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Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

N° 256 du 19 avril 2018

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen

et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi

modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 30 mars 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente au

Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil

du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés

de détail et fondés sur l’assurance (ci-après, le « règlement (UE) 1286/2014 »).

Par dérogation à l’alinéa 1

er, le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») est l’autorité compétente

au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 1286/2014 par les entités soumises à sa

surveillance.

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17

Les sociétés d’investissement en capital à risque et les organismes de placement collectif, autres que

des OPCVM, sont autorisés à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur

au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif. Le document en question contient une mention expresse selon laquelle

ladite société d’investissement en capital à risque ou ledit organisme de placement collectif qui établit le

document contenant les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive

2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en

valeurs mobilières (OPCVM).

Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1

er, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement

et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement

collectif ou sociétés d’investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu

du règlement (UE) n° 1286/2014 jusqu’au 31 décembre 2019.

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17

La CSSF et le CAA peuvent exiger que l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur

l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance

notifie préalablement le document d’informations clés à son autorité compétente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 256 du 19 avril 2018

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17

(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) 1286/2014 et de la présente loi, la CSSF et le CAA sont

investis de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives

dans les limites définies par ledit règlement.

Leurs pouvoirs incluent le droit

1. d’accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou

d’en prendre copie ;

2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de

l’entendre ;

3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur

surveillance respective ;

4. d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du règlement (UE) 1286/2014, de la

présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;

5. de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles du secteur financier ou de l’assurance à

l’encontre des personnes soumises à leur surveillance, ainsi que des membres de l’organe de direction,

des salariés et des agents liés de ces personnes ;

6. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à leur surveillance

continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) 1286/2014, de la présente loi et des mesures

prises pour leur exécution ;

7. de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.

(2) Le traitement des données à caractère personnel effectué en vertu du règlement (UE) 1286/2014 et de

la présente loi est effectué dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des

personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17

(1) La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives

visées au paragraphe 2 en cas de violation de l’article 5, paragraphe 1

er, des articles 6 et 7, de l’article 8,

paragraphes 1

er à 3, de l’article 9, de l’article 10, paragraphe 1

er, de l’article 13, paragraphes 1

er, 3 et 4, et

des articles 14 et 19, du règlement (UE) 1286/2014, ainsi qu’en cas de violation de l’article 2, alinéa 1

er, et

de l’article 3 de la présente loi.

(2) Pour les cas visés au paragraphe 1

er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans le respect de leurs

compétences respectives

1. une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur

l’assurance ;

2. une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé

sur l’assurance ;

3. un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de la violation ;

4. une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux

exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 1286/2014 et imposant la publication d’une nouvelle

version d’un document d’informations clés ;

5. des amendes administratives

a) dans le cas d’une personne morale

i)

d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros ou de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total

de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés

par l’organe de direction, ou

ii)

d’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de

la violation, s’ils peuvent être déterminés ;

b) dans le cas d’une personne physique

i)

d’un montant maximal de 700.000 euros, ou

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MÉMORIAL A - 256 du 19 avril 2018

ii)

d’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de

la violation, s’ils peuvent être déterminés.

Lorsque la personne morale visée à l’alinéa 1

er, point 5, lettre a), est une entreprise mère ou une filiale d’une

entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/

UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états

financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive

2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du

Conseil, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort

des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère

ultime.

(3) La CSSF et le CAA peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui

font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs

injonctions prononcées en vertu de l’article 4, qui leur auront sciemment donné des informations inexactes

ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 4, ou qui ne se conforment pas à leurs exigences

basées sur l’article 4.

(4) La CSSF et le CAA appliquent les sanctions et mesures administratives visées aux paragraphes 2 et 3

en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant

1. de la gravité et de la durée de la violation ;

2. du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ;

3. des incidences de la violation sur les intérêts des investisseurs de détail ;

4. du comportement coopératif de la personne responsable de la violation ;

5. d’éventuelles violations antérieures commises par la personne responsable de la violation ;

6. des mesures prises, après la violation, par la personne responsable de la violation pour éviter qu’elle ne

se reproduise.

(5) La CSSF et le CAA, lorsqu’ils ont imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives

conformément au paragraphe 2, peuvent adresser à l’investisseur de détail concerné, ou peuvent faire

adresser à l’investisseur de détail concerné par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et

fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une

communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où

l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) 1286/2014

peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue

comme juge du fond.

communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

(1) La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article

29 du règlement (UE) 1286/2014, les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction

ou mesure administrative en raison d’une violation visée à l’article 5, paragraphe 1

er, de la présente loi, sans

retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.

(2) La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément à l'article 29 du règlement

(UE) 1286/2014 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après

sa publication.

Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1

er ne sont maintenues

sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.

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MÉMORIAL A - 256 du 19 avril 2018

communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

À l’article 161, paragraphe 1

er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif, le dernier alinéa est supprimé.

communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante

« loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement

packagés de détail et fondés sur l’assurance ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Finances,

le Secrétaire d’État à la Culture,

Guy Arendt

Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018.

Henri

Doc. parl. 7199 ; sess. ord. 2017-2018.

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