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Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.

N° 600 du 19 juillet 2018

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États

membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 3 juillet 2018 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 juillet 2018 portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le 7 août 2017.

Est approuvé l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre

part, fait à Manille, le 7 août 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Cabasson, le 13 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7261 ; sess. ord. 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part,

fait à Manille, le 7 août 2017

L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « l'Union »,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés les « États membres »,

d'une part, et

L'AUSTRALIE,

d'autre part,

ci-après dénommés les « parties »,

CONSIDÉRANT leurs valeurs partagées et les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits

qui les unissent ;

SALUANT les progrès que l'adoption de la déclaration commune sur les relations entre l'Union européenne

et l'Australie du 26 juin 1997 et la mise en œuvre du programme de coopération de 2003 leur ont permis

d'accomplir dans les relations mutuellement bénéfiques qu'elles entretiennent de longue date ;

RECONNAISSANT le dynamisme nouveau insufflé au dialogue et à la coopération entre l'Australie et l'Union

par le cadre de partenariat Australie-Union européenne, adopté le 29 octobre 2008 ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

RÉAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies (ci-

après dénommée la « charte ») et leur volonté de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations unies (ci-

après dénommée les « Nations unies ») ;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme énoncés dans la

déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits

de l'homme, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance ;

SOULIGNANT le caractère exhaustif de leur relation et l'importance de les inscrire dans un cadre cohérent

afin d'en favoriser le développement ;

EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat renforcé ;

CONFIRMANT leur désir d'intensifier et de développer leur coopération et leur dialogue politiques ;

DÉTERMINÉS à consolider, approfondir et diversifier leur coopération dans des domaines d'intérêt commun,

aux niveaux bilatéral, régional et mondial, et pour leur bénéfice mutuel ;

EXPRIMANT leur engagement à créer un environnement propice au développement des échanges et des

investissements bilatéraux ;

AFFIRMANT leur volonté de renforcer leur coopération dans les domaines de la justice, de la liberté et de

la sécurité ;

RECONNAISSANT les avantages mutuels d'une coopération renforcée dans les domaines de l'éducation,

de la culture, de la recherche et de l'innovation ;

EXPRIMANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique,

sociale et environnementale ;

S'APPUYANT sur les accords conclus entre l'Union et l'Australie, notamment dans les domaines des

sciences, des services aériens, du vin, de la sécurité des informations classifiées, des procédures

d'évaluation de la conformité des produits industriels et de l'échange de données concernant les passagers

aériens ;

SOULIGNANT que, si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords

spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément

à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces

accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que

le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne

notifie à l'Australie que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que

membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à

l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union que celle-

ci adopterait conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait

pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou

de l'accepter conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures

ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du

Danemark annexé auxdits traités ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

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MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

TITRE I

OBJET ET FONDEMENT DE L'ACCORD

ARTICLE 1

Objet de l'accord

1. Le présent accord a pour objet

a) d'établir un partenariat renforcé entre les parties ;

b) de fournir un cadre destiné à faciliter et à encourager la coopération dans un large éventail de domaines

d'intérêt commun ; et

c) de renforcer la coopération en vue d'apporter des solutions aux enjeux régionaux et mondiaux.

2. Dans ce contexte, les parties affirment leur engagement à intensifier leur dialogue politique à haut niveau

et réaffirment les valeurs partagées et les principes communs qui sous-tendent leurs relations bilatérales et

constituent le fondement de leur coopération.

ARTICLE 2

Fondement de la coopération

1. Les parties conviennent de renforcer leur relation stratégique et d'intensifier leur coopération aux niveaux

bilatéral, régional et mondial, sur la base de valeurs partagées et d'intérêts communs.

2. Les parties confirment leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés

fondamentales, ainsi qu'à l'état de droit. Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des

libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et mis en œuvre dans le

pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que les parties ont

ratifiés ou auxquels elles ont adhéré, ainsi que le respect du principe de l'état de droit sous-tendent les

politiques intérieures et internationales des parties et constituent un aspect essentiel du présent accord.

3. Les parties confirment leur ferme soutien à la charte des Nations unies et aux valeurs partagées qui y

sont énoncées.

4. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement durable et la croissance

économique, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international

et de coopérer pour relever les défis environnementaux qui se posent à l'échelle mondiale, notamment en

ce qui concerne le changement climatique.

5. Les parties soulignent leur attachement commun au caractère exhaustif de leurs relations bilatérales et

au maintien de la cohérence globale de celles-ci, sur la base du présent accord.

6. La mise en œuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un

partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.

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MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION

SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 3

Dialogue politique

1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier.

2. Le dialogue politique vise à

a) promouvoir le développement de leurs relations bilatérales ; et

b) renforcer les approches communes adoptées par les parties et cerner les possibilités de coopération face

aux défis et aux enjeux régionaux et mondiaux.

3. Le dialogue entre les parties se concrétise notamment par

a) des consultations, des réunions et des visites au niveau des dirigeants, qui auront lieu chaque fois que

les parties le jugeront nécessaire ;

b) des consultations, des réunions et des visites au niveau ministériel, y compris des consultations au niveau

des ministres des affaires étrangères, et des réunions ministérielles sur le commerce et d'autres questions

définies par les parties, qui auront lieu quand les parties le décideront et à l'endroit de leur choix ;

c) des réunions périodiques au niveau des hauts fonctionnaires portant, selon les besoins, sur des questions

bilatérales, la politique étrangère, la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, le commerce, la

coopération au développement, le changement climatique et d'autres questions définies par les parties ;

d) des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun ; et

e) des échanges de délégations et d'autres contacts entre le Parlement australien et le Parlement européen.

ARTICLE 4

Attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à l'état de droit

Les parties conviennent

a) de promouvoir les principes fondamentaux du respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme

et de l'état de droit, notamment dans les enceintes internationales ;

b) de coopérer et de coordonner leur action, le cas échéant, pour faire progresser concrètement les principes

démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, y compris avec des pays tiers ;

c) d'encourager la participation aux efforts qu'elles déploient respectivement pour promouvoir la démocratie,

y compris en mettant en place des mécanismes destinés à faciliter la participation aux missions

d'observation électorale.

ARTICLE 5

Gestion des crises

1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité internationales.

2. À cette fin, elles réfléchissent aux différents moyens de coordonner leurs activités de gestion de crises,

notamment aux possibilités de coopération dans le cadre des opérations de gestion de crises.

3. Les parties s'attachent à mettre en œuvre l'accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un

cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne.

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MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

ARTICLE 6

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au

profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et

la sécurité internationales.

2. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de

destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement les obligations qu'elles ont contractées

dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que

des autres accords en la matière qu'elles ont ratifiés ou auxquels elles ont adhéré. Elles conviennent que la

présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes

de destruction massive et de leurs vecteurs en

a) prenant toutes les mesures nécessaires pour signer ou ratifier tous les instruments internationaux dans

ce domaine, ou y adhérer, selon le cas, ainsi que pour les mettre pleinement en œuvre et les promouvoir ;

b) maintenant un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des

exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de

l'utilisation finale des technologies à double usage dans le domaine des armes de destruction massive, et

comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations ;

c) favorisant la mise en œuvre de toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations

unies dans ce domaine ;

d) coopérant dans les enceintes internationales et dans le cadre des régimes de contrôle des exportations

pour promouvoir la non-prolifération des armes de destruction massive ;

e) coopérant et se concertant dans le cadre d'activités d'information portant sur la sécurité chimique,

biologique, radiologique et nucléaire, sur la sûreté et la non-prolifération, ainsi que sur les sanctions ; et

f) échangeant des informations utiles sur les mesures prises en vertu du présent article, selon les besoins

et conformément à leurs compétences respectives.

4. Les parties conviennent d'entretenir un dialogue politique régulier qui accompagne et renforce ces

éléments.

ARTICLE 7

Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de

petit calibre et de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation

insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave

menace sur la paix et la sécurité internationales.

2. Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives

en matière de lutte contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions,

conformément aux accords internationaux existants que l'Australie et l'Union et/ou ses États membres ont

ratifiés ou auxquels ils ont adhéré, dans le respect de leurs compétences et des résolutions du Conseil de

sécurité des Nations unies.

3. Les parties sont conscientes de l'importance de disposer de régimes nationaux de contrôle du transfert

d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait

qu'il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la

sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu'à la réduction de la souffrance humaine,

et de prévenir le détournement d'armes conventionnelles.

4. Dans ce contexte, les parties s'engagent à mettre pleinement en œuvre le traité sur le commerce des

armes et à coopérer dans le cadre dudit traité, notamment pour encourager son universalisation et sa pleine

mise en œuvre par l'ensemble des États membres des Nations unies.

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MÉMORIAL A - 600 du 19 juillet 2018

5. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des

efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et de leurs

munitions, aux niveaux mondial, régional, infrarégional et national, en vue de garantir la mise en œuvre

effective des embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément

à la charte des Nations unies.

ARTICLE 8

Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale

ne doivent pas rester impunis et que leur répression effective devrait être garantie par l'adoption de mesures

au niveau national ou international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.

2. Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir les buts et objectifs du statut de Rome et, à cette

fin, décident

a) de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre le statut de Rome et d'envisager la ratification

et la mise en œuvre des instruments connexes (tels que l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour

pénale internationale) ;

b) de continuer à promouvoir l'adhésion universelle au statut de Rome, y compris en partageant avec d'autres

États leur expérience en matière d'adoption des mesures nécessaires à sa ratification et à sa mise en

œuvre ; et

c) de préserver l'intégrité du statut de Rome en en protégeant les principes fondamentaux, notamment en

s'abstenant de conclure des accords d'immunité (également dénommés « accords de l'article 98 ») avec

des pays tiers et en encourageant les autres pays à s'abstenir de conclure de tels accords.

ARTICLE 9

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1. Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci dans le

plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme et conformément au droit international applicable,

notamment à la charte des Nations unies, aux conventions internationales en matière d'anti-terrorisme, aux

résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce domaine, au droit des réfugiés et au droit

international humanitaire.

2. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, figurant dans la

résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2006, et des examens de sa

mise en œuvre, les parties conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes,

notamment

a) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent,

conformément au droit international et national ;

b) en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le

terrorisme, notamment sur le plan technique et en matière de formation, et en partageant leurs expériences

en matière de prévention du terrorisme ;

c) en recensant les domaines dans lesquels une coopération peut être mise en place, tels que la prévention

du recrutement et de la radicalisation et la lutte contre le financement du terrorisme, et en établissant des

partenariats avec les pays tiers ;

d) lorsque cela est possible et approprié, en soutenant les initiatives régionales de coopération entre services

répressifs en matière de lutte contre le terrorisme, dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état

de droit ;

e) en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son

cadre normatif et en œuvrant pour dégager un accord sur la convention générale contre le terrorisme

international ;

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f) en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement

en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés ; et

g) en échangeant de bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre

le terrorisme.

3. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer, le cas échéant, pour fournir une aide au renforcement

des capacités de lutte contre le terrorisme à d'autres États qui ont besoin de ressources et d'expertise pour

prévenir les activités terroristes et y répondre.

4. Les parties conviennent de coopérer étroitement dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le

terrorisme et de ses groupes de travail.

5. Les parties conviennent d'entretenir un dialogue régulier, au niveau administratif, en matière de lutte contre

le terrorisme.

ARTICLE 10

Coopération au sein des organisations régionales et internationales

Les parties s'engagent à coopérer en procédant à des échanges de vues et, lorsqu'il y a lieu, en coordonnant

leurs positions au sein des organisations et enceintes internationales et régionales, notamment au sein

des Nations unies et de ses agences spécialisées, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du

Groupe des vingt (G20), du Conseil de stabilité financière (CSF), de l'Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE), du Groupe de la Banque mondiale et des banques régionales de

développement, du Dialogue Asie-Europe (ASEM), de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en

Europe (OSCE), du Forum régional de l'ASEAN (FRA), du Forum des îles du Pacifique (FIP) et du Secrétariat

général de la Communauté du Pacifique.

ARTICLE 11

Sécurité internationale et cyberespace

Les parties reconnaissent l'importance de la coopération et de l'échange de vues dans le domaine de la

sécurité internationale et du cyberespace, notamment sur les règles de conduite et l'application du droit

international dans le cyberespace, l'élaboration de mesures visant à instaurer la confiance et le renforcement

des capacités.

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TITRE III

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL

ET D'AIDE HUMANITAIRE

ARTICLE 12

Développement

1. Les parties réaffirment leur engagement à contribuer à une croissance économique durable et à la

réduction de la pauvreté, à renforcer leur coopération en matière de développement international et à

promouvoir l'efficacité de l'aide et du développement, en mettant tout particulièrement l'accent sur la mise

en œuvre au niveau national.

2. Les parties reconnaissent l'intérêt d'unir leurs forces pour que leurs activités de développement aient une

résonance, une portée et un impact plus grands.

3. À cet effet, les parties conviennent

a) d'entretenir un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement ;

b) de procéder à des échanges de vues et, lorsqu'il y a lieu, de coordonner leurs positions sur les questions de

développement dans les enceintes régionales et internationales afin de favoriser une croissance inclusive

et durable au service du développement humain ;

c) d'échanger des informations sur leurs programmes de développement respectifs et, le cas échéant, de

coordonner leur action dans les différents pays concernés pour augmenter leur contribution à la croissance

économique durable et à la réduction de la pauvreté en favorisant les synergies entre leurs programmes

respectifs, en améliorant la répartition des tâches et en renforçant l'efficacité sur le terrain ; et

d) en mettant en place une coopération déléguée réciproque en matière d'aide, lorsqu'il y a lieu, selon des

modalités fixées d'un commun accord.

ARTICLE 13

Aide humanitaire

Les parties réaffirment leur attachement commun à l'aide humanitaire et s'efforcent d'intervenir de manière

coordonnée lorsqu'il y a lieu.

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TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

ARTICLE 14

Dialogue sur la politique économique

Les parties conviennent de poursuivre le dialogue entre leurs autorités et de promouvoir l'échange

d'informations et le partage d'expériences sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives,

y compris l'échange d'informations sur la coordination des politiques économiques dans le contexte de la

coopération et de l'intégration économiques régionales.

ARTICLE 15

Dialogue et coopération en matière de commerce et d'investissement

1. Les parties s'engagent à coopérer afin de créer les conditions nécessaires à l'accroissement des échanges

et des investissements entre elles et d'en faire la promotion.

2. Les parties s'engagent à entretenir un dialogue et une coopération à haut niveau dans les domaines liés

aux échanges commerciaux et aux investissements afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements

bilatéraux, de prévenir et de supprimer les obstacles non tarifaires au commerce et aux investissements,

d'améliorer la transparence et de faire avancer le système commercial multilatéral.

3. Le dialogue sur les questions liées au commerce et aux investissements prendra notamment les formes

suivantes

a) un dialogue annuel sur la politique commerciale, au niveau des hauts fonctionnaires, complété par des

réunions ministérielles sur le commerce programmées par les parties ;

b) des dialogues sur les échanges et la commercialisation de produits agricoles et sur les questions sanitaires

et phytosanitaires ; et

c) d'autres échanges sectoriels programmés par les parties.

4. Les parties se tiennent mutuellement informées et procèdent à des échanges de vues sur l'évolution des

échanges et des investissements bilatéraux et internationaux et sur les aspects de leurs autres politiques

touchant au commerce et aux investissements, notamment sur les questions réglementaires susceptibles

d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements bilatéraux.

5. Les parties échangent des informations sur leurs stratégies en matière d'accords de libre-échange et

sur leurs calendriers respectifs dans ce domaine. Le présent accord n'exige ni n'empêche que les parties

négocient et concluent un accord de libre-échange à l'avenir afin de compléter et d'étendre les dispositions

économiques du présent accord.

6. Reconnaissant la valeur de la libéralisation commerciale en tant que moteur de la croissance économique

mondiale et l'importance de poursuivre sur cette voie dans le cadre d'un système commercial multilatéral

reposant sur des règles, les parties affirment leur engagement à œuvrer ensemble au sein de l'OMC afin

de continuer à libéraliser les échanges.

ARTICLE 16

Investissements

Les parties favorisent la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements

réciproques à travers un dialogue visant à

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a) améliorer leur compréhension mutuelle des questions d'investissement et leur coopération dans ce

domaine ;

b) envisager des mécanismes permettant de faciliter les flux d'investissements ; et

c) promouvoir des règles stables, transparentes, non discriminatoires et ouvertes à l'intention des

investisseurs, sans préjudice des engagements pris par les parties au titre d'accords commerciaux

préférentiels et d'autres obligations internationales.

ARTICLE 17

Marchés publics

1. Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'un encadrement transparent et ouvert des marchés

publics qui, conformément à leurs obligations internationales, favorise l'optimisation des deniers publics,

les marchés concurrentiels et les pratiques d'achat non discriminatoires et, partant, renforce les échanges

commerciaux entre elles.

2. Les parties conviennent de renforcer encore leurs consultations, leur coopération et leurs échanges

d'expériences et de bonnes pratiques sur des questions d'intérêt commun dans le domaine des marchés

publics, notamment sur leurs cadres réglementaires respectifs.

3. Les parties conviennent d'examiner les moyens de continuer à favoriser l'accès à leurs marchés publics

respectifs et de procéder à des échanges de vues sur les mesures et les pratiques qui pourraient nuire à

leurs échanges dans le cadre de marchés publics.

ARTICLE 18

Obstacles techniques au commerce

1. Les parties partagent l'opinion selon laquelle une plus grande compatibilité des normes, des règlements

techniques et des procédures d'évaluation de la conformité contribue de manière décisive à la facilitation

des échanges.

2. Les parties sont conscientes qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au

commerce et conviennent, à cette fin, de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles

techniques au commerce et de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité,

de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie.

ARTICLE 19

Questions sanitaires et phytosanitaires et questions relatives au bien-être animal

1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin

de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire, compte tenu de leurs

droits et obligations résultant de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

2. Dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que des normes

internationales du Codex Alimentarius, de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les parties échangent des informations afin de

renforcer la compréhension mutuelle de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives et facilitent

leurs échanges commerciaux

a) en se réunissant régulièrement dans des enceintes appropriées choisies d'un commun accord pour

échanger leurs vues sur la législation en matière sanitaire et phytosanitaire et de bien-être animal, sur les

systèmes de certification, d'inspection et de mise en œuvre, ainsi que sur les procédures de surveillance

et pour régler les problèmes résultant de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires ;

b) en s'efforçant d'appliquer les conditions à l'importation à l'ensemble du territoire de la partie exportatrice,

y compris pour ce qui est des principes de régionalisation ;

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c) conformément à l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires

i)

en reconnaissant les zones exemptes de parasites et de maladies et les zones à faible prévalence

de parasites ou de maladies ;

ii)

en vérifiant tout ou partie du système d'inspection et de certification des autorités de la partie

exportatrice ;

d) en échangeant des informations sur les questions sanitaires et phytosanitaires et sur les questions de

bien-être animal qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs échanges commerciaux, telles

que les mesures d'urgence, les maladies et parasites émergents et les nouveaux éléments de preuve

scientifiques disponibles.

3. Les parties conviennent de coopérer et d'échanger des informations sur les questions de bien-être animal.

4. Les parties coopèrent également sur les questions sanitaires et phytosanitaires et sur les questions

de bien-être animal dans le cadre des structures multilatérales compétentes, notamment de l'OMC, de la

commission du Codex Alimentarius, de la CIPV et de l'OIE.

ARTICLE 20

Douanes

Sous réserve de leur législation respective, les parties coopèrent dans le domaine douanier sur une

base bilatérale et multilatérale. À cette fin, elles conviennent notamment de partager leurs expériences et

réfléchissent aux différents moyens de simplifier les procédures douanières, de garantir la transparence et

de renforcer la coopération dans des domaines tels que la facilitation des échanges, la sûreté et la sécurité

du commerce international et la lutte contre la fraude douanière.

ARTICLE 21

Propriété intellectuelle

1. Les parties réaffirment l'importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle,

notamment de droits d'auteur et de droits voisins, de marques, d'indications géographiques, de dessins ou

modèles industriels, de droits d'obtentions végétales et de brevets, et de leur application, conformément aux

normes internationales les plus élevées auxquelles chacune des parties adhère respectivement.

2. Les parties conviennent d'échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les

questions de propriété intellectuelle liées à la gestion, à la protection et à l'application effective des droits de

propriété intellectuelle en mettant en place des formes appropriées de coopération.

ARTICLE 22

Politique de concurrence

Les parties encouragent la concurrence dans les activités économiques en appliquant leurs législations et

réglementations respectives en matière de concurrence. Elles conviennent d'échanger des informations sur

leur politique de concurrence et les questions connexes, ainsi que de renforcer la coopération entre leurs

autorités de concurrence.

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ARTICLE 23

Services

Les parties instaurent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges bilatéraux de services et à

échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs.

ARTICLE 24

Services financiers

En ce qui concerne les services financiers, les parties conviennent de maintenir un échange d'informations et

d'expériences sur leur environnement réglementaire et leur cadre de surveillance respectifs et de renforcer

leur coopération en vue d'améliorer la comptabilité, l'audit et les systèmes de supervision et de réglementation

dans les domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.

ARTICLE 25

Fiscalité

1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité

d'un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance dans le

domaine fiscal, notamment la transparence, l'échange d'informations et la prévention des pratiques fiscales

dommageables, et s'engagent à les appliquer.

2. Conformément à leurs compétences respectives, les parties œuvrent de concert, notamment dans les

enceintes internationales appropriées, pour améliorer la coopération internationale dans le domaine fiscal

et faciliter la perception de recettes fiscales légitimes, dans le respect des principes de bonne gouvernance

mentionnés au paragraphe 1.

ARTICLE 26

Transparence

Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de

leurs lois et réglementations dans le domaine commercial, ainsi que le prévoient l'article X de l'accord général

sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») et l'article III de l'accord

général sur le commerce des services (« AGCS »), et conviennent, à cet effet, de renforcer la coopération et

l'échange d'informations en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation et les principes

de bonne conduite administrative.

ARTICLE 27

Matières premières

1. Les parties sont conscientes qu'une approche transparente fondée sur le marché constitue le meilleur

moyen de créer un cadre favorable aux investissements dans la production et le commerce de matières

premières et de favoriser une répartition et une utilisation efficientes de celles-ci.

2. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs et cherchant à favoriser

les échanges, conviennent de renforcer la coopération sur les questions ayant trait aux matières premières

afin de renforcer un cadre mondial, fondé sur des règles, pour le commerce des matières premières et de

promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux de matières premières.

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3. Cette coopération peut notamment porter sur

a) des questions ayant trait à l'offre et à la demande ainsi qu'aux échanges et aux investissements bilatéraux

et des questions d'intérêt commun liées au commerce international ;

b) les cadres réglementaires respectifs des parties ; et

c) les bonnes pratiques en matière de développement durable de l'industrie minière, portant notamment sur

la politique concernant les minéraux, l'aménagement du territoire et les procédures d'autorisation.

4. Les parties coopèrent dans le cadre d'un dialogue bilatéral ou au sein des structures plurilatérales et des

institutions internationales compétentes.

ARTICLE 28

Commerce et développement durable

1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce et des

investissements internationaux de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable

et s'efforcent d'atteindre cet objectif dans les domaines concernés de leurs relations économiques.

2. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection

de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier leurs législations et leurs politiques en la

matière conformément aux engagements qu'elles ont pris au titre des normes et accords internationalement

reconnus.

3. Les parties reconnaissent également qu'il y a lieu d'éviter d'encourager le commerce ou les

investissements en abaissant ou en proposant d'abaisser les niveaux de protection prévus par leur droit

interne de l'environnement ou du travail.

4. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences concernant les actions qu'elles

entreprennent pour favoriser la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire

en sorte qu'ils se complètent, y compris les aspects énumérés au titre VIII, et intensifient leur dialogue et

leur coopération sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs

relations commerciales.

ARTICLE 29

Coopération entre entreprises

1. Les parties encouragent le resserrement des liens entre les entreprises et renforcent les liens entre les

pouvoirs publics et les entreprises au moyen d'activités associant ces dernières et de visites réciproques,

notamment dans le contexte de l'ASEM.

2. Cette coopération vise en particulier à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises

(PME). Elle peut entre autres revêtir les formes suivantes

a) la stimulation des transferts de technologie ;

b) le partage de bonnes pratiques concernant l'accès au financement ;

c) la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de leur obligation de rendre des comptes ; et

d) l'intensification de la coopération en matière de normes et d'évaluation de la conformité.

(3) Les parties conviennent de faciliter et de renforcer le dialogue et la coopération entre leurs agences

compétentes de promotion du commerce et des investissements.

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ARTICLE 30

Société civile

Les parties encouragent le dialogue entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales,

telles que les syndicats, les employeurs, les associations d'entreprises et les chambres de commerce et

d'industrie, en vue de promouvoir les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt commun.

ARTICLE 31

Tourisme

Reconnaissant la valeur du tourisme, qui approfondit la compréhension et l'appréciation mutuelles entre

les populations de l'Union et de l'Australie, et les avantages économiques découlant de l'accroissement de

l'activité touristique, les parties conviennent de coopérer en vue d'accroître cette activité, dans les deux sens,

entre l'Union et l'Australie.

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TITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 32

Coopération juridique

1. Les parties reconnaissent que le droit international privé et la coopération juridique et judiciaire en matière

civile et commerciale constituent une base importante pour un environnement propice au commerce et aux

investissements internationaux et à la mobilité des personnes. Les parties conviennent de renforcer leur

coopération, notamment en négociant, en ratifiant et en mettant en œuvre des accords internationaux, tels

que ceux adoptés dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

2. Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends

privés internationaux de nature civile ou commerciale conformément aux instruments internationaux

applicables, lorsque cela s'avère nécessaire.

3. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties intensifient leur coopération

en matière d'entraide judiciaire sur la base des instruments internationaux dans ce domaine. Cela inclut, le

cas échéant, l'adhésion aux instruments des Nations unies en la matière et leur mise en œuvre. Cela peut

aussi inclure le soutien des instruments du Conseil de l'Europe en la matière et une coopération entre les

autorités australiennes compétentes et Eurojust.

ARTICLE 33

Coopération entre les services répressifs

Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de

contribuer à porter un coup d'arrêt puis à mettre un terme aux menaces communes auxquelles elles sont

confrontées du fait de la criminalité transnationale. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance

mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'enquête, d'une formation et d'un enseignement

communs offerts au personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance

conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 34

Lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la corruption

1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de suppression du terrorisme, ainsi que

le prévoit l'article 9.

2. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer à la prévention et à la lutte contre la criminalité

organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon et les opérations illégales

en se conformant pleinement à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, notamment

celles qui portent sur une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes

de corruption.

3. Les parties reconnaissent l'importance de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement

et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service

australien des douanes et de la protection des frontières aux fins de la prévention et de la détection

d'infractions terroristes ou d'infractions transnationales graves, ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la

matière.

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4. Les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité

transnationale organisée et de ses protocoles additionnels, y compris de mécanismes d'examen rigoureux

et efficients.

5. Les parties encouragent également la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la

corruption, y compris d'un mécanisme d'examen rigoureux, dans le respect des principes de transparence

et de participation de la société civile.

ARTICLE 35

Lutte contre les drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue

d'élaborer une approche équilibrée et intégrée visant à réduire au minimum les dommages causés par les

drogues illicites aux individus, aux familles et aux collectivités. Les politiques et les actions dans ce domaine

ont pour but de renforcer les structures de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la

demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie, de

renforcer le sevrage, ainsi que de poursuivre la coopération dans la lutte effective contre le détournement

des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.

2. Les parties coopèrent en vue de démanteler les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic

de drogue, notamment par l'échange d'informations et de renseignements, la formation ou le partage de

bonnes pratiques, notamment de techniques spéciales d'enquête. Un effort particulier est consenti pour

empêcher l'infiltration de l'économie légale par les réseaux criminels.

3. Les parties coopèrent pour remédier au problème que posent les nouvelles substances psychoactives,

notamment par l'échange d'informations et de renseignements, s'il y a lieu.

ARTICLE 36

Lutte contre la cybercriminalité

1. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la criminalité dans les

domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique et la diffusion de contenus illégaux,

notamment de contenus terroristes, sur l'internet, grâce à un échange d'informations et d'expériences

concrètes conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits

de l'homme, dans les limites de leur responsabilité.

2. Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs

spécialisés dans la cybercriminalité, des enquêtes sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique.

3. Les parties s'attachent à promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la convention de Budapest sur la

cybercriminalité en tant que norme mondiale en matière de lutte contre la cybercriminalité.

ARTICLE 37

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1. Les parties réaffirment la nécessité de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent

au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la

corruption, et au financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds

provenant d'activités criminelles.

2. Les parties échangent des informations utiles dans le cadre de leur législation respective et mettent en

œuvre des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

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conformément aux normes adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine,

tels que le Groupe d'action financière (GAFI).

ARTICLE 38

Migrations et asile

1. Les parties conviennent d'intensifier leur dialogue et leur coopération sur les questions de migration,

d'asile, de participation et de diversité.

2. La coopération peut inclure l'échange d'informations sur les stratégies adoptées en matière d'immigration

clandestine, de trafic de migrants, de traite d'êtres humains, d'asile, de participation sociale et économique

des migrants, de gestion des frontières, de visas, de données biométriques et de sécurité des documents.

3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À

cet effet

a) l'Australie accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre,

à la demande de ce dernier et sans formalités inutiles sources de retards indus ;

b) chaque État membre accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de

l'Australie, à la demande de cette dernière et sans formalités inutiles sources de retards indus ; et

c) les États membres et l'Australie fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à

cette fin.

4. À la demande de l'une ou de l'autre, les parties étudient la possibilité de conclure un accord de réadmission

entre l'Australie et l'Union européenne. Dans ce contexte, elles envisageront notamment des dispositions

appropriées pour la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

ARTICLE 39

Protection consulaire

1. L'Australie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté puisse

exercer la protection consulaire

(1) en Australie pour le compte d'autres États membres qui n'ont pas de

représentation permanente accessible en Australie.

2. L'Union et les États membres acceptent que les autorités diplomatiques et consulaires de l'Australie

puissent exercer la protection consulaire pour le compte d'un pays tiers et que ce pays tiers puisse exercer

la protection consulaire pour le compte de l'Australie dans l'Union là où l'Australie ou le pays tiers concerné

ne dispose pas de représentation permanente accessible.

3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification ou de consentement pouvant

s'appliquer par ailleurs.

4. Les parties conviennent de faciliter un dialogue sur les affaires consulaires entre leurs autorités

compétentes respectives.

ARTICLE 40

Protection des données à caractère personnel

1. Les parties conviennent de coopérer de manière à ce que les niveaux de protection des données à

caractère personnel soient compatibles avec les normes internationales en la matière, notamment avec les

(1)

L'Australie peut consentir à l'utilisation de l'expression « protection consulaire » dans le présent article, en lieu et place de l'expression « fonctions consulaires », étant

entendu que la première couvre les fonctions visées à l'article 9 de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de

coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE et que ces

fonctions comprennent la délivrance de passeports d'urgence et/ou de documents de voyage.

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lignes directrices de l'OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données

à caractère personnel.

2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut porter, notamment,

sur les échanges d'informations et d'expertise. Elle peut également consister en une coopération entre

homologues au sein d'organismes tels que le groupe de travail de l'OCDE sur la sécurité de l'information et la

vie privée et le Global Privacy Enforcement Network (réseau mondial d'application des lois pour la protection

de la vie privée).

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TITRE VI

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION

ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

ARTICLE 41

Science, recherche et innovation

1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la recherche

et de l'innovation à l'appui ou en complément de l'accord de coopération scientifique et technique entre la

Communauté européenne et l'Australie.

2. Cette coopération renforcée vise, entre autres, à

a) relever les grands défis sociétaux communs à l'Australie et à l'Union, examinés et retenus par le comité

mixte de coopération scientifique et technologique institué par l'article 5 de l'accord de coopération

scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie ;

b) associer toute une série d'acteurs de l'innovation tant publics que privés, notamment des PME, en vue de

faciliter l'exploitation des résultats de la recherche collaborative et l'obtention de résultats commerciaux

et/ou, de manière plus générale, de résultats sociétaux bénéfiques pour chacune des parties ;

c) offrir aux chercheurs australiens et de l'Union de nouvelles possibilités de tirer parti des perspectives

qu'offrent les programmes de recherche et d'innovation de chaque partie, notamment en

i)

diffusant des informations détaillées sur les programmes et les possibilités de participation ;

ii)

diffusant en temps utile des informations sur les nouvelles priorités stratégiques ;

iii)

étudiant les possibilités d'utiliser et de renforcer les mécanismes de collaboration tels que les

jumelages, les appels conjoints et les appels coordonnés ; et

d) chercher les moyens de permettre à l'Australie et à l'Union de travailler ensemble pour lancer des

initiatives de collaboration en matière de recherche et d'innovation à l'échelle régionale et internationale

et y participer.

3. Les parties, conformément à leurs législations et réglementations respectives, encouragent la participation

de leurs secteurs privé et public et de leur société civile, sur leur propre territoire, à des activités visant à

renforcer la coopération.

4. Cette coopération renforcée porte principalement sur tous les domaines de la recherche et de l'innovation

civiles et vise notamment, mais pas uniquement, à

a) relever les défis sociétaux dans des domaines d'intérêt commun et renforcer les technologies clés

génériques, y compris dans le domaine de la science spatiale ;

b) renforcer les infrastructures de recherche, notamment les infrastructures en ligne, et l'échange

d'informations sur des questions telles que l'accès à ces infrastructures de recherche, leur gestion, leur

financement et la priorité qui leur est accordée ; et

c) renforcer la mobilité des chercheurs entre l'Australie et l'Union.

ARTICLE 42

Société de l'information

1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels

de la vie moderne et qu'elles revêtent une importance capitale pour le développement économique et social,

les parties conviennent de procéder à des échanges de vues sur leurs politiques respectives dans ce

domaine.

2. La coopération dans ce domaine peut porter, entre autres, sur

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a) un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques

et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences

individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère

personnel, l'administration en ligne, l'administration transparente, la sécurité de l'internet, de même que

l'indépendance et l'efficacité des autorités de régulation ;

b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et des services

de calcul et de données scientifiques, y compris dans un cadre régional ;

c) la normalisation, la certification et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la

communication ;

d) les aspects des technologies et des services de l'information et de la communication liés à la sécurité,

à la confiance et au respect de la vie privée, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte

contre l'utilisation abusive des technologies de l'information et de toutes formes de médias électroniques

et l'échange d'informations ; et

e) un échange de vues sur les mesures visant à remédier au problème des frais d'itinérance internationale,

notamment en tant qu'obstacle interne aux échanges.

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TITRE VII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

ARTICLE 43

Éducation, formation et jeunesse

1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel joué par l'éducation et la formation dans la création d'emplois

de qualité et la croissance durable dans les économies fondées sur la connaissance et conviennent qu'il est

dans leur intérêt commun de coopérer dans les domaines de l'éducation, de la formation et des questions

relatives à la jeunesse qui y sont liées.

2. Conformément à leurs intérêts communs et aux objectifs de leurs politiques éducatives, les parties

s'engagent à poursuivre le dialogue UE-Australie sur les politiques d'éducation et de formation et à soutenir

des activités de coopération appropriées dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

Cette coopération concerne tous les secteurs de l'éducation et peut notamment consister en

a) une coopération en matière de mobilité des personnes axée sur la promotion et la facilitation des échanges

d'étudiants, de membres du personnel universitaire et administratif d'établissements d'enseignement

supérieur, d'enseignants et de jeunes travailleurs ;

b) des projets communs de coopération entre établissements d'enseignement et de formation dans l'Union

et en Australie, en vue de promouvoir l'élaboration des programmes de cours, la mise sur pied de

programmes d'études et de diplômes communs et la mobilité des étudiants et des enseignants ;

c) une coopération institutionnelle, des liens et des partenariats, en vue de promouvoir les échanges

d'expérience et de savoir-faire, et de liens effectifs entre les secteurs de l'éducation, de la recherche et

de l'innovation ; et

d) un soutien à la réforme des politiques sous la forme d'un dialogue, d'études, de conférences, de

séminaires, de groupes de travail, d'exercices d'étalonnage et d'échanges d'informations et de bonnes

pratiques, compte tenu, notamment, des processus de Bologne et de Copenhague et des outils de

transparence de l'Union.

ARTICLE 44

Coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias

1. Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs,

afin d'améliorer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.

2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et

réaliser des initiatives communes dans divers domaines culturels, en utilisant les cadres et les instruments

de coopération disponibles.

3. Les parties s'attachent à favoriser la mobilité des professionnels de la culture et des œuvres d'art entre

l'Australie et l'Union et ses États membres.

4. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre leurs organisations de la société civile ainsi qu'entre

leurs citoyens.

5. Les parties conviennent de coopérer, notamment en entretenant un dialogue stratégique, dans les

enceintes internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir

la diversité culturelle, notamment en mettant en œuvre la convention de l'UNESCO sur la protection et la

promotion de la diversité des expressions culturelles.

6. Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs

institutions et les professionnels de l'audiovisuel et des médias.

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7. Les parties conviennent de soutenir la coopération culturelle dans le cadre de l'ASEM, en particulier à

travers les activités de la Fondation Asie-Europe (ASEF).

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TITRE VIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, D'ÉNERGIE ET DE TRANSPORTS

ARTICLE 45

Environnement et ressources naturelles

1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, de préserver et de gérer de manière durable

les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des

générations actuelles et futures.

2. Les parties renforcent leur coopération en matière de protection de l'environnement, et intègrent les

considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération, y compris dans un contexte

international et régional, notamment

a) en maintenant un dialogue à haut niveau sur les questions environnementales ;

b) en participant à des accords multilatéraux sur l'environnement et en mettant ces derniers en œuvre et,

le cas échéant, en recherchant un terrain d'entente entre elles sur les questions environnementales,

notamment au sein des enceintes multilatérales ;

c) en promouvant et en favorisant l'accès aux ressources génétiques et leur utilisation durable conformément

à leur législation nationale et aux traités internationaux applicables dans ce domaine qu'elles ont ratifiés

ou auxquels elles ont adhéré ; et

d) en favorisant l'échange d'informations, d'expertise technique et de pratiques environnementales dans des

domaines tels que

i)

la mise en œuvre et l'application effective de la législation environnementale ;

ii)

l'utilisation efficace des ressources et la production et la consommation durables ;

iii)

la préservation et l'exploitation durable de la biodiversité ;

iv)

les produits chimiques et la gestion des déchets ;

v)

la politique de l'eau ; et

vi)

la préservation et le contrôle de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin.

ARTICLE 46

Changement climatique

1. Les parties reconnaissent la menace mondiale commune que constitue le changement climatique

et la nécessité, pour tous les pays, de prendre des mesures visant à réduire les émissions afin de

stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une

interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique. Dans les limites de leurs compétences

respectives, et sans préjudice des discussions menées dans d'autres enceintes, telles que la convention-

cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), les parties renforcent leur coopération

dans ce domaine. Cette coopération vise notamment, mais pas uniquement

a) à lutter contre le changement climatique par des actions nationales d'atténuation et d'adaptation

appropriées, l'objectif global étant de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre,

compte tenu des données scientifiques les plus récentes et de la nécessité d'opérer une transition vers

des économies sobres en carbone tout en maintenant une croissance économique durable ;

b) à procéder à un échange d'expertise et d'informations concernant la conception, la mise en œuvre et

l'évolution de leurs politiques et stratégies nationales respectives en matière d'atténuation, y compris les

mécanismes de marché, le cas échéant ;

c) à procéder à un échange d'expertise et d'informations concernant les instruments de financement des

secteurs public et privé au service de la lutte contre le changement climatique ;

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d) à collaborer dans le domaine des technologies sobres en carbone, qu'il s'agisse de recherche, de

développement, de diffusion, d'utilisation et de transfert, en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet de

serre, et à prôner une utilisation efficace des ressources, tout en maintenant la croissance économique ;

e) à procéder, lorsqu'il y a lieu, à des échanges d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques en matière

de suivi et d'analyse des effets des gaz à effet de serre, ainsi qu'en matière d'élaboration de programmes

d'atténuation et d'adaptation et de stratégies de réduction des émissions ;

f) à soutenir, lorsqu'il y a lieu, les mesures d'atténuation et d'adaptation prises par les pays en

développement ;

g) à œuvrer ensemble pour parvenir à un accord international sur le climat solide, juridiquement contraignant

et applicable à tous les pays.

2. À cette fin, les parties conviennent de maintenir un dialogue régulier et une coopération aux niveaux

politique, stratégique et technique, tant dans le cadre de leurs relations bilatérales que dans les enceintes

plurilatérales et multilatérales compétentes.

ARTICLE 47

Protection civile

Les parties reconnaissent la nécessité de réduire au minimum les conséquences des catastrophes naturelles

ou d'origine humaine. Elles affirment leur volonté commune de promouvoir la prévention, l'atténuation des

risques, la préparation et les mesures prises en réponse aux catastrophes afin d'accroître la résilience

des sociétés et des infrastructures, et de coopérer, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs relations politiques

bilatérales et multilatérales, pour progresser dans la réalisation de ces objectifs.

ARTICLE 48

Énergie

Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie et la contribution qu'un marché de l'énergie

performant peut apporter au développement durable, à la croissance économique, à la réalisation des

objectifs de développement adoptés au niveau international et à la coopération mise en place pour relever

les défis en matière d'environnement et de climat qui se posent au niveau mondial, et s'efforcent, dans le

cadre de leurs compétences respectives, d'intensifier leur coopération dans ce domaine en vue

a) d'élaborer des politiques visant à accroître la sécurité énergétique ;

b) de favoriser le commerce de l'énergie et les investissements dans le secteur de l'énergie au niveau

mondial ;

c) d'améliorer la compétitivité ;

d) d'améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de l'énergie ;

e) d'échanger des informations et des expériences concernant leurs politiques dans le cadre des enceintes

multilatérales existantes dans le secteur de l'énergie ;

f) de promouvoir le développement et l'adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées,

efficientes et durables, notamment de technologies liées aux énergies renouvelables et aux énergies à

faible intensité d'émissions ;

g) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande, en

encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie

ainsi que lors de son utilisation finale ; et

h) de partager les bonnes pratiques en matière d'exploration et de production d'énergie.

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ARTICLE 49

Transports

1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y

compris la politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des

passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes, de protéger l'environnement et

d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.

2. La coopération entre les parties dans ce domaine vise à favoriser

a) les échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports,

notamment la notification en temps utile des projets de modifications des régimes réglementaires ayant

une incidence sur leurs secteurs des transports respectifs ;

b) le renforcement des relations dans le domaine du transport aérien entre l'Australie et l'Union,

l'amélioration de l'accès au marché et des perspectives d'investissement, ainsi que l'élargissement et

l'approfondissement de la coopération en matière de réglementation dans les domaines de la sûreté et de

la sécurité aériennes et de la régulation économique du secteur du transport aérien, en vue de soutenir

la convergence réglementaire, la suppression des obstacles à l'activité économique et la coopération en

matière de gestion du trafic aérien ;

c) le dialogue et la coopération en vue de la réalisation des objectifs d'un accès illimité aux marchés maritimes

internationaux et d'échanges respectant le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale ;

d) le dialogue et la coopération sur les questions de transport liées à l'environnement ;

e) le dialogue et la coopération en vue de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire ; et

f) la coopération au sein des enceintes internationales s'occupant de transports.

ARTICLE 50

Agriculture et développement rural

1. Les parties conviennent d'encourager la coopération en matière d'agriculture et de développement rural.

2. Les domaines dans lesquels des actions de coopération pourraient être envisagées englobent, sans

toutefois s'y limiter, la politique agricole, la politique de développement rural, les indications géographiques,

la diversification et la restructuration des secteurs agricoles et l'agriculture durable.

ARTICLE 51

Gestion durable des forêts

Les parties conviennent de favoriser la coopération, aux niveaux national et international, dans le domaine

de la gestion durable des forêts et des politiques et règlements y afférents, notamment des mesures visant

à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi qu'à promouvoir la

bonne gouvernance forestière.

ARTICLE 52

Pêche et affaires maritimes

1. Les parties renforcent le dialogue et la coopération sur les questions d'intérêt commun dans les domaines

de la pêche et des affaires maritimes. Elles s'emploient à promouvoir la conservation à long terme et la

gestion durable des ressources biologiques marines, à échanger des informations par l'intermédiaire des

organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches et dans les enceintes multilatérales telles

que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), à encourager les efforts visant

à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée

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« pêche INN »), à mettre en œuvre une gestion écosystémique et à favoriser la coopération en matière de

recherche dans les domaines de la durabilité marine et de la pêche durable.

2. Les parties coopèrent en vue

a) d'encourager l'élaboration, la mise en œuvre et le respect de mesures efficaces visant à garantir la

conservation à long terme et la gestion durable des ressources halieutiques relevant de la compétence

des organisations ou arrangements régionaux de gestion des pêches auxquels elles sont parties ;

b) de garantir une gouvernance multilatérale, au sein de l'organisation régionale de gestion des pêches

compétente, de l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs sur l'ensemble de leurs parcours

migratoires ;

c) de promouvoir une approche intégrée des affaires maritimes au niveau international ; et

d) de tout mettre en œuvre pour faciliter l'adhésion aux organisations régionales de gestion des pêches dont

une partie est membre et l'autre une partie coopérante, si cela est jugé nécessaire.

3. Les parties entretiennent un dialogue périodique parallèlement à d'autres réunions au niveau des hauts

fonctionnaires en vue de renforcer le dialogue et la coopération ainsi que les échanges d'informations et

d'expérience sur leur politique de la pêche et les affaires maritimes.

ARTICLE 53

Emploi et affaires sociales

1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales,

notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts

pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur les questions ayant trait

à l'emploi et au travail. Cette coopération peut notamment comprendre des échanges sur la politique de

l'emploi, la cohésion sociale et régionale, l'intégration sociale, les systèmes de sécurité sociale, les relations

sociales, le développement des compétences tout au long de la vie, l'emploi des jeunes, la sécurité et la

santé sur le lieu de travail, la non-discrimination et l'égalité, notamment l'égalité entre les hommes et les

femmes, ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises et le travail décent.

2. Les parties réaffirment la nécessité de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que

fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, elles rappellent

la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation

équitable.

3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et donner corps aux normes sociales et

aux normes du travail reconnues au niveau international, énoncées dans la déclaration de l'OIT relative aux

principes et droits fondamentaux au travail.

4. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes, des projets et des

initiatives spécifiques, adoptés d'un commun accord, ainsi qu'un dialogue sur des sujets d'intérêt commun

au niveau bilatéral ou multilatéral.

ARTICLE 54

Santé

Les parties conviennent d'encourager la coopération mutuelle, l'échange d'informations et le partage

d'expériences concernant leur politique dans les domaines de la santé et de la gestion efficace des problèmes

sanitaires transfrontières.

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TITRE IX

CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 55

Autres accords ou arrangements

1. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords ou d'arrangements

spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. Ces accords spécifiques

font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord.

2. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation, au fonctionnement ou à l'application

d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement

des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre

les parties.

3. Les parties reconnaissent qu'un cas d'urgence particulière au sens de l'article 57, paragraphe 7, pourrait

aussi servir de fondement à la suspension ou à la dénonciation d'autres accords entre les parties. Dans ce

cas, les parties se réfèrent, pour régler pareil différend, aux dispositions de ces autres accords en matière

de règlement des différends, de suspension et de dénonciation.

ARTICLE 56

Comité mixte

1. Les parties instituent un comité mixte composé de représentants des parties.

2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre du présent

accord et promouvoir la réalisation des objectifs généraux de celui-ci, ainsi que pour maintenir une cohérence

globale dans les relations UE-Australie.

3. Le comité mixte a pour fonctions

a) de promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord ;

b) de suivre l'évolution de l'ensemble des relations bilatérales, notamment des accords, entre les parties ;

c) de demander, le cas échéant, des informations à des comités ou d'autres instances institués en vertu

d'autres accords entre les parties et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;

d) d'échanger des vues et de formuler des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun,

notamment sur les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;

e) de fixer les priorités et, s'il y a lieu, de définir les étapes suivantes ou des plans d'action en rapport avec

l'objet du présent accord ;

f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines

couverts par le présent accord ;

g) de s'efforcer de résoudre tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord

conformément à l'article 57 ;

h) d'examiner les informations communiquées par l'une des parties conformément à l'article 57 ; et

i) d'adopter, s'il y a lieu, des décisions nécessaires à la mise en œuvre d'aspects spécifiques du présent

accord.

4. Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son règlement intérieur. Il peut créer des sous-comités

et des groupes de travail pour traiter de questions spécifiques.

5. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Australie. Des

réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une des parties. Le comité mixte est coprésidé par

les deux parties. Il se réunit généralement au niveau des hauts fonctionnaires, mais peut se réunir au niveau

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ministériel. Il peut également fonctionner par vidéoconférence ou par contacts téléphoniques et échanger

des informations par courrier électronique.

ARTICLE 57

Modalités de mise en œuvre et règlement des différends

1. Dans l'esprit de coopération et de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent

toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre de celui-

ci.

2. Les parties conviennent de se consulter dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou de l'autre,

sur tout différend susceptible de survenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. En cas

de divergence de vues sur l'application ou l'interprétation du présent accord, chaque partie peut en saisir

le comité mixte. Les parties fournissent au comité mixte toutes les informations nécessaires à un examen

approfondi de la situation, dans le but de régler les différends rapidement et à l'amiable.

3. En cas d'urgence particulière, l'une des parties saisit immédiatement le comité mixte et lui fournit toutes les

informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de trouver rapidement une solution

acceptable par les deux parties. Si le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires ne parvient pas à

remédier à la situation dans les quinze jours suivant l'ouverture des consultations et au plus tard dans les

trente jours suivant la date de sa saisine du comité mixte, l'affaire est soumise aux ministres en vue d'un

examen urgent pendant quinze jours supplémentaires.

4. Dans le cas, improbable et imprévu, où aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans

les quinze jours suivant le début des consultations au niveau ministériel et au plus tard dans les quarante

cinq jours suivant la date de la saisine du comité mixte, chacune des parties peut décider de prendre les

mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord, y compris la suspension de ses dispositions ou

sa dénonciation. Les parties reconnaissent qu'une urgence particulière peut également servir de fondement

à l'adoption de mesures appropriées en dehors du présent accord conformément aux droits et obligations

des parties découlant d'autres accords conclus entre elles ou du droit international général. Dans le cas de

l'Union, la décision de suspendre l'accord requerrait l'approbation unanime de tous les États membres. En

Australie, elle serait prise par le gouvernement australien, conformément à ses lois et règlements.

5. Les parties conviennent que toute décision de prendre des mesures appropriées conformément au

paragraphe 4 doit être dûment motivée. Cette décision est immédiatement notifiée par écrit à l'autre partie.

Les parties conviennent que toute mesure de ce type doit être proportionnée et conforme à l'article 55,

paragraphe 2, ainsi qu'aux principes généraux du droit international.

6. Toute mesure prise conformément au paragraphe 4 est levée dès que les raisons qui l'ont motivée

disparaissent. La partie qui invoque le paragraphe 4 procède à un suivi permanent de l'évolution de la

situation ayant donné lieu à la décision et lève les mesures prises dès que les circonstances le justifient.

7. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord,

que l'expression « cas d'urgence particulière » s'entend d'une violation particulièrement grave et substantielle,

par l'une des parties, des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du

présent accord donnant lieu à une situation nécessitant une réaction immédiate de l'autre partie. Les parties

considèrent qu'une violation particulièrement grave et substantielle de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article

6, paragraphe 2, aurait un caractère exceptionnel et constituerait une menace pour la paix et la sécurité

internationales.

8. Lorsqu'une situation pouvant être considérée comme équivalant à un cas d'urgence particulière en raison

de sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent de tenir des consultations

urgentes, à la demande de l'une d'elles, pour procéder à des échanges de vues sur la situation et envisager

les réactions possibles.

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TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 58

Définitions

Aux fins du présent accord, le terme « parties » renvoie, d'une part, soit à l'Union ou à ses États membres,

soit à l'Union et à ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, à l'Australie.

ARTICLE 59

Coopération financière

1. Lorsqu'elles mettent en œuvre des programmes d'aide dans le cadre de leurs politiques de coopération au

développement, les parties coopèrent pour prévenir et lutter contre les irrégularités, la fraude, la corruption

et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers.

2. À cette fin, les autorités compétentes de l'Union et de l'Australie procèdent à des échanges d'informations,

y compris de données à caractère personnel, conformément à leur législation respective en vigueur, et, à la

demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.

3. L'Office européen de lutte antifraude et les autorités australiennes compétentes peuvent convenir

d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre la fraude, notamment en concluant des arrangements

opérationnels.

ARTICLE 60

Divulgation d'informations

1. Les parties accordent une protection appropriée aux informations échangées dans le cadre du présent

accord, dans le respect de l'intérêt public de l'accès aux informations.

2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant les parties à partager des

informations ou à permettre l'accès à des informations partagées dont la divulgation

a) porterait atteinte

i)

à la sécurité publique ;

ii)

au renseignement, à la défense et aux affaires militaires ;

iii)

aux relations internationales ;

iv)

à la politique financière, monétaire ou économique ;

v)

à la vie privée ;

vi)

aux intérêts commerciaux légitimes ou aux activités commerciales ; ou

b) serait autrement contraire à l'intérêt public.

3. En cas de partage d'informations visées au présent article, la partie qui les reçoit n'accepte de les

communiquer ou de les divulguer qu'avec le consentement de l'autre partie ou lorsque cela est nécessaire

au respect de ses obligations juridiques.

4. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits, obligations ou engagements des

parties découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux concernant les informations classifiées qu'elles

échangent.

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ARTICLE 61

Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les parties se sont notifié

l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Australie et l'Union peuvent appliquer provisoirement certaines dispositions

du présent accord, dont elles sont convenues conjointement, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce

dernier. Cette application provisoire commence trente jours après la date à laquelle l'Australie et l'Union se

sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre

partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.

ARTICLE 62

Notifications

Les notifications faites conformément à l'article 61 sont adressées au secrétariat général du Conseil de

l'Union européenne ou au ministère australien des affaires étrangères et du commerce international ou à

leurs successeurs.

ARTICLE 63

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne

et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre

part, au territoire de l'Australie.

ARTICLE 64

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,

espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,

néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes

faisant également foi.

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