Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Table des dispositions (163)
Texte législatif (163 Articles)
N° 243 du 16 avril 2018
Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
LIVRE I
er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I
er - Objet, définitions et champ d’application
Chapitre I
er - Objet et champ d’application
Art. 1
er. Objet et champ d’application
(1) Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit les règles applicables
à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs.
Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d'un marché est l'acquisition, au moyen d'un marché public
de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs
économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité
publique.
(2) Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les
domaines de la défense et de la sécurité, hormis
a) les marchés publics relevant de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de
la sécurité ;
b) les marchés publics ne relevant pas de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
(3) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de
responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de
pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés
comme relevant de l'organisation interne de l'État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les
dispositions du présent Livre.
Chapitre II - Définitions
Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur
Aux fins des dispositions des Livres I
er et II, on entend par
a) « pouvoirs adjudicateurs », l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations
formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;
b) « autorités publiques centrales », les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
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abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris
en conformité de l’article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications
auraient été apportés, il s’agit des entités qui leur auraient succédé ;
c) « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités
publiques centrales ;
d) « organisme de droit public », tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes
i.
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial ;
ii.
il est doté de la personnalité juridique ; et
iii.
soit il est financé majoritairement par l'État, les communes ou par d'autres organismes de droit
public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public.
Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures
(1) Aux fins des dispositions des Livres I
er et II, on entend par
a) « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs
économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la
fourniture de produits ou la prestation de services ;
b) « marchés publics de travaux », des marchés publics ayant l'un des objets suivants
i.
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités
mentionnées à l'annexe II ;
ii.
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ;
iii.
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le
pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
c) « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par
lui-même une fonction économique ou technique ;
d) « marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail,
la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture
peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ;
e) « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre
que ceux visés au point b).
(2) Aux fins des dispositions des Livres I
er et II, on entend par
a)
les « procédures ouvertes » sont, au sens des Livres I
er et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur
économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence ;
b)
les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur
économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par
les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
c)
les « procédures restreintes avec publication d’avis » sont, au sens du Livre I
er, les procédures
auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs
économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
d)
les « procédures restreintes sans publication d’avis » sont, au sens du Livre I
er, les procédures dans
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services de leur choix pour présenter une offre ;
e)
les « procédures négociées », appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans
publication préalable » sont, au sens des Livres I
er et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs
adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché
avec un ou plusieurs d'entre eux ;
f)
la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique
peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs
adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations,
en vue de l’amélioration de son contenu ;
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g)
le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à
participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette
procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base
de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ;
h)
les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur
d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de
l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un
jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;
i)
« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement
de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation
de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
j)
« soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
k)
« candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une
procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans
publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation ;
l)
« document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin
de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de
marché, y compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de
mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles
proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les
informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ;
m) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;
n)
« moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique)
et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou
par d'autres moyens électromagnétiques ;
o)
« cycle de vie », l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le
développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation
et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis
l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en
état et la fin du service ou d) de l'utilisation ;
p)
« innovation », la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une
nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider
à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive ;
q)
« label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services,
les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;
r)
« exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les
services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ;
s)
le « Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, en abrégé
CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévue par le règlement
(CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire
commun pour les marchés publics, tel que modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 596/2009. Ces
codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité
de l’article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date
de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues,
en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Aux fins des dispositions des Livres I
er et II, les définitions suivantes trouvent à s’appliquer
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a) l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs
opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours
d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
b) un « système d'acquisition dynamique » est un processus d'acquisition entièrement électronique pour
des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le
marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée
de validité du système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de
sélection ;
c) une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation
de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres,
qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse
être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de
travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire
l'objet d'enchères électroniques ;
d) un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant
de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui
se prête au traitement électronique ;
e) les « activités d'achat centralisées » sont des activités menées en permanence qui prennent l'une des
formes suivantes
i.
l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ii.
la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de
services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
f) les « activités d'achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat,
notamment sous les formes suivantes
i.
infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics
ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;
ii.
conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés public ;
iii.
préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur
concerné et pour son compte ;
g) une « centrale d'achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et
éventuellement des activités d'achat auxiliaires ;
h) un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des
activités d'achat auxiliaires sur le marché.
Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable
Marchés mixtes et régime applicable
(1) Le paragraphe 2 s’applique aux « marchés mixtes » qui ont pour objet différents types d'achats relevant
tous du présent Livre ou bien du Livre II.
Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent
Livre ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques.
(2) Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou fournitures) sont passés
conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui constitue l'objet principal du marché en
question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre I
er
du Livre II, et sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des
fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives
des fournitures ou des services.
(3) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe
4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le
paragraphe 6 s'applique.
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Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article
61 trouve à s’appliquer.
(4) Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II, ainsi
que des achats qui ne relèvent ni du présent Livre, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider
de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties,
la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la
base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II
trouvent, selon le cas, à s'appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte,
indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et
indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services
et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée
de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément aux articles 12
et 53, est inférieure au seuil applicable fixé à l’article 52, le présent Livre trouve à s’appliquer.
(5) Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II
et des achats en vue de l'exercice d'une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant
le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III.
(6) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.
Chapitre IV - Exclusions
Section I
re - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
(1) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir
adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché
qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu,
en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou
plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services
destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
b) une organisation internationale.
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1
er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(2) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir
adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une
organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les
concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne
les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou
une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché
applicables.
(3) Les paragraphes 1
er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait
à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
(4) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des
aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou
d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la
présente loi et qui sont établies par l'un des éléments suivants
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a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays
tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la
réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises
d'un État membre ou d'un pays tiers ;
c) une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1
er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(5) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des
aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des
règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière
internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite
organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel
par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des
procédures de passation de marché applicables.
Section II - Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif
Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir
adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base
d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de
dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne.
Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer
(1) Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou
le droit public ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies
a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce
sur ses propres services ;
b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres
personnes morales qu’il contrôle ;
et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce
sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1
er, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les
objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut
également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière
par le pouvoir adjudicateur.
(2) Le paragraphe 1
er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir
adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale
contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué
le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes
de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions
législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur
la personne morale contrôlée.
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(3) Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé
ou le droit public au sens du paragraphe 1
er peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne
morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre II, lorsque toutes les conditions
suivantes sont réunies
a) le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;
b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution
des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins de l’alinéa 1
er, point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne
morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies
i.
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous
les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs
adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ;
ii.
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les
objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et
iii.
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs
qui la contrôlent.
(4) Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ
d'application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies
a) le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le
but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre
les objectifs qu'ils ont en commun ;
b) la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des
activités concernées par la coopération.
Détermination du pourcentage d’activité
(1) Le pourcentage d'activités visé à l’article 8, paragraphe 1
er, alinéa 1
er, point b), au paragraphe 3, alinéa
er, point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un
autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le
pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années
précédant l'attribution du marché.
(2) Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir
adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre
paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou
n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des
projections d'activités.
Titre II - Principes et règles applicables à la passation des marchés
Chapitre I
er - Principes
Publication d’un avis de marché
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un
avis de marché en appliquant les règles et les modalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la
publication d’un avis de marché n’est pas requise, à savoir
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a) la procédure restreinte sans publication d’avis, au sens des articles 3, paragraphe 2, point d) et 20 ;
b) la procédure négociée au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 20 ;
c) la procédure négociée sans publication préalable, au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 64 ;
et
d) la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, au sens de l’article 124.
Division des marchés en lots
Les marchés publics peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées
par voie de règlement grand-ducal.
Principes de la passation de marchés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans
discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou
d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme
artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment
certains opérateurs économiques.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et
des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives
et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en
qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition
pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui
concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que
modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
(3) a) Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de
la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de
l’attribution du marché public ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les
soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation,
notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes
du pouvoir adjudicateur.
b) Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des
décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de marchés publics,
suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont
communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à
l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de
règlement grand-ducal.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations
dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt
public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier,
public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
c) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à
protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure
de passation de marché.
(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics est déterminée par voie
de règlement grand-ducal.
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(5) a) Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé
par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions
des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou
soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
b) Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée
de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière
autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées
au niveau de l'unité en question.
c) Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans
les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de
passation du marché.
d) Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en
considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant
la durée totale de l'accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
e) Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée
hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des
différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui
doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
f) Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux
ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le
pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.
g) Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés
passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
h) Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés
par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte.
i) Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité
ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul
de la valeur estimée du marché
1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois
précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications
en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la
première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
j) Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante
1. dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale
ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure
où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé
de la valeur résiduelle ;
2. dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut
être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
k) Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la
base suivante
1. services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
2. services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les
intérêts et les autres modes de rémunération ;
3. marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes
de rémunération.
l) En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des
marchés est calculée sur la base suivante
1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-
huit mois : la valeur totale pour toute leur durée ;
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2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur
mensuelle multipliée par quarante-huit.
Conflits d’intérêts
(1) Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de
corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors des procédures de passation de marché,
afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs
économiques.
(2) La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du
pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir
adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont,
directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait
être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de
passation de marché.
Opérateurs économiques
(1) Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis,
sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en
vertu de la législation luxembourgeoise, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de
fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d'installation, les documents
de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d'indiquer, dans leurs offres ou leurs
demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui
sont chargées de l'exécution du marché en question.
(2) Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées,
peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs
adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de
participation collective.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, une interdiction pour des
opérateurs économiques de faire partie d’un groupement, tout en remettant une offre en nom personnel,
voire de faire partie de plus d’un groupement.
(3) Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière
dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité
économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 30, pour autant
que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Les conditions d'exécution d'un marché par de tels groupements d'opérateurs économiques, qui sont
différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs
objectifs et être proportionnées.
(4) Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements
d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué,
dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Marchés réservés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de
marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est
l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de
ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent
du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés
ou défavorisés.
(2) L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
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Durée des marchés publics
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire,
excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants ;
a) lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ;
b) lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne
peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la
nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou
services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces
marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été
conclus ;
c) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA
comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité
et la trésorerie de l’État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue
au point b).
Chapitre II - Procédures
Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I
er
Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article52
sont
a) la procédure ouverte,
b) la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis,
et
c) la procédure négociée.
La publication de l’avis de marché se fait suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-
ducal.
Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n’est possible que dans les cas et suivant
les modalités prévues à l’article 20.
Principe du recours à la procédure ouverte
(1) Sans préjudice de l’article 17, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale,
passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte.
(2) Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai
sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(3) L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir
adjudicateur.
Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d’avis
(1) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public
de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de
l’indice des prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de
l’indice des prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.
Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse
pas les seuils fixés à l’article 52.
(2) En cas de procédure restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères
de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du
candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales
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de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre
parmi ceux présentant les qualifications requises par l’article 30.
Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure
négociée
(1) En cas de procédure restreinte sans publications d’avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une
demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas
prévus à l’alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur
choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée dans
les cas suivants
a)
lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement
grand-ducal ; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle
ne puisse dépasser 8 000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1
er
janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses
aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux,
fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
b)
en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou
à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant
que la passation du contrat soit urgente ; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions,
mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis ;
c)
pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation,
d'étude ou de mise au point ;
d)
dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas
ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
e)
pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques,
scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur
économique déterminé;
f)
dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements
imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances
invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs
adjudicateurs ;
g)
Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires
confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs,
à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait
l'objet d'un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence
a été publié. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et
les conditions de leur attribution.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet
et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération
par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52.
II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion
du marché initial.
h)
dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par
le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à
l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d’entretien disproportionnées ;
i)
dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse
des matières premières ;
j)
lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la
concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
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k)
pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de la Police grand-ducale
- pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger
dans le cadre des missions policières ;
- lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ;
- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
l)
pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de l'Armée
- si le secret militaire l'exige ;
- pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements ;
- pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires
à l'étranger ;
- pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger ;
- pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
m) pour les marchés de la protection nationale
- pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ;
- pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins
essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services
relatifs à la prévention et la gestion de crises ;
- pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels
de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.
(2) Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants
a) pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grand-
ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de
standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection
et de sécurité des membres des unités d'intervention ;
b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles
sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du
concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats
du concours sont invités à participer aux négociations ;
c) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles
le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi
que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un
fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou
d'un concordat judiciaire ;
d) pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de
recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.
(3) Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée
lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze
mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté
conformément à l’article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure
restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une
procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un
nombre suffisant de candidats appropriés.
(4) Les marchés publics pour les services sociaux et pour d’autres services spécifiques visés à l’article 76
et à l’article 148, et qui tombent dans le champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse
être attribués par voie de procédure négociée.
(5) Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et
qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de
procédure négociée.
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(6) Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre III conformément aux articles 100 à 115
et qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie
de procédure négociée.
Obligation de motivation
Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1
er, point a), le recours à la procédure restreinte sans
publication d'avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans
publication préalable est motivé
- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'État, par un arrêté
du ministre du ressort,
- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre
et échevins,
- pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs
adjudicateurs.
Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Accords-cadres
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres, pour autant qu’ils appliquent les
procédures prévues par le présent Livre, ou celles prévues par le Livre II.
(2) Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent
paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.
Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement
identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre
part, les opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre tel qu'il a été conclu.
Les marchés fondés sur l'accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles
des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4.
(3) Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet
accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.
Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur
économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
(4) Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des
manières suivantes
a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit
toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et
les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre
est chargé de l'exécution ; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières
conditions ;
b) lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et
des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie
avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au
point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents
de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques
par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre
s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à
l'accord#cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet
d'une remise en concurrence.
Les possibilités prévues à l’alinéa 1
er du présent points'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont
toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont
définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des
travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies ;
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c) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne
définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
(5) La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles
qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont,
au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l’accord-
cadre, selon la procédure suivante
a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques
qui sont capables d’exécuter le marché ;
b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à
chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l’objet du marché et
le temps nécessaire pour la transmission de l’offre ;
c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu ;
d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre
sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
(6) La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par l’objet de l’accord-cadre.
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures ou des services en recourant à une centrale
d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4.
Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir
des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de
systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à
l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant
les activités d’achat centralisées visées à l’article 4. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place
par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé
dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.
Eu égard à l’alinéa 1
er et à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent
être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.
(2) Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des fournitures
ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4.
En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas
échéant, du Livre II lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés
attribués par la centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place par la centrale d'achat
ou, dans la mesure indiquée à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par
la centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées au paragraphe 1
er.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations prévues par le
présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II, pour les parties de la passation de marché dont il se charge
lui-même, telles que
a) dans le cadre du Livre II, l'attribution d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique
mis en place par une centrale d'achat ;
b) la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat ;
c) en vertu de l'article 22, paragraphe 6, points a) ou b), le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-
cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.
(3) Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d'achat et qui
relèvent du champ d’application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques,
conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.
(4) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente
loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat
centralisées.
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Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires.
Marchés conjoints occasionnels
(1) Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés
spécifiques.
(2) Lorsqu'une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et
pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de
l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C'est également le cas lorsqu'un
seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des
autres pouvoirs adjudicateurs concernés.
Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte
des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la
procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution
des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure dont il se charge
en son nom propre et pour son propre compte.
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l'un des moyens prévus
au présent article.
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se
soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles
ils sont soumis dans leur État membre.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d'achat centralisées proposées par des
centrales d'achat situées dans un autre État membre.
(3) Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre État membre
conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat.
Les dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent
également
a) à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique ;
b) à la remise en concurrence en application d'un accord cadre ;
c) au choix, en vertu de l'article 22, paragraphe 6, point a) ou b), de l'opérateur économique partie à l'accord-
cadre, qui exécutera une tâche donnée.
(4) Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché
public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent
également, dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un
accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n'aient été
prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs
participants concluent un accord qui détermine
a) les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent ;
b) l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la
répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il
acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la
procédure de passation de marché. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable
visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques
entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l'un quelconque de leurs États
membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent
l'attribution des responsabilités et le droit national applicable.
(5) Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe,
notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n°1082/2006 du
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Parlement européen et du Conseil ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs
participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles
nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des États membres
suivants
a) soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe ;
b) soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.
L'accord visé à l’alinéa 1
er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les
statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou
pour un ou plusieurs marchés particuliers.
Chapitre IV - Déroulement de la procédure
Section I
re - Préparation
Consultations préalables du marché
(1) Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser
des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d'informer les opérateurs
économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
(2) A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment demander ou accepter les avis d’autorités
ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification
et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n'aient pas pour
effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de
transparence.
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a
donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 26, paragraphes 1
er
et 2, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir
adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par
la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des
informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire
susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais
adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure
que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la
possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser
la concurrence. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les mesures prises sont
consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de
règlement grand-ducal.
Section II - Choix des participants et attribution des marchés
Sous-section I
re - Principes
Principes généraux
(1) Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 35, 37 et 38
pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément à l’article 31, ainsi qu’aux règles
déterminées par voie de règlement grand-ducal, et pour les marchés relevant du champ d’application du
Livre II, conformément à l’article 71, que toutes les conditions suivantes sont réunies
a) l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation
à confirmer l'intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes,
conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
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b) l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu en vertu de l'article 29 et qui répond aux critères
de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 30 et, le cas échéant, pour les
marchés relevant du champ d’application du Livre II, aux règles et critères non discriminatoires permettant
de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l’article 74.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.
(2) En tout état de cause, les marchés ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour
de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de
l’exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du
contrat. Le cas échéant, les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues ci-avant pour la part du
marché qu’ils sont appelés à exécuter.
Sous-section II - Critères de sélection qualitative
Motifs d’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché
(1) Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de
passation de marché lorsqu'ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l’article 31 et, pour
les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, ou qu'ils sont informés,
de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation, prononcée par
un jugement définitif, pour l'une des raisons suivantes
a) infraction aux articles 322 à 324
ter du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle ;
b) infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ;
c) infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l’escroquerie et à la tromperie ;
d) infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme ;
e) infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement
du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses ;
f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code Pénal.
L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par
jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur
économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
(2) Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si
le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations
relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par
une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant,
conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles définies de l’État membre
du pouvoir adjudicateur.
En outre, un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si
le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à
ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant
ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale
dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une
procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants
a) le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations
applicables visées à l'article 42 ;
b) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation,
ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un
concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
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c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis
une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
d) le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur
économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence ;
e) il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 13 par d'autres mesures moins intrusives ;
f) il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des
opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l'article 27,
par d'autres mesures moins intrusives ;
g) des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de
l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur,
d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces
défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts
ou à une autre sanction comparable ;
h) l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements
exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection,
a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en
application de l’article 31 ; pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, sont visés les
documents justificatifs requis au titre de l’article 72 ; ou
i) l'opérateur économique a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur
ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la
procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles
d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.
Nonobstant l’alinéa 1
er, point b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur
économique qui se trouve dans l'un des cas visés au point b), lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que
l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des règles et des
mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées
au point b).
(4) À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu'il
apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit
durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1
er et 2.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu'il
apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit
durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 3.
(5) Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1
er et 3 peut
fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré
l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique
concerné n'est pas exclu de la procédure de passation de marché.
À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation
de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en
collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale
ou une nouvelle faute.
Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de
l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont
jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de
passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue
au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où
le jugement produit ses effets.
(6) Lorsque la période d’exclusion n’a pas été prévue par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans
à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1
er et trois
ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 3.
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Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les
intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique
pour présenter ses observations écrites.
Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis, après
que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies.
Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux
services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 3, à la Commission des soumissions.
Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 3 sont de
la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
(7) Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l’article 31 et, pour les marchés tombant sous
le champ de l’application du Livre II, conformément à l’article 71, s’il existe des motifs d’exclusion des
sous-traitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige
que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il
existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique
remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion
non obligatoires.
Critères de sélection
(1) Les critères de sélection peuvent avoir trait
a) à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ;
b) à la capacité économique et financière ;
c) aux capacités techniques et professionnelles.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs
économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont
propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi
que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes
les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.
(2) En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
imposer aux opérateurs économiques d'être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du
commerce de leur État membre d'établissement, visé à l'annexe V, ou de se conformer à toute autre exigence
énoncée dans ladite annexe.
Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin
d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir
dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils
possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
(3) En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer
aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et
financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier
exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un
chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs
peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels
indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d'actif et de passif. Ils peuvent également exiger un
niveau approprié d'assurance des risques professionnels.
Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas
le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux
risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Pour les marchés qui relèvent
du champ d’application du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle
exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de
marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal.
Le ratio entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise
les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et
critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.
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Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir
adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de
réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter
en même temps.
Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d'une remise en concurrence,
l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de
la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant
n'est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre. Dans le cas des systèmes d'acquisition
dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur
la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits
systèmes.
(4) En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et
techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d'un
niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés
antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les
capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation
de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.
Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation,
de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou
à exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de
leur expérience et de leur fiabilité.
(5) Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales,
ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l'avis de
marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Moyens de preuve
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens
de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe VI, à titre de preuve de l’absence des motifs
d’exclusion visés à l’article 29 et du respect des critères de sélection, conformément à l’article 30.
Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à
l’article 32. En ce qui concerne l’article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen
approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne
se trouve dans aucun des cas visés à l’article 29
a) pour le paragraphe 1
er de l’article 29, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de
casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative
compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont
il résulte que ces conditions sont remplies ;
b) pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), de l’article 29, un certificat délivré par l’autorité
compétente de l’État membre ou du pays concerné.
Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-
ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1
er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29,
ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un
tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays
d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.
Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats
visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément
aux paragraphes 1
er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29. Pour les marchés relevant du champ
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d’application du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données
de certificats en ligne (e-Certis) visée à l’article 73.
(3) La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale,
être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe VI, partie 1.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de
référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et
financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
(4) La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs
des moyens énumérés à l’annexe VI, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des
travaux, des fournitures ou des services.
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
(1) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la
qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux
systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par
des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres
États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité
lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais
fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse
que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité
requises.
(2) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion
environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union
européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45
du règlement CE n°1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes
européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent
les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de
se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur
accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur
économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la
norme de gestion environnementale applicable.
Recours aux capacités d’autres entités
(1) Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités
d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités, en ce qui concerne
les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 30, paragraphe 3, et les critères
relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l'article 30, paragraphe 4.
En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'annexe VI, partie
II, point f), ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois
avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront
les services pour lesquels ces capacités sont requises.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir
adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques
peuvent avoir recours à tout moyen approprié.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ
d’application du Livre II, conformément à l’article 71, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur
économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe des motifs
d'exclusion en vertu de l'article 29.
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Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère
de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir
adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe
des motifs d'exclusion non obligatoires.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères
ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur
économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, peut
avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d'autres entités.
(2) Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre
d'un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles
soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement
d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses
visées au paragraphe 1
er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les
formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de
droit public ou privé
(1) Un règlement grand-ducal peut établir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de
prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui
répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe relative aux
spécifications techniques, visées dans le cadre des dispositions y relatives déterminées par voie de
règlement grand-ducal, avec des conditions d’inscription sur les listes officielles et de délivrance de certificats
par les organismes de certification adaptées aux dispositions du présent article ainsi qu’à l’article 33 pour
les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et
faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas,
ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens
pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces
sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative
couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.
(2) Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter
aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité
compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.
Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la
certification, ainsi que la classification sur cette liste.
(3) L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par
l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière
de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.
(4) Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification
ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité
sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur
économique lors de l’attribution d’un marché.
Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 2 et l’alinéa 1
er qu’en faveur
des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.
(5) Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste
officielle ou le certificat sont conformes à l’article 31 ainsi qu’à l’article 32, le cas échéant. Pour l’inscription
d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est
pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.
Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la
délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité
établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.
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(6) Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle
inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public.
Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres
États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.
Sous-section III - Critères d’attribution du marché et moyens
de preuve relatifs à la conformité technique de l’offre
Critères d’attribution du marché
(1) Les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement
la plus avantageuse.
(2) L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée
a) sur la base du prix, ou
b) sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût
du cycle de vie, conformément à l’article 37, ou
c) sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il
peut y avoir, par exemple
1. la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles,
l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales
et innovantes et la commercialisation et ses conditions ;
2. l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque
la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du
marché ; ou
3. le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de
livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.
Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs
économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
(3) Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux
travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel
stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou
services ; ou
b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas
partie de leur contenu matériel.
(4) Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir
adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui
permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans
quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs
vérifient concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
(5) Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à
chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est
déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.
Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les
critères par ordre décroissant d'importance.
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Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou autres moyens de
preuve
(1) Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent
les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par le pouvoir adjudicateur, sont
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par
référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement
grand-ducal, ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas
conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3,
que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications
techniques.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue par voie de règlement grand-ducal,
de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne
rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant
une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une
norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si
ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe
3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance
ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.
(2) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services
présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les
spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label
particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent
aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont
propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ;
b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires ;
c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles
que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs
ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer ;
d) le label est accessible à toutes les parties intéressées ;
e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande
l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les
travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié
par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas
imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple,
un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les
travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou
aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen
de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les
critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation
de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la
conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation
de la conformité équivalents.
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Aux fins du présent paragraphe, on entend par "organisme d’évaluation de la conformité", un organisme
exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et
l’inspection, accrédité conformément au règlement CE n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(4) Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au
paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait
pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans
les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné
et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont
aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les
conditions d’exécution du marché.
Coût du cycle de vie
(1) Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants
du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que
i.
les coûts liés à l'acquisition,
ii.
les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources,
iii.
les frais de maintenance,
iv.
les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant
son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent
inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres
coûts d'atténuation du changement climatique.
(2) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils
indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode
qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble
des conditions suivantes
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle
n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment
certains opérateurs économiques ;
b) elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs
économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de
l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par
lesquels l'Union est liée.
(3) Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte
législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions
légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
Offres anormalement basses
(1) Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts
proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou
services.
(2) Les explications visées au paragraphe 1
er peuvent concerner notamment
a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de
construction ;
b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
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c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
d) le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail,
visées à l'article 42 ;
e) le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal ;
f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.
Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal,
trouvent à s’appliquer.
(3) Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut
rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau
du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire
ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle
contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail,
visées à l'article 42.
(4) Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide
d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire
et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur,
que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’un marché relevant du
Livre II, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.
Section III - Renonciation à la passation d’un marché et annulation
Hypothèses
(1) Il est obligatoirement procédé à l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant
aux conditions du cahier des charges.
(2) Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation d’un marché par décision motivée. La
Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.
(3) Sans préjudice d'autres causes de nullité, une procédure de passation d’un marché peut être annulée
pour les motifs suivants
a) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la
soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur
doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions ;
b) s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour
établir leur prix ;
c) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements
substantiels ;
d) si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai de passation du
marché ;
e) s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que
des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres ;
f) s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par
menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
Nouvelle procédure ouverte après annulation
Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 1
er, sous b), après annulation d'une procédure
ouverte, le marché sera passé selon les règles d'une nouvelle procédure ouverte.
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Analyse des prix
Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la
soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence
et à les justifier par une analyse des prix.
Titre III - Exécution du marché
Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du
travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en
qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition
pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui
concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que
modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
Modification de marchés en cours
(1) Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de
marché dans l'un des cas suivants
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents
de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou
d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des
éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché ou
de l'accord-cadre ;
b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant
i.
est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
achetés dans le cadre du marché initial ; et
ii.
présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour
le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché
initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de
chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la
présente loi ;
c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
i.
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne
pouvait pas prévoir ;
ii.
la modification ne change pas la nature globale du marché ;
iii.
toute augmentation de prix n'est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-
cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à
la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les
dispositions de la présente loi ;
d) lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le
marché
i.
en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque conformément au point a) ;
ii.
à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations
de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité,
assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis
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initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et
ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi ; ou
iii.
dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à
l'égard de ses sous-traitants ;
e) lorsque les modifications, quelle qu'en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié
un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet,
conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2) En outre, et sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d),
sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de passation de
marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure
aux deux valeurs suivantes
i.
les seuils fixés à l'article 52 ; et
ii.
10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent
de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être
modifié sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont
remplies, dans les cas suivants
- si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus
de quarante jours ;
- si des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de 20 pour cent de la valeur
totale du marché ;
- si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l'accord-cadre. Lorsque
plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée
nette des modifications successives.
(3) Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1
er, points b) et c), le prix actualisé
est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d'indexation.
(4) Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens
du paragraphe 1
er, point e), lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de
celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1
er et 2, une modification est
considérée comme substantielle lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de
marché, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation
d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure
de passation de marché ;
b) elle modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur du contractant d'une manière
qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial ;
c) elle élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre ;
d) lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le
marché dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1
er, point d).
(5) Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des
modifications des dispositions d'un marché ou d'un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux
paragraphes 1
er et 2.
(6) La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée,
dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées. Pour les cas visés
au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autre partie dans
un délai d’un mois à compter de la survenance de l’évènement ou de la notification des changements.
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Résiliation de marchés
(1) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque
a) le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de
passation de marché en vertu de l'article 43 ;
b) le contractant se trouvait, lors de l'attribution du marché, dans une des situations visées à l'article 29,
paragraphes 1
er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché ;
c) le marché n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'un manquement grave aux obligations
prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans
le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de l’adjudicataire si une des
irrégularités suivantes a été commise
a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ;
b) faute grave dans l’exécution des marchés.
Dans les cas visés au paragraphe 1
er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une notification préalable, par
lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé
à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.
La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1
er du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après
une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir
adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter
ses observations écrites. Si le pouvoir adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de
poursuivre la procédure de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions.
Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous peine de nullité, être
notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont
expressément mentionnées.
Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1
er du présent paragraphe doivent être notifiées à la Commission
des soumissions.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1
er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2,
la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise ou constatée peut intervenir
cumulativement avec l’exclusion temporaire de l’adjudicataire de la participation aux marchés publics
organisés par le pouvoir adjudicateur, prévue à l’article 29.
(4) Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des
variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à
la suite d’un cas de force majeure.
(5) Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si
a) du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de
quarante jours ;
b) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent
une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(6) Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée et doit,
sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la
survenance de l’évènement.
Autres sanctions et primes
(1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des
astreintes pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé aux conditions et aux
délais convenus pour le marché.
Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l'importance du marché.
L'amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l'offre.
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Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de
la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès
escompté.
Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou,
s’il n’y en a pas, de la facture définitive.
(2) Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
Avances et acomptes
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux,
fournitures ou services faits et acceptés.
Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de
provision, à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.
Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder 25 pour cent de la valeur totale du
contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur,
pour les marchés publics de l'État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis,
sans que cependant les avances puissent excéder 40 pour cent du montant estimé du marché.
Décomptes
(1) Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.
Pour toute passation d’un marché dont la valeur, hors TVA dépasse 20 000 euros valeur cent de l'indice
des prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, le pouvoir adjudicateur
établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis
établi en vue de la procédure de passation d’un marché et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé
et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.
(2) En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.
(3) Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.
Titre IV - Dispositions particulières et règles d’exécution
Chapitre I
er - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus
par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’État ou des entités assimilées
Décomptes pour ouvrages importants
Pour tous les marchés publics relevant de l’État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant
prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le
décompte établi suivant les dispositions de l’article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le
Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception
de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses
légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les
observations éventuelles de la Cour des comptes.
Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des
pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées
Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins
ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque
le montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas 20 000 euros, valeur cent de l'indice des
prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, attribuer le marché à un
concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de
plus de 5 pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.
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Suspension et annulation
(1) Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements
d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont
en cause et qu'il s'agit de protéger.
(2) Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de huit jours de la communication du dossier, suspendre
un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à
l'intérêt général.
Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les cinq jours de la suspension.
L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les quarante jours à partir
de la communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la
suspension est levée.
Chapitre III - Règles d’exécution
Règles d’exécution
(1) Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier
général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les
pouvoirs adjudicateurs.
(2) Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces
cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.
LIVRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX
MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE
Titre I
er - Champ d’application
Chapitre I
er - Seuils
Montants des seuils
(1) Le présent Livre s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues
aux articles 54 à 56 ainsi qu’aux articles 6 à 8, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du
Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tels
que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.
(2) Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents de l’Union européenne.
(3) Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
(1) Le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur les méthodes de calcul prévues à l’article 12
paragraphe 5.
(2) Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec
l'intention de le soustraire à l'application des dispositions du présent Livre. Un marché ne peut être subdivisé
de manière à l'empêcher de relever du champ d'application du présent Livre, sauf si des raisons objectives
le justifient.
(3) Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés
par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52,
le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.
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(4) Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés
par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52,
le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.
(5) Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des
lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée
hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000
000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent
Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux
envisagés, de l'acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.
Chapitre II - Exclusions et situations spécifiques
Section I
re - Exclusions
Marchés passés dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux
Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre III, sont
passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux
articles 91 à 97 et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ
d'application dudit livre en vertu de ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir
adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), dudit livre, aux
marchés passés pour l'exercice des activités suivantes
a) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y
inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des
adresses et la transmission de courrier électronique recommandé) ;
b) services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et
de l’article 105, point d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes
courants postaux ;
c) services de philatélie ; ou
d) services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d'autres fonctions autres que
postales).
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour
objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de
communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Aux fins du présent article, les expressions « réseau public de communications » et « service de
communication électronique » revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et
les services de communications électroniques.
Exclusions spécifiques pour les marchés de services
Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet
a) l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments
existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens ;
b) l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des
services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services
de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la
fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou
radiophoniques.
Aux fins du présent point, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services
de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les
médias électroniques, telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la
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législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques
et le matériel pour programmes radiophoniques. L'expression « matériel de programmes » a le même
sens que le terme « programme ».
c) les services d'arbitrage et de conciliation ;
d) l'un des services juridiques suivants
i.
la représentation légale d'un client par un avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant
l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs
activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre
- d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union
européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation,
ou
- d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État, d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions
internationales ;
ii.
du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous
i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur
laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un
avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au
Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs activités dans un autre État membre
des Communautés Européennes ;
iii.
des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des
notaires ;
iv.
des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services
juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par
la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions
v.
d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement
à l'exercice de la puissance publique ;
e) des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments
financiers, au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, des services
fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière
et le mécanisme européen de stabilité ;
f) des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers ;
g) les contrats d'emploi ;
h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par
des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3
excepté les services ambulanciers de transport de patients ;
i) les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
j) les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240
6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.
Section II - Situations spécifiques
Sous-section I
re - Marchés subventionnés
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs
Le présent Livre s'applique à la passation
a) de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs,
dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de la directive
2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE et qui concernent l'une des activités suivantes
i.
des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe II ;
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ii.
des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs,
aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif ;
b) de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs,
dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de cette directive,
et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).
Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l’alinéa 1
er, points a) et b), veillent au
respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés.
Ils sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le
compte d'autres entités.
Les valeurs prévues à l’alinéa 1
er sont modifiées conformément à l’article 52.
Sous-section II - Recherche et développement
Services de recherche et de développement
Le présent Livre ne s'applique qu'aux marchés de services de recherche et de développement relevant des
codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux
conditions suivantes soient réunies
a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa
propre activité ; et
b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Défense et sécurité
Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines
de la défense et de la sécurité, hormis
a) les marchés relevant de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
b) les marchés ne relevant pas de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de
la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
Marchés et concours déclarés secrets ou devant s’accompagner de mesures particulières
de sécurité
(1) Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs
exclus en vertu de l’article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État
ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
En outre, le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par
ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1
er du présent article, dans la mesure où l'application du présent
Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire
aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État.
(2) Lorsque la passation et l'exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent
s'accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s'applique pas pour autant que le
pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par
des mesures moins intrusives.
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1) Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre
II ainsi que des achats relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de
la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2) Lorsque les différentes parties d'un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou
de passer un marché unique.
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Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties,
la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la
base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent
pour déterminer le régime juridique applicable
a) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation
d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;
b) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de
la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la
passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice
des seuils et exclusions prévus par la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de
l'application du présent Livre ou de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et
de la sécurité.
(3) Le paragraphe 2, alinéa 3, point a), s'applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b)
dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
(4) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être
passé sans appliquer le présent Livre lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément
à la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés publics relevant du Livre II
Chapitre I
er - Choix de la procédure et règles applicables
Section I
re - Conditions de recours aux procédures
Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions
internationales
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de
l'appendice I de l'Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi
que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs
accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces
conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services
et aux opérateurs économiques de l'Union européenne.
Désignation des procédures
(1) Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, la passation du marché public se fait selon l’une des
procédures suivantes
1. la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 65 ;
2. la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 66 ;
3. la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions visées au paragraphe 2 et modalités
fixées à l’article 67 ;
4. le dialogue compétitif selon les conditions visées au paragraphe 2 et les modalités fixées à l’article 68 ;
5. le partenariat d’innovation selon les conditions visées au paragraphe 3 et les modalités fixées à l’article 69.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens
de l’article 3, paragraphe 2, point f), ou un dialogue compétitif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point
g), dans les situations suivantes
a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants
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i.
les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions
immédiatement disponibles ;
ii.
ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ;
iii.
le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières
liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques
qui s'y rattachent ;
iv.
le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une
spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions déterminées
par voie de règlement grand-ducal ;
b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou
restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs
adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure tous, et
seulement, les soumissionnaires qui ne sont pas, suite aux vérifications à opérer conformément à l’article
71, exclus en vertu de l’article 29, qui satisfont aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur
en vertu de l’article 30, et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres
conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents
de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de
corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées
comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises
ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le
lancement de la procédure de passation de marché.
(3) L'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché, conformément aux règles
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec
négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l'appel à la concurrence au moyen
d'un avis de préinformation, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation conformément à l’alinéa
qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis de
préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à
confirmer l'intérêt, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(4) Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d’un appel
à concurrence n’est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visés à l’article 64.
Recours à la procédure négociée sans publication préalable
(1) Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer
des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.
(2) Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants
a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de
participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué
à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle
est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications
substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les
documents de marché. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque
l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 29 ou ne remplit pas les
critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30 ;
b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique
particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes
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i.
l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique
unique ;
ii.
il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ;
iii.
la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle ;
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution
alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une
restriction artificielle des paramètres du marché ;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles
pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes
ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne
doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.
(3) Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics
de fournitures
a) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation,
d'étude ou de développement ; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne
comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir
les frais de recherche et de développement ;
b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes,
lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant
des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans ;
c) pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ;
d) pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un
fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre
d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou
réglementations nationales.
(4) Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics
de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et
est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce
concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
(5) Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou
services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique
adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces
services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial, passé selon
une procédure conforme à l'article 63, paragraphe 1
er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou
services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le
montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les
pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 12, paragraphe 5.
Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du
marché initial.
Section II - Les règles applicables aux procédures
Procédure ouverte
(1) Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse
à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2) L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir
adjudicateur.
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(3) Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminés par
voie de règlement grand-ducal.
Procédure restreinte
(1) Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation
en réponse à un avis d'appel à la concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement
grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la
sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
(2) Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par
celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le
nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément
à l’article 74.
Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Procédure concurrentielle avec négociation
(1) Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une
demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles déterminées
par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la
sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal. Il en va de même du délai minimal de réception des offres et des règles permettant
de réduire celui-ci.
(2) Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de
l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base
aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à
présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74.
(3) Sans préjudice du paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les
offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au
sens du paragraphe 7, en vue d’améliorer leur contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(4) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans
négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se
réservent la possibilité de le faire.
(5) Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible
d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires
dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux
spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences
minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour
permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs
adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par
un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-
ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont
la communication est envisagée.
(6) La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à
réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché,
dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique,
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dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage
de cette possibilité.
(7) Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires
restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.
Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article
28 paragraphe 1
er, il évalue les offres finales sur base des critères d’attribution et il attribue le marché
conformément aux articles 35, 37 à 38 et 75.
Dialogue compétitif
(1) Dans un dialogue compétitif tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en
réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en
fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
(2) Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 74. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur
rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).
(3) Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions
pertinentes des articles 28 à 34 et des articles 71 à 75, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition
des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous
les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les participants. À
cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains
participants par rapport à d'autres.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs
adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations
confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l'accord
écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des
informations précises dont la communication est envisagée.
(4) Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre
de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans
l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir
adjudicateur indique s’il fera usage de cette possibilité.
(5) Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions
qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
(6) Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs
adjudicateurs invitent chacun d'eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées
et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour
la réalisation du projet.
À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées.
Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d'optimisation ou la présentation d'informations
complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché,
notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque
les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence
ou d'avoir un effet discriminatoire.
(7) Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis
de marché ou dans le document descriptif.
À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire
reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 35 pour
confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du
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marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects
essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de
marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des
discriminations.
(8) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au
dialogue.
Partenariat d'innovation
(1) Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou
de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou
de travaux déjà disponibles sur le marché et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux
en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus
entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
(2) Dans un partenariat d'innovation tout opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement
grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le
pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs
partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation
des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le
nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément
à l’article 74. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/
prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).
(3) Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à
l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux
niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du
processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits,
de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs
intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des
tranches appropriées.
Sur base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat
d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le
nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents
de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.
(4) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les
soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception de
l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.
(5) Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible
d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires
dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux
spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences
minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour
permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs
adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par
un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci.
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Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la
communication est envisagée.
(6) Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en
phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution
précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché.
Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre
document de marché, s’il fera usage de cette possibilité.
(7) Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs
aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration
et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des
informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux
besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
(8) Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de
ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement
des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non
encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas
disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Chapitre II - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Des systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues
électroniques
Les modalités et conditions d’utilisation des systèmes d’acquisition dynamiques, des enchères électroniques
et des catalogues électroniques, visés à l’article 4 points b), c) et d), sont déterminés par voie de règlement
grand-ducal.
Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés
Section I
re - Principes généraux et moyens de vérification
des offres applicables dans le cadre du Livre II
Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux
capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours
Aux fins de vérifier si les soumissionnaires, et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles un
soumissionnaire entend avoir recours, tombent sous le coup de motifs d’exclusions visés à l’article 29 et
remplissent les critères de sélection fixés en vertu de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les
articles 31, 72 et 73.
Document unique de marché européen (DUME)
(1) Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le
« document unique de marché européen » qui consiste en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de
preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle
l’opérateur économique concerné confirme qu’il remplit toutes les conditions suivantes
a) il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 29, qui doit ou peut entraîner l’exclusion
d’un opérateur ;
b) il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 30 ;
c) le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 74.
Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 33, le DUME
comporte également les informations visées à alinéa 1
er, en ce qui concerne ces entités.
Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif
d’exclusion concerné ne s’applique pas ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit
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les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le
tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que
l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.
Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base
de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels
que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration
de consentement nécessaire.
(2) Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission
européenne et est fourni uniquement sous forme électronique.
(3) Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure
antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
(4) Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la
procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon
déroulement de la procédure.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer
le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus
conformément à l’article 22, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 4 point a), qu’il présente des
documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 31 et, le cas échéant, à l’article 32. Le pouvoir
adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en
application des articles 31 et 32.
(5) Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents
justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité
d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données
nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement.
Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents
justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l'accord-cadre a déjà ces
documents en sa possession.
Base de données de certificats en ligne (e-Certis)
L’expression « e-Certis » vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne
afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’avoir accès aux certificats et autres pièces justificatives qui y
sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME.
Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les
formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.
Section II - Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les
conditions requises
(1) Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues
compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats
respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre
minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de
candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle
avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de
trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence
réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois,
lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité,
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visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre
la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure,
le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des
candidats n’ayant pas les capacités requises.
Réduction du nombre d’offres et de solutions
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à
l’article 67, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 68, paragraphe 4, ils effectuent cette
réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase
finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant
d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
Titre III - Systèmes spéciaux de passation de marchés
Chapitre I
er - Services sociaux et autres services spécifiques
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques
(1) Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I
sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au
seuil prévu par l'article 4, point d), de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil sur la passation
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel que révisé par les actes de la Commission
européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.
Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents
de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
(2) Pour la passation de ces marchés, des règles particulières de publication des avis de marché sont
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Principes d'attribution de marchés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la
procédure concurrentielle avec négociation ou un partenariat d’innovation, suivant les modalités prévues aux
articles 65 à 67 et 69, sans que les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation,
prévues à l’article 63, ne doivent être respectées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre un
dialogue compétitif, suivant les modalités prévues à l’article 68, s’ils se trouvent dans les conditions prévues
à l’article 63. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 64, les pouvoirs adjudicateurs pourront
également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs prennent en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité,
l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques
des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation
et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur
la base de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de
durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Marchés réservés pour certains services
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations remplissant les conditions fixées
au paragraphe 2 le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant
exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 76 relevant des codes
CPV 75121000#0, 75122000#7, 75123000#4, 79622000#0, 79624000#4, 79625000#1, 80110000#8,
80300000#7, 80420000#4, 80430000#7, 80511000#9, 80520000#5, 80590000#6, de 85000000#9 à
85323000#9, 92500000#6, 92600000#7, 98133000#4 et 98133110#8.
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(2) Une organisation visée au paragraphe 1
er remplit toutes les conditions suivantes
a) elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au
paragraphe 1
er ;
b) son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de
redistribution du bénéfice, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ;
c) la structure de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché est fondée sur l'actionnariat
des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs
ou des parties prenantes ;
d) l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services
visés par le présent article dans les trois années précédentes.
(3) La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.
(4) L'appel à la concurrence renvoie au présent article.
Chapitre II - Règles régissant les concours
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique
a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de
services ;
b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.
Dans les cas visés à l’alinéa 1
er, point a), le seuil visé à l'article 52 est calculé sur la base de la valeur estimée
hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.
Dans les cas visés à l’alinéa 1
er, point b), on entend par « seuil » le montant total des primes et paiements,
y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement
aux termes de l'article 64, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce
marché dans l'avis de concours.
Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants
(1) Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont conformes
aux dispositions du présent Livre.
(2) L'accès à la participation aux concours n'est pas limité
a) au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal, d'être soit
des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3) Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs
établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats
invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(4) Les règles relatives à la publication de l’avis de concours sont définies par voie de règlement grand-ducal.
Composition du jury
(1) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.
(2) Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins
un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
Décisions du jury
(1) Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
(2) Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant
exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
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(3) Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les
mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
(4) L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
(5) Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans
le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
(6) Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Titre IV - Règles d’exécution
Règles d’exécution
Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier
général des charges applicable aux marchés publics d’une certaine envergure.
LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES
SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX
Titre I
er - Champ d’application, définition et principes généraux
Chapitre I
er - Objet, champ d’application et définitions
Objet et champ d’application du Livre III
(1) Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par
des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée
atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98.
(2) Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures,
de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices
auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou
services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97.
(3) Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.
Définitions
Aux fins du présent Livre, on entend par
a)
« marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre
une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet
l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
b)
« marchés de travaux », des marchés ayant l’un des objets suivants
i.
l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités
mentionnées à l’annexe II ;
ii.
l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ;
iii.
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par
l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
c)
« ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-
même une fonction économique ou technique ;
d)
« marchés de fournitures », des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou
la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre,
à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ;
e)
« marchés de services », des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés
au point b) ;
f)
« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout
groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre
la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le
marché ;
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g)
« soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
h)
« candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une
procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ;
i)
« document de marché », tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin
de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation
de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un
système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les
spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats
de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les
obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ;
j)
« activités d’achat centralisées », des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes
suivantes
a) l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ;
b) la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services
destinés à des entités adjudicatrices ;
k)
« activités d’achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat,
notamment sous les formes suivantes
a) infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés ou de conclure
des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;
b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché ;
c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice
concernée et pour son compte ;
l)
« centrale d’achat », une entité adjudicatrice au sens de l’article 87, paragraphe 1
er ou un pouvoir
adjudicateur au sens de l’article 5, paragraphe 1
er, point 1) du Livre I
er, qui fournit des activités d’achat
centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.
Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est
considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97.
L’article 100 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des
activités d’achat centralisées ;
m) « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des
activités d’achat auxiliaires sur le marché ;
n)
« écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;
o)
« moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique)
et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen
optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ;
p)
« cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le
développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation
et la maintenance, tout au long de la vie : du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis
l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en
état et la fin du service ou de l’utilisation ;
q)
« concours », les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le
domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement
de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans
attribution de primes ;
r)
« innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une
nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider
à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour
une croissance intelligente, durable et inclusive ;
s)
« label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services,
les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;
t)
« exigence(s) en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les
services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.
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u)
Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés renvoient aux codes CPV
prévu par le règlement CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002
relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels qu’adaptés par des actes délégués de la
Commission européenne. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission
européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent
avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne
Pouvoirs adjudicateurs
(1) Aux fins du présent Livre, le terme « pouvoirs adjudicateurs » a le sens défini à l’article 2, point a).
(2) On entend par « organisme de droit public », tout organisme tel que défini à l’article 2, point d).
Entités adjudicatrices
(1) Aux fins du présent Livre, les « entités adjudicatrices » sont des entités qui
a) sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux
articles 91 à 97 ;
b) lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs
activités, l’une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de
droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.
(2) On entend par « entreprise publique », toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent
exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de
la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces
pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ;
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ;
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance de l’entreprise.
(3) Aux fins du présent article, les « droits spéciaux ou exclusifs » sont des droits accordés par une autorité
compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet
de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 91 à 97 et d’affecter
substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères
objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens de l’alinéa 1
er.
Ces procédures sont notamment les suivantes
a) des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément au Livre I
er
ou au Livre II, à la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à la
législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ou au présent Livre ;
b) des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés
à l’annexe VII.
Marchés mixtes couvrant la même activité
(1) Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous
du présent Livre.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent
Livre et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
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(2) Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés
conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en
question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III, Chapitre I
er, du
présent Livre et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en
partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées
respectives des fournitures ou des services.
(3) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe
4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le
paragraphe 5 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ou de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article
107 s’applique.
(4) Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant du présent Livre ainsi que des achats qui ne relèvent
pas du présent Livre, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les
différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident
de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique
applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes
parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le présent Livre s’applique, sauf
disposition contraire de l’article 107, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des
parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique
dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services
et de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent Livre, pour autant que la valeur
estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du présent Livre, calculée conformément à
l’article 99, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 98.
(5) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Marchés couvrant plusieurs activités
(1) Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider
de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles
applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes
activités concernées.
Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les
paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics
de la défense et de la sécurité, l’article 108 du présent Livre s’applique.
La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être
prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application du présent Livre ou, le cas échéant,
des Livres I
er et II ou de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.
(2) Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est
principalement destiné.
(3) Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché
est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c)
a) le marché est attribué conformément au Livre I
er ou au Livre II, si l’une des activités auxquelles le marché
est destiné relève du présent Livre et l’autre du Livre I
er ou du Livre II ;
b) le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est
destiné relève du présent Livre et l’autre de la législation applicable en matière d’attribution de contrats
de concession ;
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c) le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est
destiné relève du présent Livre et si l’autre ne relève ni du présent Livre, ni du Livre I
er, ni du Livre II, ni de
la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.
Chapitre II - Activités
Dispositions communes
Aux fins des articles 91, 92 et 93, le terme « alimentation » comprend la production, la vente en gros et la
vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 97.
Gaz et chaleur
(1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
(2) L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des
réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe
er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice
d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1
er du présent article ou aux articles 92 à 94 ;
b) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne
représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de
la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Électricité
(1) En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;
b) l’alimentation de ces réseaux en électricité.
(2) L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux
qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1
er lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire
à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1
er ou aux articles 91, 93 et 94 ;
b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et
n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur
la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Eau
(1) En ce qui concerne l’eau, le présent Livre s’applique aux activités suivantes
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ;
b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
(2) Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les
entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1
er et qui sont liés à l’une des activités
suivantes
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a) des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à
l’alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par
ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ;
b) l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
(3) L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des
réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe
er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire
à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94 ;
b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et
n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés
sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Services de transport
Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés
à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques,
tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est
fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux
itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Ports et aéroports
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre
un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport
aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
Services postaux
(1) Le présent Livre s’applique aux activités liées à la fourniture
a) de services postaux ;
b) d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité
fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, point b), et que les conditions
fixées à l’article 115, paragraphe 1
er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du
paragraphe 2, point b).
(2) Aux fins du présent article et sans préjudice de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et
les services financiers postaux on entend par
a) « envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé,
quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues,
de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale, quel que soit leur poids ;
b) « services postaux », des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois
postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la loi
du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ;
c) « services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants
i.
services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux
postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services) ;
ii.
services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas
d’adresse.
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Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres
combustibles solides
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but
a) d’extraire du pétrole ou du gaz ;
b) de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
Chapitre III - Champ d’application matériel
Section I
re - Seuils
Montants des seuils
(1) À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément
à l’article 115 concernant la poursuite de l’activité en question, le présent Livre s’applique aux marchés dont
la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article
15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation
des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE tels que révisés par les actes de la Commission européenne
pris en exécution de l’article 17 de cette directive.
(2) Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents de l’Union européenne.
(3) Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
(1) Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par
l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat,
explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires,
elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2) Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée
de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l’alinéa 1
er, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de
ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité
en question.
(3) Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec
l’intention de le soustraire à l’application du présent Livre. Une passation de marché ne peut être subdivisée
de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives
le justifient.
(4) Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les
cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation
du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet
de la passation du marché.
(5) Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en
considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la
durée totale de l’accord ou du système.
(6) Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée
hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes
phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis
au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
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(7) Aux fins de l’application de l’article 98, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des
marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de
tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires
à l’exécution des travaux.
(8) Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés
passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre
s’applique à la passation de chaque lot.
(9) Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par
lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 98.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre
s’applique à la passation de chaque lot.
(10) Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des
lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée
hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000
euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre
ne dépassera pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux
envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.
(11) Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou
destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur
estimée du marché
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents
ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en
valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première
prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
(12) Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à
douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à
douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie,
la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
(13) Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base
suivante
a) services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
b) services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions payables, les intérêts et les
autres modes de rémunération ;
c) marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de
rémunération.
(14) En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés
est calculée sur la base suivante
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit
mois: la valeur totale pour toute leur durée ;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur
mensuelle multipliée par quarante-huit.
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Section II - Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la
passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
Sous-section I
re - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices
et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers,
lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de
ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions
que l’entité adjudicatrice.
(2) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les
catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1
er. La
Commission européenne peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre
d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet
égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices
feraient valoir lors de la transmission des informations.
(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins
autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités
dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire
géographique à l’intérieur de l’Union européenne, ni aux concours organisés à de telles fins.
(2) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toute activité
qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1
er.
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales
(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation
de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles
énoncées dans le présent Livre, et qui sont établies par
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu,
en conformité avec les traités, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant
sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun
d’un projet par leurs signataires ;
b) une organisation internationale.
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1
er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(2) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou
organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale
ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement
financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours
cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les
parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
(3) L’article 109 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à
la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1
er et 2 ne
s’appliquent pas à ces marchés et concours.
Exclusions spécifiques pour les marchés de services
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services
a) ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
b) concernant les services d’arbitrage et de conciliation ;
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c) concernant l’un des services juridiques suivants
i.
la représentation légale d’un client par un avocat au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant
l’activité en prestation de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer
leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre
- d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union
européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation ;
ou
- d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État ou d’un pays tiers
ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
ii.
le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il
existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte
le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens
de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestation de service, au Grand-Duché
de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des
Communautés Européennes ;
iii.
des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des
notaires ;
iv.
tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de
l’État ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
v.
d’autres services juridiques qui, dans l’État, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la
puissance publique ;
d) ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres
ou d’autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments
financiers, telle que modifiée, ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière
et le mécanisme européen de stabilité ;
e) ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de
titres ou d’autres instruments financiers ;
f) concernant les contrats d’emploi ;
g) concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
h) concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont
fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV
75250000-3, 75251000-0, 75251100- 1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9
et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients ;
i) concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires
de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point,
les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent
respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la législation visée
à la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour
programmes radiophoniques. L'expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme
« programme ».
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un
pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont
ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives
publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la
fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie
Le présent Livre ne s’applique pas
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a) aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant
une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 93, paragraphe 1
er ;
b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie
du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 91, paragraphe 1
er, à l’article 92, paragraphe
er, ou à l’article 97 pour la fourniture
i.
d’énergie ;
ii.
de combustibles destinés à la production d’énergie.
Sous-section II - Passation de marchés comportant
des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Défense et sécurité
(1) En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et
de la sécurité, le présent Livre ne s’applique pas
a) aux marchés relevant de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ;
b) aux marchés ne relevant pas de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de
la sécurité en vertu de ses articles 91, 95 et 96.
(2) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en
vertu du paragraphe 1
er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne
peut être garantie par des mesures moins intrusives.
En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus
en vertu du paragraphe 1
er dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait une entité adjudicatrice
à fournir des informations dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité
de l’État.
(3) Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent
s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas, pour autant que
qu’il soit établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures
moins intrusives.
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la
défense ou à la sécurité
(1) Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre
II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de
la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité couvrant la même activité
et qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats ou d’autres éléments relevant de
l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 1
er décembre 2012 sur les
marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités
adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou
de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la
décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base
des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent
pour déterminer le régime juridique applicable
a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation
d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ;
b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de
la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la
passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice
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des seuils et exclusions prévus par la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés
à l’application du présent Livre ou de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et
de la sécurité.
(3) Le paragraphe 2, alinéa 1
er, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point
b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
(4) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être
passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément
à la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou
à la sécurité
(1) Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider
d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la
décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base
des caractéristiques des différentes activités concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le
choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être
effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre ou de la loi du
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2) Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant du présent Livre et une autre activité
a) relevant de la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; ou
b) relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le marché peut être passé conformément à la loi du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1
er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre
dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi
du 1
er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Les marchés visés à l’alinéa 1
er, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant
de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer
le présent Livre.
Toutefois, les alinéas 1
er et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit
justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le
but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre.
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
passés ou organisés en vertu de règles internationales
(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la
défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à
des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans le présent Livre, et qui sont
établies par l’un des éléments suivants
a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays
tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la
réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises
de l’État ou d’un pays tiers ;
c) une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé au point a) est communiqué à la Commission européenne.
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(2) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la
défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché
prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés
ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne
les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution
financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Sous-section III - Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises)
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs
Les articles 8 et 9 sont applicables aux marchés visés par le présent Livre.
Marchés attribués à une entreprise liée
(1) Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels
sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
(2) En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1
er, on entend par « entreprise
liée » une entreprise
a) susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice ;
b) susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ; ou
c) qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait
de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’expression « influence dominante » a le même sens qu’à l’article 87, paragraphe 2, alinéa 2.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 110, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe
4 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés
a) passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée ; ou
b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la
poursuite des activités décrites aux articles 91 à 97, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités
adjudicatrices.
(4) Le paragraphe 3 s’applique
a) aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que
l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services
fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres
entreprises auxquelles elle est liée ;
b) aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que
l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures
mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice
ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ;
c) aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que
l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours
des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres
entreprises auxquelles elle est liée.
(5) Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires
n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du
chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections
d’activités.
(6) Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires
sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement
économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant,
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respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de
travaux par ces entreprises liées.
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une
coentreprise
Nonobstant l’article 110, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre
l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise
stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même
période, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés
a) par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite
des activités au sens des articles 91 à 97 auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; ou
b) par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Notification d’informations
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, à sa demande, les informations suivantes
relatives à l’application de l’article 111, paragraphes 2 et 3, et de l’article 112
a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées ;
b) la nature et la valeur des marchés visés ;
c) les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre
l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux
exigences des articles 111 ou 112.
Sous-section IV - Situations spécifiques
Services de recherche et de développement
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des
codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux
conditions suivantes soient réunies
a) leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre
activité ; et
b) la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
Sous-section V - Activités directement exposées à la concurrence
Activités directement exposées à la concurrence
(1) Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas
soumis au présent Livre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont
l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette
aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre.
L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de
l’État. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations
dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l’application du
droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées
et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.
Cette exclusion est toutefois subordonnée à une demande d'exemption à soumettre à la Commission
européenne, par le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné ou par l’entité adjudicatrice
concernée, et à une décision de la Commission européenne.
Les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption sont déterminées par
voie de règlement grand-ducal.
(2) Aux fins du paragraphe 1
er, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence
est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union
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européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des
produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté
de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits
ou d’un prestataire des services en question.
Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est
constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de
biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut
être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement
différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature
et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de
préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins,
de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
(3) Aux fins du paragraphe 1
er, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État a mis en
œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union européenne mentionnée à l’annexe IV.
Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base de l’alinéa 1
er, il doit être démontré
que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
Titre II - Règles particulières applicables aux marchés relevant du Livre III
Chapitre I
er - Principes généraux
Appel à la concurrence
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, un appel à la concurrence est effectué
par l’un des moyens et suivant les modalités déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans les cas où l’article 124 autorise le recours à la procédure négociée
sans mise en concurrence préalable.
Division des marchés en lots
Les marchés peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
Principes de la passation de marchés
(1) Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination
et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application du présent Livre ou de
limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un
marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
(2) Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en
qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition
pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui
concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que
modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Les entités adjudicatrices veillent à ce que, lors de la passation des marchés, il soit tenu compte des aspects
et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y
relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
(3) a) Aussi longtemps que l’entité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection
ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché
ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers
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n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de
participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’entité adjudicatrice.
b) Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des
décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de passation de
marché.
L’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont
communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à
l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de
règlement grand-ducal.
Toutefois, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la
publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public,
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public
ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
c) Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à
protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de
passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement
d’un système de qualification, que celui-ci ait ou non fait l’objet d’un avis sur l’existence d’un système
de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est déterminée par
voie de règlement grand-ducal.
Opérateurs économiques
(1) Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État où ils sont établis, sont habilités à
fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la
législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant
en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents du marché peuvent prévoir
l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les
noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat
en question.
(2) Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer
aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une
forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont
les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification
et à la sélection qualitative visés aux articles 138 à 142, pour autant que cela soit justifié par des motifs
objectifs et proportionnés.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont
différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs
objectifs et être proportionnées.
(3) Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs
économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure
où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Marchés réservés
(1) Les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés
à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le
contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces
ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
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(2) L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Conflits d’intérêts
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de
corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché,
afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs
économiques.
La notion de conflits d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du
pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir
adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont,
directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait
être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de
passation de marché.
Chapitre II - Procédures
Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d’autres conventions
internationales
Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice
I de l’Accord sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union
européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 87, paragraphe 1
er, point a), accordent
aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions
un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux
opérateurs économiques de l’Union européenne.
Choix de la procédure
(1) Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, conformément à l’article 116 et suivant les modalités
et règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, la passation du marché se fait selon l’une des
procédures suivantes
1. la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 125 ;
2. la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 126 ;
3. la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, selon les conditions et modalités fixées à
l’article 127 ;
4. le dialogue compétitif selon les conditions et les modalités fixées aux articles 128 ;
5. le partenariat d’innovation selon les conditions et modalités fixées à l’article 129.
(2) Les entités adjudicatrices peuvent librement choisir entre les procédures prévues aux articles 125 à 130.
(3) Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les entités adjudicatrices peuvent
prévoir de recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. L’application de cette
procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 124 n’est pas autorisée.
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable
dans les cas suivants
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande
appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence
préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;
une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle
n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux
exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation
n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu
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en vertu de l’article 139, paragraphe 1
er, ou de l’article 141, paragraphe 1
er, ou ne remplit pas les critères
de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 ou de l’article 141 ;
b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de
développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de
développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en
concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ;
c) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique
particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes
i.
l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique
unique ;
ii.
l’absence de concurrence pour des raisons techniques ;
iii.
la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points ii et iii ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative
ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction
artificielle des paramètres du marché ;
d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles
pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes,
restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier
l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice ;
e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur
initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension
de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité
adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une
incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;
f) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires
confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à
condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait
l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures visées à l’article 123, paragraphe 1
er ;
le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions
de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du
premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est
pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ;
g) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ;
h) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion
particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles
le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
i) pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès
d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du curateur ou liquidateur
dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les
législations ou réglementations d’autres États ;
j) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre
et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de
ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
Procédure ouverte
(1) Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse
à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2) L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.
(3) Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai
sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
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Procédure restreinte
(1) Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation
en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection
qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
(2) Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par
celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le
nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément
à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement
grand-ducal.
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
(1) Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut
soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les
informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
(2) Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent
limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement
grand-ducal.
Dialogue compétitif
(1) Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation
en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement
grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité
adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
(2) Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de
l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent
limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure,
conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre
présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3) Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions
pertinentes des articles 137 à 142, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens
propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects
du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À
cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains
participants par rapport à d’autres.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités
adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations
confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue
sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale
mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
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(4) Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre
de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis
d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document
descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
(5) L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions
qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
(6) Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités
adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et
spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la
réalisation du projet.
Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant,
ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans
l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces
aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
(7) Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis
d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire
reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 143,
paragraphe 2, point c), pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans
l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier
sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences
indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser
la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
(8) Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au
dialogue.
Partenariat d’innovation
(1) Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou
de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou
de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux
en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus
entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
(2) Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de
participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de
règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées
par l’entité adjudicatrice.
L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs
partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie
de règlement grand-ducal.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation
des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le
nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément
à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le
meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3) Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à
l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux
niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du
processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits,
de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs
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intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des
tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat
d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le
nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents
de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.
(4) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les
soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de
l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(5) Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous
les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information
susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements
apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent
les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de
temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités
adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par
un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci.
Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est
envisagé de communiquer.
(6) Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en
phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution
précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché.
L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de
marché, si elle fera usage de cette possibilité.
(7) Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs
aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration
et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation
des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre
aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de
propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément
à certaines dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal relatives à la confidentialité,
l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations
confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire.
Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est
envisagé de communiquer.
(8) Les entités adjudicatrices veillent à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur
de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement
des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non
encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés
n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Chapitre III - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Accords-cadres
(1) Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les
procédures prévues par le présent Livre.
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Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs
opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours
d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par l’objet de l’accord-cadre.
(2) Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui
peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre
conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1
er assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques
qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices
fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché
spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base
des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher,
à restreindre ou à fausser la concurrence.
Systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques
Les règles relatives aux systèmes d’acquisition dynamiques, aux enchères électroniques ainsi qu’aux
catalogues électroniques sont déterminéespar voie de règlement grand-ducal.
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
(1) Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures ou des services auprès d'une
centrale d'achat proposant des activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre a).
Les entités adjudicatrices peuvent également acquérir des travaux, des fournitures et des services par le
biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par
une centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités
d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b). Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis
en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités 3 adjudicatrices, ce fait
est signalé dans l'appel à concurrence mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.
(2) Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle acquiert des
fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées
à l'article 85, point j), lettre a).
En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu'elle
acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d'achat,
de systèmes d'acquisition dynamiques exploités par la centrale d'achat ou par le biais d'un accord-cadre
conclu par la centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 85, point j), lettre b).
Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par le
présent Livre pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que
a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale
d’achat ;
b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
(3) Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat,
il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux règles applicables aux
communications, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(4) Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le présent Livre, attribuer
à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
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Marchés conjoints occasionnels
(1) Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés
spécifiques.
(2) Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et
pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de
l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Livre. C’est également le cas lorsqu’une
seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des
autres entités adjudicatrices concernées.
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte
des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la
procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution
des obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre pour les parties de la procédure dont elle se
charge en son nom propre et pour son propre compte.
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres
(1) Sans préjudice des articles 110 à 113, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir
conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se
soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union européenne
auxquelles elles sont soumises dans leur État.
(2) Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des
centrales d’achat situées dans un autre État membre.
(3) Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre
conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent
également
a) à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ;
b) à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.
(4) Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché,
conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer
des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les
éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres
concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine
a) les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes ;
b) l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la
répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre
lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable
de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national
applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités
spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un
quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les
documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
(5) Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe,
notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n° 1082/2006 du
Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union européenne, les entités
adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que
les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États
membres suivants
a) soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe ;
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b) soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.
L’accord visé à l’alinéa 1
er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les
statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou
pour un ou plusieurs marchés particuliers.
Chapitre IV - Déroulement de la procédure
Section I
re - Préparation
Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser
des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs
économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités
ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification
et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour
effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de
transparence.
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné
son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 135, ou a participé d’une autre
façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures
appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou
soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des
informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire
susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais
adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure
que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder
la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de
fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel sur les procédures
d’attribution de marchés, en application des règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Section II - Choix des participants et attribution des marchés
Sous-section I
re - Principes
Principes généraux
(1) Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes
s’appliquent
a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des
candidats conformément à l’article 139, paragraphe 1
er, ou à l’article 141, paragraphe 1
er, excluent les
opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères ;
b) elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs
établis en vertu des articles 139 et 141 ;
c) dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les
dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément
à l’article 139, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b).
(2) Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et
aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet
de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices
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a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 138 ;
b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1
er qui se rapportent
aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats
d’innovation.
(3) Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif
ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et
règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent
a) imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui
n’auraient pas été imposées à d’autres ;
b) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà
disponibles.
(4) Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi
sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les
critères prévus aux articles 143 et 146, compte tenu des dispositions relatives aux variantes, déterminées
par voie de règlement grand-ducal.
(5) Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis
la meilleure offre lorsqu’elles ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les
domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 154.
Sous-section II - Qualification et sélection qualitative
Systèmes de qualification
(1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification
d’opérateurs économiques.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques
puissent à tout moment demander à être qualifiés.
(2) Le système prévu au paragraphe 1
er peut comprendre plusieurs stades de qualification.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des
opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement
du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique
des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les dispositions y relatives
déterminées par voie de règlement grand-ducal s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin
être mis à jour.
(3) Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques
sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques
intéressés.
Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers
répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités
ou de ces organismes tiers.
(4) Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories par type
de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(5) Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de
qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de
qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont
sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
(6) Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation
d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
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Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats
(1) Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des
soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques
intéressés.
(2) Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques
spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles
peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats
d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité
adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le
nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
(3) Les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les
critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de
candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Recours aux capacités d’autres entités
(1) Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques
qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences
relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques
et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux
titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou
les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent
toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou
fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite
recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces
moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant
l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou
de sélection prévus dans les Livres I
er et II, elles vérifient, conformément à l’article 140, paragraphe 3, si
les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les
critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités
adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une
entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il
existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères
ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur
économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2,
peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.
(2) Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des
soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs
ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et
financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si
nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres
d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les
critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent
toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux
ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite
recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
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Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou
de sélection prévus dans les Livres I
er et II, elles vérifient, conformément à l’article 141, paragraphe 3, si
les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les
critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités
adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une
entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs
d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur
économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires
invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères
ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur
économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119 peut faire valoir
les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.
(3) Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le
cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles
soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement
d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
(4) Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses
visées au paragraphe 1
er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les
formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions
des Livres I
er et II
(1) Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent
à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et
de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées,
dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion
énumérés à l’article 29, dans les conditions qui y sont exposées.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères
d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphes 1
er et 2, dans les conditions qui y sont exposées.
Ces critères et règles peuvent en outre inclure les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphe
3, dans les conditions qui y sont exposées.
Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions
de l’article 29, paragraphe 7. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique
remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion
obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à
l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
(2) Les critères et les règles visés au paragraphe 1
er peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article
30, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives
au chiffre d’affaires annuel visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 dudit article.
(3) Aux fins de l’application des paragraphes 1
er et 2, l’article 71 s’applique.
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
(1) Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant
que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui
concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes
d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par
des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres
États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la
qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les
délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte
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la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes
d’assurance de la qualité requises.
(2) Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes
indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion
environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de
l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article
45 du règlement CE n
o 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes
européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent
les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de
les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice
accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que
l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système
ou de la norme de gestion environnementale applicable.
Sous-section III - Attribution du marché
Critères d’attribution
(1) Les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus
avantageuse.
(2) L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée
a) sur la base du prix, ou
b) sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût
du cycle de vie, conformément à l’article 145, ou
c) sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Parmi ces critères, il peut y
avoir par exemple
1. la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles,
l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales
et innovantes et la commercialisation et ses conditions ;
2. l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque
la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du
marché ; ou
3. le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de
livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces
de rechange et de sécurité d’approvisionnement.
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs
économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
(3) Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux
travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle
de vie, y compris les facteurs intervenant dans
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou
services ; ou
b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie
même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
(4) Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité
adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui
permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans
quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices
vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
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(5) L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à
chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle
est déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les
critères par ordre décroissant d’importance.
Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou autres moyens de
preuve
(1) Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent
les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par une entité adjudicatrice, sont
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques
par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de
règlement grand-ducal, elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services
offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que
le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés
au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par
les spécifications techniques.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, déterminée par voie de règlement grand-ducal,
de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles
ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant
une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une
norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si
ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe
3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance
ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.
(2) Les entités adjudicatrices peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les
conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les
travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques spécifiques d’ordres environnemental,
social ou autre qu’elles requièrent, à condition que l’ensemble des conditions déterminées par voie de
règlement grand-ducal soient remplies.
Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les
travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié
par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont
pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, un dossier
technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux,
fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux
exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.
(3) Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de
preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères
d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la
conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation
de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes
d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par « organisme d’évaluation de la conformité », un organisme
exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et
l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
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(4) Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe
3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux
certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés,
à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant
que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux
critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution
du marché.
Coût du cycle de vie
(1) Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en
partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage
a) les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que
i.
les coûts liés à l’acquisition ;
ii.
les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
iii.
les frais de maintenance ;
iv.
les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ;
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant
son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée ; ces coûts
peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que
d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
(2) Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles
indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode
qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble
des conditions suivantes
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle
n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment
certains opérateurs économiques ;
b) elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs
économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à
l’Accord sur les marchés publics (AMP) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union
européenne est liée.
(3) Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte
législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions
légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
Offres anormalement basses
(1) Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts
proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux,
fournitures ou services.
(2) Les explications visées au paragraphe 1
er peuvent concerner notamment
a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de
fabrication des produits ;
b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le
soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux ;
c) l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire ;
d) le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail,
visées à l’article 156 ;
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e) le respect des obligations relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
(3) L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut
rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau
du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce
qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du
travail, visées à l’article 156.
(4) L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une
aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le
soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité
adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions
en informe la Commission européenne.
Section III - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Offres contenant des produits originaires des pays tiers
(1) Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels
l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès
comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers. Il est sans
préjudice des obligations de l’Union européenne ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
(2) Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des
produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CE n
o 952/2013 du Parlement
européen et du Conseil, excède 50 pour cent de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications
sont considérés comme des produits.
(3) Sous réserve de l’alinéa 2, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d’attribution définis à l’article 143, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en
application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent
article, si leur écart de prix n’excède pas 3 pour cent.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l’alinéa 1
er lorsque son acceptation obligerait
l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du
matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien
ou des coûts disproportionnés.
(4) Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au
paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente loi a été étendu
par une décision du Conseil de l’Union européenne, conformément au paragraphe 1
er.
Titre III - Systèmes spéciaux de passation de marchés
Chapitre I
er - Services sociaux et autres services spécifiques
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués
conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu
par l’article 15, point c), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, tel que révisé par les actes de la
Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive.
Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents
de l’Union européenne.
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Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Principes d’attribution de marchés
(1) Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure
concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, dans les conditions
et modalités prévues à l'article 123 et aux articles 125 à 129. S’ils se trouvent dans les conditions prévues
à l’article 124, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans
publication préalable.
(2) Les entités adjudicatrices prennent en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité,
l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques
des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation
et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur
la base de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de
durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Marchés réservés pour certains services
(1) Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit
de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services
de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 148 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,
98133000-4 et 98133110-8.
(2) Une organisation visée au paragraphe 1
er doit remplir toutes les conditions suivantes
a) elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au
paragraphe 1
er ;
b) ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de
redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ;
c) les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur
l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des
utilisateurs ou des parties prenantes ; et
d) l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services
visés par le présent article dans les trois années précédentes.
(3) La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
(4) L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Chapitre II - Règles applicables aux concours
Champ d’application
(1) Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de
marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes
ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
(2) Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et
paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être
conclu ultérieurement en vertu de l’article 124, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution
dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury
(1) Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux
dispositions du Titre I
er et du présent chapitre.
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(2) L’accès à la participation aux concours n’est pas limité
a) au territoire ou à une partie du territoire de l’État ;
b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est
organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3) Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices
établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats
invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(4) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un
tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Décisions du jury
(1) Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
(2) Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant
exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
(3) Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon
les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
(4) L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
(5) Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées
dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
(6) Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Titre IV - Exécution du marché
Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du
travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en
qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition
pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui
concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que
modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Modification de marchés en cours
(1) Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de
marché conformément au présent Livre dans l’un des cas suivants
a) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de
marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options
claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des
éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou
de l’accord-cadre ;
b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la
valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement
de contractant
i.
est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations
existants achetés dans le cadre du marché initial ; et
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ii.
présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour
l’entité adjudicatrice ;
c) lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies
i.
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne
pouvait pas prévoir ;
ii.
la modification ne change pas la nature globale du marché ;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le
marché
i.
en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ;
ii.
à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations
de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité,
assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis
initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et
ne vise pas à se soustraire à l’application du présent Livre ; ou
iii.
dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à
l’égard de ses sous- traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale
conformément aux dispositions relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement
grand-ducal ;
e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un
avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux règles relatives à la publication
des avis, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2) En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d),
sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de
marché conformément au présent Livre ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure
aux deux valeurs suivantes
i.
les seuils fixés à l’article 98 ; et
ii.
10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent
de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque
plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée
nette des modifications successives.
(3) Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché
comporte une clause d’indexation.
(4) Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens
du paragraphe 1
er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de
celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est
considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de
marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation
d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure
de passation de marché ;
b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière
qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ;
c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché
dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1
er, point d).
(5) Une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre est requise pour des
modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre
en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1
er et 2.
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Résiliation de marchés
(1) Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice lorsque
a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de
passation de marché en vertu de l’article 155 ;
b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 29 et
aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 140, paragraphe
er, alinéa 2 ;
c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations
prévues par les traités et le présent Livre, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans
le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2) Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice ou de l’adjudicataire si des variations
importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite
d’un cas de force majeure.
(3) Le contrat peut être résilié à la demande de l’adjudicataire si
a) du fait de l’entité adjudicatrice, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de
quarante jours ;
b) si, avant le début des travaux, l’entité adjudicatrice apporte des changements au contrat, qui entraînent
une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(4) La résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les
circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées.
Règles d’exécution
Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier
général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les entités
adjudicatrices.
LIVRE IV - GOUVERNANCE
Champ d’application
Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés et concours, qu’ils soient passés par
des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Livre I
er ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités
adjudicatrices dans le cadre du Livre III.
Commission des soumissions
(1) Il est institué, auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, une Commission des
soumissions, dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.
La commission est assistée d'un service administratif.
La composition de la commission, son mode de saisine et de fonctionnement, ainsi que celui du service
administratif lui joint, de même que les indemnités des membres et du personnel administratif, sont
déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(2) La Commission des soumissions a pour mission
a) de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics
soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que par les
adjudicataires ;
b) d'instruire les réclamations ;
c) d'assumer toute mission consultative relative aux marchés publics ;
d) de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui le demande, relativement aux
marchés publics à passer ou conclus ;
e) d'exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
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(3) Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50
000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1
er janvier 1948, adapté conformément à
l’article 160, à une procédure restreinte sans publication d'avis ou à une procédure négociée sans publication
préalable, il doit au préalable solliciter l'avis de la Commission des soumissions.
LIVRE V - DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Adaptation des seuils
L’adaptation des seuils dont le montant correspond à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation
au 1
er janvier 1948 est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée
par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Annexes
Les annexes I à VIII font partie intégrante de la présente loi.
Les modifications aux annexes I et X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec
effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet
au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
Clause abrogatoire
La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée, sauf en ce qui concerne les contrats de
concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.
Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques
(1) La fourniture obligatoire du document unique de marché européen sous forme électronique, prévue à
l’article 72, paragraphe 2, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 avril 2018.
(2) L’application de l’article 72, paragraphe 5, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
(3) L’utilisation obligatoire de la base de données de certificats en ligne e-Certis, prévue à l’article 73, est
reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Château de Berg, le 8 avril 2018.
Henri
Doc. parl. 6982 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir 2014/24/UE et Dir 2014/25/UE.
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Annexes aux Livres I, II et III,
visées à l’article 161
ANNEXE I
SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 76 ET À L'ARTICLE 148
Code CPV
Désignation
75200000-8, 75231200-6, 75231240-8,
79611000-0, 79622000-0 [Services de mise à
disposition de personnel d'aide à domicile];
79624000-4 [Services de mise à disposition de
personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de
mise à disposition de personnel médical];
de 85000000-9 à 85323000-9, 98133100-5,
98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 [Ménages
privés employant du personnel] et 98513000-2
à 98514000-9 [Services de main#d'œuvre pour
les particuliers, Service de personnel intérimaire
pour les particuliers, Services de personnel de
bureau pour les particuliers, Services de personnel
temporaire pour les particuliers, Services d'aide à
domicile et Services domestiques]
Services sanitaires, sociaux et connexes
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services
de l'administration publique, de la défense et de la
sécurité sociale];
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, de
79995000-5 à 79995200-7, de 80000000-4
[Services d'enseignement et de formation] à
80660000#8, de 92000000-1 à 92700000#8;
79950000-8 [Services d'organisation d'expositions,
de foires et de congrès];
79951000-5 [Services d'organisation de
séminaires];
79952000-2 [Services d'organisation
d'événements];
79952100#3 [Services d'organisation d'événements
culturels];
79953000-9 [Services d'organisation de festivals];
79954000#6 [Services d'organisation de fêtes];
79955000#3 [Services d'organisation de défilés de
mode];
79956000-0 [Services d'organisation de foires et
d'expositions]
Services administratifs, sociaux, éducatifs et
culturels et soins de santé
75300000-9
Services de sécurité sociale obligatoire
(1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Services de prestations
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Code CPV
Désignation
98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8
et 98130000-3
Autres services communautaires, sociaux et
personnels y compris services fournis par les
syndicats, les organisations politiques, les
associations de jeunes et autres services des
organisations associatives
98131000-0
Services religieux
55100000-1 à 55410000-7, 55521000-8 à
55521200-0, 55521000-8 [Service traiteur pour
ménages];
55521100-9 [Services de repas livrés à domicile];
55521200-0 [Services de livraison de repas];
55520000-1 [Services traiteur];
55522000-5 [Service traiteur pour entreprises de
transport];
55523000-2 [Services traiteur pour autres
entreprises ou autres institutions];
55524000-9 [Service traiteur pour écoles];
55510000-8 [Services de cantine];
55511000-5 [Services de cantine et autres services
de cafétéria pour clientèle restreinte];
55512000-2 [Services de gestion de cantine];
55523100-3 [Services de restauration scolaire]
Services d'hôtellerie et de restauration
79100000-5 à 79140000-7, 75231100-5
Services juridiques dans la mesure où ils ne sont
pas exclus en vertu de l'article 56 pour les marchés
relevant du Livre II et en vertu de l'article 103 pour
les marchés relevant du Livre III
75100000-7 à 75120000-3, 75123000-4,
75125000-8 à 75131000-3
Autres services administratifs et publics
75200000-8 à 75231000-4
Prestations de services pour la collectivité
75231210-9 à 75231230-5, 75240000-0 à
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9
Services liés à l'administration pénitentiaire,
services de sécurité publique et de secours, dans
la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de
l'article 56 pour les marchés relevant du Livre II et
en vertu de l'article 103 pour les marchés relevant
du Livre III
79700000-1 à 79721000-4 [Services d'enquête
et de sécurité, Services de sécurité, Services de
surveillance d'installations d'alarme, Services de
gardiennage, Services de surveillance, Services
de localisation, Services de recherche de fugitifs,
Services de patrouille, Services de fourniture de
badges d'identification, Services d'enquêtes et
Services d'agences de détectives];
79722000-1[Services de graphologie];
79723000-8 [Services d'analyse des déchets]
Services d'enquête et de sécurité
98900000-2 [Services prestés par des
organisations et des organismes extra-territoriaux]
et 98910000-5 [Services spécifiques aux
organisations et aux organismes internationaux]
Services internationaux
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Code CPV
Désignation
64000000-6 [Services des postes et
télécommunications];
64100000-7 [Services postaux et services de
courrier];
64110000-0 [Services postaux];
64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux
et aux périodiques];
64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres ];
64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis];
64114000-8 [Services de guichets de bureaux de
poste];
64115000-5 [Location de boîtes aux lettres];
64116000-2 [Services de poste restante];
64122000-7 [Services de courrier et de messagerie
interne des administrations]
Services postaux
50116510-9 [Services de rechapage de pneus];
71550000-8 [Services de travaux de forge]
Services divers
(1)
Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu'ils sont organisés comme des services non économiques d'intérêt général. Les États membres ont la faculté
d'organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d'autres services tels que des services d'intérêt général ou des services non économiques d'intérêt général.
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ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
er, POINT b)
ET À L'ARTICLE 85, POINT j), LETTRE a)
En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature CPV qui est applicable.
NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
Construction
Cette division comprend
— la construction de bâtiments et
d'ouvrages neufs, la restauration et les
réparations courantes
45000000
45.1
Préparation
des sites
45100000
45.11
Démolition et
terrassements
Cette classe comprend
— la démolition d'immeubles et d'autres
constructions
— le déblayage des chantiers
— les travaux de
terrassement: creusement, comblement,
nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement,
destruction à l'explosif, etc.
— la préparation de sites pour
l'exploitation minière
— l'enlèvement de déblais et autres
travaux d'aménagement et de
préparation des terrains et des sites
miniers
Cette classe comprend également
— le drainage des chantiers de
construction
— le drainage des terrains agricoles et
sylvicoles
45110000
45.12
Forages et
sondages
Cette classe comprend
— les sondages d'essai, les forages
d'essai et les carottages pour la
construction ainsi que pour les études
géophysiques, géologiques et similaires
Cette classe ne comprend pas
— le forage de puits d'extraction de
pétrole ou de gaz, voir 11.20
— le forage de puits d'eau, voir 45.25
— le fonçage de puits, voir 45.25
— la prospection de gisements de
pétrole et de gaz ainsi que les études
géophysiques, géologiques et sismiques,
voir 74.20
45120000
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NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
45.2
Construction
d'ouvrages de
bâtiment ou
de génie civil
45200000
45.21
Travaux de
construction
Cette classe comprend
— la construction de bâtiments de tous
types,
— la construction d'ouvrages de génie
civil
— ponts (y compris ceux destinés
à supporter des routes surélevées),
viaducs, tunnels et passages souterrains
— conduites de transport, lignes de
communication et de transport d'énergie
électrique à longue distance
— conduites de transport, lignes de
communication et de transport d'énergie
électrique pour réseaux urbains;
— travaux annexes d'aménagement
urbain
— l'assemblage et la construction
d'ouvrages préfabriqués sur les
chantiers
Cette classe ne comprend pas
— les services liés à l'extraction du
pétrole et du gaz, voir 11.20
— la construction d'ouvrages
entièrement préfabriqués au moyen
d'éléments, autres qu'en béton,
fabriqués par l'unité qui exécute les
travaux, voir 20, 26 et 28
— la construction d'équipements (autres
que les bâtiments) pour stades, piscines,
gymnases, courts de tennis, parcours de
golf et autres installations sportives, voir
45.23
— les travaux d'installation, voir 45.3
— les travaux de finition, voir 45.4
— les activités d'architecture et
d'ingénierie, voir 74.20
— la gestion de projets de construction,
voir 74.20
45210000
Sauf
-45213316
45220000
45231000
45232000
45.22
Réalisation de
charpentes
et de
couvertures
Cette classe comprend
— le montage de charpentes
— la pose de couvertures
— les travaux d'étanchéification
45261000
45.23
Construction
de chaussées
Cette classe comprend
45212212 et
DA03
45230000
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NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
— la construction d'autoroutes, de
routes, de chaussées et d'autres voies
pour véhicules et piétons
— la construction de voies ferrées
— la construction de pistes
d'atterrissage
— la construction d'équipements (autres
que les bâtiments) pour stades, piscines,
gymnases, courts de tennis, parcours de
golf et autres installations sportives
— le marquage à la peinture des
chaussées et des aires ou des parcs de
stationnement
Cette classe ne comprend pas
— les terrassements préalables, voir
45.11
sauf
-45231000
-45232000
-45234115
45.24
Travaux
maritimes et
fluviaux
Cette classe comprend
— la construction de
— voies navigables, ports, ouvrages
fluviaux, ports de plaisance (marinas),
écluses, etc.
— barrages et digues
— le dragage
— les travaux sous-marins
45240000
45.25
Autres
travaux de
construction
Cette classe comprend
— les activités de construction
spécialisées qui concernent un aspect
commun à différents ouvrages et
requièrent des compétences ou du
matériel spécialisés
— réalisation de fondations, y compris
battage de pieux
— forage et construction de puits d'eau,
fonçage de puits
— montage d'éléments de structures
métalliques non fabriqués par l'unité qui
exécute les travaux
— cintrage d'ossatures métalliques
— maçonnerie et pavage
— montage et démontage
d'échafaudages et de plates-formes de
travail propres ou loués
— construction de cheminées et de fours
industriels
Cette classe ne comprend pas
— la location d'échafaudages sans
montage ni démontage, voir 71.32
45250000
45262000
45.3
Travaux
d'installation
45300000
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NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
45.31
Travaux
d'installation
électrique
Cette classe comprend
— l'installation dans des bâtiments ou
d'autres projets de construction des
éléments suivants
— câbles et appareils électriques
— systèmes de télécommunication
— installations de chauffage électriques
— antennes d'immeubles
— systèmes d'alarme incendie
— systèmes d'alarme contre les
effractions
— ascenseurs et escaliers mécaniques
— paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf
-45316000
45.32
Travaux
d'isolation
Cette classe comprend
— la mise en œuvre dans des bâtiments
ou d'autres projets de construction
de matériaux d'isolation thermique,
acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas
— les travaux d'étanchéification, voir
45.22
45320000
45.33
Plomberie
Cette classe comprend
— l'installation dans des bâtiments ou
d'autres projets de construction des
éléments suivants
— plomberie et appareils sanitaires
— appareils à gaz
— équipements et conduites de
chauffage, de ventilation, de réfrigération
ou de climatisation
— installation d'extinction automatique
d'incendie
Cette classe ne comprend pas
— la pose d'installations de chauffage
électriques, voir 45.31
45330000
45.34
Autres
travaux
d'installation
Cette classe comprend
— l'installation de systèmes d'éclairage
et de signalisation pour chaussées,
voies ferrées, aéroports et installations
portuaires
— l'installation dans des bâtiments
ou d'autres projets de construction
d'installations et d'appareils non classés
ailleurs
45234115
45316000
45340000
45.4
Travaux de
finition
45400000
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NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
45.41
Plâtrerie
Cette classe comprend
— la mise en œuvre dans des bâtiments
ou d'autres projets de construction de
plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs
et extérieurs, y compris les matériaux de
lattage associés
45410000
45.42
Menuiserie
Cette classe comprend
— l'installation de portes, de fenêtres,
de dormants de portes et de fenêtres,
de cuisines équipées, d'escaliers,
d'équipements pour magasins et
d'équipements similaires, en bois ou en
d'autres matériaux, non fabriqués par
l'unité qui exécute les travaux
— les aménagements intérieurs tels que
plafonds, revêtements muraux en bois,
cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas
— la pose de parquets et d'autres
revêtements de sols en bois, voir 45.43
45420000
45.43
Revêtement
des sols et
des murs
Cette classe comprend
— la pose dans des bâtiments ou
d'autres projets de construction des
éléments suivants
— revêtements muraux ou carrelages
en céramique, en béton ou en pierre de
taille
— parquets et autres revêtements de
sols en bois,
— moquettes et revêtements de sols en
linoléum y compris en caoutchouc ou en
matières plastiques
— revêtements de sols et de murs en
granito, en marbre, en granit ou en
ardoise
— papiers peints
45430000
45.44
Peinture et
vitrerie
Cette classe comprend
— la peinture intérieure et extérieure des
bâtiments
— la teinture des ouvrages de génie civil
— la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas
— l'installation de fenêtres, voir 45.42
45440000
45.45
Autres
travaux de
finition
Cette classe comprend
— l'installation de piscines privées
— le nettoyage à la vapeur, le sablage et
les activités analogues appliquées aux
parties extérieures des bâtiments
45212212 et
DA04
45450000
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NACE Rév. 1
(1)
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
Code CPV
— les autres travaux d'achèvement et
de finition des bâtiments non classés
ailleurs
Cette classe ne comprend pas
— le nettoyage des parties intérieures de
bâtiments et d'autres constructions, voir
74.70
45.5
Location avec
opérateur de
matériel de
construction
45500000
45.50
Location avec
opérateur de
matériel de
construction
Cette classe ne comprend pas
— la location de machines et de
matériels de construction ou de
démolition sans opérateur, voir 71.32
45500000
(1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des
activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).
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ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1
er
EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES
POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le seul texte faisant foi aux fins de la présente loi est celui qui figure à l'annexe 1, point 3, de l'Accord sur
les marchés publics (AMP) sur lequel se base la liste indicative de produits suivante
Chapitre 25
Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments
Chapitre 26
Minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières
bitumineuses, cires minérales
sauf
ex 27.10 : carburants spéciaux
Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux
précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes
sauf
ex 28.09 : explosifs
ex 28.13 : explosifs
ex 28.14 : gaz lacrymogènes
ex 28.28 : explosifs
ex 28.32 : explosifs
ex 28.39 : explosifs
ex 28.50 : produits toxicologiques
ex 28.51 : produits toxicologiques
ex 28.54 : explosifs
Chapitre 29
Produits chimiques organiques
sauf
ex 29.03 : explosifs
ex 29.04 : explosifs
ex 29.07 : explosifs
ex 29.08 : explosifs
ex 29.11 : explosifs
ex 29.12 : explosifs
ex 29.13 : produits toxicologiques
ex 29.14 : produits toxicologiques
ex 29.15 : produits toxicologiques
ex 29.21 : produits toxicologiques
ex 29.22 : produits toxicologiques
ex 29.23 : produits toxicologiques
ex 29.26 : explosifs
ex 29.27 : produits toxicologiques
ex 29.29 : explosifs
Chapitre 30
Produits pharmaceutiques
Chapitre 31
Engrais
Chapitre 32
Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs,
peintures, vernis et teintures, mastics, encres
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Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et
préparations cosmétiques
Chapitre 34
Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations
lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles
similaires, pâtes à modeler et "cires pour l'art dentaire"
Chapitre 35
Matières albuminoïdes, colles, enzymes
Chapitre 37
Produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques
sauf
ex 38.19 : produits toxicologiques
Chapitre 39
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et
ouvrages en ces matières
sauf
ex 39.03 : explosifs
Chapitre 40
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
sauf
ex 40.11 : pneus à l'épreuve des balles
Chapitre 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
Chapitre 42
Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main
et contenants similaires, ouvrages en boyaux
Chapitre 43
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices
Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47
Matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48
Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49
Articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66
Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages
en cheveux
Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69
Produits céramiques
Chapitre 70
Verres et ouvrages en verre
Chapitre 71
Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de
métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73
Fonte, fer et acier
Chapitre 74
Cuivre
Chapitre 75
Nickel
Chapitre 76
Aluminium
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Chapitre 77
Magnésium, béryllium
Chapitre 78
Plomb
Chapitre 79
Zinc
Chapitre 80
Étain
Chapitre 81
Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières
Chapitre 82
Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs
sauf
ex 82.05 : outillage
ex 82.07 : pièces d'outillage
Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
sauf
ex 84.06 : moteurs
ex 84.08 : autres propulseurs
ex 84.45 : machines
ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l'information
ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53
ex 84.59 : réacteurs nucléaires
Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties
Sauf
ex 85.13 : équipements de télécommunication
ex 85.15 : appareils de transmission
Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour
voies de communication
sauf
ex 86.02 : locomotives blindées, électriques
ex 86.03 : autres locomotives blindées
ex 86.05 : wagons blindés
ex 86.06 : wagons ateliers
ex 86.07 : wagons
Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
sauf
ex 87.08 : chars et automobiles blindés
ex 87.01 : tracteurs
ex 87.02 : véhicules militaires
ex 87.03 : voitures de dépannage
ex 87.09 : motocycles
ex 87.14 : remorques
Chapitre 89
Navigation maritime et fluviale
sauf
ex 89.01A : bateaux de guerre
Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure,
de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux
sauf
ex 90.05 : jumelles
ex 90.13 : instruments divers, lasers
ex 90.14 : télémètres
ex 90.28 : instruments de mesures électriques ou électroniques
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ex 90.11 : microscopes
ex 90.17 : instruments médicaux
ex 90.18 : appareils de mécanothérapie
ex 90.19 : appareils d'orthopédie
ex 90.20 : appareils rayon X
Chapitre 91
Horlogerie
Chapitre 92
Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son;
appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision,
parties et accessoires de ces instruments et appareils
Chapitre 94
Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires
sauf
ex 94.01A : sièges d'aérodynes
Chapitre 95
Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96
Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98
Marchandises et produits divers
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ANNEXE IV
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION VISÉS À L'ARTICLE 115, PARAGRAPHE 3
A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
[Pas d’entrée]
D. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER
Transport ferroviaire de fret
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen
Transport ferroviaire international de passagers
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen
Transport ferroviaire national de passagers
[Pas d’entrée]
E. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN,
DE TRAMWAYS OU D’AUTOBUS
[Pas d’entrée]
F. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX
Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles
communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l'amélioration de la qualité du service
G. EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et
d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
H. PROSPECTION ET EXTRACTIONDE CHARBON OU D’AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES
[Pas d’entrée]
I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX
[Pas d’entrée]
J. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
[Pas d'entrée]
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ANNEXE V
REGISTRES VISÉS À L’ARTICLE 30
(1)
Les registres professionnels et du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour
chaque État membre sont
-pour la Belgique, le « Registre du commerce » / « Handelsregister » et, pour les marchés de services, les
« Ordres professionnels » / « Beroepsorden »,
-pour la Bulgarie, le « Търговски регистър »,
-pour la République tchèque, le « obchodní rejstřík »,
-pour le Danemark, le « Erhvervsstyrelsen »,
-pour l'Allemagne, le « Handelsregister », le « Handwerksrolle », et, pour les marchés de services, le
« Vereinsregister », le « Partnerschaftsregister » et les « Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der
Länder »,
-pour l'Estonie, le « Registrite ja Infosüsteemide Keskus »,
-pour l'Irlande, l'opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of
Companies » ou le « Registrar of Friendly Societies » ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous
serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une
raison commerciale déterminée,
-pour la Grèce, le « Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ » du ministère de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour les marchés de travaux ; le
« Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο » et le « Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού »
pour les marchés de fournitures ; pour les marchés de services, le prestataire de services peut être invité à
produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée ;
dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services de recherche
visés à l'annexe I, le « Μητρώο Μελετητών » (« Registre professionnel ») ainsi que le « Μητρώο Γραφείων
Μελετών »,
-pour l'Espagne, le « Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado » pour les marchés
de travaux et de services, et, pour les marchés de fournitures, le « Registro Mercantil » ou, dans le cas
des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment
exercer la profession en question,
-pour la France, le « Registre du commerce et des sociétés » et le « Répertoire des métiers »,
-pour la Croatie, le « Sudski registar » et le « Obrtni registrar » ou, dans le cas de certaines activités, un
certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l'activité commerciale ou la profession
en question ;
-pour l'Italie, le « Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » ; pour les marchés
de fournitures et de services, le « Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato » ou, en plus des
registres précités, le « Consiglio nazionale degli ordini professionali » pour les marchés de services et l'«Albo
nazionale dei gestori ambientali » pour les marchés de travaux ou de services,
-pour Chypre, l'entrepreneur peut être invité à produire un certificat du « Council for the Registration and Audit
of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών
και Τεχνικών Έργων) » conformément à la « Registration and Audit of Civil Engineering and Building
Contractors Law » pour les marchés de travaux ; pour les marchés de fournitures et de services, le fournisseur
ou le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of Companies and
Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) » ou, à défaut, un certificat attestant qu'il
a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique
et sous une raison commerciale déterminée,
-pour la Lettonie, le « Uzņēmumu reģistrs »,
-pour la Lituanie, le « Juridinių asmenų registras »,
-pour le Luxembourg, le « Registre aux firmes » et le « Rôle de la chambre des métiers »,
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-pour la Hongrie, « Cégnyilvántartás », « egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása », et, pour les marchés
de services, certains « szakmai kamarák nyilvántartása » ou, dans le cas de certaines activités, un certificat
attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l'activité commerciale ou profession en question,
-pour Malte, l'opérateur économique établit son « numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u
n- numru tal-licenzja ta' kummerc », et, s'il s'agit d'un partenariat ou d'une société, le numéro d'enregistrement
pertinent délivré par l'autorité maltaise des services financiers,
-pour les Pays-Bas, le « Handelsregister »,
-pour l'Autriche, le « Firmenbuch », le « Gewerberegister », les « Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern »,
-pour la Pologne, le « Krajowy Rejestr Sądowy »,
-pour le Portugal, l'« Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) » pour les marchés de travaux ; le
« Registo nacional das Pessoas Colectivas » pour les marchés de fournitures et de services,
-pour la Roumanie, le « Registrul Comerțului »,
-pour la Slovénie, le « sodni register » et le « obrtni register »,
-pour la Slovaquie, le « Obchodný register »,
-pour la Finlande, le « Kaupparekisteri » / « Handelsregistret »,
-pour la Suède, le « aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren »,
-pour le Royaume-Uni, l'opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar
of Companies » attestant qu'il a constitué une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou,
à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu
spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
(1)
Aux fins de l'article 30, paragraphe 2, on entend par « registres professionnels ou du commerce », ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des
modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.
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ANNEXE VI
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE
SÉLECTION VISÉS À L’ARTICLE 31 ET À L’ARTICLE 33
Partie I : Capacité économique et financière
La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être
apportée par un ou plusieurs éléments de références suivants
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents ;
b) la présentation d'états financiers ou d'extraits d'états financiers, dans les cas où la publication d'états
financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l'opérateur économique est établi ;
c) déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Partie II : Capacité technique
Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l'article
58 sont
a) les listes suivantes
i) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants ; le cas échéant, afin de garantir un
niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve
relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte;
ii) une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois
dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant,
afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les
éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris
en compte ;
b) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de
l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il
s'agit de marchés publics de travaux, auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;
c) la description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
d) l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur
économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché ;
e) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent
répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un
organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous
réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur
la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche
dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour contrôler la qualité ;
f) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur ou des
cadres de l'entreprise, à condition qu'ils ne soient pas évalués comme critère d'attribution ;
g) l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors
de l'exécution du marché ;
h) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
i) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services
ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché ;
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j) l'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous#traiter ;
k) en ce qui concerne les produits à fournir
i) des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité doit être certifiée à la demande du
pouvoir adjudicateur ;
ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus
compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou
normes techniques.
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ANNEXE VII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET
RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 3, POINT b)
Loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel,
Loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité,
Loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux,
Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter,
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures,
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services
publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°
1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
ANNEXE VIII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS
VISÉS À L’ARTICLE 37, PARAGRAPHE 3 ET À L’ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3
Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et
économes en énergie