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Loi du 6 juin 2018 portant approbation de 1° l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome le 20 avril 2017 ;

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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de 1° l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome le 20 avril 2017 ;

N° 477 du 12 juin 2018

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de

1° l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées,

fait à Rome le 20 avril 2017 ;

2° l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de Roumanie sur la protection réciproque des informations classifiées, signé à Bucarest, le 24 mai

2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2018 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

Est approuvé l’accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome

le 20 avril 2017.

Loi du 6 juin 2018 portant approbation de 1° l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome le 20 avril 2017 ;

Est approuvé l’accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de Roumanie sur la protection réciproque des informations classifiées, signé à Bucarest, le

24 mai 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 7175 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 477 du 12 juin 2018

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

CONCERNANT

L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE

D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 477 du 12 juin 2018

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République italienne

ci-après dénommés les « Parties »,

désireux de garantir la protection des Informations classifiées échangées

entre les Parties ou entre les entités publiques ou privées relevant de

leur juridiction, dans le respect de la sécurité et des intérêts nationaux,

reconnaissant la nécessité d'établir des règlementations de sécurité communes pour la protection

des Informations classifiées, également en ce qui concerne la possible mise en œuvre d'accords

de coopération technique et le développement d'activités contractuelles entre les Parties,

conviennent ce qui suit

ARTICLE 1

OBJECTIF

Les deux parties prendront des mesures appropriées, en conformité avec leurs législations et

règlementations nationales respectives et dans le respect des intérêts nationaux, de la sécurité ainsi que

des activités industrielles, afin de protéger les Informations classifiées qui seront transmises ou générées

conformément au présent Accord.

ARTICLE 2

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord, il faut entendre par

a) Information classifiée : toute information, sous quelque forme que ce soit, transmise ou générée entre

les Parties, faisant partie de la classification de sécurité conformément aux législations et règlementations

nationales des Parties.

b) Autorité de sécurité compétente : tout organe compétent autorisé conformément aux lois et

réglementations nationales des Parties, en charge de l'application du présent Accord.

c) Partie d'origine : la Partie, y compris les entités publiques ou privées relevant de la juridiction de cette

dernière, qui transmet des Informations classifiées à la Partie destinataire.

d) Partie destinataire : la Partie, y compris les entités publiques ou privées relevant de la juridiction de cette

dernière, qui reçoit des Informations classifiées de la Partie d'origine.

e) Besoin d'en connaître : le principe par lequel l'accès à toute Information classifiée ne peut être accordé

à une personne que dans le cadre de sa fonction ou mission officielle.

f) Habilitation de sécurité individuelle : une décision positive prise suite à une procédure d'évaluation

conformément aux législations et règlementations nationales, qui confère à une personne donnée I'accès

à des Informations classifiées et l'autorise à traiter celles-ci jusqu'au niveau défini dans la décision.

g) Habilitation de sécurité d'établissement : une décision positive prise suite à une procédure d'évaluation

qui certifie qu'un contractant satisfait aux conditions de traitement d'Informations classifiées conformément

aux législations et règlementations nationales de l'une des parties.

h) Contractant : toute entité publique ou privée dotée de la capacité juridique de conclure des contrats ou

des contrats de sous-traitance.

i) Contrat classifié : un contrat conclu avec un contractant qui contient ou implique la connaissance

d'Informations classifiées.

j) Tierce partie : tout État, y compris les entités publiques et privées relevant de la juridiction de ce dernier,

ou toute organisation internationale, qui n'est pas l'une des Parties au présent Accord.

k) Visite : accès à des entités publiques ou privées, dans le cadre du présent Accord, qui comprend l'accès

à des Informations classifiées et le traitement de ces dernières.

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MÉMORIAL A - 477 du 12 juin 2018

ARTICLE 3

AUTORITÉS DE SÉCURITÉ COMPÉTENTES

(1) Les autorités de sécurité compétentes désignées par les Parties en tant que responsables de l'application

générale et de la supervision pertinente de l'ensemble des aspects du présent Accord, sont

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Service de Renseignement de l'État

Autorité nationale de Sécurité

Pour la République italienne

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza -

Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) - UCSe.

(2) Les autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées de toute autre autorité de

sécurité compétente en charge de l'application du présent Accord.

(3) Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de toute modification apportée

aux autorités de sécurité compétentes.

(4) En vue d'appliquer et de conserver des normes de sécurité similaires, les autorités de sécurité

compétentes se tiennent, sur demande, mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de

sécurité nationales qu'elles appliquent en matière de protection d'informations classifiées. À cette fin, les

autorités de sécurité compétentes peuvent effectuer des visites réciproques.

(5) Les autorités de sécurité compétentes veilleront au respect strict et contraignant du présent Accord par

toute entité publique ou privée des Parties conformément à leurs législations et règlementations nationales

respectives.

ARTICLE 4

NIVEAUX DE SÉCURITÉ

(1) Toute Information classifiée délivrée en vertu du présent Accord est désignée par un niveau de sécurité

approprié conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.

(2) Les désignations nationales de classification de sécurité ci-après sont équivalentes

Grand-Duché de Luxembourg

République italienne

TRÈS SECRET LUX

SEGRETISSIMO

SECRET LUX

SEGRETO

CONFIDENTIEL LUX

RISERVATISSIMO

RESTREINT LUX

RISERVATO

ARTICLES 5

PRINCIPES POUR LA PROTECTION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

(1) Les Parties accordent aux Informations classifiées visées dans le présent Accord la même protection que

celle accordée à leurs propres Informations classifiées de niveau de sécurité correspondant.

(2) L'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine s'engage à

a) s'assurer que les Informations classifiées sont désignées par un niveau de sécurité approprié,

conformément aux lois et réglementations nationales ;

b) informer la Partie destinataire de toute condition de transmission ou de toute limite applicable

à l'utilisation des Informations classifiées, et de toute modification ultérieure en matière de

classification de sécurité.

(3) L'autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire s'engage à

a) s'assurer que les Informations classifiées sont désignées par un niveau de sécurité équivalent,

conformément au paragraphe 2 de l'article 4 ; et

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b) s'assurer que les niveaux de sécurité ne sont pas modifiés, excepté la présence d'une autorisation

écrite de la Partie d'origine ;

c) utiliser les Informations classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été délivrées et

dans les limites fixées par la Partie d'origine ;

d) ne délivrer aucune Information classifiée à une tierce partie sans l'accord écrit de la Partie d'origine.

ARTICLE 6

ACCÈS À DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET HABILITATIONS DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLES

(1) L'accès à des Informations classifiées désignées comme RISERVATISSIMO/CONFIDENTIEL LUX ou de

niveau supérieur est strictement réservé à des personnes ayant un « besoin de savoir », une habilitation de

sécurité individuelle appropriée et recevant régulièrement des informations pertinentes.

(2) L'accès à des Informations classifiées RISERVATO/RESTREINT LUX est strictement réservé à des

personnes ayant un « besoin de savoir » et qui ont été dûment informées en la matière.

(3) Les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité respectives. Le paragraphe 2 de

l'article 4 s'applique en conséquence.

(4) Sur demande, les autorités de sécurité compétentes coopéreront et s'aideront mutuellement lors des

procédures d'évaluation pour la délivrance d'habilitations de sécurité individuelles.

(5) Les autorités de sécurité compétentes s'informeront sans délai mutuellement, par écrit, de toute

modification apportées aux habilitations de sécurité individuelles mutuellement reconnues.

ARTICLE 7

PROTECTION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS

LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

(1) Chacune des Parties veillera à la mise en œuvre de mesures appropriées en vue de protéger des

Informations classifiées lors de leur traitement, stockage ou transmission via des systèmes de communication

et d'information. Ces mesures devront garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et, le cas échéant,

le non-rejet et l'authenticité des Informations classifiées ainsi qu'un niveau approprié de responsabilité et de

traçabilité de toute action liée à ces Informations classifiées.

(2) A cette fin, les Parties s'assureront que de telles Informations classifiées échangées seront stockées,

traitées et sauvegardées conformément à leurs dispositions et règlementations nationales respectives.

(3) Les deux Parties s'engagent à reconnaître mutuellement tout acte d'approbation formelle relatif à des

équipements et mécanismes de systèmes de communication et d'information délivré par l'autorité de sécurité

compétente en la matière.

(4) En cas de besoin, la liste actualisée de tels équipements et mécanismes approuvés sera transmise à

l'autre autorité de sécurité compétente.

ARTICLE 8

TRANSMISSION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

(1) Les Informations classifiées seront transmises entre les Parties par les voies diplomatiques ou d'autres

canaux sécurisés approuvés par les autorités de sécurité compétentes conformément à leurs législations et

règlementations nationales.

(2) Des Informations classifiées désignées « SEGRETISSIMO/TRES SECRET LUX » transiteront

exclusivement par les voies diplomatiques ou militaires conformément aux législations et règlementations

nationales.

(3) Des Informations classifiées désignées RISERVATO/RESTREINT LUX peuvent également être

transmises par la voie postale ou un autre service de messagerie conformément aux législations et

règlementations nationales.

(4) Lorsque la transmission porte sur un envoi de grand volume qui comprend des Informations classifiées,

les procédures de ce transport seront convenues et appréciées, au cas par cas, par les autorités de sécurité

compétentes des deux Parties.

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ARTICLE 9

REPRODUCTION, TRADUCTION ET DESTRUCTION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

(1) Toutes les reproductions et traductions portent un niveau de sécurité approprié et bénéficient du même

degré de protection que les Informations classifiées originales. Les traductions et le nombre de reproductions

est limité au minimum requis pour un usage officiel.

(2) Toutes les traductions porteront la même désignation du niveau de sécurité que l'original et incluront une

note appropriée, dans la langue de traduction, indiquant qu'elles contiennent des Informations classifiées

de la Partie d'origine.

(3) La traduction ou la reproduction d'informations classifiées SEGRETISSIMO/TRES SECRET LUX n'est

autorisée par la Partie d'origine.

(4) Les Informations classifiées SEGRETISSIMO/TRES SECRET LUX ne sont pas détruites, mais renvoyées

à la Partie d'origine dès lors que la Partie destinataire n'en a plus l'utilité.

(5) Les Informations classifiées SEGRETO/SECRET LUX ou d'un niveau inférieur seront détruites

conformément aux législations et règlementations nationales dès lors que la Partie destinataire n'en a plus

l'utilité. La Partie destinataire informera la Partie d'origine de la destruction, le cas échéant.

(6) Dans le cas d'une situation de crise empêchant de protéger ou de retourner des Informations classifiées

visées par le présent Accord, les Informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire

avise dès que possible l'autorité sécurité compétente de la Partie d'origine d'une telle destruction.

ARTICLE 10

CONTRATS CLASSIFIÉS ET HABILITATIONS DE SÉCURITÉ D'ÉTABLISSEMENT

(1) Avant de fournir des Informations classifiées relatives à un contrat classifié à des contractants, sous-

contractants ou contractants potentiel, la Partie destinataire doit s'assurer que

a) les contractants, sous-contractants ou contractants potentiels et leurs établissements respectifs ont

la capacité de garantir une protection appropriée des informations, conformément aux législations

et règlementations nationales ;

b) les contractants, sous-contractants ou contractants potentiels et leurs établissements respectifs

sont titulaires d'une habilitation de sécurité d'établissement du niveau adéquat, conformément aux

législations et règlementations nationales ;

c) les personnes qui exécutent des tâches qui requièrent l'accès à des Informations classifiées

sont titulaires d'une habilitation de sécurité individuelle adaptée, conformément aux législations et

règlementations nationales ;

d) toutes les personnes qui ont accès à des Informations classifiées sont informées de leurs

responsabilités et obligations en matière de protection des informations conformément aux lois et

réglementations de la Partie destinataire.

(2) Chacune des autorités de sécurité compétentes peut exiger une visite d'évaluation de sécurité par

l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie dans un établissement afin de s'assurer que celui-ci est

toujours conforme aux normes de sécurité conformément aux législations et règlementations nationales.

(3) Tout contrat classifié devra cornporter des clauses qui précisent les exigences en matière de sécurité, la

classification de chaque aspect ou élément du contrat classifié et référence spécifique au présent Accord.

Une copie de ces dispositions sera transmise aux autorités de sécurité compétentes des Parties.

(4) Les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité d'établissement respectives.

(5) Les autorités de sécurité comptétentes s'informeront sans délai mutuellement, par écrit, de toute

modification apportées aux habilitations de sécurité d'établissement mutuellement reconnues.

ARTICLE 11

VISITES

(1) Les visites impliquant l'accès à des Informations classifiées sont soumises à l'autorisation préalable de

l'autorité de sécurité compétente de la Partie hôte.

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(2) Toute demande de visite est présentée à l'autorité de sécurité compétente au moins 30 jours avant

le début de la visite, et contient les renseignements suivants : La demande de visite devra contenir les

renseignements suivants, qui serviront exclusivement pour la visite concernée ;

a) nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d'identité du

visiteur ;

b) qualité du visiteur et descriptif de l'employeur que le visiteur représente ;

c) descriptif du projet auquel le visiteur participe ;

d) validité et niveau de l'habilitation de sécurité individuelle du visiteur, si nécessaire ;

e) nom, adresse, numéro de téléphone/fax et adresse électronique de l'officier de sécurité de

l'établissement à visiter ;

f) objet de la visite, avec mention du niveau de sécurité le plus élevé des Informations classifiées

impliquées ;

g) date et durée de la visite. Dans le cas de visites récurrentes, il convient d'indiquer la période totale

couverte par les visites ;

h) la date et la signature de l'autorité de sécurité compétente ayant missionné le visiteur.

(3) En cas d'urgence, les autorités de sécurité compétentes peuvent accorder un délai plus court pour la

présentation d'une demande de visite.

(4) Les autorités de sécurité compétentes peuvent convenir d'établir une liste des visiteurs autorisés à

effectuer des visites récurrentes. Cette liste est valable pour une première période maximale de 12 mois, qui

peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois. Toute demande de visites récurrentes

est présentée conformément au paragraphe 2 du présent article. Une fois la liste approuvée, les visites

peuvent être organisées directement par les établissements concernés.

(5) Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément aux

lois et réglementations nationales.

ARTICLE 12

INFRACTION À LA SÉCURITÉ

(1) En cas de perte ou de divulgation non autorisée d'informations classifiées, avérée ou suspectée, l'autorité

de sécurité compétente de la Partie destinataire en informe immédiatement par écrit l'autorité de sécurité

compétente de la Partie d'origine.

(2) L'autorité compétente concernée prendra toutes les mesures appropriées possibles, conformément à

ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction telle que définie

au paragraphe 1 du présent article, ou d'empêcher toute violation ultérieure. Sur demande, l'autre Partie

participe à l'enquête ; elle est tenue informée du résultat de cette dernière et des mesures correctives

entreprises à la suite de la violation.

(3) Au cas où la violation est le fait d'une partie tierce, l'autorité de sécurité compétente de la Partie ayant

missionné le visiteur prendra sans délai les mesures précisées dans le paragraphe 2 de cet article.

(4) Les autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des risques de sécurité

exceptionnels susceptibles de mettre en péril les Informations classifiées délivrées.

ARTICLE 13

DEPENSES

(1) La mise en œuvre du présent Accord n'entraîne aucun frais.

(2) Au cas où dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord des frais imprévus devraient concerner

l'une ou l'autre des Parties, chacune assumera les dépenses qui la concernent.

ARTICLE 14

REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de

consultation et négociation entre les Parties. Dans l'attente de l'accord amiable, les Parties continueront à

exécuter leurs obligations découlant du présent Accord.

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ARTICLE 15

DISPOSITIONS FINALES

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du deuxième

mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues

mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des exigences légales internes

requises pour son entrée en vigueur.

(2) Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications

entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie pourra mettre fin au présent

Accord en prévenant l'autre Partie par écrit via les voies diplomatiques. Dans un tel cas, l'Accord prendra fin

six mois à partir de la date de réception de la résiliation par l'autre Partie.

(4) Au cas où l'Accord sera résilié, toutes les Informations classifiées transmises dans le cadre du présent

Accord continueront a rester sous protection conformément aux clauses des présentes et seront, nur

demande, retournées à la Partie d'origine.

(5) Des modalités d'application peuvent être convenues dans le cadre de l'application du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 20 avril 2017 en [trois] exemplaires en langue française, anglaise et italienne, les textes

français et italien étant considérés à égalité comme authentiques. Dans le cas d'un désaccord quant à

l'interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.

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ACCORD DE SÉCURITÉ

entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de Roumanie

sur la protection réciproque des informations classifiées

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MÉMORIAL A - 477 du 12 juin 2018

Le Gouvernement de Roumanie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommés ci-après

collectivement les « parties contractantes » ou individuellement la « partie contractante »,

afin de protéger les informations classifiées (telles que définies plus bas) échangées directement ou au

travers d'autres organes d'État ou organismes publics ou privés qui traitent des informations classifiées de

l'autre partie contractante et dans le cadre d'activités relevant de la responsabilité des autorités de sécurité

compétentes des parties contractantes,

conviennent ce qui suit

ARTICLE 1

CHAMP D'APPLICATION

1. Le présent accord de sécurité (dénommé ci-après I'« accord ») constitue le fondement de toute activité

impliquant, conformément aux lois et réglementations nationales, l'échange d'informations classifiées entre

les parties contractantes au travers des autorités de sécurité compétentes ou d'autres organes d'État ou

organismes publics ou privés dans les matières suivantes

a. coopération entre les parties contractantes en matière de défense nationale et en relation avec toute autre

question liée à la sécurité nationale ;

b. coopération, coentreprises, contrats ou toute autre relation entre les organes d'État ou autres organismes

publics ou privés des parties contractantes dans le domaine de la défense nationale et en relation avec

toute autre question liée à la sécurité nationale ;

c. vente d'équipement, de produits et de savoir-faire.

2. Le présent accord n'affecte pas les engagements des deux parties contractantes qui découlent d'autres

accords internationaux et ne doit pas être utilisé à l'encontre des intérêts, de la sécurité et de l'intégrité

territoriale d'autres États.

ARTICLE 2

DÉFINITIONS

Aux fins du présent accord

a. Information classifiée désigne

toute information, tout document ou tout matériel, quelle que soit sa forme physique, auquel a été

attribué par classification de sécurité un niveau de sécurité particulier en vertu des lois et réglementations

nationales et qui doit être protégé en conséquence ;

b. Document classifié désigne

tout type de dossier contenant des informations classifiées quelle que soit sa forme ou ses caractéristiques

physiques, y compris, sans s'y limiter, les supports écrits ou imprimés, les cartes et bandes de traitement

de données, les cartes, les tableaux, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les

esquisses, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans d'encre ou les reproductions

produites par un quelconque moyen ou processus, ainsi que les enregistrements sonores ou vocaux

magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo quelle qu'en soit la forme, de même que les équipements

de traitement automatisé de données portables contenant des supports de stockage informatique fixes et

les supports de stockage informatique amovibles ;

c. Matériel classifié désigne

tout objet ou toute pièce de machine ou de mécanisme, tout prototype ou équipement, toute arme,

etc. fabriqué mécaniquement ou artisanalement ou en cours de fabrication auquel a été attribué par

classification de sécurité un niveau de sécurité ;

d. Classification de sécurité désigne

l'attribution d'un degré ou d'un niveau de sécurité conformément à la législation des parties contractantes ;

e. Contrat classifié désigne

un accord entre deux ou plusieurs contractants établissant et définissant leurs droits et obligations et

contenant ou impliquant des informations classifiées ;

f. Contractant ou sous-contractant désigne

toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés ;

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g. Atteinte à la sécurité désigne

tout acte ou toute omission contraire aux lois et réglementations nationales susceptible de compromettre

effectivement ou potentiellement des informations classifiées ;

h. Mise en péril d'informations classifiées désigne

une situation qui survient lorsque, en raison d'une atteinte à la sécurité ou d'une activité hostile (telle que

l'espionnage, un acte de terrorisme ou le vol), les informations classifiées ont perdu leur confidentialité,

leur intégrité ou leur disponibilité ou lorsque des services et ressources auxiliaires ont perdu leur intégrité

ou leur disponibilité, y compris les cas de perte, de divulgation partielle ou totale, de modification et de

destruction non autorisées ou de refus de service ;

i. Fiche de conditions de sécurité particulières désigne

un document établi par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat ou d'un sous-contrat classifié qui

identifie les exigences en matière de sécurité ou les éléments du contrat nécessitant une protection ;

j. Liste de contrôle de niveau de sécurité désigne

une liste d'activités, de ressources matérielles et d'informations classifiées liées à un contrat classifié et

leurs niveaux de sécurité respectifs, qui est comprise dans la fiche de conditions de sécurité particulières ;

k. Habilitation de sécurité individuelle désigne

un document certifiant que son titulaire, dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations, peut

accéder aux informations classifiées d'un niveau de sécurité déterminé conformément au principe du

besoin d'en connaître ;

l. Habilitation de sécurité d'établissement désigne

un document certifiant qu'une entité juridique est autorisée à exercer des activités industrielles qui exigent

un accès à des informations classifiées ;

m.Besoin d'en connaître désigne

un principe selon lequel un accès à des informations classifiées peut être accordé individuellement aux

seules personnes qui, dans l'accomplissement de leurs obligations, doivent traiter ou consulter de telles

informations ;

n. Autorité de sécurité compétente désigne

une institution habilitée à exercer une autorité à l'échelle nationale qui, conformément aux lois et

réglementations des parties contractantes, garantit l'application unitaire des mesures de protection des

informations classifiées répertoriées dans l'article 6 du présent accord ;

o. Tierce partie désigne

toute personne, institution, organisation nationale ou internationale, toute entité publique ou privée qui

n'est pas partie au présent accord ;

p. Partie contractante d'origine désigne

la partie contractante ou une entité juridique de la partie contractante qui a produit les informations

classifiées conformément aux lois et réglementations nationales ;

q. Partie contractante de destination désigne

la partie contractante ou toute entité juridique de la partie contractante qui reçoit les informations classifiées

de la partie d'origine conformément aux lois et réglementations nationales.

ARTICLE 3

PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les parties contractantes prennent toutes les

mesures appropriées pour garantir la protection des informations classifiées transmises, reçues, produites

ou élaborées dans le cadre de toute convention ou relation entre les organismes publics ou privés des

États respectifs. Les parties contractantes accordent à toutes les informations classifiées échangées, reçues,

produites ou élaborées le même degré de protection qu'elles assurent aux informations classifiées nationales

conformément à la grille d'équivalence des niveaux de sécurité reprise à l'article 4 du présent accord.

2. La partie contractante de destination et les entités publiques ou privées des parties contractantes

s'engagent à ne jamais attribuer un niveau de sécurité moindre aux informations classifiées reçues et à ne

jamais faire perdre à ces informations leur caractère confidentiel sans le consentement écrit préalable de

l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante d'origine. L'autorité de sécurité compétente de la

partie contractante d'origine informe l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante de destination

de toute modification intervenant dans la classification de sécurité des informations échangées.

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3. La reproduction ou la modification par un quelconque moyen des documents classifiés reçus requiert

dans tous les cas le consentement écrit de la partie contractante d'origine. Toutes les reproductions des

documents classifiés doivent recevoir le même niveau de sécurité que les exemplaires originaux et doivent

être protégées de la même façon que les informations d'origine. Le nombre de copies est limité au nombre

nécessaire pour un usage officiel.

4. Les informations classifiées et le matériel classifié sont détruits exclusivement avec le consentement écrit

ou à la demande de la partie contractante d'origine conformément aux lois et réglementations nationales de

la partie contractante de destination d'une façon qui rende toute reconstruction des informations classifiées

impossible en tout ou en partie. Si la partie contractante d'origine devait ne pas donner son accord à la

destruction de certaines informations classifiées, le matériel classifié ou les documents classifiés doivent lui

être restitués.

5. La partie contractante de destination informe la partie contractante d'origine de la destruction des

informations classifiées. Les documents ou le matériel STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ /

TRÈS SECRET LUX ne sont pas détruits, mais renvoyés à la partie contractante d'origine. En cas de danger

imminent, ces informations sont détruites sans autorisation préalable. L'autorité de sécurité compétente de

la partie contractante d'origine en est avertie sans délai.

6. L'accès aux lieux et installations où sont exercées des activités impliquant des informations classifiées

ou où sont conservées des informations classifiées est restreint aux seules personnes possédant une

habilitation de sécurité individuelle appropriée suivant le principe de la du besoin d'en connaître.

7. L'accès aux informations classifiées n'est autorisé, compte tenu du respect du principe du besoin d'en

connaître, qu'aux seules personnes possédant une habilitation de sécurité individuelle valide pour le niveau

de sécurité des informations auxquelles l'accès est requis.

8. La partie contractante de destination ne divulgue pas les informations classifiées reçues à un tiers sans

l'autorisation écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante d'origine. Chaque

partie contractante veille à ce que les informations classifiées reçues de l'autre partie contractante soient

utilisées aux fins auxquelles ces informations ont été transmises.

9. Chaque partie contractante s'assure, notamment par des visites d'inspection, que les lois, réglementations

et pratiques de sécurité sont respectées chez les organismes publics et privés qui détiennent, élaborent,

produisent ou utilisent les informations classifiées de l'autre partie contractante.

10. Avant qu'un représentant d'une partie contractante fournisse des informations classifiées à un

représentant de l'autre partie contractante, la partie contractante de destination informe la partie contractante

d'origine que le représentant de la première possède une habilitation de sécurité individuelle correspondant

au plus haut niveau de sécurité des informations auxquelles il doit avoir accès et que les informations

classifiées sont protégées conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 4

NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Les parties contractantes ont déterminé l'équivalence des niveaux de sécurité nationaux comme suit

Roumanie

Grand-Duché de Luxembourg

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

TRÈS SECRET LUX

STRICT SECRET

SECRET LUX

SECRET

CONFIDENTIEL LUX

SECRET DE SERVICIU

RESTREINT LUX

ARTICLE 5

HABILITATION DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

1. Chaque partie contractante garantit que toute personne qui, dans le cadre des activités pour lesquelles

il est engagé ou de sa fonction, doit accéder à des informations classifiées possède une habilitation de

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sécurité individuelle valable et correspondant au niveau de sécurité et délivrée conformément aux lois et

réglementations nationales.

2. Sur demande, les autorités de sécurité compétentes des parties contractantes, chacune tenant compte des

lois et réglementations nationales, s'assistent mutuellement dans les procédures d'enquête. Des conventions

spécifiques peuvent être conclues à cette fin entre les autorités de sécurité compétentes des parties

contractantes.

3. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité individuelles et les

habilitations de sécurité d'établissement délivrées conformément aux lois et réglementations nationales.

4. Les autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement de toute modification des habilitations de

sécurité individuelle et d'établissement, en particulier de tout retrait.

ARTICLE 6

AUTORITÉS DE SÉCURITÉ COMPÉTENTES

1. Les autorités de sécurité compétentes responsables à l'échelon national de la mise en œuvre et de la

vérification des mesures prises dans la mise en œuvre du présent accord sont

En Roumanie

Au Grand-Duché de Luxembourg

Guvernul României

Oficiul Registrului National al lnformatiilor Secrete

de Stat

Service de Renseignement de l'État

Autorité nationale de Sécurité

2. Afin de conserver les mêmes normes de sécurité, chaque autorité de sécurité compétente fournit à l'autre

autorité de sécurité compétente, sur demande, des informations sur son organisation et ses procédures en

matière de sécurité. Les autorités de sécurité compétentes peuvent également convenir à cette fin des visites

réciproques dans chacun de leur pays par des agents habilités.

ARTICLE 7

VISITES LIÉES AUX CONTRATS CLASSIFIÉS

1. Les visites liées aux contrats classifiés impliquant l'accès à des informations classifiées sont soumises à

l'autorisation écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante hôte.

2. L'autorité de sécurité compétente de la partie contractante hôte reçoit la demande de visite au moins dix

jours à l'avance.

3. En cas d'urgence, l'autorité de sécurité compétente peut convenir que la demande de visite soit transmise

dans un délai plus court.

4. Toute demande de visite contient les renseignements suivants

a. nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro du passeport ou du document

d'identité du visiteur ;

b. nom de l'entité juridique que représente le visiteur et fonction du visiteur au sein de l'entité juridique ;

c. nom, adresse et coordonnées de l'entité juridique à visiter ;

d. confirmation de l'habilitation de sécurité individuelle du visiteur et validité et niveau de cette dernière ;

e. objet et but de la visite ;

f. date et durée prévues de la visite requise. Dans le cas de visites récurrentes, il convient d'indiquer

la période totale couverte par les visites ;

g. date, signature et sceau officiel de l'autorité de sécurité compétente.

5. Une fois la visite autorisée, l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante hôte fournit un

exemplaire de la demande de visite aux responsables de la sécurité de l'entité juridique à visiter.

6. L'autorisation de visite est valable un an au maximum.

7. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent dresser des listes de personnes autorisées

à effectuer des visites récurrentes. Les listes sont valides pour une période initiale de douze mois. Les

conditions générales des visites respectives sont directement fixées par les points de contact appropriés de

l'entité juridique que ces personnes doivent visiter, conformément aux modalités convenues.

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8. Chacune des parties contractantes garantit la protection des données personnelles des visiteurs

conformément à la législation nationale en vigueur en la matière.

ARTICLE 8

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

1. Au cas où l'une ou l'autre des parties contractantes, ou un organisme public ou privé des parties

contractantes, aurait l'intention d'octroyer un contrat classifié à exécuter au sein du territoire de l'État de l'autre

partie contractante, la partie contractante du pays dans lequel l'exécution a lieu assume la responsabilité

de la protection des informations classifiées en relation avec le contrat conformément à ses propres lois et

réglementations nationales.

2. Avant de transmettre à des contractants ou sous-contractants, ou à des contractants ou sous-

contractants potentiels des informations classifiées quelconques reçues de l'autre partie contractante, la

partie contractante de destination, à travers l'autorité de sécurité compétente

a. accorde les habilitations de sécurité d'établissement du niveau de sécurité approprié aux

contractants ou sous-contractants, ou aux contractants ou sous-contractants potentiels à condition

qu'ils aient satisfait aux exigences requises pour leur octroi ;

b. accorde les habilitations de sécurité individuelles du niveau de sécurité approprié à tous les

membres du personnel dont les obligations nécessitent un accès aux informations classifiées à

condition qu'ils aient satisfait aux exigences requises pour leur octroi.

3. Les parties contractantes s'assurent que tout contrat classifié comprend une fiche de conditions de sécurité

particulières comprenant une liste de contrôle de niveau de sécurité.

4. Les procédures liées aux contrats classifiés peuvent être élaborées et convenues entre les autorités de

sécurité compétentes des parties contractantes.

5. Les parties contractantes assurent la protection des droits d'auteur, des droits de propriété industrielle -

y compris les brevets - et de tous autres droits afférents aux informations classifiées échangées entre leurs

États respectifs conformément aux lois et réglementations nationales.

ARTICLE 9

TRANSMISSION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

1. Les informations classifiées sont transmises par courrier diplomatique ou militaire ou par tout autre

moyen approuvé par les autorités de sécurité compétentes. La partie contractante de destination confirme

la réception des informations classifiées.

2. S'il s'agit de transmettre des informations classifiées dans le cadre d'un envoi volumineux, les autorités

de sécurité compétentes conviennent mutuellement des moyens de transport, de l'itinéraire et des mesures

de sécurité à prendre dans un tel cas, et les autorisent.

3. La transmission électromagnétique d'informations classifiées doit obligatoirement être réalisée sous forme

cryptée par des dispositifs de chiffrement et à travers des systèmes de communication et d'information

certifiés et acceptés par les autorités de sécurité compétentes.

ARTICLE 10

ATTEINTES À LA SÉCURITÉ ET MISE EN PÉRIL D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

1. En cas d'atteinte à la sécurité, l'autorité de sécurité compétente de la partie contractante de destination où

l'atteinte à la sécurité s'est produite en informe promptement l'autorité de sécurité compétente de la partie

contractante d'origine par écrit, veille à ce que l'événement fasse l'objet d'une enquête de sécurité appropriéé

et prend les mesures nécessaires pour limiter les conséquences conformément aux lois et réglementations

nationales. Si nécessaire, les autorités de sécurité compétentes coopèrent dans le cadre de l'enquête.

2. Au cas où la mise en péril se produit dans un pays tiers, l'autorité de sécurité compétente de la partie

contractante expéditrice prend des mesures conformément au point 1.

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3. Une fois l'enquête terminée, l'autorité de sécurité compétente responsable en vertu des points 1 et 2

informe immédiatement par écrit l'autorité de sécurité compétente de l'autre partie contractante des résultats

et des conclusions de celle-ci.

ARTICLE 11

ASSISTANCE MUTUELLE

1. Chaque partie contractante assiste le personnel de l'autre partie contractante dans la mise en œuvre et

l'interprétation des dispositions du présent accord.

2. En cas de besoin, les autorités de sécurité compétentes des parties contractantes se consultent

mutuellement sur les aspects techniques spécifiques de la mise en œuvre du présent accord et peuvent

approuver mutuellement la conclusion de dispositions de sécurité additionnelles au présent accord.

ARTICLE 12

RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout litige en ce qui concerne l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord est réglé par consultation

entre les autorités de sécurité compétentes des parties contractantes ou, s'il s'avère qu'un règlement

acceptable ne peut être trouvé, entre les représentants désignés des parties contractantes.

ARTICLE 13

FRAIS

Chaque partie contractante supporte les éventuels frais liés à la mise en œuvre du présent accord

conformément à ses lois et réglementations nationales. En aucun cas ces frais encourus par une partie

contractante ne sont imposés à l'autre partie contractante.

ARTICLE 14

DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et est soumis à approbation conformément

aux lois et réglementations nationales.

2. Le présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière des

notifications entre les parties contractantes indiquant que les conditions requises pour l'entrée en vigueur du

présent accord ont été remplies.

3. Chacune des parties contractantes peut à tout moment dénoncer le présent accord, auquel cas la validité

de l'accord expire six (6) mois après la date de remise à l'autre partie de la notification de dénonciation.

Nonobstant la dénonciation du présent accord, toutes les informations classifiées délivrées en vertu de ce

dernier continuent d'être protégées conformément aux présentes dispositions.

4. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord par les parties. Ces modifications entrent en

vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5. Chaque partie contractante tient l'autre informée sans délai de toute modification apportée à ses lois

et réglementations nationales susceptible d'affecter la protection des informations classifiées en vertu du

présent accord. Dans ce cas, les parties contractantes se consultent en vue d'envisager d'éventuelles

modifications du présent accord. Entre-temps, les informations classifiées continuent d'être protégées

conformément au présent accord sauf demande écrite contraire de la partie contractante d'origine.

6. À la suite de l'entrée en vigueur du présent accord, la partie contractante sur le territoire de laquelle l'accord

est conclu prend immédiatement les mesures requises pour procéder à l'enregistrement de ce dernier auprès

du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et informe

l'autre partie de cet enregistrement et de son numéro d'enregistrement dans le Recueil des traités des Nations

Unies dès son émission.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent

accord.

Signé à Bucarest, le 24 mai 2017, en deux exemplaires originaux rédigés chacun dans les langues française,

roumaine et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

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