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre la fraude, notamment en concluant des arrangements
opérationnels.
ARTICLE 60
Divulgation d'informations
1. Les parties accordent une protection appropriée aux informations échangées dans le cadre du présent
accord, dans le respect de l'intérêt public de l'accès aux informations.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant les parties à partager des
informations ou à permettre l'accès à des informations partagées dont la divulgation
a) porterait atteinte
i)
à la sécurité publique ;
ii)
au renseignement, à la défense et aux affaires militaires ;
iii)
aux relations internationales ;
iv)
à la politique financière, monétaire ou économique ;
v)
à la vie privée ;
vi)
aux intérêts commerciaux légitimes ou aux activités commerciales ; ou
b) serait autrement contraire à l'intérêt public.
3. En cas de partage d'informations visées au présent article, la partie qui les reçoit n'accepte de les
communiquer ou de les divulguer qu'avec le consentement de l'autre partie ou lorsque cela est nécessaire
au respect de ses obligations juridiques.
4. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits, obligations ou engagements des
parties découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux concernant les informations classifiées qu'elles
échangent.
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ARTICLE 61
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les parties se sont notifié
l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Australie et l'Union peuvent appliquer provisoirement certaines dispositions
du présent accord, dont elles sont convenues conjointement, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce
dernier. Cette application provisoire commence trente jours après la date à laquelle l'Australie et l'Union se
sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre
partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.
ARTICLE 62
Notifications
Les notifications faites conformément à l'article 61 sont adressées au secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne ou au ministère australien des affaires étrangères et du commerce international ou à
leurs successeurs.
ARTICLE 63
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne
et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre
part, au territoire de l'Australie.
ARTICLE 64
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes
faisant également foi.