Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 537 du 29 juin 2018
Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 12 juin 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Arrêtons
Chapitre 1
er - Principes généraux
Art. 1
er. Objectif
La présente loi a pour objectif d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des
animaux.
Il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire
causer des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions.
Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible.
Champ d’application
La présente loi s’applique à tous les animaux vertébrés ainsi qu’aux céphalopodes sans préjudice des
législations en vigueur en matière de la chasse, de la pêche, de la lutte contre les organismes nuisibles et
de la protection de la nature et des ressources naturelles.
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par
1.
« administration compétente » : l’administration des services vétérinaires ;
2.
« animal » : un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le
rendant apte à ressentir la douleur ;
3.
« association de la protection animale » : une association qui a pour objectif de promouvoir le bien-être
des animaux en détresse et de défendre les droits des animaux ;
4.
« autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après
désigné le « ministre » ;
5.
« bien-être animal » : l’état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal se
caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité
d’expression du comportement naturel, un état de sécurité ainsi que l’absence de souffrances telles que
douleur, peur ou détresse ;
6.
« commercialiser des animaux » : mettre sur le marché des animaux, les offrir en vente, les garder, les
acquérir, les transporter, les exposer en vue de la vente, les vendre, les échanger, les céder à titre gratuit
ou onéreux de manière habituelle ;
7.
« dignité de l’animal » : la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en
occupent. Il y a atteinte à cette dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être
justifiée par des intérêts prépondérants ; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou
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des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait
subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est
instrumentalis ́e de manière excessive ;
8.
« établissement commercial pour animaux » : un établissement commercial, où sont détenus des animaux
dans le but principal de les commercialiser ;
9.
« exposition d’animaux » : un rassemblement d’animaux organisé dans l’objectif de comparer et de juger
les qualités des animaux ou de les présenter à titre éducatif et dont le but principal est de ne pas les
commercialiser ;
10. « jardin animalier ou zoologique » : tout lieu accessible au public où sont détenus et exposés des animaux
vivants et dont le but principal est de ne pas les commercialiser ;
11. « marché d’animaux » : un lieu où des rassemblements d’animaux sont tenus en vue de les
commercialiser ;
12. « mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal ;
13. « sélection artificielle » : un procédé qui consiste à croiser des organismes dans le but de perpétuer leurs
caractères anatomiques, morphologiques ou comportementaux ;
14. « sécurité de l’animal » : toutes les circonstances visant à assurer l’intégrité physique et psychique d’un
animal.
Chapitre 2 - Détention d’animaux
Généralités
(1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue
1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un
logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il
n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les
autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et
éthologiques de l’espèce ;
4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé ;
5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages ou des lésions à l’animal ;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal ;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.
(2) Un règlement grand-ducal précise les obligations du présent article.
Conditions spécifiques
(1) Mis à part les animaux énumérés sur une liste, toute détention d’animaux est interdite.
Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.
(2) La détention d’animaux autres que ceux désignés par la liste est autorisée
1. dans des jardins zoologiques ;
2. dans des établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques ;
3.
a) par des personnes, sous condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou
détenteurs de l’animal ou des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute reproduction
de ces animaux est interdite.
b) par des personnes autorisées par le ministre.
En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande
écrite à l’administration compétente comprenant un dossier renseignant sur l’animal, les motifs
et les conditions exactes de détention planifiées ainsi que les qualifications professionnelles et
les compétences personnelles du propriétaire ou du détenteur. L’administration compétente est
chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de
l’autorisation.
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L’autorisation fixe les conditions particulières de détention et d’identification de ces animaux.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du point 3.
Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour des raisons relevant de la protection des
animaux, de la conservation des espèces, de la santé publique et de la protection de la nature ;
4. par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis
ou confisqués, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le propriétaire ou le détenteur n’a pas
pu être identifié ;
5. par des vétérinaires autorisés pour le temps des soins vétérinaires ;
6. dans des cirques à des fins de spectacles.
Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.
(3) Un inventaire actuel des animaux autorisés par le ministre, en application du paragraphe 2, point 3, lettre
b), doit être envoyé par le propriétaire ou le détenteur à l’administration compétente annuellement pour le
er janvier et communiquer les changements éventuels concernant la détention.
Chapitre 3 - Notifications, autorisations et agréments
(1) Sont soumis à notification auprès de l’administration compétente
1. un cirque ;
2. une exposition d’animaux ;
3. un marché d’animaux.
La notification doit être effectuée au moins quinze jours avant le début de l’activité. Elle doit contenir une liste
des animaux qui sont détenus et des renseignements précis sur le lieu, la date et l’organisateur de l’activité.
(2) Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par le ministre
1. toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité
agricole ;
2. un élevage de chats ;
3. un élevage de chiens ;
4. un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ;
5. un jardin animalier ou zoologique ;
6. une pension pour animaux ;
7. un refuge pour animaux ;
8. l’emploi d’animaux pour le tournage de films ou à des fins analogues.
En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à
l’administration compétente comprenant les plans des infrastructures et des équipements, une description
détaillée de l’activité, une liste du personnel avec une preuve d’une formation sur les conditions de détention
d’animaux, une liste des animaux à détenir et une description des conditions dans lesquelles les animaux
sont détenus. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des
vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.
L’autorisation est accordée si les demandes sont conformes à la loi et elle fixe les conditions particulières
de détention.
Les modalités d’obtention de l’autorisation de détention sont précisées dans un règlement grand-ducal.
(3) Les associations de la protection animale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection des animaux peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre. Il en est de même des associations
de droit étranger dot ́ees de la personnalit ́e morale qui exercent leurs activit ́es statutaires dans ledit domaine.
Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant
pour objet la protection des animaux.
En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
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collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et que leur
intérêt d’agir se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Chapitre 4 - Élevage d’animaux par sélection artificielle
Il est interdit d’élever des animaux vertébrés par sélection artificielle si celle-ci constitue un risque pour la
santé ou le bien-être des animaux ou les êtres humains, tel que
a) la présence d’organes ou de parties corporelles supplémentaires au naturel, ou
b) l’absence d’organes ou de parties corporelles naturellement présents, ou
c) la présence de formes corporelles qui ne sont pas compatibles avec le bien-être et la santé de l’animal.
Cette disposition ne s’applique pas aux animaux élevés à des fins scientifiques.
Chapitre 5 - Transport d’animaux
(1) Les transports d’animaux doivent être organisés de façon à garantir, pendant toute la durée du transport,
la sécurité et le bien-être des animaux.
(2) En application de l’article 10 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la
protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/
CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, ci-après le « règlement (CE) n° 1/2005 », le ministre est
en charge de délivrer les autorisations aux transporteurs d’animaux.
(3) En application de l’article 11 du règlement (CE) n° 1/2005, le ministre est en charge de délivrer les
autorisations aux transporteurs d’animaux effectuant des voyages de longue durée.
(4) En application de l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de
délivrer le certificat d’aptitude professionnelle.
(5) En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de
délivrer le certificat d’agrément des moyens de transport par route.
(6) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.
Chapitre 6 - Mise à mort d’animaux
(1) La mise à mort d’un animal ne peut être effectuée qu’après étourdissement. Cette disposition ne
s’applique pas en matière de chasse, de pêche récréative et de lutte contre les organismes nuisibles.
Lors de la mise à mort d’un animal, toute douleur, détresse ou souffrance inutile doit être évitée.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.
Chapitre 7 - Interventions sur les animaux et pratiques interdites
Interventions sur les animaux
(1) Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée
sous anesthésie.
(2) L’anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.
(3) Une dispense de l’obligation d’avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre,
lorsque l’anesthésie est réalisée par projectile ou dans le cadre d’expériences ou d’études scientifiques sur
des animaux vivants.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice de la médecine vétérinaire,
l’anesthésie n’est pas requise
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1. lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d’un cas où une anesthésie n’est pas
indiquée pour des raisons médicales ou irréalisable ;
2. lorsqu’il s’agit d’interventions mineures.
(4) Les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont précisées par règlement grand-
ducal.
Amputations
(1) Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour
des motifs zootechniques impératifs.
(2) La détention et la commercialisation d’animaux amputés en infraction à la présente loi sont interdites.
(3) Les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal sont
déterminés par règlement grand-ducal.
Pratiques interdites
Il est interdit
1.
de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de
loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances similaires ;
2.
de contraindre un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu’il est
manifestement incapable d’atteindre parce qu’elles dépassent normalement ses forces ou parce que
l’animal se trouve dans un état de faiblesse ;
3.
de lâcher ou d’abandonner, dans l’intention de s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence dépend
des soins de l’homme ;
4.
d’employer un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins
analogues, pour autant qu’il en résulte pour l’animal des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages ou des lésions ;
5.
d’exciter l’agressivité d’un animal afin qu’il s’attaque à d’autres animaux ou de le confronter à d’autres
animaux vivants sans préjudice des règles d’exercice de la chasse ;
6.
de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n’exige cette mesure ;
7.
de fournir sciemment à un animal une nourriture ou un abreuvage qui lui cause manifestement des
douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à
stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives ;
8.
de pratiquer la chasse à courre ;
9.
d’organiser des concours de tir sur des animaux vivants ;
10. de pratiquer des actes sexuels avec un animal ;
11. de fabriquer, de commercialiser et d’utiliser des produits provenant de chiens ou de chats, à l’exception
de produits utilisés à des fins scientifiques ou médicales ;
12. d’élever un animal en vue de l’utilisation principale de la peau, de la fourrure, des plumes ou de la laine ;
13. d’éliminer des animaux pour des raisons exclusivement économiques ;
14. de vendre ou de céder à titre onéreux ou gratuit des chiens ou des chats dans les établissements
commerciaux, sur les marchés et sur la voie publique ;
15. de ne pas porter secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant, blessé ou en danger ;
16. de tuer ou de faire tuer un animal, sans nécessité ;
17. de causer ou de faire causer, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses, dommages ou
lésions à un animal.
Chapitre 8 - Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
(1) Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent être effectuées
que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d’autres méthodes.
Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre
dans un état d’anxiété ou perturber notablement leur état général doivent être limitées à l’indispensable.
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(2) Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur d’animaux utilisés à des fins scientifiques doit en demander
l’agrément auprès du ministre. L’agrément peut être accordé pour une durée limitée.
(3) Toute procédure concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques doit être menée dans un
établissement utilisateur.
(4) Tout projet d’expérimentation est soumis à une autorisation préalable du ministre et doit être exécuté
conformément à l’autorisation et dans les conditions les plus respectueuses de l’animal. Le projet ne peut être
autorisé par le ministre sous condition que le ministre ayant la Santé dans ses attributions ait préalablement
autorisé le projet qui doit satisfaire aux critères suivants
1. le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ;
2. les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ;
3. le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus
respectueuses de l’animal et de l’environnement.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article.
Chapitre 9 - Contrôle et sanctions
Mesures d’urgence
En cas de risque imminent pour la dignité, la protection de la vie, la sécurité ou le bien-être d’un animal, le
directeur de l’Administration des services vétérinaires, après avoir informé le ministre, est autorisé à ordonner
les mesures d’urgence suivantes
1. ordonner à tout propriétaire ou détenteur d’un animal le retrait de sa garde ou de certaines de ses activités
en lien avec celle-ci ;
2. ordonner la fermeture d’un établissement, local, terrain, aménagement et moyen de transport où sont
détenus ou utilisés des animaux et l’évacuation des animaux détenus ou utilisés ;
3. ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à la dignité, la protection de la
vie, la sécurité ou le bien-être d’un animal.
L’ordonnance est notifiée ou remise en main propre au propriétaire ou au détenteur. Elle est motivée et elle
prend effet à la date de sa notification.
En cas de retrait de la garde d’un animal, celui-ci est confié à une personne physique ou morale qui lui assure
les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale.
Les ordonnances d’urgence prescrites ont une durée de validité limitée à quarante-huit heures. Elles doivent
être confirmées par une décision du ministre, le propriétaire ou détenteur contre qui les mesures ont été
prises, entendu ou appelé.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours
en réformation est possible devant le Tribunal administratif.
Les frais engendrés suite à cette ordonnance, notamment les frais de garde, les frais de traitement, les frais
de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires sont à la charge du propriétaire ou du détenteur
de l’animal. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
Recherche et constatation des infractions
(1) Outre les membres de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration des douanes
et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du
médecin-vétérinaire de l’Administration des services vétérinaires, et le directeur, les directeurs adjoints, les
fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts,
et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines, de l’Administration de la nature et des forêts peuvent
être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2) Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent
exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1
er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente
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loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont
précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1
er, peuvent
accéder de jour et de nuit aux établissements, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport où
sont détenus ou utilisés des animaux assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en
cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence au propriétaire ou détenteur concerné. En cas d’impossibilité, il sera fait mention
dans le procès-verbal.
(2) Les dispositions du paragraphe 1
er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1
er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices
graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut
être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par deux officiers de
police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1
er,
agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1
er, sont
habilités à
1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs
à la protection et le bien-être des animaux ;
2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des animaux. Les échantillons sont pris contre
délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au
propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;
3. documenter par l’image les non-conformités constatées ;
4. en cas de contravention ou de délit, saisir les animaux, les cadavres ou les objets qui ont servi à commettre
l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les
concernant, susceptibles d’une confiscation ultérieure. Les animaux saisis sont confiés à une personne
physique ou morale qui leur assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection
animale ;
5. procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis pour lesquels
le maintien en vie entraîne des souffrances insupportables.
La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris
les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état
de cause, à savoir
a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
b) au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
c) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance
de renvoi ou par la citation directe ;
d) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en
cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard
dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications
orales ou dûment appelés.
En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la
mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit
de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.
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Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction
peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente
sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.
(4) Tout propriétaire ou détenteur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des
fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1
er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en
vertu de la présente loi.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de
justice dont ils suivent le sort.
Sanctions pénales
(1) Les contraventions suivantes sont punies d’une amende de 25 euros à 1.000 euros
1.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 1
a) en ne donnant pas à l’animal une alimentation, un abreuvage et les soins appropriés adaptés à son
espèce ;
b) en ne disposant pas pour l’animal d’un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques ;
2.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 2, en
restreignant les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il en résulte
pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
3.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 3, en n’équipant
pas le logement de l’animal avec un éclairage, une température, une humidité, une ventilation, une
circulation d’air et autres conditions ambiantes conformes aux besoins physiologiques et éthologiques
de l’espèce ;
4.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 4, en ne
soignant pas de manière adéquate un animal malade ou blessé ;
5.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 5, en pratiquant
des actes non-justifiés envers les animaux qui leur causent des douleurs, des souffrances, des angoisses,
des dommages ou des lésions ;
6.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphes 1
er et 2, en détenant
des animaux non autorisés ;
7.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 1
er, en n’effectuant pas
la notification requise ;
8.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 2, en ne disposant pas
de l’autorisation visée ;
9.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, en ne disposant
pas des autorisations visées ;
10. toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 4, en ne disposant pas
du certificat d’aptitude professionnelle prévu ;
11. toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 5, en ne disposant pas
du certificat d’agrément des moyens de transport par route prévu ;
12. toute personne qui contrevient à l’article 12, point 1, en proposant ou en décernant des animaux à titre
de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances
similaires ;
13. toute personne qui contrevient à l’article 13, paragraphes 2 et 4, en ne disposant pas des agréments
ou autorisations visées ;
14. toute personne qui contrevient à l’article 16, paragraphe 3, point 1, en ne communiquant pas tous
les registres, écritures et tous les documents relatifs à la protection et le bien-être des animaux aux
personnes visées à l’article 15, paragraphe 1
er ;
15. toute personne qui contrevient à l’article 16, paragraphe 3, point 3, en refusant la documentation
par l’image de la ou des non-conformités constatées aux membres de la Police grand-ducale et des
fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1
er.
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(2) Les délits suivants sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement
1.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 6, en maltraitant
un animal, ou en exerçant une cruauté active ou passive envers un animal ;
2.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1
er, point 7, en mettant
à mort de façon cruelle un animal ;
3.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 7 en élevant des animaux par sélection
artificielle ;
4.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 1
er, en ne garantissant
pas, pendant toute la durée d’un transport d’animaux, la sécurité et le bien-être des animaux ;
5.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 9 en mettant à mort un animal sans
procéder préalablement à son étourdissement ou en causant une douleur, détresse ou souffrance inutile
à l’animal lors de la mise à mort ;
6.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 10 en pratiquant des interventions
douloureuses sur les animaux sans effectuer préalablement une anesthésie ;
7.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 11 en commettant des amputations
interdites ou en détenant ou en commercialisant des animaux amputés ;
8.
toute personne qui contrevient à l’article 12, points 2 à 17, en exerçant des pratiques interdites envers
les animaux ;
9.
toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 13, paragraphe 1
er, en se livrant à des
expériences sur des animaux qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux, des dommages,
des états d’anxiété, des perturbations de leur état général alors que le but visé aurait pu être atteint d’une
autre manière ;
10. toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire de tenir des animaux.
(3) Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été
destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(4) Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
(5) En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.
Avertissements taxés
En cas de contraventions prévues à l’article 17, paragraphe 1
er, des avertissements taxés peuvent être
décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de
la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à
l’article 15, paragraphe 1
er, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par
les ministres compétents.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement
entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne
peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.
Dans cette même hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale
ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal
qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les
contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé
est de 250 euros.
Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de
l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite pour
les faits auxquels se rapporte l’avertissement taxé en question.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 537 du 29 juin 2018
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est
imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas,
le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Mesures administratives
(1) Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions fixées à l’autorisation prévue au chapitre 3
1. impartir au propriétaire ou au détenteur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions
fixées à l’autorisation, délai qui ne peut être supérieur à six mois et ;
2. en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’autorisation, après une
mise en demeure, ou faire fermer l’établissement, en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1
er, sont susceptibles d’un recours en
réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les
quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au
paragraphe 1
er, ces dernières sont levées.
Chapitre 10 - Dispositions transitoires et abrogatoires
(1) En application de l’article 5, paragraphe 2, point 3°, lettre a), pour les animaux d’espèces non mammifères
détenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’autorisation doit être introduite dans un
délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) En application de l’article 11, tous les animaux amputés non conformément aux prescriptions de l’article
11 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être continués à être détenus par le propriétaire ou
le détenteur jusqu’à la mort de l’animal.
La loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux est
abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.
Henri
Doc. parl. 6994 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.