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Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

N° 308 du 25 avril 2018

Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les

voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. I

er.

Le Code de la consommation est modifié comme suit

1° Le livre 2, titre 2, chapitre 5 du Code de la consommation prend la teneur suivante

«

Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées

Section 1 - Champ d’application et définitions

Sous-section 1 - Champ d’application

Section 1 - Champ d’application et définitions Sous-section 1 - Champ d’application (1) Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des

225-2.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par

1° « service de voyage »

a) le transport de passagers ;

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b) l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas

un objectif résidentiel ;

c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de

la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007

établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et

des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou

de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de

catégorie A ;

d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage

au sens des lettres a), b) ou c) ;

2° « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins

du même voyage ou séjour de vacances, si

a) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du

voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces

services ne soit conclu ; ou

b) indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires

de services de voyage individuels, ces services sont

(i)

achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le

voyageur n’accepte de payer ;

(ii)

proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;

(iii)

annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une

dénomination similaire ;

(iv)

combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel

autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types

de services de voyage ; ou

(v)

achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de

réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de

paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel

avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres

professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu

au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du

premier service de voyage.

Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des

types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est

combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1),

lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services

a) ne représentent pas une part significative de la valeur

de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant

une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne

constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle

caractéristique ; ou

b) sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution

d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c)

a commencé ;

3° « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait

est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage

compris dans le forfait ;

4° « début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans

le forfait ;

5° « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés

aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la

conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un

professionnel facilite

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a) à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact

avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par

les voyageurs ; ou

b) d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès

d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu

au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de

voyage ;

Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et

un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas

une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative

de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique

essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une

autre une telle caractéristique ;

6° « voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application

du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;

7° « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en

qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée

ou de prestataire d’un service de voyage ;

8° « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente,

directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un

autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre

professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;

9° « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des

forfaits élaborés par un organisateur ;

10°« établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 mai

2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

11° « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker

des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y

reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les

informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations

stockées ;

12°« circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la

partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même

si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;

13°« non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris

dans un forfait ;

14°« point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet

commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet

commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une

structure unique, y compris un service téléphonique ;

15°« rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un

commun accord par les parties contractantes.

Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait

Sous-section 1 - Informations précontractuelles

Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait Sous-section 1 - Informations précontractuelles

225-3.

(1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un

détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute

offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement

grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après

a) les caractéristiques principales des services de voyage

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(i)

la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et,

lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ;

(ii)

les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures

de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances.

Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le

détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;

(iii)

la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique

de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;

(iv)

les repas fournis ;

(v)

les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu

pour le forfait ;

(vi)

lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront

fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible,

la taille approximative du groupe ;

(vii)

lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur

une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront

fournis ; et

(viii)

des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est,

d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande

du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour

de vacances aux besoins du voyageur ;

b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant,

ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres

coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant

la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut

encore avoir à supporter ;

d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre

d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou

à fournir par le voyageur ;

e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à

l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle

résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de

passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des

renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début

du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de

frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10,

paragraphe 1

er ;

h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation

du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas

d’accident, de maladie ou de décès.

Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant,

le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information

standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier

alinéa, lettres a) à h).

(2) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et

le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant

que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées

au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les

services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations

standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.

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(3) Les informations visées aux paragraphes 1

er et 2 sont présentées d’une manière claire,

compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être

lisibles.

Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations

précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait

Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait Sous-section 1 - Informations précontractuelles (1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un co

225-4.

(1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1

er,

alinéa 1

er, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent

pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement.

L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations

précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du

contrat de voyage à forfait.

(2) Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les

frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1

er, alinéa 1

er,

lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits

frais, redevances ou autres coûts.

Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait,

documents à fournir avant le début du forfait et charge de la preuve

Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait Sous-section 1 - Informations précontractuelles (1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un co

225-5

(1) Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent

la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou

sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une

confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire

papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1

er, point 2),

un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support

papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.

(2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention,

qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, lettres

a) à h), et les informations suivantes

a) les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;

b) une mention indiquant que l’organisateur est

(i)

responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le

contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et

(ii)

tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article

L. 225-14 ;

c) le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son

adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État

membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;

d) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro

de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre

service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et

communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté

ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;

e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il

constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;

f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée,

voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des

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informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable

du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les

mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV

du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et

sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013

du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges

de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

(règlement relatif au RLLC) ;

h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément

à l’article L. 225-7.

(3) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1

er, point 2), lettre b), point v), le

professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat

donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour

lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.

Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur

un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).

(4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire,

compréhensible et apparente.

(5) En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de

voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure

limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de

l’arrivée.

Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait Sous-section 1 - Informations précontractuelles (1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un co

225-6.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait

Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur

Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur

225-7.

(1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support

durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant

à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le

début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.

(2) Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du

paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels

occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.

Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par

l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.

(3) L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires

occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

Sous-section 2 - Modification du prix

Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur (1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céd

225-8.

(1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le

contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du

prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière

la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont

la conséquence directe d’une évolution

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a) du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;

b) du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat,

imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les

taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les

ports et aéroports ; ou

c) des taux de change en rapport avec le forfait.

(2) Si la majoration du prix visée au paragraphe 1

er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article

L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.

(3) Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur

la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une

justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.

(4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit

à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1

er, lettres a), b)

et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.

(5) En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives

réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la

preuve de ces dépenses administratives.

Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait

Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur (1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céd

225-9.

(1) L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat

de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que

a) l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ;

b) la modification ne soit mineure ; et

c) l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur

un support durable.

(2) Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative,

une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3,

paragraphe 1

er, alinéa 1

er, lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à

l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour

cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable

fixé par l’organisateur

a) accepter la modification proposée ; ou

b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de

qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.

(3) L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et

apparente, sur un support durable

a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du

paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait ;

b) d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision

qu’il prend en application du paragraphe 2 ;

c) des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et

d) s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.

(4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1

er, ou le

forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou

de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

(5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1

er, lettre b), et

que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués

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par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze

jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.

Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à

forfait et droit de rétractation avant le début du forfait

Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur (1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céd

225-10.

(1) Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du

forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer

à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut

stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation

du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait

d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation

standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de

coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande

du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

(2) Nonobstant le paragraphe 1

er, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant

le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables,

survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences

importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En

cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au

remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement

supplémentaire.

(3) L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur

des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire,

si

a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans

le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé

par le contrat, mais au plus tard

(i)

vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse

six jours ;

(ii)

sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de

deux à six jours ;

(iii)

48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de

deux jours ;

ou

b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles

et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début

du forfait.

(4) L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre

du paragraphe 1

er, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour

le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont

effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la

résiliation du contrat de voyage à forfait.

Section 4 - Exécution du forfait

Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait

Section 4 - Exécution du forfait Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait

225-11.

(1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de

voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou

par d’autres prestataires de services de voyage.

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(2) Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de

l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans

le contrat de voyage à forfait.

(3) Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait,

l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela

a) est impossible ; ou

b) entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de

la valeur des services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1

er, lettre a) ou b),

l’article L. 225-12 s’applique.

(4) Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à

la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même

et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur

précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate

est requise.

(5) Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le

contrat de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres

prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat,

pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas

fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle

spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de

prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables

à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est

pas appropriée.

(6) Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que

l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut

résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant,

conformément à l’article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.

S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations

proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction

de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans

résiliation du contrat de voyage à forfait.

Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans

les cas visés aux alinéas 1

er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard

excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

(7) Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le

retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les

coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale

de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union

européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le

retour du voyageur, ces durées s’appliquent.

(8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité

réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement

européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des

personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant,

aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une

assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins

particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des

circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7

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MÉMORIAL A - 308 du 25 avril 2018

si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la

législation applicable de l’Union européenne.

Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement

Section 4 - Exécution du forfait Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait (1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou

225-12.

(1) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des

services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

(2) Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout

préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué

sans retard excessif.

(3) Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité

est

a) imputable au voyageur ;

b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat

de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou

c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

(4) Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent

les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service

de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites

s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le

dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux

préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne

représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.

(5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent

pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et

d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important

d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires,

du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la

responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n°

1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des

passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n°

2006/2004, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011

concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement

(CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des

réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le

dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement

ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont

déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant

Section 4 - Exécution du forfait Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait (1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou

225-13.

Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du

forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces

messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le

détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de

leur réception par l’organisateur.

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Sous-section 4 - Obligation d’apporter une aide

Section 4 - Exécution du forfait Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait (1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou

225-14.

L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris

dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment

a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et

l’assistance consulaire ; et

b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres

prestations de voyage.

L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée

de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun

cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

Section 5 - Protection contre l’insolvabilité

Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité

Section 5 - Protection contre l’insolvabilité Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité

225-15.

(1) L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement

de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services

concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des

passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une

garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.

Le paragraphe 1

er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de

l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg

ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La garantie visée au paragraphe 1

er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.

Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui

concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde

et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de

l’organisateur.

L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses

attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes

a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

c) l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1

er.

L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont

publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de

contact d’autres États membres.

L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de

l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-

ducal.

(3) La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur

lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre

où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.

(4) Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est

activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement

avant le rapatriement.

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(5) Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans

retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.

Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection

contre l’insolvabilité et coopération administrative

Section 5 - Protection contre l’insolvabilité Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité (1) L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom

225-16.

(1) Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de

l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L.

225-17.

(2) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la

coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.

(3) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact

toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de

protection contre l’insolvabilité.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres

le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous

les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la

réception de la demande.

(4) En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans

un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des

éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.

Sous-section 3 - Protection contre l’insolvabilité et

obligations d’information pour les prestations de voyage liées

Section 5 - Protection contre l’insolvabilité Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité (1) L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom

225-17.

(1) Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage

liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de

la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de

voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels

sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des

voyageurs.

Le paragraphe 1

er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui

ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la

vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers

le Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La garantie visée au paragraphe 1

er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.

Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui

concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1

er.

Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le

garant et contenant les informations suivantes

a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

c) l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1

er.

L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont

publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de

contact d’autres États membres.

Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de

l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

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Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-

ducal.

(3) Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de

voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées,

y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un

État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur

a) ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent

chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne

exécution contractuelle de son service ; et

b) bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1

er.

Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée

fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par

règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun

des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.

(4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux

exigences énoncées aux paragraphes 1

er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7

et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans

la prestation de voyage liée.

(5) Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un

professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel

qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions

Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque

l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen

Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen

225-18.

Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au

Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la

section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit

les conditions énoncées auxdites dispositions.

Sous-section 2 - Responsabilité en cas d’erreur de réservation

section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

225-19.

Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de

réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait

ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs

commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur

ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Sous-section 3 - Droit à réparation

section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

225-20.

Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un

dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui

incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à

tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres

obligations.

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Sous-section 4 - Dispositions impératives

section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

225-21.

(1) La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de

voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage,

d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue

pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des

obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.

(2) Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.

(3) Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou

indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre,

ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas

opposables au voyageur.

Sous-section 5 - Sanctions

section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

225-22.

Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent

chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être

invoquée que par le voyageur.

chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

225-23.

(1) Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros

1° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article

L. 225-3, paragraphes 1

er et 2 ;

2° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications

relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1

er ;

3° l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les

documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;

4° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9,

paragraphe 3 ;

5° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles

L. 225-3, paragraphe 1

er ;

6° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications

relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1

er.

(2) Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros

1° l'organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un

support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er, alinéa 1

er et paragraphe 3,

alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er, alinéa 2 ;

2° l'organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément

à l’article L. 225-14 ;

3° l'organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède

pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine,

l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ;

4° le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un

support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er, alinéa 1

er, ou sur papier

conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1

er, alinéa 2 ;

5° le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de

la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;

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6° le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède

pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le

professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.

(3) Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1

er, lettre b) et

paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1

er, 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende

de 500 à 50.000 euros.

(4) Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne

respecte pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6.

Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne

fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux

notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui

fournit des informations incomplètes ou fausses.

»

2° À l’article L. 122-8 du Code de la consommation est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit

«

(3) Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication,

l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.

»

3° À l’article L. 320-7, alinéa 1

er, du Code de la consommation, la référence aux articles « L. 225-1 à L.

225-20 » est remplacée par la référence aux articles « L. 225-1 à L. 225-21 » .

chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit

1° À la suite de l’article 4, est inséré un article 4bis, libellé comme suit

« Art. 4bis.

Le dirigeant d’une entreprise dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à organiser des

voyages à forfait au sens de l’article L. 225-2, point 7) ou à proposer des prestations de voyage

liées au sens de l’article L. 225-2, point 5) du Code de la consommation s’assure que l’entreprise

dispose à tout moment de la garantie visée à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de

la consommation.

»

2° L’article 6, paragraphe 4, est complété par une lettre f), libellée comme suit

« f) tout manquement à l’obligation de l’article 4bis.

»

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MÉMORIAL A - 308 du 25 avril 2018

chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

La présente loi entre en vigueur le 1

er juillet 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2018.

Henri

Doc. parl. 7136 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2015/2302/UE.

Section 1 - Champ d’application et définitions Sous-section 1 - Champ d’application

225-1.

(1) Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels

à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des

voyageurs.

(2) Le présent chapitre ne s’applique pas

a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures,

à moins qu’une nuitée ne soit incluse ;

b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans

un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;

c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale

conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne

physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale

ou libérale.

Sous-section 2 - Définitions

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