Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
N° 307 du 25 avril 2018
Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi
de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne
dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits
d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
TITRE I
er
Dispositions générales
Art. 1
er. Objet
La présente loi définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit
d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions
d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.
Champ d’application
(1) Les titres I, II, IV et V de la présente loi, à l’exception de l’article 34, s’appliquent à tous les organismes
de gestion collective établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Le titre III, et l’article 34 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation
en ligne sur une base multiterritoriale.
(3) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux entités établies sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de
gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme
de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente loi.
(4) L’article 17, paragraphe 1
er, les articles 19 et 21, l’article 22, paragraphe 1
er, lettres a), b), c), e), f) et g), et
l’article 37 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
1° « organisme de gestion collective » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer
le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces
derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel,
et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux
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a) il est détenu ou contrôlé par ses membres ;
b) il est à but non lucratif.
2° « entité de gestion indépendante » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer
le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces
derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et
a) qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de
droits, et
b) qui est à but lucratif.
3° « titulaire de droits » : toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire
d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une
quote-part des revenus provenant des droits.
4° « membre » : un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres
organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation
de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci.
5° « statuts » : les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective.
6° « assemblée générale des membres » : l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les
membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme.
7° « dirigeant »
a) lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure
moniste, tout membre du conseil d’administration,
b) lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure
dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
8° « revenus provenant des droits » : les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le
compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit
à compensation.
9° « frais de gestion » : les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective
à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus
provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins.
10° « accord de représentation » : tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre
duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y
compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30.
11° « utilisateur » : toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de
droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits
et qui n’agit pas en qualité de consommateur.
12° « répertoire » : les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits.
13° « licence multiterritoriale » : une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre de l’Union
européenne.
14° « droits en ligne sur une œuvre musicale » : tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre
musicale prévus aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins
et les bases de données, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.
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TITRE II
Organismes de gestion collective
Chapitre I
er - Forme juridique
Forme juridique
Les organismes de gestion collective doivent être constitués dans une forme qui leur confère la personnalité
juridique.
Chapitre II - Représentation des titulaires de droits, affiliation
et organisation des organismes de gestion collective
Principes généraux
Les organismes de gestion collective doivent agir au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils
représentent les droits.
Les organismes de gestion collective ne peuvent imposer aux titulaires de droits dont ils représentent les
droits des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts
ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
Droits des titulaires de droits
(1) Hormis l’exception prévue à l’article 61, paragraphe 1
er, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits
d’auteur, les droits voisins et les bases de données, il est défendu aux organismes de gestion collective
établis ou agréés au Grand-Duché de Luxembourg d’empêcher par voie contractuelle les titulaires de droits
d’assurer eux-mêmes la gestion de leurs droits sur le territoire luxembourgeois.
(2) Les droits prévus aux paragraphes 3 à 8 doivent figurer dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation
des organismes de gestion collective.
(3) Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les
droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur
choix, quel que soit l’État membre de l’Union européenne de nationalité, de résidence ou d’établissement de
l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits.
À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées,
il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur
gestion relève de son domaine d’activité.
(4) Dans tous les cas, les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non
commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.
(5) Pour autant que le titulaire de droits respecte un délai de préavis de six mois, à moins qu’un délai de
préavis plus court ne soit prévu dans le contrat conclu avec le titulaire de droits, les titulaires de droits ont le
droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets
accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective
des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du
paragraphe 3, pour les territoires de leur choix.
L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de
l’exercice en cours.
(6) Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la
résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée
avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les
articles 13, 14, 19, 21, 28 et 33.
(7) Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son
consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets
qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer, ainsi que les territoires pour lesquels l’organisme de
gestion collective est autorisé à accorder une licence.
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Ce consentement est constaté par écrit.
(8) Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits, des droits que leur confèrent les
paragraphes 1
er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, avant d’obtenir leur
consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres
objets.
Règles d’affiliation des organismes de gestion collective
(1) Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités
représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations
de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères
objectifs, transparents et non discriminatoires.
Ces exigences liées à l’affiliation doivent figurer dans les statuts ou les conditions d’affiliation des organismes
de gestion collective et être rendues publiques conformément à l’article 22.
Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement
au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.
(2) Les statuts des organismes de gestion collective doivent prévoir des mécanismes appropriés et efficaces
de participation de leurs membres à leur processus de décision.
La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision doit être juste et
équilibrée.
(3) Les organismes de gestion collective doivent permettre à leurs membres, y compris pour l’exercice de
leurs droits de membres, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel
avec eux, de communiquer avec eux par voie électronique.
(4) Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent
régulièrement à jour.
Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective
Les organismes de gestion collective sont tenus au respect des règles prévues à l’article 7, paragraphes 3 et
4, à l’article 21, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation
juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence, ou de tout autre accord contractuel
avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.
Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective
(1) Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.
(2) L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux
conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.
(3) L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine
leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages
pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à
rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.
Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, les pouvoirs visés à l’alinéa qui précède
sont dévolus au conseil de surveillance, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, attribuant ces
pouvoirs à l’assemblée générale.
(4) Conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, l’assemblée générale des membres statue au moins
sur les questions suivantes
a) la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits ;
b) la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables ;
c) la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette
résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;
d) la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette
résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;
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e) l’utilisation des sommes non distribuables ;
f) la politique de gestion des risques ;
g) l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles ;
h) l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres
entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités ;
i) l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.
(5) L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans
les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 4, lettres f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de
surveillance.
(6) L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant
au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel
de transparence visé à l’article 23.
(7) Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée
générale des membres. Néanmoins, et sous réserve que les règles impératives régissant la forme de
l’organisme de gestion collective le permettent, les organismes de gestion peuvent prévoir des restrictions
au droit des membres de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres,
sur la base de l’un ou des deux critères suivants
a) la durée de l’affiliation ;
b) les montants reçus ou dus à un membre,
à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée. Les
critères définis aux lettres a) et b) figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme
de gestion collective et sont rendus publics conformément à l’article 22.
(8) Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute
autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à
condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque
le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein
de l’organisme de gestion collective.
Les organismes de gestion collective sont néanmoins autorisés à prévoir des restrictions concernant la
désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions
ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un
organisme de gestion collective.
Ces restrictions figurent dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et
sont rendues publiques conformément à l’article 22.
Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des
mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait
bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.
(9) Les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de
délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition
a) que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de
l’organisme de gestion collective ; et
b) que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit
juste et équilibrée.
Les règles prévues aux paragraphes 1
er à 9 s’appliquent à l’assemblée des délégués.
(10) Lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une
assemblée générale des membres, les pouvoirs de l’assemblée générale sont exercés par l’organe chargé
de la fonction de surveillance.
Dans ce cas, les règles prévues aux paragraphes 1
er à 4 et 6 s’appliquent à cet organe chargé de la fonction
de surveillance.
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(11) Lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de
droits, les statuts peuvent prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres sont
exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. La répartition des compétences entre l’assemblée
générale des membres et l’assemblée des titulaires de droits est réglée dans les statuts.
Dans ce cas, les règles prévues aux paragraphes 1
er à 8 s’appliquent à l’assemblée des titulaires de droits.
Fonction de surveillance
(1) Chaque organisme de gestion collective met en place une fonction de surveillance pour contrôler en
permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de
l’organisme.
(2) La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de
l’organe exerçant la fonction de surveillance doit être juste et équilibrée.
(3) Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une
déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 11,
paragraphe 2, alinéa 2.
(4) L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit au moins une fois par an et est au moins compétent
pour
a) exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de
l’article 9, paragraphes 3 et 5 ;
b) contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 11, y compris
la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques
générales énumérées à l’article 9, paragraphe 4, lettres a) à d).
(5) L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur
l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.
Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective
(1) Chaque organisme de gestion collective doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des
procédures administratives et comptables saines et soumises à des mécanismes de contrôle interne.
(2) Les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits
d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits
d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des
titulaires de droits que l’organisme représente.
Les procédures visées à l’alinéa 1
er prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par
chacune des personnes visées au paragraphe 1
er à l’assemblée générale des membres, sinon à l’organe de
surveillance s’il n’existe pas d’assemblée générale, et l’informant
a) de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective ;
b) de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris
sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages ;
c) de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective
en tant que titulaire de droits ;
d) de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de
l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses
obligations envers toute autre personne physique ou morale.
Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale ou de l’organe de
surveillance, s’il n’existe pas d’assemblée générale, pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle
de cette assemblée ou organe de surveillance au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions
de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles
et du secret des affaires.
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Chapitre III - Gestion des revenus provenant des droits
Perception et utilisation des revenus provenant des droits
(1) Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus
provenant des droits.
(2) Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer
a) les revenus provenant des droits ainsi que toute recette résultant de l’investissement des revenus
provenant des droits ; et
b) leurs propres actifs éventuels ainsi que les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres
activités.
(3) Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits
ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur
distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée
en vertu d’une décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 4, lettre d), ou l’utilisation des revenus
provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits
autorisés en vertu d’une décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 4.
(4) Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette
résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires
de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion
des risques visée à l’article 9, paragraphe 4, lettres c) et f), et en tenant compte des règles suivantes
a) s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que
l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits ;
b) les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble
du portefeuille ;
c) les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif
particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.
Frais de gestion et autres déductions
(1) Les organismes de gestion collective sont tenus de fournir aux titulaires de droits qui les ont autorisés
à gérer leurs droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les
revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des
droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.
(2) Les déductions doivent être raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion
collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 5, et
établies sur la base de critères objectifs.
(3) Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion
collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.
Les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou
compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais
découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.
(4) L'assemblée générale peut décider qu’une partie des revenus de l’organisme de gestion collective est
affectée à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre
général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.
La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de
gestion elle-même sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces droits
et leur étendue.
Par ailleurs, la totalité des sommes perçues qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions
internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est parti, soit parce que leurs destinataires n'ont
pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article 14, paragraphe 6, doit être
affectée à des fins sociales, culturelles ou éducatives.
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(5) Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés
par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de
l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères
équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.
Distribution des sommes dues aux titulaires de droits
(1) Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 28, chaque organisme de gestion collective
distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, selon des règles de répartition objectives et non
discriminatoires, les sommes dues aux titulaires de droits conformément à la politique générale de distribution
visée à l’article 9, paragraphe 4, lettre a).
Les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de
droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard
neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus
à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de
droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent
sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs
membres, de respecter ce délai.
(2) Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au
paragraphe 1
er parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que
la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de
l’organisme de gestion collective.
(3) L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le
paragraphe 1
er, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après
l’échéance du délai fixé au paragraphe 1
er, l’organisme de gestion collective met des informations sur les
œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés
à la disposition
a) des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces
entités sont membres de l’organisme de gestion collective ; et
b) de tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation.
Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants
a) le titre de l’œuvre ou autre objet ;
b) le nom du titulaire de droits ;
c) le nom de l’éditeur ou du producteur concerné ; et
d) toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits.
L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 7, paragraphe 4, ainsi que
d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats,
l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après
l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 1
er.
(4) Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter
de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition
que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les
titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables.
(5) L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des
sommes non distribuables conformément à l’article 9, paragraphe 4, lettre b), sans préjudice du droit des
titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective, sous réserve de prescription
de la demande.
(6) Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par
cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement
prévus au paragraphe 1
er, au plus ou, si elles interviennent avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement.
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La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans
un document de référence aisément accessible.
Chapitre IV - Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective
Gestion de droits au titre d’un accord de représentation
Les organismes de gestion collective ne doivent pas faire preuve de discrimination à l’égard des titulaires de
droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les
tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de
distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation
(1) Les organismes de gestion collective ne peuvent pas effectuer de déduction, autre que celles concernant
les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’ils gèrent en vertu d’un accord de représentation
ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre
organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles
déductions.
(2) Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude,
les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.
(3) Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion
collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel
ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment
aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des
titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de
respecter ce délai.
Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant
des titulaires de droits, ces membres, distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les
meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons
objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits
ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets,
n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.
Chapitre V - Relations avec les utilisateurs
Tarifs et octroi de licences
(1) Les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de
droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.
(2) Les conditions d’octroi des licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Les organismes de gestion collective qui octroient des licences pour la fourniture d’un nouveau type de
service en ligne, qui a été mis à la disposition du public de l’Union européenne depuis moins de trois ans,
ne sont pas tenus d’appliquer les mêmes conditions pour les autres services en ligne.
Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs
appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres,
de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de
l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par
l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des
critères utilisés pour fixer ces tarifs.
(3) Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en
indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une
licence.
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Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective soit, propose une
licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend
pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.
(4) L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique,
y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.
(5) Les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective doivent prévoir les conditions
dans lesquelles les associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique bénéficient de
réductions pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.
Obligations des utilisateurs
Les utilisateurs doivent fournir à l’organisme de gestion collective, dans un format et un délai convenus ou
préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l’utilisation des droits représentés par
l’organisme de gestion collective qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à
la distribution et au versement des sommes dues aux titulaires de droits.
Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes de gestion
collective et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles
volontaires.
Chapitre VI - Transparence et communication d’information
Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
(1) Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 20, et de l’article 28, paragraphe 2, les
organismes de gestion collective mettent, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires
de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à
la laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes
a) les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de
l’identifier et de le localiser ;
b) des revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits ;
c) les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation ;
d) la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées
au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent
l’organisme de gestion collective de fournir ces informations ;
e) les déductions effectuées concernant les frais de gestion ;
f) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les
déductions qui sont exigées par la loi pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif ;
g) les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.
(2) Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de
ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux
titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au
paragraphe 1
er à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les entités doivent au moins une
fois par an mettre les informations énumérées au paragraphe 1
er à la disposition de chacun des titulaires de
droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à
laquelle se rapportent ces informations.
Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits
au titre d’accords de représentation
Une fois par an au moins, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout
le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte
desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent
ces informations
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a) les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective,
par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de
représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période ;
b) les déductions effectuées concernant les frais de gestion visés à l’article 16 ;
c) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 16 ;
d) des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par
l’accord de représentation ;
e) les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la
gestion des droits couverts par l’accord de représentation.
Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de
gestion collective et aux utilisateurs
Sans préjudice de l’article 25, tout organisme de gestion collective saisi d’une demande justifiée doit
communiquer à tout organisme de gestion collective, pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un
accord de représentation, à tout titulaire de droits ou à tout utilisateur, sans retard indu et par voie électronique
les informations suivantes
a) les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords
de représentation, et les territoires couverts ; ou
b) si, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne
peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et
les territoires couverts.
Publicité des informations
Tout organisme de gestion collective tient à jour, sur son site internet public, les informations suivantes
a) ses statuts ;
b) ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation ou de retrait de l’autorisation de gérer des droits,
si celles-ci ne figurent pas dans les statuts ;
c) des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises ;
d) la liste des personnes visées à l’article 11 ;
e) sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits ;
f) sa politique générale en matière de frais de gestion ;
g) sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion,
effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des
revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ;
h) une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective
avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus ;
i) la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables ;
j) les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le
règlement des litiges.
Rapport de transparence annuel
(1) Tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique, doit rédiger et rendre public pour
chaque exercice, et au plus tard huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel
comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3.
L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à
la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.
(2) Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations suivantes
1. des états financiers comprenant un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses
de l’exercice et un tableau des flux de trésorerie ;
2. un rapport sur les activités de l’exercice ;
3. des informations sur les refus d’octroyer une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3 ;
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4. une description de la structure juridique et de gouvernance de l’organisme de gestion collective ;
5. des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou
en partie, par l’organisme de gestion collective ;
6. des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l’année précédente
aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, ainsi que les autres avantages qui leur
ont été octroyés ;
7. les informations financières suivantes
a) des informations financières sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation (par exemple, la radiodiffusion, la diffusion en ligne, l’exécution publique),
y compris des informations sur les recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des
droits et l’utilisation de ces recettes (si elles sont distribuées aux titulaires de droits ou aux autres
organismes de gestion collective, ou utilisées autrement) ;
b) des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux
titulaires de droits par les organismes de gestion collective, avec une description complète au moins
des éléments suivants
i.
tous les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés,
et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories
de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
ii.
les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et
lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories
de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects,
correspondant uniquement à la gestion des droits, y compris les frais de gestion déduits
ou compensés à partir des revenus provenant des droits ou des recettes résultant de
l’investissement des revenus provenant des droits conformément à l’article 12, paragraphe
3, et à l’article 13, paragraphes 1
er, 2 et 3 ;
iii.
les frais de fonctionnement et les frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion
des droits, mais comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ;
iv.
les ressources utilisées pour couvrir les coûts ;
v.
les déductions effectuées sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de
droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions, c’est-à-dire si
elles correspondent à des coûts relatifs à la gestion des droits ou à des services sociaux,
culturels et éducatifs ;
vi.
le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis
aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective par rapport aux revenus
provenant des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les
coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une
explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects ;
c) des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une
description complète au moins des éléments suivants
i.
la somme totale attribuée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation ;
ii.
la somme totale versée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation ;
iii.
la fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type
d’utilisation ;
iv.
la somme totale perçue mais non encore attribuée aux titulaires de droits, avec une
ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au
cours duquel ces sommes ont été perçues ;
v.
la somme totale attribuée mais non encore distribuée aux titulaires de droits, avec une
ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au
cours duquel ces sommes ont été perçues ;
vi.
lorsqu’un organisme de gestion collective n’a pas effectué la distribution et les versements
dans le délai fixé à l’article 14, paragraphe 1
er, les motifs de ce retard ;
vii.
le total des sommes non distribuables, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite ;
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d) des informations sur les relations avec d’autres organismes de gestion collective avec une description
au moins des éléments suivants
i.
les sommes reçues d’autres organismes de gestion collective et les sommes versées à
d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par
type d’utilisation ainsi que par organisme ;
ii.
les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits dus
à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et
par type d’utilisation ainsi que par organisme ;
iii.
les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres
organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par
organisme ;
iv.
les sommes distribuées directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes
de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.
8. un rapport spécial portant sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et
éducatifs, contenant les informations visées au paragraphe 3.
(3) Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services
sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations suivantes
1. les sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une
ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation ;
2. une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris les
frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et
éducatifs et les sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.
(4) Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une
ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes.
Le rapport d’audit, y compris toute réserve afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de
transparence annuel.
Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au
paragraphe 2, point 1, et toute information financière visée au paragraphe 2, points 7 et 8.
TITRE III
Octroi, par les organismes de gestion collective, de licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales
Capacité à traiter des licences multiterritoriales
(1) Les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur
des œuvres musicales doivent être dotés d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de
manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux
fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce répertoire, pour la facturation aux
utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues
aux titulaires de droits.
(2) Aux fins du paragraphe 1
er, les organismes de gestion collective doivent remplir les conditions suivantes
a) avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme
de gestion collective est autorisé à représenter ;
b) avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits
et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que
l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter ;
c) faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant
compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle
internationale ou au niveau de l’Union ;
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d) recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les
données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales
de droits en ligne sur des œuvres musicales.
Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
(1) L’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des
œuvres musicales est tenu de fournir par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux
prestataires de services en ligne, aux titulaires de droits dont il représente les droits et aux autres organismes
de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en
ligne qu’il représente. Ces informations comprennent
a) les œuvres musicales représentées ;
b) les droits représentés en tout ou en partie ; et
c) les territoires couverts.
(2) L’organisme de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver
l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations
sensibles d’un point de vue commercial.
Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
(1) L’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des
œuvres musicales doit mettre en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes
de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées
sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article
25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne
estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en
ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment
étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou ces informations soient corrigées
sans retard indu.
(2) L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de
son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne
sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique,
des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels
porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organismes de gestion collective et les titulaires de
droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires
élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union européenne en matière d’échange de données,
pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne,
en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.
(3) Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de
gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de
droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à
moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.
Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation
(1) L’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il
représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence
multiterritoriale pour ces droits.
(2) L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer,
par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires
de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de
gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des
normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union
européenne en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion
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collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire
s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.
(3) L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie
électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte
des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de
l’Union européenne. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en
tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe
2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies
par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire
de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion
collective a suivi une norme sectorielle.
(4) L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et
sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée,
sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.
(5) L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services
en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de
plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.
Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits
(1) Sans préjudice du paragraphe 3, un organisme de gestion collective qui octroie des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, distribue avec exactitude et sans retard les
sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été
déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.
(2) Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations
suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1
er
a) la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux
titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ;
b) les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion
collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé
l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie;
c) les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes
distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en
ligne.
(3) Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de
gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1
er
et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est
responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces
informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.
Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
(1) Les accords de représentation entre des organismes de gestion collective par lesquels un organisme de
gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des
œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical sont de nature non exclusive.
L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits de manière non discriminatoire.
(2) L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y
compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.
(3) L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des
principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne sont octroyées, notamment de la nature de
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l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette
dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.
Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences
multiterritoriales
(1) Lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre
organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits,
l’organisme de gestion collective sollicité est tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose
déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres
musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.
(2) L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit
et sans retard indu.
(3) Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire
représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il
applique à la gestion de son propre répertoire.
(4) L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme de gestion
collective demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.
(5) Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme
de gestion collective sollicité ne doivent pas dépasser les coûts raisonnables supportés par ce dernier.
(6) L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective
sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de
licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont
insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de
satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans
les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les
informations sont insuffisantes ou inutilisables.
Accès à l’octroi de licences multiterritoriales
Lorsqu’un organisme de gestion collective n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, ou ne permet pas à un autre organisme de
gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui ont autorisé cet organisme
de gestion collective à représenter leurs droits en ligne sur des œuvres musicales peuvent retirer à cet
organisme les droits en ligne sur des œuvres musicales aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales
pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l’octroi de licences monoterritoriales,
de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des œuvres
musicales ou à le faire par l’intermédiaire d’une autre partie à laquelle ils accordent l’autorisation ou de tout
autre organisme de gestion collective qui respecte les dispositions du présent titre.
Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des
programmes de radio et de télévision
Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu’ils octroient,
sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au
titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une licence multiterritoriale
de droits en ligne sur des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public
ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur
première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations,
produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion
de son programme de radio ou de télévision.
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TITRE IV
Mesures d’exécution
Procédures de plaintes
(1) Les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres, et des organismes de
gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des
procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de
gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes
dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.
(2) Les organismes de gestion collective sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux mois, aux
plaintes des membres, ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des
droits au titre d’un accord de représentation. Lorsqu’un organisme de gestion collective rejette une plainte,
sa décision doit être motivée.
Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé pour un motif légitime, notamment lorsque l’organisme
de gestion collective ne dispose pas des documents ou des informations nécessaires au traitement de la
demande dont il est saisi.
Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d’octroi de licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales
Aux fins du seul titre III, peuvent être soumis à une médiation selon les conditions prévues à la Deuxième
Partie, Livre III, Titre II, du Nouveau Code de procédure civile, les litiges entre les organismes de gestion
collective établis au Grand-Duché de Luxembourg qui octroient ou proposent d’octroyer des licences
multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales et
a) un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 17, 25, 26 et 27 ;
b) un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25 à 31 ;
c) un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25 à 30.
Règlement des litiges
Les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions
d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat sont de la compétence du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Autorisation et agrément
(1) Tout organisme de gestion collective visé à l’article 2, paragraphe 1
er, doit obtenir une autorisation.
Si l’organisme de gestion collective est établi à l’étranger, il est tenu d’avoir un mandataire général ayant son
domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg qui le représente tant judiciairement qu’extrajudiciairement.
Le mandataire général doit être agréé.
L’autorisation et l’agrément visés aux alinéas 1
er et 2, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute
action, sont délivrés par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions pour
une durée de trois ans. Ils sont renouvelables.
(2) Les demandes d’autorisation doivent être appuyées de pièces permettant au ministre ayant les droits
d’auteur et les droits voisins dans ses attributions de vérifier le statut juridique de l’organisme de gestion
collective; l’identité, l’honorabilité et les qualités de ses dirigeants; les ressources humaines et matérielles
dont il dispose; les modes d’exploitation des œuvres ou des prestations pour lesquels il entend percevoir des
droits; les tarifs appliqués aux utilisateurs et les règles de répartition des droits; la liste des titulaires de droits
qu’il représente et des droits correspondants; la nature des contrats conclus avec les titulaires de droits;
le nombre et la nature des partenariats, associations ou accords de représentation conclus avec d’autres
organismes de gestion collective.
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MÉMORIAL A - 307 du 25 avril 2018
Les organismes de gestion collective ayant pour activité l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne
sur des œuvres musicales doivent également fournir les pièces démontrant qu’ils possèdent une capacité
suffisante, telle que décrite à l’article 24.
Les demandes d’agrément doivent être accompagnées de pièces permettant au ministre ayant les droits
d’auteur et les droits voisins dans ses attributions de vérifier que l’organisme de gestion collective établi à
l’étranger est dûment autorisé à exercer son activité dans son Etat d’établissement. L’organisme de gestion
collective établi à l’étranger doit également fournir les pièces relatives à l’identité, l’honorabilité et les qualités
du mandataire général qui le représente, et produire une copie de la procuration donnée à ce mandataire
général. Cette procuration doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs, parmi lesquels doit figurer
celui de représenter l’organisme de gestion collective en justice.
L’organisme de gestion collective adresse sa demande sous pli recommandé contre accusé de réception au
ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.
(3) Les demandes introduites ne seront considérées complètes qu’au moment où le requérant aura produit
l’ensemble des pièces et documents prescrits selon le cas au paragraphe 2 du présent article.
Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut demander des informations
complémentaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle
interne d’un organisme de gestion collective ou d’un mandataire.
(4) L’autorisation et l’agrément sont refusés si
a) les demandes sont incomplètes ;
b) les statuts ou les activités de l’organisme de gestion collective ne sont pas conformes à la loi ;
c) la ou les personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective, sinon le mandataire
général ou la personne qui exerce une fonction d’administrateur ou de gérant ou toute autre fonction
conférant le pouvoir d’engager le mandataire général, ne possèdent pas l’honorabilité ou la qualité
professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions ;
d) les ressources humaines ou les moyens matériels ou financiers de l’organisme de gestion collective ne
lui permettent pas d’assurer une gestion effective et efficace des droits qui lui sont confiés.
L’autorisation ou l’agrément demandé par un organisme de gestion collective ou un mandataire général
aux fins d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales est refusé si
l’organisme de gestion collective ne possède pas la capacité suffisante, telle que décrite à l’article 24.
(5) Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme de gestion collective établi à l’étranger
pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions
pouvant découler de la présente loi.
Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous
ajournements et notifications.
Conformité
(1) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions est compétent pour veiller au
respect, par les organismes de gestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions
de la présente loi.
Le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné conformément à l’article 66 de la loi modifiée du
18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après « le commissaire » ,
agit à la demande du ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.
Le commissaire a accès aux livres et aux documents comptables des organismes de gestion collective.
L’organisme de gestion collective est notamment tenu de fournir des informations précises et complètes
quant aux revenus perçus au titre de la présente loi sur le territoire national et quant à la répartition des
sommes collectées entre les différentes catégories de titulaires de droits.
Le commissaire peut assister aux assemblées générales des organismes de gestion collective. Pour cela,
les organismes de gestion collective informent le commissaire de la tenue des assemblées au moins quinze
jours à l’avance.
Les organismes de gestion collective communiquent au commissaire leurs comptes annuels et portent à sa
connaissance tout projet de modification des statuts ou des règles de répartition.
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(2) Les membres d’un organisme de gestion collective, les titulaires de droits, les utilisateurs, les organismes
de gestion collective et les autres parties intéressées peuvent notifier au ministre ayant les droits d’auteur
et les droits voisins dans ses attributions les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une
infraction aux dispositions de la présente loi.
Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions, sur avis du commissaire aux
droits d’auteur, informe la personne à l’origine de la notification des suites réservées à sa demande.
(3) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions, saisi d’une dénonciation
conformément au paragraphe 2 ou agissant de sa propre initiative, peut ouvrir une procédure de sanction
à l’encontre d’un organisme de gestion collective, d’un mandataire général, ou d’une entité de gestion
indépendante, ci-après désignés « personne poursuivie », s’il estime que ceux-ci ont contrevenu aux
dispositions de la présente loi.
(4) Aucune procédure de sanction ne pourra être ouverte pour des faits remontant à plus de trois ans, sauf
si ce délai a été interrompu par des actes de recherche ou de constatation.
(5) En cas d’ouverture d’une procédure de sanction, le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins
dans ses attributions notifie à la personne poursuivie les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir
par lettre recommandée, en l’invitant à faire connaître ses observations dans un délai qui ne pourra être
inférieur à un mois.
Lorsque la personne poursuivie le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
(6) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut prononcer, par décision
motivée, en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions suivantes
a) l’avertissement ;
b) l’injonction, assortie éventuellement d’une astreinte d’un montant ne pouvant pas dépasser 500 euros par
jour ouvrable, d’adopter, dans un délai déterminé, une ou plusieurs décisions en vue de se conformer à
la loi ;
c) la révocation de l’autorisation, lorsque l’organisme de gestion collective est établi sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, ou la révocation de l’agrément ;
d) une sanction pécuniaire, dont le montant, qui ne peut être supérieur à 3 pour cent du chiffre d’affaires ou
des recettes hors taxes de l’organisme, du mandataire ou de l’entité concernée, est fixé en fonction de
la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés
de ces manquements ; ce maximum est porté à 5 pour cent, en cas de nouvelle violation de la même
obligation dans les cinq ans suivant celle où la première violation de l’obligation a été sanctionnée.
Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions peut encore décider, par
décision motivée, de publier la sanction sur le site internet du ministère pour une durée maximale d’un an en
précisant l’identité de la personne poursuivie et la nature de la violation.
(7) Les sanctions prononcées par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions
peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif. L’application de la
sanction est suspendue pendant le délai de recours et pendant la durée de la procédure.
Échange d’informations entre les autorités compétentes
(1) Une demande d’information émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union
européenne, désignée à cet effet en vertu de l’article 38 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi
de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans
le marché intérieur, portant sur des questions relatives aux activités des organismes de gestion collective
établis au Grand-Duché de Luxembourg, doit recevoir une réponse du ministre ayant les droits d’auteur et
les droits voisins dans ses attributions pour autant que la demande soit dûment justifiée.
Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions qui est sollicité conformément
à l’alinéa qui précède, donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.
(2) Lorsque le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions estime qu’un
organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire
pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre transposant la directive 2014/26/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur
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et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur
utilisation en ligne dans le marché intérieur dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, il peut
transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit
organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée
à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort.
(3) Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par le ministre ayant les droits
d’auteur et les droits voisins dans ses attributions au groupe d’experts institué conformément à l’article 41
de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion
collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
TITRE V
Dispositions finales
Dispositions modificatives
La loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée
comme suit
1° L’intitulé de la Partie V prend la teneur suivante
« V
e PARTIE - Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins
»
2° L’article 66 prend la teneur suivante
« Art. 66.
Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits
d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.
Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article
92 » .
3° L’article 61, paragraphe 1
er, prend la teneur suivante
« Art. 61.
1. Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission
par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé
ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois. »
Dispositions transitoires
Les organismes de gestion collective ou les mandataires généraux déjà agréés ou autorisés avant l’entrée
en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour
introduire une demande d’autorisation ou d’agrément conformément à l’article 36.
Un organisme de gestion collective informe ses titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation
des droits que leur confèrent l’article 6, paragraphes 1
er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé
au paragraphe 4, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 avril 2018 relative à la gestion
collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur » .
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 7137 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2014/26/UE.