Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
N° 271 du 20 avril 2018
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication
et d’un fonds des routes ;
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 30 mars 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
CHAPITRE 1
er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
er. Les objectifs de l’aménagement du territoire
(1) La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à
l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement
durable de toutes les parties du territoire national.
À travers les moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2, l’aménagement du territoire oriente et concentre
le développement territorial aux endroits les plus appropriés du territoire national.
Il procède à l’observation et au suivi de l’évolution territoriale et veille à la coordination des politiques
sectorielles communales, intercommunales, nationales, transfrontalières et internationales ayant une
répercussion sur le développement territorial.
Dans ce cadre, il veille à une utilisation rationnelle du sol ainsi qu’à un développement urbanistique
concentrique et cohérent et incite les communes à développer des stratégies communes.
(2) Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1
er, l’aménagement du territoire participe à travers les
instruments du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol, définis respectivement aux articles 9
à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de mesures destinées à
1° définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations
nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci ;
2° protéger les particuliers contre le bruit ;
3° préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles,
viticoles, écologiques, récréatives et climatiques du territoire ;
4° valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ;
5° préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ;
6° conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en
expansion ;
7° créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots
urbanisés et d’espaces bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ;
8° maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats
et biotopes naturels ;
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9° réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration
naturelle de carbone ;
10°reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques
et de services publics ;
11° définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités
régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ;
12°restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial
ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder
à l’extension de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou
accessoirement aux activités économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ;
13°reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou
d’intégration environnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones
destinées à rester libres ;
14°définir des terrains destinés à la création de logements ;
15°définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de
logements à coût modéré ;
16°définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ;
17°définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ;
18°définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications
mobiles ;
19°désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du
maintien et de l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités
d’interconnexion avec les pays limitrophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.
(3) Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1
er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument
du plan d’occupation du sol défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à
1° structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ;
2° structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ;
3° structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ;
4° structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ;
5° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ;
6° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ;
7° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes
en situation de précarité ;
8° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ;
9° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ;
10°déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile
dépendant de l'État ou des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ;
11° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ;
12°déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ;
13°déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ;
14°déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers.
Les moyens
(1) La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des
objectifs visés à l’article 1
er concerne principalement
1° les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement
communaux et de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ;
2° toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation
du sol ;
3° les investissements publics ;
4° les aides financières d’origine publique ;
5° l’incitation au recours à des financements d’origine privée.
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(2) Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire
du Gouvernement, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1
er, sont
1° le programme directeur d’aménagement du territoire ;
2° les plans directeurs sectoriels ;
3° les plans d’occupation du sol ;
4° les conventions de coopération territoriale État-communes ;
5° les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.
Le ministre
(1) Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre »,
coordonne les instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la
programmation et définit la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1
er.
(2) Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés
sur la situation en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de
l’aménagement du territoire.
Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire
(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un
organisme placé sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement
en matière de politique de l’aménagement du territoire.
(2) Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par
l’intermédiaire du ministre.
(3) Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais
fixés par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.
(4) Sont arrêtés par règlement grand-ducal
1° la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ;
2° le mode de nomination de ses membres ;
3° les modalités de publication de ses avis.
Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de
majoration prévu pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de
séjour revenant soit aux membres qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 1
er de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État soit aux experts et techniciens
appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur.
CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Définition, contenu et forme
(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur »,
définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement
territorial et arrête les orientations, les objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des
communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1
er.
(2) Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et
précisée par des annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur.
Procédure d’élaboration
(1) Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.
(2) Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail
dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3) Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des
communes et au Conseil supérieur par voie électronique.
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Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
collèges des bourgmestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par
voie électronique.
Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception pour émettre leur avis.
(4) Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis
du conseil communal au sujet du projet de programme directeur.
(5) Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé
au paragraphe 3. Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans
le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications
éventuelles du projet de programme directeur.
(6) Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement
devant la Chambre des Députés.
(7) La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications.
(8) Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement
en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Procédure de modification ponctuelle
(1) Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue
au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des
adaptations ou modifications mineures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée,
les orientations et les objectifs politiques.
Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne
1° l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ;
2° la suppression des données rendues obsolètes.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification
ponctuelle du programme directeur, élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est
transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui dispose d’un délai de trois mois à compter de cette
transmission pour émettre son avis.
L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet
de modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les
modifications éventuelles du projet de modification ponctuelle.
(3) Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme
directeur qui est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mise en œuvre
(1) Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une
partie déterminée seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’occupation du sol.
(2) Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y
compris en matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs
prévus à l’article 1
er ainsi que les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1.
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CHAPITRE 3 - PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’OCCUPATION DU SOL
Section 1
re. Plans directeurs sectoriels
Définition
(1) Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par
règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions
graphiques couvrant l’ensemble ou des parties déterminées du territoire national.
(2) Le plan directeur sectoriel peut, par le biais de zones superposées, délimiter au niveau d’une ou de
plusieurs communes des parties déterminées du territoire national.
Objectifs
Le plan directeur sectoriel coordonne dans un secteur donné les objectifs de l’article 1
er, paragraphe 2.
Il a pour objectifs
1° de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général mises en œuvre dans
le cadre des objectifs de l’article 1
er, paragraphe 2 ;
2° d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales.
Contenu
(1) Le plan directeur sectoriel
1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ;
2° peut établir des zones superposées ;
3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.
(2) Le plan directeur sectoriel peut
1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones
urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ;
3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné ;
4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ;
5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ;
6° grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions, des ensembles de
constructions ou des installations linéaires ;
7° édicter des prescriptions urbanistiques ;
8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode
d’utilisation du sol donné ;
9° imposer que, par exception à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi précitée du 19 juillet 2004, chaque
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25
unités et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au
logement et mise en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu
à l’article 1
er, paragraphe 2, points 20° et 21°, dédie au moins 30% de la surface construite brute
a) à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions
d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement, et
b) à des logements locatifs visés par les articles 27 à 30ter de ladite loi précitée du 25 février 1979.
(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question.
Procédure d’élaboration
(1) Le projet de plan directeur sectoriel est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres
concernés par l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration
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avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en
associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par la politique sectorielle visée.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur
sectoriel est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées
et au Conseil supérieur par voie électronique.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de
l’envoi du projet de plan directeur sectoriel par voie électronique.
Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre
recommandée pour émettre leur avis.
Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par voie électronique
pour émettre son avis.
Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan directeur sectoriel, celui-ci est déposé
pendant trente jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt
est publié par voie d’affiches apposées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle
ainsi que sur les sites internet desdites communes et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans
ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.
En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication
dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.
Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du
22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg,
conformément à l’article 7, paragraphe 1
er de cette même loi.
(3) Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le
dépôt public du projet de plan directeur sectoriel.
Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.
Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la
population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en
question.
(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan directeur sectoriel doivent, sous peine de
forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement
concernée dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe
2, alinéa 5.
Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan
directeur sectoriel.
(5) Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le
collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la
copie des observations écrites des intéressés.
(6) Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part
des communes consultées. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu
au ministre dans le délai précité, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et
les modifications éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.
(7) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan directeur sectoriel, ce
dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.
(8) En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe
2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux
dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.
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(9) La procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels est applicable aux modifications
et abrogations. La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement
concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.
Procédure de modification ponctuelle
(1) Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée
prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les
servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent
pas autrement les droits de propriété.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle
est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au
Conseil supérieur par voie électronique.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de
l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique.
Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre
recommandée pour émettre leur avis.
Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique
pour émettre son avis.
(3) Dans ce délai de trois mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement
concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle.
(4) Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes
consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai
précité, sont joints au projet de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. Le ministre propose au
Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification
ponctuelle.
(5) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du
plan directeur sectoriel, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.
Commission de suivi
(1) Pour chaque plan directeur sectoriel il est institué une commission de suivi, ayant pour mission d’assurer
le suivi de la mise en œuvre du plan et de proposer des modifications, le cas échéant, sur demande du
collège des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées.
(2) La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le détail des missions des commissions de
suivi sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3) La commission de suivi a pour mission de
1° guider les communes et les destinataires d’un plan directeur sectoriel dans l’application de ce dernier ;
2° suivre l’évolution des besoins en surfaces de la politique sectorielle concernée et établir une base de
données à l’aide d’un « système d’information géographique » (« SIG ») ;
3° proposer des modifications, une mise à jour du plan ou autres mesures adéquates ;
4° faire un rapport au moins tous les trois ans au ministre et aux ministres concernés par l’objet du plan.
(4) Sur initiative d’une commission de suivi d’un plan directeur sectoriel, le ministre demande aux collèges
des bourgmestre et échevins de lui fournir toute information qu’il juge utile aux fins d’assurer le suivi de la mise
en œuvre du plan. Le règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et
le détail des missions des commissions de suivi, définit les informations pouvant être demandées aux fins
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan.
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Section 2. Plans d’occupation du sol
Définition
Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement
grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.
Le plan d’occupation du sol délimite au niveau d’une ou de plusieurs communes une partie déterminée du
territoire national qu’il divise en une ou plusieurs zones, dont il arrête le mode d’utilisation du sol et dont il
précise et exécute le cas échéant le mode d’utilisation du sol.
Objectifs et relation avec le plan directeur sectoriel
(1) Le plan d’occupation du sol a pour objectifs
1° d’affecter, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’article 1
er, paragraphes 2 et 3, des terrains
à différents modes d’utilisations du sol ;
2° de fixer les prescriptions nécessaires aux options de développement du ou des quartiers qu’il entend
faire développer ou nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement du ou des projets qu’il entend faire
instaurer.
(2) Le plan d’occupation du sol peut toujours mettre en œuvre un plan directeur sectoriel. Il doit alors être
conforme aux prescriptions du plan directeur sectoriel.
Toutefois, l’existence préalable d’un plan directeur sectoriel n’est pas obligatoire à l’élaboration et à l’entrée
en vigueur d’un plan d’occupation du sol.
Contenu
(1) Le plan d’occupation du sol comprend une partie écrite et une partie graphique, qu’il définit à l’échelle
1 : 2 500.
(2) Le plan d’occupation du sol peut
1° arrêter pour la ou les zones qu’il établit le mode d’utilisation du sol et préciser, le cas échéant pour tout ou
partie de ladite ou desdites zones, les prescriptions ayant trait au degré d’utilisation du sol conformément
aux définitions et aux légendes-type correspondantes ;
2° comprendre le cas échéant un schéma directeur ;
3° fixer le cas échéant des règles d’urbanisme et de lotissement de terrain ;
4° prévoir le cas échéant une obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier pour la ou les zones
qu’il établit ou une partie seulement de ces zones, conformément aux articles 25, 27, 28 et 29 de la loi
précitée du 19 juillet 2004.
(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie écrite et graphique du plan en question.
Procédure d’élaboration
(1) Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres
concernés par l’objet du plan d’occupation du sol visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration
avec des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État et en
associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné par l’objet du plan d’occupation du sol.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan
d’occupation du sol est transmis par voie électronique aux collèges des bourgmestre et échevins des
communes concernées et au Conseil supérieur.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de
l’envoi du projet de plan d’occupation du sol par voie électronique.
Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre
recommandée pour émettre leur avis.
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Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique
pour émettre son avis.
Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan d’occupation du sol, celui-ci est déposé
pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est
publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet
des communes territorialement concernées et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses
compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.
En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication
dans la presse précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.
Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du
22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
est publié sur support informatique par extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg,
conformément à l’article 7, paragraphe 1
er de cette même loi.
(3) Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le
dépôt public du projet de plan d’occupation du sol.
Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.
Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la
population de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en
question.
(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan d’occupation du sol doivent, sous peine de
forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à
compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.
Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan
d’occupation du sol.
(5) Dans un délai de trois mois, commençant à courir à partir du jour de la réception de la lettre recommandée
mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis
prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.
(6) Le ministre établit un rapport des avis et observations écrites, qui dans le délai visé au paragraphe 2,
sont parvenus de la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il
est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de plan d’occupation du sol. Le ministre
propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations et les modifications éventuelles
du projet de plan d’occupation du sol.
(7) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan d’occupation du sol, ce
dernier est rendu obligatoire par règlement grand-ducal.
(8) En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe
2, alinéas 3 et 5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 5 et au paragraphe 5, le ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux conformément aux
dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.
(9) La procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol est applicable aux modifications
et abrogations. La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement
concernées par les prescriptions faisant l’objet des modifications ou des abrogations.
Procédure de modification ponctuelle
(1) Les plans d’occupation du sol peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée
prévue au paragraphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les
servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent
pas autrement les droits de propriété.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification
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ponctuelle du plan d’occupation du sol est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes
territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.
Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux
collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de
l’envoi du projet de modification d’un plan d’occupation du sol par voie électronique.
Les conseils communaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre
recommandée pour émettre leur avis.
Le Conseil supérieur dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission par voie électronique
pour émettre son avis.
(3) Dans ce délai de deux mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement
concernées transmettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle
du plan en question.
(4) Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes
consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai
précité, sont joints au projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du sol. Le ministre propose au
Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de modification
ponctuelle.
(5) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du
plan d’occupation du sol, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.
Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol
Effets du plan directeur sectoriel
(1) Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune
autorisation de bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.
Sont exemptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan
d’aménagement particulier dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel et les
autorisations de bâtir dont la demande a été introduite avant cette entrée en vigueur.
(2) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel peut comporter des zones qui
se superposent de plein droit aux projets et plans d’aménagement général et aux projets d’aménagement
particuliers qui n’ont pas encore été dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel
dans le cas spécifique prévu par l’article 11, paragraphe 2, point 9°.
(3) L’ensemble des prescriptions du plan directeur sectoriel sont applicables dès l’entrée en vigueur du
règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, précision faite que les prescriptions de
la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, points 2° et 4° doivent faire l’objet d’une mise
en œuvre par le plan d’aménagement général ou moyennant l’adoption d’un plan d’occupation du sol.
La mise en œuvre des prescriptions précitées par le plan d’aménagement général pourra avoir lieu à
l’occasion d’une refonte, d’une modification ou d’une mise à jour du plan d’aménagement général postérieure
à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel.
(4) La mise en œuvre de la prescription de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2,
point 9°, par un projet d’aménagement particulier peut se faire dans les cas prévus à l’article 1
er, paragraphe
2, points 20° et 21°, lorsque le projet d’aménagement particulier précise et exécute une zone dont le mode
d’utilisation du sol est admis par le plan directeur sectoriel.
(5) Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire
le plan directeur sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre
et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à
titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la
commune reprenant les délimitations de la zone superposée du plan directeur sectoriel
(6) Toutefois, en cas de contradiction entre le plan directeur sectoriel et la version adaptée du plan
d’aménagement général ou si la version adaptée du plan d’aménagement général à titre informatif n’a pas
été communiquée, le plan directeur sectoriel prévaut.
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Effets du plan d’occupation du sol
(1) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol modifie de plein droit les projets
et plans d’aménagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d’aménagement particulier
qui couvrent les mêmes fonds.
(2) Lorsque le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol comprend un schéma
directeur tel que prévu par l’article 17, paragraphe 2, point 2°, ce dernier modifie de plein droit le schéma
directeur du projet ou plan d’aménagement général.
(3) Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le
plan d’occupation du sol au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre
et échevins est tenu de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à
titre informatif une version adaptée des parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de
la commune reprenant les modifications de plein droit prévues au paragraphe 1
er et, le cas échéant, au
paragraphe 2.
(4) Toutefois, en cas de contradiction entre le plan d’occupation du sol et la version adaptée du plan
d’aménagement général, le plan d’occupation du sol prévaut.
Le plan d’occupation du sol prévaut même lorsque la version adaptée du plan d’aménagement général n’a
pas été communiquée endéans le délai imparti au paragraphe 3.
Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol
Mesures de publicité
(1) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit
réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de pareilles
opérations concernant des terrains compris dans un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol
ou d’un projet de plan ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement en conseil en vertu des articles
12, paragraphe 2 et 18, paragraphe 2 font mention de ces plans ou projets de plan et, le cas échéant, des
servitudes provisoires prises en vertu de l’article 23. Ils spécifient succinctement les prescriptions touchant
ou pouvant toucher ces fonds tel que prévues par les plans ou projets de plan. La mention sera fondée sur
une attestation à délivrer par le ministre.
(2) L’ensemble des plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol font l’objet d’une publication
sur le site internet du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences et du site de
l’Administration du cadastre et de la topographie.
(3) En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou
de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou
autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune aux frais et dommages du vendeur et du notaire
instrumentaire tenus solidairement, du bailleur ou autre contractant fautif, sans préjudice d’éventuelles
réparations civiles.
Servitudes provisoires
(1) Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan directeur sectoriel ou un plan
d’occupation du sol et jusqu’à ce qu’ils soient rendus obligatoires par règlement grand-ducal, le ministre
peut décider que toute initiative d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »,
tout morcellement de terrains, toute modification de limites de terrains en vue de l’affectation de ceux-
ci à la construction et toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement
quelconques, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont interdits en tant qu’ils seraient
contraires au projet de plan.
(2) Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle contrevient à la décision prévue au
paragraphe 1
er.
Sont exceptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan
d’aménagement particulier dûment approuvé avant la notification prévue au paragraphe 3 et les demandes
d’autorisation de bâtir introduites avant cette notification.
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(3) La décision prévue au paragraphe 1
er est prise par le ministre soit d’office, soit sur demande d’un conseil
communal.
Avant de prendre sa décision, le ministre informe le propriétaire concerné et, le cas échéant, tout autre
titulaire d’un droit réel par lettre recommandée de la servitude projetée. Une copie du courrier est adressée
au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble
visé par la servitude provisoire.
Le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire d’un droit réel adressent au ministre ses observations éventuelles
par écrit dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’alinéa 2. Dans le même délai,
l’administration communale peut donner, par écrit, son avis.
Après l’expiration du délai de quinze jours, le ministre décide de la mise en place de la servitude projetée.
La décision est notifiée au propriétaire concerné et, le cas échéant, au titulaire d’un droit réel par lettre
recommandée avec copie au collège des bourgmestre et échevins concerné.
La décision du ministre est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge
du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de sa notification.
(4) La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période de deux ans. Le ministre peut décider de
les prolonger de deux années, sans que le total des interdictions ne dépasse quatre années. La décision de
prolongation est prise et notifiée de la même manière que la décision initiale.
(5) La décision d’interdiction devient caduque de plein droit au moment de l’entrée en vigueur du règlement
grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol.
(6) Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la décision d’interdiction peut être levée en tout ou en partie
par décision du ministre. Cette décision est prise et notifiée de la même manière que la décision d’interdiction
initiale.
Expropriation
(1) L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et
l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des
plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol rendus obligatoires par règlement grand-ducal
en vertu des articles 12 et 18.
(2) L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création
d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Droit de préemption
(1) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du
sol peut conférer un droit de préemption au profit de l’État, des syndicats de communes en charge de la
gestion d’une zone découlant d’un plan directeur sectoriel et des communes, ci-après désignés « les pouvoirs
préemptant », en vue de la réalisation des objectifs de l’article 1
er, paragraphes 2 et 3.
La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer dans une zone définie à l’échelle
cadastrale, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption.
(2) Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société,
des biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à
titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(3) Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1
er sont prioritaires sur les titulaires d’un droit de
préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune
et la commune prioritaire sur le syndicat.
(4) Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article
1° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;
2° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;
3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;
4° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;
5° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;
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6° les aliénations faites à l’État et aux communes ;
7° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;
8° les ventes publiques ;
9° les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ
d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;
10°les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l’aide au logement.
Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14
du Code civil.
(5) La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en
nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur
aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date
d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.
(6) Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue
sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption des pouvoirs préemptant.
(7) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé aux pouvoirs préemptant, une copie du projet d’acte
d’aliénation, à moins qu’ils n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.
À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du
9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant
1° l’identité et le domicile du propriétaire ;
2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;
3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;
4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d’aménagement
particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général
de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière ;
5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;
6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.
(8) Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, les pouvoirs préemptant délivrent
un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.
À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, les pouvoirs
préemptant sont réputés renoncer à l’exercice de leur droit de préemption.
(9) Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le
notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier
de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6.
Le silence du pouvoir préemptant territorialement compétent, dans le délai susmentionné vaut renonciation
à l’exercice de leur droit de préemption.
(10) Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte
authentique est dressé par le notaire en charge.
Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, les pouvoirs préemptant
sont en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation
du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.
(11) Si la convention visée au paragraphe 6, ayant donné lieu à renonciation, de la part des pouvoirs
préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties
originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification
transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure
de notification.
Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des
dispositions du présent paragraphe.
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CHAPITRE 4 - CONVENTIONS DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉTAT-COMMUNES
Convention de coopération territoriale État-communes
Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération
territoriale État-communes avec plusieurs communes, avec des communes membres d’un parc naturel ou
avec un syndicat de communes. Ces conventions ont pour objet d’inciter les communes à développer et à
mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières et de contribuer à la mise en œuvre
des plans et programmes de l’aménagement du territoire.
CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS
PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES
Indemnisation
(1) Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les
servitudes instituées en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement
grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel ou le plan d’occupation du sol qui les a créées.
(2) Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les
servitudes provisoires instituées en vertu de l’article 23 est prescrit cinq ans après la notification prévue à
l’article 23, paragraphe 3.
Sanctions pénales, sanctions et mesures administratives
(1) L’inobservation des dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, des décisions
d’interdiction ou de prolongation d’interdiction prévues à l’article 23 ou des obligations de publicité prévues
à l’article 22 est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125 000
euros ou d’une de ces peines seulement.
(2) Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux dispositions
des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, soit que lesdits travaux soient supprimés et les
lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.
(3) Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont
recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.
Les mesures ordonnées par le juge peuvent être assorties d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée
maximale. Cette astreinte court à partir du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le
jugement a été complètement exécuté.
(4) La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.
(5) La violation des procédures prévues par l’article 6, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, alinéas 3 et
5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 et l’article 18, paragraphe 2, alinéas 3 et
5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 constitue une faute grave ou négligence
grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(6) Lorsque le bourgmestre a été saisi par l’État d’une demande d’autorisation de bâtir pour la réalisation
d’un ouvrage à réaliser dans le cadre de l’article 1
er, paragraphes 2 et 3 sur des fonds couverts par un
plan d’occupation du sol et qu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la demande d’autorisation de bâtir, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions peut
charger un ou plusieurs commissaires spéciaux en vue de remédier à l’omission du bourgmestre de se
prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation de bâtir par rapport aux dispositions d’urbanisme
existantes. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de
réception, le ministre de l’Intérieur charge un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux
aux frais personnels du bourgmestre en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de se prononcer sur
la conformité de la demande d’autorisation en question avec les dispositions d’urbanisme existantes et de
délivrer, respectivement refuser, l’autorisation de bâtir sollicitée conformément à l’article 37 de la loi modifiée
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ou les commissaires
spéciaux ainsi nommés sont également en charge de l’exécution de l’autorisation de bâtir précitée.
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Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier
ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième
avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial, un recours est ouvert devant le Tribunal
administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans les dix jours à partir de la
prise du prédit arrêté de nomination. Dans le même délai, copie du recours est notifiée à l’autorité qui a
envoyé les avertissements prévus au présent article.
À défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme
en matière de contributions directes, sur l’exécutoire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie
de communication et d’un fonds des routes
À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de
communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant
« Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle
était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi
du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi
précitée du 17 avril 2018.
Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.
»
Modification de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique
À l’article 12bis de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’alinéa
2 est remplacé par le texte suivant
« Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle
était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi
du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi
précitée du 17 avril 2018.
Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.
»
Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain
(1) L’article 1
er, alinéa 1
er, de de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain est remplacé par le texte suivant
« (1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources
énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant
compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le
programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des
règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation
du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle
mesure s’avère nécessaire. » ;
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(2) L’article 11, alinéa 2, de de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant
« La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de
plan d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs
énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en
vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1
er de la prédite loi. » ;
(3) L’article 18, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant
« Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement
général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses
règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril
2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1
er de la prédite loi. » ;
(4) L’article 18bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 est abrogé ;
(5) L’article 26, paragraphe 1
er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain est remplacé par le texte suivant
«
(1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de
préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans
une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d’un plan d’occupation du sol pour
lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise.
»
(6) L’article 30, pénultième alinéa, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant
« Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement
particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec
ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17
avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1
er de la prédite loi.
»
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION
Abrogation
La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.
Dispositions transitoires
(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, approuvé par décision du Gouvernement en conseil
du 27 mars 2003 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 25 juillet 2003 sur base de
la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, est à considérer comme programme
directeur au sens des articles 5, 8 et 31 de la présente loi jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme
directeur conformément aux dispositions de la présente loi.
(2) Les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant
l’aménagement du territoire et les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du
20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure
prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par la présente loi est applicable.
(3) Il en est de même pour les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base des lois modifiées du
21 mai 1999 et du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ainsi que les plans d’aménagement
globaux déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du
territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. S’ils sont modifiés ou
abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol prévue par la présente loi
est applicable.
(4) Les définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans
d’aménagement partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 271 du 20 avril 2018
général du territoire ainsi que des plans d’occupation du sol élaborés sur base des lois modifiées des 21
mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire existantes au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de modification desdits plans postérieurement
à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement
du territoire ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 7065 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.