Loi du 8 avril 2018 portant ratification de la Convention n° 169 de l'Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, signée à Genève, le 27 juin 1989.
Texte législatif (2 Articles)
N° 248 du 16 avril 2018
Loi du 8 avril 2018 portant ratification de la Convention n° 169 de l'Organisation internationale du
Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, signée à Genève, le 27 juin 1989.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes
et tribaux, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27
juin 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Château de Berg, le 8 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 7129 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux
PARTIE I - POLITIQUE GÉNÉRALE
Article 1
1. La présente convention s'applique
(a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la
communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis
totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une
législation spéciale ;
(b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils
descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient
le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles
de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques,
culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour
déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.
3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme
ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme
en vertu du droit international.
Article 2
1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action
coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de
leur intégrité.
2. Cette action doit comprendre des mesures visant à
(a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités
que la législation nationale accorde aux autres membres de la population ;
(b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le
respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions ;
(c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre
des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible
avec leurs aspirations et leur mode de vie.
Article 3
1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être
appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.
2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.
Article 4
1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les
personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.
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2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples
intéressés.
3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité
des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.
Article 5
En appliquant les dispositions de la présente convention, il faudra
(a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces
peuples et prendre dûment en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que
groupes comme en tant qu'individus ;
(b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples ;
(c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples affectés, des mesures tendant à aplanir les
difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail.
Article 6
1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent
(a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers
leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou
administratives susceptibles de les toucher directement ;
(b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres
secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les
institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques
et des programmes qui les concernent ;
(c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres
à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.
2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne
foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un
consentement au sujet des mesures envisagées.
Article 7
1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le
processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances,
leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et
d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre.
En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans
et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de
santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans
de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de
développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle
amélioration.
3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération
avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement
que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent
être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.
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4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour
protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.
Article 8
1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs
coutumes ou de leur droit coutumier.
2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec
les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que
de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe.
3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples
d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.
Article 9
1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l'homme
reconnus au niveau international, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre
coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres doivent être respectées.
2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de
ces peuples dans ce domaine.
Article 10
1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des
peuples intéressés, il doit être tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.
2. La préférence doit être donnée à des formes de sanction autres que l'emprisonnement.
Article 11
La prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit
aux membres des peuples intéressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas
prévus par la loi pour tous les citoyens.
Article 12
Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir
engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour
assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute
procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce
à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
PARTIE II - TERRES
Article 13
1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter
l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation
qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent
d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.
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2. L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre
la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une
autre manière.
Article 14
1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être
reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour
sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux,
mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une
attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs
itinérants.
2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les
peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de
propriété et de possession.
3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de
trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
Article 15
1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être
spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à
la gestion et à la conservation de ces ressources.
2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits
à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des
procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les
intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection
ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque
fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une
indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
Article 16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être
déplacés des terres qu'ils occupent.
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel,
ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause.
Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures
appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les
peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles,
dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.
4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un
tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure
possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient
antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement
futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en
nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
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5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de
tout dommage subi par elles de ce fait.
Article 17
1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés
doivent être respectés.
2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou
de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des
coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la
propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.
Article 18
La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples
intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des
mesures pour empêcher ces infractions.
Article 19
Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à
celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne
(a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour
leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement
numérique ;
(b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.
PARTIE III - RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI
Article 20
1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples
intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une
protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne
sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général.
2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les
travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne
(a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et
d'avancement ;
(b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale ;
(c) l'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité
sociale et tous autres avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement ;
(d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi
et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations
d'employeurs.
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3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que
(a) les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris les travailleurs saisonniers,
occasionnels et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux
employés par des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, jouissent de la protection accordée par la législation
et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils
soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la législation du travail et des moyens de
recours auxquels ils peuvent avoir accès ;
(b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui
mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres
substances toxiques ;
(c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des systèmes de recrutement
coercitifs, y compris la servitude pour dette sous toutes ses formes ;
(d) les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre
hommes et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement sexuel.
4. Une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d'inspection du travail dans
les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de
façon à assurer le respect des dispositions de la présente partie de la convention.
PARTIE IV - FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES
Article 21
Les membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au
moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens.
Article 22
1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples
intéressés aux programmes de formation professionnelle d'application générale.
2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale existants ne répondent pas
aux besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci,
faire en sorte que des programmes et des moyens spéciaux de formation soient mis à leur disposition.
3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu économique, la situation sociale et
culturelle et les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée en
coopération avec ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement de
ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité
de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en décident ainsi.
Article 23
1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance
et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe
et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi
que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la
participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues.
2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et
financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles
de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.
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PARTIE V - SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ
Article 24
Les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux peuples intéressés et être
appliqués sans discrimination à leur encontre.
Article 25
1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition
des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de
tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent jouir du plus
haut niveau possible de santé physique et mentale.
2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services
doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs
conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins
préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.
3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l'emploi de personnel de santé
des communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport
étroit avec les autres niveaux de services de santé.
4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales,
économiques et culturelles prises dans le pays.
PARTIE VI - EDUCATION ET MOYENS DE COMMUNICATION
Article 26
Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir
une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.
Article 27
1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples intéressés doivent être développés et mis
en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur
histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations
sociales, économiques et culturelles.
2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur
participation à la formulation et à l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la
responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples
s'il y a lieu.
3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions
et moyens d'éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par
l'autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être
fournies à cette fin.
Article 28
1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour
leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus
communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les
autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de
mesures permettant d'atteindre cet objectif.
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2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre
la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.
3. Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en
promouvoir le développement et la pratique.
Article 29
L'éducation doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances générales et des
aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté
ainsi qu'à celle de la communauté nationale.
Article 30
1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples
intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le
travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les
droits résultant de la présente convention.
2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de
communication de masse dans les langues desdits peuples.
Article 31
Des mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et
particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer
les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour
assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable,
exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés.
PARTIE VII - CONTACTS ET COOPÉRATION À TRAVERS LES FRONTIÈRES
Article 32
Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux,
pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y
compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.
PARTIE VIII - ADMINISTRATION
Article 33
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit
s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes
affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions.
2. Ces programmes doivent inclure
(a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples
intéressés, des mesures prévues par la présente convention ;
(b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le
contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
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PARTIE IX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
La nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente convention doivent être
déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays.
Article 35
L'application des dispositions de la présente convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux
avantages garantis aux peuples intéressés en vertu d'autres conventions et recommandations, d'instruments
internationaux, de traités, ou de lois, sentences, coutumes ou accords nationaux.
PARTIE X - DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente convention révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Article 37
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 38
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 39
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 40
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l'Organisation.
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2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 41
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 42
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 43
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve
que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 44
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.