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Loi du 6 juin 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand- Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand- Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

N° 478 du 12 juin 2018

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le

Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-

Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2018 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand- Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

Est approuvé l’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion

et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume

de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 7177 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 478 du 12 juin 2018

ACCORD

ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE

RELATIF A LA GESTION ET AU STOCKAGE DEFINITIF DES DECHETS RADIOACTIFS DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DE BELGIQUE

Le Grand-Duché du Luxembourg

D'une part

et

le Royaume de Belgique,

D'autre part,

Vu

1. La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

2. La directive 2006/117/EURATOM du Conseil de l'Union Européenne du 20 novembre 2006 relative à la

surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

3. La directive 2011/70/EURATOM du Conseil de l'Union Européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre

communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et

notamment son article 4 (4) sur les conditions préalables requises pour le stockage de déchets radioactifs

d'un état membre sur le territoire sur un autre territoire que le sien.

4. La recommandation 2008/956/EURATOM de la Commission Européenne du 4 décembre 2008 relative aux

critères d'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers, conformément

à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM.

5. L'accord ministériel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du

Royaume de Belgique du 14 mai 2013 relatif à l'organisation de la coopération bilatérale en matière de

sûreté nucléaire et de radioprotection.

6. La lettre du 10 octobre 1990 du Secrétaire d'Etat à l'Energie du Royaume de Belgique, Monsieur Elie

Deworme, au Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Johny Lahure, autorisant

le traitement et le conditionnement de déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire

belge.

7. La loi belge du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, §6, tel que modifié

par la loi du 3 juin 2014, qui se lit comme suit : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition

de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des

Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction

des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé ( ... ) Les

Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au

sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes

sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs

à l'environnement. ».

8. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre

2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et

le règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets

radioactifs et de combustible nucléaire usé, dont l'article 2 énonce en particulier : « Sont interdits les

transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un Etat tiers. Tout transfert vers un Etat

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MÉMORIAL A - 478 du 12 juin 2018

membre de déchets radioactifs en vue de son élimination définitive se fait sur base d'un accord avec l'Etat

destinataire. ».

Considérant ce qui suit

1. Le volume total de déchets radioactifs luxembourgeois importés en Belgique pendant la période 1995 -

2010 correspond, après traitement et conditionnement, à un volume total d'environ 0.5 mètres cubes.

2. La volonté du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg de conclure un accord fixant le

cadre technique et financier du traitement, du conditionnement et de l'entreposage des déchets radioactifs

luxembourgeois en vue de leur stockage définitif sur le territoire belge, eu égard à l'excellente qualité des

échanges bilatéraux existants.

3. La recherche scientifique et le développement technologique contribuent à améliorer la gestion sûre des

déchets radioactifs et à réduire leur risque de radiotoxicité.

ONT CONVENUS CE QUI SUIT

ARTICLE 1

Le présent Accord se réfère aux opérations de manipulation, de prétraitement, de traitement, de

conditionnement et à l'entreposage de déchets radioactifs luxembourgeois et celui des déchets radioactifs

issus de ces opérations, en vue de leur stockage définitif sur le territoire du Royaume de Belgique, à

l'exclusion du transport de ces déchets vers la Belgique.

Le présent Accord se réfère également aux déchets radioactifs luxembourgeois qui ont été traités et

conditionnés en Belgique de 1995 à 2010.

ARTICLE 2

Le stockage définitif sur le territoire du Royaume de Belgique d'une quantité limitée de déchets radioactifs

luxembourgeois et des déchets radioactifs issus de leur traitement est autorisé sous réserve du respect

des dispositions suivantes et de l'obtention des autorisations nécessaires à leur traitement au titre de la

réglementation belge relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire.

Les déchets radioactifs luxembourgeois conditionnés seront entreposés en Belgique jusqu'à leur stockage

définitif dans les respects de la réglementation belge en vigueur.

ARTICLE 3

Le Royaume de Belgique se réserve le droit de refuser tout déchet radioactif luxembourgeois si les autorités

compétentes belges estiment que leur stockage définitif sur le territoire belge ne peut pas se faire dans le

respect de la réglementation belge en vigueur en matière de protection de la population, des travailleurs ou

de l'environnement.

ARTICLE 4

Les déchets radioactifs luxembourgeois conditionnés entreposés en Belgique en vue de leur stockage

définitif sont soumis au même cadre réglementaire que les déchets radioactifs belges.

ARTICLE 5

Le volume total des déchets radioactifs luxembourgeois stockés définitivement sur le territoire belge àu titre

de cet Accord ne pourra pas dépasser 30 mètres cubes, après leur traitement et leur conditionnement en

vue de leur stockage définitif sur le territoire belge.

ARTICLE 6

Le présent accord est valable pour une période de 30 ans à partir de la date d'entrée en vigueur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 478 du 12 juin 2018

L'expiration du présent accord n'emporte d'effet ni sur la conservation des déchets radioactifs

luxembourgeois stockés sur le territoire du Royaume de Belgique en application de cet Accord ni sur les

responsabilités financières Grand-Duché de Luxembourg décrites à l'article 7.

ARTICLE 7

Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à couvrir tous les coûts occasionnés sur le territoire belge en

exécution de l'article 2.

Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à s'acquitter de toutes les redevances présentes et futures pour

la gestion à long terme sur le territoire belge des déchets radioactifs luxembourgeois qui font objet de cet

accord, conformément au cadre règlementaire en vigueur en Belgique.

Les coûts de transport vers la Belgique des déchets radioactifs luxembourgeois sont supportés

exclusivement par le Grand-Duché de Luxembourg. Les transports des déchets radioactifs sur les territoires

du Grand-Duché de Luxembourg, de tout Etat de transit et du Royaume de Belgique, seront effectués en

conformité avec les réglementations en vigueur.

ARTICLE 8

Le Royaume de Belgique s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence

pour permettre l'exécution du présent Accord.

Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa

compétence pour permettre l'exécution du présent Accord.

ARTICLE 9

Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de négociations

entre les Parties.

Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord qui ne peut être réglé par voie

de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un des Parties, soumis à l'arbitrage.

Les modalités d'arbitrage seront fixées par les Parties, d'un commun accord, au plus tard deux mois après

la réception de la demande émanant d'une des Parties.

ARTICLE 10

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui

la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le

jour de réception de la seconde notification.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont

signé le présent Accord.

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MÉMORIAL A - 478 du 12 juin 2018

FAIT à Gäichel, le 4 juillet 2016, en deux exemplaires originaux chacun en langue française et néerlandaise,

tous les textes faisant également foi.

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE

La Ministre de l'Energie,

de l'Environnement et du Développement durable,

Marie-Christine Marghem

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