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Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

N° 560 du 5 juillet 2018

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

1. du Code pénal ;

2. du Code du travail ; et

3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I

er - Objet, champ d'application, principes et définitions

Chapitre I

er - Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

re - Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Art. 1

er. Objet et champ d'application

(1) La présente loi établit les règles applicables aux procédures de passation de contrats de concession par

des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, lorsque la valeur estimée n’est pas inférieure aux

seuils prévus à l'article 8.

(2) La présente loi s'applique à l'attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs

économiques par

a) les pouvoirs adjudicateurs ; ou

b) les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l'exercice de l'une des

activités visées à l'annexe II.

(3) La présente loi s'applique sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne.

(4) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et

de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités

adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas

la rémunération des prestations contractuelles, ne sont en aucune manière affectés par la présente loi.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Règles applicables aux contrats de concession dont la valeur est inférieure aux seuils

prévus à l’article 8

Lorsque la valeur estimée du contrat de concession est inférieure aux seuils prévus à l’article 8, les

dispositions de la présente loi s’appliquent, excepté l’article 26, l’article 30, paragraphes 1

er, 2 et 3, l’article

31, ainsi que l’article 32, paragraphes 1

er à 4.

Pour les contrats visés à l’alinéa 1

er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui souhaitent

attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de concession simplifié, publié au

niveau national, conformément à l’article 32, paragraphe 5.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

Par dérogation à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de

publier un avis de concession simplifié dans les hypothèses prévues à l’article 30, paragraphes 4 et 5.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied

d'égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.

La procédure d'attribution d'une concession, y compris l'estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec

l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de favoriser ou défavoriser indûment

certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices garantissent la transparence de la procédure

d'attribution et de l'exécution du contrat, tout en respectant l'article 27.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Services d’intérêt général non économiques

Les services d'intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Définitions

On entend par

1) « concessions », des concessions de travaux ou de services au sens des lettres a) et b)

a) « concession de travaux », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs

pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l'exécution de travaux à un ou plusieurs

opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les

ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ;

b) « concession de services », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs

pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres

que l'exécution de travaux visée à la lettre a) à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie

consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans

ce droit accompagné d'un prix ;

L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au

concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le

risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le

risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir

les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou

services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une

réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par

le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ;

2) « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de

ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de

travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;

3) « candidat », un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la

procédure d'attribution d'une concession ;

4) « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;

5) « concessionnaire », un opérateur économique auquel une concession a été attribuée ;

6) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis

communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques ;

7) « exécution de travaux », soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux

relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque

moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité

adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage ;

8) « ouvrage », le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-

même une fonction économique ou technique ;

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

9) « moyens électroniques », un équipement électronique de traitement (y compris la compression

numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne,

par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;

10) « droits exclusifs », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative,

réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur économique l'exercice

d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs

économiques d'exercer cette activité ;

11) « droits spéciaux », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative,

réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à plusieurs opérateurs économiques

l'exercice d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres

opérateurs économiques d'exercer cette activité ;

12) « document de concession », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la

concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques

et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des

documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement

applicables et tout autre document additionnel ;

13) « innovation », la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement

amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une

nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,

l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;

14) Les références aux nomenclatures applicables aux marchés publics renvoient aux « Codes CPV »,

prévus par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002

relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels que modifiés par des actes délégués de

la Commission européenne, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de

l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues,

en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Pouvoirs adjudicateurs

On entend par

1) « pouvoirs adjudicateurs », l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations

formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres

que les autorités, organismes ou associations qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II, et qui

attribuent une concession ayant pour objet l'exercice d'une de ces activités.

2) Un « organisme de droit public » est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre

qu'industriel ou commercial ;

b) il jouit de la personnalité juridique ; et

c) soit il est financé majoritairement par l'État, les communes, ou par d'autres organismes de droit

public ; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités ; ou son organe

d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont

désignés par l'État, des communes ou d'autres organismes de droit public.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Entités adjudicatrices

(1) On entend par « entités adjudicatrices » les entités qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II et

qui attribuent une concession pour l'exercice de l'une de ces activités, et qui sont

a) soit l'État, une commune, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs

de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;

b) soit une entreprise publique au sens du paragraphe 3 ;

c) soit une entité autre que celles visées aux points a) et b), mais qui opère sur la base de droits spéciaux

ou exclusifs, conférés pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II.

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

(2) Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d'une procédure

ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « entités

adjudicatrices » au sens du paragraphe 1

er, point c). Ces procédures sont notamment

a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément aux Livres II

et III de la loi sur les marchés publics, à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense

et de la sécurité, ou à la présente loi ;

b) des procédures en vertu autres actes juridiques de l’Union européenne, énumérés à l’annexe III de

la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de

contrats de concession, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en

conformité de l’article 7 de cette directive, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour

l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.

(3) Une « entreprise publique » désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent

exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise,

de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée dans l'un quelconque des cas suivants, lorsque les pouvoirs

adjudicateurs, directement ou indirectement

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ;

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de

surveillance de l'entreprise.

Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

(1) La présente loi s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article

8 paragraphe 1

er de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution

de contrats de concession, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de

l’article 9 de cette directive.

(2) La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la

durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, eu égard aux travaux

et services qui font l'objet de la concession, ainsi qu'aux fournitures liées auxdits travaux et services.

Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou de publication de l’avis de

concession simplifié, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou

l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact

avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.

Aux fins du paragraphe 1

er, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supérieure de plus

de vingt pour cent à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de

l'attribution.

(3) La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les

documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs

et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte

a) la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession ;

b) les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des

services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;

c) les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l'entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou

tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y

compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques

d'investissement ;

d) la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés

par des tiers pour l'exploitation de la concession ;

e) les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;

f) la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les

pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient

nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;

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g) toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires ;

(4) Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d'une concession ne peut être effectué

avec l'intention de la soustraire à l'application de la présente loi. Une concession ne peut être subdivisée de

manière à l'empêcher de relever du champ d'application de la présente loi, sauf si des raisons objectives

le justifient.

(5) Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés,

la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

(6) Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente

loi s'applique à la passation de chacun des lots.

(7) Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les

modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.

Section II - Exclusions

Section II - Exclusions

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des

entités adjudicatrices

(1) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou

une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point a), ou à une association de tels pouvoirs

ou entités, sur la base d'un droit exclusif.

La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la

base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

et aux actes juridiques de l'Union européenne établissant des règles communes concernant l'accès au

marché applicables aux activités visées à l'annexe II.

(2) Par dérogation au paragraphe 1

er, alinéa 2, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne visée

audit alinéa ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 31 s'applique.

Lorsqu'un État accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées

à l'annexe II, il en informe la Commission dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif.

(3) La présente loi ne s'applique pas aux concessions relatives à des services de transport aérien basés

sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen

et du Conseil, ou aux concessions relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du

règlement (CE) n° 1370/2007.

(4) La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

est tenu d'attribuer ou d'organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la

présente loi établies par

a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu,

en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre l’État et un ou plusieurs

pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés

à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;

b) une organisation internationale.

La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale

ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées

par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel

par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des

procédures de passation de marchés applicables.

Le Gouvernement communique tout instrument juridique visé à l’alinéa 1

er, point a), à la Commission

européenne.

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité

visés dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

(5) La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité,

visées dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité qui sont

régies par

a) les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre

l’État et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou pays tiers ;

b) les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu,

relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;

c) les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de

ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par l’État conformément auxdites règles.

(6) La présente loi s'applique à l'attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité

au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense, sauf dans les cas suivants

a) les concessions pour lesquelles l'application de la présente loi obligerait le Gouvernement à fournir

des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les

concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures

particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en

vigueur pour autant que le Gouvernement ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne

peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe

7 ;

b) les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération visées à l'article 13, point c), de

la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;

c) les concessions attribuées par le Gouvernement à un gouvernement d’un autre État pour des travaux et

services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et

des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles ;

d) les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du

territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient

conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations ; et

e) les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi.

(7) La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en

vertu du paragraphe 6 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut

être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger

la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice met à disposition, dans

le cadre d'une procédure d'attribution de concession prévue par la présente loi.

(8) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services ayant pour objet

a) l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments

existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;

b) l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des

services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services

de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la

fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou

radiophoniques. Les termes « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias »

revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les

médias électroniques. Le terme « programme » a le même sens que dans la loi modifiée du 27 juillet 1991

sur les médias électroniques, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel

pour programmes radiophoniques. En outre, l'expression « matériel de programmes » a le même sens

que le terme « programme ».

c) les services d'arbitrage et de conciliation ;

d) l'un des services juridiques suivants

i)

la représentation légale d'un client par un avocat au sens visé à l'alinéa 2 du point d) ci-après, dans

le cadre

- d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant

une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou

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- d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un

pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;

ii)

l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles

et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle

procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat ;

iii)

des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des

notaires ;

iv)

des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres

services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné

ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;

v)

d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement,

à l'exercice de la puissance publique.

Pour les besoins de l’application des points i) et ii), le terme avocat vise toute personne habilitée à exercer

ses activités professionnelles et à prester ses services sous ce titre, conformément à la loi du 10 août

1991 sur la profession d’avocat, telle qu’elle a été modifiée.

e) des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou

d'autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments

financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds

européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ;

f) des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières

ou d'autres instruments financiers ;

g) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par

des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants

75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9

et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients ;

h) la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3

et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.

(9) La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de loteries relevant du code CPV

92351100-7 attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. La notion de droit exclusif

ne couvre pas les droits exclusifs visés à l'article 7, paragraphe 2.

L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10) La présente loi ne s'applique pas aux concessions que les entités adjudicatrices attribuent aux fins de

l'exercice de leurs activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique

d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux

pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de communications publics ou la

fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.

Les expressions « réseau public de communications » et « service de communication électronique » revêtent

le même sens que dans la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication

électroniques.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau

(1) La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le

domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ;

b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

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(2) La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur

les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1

er

a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à

l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par

ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage ; ou

b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Concessions attribuées à une entreprise liée

(1) On entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux

de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

(2) En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1

er, on entend par « entreprise

liée » une entreprise

a) susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice ;

b) susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ; ou

c) qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait

de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’expression « influence dominante » a la même signification qu'à l'article 7, paragraphe 3, alinéa 2.

(3) Nonobstant l'article 16, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la

présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées

a) par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ; ou

b) par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice

d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

(4) Le paragraphe 3 s’applique

a) aux concessions de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que

l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services

réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres

entreprises auxquelles elle est liée ;

b) aux concessions de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que

l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux

exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres

entreprises auxquelles elle est liée.

(5) Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités,

le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre

que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier

par des projections d'activités.

(6) Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une

entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les

pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant,

respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une

coentreprise

Nonobstant l'article 16, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l'activité

concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule

que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période,

la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par

a) une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des

activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

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b) une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les

informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3, et de

l'article 13

a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées ;

b) la nature et la valeur des concessions visées ;

c) les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité

adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux

exigences de l'article 12 ou de l'article 13.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’il est établi que

l'activité est directement exposée à la concurrence conformément aux dispositions du Livre III de la loi sur

les marchés publics.

règlement (CE) n° 1370/2007.

Concessions entre entités dans le secteur public

(1) Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7,

paragraphe 1

er, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d'application

de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies

a) le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle

analogue à celui qu'il ou elle exerce sur ses propres services ; et

b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre

de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui

la contrôle ou par d'autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice

contrôle ; et

c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception

des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par

les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une

influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point a), est réputé

exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens

de l’alinéa 1

er, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les

décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une

autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou

l'entité adjudicatrice.

(2) Le paragraphe 1

er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir

adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1

er , point a), attribue une

concession au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne

morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne

morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à

l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises

par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une

influence décisive sur la personne morale contrôlée.

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(3) Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point a), qui

n'exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1

er sur une personne morale de droit privé ou public peut

néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes

les conditions suivantes sont réunies

a) le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point a), exerce,

conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette

personne morale analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;

b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution

des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent

ou par d'autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices

contrôlent ; et

c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception

des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par

les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une

influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l'article 7,

paragraphe 1

er, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les

conditions suivantes sont réunies

i)

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous

les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne

peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes

ou l'ensemble d'entre eux ou d'entre elles ;

ii)

ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d'exercer conjointement

une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne

morale contrôlée ; et

iii)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs

ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.

(4) Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens

de l'article 7, paragraphe 1

er, point a), ne relève pas du champ d'application de la présente loi lorsque toutes

les conditions suivantes sont réunies

a) le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les

entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer

l'exécution sont fournis en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;

b) la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins

de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.

(5) Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1

er, point

b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre

paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné visé à l'article 7, paragraphe 1

er, point a), pour ce qui est des

services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir

adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre

d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois

dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable,

notamment par des projections d'activités.

Section III - Dispositions générales

Section III - Dispositions générales

Durée de la concession

(1) La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée

sur la base des travaux ou des services demandés.

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(2) Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excède

pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements

réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu

des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.

Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux

que ceux réalisés pendant la durée de la concession.

Section III - Dispositions générales (1) La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.

Services sociaux et autres services spécifiques

Seules les obligations découlant de l’article 30, paragraphe 3, ainsi que de l’article 31 s’appliquent aux

concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe

IV relevant du champ d’application de la présente loi.

Section III - Dispositions générales (1) La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.

Contrats mixtes

(1) Les concessions qui ont pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément

aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat en question.

En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services

spécifiques dont la liste figure à l'annexe IV et en partie en d'autres services, l'objet principal est déterminé

en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.

(2) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3

et 4 s'appliquent. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le

paragraphe 5 s'applique.

Lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article

20 s'applique.

Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre

III de la loi sur les marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément

à l'article 21 et à l’article 89 de la loi sur les marchés publics.

(3) Lorsqu'un contrat a pour objet les éléments couverts par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les

pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les

différentes parties. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des

contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun

de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, la

présente loi s'applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 ou de l'article 20, au contrat mixte qui

en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique

différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

(4) Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments

relevant des marchés publics couverts par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou des marchés couverts

par le Livre III de la loi sur les marchés publics, le contrat mixte est respectivement attribué conformément

aux dispositions du Livre II ou du Livre III de la loi sur les marchés publics.

(5) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique

applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit contrat.

Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et

d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée

des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.

Section III - Dispositions générales (1) La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

(1) Cet article s'applique aux contrats mixtes qui ont à la fois pour objet des éléments relevant d'une

concession couverte par la présente loi ainsi que des achats relevant de l'article 346 du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne ou la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense

et de la sécurité.

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Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre

III de la loi sur les marchés publics, et qu'une autre relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de

l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité,

les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 22 et conformément aux

dispositions afférentes du Livre III de la loi sur les marchés publics.

(2) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs

adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les

différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts

pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats

distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les

critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable

a) lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l'article 346 du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne et par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la

défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi, sous réserve que

l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives ;

b) lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la

défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué conformément à la présente loi ou à la loi du 26

décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité sous réserve que l'attribution d'un

contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats

à l'application de la présente loi ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense

et de la sécurité.

(3) Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être

attribué sans appliquer la présente loi lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique l'article 346 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité

adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre

2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités

(1) Par dérogation à l'article 19, dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités

adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités

ou d'attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats

distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun d'entre eux est adoptée sur la base des

caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l'article 19, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les

paragraphes 2 et 3 s'appliquent. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article

346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés

publics de la défense et de la sécurité, l'article 22 de la présente loi s'applique.

Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être

effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente loi ou, le cas échéant, des

dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics.

(2) Un contrat destiné à couvrir plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle

il est principalement destiné.

(3) Dans le cas d'un contrat pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est

principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit

a) la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions

attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise

aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs,

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et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par

les entités adjudicatrices ;

b) le contrat est attribué conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics, si l'une des activités

auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre du Livre II de la loi sur les marchés publics ;

c) le contrat est attribué conformément à la présente loi, si l'une des activités auxquelles il est destiné relève

de la présente loi et l'autre ne relève ni de la présente loi ni de la loi sur les marchés publics.

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects

ayant trait à la défense ou à la sécurité

(1) Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir

d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties,

la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la

base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l'article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, le

paragraphe 2 s'applique.

Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois

être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente loi ou de la

loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

(2) Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une autre qui

a) est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ou

b) relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité,

l'entité adjudicatrice peut

i)

attribuer un contrat sans appliquer la présente loi, dans les cas visés au point a) ;

ii)

attribuer un contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur

les marchés publics de la défense et de la sécurité, dans les cas visés au point b) ; cette disposition

est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés

publics de la défense et de la sécurité.

Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente loi.

Toutefois, pour que ce paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée

par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de

soustraire des contrats à l'application de la présente loi.

Section IV - Situations spécifiques

Section IV - Situations spécifiques

Concessions réservées

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures

d'attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal

est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces

concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition

qu'au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des

travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de concession ou, dans le cas des concessions de services

au sens de l'article 18, l'avis de préinformation fait référence au présent article.

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Section IV - Situations spécifiques Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures d'attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle

Services de recherche et développement

La présente loi ne s'applique qu'aux concessions de services de recherche et développement relevant des

codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux

conditions suivantes soient réunies

a) leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son

usage dans l'exercice de sa propre activité ; et

b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

Chapitre II - Principes

Chapitre II - Principes

Opérateurs économiques

(1) Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à

réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la

législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les

qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.

(2) Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer

aux procédures d'attribution de concession. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne

peuvent exiger qu'ils aient une forme juridique particulière pour présenter une offre ou une demande de

participation.

Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents

de concession la manière dont les groupements d'opérateurs économiques remplissent les conditions

relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à

l'article 37, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.

Les conditions d'exploitation d'une concession par de tels groupements ou opérateurs économiques, qui

sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons

objectives et sont proportionnées.

(3) Nonobstant les paragraphes 1

er et 2, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent

exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le

contrat leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution

du contrat.

Chapitre II - Principes (1) Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des perso

Nomenclatures

Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le

« Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, CPV), adopté en

vertu du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Chapitre II - Principes (1) Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des perso

Confidentialité

(1) Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ont pas pris de décision, selon le

cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres,

de l’attribution du contrat de concession ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants,

les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation,

notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du

pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

(2) Toutefois, si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont prévu que la procédure de passation du

contrat de concession inclut des négociations, ils peuvent déroger au paragraphe 1

er en vue de la divulgation

aux autres participants à la procédure des informations confidentielles communiquées par un candidat ou

soumissionnaire, moyennant l’accord écrit et préalable de celui-ci.

(3) Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les contrats de concession attribués

et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 31 et 39, le pouvoir

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adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les informations que les opérateurs économiques lui ont

communiquées et qu'ils ont désignées comme confidentielles, y compris, entre autres, les secrets techniques

ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Le présent article n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y

compris celle de toute modification ultérieure.

(4) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer aux opérateurs économiques des exigences

visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à disposition tout au long de la procédure

d'attribution de concession.

Chapitre II - Principes (1) Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des perso

Règles applicables aux communications

(1) Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l'article 32, paragraphe 2,

et de l'article 33, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs

des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations

a) des moyens électroniques ;

b) la poste ou le télécopieur ;

c) la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d'informations autres que les

éléments essentiels d'une procédure d'attribution de concession, à condition que le contenu de la

communication orale soit consigné d'une manière suffisante sur un support durable ;

d) la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.

(2) Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas

pour objet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution de concession. Les

dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques

techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement

utilisées.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l'intégrité des données et à la confidentialité

des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations.

Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour

la présentation de celles-ci.

Titre II - Règles relatives à l'attribution de concessions

Principes généraux et garanties de procédure

Chapitre I

er - Principes généraux

Titre II - Règles relatives à l'attribution de concessions Principes généraux et garanties de procédure Chapitre I er - Principes généraux

Principes généraux

(1) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser la procédure qui conduit au choix du

concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.

(2) La procédure d'attribution de concession respecte les principes énoncés à l'article 3. En particulier,

au cours de la procédure d'attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou

soumissionnaires par rapport à d'autres.

(3) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant

en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à

disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du

droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les

conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social

et du travail énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l'annexe X de la directive

2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, telle

que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 30 de cette

directive.

Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou

conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats,

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soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1

er du présent paragraphe,

appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9 ou, si la concession est déjà conclue, les

sanctions prévues en cas de manquement contractuel.

Titre II - Règles relatives à l'attribution de concessions Principes généraux et garanties de procédure Chapitre I er - Principes généraux

Avis de concession

(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître

leur intention au moyen d'un avis de concession.

(2) Les avis de concession contiennent les informations visées à l'annexe V et, le cas échéant, tout autre

renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, selon le format des formulaires

types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1

er, alinéa 2, de la

directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats

de concession.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour les services

sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV font connaître leurs intentions concernant

l'attribution de concession prévue par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis comporte les

informations indiquées à l'annexe VI.

(4) Par dérogation au paragraphe 1

er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas

tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un

opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes

a) l'objet de la concession est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique

à caractère unique ;

b) l'absence de concurrence pour des raisons techniques ;

c) l'existence d'un droit exclusif ;

d) la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article

5, point 10).

Les exceptions indiquées à l’alinéa 1

er, points b), c) et d), ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution

alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction

artificielle des paramètres de l'attribution de la concession.

(5) Par dérogation au paragraphe 1

er, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'est pas tenu de publier

un nouvel avis de concession lorsqu'aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été

déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales

du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la

Commission européenne à sa demande.

Aux fins de l’alinéa 1

er, une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport

avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de

répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice spécifiés dans

les documents de concession.

Aux fins de l’alinéa 1

er, une candidature n'est pas considérée comme appropriée dès lors que

a) le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 37, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas

les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 37,

paragraphe 1

er ;

b) la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens de l’alinéa 2.

Titre II - Règles relatives à l'attribution de concessions Principes généraux et garanties de procédure Chapitre I er - Principes généraux

Avis d'attribution de concession

(1) Au plus tard quarante-huit jours après l'attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités

adjudicatrices envoient, selon les modalités prévues à l'article 32, un avis d'attribution de concession relatif

aux résultats de la procédure d'attribution de la concession. Pour les services sociaux et les autres services

spécifiques énumérés à l'annexe IV, les avis peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les

avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

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(2) L'avis d'attribution de concession contient les informations prévues à l'annexe VII ou, en ce qui concerne

les concessions de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV, les informations

prévues à l'annexe VIII et il est publié conformément à l'article 32.

avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

Rédaction et modalités de publication des avis

(1) Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à l'article 42, paragraphe 1

er,

alinéa 2, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires

types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1

er, alinéa 2, de la

directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de

concession, y compris des formulaires types pour rectificatifs.

(2) Les avis visés au paragraphe 1

er sont rédigés, transmis par voie électronique à l'Office des publications de

l'Union européenne et publiés conformément à l'annexe IX. L'Office des publications de l'Union européenne

délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de

la publication de l'information transmise, mentionnant la date de publication, qui tient lieu de preuve de la

publication. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

(3) Les avis de concession sont publiés intégralement dans une ou plusieurs langues officielles des

institutions de l'Union européenne choisies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Cette ou ces

versions linguistiques sont les seules faisant foi.

(4) Les avis de concession et d'attribution de concession ne sont pas publiés au niveau national avant leur

publication par l'Office des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de

l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que l'Office des publications de l'Union européenne confirme

la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé au paragraphe 2. Les avis de

concession et d'attribution de concession publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements

autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne, mais font

mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

(5) Un résumé des avis de concession et les avis de concessions simplifiés, prévus à l’article 2, sont publiés

au niveau national dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Ils

contiennent au moins des informations relatives à l’objet du contrat de concession, au pouvoir adjudicateur

ou à l’entité adjudicatrice, ainsi qu’à la procédure et incluent les conditions de participation et les modalités de

retrait du document de concession et le lieu et la date d’ouverture des offres ou de remise des candidatures.

publication par l'Office des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que l'Office des publications de l'Union européenne confirme la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit,

sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis

de concession ou d’un avis de concession simplifié ou, lorsque l'avis de concession ou l’avis de concession

simplifié ne comprennent pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter

une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié ou de l'invitation précise

l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.

(2) Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle,

des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales

nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des

moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les pouvoirs adjudicateurs

ou entités adjudicatrices indiquent dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt que les documents de

concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai

de présentation des offres est prolongé.

(3) Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et entités

adjudicatrices ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à

la procédure d'attribution de concession les informations complémentaires sur les documents de concession

six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures d’attribution de contrats de concession est

déterminée par voie de règlement grand-ducal.

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publication par l'Office des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que l'Office des publications de l'Union européenne confirme la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées permettant de lutter

contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace

les conflits d'intérêts survenant lors du déroulement des procédures d'attribution de concession, afin d'éviter

toute distorsion de concurrence et d'assurer la transparence de la procédure d'attribution et l'égalité de

traitement de tous les candidats et soumissionnaires.

La notion de conflit d'intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du

pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d'attribution de

concession ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier,

économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et

leur indépendance dans le cadre de la procédure d'attribution de concession.

En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les mesures adoptées par les pouvoirs adjudicateurs et entités

adjudicatrices ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d'intérêts

potentiel ou éliminer le conflit d'intérêts détecté.

Chapitre II - Garanties de procédure

Chapitre II - Garanties de procédure

Spécifications techniques et fonctionnelles

(1) Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou

des services qui font l'objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution

des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à

sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité,

les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations, y

compris l'accès aux personnes handicapées et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les

dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le marquage et l'étiquetage

ou les instructions d'utilisation.

(2) À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du contrat, les spécifications techniques et fonctionnelles ne

font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise

les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un

brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines

entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une

description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible. Une telle référence

est accompagnée des termes « ou équivalent ».

(3) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne rejettent pas une offre au motif que les travaux

et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait

référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions

qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.

Chapitre II - Garanties de procédure (1) Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.

Garanties de procédure

(1) Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par le pouvoir adjudicateur

ou l'entité adjudicatrice conformément à l'article 40, pour autant que toutes les conditions suivantes soient

réunies

a) l'offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l'entité

adjudicatrice ;

b) le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l'article 37, paragraphe 1

er; et

c) le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure d'attribution en vertu de l'article 37,

paragraphes 4 à 6, et sous réserve de l'article 37, paragraphe 8.

Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment

techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.

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(2) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fournit

a) dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, une description de la concession et des

conditions de participation ;

b) dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, dans l'invitation à présenter une offre ou dans

les autres documents de concession, une description des critères d'attribution, et, le cas échéant, les

exigences minimales à remplir.

(3) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de

soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base

de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir

une réelle concurrence.

(4) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de

l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai de remise des offres indicatif. Les modifications

éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments

figurant dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession simplifié, à tous les opérateurs économiques.

(5) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la

procédure selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve du respect de l'article 27, paragraphe 1

er.

(6) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser une négociation avec les candidats

et les soumissionnaires. L'objet de la concession, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont

pas modifiés au cours des négociations.

Chapitre II - Garanties de procédure (1) Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.

Sélection et évaluation qualitative des candidats

(1) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives

aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des

soumissionnaires, sur la base de déclarations sur l'honneur, ainsi que la ou les références à présenter comme

preuve conformément aux exigences spécifiées dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession

simplifié qui sont non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession. Les conditions de

participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter

la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.

(2) Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1

er, un opérateur économique peut,

le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit

la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités

d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera, pendant

toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces

entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables

de l'exécution du contrat.

(3) Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 25 peut recourir

aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.

(4) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point a),

excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'ils

ont établi que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif

pour l'une des raisons suivantes

a) infraction aux articles 322 à 324ter du Code pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle ;

b) infraction aux articles 246 à 249 du Code pénal relatifs à la corruption ;

c) infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal relatifs à l’escroquerie et à la tromperie ;

d) infraction aux articles 135-1 et suivants du Code pénal relatifs au terrorisme ;

e) infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal relatifs au blanchiment de capitaux et au financement

du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses ;

f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code pénal.

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L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par un

jugement définitif est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur

économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1

er, point a), peuvent

exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'elles

sont informées que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement

définitif pour l'une des raisons énoncées à l’alinéa 1

er.

(5) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1

er , point a),

excluent l'opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession s'ils ont

connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts

et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire

ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel

il est établi ou à celles de l'État.

En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1

er, point

a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si

le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur

économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité

sociale.

Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant

ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité

sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.

(6) Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique de la

participation à une procédure d'attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie

a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux

obligations applicables visées à l'article 29, paragraphe 3 ;

b) lorsque l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de

gestion contrôlée ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous

administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activité, ou

dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et

réglementations d’autres États ; le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut toutefois décider de

ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas précités lorsqu'il a établi que

ce dernier sera en mesure d'exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales

applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations ;

c) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a

commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;

d) lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 34, alinéa 2, par d'autres mesures

moins intrusives ;

e) lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur

économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la

concurrence ;

f) lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de

l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un

contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente

loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession

ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;

g) lorsque l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations

exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection,

a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ;

h) lorsque l'opérateur économique a entrepris d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir

adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui

donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution de concession ou a fourni par négligence des

informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion,

de sélection ou d'attribution ;

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i) lorsque dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi du

26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, il est établi par tout moyen de

preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l'opérateur économique ne possède

pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État.

(7) À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article

7, paragraphe 1

er, point a), excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte

tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés

au paragraphe 4 et au paragraphe 5.

À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure un

opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis

d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 6.

(8) Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 6 peut

fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré

l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique

concerné n'est pas exclu de la procédure.

À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation

de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en

collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature

technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale

ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte

de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque

les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur

économique concerné.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de

passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue

au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où

le jugement produit ses effets.

(9) Lorsque la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à

compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans

à compter de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 6.

Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les

intentions du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé

à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.

Dans les cas visés au paragraphe 6, la Commission des soumissions, instituée par la loi sur les marchés

publics, doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été

accomplies.

Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux

services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 6, à la Commission des soumissions.

Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 6 sont de

la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

(1) En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités

adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour

élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

(2) Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux

ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais

de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière à ce

que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations

nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs

aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.

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(3) Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession

est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié.

(4) Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales

est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

(5) Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l'entité

adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 28.

loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;

Information des candidats et des soumissionnaires

(1) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les

soumissionnaires des décisions prises concernant l'attribution d'une concession, y compris le nom du

soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre, ainsi que les

motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession ou un avis de

concession simplifié a été publié ou de recommencer la procédure.

Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe

dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d'une demande

écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de

l'offre retenue.

(2) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines

informations concernant le contrat, visés au paragraphe 1

er, lorsque leur divulgation ferait obstacle à

l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes

d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.

loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ;

Critères d'attribution

(1) Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à

l'article 3 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant

de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

(2) Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire

au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères

environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.

Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations

fournies par les soumissionnaires.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères

d'attribution.

(3) Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant

d'importance.

Nonobstant l’alinéa 1

er, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une

solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu

être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou

l'entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l'ordre des critères d'attribution afin de tenir compte

de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe tous les

soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et publie une nouvelle invitation

à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 4. Lorsque les

critères d'attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l'avis de concession ou de l’avis de

concession simplifié, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession ou

un nouvel avis de concession simplifié, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 3.

La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

Titre III - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Titre III - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Sous-traitance

(1) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant

en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à

disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit

environnemental, social et du travail, visées à l’article 29, paragraphe 3.

Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou

conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats,

soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1

er du présent paragraphe,

appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9, ou, si la concession est déjà conclue, les

sanctions prévues en cas de manquement contractuel.

(2) Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice demande au

soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu'il a l'intention

de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la

question de la responsabilité du concessionnaire principal.

(3) En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux

du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution de la concession

et, au plus tard, au début de l'exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

exige du concessionnaire qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-

traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations

sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui

fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que

des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à

la prestation de ces services.

Nonobstant l’alinéa 1

er, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent imposer au

concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.

Les alinéas 1

er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.

Les obligations prévues à l’alinéa 1

er s’appliquent également

a) aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du

pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant

aux concessions de travaux ou de services ;

b) aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs

de la chaîne de sous-traitance.

(4) Dans l’exécution des contrats de concession, les concessionnaires prennent les mesures appropriées

pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit

environnemental, social et du travail visées à l’article 29, paragraphe 3.

(5) Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs

et les entités adjudicatrices vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants au sens de l'article 37,

paragraphes 4 à 9. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que l'opérateur

économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des

motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger de l'opérateur

économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs

d'exclusion non obligatoires.

Titre III - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession (1) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exé

Modification de contrats en cours

(1) Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution de concession dans l'un

des cas suivants

a) lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession

initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d'options

claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale de la concession ;

b) pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus

nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu'un changement de concessionnaire

i)

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences

d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants

acquis dans le cadre de la concession initiale ; et

ii)

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le

pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une

activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure

à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont

effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne

visent pas à contourner la présente loi ;

c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

i)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou

une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ;

ii)

la modification ne change pas la nature globale de la concession ;

iii)

en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité

autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure

à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives

sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications

consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.

d) lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

a initialement attribué la concession

i)

en application d'une clause de réexamen ou d'une option sans équivoque conformément au point

a) ; ou

ii)

consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial,

à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou

d'insolvabilité, d'un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis

initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne

vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi ; ou

e) lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas

mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis

contient les informations prévues à l'annexe III et est publié conformément à l'article 32.

(2) En outre, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points

a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu'une nouvelle procédure

d'attribution de concession ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux

montants suivants

i)

le seuil fixé à l'article 8 ; et

ii)

10 pour cent du montant de la concession initiale.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs

modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications

successives.

(3) Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1

er, points b) et c), le montant actualisé

est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d'indexation. Si la concession ne

comporte pas de clause d'indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne

au niveau national.

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

(4) La modification d'une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe

er, point e), lorsqu'elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles

prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1

er et 2, une modification est

considérée comme substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie

a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d'attribution de concession,

auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre

autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution

de concession ;

b) elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était

pas prévue dans la concession initiale ;

c) elle étend considérablement le champ d'application de la concession ;

d) lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice

a initialement attribué la concession dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1

er point d).

(5) Une nouvelle procédure d'attribution de concession est requise pour des modifications des dispositions

d'une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1

er et 2.

Titre III - Règles relatives à l'exécution des contrats de concession (1) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exé

Résiliation de concessions

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent résilier une concession en cours lorsqu'au

moins une des conditions suivantes est remplie

a) une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d'attribution de

concession conformément à l'article 42 ;

b) le contractant se trouvait, lors de l'attribution du contrat, dans une des situations visées à l'article 37,

paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d'attribution de concession ;

c) la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu’il a été manqué aux obligations découlant du

Traité sur l’Union européenne parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice a attribué la

concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités sur l’Union

européenne et de la présente loi.

Traité sur l’Union européenne parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités sur l’Union européenne et de la présente loi.

Contrôle et rapports

(1) La Commission des Soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, instruit toute réclamation

relative à l'application des règles d'attribution de contrats de concession et veille à ce que toutes les

dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière d’attribution de contrats de concession

soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs

économiques.

(2) L’exercice des contrôles, l’établissement de rapports et la mise à disposition d’informations et d’orientation

relatives à l’attribution de contrats de concessions sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.

Titre IV - Dispositions modificatives

Titre IV - Dispositions modificatives

Dispositions modificatives du Code pénal et du Code du travail

(1) L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit

3) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de

concession.

(2) À l’article L.623-4 du Code du travail, les mots « et de la participation aux contrats de concession » sont

insérés entre les mots « En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés

publics » et les mots « passés par l’État, les communes (…) » .

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MÉMORIAL A - 560 du 5 juillet 2018

Titre IV - Dispositions modificatives (1) L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit

Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière

de marchés publics

La loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics est modifiée

comme suit

a) l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant

« Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de

contrats de concession » ;

b) est rajouté à l’article 1

er un nouvel alinéa 3 avec le texte suivant

« La présente loi s’applique aux concessions visées par la loi du (…) sur l’attribution de contrats de

concession, dénommée ci-après « la loi sur l’attribution de contrats de concession », dont la valeur

estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8 de cette loi, sauf si ces concessions sont

exclues en application des articles 9, 10, 11, 16 et 25 de cette loi » ;

c) à l’article 1

er alinéa 3, qui formera l’alinéa 4, les mots « et les concessions de travaux publics » sont

supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « services » et « accords-cadres » ;

d) l’article 5, alinéa 1

er est modifié comme suit

« La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ

d’application des Livres II et III de la loi sur les marchés publics ou du champ d’application de la

loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou de la loi sur

l’attribution de contrats de concession ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins

dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée

aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé

ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins

quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux

soumissionnaires et candidats concernés. » ;

e) sont rajoutés à l’article 7, premier tiret, les mots suivants après « sauf exceptions y prévues »

« et pour les contrats de concession d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer

par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que

prévu par l’article 40 paragraphe 1

er de la loi sur l’attribution de contrats de concession, sous réserve

de l’article 40, paragraphe 2. » ;

f) l’article 8 alinéa 1

er, le point c), est modifié comme suit

« lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre ou d’un marché spécifique fondé sur un

système d’acquisition dynamique visé par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou d’un marché

fondé sur un accord cadre visé à l’article 29 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics

de la défense et de la sécurité. » ;

g) l’article 8 alinéa 2, premier tiret est modifié comme suit

« s’il y a eu violation des dispositions régissant l’attribution des marchés fondés sur les accords-

cadres ou régissant l’attribution de marchés spécifiques fondés sur des systèmes d’acquisition

dynamiques avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telles que fixées par

règlement grand-ducal, » ;

h) l’article 9, point a) est modifié comme suit

« si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement

publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé

en vertu des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics, ou que le pouvoir

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adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a attribué un contrat de concession sans avoir préalablement

publié un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé

par l’article 30 de la loi sur l’attribution de contrats de concession ; » ;

i) l’article 9, point b) est modifié comme suit

« b)

en cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe 5, ou de l’article 21, si

cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager ou

de mener à son terme un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée,

soit d’une violation des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou

des dispositions régissant le cahier général des charges applicables aux marchés publics

d’une certaine envergure et le cahier général des charges applicables aux marchés dans les

secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux telles que fixées par

règlement grand-ducal, soit d’une violation des dispositions des titres I et II de la loi du 26

décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou d’une violation

des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, et si cette violation a

compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché ; » ;

j) l’article 12, premier tiret est modifié comme suit

« -

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans

publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de

l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les

marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics

de la défense et de la sécurité ou des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de

concession, » ;

k) l’article 15, point a) premier tiret est modifié comme suit

« -

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié un avis d’attribution du marché selon

les procédures fixées par règlement grand-ducal ou conformément à l’article 30, paragraphe 3,

et aux articles 31 et 32 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense

et de la sécurité, pour les marchés relevant de ladite loi, ou conformément aux articles 31 et

32 de la loi sur l’attribution de contrats de concession, à condition que cet avis contienne la

justification de la décision d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché

au Journal officiel de l’Union européenne, ou » ;

l) l’article 15, point a), deuxième tiret est modifié comme suit

« -

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats

concernés de la conclusion d’un accord-cadre ou de l’adjudication d’un marché, pour autant que

cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs tel que prévu à l’article

7, ou en ce qui concerne la loi sur l’attribution de contrats de concession tel que prévu à l’article

39, paragraphe 1

er, alinéa 2, sous réserve de l’article 39, paragraphe 2. Ce délai s’applique

également aux cas visés à l’article 8, point c) ; »

publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de

À l’article 162 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la partie de phrase « sauf en ce qui concerne

les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4, de cette même

loi » est supprimée. »

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Titre V - Dispositions finales

Titre V - Dispositions finales

Annexes

Les modifications aux annexes III et X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

février 2014 sur l’attribution de contrats de concession s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée

en vigueur des actes délégués afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les

modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.

Titre V - Dispositions finales Les modifications aux annexes III et X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de l’Unio

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats

de concession ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Château de Berg, le 3 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 6984 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir 2014/23/UE.

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Annexe I

Liste des activités visées à l’article 5, point 7

(1)

NACE Rév. 1

(2)

SECTION F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

Code

CPV

Construction

Cette division comprend

- la construction de bâtiments et d’ouvrages

neufs, la restauration et les réparations

courantes.

45000000

45,1

Préparation des

sites

45100000

45,11

Démolition et

terrassements

Cette classe comprend

- la démolition d’immeubles et d’autres

constructions,

- le déblayage des chantiers,

- les travaux de terrassement : creusement,

comblement,

nivellement

de

chantiers

de construction, ouverture de tranchées,

dérochement, destruction à l’explosif, etc.,

- la préparation de sites pour l’exploitation

minière

- l’enlèvement de déblais et autres travaux

d’aménagement et de préparation des

terrains et des sites miniers.

Cette classe comprend également

- le drainage des chantiers de construction,

- le drainage des terrains agricoles et

sylvicoles.

45110000

45,12

Forages et

sondages

Cette classe comprend

- les sondages d’essai, les forages d’essai et

les carottages pour la construction ainsi que

pour les études géophysiques, géologiques

et similaires.

Cette classe ne comprend pas

- le forage de puits d’extraction de pétrole ou

de gaz, voir 11.20,

- le forage de puits d’eau, voir 45.25,

- le fonçage de puits, voir 45.25,

- la prospection de gisements de pétrole et

de gaz ainsi que les études géophysiques,

géologiques et sismiques, voir 74.20.

45120000

45,2

Construction

d’ouvrages de

bâtiment ou de

génie civil

45200000

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45,21

Construction

d’ouvrages de

bâtiment ou de

génie civil

Cette classe comprend

- la construction de bâtiments de tous types,

- la construction d’ouvrages de génie civil

- ponts (y compris ceux destinés à supporter

des routes surélevées), viaducs, tunnels et

passages souterrains,

- conduites

de

transport,

lignes

de

communication et de transport d’énergie

électrique à longue distance,

- conduites

de

transport,

lignes

de

communication et de transport d’énergie

électrique pour réseaux urbains,

- travaux annexes d’aménagement urbain,

- l’assemblage et la construction d’ouvrages

préfabriqués sur les chantiers.

Cette classe ne comprend pas

- les services liés à l’extraction du pétrole et

du gaz, voir 11.20

- la construction d’ouvrages entièrement

préfabriqués au moyen d’éléments, autres

qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute

les travaux, voir 20, 26 et 28,

- la construction d’équipements (autres que

les

bâtiments)

pour

stades,

piscines,

gymnases, courts de tennis, parcours de golf

et autres installations sportives, voir 45.23,

- les travaux d’installation, voir 45.3,

- les travaux de finition, voir 45.4,

- les activités d’architecture et d’ingénierie,

voir 74.20,

- la gestion de projets de construction, voir

74.20.

45210000

sauf

45213316

45220000

45231000

45232000

45,22

Réalisation de

charpentes et de

couvertures

Cette classe comprend

- le montage de charpentes,

- la pose de couvertures,

- les travaux d’étanchéification.

45261000

45,23

Construction

d’autoroutes,

de routes,

d’aérodromes

et d’installations

sportives

Cette classe comprend

- la construction d’autoroutes, de routes, de

chaussées et d’autres voies pour véhicules

et piétons,

- la construction de voies ferrées,

- la construction de pistes d’atterrissage,

- la construction d’équipements (autres que

les

bâtiments)

pour

stades,

piscines,

gymnases, courts de tennis, parcours de golf

et autres installations sportives,

- le marquage à la peinture des chaussées et

des aires ou des parcs de stationnement.

Cette classe ne comprend pas

- les terrassements préalables, voir 45.11.

45212212

et DA03

45230000

sauf

45231000

45232000

45234115

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45,24

Travaux maritimes

et fluviaux

Cette classe comprend

- la construction de

- voies

navigables,

ports,

ouvrages

fluviaux, ports de plaisance (marinas),

écluses, etc.,

- barrages et digues,

- le dragage,

- les travaux sous-marins.

45240000

45,25

Autres travaux de

construction

Cette classe comprend

- les activités de construction spécialisées qui

concernent un aspect commun à différents

ouvrages et requièrent des compétences ou

du matériel spécialisés,

- la réalisation de fondations, y compris le

battage de pieux,

- le forage et la construction de puits d’eau, le

fonçage de puits,

- le

montage

d’éléments

de

structures

métalliques non fabriqués par l’unité qui

exécute les travaux,

- le cintrage d’ossatures métalliques,

- la maçonnerie et le pavage,

- le montage et démontage d’échafaudages et

de plates-formes de travail propres ou loués,

- la construction de cheminées et de fours

industriels.

Cette classe ne comprend pas

- la location d’échafaudages sans montage ni

démontage, voir 71.32.

45250000

45262000

45,3

Travaux

d’installation

45300000

45,31

Travaux

d’installation

électrique

Cette classe comprend

- l’installation dans des bâtiments ou d’autres

projets

de

construction

des

éléments

suivants

- câbles et appareils électriques,

- systèmes de télécommunication,

- installations de chauffage électriques,

- antennes d’immeubles,

- systèmes d’alarme incendie,

- systèmes d’alarme contre les effractions,

- ascenseurs et escaliers mécaniques,

- paratonnerres, etc.

45213316

45310000

sauf

45316000

45,32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend

- la mise en œuvre dans des bâtiments

ou d’autres projets de construction de

matériaux d’isolation thermique, acoustique

et antivibratile.

Cette classe ne comprend pas

45320000

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- les travaux d’étanchéification, voir 45.22.

45,33

Plomberie

Cette classe comprend

- l’installation dans des bâtiments ou d’autres

projets

de

construction

des

éléments

suivants

- plomberie et appareils sanitaires,

- appareils à gaz,

- équipements et conduites de chauffage,

de ventilation, de réfrigération ou de

climatisation,

- installation

d’extinction

automatique

d’incendie.

Cette classe ne comprend pas

- la

pose

d’installations

de

chauffage

électriques, voir 45.31.

45330000

45,34

Autres travaux

d’installation

Cette classe comprend

- l’installation de systèmes d’éclairage et de

signalisation pour chaussées, voies ferrées,

aéroports et installations portuaires,

- l’installation dans des bâtiments ou d’autres

projets de construction d’installations et

d’appareils non classés ailleurs.

45234115

45316000

45340000

45,4

Travaux de finition

45400000

45,41

Plâtrerie

Cette classe comprend

- la mise en oeuvre dans des bâtiments ou

d’autres projets de construction de plâtre ou

de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs,

y compris les matériaux de lattage associés.

45410000

45,42

Menuiserie

Cette classe comprend

- l’installation

de

portes,

de

fenêtres,

de

dormants

de

portes

et

de

fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers,

d’équipements

pour

magasins

et

d’équipements similaires, en bois ou en

d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité

qui exécute les travaux,

- les aménagements intérieurs tels que

plafonds, revêtements muraux en bois,

cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas

- la pose de parquets et d’autres revêtements

de sols en bois, voir 45.43.

45420000

45,43

Revêtement des

sols et des murs

Cette classe comprend

- la pose dans des bâtiments ou d’autres

projets

de

construction

des

éléments

suivants

45430000

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- revêtements muraux ou carrelages en

céramique, en béton ou en pierre de

taille,

- parquets et autres revêtements de sols

en bois, moquettes et revêtements de

sols en linoléum,

- y compris en caoutchouc ou en matières

plastiques,

- revêtements de sols et de murs en

granito, en marbre, en granit ou en

ardoise,

- papiers peints.

45,44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend

- la peinture intérieure et extérieure des

bâtiments,

- la teinture des ouvrages de génie civil,

- la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas

- l’installation de fenêtres, voir 45.42.

45440000

45,45

Autres travaux de

finition

Cette classe comprend

- l’installation de piscines privées,

- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les

activités analogues appliquées aux parties

extérieures des bâtiments,

- les autres travaux d’achèvement et de

finition des bâtiments non classés ailleurs.

Cette classe ne comprend pas

- le nettoyage des parties intérieures de

bâtiments et d’autres constructions, voir

74.70.

45212212

et DA04

45450000

45,5

Location avec

opérateur de

matériel de

construction

45500000

45,50

Location avec

opérateur de

matériel de

construction

Cette classe ne comprend pas

- la location de machines et de matériels

de construction ou de démolition sans

opérateur, voir 71.32.

45500000

(1)

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.

(2)

Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293

du 24.10.1990, p. 1).

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Annexe II

Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7

Les dispositions de la présente loi concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices

s’appliquent aux activités suivantes

1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur

a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le

domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;

b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

L’alimentation par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1

er, points b) et c), en gaz ou

en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité

au sens du paragraphe 1

er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

i)

la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de

l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes

2 et 3 de la présente annexe ;

ii)

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production

et correspond à 20 pour cent au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice

sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Aux fins de la présente loi, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente

en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application

du paragraphe 4 de la présente annexe.

2) Dans le domaine de l’électricité

a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le

domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;

b) l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.

Aux fins de la présente loi, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros

et au détail d’électricité.

L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice

visée à l’article 7, paragraphe 1

er, points b) et c), n’est pas considérée comme une activité au sens du

paragraphe 1

er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

a) la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation

est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux

paragraphes 1

er et 3 de la présente annexe ;

b) l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice

et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite ‘entité adjudicatrice sur la base de

la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

3) Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public

dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus

ou câble

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est

réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que

les conditions relatives aux itinéraires à suivre ; à la capacité de transport disponible ou à la fréquence

du service.

4) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime

ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

5) Activités relatives à la fourniture

a) de services postaux ;

b) d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité

réalisant également des services postaux au sens de l’alinéa 2, point ii), du présent paragraphe et que

les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1

er, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies

en ce qui concerne les services relevant de l’alinéa 2, point ii).

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Aux fins de la présente loi et sans préjudice de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services

postaux et les services financiers postaux, on entend par

i)

« envoi postal », un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé,

quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par

exemple des livres, des catalogues, des journaux ; des périodiques et des colis postaux

contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ;

ii)

« services postaux », des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et

la distribution d’envois postaux qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service

universel établi conformément à la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services

postaux et les services financiers postaux ;

iii)

« services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines

suivants

- services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant

l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les « services de gestion du

traitement du courrier ») ;

- services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le

publipostage ne portant pas d’adresse.

6) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but

a) d’extraire du pétrole ou du gaz ;

b) de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.

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Annexe III

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une

concession en cours conformément à l’article 42

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,

numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir

adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout

complément d’information.

2.

Codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS

du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.

4.

Description de la concession avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et

étendue des services.

5.

Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des

honoraires due à la modification.

6.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

7.

Date de la décision d’attribution de la concession.

8.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,

adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

9.

Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.

10. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces

informations.

11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne

pertinentes pour le ou les contrats concernés par cet avis.

12. Date d’envoi de l’avis.

13. Toute autre information pertinente.

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Annexe IV

Services visés à l’article 18

Description

Code CPV

79611000-0 ; 75200000-8 ; 75231200-6 ; 75231240-8 ; 79622000-0

[Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile] ;

79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier]

et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical]

de 85000000-9 à 85323000-9 ; 85143000-3

98133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages

privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9

[Services de main-d’œuvre pour les particuliers, service de personnel

intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau

pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les

particuliers, services d’aide à domicile et services domestiques]

Services sanitaires, sociaux et

connexes

85321000-5

et

85322000-2,

75000000-6

[Services

de

l’administration publique, de la défense et de la sécurité

sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 ; de 79995000-5

à 79995200-7 ; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de

formation] à 80660000-8 ; de 92000000-1 à 92342200-2 ; de

92360000-2 à 92700000-8 ;

79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et

de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires],

79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3

[Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9

[Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services

d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de

défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et

d’expositions]

Services

administratifs,

sociaux,

éducatifs et culturels et soins de

santé

75300000-9

Services de sécurité sociale

obligatoire

(1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3 ; 98120000-0 ; 98132000-7 ; 98133110-8 et

98130000-3

Autres services communautaires,

sociaux et personnels, y compris

services fournis par les syndicats,

les organisations politiques, les

associations

de

jeunes

et

autres services des organisations

associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7 ; 55521000-8 à 55521200-0

[55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9

Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison

de repas]

55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour

entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres

Services d’hôtellerie et de

restauration

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entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour

écoles

55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine

et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2

Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration

scolaire

79100000-5 à 79140000-7 ; 75231100-5

Services juridiques, dans la mesure

où ils ne sont pas exclus en vertu de

l’article 10, paragraphe 8, point d)

75100000-7 à 75120000-3 ; 75123000-4 ; 75125000-8 à

75131000-3

Autres services administratifs et

publics

75200000-8 à 75231000-4

Prestations de services pour la

collectivité

75231210-9 à 75231230-5 ; 75240000-0 à 75252000-7 ;

794300000-7 ; 98113100-9

Services

liés

à

l’administration

pénitentiaire, services de sécurité

publique et de secours, dans la

mesure où ils ne sont pas exclus en

vertu de l’article 10, paragraphe 8,

point g)

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité,

services de sécurité, services de surveillance d’installations d’alarme,

services de gardiennage, services de surveillance, services de

localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille,

services de fourniture de badges d’identification, services d’enquête

et services d’agences de détectives]

79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services

d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

64000000-6

[Services

des

postes

et

télécommunications],

64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0

[Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux

journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs

aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis],

64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5

[Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste

restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne

des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8

[Services de travaux de forge]

Services divers

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des

organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques

aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

(1)

Ces services ne relèvent pas de la présente loi lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser

la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.

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Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés

à l’article 30

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,

numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir

adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout

complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents

de concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre,

direct, complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, indiquer les

modalités d’accès aux documents de concession.

4.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de

grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots,

indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

5.

Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS

du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots,

indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Conditions de participation, notamment

a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution

est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés ;

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la

fourniture du service est réservée à une profession déterminée ; référence de la disposition législative,

réglementaire ou administrative pertinente ;

c) une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu ; niveau(x) minimal(aux) de

capacités éventuellement exigé(s) ; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur,

documents).

8.

Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.

9.

Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres

documents de concession.

10. Date d’envoi de l’avis.

11. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces

informations.

12. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession.

13. Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées.

14. Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de

communication électroniques.

15. Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.

16. Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’AMP.

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Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les avis de

préinformation concernant des concessions pour des services

sociaux et d’autres

services spécifiques visés à l’article 30, paragraphe 3

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS,

numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir

adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout

complément d’information.

2.

Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre

document seront mis à disposition.

3.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

4.

Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

5.

Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services.

6.

Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs.

7.

Conditions de participation.

8.

Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une

participation.

9.

Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à

appliquer.

10. Toute autre information pertinente.

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Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de

concession visés à l’article 31

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS et,

le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet

du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour

tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Codes CPV.

4.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS

du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.

5.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du

contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,

description des options.

6.

Description de la procédure d’attribution utilisée ; en cas d’attribution sans publication préalable,

justification.

7.

Critères visés à l’article 41 qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions.

8.

Date de la ou des décisions d’attribution de concession.

9.

Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment

a) nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ;

b) nombre d’offres reçues de l’étranger ;

c) nombre d’offres reçues par voie électronique.

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone,

numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus,

et notamment

a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise ;

b) indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.

11. Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris

a) redevances et amendes éventuelles ;

b) primes et paiements éventuels ;

c) tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe

3.

12. Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.

13. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces

informations.

14. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne

pertinentes pour la ou les concessions publiées dans cet avis.

15. Date d’envoi de l’avis.

16. Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres

documents de concession, conformément à l’article 8.

17. Toute autre information pertinente.

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Annexe VIII

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de

concession pour des services sociaux et d’autres services

spécifiques visés à l’article 31

1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, et,

le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du

pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout

complément d’information.

2. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3. Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

4. Indication sommaire de l’objet de la concession.

5. Nombre d’offres reçues.

6. Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix.

7. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse

électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.

8. Toute autre information pertinente.

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Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

1. Publication des avis

Les avis visés aux articles 30 et 31 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices

à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes

Les avis visés aux articles 30 et 31 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne.

L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la

confirmation de publication visée à l’article 32, paragraphe 2.

2. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’ils sont établis par la

Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu

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