Loi du 27 avril 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.
Texte législatif (2 Articles)
N° 344 du 3 mai 2018
Loi du 27 avril 2018 portant approbation de l’Accord de partenariat sur les relations et la coopération
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait
à Bruxelles, le 5 octobre 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2018 et celle du Conseil d'État du 24 avril 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 27 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 7196 ; sess. ord. 2017-2018.
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Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016
L'Union européenne, ci-après dénommée "Union",
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés les "États membres",
d'une part, et
LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
d'autre part,
ci-après dénommées les "parties contractantes",
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CONSIDÉRANT leurs valeurs partagées et les liens historiques, politiques, économiques et culturels
étroits qui les unissent,
SALUANT l'évolution de leurs relations, mutuellement bénéfiques, depuis l'adoption de la déclaration
commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande le 21
septembre 2007,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et
leur volonté de renforcer le rôle des Nations unies,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme, inscrits dans la
déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents relatifs
aux droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance,
RECONNAISSANT le grand attachement du gouvernement de Nouvelle-Zélande aux principes du traité de
Waitangi,
SOULIGNANT le caractère exhaustif de leurs relations et l'importance de les inscrire dans un cadre
cohérent afin d'en favoriser le développement,
EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat renforcé,
CONFIRMANT leur désir de renforcer et de développer leur coopération et leur dialogue politiques,
DÉTERMINÉES à consolider, approfondir et diversifier leur coopération dans des domaines d'intérêt
commun, aux niveaux bilatéral, régional et mondial, et pour leur bénéfice mutuel,
RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans les domaines de la justice, de la liberté
et de la sécurité,
RECONNAISSANT leur souhait de promouvoir le développement durable dans ses dimensions
économique, sociale et environnementale,
RECONNAISSANT EN OUTRE leur intérêt commun à encourager une compréhension mutuelle et des
liens solides entre les peuples, notamment grâce au tourisme et à des accords réciproques permettant
aux jeunes de se rendre à l'étranger pour y étudier, y travailler ou y effectuer de courts séjours d'une autre
nature,
RÉAFFIRMANT leur ferme volonté de promouvoir la croissance économique, une gouvernance
économique mondiale, la stabilité financière et un véritable multilatéralisme,
RÉAFFIRMANT leur détermination à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité au niveau
international,
S'INSPIRANT des accords conclus entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, notamment en ce qui concerne
la gestion des crises, la science et la technologie, les services aériens, les procédures d'évaluation de la
conformité et les mesures sanitaires,
SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords
spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne conclurait
conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les
dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union
européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations
bilatérales antérieures respectives, ne notifient à la Nouvelle-Zélande que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande
sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au
protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité
et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union que celle-ci adopterait conformément
au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni
et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter
conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures
ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du
Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un partenariat renforcé entre les parties et d'approfondir
et de renforcer la coopération sur les questions d'intérêt mutuel, qui reflètent des valeurs partagées et des
principes communs, y compris par l'intensification du dialogue de haut niveau.
ARTICLE 2
Fondement de la coopération
1. Les parties réaffirment leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, ainsi qu'à l'état de droit et à la bonne gouvernance.
Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans
la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents
relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et
internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties réaffirment leur adhésion à la charte des Nations unies et aux valeurs partagées qui y sont
énoncées.
3. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement durable et la croissance dans toutes
ses dimensions, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés sur le plan international
et de coopérer pour relever les défis environnementaux mondiaux, notamment en ce qui concerne le
changement climatique.
4. Les parties soulignent leur attachement commun au caractère exhaustif de leurs relations bilatérales et
leur détermination à élargir et à approfondir ces relations, notamment au moyen d'accords ou d'arrangements
spécifiques.
5. La mise en œuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un
partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international.
ARTICLE 3
Dialogue
1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier dans tous les domaines couverts par le présent
accord afin de permettre la réalisation de son objectif.
2. Le dialogue entre les parties a lieu par l'intermédiaire de contacts, d'échanges et de consultations à tous
les niveaux, et se concrétise notamment par
a) des réunions au niveau des dirigeants, qui auront lieu régulièrement, chaque fois que les parties le jugeront
nécessaire ;
b) des consultations et des visites au niveau ministériel, qui auront lieu quand les parties le jugeront
nécessaire, à l'endroit de leur choix ;
c) des consultations au niveau des ministres des affaires étrangères, qui auront lieu régulièrement, si possible
annuellement ;
d) des réunions au niveau des hauts fonctionnaires, à des fins de consultation sur des questions d'intérêt
mutuel, ou des séances d'information et une coopération sur les événements importants de l'actualité
nationale ou internationale ;
e) des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun ; et
f) des échanges de délégations entre le Parlement européen et le Parlement néo-zélandais.
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ARTICLE 4
Coopération au sein des organisations régionales et internationales
Les parties s'engagent à coopérer en échangeant leurs points de vue sur des questions d'ordre politique
d'intérêt mutuel et, le cas échéant, en partageant des informations sur leurs positions dans les enceintes et
les organisations régionales et internationales.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION
SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 5
Dialogue politique
Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier à tous les niveaux, en particulier en vue
de débattre des questions d'intérêt commun visées au présent titre et de renforcer leur approche commune
des questions internationales. Aux fins du présent titre, les parties conviennent qu'on entend par "dialogue
politique" des consultations et des échanges, formels ou informels, à tous les niveaux de gouvernement.
ARTICLE 6
Attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à l'état de droit
Dans le souci de faire progresser l'engagement partagé des parties en faveur des principes démocratiques,
des droits de l'homme et de l'état de droit, les parties conviennent
a) de promouvoir les principes fondamentaux du respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme
et de l'état de droit, notamment dans les enceintes internationales ; et
b) de coopérer et de coordonner leur action, le cas échéant, pour faire progresser dans la pratique les
principes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, y compris dans des pays tiers.
ARTICLE 7
Gestion de crise
Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, y compris,
entre autres, par l'accord entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne établissant un cadre pour la
participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crise dans l'Union européenne, qui a été
signé à Bruxelles le 18 avril 2012.
ARTICLE 8
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs,
au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et
la sécurité internationales. Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en
œuvre au niveau national les obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords
internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales en la
matière. Elles conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM
et de leurs vecteurs. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du
présent accord.
2. Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM
et de leurs vecteurs
a) en prenant des mesures afin de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents,
ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre ;
b) en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, permettant de contrôler à
la fois les exportations et le transit des marchandises liées aux ADM, y compris l'utilisation finale des
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technologies à double usage dans le cadre des ADM, et comportant des sanctions effectives en cas
d'infraction au régime de contrôle des exportations.
3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions.
ARTICLE 9
Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit
calibre (ALPC) et de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation
insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave
menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en œuvre les obligations
respectives de lutte contre le commerce illégal des ALPC, y compris de leurs munitions, qui leur incombent
en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies,
ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables
dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et
éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous toutes ses formes.
3. Les parties s'engagent à coopérer et à veiller à la coordination et la complémentarité de leurs efforts de
lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-
régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions.
ARTICLE 10
Cour pénale internationale
1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale
ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être garantie par l'adoption de mesures sur le
plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale.
2. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur
détermination à
a) prendre des mesures pour mettre en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci#après
dénommé "statut de Rome") et, selon le cas, les instruments connexes ;
b) partager avec des partenaires régionaux des expériences relatives à l'adoption des adaptations juridiques
nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre du statut de Rome ; et
c) coopérer pour poursuivre l'objectif de promouvoir l'universalité et l'intégrité du statut de Rome.
ARTICLE 11
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
1. Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect de l'état de droit,
du droit international – en particulier, la charte des Nations unies et les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies dans ce domaine –, du droit en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du
droit humanitaire international.
2. Dans ce cadre, et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, adoptée
par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006, les parties
conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes, notamment
a) dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions 1267, 1373 et 1540 du Conseil
de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux
applicables ;
b) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent,
conformément au droit international et national applicable ;
c) en procédant à des échanges de vues sur
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i)
les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment sur le plan technique et
en matière de formation ;
ii)
la prévention du terrorisme ; et
iii)
les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le
terrorisme ;
d) en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre
normatif et en œuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre
le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis
en place par les Nations unies ; et
e) en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement
en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés.
3. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard des normes internationales adoptées par le groupe
d'action financière (GAFI) pour lutter contre le financement du terrorisme.
4. Les parties réaffirment leur volonté de coopérer pour fournir une aide au renforcement des capacités
de lutte contre le terrorisme à d'autres États qui ont besoin de ressources et d'expertise pour prévenir les
activités terroristes et y répondre, y compris dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.
TITRE III
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
ET D'AIDE HUMANITAIRE
ARTICLE 12
Développement
1. Les parties réaffirment leur engagement à soutenir le développement durable dans les pays en
développement afin de réduire la pauvreté et de contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus
prospère.
2. Les parties reconnaissent l'importance d'unir leurs forces pour que les activités de développement aient
une résonance, une portée et un impact plus grands, y compris dans la région du Pacifique.
3. À cet effet, les parties conviennent
a) de procéder à des échanges de vue et, lorsqu'il y a lieu, de coordonner leurs positions sur les questions de
développement dans les enceintes régionales et internationales afin de favoriser une croissance inclusive
et durable au service du développement humain ; et
b) d'échanger des informations sur leurs programmes de développement respectifs et, le cas échéant,
de coordonner leur action dans les différents pays concernés pour augmenter leur impact sur le
développement durable et l'éradication de la pauvreté.
ARTICLE 13
Aide humanitaire
Les parties réaffirment leur attachement commun à l'aide humanitaire et s'efforcent d'intervenir de manière
coordonnée lorsqu'il y a lieu.
TITRE IV
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
ARTICLE 14
Dialogue sur les questions économiques, commerciales et en matière d'investissements
1. Les parties s'engagent à dialoguer et à coopérer dans les matières économiques, commerciales et liées
aux investissements afin de faciliter les flux commerciaux et d'investissements bilatéraux. Dans le même
temps, reconnaissant l'importance de poursuivre sur cette voie dans le cadre d'un système commercial
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multilatéral reposant sur des règles, les parties affirment leur ferme intention d'œuvrer ensemble, au sein de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d'obtenir une libéralisation accrue des échanges.
2. Les parties conviennent de promouvoir l'échange d'informations et le partage d'expériences sur
leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives, y compris l'échange d'informations sur la
coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques
régionales.
3. Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges de biens, y compris des
produits de base agricoles et autres, de matières premières, de biens manufacturés et de produits à haute
valeur ajoutée. Les parties reconnaissent qu'une approche transparente fondée sur le marché est le meilleur
moyen de créer un cadre favorable aux investissements dans la production et le commerce de tels produits
et de favoriser une répartition et une utilisation efficientes de ceux-ci.
4. Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges bilatéraux de services et à
échanger des informations et des expériences sur leurs modes de supervision respectifs. Elles conviennent
aussi de renforcer leur coopération afin d'améliorer les systèmes de comptabilité, d'audit, de supervision et
de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du
secteur financier.
5. Les parties favorisent le développement d'un environnement attrayant et stable pour les investissements
réciproques à travers un dialogue visant à améliorer leur compréhension et leur coopération mutuelles sur
les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes de nature à faciliter les flux d'investissements
et à promouvoir des règles stables, transparentes et ouvertes à l'intention des investisseurs.
6. Les parties se tiennent mutuellement informées de l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux
et des aspects de leurs politiques qui concernent les investissements et le commerce, y compris de leurs
stratégies en matière d'accords de libre-échange (ALE) et de leurs calendriers respectifs dans ce domaine
ainsi que des questions réglementaires pouvant avoir une incidence sur les échanges et les investissements
bilatéraux.
7. Le dialogue et la coopération en matière de commerce et d'investissements prendront notamment les
formes suivantes
a) un dialogue annuel sur la politique commerciale, au niveau des hauts fonctionnaires, complété par des
réunions ministérielles sur le commerce programmées par les parties ;
b) un dialogue annuel sur les échanges de produits agricoles ; et
c) d'autres échanges sectoriels programmés par les parties.
8. Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement des
échanges et des investissements entre elles et à en faire la promotion, y compris, si possible, par la
négociation de nouveaux accords.
ARTICLE 15
Questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties conviennent de renforcer la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires dans le
cadre de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et de la commission
du Codex Alimentarius, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et des organisations
internationales et régionales compétentes agissant dans le cadre de la Convention internationale pour la
protection des végétaux (CIPV). Cette coopération vise à améliorer la compréhension mutuelle des mesures
sanitaires et phytosanitaires et à faciliter les échanges entre les parties, et peut comprendre
a) le partage d'informations ;
b) l'imposition de conditions à l'importation applicables à l'ensemble du territoire de l'autre partie ;
c) la vérification de la totalité ou d'une partie des systèmes d'inspection et de certification des autorités de
l'autre partie, conformément aux normes internationales applicables du Codex Alimentarius, de l'OIE et
de la CIPV relatives à l'évaluation de ces systèmes ; et
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d) la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies.
2. À cette fin, les parties s'engagent à exploiter pleinement les instruments existants, tels que l'accord entre
la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce
d'animaux vivants et de produits animaux, signé à Bruxelles le 17 décembre 1996, et à coopérer, dans un
espace de discussion bilatéral approprié, au sujet d'autres questions sanitaires et phytosanitaires qui ne
seraient pas couvertes par cet accord.
ARTICLE 16
Bien-être des animaux
Les parties réaffirment également l'importance de préserver leur compréhension mutuelle et leur coopération
sur les questions portant sur le bien-être des animaux; elles continueront à partager des informations et
à œuvrer ensemble au sein du Forum de coopération en matière de bien-être animal de la Commission
européenne, ainsi qu'à travailler avec les autorités compétentes de la Nouvelle#Zélande et à collaborer
étroitement sur ces sujets au sein de l'OIE.
ARTICLE 17
Obstacles techniques au commerce
1. Les parties partagent l'avis selon lequel une plus grande compatibilité des normes, des règlements
techniques et des procédures d'évaluation de la conformité constitue un élément essentiel de facilitation des
échanges.
2. Les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au
commerce et conviennent, à cette fin, de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles
techniques au commerce et de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la
conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington le 25 juin 1998.
ARTICLE 18
Politique de concurrence
Les parties réaffirment leur volonté d'encourager la concurrence dans les activités économiques en
appliquant leurs législations et réglementations respectives en matière de concurrence. Elles conviennent
d'échanger des informations sur leur politique de concurrence et les questions connexes, ainsi que de
renforcer la coopération entre leurs autorités compétentes en la matière.
ARTICLE 19
Marchés publics
1. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de cadres ouverts et transparents pour les marchés
publics, lesquels, conformément à leurs obligations internationales, doivent promouvoir des marchés publics
économiquement avantageux, concurrentiels ainsi que des pratiques d'achat non discriminatoires et, partant,
renforcer les échanges entre les parties.
2. Les parties conviennent d'intensifier encore leurs consultations, leur coopération et leurs échanges
d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics sur des questions d'intérêt
commun, notamment en ce qui concerne leurs cadres réglementaires respectifs.
3. Les parties conviennent d'examiner les moyens de continuer à favoriser l'accès à leurs marchés publics
respectifs et de procéder à des échanges de vues sur les mesures et les pratiques qui pourraient nuire à
leurs échanges dans le cadre de marchés publics.
ARTICLE 20
Matières premières
1. Les parties renforceront leur coopération dans le domaine des matières premières grâce à des
dialogues bilatéraux, dans des enceintes multilatérales consacrées à ces questions ou au sein d'institutions
internationales, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Cette coopération vise plus particulièrement
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à supprimer les obstacles aux échanges de matières premières, à instaurer un cadre mondial plus solide
fondé sur des règles pour ce commerce, et à promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux de
matières premières.
2. Cette coopération peut notamment porter sur
a) des questions ayant trait à l'offre et à la demande ainsi qu'aux échanges et aux investissements bilatéraux
et des questions d'intérêt commun liées au commerce international ;
b) des obstacles tarifaires et non tarifaires concernant les matières premières ainsi que les services et les
investissements y afférents ;
c) les cadres réglementaires respectifs des parties ; et
d) les bonnes pratiques en matière de développement durable de l'industrie minière, portant notamment sur
la politique concernant les minéraux, l'aménagement du territoire et les procédures d'autorisation.
ARTICLE 21
Propriété intellectuelle
1. Les parties réaffirment l'importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle,
notamment de droits d'auteur et de droits voisins, de marques, d'indications géographiques, de dessins et
de brevets, et de leur application, conformément aux normes internationales les plus élevées auxquelles les
parties adhèrent.
2. Les parties conviennent d'échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les
questions de propriété intellectuelle, notamment
a) la pratique, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et
l'application effective des droits de propriété intellectuelle ;
b) la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ;
c) la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, par toutes formes de coopération appropriées ; et
d) le fonctionnement des organismes chargés de la protection et de l'application des droits de propriété
intellectuelle.
3. Les parties s'engagent à échanger des informations et à promouvoir le dialogue sur la protection des
ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore.
ARTICLE 22
Douanes
1. Les parties intensifient leur coopération sur les questions douanières, y compris par des mesures de
facilitation des échanges, en vue de continuer à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et de
promouvoir une action commune dans le cadre des initiatives internationales en la matière.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties envisagent la
possibilité d'adopter des instruments en matière de coopération douanière et d'assistance administrative
mutuelle en matière douanière.
ARTICLE 23
Coopération en matière fiscale
1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité
de mettre en place un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent la nécessité d'appliquer les
principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à savoir la transparence, l'échange d'informations
et une concurrence fiscale loyale, et s'engagent à cet égard.
2. À cet effet, conformément à leurs compétences respectives, les parties œuvreront à l'amélioration de la
coopération internationale dans le domaine fiscal, chercheront à faciliter la perception de recettes fiscales
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légitimes et à mettre en place des mesures visant à la bonne mise en œuvre des principes de bonne
gouvernance mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 24
Transparence
Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration
de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial et, à cette fin, réaffirment leurs engagements
définis dans les accords de l'OMC, notamment l'article X de l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et l'article III de l'accord général sur le commerce des services.
ARTICLE 25
Commerce et développement durable
1. Les parties reconnaissent qu'elles peuvent contribuer à l'objectif du développement durable en veillant
à ce que leurs politiques en matière de commerce, d'environnement et d'emploi s'inscrivent dans un cadre
mutuellement bénéfique, et elles réaffirment leur volonté de promouvoir des échanges et des investissements
mondiaux et bilatéraux propres à contribuer à la réalisation de cet objectif.
2. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection
de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier leurs propres législations et politiques en la
matière, conformément aux engagements qu'elles ont pris au titre des normes et accords internationalement
reconnus.
3. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou les investissements en
abaissant ou en proposant d'abaisser les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en
matière d'environnement ou de travail. De même, les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu de recourir
à des lois, politiques et pratiques environnementales ou en matière de travail à des fins de protectionnisme
dans ce domaine.
4. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences concernant les actions qu'elles
entreprennent pour promouvoir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et
faire en sorte qu'ils se complètent, y compris dans des domaines tels que la responsabilité sociale des
entreprises, les biens et services environnementaux, les produits et technologies respectueux du climat et
les mécanismes d'assurance de la durabilité, ainsi que sur d'autres aspects énumérés au titre VIII, et elles
intensifient leur dialogue et leur coopération sur les questions de développement durable qui peuvent se
poser dans le cadre de leurs relations commerciales.
ARTICLE 26
Dialogue avec la société civile
Les parties encouragent le dialogue entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales,
telles que les syndicats, les employeurs, les associations d'entreprises et les chambres de commerce et
d'industrie, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt commun.
ARTICLE 27
Coopération entre entreprises
Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les entreprises ainsi qu'entre les pouvoirs
publics et les entreprises, grâce à des activités associant ces dernières, notamment dans le contexte du
dialogue Asie-Europe ("ASEM").
Cette coopération vise en particulier à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.
ARTICLE 28
Tourisme
Reconnaissant la valeur du tourisme, qui approfondit la compréhension et l'appréciation mutuelles entre les
populations de l'Union et de la Nouvelle-Zélande, et les avantages économiques découlant d'un tourisme
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accru, les parties conviennent de coopérer en vue d'accroître cette activité, dans les deux sens, entre l'Union
et la Nouvelle-Zélande.
TITRE V
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 29
Coopération judiciaire
1. Les parties conviennent de développer leur coopération en matière civile et commerciale, notamment en
ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à
la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye
de droit international privé relatives à la coopération judiciaire internationale, au contentieux international et
à la protection des enfants.
2. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties poursuivent leur coopération
en matière d'entraide judiciaire sur la base des instruments internationaux dans ce domaine.
Cela peut comprendre, le cas échéant, l'adhésion aux instruments des Nations unies pertinents et leur mise
en œuvre. Cela peut également comprendre, le cas échéant, le soutien des instruments du Conseil de
l'Europe dans ce domaine, ainsi qu'une coopération entre les autorités néo-zélandaises compétentes et
Eurojust.
ARTICLE 30
Coopération des services répressifs
Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression
respectifs pour porter un coup d'arrêt aux menaces transnationales de la criminalité et du terrorisme
communes aux deux parties et y mettre fin. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle
dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement
communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes
à déterminer d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 31
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
1. Les parties réaffirment leur volonté de coopérer à la prévention et à la lutte contre la criminalité
transnationale organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon et les
opérations illégales en se conformant pleinement à leurs obligations internationales réciproques dans ce
domaine, notamment celles qui portent sur une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de
fonds provenant d'actes de corruption.
2. Les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000.
3. Les parties encouragent également la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la
corruption, adoptée le 31 octobre 2002, dans le respect des principes de transparence et de participation
de la société civile.
ARTICLE 32
Lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue
d'élaborer une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues.
2. Les parties coopèrent en vue de démanteler les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le
trafic de drogue, notamment par l'échange d'informations, la formation ou le partage de bonnes pratiques, y
compris de techniques spéciales d'enquête. Un effort particulier est consenti pour empêcher l'infiltration de
l'économie légale par les réseaux criminels.
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ARTICLE 33
Lutte contre la cybercriminalité
1. Les parties renforcent leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité
dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique, et contre la diffusion de
contenus illégaux, notamment de contenus terroristes ou de matériel pédopornographique, sur l'internet,
grâce à un échange d'informations et d'expériences concrètes conformément à leur législation nationale et
à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme.
2. Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs
spécialisés dans la cybercriminalité, de l'enquête sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique.
ARTICLE 34
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties réaffirment la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à
des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de
drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au
recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'activités criminelles.
2. Les parties échangent des informations utiles dans le cadre de leur législation respective et mettent en
œuvre des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
conformément aux normes adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine,
comme le GAFI.
ARTICLE 35
Migration et asile
1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues dans les
domaines de la migration, y compris de l'immigration clandestine, la traite des êtres humains, l'asile,
l'intégration, la mobilité et le développement de la main-d'œuvre, les visas, la sécurité des documents, la
biométrie et la gestion des frontières.
2. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À
cet effet
a) la Nouvelle-Zélande accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un
État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ; et
b) chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de
la Nouvelle-Zélande, à la demande de cette dernière et sans autre formalité.
Conformément à leurs obligations internationales, y compris dans le cadre de la convention relative à
l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944, les États membres et la Nouvelle-Zélande
fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
3. Les parties, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, étudieront la possibilité de conclure un accord
de réadmission entre la Nouvelle-Zélande et l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 1, du présent
accord. Ledit accord tiendra compte des dispositions appropriées relatives aux ressortissants de pays tiers
et aux apatrides.
ARTICLE 36
Protection consulaire
1. La Nouvelle-Zélande accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l'Union
européenne représenté exercent la protection consulaire en Nouvelle-Zélande pour le compte d'autres États
membres qui n'ont pas de représentation permanente accessible en Nouvelle-Zélande.
2. L'Union et les États membres acceptent que les autorités diplomatiques et consulaires de la Nouvelle-
Zélande puisse exercer la protection consulaire pour le compte d'un pays tiers et qu'un pays tiers puisse
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exercer la protection consulaire pour le compte de la Nouvelle-Zélande dans l'Union là où la Nouvelle-Zélande
ou le pays tiers concerné ne dispose pas de représentation permanente accessible.
3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification ou de consentement pouvant par
ailleurs s'appliquer.
4. Les parties conviennent de faciliter un dialogue sur les affaires consulaires entre leurs autorités
compétentes respectives.
ARTICLE 37
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer en vue de faire avancer leurs relations à la suite de la décision de
la Commission européenne constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel
assuré par la Nouvelle-Zélande, et d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère
personnel, conformément aux normes et instruments internationaux en la matière, y compris les lignes
directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
2. Cette coopération peut porter, notamment, sur les échanges d'informations et de compétences. Elle peut
aussi inclure la coopération entre les instances réglementaires respectives au sein d'organismes tels que le
Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy de l'OCDE ou le Global Privacy Enforcement
Network.
TITRE VI
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE,
DE L'INNOVATION ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
ARTICLE 38
Recherche et innovation
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2. Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération menées dans le domaine de
la recherche et de l'innovation à des fins pacifiques, au soutien ou en complément de l'accord de coopération
scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de Nouvelle-Zélande,
signé à Bruxelles le 16 juillet 2008.
ARTICLE 39
Société de l'information
1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels
de la vie moderne et qu'elles sont d'une importance capitale pour le développement économique et social,
les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives dans ce domaine.
2. La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur les éléments ci-après
a) un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier sur le
déploiement du haut débit rapide, les politiques et réglementations sur les communications électroniques,
notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de
la vie privée et des données à caractère personnel, l'administration en ligne, l'administration transparente,
la sécurité de l'internet, de même que l'indépendance et l'efficacité des autorités de régulation ;
b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et services de
calcul et de données scientifiques, y compris dans un cadre régional ;
c) la normalisation, la certification et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
d) les aspects des technologies et des services de l'information et de la communication liés à la sécurité,
à la confiance et au respect de la vie privée, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte
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contre l'utilisation abusive des technologies de l'information et de toute forme de médias électroniques et
l'échange d'informations ; et
e) un échange de vues sur les mesures visant à remédier au problème des frais d'itinérance internationale.
TITRE VII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE,
AINSI QUE DES LIENS INTERPERSONNELS
ARTICLE 40
Éducation et formation
1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel joué par l'éducation et la formation dans la croissance durable
et la création d'emplois de qualité dans les économies fondées sur la connaissance; elles contribuent
notamment à former des citoyens qui, non seulement, sont préparés à participer de manière avertie et
effective à la vie démocratique, mais sont également aptes à résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans le monde globalement connecté du 21
e siècle.
Par conséquent, les parties reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun de coopérer dans le domaine de
l'éducation et de la formation.
2. Conformément à leurs intérêts communs et aux objectifs de leurs politiques éducatives, les parties
s'engagent à encourager ensemble des activités de coopération appropriées dans le domaine de l'éducation
et de la formation. Cette coopération concernera tous les secteurs éducatifs et pourra consister en
a) une coopération en matière de mobilité des individus à des fins d'apprentissage, favorisée par la promotion
et la facilitation des échanges d'étudiants, de chercheurs, de membres du personnel universitaire et
administratif d'établissements d'enseignement supérieur et d'enseignants ;
b) des projets de coopération communs entre établissements d'enseignement et de formation de l'Union et
de Nouvelle-Zélande, en vue de promouvoir l'élaboration de programmes de cours, la mise sur pied de
programmes d'études conjoints et de diplômes communs et la mobilité du personnel enseignant et des
étudiants ;
c) une coopération, des liens et des partenariats institutionnels visant à renforcer le volet éducatif du triangle
de la connaissance et à promouvoir des échanges d'expériences et de savoir-faire ; et
d) un soutien à la réforme des politiques sous la forme d'études, de conférences, de séminaires, de groupes
de travail, d'exercices d'étalonnage et d'échanges d'informations et de bonnes pratiques, compte tenu,
notamment, des processus de Bologne et de Copenhague et des outils et principes en vigueur qui
accroissent la transparence et l'innovation dans le domaine de l'éducation.
ARTICLE 41
Coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias
1. Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs,
afin de renforcer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et
réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, en utilisant les cadres et les instruments
de coopération disponibles.
3. Les parties s'attachent à favoriser la mobilité des professionnels de la culture, des œuvres d'art et d'autres
biens culturels entre la Nouvelle-Zélande et l'Union et ses États membres.
4. Les parties conviennent d'étudier, par le dialogue politique, toute une série de moyens par lesquels les
biens culturels détenus hors de leur pays d'origine peuvent être mis à la disposition des communautés
d'origine desdits objets.
5. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les organisations de la société civile ainsi qu'entre
les citoyens de chacune d'elles.
6. Les parties conviennent de coopérer, notamment par le dialogue politique, dans les enceintes
internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation,
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la science et la culture (Unesco), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité
culturelle, notamment en mettant en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles.
7. Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs
institutions et les professionnels de l'audiovisuel et des médias.
ARTICLE 42
Liens entre les peuples
Reconnaissant l'importance des liens entre les peuples et leur contribution à l'amélioration de la
compréhension entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, les parties conviennent d'encourager, de promouvoir
et d'approfondir ces liens, le cas échéant. Ces liens peuvent comprendre des échanges de fonctionnaires et
des stages de courte durée pour les étudiants de troisième cycle.
TITRE VIII
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
D'ÉNERGIE ET DE TRANSPORTS
ARTICLE 43
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de coopérer sur les questions environnementales, notamment en ce qui concerne
la gestion durable des ressources naturelles. L'objectif de cette coopération est de promouvoir la protection
de l'environnement et d'intégrer les considérations environnementales dans les secteurs de la coopération
qui s'y rapportent, y compris dans un contexte international et régional.
2. Les parties conviennent que la coopération peut prendre diverses formes comme le dialogue, des ateliers,
des séminaires, des conférences, des programmes et des projets collaboratifs, le partage d'informations
telles que des bonnes pratiques ou des échanges d'experts, y compris au niveau bilatéral ou multilatéral.
Les thèmes et les objectifs de la coopération seront définis conjointement, à la demande de l'une ou l'autre
des parties.
ARTICLE 44
Amélioration, protection et réglementation en matière de santé
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé, notamment dans le
contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles déploient des efforts pour encourager
la coopération et l'échange d'informations et d'expériences portant sur
a) la protection de la santé ;
b) la surveillance des maladies transmissibles (telles que la grippe et les accès de maladies aiguës) et
d'autres activités relevant du champ d'application du règlement sanitaire international (2005), y compris les
actions de préparation aux grandes menaces transfrontières, notamment la planification de la préparation
et l'évaluation des risques ;
c) la coopération en matière de normes, et l'évaluation de la conformité visant à gérer la réglementation et
les risques relatifs aux produits (notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux) ;
d) les questions relatives à la mise en œuvre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la lutte antitabac ; et
e) les questions relatives à la mise en œuvre du code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement
international des personnels de santé.
2. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et mettre en œuvre efficacement, selon
le cas, les pratiques et les normes reconnues au niveau international en matière de santé.
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3. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets
spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets
d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.
ARTICLE 45
Changement climatique
1. Les parties reconnaissent que le changement climatique constitue un problème mondial qui requiert
d'urgence une action collective qui soit cohérente avec l'objectif global de maintenir en-deçà de deux degrés
Celsius l'élévation de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux pré-industriels. Dans
les limites de leurs compétences respectives, et sans préjudice des discussions menées dans d'autres
enceintes, les parties conviennent de coopérer dans des domaines d'intérêt commun, notamment, mais pas
exclusivement, en ce qui concerne
a) la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption de stratégies
et de mesures d'atténuation appropriées au niveau national, y compris des stratégies pour une croissance
verte ;
b) la conception, la mise en œuvre et l'utilisation de mécanismes fondés sur le marché, en particulier le
mécanisme d'échange de droits d'émission de carbone ;
c) les instruments de financement des secteurs public et privé dans le cadre de l'action pour le climat ;
d) la recherche, le développement et l'utilisation de technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre ; et
e) la surveillance des gaz à effet de serre et l'analyse de leurs effets, notamment l'élaboration et la mise en
œuvre de stratégies d'adaptation, le cas échéant.
2. Les deux parties conviennent de coopérer plus avant en ce qui concerne les avancées enregistrées au
niveau international dans ce domaine, en particulier sur la voie de l'adoption d'un nouvel accord international
post-2020 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'en ce
qui concerne les initiatives de coopération complémentaires qui pourraient contribuer à combler avant 2020
le retard pris en matière d'atténuation.
ARTICLE 46
Gestion des risques de catastrophes et protection civile
Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d'origine
humaine, aux niveaux national et mondial. Les parties affirment leur volonté commune d'améliorer à cet égard
les mesures de prévention, d'atténuation, de préparation, de réaction et de redressement afin d'accroître
la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, et de coopérer, s'il y a lieu, au niveau politique,
tant bilatéral que multilatéral, pour progresser dans la réalisation des objectifs de gestion des risques de
catastrophes au niveau mondial.
ARTICLE 47
Énergie
Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie, et le rôle d'un marché de l'énergie qui
fonctionne correctement. Les parties reconnaissent l'importance de l'énergie pour le développement durable
et la croissance économique et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement adoptés au
niveau international, ainsi que l'importance de la coopération pour relever les défis mondiaux en matière
d'environnement, notamment le changement climatique. Les parties s'efforcent, dans les limites de leurs
compétences respectives, de renforcer la coopération dans ce domaine en vue
a) d'élaborer des politiques visant à accroître la sécurité énergétique ;
b) d'encourager le commerce de l'énergie et les investissements dans le secteur de l'énergie au niveau
mondial ;
c) d'améliorer la compétitivité ;
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d) d'améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de l'énergie ;
e) d'échanger des informations et des expériences en ce qui concerne leurs politiques dans le cadre des
enceintes multilatérales existantes dans le secteur de l'énergie ;
f) de promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ainsi que le développement et l'adoption de
technologies énergétiques propres, diversifiées et durables, y compris de technologies liées aux énergies
renouvelables et aux énergies à faible intensité d'émissions ;
g) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie par des contributions du côté tant de l'offre que de la
demande, en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution
de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale ;
h) de mettre en œuvre leurs engagements internationaux respectifs visant à rationaliser et à éliminer à moyen
terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui favorisent le gaspillage ; et
i) de partager les bonnes pratiques en matière d'exploration et de production d'énergie.
ARTICLE 48
Transports
1. Les parties coopèrent dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière
de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers,
de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes ainsi que la protection de l'environnement et
d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération et le dialogue entre les parties dans ce domaine devraient viser à favoriser
a) l'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives ;
b) le renforcement des relations dans le domaine de l'aviation entre l'Union et la Nouvelle-Zélande en vue
i)
d'améliorer l'accès au marché, les perspectives d'investissement et la libéralisation des clauses de
propriété et de contrôle relatives aux transporteurs aériens dans les accords sur les services aériens
conformément aux politiques nationales ;
ii)
d'élargir et d'approfondir la coopération en matière de réglementation en ce qui concerne la sûreté
et la sécurité aériennes et la régulation économique du secteur du transport aérien ; et
iii)
de soutenir la convergence réglementaire et la suppression des obstacles à l'activité économique,
ainsi que la coopération en matière de gestion du trafic aérien ;
c) la réalisation des objectifs d'un accès sans restriction aux marchés maritimes internationaux et d'échanges
fondés sur le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale ; et
d) la reconnaissance mutuelle des permis de conduire pour véhicules terrestres à moteur.
ARTICLE 49
Agriculture, développement rural et sylviculture
1. Les parties conviennent d'encourager la coopération et le dialogue en matière d'agriculture, de
développement rural et de sylviculture.
2. Les domaines dans lesquels des mesures pourraient être envisagées englobent, sans toutefois s'y limiter,
la politique agricole, la politique de développement rural, la structure des secteurs d'activités à terre et les
indications géographiques.
3. Les parties conviennent de coopérer, aux niveaux national et international, dans le domaine de la gestion
durable des forêts et des politiques et règlements y afférents, notamment des mesures visant à lutter contre
l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que de la promotion de la bonne
gouvernance forestière.
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ARTICLE 50
Pêche et affaires maritimes
1. Les parties intensifient le dialogue et la coopération sur les questions d'intérêt commun dans les domaines
de la pêche et des affaires maritimes. Elles s'efforcent de promouvoir la conservation à long terme et la
gestion durable des ressources marines vivantes, la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée ("pêche INN") et la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion des
pêches.
2. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations en ce qui concerne la conservation des
ressources marines vivantes par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)
et dans les enceintes multilatérales (les Nations unies, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture). À cette fin, les parties coopèrent plus particulièrement afin
a) d'assurer, grâce à la gestion efficace par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central,
et en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles, la conservation à long terme et
l'utilisation durable des stocks de poissons grands migrateurs sur l'ensemble de leurs parcours migratoires
dans l'océan Pacifique occidental et central, y compris en reconnaissant pleinement, conformément aux
conventions des Nations unies et aux autres instruments internationaux applicables en la matière, les
besoins spécifiques des petits États et territoires insulaires en développement, ainsi que de veiller à la
transparence des processus décisionnels ;
b) de garantir la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources marines vivantes relevant de la
compétence de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et
notamment de s'efforcer de lutter contre les activités de pêche INN dans la zone d'application de la
convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique ;
c) d'assurer l'adoption et la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion efficaces pour les
stocks halieutiques relevant de la compétence des ORGP du Pacifique Sud ; et
d) de faciliter l'adhésion aux ORGP lorsqu'une partie en est membre et que l'autre partie est en voie
d'adhésion.
3. Les parties coopèrent afin de promouvoir une approche intégrée des affaires maritimes au niveau
international.
4. Les parties organisent régulièrement un dialogue bisannuel au niveau des hauts fonctionnaires, afin de
renforcer le dialogue et la coopération, ainsi que de procéder à un échange d'informations et d'expériences
dans le domaine de la politique de la pêche et des affaires maritimes.
ARTICLE 51
Emploi et affaires sociales
1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales,
notamment dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l'évolution démographique.
Elles s'efforcent d'encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur des questions
ayant trait à l'emploi et au travail. Les domaines de coopération peuvent couvrir la politique de l'emploi, le droit
du travail, l'égalité hommes-femmes, la non-discrimination en matière d'emploi, l'inclusion sociale, la sécurité
sociale et les politiques de protection sociale, les relations de travail, le dialogue social, le développement
des compétences tout au long de la vie, l'emploi des jeunes, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la
responsabilité sociale des entreprises et le travail décent.
2. Les parties réaffirment la nécessité de soutenir un processus de mondialisation qui profite à tous
et de promouvoir un plein-emploi productif ainsi qu'un travail décent en tant qu'éléments essentiels du
développement durable et de la réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, les parties rappellent la
déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable.
3. Les parties réaffirment leur volonté de respecter, promouvoir et mettre en œuvre concrètement les
principes et les droits liés au travail reconnus au niveau international, définis notamment dans la déclaration
de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
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4. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets
spécifiques, convenus d'un commun accord, ainsi qu'un dialogue, une coopération et des initiatives sur des
sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.
TITRE IX
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 52
Autres accords ou arrangements
1. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords ou d'arrangements spécifiques
dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords et arrangements
spécifiques conclus après la signature du présent accord font partie intégrante des relations bilatérales
générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. Les accords et
arrangements existants entre les parties ne font pas partie du cadre institutionnel commun.
2. Aucune disposition du présent accord n'affecte l'interprétation ou l'application des autres accords conclus
entre les parties, y compris ceux visés au paragraphe 1, ni n'y porte préjudice. En particulier, les dispositions
du présent accord ne remplacent ni n'affectent en aucune manière les dispositions relatives au règlement
des différends ou à la dénonciation figurant dans d'autres accords conclus entre les parties.
ARTICLE 53
Comité mixte
1. Les parties instituent un comité mixte composé de représentants des parties.
2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre et pour
promouvoir la réalisation des objectifs généraux du présent accord ainsi que pour maintenir une cohérence
globale dans les relations entre l'Union et la Nouvelle-Zélande.
3. Le comité mixte a pour fonctions
a) de promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord ;
b) de suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent ;
c) de demander, selon le cas, des informations à des comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres
accords spécifiques conclus entre les parties et relevant du cadre institutionnel commun conformément à
l'article 52, paragraphe 1, et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;
d) d'échanger des points de vue et de faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun,
notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;
e) de définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;
f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines
couverts par le présent accord ;
g) de s'efforcer de résoudre tout différend suscité par l'application ou l'interprétation du présent accord ;
h) d'examiner les informations présentées par l'une des parties en conformité avec l'article 54 ; et
i) de formuler des recommandations et d'adopter des décisions nécessaires à la mise en œuvre de certains
aspects du présent accord, le cas échéant.
4. Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son propre règlement intérieur. Il peut créer des sous-
comités et des groupes de travail pour traiter de questions particulières.
5. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Nouvelle-
Zélande, sauf si les parties en décident autrement. Des réunions extraordinaires du comité mixte sont
convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le comité mixte est coprésidé par les deux parties.
Il se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
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MÉMORIAL A - 344 du 3 mai 2018
ARTICLE 54
Modalités de mise en œuvre et de règlement des différends
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs
obligations en vertu du présent accord.
2. Sans préjudice de la procédure décrite aux paragraphes 3 à 8 du présent article, tout différend portant
sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation entre
les parties au sein du comité mixte. Les parties présentent au comité mixte les informations pertinentes
nécessaires à un examen approfondi de la question soumise, en vue de la résolution du différend.
3. Réaffirmant leur engagement, ferme et partagé, en faveur des droits de l'homme et de la non-
prolifération, les parties conviennent que si l'une des parties estime que l'autre partie a commis une
violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2, paragraphe 1, et à
l'article 8, paragraphe 1, en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité
internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose, elle en informe immédiatement l'autre partie et lui
indique la ou les mesures appropriées qu'elle a l'intention de prendre au titre du présent accord. La partie
notifiante informe le comité mixte de la nécessité de tenir des consultations urgentes sur la question.
4. En outre, la violation particulièrement grave et substantielle des éléments essentiels pourrait servir de
fondement à l'adoption de mesures appropriées en vertu du cadre institutionnel commun visé à l'article 52,
paragraphe 1.
5. Le comité mixte constitue un lieu de dialogue, et les parties s'efforcent de mettre tout en œuvre pour trouver
une solution à l'amiable au cas, peu probable, où la situation décrite au paragraphe 3 se produirait. Lorsque
le comité mixte n'est pas en mesure de contribuer à l'obtention d'une solution mutuellement acceptable dans
un délai de 15 jours à compter du début des consultations, et au plus tard dans les 30 jours à compter de la
date de la notification visée au paragraphe 3, la question est soumise pour consultation au niveau ministériel,
pour un nouveau délai de 15 jours.
6. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 15 jours à compter du début
des consultations au niveau ministériel, et au plus tard 45 jours à compter de la date de notification, la partie
notifiante peut décider de prendre les mesures appropriées notifiées conformément au paragraphe 3. Dans
le cas de l'Union, la décision de suspension requerrait l'approbation unanime de tous les États membres.
Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la décision de suspension serait prise par le gouvernement de Nouvelle-
Zélande conformément à ses lois et règlements.
7. Aux fins du présent article, on entend par "mesures appropriées" la suspension en totalité ou en partie ou
la dénonciation du présent accord ou, le cas échéant, d'un autre accord spécifique faisant partie du cadre
institutionnel commun visé à l'article 52, paragraphe 1, conformément aux dispositions applicables de cet
accord. Les mesures appropriées prises par une partie pour suspendre partiellement le présent accord ne
s'appliquent qu'aux dispositions relevant des titres I à VIII. Il convient de choisir en priorité les mesures qui
nuisent le moins aux relations entre les parties. Ces mesures, qui relèvent de l'article 52, paragraphe 2, sont
proportionnées à la violation des obligations découlant du présent accord et conformes au droit international.
8. Les parties assurent un suivi permanent de l'évolution de la situation qui a donné lieu aux mesures au
titre du présent article. La partie qui prend les mesures appropriées lève celles-ci dès qu'elles n'ont plus
lieu d'être et, en tout état de cause, dès que les circonstances qui ont donné lieu à leur mise en œuvre ont
cessé d'exister.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 55
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États
membres, selon leurs compétences respectives, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.
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ARTICLE 56
Divulgation d'informations
1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives et réglementaires
nationales ou aux actes de l'Union concernant l'accès du public aux documents officiels.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle
révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de
sécurité.
ARTICLE 57
Modifications
Le présent accord peut être modifié par un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en
vigueur à la date ou aux dates qui ont été convenues par les parties.
ARTICLE 58
Entrée en vigueur, durée et notification
1. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les parties se sont
mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la Nouvelle-Zélande et l'Union peuvent appliquer provisoirement certaines
dispositions du présent accord fixées d'un commun accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette
application provisoire débute le trentième jour après la date à laquelle tant la Nouvelle-Zélande que l'Union
se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
3. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie
son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification à l'autre
partie.
4. Les notifications faites conformément au présent article sont adressées au secrétariat général du Conseil
de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande.
ARTICLE 59
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne
et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part,
au territoire de la Nouvelle-Zélande, à l'exception des Tokélaou.
ARTICLE 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes
faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le
comité mixte.
Fait à Bruxelles, le cinq octobre deux mille seize.