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Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

N° 587 du 11 juillet 2018

Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I

er - Statut, objet et missions

Art. 1

er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions générales en

vue d’entreprendre des études supérieures à un niveau donné ;

2° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions spécifiques en vue de

suivre un programme d’études donné. L’admission est entérinée par l’inscription effective au programme

d’études visé ;

3° « année académique » : année d’études subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver »

et « semestre d’été » ;

4° « bachelor » : grade sanctionnant des études universitaires de premier niveau d’au moins 180 crédits

ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ;

5° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’usager, au sein d’un programme d’études,

à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé. Les crédits sont octroyés à l’usager après

évaluation favorable des connaissances et compétences acquises. Un crédit correspond à une prestation

d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ;

6° « docteur » : grade sanctionnant des études universitaires de troisième niveau consacrées à des

travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales,

débouchant sur la soutenance d’une thèse ;

7° « liberté académique » : liberté de pensée et d’expression dans l’enseignement et la recherche en

l’absence de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ;

8° « master » : grade sanctionnant des études universitaires de deuxième niveau d’au moins 60 crédits

ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS ;

9° « prétitularisation conditionnelle » : procédure qui permet l’engagement d’un professeur assistant avec

possibilité de titularisation au rang de professeur adjoint ou l’engagement d’un professeur adjoint avec

possibilité de titularisation au rang de professeur ordinaire après une évaluation favorable, conformément

aux dispositions de l’article 25, paragraphe 4 ;

10°« unité d’enseignement » : séquence d’enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes ;

11° « usager » : toute personne inscrite à l’Université du Luxembourg, désignée ci-après par « Université »,

ou autorisée à y suivre des enseignements. Parmi les usagers, il y a lieu de distinguer les catégories

suivantes

a) étudiant : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un grade de bachelor, de master ou

de docteur ou en vue d’obtenir un diplôme d’études spécialisées en médecine et remplissant les

conditions d’accès visées à l’article 32 ;

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b) auditeur : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un certificat visé à l’article 31, paragraphe 4 ;

c) auditeur libre : personne autorisée, sur décision du doyen de la faculté concernée, à suivre certains

enseignements sans pour autant être autorisée à se présenter à un examen menant à la validation

de crédits ECTS.

À l’exception des étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine, les usagers visés aux

lettres a) et b) peuvent solliciter le statut d’étudiant ou d’auditeur à temps partiel. Les modalités présidant

à la procédure afférente ainsi qu’au changement de statut à l’intérieur d’un niveau d’études donné sont

précisées dans le règlement des études de l’Université ;

12°« usager à besoins éducatifs particuliers » : tout usager présentant une déficience ou une incapacité

particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent

de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle

que ces entraves et empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus à

l’article 39.

Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

Statut et objet

(1) L’Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.

(2) L’Université est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie pédagogique, scientifique,

administrative et financière. Elle agit en dehors de tout but de lucre.

(3) L’Université est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions,

désigné ci-après par « le ministre ».

(4) L’Université a pour objet d’entreprendre des activités d’enseignement supérieur et de recherche, afin de

réaliser les missions visées à l’article 3.

Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

Missions

(1) L’Université a pour missions

1° de dispenser des formations d’enseignement supérieur sanctionnées par des grades, des diplômes et des

certificats ;

2° d’entreprendre des activités de recherche ;

3° de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.

(2) En vue de la réalisation de ses missions, l’Université est appelée à

1° mener des coopérations avec des universités, des organismes, des institutions et des établissements

d’enseignement supérieur et de recherche nationaux et internationaux ;

2° participer à des programmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation nationaux,

européens ou internationaux ;

3° veiller à la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche et à mettre en place un système

d’assurance de la qualité ;

4° assurer l’encadrement pédagogique et scientifique des étudiants et à encourager leur mobilité ;

5° assurer un lien entre les activités d’enseignement et de recherche, ainsi qu’à opérer le transfert de

connaissances et de technologies et la valorisation de ses résultats de recherche et à contribuer au

développement de la culture scientifique.

(3) L’Université fixe ses objectifs spécifiques d’enseignement supérieur et de recherche dans son programme

pluriannuel.

(4) D’autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet de l’Université peuvent être attribuées

à l’Université par convention à passer avec le Gouvernement.

Titre II - Organes et composantes de l’Université

Chapitre I

er - Organes de l’Université

Titre II - Organes et composantes de l’Université Chapitre I er - Organes de l’Université

Organes de l’Université

(1) Les organes de l’Université sont

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1° le conseil de gouvernance ;

2° le recteur ;

3° le conseil universitaire.

(2) Les organes de l’Université disposent chacun d’un budget alimenté par le budget global de l’Université.

(3) Sans préjudice des dispositions visées au présent chapitre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser

les attributions des organes de l’Université.

Section I

re - Le conseil de gouvernance

Titre II - Organes et composantes de l’Université Chapitre I er - Organes de l’Université (1) Les organes de l’Université sont

Attributions du conseil de gouvernance

(1) Le conseil de gouvernance exerce les attributions suivantes

1° il arrête la politique générale et la stratégie de l’Université et exerce le contrôle sur les activités de

l’Université ;

2° il nomme et révoque le recteur, les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires,

les professeurs affiliés, les professeurs invités et les professeurs à titre honoraire ;

3° il élabore et arrête le règlement d’ordre intérieur de l’Université ;

4° il arrête la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières des enseignants-

chercheurs, ainsi que la politique de l’égalité du genre ;

5° il arrête le règlement des études, ainsi que les frais d’inscription ;

6° il arrête les prises de participation et la création de filiales à l’étranger et approuve les emprunts à

contracter ;

7° il arrête l’organigramme des organes de l’Université, des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs

départements, des écoles doctorales et de l’administration centrale ;

8° il arrête le programme pluriannuel de l’Université ;

9° il arrête le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’État, et il organise et surveille le suivi de

la convention pluriannuelle ;

10°il arrête le budget annuel et les comptes annuels, ainsi que l’acceptation de dons et de legs, et il propose

au ministre un réviseur d’entreprises agréé ;

11° il arrête le rapport d’activités annuel ;

12°il arrête la création, le maintien et la suppression des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs

départements et des écoles doctorales, ainsi que des programmes d’études ;

13°il arrête les descriptions de postes et les profils des professeurs à recruter ;

14°il engage et licencie le directeur administratif et financier et les professeurs ordinaires. Il peut déléguer

l’engagement des professeurs ordinaires recrutés selon les dispositions de l’article 25, paragraphe 1

er,

au recteur selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur ;

15°il conclut et résilie tout contrat et toute convention et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités

arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au recteur, à condition que la valeur ne dépasse

pas cent mille euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1

er janvier 1948,

ainsi qu’aux vice-recteurs, au directeur administratif et financier, aux doyens et aux directeurs des centres

interdisciplinaires, à condition que la valeur ne dépasse pas cinquante mille euros à la cote 100 de

l’indice des prix à la consommation national au 1

er janvier 1948. Ces délégations ne sont susceptibles

de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et

les limites ;

16°il saisit le rectorat de toutes les questions concernant la gestion et le développement de l’Université ;

17°il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles autres que ceux mis à disposition par

l’État ou transférés par l’État à l’Université, ainsi que les conditions de baux à contracter.

(2) Les décisions sous les points 3°, 5° et 17° sont soumises à l’approbation du ministre.

La décision sous le point 10° concernant l’acceptation de dons et de legs est soumise à l’approbation du

ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Pour les points 3°, 5°, 10° et 17°, le ministre concerné exerce son droit d’approbation dans les soixante

jours qui suivent la réception de la décision du conseil de gouvernance. Passé ce délai, il est présumé être

d’accord et la décision peut être exécutée.

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Les décisions sous le point 6° sont soumises par le ministre à l’approbation du Gouvernement en conseil.

(3) Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur de l’Université sont publiés au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Les décisions prises par le conseil de gouvernance et ne nécessitant pas l’approbation du ministre ou du

Gouvernement en conseil sont portées à la connaissance des membres du rectorat, des doyens et des

directeurs des centres interdisciplinaires endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil de

gouvernance, et portées à la connaissance des usagers et du personnel de l’Université endéans six jours

ouvrables suivant la réunion du conseil de gouvernance.

Titre II - Organes et composantes de l’Université Chapitre I er - Organes de l’Université (1) Les organes de l’Université sont

Composition et fonctionnement du conseil de gouvernance

(1) Le conseil de gouvernance est composé de treize membres, dont onze sont nommés pour un mandat

de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont deux sont membres d’office en vertu des

dispositions du paragraphe 4.

(2) Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après

1° cinq membres au moins doivent avoir le rang de professeur d’université ;

2° les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès de l’Université ;

3° les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et

de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;

4° la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent ;

5° ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions,

sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent

des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce

administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.

(3) Deux membres sont proposés par le conseil universitaire conformément aux critères ci-après

1° un membre au moins doit avoir le rang de professeur d’université ;

2° les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et

de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;

3° la proportion des membres de chaque sexe doit être paritaire ;

4° ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions,

sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent

des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce

administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.

(4) Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail et le président de la

délégation des étudiants sont membres d’office au conseil de gouvernance et assistent aux séances du

conseil de gouvernance avec voix délibérante. Leur affiliation au conseil de gouvernance prend fin au moment

où ils cessent d’exercer les mandats respectivement de président de la délégation du personnel ou de

président de la délégation des étudiants.

(5) Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil désigne parmi les membres du conseil de

gouvernance visés aux paragraphes 2 et 3 un président et un vice-président.

(6) Les membres du conseil de gouvernance exercent leur mandat dans l’intérêt de la réalisation des objectifs

et missions de l’Université du Luxembourg.

(7) Aucun membre du conseil de gouvernance nommé conformément à la procédure prévue aux

paragraphes 2 et 3 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.

(8) Les membres du conseil de gouvernance nommés en vertu de la procédure prévue aux paragraphes

2 et 3 peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement en conseil, le conseil de gouvernance

entendu en son avis.

(9) En cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre du conseil de gouvernance nommé en

vertu de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son

remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau

membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

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(10) En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 7, le recteur assiste aux réunions du conseil de

gouvernance avec voix consultative.

(11) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances

du conseil de gouvernance. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur

l’activité de l’Université ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les

décisions du conseil de gouvernance lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements

et aux conventions conclues avec l’État. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de

soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(12) Le conseil de gouvernance a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts

peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil de gouvernance si celui-ci le demande.

(13) Le conseil de gouvernance dispose d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, ainsi que

d’un service d’audit interne.

(14) Le conseil de gouvernance se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement

de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’Université l’exigent. Il doit être convoqué

au moins trois fois par an ou lorsque au moins sept de ses membres le demandent. La convocation est

accompagnée de l’ordre du jour. Le conseil de gouvernance peut mettre en place des comités du conseil

en vue de préparer ses séances.

Le règlement d’ordre intérieur de l’Université précise les modalités du fonctionnement du conseil de

gouvernance.

(15) Les décisions du conseil de gouvernance ne sont acquises que si huit membres au moins s’y rallient.

Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.

(16) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance et du commissaire du

Gouvernement, ainsi que les jetons de présence du recteur et des membres des comités du conseil visés

au paragraphe 14 sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil de gouvernance, du

recteur et des membres des comités du conseil visés au paragraphe 14 sont à charge de l’Université, ceux

du commissaire du Gouvernement à charge de l’État.

Section II - Le recteur

Section II - Le recteur

Attributions du recteur

(1) Le recteur exerce les attributions suivantes

1° il préside le rectorat ;

2° il est le chef hiérarchique du personnel de l’Université ;

3° il délivre les grades, les diplômes et les certificats ;

4° il exécute les décisions du conseil de gouvernance et lui en rend compte ;

5° il rend compte au conseil de gouvernance de sa gestion et sur les activités de l’Université selon les

modalités précisées au règlement d’ordre intérieur ;

6° il élabore et propose la politique générale et la stratégie de l’Université ;

7° il élabore le programme pluriannuel et négocie la convention pluriannuelle avec l’État ;

8° il élabore le règlement des études et contribue à l’élaboration du règlement d’ordre intérieur ;

9° il élabore la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières du personnel de

l’Université ainsi que la politique de l’égalité du genre ;

10°il élabore le budget annuel et les décomptes annuels ;

11° il élabore le rapport d’activités annuel ;

12°il nomme les vice-doyens, les directeurs adjoints des centres interdisciplinaires, les chefs de département

et les directeurs des programmes d’études menant au grade de docteur ;

13°il propose les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires, le directeur

administratif et financier, les professeurs invités, les professeurs affiliés et les professeurs à titre

honoraire ;

14°il élabore les descriptions de poste et les profils des professeurs, engage et licencie les professeurs dans

le cadre des procédures de recrutement et de promotion, à l’exception des professeurs ordinaires ;

15°il conclut et résilie tout contrat et toute convention dans les limites des compétences lui déléguées à cet

effet aux termes de l’article 5, paragraphe 1

er, point 15° ;

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16°il nomme les membres des commissions d’évaluation visées à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article

25, paragraphes 3, 4 et 5, et des commissions de recrutement visées à l’article 25, paragraphe 1

er, et

en désigne le président ;

17°il propose la création, le maintien et la suppression de facultés, de centres interdisciplinaires, de

leurs départements et des écoles doctorales, ainsi que de programmes d’études conformément aux

orientations arrêtées par le conseil universitaire ;

18°il propose la signature d’accords et de conventions, les prises de participation, la création de filiales à

l’étranger, l’acceptation de dons et de legs ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles

et les conditions de baux à contracter ;

19°il affecte aux différentes composantes de l’Université le personnel administratif, financier et technique ;

20°il veille à la mise en application du règlement d’ordre intérieur ;

21°il est responsable du maintien de l’ordre dans les locaux de l’Université et exerce le pouvoir disciplinaire

en première instance ;

22°il représente l’Université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice ;

23°il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université et il assure la gestion du patrimoine de

l’Université.

(2) Le recteur est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par trois vice-recteurs au maximum, auxquels

il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ces attributions.

Dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, le recteur peut déléguer une partie de ses

attributions au directeur administratif et financier, aux doyens pour les affaires qui concernent leurs facultés

respectives et aux directeurs des centres interdisciplinaires pour les affaires qui concernent leurs centres

respectifs.

Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de

délégation qui en fixe les conditions et les limites.

Section II - Le recteur (1) Le recteur exerce les attributions suivantes

Nomination du recteur

(1) Le candidat au poste de recteur doit remplir les conditions suivantes

1° avoir le rang de professeur auprès de l’Université ou auprès d’une autre université ;

2° se prévaloir d’une excellence scientifique internationalement reconnue sur base de la qualité de ses

travaux de recherche ;

3° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.

(2) Le poste de recteur est pourvu à la suite d’une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de

recrutement, le conseil de gouvernance installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres

dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié ont le rang

de professeur d’université. Le conseil de gouvernance nomme le président du comité de recrutement. Le

comité est chargé d’examiner les candidatures et de proposer au conseil de gouvernance un classement

des candidats.

(3) Avant d’être nommé à la fonction de recteur par le conseil de gouvernance, sur avis du conseil

universitaire, et par dérogation aux dispositions de l’article 25, paragraphes 1

er et 2, le candidat est engagé

en tant que professeur ordinaire auprès de l’Université. Le mandat de recteur porte sur une période de cinq

ans, une fois renouvelable.

En vue du renouvellement éventuel du mandat du recteur, une évaluation de l’exercice des fonctions du

recteur est organisée par le conseil de gouvernance, qui installe une commission d’évaluation composée

d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au

moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le conseil de gouvernance nomme le président de la

commission d’évaluation. La commission soumet au conseil de gouvernance un avis concernant l’opportunité

du renouvellement du mandat du recteur. Le conseil de gouvernance décide du renouvellement ou non du

mandat du recteur, sur avis du conseil universitaire.

(4) Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance, de

doyen de faculté, de directeur d’un centre interdisciplinaire, de membre de la commission des litiges et

d’administrateur d’une société à but lucratif.

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(5) En cas de démission, de licenciement, de révocation ou de décès du recteur avant le terme de son

mandat, le conseil de gouvernance désigne dans un délai de quinze jours un vice-recteur qui exerce les

attributions du recteur avec faculté de délégation, jusqu’à ce qu’un nouveau recteur soit nommé selon la

procédure visée au présent article.

(6) Les modalités de la procédure de recrutement et de nomination du recteur sont précisées au règlement

d’ordre intérieur de l’Université.

Section II - Le recteur (1) Le recteur exerce les attributions suivantes

Composition du rectorat et nomination des vice-recteurs

(1) Le rectorat est composé du recteur et des vice-recteurs.

Le rectorat peut s’adjoindre des conseillers ou des chargés de missions dont la durée du mandat est limitée

dans le temps.

(2) Le candidat au poste de vice-recteur doit remplir les conditions suivantes

1° avoir le rang de professeur auprès de l’Université ou auprès d’une autre université ;

2° se prévaloir d’une réputation et expertise internationalement reconnues sur base de la qualité de ses

travaux de recherche ;

3° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance.

(3) Le poste de vice-recteur est pourvu à la suite d’une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure

de recrutement, le conseil de gouvernance installe un comité de recrutement composé d’au moins six

membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au moins la moitié

ont le rang de professeur d’université. Le recteur préside le comité de recrutement. Le comité est chargé

d’examiner les candidatures et d’établir un classement des candidats. Le recteur propose un candidat au

conseil de gouvernance.

(4) Par dérogation aux dispositions de l’article 25, paragraphes 1

er et 2, avant d’être nommé à la fonction de

vice-recteur par le conseil de gouvernance, sur proposition du recteur et sur avis du conseil universitaire,

le candidat est engagé en tant que professeur ordinaire auprès de l’Université. Le mandat de vice-recteur

porte sur une période de cinq ans, une fois renouvelable.

En vue du renouvellement éventuel du mandat du vice-recteur, une évaluation de l’exercice des fonctions du

vice-recteur est organisée par le conseil de gouvernance, qui installe une commission d’évaluation composée

d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants de l’Université et dont au

moins la moitié ont le rang de professeur d’université. Le recteur préside la commission d’évaluation. La

commission établit un avis concernant l’opportunité du renouvellement du mandat du vice-recteur. Le recteur

propose au conseil de gouvernance soit de renouveler, soit de ne pas renouveler le mandat du vice-recteur.

Le conseil de gouvernance décide du renouvellement ou non du mandat du vice-recteur, sur avis du conseil

universitaire.

(5) Les fonctions de vice-recteur sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gouvernance,

de doyen de faculté, de directeur d’un centre interdisciplinaire, de membre de la commission des litiges et

d’administrateur d’une société à but lucratif.

(6) Les modalités de fonctionnement du rectorat et de la procédure de recrutement et de nomination des

vice-recteurs sont précisées au règlement d’ordre intérieur de l’Université.

Section II - Le recteur (1) Le recteur exerce les attributions suivantes

Délégué à l’égalité du genre

Le recteur désigne un délégué à l’égalité du genre, qui a pour mission d’assister le rectorat dans l’élaboration

et la mise en œuvre d’une politique d’égalité du genre au sein de l’Université et de présider la commission

d’égalité du genre.

Section II - Le recteur (1) Le recteur exerce les attributions suivantes

Délégué aux aménagements raisonnables

Le recteur désigne un délégué aux aménagements raisonnables, qui a pour mission de proposer des

aménagements raisonnables pour les usagers à besoins éducatifs particuliers et de présider la commission

des aménagements raisonnables.

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Section III - Le conseil universitaire

Section III - Le conseil universitaire

Attributions du conseil universitaire

Le conseil universitaire exerce les attributions suivantes

1° il assiste le recteur dans l’organisation des activités d’enseignement et de recherche de l’Université ;

2° il arrête les orientations des programmes d’études ;

3° il émet un avis concernant le règlement d’ordre intérieur et contribue à l’élaboration du règlement des

études ;

4° il émet un avis concernant la proposition de nomination du recteur et des vice-recteurs ;

5° il émet un avis concernant le programme pluriannuel ;

6° il émet un avis concernant le budget annuel et les décomptes annuels ;

7° il émet un avis concernant le rapport d’activités annuel ;

8° il émet un avis concernant la création, le maintien et la suppression de facultés, de centres inter-

disciplinaires et de leurs départements, ainsi que des écoles doctorales ;

9° il émet un avis concernant les accords et les conventions de coopération scientifique et pédagogique ;

10°il nomme le président et les membres de la commission des litiges ;

11° il nomme les membres de la commission d’égalité du genre, dont la composition, les attributions et le

fonctionnement sont précisés par le règlement d’ordre intérieur ;

12°il nomme les membres de la commission des aménagements raisonnables ;

13°il nomme les membres de la commission consultative d’éthique, chargée de promouvoir le respect des

valeurs éthiques dans la vie universitaire, et dont la composition, les attributions et le fonctionnement

sont précisés par le règlement d’ordre intérieur ;

14°il peut en tout temps décider de soumettre au recteur une proposition ou une question d’intérêt général

à laquelle celui-ci doit donner une réponse écrite dans un délai de trois mois.

Pour les points 3°, 5° à 9°, le conseil universitaire doit émettre son avis dans les trente-cinq jours qui suivent

la réception de la demande transmise par le recteur. Si le conseil universitaire n’a pas émis son avis dans le

délai précité, le recteur peut passer outre et transmettre sa proposition au conseil de gouvernance.

Pour le point 4°, le conseil universitaire doit émettre son avis dans les huit jours qui suivent la réception de

la demande transmise par le conseil de gouvernance. Si le conseil universitaire n’a pas émis son avis dans

le délai précité, le conseil de gouvernance peut procéder à la nomination du recteur ou du vice-recteur.

Section III - Le conseil universitaire Le conseil universitaire exerce les attributions suivantes

Composition du conseil universitaire

(1) Le conseil universitaire est composé de

1° deux représentants des professeurs par faculté, élus par les professeurs de la faculté concernée ;

2° deux représentants des professeurs des centres interdisciplinaires, élus par les professeurs des centres

interdisciplinaires ;

3° deux représentants des assistants-chercheurs par faculté, élus par les assistants-chercheurs de la faculté

concernée ;

4° deux représentants des assistants-chercheurs des centres interdisciplinaires, élus par les assistants-

chercheurs des centres interdisciplinaires ;

5° deux représentants du personnel administratif, financier et technique, élus par le personnel administratif,

financier et technique ;

6° six étudiants élus par la délégation des étudiants.

(2) Les membres du conseil universitaire sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le recteur, les vice-recteurs, le directeur administratif et financier, le secrétaire général du conseil de

gouvernance, le délégué à l’égalité du genre, le délégué aux aménagements raisonnables, un représentant

de la délégation du personnel, les doyens et les directeurs des centres interdisciplinaires assistent aux

séances du conseil universitaire avec voix consultative. Le conseil universitaire dispose d’un support

administratif et technique dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement d’ordre

intérieur.

(3) Les décisions et les avis du conseil universitaire ne sont adoptés que si quinze membres au moins s’y

rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis.

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(4) Le président du conseil universitaire est choisi parmi les membres élus et désigné par ceux-ci. La fonction

de président du conseil universitaire est incompatible avec celle de membre du conseil de gouvernance.

Le conseil universitaire se réunit au moins trois fois par an, sur invitation de son président ou sur demande

de deux tiers de ses membres.

(5) Le règlement d’ordre intérieur de l’Université précise les modalités du fonctionnement du conseil

universitaire.

Chapitre II - Composantes de l’Université

Chapitre II - Composantes de l’Université

Composantes de l’Université

(1) Les composantes de l’Université sont

1° la faculté ;

2° le centre interdisciplinaire ;

3° l’administration centrale.

(2) Les composantes de l’Université disposent chacune d’un budget alimenté par le budget global de

l’Université.

Chapitre II - Composantes de l’Université (1) Les composantes de l’Université sont

Facultés

(1) La faculté regroupe des programmes d’études et des domaines de recherche qui relèvent de disciplines

voisines faisant partie des domaines énumérés à l’article 30.

(2) Le nombre de facultés est limité à trois au maximum.

(3) Sous l’autorité du recteur, la faculté est dirigée par le doyen, qui est professeur ordinaire de l’Université.

Il est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le conseil de gouvernance, sur proposition du

recteur et après avis conjoint des professeurs de la faculté.

Le doyen peut se faire assister par un vice-doyen, qui est un professeur ordinaire ou un professeur adjoint

de l’Université et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur, sur proposition du doyen

et après avis conjoint des professeurs de la faculté.

Les fonctions de doyen et de vice-doyen sont incompatibles avec celles de membre du conseil de

gouvernance.

Le doyen peut déléguer au vice-doyen une partie de ses attributions.

La procédure de nomination et les attributions du doyen et du vice-doyen sont précisées dans le règlement

d’ordre intérieur.

(4) La faculté comprend un conseil facultaire qui assiste le doyen dans l’organisation des activités

d’enseignement et de recherche.

La composition et le fonctionnement du conseil facultaire sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.

(5) La faculté peut être structurée, sur décision du conseil de gouvernance, en départements qui regroupent

les programmes d’études et les domaines de recherche représentant des disciplines voisines. Les

départements sont dirigés par un chef de département nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable

par le recteur sur proposition du doyen et après avis conjoint des professeurs du département.

La procédure de nomination du chef de département est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.

(6) La faculté comprend la ou les écoles doctorales regroupant des programmes d’études menant au grade

de docteur, tels qu’arrêtés par le conseil de gouvernance conformément à l’article 5, paragraphe 1

er, point 12°.

(7) Le fonctionnement de la faculté est précisé par le règlement d’ordre intérieur.

Chapitre II - Composantes de l’Université (1) Les composantes de l’Université sont

Centres interdisciplinaires

(1) Le centre interdisciplinaire regroupe des activités de recherche transversale portant sur plusieurs

disciplines, ainsi que des programmes d’études menant au grade de docteur.

(2) Le nombre de centres interdisciplinaires est limité à six au maximum.

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(3) Sous l’autorité du recteur, le centre interdisciplinaire est dirigé par un directeur, qui est professeur ordinaire

de l’Université et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le conseil de gouvernance, sur

proposition du recteur, et après avis conjoint des professeurs du centre interdisciplinaire. Le directeur peut se

faire assister par un directeur adjoint, qui est un professeur ordinaire ou un professeur adjoint de l’Université

et nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par le recteur, sur proposition du directeur et après avis

conjoint des professeurs du centre interdisciplinaire.

Les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil de

gouvernance.

Le directeur peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses attributions.

La procédure de nomination et les attributions du directeur et du directeur adjoint sont précisées dans le

règlement d’ordre intérieur.

(4) Le centre interdisciplinaire comprend un conseil consultatif qui assiste le directeur dans l’organisation

des activités de recherche.

La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.

(5) Le centre interdisciplinaire peut être structuré, sur décision du conseil de gouvernance, en départements.

Les départements sont dirigés par un chef de département nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable

par le recteur sur proposition du directeur et après avis conjoint des professeurs du département.

La procédure de nomination du chef de département est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.

(6) Le centre interdisciplinaire comprend la ou les écoles doctorales regroupant des programmes d’études

menant au grade de docteur, tels qu’arrêtés par le conseil de gouvernance, conformément à l’article 5,

paragraphe 1

er, point 12°.

(7) Le fonctionnement du centre interdisciplinaire est précisé par le règlement d’ordre intérieur.

règlement d’ordre intérieur.

Administration centrale

(1) L’Université se dote d’une administration centrale qui regroupe les services administratifs, financiers

et techniques nécessaires à l’exécution des tâches d’administration et de gestion qui lui incombent. Le

règlement d’ordre intérieur de l’Université organise les services administratifs, financiers et techniques et

détermine leurs compétences.

(2) Sous l’autorité du recteur, l’administration centrale est dirigée par le directeur administratif et financier.

Titre III - Personnel

Chapitre I

er - Généralités

règlement d’ordre intérieur de l’Université organise les services administratifs, financiers et techniques et détermine leurs compétences.

Statut du personnel

(1) Le personnel de l’Université comprend

1° le personnel enseignant-chercheur, qui est regroupé dans les catégories suivantes

a) professeurs ;

b) assistants-chercheurs ;

c) enseignants-chercheurs associés ;

2° le personnel administratif, financier et technique.

(2) Les engagements du personnel de l’Université sont soumis au régime de droit privé et régis par les

dispositions du Code du travail.

(3) Le personnel enseignant, scientifique, administratif, financier et technique d’organismes publics, appelé

à effectuer des tâches liées à des activités d’enseignement et de recherche, peut être affecté pour une durée

maximale de deux ans à l’Université, dans le cadre des limites budgétaires.

Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une

nouvelle affectation à une tâche relevant de l’enseignement et de la recherche ne peut en résulter.

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Chapitre II - Le personnel enseignant-chercheur

Section I

re - Généralités

Chapitre II - Le personnel enseignant-chercheur Section I re - Généralités

Liberté académique

Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement et de recherche, le personnel enseignant-chercheur de

l’Université jouit de la liberté académique.

L’exercice de cette liberté trouve ses limites dans les objectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche

assignés à l’Université et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose.

Chapitre II - Le personnel enseignant-chercheur Section I re - Généralités Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement et de recherche, le personnel enseignant-chercheur de

Charte du personnel enseignant-chercheur

Les droits et obligations réciproques du personnel enseignant-chercheur et de l’Université sont définis dans

une charte du personnel enseignant-chercheur annexée au règlement d’ordre intérieur de l’Université. Cette

charte est signée par le personnel enseignant-chercheur au moment de son engagement par l’Université.

Chapitre II - Le personnel enseignant-chercheur Section I re - Généralités Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement et de recherche, le personnel enseignant-chercheur de

Autorisation à diriger des recherches

(1) L’autorisation à diriger des recherches confère le droit de diriger des thèses menant au grade de docteur

auprès de l’Université. Elle est accordée aux professeurs et professeurs affiliés au moment de leur nomination

auprès de l’Université.

(2) L’autorisation à diriger des recherches peut aussi être accordée au personnel enseignant-chercheur

engagé auprès de l’Université ou à des chercheurs engagés auprès d’un organisme de recherche par le

recteur, sur avis favorable d’une commission d’évaluation de la discipline de rattachement du candidat émis

sur base d’une évaluation des travaux de recherche du candidat. Cette commission, composée d’au moins six

membres qui ont le rang de professeur d’université et dont au moins la moitié sont externes et indépendants

de l’Université, est nommée par le recteur sur proposition du doyen de la faculté de rattachement du candidat

ou du directeur du centre interdisciplinaire de rattachement du candidat.

(3) Les modalités et les critères d’évaluation sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur.

Chapitre II - Le personnel enseignant-chercheur Section I re - Généralités Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement et de recherche, le personnel enseignant-chercheur de

Activités accessoires du personnel enseignant-chercheur

(1) Le personnel enseignant-chercheur à tâche complète visé aux sections II et III peut avoir des activités

accessoires rémunérées, dans les limites définies au présent article. Il les exerce en son nom, pour son

propre compte et sous sa propre responsabilité.

(2) Les activités accessoires que peut exercer le personnel enseignant-chercheur doivent être compatibles

avec ses fonctions à l’Université et n’entraver en aucune façon l’exercice de celles-ci.

(3) Les activités accessoires doivent être autorisées par le recteur. Cette décision est notifiée au conseil

de gouvernance. Les activités accessoires des membres du rectorat doivent être autorisées par le conseil

de gouvernance. Les revenus de ces activités doivent être communiqués annuellement au conseil de

gouvernance.

Section II - Les professeurs

Section II - Les professeurs

Professeurs

(1) Le corps professoral de l’Université est composé de professeurs ordinaires, de professeurs adjoints et

de professeurs assistants.

(2) Le professeur ordinaire engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur

et dispose d’une réputation et expertise internationalement reconnues sur base de la qualité de ses travaux

de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de

compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes

par le comité de recrutement.

(3) Le professeur adjoint engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur

et dispose d’une réputation fondée sur la qualité de ses travaux de recherche dans des publications

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internationales ou dans des ouvrages reconnus ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de

recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes par le comité de recrutement.

(4) Le professeur assistant engagé à l’Université est un enseignant-chercheur titulaire d’un grade de docteur

et est auteur de travaux de recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus

ou peut se prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle

reconnues équivalentes par le comité de recrutement.

Section II - Les professeurs (1) Le corps professoral de l’Université est composé de professeurs ordinaires, de professeurs adjoints et de professeurs assistants.

Fonctions des professeurs

(1) Dans le cadre des missions de l’Université visées à l’article 3, les fonctions des professeurs comprennent

les domaines suivants

1° enseignement ;

2° recherche ;

3° diffusion des connaissances et des résultats de recherche ;

4° coopération nationale, européenne et internationale ;

5° administration et gestion.

(2) Les professeurs exercent leur fonction comme activité professionnelle principale. Ils partagent leur

temps de travail entre les tâches liées aux fonctions évoquées au paragraphe 1

er. À l’exception du recteur,

les professeurs assument un minimum de trente unités d’enseignement par année académique dans les

programmes d’études menant aux grades de bachelor ou de master.

Section II - Les professeurs (1) Le corps professoral de l’Université est composé de professeurs ordinaires, de professeurs adjoints et de professeurs assistants.

Recrutement et promotion

(1) Les postes de professeur ordinaire, professeur adjoint et professeur assistant sont pourvus à la suite

d’une annonce publique.

Lors de l’ouverture d’une procédure de recrutement, le recteur installe, sur proposition du doyen de la faculté

concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, une commission de recrutement composée

d’au moins six membres dont au moins la moitié sont externes et indépendants de l’Université. Le recteur

nomme le président de la commission de recrutement. Les membres de la commission de recrutement ont le

rang de professeur d’université. La commission de recrutement est chargée d’examiner les candidatures et

de proposer un classement des candidats au recteur. Le recteur peut demander un avis d’un expert externe

indépendant.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1

er, le poste de professeur ordinaire peut être pourvu

par procédure d’appel lorsque l’Université entend s’assurer la collaboration d’un candidat externe ayant le

rang de professeur d’université et pouvant se prévaloir d’une excellence scientifique et d’une réputation

internationalement reconnues. Le conseil de gouvernance doit approuver cette démarche, ainsi que

l’engagement du professeur ordinaire visé.

(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1

er, alinéa 1

er, il peut être procédé pour un maximum

de vingt-cinq pour cent des nouvelles nominations à la promotion d’un professeur assistant au poste de

professeur adjoint et d’un professeur adjoint au poste de professeur ordinaire si le candidat est engagé au

moins soixante mois auprès de l’Université.

La proposition de promotion est faite par le recteur au conseil de gouvernance sur base d’un rapport d’éva-

luation de l’exercice des fonctions du candidat telles que définies à l’article 24. Ce rapport est établi par

une commission d’évaluation instituée par le recteur et composée d’au moins cinq membres externes et

indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur nomme le président de

la commission.

(4) Par dérogation à l’article 7, point 14°, la décision d’engagement à la fonction de professeur adjoint en

prétitularisation conditionnelle est prise par le conseil de gouvernance sur proposition du recteur. La décision

d’engagement à la fonction de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est prise par le recteur.

Les procédures de recrutement définies au paragraphe 1

er s’appliquent à ces postes.

Une évaluation de l’exercice des fonctions du professeur adjoint et du professeur assistant en prétitularisation

conditionnelle est organisée par le recteur qui installe une commission d’évaluation composée d’au moins

cinq membres externes et indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur

nomme le président de la commission. Cette procédure d’évaluation prend fin au plus tard quarante-huit mois

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après l’engagement du professeur adjoint ou du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle. La

commission soumet au recteur un avis concernant l’opportunité de l’avancement du professeur adjoint ou

du professeur assistant en prétitularisation conditionnelle concerné.

Sur la base d’un avis favorable de la commission d’évaluation, le recteur procède soixante mois après

l’engagement du candidat auprès de l’Université à la promotion du professeur assistant en prétitularisation

conditionnelle au poste de professeur adjoint ou du professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle au

poste de professeur ordinaire.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1

er, alinéa 1

er, il peut être procédé pour un maximum de

vingt-cinq pour cent des nouvelles nominations à la promotion d’un maître-assistant au poste de professeur

assistant si les deux conditions suivantes sont remplies

1° le candidat est engagé au moins soixante mois auprès de l’Université ;

2° le candidat a poursuivi depuis le doctorat une période obligatoire d’au moins un an auprès d’une université

ou d’une institution de recherche publique à l’étranger.

La proposition de promotion est faite par le recteur au conseil de gouvernance sur base d’un rapport d’éva-

luation de l’exercice des fonctions du candidat telles que définies à l’article 24. Ce rapport est établi par

une commission d’évaluation instituée par le recteur et composée d’au moins cinq membres externes et

indépendants de l’Université qui ont le rang de professeur d’université. Le recteur nomme le président de

la commission.

(6) Les procédures de recrutement, d’engagement, de promotion et d’engagement en prétitularisation

conditionnelle, ainsi que les critères d’évaluation visés au présent article sont précisés dans le règlement

d’ordre intérieur.

Section II - Les professeurs (1) Le corps professoral de l’Université est composé de professeurs ordinaires, de professeurs adjoints et de professeurs assistants.

Congé scientifique

(1) Le congé scientifique est destiné à permettre à un professeur ordinaire ou à un professeur adjoint de

parfaire ses compétences scientifiques en dehors de l’Université dans des domaines en relation avec ses

attributions et ses missions au sein de l’Université ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir

son développement professionnel.

(2) Le congé scientifique peut être attribué pour une période continue de six mois avec maintien de l’intégralité

de la rémunération de base ou pour une période continue de douze mois avec une réduction de cinquante

pour cent de la rémunération de base. Peut bénéficier du congé scientifique le professeur ordinaire ou un

professeur adjoint engagé à l’Université à tâche complète sur une période de sept ans, chaque période

septennale commençant après la prise de congé. Les périodes de congé scientifique auxquelles peut

prétendre après plusieurs périodes septennales successives un professeur ne sont pas cumulables.

(3) Au cours des deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions respectives, les professeurs ayant

exercé les fonctions de recteur, de vice-recteur, de doyen et de directeur d’un centre interdisciplinaire peuvent

bénéficier d’un congé scientifique d’une période continue de six mois avec maintien de l’intégralité de la

rémunération de base ou d’une période continue de douze mois avec une réduction de cinquante pour cent

de la rémunération de base par mandat entier. Les périodes de congé visées au présent paragraphe sont

cumulables.

(4) Les périodes de congé visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas cumulables.

(5) Le congé scientifique est accordé par le conseil de gouvernance sur proposition du recteur.

(6) Les modalités d’attribution du congé scientifique sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.

Section III - Les assistants-chercheurs

Section III - Les assistants-chercheurs

Assistants-chercheurs

(1) Le corps des assistants-chercheurs est composé de maîtres-assistants, d’assistants-postdoctorants

et d’assistants-doctorants. Les assistants-chercheurs sont engagés par le recteur sur proposition d’un

professeur tel que visé à l’article 23 et à l’article 28, paragraphes 1

er et 2, ou d’un titulaire de l’autorisation

à diriger des recherches auprès de l’Université, sous la responsabilité duquel ils travaillent conformément

aux paragraphes 2 à 4.

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(2) Sous la responsabilité d’un professeur ordinaire ou d’un professeur adjoint, le maître-assistant, titulaire

d’un grade de docteur, est un enseignant-chercheur qui mène des travaux de recherche et exerce des

activités d’enseignement. Il est auteur de travaux de recherche dans des ouvrages reconnus ou peut se

prévaloir de compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues

équivalentes.

(3) Sous la responsabilité d’un professeur tel que visé à la section II, l’assistant-postdoctorant, titulaire d’un

grade de docteur, est un enseignant-chercheur qui mène des travaux de recherche et exerce des activités

d’enseignement.

(4) Sous la direction d’un professeur tel que visé à l’article 23 et à l’article 28, paragraphes 1

er et 2, ou

d’un titulaire de l’autorisation à diriger des recherches auprès de l’Université, l’assistant-doctorant, inscrit au

doctorat, est un enseignant-chercheur en formation scientifique et pédagogique qui mène des travaux de

recherche et qui exerce des activités d’enseignement.

Section IV - Les enseignants-chercheurs associés

Section IV - Les enseignants-chercheurs associés

Professeur affilié, professeur invité et professeur à titre honoraire

(1) Le titre de professeur affilié peut être conféré à un chercheur engagé auprès d’un organisme de recherche,

titulaire d’un grade de docteur et disposant d’une réputation fondée sur la qualité de ses travaux de

recherche dans des publications internationales ou dans des ouvrages reconnus ou pouvant se prévaloir de

compétences d’enseignement et de recherche et d’une expérience professionnelle reconnues équivalentes.

Sont éligibles les organismes ci-après, établis au Grand-Duché de Luxembourg

1° les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale ;

2° les organismes publics entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche ;

3° les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21

avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les

concernent, des activités de recherche.

Le professeur affilié est électeur aux fonctions statutaires au sein de l’Université, dans la faculté concernée

ou dans le centre interdisciplinaire concerné, sans être éligible. Il peut être amené à assumer les fonctions

d’un professeur telles que visées à l’article 24.

La proposition de nomination d’un professeur affilié est soumise par le recteur, après avis du doyen de

la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance. Le

conseil de gouvernance nomme le professeur affilié pour un terme maximal de trois ans renouvelable.

(2) Le titre de professeur invité peut être conféré à un professeur d’une autre université ou à une personne

pouvant se prévaloir d’une réputation et d’une expertise scientifiques avérées. Le professeur invité n’est ni

éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université. Le professeur invité peut être amené

à assumer les fonctions d’un professeur telles que visées à l’article 24.

La proposition de nomination d’un professeur invité est soumise par le recteur, après avis du doyen de

la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance. Le

conseil de gouvernance nomme le professeur invité pour un terme maximal de trois ans renouvelable et fixe

les indemnités du professeur invité.

(3) Le titre de professeur à titre honoraire peut être conféré à une personne que l’Université souhaite

s’attacher en raison de son savoir et de son expérience et qui s’est distinguée par des mérites au service des

domaines de l’enseignement supérieur ou de la recherche au Luxembourg. Le professeur à titre honoraire

n’est ni éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université. Le professeur à titre honoraire

peut être amené à assumer les fonctions d’un professeur telles que visées à l’article 24.

La proposition de nomination d’un professeur à titre honoraire est soumise par le recteur, après avis du doyen

de la faculté concernée ou du directeur du centre interdisciplinaire concerné, au conseil de gouvernance.

(4) La procédure de nomination des professeurs affiliés, des professeurs invités et des professeurs à titre

honoraire est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.

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Section IV - Les enseignants-chercheurs associés (1) Le titre de professeur affilié peut être conféré à un chercheur engagé auprès d’un organisme de recherche, titulaire d’un grade de docteur et disposant d’une réputation fondée sur la qualité de ses travaux de recherche dans des publications intern

Enseignants vacataires

(1) L’Université peut s’adjoindre les services d’enseignants vacataires externes qui assurent des cours

spécialisés. Ils ne peuvent être nommés pour un mandat supérieur à quatre unités d’enseignement par

semaine. Par dérogation, le mandat peut aller jusqu’à six unités d’enseignement par semaine pour les

remplacements ne dépassant pas une année.

L’enseignant vacataire n’est ni éligible ni électeur à aucune fonction statutaire au sein de l’Université.

(2) La proposition de nomination d’un enseignant vacataire est soumise par le doyen de la faculté concernée

au recteur. Les enseignants vacataires sont nommés par le recteur pour un terme maximal de trois ans

renouvelable.

(3) Le conseil de gouvernance fixe les indemnités des enseignants vacataires. La procédure de nomination

des enseignants vacataires est précisée dans le règlement d’ordre intérieur.

Titre IV - Organisation de l'enseignement et de la recherche

Chapitre I

er - Enseignement

Section I

re - Domaines et principes de mise en œuvre

Titre IV - Organisation de l'enseignement et de la recherche Chapitre I er - Enseignement Section I

Domaines d’enseignement

Dans le cadre de ses missions visées à l’article 3, l’Université peut organiser des programmes d’études

en sciences exactes et naturelles, sciences de l’ingénieur et technologiques, sciences médicales, sciences

agricoles, sciences sociales et sciences humaines.

Titre IV - Organisation de l'enseignement et de la recherche Chapitre I er - Enseignement Section I

Principes de mise en œuvre

(1) L’Université organise les trois niveaux d’études suivants

1° bachelor ;

2° master ;

3° doctorat.

Les trois niveaux d’études mènent respectivement aux grades de bachelor, de master et de docteur figurant

aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre

2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(2) L’Université organise des études spécialisées en médecine menant au diplôme d’études spécialisées en

médecine figurant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28

octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3) Les diplômes visés aux paragraphes 1

er et 2 sont des diplômes nationaux.

(4) L’Université peut délivrer des certificats sanctionnant des formations continues et professionnelles

relevant de l’enseignement supérieur.

(5) Les programmes de formation préparant à des professions réglementées telles que définies dans la loi

du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes

aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée.

(6) L’enseignement des programmes de formation menant aux grades de bachelor et de master est

multilingue, sauf dans les cas où le programme d’études ne le permet pas.

Section II - Accès et admission

Section II - Accès et admission

Accès aux études

(1) L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs

1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme

luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ;

2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ;

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3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions.

Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ayant réussi tous les modules préparatoires

prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la

formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de

technicien par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes

de formation dans la spécialité correspondante qui mènent au grade de bachelor.

(2) L’accès aux études menant au grade de master est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de bachelor ou

d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à

l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et

correspondant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée.

(3) L’accès aux études menant au grade de docteur est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de master ou

d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à

l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et

correspondant au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée.

(4) L’accès aux études spécialisées en médecine est réservé aux personnes qui remplissent les conditions

de l’article 1

er, paragraphe 1

er, lettres a), b), d) et e) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice

des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

(5) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1

er à 4, les ressortissants de pays tiers doivent

être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre

circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire aux programmes d’études visés à l’article

31, paragraphes 1

er et 2.

La procédure d’inscription des ressortissants de pays tiers est précisée dans le règlement des études de

l’Université.

(6) L’Université prélève des frais d’inscription pour les études organisées.

Section II - Accès et admission (1) L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs

Validation des acquis de l’expérience

(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 32, une validation des acquis de l’expérience peut être

effectuée en vue de l’accès aux études menant aux grades de bachelor ou de master.

Pour l’accès aux études menant au grade de bachelor, peuvent être pris en compte

1° les études d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique, d’enseignement

secondaire classique, d’enseignement secondaire général ou de formation professionnelle, désignées

ci-après par « études d’enseignement secondaire », suivies par le candidat et ne répondant pas aux

conditions visées à l’article 32, paragraphe 1

er ;

2° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;

3° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au

moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole,

en rapport avec l’objet de la demande du candidat.

Pour l’accès aux études menant au grade de master, peuvent être pris en compte

1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat et ne répondant pas aux

conditions visées à l’article 32, paragraphe 2 ;

2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au

moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole,

en rapport avec l’objet de la demande du candidat.

(2) Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des

connaissances et compétences exigées pour l’obtention du grade de bachelor ou de master, ou d’un

diplôme d’études spécialisées en médecine. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de

certains cours du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre à

l’Université des cours correspondant à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné.

Dans le cadre des études menant aux grades de bachelor ou de master, peuvent être pris en compte

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1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ;

2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au

moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole,

en rapport avec l’objet de la demande du candidat.

Dans le cadre des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine, peuvent être prises

en compte des études de formation médicale spécialisées conformément aux prescriptions de l’article 25,

paragraphe 3, de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3) Le recteur désigne pour chaque faculté, sur proposition du doyen de la faculté concernée, un jury pour la

validation des acquis résultant des études d’enseignement secondaire ou d’études d’enseignement supérieur

antérieures et un jury pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.

Le jury chargé de la validation des études d’enseignement secondaire et des études d’enseignement

supérieur antérieures est composé de quatre membres du personnel enseignant-chercheur de l’Université.

Le jury chargé de la validation des acquis de l’expérience professionnelle est composé de deux membres du

personnel enseignant-chercheur de l’Université et de deux représentants du milieu professionnel concerné.

(4) Le jury chargé de la validation des acquis examine le dossier constitué par le candidat. Il peut procéder

à un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation réelle ou reconstituée.

Il se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l’étendue de cette validation.

(5) Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les dispenses partielles visées au paragraphe 2 portant sur moins

de 60 crédits ECTS sont arrêtées par le jury d’examen visé à l’article 36, paragraphe 4.

(6) Les modalités de la procédure de validation des acquis de l’expérience sont précisées dans le règlement

des études de l’Université.

Section II - Accès et admission (1) L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs

Admission aux programmes d’études

(1) Outre les conditions d’accès visées aux articles 32, 33 et 37, l’admission des candidats à un programme

d’études peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et

des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants

1° dossier d’admission ;

2° entretien ou mise en situation ;

3° épreuve écrite.

Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent

l’objet d’un contrôle.

(2) Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles,

il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examen-concours, soit sur

base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien.

Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du

dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.

(3) L’Université peut admettre un candidat à titre conditionnel lorsque celui-ci ne remplit pas encore les

conditions d’accès et d’admission visées aux articles 32 à 34 et 37. En vue de l’admission définitive du

candidat, le recteur, sur proposition du directeur du programme d’études concerné, fixe au préalable le délai

endéans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d’accès et d’admission visées aux articles 32

à 34 et 37.

(4) Les modalités d’organisation des procédures d’admission visées au présent article et les critères

d’évaluation sont précisés dans le règlement des études de l’Université.

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Section III - Organisation des études

Section III - Organisation des études

Création et organisation des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de

master et au diplôme d’études spécialisées en médecine

(1) L’Université offre aux niveaux d’études menant aux grades de bachelor et de master visés à l’article 31,

paragraphe 1

er, des programmes d’études dispensés par les facultés et organisés sous la responsabilité d’un

directeur de programme, nommé par le doyen de la faculté concernée.

Les programmes d’études peuvent être subdivisés en filières correspondant à différentes spécialisations au

sein d’un même programme.

(2) Chaque programme d’études menant à l’obtention du grade de bachelor ou du grade de master ou du

diplôme d’études spécialisées en médecine dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs visés

par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.

Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS.

Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme

de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS. L’étudiant à temps plein en première

année d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master ou au diplôme d’études spécialisées

en médecine s’inscrit à 60 crédits ECTS au moins. L’étudiant à temps partiel en première année d’études

s’inscrit à 30 crédits ECTS au moins et à 40 crédits ECTS au plus.

(3) Pour chaque programme d’études, le directeur de programme définit les éléments suivants

1° les contenus, les objectifs et les acquis d’apprentissage ;

2° les prérequis ;

3° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ;

4° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ;

5° les modalités d’évaluation, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de

l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage ;

6° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants

a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ;

b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation

débouchant sur une note mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours

ou d’un module ;

c) des cours fondamentaux faisant partie du plan d’études des deux premiers semestres d’un pro-

gramme d’études et pour lesquels l’étudiant doit avoir obtenu, sous peine d’exclusion dudit programme

d’études, une note finale supérieure ou égale à 10 points au terme du quatrième semestre, étant

entendu que, par dérogation à l’article 36, paragraphe 1

er, alinéa 2, il ne peut se soumettre que deux

fois aux modalités d’évaluation prévues ;

d) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à 10

points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ;

e) des modalités de compensation entre les notes des différents cours faisant partie d’un même module ;

f) un examen-concours pendant ou à la fin du programme d’études.

(4) Le recteur propose au conseil de gouvernance la création d’un programme d’études conformément aux

orientations arrêtées par le conseil universitaire. La proposition est accompagnée d’une évaluation interne,

qui analyse, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu à l’article 50, la qualité, la faisabilité

et l’opportunité du programme d’études proposé.

(5) Après approbation d’un programme d’études par le conseil de gouvernance, les informations visées au

paragraphe 3 sont précisées dans le règlement des études de l’Université et sont portées à la connaissance

des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.

Section III - Organisation des études master et au diplôme d’études spécialisées en médecine (1) L’Université offre aux niveaux d’études menant aux grades de bachelor et de master visés à l’article 31, paragraphe 1

Modalités d’évaluation et modalités d’attribution des grades de bachelor et de master et du

diplôme d’études spécialisées en médecine

(1) Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale. La notation de chaque cours

est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée

des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.

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L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux modalités d’évaluation d’un cours. La dernière

note obtenue est validée comme note finale du cours.

Dans le cas où un module n’est pas régi par le principe de la compensation entre les notes des différents

cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a

obtenu dans chaque cours une note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20.

Dans le cas où un module est régi par le principe de la compensation entre les notes finales des différents

cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a

obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un

cours ne soit inférieure ou égale à 5 points sur 20.

(2) Subit un échec définitif et est exclu du programme d’études auquel il est inscrit

1° l’étudiant qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas obtenu au moins 50 pour cent des crédits

ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études de la première année d’études du

programme visé ;

2° l’étudiant qui, dans un programme d’études impliquant un examen-concours, ne s’est pas classé en rang

utile lors de cet examen-concours.

(3) L’étudiant ayant acquis au moins cinquante pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours

faisant partie du plan d’études d’une année d’études est autorisé à s’inscrire dans l’année d’études suivante.

Sans préjudice de l’alinéa 1

er, l’étudiant ayant acquis entre cinquante et soixante-dix pour cent des crédits

ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études d’une année d’études doit faire valider

ses inscriptions aux cours de l’année suivante par le directeur de programme.

L’étudiant ayant acquis moins de cinquante pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours

faisant partie du plan d’études de toute année d’études ultérieure à la première est tenu de se réinscrire

dans la même année d’études.

(4) Le doyen désigne, au début de chaque semestre, le jury d’examen de chaque programme d’études. Le

jury d’examen est composé d’au moins cinq membres parmi les personnes qui enseignent effectivement un

des cours du programme, ainsi que du directeur de programme. Le jury est placé sous la présidence du

directeur de programme.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième

degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.

Le jury d’examen est chargé

1° de valider des crédits ECTS acquis au cours d’études d’enseignement supérieur antérieures suivies dans

une institution d’enseignement supérieur, pour autant qu’il s’agisse de moins de 60 crédits ECTS ;

2° de valider les notes et les crédits ECTS obtenus par l’étudiant dans les cours et les modules suivis ;

3° de décider de la progression de l’étudiant dans le programme d’études ou de l’exclusion d’un étudiant du

programme d’études, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 7.

Les modalités de fonctionnement du jury d’examen sont précisées par le règlement des études de

l’Université.

(5) Dans le cas où le programme d’études comporte l’élaboration d’un mémoire, le doyen de la faculté

désigne, sur proposition du directeur de programme, un jury de mémoire composé de deux personnes,

dont au moins un professeur ou un enseignant-chercheur associé de l’Université. Le jury de mémoire peut

s’adjoindre un expert du milieu professionnel concerné.

(6) Le grade de bachelor est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 180 crédits

ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS dans le niveau d’études.

Le grade de bachelor ne peut être délivré que si l’étudiant inscrit à l’Université a suivi des cours portant

sur une charge de travail équivalente à au moins 30 crédits ECTS auprès d’une institution d’enseignement

supérieur à l’étranger, reconnue par l’autorité compétente de l’Etat concerné. Les modalités de validation de

la période de mobilité sont précisées dans le règlement des études de l’Université.

Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS

et d’au plus 180 crédits ECTS dans le niveau d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum

300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus.

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Le diplôme d’études spécialisées en médecine est délivré après accomplissement d’un programme complet

d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 300 crédits ECTS dans le niveau d’études.

(7) La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de bachelor,

pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de dix semestres pour un programme complet de

180 ECTS et de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS.

La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de master, pour

un étudiant suivant le programme à temps plein, est de quatre semestres pour un programme complet de 60

ECTS, de huit semestres pour un programme complet de 120 ECTS et de dix semestres pour un programme

complet de 180 ECTS.

La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du diplôme d’études

spécialisées en médecine est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS, de douze

semestres pour un programme complet de 240 ECTS et de quatorze semestres pour un programme complet

de 300 ECTS.

Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du grade

de bachelor ou du grade de master, les durées maximales d’études telles que fixées aux alinéas 1

er et 2

sont doublées.

(8) Dans des cas dûment motivés, le directeur de programme peut accorder à un étudiant une suspension

des études.

Les modalités et le déroulement de la procédure présidant à l’attribution d’une suspension des études sont

précisés dans le règlement des études de l’Université.

(9) L’étudiant exclu d’un programme d’études sur base des dispositions des articles 35 et 36, à l’exception

de celles prévues à l’article 36, paragraphe 2, point 2°, n’est pas autorisé à se réinscrire au programme en

question.

(10) Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé.

Le grade est décerné avec une des mentions suivantes

1° « passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10

points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ;

2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à

12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ;

3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points

sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ;

4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16

points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ;

5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à

18 points sur 20.

Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, le

grade décerné, l’intitulé du programme d’études et la signature du recteur. Le diplôme est accompagné d’un

supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur.

(11) L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de bachelor

ou de master ou de diplômes d’études spécialisées en médecine avec un ou plusieurs établissements

d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ

de formation, un grade ou diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Les modalités relatives à la délivrance de grades et de diplômes conjoints sont précisées par le règlement

des études de l’Université.

Section III - Organisation des études master et au diplôme d’études spécialisées en médecine (1) L’Université offre aux niveaux d’études menant aux grades de bachelor et de master visés à l’article 31, paragraphe 1

Organisation des études menant au grade de docteur et modalités d’attribution du grade de

docteur

(1) L’Université offre au niveau d’études menant au grade de docteur visé à l’article 31, paragraphe 1

er, des

programmes d’études dispensés par les écoles doctorales et organisés sous la responsabilité d’un directeur

de programme, nommé par le recteur. Chaque étudiant poursuivant des études menant au grade de docteur,

désigné ci-après de « doctorant », s’inscrit dans un programme d’études offert par une école doctorale.

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(2) Le recteur propose au conseil de gouvernance la création d’un programme d’études, conformément aux

orientations arrêtées par le conseil universitaire. La proposition est accompagnée d’une évaluation interne,

qui analyse, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu à l’article 50, la qualité, la faisabilité

et l’opportunité du programme d’études proposé.

Chaque programme d’études menant à l’obtention du grade de docteur dispose d'un plan d'études structuré

qui reflète les objectifs visés par le programme. Il est décliné en connaissances scientifiques, compétences

spécifiques et compétences transversales.

Après approbation d’un programme d’études par le conseil de gouvernance, les informations visées au

paragraphe 3 sont précisées dans le règlement des études de l’Université et sont portées à la connaissance

des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.

(3) Les études menant au grade de docteur comprennent les éléments suivants

1° la rédaction d’un travail de recherche dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat,

désigné ci-après par « thèse », ainsi qu’une soutenance de thèse orale devant un jury suivie d’une

discussion ;

2° la participation à des cours faisant partie du programme d’études concerné et consacrés à l’acquisition

de compétences méthodologiques et transversales. Pour chaque programme d’études, le directeur du

programme définit le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ainsi que les formes de

participation et d’évaluation.

L’admission aux programmes d’études menant au grade de docteur est décidée par le recteur sur proposition

du directeur de thèse visé au paragraphe 4. En vue de l’admission est prise en considération, outre

les conditions d’accès visées à l’article 32, paragraphe 3, l’aptitude du candidat au travail de recherche

scientifique et au travail autonome.

(4) Le directeur de thèse est un enseignant-chercheur pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger des

recherches telle que visée à l’article 21.

(5) Le recteur nomme le comité d’encadrement de thèse dans un délai de deux mois après l’admission du

candidat au programme d’études visé, sur proposition du directeur de thèse.

Le comité d’encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse.

Les membres du comité d’encadrement de thèse doivent être titulaires d’un doctorat.

Aucun membre du comité ne peut prendre part à l’encadrement de son conjoint ou partenaire au titre de la loi

modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au

quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.

La mission du comité d’encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit

avec le doctorant au moins une fois par an pour évaluer l’avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant

est informé du résultat de cette évaluation.

En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur de refuser la

réinscription du candidat l’année académique suivante. En cas de refus de réinscription du candidat par le

recteur, le doctorant est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire

dans ce programme d’études.

En vue de l’autorisation de soutenance, le doctorant soumet un projet de thèse portant sur ses travaux de

recherche au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document et adresse au recteur un rapport

portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.

Sur base de ce rapport, le recteur décide de l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse.

En cas de refus de l’admissibilité, le doctorant peut remanier son projet de thèse et le soumettre de nouveau

au comité d’encadrement de thèse. Celui-ci évalue le document remanié et adresse au recteur un rapport

portant sur l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. Sur base de ce rapport, le recteur décide de

l’admissibilité du doctorant à la soutenance de thèse. En cas d’un nouveau refus d’admissibilité, le doctorant

est exclu définitivement du programme d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme

d’études.

Le doctorant doit remettre sa thèse au plus tard quarante-huit mois après son admission aux études menant

au grade de docteur.

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La soutenance de thèse doit avoir lieu au plus tôt trente-six mois et au plus tard cinquante-deux mois après

l’admission du candidat aux études menant au grade de docteur.

(6) Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, dans un délai de quatre semaines

après la remise de la thèse par le doctorant.

Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d’un doctorat, dont au moins un professeur

ordinaire ou professeur adjoint de l’Université et au moins deux membres externes à l’Université. Les

fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont incompatibles.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée

du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième

degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats.

Deux experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés.

Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents.

La soutenance de la thèse doit avoir lieu au plus tard trois mois après la nomination du jury de thèse.

La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée.

La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue la thèse et sa soutenance.

Les critères utilisés par le jury de thèse en vue de l’évaluation de la thèse et la soutenance sont les suivants

1° contribution importante à l’avancement des connaissances scientifiques ;

2° autonomie de recherche du doctorant et pertinence des méthodes scientifiques utilisées ;

3° plan de travail et bibliographie ;

4° qualité de la présentation matérielle de la thèse et qualité de la langue utilisée ;

5° qualité de la présentation et défense orales de la thèse.

Un rapport de thèse se prononçant sur l'admission ou non du doctorant au titre de docteur de l'Université du

Luxembourg est signé par tous les membres du jury, et communiqué au recteur et au candidat.

La décision du jury n’est acquise que si trois membres s’y rallient.

En cas de décision de non-admission au titre de docteur, le doctorant est exclu définitivement du programme

d’études et il n’est pas autorisé à se réinscrire dans ce programme d’études.

(7) Les conditions requises pour autoriser la soutenance de thèse et les modalités de la soutenance de thèse

sont précisées par le règlement des études de l’Université.

(8) Le grade de docteur est décerné si le doctorant a validé les cours visés au paragraphe 3, point 2°, et que

le jury s’est prononcé favorablement par rapport à l’admission du doctorant au titre de docteur.

Sur le diplôme de doctorat figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur,

l’indication de la discipline, la date de la soutenance de thèse ainsi que la signature du recteur.

Le diplôme de doctorat est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et

compétences acquises par le détenteur.

(9) L’Université peut conclure des conventions en vue de la délivrance de grades conjoints de docteur avec

un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la capacité de délivrer, au même

niveau, un grade reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Les modalités relatives à la délivrance de grades conjoints de docteur sont précisées par le règlement des

études de l’Université.

Section IV - Aménagements raisonnables

Section IV - Aménagements raisonnables

Composition de la commission des aménagements raisonnables

(1) La commission des aménagements raisonnables se compose

1° du délégué aux aménagements raisonnables ;

2° d’un membre du rectorat ;

3° d’un directeur de programme par faculté ;

4° de deux membres de la délégation des étudiants.

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Les membres de la commission des aménagements raisonnables sont nommés par le conseil universitaire

pour un terme renouvelable de trois ans.

(2) Sur demande de la commission des aménagements raisonnables, le directeur du programme d’études

de l’usager à besoins éducatifs particuliers concerné et des experts externes peuvent assister avec voix

consultative aux réunions de la commission. Les délibérations sont confidentielles.

(3) Les modalités de fonctionnement de la commission des aménagements raisonnables sont précisées dans

le règlement des études de l’Université.

Section IV - Aménagements raisonnables (1) La commission des aménagements raisonnables se compose

Aménagements raisonnables

La commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements

raisonnables suivants

1° l’aménagement des auditoires ou salles de séminaire ;

2° une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ;

3° une présentation adaptée des questionnaires ;

4° une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ;

5° des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ;

6° le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences

particulières ;

7° l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ;

8° le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ;

9° la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de

présence prévus pour un cours ;

10°une dérogation par rapport aux critères concernant le pourcentage de crédits ECTS devant être réussis

à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que

visée à l’article 36, paragraphe 7, et à l’article 37, paragraphe 5 ;

11° une dispense de l’obligation de mobilité pendant les études menant au grade de bachelor prévue à l’article

36, paragraphe 6 ;

12°la délocalisation des épreuves d’évaluation hors de l’Université ;

13°la réalisation de l’apprentissage de certains éléments ou de tous les éléments d’un programme d’études

hors de l’Université.

Section V - Droits et devoirs des usagers

Section V - Droits et devoirs des usagers

Charte des usagers

Les droits et les devoirs des usagers sont définis dans une charte annexée au règlement des études de

l’Université. Cette charte est signée et acceptée par l’usager au moment de son inscription à l’Université.

Section V - Droits et devoirs des usagers Les droits et les devoirs des usagers sont définis dans une charte annexée au règlement des études de l’Université. Cette charte est signée et acceptée par l’usager au moment de son inscription à l’Université.

Délégation des étudiants

(1) La mission de la délégation des étudiants est de représenter les étudiants de l’Université et de défendre

et promouvoir leurs intérêts liés aux questions relatives à l’enseignement et à la gestion de l’Université.

(2) La délégation des étudiants se compose de

1° représentants des étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au grade bachelor ou de

master, élus par les étudiants des facultés respectives. Le nombre de représentants par faculté correspond

à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits dans la faculté concernée ;

2° représentants des doctorants, élus par les étudiants inscrits dans les programmes d’études menant au

grade de docteur. Leur nombre correspond à un délégué par tranche entière de cinq cents étudiants inscrits

dans les programmes d’études menant au grade de docteur.

La délégation des étudiants désigne parmi ses membres un président.

(3) Sont électeurs et éligibles les étudiants qui, au 1

er octobre de l’année académique au cours de laquelle

les élections sont organisées, sont inscrits régulièrement à l’Université.

(4) Les élections ont lieu tous les deux ans.

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(5) La délégation des étudiants dispose d’une contribution financière annuelle provenant du budget global

de l’Université. Elle remet annuellement un rapport d’activités et un décompte financier au recteur.

(6) Les modalités d’élection et le fonctionnement de la délégation des étudiants sont précisés par le règlement

d’ordre intérieur de l’Université.

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions

Procédure disciplinaire

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes

1° l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ;

2° le port d’armes ;

3° le refus d’observer les mesures de sécurité et la contravention au règlement d’ordre intérieur ;

4° le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de l’Université, soit

de particuliers ;

5° l’atteinte aux bonnes mœurs ;

6° la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ;

7° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le

sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou

ethnie ;

8° l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ;

9° le harcèlement moral ou sexuel ;

10°la fraude, la tentative de fraude et le plagiat.

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes

Sanctions

(1) Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des usagers sont les suivantes

1° le blâme ;

2° l’avertissement ;

3° l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un

semestre ;

4° l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion

ne peut excéder un semestre ;

5° l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;

6° en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité du groupe d’épreuves du module ou de la

session d’examen ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de subir tout examen conduisant

à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat délivré par l’Université ;

7° en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du grade, diplôme ou certificat délivré par

l’Université.

(2) Les sanctions sous les points 3° à 5° peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.

(3) Si l’usager poursuivi le propose, ou s’il y marque son accord, les sanctions sous les points 3° et

4° du paragraphe 1

er peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général

non rémunérés au profit et de l’accord de l’Université, d’une collectivité publique ou d’une institution

philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la

direction d’un membre du personnel de l’Université tel que visé par l’article 18.

(4) Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de

l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, laquelle est cotée à zéro point.

L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues

au paragraphe 1

er.

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes

Validité

(1) Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un usager, il suffit que ce dernier ait été inscrit à

l’Université au moment de l’infraction présumée.

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MÉMORIAL A - 587 du 11 juillet 2018

(2) L’usager qui a quitté l’Université reste soumis au régime disciplinaire de celle-ci. Toutefois, l’action

disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’usager. Pour l’usager qui a quitté

l’Université, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 43, paragraphe

er, points 5° à 7°.

(3) Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude

ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat

avéré la sanction visée à l’article 43, paragraphe 1

er, point 7°, sont imprescriptibles.

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes

Autorités disciplinaires

(1) Les autorités disciplinaires sont le recteur et la commission des litiges visée à l’article 46.

(2) Le recteur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base

d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié.

Les sanctions sont prononcées par le recteur.

(3) Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 43, paragraphe 1

er, points 2° à 7°, l’usager est entendu

par le recteur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer.

Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.

(4) Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait

qui constitue le fondement de la décision.

Section VI - Procédure disciplinaire et sanctions Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des usagers pour les infractions suivantes

Commission des litiges

(1) Il est institué auprès du conseil universitaire une commission des litiges ayant les attributions suivantes

1° statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le recteur ;

2° statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 32

à 37 ainsi qu’à l’article 39.

(2) La commission des litiges est composée de

1° deux représentants des professeurs ;

2° deux représentants de la délégation des étudiants ;

3° un représentant du personnel administratif, financier et technique.

(3) Les membres sont nommés par le conseil universitaire. Pour chaque membre est nommé un membre

suppléant. Les membres de la commission des litiges sont nommés pour un mandat de trois ans

renouvelable. Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du programme d’études

concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la

partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige

dont elle est saisie. Le conseil universitaire nomme le président de la commission des litiges. Les décisions

de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par

procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis.

partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Le conseil universitaire nomme le président de la commission des litiges. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y

Appel

(1) Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 46. L’appel doit

être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des

litiges statue dans un délai de trente jours.

(2) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision

de la commission des litiges visée au paragraphe 1

er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à

l’article 43, paragraphe 1

er, points 5° à 7°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de

la notification de la décision visée.

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(3) Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’usager.

Section VII - Voies de recours

Section VII - Voies de recours

Voies de recours

Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions

prévues aux articles 32 à 37 ainsi qu’à l’article 39, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois

après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a

été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de

la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en

annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois.

Chapitre II - Recherche

Chapitre II - Recherche

Principes de mise en œuvre

(1) Dans le cadre des missions de l’Université visées à l’article 3, les activités de recherche sont régies par

1° la qualité scientifique de la recherche ;

2° l’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques ;

3° la diversité des méthodes scientifiques ;

4° la liberté de la recherche dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions du personnel

enseignant-chercheur ;

5° l’encouragement de la relève scientifique.

Les principes visés au présent paragraphe sont précisés dans la charte du personnel enseignant-chercheur

visée à l’article 20.

(2) Les modalités d’exécution des activités de recherche de l’Université et les modalités de mise en œuvre

des principes visés au paragraphe 1

er sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

(3) L’Université se concerte avec les centres de recherche publics institués et organisés par la loi du 3

décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics en vue de la coordination

de leurs politiques, de leurs domaines d’activités de recherche, de l’exploitation des infrastructures et de

l’encadrement de thèses. La coordination et la collaboration entre l’Université et les centres de recherche

publics sont réglées par la voie contractuelle.

Titre V - Assurance qualité et évaluation

Titre V - Assurance qualité et évaluation

Evaluation interne et évaluation externe

(1) L’évaluation interne de l’Université porte sur le personnel de l’Université et les nouveaux programmes

d’études en vertu de l’article 35, paragraphe 4. L’évaluation du personnel est biennale.

Sur proposition du recteur, le conseil de gouvernance arrête le programme de l’évaluation interne et les

procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver.

(2) L’Université est soumise à une évaluation externe avec une périodicité de quatre ans. L’évaluation

externe de l’Université porte sur les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et

l’organisation interne.

(3) L’évaluation externe est menée par des experts indépendants et externes ou des agences ayant une

expérience en matière d’évaluation d’activités d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’en matière

d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont

désignés par le ministre.

(4) Le cahier des charges relatif à l’évaluation externe est arrêté par le ministre. L’Université est tenue de

coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l’évaluation externe.

Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le recteur, le rapport final

est communiqué au ministre et aux organes de l’Université.

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(5) Au terme de la procédure de l’évaluation externe, le rapport final et les prises de position éventuelles de

l’Université sont publiés. Les recommandations formulées dans le rapport final sont soumises au conseil de

gouvernance qui détermine les suites à y réserver et la démarche en vue de les mettre en œuvre.

Titre VI - Relations avec l’État, financement et gestion financière

Titre VI - Relations avec l’État, financement et gestion financière

Convention pluriannuelle

(1) Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté

par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme

pluriannuel arrêté par le conseil de gouvernance et portant sur la politique et la stratégie, les indicateurs de

performance, les activités d’enseignement et de recherche, l’administration centrale et l’organisation interne

de l’Université. La convention pluriannuelle détermine les moyens financiers et les effectifs en personnel

nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l’Université et définit les engagements financiers de

l’État. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil.

La contribution financière de l’État est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(2) Le recteur rend compte au conseil de gouvernance de l’exécution des engagements contractés par

l’Université dans le cadre de la convention pluriannuelle.

(3) Un rapport sur l’exécution par l’Université de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au

ministre.

Titre VI - Relations avec l’État, financement et gestion financière (1) Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêt

Rapport d’activités

L’Université publie annuellement un rapport d’activités.

Titre VI - Relations avec l’État, financement et gestion financière (1) Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêt

Ressources

L’Université peut disposer des ressources suivantes

1° les biens meubles, immeubles et immatériels mis à disposition par l’État et dont l’affectation, les principes

relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure

entre l’État et l’Université ;

2° une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’État ;

3° des contributions financières annuelles inscrites au budget des recettes et des dépenses de l’État,

réservées à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’État

et l’Université ;

4° des revenus provenant de ses activités d’enseignement et de recherche ;

5° des revenus provenant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention conclus avec des personnes

physiques ou morales ;

6° des dons et legs en espèces ou en nature ;

7° des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine ainsi que de ses prises de

participation ;

8° des revenus provenant d’une cession des droits de propriété intellectuelle ou d’une attribution de licence ;

9° une intervention financière du fonds national de la recherche ou d’autres bailleurs de fonds ;

10°les frais d’inscription perçus.

Titre VI - Relations avec l’État, financement et gestion financière (1) Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’État, représenté par le ministre, et l’Université, représentée par le recteur. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêt

Propriété intellectuelle

Les produits, procédés et services résultant des activités d’enseignement et de recherche de l’Université

sont la propriété de l’Université, sauf dispositions contractuelles différentes.

L’Université prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde et la gestion de ses droits de

propriété intellectuelle ainsi que la valorisation de ces derniers.

Les modalités présidant au transfert de propriété intellectuelle par voie contractuelle sont précisées dans le

règlement d’ordre intérieur.

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règlement d’ordre intérieur.

Accords de coopération et prises de participation

(1) En vue de l’exécution de ses missions visées à l’article 3, l’Université est autorisée à conclure des

conventions avec l’État, les communes, des établissements publics ainsi qu’avec des personnes physiques

ou morales et à adhérer à des organisations nationales et internationales.

(2) Sous réserve de la compatibilité avec son objet et ses missions, l’Université est autorisée à transférer une

partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à

un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif,

ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but lucratif enregistrées

auprès du registre de commerce et des sociétés et dont l’objet statutaire est en relation avec les domaines

d’activités de l’Université.

(3) Le « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE », établi par acte

notarié du 9 mars 2018 et dont les statuts sont déposés au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro C145 et qui est désigné ci-après par « Centre », agissant sous la haute surveillance de l’Université

en collaboration avec le ministre, est chargé

1° de gérer, en tout ou en partie, la formation continue et professionnelle de l’Université, visée à l’article 31,

paragraphe 4 ;

2° de gérer, en tout ou en partie, des programmes d’études de l’Université menant au grade de bachelor

visés à l’article 35 ;

3° de gérer, en tout ou en partie, la validation des acquis de l’expérience en vue de l’accès aux études menant

au grade de bachelor ou en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour

l’obtention d’un diplôme de bachelor, visée à l’article 33 ;

4° d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre ou de l’Université, toute question ayant trait à la formation

continue et professionnelle universitaire ;

5° de collaborer pour l’exercice des missions visées aux points 1° à 4° susvisés avec d’autres organismes

de formation continue et professionnelle universitaire.

Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions du Centre définies à l’alinéa 1

er sont réglés par

voie de conventions entre l’Université, l’État et le Centre, à approuver par le Gouvernement en conseil.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation « Institut Universitaire International

Luxembourg » et à transmettre la totalité du patrimoine, l’universalité des droits et obligations de la Fondation

au Centre.

partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif, ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but l

Comptabilité

La comptabilité de l’Université est établie selon les principes et modalités régissant la comptabilité des

entreprises commerciales. L’exercice coïncide avec l’année civile.

partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif, ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but l

Révision des comptes

(1) Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé qui a pour mission de vérifier et de

certifier les comptes annuels de l’Université.

(2) Le mandat du réviseur d’entreprises agréé a une durée de trois ans et il est renouvelable une fois. Sa

rémunération est à charge de l’Université. Outre sa mission définie au paragraphe 1

er, il peut être chargé par

le conseil de gouvernance de procéder à des vérifications spécifiques.

(3) Le conseil de gouvernance arrête les comptes annuels et décide, sur proposition du recteur, de

l’affectation de l’excédent de recettes éventuel.

(4) Pour le 15 avril au plus tard, le conseil de gouvernance présente au Gouvernement en conseil, en vue

de leur approbation, les comptes annuels accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation financière

de l’Université, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du

rapport d’activités annuel visé à l’article 52.

(5) Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à

accorder au conseil de gouvernance. La décharge est acquise de plein droit si le Gouvernement en conseil

n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe 4.

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(6) L’Université est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours

financiers publics qui lui sont affectés.

partie de ses activités de recherche ou à tenir des participations à un groupement d’intérêt économique, à un groupement européen d’intérêt économique, à une fondation ainsi qu’à une association sans but lucratif, ou à tenir, moyennant des apports en nature, des participations à des sociétés à but l

Dispositions fiscales

L’Université est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la

taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.

Les actes passés au nom et en faveur de l’Université sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,

d’hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués à l’Université sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses

spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Titre VII - Dispositions finales

Titre VII - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est abrogée.

Titre VII - Dispositions finales La loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est abrogée.

Dispositions transitoires

(1) Le conseil de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions

au 30 novembre 2018. Pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil

de gouvernance en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est tenu compte d’un seul

mandat entier déjà accompli.

Pour l’application de la limitation du nombre des mandats des membres du rectorat en fonction le jour de

l’entrée en vigueur de la présente loi, le mandat en cours est pris en compte pour le calcul de la limitation.

Le conseil universitaire en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au

31 octobre 2018.

(2) En date du 1

er novembre 2018, le nouveau conseil universitaire composé et élu conformément aux

dispositions de l’article 13 entre en fonction.

En date du 1

er novembre 2018, la délégation des étudiants composée et élue conformément aux dispositions

de l’article 41 entre en fonction.

En date du 1

er décembre 2018, le nouveau conseil de gouvernance composé et désigné conformément aux

dispositions de l’article 6 entre en fonction.

Pour la nomination du premier conseil de gouvernance après l’entrée en vigueur de la présente loi, la

proposition des deux membres prévue à l’article 6, paragraphe 3, doit être faite par le conseil universitaire élu

conformément aux dispositions de l’article 13 et entré en fonction le 1

er novembre 2018. Faute de proposition

par le conseil universitaire de deux membres le 19 novembre 2018 au plus tard, le ministre propose au

Gouvernement en conseil deux membres répondant aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3.

(3) Le personnel enseignant-chercheur en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et engagé

selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est

reclassé comme suit

1° le professeur est reclassé en professeur ordinaire ;

2° l’assistant-professeur est reclassé en professeur adjoint ;

3° le chargé de cours est reclassé en professeur assistant s’il remplit les conditions en termes de qualifications

visées à l’article 23, paragraphe 4.

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1

er, les chargés de cours en fonction le jour de l’entrée en vigueur

de la présente loi et engagés selon les dispositions de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de

l’Université du Luxembourg, qui ne remplissent pas les conditions visées au point 3° continuent à faire partie

du corps professoral de l’Université, sans que les dispositions relatives aux professeurs prévues aux articles

21, 25, 26 et 27 ne leur soient applicables.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 587 du 11 juillet 2018

(4) Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’État et de celles de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les

indemnités des employés de l’État, tous les actes d’administration et toutes les décisions d’exécution des

législations afférentes sont de la compétence du recteur.

(5) Pour la détermination des quotas visés à l’article 25, paragraphes 3 et 5, sont prises en compte les

nouvelles nominations faites depuis le 1

er janvier 2017 en vertu de l’article 34, paragraphe 1

er, alinéas 1

er et

2, de la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg.

(6) Les étudiants inscrits dans un programme d’études donné au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi peuvent bénéficier, pendant les deux années académiques suivant cette date, des dispositions

relatives à l’organisation des études telles qu’elles résultent du titre II, chapitre 1

er, de la loi modifiée du 12

août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, ainsi que de ses mesures d’exécution, si celles-

ci sont plus favorables.

Titre VII - Dispositions finales La loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg est abrogée.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1

er août 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche,

Marc Hansen

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 7132 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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