Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2018_05_07_a370 LU

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

N° 370 du 14 mai 2018

Loi du 7 mai 2018 portant modification

1) du Code du travail ;

2) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. I

er.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° L’article L. 413-2, paragraphe 2, prend la teneur suivante

«

(2) Les délégations sont renouvelées intégralement entre le 1

er février et le 31 mars de chaque

cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renouvellements par le ministre ayant

le Travail dans ses attributions et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

»

2° À l’article L. 412-2, paragraphe 3, les termes « année sociale » sont remplacés par les termes « année

de mandat » .

3° À l’article L. 414-15, paragraphe 5, alinéa 2, les termes « par année » sont remplacés par les termes

« par année de mandat » .

4° À l’article L. 415-9, paragraphe 2, alinéa 3 in fine, les termes « par année » sont remplacés par les termes

« par année de mandat » .

5° À l’article L. 431-5, paragraphe 3, les termes « par année civile » sont remplacés par les termes « par

année de mandat » .

6° À l’article L. 444-3, paragraphe 6, alinéa 2, les termes « par année » sont remplacés par les termes « par

année de mandat » .

7° À l’article L. 454-5, paragraphe 6, alinéa 2, les termes « par année » sont remplacés par les termes

« par année de mandat » .

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée

comme suit

L’alinéa 3 de l’article 7 est modifié comme suit

«

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la

Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer

par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 370 du 14 mai 2018

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

(1) Par dérogation à l’article L. 413-2 du Code du travail, les mandats en cours des membres des délégations

du personnel sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction de la délégation

élue suite aux élections sociales de février/mars 2019.

(2) Par dérogation à l’article L. 425-1 du Code du travail, les mandats des membres salariés du comité mixte

d’entreprise sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction de la délégation

élue suite aux élections sociales de février/mars 2019.

(3) Par dérogation à l’article L. 443-2 du Code du travail, les mandats des membres de l’organe de

représentation d’une société européenne dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg

sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs élus suite

aux élections sociales de février/mars 2019.

(4) Par dérogation à l’article L. 453-2 du Code du travail, les mandats des membres de l’organe de

représentation d’une société coopérative européenne dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché

de Luxembourg sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction de leurs

successeurs élus suite aux élections sociales de février/mars 2019.

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

Par dérogation aux articles 400 et 454 du Code de la sécurité sociale, les mandats des délégués salariés

auprès des organismes et juridictions de sécurité sociale seront prolongés au-delà d’une durée de cinq ans

jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/mars 2019.

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

Par dérogation à l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles

à base élective, les membres de la Chambre des salariés qui ont été élus pour la période quinquennale

2013-2018 restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de

leurs mandats conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 avril 1924.

Loi du 7 mai 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

Par dérogation à l’article 56-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les mandats des

assesseurs-salariés auprès des tribunaux de travail sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à

l’entrée en fonction de leurs successeurs désignés suite aux élections sociales de février/mars 2019.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 7 mai 2018.

Henri

Doc. parl. 7138 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →