Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2018_05_23_a413 LU

Loi du 25 mai 2018 portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

Loi du 25 mai 2018 portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics.

N° 413 du 28 mai 2018

Loi du 25 mai 2018 portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant une infraction de

dissimulation du visage dans certains lieux publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2018 et celle du Conseil d'État du 8 mai 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 mai 2018 portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics.

Il est rajouté à l’article 563 du Code pénal un point 10° libellé comme suit

« 10° Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements

scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés

à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans

l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant

des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les

bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles

au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.

L’interdiction prévue à l’alinéa 1

er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est

prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé

dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi,

ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou

traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 23 mai 2018.

Henri

Doc. parl. 7179 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →