Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 308 du 25 avril 2018
Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les
voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. I
er.
Le Code de la consommation est modifié comme suit
1° Le livre 2, titre 2, chapitre 5 du Code de la consommation prend la teneur suivante
«
Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées
Section 1 - Champ d’application et définitions
Sous-section 1 - Champ d’application
225-2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
1° « service de voyage »
a) le transport de passagers ;
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b) l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas
un objectif résidentiel ;
c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de
la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou
de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de
catégorie A ;
d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage
au sens des lettres a), b) ou c) ;
2° « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins
du même voyage ou séjour de vacances, si
a) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du
voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces
services ne soit conclu ; ou
b) indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires
de services de voyage individuels, ces services sont
(i)
achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le
voyageur n’accepte de payer ;
(ii)
proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
(iii)
annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une
dénomination similaire ;
(iv)
combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel
autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types
de services de voyage ; ou
(v)
achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de
réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de
paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel
avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres
professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu
au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du
premier service de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des
types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est
combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1),
lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services
a) ne représentent pas une part significative de la valeur
de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant
une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne
constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle
caractéristique ; ou
b) sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution
d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c)
a commencé ;
3° « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait
est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage
compris dans le forfait ;
4° « début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans
le forfait ;
5° « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés
aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la
conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un
professionnel facilite
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a) à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact
avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par
les voyageurs ; ou
b) d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès
d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu
au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de
voyage ;
Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et
un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas
une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative
de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique
essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une
autre une telle caractéristique ;
6° « voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application
du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;
7° « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en
qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée
ou de prestataire d’un service de voyage ;
8° « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente,
directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un
autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre
professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;
9° « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des
forfaits élaborés par un organisateur ;
10°« établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 mai
2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
11° « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker
des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y
reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations
stockées ;
12°« circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la
partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même
si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
13°« non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris
dans un forfait ;
14°« point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet
commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet
commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une
structure unique, y compris un service téléphonique ;
15°« rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un
commun accord par les parties contractantes.
Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait
Sous-section 1 - Informations précontractuelles
225-3.
(1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un
détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute
offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement
grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après
a) les caractéristiques principales des services de voyage
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(i)
la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et,
lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
(ii)
les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures
de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances.
Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le
détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
(iii)
la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique
de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
(iv)
les repas fournis ;
(v)
les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu
pour le forfait ;
(vi)
lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront
fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible,
la taille approximative du groupe ;
(vii)
lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur
une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront
fournis ; et
(viii)
des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est,
d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande
du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour
de vacances aux besoins du voyageur ;
b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant,
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant
la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut
encore avoir à supporter ;
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou
à fournir par le voyageur ;
e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à
l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle
résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de
passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des
renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début
du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de
frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10,
paragraphe 1
er ;
h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation
du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas
d’accident, de maladie ou de décès.
Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant,
le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information
standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier
alinéa, lettres a) à h).
(2) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et
le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant
que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées
au paragraphe 1
er, alinéa 1
er, lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les
services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations
standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.
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(3) Les informations visées aux paragraphes 1
er et 2 sont présentées d’une manière claire,
compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être
lisibles.
Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations
précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait
225-4.
(1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1
er,
alinéa 1
er, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent
pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement.
L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations
précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du
contrat de voyage à forfait.
(2) Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1
er, alinéa 1
er,
lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits
frais, redevances ou autres coûts.
Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait,
documents à fournir avant le début du forfait et charge de la preuve
225-5
(1) Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent
la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou
sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une
confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire
papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1
er, point 2),
un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support
papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
(2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention,
qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, lettres
a) à h), et les informations suivantes
a) les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
b) une mention indiquant que l’organisateur est
(i)
responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et
(ii)
tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article
L. 225-14 ;
c) le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son
adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État
membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;
d) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro
de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre
service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et
communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté
ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;
e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il
constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;
f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des
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informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable
du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV
du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et
sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges
de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE
(règlement relatif au RLLC) ;
h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément
à l’article L. 225-7.
(3) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1
er, point 2), lettre b), point v), le
professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat
donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour
lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.
Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur
un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).
(4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire,
compréhensible et apparente.
(5) En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de
voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure
limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de
l’arrivée.
225-6.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.
Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait
Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur
225-7.
(1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support
durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant
à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le
début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.
(2) Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.
Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par
l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.
(3) L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
Sous-section 2 - Modification du prix
225-8.
(1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du
prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière
la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont
la conséquence directe d’une évolution
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a) du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
b) du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat,
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les
taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les
ports et aéroports ; ou
c) des taux de change en rapport avec le forfait.
(2) Si la majoration du prix visée au paragraphe 1
er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article
L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.
(3) Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur
la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une
justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.
(4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit
à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1
er, lettres a), b)
et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
(5) En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives
réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la
preuve de ces dépenses administratives.
Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait
225-9.
(1) L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat
de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que
a) l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ;
b) la modification ne soit mineure ; et
c) l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur
un support durable.
(2) Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative,
une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3,
paragraphe 1
er, alinéa 1
er, lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à
l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour
cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable
fixé par l’organisateur
a) accepter la modification proposée ; ou
b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de
qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.
(3) L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et
apparente, sur un support durable
a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du
paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait ;
b) d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision
qu’il prend en application du paragraphe 2 ;
c) des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et
d) s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.
(4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1
er, ou le
forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
(5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1
er, lettre b), et
que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués
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par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze
jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.
Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à
forfait et droit de rétractation avant le début du forfait
225-10.
(1) Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du
forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer
à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut
stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation
du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait
d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation
standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de
coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande
du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
(2) Nonobstant le paragraphe 1
er, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant
le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables,
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences
importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En
cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au
remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement
supplémentaire.
(3) L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur
des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire,
si
a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé
par le contrat, mais au plus tard
(i)
vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse
six jours ;
(ii)
sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de
deux à six jours ;
(iii)
48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de
deux jours ;
ou
b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles
et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début
du forfait.
(4) L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre
du paragraphe 1
er, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour
le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont
effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la
résiliation du contrat de voyage à forfait.
Section 4 - Exécution du forfait
Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait
225-11.
(1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de
voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou
par d’autres prestataires de services de voyage.
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(2) Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de
l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans
le contrat de voyage à forfait.
(3) Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait,
l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela
a) est impossible ; ou
b) entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de
la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1
er, lettre a) ou b),
l’article L. 225-12 s’applique.
(4) Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à
la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même
et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur
précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate
est requise.
(5) Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le
contrat de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres
prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat,
pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas
fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle
spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de
prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables
à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est
pas appropriée.
(6) Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que
l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut
résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant,
conformément à l’article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations
proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction
de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans
résiliation du contrat de voyage à forfait.
Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans
les cas visés aux alinéas 1
er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard
excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
(7) Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les
coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale
de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union
européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le
retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
(8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité
réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant,
aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une
assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins
particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des
circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7
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si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la
législation applicable de l’Union européenne.
Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement
225-12.
(1) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
(2) Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué
sans retard excessif.
(3) Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité
est
a) imputable au voyageur ;
b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat
de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou
c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(4) Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent
les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service
de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites
s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le
dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux
préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne
représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
(5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent
pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et
d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important
d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires,
du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la
responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n°
1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des
passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°
2006/2004, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement
(CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des
réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le
dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement
ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont
déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.
Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant
225-13.
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du
forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces
messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le
détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de
leur réception par l’organisateur.
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Sous-section 4 - Obligation d’apporter une aide
225-14.
L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris
dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment
a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et
l’assistance consulaire ; et
b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres
prestations de voyage.
L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée
de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun
cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
Section 5 - Protection contre l’insolvabilité
Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité
225-15.
(1) L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement
de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services
concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des
passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une
garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.
Le paragraphe 1
er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de
l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg
ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe 1
er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.
Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui
concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde
et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de
l’organisateur.
L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses
attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes
a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
c) l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1
er.
L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de
contact d’autres États membres.
L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de
l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.
Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-
ducal.
(3) La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur
lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre
où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.
(4) Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est
activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement
avant le rapatriement.
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(5) Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans
retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.
Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection
contre l’insolvabilité et coopération administrative
225-16.
(1) Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de
l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L.
225-17.
(2) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la
coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.
(3) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact
toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de
protection contre l’insolvabilité.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres
le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous
les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la
réception de la demande.
(4) En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans
un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des
éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.
Sous-section 3 - Protection contre l’insolvabilité et
obligations d’information pour les prestations de voyage liées
225-17.
(1) Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage
liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de
la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de
voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels
sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des
voyageurs.
Le paragraphe 1
er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui
ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la
vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers
le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe 1
er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.
Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui
concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1
er.
Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le
garant et contenant les informations suivantes
a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
c) l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1
er.
L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de
contact d’autres États membres.
Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de
l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.
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Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-
ducal.
(3) Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de
voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées,
y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un
État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur
a) ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent
chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne
exécution contractuelle de son service ; et
b) bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1
er.
Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par
règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun
des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
(4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux
exigences énoncées aux paragraphes 1
er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7
et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans
la prestation de voyage liée.
(5) Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un
professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel
qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions
Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque
l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen
225-18.
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au
Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la
section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit
les conditions énoncées auxdites dispositions.
Sous-section 2 - Responsabilité en cas d’erreur de réservation
225-19.
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de
réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait
ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs
commises au cours de la procédure de réservation.
Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur
ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Sous-section 3 - Droit à réparation
225-20.
Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un
dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui
incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à
tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres
obligations.
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Sous-section 4 - Dispositions impératives
225-21.
(1) La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de
voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage,
d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue
pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des
obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
(2) Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.
(3) Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou
indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre,
ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas
opposables au voyageur.
Sous-section 5 - Sanctions
225-22.
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent
chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être
invoquée que par le voyageur.
225-23.
(1) Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros
1° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article
L. 225-3, paragraphes 1
er et 2 ;
2° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications
relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1
er ;
3° l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les
documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;
4° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9,
paragraphe 3 ;
5° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles
L. 225-3, paragraphe 1
er ;
6° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications
relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1
er.
(2) Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros
1° l'organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un
support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
er, alinéa 1
er et paragraphe 3,
alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
er, alinéa 2 ;
2° l'organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément
à l’article L. 225-14 ;
3° l'organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède
pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine,
l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ;
4° le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un
support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, ou sur papier
conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1
er, alinéa 2 ;
5° le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de
la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;
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6° le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède
pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le
professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.
(3) Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1
er, lettre b) et
paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1
er, 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende
de 500 à 50.000 euros.
(4) Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne
respecte pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6.
Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne
fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux
notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui
fournit des informations incomplètes ou fausses.
»
2° À l’article L. 122-8 du Code de la consommation est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
«
(3) Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication,
l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.
»
3° À l’article L. 320-7, alinéa 1
er, du Code de la consommation, la référence aux articles « L. 225-1 à L.
225-20 » est remplacée par la référence aux articles « L. 225-1 à L. 225-21 » .
La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit
1° À la suite de l’article 4, est inséré un article 4bis, libellé comme suit
« Art. 4bis.
Le dirigeant d’une entreprise dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à organiser des
voyages à forfait au sens de l’article L. 225-2, point 7) ou à proposer des prestations de voyage
liées au sens de l’article L. 225-2, point 5) du Code de la consommation s’assure que l’entreprise
dispose à tout moment de la garantie visée à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de
la consommation.
»
2° L’article 6, paragraphe 4, est complété par une lettre f), libellée comme suit
« f) tout manquement à l’obligation de l’article 4bis.
»
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La présente loi entre en vigueur le 1
er juillet 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 7136 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2015/2302/UE.
225-1.
(1) Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels
à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des
voyageurs.
(2) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures,
à moins qu’une nuitée ne soit incluse ;
b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans
un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;
c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale
conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne
physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale.
Sous-section 2 - Définitions