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Loi du 8 avril 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 8 avril 2018 portant modification 1) du Code du travail ;

N° 242 du 11 avril 2018

Loi du 8 avril 2018 portant modification

1) du Code du travail ;

2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu

en cas d’embauchage de chômeurs ;

3) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2018

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. I

er.

Le Code du travail est modifié comme suit

1° À l’article L.121-6, paragraphe 3, sont insérés entre les alinéas 2 et 3, neuf alinéas nouveaux, libellés

comme suit

«

Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du

mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et

des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le salaire

de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des

majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de

travail prévu pour la période d’incapacité de travail.

Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la

fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son

salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède

le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six mois précédant

immédiatement la survenance de la maladie.

Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en

pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire

des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.

Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six

respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période

d’occupation effective.

Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie

comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux

intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci sont immunisées.

Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.

Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut

par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal

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résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par le nombre d’heures

travaillées par jour.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant

la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de

la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu

compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.

Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des

gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures

supplémentaires.

»

2° À l’article L.122-1, paragraphe 3, point 5, les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante

«

Pour les contrats visés ci-dessus, la durée hebdomadaire ne peut pas dépasser quinze heures en

moyenne, sur une période d’un mois ou de quatre semaines.

La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède ne

s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

»

3° À l’article L.124-6, l’alinéa 2 est remplacé par deux alinéas libellés comme suit

«

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant

du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée

justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de

préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L. 124-7 ni avec la réparation visée à l’article L. 124-10.

»

4° À l’article L.124-7, paragraphe 1

er, l’alinéa 1

er, prend la teneur suivante

«

(1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant

du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée

justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée

au présent paragraphe.

»

5° À l’article L.125-1, paragraphe 1

er, alinéa 2, le point 2 est complété comme suit

«

L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.

»

6° Au Livre 1

er, Titre II, l’intitulé du Chapitre VI prend la teneur suivante

« Chapitre VI – Garantie des créances du salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur ».

7° À l’article L.131-13, paragraphe 1

er, l’alinéa 1

er est modifié comme suit

«

(1) Le salaire du salarié intérimaire engagé par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être

inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification

ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent

par l’utilisateur.

»

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8° L’article L.233-8 prend la teneur suivante

« Art. L.233-8.

Le congé peut être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés

du salarié n’exigent un fractionnement, auquel cas une des fractions du congé doit correspondre à

au moins deux semaines de calendrier.

»

9° L’article L.521-3 est modifié comme suit

a) À l’alinéa 1

er, le point 4 prend la teneur suivante

« 4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi

approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de

l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique,

au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche

et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de

l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4.

»

b) L’alinéa 1

er est complété par les points 8 et 9 qui sont libellés comme suit

« 8. n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de

responsable à la gestion journalière dans une société ;

9. n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.

»

c) Les alinéas 2 à 5 nouveaux sont libellés comme suit

«

Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant

peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans

leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.

Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins

concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de

chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir

un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.

En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année

subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités

de chômage touchées.

En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à

496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi

les indemnités de chômage perçues.

»

10°L’article L.521-4 est modifié comme suit

a) Au paragraphe 2, l’alinéa 1

er prend la teneur suivante

«

(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le

demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement ou de sa démission.

»

b) Au paragraphe 5, l’alinéa 1

er prend la teneur suivante

«

(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du

contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au

Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services

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publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement

Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité

sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu

de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt

condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la

période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.

»

c) Au paragraphe 6, l’alinéa 1

er est complété comme suit

Après les termes « acte de harcèlement sexuel » sont ajoutés les termes « ou des motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’employeur. »

d) Un nouveau paragraphe 8 prend la teneur suivante

«

(8) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif

ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités

que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

»

11° À la suite de l’article L.521-4 il est inséré un nouvel article L.521-4bis de la teneur suivante

« Art. L.521-4bis.

Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une

démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est

tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.

Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de

chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

»

12°À l’article L.521-9, le paragraphe 1

er est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit

«

Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de

l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par

mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement

de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations

inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le

développement de l’emploi s’y opposent.

»

13°À l’article L.521-9, le paragraphe 5 est complété par les alinéas 2 à 6 nouveaux, libellés comme suit

«

La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est

pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et

après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la

période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans

laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et

accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi

indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une

attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions qu’il

remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement.

Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est

inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.

Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le

développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.

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Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le

revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont

été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en

application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.

En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour

l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-

avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes

poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.

»

14°À l’article L.521-12, le paragraphe 3 prend la teneur suivante

«

(3) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle

d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale.

Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement

de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut

être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

»

15°À l’article L.523-1, le paragraphe 1

er est modifié comme suit

«

(1) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2,

paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui

organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires,

à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le

développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention

conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents

(1) par mois à l’indice

100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence

pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le

développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la

mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée.

Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi

présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours.

Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation,

d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le

développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à

une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou

d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à

un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par

les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises

privées.

»

16°À l’article L.524-1, paragraphe 3, la dernière phrase est modifiée comme suit

«

De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité

professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes

gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à

quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par

mois.

»

17°À l’article L.524-1, paragraphe 6, l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«

Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du

stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants

ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant

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un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur

demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire

social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.

»

18°À l’article L.524-4, paragraphe 1

er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«

De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité

professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes

gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à

quarante-et-un euros et soixante-sept cents

1 à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par

mois.

»

19°À l’article L.525-1, paragraphe 3, le dernier alinéa prend la teneur suivante

«

Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations

sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq

pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.

»

20°Au Livre V, Titre IV, le Chapitre 1

er prend la teneur suivante

«

Chapitre Premier - Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et

aide temporaire au réemploi

»

21°Au Livre V, Titre IV le Chapitre Premier est subdivisé en trois sections qui prennent les dénominations

suivantes

«

Section 1. - Aides à l’embauche des chômeurs âgés

Section 2. - Aides à l’embauche des chômeurs de longue durée

Section 3. - Aide temporaire au réemploi

»

22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » ,

qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

« Art. L.541-7.

(1) Une aide temporaire au réemploi peut être accordée

• au salarié quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques

d’ordre structurel ou conjoncturel ;

• au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique ;

• au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un licenciement pour motif

économique ;

• au salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de

restructuration comportant suppression d’emplois ;

• au salarié perdant son emploi en raison de la déclaration en état de faillite, du jugement

ordonnant la liquidation judiciaire, de l’incapacité physique, du décès de l’employeur ;

• au salarié en prêt temporaire de main d’œuvre dans une autre entreprise ne faisant pas partie

du même groupe dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le Ministre

ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L.513-3.

Dans tous les cas le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre

ayant l’emploi dans ses attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée.

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Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat

de travail pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise

d’origine ayant disposé d’un lieu d’établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales.

(2) Pour que le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions puisse déclarer éligible une entreprise

à l’aide temporaire au réemploi, il faut que

- soit le chef d’entreprise ait engagé les procédures de notification et de consultation prévues

aux articles L.166-2 et suivants, concernant les licenciements collectifs ;

- soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs

partiels conformément aux articles L.511-3. et suivants ;

- soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs

partiels sur la base des dispositions de l’article L.512-7 ;

- soit l’entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures

préventives de la faillite ;

- soit l’entreprise se trouve en voie de liquidation ;

- soit l’entreprise ait conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L.513-3

homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ;

- soit l’entreprise ait été déclarée en état de faillite ou en liquidation judiciaire.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

(1) L’aide temporaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire

perçu, un salaire annuel maximal égal à quatre-vingt-dix pour cent du salaire antérieur pendant les

quarante-huit premiers mois de la nouvelle embauche.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi ne peut pas être allouée pour

une période dépassant la durée de la relation de travail auprès de l’employeur en vertu duquel le

bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi.

(2) Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement

touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier

contrat de travail. Sont compris dans ce salaire, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes

et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires,

des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais

accessoires exposés.

La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois.

Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L.541-6, le salaire perçu avant

la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité

brute de chômage complet.

(3) Nonobstant les paragraphes 1 et 5 l’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié

du salaire brut payé par le nouvel employeur.

(4) Pour les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien

dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux

dispositions de l’article L.513-3 l’aide temporaire au réemploi couvre le coût résiduel du prêt

temporaire de main d’œuvre jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent du salaire de la

personne en prêt temporaire de main d’œuvre et elle sera versée à l’employeur.

L’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut de la personne en prêt

temporaire de main d’œuvre.

Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.

(5) Pour le calcul de l'aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois

cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

(1) Pour la détermination du montant de l’aide temporaire au réemploi, tous les revenus en

provenance de l’exercice d’une activité salariée, autres que celle qui donne droit au paiement de

l’indemnité temporaire de réemploi ou d’une activité non salariée, sont à déduire.

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(2) Au cas où le salarié reprend un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure

à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dans l’emploi

qu’il a quitté, l’aide temporaire au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

L’aide temporaire au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de quarante-huit

mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du Ministre ayant l’emploi dans ses

attributions, à condition que le demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L.541-5.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi accordée pour une nouvelle

période ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de travail effectivement

prestée auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide

temporaire au réemploi.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

(1) La décision d’attribution de l’aide temporaire au réemploi est prise par le directeur de l’Agence

pour le développement de l’emploi à la demande du salarié réengagé.

(2) La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent

l’engagement du salarié par le nouvel employeur.

(3) Le paiement de l’aide temporaire au réemploi se fait mensuellement.

»

23°À l’article L.543-1, le paragraphe 1

er prend la teneur suivante

«

(1) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi,

sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour

le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’appui-emploi

conclu entre l’Agence pour le développement de l’emploi et le jeune demandeur d’emploi.

»

24°L’article L.543-3 est modifié comme suit

a) Après le premier alinéa il est inséré un deuxième alinéa de la teneur suivante

«

Pour les jeunes demandeurs d’emploi en reclassement externe conformément à l’article L.551-1

ou les jeunes demandeurs d’emploi ayant la qualité de salarié handicapé au sens de l’article

L.561-1 cette durée peut être réduite jusqu’à vingt heures.

»

b) Le nouvel alinéa 3 prend la teneur suivante

«

Pendant les heures de travail le jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi doit

pouvoir participer à des formations telles que définies à l’article L. 543-9.

»

25°À l’article L.543-14 le paragraphe 1

er est modifié comme suit

«

(1) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi,

sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour

le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à

l’emploi.

»

26°L’article L.621-3 est modifié comme suit

a) Le paragraphe 1

er prend la teneur suivante

«

(1) Le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’Agence pour le développement de l’emploi

peuvent, dans le cadre de leurs missions définies respectivement aux articles L.621-1 et L.631-2

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du Code du travail, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à

caractère personnel suivantes et échanger ces données selon les modalités de la loi modifiée

du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel

a)

au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et

rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier

l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre des indemnités de

chômage, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite

de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage et du congé de paternité ;

b)

au fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection

internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant

l’Immigration dans ses attributions afin de vérifier l’éligibilité à l’inscription en tant que

demandeur d’emploi, l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour

le développement de l’emploi, la disponibilité pour le marché du travail et d’éviter un

double financement non dû ;

c)

au fichier des bénéficiaires du revenu minimum garanti, du revenu pour personnes

gravement handicapées, d’une activité d’insertion professionnelle exploité par le

Fonds national de solidarité et le Service national d’action sociale afin de vérifier

l’éligibilité aux diverses mesures proposées par l’Agence pour le développement de

l’emploi, échanger sur le statut de salarié handicapé et sur les sanctions prononcées

à l’égard des demandeurs d’emploi et éviter un double financement non dû ;

d)

au fichier des élèves et des personnes inscrites dans un établissement scolaire ou de

formation professionnelle continue exploité par le Ministre ayant l’Éducation dans ses

attributions afin de connaître le niveau de formations accomplies au Luxembourg des

demandeurs d’emploi les données sur leur parcours scolaire, sur les connaissances

linguistiques aux fins d’une inscription correcte à l’Agence pour le développement

de l’emploi, de vérifier leur éligibilité à l’apprentissage et à diverses formations et

garantir un accompagnement individuel dans le cadre du programme « garantie pour

la jeunesse » ;

e)

au fichier des étudiants ayant accompli des formations supérieures, des

homologations, reconnaissances et équivalences des diplômes, des bourses

d’études exploité par le Ministère de l’Enseignement supérieur afin de permettre une

inscription correcte des demandeurs d’emploi, de vérifier leur disponibilité pour le

marché de l’emploi et d’éviter un double financement non dû ;

f)

aux fichiers des apprentis et des entreprises autorisées à former des apprentis

exploités par les chambres professionnelles afin de pouvoir organiser le placement

en apprentissage des jeunes et des adultes et de pouvoir organiser la formation des

demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles ;

g)

au fichier des titulaires d’une autorisation d’établissement exploité par le Ministre

ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions afin de permettre

l’instruction des demandes en obtention des indemnités de chômage et autres aides

financières à charge du Fonds pour l’emploi ;

h)

au fichier des déclarations sur la taxe sur la valeur ajoutée déposées par les assujettis

et exploité par l’Administration de l’enregistrement et des domaines afin de vérifier

le chiffre d’affaire déclaré pour vérifier la disponibilité des demandeurs d’emploi pour

le marché de l’emploi et l’importance de l’activité des demandeurs d’emploi qui sont

titulaires d’une autorisation d’établissement ;

i)

au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale

de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale

de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement et de la

législation sur l’octroi des indemnités de chômage ;

j)

au fichier des bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse

et d’une indemnité d’attente exploité par le Caisse nationale de pension dans le

but d’échanger les conclusions sur les réévaluations réalisées dans le cadre de la

législation sur le dispositif du reclassement interne et externe, des informations sur

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les sanctions prises afin de permettre l’instruction des demandes en obtention des

indemnités de chômage et d’indemnités liées à des mesures en faveur de l’emploi

pour les salariés à capacité de travail réduite, le paiement de l’indemnité d’attente du

demandeur d’emploi en reclassement externe ;

k)

au fichier des bénéficiaires d’une rente d’attente de la part de l’Association

d’assurance contre les accidents afin de permettre l’instruction des demandes en

obtention des indemnités de chômage ;

l)

aux fichiers des services de santé au travail concernant des salariés disposant d’une

aptitude ou d’une inaptitude au poste afin de déterminer si un demandeur d’emploi

peut bénéficier d’une mesure en faveur de l’emploi ;

m) au fichier des conclusions sur le taux d’incapacité partielle temporaire tenu par

l’Administration du contrôle médical afin de permettre l’instruction des demandes en

obtention de la prolongation des indemnités de chômage ;

n)

au fichier des bénéficiaires d’un congé parental exploité par la Caisse pour l’avenir des

enfants se trouvant en reclassement interne afin de permettre le calcul de l’indemnité

compensatoire versée par l’Agence pour le développement de l’emploi ;

o)

au fichier des affiliations des demandeurs d’emploi ayant trouvé un emploi, tenu par

l’Inspection générale de la sécurité sociale, afin de permettre le pilotage de la politique

de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale ;

p)

au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure conventionnée avec le Ministre

ayant l’Emploi dans ses attributions en vue d’accompagner, de conseiller, d’orienter

et d’aider les demandeurs d’emploi ;

q)

au fichier des bénéficiaires encadrés par une structure dont l’objectif est la formation

financée par le Fonds pour l’emploi ou le Fonds social européen, les informations

sur l’évaluation, l’orientation ainsi que l’insertion ou la réinsertion des demandeurs

d’emploi.

Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que

l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte.

La communication des données peut aussi se faire par voie électronique.

Les conditions et modalités des traitements de données peuvent être précisées par règlement

grand-ducal.

»

b) Un paragraphe 4 nouveau prend la teneur suivante

«

(4) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du

système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions

et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la

même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans

la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire,

être une copie fidèle.

La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes

de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi

dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à

détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante

tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier

de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.

Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.

»

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27°L’article L.631-2 est modifié comme suit

a) Au paragraphe 1

er, point 5, la première phrase est modifiée comme suit

«

5. de la garantie des créances de salaire et d’indemnité en cas de faillite ou de jugement

ayant décidé soit l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité, soit

constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.

»

b) Au paragraphe 1

er, le point 9 prend la teneur suivante

«

9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et

suivants ;

»

c) Au paragraphe 1

er, le point 13 est supprimé.

d) Le paragraphe 3 est supprimé.

28°Il est ajouté un nouvel article L.631-3 qui prend la teneur suivante

« Art. L.631-3.

Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la réinsertion des

demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article L.631-2 ne sont pas

cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du 24 décembre 1996 portant

introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu.

»

29°L’intitulé du Titre IV du Livre VI prend la teneur suivante : « Réseau d’études sur le marché du travail

et de l’emploi (RETEL) »

30°Les articles L.641-1 à L.641-3 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 641-1.

(1) II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau d’études sur le

marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL.

(2) Le RETEL a pour missions

1. l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et de

données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché ;

2. la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une

meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du

travail et de l’emploi ;

3. la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi ;

4. la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes du

Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre

membre du gouvernement ;

5. la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi ;

6. l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail ;

7. la collaboration avec les organismes européens et internationaux œuvrant dans le même

domaine.

(3) Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité des

statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner des

missions ponctuelles à réaliser.

(4) Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir communication

de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale

de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre

de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour le

développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de la création d’un fichier ayant

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pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques ou scientifiques dans le domaine

du marché du travail et de l’emploi.

Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal.

Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution logicielle,

soit par un tiers intermédiaire.

Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du travail,

l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et l’autorisation

d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées sont subordonnées

à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels

l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs.

Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte

d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur

à condition qu’il soit âgé de quarante-cinq ans accomplis, inscrit à l’Agence pour le développement

de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon

ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui

précèdent immédiatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi dans une

entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales au Grand-Duché.

Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’Agence pour le développement de l’emploi

par l’employeur.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

(1) L’aide temporaire au réemploi est due si le bénéficiaire

a) est occupé moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée

déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois auprès d’une entreprise qui dispose d’un

établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

sur le territoire du Grand-Duché ;

Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inférieure à dix-huit mois en cas de

remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au

congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.

b) est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ;

c) est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail

compétent lors de l’embauche au nouveau poste de travail ;

d) ne jouit ni d’une pension de vieillesse anticipée, ni d’une pension de vieillesse, ni d’une

indemnité d’attente, ni d’une indemnité professionnelle d’attente, ni d’une rente complète ;

e) n’est pas le titulaire de l’autorisation d’établissement de l’entreprise auprès de laquelle il est

employé ;

f) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de

responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès

de laquelle il est employé ;

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g) ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il

est employé.

(2) Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si

a) le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux

de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus

- détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est

employé ;

- ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du

contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de

laquelle le bénéficiaire est employé ;

b) le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de

l’article L.161-2 alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail

pour laquelle l’aide temporaire au réemploi est sollicitée.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

(1) Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire

par lui délégué à cette fin.

(2) Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un

fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL.

Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions suivantes

l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale

(IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du

Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant

l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives.

(3) Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.

»

31°L’article L.641-4 est abrogé.

Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas

d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit

1° Le premier alinéa de l’article 3 prend la teneur suivante

«

Les chômeurs ouvrant droit à la bonification d’impôt sont les demandeurs d’emploi sans emploi

assurés en application des articles ler et 2 du Code de la sécurité sociale ou auxquels s’étend le

bénéfice de l’assurance en application de l’article 7 du même code inscrit au moins depuis six mois

auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et proposés par celle-ci aux fins de pourvoir

à des emplois autres que ceux libérés par des salariés admis à la préretraite progressive.

»

2° L’article 5 est modifié comme suit

« Art. 5.

Pour la durée des douze mois à compter du mois de l’embauche et sous réserve de la continuation du

contrat de travail pendant une période de douze mois, la bonification mensuelle d’impôt par chômeur

visée à l’article 3 est de dix pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute déductible

comme dépense d’exploitation.

En cas de rupture du contrat de travail, le droit à la bonification d’impôt s’éteint à partir du mois de

la rupture du contrat.

»

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Section 3. - Aide temporaire au réemploi » 22°À la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 intitulée « Aide temporaire au réemploi » , qui comprend les articles L.541-7 à L.541-13 nouveaux suivants

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux

personnes handicapées est modifiée comme suit

«

Elle ne peut être inférieure à 30 % et peut être portée jusqu’à 100 % du salaire versé au salarié

handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas SCHMIT

Château de Berg, le 8 avril 2018.

Henri

Doc. parl. 7086 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

(1)

323 € Indice 775,17

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