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Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant

N° 257 du 19 avril 2018

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et

du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre

d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement

et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant

1. modification du Code de la consommation ;

2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de

surveillance du secteur financier ;

3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme ; et

4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 30 mars 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1

er - Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments

et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement

Art. 1

er.

(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente

au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et

de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives

2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »)

par les administrateurs.

La CSSF est également l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’article 32 du règlement (UE)

2016/1011, lorsque le Luxembourg est l’État membre de référence d’un administrateur situé dans un pays

tiers, et aux fins de l’article 33 dudit règlement lorsqu’un administrateur ou une entité surveillée établi au

Luxembourg demande d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans

un pays tiers.

(2) La CSSF est en outre l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE)

2016/1011 par les entités surveillées visées à l’article 3, paragraphe 1

er, point 17, lettres a) à l), dudit

règlement.

Par dérogation à l’alinéa 1

er, le Commissariat aux assurances est l’autorité compétente au Luxembourg pour

veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 par les entités surveillées, visées à l’article 3, paragraphe

er, point 17, lettres a) à l), dudit règlement, qui sont soumises à sa surveillance.

(3) La CSSF est chargée de la coopération et de l'échange d'informations avec la Commission européenne,

l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres en

vertu de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 257 du 19 avril 2018

La CSSF et le Commissariat aux assurances coopèrent aux fins de l’application du règlement (UE) 2016/1011

et de la présente loi.

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modif

(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011 et de la présente loi, les autorités compétentes

visées à l’article 1

er (ci-après, les « autorités compétentes »), sont investies de tous les pouvoirs de

surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par

ledit règlement.

Les pouvoirs des autorités compétentes incluent le droit

1. d’accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou

d’en prendre copie ;

2. de solliciter ou d’exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice

de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel

les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés

conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1011, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, de

convoquer cette personne et de l'interroger afin d'obtenir des informations ;

3. pour les indices de référence de matières premières, de demander des informations aux contributeurs

opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de

transactions standard, et d’accéder directement aux systèmes des opérateurs ;

4. de procéder à des inspections sur place, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou

autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter

que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler

importants pour prouver une violation du règlement (UE) 2016/1011, auprès des personnes soumises à

leur surveillance respective, et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 3, auprès de toute

autre personne, en d’autres lieux que le domicile privé des personnes physiques ;

5. d’exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques

ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées ;

6. de demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du président du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg statuant sur requête ;

7. d’exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au règlement

(UE) 2016/1011 ;

8. d’imposer une interdiction temporaire d'exercice d’une activité professionnelle du secteur financier à

l’encontre des entités surveillées, ainsi que des membres de leur organe d’administration, de gestion ou

de surveillance ;

9. de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte

sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur concerné ou de la

personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à

des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modif

(1) Les inspections sur place par les autorités compétentes auprès de personnes non soumises à la

surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances ne peuvent être effectuées sans l’assentiment

exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément

au paragraphe 2. Les inspections sur place auprès desdites personnes et pour lesquelles aucun assentiment

exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément au présent article.

(2) Si cet assentiment ne peut être recueilli, l’autorité compétente n'exerce le pouvoir prévu à l’article 2,

alinéa 2, point 4, à l’égard des personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat

aux assurances, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de

l’autorité compétente. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace

désigne, pour chaque requête de l’autorité compétente, le juge qui en sera chargé.

Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de l’autorité compétente qui lui est soumise est justifiée

et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à

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MÉMORIAL A - 257 du 19 avril 2018

justifier l’autorisation demandée. Le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police

Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister

les agents de l’autorité compétente lors de l’inspection sur place.

L’ordonnance visée à l’alinéa 1

er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du

juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

(3) La personne visée par l’inspection sur place et son conseil peuvent assister à l’inspection. Ils en reçoivent

avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement,

lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent

utiles à la manifestation de la vérité, les agents de l’autorité compétente et les membres du Service de Police

Judiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y

être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés

n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.

(4) Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie

ni après vingt heures.

Lors de l’inspection sur place, les agents de l’autorité compétente et les membres du Service de Police

Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable

aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux mesures d’instruction et

d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.

(5) Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal.

Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur

inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection sur place. L’autorité compétente reçoit

immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les

originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou

confiés à un gardien de saisie ou à l’autorité compétente. Les dispositions de la procédure pénale relatives

aux saisies s’appliquent.

(6) Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l’inspection a eu lieu

et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur

est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d’instruction qui a délivré

l’ordonnance et à la personne visée par l’inspection.

avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de l’autorité compétent

(1) Les autorités compétentes, dans le respect de leurs compétences respectives, peuvent infliger les

sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2

1. en cas de violation des articles 4 à 16, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'ils

s'appliquent ; et

2. contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent

pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, qui leur auront sciemment donné des

informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 2, ou qui ne se conforment

pas à leurs exigences basées sur l’article 2.

(2) Pour les cas visés au paragraphe 1

er, les autorités compétentes peuvent prononcer, dans le respect de

leurs compétences respectives

1. une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de la violation de mettre un

terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

2. la restitution des gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de

les déterminer ;

3. un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de la

violation et la nature de la violation ;

4. le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur ;

5. une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de la violation, d'exercer

des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés ;

6. l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de trois fois le montant des

gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer ;

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MÉMORIAL A - 257 du 19 avril 2018

7. dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de

a) 500.000 euros pour les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe 1

er, lettres a), b), c) et

e), et paragraphes 2 et 3, et des articles 12 à 16, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou

b) 100.000 euros pour les cas visés au paragraphe 1

er, point 2, ou pour les violations de l'article 11,

paragraphe 1

er, lettre d), ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 ;

8. dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de

a) 1.000.000 euros ou de dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers

comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour

les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe 1

er, lettres a), b), c) et e), et paragraphes

2 et 3, et des articles 12 à 16, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou

b) 250.000 euros ou de deux pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers

comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour

les cas visés au paragraphe 1

er, point 2, ou pour les violations de l'article 11, paragraphe 1

er, lettre d),

ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011.

Aux fins des lettres a) et b), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une

entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers

consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil,

le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type

de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les

comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers pour les

banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et

les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des

derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime

ou, si la personne est une association, dix pour cent des chiffres d'affaires cumulés de ses membres.

(3) Afin de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives,

les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas

échéant

1. de la gravité et de la durée de la violation ;

2. du caractère critique de l'indice pour la stabilité financière et l'économie réelle ;

3. du degré de responsabilité de la personne responsable ;

4. de l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort, en particulier, du chiffre d'affaires

annuel total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;

5. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure

où ils peuvent être déterminés ;

6. du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la

nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;

7. des violations commises précédemment par la personne concernée ;

8. des mesures prises, après la violation, par la personne responsable pour prévenir la répétition de la

violation.

(4) La décision de prononcer une sanction ou mesure peut être déférée dans le délai d'un mois, sous peine

de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de l’autorité compétent

Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément à l’article 45 du règlement

(UE) 2016/1011 demeure disponible sur leur site internet pendant une période de cinq ans après sa

publication.

Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l’alinéa 1

er ne sont maintenues

sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.

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Chapitre 2 - Modification du Code de la consommation

Chapitre 2 - Modification du Code de la consommation

À l’article L. 224-6, paragraphe 1

er, du Code de la consommation, il est inséré à la suite de l’alinéa 3, un

nouvel alinéa 4 libellé comme suit

« Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1

er,

point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant

les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers

ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE

et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le

nom de l'indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles

sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit,

au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire « informations

européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».

Chapitre 2 - Modification du Code de la consommation À l’article L. 224-6, paragraphe 1 er, du Code de la consommation, il est inséré à la suite de l’alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit

À l’article L.226-10, alinéa 2, du Code de la consommation, le mot « et » à la fin du point 14 est supprimé, le

point final à la fin du point 15 est remplacé par « ; et » , et il est ajouté un nouveau point 16 libellé comme suit

«16.

lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens

de l'article 3, paragraphe 1

er, point 3, du règlement (UE) 2016/1011, les noms des indices

de référence et de leurs administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le

consommateur. ».

Chapitre 2 - Modification du Code de la consommation À l’article L. 224-6, paragraphe 1 er, du Code de la consommation, il est inséré à la suite de l’alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit

À l’article L.226-45 du Code de la consommation, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit

« (4) L'article L.226-10, alinéa 2, point 16, ne s'applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours

au 1

er juillet 2018. ».

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998

portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du

secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit

« (2bis) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des administrateurs tels que définis à

l’article 3, paragraphe 1

er, point 6, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments

et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les

directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE)

2016/1011 »). ».

Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2bi

À l’article 24, paragraphe 1

er, de la même loi, il est ajouté l’alinéa suivant

« La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et

de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à

percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe

er, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. ».

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MÉMORIAL A - 257 du 19 avril 2018

Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

À l’article 2-1, paragraphe 1

er, alinéa 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le mot « surveillés, » est inséré avant celui de

« agréés » .

Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

À l’article 2, paragraphe 1

er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le point

final à la fin de la lettre j) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre k) libellée

comme suit

«k)

d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés

de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois

relatives aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations

clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et par la

loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. ».

Chapitre 6 - Dispositions finales

Chapitre 6 - Dispositions finales

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante

« loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence ».

Chapitre 6 - Dispositions finales La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante

Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1

er juillet 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Finances,

le Secrétaire d’État à la Culture,

Guy Arendt

Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018.

Henri

Doc. parl. 7164 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

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