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Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement d’un cadre pour le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 novembre 2017.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement d’un cadre pour le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 novembre 2017.

N° 192 du 16 mars 2018

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République d’Estonie sur l’établissement d’un cadre pour le transfert statistique d’énergie produite

à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE,

signé à Tallinn, le 7 novembre 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie 1 : OBJET ET DÉFINITIONS

Objet

(1) L’objet du présent Accord est de donner un cadre juridique à la mise en œuvre de transferts statistiques

en vertu de l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiant puis

abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16) et modifiée par la Directive

(UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE

concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15 septembre

2015, p. 1-29).

(2) Les Parties concluent le présent Accord dans le but de

a) Contribuer à la réalisation efficace en matière de coûts de l’objectif de l’UE d’augmenter la part de

l’énergie produite à partir de sources renouvelables à 20 % jusqu’en 2020 ;

b) Optimiser l’équilibre des avantages des transferts statistiques des quantités déterminées d’énergie

renouvelable aussi bien pour l’État membre acheteur que pour l’État membre vendeur.

Partie 1 : OBJET ET DÉFINITIONS (1) L’objet du présent Accord est de donner un cadre juridique à la mise en œuvre de transferts statistiques en vertu de l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie p

Définitions

En vertu du présent Accord, les termes suivants sont définis comme suit

a) État membre vendeur : la République d’Estonie, un État membre de l’Union européenne qui, en

tant que Partie au présent Accord, a l’intention de transférer les quantités déterminées d’énergie

renouvelable à l’État membre acheteur conformément au présent Accord ;

b) État membre acheteur : le Grand-Duché de Luxembourg, un État membre de l’Union européenne

qui, en tant que Partie au présent Accord, a l’intention de recevoir les quantités déterminées

d’énergie renouvelable de l’État membre vendeur afin de respecter les objectifs de la Directive

2009/28/CE ;

c) Directive 2009/28/CE : Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et

modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

d) Quantité déterminée d’énergie renouvelable : la valeur statistique de l’énergie produite à partir de

sources renouvelables telle que déclarée pour respecter les objectifs nationaux obligatoires pour la

part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie,

tel que figurant dans la troisième colonne de la partie A de l’Annexe I de la Directive 2009/28/CE ;

e) Transfert statistique : transfert statistique d’une quantité déterminée d’énergie produite à partir de

sources renouvelables de l’État membre vendeur à l’État membre acheteur conformément à l’Article

6 de la Directive 2009/28/CE.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 192 du 16 mars 2018

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET

NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES

Coopération

(1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et

favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique.

(2) Des points de contact nationaux sont mis en place pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord et

traiter toutes les questions qui surviennent au cours de la mise en œuvre. Le point de contact de l’État membre

vendeur sera le Ministère des Affaires économiques et des Communications de la République d’Estonie. Le

point de contact de l’État membre acheteur sera le ministère chargé de l’énergie qui, à la date de la signature,

est le Ministère de l’Économie du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) L’État membre vendeur utilisera les revenus perçus pour le Transfert statistique pour accélérer la transition

vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, y compris la mise à disposition de financements

additionnels pour des projets en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique à différents stades

de développement.

Chaque année, au plus tard le 31 décembre, l’État membre vendeur adressera un rapport à l’État membre

acheteur sur l’utilisation des revenus des Transferts statistiques au cours de l’année civile révolue. Si,

pendant l’année en cause, les revenus ne sont pas utilisés ou ne sont utilisés que partiellement par l’État

membre vendeur, ce montant de revenus non utilisés sera transféré à la prochaine année civile, le nombre

de ces transferts de revenus non utilisés n’étant pas limité.

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES (1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique.

Prix du Transfert statistique

L’État membre vendeur garantit la disponibilité de la Quantité déterminée d’énergie renouvelable (quantités

fixes et optionnelles) au prix de 15 €/MWh.

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES (1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique.

Quantités fixes et optionnelles destinées au Transfert statistique

(1) Les Parties conviennent de transférer des Quantités déterminées d’énergie renouvelable fixes au prix

indiqué à l’Article 4 comme suit

a) 300 GWh pour l’objectif d’énergie renouvelable en 2018 ;

b) 400 GWh pour l’objectif d’énergie renouvelable en 2020.

(2) Pour les années 2018 à 2020, l’État membre acheteur peut demander à l’État membre vendeur de lui

transférer des Quantités déterminées d’énergie renouvelable optionnelles au prix indiqué à l’Article 4 comme

suit

a) 600 GWh pour l’objectif d’énergie renouvelable en 2018 ;

b) 600 GWh pour l’objectif d’énergie renouvelable en 2019 ;

c) 600 GWh pour l’objectif d’énergie renouvelable en 2020.

(3) La Quantité déterminée d’énergie renouvelable transférée sera en premier lieu constituée de quantités

d’électricité renouvelable (éolienne, solaire) et de quantités de chaleur renouvelable (solaire, géothermique)

et, en deuxième lieu, de quantités d’énergie renouvelable provenant de la biomasse issue d’une sylviculture

durable dans l’État membre vendeur.

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES (1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique.

Demande de quantités optionnelles

L’État membre acheteur soumettra une demande écrite à l’État membre vendeur pour les quantités

optionnelles indiquées au paragraphe 2 de l’Article 5 à transférer pour l’année n au plus tard le 28 février

de l’année n + 1.

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MÉMORIAL A - 192 du 16 mars 2018

Partie 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES, SPÉCIFICATIONS ET NOTIFICATION DES TRANSFERTS STATISTIQUES (1) Les Parties coopéreront à tout moment afin d’établir et de maintenir les conditions nécessaires et favorables à la mise en œuvre du Transfert statistique.

Notification à la Commission européenne

(1) Les Transferts statistiques, tels que convenus entre les Parties, sont notifiés par les Parties à la

Commission européenne conformément à l’Article 6, paragraphe 2, de la Directive 2009/28/CE, en précisant

la quantité exacte d’énergie produite à partir de sources renouvelables transférée statistiquement de

l’État membre vendeur à l’État membre acheteur pour chaque année civile pertinente, ainsi que le prix

correspondant payé par l’État membre acheteur.

(2) Chaque Partie envoie une copie de la notification au point de contact de l’autre Partie.

Partie 3 : PAIEMENTS ET AUTRES RESPONSABILITÉS

Partie 3 : PAIEMENTS ET AUTRES RESPONSABILITÉS

Paiements

L’État membre acheteur versera le montant dû pour les transferts de la Quantité déterminée d’énergie

renouvelable sur le compte de l’État membre vendeur au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année pour

laquelle une notification conformément au paragraphe 1 de l’Article 7 du présent Accord a été effectuée par

l’État membre vendeur.

Partie 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Partie 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Relation entre le présent Accord et d’autres obligations internationales

Aucun élément du présent Accord ne dérogera aux droits ou obligations de tout État en vertu de tout traité

international applicable ou toute règle du droit international.

Partie 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aucun élément du présent Accord ne dérogera aux droits ou obligations de tout État en vertu de tout traité international applicable ou toute règle du droit international.

Force majeure

(1) La responsabilité pour inexécution ou retard dans l’exécution par l’une des Parties à cet Accord

concernant une obligation ou une partie d’une obligation en vertu du présent Accord, autre qu’une obligation

de payer une somme d’argent, sera suspendue dans la mesure où l’inexécution ou le retard dans l’exécution

est causé ou provoqué par la force majeure, telle que définie dans le présent Accord.

(2) La force majeure est limitée aux événements suivants

a) Catastrophes naturelles (tremblements de terre, glissements de terrain, cyclones, inondations,

incendies, foudre, raz de marée, éruptions volcaniques et autres événements ou phénomènes

naturels) ;

b) Guerre entre États souverains qui n’a pas été initiée par l’État en cause selon les principes du droit

international, actes de terrorisme, sabotage, rébellion ou insurrection ;

c) Embargos internationaux contre des États autres que l’État en cause, à condition que l’événement,

la cause des événements susmentionnés et tout effet qui en résulte qui empêche l’État en cause

d’exécuter ses obligations ou une partie de ses obligations soit hors du contrôle de l’État en cause.

(3) Si une Partie au présent Accord est empêchée d’exécuter ses obligations ou une partie de ses obligations

en vertu du présent Accord (autres qu’une obligation de payer une somme d’argent) suite à un cas de

force majeure, elle informera par écrit l’autre Partie affectée au bénéfice de laquelle l’exécution est due. La

notification doit

a) Indiquer les obligations ou les parties des obligations qui ne peuvent pas être exécutées ;

b) Décrire complètement l’évènement de force majeure ;

c) Estimer la durée pendant laquelle la force majeure perdurera ; et

d) Indiquer les mesures dont l’adoption est proposée pour pallier ou réduire la force majeure.

Après la réception de cette notification et aussi longtemps que la force majeure perdure, toute obligation ou

partie d’une obligation, qui ne peut pas être exécutée à cause de la force majeure, sera suspendue.

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MÉMORIAL A - 192 du 16 mars 2018

partie d’une obligation, qui ne peut pas être exécutée à cause de la force majeure, sera suspendue.

Règlement des litiges

(1) Les Parties prendront de bonne foi toutes les mesures possibles pour faire en sorte que tous les litiges

et désaccords en relation avec l’exécution du présent Accord ou liés au présent Accord soient résolus par

des négociations mutuelles entre les Parties.

(2) La Partie soulevant un litige signifiera tout d’abord une notification écrite du litige à l’autre Partie (une

« Notification de litige »). Si, dans les deux mois à compter de la signification de la Notification de litige, le

litige n’est pas résolu ou des délibérations de bonne foi n’ont pas eu lieu, chacune des Parties aura le droit

de soumettre le litige à l’arbitrage, conformément au paragraphe 3 du présent Article 11.

(3) Tout litige, controverse ou revendication découlant de ou en relation exclusive avec le présent Accord ou

sa violation, sa résiliation ou son invalidité, sera résolu par arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage

de la CNUDCI.

(4) Les conditions suivantes sont applicables

a) L’autorité investie du pouvoir de nomination sera le Secrétaire général de la Cour permanente

d’arbitrage à La Haye ;

b) Les arbitres seront au nombre de trois ;

c) Le siège de l’arbitrage sera La Haye ;

d) ) La langue utilisée dans la procédure d’arbitrage sera l’anglais.

partie d’une obligation, qui ne peut pas être exécutée à cause de la force majeure, sera suspendue.

Confidentialité

(1) Les Parties au présent Accord s’engagent à respecter vis-à-vis des tiers la confidentialité de toutes les

informations et tous les objets qui ne doivent pas être notifiés à la Commission européenne conformément à

l’Article 7 du présent Accord ou qui n’ont pas été publiés d’une autre manière et sont divulgués de manière

confidentielle par une Partie. La Partie destinataire s’abstiendra d’utiliser ces informations ou objets pour

quelque but que ce soit autre que ceux prévus au présent Accord. La divulgation d’informations confidentielles

ou d’objets requiert le consentement écrit explicite de la Partie qui transmet les informations.

(2) La clause de confidentialité exclut les objets et les informations qui

a) Ont été développés ou sont en train d’être développés par la Partie destinataire indépendamment

de l’information ;

b) Font partie de l’état de la technique qui est accessible à tous ou qui atteignent ce statut sans faute

de la Partie destinataire ;

c) Sont connus ou portés à la connaissance du public ultérieurement (autrement que par violation du

présent Accord par une Partie ou ses représentants autorisés) ;

d) Sont divulgués par une Partie en vertu du droit applicable, y compris par ordre du gouvernement,

décret, règlement ou norme émis par toute administration ou agence du gouvernement,

administration fiscale, tribunal ou tribunal arbitral compétent ou tout autre organisme statutaire ou

de réglementation ;

e) Sont divulgués par les deux Parties ou par une Partie à un tiers avec le consentement écrit de

l’autre Partie ; ou

f) Étaient déjà en possession de la Partie destinataire au moment de l’entrée en vigueur.

décret, règlement ou norme émis par toute administration ou agence du gouvernement, administration fiscale, tribunal ou tribunal arbitral compétent ou tout autre organisme statutaire ou de réglementation ;

Ajouts et modifications

(1) Tous les ajouts et modifications au présent Accord, qui seront numérotés de manière consécutive, doivent

être dûment signés par les deux Parties avant que les changements qui y sont contenus puissent prendre

effet. Aucun ajout ou modification au présent Accord n’aura effet ou ne liera les Parties s’il n’a pas été

convenu par écrit et dûment signé par les Parties. L’entrée en vigueur de tels ajouts ou modifications au

présent Accord est soumise aux conditions indiquées à l’Article 14.

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(2) Si les mécanismes prévus à l’Article 6 de la Directive 2009/28/CE sont modifiés à l’avenir, les Parties

s’engagent de bonne foi à adapter le contenu du présent Accord aux conditions-cadres modifiées, tel que

précisé par le droit de l’Union européenne.

décret, règlement ou norme émis par toute administration ou agence du gouvernement, administration fiscale, tribunal ou tribunal arbitral compétent ou tout autre organisme statutaire ou de réglementation ;

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les Parties

ont terminé l’échange de notes diplomatiques informant l’autre Partie que les conditions constitutionnelles

respectives qui sont nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

décret, règlement ou norme émis par toute administration ou agence du gouvernement, administration fiscale, tribunal ou tribunal arbitral compétent ou tout autre organisme statutaire ou de réglementation ;

Résiliation et interprétation

(1) Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à ce que les deux Parties

aient dûment exécuté leurs obligations contractuelles en vertu du présent Accord.

(2) À titre exceptionnel, il peut être mis fin prématurément au présent Accord par accord écrit mutuel des

Parties.

(3) Le présent Accord est conclu en deux exemplaires originaux comportant chacun trois textes d’authenticité

égale en langues française, anglaise et estonienne. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais

fait foi.

En foi de quoi les Parties, dûment autorisées par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord

à Tallinn, le 7 novembre 2017.

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Étienne SCHNEIDER

Ministre de l’Économie

POUR LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE

Kadri SIMSON

Ministre des Affaires économiques et des Infrastructures

Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement d’un cadre pour le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, sign

Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement

d’un cadre pour le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter

les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 novembre 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Château de Berg, le 15 mars 2018.

Henri

Doc. parl. 7225 ; sess. ord. 2017-2018.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 192 du 16 mars 2018

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement d’un

cadre pour le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de

respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 novembre 2017

Le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après « l’État membre acheteur », et la République d’Estonie, ci-après

« l’État membre vendeur » (ci-après individuellement « une Partie » ou « la Partie » et collectivement « les

Parties »).

Partie 1 : OBJET ET DÉFINITIONS

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