Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 463 du 8 juin 2018
Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de
la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification
1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
et
3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d’État du 29 mai 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») et le Commissariat aux
assurances (ci-après, le « CAA »), en tant qu’autorités compétentes désignées en vertu de l’article 16
du règlement (UE) 2015/2365, ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures
administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation des articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365
ou des mesures prises pour leur exécution.
Lorsque les dispositions visées à l’alinéa 1
er s’appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA
peuvent également sanctionner les membres de l’organe de direction, y compris les membres de l’organe
d’administration, de gestion et de surveillance, et les autres personnes responsables de la violation.
(2) La CSSF et le CAA peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, prononcer pour les cas
visés au paragraphe 1
er
1. une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement
en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
2. une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation,
conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2365 ;
3. l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne
physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
4. une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes
qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés par l’autorité concernée, même si les montants de
ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 5 et 6 ;
5. dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000
d’euros ;
6. dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de
a) 5.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale
selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les violations de
l’article 4 du règlement (UE) 2015/2365 ou des mesures prises pour son exécution ;
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b) 15.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale
selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les violations de
l’article 15 du règlement (UE) 2015/2365.
Aux fins de l’alinéa 1
er, point 6, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une
entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le
chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort
des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
En outre, pour les cas visés au paragraphe 1
er, l’agrément peut être retiré ou suspendu.
(3) La CSSF et le CAA, lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et autres
mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu
1. de la gravité et de la durée de la violation ;
2. du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ;
3. de la situation financière de la personne responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels
que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une
personne physique ;
4. de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans
la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5. du degré de coopération dont la personne responsable de la violation a fait preuve à l’égard de l’autorité
compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes
évitées par cette personne ;
6. de violations passées commises par la personne responsable de la violation.
(1) La CSSF et le CAA publient, conformément aux modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE)
2015/2365, sur leur site internet respectif les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre
mesure administrative en rapport avec une violation de l’article 4 ou 15 du règlement (UE) 2015/2365,
immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.
(2) La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l’article
26 du règlement (UE) 2015/2365 reste accessible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq
ans après sa publication.
Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision ne sont maintenues sur le site internet
que pendant une durée maximale de douze mois.
Les décisions prises par la CSSF et le CAA en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) 2015/2365
peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue
comme juge du fond.
À l’article 148, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif, le point final à la fin de la lettre p) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré à la
suite de la lettre p) une nouvelle lettre q) libellée comme suit
« q) lorsqu’il y a non-respect des dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de
financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ».
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À l’article 51, paragraphe 1
er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs, le point final à la fin du septième tiret est remplacé par une virgule, et il est ajouté
un nouveau huitième tiret libellé comme suit
« - elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de
financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ».
À l’article 2, paragraphe 1
er, lettre k), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances,
les mots « et par » sont remplacés par les mots « , par » , et la lettre k) est complétée par les mots « et
par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 » .
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante
« loi du 6 juin 2018 relative à la transparence des opérations de financement sur titres ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.
Henri
Doc. parl. 7194 ; sess. ord. 2017-2018.