Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
N° 560 du 5 juillet 2018
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification
1. du Code pénal ;
2. du Code du travail ; et
3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I
er - Objet, champ d'application, principes et définitions
Chapitre I
er - Champ d'application, principes généraux et définitions
Section I
re - Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils
Art. 1
er. Objet et champ d'application
(1) La présente loi établit les règles applicables aux procédures de passation de contrats de concession par
des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, lorsque la valeur estimée n’est pas inférieure aux
seuils prévus à l'article 8.
(2) La présente loi s'applique à l'attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs
économiques par
a) les pouvoirs adjudicateurs ; ou
b) les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l'exercice de l'une des
activités visées à l'annexe II.
(3) La présente loi s'applique sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
(4) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et
de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas
la rémunération des prestations contractuelles, ne sont en aucune manière affectés par la présente loi.
Règles applicables aux contrats de concession dont la valeur est inférieure aux seuils
prévus à l’article 8
Lorsque la valeur estimée du contrat de concession est inférieure aux seuils prévus à l’article 8, les
dispositions de la présente loi s’appliquent, excepté l’article 26, l’article 30, paragraphes 1
er, 2 et 3, l’article
31, ainsi que l’article 32, paragraphes 1
er à 4.
Pour les contrats visés à l’alinéa 1
er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui souhaitent
attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de concession simplifié, publié au
niveau national, conformément à l’article 32, paragraphe 5.
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Par dérogation à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de
publier un avis de concession simplifié dans les hypothèses prévues à l’article 30, paragraphes 4 et 5.
Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied
d'égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.
La procédure d'attribution d'une concession, y compris l'estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec
l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de favoriser ou défavoriser indûment
certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices garantissent la transparence de la procédure
d'attribution et de l'exécution du contrat, tout en respectant l'article 27.
Services d’intérêt général non économiques
Les services d'intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi.
Définitions
On entend par
1) « concessions », des concessions de travaux ou de services au sens des lettres a) et b)
a) « concession de travaux », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l'exécution de travaux à un ou plusieurs
opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les
ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ;
b) « concession de services », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres
que l'exécution de travaux visée à la lettre a) à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie
consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans
ce droit accompagné d'un prix ;
L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au
concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le
risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir
les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou
services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une
réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par
le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ;
2) « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de
ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de
travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
3) « candidat », un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la
procédure d'attribution d'une concession ;
4) « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
5) « concessionnaire », un opérateur économique auquel une concession a été attribuée ;
6) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques ;
7) « exécution de travaux », soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux
relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque
moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage ;
8) « ouvrage », le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-
même une fonction économique ou technique ;
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9) « moyens électroniques », un équipement électronique de traitement (y compris la compression
numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne,
par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;
10) « droits exclusifs », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative,
réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur économique l'exercice
d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs
économiques d'exercer cette activité ;
11) « droits spéciaux », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative,
réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à plusieurs opérateurs économiques
l'exercice d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres
opérateurs économiques d'exercer cette activité ;
12) « document de concession », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la
concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques
et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des
documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement
applicables et tout autre document additionnel ;
13) « innovation », la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une
nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;
14) Les références aux nomenclatures applicables aux marchés publics renvoient aux « Codes CPV »,
prévus par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002
relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels que modifiés par des actes délégués de
la Commission européenne, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de
l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues,
en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Pouvoirs adjudicateurs
On entend par
1) « pouvoirs adjudicateurs », l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations
formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres
que les autorités, organismes ou associations qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II, et qui
attribuent une concession ayant pour objet l'exercice d'une de ces activités.
2) Un « organisme de droit public » est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial ;
b) il jouit de la personnalité juridique ; et
c) soit il est financé majoritairement par l'État, les communes, ou par d'autres organismes de droit
public ; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités ; ou son organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont
désignés par l'État, des communes ou d'autres organismes de droit public.
Entités adjudicatrices
(1) On entend par « entités adjudicatrices » les entités qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II et
qui attribuent une concession pour l'exercice de l'une de ces activités, et qui sont
a) soit l'État, une commune, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs
de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;
b) soit une entreprise publique au sens du paragraphe 3 ;
c) soit une entité autre que celles visées aux points a) et b), mais qui opère sur la base de droits spéciaux
ou exclusifs, conférés pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II.
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(2) Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d'une procédure
ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « entités
adjudicatrices » au sens du paragraphe 1
er, point c). Ces procédures sont notamment
a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément aux Livres II
et III de la loi sur les marchés publics, à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité, ou à la présente loi ;
b) des procédures en vertu autres actes juridiques de l’Union européenne, énumérés à l’annexe III de
la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de
contrats de concession, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en
conformité de l’article 7 de cette directive, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour
l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.
(3) Une « entreprise publique » désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent
exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise,
de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée dans l'un quelconque des cas suivants, lorsque les pouvoirs
adjudicateurs, directement ou indirectement
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ;
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance de l'entreprise.
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions
(1) La présente loi s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article
8 paragraphe 1
er de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution
de contrats de concession, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de
l’article 9 de cette directive.
(2) La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la
durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, eu égard aux travaux
et services qui font l'objet de la concession, ainsi qu'aux fournitures liées auxdits travaux et services.
Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou de publication de l’avis de
concession simplifié, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact
avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.
Aux fins du paragraphe 1
er, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supérieure de plus
de vingt pour cent à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de
l'attribution.
(3) La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les
documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs
et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte
a) la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession ;
b) les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des
services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
c) les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l'entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou
tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y
compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques
d'investissement ;
d) la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés
par des tiers pour l'exploitation de la concession ;
e) les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
f) la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les
pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient
nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;
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g) toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires ;
(4) Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d'une concession ne peut être effectué
avec l'intention de la soustraire à l'application de la présente loi. Une concession ne peut être subdivisée de
manière à l'empêcher de relever du champ d'application de la présente loi, sauf si des raisons objectives
le justifient.
(5) Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés,
la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
(6) Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente
loi s'applique à la passation de chacun des lots.
(7) Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Section II - Exclusions
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des
entités adjudicatrices
(1) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou
une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point a), ou à une association de tels pouvoirs
ou entités, sur la base d'un droit exclusif.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la
base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et aux actes juridiques de l'Union européenne établissant des règles communes concernant l'accès au
marché applicables aux activités visées à l'annexe II.
(2) Par dérogation au paragraphe 1
er, alinéa 2, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne visée
audit alinéa ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 31 s'applique.
Lorsqu'un État accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées
à l'annexe II, il en informe la Commission dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif.
(3) La présente loi ne s'applique pas aux concessions relatives à des services de transport aérien basés
sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen
et du Conseil, ou aux concessions relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du
règlement (CE) n° 1370/2007.
(4) La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
est tenu d'attribuer ou d'organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la
présente loi établies par
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu,
en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre l’État et un ou plusieurs
pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés
à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
b) une organisation internationale.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale
ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées
par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel
par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des
procédures de passation de marchés applicables.
Le Gouvernement communique tout instrument juridique visé à l’alinéa 1
er, point a), à la Commission
européenne.
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Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité
visés dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(5) La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité,
visées dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité qui sont
régies par
a) les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre
l’État et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou pays tiers ;
b) les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu,
relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;
c) les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de
ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par l’État conformément auxdites règles.
(6) La présente loi s'applique à l'attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité
au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense, sauf dans les cas suivants
a) les concessions pour lesquelles l'application de la présente loi obligerait le Gouvernement à fournir
des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les
concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures
particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en
vigueur pour autant que le Gouvernement ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne
peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe
7 ;
b) les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération visées à l'article 13, point c), de
la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
c) les concessions attribuées par le Gouvernement à un gouvernement d’un autre État pour des travaux et
services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et
des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles ;
d) les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du
territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient
conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations ; et
e) les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi.
(7) La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en
vertu du paragraphe 6 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut
être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger
la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice met à disposition, dans
le cadre d'une procédure d'attribution de concession prévue par la présente loi.
(8) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services ayant pour objet
a) l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments
existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
b) l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des
services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services
de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la
fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou
radiophoniques. Les termes « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias »
revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les
médias électroniques. Le terme « programme » a le même sens que dans la loi modifiée du 27 juillet 1991
sur les médias électroniques, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel
pour programmes radiophoniques. En outre, l'expression « matériel de programmes » a le même sens
que le terme « programme ».
c) les services d'arbitrage et de conciliation ;
d) l'un des services juridiques suivants
i)
la représentation légale d'un client par un avocat au sens visé à l'alinéa 2 du point d) ci-après, dans
le cadre
- d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant
une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou
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- d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un
pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
ii)
l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles
et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle
procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat ;
iii)
des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des
notaires ;
iv)
des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres
services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné
ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
v)
d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement,
à l'exercice de la puissance publique.
Pour les besoins de l’application des points i) et ii), le terme avocat vise toute personne habilitée à exercer
ses activités professionnelles et à prester ses services sous ce titre, conformément à la loi du 10 août
1991 sur la profession d’avocat, telle qu’elle a été modifiée.
e) des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou
d'autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments
financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds
européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ;
f) des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières
ou d'autres instruments financiers ;
g) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par
des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients ;
h) la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3
et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.
(9) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de loteries relevant du code CPV
92351100-7 attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. La notion de droit exclusif
ne couvre pas les droits exclusifs visés à l'article 7, paragraphe 2.
L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(10) La présente loi ne s'applique pas aux concessions que les entités adjudicatrices attribuent aux fins de
l'exercice de leurs activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique
d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux
pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de communications publics ou la
fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Les expressions « réseau public de communications » et « service de communication électronique » revêtent
le même sens que dans la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication
électroniques.
Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau
(1) La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ;
b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
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(2) La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur
les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1
er
a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à
l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par
ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage ; ou
b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées.
Concessions attribuées à une entreprise liée
(1) On entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux
de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
(2) En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1
er, on entend par « entreprise
liée » une entreprise
a) susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice ;
b) susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ; ou
c) qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait
de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’expression « influence dominante » a la même signification qu'à l'article 7, paragraphe 3, alinéa 2.
(3) Nonobstant l'article 16, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la
présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées
a) par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ; ou
b) par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice
d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
(4) Le paragraphe 3 s’applique
a) aux concessions de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que
l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services
réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres
entreprises auxquelles elle est liée ;
b) aux concessions de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que
l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux
exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres
entreprises auxquelles elle est liée.
(5) Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités,
le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre
que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier
par des projections d'activités.
(6) Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une
entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les
pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant,
respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une
coentreprise
Nonobstant l'article 16, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l'activité
concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule
que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période,
la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par
a) une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des
activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou
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b) une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Notification des informations par les entités adjudicatrices
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les
informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3, et de
l'article 13
a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées ;
b) la nature et la valeur des concessions visées ;
c) les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux
exigences de l'article 12 ou de l'article 13.
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence
La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’il est établi que
l'activité est directement exposée à la concurrence conformément aux dispositions du Livre III de la loi sur
les marchés publics.
Concessions entre entités dans le secteur public
(1) Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7,
paragraphe 1
er, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d'application
de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies
a) le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle
analogue à celui qu'il ou elle exerce sur ses propres services ; et
b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre
de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui
la contrôle ou par d'autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice
contrôle ; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point a), est réputé
exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens
de l’alinéa 1
er, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les
décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une
autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice.
(2) Le paragraphe 1
er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir
adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1
er , point a), attribue une
concession au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne
morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne
morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises
par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
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(3) Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point a), qui
n'exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1
er sur une personne morale de droit privé ou public peut
néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes
les conditions suivantes sont réunies
a) le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point a), exerce,
conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette
personne morale analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution
des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent
ou par d'autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
contrôlent ; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l'article 7,
paragraphe 1
er, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies
i)
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous
les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne
peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes
ou l'ensemble d'entre eux ou d'entre elles ;
ii)
ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d'exercer conjointement
une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne
morale contrôlée ; et
iii)
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs
ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.
(4) Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens
de l'article 7, paragraphe 1
er, point a), ne relève pas du champ d'application de la présente loi lorsque toutes
les conditions suivantes sont réunies
a) le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les
entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer
l'exécution sont fournis en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
b) la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins
de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.
(5) Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1
er, point
b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre
paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné visé à l'article 7, paragraphe 1
er, point a), pour ce qui est des
services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre
d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois
dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable,
notamment par des projections d'activités.
Section III - Dispositions générales
Durée de la concession
(1) La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée
sur la base des travaux ou des services demandés.
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(2) Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excède
pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements
réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu
des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux
que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
Services sociaux et autres services spécifiques
Seules les obligations découlant de l’article 30, paragraphe 3, ainsi que de l’article 31 s’appliquent aux
concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe
IV relevant du champ d’application de la présente loi.
Contrats mixtes
(1) Les concessions qui ont pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément
aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat en question.
En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services
spécifiques dont la liste figure à l'annexe IV et en partie en d'autres services, l'objet principal est déterminé
en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
(2) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3
et 4 s'appliquent. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le
paragraphe 5 s'applique.
Lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article
20 s'applique.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre
III de la loi sur les marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément
à l'article 21 et à l’article 89 de la loi sur les marchés publics.
(3) Lorsqu'un contrat a pour objet les éléments couverts par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les
différentes parties. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des
contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun
de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, la
présente loi s'applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 ou de l'article 20, au contrat mixte qui
en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique
différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
(4) Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments
relevant des marchés publics couverts par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou des marchés couverts
par le Livre III de la loi sur les marchés publics, le contrat mixte est respectivement attribué conformément
aux dispositions du Livre II ou du Livre III de la loi sur les marchés publics.
(5) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit contrat.
Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et
d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée
des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1) Cet article s'applique aux contrats mixtes qui ont à la fois pour objet des éléments relevant d'une
concession couverte par la présente loi ainsi que des achats relevant de l'article 346 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ou la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité.
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Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre
III de la loi sur les marchés publics, et qu'une autre relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité,
les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 22 et conformément aux
dispositions afférentes du Livre III de la loi sur les marchés publics.
(2) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les
différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts
pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats
distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les
critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable
a) lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l'article 346 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la
défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi, sous réserve que
l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives ;
b) lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la
défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué conformément à la présente loi ou à la loi du 26
décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité sous réserve que l'attribution d'un
contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats
à l'application de la présente loi ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité.
(3) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être
attribué sans appliquer la présente loi lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique l'article 346 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre
2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités
(1) Par dérogation à l'article 19, dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités
adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités
ou d'attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats
distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun d'entre eux est adoptée sur la base des
caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l'article 19, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les
paragraphes 2 et 3 s'appliquent. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article
346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés
publics de la défense et de la sécurité, l'article 22 de la présente loi s'applique.
Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être
effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente loi ou, le cas échéant, des
dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics.
(2) Un contrat destiné à couvrir plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle
il est principalement destiné.
(3) Dans le cas d'un contrat pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est
principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit
a) la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions
attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise
aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs,
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et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par
les entités adjudicatrices ;
b) le contrat est attribué conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics, si l'une des activités
auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre du Livre II de la loi sur les marchés publics ;
c) le contrat est attribué conformément à la présente loi, si l'une des activités auxquelles il est destiné relève
de la présente loi et l'autre ne relève ni de la présente loi ni de la loi sur les marchés publics.
Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects
ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1) Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir
d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties,
la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la
base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l'article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, le
paragraphe 2 s'applique.
Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois
être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente loi ou de la
loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2) Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une autre qui
a) est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ou
b) relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité,
l'entité adjudicatrice peut
i)
attribuer un contrat sans appliquer la présente loi, dans les cas visés au point a) ;
ii)
attribuer un contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur
les marchés publics de la défense et de la sécurité, dans les cas visés au point b) ; cette disposition
est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés
publics de la défense et de la sécurité.
Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente loi.
Toutefois, pour que ce paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée
par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de
soustraire des contrats à l'application de la présente loi.
Section IV - Situations spécifiques
Concessions réservées
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures
d'attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal
est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces
concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition
qu'au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des
travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de concession ou, dans le cas des concessions de services
au sens de l'article 18, l'avis de préinformation fait référence au présent article.
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Services de recherche et développement
La présente loi ne s'applique qu'aux concessions de services de recherche et développement relevant des
codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux
conditions suivantes soient réunies
a) leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son
usage dans l'exercice de sa propre activité ; et
b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Chapitre II - Principes
Opérateurs économiques
(1) Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à
réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la
législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les
qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.
(2) Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer
aux procédures d'attribution de concession. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne
peuvent exiger qu'ils aient une forme juridique particulière pour présenter une offre ou une demande de
participation.
Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents
de concession la manière dont les groupements d'opérateurs économiques remplissent les conditions
relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à
l'article 37, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Les conditions d'exploitation d'une concession par de tels groupements ou opérateurs économiques, qui
sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons
objectives et sont proportionnées.
(3) Nonobstant les paragraphes 1
er et 2, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent
exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le
contrat leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution
du contrat.
Nomenclatures
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le
« Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, CPV), adopté en
vertu du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Confidentialité
(1) Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ont pas pris de décision, selon le
cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres,
de l’attribution du contrat de concession ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants,
les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation,
notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du
pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.
(2) Toutefois, si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont prévu que la procédure de passation du
contrat de concession inclut des négociations, ils peuvent déroger au paragraphe 1
er en vue de la divulgation
aux autres participants à la procédure des informations confidentielles communiquées par un candidat ou
soumissionnaire, moyennant l’accord écrit et préalable de celui-ci.
(3) Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les contrats de concession attribués
et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 31 et 39, le pouvoir
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adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les informations que les opérateurs économiques lui ont
communiquées et qu'ils ont désignées comme confidentielles, y compris, entre autres, les secrets techniques
ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Le présent article n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y
compris celle de toute modification ultérieure.
(4) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer aux opérateurs économiques des exigences
visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à disposition tout au long de la procédure
d'attribution de concession.
Règles applicables aux communications
(1) Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l'article 32, paragraphe 2,
et de l'article 33, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs
des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations
a) des moyens électroniques ;
b) la poste ou le télécopieur ;
c) la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d'informations autres que les
éléments essentiels d'une procédure d'attribution de concession, à condition que le contenu de la
communication orale soit consigné d'une manière suffisante sur un support durable ;
d) la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.
(2) Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas
pour objet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution de concession. Les
dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques
techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement
utilisées.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l'intégrité des données et à la confidentialité
des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour
la présentation de celles-ci.
Titre II - Règles relatives à l'attribution de concessions
Principes généraux et garanties de procédure
Chapitre I
er - Principes généraux
Principes généraux
(1) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser la procédure qui conduit au choix du
concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.
(2) La procédure d'attribution de concession respecte les principes énoncés à l'article 3. En particulier,
au cours de la procédure d'attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou
soumissionnaires par rapport à d'autres.
(3) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant
en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à
disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du
droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les
conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social
et du travail énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l'annexe X de la directive
2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, telle
que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 30 de cette
directive.
Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou
conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats,
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soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1
er du présent paragraphe,
appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9 ou, si la concession est déjà conclue, les
sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
Avis de concession
(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître
leur intention au moyen d'un avis de concession.
(2) Les avis de concession contiennent les informations visées à l'annexe V et, le cas échéant, tout autre
renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, selon le format des formulaires
types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la
directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats
de concession.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour les services
sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV font connaître leurs intentions concernant
l'attribution de concession prévue par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis comporte les
informations indiquées à l'annexe VI.
(4) Par dérogation au paragraphe 1
er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas
tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un
opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes
a) l'objet de la concession est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique
à caractère unique ;
b) l'absence de concurrence pour des raisons techniques ;
c) l'existence d'un droit exclusif ;
d) la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article
5, point 10).
Les exceptions indiquées à l’alinéa 1
er, points b), c) et d), ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution
alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction
artificielle des paramètres de l'attribution de la concession.
(5) Par dérogation au paragraphe 1
er, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'est pas tenu de publier
un nouvel avis de concession lorsqu'aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été
déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales
du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la
Commission européenne à sa demande.
Aux fins de l’alinéa 1
er, une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport
avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de
répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice spécifiés dans
les documents de concession.
Aux fins de l’alinéa 1
er, une candidature n'est pas considérée comme appropriée dès lors que
a) le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 37, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas
les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 37,
paragraphe 1
er ;
b) la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens de l’alinéa 2.
Avis d'attribution de concession
(1) Au plus tard quarante-huit jours après l'attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices envoient, selon les modalités prévues à l'article 32, un avis d'attribution de concession relatif
aux résultats de la procédure d'attribution de la concession. Pour les services sociaux et les autres services
spécifiques énumérés à l'annexe IV, les avis peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les
avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
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(2) L'avis d'attribution de concession contient les informations prévues à l'annexe VII ou, en ce qui concerne
les concessions de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV, les informations
prévues à l'annexe VIII et il est publié conformément à l'article 32.
Rédaction et modalités de publication des avis
(1) Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à l'article 42, paragraphe 1
er,
alinéa 2, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires
types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la
directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de
concession, y compris des formulaires types pour rectificatifs.
(2) Les avis visés au paragraphe 1
er sont rédigés, transmis par voie électronique à l'Office des publications de
l'Union européenne et publiés conformément à l'annexe IX. L'Office des publications de l'Union européenne
délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de
la publication de l'information transmise, mentionnant la date de publication, qui tient lieu de preuve de la
publication. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.
(3) Les avis de concession sont publiés intégralement dans une ou plusieurs langues officielles des
institutions de l'Union européenne choisies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Cette ou ces
versions linguistiques sont les seules faisant foi.
(4) Les avis de concession et d'attribution de concession ne sont pas publiés au niveau national avant leur
publication par l'Office des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de
l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que l'Office des publications de l'Union européenne confirme
la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé au paragraphe 2. Les avis de
concession et d'attribution de concession publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements
autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne, mais font
mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
(5) Un résumé des avis de concession et les avis de concessions simplifiés, prévus à l’article 2, sont publiés
au niveau national dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Ils
contiennent au moins des informations relatives à l’objet du contrat de concession, au pouvoir adjudicateur
ou à l’entité adjudicatrice, ainsi qu’à la procédure et incluent les conditions de participation et les modalités de
retrait du document de concession et le lieu et la date d’ouverture des offres ou de remise des candidatures.
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique
(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit,
sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis
de concession ou d’un avis de concession simplifié ou, lorsque l'avis de concession ou l’avis de concession
simplifié ne comprennent pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter
une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié ou de l'invitation précise
l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.
(2) Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle,
des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales
nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des
moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les pouvoirs adjudicateurs
ou entités adjudicatrices indiquent dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt que les documents de
concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai
de présentation des offres est prolongé.
(3) Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à
la procédure d'attribution de concession les informations complémentaires sur les documents de concession
six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures d’attribution de contrats de concession est
déterminée par voie de règlement grand-ducal.
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Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées permettant de lutter
contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace
les conflits d'intérêts survenant lors du déroulement des procédures d'attribution de concession, afin d'éviter
toute distorsion de concurrence et d'assurer la transparence de la procédure d'attribution et l'égalité de
traitement de tous les candidats et soumissionnaires.
La notion de conflit d'intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du
pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d'attribution de
concession ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier,
économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et
leur indépendance dans le cadre de la procédure d'attribution de concession.
En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les mesures adoptées par les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d'intérêts
potentiel ou éliminer le conflit d'intérêts détecté.
Chapitre II - Garanties de procédure
Spécifications techniques et fonctionnelles
(1) Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou
des services qui font l'objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution
des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à
sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité,
les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations, y
compris l'accès aux personnes handicapées et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les
dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le marquage et l'étiquetage
ou les instructions d'utilisation.
(2) À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du contrat, les spécifications techniques et fonctionnelles ne
font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise
les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un
brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une
description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible. Une telle référence
est accompagnée des termes « ou équivalent ».
(3) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne rejettent pas une offre au motif que les travaux
et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait
référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions
qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.
Garanties de procédure
(1) Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par le pouvoir adjudicateur
ou l'entité adjudicatrice conformément à l'article 40, pour autant que toutes les conditions suivantes soient
réunies
a) l'offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice ;
b) le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l'article 37, paragraphe 1
er; et
c) le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure d'attribution en vertu de l'article 37,
paragraphes 4 à 6, et sous réserve de l'article 37, paragraphe 8.
Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment
techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.
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(2) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fournit
a) dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, une description de la concession et des
conditions de participation ;
b) dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, dans l'invitation à présenter une offre ou dans
les autres documents de concession, une description des critères d'attribution, et, le cas échéant, les
exigences minimales à remplir.
(3) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de
soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base
de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir
une réelle concurrence.
(4) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de
l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai de remise des offres indicatif. Les modifications
éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments
figurant dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession simplifié, à tous les opérateurs économiques.
(5) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la
procédure selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve du respect de l'article 27, paragraphe 1
er.
(6) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser une négociation avec les candidats
et les soumissionnaires. L'objet de la concession, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont
pas modifiés au cours des négociations.
Sélection et évaluation qualitative des candidats
(1) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives
aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des
soumissionnaires, sur la base de déclarations sur l'honneur, ainsi que la ou les références à présenter comme
preuve conformément aux exigences spécifiées dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession
simplifié qui sont non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession. Les conditions de
participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter
la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.
(2) Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1
er, un opérateur économique peut,
le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit
la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités
d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera, pendant
toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces
entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables
de l'exécution du contrat.
(3) Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 25 peut recourir
aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.
(4) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point a),
excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'ils
ont établi que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif
pour l'une des raisons suivantes
a) infraction aux articles 322 à 324ter du Code pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle ;
b) infraction aux articles 246 à 249 du Code pénal relatifs à la corruption ;
c) infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal relatifs à l’escroquerie et à la tromperie ;
d) infraction aux articles 135-1 et suivants du Code pénal relatifs au terrorisme ;
e) infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal relatifs au blanchiment de capitaux et au financement
du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses ;
f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code pénal.
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L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par un
jugement définitif est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur
économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1
er, point a), peuvent
exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'elles
sont informées que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement
définitif pour l'une des raisons énoncées à l’alinéa 1
er.
(5) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1
er , point a),
excluent l'opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession s'ils ont
connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts
et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire
ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel
il est établi ou à celles de l'État.
En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1
er, point
a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si
le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur
économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité
sociale.
Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant
ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité
sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.
(6) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique de la
participation à une procédure d'attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie
a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux
obligations applicables visées à l'article 29, paragraphe 3 ;
b) lorsque l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de
gestion contrôlée ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activité, ou
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations d’autres États ; le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut toutefois décider de
ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas précités lorsqu'il a établi que
ce dernier sera en mesure d'exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales
applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations ;
c) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a
commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
d) lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 34, alinéa 2, par d'autres mesures
moins intrusives ;
e) lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur
économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence ;
f) lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de
l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un
contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente
loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession
ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;
g) lorsque l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations
exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection,
a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ;
h) lorsque l'opérateur économique a entrepris d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui
donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution de concession ou a fourni par négligence des
informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion,
de sélection ou d'attribution ;
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i) lorsque dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi du
26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, il est établi par tout moyen de
preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l'opérateur économique ne possède
pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État.
(7) À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article
7, paragraphe 1
er, point a), excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte
tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés
au paragraphe 4 et au paragraphe 5.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure un
opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis
d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 6.
(8) Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 6 peut
fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré
l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique
concerné n'est pas exclu de la procédure.
À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation
de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en
collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale
ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte
de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque
les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur
économique concerné.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de
passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue
au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où
le jugement produit ses effets.
(9) Lorsque la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à
compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans
à compter de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 6.
Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les
intentions du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé
à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.
Dans les cas visés au paragraphe 6, la Commission des soumissions, instituée par la loi sur les marchés
publics, doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été
accomplies.
Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux
services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 6, à la Commission des soumissions.
Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 6 sont de
la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession
(1) En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités
adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour
élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
(2) Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux
ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais
de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière à ce
que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations
nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs
aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.
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(3) Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession
est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié.
(4) Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales
est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
(5) Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 28.
Information des candidats et des soumissionnaires
(1) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les
soumissionnaires des décisions prises concernant l'attribution d'une concession, y compris le nom du
soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre, ainsi que les
motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession ou un avis de
concession simplifié a été publié ou de recommencer la procédure.
Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe
dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d'une demande
écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de
l'offre retenue.
(2) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines
informations concernant le contrat, visés au paragraphe 1
er, lorsque leur divulgation ferait obstacle à
l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.
Critères d'attribution
(1) Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à
l'article 3 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant
de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
(2) Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères
environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.
Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations
fournies par les soumissionnaires.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères
d'attribution.
(3) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant
d'importance.
Nonobstant l’alinéa 1
er, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une
solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu
être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l'ordre des critères d'attribution afin de tenir compte
de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe tous les
soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et publie une nouvelle invitation
à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 4. Lorsque les
critères d'attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l'avis de concession ou de l’avis de
concession simplifié, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession ou
un nouvel avis de concession simplifié, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 3.
La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.
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Titre III - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession
Sous-traitance
(1) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant
en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à
disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail, visées à l’article 29, paragraphe 3.
Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou
conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats,
soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1
er du présent paragraphe,
appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9, ou, si la concession est déjà conclue, les
sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
(2) Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice demande au
soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu'il a l'intention
de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la
question de la responsabilité du concessionnaire principal.
(3) En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux
du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution de la concession
et, au plus tard, au début de l'exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
exige du concessionnaire qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-
traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations
sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui
fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que
des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à
la prestation de ces services.
Nonobstant l’alinéa 1
er, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent imposer au
concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1
er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.
Les obligations prévues à l’alinéa 1
er s’appliquent également
a) aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du
pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant
aux concessions de travaux ou de services ;
b) aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs
de la chaîne de sous-traitance.
(4) Dans l’exécution des contrats de concession, les concessionnaires prennent les mesures appropriées
pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail visées à l’article 29, paragraphe 3.
(5) Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs
et les entités adjudicatrices vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants au sens de l'article 37,
paragraphes 4 à 9. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que l'opérateur
économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des
motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger de l'opérateur
économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs
d'exclusion non obligatoires.
Modification de contrats en cours
(1) Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution de concession dans l'un
des cas suivants
a) lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession
initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d'options
claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des
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modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale de la concession ;
b) pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu'un changement de concessionnaire
i)
est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
acquis dans le cadre de la concession initiale ; et
ii)
présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une
activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure
à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont
effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne
visent pas à contourner la présente loi ;
c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
i)
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou
une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ;
ii)
la modification ne change pas la nature globale de la concession ;
iii)
en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité
autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure
à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives
sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications
consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.
d) lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
a initialement attribué la concession
i)
en application d'une clause de réexamen ou d'une option sans équivoque conformément au point
a) ; ou
ii)
consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial,
à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou
d'insolvabilité, d'un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis
initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne
vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi ; ou
e) lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas
mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis
contient les informations prévues à l'annexe III et est publié conformément à l'article 32.
(2) En outre, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points
a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu'une nouvelle procédure
d'attribution de concession ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux
montants suivants
i)
le seuil fixé à l'article 8 ; et
ii)
10 pour cent du montant de la concession initiale.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs
modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications
successives.
(3) Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1
er, points b) et c), le montant actualisé
est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d'indexation. Si la concession ne
comporte pas de clause d'indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne
au niveau national.
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(4) La modification d'une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe
er, point e), lorsqu'elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles
prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1
er et 2, une modification est
considérée comme substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d'attribution de concession,
auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre
autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution
de concession ;
b) elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était
pas prévue dans la concession initiale ;
c) elle étend considérablement le champ d'application de la concession ;
d) lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
a initialement attribué la concession dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1
er point d).
(5) Une nouvelle procédure d'attribution de concession est requise pour des modifications des dispositions
d'une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1
er et 2.
Résiliation de concessions
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent résilier une concession en cours lorsqu'au
moins une des conditions suivantes est remplie
a) une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d'attribution de
concession conformément à l'article 42 ;
b) le contractant se trouvait, lors de l'attribution du contrat, dans une des situations visées à l'article 37,
paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d'attribution de concession ;
c) la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu’il a été manqué aux obligations découlant du
Traité sur l’Union européenne parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice a attribué la
concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités sur l’Union
européenne et de la présente loi.
Contrôle et rapports
(1) La Commission des Soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, instruit toute réclamation
relative à l'application des règles d'attribution de contrats de concession et veille à ce que toutes les
dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière d’attribution de contrats de concession
soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs
économiques.
(2) L’exercice des contrôles, l’établissement de rapports et la mise à disposition d’informations et d’orientation
relatives à l’attribution de contrats de concessions sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Titre IV - Dispositions modificatives
Dispositions modificatives du Code pénal et du Code du travail
(1) L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit
3) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de
concession.
(2) À l’article L.623-4 du Code du travail, les mots « et de la participation aux contrats de concession » sont
insérés entre les mots « En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés
publics » et les mots « passés par l’État, les communes (…) » .
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Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière
de marchés publics
La loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics est modifiée
comme suit
a) l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant
« Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de
contrats de concession » ;
b) est rajouté à l’article 1
er un nouvel alinéa 3 avec le texte suivant
« La présente loi s’applique aux concessions visées par la loi du (…) sur l’attribution de contrats de
concession, dénommée ci-après « la loi sur l’attribution de contrats de concession », dont la valeur
estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8 de cette loi, sauf si ces concessions sont
exclues en application des articles 9, 10, 11, 16 et 25 de cette loi » ;
c) à l’article 1
er alinéa 3, qui formera l’alinéa 4, les mots « et les concessions de travaux publics » sont
supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « services » et « accords-cadres » ;
d) l’article 5, alinéa 1
er est modifié comme suit
« La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ
d’application des Livres II et III de la loi sur les marchés publics ou du champ d’application de la
loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou de la loi sur
l’attribution de contrats de concession ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins
dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée
aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé
ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins
quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux
soumissionnaires et candidats concernés. » ;
e) sont rajoutés à l’article 7, premier tiret, les mots suivants après « sauf exceptions y prévues »
« et pour les contrats de concession d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer
par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que
prévu par l’article 40 paragraphe 1
er de la loi sur l’attribution de contrats de concession, sous réserve
de l’article 40, paragraphe 2. » ;
f) l’article 8 alinéa 1
er, le point c), est modifié comme suit
« lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre ou d’un marché spécifique fondé sur un
système d’acquisition dynamique visé par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou d’un marché
fondé sur un accord cadre visé à l’article 29 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics
de la défense et de la sécurité. » ;
g) l’article 8 alinéa 2, premier tiret est modifié comme suit
« s’il y a eu violation des dispositions régissant l’attribution des marchés fondés sur les accords-
cadres ou régissant l’attribution de marchés spécifiques fondés sur des systèmes d’acquisition
dynamiques avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telles que fixées par
règlement grand-ducal, » ;
h) l’article 9, point a) est modifié comme suit
« si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement
publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé
en vertu des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics, ou que le pouvoir
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adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a attribué un contrat de concession sans avoir préalablement
publié un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé
par l’article 30 de la loi sur l’attribution de contrats de concession ; » ;
i) l’article 9, point b) est modifié comme suit
« b)
en cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe 5, ou de l’article 21, si
cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager ou
de mener à son terme un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée,
soit d’une violation des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou
des dispositions régissant le cahier général des charges applicables aux marchés publics
d’une certaine envergure et le cahier général des charges applicables aux marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux telles que fixées par
règlement grand-ducal, soit d’une violation des dispositions des titres I et II de la loi du 26
décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou d’une violation
des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, et si cette violation a
compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché ; » ;
j) l’article 12, premier tiret est modifié comme suit
« -
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans
publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de
l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les
marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics
de la défense et de la sécurité ou des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de
concession, » ;
k) l’article 15, point a) premier tiret est modifié comme suit
« -
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié un avis d’attribution du marché selon
les procédures fixées par règlement grand-ducal ou conformément à l’article 30, paragraphe 3,
et aux articles 31 et 32 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité, pour les marchés relevant de ladite loi, ou conformément aux articles 31 et
32 de la loi sur l’attribution de contrats de concession, à condition que cet avis contienne la
justification de la décision d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché
au Journal officiel de l’Union européenne, ou » ;
l) l’article 15, point a), deuxième tiret est modifié comme suit
« -
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats
concernés de la conclusion d’un accord-cadre ou de l’adjudication d’un marché, pour autant que
cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs tel que prévu à l’article
7, ou en ce qui concerne la loi sur l’attribution de contrats de concession tel que prévu à l’article
39, paragraphe 1
er, alinéa 2, sous réserve de l’article 39, paragraphe 2. Ce délai s’applique
également aux cas visés à l’article 8, point c) ; »
À l’article 162 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la partie de phrase « sauf en ce qui concerne
les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4, de cette même
loi » est supprimée. »
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Titre V - Dispositions finales
Annexes
Les modifications aux annexes III et X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur l’attribution de contrats de concession s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée
en vigueur des actes délégués afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats
de concession ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Château de Berg, le 3 juillet 2018.
Henri
Doc. parl. 6984 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir 2014/23/UE.
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Annexe I
Liste des activités visées à l’article 5, point 7
(1)
NACE Rév. 1
(2)
SECTION F
CONSTRUCTION
Division
Groupe
Classe
Description
Notes
Code
CPV
Construction
Cette division comprend
- la construction de bâtiments et d’ouvrages
neufs, la restauration et les réparations
courantes.
45000000
45,1
Préparation des
sites
45100000
45,11
Démolition et
terrassements
Cette classe comprend
- la démolition d’immeubles et d’autres
constructions,
- le déblayage des chantiers,
- les travaux de terrassement : creusement,
comblement,
nivellement
de
chantiers
de construction, ouverture de tranchées,
dérochement, destruction à l’explosif, etc.,
- la préparation de sites pour l’exploitation
minière
- l’enlèvement de déblais et autres travaux
d’aménagement et de préparation des
terrains et des sites miniers.
Cette classe comprend également
- le drainage des chantiers de construction,
- le drainage des terrains agricoles et
sylvicoles.
45110000
45,12
Forages et
sondages
Cette classe comprend
- les sondages d’essai, les forages d’essai et
les carottages pour la construction ainsi que
pour les études géophysiques, géologiques
et similaires.
Cette classe ne comprend pas
- le forage de puits d’extraction de pétrole ou
de gaz, voir 11.20,
- le forage de puits d’eau, voir 45.25,
- le fonçage de puits, voir 45.25,
- la prospection de gisements de pétrole et
de gaz ainsi que les études géophysiques,
géologiques et sismiques, voir 74.20.
45120000
45,2
Construction
d’ouvrages de
bâtiment ou de
génie civil
45200000
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45,21
Construction
d’ouvrages de
bâtiment ou de
génie civil
Cette classe comprend
- la construction de bâtiments de tous types,
- la construction d’ouvrages de génie civil
- ponts (y compris ceux destinés à supporter
des routes surélevées), viaducs, tunnels et
passages souterrains,
- conduites
de
transport,
lignes
de
communication et de transport d’énergie
électrique à longue distance,
- conduites
de
transport,
lignes
de
communication et de transport d’énergie
électrique pour réseaux urbains,
- travaux annexes d’aménagement urbain,
- l’assemblage et la construction d’ouvrages
préfabriqués sur les chantiers.
Cette classe ne comprend pas
- les services liés à l’extraction du pétrole et
du gaz, voir 11.20
- la construction d’ouvrages entièrement
préfabriqués au moyen d’éléments, autres
qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute
les travaux, voir 20, 26 et 28,
- la construction d’équipements (autres que
les
bâtiments)
pour
stades,
piscines,
gymnases, courts de tennis, parcours de golf
et autres installations sportives, voir 45.23,
- les travaux d’installation, voir 45.3,
- les travaux de finition, voir 45.4,
- les activités d’architecture et d’ingénierie,
voir 74.20,
- la gestion de projets de construction, voir
74.20.
45210000
sauf
45213316
45220000
45231000
45232000
45,22
Réalisation de
charpentes et de
couvertures
Cette classe comprend
- le montage de charpentes,
- la pose de couvertures,
- les travaux d’étanchéification.
45261000
45,23
Construction
d’autoroutes,
de routes,
d’aérodromes
et d’installations
sportives
Cette classe comprend
- la construction d’autoroutes, de routes, de
chaussées et d’autres voies pour véhicules
et piétons,
- la construction de voies ferrées,
- la construction de pistes d’atterrissage,
- la construction d’équipements (autres que
les
bâtiments)
pour
stades,
piscines,
gymnases, courts de tennis, parcours de golf
et autres installations sportives,
- le marquage à la peinture des chaussées et
des aires ou des parcs de stationnement.
Cette classe ne comprend pas
- les terrassements préalables, voir 45.11.
45212212
et DA03
45230000
sauf
45231000
45232000
45234115
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45,24
Travaux maritimes
et fluviaux
Cette classe comprend
- la construction de
- voies
navigables,
ports,
ouvrages
fluviaux, ports de plaisance (marinas),
écluses, etc.,
- barrages et digues,
- le dragage,
- les travaux sous-marins.
45240000
45,25
Autres travaux de
construction
Cette classe comprend
- les activités de construction spécialisées qui
concernent un aspect commun à différents
ouvrages et requièrent des compétences ou
du matériel spécialisés,
- la réalisation de fondations, y compris le
battage de pieux,
- le forage et la construction de puits d’eau, le
fonçage de puits,
- le
montage
d’éléments
de
structures
métalliques non fabriqués par l’unité qui
exécute les travaux,
- le cintrage d’ossatures métalliques,
- la maçonnerie et le pavage,
- le montage et démontage d’échafaudages et
de plates-formes de travail propres ou loués,
- la construction de cheminées et de fours
industriels.
Cette classe ne comprend pas
- la location d’échafaudages sans montage ni
démontage, voir 71.32.
45250000
45262000
45,3
Travaux
d’installation
45300000
45,31
Travaux
d’installation
électrique
Cette classe comprend
- l’installation dans des bâtiments ou d’autres
projets
de
construction
des
éléments
suivants
- câbles et appareils électriques,
- systèmes de télécommunication,
- installations de chauffage électriques,
- antennes d’immeubles,
- systèmes d’alarme incendie,
- systèmes d’alarme contre les effractions,
- ascenseurs et escaliers mécaniques,
- paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf
45316000
45,32
Travaux d’isolation
Cette classe comprend
- la mise en œuvre dans des bâtiments
ou d’autres projets de construction de
matériaux d’isolation thermique, acoustique
et antivibratile.
Cette classe ne comprend pas
45320000
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- les travaux d’étanchéification, voir 45.22.
45,33
Plomberie
Cette classe comprend
- l’installation dans des bâtiments ou d’autres
projets
de
construction
des
éléments
suivants
- plomberie et appareils sanitaires,
- appareils à gaz,
- équipements et conduites de chauffage,
de ventilation, de réfrigération ou de
climatisation,
- installation
d’extinction
automatique
d’incendie.
Cette classe ne comprend pas
- la
pose
d’installations
de
chauffage
électriques, voir 45.31.
45330000
45,34
Autres travaux
d’installation
Cette classe comprend
- l’installation de systèmes d’éclairage et de
signalisation pour chaussées, voies ferrées,
aéroports et installations portuaires,
- l’installation dans des bâtiments ou d’autres
projets de construction d’installations et
d’appareils non classés ailleurs.
45234115
45316000
45340000
45,4
Travaux de finition
45400000
45,41
Plâtrerie
Cette classe comprend
- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou
d’autres projets de construction de plâtre ou
de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs,
y compris les matériaux de lattage associés.
45410000
45,42
Menuiserie
Cette classe comprend
- l’installation
de
portes,
de
fenêtres,
de
dormants
de
portes
et
de
fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers,
d’équipements
pour
magasins
et
d’équipements similaires, en bois ou en
d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité
qui exécute les travaux,
- les aménagements intérieurs tels que
plafonds, revêtements muraux en bois,
cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas
- la pose de parquets et d’autres revêtements
de sols en bois, voir 45.43.
45420000
45,43
Revêtement des
sols et des murs
Cette classe comprend
- la pose dans des bâtiments ou d’autres
projets
de
construction
des
éléments
suivants
45430000
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- revêtements muraux ou carrelages en
céramique, en béton ou en pierre de
taille,
- parquets et autres revêtements de sols
en bois, moquettes et revêtements de
sols en linoléum,
- y compris en caoutchouc ou en matières
plastiques,
- revêtements de sols et de murs en
granito, en marbre, en granit ou en
ardoise,
- papiers peints.
45,44
Peinture et vitrerie
Cette classe comprend
- la peinture intérieure et extérieure des
bâtiments,
- la teinture des ouvrages de génie civil,
- la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas
- l’installation de fenêtres, voir 45.42.
45440000
45,45
Autres travaux de
finition
Cette classe comprend
- l’installation de piscines privées,
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les
activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments,
- les autres travaux d’achèvement et de
finition des bâtiments non classés ailleurs.
Cette classe ne comprend pas
- le nettoyage des parties intérieures de
bâtiments et d’autres constructions, voir
74.70.
45212212
et DA04
45450000
45,5
Location avec
opérateur de
matériel de
construction
45500000
45,50
Location avec
opérateur de
matériel de
construction
Cette classe ne comprend pas
- la location de machines et de matériels
de construction ou de démolition sans
opérateur, voir 71.32.
45500000
(1)
En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
(2)
Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293
du 24.10.1990, p. 1).
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Annexe II
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7
Les dispositions de la présente loi concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices
s’appliquent aux activités suivantes
1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L’alimentation par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1
er, points b) et c), en gaz ou
en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité
au sens du paragraphe 1
er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
i)
la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de
l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes
2 et 3 de la présente annexe ;
ii)
l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production
et correspond à 20 pour cent au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice
sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Aux fins de la présente loi, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente
en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application
du paragraphe 4 de la présente annexe.
2) Dans le domaine de l’électricité
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;
b) l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
Aux fins de la présente loi, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros
et au détail d’électricité.
L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice
visée à l’article 7, paragraphe 1
er, points b) et c), n’est pas considérée comme une activité au sens du
paragraphe 1
er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation
est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux
paragraphes 1
er et 3 de la présente annexe ;
b) l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice
et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite ‘entité adjudicatrice sur la base de
la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
3) Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public
dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus
ou câble
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est
réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que
les conditions relatives aux itinéraires à suivre ; à la capacité de transport disponible ou à la fréquence
du service.
4) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime
ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
5) Activités relatives à la fourniture
a) de services postaux ;
b) d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité
réalisant également des services postaux au sens de l’alinéa 2, point ii), du présent paragraphe et que
les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1
er, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies
en ce qui concerne les services relevant de l’alinéa 2, point ii).
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Aux fins de la présente loi et sans préjudice de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services
postaux et les services financiers postaux, on entend par
i)
« envoi postal », un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé,
quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par
exemple des livres, des catalogues, des journaux ; des périodiques et des colis postaux
contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ;
ii)
« services postaux », des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et
la distribution d’envois postaux qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service
universel établi conformément à la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services
postaux et les services financiers postaux ;
iii)
« services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines
suivants
- services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant
l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les « services de gestion du
traitement du courrier ») ;
- services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le
publipostage ne portant pas d’adresse.
6) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but
a) d’extraire du pétrole ou du gaz ;
b) de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
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Annexe III
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une
concession en cours conformément à l’article 42
1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,
numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout
complément d’information.
2.
Codes CPV.
3.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS
du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.
4.
Description de la concession avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et
étendue des services.
5.
Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des
honoraires due à la modification.
6.
Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7.
Date de la décision d’attribution de la concession.
8.
Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.
9.
Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.
10. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne
pertinentes pour le ou les contrats concernés par cet avis.
12. Date d’envoi de l’avis.
13. Toute autre information pertinente.
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Annexe IV
Services visés à l’article 18
Description
Code CPV
79611000-0 ; 75200000-8 ; 75231200-6 ; 75231240-8 ; 79622000-0
[Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile] ;
79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier]
et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical]
de 85000000-9 à 85323000-9 ; 85143000-3
98133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages
privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9
[Services de main-d’œuvre pour les particuliers, service de personnel
intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau
pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les
particuliers, services d’aide à domicile et services domestiques]
Services sanitaires, sociaux et
connexes
85321000-5
et
85322000-2,
75000000-6
[Services
de
l’administration publique, de la défense et de la sécurité
sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 ; de 79995000-5
à 79995200-7 ; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de
formation] à 80660000-8 ; de 92000000-1 à 92342200-2 ; de
92360000-2 à 92700000-8 ;
79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et
de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires],
79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3
[Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9
[Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services
d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de
défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et
d’expositions]
Services
administratifs,
sociaux,
éducatifs et culturels et soins de
santé
75300000-9
Services de sécurité sociale
obligatoire
(1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Services de prestations
98000000-3 ; 98120000-0 ; 98132000-7 ; 98133110-8 et
98130000-3
Autres services communautaires,
sociaux et personnels, y compris
services fournis par les syndicats,
les organisations politiques, les
associations
de
jeunes
et
autres services des organisations
associatives
98131000-0
Services religieux
55100000-1 à 55410000-7 ; 55521000-8 à 55521200-0
[55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9
Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison
de repas]
55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour
entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres
Services d’hôtellerie et de
restauration
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entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour
écoles
55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine
et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2
Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration
scolaire
79100000-5 à 79140000-7 ; 75231100-5
Services juridiques, dans la mesure
où ils ne sont pas exclus en vertu de
l’article 10, paragraphe 8, point d)
75100000-7 à 75120000-3 ; 75123000-4 ; 75125000-8 à
75131000-3
Autres services administratifs et
publics
75200000-8 à 75231000-4
Prestations de services pour la
collectivité
75231210-9 à 75231230-5 ; 75240000-0 à 75252000-7 ;
794300000-7 ; 98113100-9
Services
liés
à
l’administration
pénitentiaire, services de sécurité
publique et de secours, dans la
mesure où ils ne sont pas exclus en
vertu de l’article 10, paragraphe 8,
point g)
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité,
services de sécurité, services de surveillance d’installations d’alarme,
services de gardiennage, services de surveillance, services de
localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille,
services de fourniture de badges d’identification, services d’enquête
et services d’agences de détectives]
79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services
d’analyse des déchets]
Services d’enquête et de sécurité
64000000-6
[Services
des
postes
et
télécommunications],
64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0
[Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux
journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs
aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis],
64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5
[Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste
restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne
des administrations]
Services postaux
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8
[Services de travaux de forge]
Services divers
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des
organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques
aux organisations et aux organismes internationaux]
Services internationaux
(1)
Ces services ne relèvent pas de la présente loi lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser
la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.
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Annexe V
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés
à l’article 30
1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,
numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout
complément d’information.
2.
Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3.
Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents
de concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre,
direct, complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, indiquer les
modalités d’accès aux documents de concession.
4.
Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de
grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots,
indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
5.
Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS
du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots,
indiquer cette information pour chaque lot.
7.
Conditions de participation, notamment
a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution
est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés ;
b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la
fourniture du service est réservée à une profession déterminée ; référence de la disposition législative,
réglementaire ou administrative pertinente ;
c) une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu ; niveau(x) minimal(aux) de
capacités éventuellement exigé(s) ; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur,
documents).
8.
Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.
9.
Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres
documents de concession.
10. Date d’envoi de l’avis.
11. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
12. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession.
13. Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées.
14. Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de
communication électroniques.
15. Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.
16. Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’AMP.
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Annexe VI
Informations qui doivent figurer dans les avis de
préinformation concernant des concessions pour des services
sociaux et d’autres
services spécifiques visés à l’article 30, paragraphe 3
1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,
numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout
complément d’information.
2.
Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre
document seront mis à disposition.
3.
Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
4.
Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
5.
Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services.
6.
Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs.
7.
Conditions de participation.
8.
Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une
participation.
9.
Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à
appliquer.
10. Toute autre information pertinente.
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Annexe VII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de
concession visés à l’article 31
1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS et,
le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet
du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour
tout complément d’information.
2.
Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3.
Codes CPV.
4.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS
du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.
5.
Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du
contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options.
6.
Description de la procédure d’attribution utilisée ; en cas d’attribution sans publication préalable,
justification.
7.
Critères visés à l’article 41 qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions.
8.
Date de la ou des décisions d’attribution de concession.
9.
Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment
a) nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ;
b) nombre d’offres reçues de l’étranger ;
c) nombre d’offres reçues par voie électronique.
10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus,
et notamment
a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise ;
b) indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.
11. Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris
a) redevances et amendes éventuelles ;
b) primes et paiements éventuels ;
c) tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe
3.
12. Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.
13. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
14. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne
pertinentes pour la ou les concessions publiées dans cet avis.
15. Date d’envoi de l’avis.
16. Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres
documents de concession, conformément à l’article 8.
17. Toute autre information pertinente.
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Annexe VIII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de
concession pour des services sociaux et d’autres services
spécifiques visés à l’article 31
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, et,
le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout
complément d’information.
2. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3. Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
4. Indication sommaire de l’objet de la concession.
5. Nombre d’offres reçues.
6. Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix.
7. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse
électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.
8. Toute autre information pertinente.
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Annexe IX
Caractéristiques concernant la publication
1. Publication des avis
Les avis visés aux articles 30 et 31 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes
Les avis visés aux articles 30 et 31 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne.
L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la
confirmation de publication visée à l’article 32, paragraphe 2.
2. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’ils sont établis par la
Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu