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Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

N° 553 du 4 juillet 2018

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE)

n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la

gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. Compétences

Le membre du gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre »,

exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins d’application du règlement (UE) n°1143/2014 du

Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction

et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dénommé ci-après « règlement européen ».

L’Administration de la nature et des forêts et l’Administration de la gestion de l’eau, agissant chacune dans

le cadre de ses compétences respectives, sont chargées d’exécuter les tâches administratives prévues par

le règlement européen. Elles peuvent charger des tiers de l’exécution matérielle de ces tâches, lorsqu’elles

ne sont pas en mesure de les exécuter elles-mêmes.

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Permis

(1) Les permis prévus aux articles 8 et 9 du règlement européen sont délivrés par le ministre qui peut fixer

les conditions qui sont jugées nécessaires afin de prévenir, de réduire au minimum et d´atténuer les effets

néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes. Les

demandes en obtention de ces permis sont adressées au ministre.

(2) Le ministre peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement et

d’exploitation reprises dans les permis.

(3) En cas de non-respect ou de violation des conditions et obligations auxquelles sont soumis les permis

visés au paragraphe 1

er, ceux-ci deviennent caducs et sont retirés par décision motivée du ministre.

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Liste nationale

En application de l’article 12 du règlement européen, une liste nationale des espèces exotiques

envahissantes, qui ne figurent pas sur la liste de l’Union européenne, peut être fixée par règlement grand-

ducal.

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Participation du public

Aux fins d’exécution des articles 13 et 19 du règlement européen, les projets de plans d’action et de mesures

de gestion, y compris leurs modifications et réexamens, sont rendus accessibles au public sur le site internet

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MÉMORIAL A - 553 du 4 juillet 2018

du Ministère de l’Environnement. Les intéressés peuvent y transmettre leurs observations et suggestions

pendant les deux mois à compter du premier jour de la publication.

Loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions des articles 7 à 9 du règlement européen, le ministre peut

1. impartir à l’exploitant, au propriétaire, au détenteur, à l’importateur ou au transporteur un délai dans lequel

ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; et

2. en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout

ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en

partie et apposer des scellés.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1

er.

(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au

paragraphe 1

er, ces dernières sont levées.

(4) En application de l’article 10 du règlement européen, le ministre est habilité à prendre les mesures

d’urgence qui s’imposent.

(5) Le ministre peut charger l’Administration de la nature et des forêts ou l’Administration de la gestion de

l’eau de procéder ou de faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des

spécimens et des espèces détenus, conservés, élevés ou cultivés, transportés, utilisés ou échangés, achetés

ou vendus, mis sur le marché ou introduits sur le territoire de l’Union européenne, libérés ou mis en situation

de se reproduire, de pousser ou d’être cultivés en violation des dispositions du règlement européen.

partie et apposer des scellés.

Recherche et constatation des infractions

(1) Les infractions aux dispositions du règlement européen, telles que mentionnées à l’article 7, sont

constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade

de brigadier principal et par les directeurs, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement

A1, A2, B1 et D2 de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration de la gestion des eaux.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de

l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration

de la gestion de l’eau ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-

verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1

er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale

portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que

les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en

matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

partie et apposer des scellés.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 6

ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements

à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de

proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des

indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les

locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés

doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33,

(1) du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction

se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures

et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

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MÉMORIAL A - 553 du 4 juillet 2018

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 6 sont autorisés à

1. recevoir communication de tous les registres et documents concernant les espèces visées par le règlement

européen ;

2. prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des espèces visées par

le règlement européen. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de

l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que

celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent ;

3. saisir et, au besoin, mettre sous scellés les espèces visées par le règlement européen ainsi que les

écritures et documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des

membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article

6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa 1

er peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de

justice dont ils suivent le sort.

partie et apposer des scellés.

Sanctions pénales

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 50 000 euros à

500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement

1. toute personne qui, en violation de l’article 7 du règlement européen, ne respecte pas les restrictions y

visées ;

2. toute personne qui, en violation de l’article 8 du règlement européen, mène les travaux de recherche y

visés sans disposer du permis afférent ou sans respecter les conditions y fixées ;

3. toute personne qui, en violation de l’article 9 du règlement européen, exerce les activités y visées sans

disposer d’un permis afférent ou sans respecter les conditions y fixées.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de

l’article 5.

partie et apposer des scellés.

Droit de recours des associations écologiques

Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la

protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans

ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour

objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt

matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social

dont la défense est assurée par le ministère public.

partie et apposer des scellés.

Recours

Toute décision prise par le ministre au titre du règlement européen est susceptible d’un recours en réformation

devant le tribunal administratif.

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MÉMORIAL A - 553 du 4 juillet 2018

Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7205 ; sess.ord. 2017-2018.

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